Loi du 18 décembre 1993 portant modification et complément de certaines dispositions en matière d’assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 21
§ 2
de la loi modifiée du 7 avril 1976 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et fixant les conditions générales auxquelles doivent répondre les contrats d’assurance de la responsabilité civile des véhicules automoteurs . . . . . . . 2160 Règlement grand-ducal du 23 décembre 1993 portant modification des règlements grand-ducaux du 9 juin 1963 et du 20 décembre 1991 pris en exécution de la loi modifiée du 16 décembre 1963 portant création d’un Fonds commun de garantie automobile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2162 Règlement grand-ducal du 23 décembre 1993 portant modification du règlement grandducal du 20 décembre 1991 pris en exécution de la loi modifiée du 7 avril 1976 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2164 2150 Loi du 18 décembre 1993 portant modification et complément de certaines dispositions en matière d’assurances. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 novembre 1993 et celle du Conseil d’Etat du 9 décembre 1993 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1 . La loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances est modifiée comme suit : 1)
- a)L’article 1er 15e tiret est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : - les grands risques : les risques pour lesquels les dispositions de l’article 5 de la première directive du 24 juillet 1973 (73/239/CEE), tel que complété par les directives des 22 juin 1988 (88/357/CEE) et 8 novembre 1990 (90/618/CEE), sont applicables.
- b)L’article 1er est complété par six tirets libellés comme suit : «- l’engagement : l’engagement se concrétisant par une des formes d’assurances ou d’opérations visées au point II de l’annexe à la présente loi ; - participation qualifiée : le fait de détenir dans une entreprise, directement ou indirectement, au moins 10% du capital ou des droits de vote, ou toute autre possibilité d’exercer une influence notable sur la gestion de l’entreprise dans laquelle est détenue une participation ; Aux fins de l’application de cette définition dans la présente loi les droits de vote, visés à l’article 7 de la directive communautaire 88/627/CEE sont pris en considération ; - entreprise mère : une entreprise mère au sens des articles 309 et 310 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; - établissement : le siège social, une agence ou une succursale d’une entreprise ; - filiale : une entreprise filiale au sens des articles 309 et 310 de la loi précitée du 10 août 1915 ; toute entreprise filiale d’une entreprise filiale est aussi considérée comme filiale de l’entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises.»
- c)L’article 1er est complété par deux nouveaux alinéas libellés comme suit : «Pour l’application de la présente loi et des règlements grand-ducaux pris en son exécution est regardé comme Etat de situation du risque : 1. L’Etat où les biens sont situés, lorsque l’assurance est relative soit à des immeubles, soit à des immeubles et à leur contenu dans la mesure où ce dernier est couvert par la même police d’assurance ; 2. L’Etat d’immatriculation, lorsque l’assurance est relative à des véhicules de toute nature ; 3. L’Etat où le preneur a souscrit le contrat, s’il s’agit d’un contrat d’une durée inférieure ou égale à quatre mois, relatif à des risques encourus au cours d’un déplacement, quelle que soit la branche dont ceux-ci relèvent ; 4. Dans tous les autres cas que ceux mentionnés au 1o, 2o et 3o ci-dessus, l’Etat dans lequel le souscripteur a sa résidence principale ou, si le souscripteur est une personne morale, l’Etat où est situé l’établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte. Pour l’application de la présente loi et des règlements grand-ducaux pris en son exécution est regardé comme Etat de l’engagement l’Etat où le preneur a sa résidence habituelle ou si le preneur est une personne morale, l’Etat où est situé l’établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte.» 2) L’article 4 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : «Art. 4. Sans préjudice des exceptions prévues au chapitre 7 de la présente loi, il est interdit à toute personne physique ou morale de faire ou de tenter de faire, en qualité d’assureur des opérations d’assurances au Grand-Duché de Luxembourg ou à partir de celui-ci, si elle n’a pas été préalablement agréée par le ministre.» 3) L’article 5 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : «Art. 5. 1. Pour l’établissement d’une succursale au Grand-Duché de Luxembourg, les entreprises de pays tiers doivent justifier d’une activité d’au moins trois ans dans la branche pour laquelle l’agrément est sollicité. Il pourra être dérogé à cette condition par les accords internationaux visés à l’article 91 de la présente loi. L’agrément pourra être refusé aux entreprises visées à l’alinéa précédent si la réciprocité n’est pas assurée par leur législation nationale aux entreprises luxembourgeoises. Cette disposition n’est cependant pas applicable aux entreprises ayant leur siège social dans un des Etats-Membres de l’OCDE, non membres de la Communauté. 2. Pour l’établissement au Grand-Duché de Luxembourg d’une filiale directe ou indirecte d’une ou de plusieurs entreprises mères qui relèvent du droit d’un pays hors de la Communauté européenne et pour l’autorisation de toute prise de participation d’une telle entreprise mère dans une entreprise luxembourgeoise qui ferait de celle-ci sa filiale d’assurances, le Commissariat informe la Commission des Communautés Européennes des agréments et autorisations correspondantes en précisant la structure du groupe. er 2151 L’application des dispositions du présent article doit le cas échéant être adaptée à l’exigence de mesures décidées par les autorités de la Communauté et imposant une limitation ou une suspension des décisions sur les demandes d’agrément déposées par des entreprises d’assurances de pays tiers à la CEE.» 4) Il est ajouté à la suite de l’article 5 un article 5-1 nouveau libellé comme suit : «Art. 5-1. 1. L’agrément d’une entreprise luxembourgeoise est subordonné à la communication au Commissariat de l’identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent dans l’entreprise à agréer une participation qualifiée ou leur permettant d’exercer une influence significative sur la conduite des affaires, et du montant de ces participations. La qualité desdits actionnaires ou associés doit donner satisfaction, compte tenu du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l’entreprise. 2. L’agrément est subordonné à ce que la structure de l’actionnariat direct et indirect de l’entreprise soit transparente. 3. Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, directement ou indirectement une participation qualifiée dans une entreprise d’assurances doit en informer préalablement le Commissariat et communiquer le montant de cette participation.Toute personne physique ou morale doit de même informer le Commissariat si elle envisage d’accroître sa participation qualifiée de telle façcon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue par elle atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50% ou que l’entreprise d’assurances devient sa filiale. 4. Le ministre peut endéans les trois mois à compter de la date de l’information prévue au point 3 s’opposer audit projet si, pour tenir compte du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l’entreprise, il n’est pas satisfait de la qualité de la personne visée audit point. Lorsqu’il n’y a pas opposition, le ministre peut fixer un délai maximal pour la réalisation du projet. Lorsqu’une participation est acquise en dépit de l’opposition du ministre, le Commissariat peut suspendre l’exercice des droits de vote correspondants ou demander la nullité ou l’annulation des votes émis. 5. Toute personne physique ou morale qui envisage de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise d’assurances doit en informer préalablement le Commissariat et communiquer le montant envisagé de la cession.Toute personne physique ou morale doit de même informer le Commissariat de son intention de diminuer sa participation qualifiée de telle façcon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue par elle descende en dessous des seuils de 20, 33 ou 50% ou que l’entreprise cesse d’être sa filiale. 6. Les entreprises luxembourgeoises sont tenues de communiquer au Commissariat, dès qu’elles en ont eu connaissance, les acquisitions ou cessions de participations dans leur capital qui font franchir vers le haut ou vers le bas l’un des seuils visés aux points 3. et 5.. De même elles communiquent au moins une fois par an l’identité des actionnaires ou associés qui possèdent des participations qualifiées ainsi que le montant des dites participations, tel qu’il résulte notamment des données enregistrées à l’assemblée générale annuelle des actionnaires ou associés, ou des informations reçcues au titre des obligations relatives aux sociétés cotées en bourse.» 5) L’article 30 est modifié comme suit : - au point 1. le dernier tiret du 1er alinéa est modifié comme suit : «- des attachés de direction et des stagiaires ayant le titre d’attachés d’administration» - au point 1. sont abrogés les 3e et 4e alinéas ; - au point 2. sont abrogés les 2e et 3e alinéas ; - au point 4. est supprimé le mot «spécialisés». 6) L’article 33 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : «Art. 33. 1. Sans préjudice de l’article 23 du code d’instruction criminelle toutes les personnes exerçcant, ou ayant exercé, une activité pour le Commissariat, ainsi que les réviseurs ou experts mandatés par le Commissariat sont tenus au secret professionnel et passibles des peines prévues à l’article 458 du Code pénal en cas de violation de ce secret. Ce secret implique que les informations confidentielles qu’ils reçcoivent à titre professionnel ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme sommaire ou agrégée de façcon que les entreprises d’assurances individuelles ne puissent pas être identifiées, sans préjudice des cas relevant du droit pénal. 2. L’obligation au secret ne fait pas obstacle à ce que le Commissariat échange avec d’autres autorités de surveillance les informations nécessaires à la surveillance prudentielle du secteur des assurances à condition que ces informations tombent sous le secret professionnel de l’autorité qui les reçcoit, et dans la mesure seulement où l’autre autorité accorde le même droit d’information au Commissariat. 3. Le Commissariat qui, au titre des points 1. et 2. du présent article reçcoit des informations confidentielles ne peut les utiliser que dans l’exercice de ses fonctions : - pour l’examen des conditions d’accès à l’activité d’assurance et/ou de réassurance et pour faciliter le contrôle des conditions d’exercice de ces activités, en particulier en matière de surveillance des provisions techniques, de la marge de solvabilité, de l’organisation administrative et comptable et du contrôle interne, ou - pour l’imposition de sanctions, ou - dans le cadre d’un recours administratif contre une décision du ministre ou du Commissariat, ou 2152 - dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées contre le Commissariat ou l’Etat en vertu de la présente loi. 4. Les points 1. et 3. du présent article ne font pas obstacle à l’échange et à la transmission d’informations au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger entre le Commissariat et : - les autorités investies de la mission publique de surveillance des établissements de crédit et des autres institutions financières ainsi que les autorités chargées de la surveillance des marchés financiers, - les organes impliqués dans la liquidation et la faillite des entreprises d’assurances et de réassurances et d’autres procédures similaires, et - les personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d’assurances, de réassurances et des autres établissements financiers, pour l’accomplissement de leur mission de surveillance ainsi qu’à la transmission, aux organes chargés de la gestion de procédures de liquidation et de fonds de garantie, du Bureau Luxembourgeois, du Fonds Commun de Garantie Automobile et du Pool des risques aggravés, des informations nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions, à condition que les informations reç ues par ces autorités, organes et personnes tombent sous un secret professionnel équivalent à celui visé au point 1. du présent article et dans la mesure où ces autorités, organes et personnes accordent les mêmes informations au Commissariat.» 7) L’article 42 est complété par les dispositions qui suivent : «La surveillance du secteur des assurances, des réassurances et des intermédiaires d’assurances n’a pas pour objet de garantir les intérêts individuels des entreprises ou des professionnels surveillés ou de leurs clients, ou de tiers, mais elle se fait exclusivement dans l’intérêt public. Pour que la responsabilité civile de l’Etat ou du Commissariat pour des dommages individuels subis par des entreprises ou des professionnels surveillés, par leurs clients ou par des tiers puisse être engagée, il doit être prouvé que le dommage a été causé par une négligence grave dans le choix et l’application des moyens mis en oeuvre pour l’accomplissement de la mission de service public du Commissariat.» 8) L’intitulé du chapitre 7 est modifié comme suit : «Chapitre 7 - Dispositions relatives à la libre prestation de services» 9) L’article 63 est modifié comme suit : «Est une opération réalisée en libre prestation de services l’opération par laquelle une entreprise d’assurances d’un Etat Membre, à partir de son siège social ou d’un établissement situé dans un des Etats Membres, couvre un risque ou prend un engagement sur le territoire d’un autre de ces Etats.» 10) L’article 64 est abrogé et remplacé par le texte qui suit : «Sont exclues de l’application du présent titre les opérations d’assurance afférentes : - aux opérations de gestion de fonds collectifs de retraite, ainsi que celles visées à l’article 1er, paragraphe 2 littera
- e)et paragraphe 3 de la première directive Vie du 5 mars 1979 (79/267/CEE) ; - aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ; - à la responsabilité civile des exploitants d’installations nucléaires ; - à la responsabilité civile du fait des produits pharmaceutiques.». 11) L’article 65 est supprimé. 12) L’article 66 point 2. est complété comme suit : «2. Ceux qui concernent les corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires), l’incendie et les éléments naturels, les autres dommages aux biens, la responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs, la responsabilité civile générale et les pertes pécuniaires diverses, lorsque le preneur d’assurance exerce une activité dont l’importance dépasse les seuils définis par règlement grand-ducal.» 13) Il est inséré un article 66-1 libellé comme suit : «Sous la seule réserve d’en informer préalablement le ministre, toute entreprise d’assurances «Vie» agréée dans un autre Etat Membre peut prendre sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg les engagements pour lesquels elle est agréée dans son Etat Membre d’établissement et pour lesquels le preneur d’assurance a pris l’initiative. Un règlement grand-ducal fixe les documents à produire à l’appui de cette information. Le preneur est réputé avoir pris l’initiative : - lorsque, d’une part, le contrat est souscrit par les deux parties dans l’Etat Membre où l’entreprise est établie ou par chacune des parties respectivement dans son Etat d’établissement ou de résidence habituelle, et que, d’autre part, le preneur n’a pas été contacté, au Grand-Duché de Luxembourg, par l’entreprise ni au moyen d’un intermédiaire d’assurances ou d’une personne mandatée par elle ni au moyen d’une promotion commerciale qui lui a été adressée personnellement ; - lorsque le preneur s’adresse à un intermédiaire établi au Grand-Duché de Luxembourg afin de se procurer des informations sur les contrats d’assurance offerts par des entreprises établies dans les Etats membres autres que le Grand-Duché de Luxembourg ou en vue de souscrire un engagement par cet intermédiaire auprès d’une de ces entreprises. Dans les deux cas le preneur signe une déclaration dont le contenu est déterminé par règlement grand-ducal. 2153 14) L’article 67 est modifié comme suit : «Toute entreprise d’assurances agréée dans un autre Etat Membre peut couvrir des risques ou prendre des engagements sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Sauf pour les risques visés à l’article 66 et pour les engagements visés à l’article 66-1, une telle entreprise ne peut toutefois opérer au Grand-Duché de Luxembourg en libre prestation de services qu’aux conditions suivantes :
- a)elle ne dispose pas au Grand-Duché de Luxembourg d’un établissement ayant obtenu pour les branches concernées l’agrément prévu à l’article 4 ;
- b)elle a obtenu un agrément administratif délivré par le ministre, et les conditions générales et spéciales des polices ainsi que les tarifs ont été préalablement approuvés par le Commissariat ;
- c)elle bénéficie dans son Etat Membre d’établissement d’un agrément pour les risques qu’elle couvre ou pour les engagements qu’elle prend en libre prestation de services. Les entreprises étrangères pratiquant dans leur pays d’origine le cumul des activités d’assurance directe des branches autres que l’assurance sur la vie visées au point IA de l’annexe jointe à la présente loi avec l’exercice de celle d’assurance directe des branches vie énumérées au point II de la même annexe ne peuvent couvrir des engagements situés au Grand-Duché de Luxembourg autres que ceux visés à l’article 66-1. La demande d’agrément est adressée en double au Commissariat. Doivent être joints à la demande d’agrément : 1. Un certificat délivré par les autorités compétentes du siège social attestant que l’entreprise intéressée dispose pour l’ensemble de ses activités du minimum de la marge de solvabilité conformément aux prescriptions communautaires en la matière et que l’agrément lui permet de travailler en dehors du pays d’établissement ; 2. un certificat délivré par les autorités compétentes de l’Etat d’établissement indiquant les branches que l’entreprise est habilitée à pratiquer et attestant qu’il n’existe pas d’objections à ce que l’entreprise exerce l’activité pour laquelle l’agrément est demandé ; 3. un programme relatif aux activités projetées au Grand-Duché de Luxembourg contenant les indications sur : - la nature des risques ou des engagements que l’entreprise se propose de prendre, - les conditions générales et spéciales des contrats d’assurance qu’elle se propose d’utiliser, - les tarifs qu’elle envisage d’appliquer pour chaque catégorie d’opérations, ainsi que, pour les branches relevant de l’assurance sur la vie, les bases techniques qu’elle se propose d’utiliser pour chaque catégorie d’opérations, - les formulaires et autres imprimés qu’elle a l’intention d’utiliser dans ses relations avec les preneurs d’assurances. Le Commissariat peut exiger que l’ensemble de ces documents lui soient fournis en langue françcaise ou allemande. Il peut demander à l’entreprise la fourniture de tout autre document nécessaire à l’appréciation du dossier pour autant qu’il en fasse de même à l’égard des entreprises établies. Après instruction préalable par le Commissariat, le ministre statue sur la demande d’agrément dans les trois mois de son introduction au Commissariat.Tout refus d’agrément doit être dûment motivé et notifié par lettre recommandée à l’entreprise ayant introduit la demande avec indication des voies de recours. Le défaut de statuer sur la demande dans un délai de six mois vaut rejet d’agrément et donne ouverture à recours auprès du Conseil d’Etat, Comité du Contentieux conformément à la procédure visée à l’article 58. Un règlement grand-ducal peut soumettre à l’approbation du ministre toute modification des indications du programme d’activité et toute extension des activités à des risques et engagements non visés par les articles 66 et 66-1.» 15) L’article 68 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : «Toute entreprise d’assurances couvrant en libre prestation de services sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg des risques autres que ceux mentionnés à l’article 66 ou y prenant des engagements autres que ceux visés à l’article 66-1 est tenue de remettre au Commissariat tous documents pouvant lui être demandés dans les mêmes conditions que pour les entreprises agréées au titre de l’article 4. Toute entreprise d’assurances couvrant en libre prestation de services sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg des risques visés à l’art. 66 et/ou y prenant des engagements visés à l’article 66-1 est tenue, lorsque la demande lui en est faite dans le but de contrôler le respect des dispositions légales et réglementaires applicables à ces risques et à ces engagements, de remettre au Commissariat les conditions générales et spéciales des polices d’assurance, les tarifs, formulaires et autres imprimés qu’elle a l’intention d’utiliser. Un règlement grand-ducal détermine les documents et statistiques que les entreprises doivent régulièrement soumettre au Commissariat en relation avec leurs activités en libre prestation de services. Un règlement grand-ducal détermine les règles de constitution, de représentation et de localisation des provisions techniques relatives aux activités d’assurance pratiquées par les entreprises opérant en libre prestation de services.» 2154 16) Il est ajouté un nouvel article 68-1 libellé comme suit : «Toute entreprise d’assurances couvrant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en libre prestation de services des risques relevant de l’assurance de la responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs est tenue en outre : 1. - d’être membre du «Bureau Luxembourgeois des Assureurs contre les Accidents d’Automobile» et du «Fonds Commun de Garantie Automobile» et de participer à leur financement, - d’adhérer au Pool des risques aggravés en assurance R. C.-Automobile ; 2. d’établir des contrats d’assurance dans le respect des dispositions impératives de la loi modifiée du 7 avril 1976 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et de ses règlements d’exécution ; 3. de faire en sorte que les personnes présentant une demande d’indemnisation au titre d’événements survenant sur le territoire luxembourgeois ne soient pas placées dans une situation moins favorable du fait que l’entreprise couvre un risque relevant de la branche R. C. véhicules terrestres automoteurs en régime de prestation de services et non par l’intermédiaire d’une entreprise établie au Grand-Duché de Luxembourg. A cet effet, l’entreprise visée au 1er alinéa ci-dessus désigne un représentant résident ou établi au Grand-Duché de Luxembourg qui réunira toutes les informations nécessaires en relation avec les dossiers d’indemnisation et disposera de pouvoirs suffisants pour représenter l’entreprise auprès des personnes qui ont subi un préjudice et qui pourraient réclamer une indemnisation, y compris le paiement de celle-ci, et pour la représenter ou, si cela est nécessaire, pour la faire représenter, en ce qui concerne ces demandes d’indemnisation, devant les tribunaux et les autorités luxembourgeois. De même, le représentant est appelé à représenter l’entreprise devant les autorités luxembourgeoises compétentes, pour ce qui est du contrôle de l’existence et de la validité de la police d’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs. Le représentant ne se livre à aucune opération d’assurance directe pour le compte de ladite entreprise et la désignation du représentant ne constitue pas en soi l’ouverture d’une succursale ni constitue-t-elle un établissement au sens de la présente loi.« 4. L’entreprise ne peut opérer au Grand-Duché de Luxembourg en libre prestation de services qu’après : - avoir communiqué au Commissariat le nom et l’adresse du représentant visé au point 3. ci-dessus ; - avoir produit au Commissariat une attestation selon laquelle elle est devenue membre du Bureau Luxembourgeois et du Fonds Commun de Garantie Automobile. 5. L’entreprise doit mentionner le nom et l’adresse du représentant désigné en vertu du point 3. deuxième alinéa ci-dessus dans le contrat ou tout autre document accordant la couverture. 17) L’article 72 alinéa 2 est modifié comme suit : «Le transfert ne peut être autorisé par le ministre que s’il a reçcu l’accord des autorités de contrôle du ou des Etats où les risques sont situés ou où les engagements sont pris.» 18) L’article 73 est modifié comme suit : «Les entreprises établies sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg peuvent être autorisées, dans les conditions prévues à l’article 46, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats conclus en libre prestation de services à un cessionnaire établi dans l’Etat où les risques sont situés ou les engagements sont pris si les autorités de contrôle de l’Etat du siège social du cessionnnaire attestent que celui-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire. Le transfert ne peut être autorisé par le ministre que s’il a reçcu l’accord des autorités de contrôle du ou des Etats où les risques sont situés ou les engagements pris.» 19) L’article 74 est modifié comme suit : «Les entreprises établies sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg peuvent être autorisées par le ministre, dans les conditions prévues à l’article 46, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats à un cessionnaire établi dans un Etat Membre autre que celui de la situation des risques ou de la prise des engagements, si les conditions suivantes sont remplies : 1. Les autorités de contrôle de l’Etat du siège social du cessionnaire attestent que celui-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire ; 2. L’autorité de contrôle de l’Etat où est établi le cessionnaire a donné son accord ; 3. Le cessionnaire établit avoir satisfait dans l’Etat Membre où le risque est situé ou où l’engagement est pris aux conditions exigées par cet Etat pour y opérer en libre prestation de services ; 4. L’autorité de contrôle de cet Etat a donné son accord sur ce transfert.» 20) L’article 75 alinéa 1 est modifié comme suit : «Le transfert de tout ou partie d’un portefeuille de contrats conclus en libre prestation de services, afférents à des risques situés ou à des engagements pris sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, d’une entreprise établie dans un Etat autre que le Grand-Duché de Luxembourg, à une entreprise établie dans un des Etat Membres est opposable aux preneurs d’assurance, assurés, bénéficiaires et autres créanciers pour autant que les dispositions de l’article 46 ont été respectées et que le ministre n’a pas fait opposition au transfert projeté.» 21) Il est insérée à la suite de l’article 89 de la loi une section 5 contenant les dispositions qui suivent : «Section 5. - Dispositions particulières aux branches «Vie» Art. 89-1 1. La présente section s’applique aux entreprises d’assurances pratiquant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg les opérations relevant des branches Vie telles que définies à l’annexe II sous 1, 2 et 3 de la présente loi, ci-après désignées les entreprises ‹‹Vie››. 2155 2. Les entreprises ‹‹Vie›› sont obligées de veiller au respect des obligations professionnelles définies à la présente section également par leurs succursales et par leurs filiales à l’étranger, dans lesquelles elles détiennent une participation qualifiée. 3. Par ‹‹blanchiment›› au sens de la présente section, est désigné tout acte, notamment de dissimulation, de déguisement, d’acquisition, de détention, d’utilisation, de placement, de conservation, de transfert, auquel la loi confère expressément par rapport à des crimes ou délits y précisés le caractère d’infraction pénale spécifique et qui a trait au produit, c’est-à-dire à tout avantage économique, tiré d’une autre infraction pénale. Art. 89-2 1. Les entreprises ‹‹Vie›› sont obligées d’exiger l’identification de leurs clients moyennant un document probant lorsqu’elles nouent des relations d’affaires, en particulier lorsqu’elles concluent des contrats d’assurance sur la vie. 2. Par dérogation au point 1. du présent article, l’identification n’est pas requise lorsque le montant de la ou des primes périodiques à verser au cours d’une année n’excède pas la contre-valeur de 1.000 écus ou dans le cas d’un versement d’une prime unique ou de plusieurs primes uniques entre lesquelles un lien semble exister dont le montant n’excède pas 2.500 écus. Si la ou les primes périodiques à verser au cours d’une année sont augmentées de telle sorte qu’elles dépassent le seuil de 1.000 écus, l’identification est requise. 3. Par dérogation au point 1. du présent article, l’identification n’est pas obligatoire pour des contrats d’assurance pension souscrits en vertu d’un contrat de travail ou de l’activité professionnelle de l’assuré, à condition que ces contrats ne comportent pas de clause de rachat ni ne puissent servir de garantie à un prêt. La même dérogation à l’obligation d’identification s’applique lorsqu’il est établi que le paiement des primes doit s’effectuer par le débit d’un compte ouvert au nom du client auprès d’un établissement de crédit soumis à l’obligation d’identification. 4. En cas de doute sur le point de savoir si les clients visés aux points précédents agissent pour leur propre compte ou en cas de certitude qu’ils n’agissent pas pour leur propre compte, les entreprises ‹‹Vie›› prennent des mesures raisonnables en vue d’obtenir des informations sur l’identité réelle des personnes pour le compte desquelles ces clients agissent. 5. Les entreprises ‹‹Vie›› sont tenues de procéder à l’identification visée au point 1. ci-dessus même si le montant de la transaction est inférieur aux seuils susvisés dès qu’il y a soupçcon de blanchiment. Art. 89-3 Les entreprises ‹‹Vie›› sont obligées de conserver, à l’effet de servir d’élément de preuve dans toute enquête en matière de blanchiment : - en ce qui concerne l’identification, la copie ou les références des documents exigés, pendant une période d’au moins 5 ans après la fin des relations avec leur client ; - en ce qui concerne les transactions, les pièces justificatives et enregistrements consistant en des documents originaux ou des copies ayant force probante similaire au regard du droit luxembourgeois, pendant une période d’au moins 5 ans à partir de l’exécution des transactions. Art. 89-4 1. Les entreprises ‹‹Vie››, leurs dirigeants, employés et agents sont tenus de coopérer pleinement avec les autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment : - en fournissant à ces autorités, à leur demande, toutes les informations nécessaires conformément aux procédures prévues par la législation applicable ; - en informant, de leur propre initiative, le Procureur d’Etat auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg de tout fait qui pourrait être l’indice d’un blanchiment. La transmission des informations visées ci-dessus est effectuée normalement par la ou les personnes désignées par l’entreprise ‹‹Vie››, conformément aux procédures prévues au point 4 ci-après. Les informations fournies aux autorités autres que judiciaires en application du premier alinéa peuvent être utilisées uniquement à des fins de lutte contre le blanchiment. Les obligations visées au premier alinéa du présent point sont également applicables aux courtiers d’assurances. Par dérogation aux règles de compétence territoriale, le Procureur d’Etat et les juridictions de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg sont seuls compétents pour les affaires concernant des infractions consistant en des actes de blanchiment. 2. Les entreprises ‹‹Vie›› sont tenues de s’abstenir d’exécuter la transaction qu’ils savent ou soupçconnent d’être liée au blanchiment avant d’en avoir informé le Procureur d’Etat conformément au point 1 du présent article. Le Procureur d’Etat peut donner l’instruction de ne pas exécuter l’opération. Dans le cas où la transaction en question est soupçconnée de donner lieu à une opération de blanchiment et lorsqu’une telle abstention n’est pas possible ou est susceptible d’empêcher la poursuite des bénéficiaires d’une opération suspectée de blanchiment, les entreprises ‹‹Vie›› concernées procèdent immédiatement après à l’information requise. Les modalités d’application du présent point peuvent faire l’objet d’un règlement grand-ducal. 3. Les entreprises ‹‹Vie››, leurs dirigeants, employés et agents ainsi que les courtiers ne peuvent pas communiquer au client concerné ou à des personnes tierces que des informations ont été transmises aux autorités en application des points 1. et 2. du présent article ou qu’une enquête sur le blanchiment est en cours. 4. Les entreprises ‹‹Vie›› sont tenues : - d’instaurer des procédures adéquates de contrôle interne et de communication afin de prévenir et d’empêcher la réalisation d’opérations liées au blanchiment ; 2156 - de prendre les mesures appropriées pour sensibiliser leurs dirigeants, employés et agents aux dispositions contenues dans la présente section. Ces mesures comprennent la participation des personnes concernées à des programmes de formation spéciaux afin de les aider à reconnaître les opérations qui peuvent être liées au blanchiment et de les instruire sur la manière de procéder en pareil cas. 22) L’intitulé de la Partie IV - DISPOSITIONS PENALES est modifié comme suit : «PARTIE IV - DISPOSITIONS GENERALES ET PENALES» Il est inséré à la suite de cet intitulé un article 111-1 nouveau libellé comme suit : «Art. 111-1 1. Les administrateurs, les membres des organes directeurs et de surveillance, les dirigeants et les autres employés des entreprises d’assurances et leurs agents ainsi que les courtiers sont obligés de garder secrètes les informations confidentielles confiées à eux dans le cadre de leur activité professionnelle. La révélation de tels renseignements est punie des peines prévues à l’article 458 du Code pénal. 2. L’obligation au secret cesse lorsque la révélation d’une information confidentielle est autorisée ou imposée par ou en vertu d’une disposition légale, même antérieure à la présente loi ou est nécessaire dans le cadre de l’exécution de bonne foi des engagements découlant des contrats d’assurances ou pour prévenir et réprimer la fraude à l’assurance. 3. L’obligation au secret n’existe pas à l’égard des autorités nationales et étrangères chargées de la surveillance prudentielle des entreprises d’assurances si elles agissent dans le cadre de leurs compétences légales aux fins de cette surveillance et si les renseignements communiqués sont couverts par le secret professionnel de l’autorité de surveillance qui les reçcoit. 4. L’obligation au secret n’existe pas à l’égard des actionnaires ou associés, dont la qualité est une condition de l’agrément de l’entreprise en cause, dans la mesure où les informations communiquées à ces actionnaires ou associés sont nécessaires à la gestion saine et prudente de l’entreprise et ne révèlent pas directement les engagements de l’entreprise à l’égard d’un client autre qu’un professionnel du secteur des assurances et des réassurances. 5. L’obligation au secret n’existe pas à l’égard des réassureurs et des coassureurs de l’entreprise concernée dans la mesure où la connaissance précise de détails relatifs aux dossiers individuels leur est nécessaire pour faire une juste appréciation du risque et de les mettre en mesure de prendre et d’exécuter leurs engagements. 6. Sous réserve des règles applicables en matière pénale, les informations visées au point 1. du présent article, une fois révélées ne peuvent être utilisés qu’à des fins pour lesquelles la loi a permis leur révélation. 7. Quiconque est tenu à l’obligation au secret visée au point 1. du présent article et a légalement révélé un renseignement couvert par cette obligation, ne peut encourir de ce seul fait une responsabilité pénale ou civile.« Art. 2. La loi du 16 mai 1891 sur le contrat d’assurance est modifiée et complétée comme suit : 1) L’article 10, deuxième alinéa est abrogé. 2) Il est ajouté à la suite de l’article 10 un article 10-1 nouveau libellé comme suit : «Sauf convention contraire, la prime est payable au domicile de l’assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. A chaque échéance de prime, l’assureur est tenu d’aviser le preneur d’assurance de la date de l’échéance et du montant de la somme dont il est redevable. A défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance et indépendamment du droit par l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice, la garantie peut être suspendue à l’expiration d’un délai d’au moins trente jours suivant l’envoi au preneur d’assurance d’une lettre recommandée au dernier domicile connu. La lettre recommandée doit comporter mise en demeure du preneur de payer la prime échue, rappeler la date d’échéance et le montant de cette prime et indiquer les conséquences du défaut de paiement à l’expiration du délai visé ci-dessus. L’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai indiqué ci-dessus. Le contrat non résilié reprend ses effets pour l’avenir, le lendemain à midi du jour ou ont été payés, à l’assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime échue, ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l’objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, le cas échéant, les frais de poursuites et de recouvrement. Les dispositions des 2e à 5e alinéas du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.« 3) L’article 26 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : «Art. 26. Le contrat d’assurance est daté du jour où il est établi. Il indique : - les noms et domiciles des parties contractantes ; - la chose ou la personne assurée ; - la nature des risques garantis ; - le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ; - le montant de cette garantie ; - la prime ou la cotisation de l’assurance. Les contrats ne sont valables que s’ils sont rédigés dans une des langues officielles du Grand-Duché de Luxembourg ou dans une langue comprise par le preneur d’assurance. 2157 La durée du contrat et les conditions de résiliation sont fixées par la contrat. Toutefois, et sauf pour les assurances sur la vie et l’assurance maladie, le preneur d’assurance a le droit de résilier le contrat chaque année à la date anniversaire de la prise d’effet du contrat, en envoyant une lettre recommandée à l’assureur au moins trois mois avant cette date. Ce droit appartient dans les mêmes conditions à l’assureur. Le droit de résilier le contrat tous les ans doit être rappelé dans chaque contrat. En ce qui concerne les contrats souscrits avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le délai à l’expiration duquel le preneur et l’assureur peuvent exercer leur droit de résiliation annuel est celui qui est fixé par la convention, sans pouvoir excéder trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Le contrat doit également mentionner que la durée de la tacite reconduction ne peut en aucun cas être supérieure à une année.» 4) Sont insérés les articles 43-1 et 43-2 libellés comme suit : «Art. 43-1 Le preneur d’un contrat d’assurance vie individuelle d’une durée supérieure à six mois dispose d’un délai de 30 jours à compter du moment à partir duquel il est informé que le contrat est conclu pour renoncer aux effets de ce contrat. Pour les contrats d’assurance sur la vie ayant pour objet de garantir le remboursement d’un prêt consenti par un établissement de crédit en cas de décès de l’emprunteur, le délai de renonciation prévu à l’alinéa précédent est ramené à 15 jours. La renonciation doit être faite par lettre recommandée ; elle a pour effet de libérer le preneur pour l’avenir de toute obligation découlant du contrat. Art. 43-2 L’assureur n’a pas d’action pour exiger le paiement des primes. A défaut du paiement d’une prime ou d’une fraction de prime dans les dix jours de son échéance, l’assureur peut, à l’expiration d’un délai d’au moins trente jours suivant l’envoi au preneur d’assurance d’une lettre recommandée au dernier domicile connu : - soit résilier le contrat en versant la valeur de rachat s’il y a lieu ; - soit transformer la prime ou fraction de prime non payée en avance sur contrat, dans la limite de la valeur de rachat du contrat ; - soit opérer la réduction des garanties du contrat. La lettre recommandée doit rappeler la date d’échéance et le montant des primes non payées et indiquer les conséquences du défaut de paiement à l’expiration du délai indiqué ci-dessus.» 5) Il est inséré après l’article 49 un chapitre VI rédigé comme suit : «Chapitre VI - Loi applicable aux contrats d’assurance relevant des branches d’assurance sur la vie pour lesquelles les engagements sont pris sur le territoire d’un ou de plusieurs Etats membres de la Communauté.« «Art. 50. 1. Lorsque l’engagement est pris au Grand-Duché de Luxembourg, la loi applicable est la loi luxembourgeoise. 2. Nonobstant le point 1 lorsque le preneur est une personne physique ayant sa résidence habituelle au GrandDuché de Luxembourg mais est ressortissante d’un autre Etat Membre, les parties peuvent également choisir la loi de cet autre Etat Membre. 3. Lorsqu’un Etat comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière d’obligations contractuelles, chaque unité est considérée comme un Etat aux fins d’identifier la loi applicable en vertu du présent chapitre. Art. 51. 1. Si le juge luxembourgeois est saisi, les dispositions de l’article 50 ne peuvent porter atteinte à l’application des règles de la loi luxembourgeoise régissant impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable au contrat. 2. Il peut être donné effet aux dispositions impératives de la loi de l’Etat Membre de l’engagement si et dans la mesure où, selon de droit de cet Etat, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat.» Art. 3. La loi modifiée du 7 avril 1976 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs est modifiée et complétée comme suit : 1) L’article 1er dernier alinéa est abrogé et remplacé par le texte suivant : «Par assureur : 1o l’entreprise d’assurances établie au Grand-Duché de Luxembourg et agréée pour la branche d’assurance de la responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs ; 2o l’entreprise d’assurance non établie au Grand-Duché de Luxembourg, agréée ou dispensée de l’agrément pour la branche d’assurance de la responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs en application des articles 66 et 67 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances ; 3o le bureau, dénommé Bureau Luxembourgeois des Assureurs contre les Accidents d’Automobile, visé par l’article 18, chargé du règlement des dommages causés au Grand-Duché de Luxembourg par des véhicules ayant leur stationnement habituel à l’étranger.» 2158 2) L’article 2 §1er, 4e alinéa est abrogé et remplacé par le texte suivant : «L’assurance doit être contractée auprès d’un assureur tel que défini à l’article 1er sous les points 1o et 2o.» 3) A l’article 4 paragraphe 5 il est ajouté la phrase suivante : «Pour les cas prévus à l’article 8, la couverture peut être limitée à cinq cents millions de francs par sinistre.» 4) L’article 7 §1er, alinéa 1er est abrogé et remplacé par le texte suivant : «La délivrance de la carte d’immatriculation d’un véhicule automoteur ou du document en tenant lieu est subordonnée à l’attestation portant sur l’existence d’un contrat d’assurance en cours répondant aux conditions de la présente loi et établi par un assureur tel que défini à l’article 1er sous les points 1o et 2o» 5) La deuxième phrase de l’article 7 §2 alinéa 3 est modifiée comme suit : «Tous les assureurs, tels que définis à l’article 1er sous les points 1o et 2o, y adhèrent obligatoirement.» 6) L’article 18, §1er, alinéa premier est abrogé et remplacé par le libellé suivant : «Tous les assureurs tels que définis à l’article 1er sous les points 1o et 2o sont obligatoirement réunis dans un bureau, qui a pour mission de régler les dommages causés au Grand-Duché de Luxembourg par des véhicules automoteurs mentionnés à l’article 2 §2.» Art. 4. La loi modifiée du 16 décembre 1963 portant création d’un Fonds commun de garantie automobile est modifiée et complétée comme suit : 1) L’article 1er est abrogé et remplacé par le libellé suivant : «Art. 1er. Il est créé un «Fonds commun de garantie automobile» qui groupe obligatoirement toutes les entreprises d’assurances établies au Grand-Duché de Luxembourg et agréées pour la branche d’assurances de la responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs ainsi que toutes les entreprises d’assurances non établies, agréées pour la branche responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs ou dispensées de cet agrément en application des articles 66 et 67 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances. Le Fonds est alimenté par ces entreprises d’assurances dans les conditions fixées par règlement grand-ducal. Le Fonds est doté de la personnalité civile.» 2) L’article 2 est complété par un 2e alinéa au libellé suivant : «En cas de litige entre le Fonds et l’entreprise d’assurances agréée ou dispensée de l’agrément, sur le point de savoir qui doit indemniser la victime, le Fonds indemnise celle-ci dans un premier temps. S’il est finalement décidé que l’entreprise d’assurances aurait dû payer tout ou partie de l’indemnisation, elle rembourse en conséquence le Fonds.» 3) A l’article 6, 2e alinéa, les termes «de Notre Ministre des Finances» sont remplacés par les termes «du membre du Gouvernement ayant dans ses attributions la surveillance des assurances privées». Art. 5. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Trésor, Château de Berg, le 18 décembre 1993. Jacques Santer Jean Doc. parl. 3835; sess. ord. 1992-1993 et 1993-1994; Dir. 90/619, 90/232, 90/618 et 91/908. Règlement grand-ducal du 23 décembre 1993 modifiant le règlement grand-ducal du 20 décembre 1991 pris en exécution de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et fixant les conditions d’exercice de la libre prestation de services dans les branches d’assurances autres que l’assurance sur la vie Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 66-1 et 67 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances ; Vu la demande d’avis adressée à la Chambre de Commerce en date du 17 décembre 1993; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : er Art. 1 . Le règlement grand-ducal du 20 décembre 1991 pris en exécution de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et fixant les conditions d’exercice de la libre prestation de services dans les branches d’assurances autres que l’assurance sur la vie est modifié comme suit : 1. L’intitulé du règlement est modifié comme suit : «Règlement grand-ducal du 20 décembre 1991 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et fixant les conditions d’exercice de la libre prestation de services» 2. L’article 2 alinéa 1o est modifié comme suit : 1o Les documents à produire par l’entreprise entendant opérer en libre prestation de services au Grand-Duché de Luxembourg en vertu des articles 66 et 66-1 de la loi sont les suivants : 2159
- a)Un certificat délivré par les autorités compétentes du siège social attestant que l’entreprise intéressée dispose pour l’ensemble de ses activités du minimum de la marge de solvabilité conformément aux prescriptions communautaires en la matière et que l’agrément lui permet de travailler en dehors du pays d’établissement ;
- b)un certificat délivré par les autorités compétentes de l’Etat d’établissement indiquant les branches que l’entreprise est habilitée à pratiquer et attestant qu’il n’existe pas d’objections à ce que l’entreprise exerce une activité en prestation de services ;
- c)l’indication de la nature des risques que l’entreprise se propose de couvrir ou des engagements qu’elle se propose de prendre au Grand-Duché de Luxembourg.» L’entreprise peut commencer son activité à partir de la date certifiée à laquelle le ministre est en possession des documents visés ci-avant. 3. L’article 3 est complété des points 3o et 4o suivants : «3o Dans le cas visé par l’article 66-1 de la loi, lorsque le preneur d’assurance s’adresse à un intermédiaire établi au Grand-Duché de Luxembourg afin de se procurer des informations sur les contrats d’assurance offerts par des entreprises établies dans les Etats Membres autres que le Grand-Duché de Luxembourg ou en vue de souscrire un engagement par cet intermédiaire auprès d’une de ces entreprises, il signe une déclaration dont le texte figure à l’annexe C, explicitant cette demande. 4o Avant de souscrire un engagement dans les cas visés à l’article 66-1 de la loi, le preneur signe une déclaration dont le texte figure à l’annexe D, selon laquelle il prend acte que cet engagement est soumis aux règles de contrôle de l’Etat Membre de l’établissement qui prend l’engagement.» 4. L’article 4 alinéa 2 est modifié comme suit : Aux fins d’assurer la juste perception de ces impôts et taxes, chaque entreprise opérant au Grand-Duché de Luxembourg en régime de libre prestation de services dans les branches d’assurance autres que l’assurance sur la vie est tenue de désigner un responsable fiscal ayant son domicile et sa résidence au Grand-Duché de Luxembourg. Cette désignation est à faire dans un délai de trois mois de la notification prévue à l’article 66 ou de l’agrément visé à l’article 67 de la loi. 5. L’article 5 alinéa 1er est modifié comme suit : «Toute entreprise luxembourgeoise ou communautaire autre que luxembourgeoise qui entend effectuer des prestations de services à partir du Grand-Duché de Luxembourg est tenue d’en informer au préalable le Commissariat en indiquant l’Etat Membre ou les Etats Membres sur le territoire desquels elle envisage d’effectuer des prestations de services et la nature des risques qu’elle se propose de couvrir ou des engagements qu’elle se propose de prendre.» 6. L’article 6 est modifié comme suit : «Art. 6. 1o Toute entreprise luxembourgeoise ou communautaire autre que luxembourgeoise qui effectue des prestations de services à partir du Grand-Duché de Luxembourg dans un autre Etat Membre doit communiquer périodiquement au Commissariat pour ces opérations le montant des primes, sans déduction de réassurance, émises par Etat et ventilées comme suit :
- a)pour l’assurance autre que l’assurance sur la vie par groupes de branches, les groupes de branches étant définis comme suit : - accidents et maladie (1 et 2) ; - incendie et autres dommages aux biens (8 et 9) ; - assurances aviation, maritimes et transport (3, 4, 5, 6, 7, 11 et 12) ; - responsabilité civile générale
(13); - crédit et caution (14 et 15) ; - autres branches (16, 17 et 18). b) pour l’assurance sur la vie suivant les branches définies à l’annexe II de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, ces informations étant fournies séparément suivant que les engagements sont souscrits selon les modalités prévues à l’article 66-1 ou à l’article 67 de la loi. Le Commissariat est autorisé à communiquer ces indications aux autorités de contrôle de chacun des Etats Membres de prestation de services. 2o Pour les opérations d’assurance autres que l’assurance sur la vie, lorsqu’une entreprise acquiert dans un autre Etat Membre, pour les opérations visées au point 1o ci-avant un volume de primes, sans déduction de réassurance, supérieur à 2,5 millions d’Ecus, elle doit tenir pour cet Etat Membre de prestation de services un compte d’exploitation technique par groupe de branches comprenant les postes mentionnés aux annexes A ou B. Ce compte d’exploitation technique est communiqué par le Commissariat à l’autorité de contrôle de l’Etat Membre de prestation de services, à la demande de celle-ci.»
- L’article 8 est modifié comme suit : «Les annexes A, B, C et D jointes au présent règlement en font partie intégrante.» 2160
- Le règlement est complété de deux annexes C et D libellées comme suit : «ANNEXE C Déclaration à signer par le preneur au titre de l’article 3 point 3o Je déclare que je souhaite que (nom de l’intermédiaire) me fournisse des information sur les contrats d’assurance offerts par des entreprises établies dans les Etats Membres autres que le Grand-Duché de Luxembourg. Je comprends que ces entreprises sont soumises au régime de contrôle de l’Etat où elles sont établies et non pas au régime de contrôle du Grand-Duché de Luxembourg. ANNEXE D Déclaration à signer par le preneur au titre de l’article 3 point 4o Je prends acte que (nom de l’intermédiaire) est établi en (Etat de l’établissement de l’assureur) et je suis conscient que la surveillance de cet assureur relève de la responsabilité des autorités de contrôle de (Etat de l’établissement de l’assureur) et non pas de la responsabilité des autorités luxembourgeoises.» Article 2 Notre Ministre du Trésor est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial pour entrer en vigueur au 1er janvier
- Le Ministre du Trésor, Château de Berg, le 23 décembre
- Jacques Santer Jean Règlement grand-ducal du 23 décembre 1993 portant modification du règlement grand-ducal du 20 décembre 1991 pris en exécution de l’
§ 2
de la loi modifiée du 7 avril 1976 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et fixant les conditions générales auxquelles doivent répondre les contrats d’assurance de la responsabilité civile des véhicules automoteurs. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu l’
§ 2
de la loi du 7 avril 1976 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ; Vu le règlement grand-ducal du 20 décembre 1991 pris en exécution de l’
§ 2
de la loi modifiée du 7 avril 1976 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et fixant les conditions générales auxquelles doivent répondre les contrats d’assurance de la responsabilité civile des véhicules automoteurs ; Vu la demande d’avis adressée à la Chambre de Commerce en date du 17 décembre 1993 ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. Ier. Le règlement grand-ducal du 20 décembre 1991 pris en exécution de l’
§ 2
de la loi modifiée du 7 avril 1976 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et fixant les conditions générales auxquelles doivent répondre les contrats d’assurance de la responsabilité civile des véhicules automoteurs est modifié de la façcon suivante : Art. 1er. Le 1er alinéa est modifié comme suit : «Avec effet au 1er janvier 1994 les conditions générales ci-après s’appliquent à tous les contrats d’assurance de la responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs conclus ou à conclure en application de la loi du 7 avril 1976 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.» Le point 2 est modifié comme suit : «
- ETENDUE TERRITORIALE L’assurance est valable dans les pays suivants : Luxembourg, Albanie, Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Danemark (et les îles Feroe), Espagne, Estonie, Etat du Vatican, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Liechtenstein, Malte, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (y compris les îles de la Manche, Gibraltar, l’île de Man), Saint Marin, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse,Tchèquie,Turquie.» Le point 5 est modifié comme suit : «
- SOMMES ASSUREES 5.
- La garantie de la compagnie est illimitée. 5.
- Cependant, elle est limitée au montant de cinquante millions de francs par sinistre en ce qui concerne les dégâts matériels provoqués par incendie, jet de flammes ou explosion. 5.
- Au cas où le contrat couvre les dommages découlant de la participation du véhicule désigné à des courses ou concours de vitesse, de régularité ou d’adresse, la garantie est limitée au montant de cinq cents millions de francs par sinistre. 2161 5.
- S’il y a plusieurs personnes lésées et si le total des indemnités dues excède la somme assurée, les droits des personnes lésées contre la compagnie sont réduits proportionnellement jusqu’à concurrence de cette somme.Toutefois, si la compagnie a versé de bonne foi à une personne lésée une somme supérieure à la part lui revenant, parce qu’elle ignorait l’existence d’autre prétentions, elle ne demeure tenue envers les autres personnes lésées que jusqu’à concurrence du restant de la somme assurée.» Le point 8.
- est modifié comme suit : «Toute personne qui, à titre privé, porte sur place secours de manière gratuite et bénévole à des personnes blessées à l’occasion d’un accident de la circulation dont un véhicule assuré est impliqué a droit, de la part de la compagnie assurant ce véhicule, au remboursement de ses débours occasionnés par ce secours et ce jusqu’à concurrence de 3.500.- francs à l’indice 100 (base 1948) de l’indice mensuel des prix à la consommation. S’il y a plusieurs véhicules impliqués dans l’accident, la personne ayant porté secours peut adresser ses prétentions à l’une quelconque des compagnies en cause. Cette compagnie paiera les débours occasionnés sans tenir compte d’une éventuelle responsabilité de son assuré.» Le point 9.4.
- est modifié comme suit : «A défaut du remboursement de sa part contributive par le preneur d’assurance dans le délai de 30 jours et 5 jours francs après une mise en demeure, lui adressée par la Compagnie après écoulement du délai précitée au moyen d’une nouvelle lettre recommandée, l’assurance est suspendue de plein droit.» Le point 20 est modifié comme suit : «L’assurance est conclue pour la durée prévue aux conditions particulières. Sauf reconduction tacite elle cessera ses effets le jour de sa date d’expiration à 24 heures. Toutefois, le preneur d’assurance a le droit de résilier l’assurance chaque année à la date anniversaire de la prise d’effet du contrat en envoyant une lettre recommandée à la compagnie au moins trois mois avant cette date. Ce droit appartient dans les mêmes conditions à la compagnie.» Le point 22.1.2 est abrogé, le point 22.1.3 devient le point 22.1.
- Le point 23.
- est abrogé. Le point 24.1.1.
- est modifié comme suit : «- chaque année à la date anniversaire de la prise d’effet du contrat ;» Le point 24.1.1.
- ancien devient le point 24.1.1.
- Le point 24.1.1.
- ancien devient le point 24.1.1.
- Le point 24.1.1.
- ancien devient le point 24.1.1.
- Le point 24.1.1.
- ancien devient le point 24.1.1.
- Le point 24.1.1.
- ancien devient le point 24.1.1.
- Le point 24.1.2.
- est modifié comme suit : «- chaque année à la date anniversaire de la prise d’effet du contrat ;» Le point 24.1.2.
- ancien devient le point 24.1.2.
- Le point 24.1.2.
- ancien devient le point 24.1.2.
- Le point 24.3.
- est modifié comme suit : «La partie contractante qui désire résilier l’assurance (points 24.1.1.
- à 24.1.1.
- et 24.1.2.
- à 24.1.2.
- ci-avant) doit notifier cette résiliation à l’autre partie trois mois au moins avant l’événement qui donne naissance à ce droit.» Au point 24.3.
- les termes «90 jours» sont remplacés par les termes «trois mois». Le point 25.
- est modifié comme suit : «25.
- PAIEMENT DE LA PRIME» «25.1.
- Les primes, frais et impôts légalement admis sont payables d’avance au domicile de la compagnie ou du mandataire désigné par elle à cet effet. A chaque échéance de prime, la compagnie est tenue d’aviser le preneur d’assurance de la date de l’échéance et du montant de la somme dont il est redevable. 25.1.2.A défaut de paiement pour quelque motif que ce soit d’une prime ou d’une fraction de prime dans les dix jours de son échéance, l’assurance est suspendue à l’expiration d’un délai d’au moins 30 jours suivant l’envoi au preneur d’assurance d’une lettre recommandée au dernier domicile connu. La lettre recommandée comporte mise en demeure du preneur d’assurance de payer la prime échue, rappelle la date d’échéance et le montant de cette prime et indique les conséquences du défaut de paiement à l’expiration du délai visé ci-dessus. Aucun sinistre survenu pendant la période de suspension ne peut engager la garantie de la compagnie. Celle-ci a le droit de résilier l’assurance dix jours après l’expiration du délai de 30 jours visé ci-avant.» 25.1.
- L’assurance non résiliée reprend ses effets pour l’avenir, le lendemain à midi du jour où ont été payés, à la compagnie ou au mandataire désigné par elle à cet effet, la prime échue, ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l’objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, le cas échéant, les frais de poursuite et de recouvrement. Art. II. Il est ajouté un article 2 au libellé suivant : «DISPOSITION TRANSITOIRE» «Pour les assurances souscrites avant le 1er janvier 1994, le délai à l’expiration duquel le preneur d’assurance et la compagnie peuvent exercer leur droit de résiliation annuel visé à l’article 1er point 20 est celui qui est fixé par le contrat d’assurance, sans pouvoir cependant excéder 3 ans à compter du 1er janvier 1994.» 2162 Art. III. Il est ajouté un article 3 au libellé suivant : «DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CONTRATS D’ASSURANCE CONCLUES EN LIBRE PRESTATION DE SERVICES» «Les points 9.
- et 25.2.
- de l’article 1er ne s’appliquent pas aux compagnies d’assurances non établies au GrandDuché de Luxembourg et dispensées de l’agrément pour la branche d’assurance R. C. véhicules terrestres automoteurs en application de l’article 66 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances.» Pour ces mêmes compagnies les points 13 et 30 de l’article 1er sont modifiés comme suit : Point 13 «DECLARATION EN CAS DE SINISTRE» «13.
- Le preneur d’assurance et/ou l’assuré sont obligés de déclarer immédiatement le sinistre par écrit à la compagnie ou au représentant désigné en vertu de l’article 68-1 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et au plus tard dans les huit jours de la date où ils ont eu connaissance du sinistre, sauf cas fortuit ou de force majeure. 13.
- Ils doivent en outre fournir à la compagnie ou au représentant tous les renseignements demandés, leur procurer les indications et preuves qu’ils pourront produire et les soutenir dans la mesure du possible dans la défense contre les prétentions mal fondées ou exagérées. Ils doivent notamment sans retard transmettre à la compagnie ou au représentant tous lettres, significations, citations, constitutions de parties civiles et autres actes judiciaires ou pièces quelconques qui leur sont adressés au sujet d’une réclamation.» Point
- «DOMICILE» «Le domicile du preneur d’assurance est élu de droit à l’adresse indiquée aux conditions particulières sauf changement notifié à la compagnie. Toute notification y sera valablement faite pendant la durée de l’assurance. Les notifications à la compagnie doivent être faites soit au siège social de la compagnie, soit au domicile du représentant désigné en vertu de l’article 68-1 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances.» Art. IV. Notre Ministre du Trésor est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Trésor, Château de Berg, le 23 décembre
- Jacques Santer Jean Règlement grand-ducal du 23 décembre 1993 portant modification des règlements grand-ducaux du 9 juin 1963 et du 20 décembre 1991 pris en exécution de la loi modifiée du 16 décembre 1963 portant création d’un Fonds commun de garantie automobile. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu les articles 2 et 6 de la loi modifiée du 16 décembre 1963 portant création d’un Fonds commun de garantie automobile ; Vu le règlement grand-ducal du 9 juin 1964 pris en exécution de la loi du 16 décembre 1963 portant création d’un Fonds commun de garantie automobile ; Vu le règlement grand-ducal du 20 décembre 1991 portant modification du règlement grand-ducal du 9 juin 1964 pris en exécution de la loi du 16 décembre 1963 portant création d’un Fonds commun de garantie automobile ; Vu la demande d’avis adressée à la Chambre de Commerce en date du 17 décembre 1993 ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. I . Avec effet au 1 janvier 1994 les articles 1, 4, 5, 6, 7, 8 et 21 des règlements sont modifiés comme suit : Art. 1er. L’alinéa 1er est modifié comme suit : «Le Fonds commun de garantie automobile créé par la loi du 16 décembre 1963 désigné ci-après par» Le Fonds «est administré par un conseil d’administration composé de trois à dix membres.» A l’alinéa 2 la phrase «Un membre au moins doit être choisi parmi les délégués des sociétés luxembourgeoises» est supprimée. Art.
- L’article 4 est modifié comme suit : «Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion des affaires du Fonds.Tout ce qui n’est pas réservé expressément à l’assemblée générale est de sa compétence. Il peut notamment conclure toutes conventions, payer et recevoir toutes sommes, placer et retirer tous fonds, contracter tous emprunts, prendre toutes décisions en matière de règlement de sinistres, consentir et accepter toutes subrogations et tous cautionnements, transiger et compromettre sur tous intérêts, nommer et révoquer tous employés et fixer leurs attributions et émoluments. Le conseil d’administration nomme un secrétaire chargé de la gestion journalière, fixe ses attributions, pouvoirs et rémunérations. er er 2163 Le conseil d’administration a le pouvoir de soutenir toutes actions au nom de Fonds, soit en demandant soit en défendant. Les exploits pour ou contre le Fonds sont valablement faits au nom du Fonds seul. Le conseil d’administration présente à l’assemblée générale ordinaire les comptes de l’exercice écoulé ainsi qu’un rapport sur son activité pendant cet exercice. Les mandats des membres du conseil d’administration sont gratuits. L’assemblée générale ordinaire peut cependant attribuer des jetons de présence.» Art.
- L’article 5 est modifié comme suit : «La gestion financière est contrôlée par un commissaire aux comptes élu par l’assemblée générale pour un terme de quatre ans et agréé par le ministre ayant dans ses attributions la surveillance des assurances privées. Le commissaire est rééligible. Il fera à l’assemblée générale ordinaire un rapport sur le résultat de son contrôle. En cas de décès ou de démission du commissaire, le conseil d’administration pourvoira à son remplacement jusqu’à la prochaine assemblée générale. Les nomination, démission ou révocation du commissaire aux comptes sont publiées au Mémorial.» Art.
- L’article 6 est modifié comme suit : «L’assemblée générale ordinaire des compagnies d’assurances membres du Fonds se réunit annuellement au cours du premier semestre de chaque année. Les assemblées générales extraordinaires seront convoquées sur décision du conseil d’administration ou sur demande d’un cinquième des compagnies membres du Fonds. Les convocations sont faites au nom du conseil d’administration par lettre recommandée contenant l’ordre du jour et adressée à chaque compagnie membre quinze jours au moins avant l’assemblée. L’assemblée générale ne peut délibérer que sur les points inscrits à l’ordre du jour. L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration ou, à son défaut, par le vice-président ou le plus âgé des autres administrateurs présents. Une délibération de l’assemblée générale est nécessaire pour :
- la nomination et la révocation des administrateurs et du commissaire aux comptes ;
- l’approbation des comptes ;
- la décharge de la gestion des administrateurs et du commissaire aux comptes. L’assemblée est valablement constituée quel que soit le nombre des membres du Fonds, présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix émises. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante. Chaque membre dispose d’une voix au moins. En plus, il dispose d’une voix supplémentaire par tranche de 20.000.000 de francs de primes émises pour des véhicules immatriculés au Grand-Duché de Luxembourg, nettes d’annulation, relatives à la branche d’assurance «R. C. véhicules terrestres automoteurs» et se rapportant à l’avant-dernier exercice précédant l’exercice au cours duquel a lieu l’assemblée générale, sans qu’un membre puisse disposer de plus de 20 voix. Les membres empêchés d’assister à l’assemblée générale peuvent se faire représenter par un autre membre, porteur d’une procuration.Aucun membre ne peut être porteur de plus d’une procuration.» Art.
- L’article 7 est modifié comme suit : «Tout membre est obligé de rembourser au Fonds toutes les sommes payées par le Fonds à l’occasion d’un sinistre. Ce remboursement se fait proportionnellement aux primes émises pour des véhicules immatriculés au Grand-Duché de Luxembourg, nettes d’annulation, relatives à la branche d’assurance «R. C. véhicules terrestres automoteurs» et se rapportant à l’exercice au cours duquel le sinistre est survenu. La contribution des membres est fixée par le conseil d’administration qui fera des appels de fonds au fur et à mesure des besoins et qui pourra réclamer des avances. Toute somme due en exécution du présent article, non payée au plus tard un moins après la demande de paiement adressée par le Fonds au membre, produit de droit un intérêt au taux de 12 pour cent, à dater de cette demande.» Art. 7a. Il est ajouté un article 7a au libellé suivant : «Les frais relatifs au fonctionnement du Fonds sont couverts par : - une part fixe par membre de 25.000.- francs. Cette contribution constitue une avance venant en déduction de la part proportionnelle visée ci-dessous. Etant destinée à couvrir les frais entraînés par l’adhésion au Fonds et les frais de fonctionnement de celui ci, cette somme n’est pas remboursée au membre dont la contribution proportionnelle s’élève, en fin d’exercice, à un montant inférieur à celui de la cotisation fixe, - une part proportionnelle aux primes émises pour des véhicules immatriculés au Grand-Duché de Luxembourg, nettes d’annulation, relatives à la branche «R. C. véhicules terrestres automoteurs» et se rapportant à l’exercice précédant l’exercice au cours duquel les frais de fonctionnement sont payés. En cas de besoin le conseil d’administration peut réclamer des avances aux membres.» Art.
- L’avant-dernier alinéa est abrogé : Le dernier alinéa est modifié comme suit : «Si une compagnie n’est plus membre du Fonds, le conseil d’administration peut exiger de la compagnie sortante le versement immédiat de sa quote-part dans la provision pour sinistres en suspens à valoir sur le compte définitif qui, pour ce qui la concerne, sera établi après liquidation finale de tous les sinistres pour lesquels elle est tenue.» Art.
- Le texte de l’article 21 est abrogé et remplacée par le nouveau texte suivant : «Aux articles 1er alinéa 3, 1er alinéa 4, 9 alinéa 1er, 9 alinéa 2, 9 alinéa 3, 9 alinéa 5 et 22 les termes «ministre des finances» sont remplacés par «ministre ayant dans ses attributions la surveillance des assurances privées». 2164 Art. II. Notre Ministre du Trésor est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Trésor, Château de Berg, le 23 décembre
- Jacques Santer Jean Règlement grand-ducal du 23 décembre 1993 portant modification du règlement grand-ducal du 20 décembre 1991 pris en exécution de la loi modifiée du 7 avril 1976 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu les articles 1, 2, 4, 6, 7, 14 et 18 de la loi modifiée du 7 avril 1976 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ; Vu le règlement grand-ducal du 20 décembre 1991 pris en exécution de la loi modifiée du 7 avril 1976 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ; Vu la demande d’avis adressée à la Chambre de Commerce en date du 17 décembre 1993 ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : er er Art. I Avec effet au 1 janvier 1994 les articles 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 24, 25 et 30 du règlement grand-ducal du 20 décembre 1991 pris en exécution de la loi modifiée du 7 avril 1976 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs sont soit abrogés soit modifiés de la façcon suivante : Art.
- Le 3ième alinéa est abrogé. Art.
- Le point a) est modifié comme suit : «qui sont porteurs d’une plaque d’immatriculation d’un des pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark (et les îles Feroe), Espagne, Finlande, France, Monaco, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Saint Marin, Etat du Vatican, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (y compris les îles de la Manche, Gibraltar, l’île de Man), Slovaquie, Suède, Suisse, Liechtenstein,Tchéquie.» Art.
- L’article 10 est modifié comme suit : «Sont membres tous les assureurs tels que définis à l’article 1er de la loi modifiée du 7 avril 1976 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.» Art.
- L’article 11 est abrogé. Art.
- L’article 12 est modifié comme suit : «Tout membre est obligé de rembourser au Bureau toutes les sommes payées par le Bureau à l’occasion d’un sinistre. Ce remboursement se fait proportionnellement aux primes émises pour des véhicules immatriculés au Grand-Duché de Luxembourg, nettes d’annulation, relatives à la branche d’assurance» Responsabilité civile en matière de véhicules terrestres automoteurs «et se rapportant à l’exercice au cours duquel le sinistre est survenu. Si une compagnie n’est plus membre du Bureau, le conseil d’administration peut exiger de la compagnie sortante le versement immédiat de sa quote-part dans la provision pour sinistres en suspens à valoir sur le compte définitif qui, pour ce qui la concerne, sera établi après liquidation finale de tous les sinistres pour lesquels elle est tenue.» Art.
- L’article 13 est modifié comme suit : «La contribution des membres et le remboursement des frais relatifs au fonctionnement du Bureau sont réglés par les statuts.» Art.
- à Art.
- Les articles 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24 sont abrogés. Art.
- L’article 25 est modifié comme suit : «Toute modification des statuts doit être soumise à l’approbation du Gouvernement.» Art.
- à Art.
- Les articles 26, 27 et 28 sont abrogés. Art.
- L’article 30 est modifié comme suit : «L’assurance doit être valable dans les pays suivants : Luxembourg, Albanie, Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Danemark (et les îles Feroe), Espagne, Estonie, Etat du Vatican, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Liechtenstein, Malte, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (y compris les îles de la Manche, Gibraltar, l’île de Man), Saint Marin, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse,Tchéquie,Turquie. Art. II. Notre Ministre du Trésor est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Trésor, Château de Berg, le 23 décembre
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