← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 16 décembre 1992 modifiant l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

2691 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 98 21 décembre 1992 Sommaire CIRCULATION ROUTIERE Règlement grand-ducal du 16 décembre 1992 modifiant l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2692 Grossherzogliches Reglement vom 16. Dezember 1992, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung desVerkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2706 Règlement grand-ducal du 16 décembre 1992 modifiant l’arrêté grand-ducal du 23 décembre 1955 fixant le montant de la taxe et les modalités d’application de l’avertissement taxé en matière de circulation routière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2721 Règlement ministériel du 16 décembre 1992 modifiant le règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle pour véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2726 2692 Règlement grand-ducal du 16 décembre 1992 modifiant l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite ; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite ; Vu l’avis de la Chambre de Commerce du 26 novembre 1992 et celui de la Chambre des Métiers du 2 décembre 1992, la Chambre d’Agriculture demandée en son avis ; Vu l’article 27 de la loi du 08 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de la Force Publique, Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Article I 1. La rubrique 23o de l’article 2 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est complétée in fine par une phrase nouvelle, libellée comme suit : «Au sens du présent arrêté les notions «masse maximale autorisée», «masse à vide» et «masse en charge» sont utilisées avec la même signification que les notions respectives «poids total maximum autorisé», «poids propre» et «poids en charge».» 2. La rubrique 42o dudit article 2 est complétée par une lettre d), libellée comme suit : «

  1. d)essieu à suspension pneumatique : essieu muni d’un système de suspension dont l’effet de ressort est assuré à au moins 75% par un dispositif pneumatique ou essieu muni d’une suspension reconnue équivalente en vertu de l’annexe III de la directive 85/3/CEE modifiée du Conseil, du 19 décembre 1984, relative aux poids, aux dimensions et à certaines caractéristiques techniques de certains véhicules routiers.» 3. Ledit article 2 est complété par une rubrique 47o nouvelle qui est insérée devant les dispositions transitoires et qui est libellée comme suit : «47o détenteur d’un véhicule : toute personne physique ou morale autre que le propriétaire d’un véhicule dont les qualités sont inscrites selon le cas sur la carte d’immatriculation ou sur la carte d’identité pour cycle à moteur auxiliaire.» Article II L’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété à la suite de l’article 42ter d’un nouvel article 42quater, libellé comme suit : «Art. 42quater.- Les tracteurs industriels et agricoles qui sont mis en circulation pour la première fois à partir du 1er juillet 1993 doivent répondre aux conditions de l’article 42ter. Ils doivent en outre être pourvus d’un socle fixe à sept pôles, conforme à la norme ISO R/1724 permettant l’alimentation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse des outils, machines et véhicules qui y sont attelés. Les tracteurs répondant aux dispositions de la directive 75/323/CEE du Conseil, du 20 mai 1975, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la prise de courant montée sur les tracteurs agricoles ou forestiers à roues pour l’alimentation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse des outils, machines ou remorques destinés à l’emploi dans l’exploitation agricole ou forestière sont réputés satisfaire à cette prescription.» Article III 1. La première phrase du deuxième alinéa de l’article 44 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacée par le texte suivant : «Les véhicules équipés en dépanneuse, les véhicules destinés au transport de véhicules tombés en panne ou accidentés et, à partir du 1er juillet 1993, les tracteurs industriels et agricoles doivent être équipés d’un ou de deux feux jaunes clignotants, visibles de tout côté.» 2. Le quatrième alinéa du paragraphe 1. du même article 44 modifié est remplacé par le texte suivant : «Ces feux d’encombrement et ces catadioptres sont obligatoires, lorsque la largeur du véhicule dépasse 2,50 m, hormis pour les véhicules spéciaux de l’Armée.» 2693 Article IV L’article 45 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant : «Art. 45.- La face avant des remorques, des véhicules forains et des roulottes dont la largeur dépasse celle du véhicule tracteur, doit être pourvue de deux feux d’encombrement répondant aux conditions fixées à l’article 44, alinéas 3, 4 et 5 et placés de faç on à faire reconnaître la largeur du véhicule. La face arrière des remorques, des véhicules forains et des roulottes doit être pourvue des feux prévus à l’article 42ter, 2 sous
  2. a)et
  3. b)ainsi que de deux catadioptres rouges ayant la forme d’un triangle équilatéral dont un sommet est dirigé vers le haut et répondant aux conditions fixées à l’article 42ter, 2 sous c). Ces catadioptres doivent être d’un type homologué par un des Etats membres des Communautés Européennes et avoir au moins 150 mm et au plus 200 mm de côté ; les catadioptres répondant à la directive 76/757/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux catadioptres des véhicules à moteur et de leurs remorques sont réputés satisfaire aux prescriptions du présent alinéa. Par dérogation à l’alinéa qui précède - la face arrière des véhicules mis en circulation pour la première fois avant le 1er janvier 1979 doit être pourvue des feux prévus à l’article 42bis 2 sous
  4. a)et
  5. b)ainsi que de deux catadioptres rouges ayant la forme d’un triangle équilatéral dont un sommet est dirigé vers le haut et répondant aux conditions fixées à l’article 42bis 2 sous
  6. c); - la face arrière des véhicules mis en circulation pour la première fois avant le 1er janvier 1967 doit être pourvue des feux prévus à l’article 42, 2 sous
  7. a)et
  8. b)ainsi que de deux catadioptres rouges ayant la forme d’un triangle dont un sommet est dirigé vers le haut et répondant aux conditions de l’article 42, 2 sous c).» Article V L’article 45bis modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant : «Art. 45bis.- Il est interdit d’équiper les véhicules automoteurs visées dans la présente section à l’avant de plus de quatre feux-route, de deux feux-croisement, de deux feux-position et de deux feux-brouillard et à l’arrière de plus de deux feux rouges. Toutefois, les motocycles ne doivent pas être équipés à l’avant de plus de deux feux-route, de deux feux-croisement, de deux feux-position, de deux feux-brouillard et à l’arrière de plus d’un feu rouge ; les side-cars adaptés aux motocycles ne doivent pas être équipés à l’avant de plus d’un feu-position et à l’arrière de plus d’un feu rouge. Les véhicules répondant à la directive 76/756/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques sont réputés satisfaire aux dispositions du présent alinéa. Tous les feux de même nom doivent être de même couleur et d’égal éclairement. Les feux et paires de feux du même nom doivent être fixés à la même hauteur au-dessus du sol et être placés symétriquement dans un plan perpendiculaire à l’axe longitudinal du véhicule. Tous les catadioptres de même couleur doivent être d’égale intensité réfléchissante et être placés à la même hauteur. Les phares de longue portée des véhicules automoteurs doivent s’éteindre automatiquement avec les feux-route. Il est interdit de monter sur les véhicules visés dans la présente section des feux et catadioptres autres que ceux qui y sont prévus. Toutefois, les véhicules de la Gendarmerie et de la Police peuvent être équipés d’un panneau lumineux non éblouissant portant l’inscription «Gendarmerie» ou «Police». Les véhicules des services d’incendie et de secours ainsi que les véhicules affectés au secours sur route peuvent être munis d’un panneau lumineux non éblouissant portant un symbole ou une inscription caractérisant la mission spéciale de ces véhicules. De plus, tout véhicule automoteur, à l’exception des motocycles et des autocars, appartenant à une auto-école et servant à l’instruction ou à la réception d’examens pratiques, doit être muni d’un panneau lumineux non éblouissant portant à ses faces avant et arrière sur fond blanc en couleur rouge l’inscription «AUTO-ECOLE». L’éclairage du panneau doit être allumé en même temps que les feux-croisement ou les feux-route. Si le véhicule ne sert pas à l’instruction ou à la réception d’examens pratiques, le panneau doit être enlevé ou masqué. Le panneau qui doit être conforme à un modèle reconnu par le ministre des Transports, doit être installé sur le toit du véhicule ; son bord inférieur doit se trouver à moins de 150 mm du toit du véhicule. Tout véhicule doit être aménagé de façcon à ce que les feux rouges et les catadioptres ne puissent en aucun cas être masqués par une partie du véhicule ou du chargement. Les véhicules affectés à des travaux sur la voie publique peuvent être signalés à leurs faces par des bandes réfléchissantes à raies diagonales peintes en rouge et blanc.» Article VI Les articles 45ter, 45quater et 45quinquies de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont supprimés. 2694 Article VII La phrase finale de l’article 49 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacée par le texte suivant : «D) Les autobus et les autocars dont le poids total maximum autorisé dépasse 10t ainsi que les camions et les tracteurs de semi-remorques dont le poids total maximum autorisé dépasse 12t doivent être équipés d’un limiteur de vitesse répondant aux critères de la directive 92/6/CEE du Conseil du 10 février 1992 relative à l’installation et à l’utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur, - à partir du 1er janvier 1994 si les véhicules sont mis en circulation pour la première fois après le 31 décembre 1993, - à partir du 1er janvier 1995 si les véhicules ont été mis en circulation entre le 1er janvier 1988 et le 1er janvier 1994, - à partir du 1er janvier 1996 si les véhicules visés au deuxième tiret ci-avant sont exclusivement affectés à des transports nationaux ne comportant pas de passage des frontières. La vitesse maximale du limiteur de vitesse est réglée à respectivement 100 km/h pour les autobus et les autocars et à 85 km/h pour les camions et les tracteurs de semi-remorques, visés au présent paragraphe D. E) Des dispositifs destinés à porter des cycles et fauteuils roulants pour handicapé physique peuvent être montés à l’arrière des véhicules, à condition - de ne pas dépasser l’arrière du véhicule de plus d’un mètre, - de servir uniquement aux transports de cycles et de fauteuils roulants. Lorsque ce dispositif masque ou nuit à la visibilité des feux et catadioptres dont le véhicule doit être équipé, le dispositif doit être muni d’un système d’éclairage dédoublant le fonctionnement des feux du véhicle et assurant la visibilité réglementaire des feux et catadioptres. Lorsque le dispositif masque ou nuit à la visibilité de la plaque d’identité arrière, le dispositif doit être muni d’une plaque d’identité complémentaire répondant aux dispositions des articles 62 et suivants. F) Les prescriptions des paragraphes A), B) et C) ne s’appliquent ni aux machines, ni aux véhicules spéciaux de l’armée, ni aux véhicules du service d’incendie. Les prescriptions du paragraphe D) ne s’appliquent ni aux véhicules de l’armée, de la gendarmerie, de la police, de la protection civile et des services d’incendie et autres services d’urgence ni aux véhicules ne dépassant pas les vitesses y prévues, ni aux véhicules utilisés à des fins d’essais scientifiques sur route, ni aux autobus assurant uniquement des services publics en agglomération.» Article VIII 1. Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa explicatif sous 2) de l’alinéa premier de l’article 51 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont remplacées par le texte suivant : «A chaque place doivent correspondre soit des repose-pieds, soit une partie de la carrosserie du véhicule et de ses accessoires permettant aux personnes adultes d’appuyer les pieds». 2. La troisième phrase du premier alinéa explicatif sous 3) de l’alinéa premier dudit article 51 est remplacée par le texte suivant : «Les prescriptions du présent alinéa ne s’appliquent ni aux motocycles, ni aux véhicules aménagés pour le transport d’handicapés physiques dans des fauteuils roulants, ni aux places des véhicules spéciaux qui ne font pas partie de la rangée avant ; les véhicules servant régulièrement au transport d’handicapés doivent être munis d’un nombre suffisant d’ancrages et de ceintures de sécurité pour les personnes transportées, à moins d’être équipés de dispositifs de retenue reconnus équivalents.» 3. Le second alinéa explicatif sous 3) de l’alinéa premier dudit article 51 est remplacé par le texte suivant : «Les enfants de moins de 12 ans dont la taille n’atteint pas 150 cm ne sont comptés que pour moitié, lorsqu’ils ont pris place sur un siège ou une banquette qui ne fait pas partie de la rangée avant.» 4. Le cinquième alinéa dudit article 51 est abrogé. Article IX Les deuxièmes alinéas des paragraphes 12. et 14. de l’article 54 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont remplacés par le texte suivant : «Les enfants de moins de 12 ans dont la taille n’atteint pas 150 cm sont considérés comme occupant 2/3 de place dans le calcul du nombre de personnes admissibles.» Article X L’article 58 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précitée est remplacé par le texte suivant : «Art. 58.- Le contrôle technique prescrit par les articles 1er et 4 modifiés de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques comporte la vérification de la conformité des véhicules avec les prescriptions du présent arrêté ainsi qu’avec celles de la directive 70/156/CEE modifiée du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et 2695 de leurs remorques, de la directive 92/61/CEE du Conseil, du 30 juin 1992, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des directives particulières édictées consécutivement par le Conseil ou la Commission des Communautés Européennes dans le domaine de la réception automobile. La vérification porte notamment sur l’aménagement des véhicules, leurs masses et dimensions, leurs émissions nocives et leur entretien adéquat du point de vue technique et réglementaire. Aucun véhicule n’est admis à la circulation, s’il n’est pas conforme à la note descriptive du constructeur. L’organisme chargé du contrôle technique peut exiger du propriétaire ou détenteur d’un véhicule le certificat de conformité prévu par la directive 70/156/CEE modifiée ou la directive 92/61/CEE précitées ou, à défaut, tout autre certificat délivré par le constructeur et mentionnant les données techniques pour lesquels les systèmes, composants et entités techniques du véhicule ont été calculés et réalisés. Toute transformation ou réparation d’un véhicule de nature à modifier une des caractéristiques techniques définies dans les directives mentionnées à l’alinéa premier ou à entraver sa sécurité donne lieu à la production par l’assembleur ou le réparateur d’un certificat attestant que la transformation ou la réparation n’affecte pas la conformité du véhicule aux directives précitées et présente toutes les garanties de sécurité requises. Il est interdit d’altérer, de transformer, d’enlever ou de remplacer les numéros de fabrication du moteur et du châssis. En cas de remplacement du moteur ou d’une partie du moteur, du châssis ou d’une partie du châssis, il est interdit de frapper dans le nouveau moteur, dans le nouveau châssis ou dans la nouvelle pièce le numéro de fabrication de la pièce remplacée ou un autre numéro, sauf autorisation préalable du ministre des Transports.» Article XI L’article 59 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant : «Art. 59.1. Les véhicules visés à l’article 4 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée doivent être présentés au contrôle technique non chargés et dans un état de propreté satisfaisant. 2. Lors du contrôle technique d’un véhicule, l’organisme chargé du contrôle technique dresse, sous forme d’une carte à perforations, un rapport technique mentionnant tous les éléments à contrôler. 3. Les défectuosités et les non-conformités aux prescriptions règlementaires relevées sont constatées sur ce rapport par une perforation simple ou double, en fonction du degré d’importance de la défectuosité ou de la non-conformité réglementaire constatée, au regard de la position correspondant à l’organe ou à l’élément défectueux ou non réglementaire du véhicule contrôlé. Toute défectuosité grave pouvant constituer un danger pour la sécurité routière ou une gêne sensible pour les autres usagers de la route ou les personnes transportées et toute non-conformité réglementaire majeure est constatée sur le rapport technique par une perforation double.Toute autre défectuosité ou non conformité réglementaire est constatée par une perforation simple. 4. Sur le vu du rapport technique le ministre des Transports délivre au propriétaire ou détenteur du véhicule contrôlé un certificat de contrôle technique. Le certificat de contrôle technique mentionne, avec leur degré d’importance, les défectuosités techniques et les non-conformités réglementaires constatées au véhicule contrôlé. Il indique en outre la durée de sa validité. Si les défectuosités constatées présentent un danger immédiat pour la circulation, le certificat de contrôle technique porte la mention «véhicule interdit à la circulation». 5. Un rapport technique comportant une ou plusieurs perforations doubles donne lieu à l’établissement d’un certificat de contrôle technique d’une durée de validité de 21 jours. Durant cette période le certificat couvre le véhicule au Luxembourg sur le trajet - entre la station de contrôle technique et le lieu où le véhicule sera immobilisé, réparé ou détruit, - entre la station de contrôle technique et le domicile ou la résidence du propriétaire ou détenteur du véhicule, - entre ce dernier lieu et le lieu où le véhicule sera immobilisé, réparé ou détruit, - entre le lieu de réparation et la station de contrôle technique la plus proche. Après réparation de ces défectuosités et redressement de ces non-conformités, le certificat couvre le véhicule également sur tout autre trajet. Le propriétaire ou détenteur d’un véhicule dont le certificat porte la mention «véhicule interdit à la circulation» dispose d’un délai de 48 heures pour remorquer ou transporter le véhicule de la station de contrôle technique à l’endroit où il sera immobilisé, réparé ou détruit. 6. Le certificat établi sur base d’un rapport technique qui ne comporte aucune perforation ou ne comporte que des perforations simples est valable pour la durée légale. La durée légale est calculée - à partir du jour du contrôle technique, lorsqu’il s’agit d’un véhicule présenté en vue de sa première immatriculation au Luxembourg ou en vue d’un changement de propriétaire ou, en cas de contrôle périodique, avant l’expiration du certificat qui l’a, le cas échéant, couvert antérieurement ; - à partir du jour de l’expiration de l’ancien certificat dans les autres cas, sans que pour autant la durée de validité du nouveau certificat à délivrer puisse être inférieure à un mois, lorsque la périodicité de contrôle est semestrielle, et à trois mois, lorsque cette périodicité est plus importante.» 2696 Article XII L’article 60 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant : «Art. 60.- Il est défendu de laisser circuler les véhicules visés à l’article 4 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée, sans qu’ils soient couverts par un certificat de contrôle technique valable. Lorsqu’un véhicule n’est pas couvert par un certificat de contrôle technique valable, la conduite de celui-ci vers la station de contrôle technique désignée pour procéder à sa mise ou sa remise en circulation ne pourra se faire que sous le couvert d’une convocation au contrôle technique, provoquée par une demande écrite adressée au ministre des Transports par le propriétaire ou le détenteur du véhicule. En cas d’infraction aux prescriptions du présent article, la carte d’immatriculation sera retirée par le ministre des Transports.» Article XIII L’article 65 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété in fine par un cinquième alinéa nouveau, libellé comme suit : «A condition de respecter les règles d’utilisation de la décision du Comité de Ministres BENELUX M

(92)13 de 2 décembre 1992 les plaques marchandes belges et les plaques d’identification commerciales néerlandaises sont assimilées aux plaques rouges.» Article XIV Au paragraphe 5 de l’article 72 modifié et au cinquième alinéa sous 1) de la lettre A) et sous 2) de la lettre B de l’article 73 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité le terme «rapport puissance/poids» est remplacé par «rapport puissance/poids propre». Article XV L’article 74 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un paragraphe
  1. libellé comme suit : «
  2. Un permis de conduire étranger n’est pas reconnu lorsqu’au moment de la délivrance le titulaire n’avait pas sa résidence normale ou la qualité d’étudiant pendant six mois dans le pays qui a délvré le permis.» Article XVI Le chiffre 3) du paragraphe
  3. de l’article 76 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant : «3) machines automotrices.» Article XVII La première phrase du troisième alinéa du paragraphe
  4. de l’article 79 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacée par le texte suivant : «Le certificat d’apprentissage a une durée de validité d’un an.» Article XVIII Le premier alinéa du paragraphe
  5. de l’article 81 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant : «
  6. Les candidats aux catégories A sous 3) et F du permis de conduire ne peuvent pas se présenter à l’épreuve théorique avant l’âge de 16 ans.» Article XIX La troisième phrase du deuxième alinéa de l’article 84 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant : «Les permis de conduire étrangers qui correspondent au permis de conduire luxembourgeois «instructeur» ou «apprenti-instructeur», ne sont pas transcrits. Il en est de même des titulaires de permis étrangers dont le titulaire avait sa résidence normale au Luxembourg au moment de la délivrance du permis, à moins de justifier da la qualité d’étudiant pendant au moins six mois dans le pays ayant délivré ledit permis.» Article XX L’alinéa
  7. du paragraphe C de l’article 88 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant : «
  8. La prise de sang prévue à l’article 12 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée ne pourra être effectuée que par un médecin autorisé à exercer la profession de médecin au Grand-Duché de Luxembourg ou, dans un centre hospitalier et sous la responsabilité d’un médecin, par un infirmier, un laborantin ou un assistant technique médical de laboratoire, autorisé à exercer sa profession au Luxembourg.» 2697 Article XXI L’article 92 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant : «Art.92.
  9. Tout véhicule automoteur, à l’exception des véhicules automoteurs d’infirmes qui par construction ne dépassent pas une vitesse de 6 km/heure, des machines automotrices d’un poids propre inférieur à 400 kg et des locomotives routières à vapeur, ainsi que toute remorque, tout véhicule forain et toute roulotte traînés par un véhicule automoteur, appartenant à une personne physique qui a sa résidence normale au Luxembourg ou appartenant à une personne morale qui a son siège social au Luxembourg, doivent être couverts par une carte d’immatriculation luxembourgeoise à partir de la première mise en circulation au Luxembourg jusqu’à l’exportation ou la destruction définitive du véhicule. La même prescription s’applique aux véhicules énumérés à l’alinéa précédent qui circulent au Luxembourg et qui appartiennent à des personnes physiques n’ayant pas leur résidence normale au Luxembourg ou à des personnes morales n’ayant pas leur siège social au Luxembourg, lorsque ces véhicules sont mis à la disposition de personnes physiques ayant leur résidence normale au Luxembourg ou des personnes morales ayant leur siège social au Luxembourg. Les personnes qui établissent leur résidence normale ou leur siège social au Luxembourg disposent d’un délai de six mois pour se conformer aux dispositions qui précèdent, lorsqu’elles sont propriétaire ou détenteur d’un véhicule dûment immatriculé à l’étranger, ou qu’elles bénéficient de la mise à disposition d’un tel véhicule appartenant à une personne qui n’a pas sa résidence normale ou son siège social au Luxembourg. Les véhicules appartenant à une personne physique ou morale qui a sa résidence normale ou son siège social dans un autre Etat membre des Communautés Européesnnes et qui y est autorisée à faire de la location de véhicules sans chauffeur peuvent être conduits au Luxembourg par une personne qui y a sa résidence normale, à condition que le véhicule ait été mis à la disposition de cette personne dans le cadre d’un contrat de location et qu’il soit réexporté avant minuit du jour suivant sa mise à disposition. Les employés de ces entreprises peuvent, même s’ils ont leur résidence normale au Luxembourg, y conduire lesdits véhicules, lorsqu’ils les ramènent au lieu d’origine de la location.
  10. Pour les locomotives routières à vapeur, l’autorisation de fonctionnement prévue par l’arrêté grand-ducal du 21 juin 1898 sur les appareils à vapeur tient lieu de carte d’immatriculation.
  11. Pour les véhicules munis de plaques rouges, la carte d’identité spéciale délivrée par le ministre des Transports remplace la carte d’immatriculation. Pour les véhicules mentionnés au cinquième alinéa de l’article 65 les documents de mise en circulation belges ou néerlandais remplaçcent la carte d’immatriculation.
  12. La validité de la carte d’immatriculation qui couvre les véhicules visés à l’article 62 sub h) expire à la fin de l’année correspondant aux deux derniers chiffres du millésime reproduits sur cette carte. En aucun cas sa validité ne peut dépasser l’année en cours pour les immatriculations provisoires délivrées au cours des trois derniers mois de l’année précédente. Toutefois, une nouvelle immatriculation provisoire peut être accordée, et une nouvelle carte d’immatriculation peut être délivrée après l’expiration des délais de validité prémentionnés pour autant que le délai de validité des documents douaniers afférents ne soit pas expiré. La carte d’immatriculation qui couvre les véhicules visés à l’article 62 sous h) comporte une bande sur laquelle seront inscrits les deux derniers chiffres du millésime de l’année à la fin de laquelle prend fin la validité de l’immatriculation provisoire.» Article XXII L’article 93 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant : «Art. 93.
  13. La carte d’immatriculation des véhicules automoteurs, des remorques, des semi-remorques, des véhicules forains et des roulottes qui sont immatriculés au Luxembourg, reproduit les indications suivantes : 2698 Grand-Duché de Luxembourg MINISTERE DES TRANSPORTS CARTE D’IMMATRICULATION L
(1)Numéro d’immatriculation: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(2)Date de première mise en circulation dans un autre pays: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date de première mise en circulation au Luxembourg: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(3)Propriétaire ou détenteur:
(4)Nom: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(5)Prénoms: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(6)Rue et no: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(7)Domicile: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(8)Luxembourg,le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signature du Ministre des Transports ou de son délégué
(9)Genre de véhicule: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(10)Forme de carrosserie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(11)Constructeur (marque): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(12)Type/modèle: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(13)Numéro de châssis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(14)Carburant: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(15)Puissance en kW: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(16)Cylindrée (cm3): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(17)Couleur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(18)Nombre de places assises, y compris la place du conductur:
(19)Autres places: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(20)Dimensions (mm) avant arrière longueur largeur places debout hauteur hors tout: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(21)Masse à vide (kg): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(22)Masse maximale autorisée (kg): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(23)Masse maximale essieu 1 essieu 2 essieu 3 essieu 4 point d’attelage autorisée (kg) pour: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(24)Limitation de la masse avec véhicule tracteur No d’immatriculation No de châssis maximale autorisée (kg): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(25)Masse maximale autorisée de l’ensemble des véhicules couplés (kg: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(26)Masse remorquable: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (27 Nombre d’essieux total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(28)Dimensions des pneumatiques: simple: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tandem: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tridem: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . essieu 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . essieu 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . essieu 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . essieu 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(29)Numéro de réception: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(30)Remarques: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2699 2. Les cartes d’immatriculation de tous les véhicules soumis à l’immatriculation au Luxembourg comportent les indications relatives aux données figurant sous les rubriques 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 21 de la carte d’immatriculation, lorsque ces données sont applicables. Pour autant que ces données s’appliquent aux catégories de véhicule concernées la carte d’immatriculation comporte en outre l’indication relative aux données suivantes:
  1. a)pour les voitures automobiles à personnes, les voitures commerciales, les véhicules utilitaires et les camionettes: — carburant; — puissance en kW; — cylindrée (cm3) (sauf moteur électrique); — couleur; — nombre de places assises,y compris la place du conducteur: avant/arrière; — autres places; — masse maximale autorisée (kg); — masse remorquable; — nombre d’essieux; — (pour les véhicules d’instruction uniquement:) dimensions hors tout (mm): longueur/largeur/hauteur;
  2. b)pour les camions et les tracteurs de semi-remorque: — carburant; — puissance en kW; — cylindrée (cm3) (sauf moteur électrique); — couleur; — nombre de places assises, y compris la place du conducteur: avant/arrière; — autres places; — dimensions hors tout (mm): longueur/largeur/hauteur; — masse maximale autorisée (kg); — masse maximale autorisée (
  3. kg)pour: essieu 1 / essieu 2 / essieu 3 / essieu 4; — nombre d’essieux; — dimensions des pneumatiques: essieu 1 / essieu 2 / essieu 3 / essieu 4; — (pour les véhicules de la catégorie des camions munis d’une attache-remorque et dont la masse maximale autorisée dépasse 16.000 kg ainsi que pour les véhicules de la catégorie des tracteurs de semi-remorque uniquement:) masse maximale autorisée de l’ensemble des véhicules couplés (kg);
  4. c)pour les véhicules spéciaux: — carburant; — puissance en kW; — cylindrée (cm3) (sauf moteur électrique); — couleur; — nombre de places assises, y compris la place du conducteur: avant / arrière; — masse remorquable; — dimensions hors tout (mm): longueur / largeur / hauteur;
  5. d)pour les véhicules traînés dont la vitesse n’excède pas 25 km/h: — nombre d’essieux;
  6. e)pour les véhicules automoteurs équipés en dépanneuses: — carburant; — puissance en kW; — cylindrée (cm3) (sauf moteur électrique); — couleur; — nombre de places assises avant, y compris la place du conducteur; — masse maximale autorisée (kg); — masse maximale autorisée (
  7. kg)pour: essieu 1 / essieu 2 / essieu 3 / essieu 4; — nombre d’essieux; — dimensions des pneumatiques: essieu 1 / essieu 2 / essieu 3 / essieu 4;
  8. f)pour les motocycles: — carburant; — puissance en kW; — cylindrée (cm3) (sauf moteur électrique); — couleur; — nombre de places assises, y compris la place du conducteur: avant/arrière; — (pour les motocycles équipés d’un side-car comportant un ou plusieurs sièges uniquement:) autres places; — nombre d’essieux; 2700
  9. g)pour les autobus et les autocars: — carburant; — puissance en kW; — cylindrée (cm3) (sauf moteur électrique); — couleur; — nombre de places assises, y compris la place du conducteur; — autres places; — dimensions hors tout (mm): longueur / largeur / hauteur; — masse maximale autorisée (kg); — masse maximale autorisée (
  10. kg)pour: essieu 1 / essieu 2 / essieu 3 / essieu 4; — nombre d’essieux; — dimensions des pneumatiques: essieu 1 / essieu 2 / essieu 3 / essieu 4; — (pour la catégorie des autobus uniquement:) nombre de places debout;
  11. h)pour les remorques et les semi-remorques: — dimensions hors tout (mm): longueur / largeur / hauteur; — masse maximale autorisée (kg); — masse maximale autorisée (
  12. kg)pour: essieu 1 / essieu 2 / essieu 3 / essieu 4 / point d’attelage; — nombre d’essieux; — dimensions des pneumatiques: essieu 1 / essieu 2 / essieu 3 / essieu 4; — (pour les remorques de personnes uniquement:) nombre de places assises.
  13. f)pour les tracteurs agricoles et industriels ainsi que pour les machines automotrices: — carburant; — couleur; — nombre de places assises avant, y compris la place du conductur; — nombre d’essieux; — (pour la catégorie des machines automotrices qui, par construction, dépassent une vitesse de 40 km/h uniquement:) puissance en kW et cylindrée (cm3) (sauf moteur électrique); 3. Les cartes d’immatriculation des véhicules automoteurs, remorques, véhicules forains et roulottes immatriculés entre le 30 juin 1975 et le 1er août 1980 indiquent en outre la capacité de remorquage du moteur, s’il s’agit d’un véhicule automoteur et le numéro d’immatriculation du ou des véhicules tracteurs, la ou les masse(
  14. s)maximale(
  15. s)autorisé(
  16. es)de la semi-remorque et de l’ensemble. Elles n’indiquent pas les dimensions des pneumatiques. Les cartes d’immatriculation des véhicules automoteurs immatriculés avant le 1er juillet 1975 comportent en plus l’indication de la capacité de remorquage du moteur, celles relatives à l’année de fabrication, au nombre de cylindres, à l’alésage et à la course du moteur, et, pour les véhicules automoteurs affectés au transport de choses, la capacité sur attelage. Elles n’indiquent pas les dimensions des pneumatiques. Les cartes d’immatriculations des remorques, véhicules forains et roulottes immatriculés avant le 1er juillet 1975 comportent en plus des indications dont question au paragraphe 2 précédent des indications relatives à l’empattement, le porte-à-faux utile, le frein de secours et le frein de service. 4. Exceptionnellement des cartes d’immatriculation d’une durée de validité limitée à 2 mois peuvent être délivrées. Elles portent la mention «carte d’immatriculation provisoire». 5. Les données nominatives reprises sous 3, 4, 5, 6 et 7 de la carte d’immatriculation sont limitées à un seul propriétaire ou détenteur. Si le propriétaire et le détenteur sont des personnes différentes, ou s’il y a plusieurs propriétaires ou détenteurs, la demande en obtention de la carte d’immatriculation doit préciser le nom de la personne à faire figurer sur la carte d’immatriculation. Cette personne doit remplir les conditions du chiffre 3 sous
  17. c)de l’article 95.» Article XXIII L’article 94 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant : «Art. 94.- Aucun cycle à moteur auxiliaire ne peut être vendu, cédé, mis ou maintenu en circulation sans que le type du véhicule ait été agréé par le ministre des Transports. Un rapport d’agrément est délivré par le ministre des Transports, sur demande écrite de l’importateur ou du constructeur et après examen du type de véhicule et de la documentation technique concernant cette matière par l’organisme chargé du contrôle technique. Tout cycle à moteur auxiliaire mis en circulation au Luxembourg par une personne physique qui y a sa résidence normale, ou par une personne morale qui y a son siège social, ou conduit au Luxembourg par une personne qui y a sa résidence normale doit être couvert par une carte d’identité à partir de la première mise en circulation au Luxembourg et jusqu’à l’exportation ou la destruction définitive du véhicule. Cette carte d’identité est délivrée par le ministre des Transports après examen du véhicule. Elle porte un numéro d’identité, les nom et adresse du propriétaire ou détenteur du cycle à moteur auxiliaire ainsi que les principales caractéristiques techniques du véhicule qui doivent correspondre aux données techniques du rapport d’agrément prémentionné. 2701 Le numéro d’identité est attribué par le ministre des Transports et doit être reproduit en couleur noire sur fond jaune sur une plaque fixée visiblement à l’arrière du véhicule. La délivrance de la carte d’identité est subordonnée en outre à la présentation de l’attestation d’un contrat d’assurance valable et au paiement de la taxe spéciale prévue par la réglementation concernant cette matière. La validité de cette carte cesse à partir du moment que l’une quelconque des inscriptions y figurant ne correspond plus aux caractéristiques du véhicule auquel elle se rapporte. Les prescriptions des trois alinéa qui précèdent sont également applicables lorsque les cycles à moteur auxiliaire y visés changent de propriétaire ou de détenteur. Lorsque le propriétaire ou détenteur d’un tel véhicule change de domicile, il doit présenter sa carte d’identité dans le délai d’un mois au ministre des Transports qui y inscrit sans frais la nouvelle adresse. Lorsque le propriétaire ou détenteur d’un tel véhicule cède, vend, exporte ou détruit son véhicule, il doit en informer par écrit le ministre des Transports, dans le mois, même si la cession ou la vente n’est que conditionnelle. Article XXIV Les articles 94bis et 94ter modifiés de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont abrogés. Article XXV 1. Le deuxième alinéa du chiffre 1) de l’article 95 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant : «Pour chaque véhicule soumis à l’immatriculation au Luxembourg, la délivrance de la carte d’immatriculation est subordonnée à la production au ministre des Transports d’une attestation de police d’assurance répondant à la législation en vigueur relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. Cette attestation doit être conforme à un modèle agréé par le ministre des Transports et comporter au moins les indications suivantes : numéro d’immatriculation et numéro de châssis du véhicule, nom, prénom et adresse de l’assuré, nom et signature de la compagnie d’assurance, dates de début et d’expiration du contrat d’assurance.» 2. Le premier alinéa du chiffre 3) dudit article 95 est remplacé par le texte suivant : «3) La carte d’immatriculation est seulement délivrée après vérification du véhicule et constatation de sa situation régulière dans le pays au point de vue, d’une part, des droits d’entrée et des mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle applicables à l’importation et, d’autre part, de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi qu’après vérification du domicile, de la résidence ou de l’occupation professionnelle de son propriétaire ou détenteur au Luxembourg.» 3. La lettre A) du chiffre 3) dudit article 95 est remplacée par le texte suivant : «A) Quant à la réglementation douanière, l’une ou l’autre des pièces ci-après :
  18. a)la vignette 705 prévue par la réglementation douanière de l’UEBL portant la référence - soit aux documents douaniers ayant couvert l’importation en UEBL du véhicule ou l’importation des pièces ayant servi à son assemblage ou à sa construction ; - soit aux documents et preuves établissant le caractère communautaire du véhicule ;
  19. b)une demande d’immatriculation dûment complétée et munie d’une vignette ATV apposé par l’administration des douanes ;
  20. c)une attestation du directeur des douanes, établissant la situation régulière du véhicule dans le pays au point de vue de la réglementation douanière. Pour les véhicules qui avaient déjà été immatriculés à titre définitif au Luxembourg, hormis ceux ayant fait l’objet d’une admission temporaire au moment de leur immatriculation, et qui changent de propriétaire, aucune pièce ne devra être produite. Pour les véhicules qui avaient déjà été immatriculés à titre définitif en Belgique, et qui changent de propriétaire, le certificat d’immatriculation belge ou un document délivré par les autorités compétentes belges et comportant les données signalétiques de ce certificat d’immatriculation doit être produit. Si le certificat d’immatriculation belge ou le document qui en tient lieu porte l’empreinte du cachet «Douane - Admission en franchise temporaire», une des pièces mentionnées sous a),
  21. b)ou
  22. c)ci-dessus est requise.» 4. La lettre
  23. b)sous B) du chiffre 3) dudit article 95 est remplacée par le texte suivant : «
  24. b)une facture ou un document en tenant lieu ;». 5. Le chiffre 3) dudit article 95 est complété par une nouvelle lettre C) libellée comme suit : «C) quant à la situation régulière dans le pays du propriétaire ou détenteur du véhicule à immatriculer. Le propriétaire ou détenteur dont le nom figurera sur la carte d’immatriculation du véhicule doit avoir sa résidence normale ou son siège social au Luxembourg, à moins de justifier d’une résidence secondaire ou d’attaches professionnelles dans le pays, requérant à titre exceptionnel une immatriculation au Luxembourg. 2702 A ces fins les données nominatives figurant sur la demande en obtention d’une carte d’immatriculation doivent correspondre avec celles du répertoire général des personnes physiques et morales. A défaut, l’intéressé est tenu de produire selon le cas un certificat de résidence, une attestation du registre des firmes, un certificat de l’administration communale attestant la propriété d’un logement que le propriétaire occupe effectivement comme résidence secondaire ou un certificat d’affiliation d’un organisme de sécurité sociale attestant une activité professionnelle au Luxembourg, accompagné d’un titre justificatif concernant l’intérêt particulier d’immatriculer le véhicule au Luxembourg.» 6. Le chiffre 8) dudit article 95 est remplacé par le texte suivant ; «8) Les demandes en obtention d’une carte d’immatriculation pour un taxi ou une voiture de location doivent être accompagnées d’une copie certifiée conforme de l’autorisation de faire le commerce de laquelle il ressort que le propriétaire ou détenteur est autorisé à faire du transport rémunéré de personnes au moyen de taxis ou de voitures de location.» 7. Le chiffre 9) abrogé dudit article 95 est réintroduit avec le libellé suivant : «9) Les documents de bord d’un véhicule présenté à l’immatriculation doivent être exhibés sur réquisition du personnel chargé des opérations d’immatriculation.» Article XXVI Le paragraphe 5. de l’article 102bis modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant : «5. Suite à l’application du gravillons sur un tronçcon de route, la vitesse y est limitée à 50 km/h pendant la période de consolidation de l’enduit.» Article XXVII La lettre
  25. b)du troisième alinéa de l’article 139 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 est remplacée par le texte suivant : «
  26. b)Il est interdit de conduire une machine automotrice d’un poids propre inférieur ou égal à 400 kg à une vitesse supérieure à 25 km/h et une machine automotrice d’un poids propre supérieur à 400 kg à une vitesse supérieure à 40 km/h.» Article XXVIII Le quatrième alinéa de l’article 143 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant : «A l’exception des cyclo-cross et des courses se déroulant sur circuit fermé, toute course cycliste doit être précédée et suivie d’un véhicule automoteur équipée d’un feu jaune clignotant. Le véhicule précédant la course doit en outre être muni d’un panneau portant lisiblement vers l’avant sur fond jaune l’inscription en noir «course cycliste». Le véhicule suivant la course doit en outre être muni d’un panneau portant lisiblement vers l’avant et vers l’arrière sur fond jaune l’inscription en noir «fin de course». Ces panneaux doivent avoir au moins les dimensions de 1,20 m x 0,40 m.» Article XXIX L’article 144 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant : «Art. 144 A. Pendant la nuit, les véhicules automoteurs en mouvement, autres que les machines, les tracteurs agricoles et les motocycles, doivent être éclairés à l’avant par les feux suivants : 1o Dans les agglomérations pourvues d’un éclairage suffisant, par les feux-croisement. 2o En dehors des agglomérations, si l’éclairage de la chaussée est continu et permet au conducteur de voir distinctement jusqu’à une distance suffisante, par les feux-croisement. 3o Aux endroits non pourvus d’un éclairage suffisant, soit par les feux-route, soit par les feux-croisement. Le conducteur doit cependant faire usage des feux-route lorsque, eu égard à sa vitesse, son champ de visibilité est insuffisant pour circuler en toute sécurité. Toutefois, aux endroits non pourvus d’un éclairage suffisant, l’utilisation des feux-croisement est obligatoire :
  27. a)avant le croisement d’un autre véhicule ou d’un piéton au moins à une distance telle que la circulation puisse se dérouler aisément et sans danger ;
  28. b)avant la rencontre d’un véhicule sur rails ou d’un bateau approchant en sens contraire sur la voie qui lui est propre et qui longe la voie publique, si le conducteur du véhicule sur rails et du bateau peut être incommodé par les feux-route ;
  29. c)dans tous les cas où cela est nécessaire, notamment pour chaque véhicule qui en suit un autre à faible distance, sauf si le conducteur du véhicule effectue une manoeuvre de dépassement. 2703 4o En cas de brouillard épais ou de chutes de neige ou de pluie intenses réduisant la visibilité à moins de 100 m, les feux-croisement doivent être utilisés au lieu des feux-route. Les feux-croisement peuvent être remplacés ou complétés par les feux-brouillard. Les feux-brouillard ne doivent être utilisés qu’en cas de brouillard ou de chute de neige ou de pluie simultanément avec les feux arrière et sans que les feux-route soient allumés en même temps. 5o Les feux-route et les feux-croisement peuvent être allumés simultanément dans les circonstances où l’emploi des feux-route est autorisé. Dans tous les cas où l’usage des feux-route, des feux-croisement ou des feux-brouillard est autorisé, les feuxposition peuvent être allumés simultanément. Les feux-position doivent être allumés en même temps que les feux-croisement, si aucun point de la plage éclairante de ceux-ci ne se trouve à moins de 400 mm du gabarit du véhicule. L’emploi de plus de quatre feux-route, de plus de deux feux-croisement ou de plus de deux feux-brouillard est interdit. 6o Si le véhicule est équipé d’un phare mobile prévu à l’article 42, 1 sous
  30. c)ou à l’article 42bis, 1 sous c), celui-ci ne doit être utilisé que simultanément avec les feux-croisement et les feux-arrière. Toutefois, il peut être utilisé simultanément avec les feux-brouillard ou les feux-position, si l’usage de ces feux est autorisé. L’emploi du phare mobile est interdit pour l’éclairage de la chaussée et à l’approche d’un autre véhicule. B. A la tombée et au lever du jour ainsi que de jour lorsque les circonstances notamment d’ordre atmosphérique l’exigent, les véhicules automoteurs en mouvement visés au premier alinéa sous A ci-dessus doivent être éclairés à l’avant par les feux-croisement. Toutefois, en cas de brouillard ou de chutes de neige les prescriptions du paragraphe 4o ci-dessus sont applicables. L’usage du phare mobile doit répondre aux prescriptions du paragraphe 6o. C. Dès la tombée et jusqu’au lever du jour ainsi que de jour lorsque les circonstances notamment d’ordre atmosphérique l’exigent, les véhicules automoteurs en mouvement visés au premier alinéa sous A ci-dessus doivent être signalés à l’arrière par les feux prévus à l’article 42, 2. sous
  31. a)et
  32. b)ou à l’article 42bis, 2. sous
  33. a)et b). Les feux-brouillard rouges arrière ne doivent être utilisés qu’en cas de brouillard épais, réduisant la visibilité à moins de 50 m et simultanément avec les feux arrière. D. Dès la tombée de la nuit et jusqu’au lever du jour, ainsi que de jour lorsque les circonstances notamment d’ordre atmosphérique l’exigent, les véhicules automoteurs visés au premier alinéa sous A dont la largeur dépasse 2,00 m sans dépasser 2,50 m, peuvent être éclairés, en outre, par les feux d’encombrement. Cet éclairage est obligatoire pour les véhicules automoteurs dont la largeur dépasse 2,50 m, hormis pour les machines et les véhicules spéciaux de l’Armée.» Article XXX L’article 145 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant : «Art. 145.- Dès la tombée de la nuit et jusqu’au lever du jour ainsi que de jour lorsque les circonstances notamment d’ordre atmosphérique l’exigent, les véhicules automoteurs visés au premier alinéa sous A de l’article 144, se trouvant à l’arrêt ou en stationnement sur la voie publique, doivent être signalés : 1o à l’avant, par les feux-position ; 2o à l’arrière, par les feux dont le véhicule est muni à cet effet à la face arrière. Néanmoins, par temps de brouillard épais ou de chutes de neige ou de pluies intenses réduisant la visibilité à moins de 100 m, les véhicules automoteurs précités se trouvant à l’arrêt ou en stationnement en dehors d’une agglomération doivent être signalés à l’avant par les feux-croisement ou les feux-brouillard ou simultanément par ces feux. Si ces véhicules ou leurs remorques sont équipés à l’arrière d’un ou de deux feux-brouillard rouges, l’usage de ces feux est également autorisé par le temps de brouillard épais réduisant la visibilité à moins de 50 m et simultanément avec les feuxarrière. Dans les agglomérations, par visibilité normale, les véhicules munis d’un feu de stationnement en conformité des dispositions de l’article 44, peuvent faire usage de ce feu en remplacement des feux visés sous 1o et 2o ci-dessus, à condition qu’aucune remorque ne soit accouplée à ces véhicules. Dans ce cas, les véhicules doivent être signalés par le feu stationnement placé sur la face latérale opposée au bord de la chaussée le long duquel ils sont rangés. L’usage du phare mobile doit répondre aux prescriptions de l’article 144, paragraphe A, sous 6o. L’emploi des feux prévus au présent article n’est toutefois pas requis lorsque l’éclairage de la voie publique permet de voir distinctement le véhicule à une distance suffisante.» 2704 Article XXXI L’article 146 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant : «Art. 146.- Dès la tombée de la nuit et jusqu’au lever du jour ainsi que de jour lorsque les circonstances notamment d’ordre athmosphérique l’exigent, les tracteurs agricoles en mouvement doivent être éclairés, et leurs conducteurs doivent faire usage des feux conformément aux prescriptions de l’article 144. Si ces véhicules se trouvent à l’arrêt ou en stationnement sur la voie publique, ils doivent être éclairés conformément aux prescriptions de l’article 145. Les outils portés par les tracteurs ne doivent pas masquer le dispositif d’éclairage, à moins que ce dernier ne soit doublé en sorte à être parfaitement visible pour les autres usagers de la route. L’intensité lumineuse des feux-croisement déterminée par l’article 42, 1 sous
  34. b)et 42bis, 1 sous
  35. b)ne s’applique pas aux tracteurs agricoles mis en circulation pour la première fois avant le 1er juillet 1993.» Article XXXII Le premier alinéa de l’article 149bis modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant : «Art. 149bis.- De jour, les conducteur de motocycles doivent circuler avec le ou les feux-croisement allumés. Les conducteurs de cycles à moteur auxiliaire peuvent allumer le ou les feux avant de leur véhicule. Sans préjudice des dispositions de l’alinéa qui précède les prescriptions concernant l’éclairage des motocycles et des cycles à moteur auxiliaire sont intégralement applicables aux motocoupés assimilés respectivement à l’une ou à l’autre de ces deux catégories de véhicules pour autant que l’emploi des dispositifs d’éclairage prescrits par les articles 41quinquies, 43 et 43bis est conforme aux règles d’utilisation des articles 148 et 149.» Article XXXIII L’article 149ter de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est supprimé. Article XXXIV Les deuxième et troisième alinéas de l’article 154 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont remplacés par le texte suivant : «L’usage du feu bleu clignotant visé à l’article 44 n’est autorisé que dans les cas justifiés par l’urgence ou le danger particulier de la mission à remplir. L’usage du feu orange clignotant visé au même article 44 est obligatoire lorsque le tracteur industriel ou agricole est en circulation sur la voie publique ou immobilisé sur la chaussée en-dehors d’une agglomération. L’usage de ce feu est également obligatoire, lorsqu’un véhicule équipé en dépanneuse ou destiné au transport de véhicules tombés en panne effectue le dépannage ou le transport d’un véhicule.» Article XXXV L’article 160bis modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit : 1. Le paragraphe 2) est remplacé par le texte suivant : «2) Les passagers qui, dans les voitures automobiles à personnes et dans les véhicules utilitaires, à l’exception des véhicules spéciaux, occupent des places entières qui ne font pas partie de la rangée avant et qui sont tournées vers l’avant du véhicule doivent porter les ceintures prévues à l’article 24quater, paragraphe 7, pour autant que lesdits véhicules sont immatriculés au Luxembourg. Ces prescriptions ne sont pas applicables, lorsque le véhicule a été mis en circulation avant le 1er octobre 1984 et qu’il n’est pas équipé de ceintures.» 2. Un nouveau paragraphe 3) est inséré derrière le paragraphe 2), les paragraphes 3), 4) et 5) prenant respectivement les numéros 4), 5) et 6). Le nouveau paragraphe 3) est libellé comme suit : «3) Il est interdit aux conducteurs de voitures automobiles à personnes et de véhicules utilitaires de faire ou de laisser prendre place des enfants âgés de moins de 12 ans à l’avant de ces véhicules, lorsque des places sont disponibles à l’arrière. Cette interdiction en s’applique pas, lorsque la taille de l’enfant atteint au moins 150 cm ou que l’enfant est placé dans un dispositif de retenue spécial, installé sur un siège avant et portant une marque d’homologation délivrée sur base du Règlement (ECE) No 44 révisé, concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs de retenue pour enfants à bord des véhicules à moteur («Dispositifs de retenue pour enfants»), accepté par règlement grand-ducal du 8 février 1981. L’emploi d’un dispositif de retenue aménagé en sorte que l’enfant qui y prend place, est tourné vers l’arrière, est interdit sur les places auxquelles correspond un système de protection du type air-bag. Aux places autres que celles de la rangée avant et pour autant que la présence de ces dispositifs est donnée à bord du véhicule, les enfants de moins de 12 ans dont la taille n’atteint pas 150 cm doivent être placés dans un dispositif de retenue spécial répondant aux exigences du premier alinéa du présent paragraphe. A défaut de tels dispositifs, les enfants âgés de trois ans au moins doivent porter la ceinture de sécurité dans les conditions du paragraphe 2) ; lorsqu’il s’agit d’une ceinture à trois points la seule utilisation de l’élément sous-abdominal de la ceinture est autorisée. Le port de la ceinture est prescrit dans les mêmes conditions pour les personnes adultes dont la taille est inférieure à 150 cm. 2705 Si aux places autres que celles de la rangée avant il y a plus d’enfants que de dispositifs de retenue spéciaux ou de places équipées de ceintures, les dispositifs et les ceintures présents doivent être utilisés dans la mesure où ils sont disponibles, étant entendu qu’aucun des deux enfants qui, d’après l’article 51, ne sont comptés que pour moitié dans le calcul des places, et qui occupent ensemble une place entière, n’est obligé de porter la ceinture. Le dispositif de retenue doit être installé conformément aux indications du constructeur, et il doit être adapté de manière adéquate à l’enfant, notamment en lui serrant le corps, dès que le véhicule se trouve en mouvement.» Les prescriptions des trois alinéas qui précèdent s’appliquent également aux places assises des camionnettes. 3. Le paragraphe 3) qui prend le numéro 4), est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit : «Les passagers doivent utiliser en priorité les places équipées de ceintures.» 4. Le paragraphe 4) qui prend le numéro 5), est remplacé par le texte suivant : «5) Les prescriptions qui précèdent s’appliquent aux conducteurs et passagers des véhicules visés aux paragraphes 1), 2) et 3) qui sont immatriculés à l’étranger, dans la mesure où ces véhicules sont équipés de ceintures de sécurité ou que des dispositifs de retenue pour enfants se trouvent à bord de ces véhicules, à moins que ces conducteurs et passagers ne soient munis d’autorisations les exemptant du port de la ceinture de sécurité pour des raisons médicales et portant le symbole prévu par l’article 5 de la directive 91/671/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 t.» 5. Le paragraphe 5) qui prend le numéro 6) est remplacé par le texte suivant : «6) Les prescriptions du présent article ne sont pas applicables
  36. a)aux conducteurs et passagers des véhicules, lorsqu’ils assurent, à l’intérieur d’une agglomération, une distribution de porte-à-porte nécessitant des descentes répétées du véhicule ;
  37. b)aux personnes justifiant d’une contre-indication médicale grave au port de la ceinture de sécurité et munies d’une autorisation délivrée par le ministre des Transports. Cette autorisation est établie sur production d’un certificat médical récent, indiquant la nature et la durée de la contre-indication médicale, ainsi que sur avis motivé de la commission médicale prévue à l’article 90. L’autorisation doit être exhibée sur réquisition des agents chargés du contrôle de la circulation. Elle porte le symbole prévu par l’article 5 de la directive 91/671/CEE précitée ;
  38. c)aux conducteurs qui exécutent une marche en arrière ;
  39. d)aux conducteurs de taxis et de voitures de location, pendant qu’ils assurent le transport d’un client ;
  40. e)aux membres de la gendarmerie et de la police lors de l’exécution d’un service pour l’accomplissement duquel le porte de la ceinture de sécurité constitue une gêne ;
  41. f)aux personnes occupant un strapontin, une banquette auxiliaire rabattable à usage occasionnel ou une place assise sur le plancher de la caisse ainsi qu’aux handicapés physiques occupant un siège amovible dans un véhicule aménagé à cet effet.» Article XXXVI o Le chiffe 4 du premier alinéa de l’article 173bis de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant : «4o soit accompagné d’un document douanier d’admission temporaire ou, à défaut, d’une autorisation spéciale délivrée par les autorités douanières, sauf s’il s’agit d’une remorque ou d’une semi-remorque de provenance communautaire.» Article XXXVII La date d’échéance du 31 décembre 1992 prévue dans la disposition transitoire du paragraphe 3 de l’article 25ter modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacée par celle du 31 mars 1993. Article XXXVIII Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Force Publique, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1993. Le Ministre des Transports, Château de Berg, le 16 décembre 1992. Robert Goebbels Jean Le Ministre de la Force Publique, Jacques F. Poos Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach 2706 Grossherzogliches Reglement vom 16. Dezember 1992, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt. Wir JEAN, von Gottes Gnaden, Grossherzog von Luxemburg, Herzog zu Nassau ; Gesehen das Gesetz vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen sowie es in der Folge abgeändert und ergänzt wurde ; Gesehen den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen, sowie er in der Folge abgeändert und ergänzt wurde ; Gesehen das Gutachten der Handelskammer vom 26. November 1992 und dasjenige der Handwerkskammer vom 2. Dezember 1992, nach Anfragen eines Gutachtens der Landwirtschaftskammer ; Gesehen den Artikel 27 des Gesetzes vom 8. Februar 1961 über die Organisation des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit ; Auf den Bericht Unseres Verkehrsministers, Unseres Ministers der Öffentlichen Macht, Unseres Finanzministers und Unseres Justizministers und nach Beratung des Regierungsrates ; Beschliessen : ARTIKEL I 1. Die Ziffer 23o des abgeänderten Artikels 2 des grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen wird am Ende durch einen neuen Satz mit folgendem Text ergänzt : «Im Sinne des gegenwärtigen Beschlusses werden die Begriffe «höchstzulässige Masse», «Eigenmasse» und «Lademasse» mit derselben Bedeutung gebraucht wie die respektiven Begriffe «höchstzulässiges Gesamtgewicht», «Eigengewicht» und «Ladegewicht».» 2. Die Ziffer 42o desselben Artikels 2 wird durch einen Buchstaben
  42. d)mit folgendem Text ergänzt : «
  43. d)Achse mit Luftfederung : Achse die mit einer Aufhängungsanlage ausgerüstet ist deren Federungseffekt zu mindestens 75 % durch eine Luftvorrichtung gewährleistet ist oder Achse die mit nach Anlage III der abgeänderten Richtlinie 85/3/EWG des Rates vom 19. Dezember 1984 über die Gewichte, Ausmasse und über gewisse andere technischen Daten von gewissen Strassenfahrzeugen als ebenbürtig anerkannt ist.» 3. Derselbe Artikel 2 wird durch eine neue Ziffer 47o, die vor die Uebergangsbestimmungen eingefügt wird, mit folgendem Text ergänzt : «47o Fahrzeughalter : jede andere physische oder moralische Person als der Eigentümer deren Eigenschaften gemäss dem Fall in dem Fahrzeugausweis oder der Identitätskarte für Fahrrad mit Hilfsmotor eingetragen sind.» ARTIKEL II Der vorerwähnte grossherzogliche Beschluss vom 23 November 1955 wird nach dem Artikel 42ter durch einen Artikel 42quater mit folgendem Text ergänzt : «Artikel 42 quater. - Die industriellen und landwirtschaftlichen Traktoren die ab dem 1 Juli 1993 zum ersten Mal in Verkehr gebracht werden müssen den Bestimmungen des Artikel 42ter entsprechen. Ausserdem müssen sie mit einem festen Sockel mit sieben Polen versehen sein, übereinstimmend mit der Norm 150 R/1724, der die Versorgung der Licht- und Beleuchtungsanlagen des Handwerkszeugs, der Maschinen und der Fahrzeuge die daran angekuppelt sind, gewährleistet. Die Traktoren, die den Bestimmungen der Richtlinie 75/323/EWG des Rates vom 20. Mai 1975 zur Ausgleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die Steckdose, die an den landwirtschaftlichen oder forstwirtschaftlichen Traktoren auf Rädern für die Versorgung der Licht- und Beleuchtungsanlagen des Handwerkszeugs, der Maschinen und der Anhänger, die zum Gebrauch in der Landwirtschaft oder Forstwirtschaft bestimmt sind, angebracht sind entsprechen, leisten dieser Bestimmung Genüge.» ARTIKEL III 1. 2. Der erste Satz des zweiten Absatzes des abgeänderten Artikels 44 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23 November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt : «Die Abschleppwagen, die Fahrzeuge, die zur Beförderung von liegengebliebenen oder verunfallten Fahrzeugen bestimmt sind, und, ab dem 1. Juli 1993, die industriellen und landwirtschaftlichen Traktoren, müssen mit einem oder zwei nach allen Seiten sichtbaren gelben Blinklichtern versehen sein.» Der vierte Absatz des Paragraphen 1. desselben abgeänderten Artikels 44 wird durch folgenden Text ersetzt : «Diese Begrenzungsleuchten und diese Rückstrahler sind obligatorisch wenn die Breite des Fahrzeugs 2,50 m übersteigt, mit Ausnahme der Spezialfahrzeuge der Armee.» 2707 ARTIKEL IV Der abgeänderte Artikel 45 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23 November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt : «Artikel 45. Die Vorderseite der Anhänger, der Jahrmarktfahrzeuge und der Wohnwagen, die breiter als das Zugfahrzeug sind, muss mit wenigstens zwei Begrenzungsleuchten die den Bestimmungen des Artikels 44, Absätze 3,4 und 5 entsprechen und so angebracht sein, dass sie die Breite des Fahrzeuges erkennen lassen. Die Rückseite der Anhänger, der Jahrmarktfahrzeuge und der Wohnwagen muss mit den im Artikel 42ter, 2 unter
  44. a)und
  45. b)vorgesehenen Leuchten, sowie mit 2 roten Rückstrahlern, welche die Form eines gleichseitigen Dreiecks haben , dessen eine Spitze nach oben gerichtet ist, und die den Vorschriften des Artikels 42ter, 2 unter
  46. c)entsprechen versehen sind. Diese Rückstrahler müssen einem, von einem Mitgliedsstaat der Europäischen Gemeinschaft, genehmigten Typ entsprechen und mindestens 150 mm und höchstens 200 mm Seitenlänge haben ; die Rückstrahler die den Bestimmungen der Richtlinie 76/757/EWG des Rates vom 27 Juli 1976 zur Ausgleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die Rückstrahler der Kraftfahrzeuge und ihrer Anhänger entsprechen, leisten den Bestimmungen des gegenwärtigen Absatzes Genüge. In Abweichung zu vorstehendem Absatz, muss die Rückseite der Fahrzeuge, die zum ersten Mal vor dem 1 Januar 1979 in Betrieb gesetzt wurden, mit den Leuchten die im Artikel 42bis, 2 unter
  47. a)und
  48. b)vorgesehen sind versehen sein, sowie mit 2 roten Rückstrahlern, welche die Form eines gleichseitigen Dreiecks haben, dessen eine Spitze nach oben gerichtet ist, und die den Vorschriften des Artikels 42bis, 2 unter
  49. c)entsprechen ; muss die Rückseite der Fahrzeuge, die zum ersten Mal vor dem 1. Januar 1967 in Betrieb gesetzt wurden, mit den Leuchten die im Artikel 42,2 unter
  50. a)und
  51. b)vorgesehen sind versehen sein, sowie mit 2 roten Rückstrahlern, welche die Form eines gleichseitigen Dreiecks haben, dessen eine Spitze nach oben gerichtet ist, und die den Vorschriften des Artikels 42,2 unter
  52. c)entsprechen.» ARTIKEL V Der abgeänderte Artikel 45bis des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt : «Artikel 45bis. Es ist verboten, die im vorliegenden Abschnitt bezeichneten Fahrzeuge vorne mit mehr als vier Scheinwerfern mit Fernlicht, zwei Scheinwerfern mit Abblendlicht, zwei Lampen mit Standlicht und zwei Nebelscheinwerfern und hinten mit mehr als zwei roten Schlussleuchten auszurüsten. Jedoch dürfen Motorräder vorne nicht mit mehr als zwei Scheinwerfern mit Fernlicht, zwei Scheinwerfern mit Abblendlicht, zwei Lampen mit Standlicht und zwei Nebelscheinwerfern und hinten nicht mit mehr als einer roten Schlussleuchte ausgerüstet sein ; die an Motorrädern angebrachten Beiwagen dürfen vorne nicht mit mehr als einer Lampe mit Standlicht und hinten nicht mit mehr als einer roten Schlussleuchte ausgerüstet sein. Die Fahrzeuge die der Richtlinie 76/756/EWG des Rates vom 27. Juli 1976 zur Ausgleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die Ausrüstung der Licht- und Beleuchtungsanlagen der Kraftfahrzeuge und deren Anhänger entsprechen, leisten den Bestimmungen des gegenwärtigen Absatzes Genüge. Alle Leuchten mit gleichem Namen müssen von gleicher Farbe und von gleicher Beleuchtungsstärke sein. Die gleichnamigen Leuchten und Leuchtenpaare müssen in gleicher Höhe über dem Boden befestigt und symmetrisch auf einer senkrecht zur Längsachse des Fahrzeuges verlaufenden Fläche angebracht sein. Alle Rückstrahler gleicher Farbe müssen dieselbe reflektierende Lichtstärke haben und auf gleicher Höhe angebracht sein. Die Weitstrahler der Kraftfahrzeuge müssen automatisch mit den Scheinwerfern mit Fernlicht erlöschen. Es ist verboten, an den im vorliegenden Absatz bezeichneten Fahrzeugen andere Lichter und Rückstrahler anzubringen, als diejenigen, die dort vorgesehen sind. Jedoch dürfen die Fahrzeuge der Gendarmerie und der Polizei mit nichtblendenden Leuchttafeln ausgerüstet sein mit der Aufschrift «Gendarmerie» oder «Police». Die Fahrzeuge der Feuerwehr und des Rettungsdienstes, sowie die Fahrzeuge, die dem Strassenhilfsdienst zugeteilt sind, dürfen mit einer nichtblendenden Leuchttafel versehen sein, auf der ein Erkennungszeichen oder eine Aufschrift angebracht ist, welche den Spezialauftrag dieser Fahrzeuge kennzeichnet. Desweiteren muss jedes Kraftfahrzeug mit Ausnahme der Motorräder und der Touristenbusse, welches einer Fahrschule gehört und zum Fahrunterricht oder zur Abnahme von praktischen Prüfungen dient, mit einer nichtblendenden Leuchttafel versehen sein, die auf der Vorder- und der Rückseite auf weissem Grund in roter Farbe die Aufschrift «AUTO-ECOLE» trägt. Die Beleuchtung der Tafel muss zur gleichen Zeit wie die Abblend- oder die Fernlichter eingeschaltet werden.Wenn das Fahrzeug nicht zum Fahrunterricht oder zur Abnahme von praktischen Prüfungen dient, muss die Tafel abgenommen oder verdeckt werden. Diese Tafel, welche einem vom Verkehrsminister zugelassenen Muster entsprechen muss, muss auf dem Dach des Fahrzeuges angebracht sein ; der untere Rand der Tafel muss sich weniger als 150 mm vom Dach des Fahrzeuges entfernt befinden. Jedes Fahrzeug muss so eingerichtet sein, dass die roten Lichter und die Rückstrahler in keinem Fall von einem Teil des Fahrzeuges oder dessen Ladung verdeckt werden können. Die Fahrzeuge, die dem Strassendienst zugeteilt sind, können an ihren Wänden durch rückstrahlende Schrägstreifen, die rot und weiss bemalt sind, gekennzeichnet sein.» 2708 ARTIKEL VI Die Artikeln 45ter, 45quater und 45quinquies des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 sind abgeschafft. ARTIKEL VII Der Endsatz des abgeänderten Artikels 49 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt : «D) Die Omnibusse und die Touristenbusse deren höchstzulässiges Gesamtgewicht 10t übersteigt, sowie die Lastkraftwagen und die Sattelschlepper deren höchstzulässigen Gesamtgewicht 12t übersteigt, müssen mit einem Geschwindigkeitsbegrenzer ausgerüstet sein, der den Kriterien der Richtlinie 92/6/EWG des Rates vom 10. Februar 1992 über die Ausrüstung und den Gebrauch, in der Europäischen Gemeinschaft, von Geschwindigkeitsbegrenzern in verschiedenen Arten von Kraftfahrzeugen entspricht, - ab dem 1. Januar 1994, wenn die Fahrzeuge zum erstenmal nach dem 31. Dezember 1993 in Betrieb gesetzt werden, ab dem 1. Januar 1995, wenn die Fahrzeuge zwischen dem 1. Januar 1988 und dem 1. Januar 1994 in Betrieb gesetzt wurden, ab dem 1. Januar 1996, wenn die Fahrzeuge, die unter dem vorstehenden 2. Gedankenstrich angeführt sind, ausnahmslos zu nationalen Transporten, die keinen Grenzübertritt zulassen, dienen. Die Höchstgeschwindigkeit des Geschwindigkeitsbegrenzers ist beziehungsweise auf 100 St/km für die im gegenwärtigen Paragraphen angeführten Omnibusse und Touristenbusse und auf 85 St/km für die Lastkraftwagen und Sattelschlepper eingestellt. E) Anlagen, die dazu bestimmt sind Fahrräder und Rollstühle für körperlich Behinderte mitzuführen, können hinten an den Fahrzeugen befestigt werden, unter der Bedingung - das Hintere des Fahrzeuges nicht mehr als 1 Meter zu überschreiten, - nur zum Transport von Fahrrädern und Rollstühlen zu dienen. Wenn diese Anlage die Leuchten und Rückstrahler, mit denen das Fahrzeug ausgerüstet sein muss, verdeckt oder deren Sichtbarkeit beeinträchtigt, muss die Anlage mit einem zweiten Beleuchtungssystem ausgerüstet sein, das den Betrieb der Fahrzeugleuchten und die vorgeschriebene Sichtbarkeit der Leuchten und Rückstrahler gewährleistet. Wenn die Anlage das hintere Nummernschild verdeckt oder dessen Sichtbarkeit beeinträchtigt, muss die Anlage mit einem zusätzlichen Nummernschild versehen sein das den Bestimmungen des Artikels 62 und nachfolgenden entspricht. F) Die Vorschriften der Paragraphen A), B) und C) sind weder anwendbar auf die Arbeitsmaschinen, noch auf die Spezialfahrzeuge der Armee, noch auf die Fahrzeuge der Feuerwehr. Die Vorschriften des Paragraphen D) sind weder anwendbar auf die Fahrzeuge der Armee, der Gendarmerie, der Polizei, der Protection Civile und der Feuerwehr und der anderen Dringlichkeitsdienste, noch auf die Fahrzeuge , die die dort vorgesehenen Geschwindigkeiten nicht überschreiten, noch auf die Fahrzeuge, die zu wissenschaftlichen Versuchen auf der Strasse benutzt werden, noch auf die Omnibusse die nur den öffentlichen Transport innerorts bewerkstelligen. ARTIKEL VIII 1. 2. 3. 4. Der zweite und der dritte Satz des ersten erklärenden Absatzes unter 2) des ersten Absatzes des abgeänderten Artikels 51 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 werden durch folgenden Text ersetzt : «Jedem Sitzplatz müssen entweder Fussrasten oder ein Teil des Wagenaufbaus und dessen Zubehörs entsprechen, die den beförderten erwachsenen Personen das Aufstellen der Füsse erlaubt.» Der dritte Satz des ersten erklärenden Absatzes unter 3) des ersten Absatzes desselben Artikels 51 wird durch folgenden Text ersetzt : «Die Bestimmungen des vorliegenden Absatzes sind weder auf Motorräder, noch auf Fahrzeuge die eigens zur Beförderung in Rollstühlen von körperlich Behinderten eingerichtet sind, noch auf die Plätze der Spezialfahrzeuge die nicht zur vorderen Reihe gehören, anwendbar ; die Fahrzeuge, die regelmässig zum Transport von Behinderten dienen, müssen mit einer genügenden Anzahl von Verankerungen und Sicherheitsgurten für die zu befördernden Personen ausgestattet sein, es sei denn, sie wären durch ebenbürtige Rückhalteanlagen ausgestattet.» Der zweite erklärende Absatz unter 3) desselben Artikels 51 wird durch folgenden Text ersetzt : «Kinder unter 12 Jahren, deren Körpergrösse keine 150 cm erreicht, zählen nur zur Hälfte, sofern sie einen Sitzplatz oder einen Hilfssitz eingenommen haben, der nicht zu der vorderen Reihe gehört.» Der fünfte Absatz desselben Artikels 51 ist abgeschafft. 2709 ARTIKEL IX Die zweite Absätze der Paragraphen 12. und 14. des abgeänderten Artikels 54 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 werden durch folgenden Text ersetzt : «Für die Berechnung der zugelassenen Fahrgäste zählen Kinder unter 12 Jahren, deren Körpergrösse keine 150 cm erreicht, für 2/3.» ARTIKEL X Der abgeänderte Artikel 58 des grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt : «Artikel 58. - Die technische Kontrolle, wie sie der Artikel 1 und der abgeänderte Artikel 4 des Gesetzes vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen vorschreibt, begreift die Kontrolle der Uebereinstimmung der Fahrzeuge mit den Vorschriften dieses Beschlusses, sowie mit denen der abgeänderten europäischen Richtlinien 70/156/CEE des Rates, vom 6. Februar 1970, betreffend der Uebereinstimmung der Gesetzgebung der verschiedenen Mitgliedsstaaten, über die Abnahme der Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger, mit der Richtlinie 92/61/ CEE des Rates, vom 30. Juni 1992, über die Zulassung der Kraftfahrzeuge mit 2 oder 3 Rädern und mit den spezifischen Richtlinien, welche nacheinander vom Rat oder der Kommission der europäischen Gemeinschaft im Bereich der Abnahme der Fahrzeuge verordnet wurden. Die Kontrolle begreift die Ausstattung des Fahrzeugs, sein Gewicht und Abmasse, seine schädlichen Abgase und die angemessene technische und reglementarische Wartung. Ein Fahrzeug, welches der Beschreibung des Erbauers nicht entspricht, wird nicht zum Verkehr zugelassen. Die Behörde, welche zuständig ist für die technische Kontrolle kann vom Eigentümer oder vom Inhaber eines Fahrzeuges eine Bescheinigung verlangen, dass das Fahrzeug die Kriterien erfüllt, wie sie die abgeänderte Richtlinie 70/61/CEE oder die vorhergenannte Richtlinie 92/61/CEE vorschreiben oder wenn nicht anders möglich, eine Bestätigung, ausgestellt von dem Erbauer, welche die technischen Gegebenheiten beinhaltet, wozu die Systeme, Bestandteile und technische Gegebenheiten des Fahrzeuges gerechnet und verwirklicht wurden. Jede Umänderung oder Reparatur an einem Fahrzeug, welche eine der technischen Gegebenheiten ändert, wie sie die obengenannten Richtlinien im ersten Absatz vorschreiben oder welche seine Sicherheit gefährdet, bedingt die Erstellung einer Bescheinigung der Person, welche die Umänderung oder die Reparatur vorgenommen hat, dass dies nicht im Widerspruch mit den vorgenannten Richtlinien ist, und dass dies volle Gewähr für die Sicherheit bietet. Es ist verboten, die Herstellungsnummern des Motors und des Fahrgestells zu entstellen, umzuändern, wegzunehmen oder zu ersetzen.Wird der Motor oder ein Teil des Motors, des Fahrgestells oder ein Teil des Fahrgestells ersetzt, ist es verboten, die Herstellungsnummer des ersetzten Teiles oder eine andere Nummer in den neuen Motor, des neuen Fahrgestells oder in den neuen Teil einzutragen, es sei denn, es wurde vorher vom Transportminister erlaubt. ARTIKEL XI Der abgeänderte Artikel 59 des vorhergenannten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt : «Artikel 59. 1. Die Fahrzeuge, wie sie der abgeänderte Artikel 4 des vorerwähnten Gesetzes vom 14. Februar 1955 beschreibt, müssen unbeladen und in einem genügend sauberen Zustand zur technischen Kontrolle vorgeführt werden. 2. Während der technischen Kontrolle eines Fahrzeugs wird ein technischer Bericht in Form einer Lochkarte, wo alle die zu kontrollierende Elemente aufgebracht sind, von der Behörde erstellt, welche sich um die technische Kontrolle kümmert. 3. Die festgestellten Mängel und Unübereinstimmigkeiten laut den reglementarischen Vorschriften werden auf diesem Bericht durch eine einfache oder doppelte Lochung, je nach dem Ausmass des festgestellten Mangels oder der reglementarischen Unübereinstimmigkeit, gegenüber des zutreffenden Organs oder defekten oder nicht reglementarischen Elements des kontrollierten Fahrzeugs vermerkt. Jeder schwerwiegende Mangel, welcher ein Gefahr für die Verkehrssicherheit darstellen könnte, oder die anderen Verkehrsteilnehmer oder die zu transportierende Personnen hindern könnte, sowie jede grössere reglementarische Unübereinstimmigkeit wird auf dem technischen Bericht durch eine doppelte Lochung vermerkt. Jeder anderer Mangel oder reglementarische Unübereinstimmigkeit wird durch eine einfache Lochung vermerkt. 4. Nach Einsicht des technischen Gutachtens, stellt der Transportminister dem Eigentümer oder Inhaber des kontrollierten Fahrzeuges ein Bescheinigung der technischen Kontrolle aus. Die technische Kontrollbescheinigung gibt die an dem kontrollierten Fahrzeug festgestellten technischen Mängel und reglementarischen Unübereinstimmigkeiten je nach Wichtigkeit an. Sie gibt ausserdem auch seine Gültigkeitsdauer an. Sollten die festgestellten Mängel eine direkte Gefahr für den Verkehr darstellen, trägt die technische Kontrollbescheinigung den Vermerk : «Véhicule interdit à la circulation». 2710 5. 6. Wenn eine oder mehrere doppelte Lochungen auf dem technischen Gutachten vorhanden sind, wird eine technische Kontrollbescheinigung mit eine Gültigkeitsdauer von 21 Tagen ausgestellt.Während dieser Zeitspanne deckt diese Bescheinigung das Fahrzeug in Luxemburg während der Fahrt : - zwischen der technischen Kontrollstation und dem Ort, wo das Fahrzeug stillgelegt, ausgebessert oder zerstört wird, - zwischen der technischen Kontrollstation und dem Wohnort oder der Residenz des Eigentümers oder Halters des Fahrzeugs, - zwischen dem letztgenannten Ort und dem Ort, wo das Fahrzeug stillgelegt, ausgebessert oder zerstört wird, - zwischen dem Ort der Ausbesserung und der technischen Kontrollstation. Nach der Ausbesserung dieser Mängel und Widerherstellung der Unübereinstimmigkeiten, deckt die erwähnte Kontrollbescheinigung das Fahrzeug ebenfalls auf allen anderen Fahrten. Der Eigentümer oder Inhaber eines Fahrzeugs, dessen Bescheinigung den Vermerk «véhicule interdit à la circulation» trägt, verfügt über eine Frist von 48 Stunden, um das Fahrzeug von der technischen Kontrollstelle zu dem Ort abzuschleppen oder zu befördern, wo es stillgelegt, ausgebessert oder zerstört wird. Trägt der technische Kontrollbericht keine, beziehungsweise nur einzelne Lochungen, wird eine Bescheinigung für die legale Dauer ausgestellet. Die legale Dauer wird berechnet : - vom Tag der technischen Kontrolle an, falls es sich um ein Fahrzeug handelt, welches das erste Mal in Luxemburg zugelassen wird oder den Eigentümer ändert, oder, im Falle einer periodischen Kontrolle, bevor Ablauf der Gültigkeitsdauer der Bescheinigung, welche sie vorher gedeckt hat ; - vom Tag des Ablaufs der alten Bescheinigung in allen anderen Fällen, ohne dass die Gültigkeitsdauer der zu erstellenden neuen Bescheinigung weniger als 1 Monat sein darf, im Falle wo die periodische Kontrolle halbjährig ist ; sie beläuft sich auf 3 Monate, im Falle wo diese periodische Kontrolle mehr als 6 Monate beträgt. ARTIKEL XII Der abgeänderte Artikel 60 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt : «Artikel 60. - Es ist verboten, die in dem abgeänderten Artikel 4 des vorerwähnten Gesetzes vom 14. Februar 1955 bezeichneten Fahrzeuge im Verkehr zu lassen, ohne dass sie durch eine gültige technische Kontrollbescheinigung gedeckt sind.» Im Falle eines nicht durch eine gültige technische Kontrollbescheinigung gedeckten Fahrzeuges, kann dieses nur durch eine Verladung zur technischen Kontrolle, auf Grund eines durch den Besitzer oder Fahrzeuginhaber an den Transportminister zu richtenden schriftlichen Antrages, zu der für Fahrtauglichkeit bestimmten technischen Kontrollstation, herbeigeführt werden. Im Falle eines Verstosses gegen die Vorschriften des vorliegenden Artikels, wird der Fahrzeugausweis durch den Verkehrsminister entzogen. ARTIKEL XIII Der abgänderte Artikel 65 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955, wird am Ende durch einen neuen fünften Absatz, wie folgt verfasst : «Mit der Auflage die durch Beschluss des Benelux Ministerrates M
(92)13 vom
  1. Dezember 1992 festgelegten Gebrauchsregeln zu beachten, werden die belgischen Handelstafeln und die niederländischen Handelserkennungstafeln den roten Erkennungstafeln gleichgestellt.» ARTIKEL XIV Im Paragraph 5 des abgänderten Artikels 72 und im fünften Abschnitt unter 1) des Buchstaben A) und unter 2) des Buchstaben B des abgeänderten Artikels 73 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom
  2. November 1955 wird der Begriff : «Verhältnis Kraft/Gewicht» durch «Verhältnis Kraft/Eigengewicht» ersetzt. ARTIKEL XV Der abgeänderte Artikels 74 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom
  3. November 1955 wird durch einen
  4. Paragraphen ergänzt, welcher wie folgt verfasst ist : «
  5. Ein ausländischer Führerschein wird nicht anerkannt, wenn zum Zeitpunkt der Aushändigung, der normale Wohnsitz oder das Studium des Inhabers weiniger als sechs Monate im Lande welches den Führerschein ausgestellt hat, beträgt.» 2711 ARTIKEL XVI Die Ziffer 3) des
  6. Paragraphen des abgeänderten Artikel 76 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom
  7. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt : «3) selbstfahrende Arbeitsmaschinen.» ARTIKEL XVII Der erste Satz des dritten Abschnitts des
  8. Paragraphen des abgeänderten Artikels 79 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom
  9. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt : «Der Fahrschülerausweis hat eine einjährige Gültigkeitsdauer.» ARTIKEL XVIII Der erste Abschnitt des
  10. Paragraphen des abgeänderten Artikels 81 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom
  11. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt : «
  12. Die Kandidaten der Klassen A unter 3) und F des Führerscheins können nicht an der theoretischen Prüfung teilnehmen bevor sie das sechzehnte Lebensjahr erreicht haben.» ARTIKEL XIX Der dritte Satz des zweiten Abschnitts des abgeänderten Artikels 84 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom
  13. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt : «Die ausländischen Führerscheine, die dem luxemburgischen Führerschein «Fahrlehrer» oder «Fahrlehrer-Lehrling» entsprechen, werden nicht überschrieben. Dasselbe gilt für Inhaber ausländischer Führerscheine, wo der Inhaber seinen normalen Wohnsitz, zum Zeitpunkt der Ausstellung des Führerscheines, in Luxemburg hatte ; es sei denn er kann einen Studienaufenthalt von mindestens sechs Monaten im Lande welches den Führerschein ausgestellt hat, nachweisen.» ARTIKEL XX Der erste Abschnitt des Paragraphen C des abgeänderten Artikels 88 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom
  14. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt : «Die im abgeänderten Artikel 12 des vorerwähnten Gesetzes vom
  15. Februar 1955 vorgesehene Blutentnahme darf nur von einem Arzt, der in der im Memorial, in Ausführung von Artikel 8 des Gesetzes vom
  16. Juli 1901 über die Ausübung der Heilkunde, veröffentlichten Liste eingetragen ist, vorgenommen werden, oder in einem Sanitätszentrum und unter Verantwortung eines Arztes, von einem Krankenpfleger, einem Laboranten oder einem medizinisch-technischen Assistenten, die vom Staate diplomiert sind.» ARTIKEL XXI Der abgeänderte Artikel 92 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlussen vom
  17. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt : «Artikel 92.
  18. Jedes Kraftfahrzeug mit Ausnahme der Kraftfahrzeuge für Invaliden, deren Höchstgeschwindigkeit, nach ihrer Bauart, 6 km pro Stunde nicht übersteigt, der Arbeitsmaschinen mit Motorantrieb unter 400 kg Eigengewicht und der Strassenlokomotiven mit Dampfantrieb sowie alle von einem Kraftfahrzeug gezogenen Anhänger, Jahrmarktfahrzeuge und Wohnwagen, die einer natürlicher Person gehören, deren Wohnsitz sich in Luxemburg befindet oder die einer juristischen Person gehören, deren Geschäftssitz sich in Luxemburg befindet, müssen von der ersten Inbetriebnahme in Luxemburg bis zur Ausfuhr oder der endgültigen Zerstörung des Fahrzeuges durch einen luxemburgischen Fahrausweis gedeckt sein.» Dieselbe Vorschrift gilt für die, im vorhergehenden Absatz aufgezählten Fahrzeuge, die in Luxemburg verkehren und den natürlichen Personen gehören, deren Wohnsitz nicht in Luxemburg liegt oder juristischen Personen gehören, deren Gesllschaftssitz sich nicht in Luxemburg befindet, wenn diese Fahrzeuge natürlichen Personen, deren Gesellschaftssitz sich in Luxemburg befindet, zur Verfügung gestellt werden. Die Personen, die ihren Wohnsitz oder ihren Geschäftssitz in Luxemburg einrichten, verfügen über eine Frist von sechs Monaten um sich an die vorhergehenden Verfügungen zu richten, wenn sie Eigentümer oder Halter eines in Luxemburg immatrikulierten Fahrzeuges sind, oder wenn sie ein solches Fahrzeug, das einer Person die nicht ihren Wohnsitz oder ihren Geschäftssitz in Luxemburg hat, zur Verfügung gestellt bekommen, nützen. Die Fahrzeuge, die einer natürlichen oder juristischen Person gehören, die ihren Wohnsitz oder ihren Geschäftssitz in einem anderen Land der Europäischen Gemeinschaft hat und der es dort erlaubt ist Mietwagen ohne Fahrzeugführer zu benutzen, können in Luxemburg von einer Person, die dort ihren Wohnsitz hat, gefahren werden, unter der Bedingung, dass das Fahrzeug im Rahmen eines Mietvertrages dieser Person zur Verfügung gestellt wird und dass es vor Mitternacht des darauffolgenden Tages, an dem es zur Verfügung gestellt wurde, wieder exportiert wird. Die Angestellten dieser Firmen können, auch wenn sie ihren Wohnsitz in Luxemburg haben, die so bezeichneten Fahrzeuge dort führen, wenn sie sie an den Ausgangsort der Miete zurückführen. 2712
  19. Bei Strassenlokomotiven mit Dampfantrieb ersetzt die durch den grossherzoglichen Beschlusses vom
  20. Juni 1898 über die Dampfkessel vorgesehenen Betriebsermächtigung den Fahrzeugausweis.
  21. Für die mit roten Erkennungstafeln versehenen Fahrzeuge ersetzt die vom Verkehrsminister ausgestellte besondere Identitätskarte den Fahrzeugausweis. Die belgischen oder niederländischen Zulassungsdokumente ersetzen für die Fahrzeuge, die im fünften Abschnitt des Artikels 65 erwähnt sind, die Identitätskarte.
  22. Die Gültigkeit des Fahrzeugausweises, der die in Artikel 62 unter h) bezeichneten Fahrzeuge deckt, erlischt am Ende des Jahres, dessen Jahreszeit mit den zwei letzten Ziffern der auf diesem Ausweis vermerkten Jahreszahl übereinstimmt. In keinem Fall kann seine Gültigkeit, bei provisorischen Immatrikulationen, die im Laufe der drei letzten Monate des vorhergehenden Jahres getätigt wurden, die Dauer des laufenden Jahres übersteigen. Doch kann nach Ablauf der vorerwähnten Gültigkeitsdauer eine neue provisorische Immatrikulation gewährt und ein neuer Fahrzeugausweis ausgestellt werden, sofern die Gültigkeitsdauer der dazugehörenden Zolldokumente nicht abgelaufen ist. Der Fahrzeugausweis, der die Artikel 62 unter h) bezeichneten Fahrzeuge deckt, enthält einen Streifen, auf dem die zwei letzten Ziffern der Jahreszahl des Jahres, an dessen Ende die Gültigkeit der provisorischen Immatrikulation abläuft, eingetragen werden. ARTIKEL XXII Der abgeänderte Artikel 93 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom
  23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt : «Artikel
  24. Der Fahrzeugausweis der Kraftfahrzeuge, der Anhänger, der Sattelanhänger, der Jahrmarktfahrzeuge und der Wohnwagen die in Luxemburg immatrikuliert sind, enthält die folgende Angaben : 2713 Grossherzogtum Luxemburg TRANSPORTMINISTERIUM FAHRZEUGAUSWEIS L
(1)Immatrikulationsnummer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(2)Datum der ersten Inbetriebnahme in einem anderen Land: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Datum der ersten Inbetriebnahme in Luxemburg: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(3)Eigentümer oder Halter: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(4)Name: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(5)Vornamen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(6)Strasse und Nr.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(7)Wohnort: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(8)Luxemburg, den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unterschrift des Verkehrsministers oder seines Delegierten
(9)Art des Fahrzeuges: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(10)Form desWagenaufbaus: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(11)Erbauer (Fabrikmarke): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(12)Typ/Modell: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(14)Kraftstoff: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(15)Leistungen in kW: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(17)Farbe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(18)Zahl der Sitzplätze
(16)Hubraum (ccm): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vorne Hinten Stehplätze einschliesslich Führersitz: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(19)Andere Plätze: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(20)Äussere Länge Breite Höhe Ausmass (mm): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(21)Eigenmasse (kg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(22)Höchstzulässige Masse (kg): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(23)Höchstzulässige Achse 1 Achse 2 Achse 3 Achse 4 Anhängepunkt Masse (kg) für:
(24)Beschränkung der höchstzulässigen Masse (kg): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mit Zugfahrzeug Immatrikulation Nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fahrgestell Nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(25)Höchstzulässige Masse desAggregates von gekuppelten Fahrzeugen (kg): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(26)Anhängemasse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(27)Zahl derAchsen:Gesamt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Einzel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tandem: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(28)Ausmasse der Bereifung: Tridem: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Achse 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Achse 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Achse 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Achse 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(29)Abnahmenummer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(30)Bemerkungen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2714 2. Die Fahrzeugausweise aller in Luxemburg immatrikulierten Fahrzeuge beinhalten die Angaben betreffend die unter den Rubriken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 und 21 des Fahrzeugausweises befindlichen Daten, wenn diese Daten anwendbar sind. Soweit diese Daten auf die betroffenen Fahrzeugkategorien anwendbar sind, beinhaltet der Fahrzeugausweis ausserdem die Angaben betreffend die folgenden Daten:
  1. a)für die Personenkraftfahrzeuge, die Kombiwagen, die Nutzfahrzeuge und die Lieferwagen: — Kraftstoff; — Leistung in kW; — Hubraum (ccm) (ausser Elektromotor); — Farbe; — Zahl der Sitzplätze einschliesslich Führersitz:Vorne / Hinten; — andere Plätze; — höchstzulässige Masse (kg); — Anhängemasse; — Zahl der Achsen; — (nur für die Ausbildungsfahrzeuge:) äussere Ausmasse (mm): Länge / Breite / Höhe:
  2. b)für die Lastkraftwagen und die Sattelschlepper: — Kraftstoff; — Leistungen in kW; — Hubraum (ccm) (ausser Elektromotor); — Farbe; — Zahl der Sitzplätze, einschliesslich Führersitz:Vorne / Hinten; — andere Plätze; — äussere Ausmasse (mm): Länge / Breite / Höhe; — höchstzulässige Masse (kg); — höchstzulässige Masse (
  3. kg)für:Achse 1 / Achse 2 / Achse 3 / Achse 4; — Zahl der Achsen; — Ausmasse der Bereifung:Achse 1 / Achse 2 / Achse 3 / Achse 4; — (nur für die Fahrzeuge aus der Kategorie der Lastkraftwagen die mit einer Anhängerkupplung ausgestattet sind und deren höchstzulässige Masse 16.000 kg übersteigt, sowie für die Fahrzeuge aus der Kategorie der Sattelschlepper:) höchstzulässige Masse des Aggregates von gekuppelten Fahrzeugen (kg);
  4. c)für die Spezialfahrzeuge: — Kraftstoff; — Leistung in kW; — Hubraum (ccm) (ausser Elektromotor); — Farbe; — Zahl der Sitzplätze, einschliesslich Führersitz:Vorne / Hinten; — Anhängemasse; — äussere Ausmasse (mm): Länge / Breite / Höhe;
  5. d)für die gezogenen Fahrzeuge deren Geschwindigkeit 25 km/h nicht übersteigt: — Zahl der Achsen;
  6. e)für die Abschleppwagen: — Kraftstoff; — Leistung in kW; — Hubraum (ccm) (ausser Elektromotor); — Farbe; — Zahl der vorderen Sitzplätze, einschliesslich Führersitz; — höchstzulässige Masse (kg); — höchstzulässige Masse (
  7. kg)für:Achse 1 / Achse 2 / Achse 3 / Achse 4; — Zahl der Achsen; — Ausmasse der Bereifung:Achse 1 / Achse 2 / Achse 3 / Achse 4;
  8. f)für die Motorräder: — Kraftstoff; — Leistung in kW; — Hubraum (ccm) (ausser Elektromotor); — Farbe; — Zahl der Sitzplätze, einschliesslich Führersitz:Vorne / Hinten; — (nur für die Motorräder die mit einem Beiwagen mit einem oder mehreren Plätzen ausgestattet sind:) andere Plätze; — Zahl der Achsen; 2715
  9. g)für Omnibusse und Touristenbusse: — Kraftstoff; — Leistung in kW; — Hubraum (ccm) (ausser Elektromotor); — Farbe; — Zahl der Sitzplätze, einschliesslich Führersitz; — andere Plätze; — äussere Ausmasse (mm): Länge / Breite / Höhe; — höchstzulässige Masse (kg); — höchstzulässige Masse (
  10. kg)für:Achse 1 / Achse 2 / Achse 3 / Achse 4; — Zahl der Achsen; — Ausmasse der Bereifung:Achse 1 / Achse 2 / Achse 3 / Achse 4; — (nur für die Kategorie der Omnibusse:) Zahl der Stehplätze;
  11. h)für die Anhänger und Sattelschlepper: — äussere Ausmasse (mm): Länge / Breite / Höhe; — höchstzulässige Masse (kg); — höchstzulässige Masse (kg): für Achse 1 / Achse 2 / Achse 3 / Achse 4 / Anhängepunkt; — Zahl der Achsen; — Ausmasse der Bereifung:Achse 1 / Achse 2 / Achse 3 / Achse 4; — (nur für die zur Personenbeförderung bestimmten Anhänger): Zahl der Sitzplätze;
  12. i)für landwirtschaftliche und industrielle Traktoren sowie für Arbeitsmaschinen: — Kraftstoff; — Farbe; — Zahl der vorderen Sitzplätze, einschliesslich Führersitz; — Zahl der Achsen; — (nur für die Kategorien der Arbeitsmaschinen, die nach ihrer Bauart eine Geschwindigkeit von 40 km/h überschreiten:) Leistung in kW und Hubraum (ccm) (ausser Elektromotor); 3. Die Fahrzeugausweise der Kraftfahrzeuge, Anhänger, Jahrmarktfahrzeuge und Wohnwagen, die zwischen dem 30. Juni 1975 und dem 1.August 1980 immatrikuliert wurden, geben ausserdem das Zugvermögen des Motors, wenn es sich um ein Kraftfahrzeug handelt, und die Immatrikulationsnummer des oder der Zugfahrzeuge, die höchstzulässige(
  13. n)Masse(
  14. n)des Sattelanhängers und des Aggregates an. Sie geben nicht die Ausmasse der Bereifung an. Die Fahrzeugausweise der Kraftfahrzeuge, die vor dem 1. Juli 1975 immatrikuliert wurden, beinhalten zusätzlich der Angabe des Zugvermögens des Motors, diejenigen betreffend das Baujahr die Zylinderzahl, die Bohrung und den Hub des Motors und, für die zur Güterbeförderung bestimmten Fahrzeuge, das Anhängervermögen. Sie geben nicht die Ausmasse der Bereifung an. Die Fahrzeugausweise der Anhänger, Jahrmarktfahrzeuge und Wohnwagen, die vor dem 1. Juli 1975 immatrikuliert wurden, beinhalten zusätzlich der Angaben des vorhergehenden Paragraphen 2, Angaben betreffend den Radstand, den nützlichen Ueberhang, die Notbremse und die Betriebsbremse. 4. Ausnahmsweise können Fahrzeugausweise ausgestellt werden, deren Gültigkeitsdauer auf 2 Monate begrenzt ist. Sie tragen den Vermerk «Provisorischer Fahrzeugausweis». 5. Die unter 3,4,5,6 und 7 des Fahrzeugausweises angeführten namentlichen Angaben sind auf einen einzigen Besitzer oder Halter begrenzt. Wenn der Besitzer und der Halter verschiedene Personen sind, oder wenn es mehrere Besitzer oder Halter gibt, muss der Antrag zur Erlangung eines Fahrzeugausweises den Namen der Person präzisieren, der auf dem Fahrzeugausweis figurieren soll. Diese Person muss die Bedingungen der Ziffer 3 unter
  15. c)des Artikels 95 erfüllen.» ARTIKEL XXIII Der abgeänderte Artikel 94 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt : «Artikel 94. - Kein Fahrrad mit Hilfsmotor darf verkauft, abgetreten, in Verkehr gesetzt oder im Verkehr gehalten werden, ohne dass der Typ des Fahrzeugs vom Verkehrsminister anerkannt wurde. Eine Zulassungsbescheinigung wird vom Verkehrsminister, auf schriftlichen Antrag des Einfuhrhändlers oder des Herstellers, nach Ueberprüfung des Fahrzeugtyps und der entsprechenden technischen Bauangaben durch das mit der technischen Kontrolle beauftragte Organ, ausgestellt. 2716 Jedes Fahrrad mit Hilfsmotor, das in Luxemburg von einer physischen oder juristischen Person, die ihren normalen Wohnsitz oder ihren Gesellschaftssitz in Luxemburg hat in den Verkehr gesetzt wird, oder das in Luxemburg von einer Person, die dort ihren normalen Wohnsitz hat, gesteuert wird, muss von der ersten Inbetriebnahme in Luxemburg, bis zur Ausfuhr oder endgültigen Zerstörung des Fahrzeugs durch eine Identitätskarte gedeckt sein. Diese Identitätskarte wird durch den Verkehrsminister nach Ueberprüfung des Fahrzeugs ausgestellt. Sie trägt eine Identitätsnummer, den Namen und die Adresse des Besitzers oder Halters des Fahrrads mit Hilfsmotor, sowie die hauptsächlichsten technischen Merkmale des Fahzeugs, die mit den technischen Angaben der vorerwähnten Zulassungsbescheinigung übereinstimmen müssen. Die Identitätsnummer wird vom Verkehrsminister zugeteilt und muss in schwarzer Farbe auf gelbem Grund auf einer an der Rückseite des Fahrzeugs sichtbar angebrachten Tafel aufgetragen werden. Ausserdem unterliegt die Ausgabe des Identitätskarte der Vorlage eines gültigen Versicherungsvertrages und der Entrichtung der in der diesbezüglichen Reglementierung vorgesehenen Spezialtaxe. Die Gültigkeitsdauer dieser Karte hört in dem Augenblick auf, wo irgendeine der darauf vermerkten Angaben nicht mehr mit den Merkmalen des Fahrzeugs übereinstimmt, auf das sie sich bezieht. Die Vorschriften der drei vorhergehenden Absätze sind ebenfalls anwendbar, falls die darin bezeichneten Fahrräder mit Hilfsmotor den Besitzer oder Halter wechseln. Wenn der Eigentümer oder Halter eines solchen Fahrzeugs den Wohnsitz wechselt, muss er seine Identitätskarte innerhalb eines Monates dem Verkehrsminister vorlegen, der darauf die neue Anschrift kostenlos einträgt.Wenn der Eigentümer oder der Halter eines solchen Fahrzeuges sein Fahrzeug abtritt, verkauft, ausführt oder zerstört, muss er innerhalb eines Monats den Vehrkehrsminister davon schriftlich in Kenntnis setzen, selbst wenn die Abtretung oder der Verkauf nur bedingt erfolgt ist. ARTIKEL XXIV Die abgeänderten Artikel 94bis und 94ter des grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 sind abgeschafft. ARTIKEL XXV 1. 2. 3. Der zweite Absatz unter 1) des abgeänderten Artikels 95 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt : «Für jedes Fahrzeug, das der Zulassung im Grossherzogtum Luxemburg unterliegt, ist die Ausgabe des Fahrzeugausweises abhängig von der Vorlage beim Transportministerium einer gültigen Versicherungsbescheinigung, welche der bestehenden Gesetzgebung über die vorgeschriebene Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung entspricht. Diese Bescheinigung muss gleichlautend sein mit einer vom Transportministerium zugelassenen Vorlage und muss wenigstens folgende Hinweise beinhalten : Immatrikulationsnummer und Fahrgestellnummer des Fahrzeuges, Name, Vorname und Adresse des Versicherten, Name und Unterschrift der Versicherungsgesellschaft, Datum des Inkrafttretens und des Ablaufes des Versicherungsvertrages.» Der erste Absatz unter 3) des besagten Artikels 95 wird durch folgenden Text ersetzt : «3) Der Fahrzeugausweis wird nur ausgestellt nach Ueberprüfung des Fahrzeuges und nachdem festgestellt wurde, dass, in bezug auf die Bestimmungen betreffend einerseits die Zollabgaben und die bei der Einfuhr zu beachtenden Verbots-, Einschränkungs- und Kontrollmassnahmen, und andererseits in bezug auf die Mehrwertssteuer, das Fahrzeug sich hierlands rechtmässig in Ordnung befindet, sowie nach Ueberprüfung des Wohnortes, des Wohnsitzes oder der beruflichen Tätigkeit seines Besitzers oder Halters in Luxemburg.» Der Buchstabe A unter 3) des besagten Artikels 95 wird durch folgenden Text ersetzt : «A) Hinsichtlich der Zollbestimmungen das eine oder andere der nachstehend aufgeführten Dokumente :
  16. a)den Vordruck 705, welcher durch die Zollbestimmung der belgisch-luxemburgischen Wirtschaftsunion vorgesehen ist, bezugnehmend - sei es auf die Zollvormerkverkehrsscheine, die zur Einfuhr in die belgisch-luxemburgische Wirtschaftsunion oder zur Einfuhr der Teile, die zu seiner Herstellung oder seinem Bau gedient haben ; - sei es auf die Dokumente und Beweise die die gemeinschaftsrechtlichen Merkmale des Fahrzeuges belegen ;
  17. b)einen Antrag zur Erlangung eines Fahrzeugausweises welcher gebührend ausgefüllt und mit einer, von der Zollverwaltung angebrachten ATV Marke versehen ist ;
  18. c)eine Bescheinigung des Zolldirektors aus welcher hervorgeht, dass hinsichtlich der Zollschriften das Fahrzeug hierlands in Ordnung ist. Das Vorlegen eines Dokumentes ist nicht erforderlich für Fahrzeuge, die schon einmal endgültig in Luxemburg, aber nicht im freien Zollverkehr zugelassen waren und den Eigentümer wechseln. Für die Fahrzeuge, die schon einmal endgültig in Belgien zugelassen waren und den Eigentümer wechseln, muss der belgische Zulassungsschein oder ein von der zuständigen belgischen Behörde ausgehändigtes Dokument mit den Angaben dieses Zulassungsscheins vorgelegt werden. Falls der belgische Zulassungsschein oder das ihm gleichgestellte Dokument den Stempelaufdruck «Douane belge - Admission en franchise temporaire» trägt, wird eines der unter a),
  19. b)oder
  20. c)vorerwähnten Dokumente verlangt.» 2717 4. Der Buchstabe
  21. b)unter B) unter 3) des besagten Artikels 95 wird durch folgenden Text ersetzt : «
  22. b)eine Rechnung oder ein Dokument, die diese ersetzen ;» 5. Die Ziffer 3) des besagten Artikels 95 wird durch einen neuen Buchstaben C) ergänzt, der wie folgt lautet : «C) Hinsichtlich der ordensgemässen Lage im Land des Besitzers oder des Halters des zu immatrikulierenden Fahrzeugs. Der Besitzer oder Halter dessen Name auf dem Fahrzeugausweis steht, muss seinen normalen Wohnsitz oder seine gesellschaftliche Niederlassung in Luxemburg haben, ausser wenn er einen zweiten Wohnsitz oder berufliche Verbindungen in dem Land nachweisen kann, aus welchem er ausnahmsweise eine Immatrikulation in Luxemburg ersucht. Zu diesem Zweck müssen die namentlichen Angaben, welche auf dem Antrag zur Erlangung eines Fahrzeugausweises stehen, mit denjenigen der allgemeinen Eintragungsliste der physischen und moralischen Personen übereinstimmen. Ist dies nicht der Fall, ist der Interessent gehalten, ein Certifikat des Wohnsitzes, eine Bescheinigung des Firmenregisters, ein Certifikat der Gemeindeverwaltung vorzulegen, welche den Besitz einer Unterkunft bescheinigen, die wirklich vom Eigentümer als Zweit-Wohnsitz benutzt wird, oder ein Angehörigkeits-Certifikat zu einem sozialen Versicherungsunternehmen vorzulegen, welches eine berufliche Tätigkeit in Luxemburg bescheinigt, begleitet von einem rechtfertigenden Beweisstück, was das besondere Interesse, das Fahrzeug in Luxemburg zu immatrikulieren betrifft.» 6. Die Ziffer 8) des besagten Artikels 95 wird durch folgenden Text ersetzt : «8) Die Anträge zur Erlangung eines Fahrzeugausweises für ein Taxi oder einen Leihwagen müssen von einer beglaubigten Abschrift der Handelsgenehmigung begleitet sein, aus welcher hervorgeht dass der Besitzer oder Halter berechtigt ist,Transport von Personen mit Hilfe von Taxis oder Leihwagen gegen Entgeld zu verrichten.» 7. Die abgeschaffte Ziffer 9) des besagten Artikels 95 wird mit folgendem Wortlaut wieder eingeführt : «9) Die Bordpapiere eines Fahrzeuges das zur Immatrikulation vorgeführt wird, müssen auf Anfrage des mit den Immatrikulationsarbeiten beauftragten Personals vorgezeigt werden.» ARTIKEL XXVI Der 5. Absatz des abgeänderten Artikels 102bis des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt : «5. Nach dem Auftragen von Splitt auf einem Strassenabschnitt ist die Geschwindigkeit auf 50 km/h begrenzt während der Zeit, in der sich der Belag festigt.» ARTIKEL XXVII Der Buchstabe
  23. b)des dritten Absatzes des abgeänderten Artikels 139 des grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt : «
  24. b)Es ist verboten, eine Arbeitsmaschine mit einem Eigengewicht von unter oder gleich 400 kg mit einer Geschwindigkeit von über 25 km/h

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.