1 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 1 18 janvier 1993 Sommaire Arrêté ministériel du 4 janvier 1993 p
mises au profit du salarié par une disposition légale ou réglementaire:
- les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu’elles font l’objet d’une retenue de la part de l’employeur (part salariale) ainsi que les prélèvements forfaitaires opérés dans le secteur public, dans l’intérêt de la péréquation des pensions;
- les cotisations ou primes de sécurité sociale complémentaire non imposées forfaitairement, à concurrence de la fraction de 6.000 francs correspondant à la période de paie;
- les salaires ou parties de salaires exonérés d’impôt;
- la déduction inscrite sur la fiche de retenue.
(2)Les cotisations visées au numéro 1 de l’alinéa qui précède sont déductibles même si elles se rapportent à des suppléments de salaire alloués pour heures supplémentaires, pour travail de nuit, de dimanche et de jour férié, exonérés en vertu des dispositions de l’article 115, numéro 11 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
(3)Le détail des diverses déductions de la fiche de retenue (cases 8-12) réunies selon leur code est à inscrire obligatoirement au compte de salaire, à l’extrait de compte et au certificat de salaire et de retenue d’impôt. Pour la détermination de la retenue d’impôt sur rémunérations non périodiques ou extraordinaires, la déduction inscrite sur la fiche de retenue est déduite en entier du montant annuel des rémunérations ordinaires. Si cette opération aboutit à un résultat négatif, l’excédent est imputé à la rémunération non périodique ou extraordinaire en cause. les autres déductions sont imputées sur les rémunérations auxquelles elles se rapportent.Avant la détermination de la retenue, la rémunération non périodique ou extraordinaire est arrondie à la centaine inférieure.
(4)Chaque retenue est, le cas échéant, à arrondir au franc inférieur. 3 Art. 4.
(1)Le barème de la retenue journalière est applicable aux salaires journaliers.
(2)La période de paie mensuelle à laquelle s’applique le barème de retenue mensuelle est censée comporter 25 jours ouvrables.
(3)Lorsque la période de paie correspond ni à la journée, ni au mois, la retenue d’impôt est à déterminer comme s’il était fait usage d’un barème dont les deux positions (salaires et retenues d’impôt) seraient:
- a)pour une période de paie de plusieurs mois, celles du barème de retenue mensuelle multipliées par le nombre des mois compris dans la période de paie,
- b)pour une période de paie de plusieurs jours, celles du barème de retenue journalière multipliée par le nombre des jours compris dans la période de paie.
(4)Pour l’application des alinéas qui précèdent, les jours fériés légaux autrs que les dimanches sont considérés comme jours ouvrables. Art.
- En cas d’attribution de salaires nets d’impôts et de cotisatons sociales, la détermination de la retenue par application des barèmes de retenue a lieu conformément aux dispositions des articles 23 à 25 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions, tel qu’il a été modifié par la suite. Art.
- Les employeurs disposant d’ensembles électroniques ou électromécaniques sont autorisés à procéder euxmêmes au calcul des retenues d’impôt, à condition d’en avertir au préalable l’administration des contributions et de se conformer aux directives établies par cette administration. Art.
- L’arrêté ministériel du 2 janvier 1992 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires est abrogé sans préjudice de son application aux salaires ordinaires alloués au titre des pérodes de paie de l’année d’imposition 1992, aux rémunérations non périodiques versées après le 31 décembre 1991 et avant le 1er janvier 1993 et aux décomptes annuels relatifs à l’année d’imposition
- Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 4 janvier
- Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Arrêté ministériel du 5 janvier 1993 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les pensions. Le Ministre des Finances, Vu les articles 138, 141 et 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; Vu l’article 145 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et le règlement grand-ducal pris en son exécution; Vu les articles 118 à 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, tels qu’ils ont été modifiés par l’article 3 de la loi du 23 décembre 1992 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1993; Vu le règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions, tel qu’il a été modifié par la suite; Vu l’article 6 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant création d’un fonds de chômage (changé en «fonds pour l’emploi» par la loi du 12 mai 1987) et réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet, tel que cet article a été modifié en vertu de l’article 7 de la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects; Vu l’article 1er du règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 relatif aux dotations fiscales du fodns pour l’emploi à partir de l’année d’imposition 1991; Arrête:
Art. 1.
(1)La retenue d’impôt sur les pensions est, sous réserve de la disposition de l’article 2, déterminée à partir de l’année d’imposition 1993 conformément aux indications des barèmes ci-après désignés et publiés en annexe: 1. le barème de retenue mensuelle applicable aux pensions ordinaires, 2. le barème de l’impôt annuel sur les pensions dont les cotes sont mises en compte
- a)pour le décompte annuel,
- b)pour le calcul dela retenue d’impôt sur les pensions non périodiques en dehors du champ d’application du barème prévu à l’alinéa 2 pour la détermination de la reenue d’impôt sur rémunérations non périodiques,
- c)pour la détermination de la retenue d’impôt sur les rémunérations extraordinaires, fixée par application de l’article 141, alinéa 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Les retenues déterminées comme prévu ci-dessus comprennent la majoration de 2,5% introduite par l’article 7 de la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certains dispositions en matière des impôts directs et indirects. 4
(2)En cas d’attribution de pensions considérées comme rémunérations non périodiques au sens de l’alinéa 1er de l’article 141 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, la retenue est déterminée par application du barème de la retenue d’impôt sur rémunérations non périodiques annexé à l’arrêté ministériel du 4 janvier 1993 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires, sauf si le barème afférent n’est pas applicable aux termes de l’article 2, alinéa 3 dudit arrêté. Dans ce dernier cas la retenue est déterminée conformément aux dispositions de l’article 141, alinéa 1er de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Art. 2. Le barème désigné à l’article 1er, numéro 1 ne s’applique pas aux pensions supplémentaires dont la retenue doit être déterminée par application de taux constants en vertu de la section 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions, telle que cette section a été modifiée par la suite (pensions touchées en dehors de la première pension ou du premier salaire ou versées au conjoint d’un salarié ou d’un pensionné). Art. 3.
(1)Avant application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des pensions brutes auxquelles ils se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont permises au profit du pensionné par une disposition légale ou réglementaire:
- les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu’elles font l’objet d’une retenue de la part du débiteur de la pension (part de l’assuré) ainsi que les prélèvements forfaitaires opérés dans le secteur public, dans l’intérêt de la péréquation des pensions;
- les pensions ou parties de pensions exonérées d’impôt;
- la déduction inscrite sur la fiche de retenue.
(2)Le détail des diverses déductions de la fiche de retenue (cases 8-12) réunies selon leur code est à inscrire obligatoirement au compte de salaire, à l’extrait de compte et au certificat de pension et de retenue d’impôt. Pour la détermination de la retenue d’impôt sur pensions formant rémunérations non périodiques ou extraordinaires, la déduction inscrite sur la fiche de retenue est déduite en entier du montant annuel des rémunérations ordinaires. Si cette opération aboutit à un résultat négatif, l’excédent est imputé à la rémunération non périodique ou extraordinare en cause. Les autres déductions sont imputées sur les rémunérations auxquelles elles se rapportent. Avant la détermination de la retenue, la rémunération non périodique ou extraordinaire est arrondie à la centaine inférieure.
(3)Chaque retenue est, le cas échéant, à arrondir au franc inférieur. Art. 4.
(1)La période de pension mensuelle à laquelle s’applique le barème de retenue mensuelle est censée comporter 30 jours de calendrier.
(2)Lorsque la période de pension correspond à plusieurs mois entiers, la retenue d’impôt est à déterminer comme s’il était fait usage d’un barème dont les deux positions (pensions et retenues d’impôt) seraient celles du barème de retenue mensuelle multipliées par le nombre des mois compris dans la période.
(3)Lorsque la période de pension comprend une fraction de mois, la retenue d’impôt est à déterminer comme s’il était fait usage d’un barème dont les deux positions (pensions et retenues d’impôt) seraient celles du barème de retenue mensuelle multipliées par autant de trentièmes que la période comprend de jours de calendrier. Art.
- En cas d’attribution de pensions nettes d’impôt et de cotisations sociales, la détermination de la retenue par application des barèmes de retenue a lieu conformément aux dispositions des articles 23 à 25 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions, tel qu’il a été modifié par la suite. Art.
- Les organismes débiteurs de pensions disposant d’ensembles électroniques ou électromécaniques sont autorisés à procéder eux-mêmes au calcul des retenues d’impôt, à condition d’en avertir au préalable l’administration des contributions et de se conformer aux directives établies par cette administration. Art.
- L’arrêté ministériel du 3 janvier 1992 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les pensions est abrogé sans préjudice de son application aux pensions ordinaires allouées au titre des périodes de pension de l’année d’imposition 1992 et aux décomptes annuels relatifs à l’année d’imposition
- Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 5 janvier
- Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement ministériel du 6 janvier 1993 fixant les conditions dans lesquelles certains produits de viandes et de poissons peuvent être vendus dans des circonstances spéciales. Le Ministre de la Santé, Vu le règlement grand-ducal du 9 janvier 1992 établissant des prescriptions d’ordre sanitaire pour les échanges intracommunautaires et l’importation de produits à base de viandes, et notamment son article 32; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’avis du Collège Vétérinaire; 5 Arrête:
Art. 1. 1.
A l’occasion de circonstances spéciales telles que manifestations publiques, foires et marchés et fêtes locales, les préparations de viande, de viandes de volailles et de poissons ainsi que les produits à base de viande suivants peuvent être offerts en vente pour la consommation sur place en dehors des magasins par les commerçcants locaux et les sociétés ou associations locales: — produits à base de viande, tels que les saucisses du type «Thuringer» et «Mettwurst», — préparations de viandes, telles que les côtelettes de porcs épicées, — viandes de volailles, telles que cuisses de poulet épicées, — préparations de poissons, telles que les poissons frits et grillés.
- Toute vente de viandes hachées ou de préparations contenant des viandes hachées, tels que hamburgers, roulades, boulettes etc., est interdite. Toutefois cette interdiction ne vise pas les exploitants d’établissements de restauration mobiles.
- Lorsque les produits visés au point 1 sont stockés sur place, un dispositif pour maintenir ces denrées à la température exigée par le règlement grand-ducal modifié du 10 juillet 1985 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires est requis.
- Lors de la préparation et de la manipulation des denrées alimentaires visées à l’article 1er, les règles élémentaires d’hygiène doivent être respectées. Le personnel doit être vêtu proprement et s’abstenir de fumer. Le matériel de cuisine doit être en bon état, propre et facile à nettoyer. Les grils doivent être en acier inoxydable. Art.
- — Les marchandises susvisées doivent provenir d’une boucherie-charcuterie ou d’un établissement agréé par le Ministre de la Santé, au sens de l’article 9 du règlement grand-ducal modifié du 10 juillet 1985 précité. — Lors d’un contrôle par les agents compétents, une facture ou un bon de livraison documentant que la condition dont question au tiret qui précède est remplie, doit être présenté sur simple demande par le responsable du stand. — L’étiquetage des produits susvisés livrés préemballés doit être conforme à la réglementation en vigueur en matière d’étiquetage des denrées alimentaires. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 6 janvier
- Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Règlement grand-ducal du 8 janvier 1993 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 48B et 49A de la loi du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre; Vu l’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48B et 49A de la loi du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de fixation et de calcul du traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels et fixant les coefficients d’adaptation du traitement, salaire ou revenu; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons:
Art. 1
. Les coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 sont fixées pour l’exercice 1993 comme suit: groupe I groupe II groupe III 39,7 39,7 39,7 Art.
- Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 8 janvier
- Jean 6 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988.) B e c h . — Règlementation des autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place. En séance du 14 février 1990 le Conseil communal de la commune de Bech a édicté un règlement concernant les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place (nuits blanches). Ledit règlement a été publié en due forme. B e t t e m b o u r g . — Règlement sur les primes accordées dans l’intérêt de l’habitat. En séance du 7 juillet 1992 le Conseil communal de la commune de Bettembourg a édicté un règlement sur les primes accordées dans l’intérêt de l’habitat. Ledit règlement a été publié en due forme. B i w e r . — Règlement sur les chiens. En séance du 21 mai 1992 le Conseil communal de la commune de Biwer a édicté un règlement sur les chiens. Ledit règlement a été publié en due forme. D i f f e r d a n g e . — Modification du règlement de circulation. En séance du 17 juillet 1992 le Conseil communal de la Ville de Differdange a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 21 juillet
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date de 19 et 22 octobre 1992 et publié en due forme. E r p e l d a n g e . — Règlement sur les cimetières. En séance du 24 juin 1992 le Conseil communal de la commune d’
peldange a édicté un règlement sur les cimetières. Ledit règlement a été publié en due forme. G o e s d o r f . — Primes à accorder dans l’intérêt de l’habitat. En séance du 17 mars 1992 le Conseil communal de la commune de Goesdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a accordé des primes dans l’intérêt de l’habitat. Ladite délibération a été publiée en due forme. G r e v e n m a c h e r . — Règlement d’ordre intérieur. En séance du 30 mars 1992 le Conseil communal de la Ville de Grevenmacher a édicté un règlement d’ordre intérieur. Ledit règlement a été publié en due forme. K a y l . — Règlement sur les cimetières. En séance du 7 juillet 1992 le Conseil communal de la commune de Kayl a édicté un règlement sur les cimetières. Ledit règlement a été publié en due forme. K e h l e n . — Règlement concernant les places et plaines de jeux publiques. En séance du 18 mars 1992 le Conseil communal de la commune de Kehlen a édicté un règlement concernant les places et plaines de jeux publiques. Ledit règlement a été publié en due forme. L u x e m b o u r g . — Modification du règlement fixant les modalités pour l’allocation de subsides d’études aux élèves s’adonnant à des études postprimaires. En séance du 6 juillet 1992 le Conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement fixant les modalités pour l’allocation de subsides d’études aux élèves s’adonnant à des études postprimaires modifiant et complétant celui du 26 juin
- Ledit règlement a été approuvé en date du 17 juillet 1992 et publié en due forme. L u x e m b o u r g . — Règlement concernant l’allocation d’aides aux ensembles de théâtre privés. En séance du 4 mai 1992 le Conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement concernant l’allocation d’aides aux ensembles de théâtre privés. Ledit règlement a été publié en due forme. L u x e m b o u r g . — Règlement concernant l’allocation d’aides aux exploitants de salles de cinéma privées. En séance du 13 décembre 1991 le Conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement concernant l’allocation d’aides aux exploitants de salles de cinéma privées. Ledit règlement a été publié en due forme. L u x e m b o u r g . — Règlement concernant l’intervention financière de la ville dans les frais de travaux de restauration et de rénovation de certaines immeubles. En séance du 10 juillet 1992 le Conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement concernant l’intervention financière de la ville dans les frais de travaux de restauration et de rénovation de certaines immeubles. Ledit règlement a été publié en due forme. P é t a n g e . — Modification du règlement de circulation. En séance du 30 mars 1992 le Conseil communal de la commune de Pétange a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 9 mars
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 14 et 22 mai 1992 et publié en due forme. 7 P é t a n g e . — Règlement général de police. En séance du 7 juillet 1992 le Conseil communal de la commune de Pétange a édicté un règlement général de police. Ledit règlement a été publié en due forme. P u t s c h e i d . — Règlement sur les cimetières, les transports funèbres, les incinérations et les inhumations. En séance du 28 juillet 1992 le Conseil communal de la commune de Putscheid a édicté un règlement sur les cimetières, les transports funèbres, les incinérations et les inhumations. Ledit règlement a été publié en due forme. R o e s e r . — Règlement d’utilisation des cimetières de la commune. En séance du 22 mai 1992 le Conseil communal de la commune de Roeser a édicté un règlement d’utilisation des cimetières de la commune. Ledit règlement a été publié en due forme. R u m e l a n g e . — Modification du règlement de circulation. En séance du 14 avril 1992 le Conseil communal de la Ville de Rumelange a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 31 octobre
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 2 et 5 octobre 1992 et publié en due forme. R u m e l a n g e . — Règlement concernant l’allocation d’une prime de construction et d’acquisition. En séance du 22 juin 1992 le Conseil communal de la Ville de Rumelange a édicté un règlement concernant l’allocation d’une prime de construction et d’acquisition. Ledit règlement a été publié en due forme. S a n e m . — Modification du règlement de circulation. En séance du 11 mai 1992 le Conseil communal de la commune de Sanem a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 9 mars
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 27 août et 2 septembre 1992 et publié en due forme. S t a d t b r e d i m u s . — Règlement sur les cimetières. En séance du 14 mai 1992 le Conseil communal de la commune de Stadtbredimus a édicté un règlement sur les cimetières. Ledit règlement a été publié en due forme. S t a d t b r e d i m u s . — Allocation de vie chère. En séance du 11 juin 1992 le Conseil communal de la commune de Stadtbredimus a pris deux délibérations aux termes desquelles ledit corps a déterminé les conditions et fixé les montants de l’allocation de vie chère. Lesdites délibérations ont été publiées en due forme. S t e i n s e l . — Règlements relatifs à la consommation de l’eau potable sur le territoire communal. En séance du 11 septembre 1992 le Conseil communal de la commune de Steinsel a confirmé trois règlements d’urgence relatifs à la consommation de l’eau potable sur le territoire communal édictés par le collège échevinal en date des 15 et 22 mai ainsi que du 10 septembre
- Lesdits règlements ont été publiés en due forme. W a l f e r d a n g e . — Modification du règlement concenant l’enlèvement des déchets. En séance du 15 juin 1992 le Conseil communal de la commune de Walferdange a édicté un règlement concernant l’enlèvement des déchets modifiant et complétant celui du 16 février
- Ledit règlement a été publié en due forme. Règlements temporaires de la circulation. B e c k e r i c h . — En séance du 10 novembre 1992 le collège échevinal de la commune de Beckerich a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. B e r d o r f . — En séance du 15 octobre 1992 le collège échevinal de la commune de Berdorf a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. B e r t r a n g e . — En séance du 4 novembre 1992 le collège échevinal de la commune de Bertrange a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. B e t t e m b o u r g . — En séance de 7 octobre 1992 le collège échevinal de la commune de Bettembourg a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. B i s s e n . — En séance de 5 octobre 1992 le collège échevinal de la commune de Bissen a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. 8 B o e v a n g e - s u r - A t t e r t . — En séances des 7 et 22 octobre 1992 le collège échevinal de la commune de Boevange-sur-Attert a édicté trois règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. C l e m e n c y . — En séance du 7 octobre 1992 le collège échevinal de la commune de Clemency a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. C o l m a r - B e r g . — En séance du 29 septembre 1992 le collège échevinal de la commune de Colmar-Berg a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. C o n t e r n . — En séances des 30 septembre, 27 octobre, 3 et 10 novembre 1992 le collège échevinal de la commune de Contern a édicté cinq règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. D i e k i r c h . — En séances des 17 octobre, 3 et 7 novembre 1992 le collège échevinal de la Ville de Diekirch a édicté trois règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. D i p p a c h . — En séance du 6 octobre 1992 le collège échevinal de la commune de Dippach a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. D u d e l a n g e . — En séances des 6, 8, 28 octobre et 11 novembre 1992 le collège échevinal de la Ville de Dudelange a édicté cinq règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. E r m s d o r f . — En séance du 30 septembre1992 le collège échevinal de la commune d’
msdorf a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e . — En séance 19 août 1992 le collège échevinal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a confirmé cinquante et un règlements temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal entre le 11 juillet et le 18 août 1992. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 29 septembre et 2 octobre 1992 et publié en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e . — En séance du 21 septembre 1992 le Conseil communal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a confirmé cinquante-neuf règlements temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal entre le 20 août et le 21 septembre 1992. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 9 et 14 octobre 1992 et publié en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e . — En séance du 26 octobre 1992 le Conseil communal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a confirmé quatre-vingt et un règlements temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal entre le 22 septembre et le 21 octobre 1992. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 3 et 12 novembre 1992 et publié en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e . — En séances des 17, 23, 24, 25, 28, 29, 30 septembre, 1, 2, 5, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 19, 21, 27, 30 octobre, 4, 5 et 6 novembre 1992 le collège échevinal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a édicté cent et un règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. E s c h w e i l e r . — En séance du 6 août 1992 le Conseil communal de la commune d’Eschweiler a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 17 et 23 septembre 1992 et publié en due forme. F l a x w e i l e r . — En séance du 30 septembre 1992 le collège échevinal de la commune de Flaxweiler a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. K o e r i c h . — En séance du 6 octobre 1992 le collège échevinal de la commune de Koerich a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. K o p s t a l . — En séances des 2 et 23 octobre 1992 le collège échevinal de la commune de Kopstal a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. M a m e r . — En séance du 13 octobre 1992 le collège échevinal de la commune de Mamer a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. 9 M e r t e r t . — En séances des 29 septembre et 30 octobre 1992 le collège échevinal de la commune de Mertert a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. P é t a n g e . — En séances des 5, 13, 19, 29, 30 octobre et 3 novembre 1992 le collège échevinal de la commune de Pétange a édicté sept règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. P u t s c h e i d . — En séance du 16 octobre 1992 le collège échevinal de la commune de Putscheid a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. R e d a n g e - s u r - A t t e r t . — En séance du 6 mai 1992 le Conseil communal de la commune de Redange-surAttert a édicté trois règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 5 et 17 juin 1992 et publiés en due forme. R e i s d o r f . — En séance du 8 septembre 1992 le Conseil communal de la commune de Reisdorf a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 20 et 22 octobre 1992 et publié en due forme. R o s p o r t . — En séance 16 octobre 1992 le collège échevinal de la commune de Rosport a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S a e u l . — En séance du 29 juin 1992 le Conseil communal de la commune de Saeul a confirmé deux règlements temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal en date des 25 avril et 9 mai 1992. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 23 et 28 juillet 1992 et publiés en due forme. S a n e m . — En séances des 28 septembre, 8, 15, 20, 21 octobre et 3 novembre 1992 le collège échevinal de la commune de Sanem a édicté huit règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S c h i f f l a n g e . — En séances des 1, 8, 13 octobre, 10 et 11 novembre 1992 le collège échevinal de la commune de Schifflange a édicté six règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S c h u t t r a n g e . — En séances des 7, 26 et 28 octobre 1992 le collège échevinal de la commune de Schuttrange a édicté trois règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S t e i n s e l . — En séances des 14, 17 septembre, 9, 12, 20, 27 octobre, 6 et 10 novembre 1992 le collège échevinal de la commune de Steinsel a édicté neuf règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. W i l w e r w i l t z . — En séance du 12 juin 1992 le Conseil communal de la commune de Wilwerwiltz a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 2 et 10 septembre 1992 et publié en due forme. W i n c r a n g e . — En séance du 28 juillet 1992 le Conseil communal de la commune de Wincrange a édicté quatre règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 17 et 23 septembre 1992 et publiés en due forme. W o r m e l d a n g e . — En séance du 1er octobre 1992 le collège échevinal de la commune de Wormeldange a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide,adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 9 décembre 1948. — Retrait d’une réserve par la Bulgarie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 juin 1992 la Bulgarie a retiré la réserve suivante, formulée lors de l’adhésion à la Convention désignée ci-dessus le 21 juillet 1950: «En ce qui concerne l’Article IX: La République populaire de Bulgarie ne s’estime pas tenue par les dispositions de l’Article IX qui stipulent que les différends entre les Parties contractantes relatifs à l’interprétation, l’application ou l’exécution de la Convention seront soumis à l’examen de la Cour internationale de Justice à la requête d’une partie au différend, et déclare qu’en ce qui concerne la compétence de la Cour en matière de différends relatifs à l’interprétation, l’application et l’exécution de la Convention, la République populaire de Bulgarie continuera à soutenir, comme elle l’a fait jusqu’à ce jour, que, dans chaque cas particulier, l’accord de toutes les parties au différend est nécessaire pour que la Cour internationale de Justice puisse être saisie de ce différend aux fins de décision.» 10 Convention portant création d’un Conseil de Coopération Douanière, et Annexe, faites à Bruxelles, le 15 décembre 1950. — Adhésion de la République d’Ukraine. — Il résulte d’une notification du Ministère des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération au Développement de Belgique qu’en date du 26 juin 1992 la République d’Ukraine a adhéré aux Actes désignés ci-dessus. Conformément à l’article XVIII (
- c)de la Convention, ces Actes sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 26 juin 1992. Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951. Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à NewYork, le 31 janvier 1967. Adhésion de l’Albanie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 18 août 1992 l’Albanie a adhéré aux Actes désignés ci-dessus. L’instrument d’adhésion à la Convention contient la déclaration suivante: «La République d’Albanie se considère liée par l’option
- b)de l’article 1 B 1) de cette Convention, c’est-à-dire ”les événements survenus en Europe ou ailleurs avant le 1er janvier 1951”.» Conformément au paragraphe 2 de son article 43, la Convention est entrée en vigueur pour l’Albanie le 16 novembre 1992 et le Protocole, conformément au 2e paragraphe de son article VIII, a pris effet à l’égard de cet Etat le 18 août 1992. Convention sur les droits politiques de la femme, ouverte à la signature à New York, le 31 mars 1953. — Retrait d’une réserve par la Bulgarie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 juin 1992 la Bulgarie a retiré la réserve suivante, formulée lors de l’adhésion à la Convention désignée ci-dessus le 17 mars 1954: «En ce qui concerne l’article IX: Le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie ne se considère pas lié par les stipulations de l’article IX, en vertu duquel les différends entre les Parties contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’application de la présente Convention sont, à la demande de l’une quelconque des Parties au différend, soumis à la Cour internationale de Justice pour qu’elle statue à leur sujet, et déclare que la soumission d’un différend à la Cour Internationale de Justice pour qu’elle statue à son sujet nécessite,dans chaque cas,l’accord de toutes les parties au différend.» Protocole relatif à la Conférence européenne des Ministres desTransports, signé à Bruxelles, le 17 octobre 1953. — Succession de la Croatie. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 4 novembre 1992 la notification de succession de la Croatie à la Convention désignée ci-dessus a été déposée auprès du Gouvernement belge, avec effet au 8 octobre 1991, date à laquelle la Croatie a assumé la responsabilité de ses relations internationales. Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), en date, à Genève du 19 mai 1956. – Succession de la Croatie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 3 août 1992 la notification de succession du Gouvernement croate à la Convention désignée ci-dessus a été déposée auprès du Secrétaire Général, avec effet au 8 octobre 1991, date à laquelle la Croatie a assumé la responsabilité de ses relations internationales. Convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963. — Adhésion de l’Azerbaïdjan, du Bahreïn, de la Grenade, de la Namibie et du Viêt-nam. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Azerbaïdjan 13 août 1992 12 septembre 1992 Grenade 2 septembre 1992 2 octobre 1992 Viêt-nam 8 septembre 1992 8 octobre 1992 Namibie 14 septembre 1992 14 octobre 1992 Bahreïn 17septembre 1992 17 octobre 1992 11 Viêt-nam RESERVE «La République socialiste du Viêt-nam n’accordera pas aux postes consulaires dirigés par un fonctionnaire consulaire honoraire le droit d’employer les courriers diplomatiques ou consulaires, la valise diplomatique ou consulaire ou des messages en code ou en chiffre, ni aux gouvernements, aux missions diplomatiques et aux autres postes consulaires le droit d’employer ces moyens pour communiquer avec des postes consulaires dirigés par un fonctionnaire consulaire honoraire, excepté les cas particuliers où le Gouvernement de la République socialiste du Viêt-nam aura autorisé cet emploi.» Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, ouverte à la signature à NewYork, le 7 mars 1966. — Déclaration de l’Ukraine; retrait d’une réserve par la Bulgarie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 28 juillet 1992 l’Ukraine a fait la déclaration suivante: «Conformément à l’article 14 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discimination raciale, l’Ukraine déclare qu’elle reconnaît la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes (relevant de sa juridiction) qui se plaignent d’être victimes d’une violation, par (lui), de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention.» Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général que le 24 juin 1992 le Gouvernement bulgare a retiré la réserve suivante, formulée lors de la signature le 1er juin 1966 et confirmée lors de la ratification de la Convention désignée ci-dessus le 8 août 1966: «La République populaire de Bulgarie ne se considère pas liée par les dispositions de l’article 22 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale prévoyant la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice pour la solution des différends touchant à l’interprétation et l’application de la Convention. La République populaire de Bulgarie maintient sa position à savoir que, pour qu’un différend entre deux ou plusieurs Etats puisse être porté devant la Cour internationale de Justice, il est nécessaire d’avoir, dans chaque cas particulier, l’accord de tous les Etats parties au différend.» Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988.– Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg; état des ratifications, adhésions, acceptations, approbations et confirmations formelles. — La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 17 mars 1992 (Mémorial 1992,A, pp. 698 et ss.) a été ratifiée et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies le 29 avril 1992. Lors du dépôt de l’instrument de ratification le Luxembourg a désigné le Ministère de la Justice comme autorité «chargée de répondre aux demandes d’entraide judiciaire ou de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution», en application de l’article 7, paragraphe 8 de la Convention. En outre le Luxembourg a désigné l’autorité suivante au sens de l’article 17, alinéa 7 de la Convention: «Commissaire du Gouvernement aux Affaires Maritimes Ministère des Transports 19-21, boulevard Royal, L-2938 Luxembourg télex: 60720 camlu fax: 46 57 53». Conformément au deuxième paragraphe de son article 29, la Convention est entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg le 28 juillet 1992. Cet Acte lie actuellement les Etats suivants: Etat Signature Afghanistan . . . . . . . . . Algérie . . . . . . . . . . . . Allemagne . . . . . . . . . . Arabie Saoudite . . . . . . Argentine . . . . . . . . . . Australie . . . . . . . . . . . 20 décembre 1988 20 décembre 1988 19 janvier 1989 Ratification, adhésion (a), acceptation (A), approbation (AA), confirmation formelle (
- c)14 février 1992 9 janvier 1992 20 décembre 1988 14 février 1989 (
- a)12 Autriche . . . . . . . . . . . Bahamas . . . . . . . . . . . Bahreïn . . . . . . . . . . . . Bangladesh . . . . . . . . . . Bélarus . . . . . . . . . . . . Belgique . . . . . . . . . . . Bhoutan . . . . . . . . . . . . Bolivie . . . . . . . . . . . . . Brésil . . . . . . . . . . . . . Brunéi Darussalam . . . . Bulgarie . . . . . . . . . . . . Cameroun . . . . . . . . . . Canada . . . . . . . . . . . . Chili . . . . . . . . . . . . . . Chine . . . . . . . . . . . . . Chypre . . . . . . . . . . . . Colombie . . . . . . . . . . Communauté économique européenne Costa Rica . . . . . . . . . . Côte d’Ivoire . . . . . . . . Cuba . . . . . . . . . . . . . . Danemark . . . . . . . . . . Egypte . . . . . . . . . . . . . Emirats arabes unis . . . . Equateur . . . . . . . . . . . Espagne . . . . . . . . . . . . Etats-Unis d’Amérique . . Finlande . . . . . . . . . . . . France . . . . . . . . . . . . . Gabon . . . . . . . . . . . . . Ghana . . . . . . . . . . . . . Grèce . . . . . . . . . . . . . Grenade . . . . . . . . . . . Guinée . . . . . . . . . . . . Guatemala . . . . . . . . . . Honduras . . . . . . . . . . Hongrie . . . . . . . . . . . . Inde . . . . . . . . . . . . . . Indonésie . . . . . . . . . . . Iran (République islamique d’) . . . . . . . . . Irlande . . . . . . . . . . . . . Israël . . . . . . . . . . . . . . Italie . . . . . . . . . . . . . . Jamaïque . . . . . . . . . . . Japon . . . . . . . . . . . . . Jordanie . . . . . . . . . . . . Koweït . . . . . . . . . . . . Luxembourg . . . . . . . . . Madagascar . . . . . . . . . Malaisie . . . . . . . . . . . . Maldives . . . . . . . . . . . Maroc . . . . . . . . . . . . . Maurice . . . . . . . . . . . . Mauritanie . . . . . . . . . . Mexique . . . . . . . . . . . Monaco . . . . . . . . . . . . Myanmar . . . . . . . . . . . Népal . . . . . . . . . . . . . Nicaragua . . . . . . . . . . Nigéria . . . . . . . . . . . . Norvège . . . . . . . . . . . Nouvelle-Zélande . . . . . Oman . . . . . . . . . . . . . Ouganda . . . . . . . . . . . 25 septembre 1989 20 décembre 1988 28 septembre 1989 14 avril 1989 27 février 1989 22 mai 1989 20 décembre 1988 20 décembre 1988 26 octobre 1989 19 mai 1989 27 février 1989 20 décembre 1988 20 décembre 1988 20 décembre 1988 20 décembre 1988 20 décembre 1988 8 juin 1989 25 avril 1989 20 décembre 1988 7 avril 1989 20 décembre 1988 20 décembre 1988 21 juin 1989 20 décembre 1988 20 décembre 1988 8 février 1989 13 février 1989 20 décembre 1989 20 décembre 1988 23 février 1989 20 décembre 1988 20 décembre 1988 22 août 1989 30 janvier 1989 7 février 1990 11 octobre 1990 15 octobre 1990 27 août 1990 20 août 1990 17 juillet 1991 a 28 octobre 1991 5 juillet 1990 13 mars 1990 25 octobre 1989 25 mai 1990 31 décembre 1990 8 février 1991 25 novembre 1991 19 décembre 1991 15 mars 1991 12 avril 1990 23 mars 1990 13 août 1990 20 février 1990 c a 31 décembre 1990 AA 10 avril 1990 28 janvier 1992 10 décembre 1990 27 décembre 1990 28 février 1991 11 décembre 1991 a a 27 mars 1990 a 27 mars 1989 20 décembre 1988 14 décembre 1989 20 décembre 1988 20 décembre 1988 2 octobre 1989 19 décembre 1989 20 décembre 1988 2 octobre 1989 26 septembre 1989 20 décembre 1988 5 décembre 1989 28 décembre 1988 20 décembre 1988 20 décembre 1988 16 février 1989 24 février 1989 20 décembre 1988 1 mars 1989 20 décembre 1988 18 décembre 1989 31 décembre 1990 AA 16 avril 1990 29 avril 1992 12 mars 1991 a 11 avril 1990 23 avril 1991 11 juin 1991 24 juillet 1991 4 mai 1990 1 novembre 1989 a a 15 mars 1991 20 août 1990 a a 13 Pakistan . . . . . . . . . . . . Panama . . . . . . . . . . . . Paraguay . . . . . . . . . . . Pays-Bas1 . . . . . . . . . . . Pérou . . . . . . . . . . . . . Philippines . . . . . . . . . . Pologne . . . . . . . . . . . . Portugal . . . . . . . . . . . . Qatar . . . . . . . . . . . . . République arabe syrienne . . . . . . . . . . . République-Unie de Tanzanie . . . . . . . . . . . Royaume-Uni . . . . . . . . Russie . . . . . . . . . . . . . Saint-Siège . . . . . . . . . . Sénégal . . . . . . . . . . . . Seychelles . . . . . . . . . . Sierra Leone . . . . . . . . . Soudan . . . . . . . . . . . . Sri Lanka . . . . . . . . . . . Suède . . . . . . . . . . . . . Suisse . . . . . . . . . . . . . Suriname . . . . . . . . . . . Tchécoslovaquie . . . . . . Togo . . . . . . . . . . . . . . Trinité-et-Tobago . . . . . Tunisie . . . . . . . . . . . . . Turquie . . . . . . . . . . . . Ukraine . . . . . . . . . . . . Uruguay . . . . . . . . . . . . Venezuela . . . . . . . . . . Yémen . . . . . . . . . . . . Yougoslavie . . . . . . . . . Zaïre . . . . . . . . . . . . . . Zambie . . . . . . . . . . . . 20 décembre 1989 20 décembre 1988 20 décembre 1988 18 janvier 1989 20 décembre 1988 20 décembre 1988 6 mars 1989 13 décembre 1989 20 décembre 1988 20 décembre 1988 19 janvier 1989 20 décembre 1988 20 décembre 1988 25 octobre 1991 23 août 1990 16 janvier 1992 3 décembre 1991 4 mai 1990 a 3 septembre 1991 a 28 juin 1991 17 décembre 1990 27 novembre 1989 27 février 1992 a 9 juin 1989 30 janvier 1989 20 décembre 1988 16 novembre 1989 20 décembre 1988 7 décembre 1989 3 août 1989 7 décembre 1989 19 décembre 1989 20 décembre 1988 16 mars 1989 19 décembre 1989 20 décembre 1988 20 décembre 1988 20 décembre 1988 20 décembre 1988 9 février 1989 6 juin 1991 22 juillet 1991 a 4 juin 1991 1 août 1990 20 septembre 1990 28 août 1991 16 juillet 1991 3 janvier 1991 DECLARATIONS ET RESERVES Le Royaume d’Arabie saoudite ne se considère pas lié par les paragraphes 2 et 3 de l’article 32 de la Convention. BAHREIN Réserve: En ratifiant la présente Convention, l’Etat de Bahreïn ne se considère pas lié par le paragraphe 2 de l’article 32 pour autant qu’il concerne l’obligation de soumettre à la Cour internationale de Justice un différend concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention. BOLIVIE Déclarations faites lors de la signature et confirmés lors de la ratification: La République de Bolivie formule une réserve expresse à l’égard du paragraphe 2 de l’article 3 et déclare que lesdites dispositions, qui pourraient s’interpréter pour qualifier de criminelles l’utilisation, la consommation, l’acquisition et la culture de la feuille de coca pour l’usage personnel, lui sont inapplicables. Pour la Bolivie, une telle interprétation desdites dispositions est contraire aux principes de sa Constitution et aux règles fondamentales de son ordre juridique qui consacre le respect de la culture, des utilisations licites, des valeurs et de la personnalité des nationalités qui composent la population bolivienne. L’ordre juridique bolivien reconnaît le caractère ancestral de l’utilisation licite de la feuille de coca, qu’une grande partie de la population bolivienne utilise depuis des siècles. En formulant cette réserve, la Bolivie considère: – que la feuille de coca n’est pas en soi un stupéfiant ou une substance psychotrope; – que son utilisation et sa consommation n’entraînent pas d’altérations psychiques physiques plus profondes que celles résultant de la consommation d’autres plantes ou produits dont l’utilisation est libre et universelle; – que la feuille de coca a de nombreuses propriétés médicinales attestées par la pratique de la médicine traditionnelle défendue par l’OMS et confirmées par la science; – qu’elle peut être utilisée à des fins industrielles; 1 ) Pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba. 14 – qu’elle est largement utilisée et consommée en Bolivie et que, par conséquent, si l’on acceptait d’interpréter ainsi la disposition en question, une grande partie de la population bolivienne pourrait être qualifiée de criminelle et sanctionnée comme telle; c’est pourquoi l’interprétation de l’article dans le sens indiqué est inapplicable à la Bolivie; – qu’il est nécessaire de préciser que la feuille de coca peut être transformée en pâte, en sulphate et en chlorhydrate de cocaïne par des procédés chimiques faisant intervenir des précurseurs, des équipements et des matériels qui ne sont pas fabriqués en Bolivie et qui n’en proviennent pas. En revanche, la République de Bolivie continuera à prendre toutes les mesures légales pertinantes pour lutter contre la culture illicite de coca destinée à la production de stupéfiants, ainsi que contre la consommation, l’utilisation et l’acquisition illicites de stupéfiants et de substances psychotropes. BRESIL Lors de la signature:
- a)La Convention est signée sous réserve de la procédure de ratification prévue par la Constitution brésilienne;
- b)Selon l’interprétation du Gouvernement brésilien, le paragraphe 11 de l’article 17 n’empêche pas un Etat côtier d’exiger une autorisation préalable à toute mesure que d’autres Etats pourraient prendre en vertu dudit article dans sa zone économique exclusive. CHINE Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification: En vertu du paragraphe 4 de l’article 32, la Chine ne se considère pas liée par les paragraphes 2 et 3 dudit article. COLOMBIE Lors de la signature: La Colombie formule une réserve à l’égard du paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention, en particulier les alinéas b), c),
- d)et
- e)sa législation n’autorisant pas de coopération entre son pouvoir judiciaire et l’étranger pour les enquêtes pénales, ni la constitution de groupes avec d’autres pays à cet effet; de même, étant donné que les échantillons des substances qui ont donné lieu à enquête relèvent de l’instance, le juge est seul habilité à prendre des décisions à ce sujet, comme par le passé. DANEMARK Déclarations: La Convention n’est pas applicable aux îles Féroé et au Groenland. A l’égard de l’article 17: L’autorisation accordée par un représentant de l’Administration danoise en vertu de l’article 17 signifie simplement que le Danemark s’abstiendra d’invoquer une atteinte à la souveraineté danoise en rapport avec l’arraisonnement d’un navire par l’Etat demandeur. Les autorités danoises ne peuvent autoriser un autre Etat à intenter une action en justice au nom du Royaume du Danemark. ETATS-UNIS D’AMERIQUE Déclarations interprétatives: 1) Nulle disposition du présent traité n’oblige ou n’autorise les Etats-Unis d’Amérique à prendre une quelconque mesure, législative ou autre, en violation de la Constitution des Etats-Unis. 2) Selon l’interprétation des Etats-Unis, la présente Convention ne peut légitimer l’extradition de personnes vers un quelconque pays avec lequel les Etats-Unis n’ont pas de traité bilatéral d’extradition. 3) Conformément au droit que leur confère l’article 7 du présent traité de refuser une demande d’entraide judiciaire qui porte atteinte à leurs intérêts essentiels, les Etats-Unis refuseront pareille demande lorsque l’autorité désignée, après avoir consulté toutes les instances compétentes en matière de renseignements, de lutte contre la drogue et la politique étrangère, a la certitude qu’un haut fonctionnaire qui aura accès à l’information fournie en vertu du présent traité se livre à la fabrication ou à la distribution de drogues illicites, ou favorise celles-ci. Déclaration: En vertu du paragraphe 4 de l’article 32, les Etats-Unis d’Amérique ne seront pas liés par le paragraphe 2 de l’article 32. FRANCE Déclarations: «Le Gouvernement de la République françcaise ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 32 et déclare que les différents concernant l’interprétation et l’application de la Convention qui n’auront pas été réglés par les voies prévues au paragraphe 1 dudit article ne pourront être portés devant la Cour internationale de justice qu’avec l’accord de toutes les parties au différend. Le Gouvernement de la République françcaise ne se considère pas non plus lié par les dispositions du paragraphe 3 de l’article 32.» 15 IRAN (REPUBLIQUE ISLAMIQUE D’) Lors de la signature: Le Gouvernement de la République islamique d’Iran tient à formuler une réserve à l’égard du paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention, cette disposition allant à l’encontre de son droit interne. Il tient également à formuler une réserve à l’égard des paragraphes 2 et 3 de l’article 32 vu qu’il ne se considère pas lié par la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice et qu’il estime que tout différend entre les Parties au sujet de l’application ou de l’interprétation de la Convention doit être règlé par des négociations directes par la voie diplomatique. MYANMAR Réserves: Le Gouvernement de l’Union du Myanmar tient a formuler une réserve touchant à l’article 6 relatif à l’extradition et ne se considère pas comme tenu par les dispositions dudit article en ce qui concerne les ressortissants du Myanmar. Le Gouvernement tient en outre à formuler une réserve à l’égard de l’article 32, paragraphes 2 et 3, et ne se considère pas comme tenu de soumettre à la Cour internationale de Justice les différends concernant l’interprétation ou l’application de la Convention. PEROU Lors de la signature: Le Pérou formule une réserve expresse à l’égard de l’alinéa
- a)
- ii)du paragraphe 1 de l’article 3 relative aux infractions et aux sanctions qui cite la culture parmi les activités qualifiées d’infractions pénales sans établir la distinction nécessaire et précise entre culture licite et culture illicite. En conséquence, il formule également une réserve expresse à l’égard de la portée de la définition du trafic illicite donnée à l’article premier où il est fait allusion à l’alinéa
- a)
- ii)du paragraphe 1 de l’article 3. Conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 32, le Pérou déclare, en signant la Convention contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes, qu’il ne se considère pas comme lié par les paragraphes 2 et 3 de l’article 32 parce qu’aux fins de la présente Convention, il est d’accord pour toujours soumettre les différends à la Cour internationale de Justice avec l’accord des parties concernées, en excluant toute mesure unilatérale. REPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE Lors de la signature: Sous réserve d’une décision ultérieure concernant la ratification de la Convention, la République-Unie de Tanzanie déclare que les dispositions du paragraphe 11 de l’article 17 ne doivent pas être interprétées soit comme restreignant de façcon quelconque les droits et privilèges d’un Etat côtier tels qu’ils sont prévus par les dispositions pertinentes de la Convention sur le droit de la mer relatives à la zone économique exclusive ou, comme accordant à des tiers des droits autres que ceux reconnu par la Convention. ROYAUME-UNI Réserve: Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord n’envisagera d’octroyer l’immunité visée au paragraphe 18 de l’article 7 que si celle-ci est expressément demandée par la personne à laquelle elle s’appliquerait ou par l’autorité désignée, conformément au paragraphe 8 du même article, par la partie requise. Les autoritités judiciaires du RoyaumeUni refuseront l’immunité si elles considèrent que son octroi serait contraire à l’intérêt public. SUEDE Déclaration: En ce qui concerne le paragraphe 10 de l’article 3: La législation suédoise relative à l’extradition veut que, pour juger si une infraction est une infraction politique, il soit tenu compte des circonstances de chaque cas particulier. VENEZUELA Déclarations interprétatives: 1. En ce qui concerne l’article 6: (Extradition) Le Gouvernement vénézuélien considère que la présente Convention ne saurait être considérée comme la base légale de l’extradition de citoyens vénézuéliens conformément à la législation nationale en vigueur. 2. En ce qui concerne l’article 11: (Livraisons surveillées) Le Gouvernement vénézuélien considère que les délits contre l’ordre public commis sur le territoire national seront poursuivis par les autorités policières nationales compétentes et que la technique des livraisions surveillés sera appliquée seulement pour autant qu’elle ne contrevient pas à la législation nationale en la matière. 16 OBJECTIONS ALLEMAGNE «La République fédérale d’Allemagne, Etat membre de la Communauté européenne, attaché au principe de la liberté de navigation notamment dans la zone économique exclusive, considère que la déclaration du Brésil relative au paragraphe 11 de l’article 17 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes adoptée à Vienne le 20 décembre 1988, va au-delà des droits accordés aux Etats côtiers par le droit international.» BELGIQUE 27 décembre 1989 (Même objection, mutatis mutandis, que celle reproduite sous la République fédérale d’Allemagne.) DANEMARK 27 décembre 1989 (Même objection, mutatis mutandis, que celle reproduite sous la République fédérale d’Allemagne.) ESPAGNE 27 décembre 1989 (Même objection, mutatis mutandis, que celle reproduite sous la République fédérale d’Allemagne.) FRANCE 27 décembre 1989 (Même objection, mutatis mutandis, que celle reproduite sous la République fédérale d’Allemagne.) GRECE 27 décembre 1989 (Même objection, mutatis mutandis, que celle reproduite sous la République fédérale d’Allemagne.) IRLANDE (Même objection, mutatis mutandis, que celle reproduite sous la République fédérale d’Allemagne.) ITALIE 27 décembre 1989 (Même objection, mutatis mutandis, que celle reproduite sous la République fédérale d’Allemagne.) LUXEMBOURG 27 décembre 1989 (Même objection, mutatis mutandis, que celle reproduite sous la République fédérale d’Allemagne.) PAYS-BAS 27 décembre 1989 (Même objection, mutatis mutandis, que celle reproduite sous la République fédérale d’Allemagne.) PORTUGAL 27 décembre 1989 (Même objection, mutatis mutandis, que celle reproduite sous la République fédérale d’Allemagne.) ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD 27 décembre 1989 (Même objection, mutatis mutandis, que celle reproduite sous la République fédérale d’Allemagne.) Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg