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Règlement grand-ducal du 25 novembre 1992 sur la réglementation et la signalisation routières sur le pont frontalier sur la Sûre àWallendorf . . . . .

Règlement grand-ducal du 25 novembre 1992 sur la réglementation et la signalisation routières sur le pont frontalier sur la Sûre àWallendorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2624 Règlement

Art. 1

. Pendant l’exécution de travaux de reconstruction le pont frontalier sur la Sûre à WALLENDORF est interdit à la circulation dans les deux sens. Cette prescription est indiquée par le signal C,

  1. Art.
  2. Une déviation est mise en place par le CR
  3. Sur le tronçcon de déviation, la vitesse de circulation est limitée à 50 km/heure. Il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules autres que les motocycles à 2 roues sans side-car. L’accès au tronçcon de déviation est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses dont le poids total maximum autorisé dépasse 3,5 to. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux D,2, C,44 portant le chiffre 50, C,13 aa et C,2e portant un panneau additionnel avec l’inscription 3t.
  4. Art.
  5. Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  6. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial, et qui produira ses effets de l’installation du chantier jusqu’à l’achèvement des travaux. Le Ministre des Travaux Publics, Château de Berg, le 25 novembre
  7. Robert Goebbels Jean Règlement grand-ducal du 25 novembre 1992 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la N 15, points kilométriques 28,730-29,510 aux environs du lieu-dit Bohey. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu’elle a été modifiée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulations sur toutes les voies publiques tel qu’il a été modifié dans la suite; Vu la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:

Art. 1

. Sur la RN 15, points kilométriques 28,730-29,510 aux environs de ses intersections avec la RN 15a il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. Cette prescription est indiquée par le signal C,13aa. Art. 2. Il est interdit aux conducteurs de véhicules circulant sur la RN 15 en provenance de Pommerloch de tourner à gauche sur l’intersection formée par la RN 15 avec la RN 15a sis au p.k. 29,510. Cette prescription est indiquée par le signal C,11a. Pour ces conducteurs l’accès au lieu dit BOHEY se fera en virant à gauche sur l’intersection de la RN 15 avec la RN 15a sis au p.k. 28,730. Art. 3. Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 4. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Château de Berg, le 25 novembre 1992. Jean 2625 Loi du 27 novembre 1992 portant adaptation de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant le régime des sociétés commerciales à la onzième directive du Conseil des Communautés Européennes du 21 décembre 1989 concernant la publicité des succursales créées dans un Etat membre par certaines formes de sociétés relevant du droit d’un autre Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 octobre 1992 et celle du Conseil d’Etat du 6 novembre 1992 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article I La loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle qu’elle a été modifiée est complétée comme suit: Art. 160-1. Pour les sociétés visées aux articles 160-2 et 160-6, l’article 160, alinéa 1er, est remplacé par les articles 160-2 à 160-11. Art. 160-2. Les succursales créées au Grand-Duché de Luxembourg par des sociétés qui relèvent du droit d’un autre Etat membre des Communautés Européennes et auxquelles s’applique la directive 68/151/CEE du 9 mars 1968, sont tenues de publier selon les modalités de l’article 9 les actes et indications suivants:

  1. a)l’adresse de la succursale;
  2. b)l’indication des activités de la succursale;
  3. c)le registre auprès duquel le dossier mentionné à l’article 3 de la directive 68/151/CEE est ouvert pour la société et le numéro d’immatriculation de celle-ci sur ce registre;
  4. d)la dénomination et la forme de la société, ainsi que la dénomination de la succursale si elle ne correspond pas à celle de la société;
  5. e)la nomination, la cessation des fonctions, ainsi que l’identité des personnes qui ont le pouvoir d’engager la société à l’égard des tiers et de la représenter en justice: — en tant qu’organe de la société légalement prévu ou membres de tel organe, en conformité avec la publicité faite auprès de la société selon l’article 2 paragraphe 1 point
  6. d)de la directive 68/151/CEE; — en tant que représentants permanents de la société pour l’activité de la succursale, avec indication de l’étendue de leurs pouvoirs;
  7. f)— la dissolution de la société, la nomination, l’identité et les pouvoirs des liquidateurs, ainsi que la clôture de liquidation, en conformité avec la publicité faite auprès de la société selon l’article 2 paragraphe 1 points h),
  8. j)et
  9. k)de la directive 68/151/CEE; — une procédure de faillite, de concordat ou une autre procédure analogue dont la société fait l’objet;
  10. g)les documents comptables dans les conditions indiquées à l’article 160-3;
  11. h)la fermeture de la succursale. Art. 160-3. L’obligation de publicité visée à l’article 160-2 point
  12. g)ne porte que sur les documents comptables de la société tels qu’établis, contrôlés et publiés selon le droit de l’Etat membre dont la société relève, en conformité avec les directives 78/660/CEE, 83/249/CEE et 84/253/CEE. Les documents comptables visés à l’alinéa précédent doivent être publiés dans une des langues suivantes: françcais, allemand, anglais. Art. 160-4. Lorsque au Grand-Duché de Luxembourg, il existe plusieurs succursales créées par une même société, la publicité visée à l’article 160-3 peut être faite auprès du registre d’une de ces succursales selon le choix de la société. Dans ce cas, l’obligation de publicité des autres succursales porte sur l’indication du registre de la succursale auprès duquel la publicité a été faite, ainsi que du numéro d’immatriculation de cette succursale sur ce registre. Art. 160-5. Les lettres et notes de commande utilisées par la succursale portent, outre les indications prescrites à l’article 4 de la directive 68/151/CEE, l’indication du registre auprès duquel le dossier de la succursale est ouvert, ainsi que le numéro d’immatriculation de celle-ci sur ce registre. Art. 160-6. Les succursales créées au Grand-Duché de Luxembourg par des sociétés qui ne relèvent pas du droit d’un Etat membre des Communautés Européennes, mais qui ont une forme juridique comparable à celles visées dans la directive 68/151/CEE, sont tenues de publier, selon les modalités de l’article 9, les actes et indications suivants:
  13. a)l’adresse de la succursale;
  14. b)l’indication des activités de la succursale;
  15. c)le droit de l’Etat dont la société relève;
  16. d)si ce droit le prévoit, le registre sur lequel la société est inscrite et le numéro d’immatriculation de celle-ci sur ce registre;
  17. e)l’acte constitutif et les statuts, si ces derniers font l’objet d’un acte séparé, ainsi que toute modification de ces documents; 2626
  18. f)la forme, le siège et l’objet de la société ainsi que, au moins annuellement, le montant du capital souscrit, si ces indications ne figurent pas dans les documents visés au point e);
  19. g)la dénomination de la société, ainsi que la dénomination de la succursale si elle ne correspond pas à celle de la société;
  20. h)la nomination, la cessation des fonctions ainsi que l’identité des personnes qui ont le pouvoir d’engager la société à l’égard des tiers et de la représenter en justice: — en tant qu’organe de la société légalement prévu ou membres d’un tel organe; — en tant que représentants permanents de la société pour l’activité de la succursale. Il y a lieu de préciser l’étendue des pouvoirs de ces personnes si elles peuvent les exercer seules ou doivent le faire conjointement.
  21. i)— la dissolution de la société et la nomination, l’identité et les pouvoirs des liquidateurs, ainsi que la clôture de la liquidation; — une procédure de faillite, de concordat ou une autre procédure analogue dont la société fait l’objet;
  22. j)les documents comptables dans les conditions indiquées à l’article 160-7;
  23. k)la fermeture de la succursale. Art. 160-7. L’obligation de publicité visée à l’article 160-6 point
  24. j)porte sur les documents comptables de la société tels qu’établis, contrôlés et publiés selon le droit de l’Etat dont la société relève. Lorsque ces documents ne sont pas établis conformément aux directives 78/660/CEE et 83/249/CEE ou de façcon équivalente, il y a lieu d’établir et de publier, selon le droit luxembourgeois, des documents comptables se rapportant aux activités de la succursale. Lorsque la succursale dépasse les critères d’une petite société, tels que ces critères sont fixés à l’article 215, le contrôle des documents comptables par un ou plusieurs réviseurs d’entreprises s’impose. L’article 216 s’applique également. La désignation du ou des réviseurs d’entreprises incombe à la personne préposée à la gestion de la succursale. Les articles 160-3, alinéa 2 et 160-4 s’appliquent tant aux documents visés à l’article 160-7 alinéa 1er qu’aux documents visés à l’article 160-6 point e). Art. 160-8. L’article 160-5 s’applique aux lettres et notes de commande utilisées par les succursales visées à l’article 160-6. Art. 160-9. Les personnes préposées à la gestion des succursales luxembourgeoises sont tenues d’accomplir les formalités prescrites par les articles 160-2 à 160-8. Art. 160-10. Lorsque la publicité faite auprès de la succursale est différente de la publicité faite auprès de la société, la première prévaut pour les opérations effectuées avec la succursale. Art. 160-11. Les articles 160-3 alinéa 1er et 160-7 alinéas 1er et 2 ne s’appliquent pas aux succursales luxembourgeoises créées par des établissements de crédit et des établissements financiers qui font l’objet de la directive 89/117/ CEE. Il en est de même des succursales créées par des sociétés d’assurance étrangères. Article II L’article 163 de la loi du 10 août 1915 est complété par un numéro 9o rédigé ainsi: «9o les personnes visées à l’article 160-9 qui n’ont pas accompli les formalités de publicité prescrites aux articles 160-2 à 160-4, 160-6, 160-7.» Article III L’article 251 paragraphe

(2)est complété par le point
  1. e)ci-après: «
  2. e)l’existence des succursales de la société.» Article IV La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1993 et s’applique, en ce qui concerne les documents comptables, pour la première fois aux comptes annuels de l’exercice débutant le 1er janvier 1993 ou au cours de l’exercice 1993. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Doc. parl. No 3579, sess. ord. 1991-1992 et 1992-1993. Château de Berg, le 27 novembre 1992. Jean 2627 Règlement grand-ducal du 27 novembre 1992 modifiant le règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 sur le service des postes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 4 mai 1877 concernant le service des postes; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de notre Ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:

Art. 1

. L’article 107 du règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 est complété comme suit: «Les colis-cadeaux acheminés par voie de surface à destination de la Pologne, de la Roumanie, de la Bulgarie et des pays ayant fait partie de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques sont admis en franchise de port du 1er au 31 décembre 1992.» Art.

  1. Notre Ministre des Communications est chargé de l’exécution du présent règlement. Le Ministre des Communications, Alex Bodry Château de Berg, le 27 novembre
  2. Jean Règlement ministériel du 1er décembre 1992 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale. La Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale, Le Ministre de la Famille et de la Solidarité, Vu l’article 7 du code des assurances sociales; Vu l’article 24 de l’arrêté grand-ducal du 11 juin 1926 concernant le règlement général d’exécution sur l’assurance accidents obligatoire; Vu l’article 32 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales; Arrêtent: Art. 1er. Sont prorogées pour l’exercice 1993 les dispositions du règlement ministériel du 4 décembre 1990 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale. Art.
  3. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 1er décembre
  4. La Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre de la Famille et de la Solidarité, Fernand Boden Règlement grand-ducal du 3 décembre 1992 complétant l’annexe du règlement grand-ducal du 19 avril 1991 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:

Art. 1

. L’annexe I du règlement grand-ducal du 19 avril 1991 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres est complétée conformément à l’annexe du présent règlement. Art. 2. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal. Le Ministre de l’Agriculture, Château de Berg, le 3 décembre 1992. de la Viticulture Jean et du Développement rural, René Steichen 2628 ANNEXE Le paragraphe 3 de l’annexe I est complété par un pointA.de la teneur suivante: A.Tableau Pureté spécifique Teneur max. en nombre de semences d’autres espèces de plantes dans un échantillon du poids prévu à l’annexe II colonne 4 (total par colonne) Pureté minimale spécifique (% du poids) Teneur maximale totale en semences d’autres espèces de plantes (% du poids) Autres espèces de plantes (

  1. a)Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis Cascuta spp. Raphanus raphanistrum 2 3 4 5 6 7 8 9 Espèce et catégories Faculté germinative minimale (% des semences pures) 1 Rumex spp Alopecurus autre que Lolium myosuRumex remotum roides acetosella 10 11 Conditions quant à la teneur en graines d’Orabanche 12 Brassica spp. - semences de base - semences certifiées 85 98 0,3 — 0 0 (
  2. c)(
  3. d)10 2 85 98 0,3 — 0 0 (
  4. c)(
  5. d)10 5 Helianthus annuus 85 98 — 5 0 0 (
  6. c)Linum usitatissimum - lin textile 92 99 — 15 0 0 (
  7. c)(
  8. d)4 2 Linum usitatissimum - lin oléagineux 85 99 — 15 0 0 (
  9. c)(
  10. d)4 2 85 98 0,3 — 0 0 (
  11. c)(
  12. d)10 2 85 98 0,3 — 0 0 (
  13. c)(
  14. d)10 5 Sinapis alba - semences de base - semences certifiées Règlement grand-ducal du 4 décembre 1992 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 112, entre Brouch et Buschdorf à l’occasion des travaux de redressement de voirie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu’elle a été modifiée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu’il a été modifié dans la suite; Vu la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:

Art. 1

. Pendant l’exécution de travaux de redressement de voirie le CR 112 entre Brouch et Buschdorf est interdit à la circulation dans les deux sens. Cette prescription est indiquée par le signal C,2. Une déviation est mise en place par les CR 116 et 115 et la RN 8. Art. 2. Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial, et qui produira ses effets de l’installation du chantier jusqu’à l’achèvement des travaux. Le Ministre des Travaux Publics, Château de Berg, le 4 décembre 1992. Robert Goebbels Jean 2629 Règlement grand-ducal du 7 décembre 1992 établissant les mesures de lutte contre la fièvre aphteuse. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs ; Vu le règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail ; Vu la directive du Conseil no 85/511/CEE du 18 novembre 1985 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse modifiée par la directive 90/423/CEE du 26 juin 1990 ; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture ; Vu l’avis du Collège Vétérinaire ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1er. Le présent règlement définit les mesures de lutte à appliquer en cas d’apparition de fièvre aphteuse sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, quel que soit le type de virus en cause. Art. 2. Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 1er du règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail, sont applicables en tant que de besoin. En outre, on entend par :

  1. a)animal des espèces sensibles : tout ruminant ou porcin domestique ou sauvage, présent dans une exploitation ;
  2. b)animal réceptif : tout animal des espèces sensibles qui n’est pas vacciné ou qui est vacciné mais chez lequel la couverture immunitaire est jugée non satisfaisante par le vétérinaire-inspecteur ;
  3. c)animal infecté : tout animal des espèces sensibles sur lequel - des symptômes cliniques ou des lésions post mortem qui peuvent se référer à la fièvre aphteuse ont été constatés ou - la présence de fièvre aphteuse a été officiellement constatée à la suite d’un examen de laboratoire ;
  4. d)animal suspect d’être infecté : tout animal des espèces sensibles présentant des symptômes cliniques ou des lésions post mortem de telle sorte qu’on puisse valablement suspecter la présence de fièvre aphteuse ;
  5. e)animal suspect d’être contaminé : tout animal des espèces sensibles pouvant, d’après des informations épizootiologiques recueillies, avoir été exposé directement ou indirectement au contact du virus aphteux. Art. 3. Toute suspicion ou existence de fièvre aphteuse doit être notifiée obligatoirement et immédiatement au vétérinaire-inspecteur compétent. Toute suspicion ou existence de fièvre aphteuse déclarée est notifiée à la Commission des Communautés Européennes par le Directeur de l’Administration des services vétérinaires, dénommé ci-après le directeur. Art. 4. 1. Lorsque dans une exploitation se trouvent un ou plusieurs animaux suspects d’être infectés ou contaminés, le vétérinaire-inspecteur met en oeuvre immédiatement les moyens d’investigation visant à confirmer ou à infirmer la présence de la fièvre aphteuse et en particulier il effectue ou fait effectuer les prélèvements adéquats en vue des examens de laboratoire. Dès la notification de la suspicion, le vétérinaire-inspecteur fait placer l’exploitation sous surveillance officielle et ordonne notamment que : - soit effectué le recensement de toutes les catégories d’animaux des espèces sensibles et que pour chacune d’elles soit précisé le nombre d’animaux déjà morts, infectés ou susceptibles d’être infectés ou contaminés ; le recensement devra être mis à jour pour tenir compte des animaux nés ou morts pendant la période de suspicion ; les données de ce recensement devront être produites sur demande et pourront être contrôlées à chaque visite ; - tous les animaux des espèces sensibles de l’exploitation soient maintenus dans leurs locaux d’hébergement ou dans d’autres lieux permettant leur isolement, - toute entrée dans l’exploitation, ou toute sortie de celle-ci, d’animaux des espèces sensibles soient interdites, - toute entrée dans l’exploitation, ou toute sortie de celle-ci, d’animaux d’autres espèces soient interdites, sauf autorisation du vétérinaire-inspecteur, - soit interdite toute sortie de l’exploitation de viandes ou de cadavres d’animaux des espèces sensibles, ainsi que d’aliments des animaux, d’ustensils, d’objets ou d’autres matières, telles que laines, déchets ou rejets, susceptibles de transmettre la fièvre aphteuse, sauf autorisation du vétérinaire-inspecteur, 2630 - soit interdite la sortie du lait de l’exploitation ; en cas de difficulté de stockage sur l’exploitation, le vétérinaireinspecteur peut autoriser, sous son contrôle, la sortie du lait de l’exploitation vers un établissement de traitement pour y faire l’objet d’un traitement thermique assurant la destruction du virus aphteux, - le mouvement de personnes en provenance ou à destination de l’exploitation soit subordonné à l’autorisation du vétérinaire-inspecteur, - l’entrée de véhicules dans l’exploitation ou la sortie de véhicules de l’exploitation soient subordonnées à l’autorisation du vétérinaire-inspecteur, qui détermine les conditions propres à éviter la propagation du virus aphteux, - des moyens appropriés de désinfection soient utilisés aux entrées et aux sorties des bâtiments hébergeant des animaux des espèces sensibles, ainsi qu’à celles de l’exploitation, - une enquête épizootiologique soit effectuée conformément aux articles 7 et 8. 2. Le vétérinaire-inspecteur peut étendre les mesures prévues au paragraphe 1 aux exploitations immédiatement voisines dans le cas où leur implantation, la configuration des lieux ou les contacts avec les animaux de l’exploitation où la maladie est suspectée permettent de soupçconner une contamination éventuelle. 3. Les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 ne sont levées que lorsque la suspicion de fièvre aphteuse est officiellement infirmée. Art. 5. 1) Dès qu’il est confirmé qu’un ou plusieurs des animaux définis à l’article 2 point
  6. c)se trouvent dans une exploitation, le vétérinaire-inspecteur procède ou fait procéder aux prélèvements adéquats en vue des examens à effectuer par le laboratoire indiqué à l’annexe B, lorsque ces prélèvements et ces examens n’ont pas été effectués au cours de la période de suspicion conformément à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa. 2) Outre les mesures énumérées à l’article 4, paragraphe 1, les mesures suivantes sont prises sans délai : - tous les animaux des espèces sensibles de l’exploitation sont mis à mort sur place sous contrôle du vétérinaireinspecteur, d’une manière permettant d’éviter tout risque de dispersion du virus aphteux, - les animaux précités sont, après leur mise à mort, détruits sous contrôle du vétérinaire-inspecteur, d’une manière qui permette d’éviter tout risque de dispersion du virus aphteux, - les viandes des animaux des espèces sensibles provenant de l’exploitation et abattus au cours de la période située entre l’introduction probable de la maladie dans l’exploitation et l’application des mesures vétérinaires sont, dans toute la mesure du possible, retrouvées et détruites sous contrôle du vétérinaire-inspecteur, d’une manière qui permette d’éviter tout risque de dispersion du virus aphteux, - les cadavres des animaux des espèces sensibles morts dans l’exploitation sont détruits sous contrôle du vétérinaire-inspecteur, d’une manière qui permette d’éviter tout risque de dispersion du virus aphteux, - toute matière, visée à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, cinquième tiret, est détruite ou soumise à un traitement assurant la destruction du virus aphteux éventuellement présent ; tout traitement doit avoir été effectué conformément aux instructions du vétérinaire-inspecteur, - le lait et les produits laitiers sont détruits d’une manière qui permette d’éviter tout risque de dispersion du virus aphteux, - après l’élimination des animaux des espèces sensibles et des matières visées à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, cinquième tiret, les bâtiments d’hébergement, leurs abords, ainsi que les véhicules utilisés pour leur transport et tout autre matériel susceptible d’être contaminé, doivent être nettoyés et désinfectés conformément à l’article 10, - la réintroduction d’animaux des espèces sensibles dans l’exploitation ne peut intervenir, au plus tôt, que vingt et un jours après achèvement des opérations de nettoyage et de désinfection effectuées conformément à l’article 10, - une enquête épizootiologique doit être effectuée conformément aux articles 7 et 8 ; 3) les dispositions du point 1 peuvent ne pas s’appliquer en cas d’apparition d’un foyer secondaire épidémiologiquement relié à un foyer primaire pour lequel les prélèvements ont déjà été effectués ; 4) le directeur peut étendre les mesures prévues au point 1 aux exploitations immédiatement voisines dans le cas où leur implantation, la configuration des lieux ou les contacts avec les animaux de l’exploitation où la maladie a été constatée permettent de soupçconner une contamination éventuelle. Art. 6. 1) Dans le cas d’exploitations comprenant deux ou plusieurs unités de production distinctes, le directeur peut déroger aux exigences énoncées à l’article 5 point 2 premier et deuxième tirets en ce qui concerne les unités de production saines d’une exploitation infectée, pour autant que le vétérinaire-inspecteur ait confirmé que la structure et l’importance de ces unités de production, ainsi que les opérations qui y sont effectuées, sont telles que ces unités sont complètement distinctes sur le plan de l’hébergement, de l’entretien et de l’alimentation, de telle sorte que le virus aphteux ne puisse se propager de l’une à l’autre. Les mêmes mesures, ainsi que la possibilité de déroger aux exigences énoncées à l’article 5 point 2 sixième tiret, peuvent être étendues aux exploitations de production laitière sous réserve qu’en outre les opérations de traite de chaque unité soient effectuées de manière totalement distincte. 2631 2) En cas de recours au paragraphe 1, les mesures spécifiées dans la décision 88/397/CEE de la Commission sont applicables. 3) Il peut être décidé, selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent, de modifier les mesures prévues au paragraphe 2 en vue d’en assurer la coordination avec celles arrêtées par les autres Etats membres. Art. 7. L’enquête épizootiologique porte sur : - la durée de la période pendant laquelle la fièvre aphteuse peut avoir existé dans l’exploitation avant d’avoir été notifiée ou suspectée, - l’origine possible de la fièvre aphteuse dans l’exploitation et la détermination des autres exploitations dans lesquelles se trouvent des animaux des espèces sensibles ayant pu être infectés ou contaminés à partir de cette même origine, - les mouvements des personnes, des véhicules et des matières visés à l’article 4 paragraphe 1 deuxième alinéa cinquième tiret susceptibles d’avoir transporté le virus aphteux à partir ou en direction des exploitations en cause. Art. 8. 1.
  7. a)Les exploitations en provenance desquelles le vétérinaire-inspecteur constate ou estime, selon des informations confirmées, que la fièvre aphteuse a pu être introduite dans l’exploitation visée à l’article 4 à la suite des mouvements de personnes, d’animaux ou de véhicules ou de tout autre moyen, de même que les exploitations dans lesquelles il constate ou estime, selon des informations confirmées, que la maladie a pu être introduite de la même manière à partir de l’exploitation visée à l’article 4, sont placées sous surveillance vétérinaire conformément à l’article 4, cette surveillance n’étant levée que lorsque la suspicion de la présence de fièvre aphteuse concernant l’exploitation visée à l’article 4 est officiellement infirmée.
  8. b)Les exploitations en provenance desquelles le vétérinaire-inspecteur constate ou estime, selon des informations confirmées, que la fièvre aphteuse a pu être introduite dans l’exploitation visée à l’article 5 à la suite de mouvements de personnes, d’animaux ou de véhicules ou de tout autre moyen sont placées sous surveillance officielle conformément à l’article 4.
  9. c)Les exploitations dans lesquelles le vétérinaire-inspecteur constate ou estime, selon des informations confirmées, que la fièvre aphteuse a pu être introduite à partir de l’exploitation visée à l’article 5 à la suite de mouvements de personnes, d’animaux ou de véhicules ou de tout autre moyen sont soumises aux dispositions de l’article 4. 2. Lorsqu’une exploitation a été soumise aux dispositions du paragraphe 1, le vétérinaire-inspecteur interdit la sortie des animaux de l’exploitation, si ce n’est pour le transport direct vers un abattoir sous contrôle vétérinaire en vue d’un abattage d’urgence, pendant une période qui est respectivement de quinze jours pour les exploitations visées au paragraphe 1 points
  10. a)et
  11. b)et de vingt et un jours pour les exploitations visées au paragraphe 1 point c). Préalablement à l’octroi de l’autorisation précitée, le vétérinaire-inspecteur doit avoir effectué un examen du cheptel permettant d’exclure la présence, dans l’exploitation, d’animaux suspects d’être infectés. 3. Lorsqu’il estime que les conditions le permettent, le directeur peut limiter les mesures prévues au paragraphe 1 points
  12. a)et
  13. b)à une partie de l’exploitation et aux animaux qui se trouvaient dans cette partie, pour autant que les lots y aient été hébergés, entretenus et alimentés de façcon totalement séparée. Art. 9. 1. Dès que le diagnostic de fièvre aphteuse est officiellement confirmé, le directeur délimite, autour de l’exploitation infectée, d’une part, une zone de protection d’un rayon minimal de 3 kilomètres et, d’autre part, une zone de surveillance d’un rayon minimal de 10 kilomètres. La délimitation des zones doit tenir compte des barrières naturelles, des facilités de contrôle et des progrès technologiques permettant de prévoir la dispersion possible du virus par air ou par toute autre voie et devra être revue, si nécessaire, à la lumière de ces éléments. 2.
  14. a)Les mesures suivantes sont appliquées dans la zone de protection : - le recensement de toutes les exploitations comportant des animaux des espèces sensibles doit être effectué, - ces exploitations recensées doivent être périodiquement soumises à une inspection vétérinaire, - la circulation des animaux des espèces sensibles sur les voies publiques ou privées, à l’exclusion des chemins de desserte des exploitations, est interdite, - les animaux des espèces sensibles ne peuvent sortir de l’exploitation dans laquelle ils se trouvent pendant les quinze premiers jours que pour être transportés directement sous contrôle vétérinaire en vue d’un abattage d’urgence dans un abattoir situé dans cette zone ou, si cette zone ne comporte pas d’abattoir sous contrôle vétérinaire, dans un abattoir désigné par le directeur. Un tel mouvement ne peut être autorisé par le directeur qu’après un examen effectué par le vétérinaire-inspecteur sur tous les animaux des espèces sensibles de l’exploitation et permettant d’exclure la présence d’animaux suspects d’être infectés, - la monte itinérante est interdite, - les opérations d’insémination artificielle sont interdites pendant les quinze premiers jours, sauf si elles sont pratiquées par l’exploitant avec de la semence se trouvant dans l’exploitation ou livrée directement par un centre d’insémination, - les foires, marchés, expositions ou autres rassemblements d’animaux sensibles, y compris le ramassage et la distribution, sont interdits, - sans préjudice du cas prévu au troisième tiret deuxième phrase, le transport d’animaux des espèces sensibles est interdit, à l’exclusion du transit par les grands axes routiers ou ferroviaires. 2632
  15. b)Les mesures dans la zone de protection sont maintenues durant quinze jours au moins après l’élimination de tous les animaux de l’exploitation visés à l’article 5 et l’exécution dans celle-ci des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection conformément à l’article 10.Toutefois, ces mesures définies au paragraphe 3 pour la zone de surveillance restent applicables dans la zone de protection pendant la période prévue au paragraphe 3 point b). 3.
  16. a)Les mesures suivantes sont appliquées dans la zone de surveillance : - toutes les exploitations comportant des animaux des espèces sensibles sont recensées, - la circulation des animaux des espèces sensibles sur les voies publiques est interdite, sauf pour les mener aux pâturages, - le transport des animaux des espèces sensibles à l’intérieur de la zone de surveillance est subordonné à l’autorisation du vétérinaire-inspecteur, - les animaux ne peuvent sortir de la zone de surveillance pendant les quinze premiers jours. Entre le quinzième et le trentième jour, les animaux ne peuvent sortir de ladite zone que pour être transportés directement sous contrôle vétérinaire à un abattoir en vue d’un abattage d’urgence. Un tel mouvement ne peut être autorisé par le vétérinaire-inspecteur qu’après un examen effectué sur les animaux concernés et permettant d’exclure la présence d’animaux suspects d’être infectés, - la monte itinérante est interdite, - les foires, marchés, expositions et autres rassemblements d’animaux sensibles sont interdits.
  17. b)Les mesures dans la zone de surveillance sont maintenues durant trente jours au moins après l’élimination de tous les animaux de l’exploitation visés à l’article 5 et l’exécution dans celle-ci des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection conformément à l’article 10. Art. 10. Les désinfectants à utiliser ainsi que leurs concentrations doivent être approuvés par le directeur. Les opérations de nettoyage et de désinfection doivent être effectuées sous contrôle et conformément aux instructions du vétérinaire-inspecteur. Art. 11. Les examens de laboratoire en vue de déceler la présence de fièvre aphteuse doivent être effectués par le laboratoire indiqué à l’annexe B qui peut être modifiée à la suite d’une décision prise par le Comité Vétérinaire Permanent. Ces examens de laboratoire doivent préciser, si nécessaire et notamment lors de la première apparition de la maladie, le type, le sous-type et éventuellement la variante du virus en cause, lesquels peuvent être confirmés, si nécessaire, par un laboratoire de référence désigné par la Communauté. La coordination des standards et des méthodes de diagnostic doit être assurée par un des laboratoires nationaux indiqués à l’annexe B. La liaison entre les laboratoires nationaux doit être assurée avec un laboratoire de référence désigné par la Communauté. Art. 12. Les animaux des espèces sensibles qui sont transférés hors de l’exploitation dans laquelle ils se trouvent doivent être identifiés conformément aux dispositions des articles 5, 6 et 7 du règlement grand-ducal du 8 août 1985 afin de déterminer rapidement leur exploitation d’origine ou de provenance et le mouvement des animaux. Le propriétaire ou détenteur d’animaux est tenu de fournir à la demande du vétérinaire-inspecteur les renseignements concernant l’entrée d’animaux dans son exploitation et la sortie d’animaux de son exploitation. Toute personne se livrant au transport ou au commerce des animaux des espèces sensibles doit être en mesure de fournir au vétérinaire-inspecteur les renseignements concernant les mouvements des animaux qu’elle a transportés ou commercialisés et d’apporter tout élément se rapportant à ces renseignements. Art. 13. 1. L’utilisation des vaccins antiaphteux est interdite. La manipulation des virus aphteux aux fins de recherche, de diagnostic et/ou de fabrication de vaccins doit être effectuée dans des établissements et laboratoires agréés énumérés sur les listes figurant aux annexes A et B. L’entreposage, la fourniture, la distribution et la vente des vaccins doivent être effectués sous contrôle vétérinaire. Les établissements et laboratoires visés ci-dessus doivent satisfaire aux normes minimales recommandées par la Food and Agriculture Organization (FAO) pour les laboratoires travaillant sur des virus aphteux in vivo et in vitro. 2. Des experts vétérinaires de la Commission peuvent effectuer, en collaboration avec les fonctionnaires de l’Administration des services vétérinaires, des contrôles par sondage pour vérifier si les systèmes de sécurité appliqués dans les établissements et laboratoires visés aux annexes A et B sont conformes aux normes minimales de la FAO. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 concernant l’utilisation du vaccin antiaphteux, la vaccination d’urgence peut être instaurée sur base d’une décision de la Commission. La vaccination d’urgence doit être pratiquée selon des modalités techniques garantissant une totale immunité aux animaux lorsque la présence de fièvre aphteuse a été confirmée et menace de prendre un caractère extensif. Les mesures à prendre dans cette éventualité portent notamment sur les éléments suivants : 2633 - limites de la zone géographique où la vaccination d’urgence doit être pratiquée, - espèce et âge des animaux à vacciner, - durée de la campagne de vaccination, - régime d’immobilisation spécifiquement applicable aux animaux vaccinés et à leurs produits, - identification et enregistrement particuliers des animaux vaccinés, - autres aspects relatifs à la situation d’urgence. La décision susvisée de la Commission tient compte notamment du degré de concentration des animaux dans certaines régions et de la nécessité de protéger des races particulières. Toutefois, par dérogation au premier alinéa, la décision d’instaurer la vaccination d’urgence autour du foyer peut être prise par le Ministre ayant dans ses attributions l’Administration des services vétérinaires, après notification à la Commission, pourvu qu’il ne soit pas porté atteinte aux intérêts fondamentaux de la Communauté. Cette décision sera immédiatement réexaminée dans le cadre du Comité Vétérinaire Permanent. Art. 14. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de deux mille cinq cent un à cent mille francs, ou d’une de ces peines seulement. Les dispositions du Livre ler du Code pénal ainsi que de la loi du 13 juin 1879, modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes sont applicables. Art. 15. Le règlement grand-ducal du 12 septembre 1986 établissant les mesures de lutte contre la fièvre aphteuse est abrogé. Art. 16. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Château de Berg, le 7 décembre 1992. de la Viticulture Jean et du Développement rural, René Steichen Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach ANNEXE A Etat membre Etablissements publics privés Belgique Danemark Allemagne Uccle Lindholm — Grèce France Irlande Italie Luxembourg Pays-Bas Portugal Espagne Athènes LCRV Alfort — Brescia Padua Perugia — Lelystad — Madrid — — Cooper Behringwerke Bayer — Rhône-Merieux — — Royaume-Uni — — — — Cooper Hipra Sabrino Cooper ANNEXE B Laboratoires nationaux de la fièvre aphteuse Belgique et Luxembourg: Danemark: Italie: Institut national de recherches vétérinaires, Groeselenberg 99, 1180 Bruxelles Statens veterinaere Institut for Virusforskning, Lindholm Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’ Emilia Romagna, Brescia 2634 Royaume-Uni et Irlande: France: Grèce: Allemagne: Pays-Bas: Espagne: Portugal: Animal Virus Research Institute, Pirbright Woking Surrey Laboratoire national de pathologie bovine, Lyon Institouton Afthodous Pyretou, Aghia Paraskevi, Attikis Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere, Tübingen Centraal Diergeneeskundig Instituut, Lelystad Laboratorio Central de Sanidad Animal, Madrid Laboratorio Nacional de Investigaçcao Veterinaria, Lisboa Règlement grand-ducal du 7 décembre 1992 ayant pour objet de fixer les indemnités revenant au président et aux assesseurs-magistrats du Conseil supérieur des assurances sociales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 293, alinéa 10 du code des assurances sociales; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le président du Conseil supérieur des assurances sociales touche, du chef de l’exercice de ses fonctions à l’audience et au délibéré, une indemnité de trois mille francs pour chaque vacation de trois heures. Pour chaque heure entière ou commencée au-delà de trois heures, l’indemnité est payée par tiers de vacation. Art. 2. Les assesseurs-magistrats touchent, du chef de l’exercice de leurs fonctions à l’audience et au délibéré, une indemnité de deux mille deux cent cinquante francs pour chaque vacation de trois heures. Pour chaque heure entière ou commencée au-delà de trois heures, l’indemnité est payée par tiers de vacation. Art. 3. Le président et les assesseurs touchent en outre une indemnité forfaitaire de cinq cents francs pour chaque affaire dans laquelle ils font rapport à l’audience. Art. 4. Les montants prévus aux alinéas qui précèdent peuvent être adaptés à l’évolution du coût de la vie par arrêté du ministre de la Sécurité sociale suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat. Art. 5. Le règlement grand-ducal du 28 avril 1964 ayant pour objet de fixer les vacations revenant au président et aux assesseurs-magistrats du Conseil supérieur des assurances sociales est abrogé. Art. 6. Notre Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1993. La Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale, Château de Berg, le 7 décembre 1992. Mady Delvaux-Stehres Jean Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 9 décembre 1992 complétant le règlement grand-ducal modifié du 30 décembre 1985 portant adaptation au progrès technique des annexes faisant partie intégrante de la loi modifiée du 18 mai 1984 concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 18 mai 1984 concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses et notamment son article 16; Vu la directive 91/410 CEE du 22 juillet 1991 portant quatorzième adaptation au progrès technique de la directive 67/548 CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses; Vu la directive 91/632 CEE du 28 octobre 1991 portant quinzième adaptation au progrès technique de la directive 67/548 CEE concernant la rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses; Vu l’avis du Comité interministériel pour l’examen des dossiers de notification; 2635 Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement, de Notre ministre du Travail et de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Le point 2 de l’article 1 du règlement grand-ducal du 30 décembre 1985 portant adaptation au progrès technique des annexes faisant partie intégrante de la loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses tel qu’il a été modifié et complété par la suite est complété comme suit: Directive 91/410 CEE du 22 juillet 1991 portant quatorzième adaptation au progrès technique de la directive 67/548 CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, publiée au Journal Officiel des CE No L 228 du 17 août 1991; Directive 91/632 CEE du 28 octobre 1991 portant quinzième adaptation au progrès technique de la directive 67/548 CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, publiée au Journal Officiel des CE No L 338 et L 338A du 10 décembre 1991; Art. 2. Notre ministre de l’Environnement, Notre ministre du Travail et Notre ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Environnement, Château de Berg, le 9 décembre 1992. Alex Bodry Jean Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Santé, Johny Lahure

Dir. 91/410 et 91/632/CEE. Règlement grand-ducal du 14 décembre 1992 fixant les conditions d’admission, de nomination définitive et de promotion aux fonctions supérieures des différentes carrières de fonctionnaires du Service Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l’Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu le texte coordonné du 10 août 1989 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée ; Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée par la suite ; Vu la loi du 14 juin 1969 portant création d’un Service Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l’Etat ; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1969 concernant le personnel du Service Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l’Etat ; Vu le règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat ; L’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics ayant été demandé ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat et de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil : Arrêtons : Art. 1er. Sans préjudice de l’application des conditions générales prévues par le texte coordonné du 10 août 1989 de la loi du 16 avril 1989 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée par la suite ; par la loi du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de Formation Administrative, telle qu’elle a été modifiée par la suite, de la loi du 14 juin 1969 portant création d’un Service Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l’Etat et du règlement grand-ducal du 17 août 1969 concernant le personnel du Service Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l’Etat, nul ne peut être nommé à une fonction auprès du Service Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l’Etat, s’il n’a

  1. a)accompli le stage légalement prévu,
  2. b)subi avec succès l’examen de fin de stage, sanctionnant la formation générale de sa carrière auprès de l’Institut de Formation Administrative,
  3. c)subi avec succès l’examen de fin de stage, sanctionnant la formation spéciale de sa carrière auprès du Service Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l’Etat. 2636 Art. 2. 1) Pour être admis, le candidat doit satisfaire aux conditions d’études et de formation professionnelle requises. 2) En outre le candidat doit satisfaire aux conditions d’âge requises par le statut général des fonctionnaires de l’Etat. Art. 3. 1) Dès l’admission au stage le stagiaire est détaché à l’Institut de Formation Administrative où il doit fréquenter régulièrement les cours de formation prévus pour la partie de la formation générale de l’examen de fin de stage. 2) Les épreuves portant sur la partie de la formation spéciale à l’examen de fin de stage ont lieu au plus tard trois mois avant la fin de la période de stage. 3) Le candidat qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté dûment établies, n’a pu se soumettre à l’examen de fin de stage dans les délais prévus par les lois et règlements en vigeur au moment où il devrait se soumettre à cet examen, peut obtenir une prolongation du stage pour une période maximale de douze mois au cours desquels il doit se soumettre à l’examen de fin de stage. Art. 4. Les programmes des examens d’admission définitive et de promotion des différentes carrières du Service Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l’Etat sont déterminés comme suit : A) Carrière du rédacteur - examen d’admission définitive. I) II) L’examen d’admission définitive, partie formation générale, sera organisé auprès de l’Institut de Formation Administrative. L’examen d’admission définitive, partie formation spéciale, sera organisé auprès du Service Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l’Etat. Il se fera par écrit et portera sur les matières suivantes : 1) Langue françcaise, correspondance de service ; 2) Langue allemande, correspondance de service ; 3) Langue anglaise, résumé et analyse de textes ; 4) Langue luxembourgeoise, résumé et analyse de textes ; 5) Notions générales de droit administratif ; 6) Droits et devoirs du fonctionnaire ; 7) Législation concernant le Service Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l’Etat ; 8) Notions générales sur l’Informatique ; 9) Notions générales sur la comptabilité de l’Etat ; 10) Législation sur les Marchés Publics ; 11) Notions générales sur le papier ; 12) Connaissance des matières rentrant dans les attributions propres de la division du Service Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l’Etat à laquelle est rattaché le candidat. B) Carrière du rédacteur - examen de promotion L’examen de promotion dans la carrière du rédacteur est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal. Il se fera par écrit et portera sur les matières suivantes : 1) Langue françcaise - rapports de service ; 2) Langue allemande - rapports de service ; 3) Langue anglaise - résumé et analyse de textes ; 4) Langue luxembourgeoise - résumé et analyse de textes ; 5) Notions approfondies de droit administratif ; 6) Droits et devoirs du fonctionnaire ; 7) Législation concernant le Service Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l’Etat ; 8) Notions approfondies sur l’Informatique ; 9) Notions approfondies sur la comptabilité de l’Etat ; 10) Législation sur les Marchés Publics ; 11) Législation sur les traitements et les pensions ; 12) Législation sur les frais de route et de séjour ; 13) Connaissances des matières rentrant dans les attributions propres de la division du Service Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l’Etat à laquelle est rattaché le candidat. C) Carrière de l’expéditionnaire administratif - examen d’admission définitive. I) L’examen d’admission définitive, partie formation générale, sera organisé auprès de l’Institut de Formation Administrative. II) L’examen d’admission définitive, partie formation spéciale, sera organisé auprès du Service Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l’Etat. Il se fera par écrit et portera sur les matières suivantes : 2638 Art. 6. 1) Les examens d’admission au stage auront le caractère d’un examen-concours et la commission d’examen classe les candidats dans l’ordre de leurs résultats aux épreuves. L’examen-concours est éliminatoire pour les candidats qui, de par leur classement, ne rentrent plus dans le contingent fixé au préalable par le Ministre compétent. L’examen-concours est en outre éliminatoire pour tous les candidats qui n’ont pas obtenu les trois cinquièmes de l’ensemble des points et la moitié des points dans chaque branche. 2) Pour réussir aux examens d’admission définitive et aux examens de promotion, les candidats doivent obtenir au moins la moitié des points dans chaque branche et au moins trois cinquièmes du maximum total des points. Toutefois pour l’examen d’admission définitive les candidats qui ont obtenu une note insuffisante dans une seule branche, mais qui ont atteint les trois cinquièmes du maximum total des points, subissent un examen supplémentaire par écrit dans cette branche, examen qui décide de leur admission. L’examen supplémentaire doit avoir lieu dans les trois mois suivant décision de la commission. 4)
  4. a)En cas d’insuccès à l’examen d’admission définitive, la durée du stage peut être prolongée d’une année à l’expiration de laquelle le candidat doit se présenter une nouvelle fois à l’examen. Un nouvel échec entraîne l’élimination définitive du candidat du cadre des stagiaires du Service Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l’Etat à l’expiration du mois qui suit celui au cours duquel le résultat de son second examen a été publié.
  5. b)En cas d’insuccès à l’examen de promotion, le candidat peut se présenter une deuxième fois à cet examen après l’expiration d’un délai d’une année. Un second échec entraîne l’élimination définitive du candidat de cet examen. Art. 7. A la suite de l’examen, la commission prononce l’admission ou le rejet. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. Les décisions de la commission sont sans recours. La commission dresse un procès-verbal de ses opérations. Celui-ci est adressé avec toutes les questions et les réponses données au Ministre d’Etat. Art. 8. Sont abrogés les règlements ministériels suivants : Règlement ministériel du 8 janvier 1991 ayant pour objet de fixer le programme détaillé de l’examen d’admission définitive de la carrière de l’artisan - métier de vendeur-libraire - du Service Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l’Etat. Règlement ministériel du 19 avril 1990 ayant pour objet de fixer le programme détaillé de l’examen d’admission définitive de la carrière de l’artisan - métier de lithographe - du Service Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l’Etat. Règlement ministériel du 20 juin 1986 ayant pour objet de fixer le programme détaillé des matières de l’examen de promotion aux fonctions supérieures de la carrière de l’artisan - métier imprimeur-conducteur offset - du Service Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l’Etat. Règlement ministériel du 13 janvier 1986 fixant le programme de la formation spéciale des stagiaires de la carrière inférieure de l’expéditionnaire administratif et de la carrière moyenne du rédacteur du Service Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l’Etat. Règlement ministériel du 11 juin 1985 ayant pour objet de fixer le programme détaillé de l’examen de promotion de la carrière de l’artisan - métier relieur - du Service Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l’Etat. Règlement ministériel du 9 mai 1984 ayant pour objet de fixer le programme détaillé de l’examen d’admission définitive de la carrière d’artisan - métier de typographe - du Service Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l’Etat. Règlement ministériel du 2 février 1984 ayant pour objet de fixer le programme détaillé de l’examen de promotion de la carrière de l’artisan - métier lithographe-offset - du Service Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l’Etat. Règlement ministériel du 4 août 1983 ayant pour objet de fixer le programme détaillé de l’examen d’admission définitive de la carrière de l’artisan - métier d’imprimeur-conducteur offset - du Service Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l’Etat. Règlement ministériel du 30 juin 1982 ayant pour objet de fixer le programme détaillé de l’examen d’admission définitive de la carrière de l’artisan - métier de relieur - du Service Central des Imprimés et des Fournitures de bureau de l’Etat ; ainsi que toutes les autres dispositions contraires au présent règlement grand-ducal. Art. 9. Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Art. 10. Notre Ministre d’Etat et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Pour le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Le Ministre de la Famille et de la Solidarité, Fernand Boden Editeur : Château de Berg, le 14 décembre 1992. Jean Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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