2273 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 106 30 décembre 1993 Sommaire POLICE SANITAIRE DU BETAIL Règlement grand-ducal du 11 décembre 1993 concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l’importation d’animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2274 Règlement grand-ducal du 11 décembre 1993 établissant des mesures générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l’égard de la maladie vésiculeuse du porc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2289 Règlement grand-ducal du 15 décembre 1993 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d’animaux et de produits d’acquaculture . . . . . . . . . . . 2299 2274 Règlement grand-ducal du 11 décembre 1993 concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l’importation d’animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs ; Vu le règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs ; Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels ; Vu le règlement grand-ducal du 10 juillet 1985 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires ; Vu la directive 72/462/CEE du 12 décembre 1972 concernant l’importation d’animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers telle qu’elle a été modifiée ; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture ; Vu l’avis du Collège Vétérinaire ; Vu les demandes d’avis adressées à la Chambre de Commerce et à la Chambre des Métiers ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : CHAPITRE I. – Dispositions générales Article 1er. 1. Le présent règlement concerne les importations en provenance des pays tiers : - d’animaux domestiques d’élevage, de rente ou de boucherie des espèces bovine et porcine ; - d’animaux domestiques de reproduction, d’élevage, d’engraissement ou de boucherie des espèces ovine et caprine ; - de viandes fraîches provenant d’animaux domestiques des espèces bovine (y compris les espèces Bubalus bubalis et Bison bison), porcine, ovine et caprine, ainsi que de solipèdes domestiques ; - pour les besoins de l’article 3, de viandes fraîches d’ongulidés et de solipèdes sauvages, pour autant qu’il s’agit des importations admissibles en provenance de certains pays tiers d’origine ; - de produits à base de viande provenant de viandes fraîches définies au deuxième tiret, à l’exclusion de celles visées à l’article 5 de la directive 64/433/CEE et aux dispositions correspondantes de l’article 20 de la directive 72/462/CEE. 2. Le présent règlement ne s’applique pas :
- a)aux animaux destinés exclusivement au pacage ou au travail à titre temporaire, à proximité de la frontière de la Communauté ;
- b)aux viandes et produits à base de viande autres que ceux visés au point
- e)contenus dans les bagages personnels des voyageurs et destinés à leur propre consommation, dans la mesure où la quantité transportée ne dépasse pas 1 kilogramme par personne et sous réserve qu’ils proviennent d’un pays tiers ou d’une partie de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 3 et à partir duquel les importations ne sont pas interdites ;
- c)aux viandes et produits à base de viande autres que ceux visés au point
- e)faisant l’objet de petits envois adressés à des particuliers pour autant qu’il s’agisse d’importations dépourvues de tout caractère commercial, dans la mesure où la quantité expédiée ne dépasse pas 1 kilogramme, et sous réserve qu’ils proviennent d’un pays tiers ou d’une partie de pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 3 et à partir duquel les importations ne sont pas interdites ;
- d)aux viandes et produits à base de viande qui se trouvent, au titre de ravitaillement du personnel et des passagers, à bord de moyens de transports effectuant des transports internationaux. Lorsque ces viandes et produits à base de viande ou leurs déchets de cuisine sont déchargés, ils doivent être détruits. Il est toutefois possible de ne pas recourir à la destruction lorsque les viandes ou les produits à base de viande passent, directement ou après avoir été placés provisoirement sous contrôle douanier, de ce moyen de transport à un autre ;
- e)dans la mesure où la quantité ne dépasse pas 1 kilogramme, aux produits à base de viande ayant subi un traitement par la chaleur en récipient hermétique dont la valeur Fo est supérieure ou égale à 3,00 :
- i)contenus dans les bagages personnels des voyageurs et destinés à leur consommation personnelle ;
- ii)faisant l’objet de petits envois adressés à des particuliers, pour autant qu’il s’agisse d’importations dépourvues de tout caractère commercial. 2275 Article 2. Aux fins du présent règlement, les définitions figurant aux articles 2 des directives 64/432/CEE, 64/433/CEE, 72/461/ CEE relatives à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires de viandes fraîches, modifiées en dernier lieu par la directive 89/662/CEE, de la directive 77/99/CEE , relative à des problèmes sanitaires en matière d’échanges intracommunautaires de produits à base de viande, modifiée en dernier lieu par la directive 89/662/ CEE, et de la directive 91/68/CEE, sont applicables en tant que de besoin. Toutefois, les définitions de viandes de volailles figurant à l’article 1er de la directive 71/118/CEE ne sont pas d’application aux fins du présent règlement. En outre, on entend par :
- a)vétérinaire officiel : le vétérinaire désigné par l’autorité compétente.Au Luxembourg le vétérinaire-inspecteur ;
- b)pays destinataire : l’Etat membre à destination duquel sont expédiés des animaux, des viandes fraîches ou des produits à base de viande provenant d’un pays tiers ;
- c)pays tiers : le pays dans lequel les directives 64/432/CEE, 64/433/CEE, 77/99/CEE et 91/68/CEE ne sont pas applicables ;
- d)importation : l’introduction sur le territoire de la Communauté d’animaux, de viandes fraîches ou de produits à base de viande provenant d’un pays tiers ;
- e)exploitation : l’entreprise agricole, industrielle ou commerciale officiellement contrôlée, située sur le territoire d’un pays tiers et dans laquelle des animaux des espèces bovine ou porcine d’élevage, de rente ou de boucherie ou des animaux des espèces ovine ou caprine de reproduction, d’élevage, d’engraissement ou de boucherie sont détenus ou sont élevés de façcon habituelle ;
- f)zone indemne d’épizootie : zone dans laquelle les animaux n’ont, d’après des constatations officielles, été atteints par aucune maladie contagieuse de la liste établie par les instances communautaires, depuis une période et dans un rayon définis par ces mêmes instances ;
- g)autorité compétente : Le Ministre de l’Agriculture pour les problèmes de police sanitaire et le Ministre de la Santé pour les problèmes sanitaires. Article 3. L’importation : - d’animaux domestiques d’élevage, de rente ou de boucherie des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, - de viandes fraîches provenant d’animaux domestiques des espèces bovine (y compris les buffles), porcine, ovine et caprine, ou de solipèdes domestiques ainsi que de produits à base de viande fabriqués à partir desdites viandes, - de viandes fraîches d’ongulidés et de solipèdes sauvages, n’est autorisée qu’en provenance de pays tiers ou de parties de ces pays qui figurent sur une liste établie par les instances communautaires et publiée au Journal Officiel des C.E.E. Article 4. L’importation des viandes fraîches ou des produits à base de viande n’est autorisée qu’en provenance d’établissements figurant sur une liste établie par les instances communautaires et publiée au Journal Officiel des C.E. CHAPITRE II – Importation des animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine. Article 5. 1. Sans préjudice de l’article 3 l’importation des animaux visés par le présent règlement n’est autorisée qu’en provenance de pays tiers :
- a)indemnes de celles des maladies auxquelles les animaux sont réceptifs : - depuis douze mois, pour la peste bovine, la péripneumonie contagieuse des bovins, la fièvre catarrhale ovine, la peste porcine africaine et la paralysie contagieuse des porcs (maladie de Teschen), la peste des petits ruminants, la maladie épizootique hémorragique, la clavelée, la variole caprine et la fièvre de la vallée du Rift ; - depuis six mois pour la stomatite vésiculeuse contagieuse ;
- b)dans lesquels il n’a pas été procédé depuis douze mois à des vaccinations contre les maladies visées au point
- a)premier tiret auxquelles ces animaux sont réceptifs. 2. L’importation d’animaux appartenant à une espèce sensible à la fièvre aphteuse provenant du territoire d’un pays tiers n’est autorisée que s’ils satisfont aux conditions suivantes : 1) dans le cas où les animaux proviennent d’un pays tiers qui est indemne de fièvre aphteuse depuis au moins deux ans, qui ne pratique pas la vaccination depuis au moins douze mois et qui n’autorise pas l’entrée sur son territoire d’animaux vaccinés pendant les douze mois précédents, une garantie attestant qu’ils n’ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse ; 2276 2) dans le cas où les animaux proviennent d’un pays tiers qui est indemne de fièvre aphteuse depuis au moins deux ans, qui pratique la vaccination et qui autorise l’entrée sur son territoire d’animaux vaccinés :
- a)une garantie selon laquelle les animaux n’ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse ;
- b)une garantie selon laquelle les bovins ont présenté une réaction négative à une épreuve de recherche du virus de la fièvre aphteuse pratiquée selon la méthode du frottis laryngo-pharygien (Probang-test) ;
- c)une garantie selon laquelle les animaux ont présenté une réaction négative à un test sérologique pratiqué pour détecter la présence d’anticorps de la fièvre aphteuse ;
- d)une garantie selon laquelle les animaux ont été isolés dans le pays d’exportation dans un centre de mise en quarantaine pendant quatorze jours sous la surveillance d’un vétérinaire officiel. A cet égard, aucun animal placé dans le centre de mise en quarantaine ne doit avoir été vacciné contre la fièvre aphteuse au cours des vingt et un jours précédant l’exportation et aucun animal, autre que ceux appartenant au lot, ne doit avoir été introduit dans le centre de mise en quarantaine pendant cette même période ;
- e)mise en quarantaine pendant une période de vingt et un jours ; 3) dans le cas où les animaux proviennent d’un pays tiers qui n’est pas indemne de fièvre aphteuse depuis au moins deux ans :
- a)les garanties visées au point 2) ;
- b)des garanties supplémentaires à définir par les instances communautaires. Aux fins de l’application du présent paragraphe, un pays tiers peut continuer à être considéré comme étant indemne de fièvre aphteuse depuis au moins deux ans, même si un nombre limité de foyers de la maladie ont été constatés sur une partie limitée de son territoire, à condition que ces foyers aient été éliminés dans un délai de moins de trois mois. 3. Sans préjudice de l’article 3 une liste des pays tiers qui sont autorisés à exporter des animaux vers la Communauté et qui satisfont aux exigences du paragraphe 2 est établie par les instances communautaires et publiée au Journal Officiel. Une liste des centres de mise en quarantaine à partir desquels ces pays peuvent exporter des animaux vers la Communauté est établie par les instances communautaires et publiée au Journal Officiel. Des garanties supplémentaires éventuelles exigibles de chacun de ces pays sont déterminées par les instances communautaires . 4. Concernant la peste porcine classique, les porcs doivent provenir du territoire d’un pays tiers : - indemne de peste porcine classique depuis au moins douze mois, - qui n’a pas autorisé la vaccination au cours des douze mois précédents, - qui n’autorise pas sur son territoire la présence de porcs vaccinés depuis moins de douze mois. 5. Par dérogation au paragraphe 4 et conformément à une décision des instances communautaires, l’importation de porcs en provenance d’une partie du territoire d’un pays tiers est autorisée pour autant que la vaccination contre la peste porcine classique soit interdite sur tout le territoire dudit pays et que la partie du territoire du pays tiers concerne réponde aux conditions prévues au paragraphe 4. 6. Par dérogation au paragraphe 4, en cas d’apparition de la peste porcine classique dans un pays tiers répondant aux conditions du paragraphe 4 sur la base d’une décision des instances communautaires, la période de douze mois visée au paragraphe 4 premier tiret est ramenée à six mois :
- a)si un foyer ou un certain nombre de foyers reliés sur le plan épizootique apparaissent dans une région limitée géographiquement, et
- b)si le ou les foyer(
- s)ont été totalement éliminés, dans une période de trois mois et sans recours à la vaccination. Article 6. Il peut être décidé par les instances communautaires que les dispositions de l’article 5 sous 1.
- a)ne s’appliquent qu’à une partie du territoire d’un pays tiers. Par dérogation aux dispositions de l’article 5 sous 1.
- b)et suite à une décision des instances communautaires, l’importation d’animaux visés par le présent règlement peut être admise, à certaines conditions, en provenance de pays tiers ou de parties de ces pays où il est procédé à des vaccinations contre une ou plusieurs des maladies visées à l’article 5 sous 1.
- a)premier tiret. Article 7. Sans préjudice des dispositions des articles 5 et 6 l’importation des animaux visés par le présent règlement en provenance d’un pays tiers n’est autorisée que lorsque ceux-ci répondent aux conditions de police sanitaire arrêtées par les instances communautaires, pour les importations en provenance de ce pays tiers, selon l’espèce et la destination des animaux. 2277 Article 8. Lorsque les vaccins antiaphteux utilisés dans un pays tiers contre les types A, O et C présentent certaines déficiences, l’importation des animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine provenant du pays tiers intéressé est interdite. Article 9. L’importation d’animaux des espèces bovine et porcine n’est autorisée que lorsque, avant le jour de leur chargement en vue de l’expédition vers le pays destinataire, ces animaux ont séjourné sans interruption sur le territoire ou partie du territoire d’un pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 3 :
- a)pour les animaux des espèces bovine ou porcine d’élevage ou de rente et pour les animaux des espèces ovine ou caprine de reproduction, d’élevage ou d’engraissement depuis au moins six mois ;
- b)pour des animaux de boucherie, depuis au moins trois mois. Lorsqu’il s’agit d’animaux âgés respectivement de moins de 6 ou 3 mois, ce séjour est imposé à compter de leur naissance. Article 10. 1. L’importation des animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine n’est autorisée que sur présentation d’un certificat établi par un vétérinaire officiel du pays tiers exportateur. Le certificat doit :
- a)être délivré le jour du chargement des animaux en vue de l’expédition vers le pays destinataire ;
- b)être rédigé au moins dans l’une des langues officielles du pays destinataire et dans l’une de celles du pays où s’effectue le contrôle à l’importation ;
- c)accompagner les animaux dans son exemplaire original ;
- d)attester que les animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine répondent aux conditions prévues par le présent règlement et à celles fixées en application de celui-ci pour l’importation en provenance de pays tiers ;
- e)comporter un seul feuillet ;
- f)être prévu pour un seul destinataire. 2. Ce certificat doit être conforme à un modèle établi par les instances communautaires. Article 11. Dès leur arrivée, les animaux de boucherie doivent être conduits directement dans un abattoir et, conformément aux exigences de la police sanitaire, être abattus au plus tard dans les cinq jours ouvrables suivant leur entrée dans cet abattoir. Sans préjudice des conditions particulières éventuellement fixées par les instances communautaires, le vétérinaire officiel peut, en raison d’exigences de la police sanitaire, désigner l’abattoir vers lequel ces animaux doivent être acheminés. CHAPITRE III – Importation des viandes fraîches Article 12. 1. Les viandes fraîches doivent provenir d’animaux ayant séjourné sur le territoire ou la partie de territoire d’un pays figurant sur la liste établie en application de l’article 3 au moins pendant les trois mois précédant leur abattage ou depuis leur naissance s’il s’agit d’animaux âgés de moins de 3 mois. 2. Nonobstant les dispositions de l’article 3, l’importation des viandes fraîches n’est autorisée qu’en provenance de pays tiers :
- a)indemnes depuis 12 mois de celles des maladies suivantes auxquelles les animaux dont proviennent ces viandes sont réceptifs : peste bovine, peste porcine africaine, paralysie contagieuse des porcs (maladie de Teschen) ;
- b)dans lesquels il n’a pas été procédé depuis 12 mois à des vaccinations contre les maladies visées sous
- a)auxquelles les animaux dont proviennent ces viandes sont réceptifs ;
- c)dans lesquels aucun cas de peste porcine n’a été constaté depuis au moins douze mois, dans lesquels la vaccination contre la peste porcine classique n’a pas été autorisée depuis douze mois au moins et dans lesquels aucun porc n’a été vacciné contre la peste porcine classique au cours des douze mois précédents. 3. Sans préjudice de l’article 3 :
- a)l’importation de viandes fraîches provenant de pays tiers dans lesquels : - la fièvre aphteuse (souches A, O, C) est endémique, - l’abattage systématique n’est pas pratiqué en cas d’apparition d’un foyer de fièvre aphteuse, - la vaccination est pratiquée n’est autorisée que dans les conditions suivantes :
- i)le pays tiers ou une région du pays tiers a fait l’objet d’une approbation par les instances communautaires ;
- ii)la viande a été soumise à la maturation, au contrôle de son pH, au désossement et à l’enlèvement des principaux ganglions lymphatiques. 2278 L’importation d’abats destinés à la consommation humaine est soumise à des restrictions, sur avis scientifique autorisé. Des conditions spéciales peuvent être appliquées aux abats destinés à l’industrie pharmaceutique et à la fabrication d’aliments pour animaux de compagnie. Ces restrictions et conditions sont arrêtées par les instances communautaires ;
- b)l’importation de viandes fraîches provenant de pays tiers dans lesquels la vaccination contre les souches SAT ou ASIA 1 de la fièvre aphteuse est pratiquée n’est autorisée que dans les conditions suivantes :
- i)le pays tiers comprend des régions où la vaccination n’est pas autorisée et où aucun foyer de fièvre aphteuse n’est apparu depuis douze mois ; ces régions feront l’objet d’une approbation par les instances communautaires ;
- ii)la viande a été soumise à la maturation, au désossement et à l’enlèvement des principaux ganglions lymphatiques et n’a pas été importée moins de trois semaines après l’abattage ; iii) l’importation d’abats en provenance de ces pays n’est pas autorisée ;
- c)l’importation de viandes fraîches provenant de pays tiers : - dans lesquels la vaccination est pratiquée et - qui sont indemnes de fièvre aphteuse depuis douze mois est autorisée selon des conditions fixées par les instances communautaires ;
- d)l’importation de viandes fraîches provenant de pays tiers : - dans lesquels la vaccination de routine n’est pas pratiquée et - qui ont été reconnus indemnes de fièvre aphteuse est autorisée, par les instances communautaires, conformément aux normes applicables aux échanges intracommunautaires. Des normes complémentaires pouvant s’appliquer aux pays visés au premier alinéa points
- a)et
- b)seront établies par les instances communautaires. Article 13. Les décisions des instances communautaires prévoyant : - que les dispositions de l’article 12 paragraphe 2 sous
- a)ne s’appliquent qu’à une partie du territoire d’un pays tiers, - que, par dérogation aux dispositions de l’article 12 paragraphe 2 sous b), l’importation de viandes fraîches peut être admise, à certaines conditions, en provenance d’un pays tiers ou d’une partie du territoire de ce pays, où il est procédé à des vaccinations contre une ou plusieurs des maladies visées à l’article 12 paragraphe 2 sous a), - qu’il peut être dérogé à l’article 12 paragraphe 2 point c), sont directement applicables. Article 14. Sans préjudice des dispositions des articles 12 et 13, l’importation des viandes fraîches en provenance d’un pays tiers n’est autorisée que lorsque celles-ci répondent aux conditions sanitaires et de police sanitaire arrêtées par les instances communautaires pour les importations de viandes fraîches en provenance de ce pays tiers, selon l’espèce animale. Toutefois, jusqu’au 31 décembre 1996, l’importation de glandes et d’organes, y compris de sang, comme matières premières destinées à l’industrie de transformation pharmaceutique, en provenance de pays tiers figurant sur la liste établie en application de l’article 3 paragraphe 1 et ne faisant pas l’objet d’une interdiction, est autorisée. Les conditions générales à respecter en vue desdites importations, établies par les instances communautaires, sont applicables. Sur la base de décisions prises par les instances communautaires, l’importation desdites matières premières en provenance de pays tiers ne figurant pas sur la liste visée au premier alinéa peut être autorisée selon des conditions tenant compte de la situation sanitaire spécifique des pays tiers concernés. Les conditions relatives auxdites importations, établies par les instances communautaires, ne doivent en aucun cas être plus favorables que celles qui régissent les échanges intracommunautaires. Article 15. 1. L’importation de viandes fraîches en carcasses, éventuellement divisées en demis pour les porcins, en demis ou en quartiers pour les bovins et les solipèdes n’est autorisée, que s’il est possible de reconstituer la carcasse de chaque animal. 2. Cette importation est subordonnée aux conditions suivantes : les viandes fraîches doivent :
- a)avoir été obtenues dans un abattoir figurant sur la liste établie conformément à l’article 4 ;
- b)provenir d’un animal de boucherie qui, conformément à l’annexe I chapitre V de la directive 64/433/CEE, a fait l’objet d’une inspection ante-mortem assurée par un vétérinaire officiel et a été considéré apte à l’abattage selon les dispositions du présent règlement, en vue de l’exportation vers la Communauté ; 2279 Des exigences supplémentaires adaptées à la situation spécifique de pays nommément désignés au regard de certaines maladies susceptibles de compromettre la santé humaine peuvent être décidées par les instances communautaires.
- c)avoir été traitées dans des conditions d’hygiène conformément à l’annexe I chapitre VII de la directive 64/433/ CEE ;
- d)avoir été soumises, conformément à l’annexe I chapitre VIII de la directive 64/433/CEE, à une inspection postmortem sous la responsabilité et le contrôle direct d’un vétérinaire officiel et n’avoir présenté aucune altération, à l’exception des lésions traumatiques survenues peu avant l’abattage, de malformations ou d’altérations localisées, pour autant qu’il soit constaté, au besoin par des examens de laboratoire appropriés, qu’elles ne rendent pas la carcasse et les abats correspondants impropres à la consommation humaine ou dangereux pour la santé humaine ; Des exigences supplémentaires adaptées à la situation spécifique de pays nommément désignés au regard de certaines maladies susceptibles de compromettre la santé humaine peuvent être décidées par les instances communautaires ;
- e)être munies d’une marque de salubrité à définir selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent. Le marquage doit être effectué conformément à l’annexe I chapitre XI de la directive 64/433/CEE ;
- f)avoir été entreposées, après l’inspection post-mortem effectuée conformément aux dispositions prévues sous d), dans des conditions d’hygiène satisfaisantes et conformément à l’annexe I chapitre XIV de la directive 64/ 433/CEE, dans des établissements agréés ;
- g)avoir été transportées conformément à l’annexe I chapitre XV de la directive 64/433/CEE et manipulées dans des conditions d’hygiène satisfaisantes. Article 16. 1. Par dérogation à l’article 15 paragraphe 1 sont autorisées les importations :
- a)de demi-carcasses, de demi-carcasses découpées en un maximum de trois morceaux de gros, de quartiers séparés ou d’abats satisfaisant aux conditions prévues à l’article 15 paragraphe 2 et provenant d’abattoirs désignés à cette fin par les instances communautaires ;
- b)de morceaux plus petits que les quartiers ou de viandes désossées ou d’abats ou de foies de bovins découpés en tranches provenant d’ateliers de découpe contrôlés conformément à l’article 4 et agréés à cette fin par les instances communautaires. Ces viandes doivent, outre les conditions prévues à l’article 15 paragraphe 2, répondre au moins aux prescriptions suivantes :
- i)avoir été découpées et obtenues, dans le respect des prescriptions de l’annexe I chapitre IX de la directive 64/433/CEE ;
- ii)avoir été soumises au contrôle assuré par un vétérinaire officiel, conformément aux dispositions de l’annexe I chapitre X de la directive 64/433/CEE ; iii) répondre, quant à leur emballage, aux prescriptions de l’annexe I chapitre XII de la directive 64/433/CEE ;
- iv)faire l’objet de tous contrôles, effectués par des vétérinaires de la Communauté, permettant de s’assurer que les dispositions précitées ont été respectées ;
- v)en ce qui concerne les viandes fraîches de solipèdes, faire l’objet de contrôles en vue de restrictions éventuelles à apporter à leur utilisation. 2. Par dérogation à l’article 18 points
- j)et k), les importations de viandes en morceaux de moins de cent grammes au sens de l’article 2 point 2 sous
- b)de la directive 88/657/CEE, des muscles masséters et de cervelle peuvent être autorisées, à la condition qu’ils répondent aux exigences fixées à l’article 15 paragraphe 2 et au paragraphe 1 point
- b)sous iii),
- iv)et
- v)du présent article et, en ce qui concerne les viandes en morceaux de moins de cent grammes, aux exigences prévues par la directive 88/657/CEE. 3. Les instances communautaires peuvent décider que, dans les établissements spécialement désignés pour cette tâche, la découpe à chaud de la viande peut être admise dans des conditions particulières autres que celles fixées à l’annexe I chapitre IX point 46 de la directive 64/433/CEE. Article 17. Les articles 15 et 16 ne s’appliquent pas :
- a)aux viandes fraîches qui sont importées pour des usages autres que l’alimentation humaine avec l’autorisation de l’autorité compétente ;
- b)aux viandes fraîches destinées à des expositions et à des études particulières ou à des analyses, dans la mesure où le contrôle officiel permet de s’assurer que ces viandes ne sont pas livrées à l’alimentation humaine et que, lorsque l’exposition est terminée ou lorsque les études particulières ou l’analyse ont été effectuées, ces viandes, à l’exception des quantités utilisées lors de l’analyse, sont retirées du territoire de la Communauté ou détruites. Dans ce cas et dans le cas visé sous a), le vétérinaire-inspecteur veille à ce que les viandes en question ne puissent être affectées à des usages autres que ceux pour lesquels elles ont été introduites sur son territoire ; 2280
- c)aux viandes fraîches destinées exclusivement à l’approvisionnement des organisations internationales, sous réserve d’approbation par les instances communautaires et pour autant que ces viandes proviennent de pays figurant sur la liste établie conformément à l’article 3 paragraphe 1 et que les dispositions de police sanitaire soient respectées. Ces viandes ne doivent pas être mises en libre circulation. Le premier alinéa s’applique mutatis mutandis aux produits à base de viande. Article 18. Est interdite l’importation de :
- a)viandes fraîches provenant de verrats et de porcs cryptorchides ;
- b)viandes fraîches
- i)provenant d’animaux auxquels ont été administrées des substances interdites conformément aux directives 81 /602/CEE et 88/146/CEE ;
- ii)contenant des résidus de substances hormonales autorisées conformément aux exceptions prévues à l’article 4 de la directive 81/602/CEE et aux articles 2 et 7 de la directive 88/146/CEE des résidus d’antibiotiques, de pesticides ou d’autres substances nuisibles ou susceptibles de rendre éventuellement la consommation de viandes fraîches dangereuse ou nocive pour la santé humaine, dans la mesure où ces résidus dépassent les limites de tolérance admises ;
- c)viandes fraîches traitées aux radiations ionisantes ou ultraviolettes ainsi que les viandes fraîches provenant d’animaux auxquels ont été administrés des attendrisseurs ou d’autres produits susceptibles d’en altérer la composition ou les caractères organoleptiques ;
- d)viandes fraîches auxquelles ont été ajoutées des substances autres que celles prévues à l’annexe I chapitre XI point 58 de la directive 64/433/CEE, pour le marquage de salubrité ;
- e)viandes fraîches provenant d’animaux chez lesquels il a été constaté une forme quelconque de tuberculose et les viandes fraîches d’animaux chez lesquels ont été constatées, après abattage, une forme quelconque de tuberculose ou la présence d’un ou de plusieurs cysticercus bovis ou de cysticercus cellulosae, vivants ou morts, ou la présence de trichines pour les animaux de l’espèce porcine ;
- f)viandes fraîches provenant d’animaux abattus trop jeunes ;
- g)parties de la carcasse ou abats présentant des lésions traumatiques survenues peu avant l’abattage, des malformations, des contaminations ou des altérations visées à l’article 15 paragraphe 2 sous
- d);
- h)sang ;
- i)viandes hachées, viandes morcelées d’une manière analogue et viandes séparées mécaniquement ;
- j)les viandes fraîches en morceaux de moins de 100 grammes ;
- k)les têtes de boeufs ainsi que les parties de la musculature et d’autres tissus de la tête à l’exclusion de la langue. CHAPITRE IV – Importations de produits à base de viande Article 19. 1. Sans préjudice du paragraphe 2, les produits à base de viande doivent avoir été élaborés à partir ou avec des viandes fraîches : - satisfaisant aux exigences des articles 12 et 13, ainsi qu’aux éventuelles conditions spécifiques de police sanitaire arrêtées en application de l’article 14, ou - originaires d’un Etat membre de la CE, pour autant que ces viandes fraîches ;
- i)satisfassent aux exigences des articles 3 et 4 de la directive 80/215/CEE et ce sans préjudice des exigences des articles 7 et 10 de ladite directive ;
- ii)aient été acheminées, sous contrôle vétérinaire, dans l’établissement de transformation, soit directement, soit après avoir été stockées préalablement dans un entrepôt frigorifique agréé ; iii) aient fait, avant traitement, l’objet d’un contrôle par un vétérinaire officiel pour s’assurer qu’elles sont toujours aptes à faire l’objet d’un traitement conformément à la directive 77/99/CEE. 2. Toutefois, l’importation de produits à base de viandes provenant d’un pays tiers ou d’une partie d’un pays tiers figurant sous la rubrique «Produits à base de viande» de la liste élaborée conformément à l’article 3, mais à partir desquels les importations de viandes fraîches ne sont pas ou ne sont plus autorisées, peut être autorisée pour autant que ces produits satisfassent aux exigences suivantes :
- i)ils doivent provenir d’un établissement qui, satisfaisant aux conditions générales d’agrément, a fait l’objet d’un agrément spécial pour ce type de production ;
- ii)ils doivent avoir été obtenus à partir ou avec des viandes fraîches définies au paragraphe 1 ou de viandes provenant du pays de fabrication qui doivent : 2281 - satisfaire à certaines exigences de police sanitaire à établir, cas par cas, en fonction de la situation sanitaire du pays de fabrication, par les instances communautaires, - provenir d’un abattoir spécialement agréé pour la livraison de viandes à l’établissement visé au point i), - être munies d’une marque spéciale à déterminer par les instances communautaires ; iii) ils doivent avoir été soumis à un traitement par la chaleur en récipient hermétiquement clos, dont la valeur Fo est supérieure ou égale à 3,00. Sur la base de décisions à prendre par les instances communautaires, d’autres traitements peuvent être admis en fonction de la situation zoosanitaire prévalant dans le pays exportateur. Article 20. Outre les exigences de l’article 19, les produits à base de viande en provenance de pays tiers doivent, pour pouvoir être importés, satisfaire aux exigences suivantes : 1) avoir été obtenus dans un établissement figurant sous la rubrique «Produits à base de viandes» de la liste établie conformément à l’article 4 ; 2) provenir d’un établissement répondant aux exigences pertinentes des annexes A et B de la directive 77/99/CEE ; 3) avoir été obtenus dans des conditions d’hygiène satisfaisant aux exigences de l’annexe A chapitre II et chapitre III points 23 et 25 de la directive 77/99/CEE ; 4) avoir été obtenus à partir de :
- a)viandes fraîches :
- i)provenant d’un établissement figurant sur une des listes établies conformément à la directive 64/433/CEE ou au présent règlement ;
- ii)satisfaisant aux exigences des articles 15 et 16 du présent règlement et répondant en outre aux conditions fixées à l’annexe A chapitre III points 23 et 25 de la directive 77/99/CEE ;
- b)en cas d’application de l’article 19, paragraphe 2, de viandes satisfaisant aux exigences spécifiques fixées pour le pays de fabrication concerné ;
- c)produits à base de viande obtenus dans un établissement figurant soit sur la liste établie conformément à l’article 4, soit sur une des listes visées à l’article 7 de la directive 77/99/CEE ; 5) répondre aux exigences générales établies par la directive 77/99/CEE, et en particulier :
- a)avoir subi un des traitements définis à l’article 2 point
- d)de la directive 77/99/CEE ;
- b)avoir été soumis à un contrôle effectué par un vétérinaire officiel conformément à l’annexe A chapitre IV de la directive 77/99/CEE et, s’il s’agit de contenant hermétiquement clos, effectué selon les prescriptions à établir en conformité avec l’annexe B chapitre II de la directive 77/99/CEE. Pour procéder à ce contrôle, le vétérinaire officiel peut être aidé par des assistants placés sous sa responsabilité.
- c)lorsqu’il y a conditionnement ou emballage, être conditionnés et emballés conformément à l’annexe A chapitre V de la directive 77/99/CEE ;
- d)être munis d’une marque de salubrité qui réponde aux conditions de marquage prévues à l’annexe A chapitre VI de la directive 77/99/CEE, à l’exception des sigles et initiales prévus pour les Etats membres au point 39 sous
- a)qui sont à remplacer par la mention du pays tiers d’origine, accompagnée du numéro d’agrément vétérinaire de l’établissement d’origine ;
- e)être entreposés et transportés vers la Communauté dans des conditions d’hygiène satisfaisantes, conformément à l’annexe A chapitre VIII de la directive 77/99/CEE, et manipulés dans des conditions d’hygiène satisfaisantes ; pour les produits à base de viande visés à l’article 4 de ladite directive, le producteur doit faire apparaître, aux fins de contrôle, de manière visible et lisible sur l’emballage du produit, la température à laquelle le produit doit être transporté et entreposé et la durée pendant laquelle sa conservation peut ainsi être assurée ; 6) ne pas avoir été soumis à des radiations ionisantes. CHAPITRE V – Exigences communes aux viandes fraîches et aux produits à base de viande Article 21. 1. L’importation de viandes fraîches ou de produits à base de viande n’est autorisée que sur présentation d’un certificat sanitaire et d’un certificat de salubrité établis par un vétérinaire officiel du pays tiers exportateur. Ces certificats doivent :
- a)être rédigés en langue françcaise ou allemande et dans une des langues officielles du pays destinataire si ce pays n’est pas le Luxembourg ;
- b)accompagner les viandes fraîches ou les produits à base de viande dans leur exemplaire original ;
- c)comporter un seul feuillet ;
- d)être prévus pour un seul destinataire ; Le certificat sanitaire doit attester que les viandes fraîches ou les produits à base de viande répondent aux exigences sanitaires prévues par le présent règlement et à celles fixées en application ce celui-ci pour l’importation des viandes fraîches ou des produits à base de viande en provenance du pays tiers. 2282 2. Le certificat sanitaire doit être conforme à un modèle établi par les instances communautaires. Il peut être décidé, cas par cas, que le certificat sanitaire et le certificat de salubrité ne constituent qu’un seul feuillet. 3. Le certificat de salubrité doit correspondre, dans sa présentation et son contenu, pour les viandes fraîches, au modèle figurant à l’annexe A et, pour les produits à base de viande, au modèle figurant à l’annexe C et être délivré le jour du chargement des viandes fraîches ou des produits à base de viande en vue de l’expédition vers le pays destinataire. Article 22. Les viandes fraîches ou les produits à base de viande de chaque lot, importés au Luxembourg mais destinés à un autre Etat-membre, doivent, avant leur acheminement vers le pays destinataire, être accompagnés d’un certificat correspondant, dans sa présentation et son contenu, au modèle figurant à l’annexe B. Ce certificat doit :
- a)être établi par le vétérinaire compétent du poste de contrôle ou du lieu de stockage ;
- b)être délivré le jour du chargement pour l’expédition des viandes fraîches ou des produits à base de viande vers le pays destinataire ;
- c)être rédigé au moins dans la langue de ce dernier pays ;
- d)accompagner le lot de viandes fraîches ou de produits à base de viande dans son exemplaire original. Article 23. Tous les frais résultants du contrôle des viandes fraîches ou des produits à base de viande, du stockage ainsi que de destruction de ces viandes ou de ces produits à base de viande sont à la charge de l’expéditeur, du destinataire ou de leur mandataire, sans indemnisation de l’Etat. CHAPITRE IV – Dispositions finales Article 24. 1. Le Directeur de l’Administration des services vétérinaires communique à la Commission les listes :
- a)des postes de contrôle frontaliers pour l’importation des animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine ;
- b)des postes de contrôle pour l’importation des viandes fraîches ou des produits à base de viande. Ces postes de contrôle doivent être agréés par les instances communautaires. 2. La responsabilité des contrôles est assumée par un vétérinaire officiel. Article 25. L’article 20 du règlement grand-ducal du 3 décembre 1986 fixant les conditions sanitaires spéciales d’importation, de transit et d’exportation des animaux et des produits d’animaux est abrogé. Article 26. Les annexes du présent règlement en font partie intégrante et peuvent être modifiées ou complétées par règlement ministériel suite à une décision des instances communautaires. Article 27. Sans préjudice des peines prévues par le code pénal et par d’autres lois, ainsi que celles prévues par les articles 9 et suivants de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par l’article 2 de la loi du 25 septembre 1953 précitée. Article 28. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Marie-Josée Jacobs Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Dir. 72/462. Château de Berg, le 11 décembre 1993. Jean 2289 Règlement grand-ducal du 11 décembre 1993 établissant des mesures générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l’égard de la maladie vésiculeuse du porc. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs ; Vu la directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l’égard de la maladie vésiculeuse du porc ; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture ; Vu l’avis du Collège Vétérinaire ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1er. Le présent règlement définit les mesures générales de lutte à appliquer en cas d’apparition d’une des maladies visées à l’annexe I. Art. 2. Aux fins du présent règlement, on entend par : 1) exploitation : tout établissement (agricole ou autre), dans lequel les animaux sont détenus ou élevés ; 2) animal : tout animal domestique d’une espèce pouvant être directement affectée par la maladie en question ou tout animal vertébré sauvage susceptible de participer à l’épidémiologie de la maladie en jouant le rôle de véhicule ou de réservoir de l’infection ; 3) vecteur : tout animal, vertébré ou invertébré, qui, selon un mode mécanique ou biologique, peut transmettre et propager l’agent de la maladie en question ; 4) propriétaire ou détenteur : la ou les personnes, physiques ou morales, qui ont la propriété des animaux ou qui sont chargées de pourvoir à leur entretien, que ce soit à titre onéreux ou non ; 5) période d’incubation : le laps de temps pouvant s’écouler entre l’exposition à l’agent de la maladie et l’apparition des symptômes cliniques. La durée de cette période est celle qui est indiquée à l’annexe I en regard de chacune des maladies visées ; 6) confirmation de l’infection : la déclaration, par l’autorité compétente, de la présence d’une des maladies visées à l’annexe I, fondée sur les résultats de laboratoire ; toutefois, en cas d’épidémie, l’autorité compétente peut également confirmer la présence d’une maladie sur la base de résultats cliniques et/ou épidémiologiques ; 7) autorité compétente : le Ministre ayant dans ses attributions l’Administration des services vétérinaires ; 8) vétérinaire officiel : le vétérinaire-inspecteur. Art. 3. La suspicion de l’existence d’une des maladies visées à l’annexe I doit faire l’objet d’une notification obligatoire et immédiate à l’autorité compétente. Art. 4. 1. Lorsque, dans une exploitation, se trouvent des animaux suspects d’être infectés ou contaminés par une des maladies visées à l’annexe I, le vétérinaire officiel met en oeuvre immédiatement les moyens d’investigation officielle visant à confirmer ou à infirmer la présence de la maladie en cause ; en particulier, il effectue ou fait effectuer les prélèvements adéquats en vue des examens de laboratoire. A cette fin, le transport d’animaux suspects jusqu’aux laboratoires peut être effectué sous le contrôle du vétérinaire officiel, qui prendra les dispositions appropriées pour éviter toute propagation de la maladie. 2. Dès la notification de la suspicion de la présence de la maladie, l’exploitation est placée sous la surveillance du vétérinaire officiel lequel :
- a)ordonne que, soit effectué un recensement de toutes les catégories d’animaux des espèces sensibles et que, pour chacune d’elles, le nombre d’animaux déjà morts, infectés ou susceptibles d’être infectés ou contaminés soit enregistré ; le recensement devra être mis à jour pour tenir compte des animaux nés ou morts pendant la période de suspicion ; les données de ce recensement devront être mises à jour et produites sur demande, et pourront être contrôlées à chaque visite ;
- b)ordonne que tous les animaux des espèces sensibles de l’exploitation soient maintenus dans leurs locaux d’hébergement ou confinés dans d’autres lieux permettant leur isolement, compte tenu, le cas échéant, du rôle éventuel des vecteurs ;
- c)interdit tout mouvement des espèces sensibles en provenance ou à destination de l’exploitation ;
- d)détermine les conditions nécessaires pour éviter tout risque de propagation de la maladie en fixant les conditions pour : 2290 - tout mouvement de personnes, d’animaux d’autres espèces non sensibles à la maladie et de véhicules, en provenance ou à destination de l’exploitation, - tout mouvement de viandes ou de cadavres d’animaux, d’aliments des animaux, de matériel, déchets, déjections, litières, fumiers ou de tout ce qui est susceptible de transmettre la maladie en cause ;
- e)fait mettre en place les moyens appropriés de désinfection aux entrées et sorties des bâtiments, locaux ou endroits hébergeant des animaux des espèces sensibles, ainsi qu’à celles de l’exploitation ;
- f)procède à une enquête épidémiologique conformément à l’article 8. 3. En attendant la mise en vigueur des mesures officielles prévues au paragraphe 2, le propriétaire ou le détenteur de tout animal suspect d’être atteint par la maladie prend toutes les mesures utiles pour se conformer aux dispositions du paragraphe 2, à l’exclusion du point f). 4. Le vétérinaire officiel peut appliquer l’une quelconque des mesures prévues au paragraphe 2 à d’autres exploitations dans le cas ou leur implantation, leur topographie ou les contacts avec l’exploitation où la maladie est suspectée permettent de soupçconner une possibilité de contamination. 5. Les mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 ne sont levées que lorsque la suspicion de la présence de la maladie est infirmée par le vétérinaire officiel. Art. 5. 1. Dès que la présence d’une des maladies visées à l’annexe est officiellement confirmée dans une exploitation, l’autorité compétente ordonne, en complément des mesures prévues à l’article 4 paragraphe 2, l’application des mesures suivantes :
- a)la mise à mort sur place et sans délai de tous les animaux des espèces sensibles de l’exploitation. Les animaux morts ou mis à mort sont soit brûlés ou enterrés sur place, si possible, soit détruits par équarrissage. Ces opérations doivent être effectuées de manière à réduire à un minimum les risques de dissémination de l’agent de la maladie ;
- b)la destruction ou le traitement approprié de toutes les matières ou de tous les déchets, tels que les aliments, litières, fumiers et lisiers, susceptibles d’être contaminés. Ce traitement, effectué conformément aux instructions du vétérinaire officiel, devra assurer la destruction de tout agent ou vecteur de l’agent de la maladie ;
- c)le nettoyage et la désinfection, après l’exécution des opérations visées aux points
- a)et
- b)et conformément à l’article 16, des bâtiments utilisés pour l’hébergement des animaux des espèces sensibles et de leurs abords, des véhicules de transport et de tout matériel susceptible d’être contaminé ;
- d)l’exécution d’une enquête épidémiologique conformément à l’article 8. 2. Lorsqu’il est fait recours à l’enfouissement, celui-ci doit se faire à une profondeur suffisante pour empêcher les animaux carnivores de déterrer les cadavres ou déchets visés au paragraphe 1 points
- a)et b), et en terrain approprié, afin d’éviter une contamination des nappes phréatiques ou toute nuisance à l’environnement. 3. L’autorité compétente peut étendre les mesures prévues au paragraphe 1 à des exploitations voisines dans le cas où leur implantation, leur topographie ou les contacts avec l’exploitation où la présence de la maladie a été confirmée conduisent à suspecter une contamination éventuelle. 4. La réintroduction d’animaux dans l’exploitation est autorisée par l’autorité compétente, après que le vétérinaire officiel a inspecté, à sa satisfaction, les opérations de nettoyage et de désinfection effectuées conformément à l’article 16. Art. 6. Lorsque les animaux vivants à l’état sauvage sont suspects d’être infectés ou sont infectés, des mesures appropriées sont mises en oeuvre. La Commission et les autres Etats membres sont informés, au sein du Comité Vétérinaire Permanent. Art. 7. 1. Dans le cas d’exploitations composées de deux ou plusieurs unités de production distinctes, l’autorité compétente peut déroger aux exigences de l’article 5 paragraphe 1 point
- a)en ce qui concerne les unités de production saines d’une exploitation qui est infectée, pour autant que le vétérinaire officiel ait confirmé que la structure et l’importance de ces unités, ainsi que les opérations qui y sont effectuées, sont telles que ces unités sont complètement distinctes sur le plan de l’hébergement, de l’entretien, du personnel, du matériel et de l’alimentation des animaux, de manière à prévenir la propagation de l’agent de la maladie d’une unité à l’autre. 2. En cas de recours au paragraphe 1, les règles prévues dans la décision 88/397/CEE de la Commission sont applicables mutatis mutandis. Art. 8. 1. L’enquête épidémiologique porte sur :
- a)la durée de la période pendant laquelle la maladie peut avoir existé dans l’exploitation avant d’avoir été notifiée ou suspectée ;
- b)l’origine possible de la maladie dans l’exploitation et l’identification d’autres exploitations dans lesquelles se trouvent des animaux des espèces sensibles ayant pu être infectés ou contaminés ; 2291
- c)les mouvements de personnes, d’animaux, de cadavres, de véhicules, de tout matériel ou de toutes autres matières susceptibles d’avoir transporté l’agent de la maladie à partir ou en direction des exploitations en cause ;
- d)la présence et la distribution des vecteurs de la maladie, le cas échéant. 2. Une cellule de crise est mise en place en vue d’une totale coordination de toutes les mesures nécessaires pour garantir l’éradication de la maladie dans les meilleurs délais et en vue de l’exécution de l’enquête épidémiologique. Les règles générales concernant les cellules de crise, arrêtées par les instances communautaires, sont applicables. Art. 9. 1. Lorsque le vétérinaire officiel constate ou estime, selon des informations confirmées, que la maladie a pu être introduite à partir d’autres exploitations dans l’exploitation visée à l’article 4 ou à partir de cette dernière dans d’autres exploitations à la suite de mouvements de personnes, d’animaux, de véhicules ou de toute autre manière, ces autres exploitations sont placées sous surveillance officielle conformément à l’article 4 ; cette surveillance n’est pas levée tant que la suspicion de la présence de la maladie dans l’exploitation n’a pas été officiellement infirmée. 2. Lorsque le vétérinaire officiel constate ou estime, selon des informations confirmées, que la maladie a pu être introduite à partir d’autres exploitations dans l’exploitation visée à l’article 5 ou à partir de cette dernière dans d’autres exploitations à la suite de mouvements de personnes, d’animaux ou de véhicules ou de toute autre manière, ces autres exploitations sont placées sous surveillance officielle conformément à l’article 4 ; cette surveillance n’est pas levée tant que la suspicion de la présence de la maladie dans l’exploitation n’a pas été officiellement infirmée. 3. Lorsqu’une exploitation a été soumise aux dispositions du paragraphe 2, le vétérinaire officiel maintient les dispositions de l’article 4 en vigueur dans l’exploitation pendant une période au moins égale à la période maximale d’incubation propre à chaque maladie à compter de la date probable d’introduction de l’infection établie dans le cadre de l’enquête épidémiologique effectuée conformément à l’article 8. 4. Lorsque le vétérinaire officiel estime que les conditions le permettent, il peut limiter les mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 à une partie de l’exploitation et aux animaux qui s’y trouvent pour autant que l’exploitation puisse remplir les conditions énoncées à l’article 7 ou uniquement aux animaux des espèces sensibles. Art. 10. 1. Dès que le diagnostic d’une des maladies en question est officiellement confirmé, l’autorité compétente délimite, autour de l’exploitation infectée, une zone de protection d’un rayon minimal de trois kilomètres, elle-même inscrite dans une zone de surveillance d’un rayon minimal de dix kilomètres. La délimitation des zones doit tenir compte des facteurs d’ordre géographique, administratif, écologique et épizootiologique liés à la maladie en cause et des structures de contrôle. 2. Dans le cas où les zones dépassent les limites du territoire national elles sont établies en collaboration avec les autorités compétentes des Etats membres concernés.Toutefois, si nécessaire, la zone de protection et la zone de surveillance sont délimitées selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent. 3. Une décision prise selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent peut modifier la délimitation des zones définies au paragraphe 1 et la durée des mesures de restriction, en fonction : - de leur situation géographique et des facteurs écologiques ; - des conditions météorologiques ; - de la présence, de la distribution et du type des vecteurs ; - des résultats des études épizootiologiques effectuées conformément à l’article 8 ; - des résultats des examens de laboratoire ; - des mesures de lutte effectivement appliquées. Art. 11. 1. Les mesures suivantes sont appliquées dans la zone de protection :
- a)identification de toutes les exploitations détenant des animaux des espèces sensibles à l’intérieur de la zone ;
- b)visites périodiques aux exploitations détenant des animaux des espèces sensibles, examen clinique desdits animaux comprenant, le cas échéant, un prélèvement d’échantillons à des fins d’examen de laboratoire, étant entendu qu’un registre des visites et des observations faites doit être tenu, les fréquences de ces visites étant proportionnelles au caractère de gravité que revêt l’épizootie dans les exploitations qui présentent les plus grands risques ;
- c)interdiction de circulation et de transport des animaux des espèces sensibles sur les voies publiques ou privées, à l’exclusion des chemins de desserte des exploitations ; l’autorité compétente peut toutefois déroger à cette interdiction pour le transit d’animaux par la route ou le rail sans déchargement ni arrêt ;
- d)maintien des animaux des espèces sensibles dans l’exploitation dans laquelle ils se trouvent, sauf pour être transportés directement sous contrôle officiel en vue d’un abattage d’urgence dans un abattoir situé dans cette zone ou, si cette zone ne comporte pas d’abattoirs sous contrôle vétérinaire, dans un abattoir de la zone de surveillance désigné par l’autorité compétente. Un tel transport ne peut être autorisé qu’après un examen pratiqué par le vétérinaire officiel sur tous les animaux des espèces sensibles dans l’exploitation et confirmant qu’aucun des animaux n’est suspect d’être infecté. Le vétérinaire officiel de l’abattoir est informé de l’intention d’y envoyer des animaux. 2292 2. Les mesures appliquées dans la zone de protection sont maintenues pendant une durée au moins égale à une période maximale d’incubation propre à la maladie en question, après l’élimination des animaux de l’exploitation infectée conformément à l’article 5, et après l’exécution des opérations de nettoyage et de désinfection prévues à l’article 16. Toutefois, lorsque la maladie est transmise par un insecte vecteur, l’autorité compétente peut fixer la durée d’application des mesures et déterminer les dispositions relatives à une éventuelle introduction d’animaux sentinelles. La Commission et les autres Etats membres sont informés, au sein du Comite Vétérinaire Permanent, sur les mesures qui ont été prises. A l’expiration de la période visée au premier alinéa, les règles appliquées à la zone de surveillance s’appliquent également à la zone de protection. Art. 12. 1. Les mesures suivantes sont appliquées dans la zone de surveillance :
- a)identification de toutes les exploitations détenant des animaux des espèces sensibles ;
- b)interdiction de circulation des animaux des espèces sensibles sur des voies publiques, sauf pour les mener aux pâturages ou aux bâtiments réservés à ces animaux ; le vétérinaire officiel peut toutefois déroger à cette interdiction pour le transit d’animaux par la route ou le rail sans déchargement ni arrêt ;
- c)subordination à l’autorisation du vétérinaire officiel du transport des animaux des espèces sensibles à l’intérieur de la zone de surveillance ;
- d)maintien des animaux des espèces sensibles à l’intérieur de la zone de surveillance pendant au moins une période maximale d’incubation après le dernier cas recensé. Par la suite, les animaux peuvent quitter cette zone pour être transportés, sous contrôle officiel, directement vers un abattoir désigné par le vétérinaire officiel en vue d’un abattage immédiat. Un tel transport ne peut être autorisé qu’après un examen pratiqué par le vétérinaire officiel sur tous les animaux des espèces sensibles de l’exploitation et confirmant qu’aucun des animaux n’est suspect d’être infecté. Le vétérinaire officiel de l’abattoir est informé de l’intention d’y envoyer des animaux. 2. Les mesures appliquées dans la zone de surveillance sont maintenues pendant une durée au moins égale à une période maximale d’incubation après l’élimination de l’exploitation de tous les animaux visés à l’article 5, et après exécution des opérations de nettoyage et de désinfection prévues à l’article 16. Toutefois, lorsque la maladie est transmise par un insecte vecteur, l’autorité compétente peut fixer la durée d’application des mesures et déterminer les dispositions relatives à une éventuelle introduction d’animaux sentinelles. La Commission et les autres Etats membres sont informés immédiatement, au sein du Comité Vétérinaire Permanent, sur les mesures qui ont été prises. Art. 13. Lorsque les interdictions prévues à l’article 11 paragraphe 1 point
- d)et à l’article 12 paragraphe 1 point
- d)sont maintenues au-delà de trente jours, en raison de l’apparition de nouveaux cas de maladie, et créent des problèmes d’hébergement des animaux, l’autorité compétente peut, sur demande justifiée du propriétaire, autoriser la sortie des animaux d’une exploitation située dans la zone de protection ou dans la zone de surveillance, selon les cas, pour autant que :
- a)le vétérinaire officiel ait constaté la réalite des faits ;
- b)tous les animaux présents dans l’exploitation aient été inspectés ;
- c)les animaux à transporter aient subi un examen clinique avec un résultat négatif ;
- d)chaque animal ait été individuellement muni d’une marque auriculaire ou identifié par toute autre moyen agréé ;
- e)l’exploitation de destination soit située dans la zone de protection ou à l’intérieur de la zone de surveillance. Toutes les précautions doivent être prises, notamment par le nettoyage et la désinfection des camions après le transport, pour éviter le risque de propagation de l’agent de la maladie au cours de ce transport. Art. 14. 1. L’autorité compétente prend toutes les mesures nécessaires afin d’informer au moins les personnes établies dans les zones de protection et de surveillance des restrictions en vigueur et toutes les dispositions qui s’imposent aux fins de la mise en oeuvre appropriée de ces mesures. 2. Lorsque, dans une région donnée, l’épizootie en question présente un caractère d’exceptionnelle gravité, toutes les mesures supplémentaires adoptées par les instances communautaires sont directement applicables. Art. 15. Par dérogation aux dispositions générales prévues par le présent règlement, les dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d’éradication propres à chacune des maladies visées : - sont, pour ce qui concerne la maladie vésiculeuse du porc, celles qui figurent à l’annexe II, - sont arrêtées, pour ce qui concerne les autres maladies visées à l’annexe I, par un règlement ministériel, suite à une décision des instances communautaires. Art. 16. 1.
- a)Les désinfectants ou les insecticides à utiliser et, selon le cas, leur concentration sont officiellement approuvés par l’autorité compétente ; 2293
- b)les opérations de nettoyage, de désinfection et de désinsectisation sont effectuées sous contrôle officiel : - conformément aux instructions données par le vétérinaire officiel et - de manière à éliminer tout risque de propagation ou de survie de l’agent de la maladie ;
- c)après exécution des opérations visées au point b), le vétérinaire officiel s’assure que les mesures ont été convenablement appliquées et qu’une période adéquate, qui ne peut être inférieure à vingt et un jours, s’est écoulée pour garantir l’élimination complète de la maladie en question avant la réintroduction des animaux des espèces sensibles. 2. Les procédures de nettoyage et de désinfection d’une exploitation infectée : - sont, pour ce qui concerne la maladie vésiculeuse du porc, celles qui figurent à l’annexe II, - sont déterminées, pour chacune des maladies visées à l’annexe I, par un règlement ministériel, suite à une décision des instances communautaires. Art. 17. En application de l’article 17 de la directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l’égard de la maladie vésiculeuse du porc, l’Institut National de Recherches Vétérinaires à Bruxelles, Groeselenberg 99, est désigné comme laboratoire de diagnostic. Art. 18. 1. Le laboratoire communautaire de référence pour la maladie vésiculeuse du porc est indiqué à l’annexe II. 2. Les laboratoires communautaires de référence pour chacune des autres maladies visées à l’annexe I sont ceux qui seront désignés par les instances communautaires. Art. 19. 1. La vaccination contre les maladies visées à l’annexe I ne peut être pratiquée qu’en complément des mesures de lutte prises lors de l’apparition de la maladie en question. Cette vaccination est effectuée suite à une décision de la Commission. 2. Dans le cas prévu au paragraphe 1 :
- a)la vaccination ou la revaccination des animaux des espèces sensibles dans les exploitations visées à l’article 4 est interdite ;
- b)l’injection de sérum hyperimmun est interdite. 3. En cas de recours à la vaccination, les règles applicables sont les suivantes :
- a)tous les animaux vaccinés doivent être identifiés par une marque claire et lisible selon une méthode agréée par les instances communautaires ;
- b)tous les animaux vaccinés doivent rester dans la zone de vaccination, sauf s’ils sont envoyés à un abattoir désigné par le vétérinaire officiel, en vue d’un abattage immédiat, auquel cas le mouvement d’animaux ne peut être autorisé qu’après un examen pratiqué par le vétérinaire officiel sur tous les animaux sensibles de l’exploitation et confirmant qu’aucun des animaux n’est suspect d’être infecté. 4. Lorsque les opérations de vaccination ont été achevées, les mouvements, à partir de la zone de vaccination, d’animaux appartenant à des espèces sensibles peuvent être autorisés suite à une décision des instances communautaires. 5. La Commission est régulièrement informée, au sein du Comité Vétérinaire Permanent, de l’état d’avancement des mesures de vaccination. 6. Toutefois, par dérogation au paragraphe 1, la décision d’instaurer la vaccination d’urgence peut être prise par l’autorité compétente après notification à la Commission, pourvu qu’il ne soit pas porté atteinte aux intérêts fondamentaux de la Communauté. Cette décision, qui tiendra notamment compte du degré de concentration des animaux dans certaines régions, de la nécessité de protéger des races particulières ainsi que la zone géographique où la vaccination est pratiquée, sera immédiatement réexaminée par la Commission, selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent, qui peut décider de maintenir, de modifier, d’étendre les mesures ou d’y mettre un terme. Art. 20. 1. Un plan d’urgence applicable à toutes les maladies visées à l’annexe I et spécifiant les mesures à mettre en oeuvre en cas d’apparition d’une de ces maladies, est établi. Ce plan permettra l’accès aux installations, à l’équipement, au personnel et à tout autre matériel approprié nécessaires pour une éradication rapide et efficace du foyer. 2. Les critères généraux à appliquer pour l’établissement des plans d’urgence sont énoncés à l’annexe III points 1 à 5 et 10, les points 6 à 9 représentant les critères à adapter en fonction de la maladie concernée. Ce plan peut toutefois se limiter à l’application des critères prévus aux points 6 à 9 lorsque les critères des points 1 à 5 et 10 ont déjà fait l’objet d’une adoption lors de la soumission de plans relatifs à l’application de mesures de lutte à l’égard d’une autre maladie. 3. Les plans d’urgence établis conformément aux critères énoncés à l’annexe III sont soumis à la Commission. 2294 Art. 21. Des experts de la Commission peuvent, dans la mesure où cela est nécessaire pour l’application uniforme de la directive 92/119/CEE et en collaboration avec les fonctionnaires de l’Administration des services vétérinaires, effectuer des contrôles sur place. Ces fonctionnaires apportent toute l’aide nécessaire aux experts dans l’accomplissement de leur mission. Dispositions finales Art. 22. Les annexes du présent règlement en font partie intégrante et peuvent être modifiées par règlement ministériel. Art. 23. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de deux mille cinq cent un à deux cent mille francs ou de l’une de ces peines seulement. Les dispositions légales sur les circonstances atténuantes sont applicables à ces infractions. Art. 24. Les articles 47, 54, 55 et 68 du règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail sont abrogés. Art. 25. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Memorial. Château de Berg, le 11 décembre 1993. Jean Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Marie-Josée Jacobs Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Dir. 92/119. ANNEXE I — LISTE DES MALADIES A DECLARATION OBLIGATOIRE MALADIE Peste bovine Peste des petits ruminants Maladie vésiculeuse du porc Fièvre catarrhale du mouton Maladie hémorragique épizootique des cerfs Clavelée et variole caprine Stomatite vésiculeuse Maladie de Teschen Dermatose nodulaire contagieuse Fièvre de la Vallée du Rift PERIODE MAXIMUM d’INCUBATION 21 jours 21 jours 28 jours 40 jours 40 jours 21 jours 21 jours 40 jours 28 jours 30 jours ANNEXE II — MESURES SPECIFIQUES DE LUTTE ET D’ERADICATION CONTRE CERTAINES MALADIES CHAPITRE 1 MALADIE VESICULEUSE DU PORC Outre les dispositions générales prévues par le présent règlement, les dispositions spécifiques suivantes sont applicables en ce qui concerne la maladie vésiculeuse du porc. 1. DESCRIPTION DE LA MALADIE Maladie du porc qu’il est cliniquement impossible de distinguer de la fièvre aphteuse. Elle provoque des vésicules sur le groin, les lèvres, la langue et sur les bourrelets des onglons. La gravité de la maladie est très variable; la 2295 maladie peut infecter un troupeau de porcs sans se manifester par des lésions cliniques. Le virus est capable de survivre pendant de longues périodes en dehors du corps, même dans les viandes fraîches; il est extrêmement résistant aux désinfectants normaux, et a la propriété d’être persistant; il est stable dans une zone de PH comprise entre 2,5 et 12, ce qui rend nécessaire un nettoyage et une désinfection très poussée. 2. PERIODE D’INCUBATION Aux fins du présent règlement, la période d’incubation maximale est considérée comme étant de 28 jours. 3. PROCEDURES DE DIAGNOSTIC POUR LA CONFIRMATION DU DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL DE LA MALADIE VESICULEUSE DU PORC Le détail des méthodes de collecte de matériaux pour le diagnostic, les épreuves de diagnostic en laboratoire, le dépistage des anticorps et l’évaluation des résultats des épreuves de laboratoire, déterminés par les instances communautaires, sont applicables. 4. CONFIRMATION DE LA PRESENCE DE LA MALADIE VESICULEUSE DU PORC Par dérogation à l’article 2 point 6) du présent règlement, la présence de la maladie est confirmée:
- a)dans les exploitations dans lesquelles le virus de la maladie vésiculeuse du porc est isolé soit chez les porcs, soit dans l’environnement;
- b)dans les exploitations qui contiennent des porcs qui sont séropositifs à la maladie vésiculeuse du porc, pour autant que ces porcs ou d’autres porcs dans l’exploitation montrent des lésions caractéristiques de la maladie vésiculeuse du porc;
- c)dans les exploitations qui contiennent des porcs qui présentent des signes cliniques ou sont séropositifs, à condition qu’il y ait un lien épidémiologique direct avec un foyer confirmé;
- d)dans d’autres troupeaux dans lesquels des porcs séropositifs ont été détectés. Dans ce dernier cas, le vétérinaire officiel effectuera des examens complémentaires, notamment le retestage par échantillonnage avec un intervalle d’au moins 28 jours entre les collectes d’échantillons, avant de confirmer la présence de la maladie. Les dispositions de l’article 4 restent d’application jusqu’à l’achèvement de ces examens complémentaires. Si les examens ultérieurs ne révèlent pas d’évidence de la maladie et que la séropositivité des porcs est toujours présente, l’autorité compétente veille à ce que les porcs testés soient mis à mort et détruits sous son contrôle ou abattus sous son contrôle dans un abattoir qu’elle aura désigné. Le vétérinaire officiel veille à ce que, dès leur arrivée à l’abattoir, les porcs concernés soient maintenus et abattus séparément des autres porcs et que leurs viandes soient exclusivement réservées au marché national. 5. LABORATOIRES DE DIAGNOSTIC Luxembourg: Institut National de Recherches Vétérinaires Groeselenberg 99 B - 1190 Bruxelles 6. LABORATOIRE COMMUNAUTAIRE DE REFERENCE AFRC Institute for Animal Health Pirbright Laboratory Ash Road Pirbright Woking Surrey GU24ONF United Kingdom 7. ZONE DE PROTECTION 1. Les dimensions de la zone de protection sont celles définies à l’article 10 du présent règlement. 2. Dans le cas de la maladie vésiculeuse du porc, les mesures prévues à l’article 11 du présent règlement sont, par dérogation, remplacées par les mesures suivantes:
- a)il est procédé à l’identification de toutes les exploitations détenant des animaux des espèces sensibles à l’intérieur de la zone;
- b)il est procédé à des visites périodiques aux exploitations détenant des animaux des espèces sensibles et à un examen clinique de ces animaux, comprenant, le cas échéant, un prélèvement d’échantillons à des fins d’examen de laboratoire, étant entendu qu’un registre des visites et des observations faites doit être tenu, les fréquences de ces visites étant proportionnelles au caractère de gravité que revêt l’épizootie dans les exploitations qui présentent les plus grands risques;
- c)il est instauré une interdiction de circulation et de transport des animaux des espèces sensibles sur les voies publiques ou privées, à l’exclusion des chemins de desserte des exploitations. L’autorité compétente peut toutefois déroger à cette interdiction pour le transit d’animaux par la route ou le rail sans déchargement ni arrêt; 2296
- d)toutefois, une dérogation peut être accordée dans le cas des porcs d’abattage provenant de l’extérieur de la zone de protection et dirigés vers un abattoir situé dans cette zone, par les instances communautaires;
- e)les camions ainsi que les autres véhicules et équipements utilisés, à l’intérieur de la zone de protection, pour le transport de porcs ou d’autres animaux ou de matières susceptibles d’être contaminées, notamment les aliments, le fumier ou le lisier, ne peuvent quitter:
- i)une exploitation située à l’intérieur de la zone de protection,
- ii)la zone de protection, iii) un abattoir, sans avoir été nettoyés et désinfectés conformément aux procédures prévues par le vétérinaire officiel. Ces procédures prévoient notamment qu’aucun camion ou véhicule ayant servi au transport des porcs ne peut quitter la zone sans être inspecté par le vétérinaire officiel;
- f)les porcs ne peuvent quitter l’exploitation dans laquelle ils sont détenus au cours des 21 jours suivant l’achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de l’exploitation infectée prévues à l’article 16; après 21 jours, une autorisation peut être accordée pour que des porcs quittent ladite exploitation pour être acheminés:
- i)directement vers un abattoir désigné par l’autorité compétente, de préférence à l’intérieur de la zone de protection ou de surveillance, pour autant que: - tous les porcs présents dans l’exploitation aient été inspectés, - les porcs à transporter pour abattage aient subi un examen clinique, - chaque porc ait été individuellement muni d’une marque auriculaire ou identifié par tout autre moyen agréé, - le transport s’effectue dans des véhicules scellés par le vétérinaire officiel. L’autorité compétente responsable de l’abattoir est informée de l’intention d’y envoyer des porcs. A l’arrivée à l’abattoir, les porcs sont détenus et abattus séparément des autres porcs. Les véhicules et équipements ayant servi au transport des porcs seront nettoyés et désinfectés avant de quitter l’abattoir. Pendant l’inspection avant abattage et post mortem effectuée à l’abattoir désigné, le vétérinaire officiel tient compte des signes éventuels liés à la présence du virus de la maladie vésiculeuse du porc. Dans le cas de porcs abattus selon ces dispositions, des échantillons statistiquement représentatifs de sang seront prélevés. En cas de résultats positifs confirmant l’existence de la maladie vésiculeuse du porc, les mesures prévues au point 9.3 s’appliquent;
- ii)dans des circonstances exceptionnelles, directement vers d’autres locaux situés à l’intérieur de la zone de protection, pour autant que: - tous les porcs présents dans l’exploitation aient été inspectés; - les porcs à transporter aient subi un examen clinique avec un résultat négatif; - chaque porc ait été individuellement muni d’une marque auriculaire ou identifié par tout autre moyen agréé;
- g)les viandes fraîches issues des porcs visés au point
- f)i), sont marquées conformément à l’annexe de la directive 72/461/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, relative à des problèmes de police sanitaire, en matière d’échanges intracommunautaires de viandes fraîches et ultérieurement traitées conformément à l’article 4 paragraphe 1 de la directive 80/215/CEE du Conseil, du 20 janvier 1980, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires de produits à base de viande. Ce traitement doit être effectué dans un établissement désigné par le vétérinaire officiel. Les viandes sont expédiées vers ledit établissement à condition que l’envoi soit scellé avant le départ et pendant toute la durée du transport. Toutefois des solutions spécifiques peuvent être retenues, notamment en ce qui concerne le marquage des viandes et leur utilisation ultérieure ainsi que la destination des produits résultant du traitement, par les instances communautaires sur demande de l’autorité compétente accompagnée des justifications appropriées. 3. L’application des mesures dans la zone de protection est maintenue au moins jusqu’à ce que:
- a)toutes les mesures prévues à l’article 16 du présent règlement aient été menées à bien;
- b)toutes les exploitations de la zone aient fait l’objet:
- i)d’un examen clinique des porcs permettant d’établir qu’ils ne présentent aucun signe de maladie suggérant la présence de la maladie vésiculeuse du porc; et
- ii)d’un examen sérologique d’un échantillon statistique de porcs n’ayant pas révélé la présence d’anticorps contre le virus de la maladie vésiculeuse du porc. Le programme de dépistage sérologique tient compte de la transmission de la maladie vésiculeuse du porc et de la manière dont les porcs sont hébergés. Le programme est fixé par les instances communautaires. 2297 L’examen et l’échantillonnage visés aux points
- i)et
- ii)ne peuvent être pratiqués avant que 28 jours se soient écoulés depuis l’achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de l’exploitation infectée. 4. A l’expiration de la période visée au point 3, les règles appliquées à la zone de surveillance s’appliquent également à la zone de protection. 8. ZONE DE SURVEILLANCE 1. La dimension de la zone de surveillance est celle définie à l’article 10. 2. Dans le cas de la maladie vésiculeuse du porc, les mesures prévues à l’article 12 sont remplacées par les mesures suivantes:
- a)identification de toutes les exploitations détenant des animaux des espèces sensibles,
- b)tout mouvement de porcs autre qu’un acheminement direct vers l’abattoir à partir d’une exploitation de la zone de surveillance est autorisé pour autant qu’aucun porc n’ait été introduit dans cette exploitation au cours des 21 jours précédents; un enregistrement de tous les mouvements des porcs devra être gardé par le propriétaire des animaux ou la personne qui en a la charge;
- c)le transport des porcs de la zone de surveillance peut être autorisé par l’autorité compétente pour autant que: — tous les porcs présents dans l’exploitation aient été inspectés dans les 48 heures qui précèdent le transport; — un examen clinique, avec résultat négatif, des porcs à transporter ait été effectué dans les 48 heures qui précèdent le transport; — un examen sérologique d’un échantillon statistique des porcs à transporter n’ayant pas révélé la présence d’anticorps contre le virus de la maladie vésiculeuse du porc ait été effectué dans les 14 jours qui précèdent le transport.Toutefois, en ce qui concerne les porcs de boucherie, l’examen sérologique peut être effectué sur la base d’échantillons de sang prélevés à l’abattoir de destination désigné par l’autorité compétente sur son territoire. Dans le cas de résultats positifs qui confirment la présence de la maladie vésiculeuse du porc, les mesures prévues au point 9.3. s’appliquent; — chaque porc ait été individuellement muni d’une marque auriculaire ou identifié par tout autre moyen agréé; — les camions ainsi que les autres véhicules et autres équipements utilisés pour le transport de ces porcs aient été nettoyés et désinfectés après chaque transport;
- d)les camions ainsi que les autres véhicules et équipements utilisés pour le transport de porcs ou d’autres animaux ou de matières susceptibles d’être contaminées et qui sont utilisés à l’intérieur de la zone de surveillance, ne peuvent quitter ladite zone sans avoir été nettoyés et désinfectés conformément aux procédures prévues par l’autorité compétente. 3.
- a)La dimension de la zone de surveillance peut être modifiée conformément aux dispositions prévues à l’article 10 paragraphe 3;
- b)les mesures pour la zone de surveillance s’appliquent au moins jusqu’à ce que:
- i)toutes les mesures prévues à l’article 16 aient été menées à bien,
- ii)toutes les mesures requises dans la zone de protection aient été menées à bien. 9. MESURES GENERALES COMMUNES Outre les mesures précédentes, il convient d’appliquer les dispositions communes suivantes: 1. Dans le cas où la présence de la maladie vésiculeuse du porc est officiellement confirmée, en plus des mesures prévues à l’article 4 paragraphe 2 et à l’article 5 du présent règlement, les viandes de porcs abattus au cours de la période entre l’introduction probable de la maladie dans l’exploitation et la mise en oeuvre de mesures officielles doivent être, dans la mesure du possible, retrouvées et détruites, sous surveillance officielle, de manière à éliminer toute possibilité de propagation du virus de la maladie vésiculeuse du porc. 2. Lorsque le vétérinaire officiel a des raisons de soupçconner que les porcs d’une exploitation ont été contaminés par suite d’un mouvement de personnes, d’animaux ou de véhicules ou de toute autre façcon, les porcs de l’exploitation restent soumis aux restrictions de mouvements visés à l’article 9 du présent règlement, au moins jusqu’à ce que l’exploitation ait fait l’objet:
- a)d’un examen clinique des porcs avec un résultat négatif;
- b)d’un examen sérologique d’un échantillon statistique de porcs n’ayant pas révélé la présence d’anticorps contre le virus de la maladie vésiculeuse du porc, conformément au point 7.3.
- b)ii). L’examen visé aux points
- a)et
- b)ne peut être pratiqué avant que 28 jours se soient écoulés depuis la contamination éventuelle des locaux par des mouvements de personnes, animaux, véhicules ou autres agents. 3. En cas de confirmation de la présence de la maladie vésiculeuse du porc dans un abattoir, l’autorité compétente veille à ce que: 2298
- a)tous les porcs présents dans l’abattoir soient abattus sans délai;
- b)les carcasses et abats des porcs infectés et contaminés soient détruits, sous surveillance officielle, de façcon à éviter le risque de propagation du virus de la maladie vésiculeuse du porc;
- c)le nettoyage et la désinfection des bâtiments et équipements, y compris des véhicules, soient effectués sous contrôle du vétérinaire officiel, conformément aux instructions prévues par l’autorité compétente;
- d)une enquête épidémiologique soit effectuée conformément à l’article 8 du présent règlement;
- e)la réintroduction de porcs aux fins d’abattage n’a pas lieu avant que 24 heures au moins se soient écoulées depuis l’achèvement des opérations de nettoyage et de désinfection effectuées conformément au point c). 10. NETTOYAGE ET DESINFECTION DES EXPLOITATIONS INFECTEES Outre les dispositions prévues à l’article 16 du présent règlement, les mesures suivantes sont applicables: 1. Procédure de nettoyage préliminaire et de désinfection
- a)Dès que les carcasses de porcs ont été enlevées pour être détruites, les parties des locaux ayant hébergé les porcs et toute autre partie de locaux contaminés pendant l’abattage doivent être aspergées de désinfectant approuvé conformément à l’article 16, à la concentration voulue pour la maladie vésiculeuse du porc. Le désinfectant utilisé doit être à la surface pendant au moins 24 heures.
- b)Tout tissu, tout sang répandu, le cas échéant, pendant l’abattage, doit être soigneusement récolté et détruit avec les carcasses (l’abattage doit toujours être pratiqué sur une surface étanche). 2. Procédures de nettoyage et de désinfection intermédiaires
- a)Tout le fumier, les litières, les aliments contaminés, doivent être enlevés des bâtiments, empilés et aspergés au moyen d’un désinfectant agréé. Les lisiers doivent être traités par une méthode apte à tuer le virus.
- b)Tous les accessoires mobiles doivent être retirés des locaux et nettoyés et désinfectés séparément.
- c)La graisse et autres souillures doivent être enlevées de toutes les surfaces par application d’un dégraissant, puis lavées à l’eau sous pression.
- d)Une nouvelle application de désinfectant doit alors être faite par aspersion de toutes les surfaces.
- e)Les salles étanches doivent être désinfectées par fumigation.
- f)Les réparations du sol, des murs et des autres parties endommagées doivent faire l’objet d’un accord à la suite d’une inspection d’un vétérinaire officiel et réalisées immédiatement.
- g)Une fois terminées, les réparations doivent être inspectées pour vérifier si elles ont été réalisées de manière satisfaisante.
- h)Toutes les parties des locaux entièrement libres de matériaux combustibles peuvent subir un traitement thermique à l’aide d’un lance-flammes.
- i)Toutes les surfaces doivent être pulvérisées avec un désinfectant alcalin dont le pH est supérieur à 12,5 ou tout autre désinfectant agréé. Le désinfectant doit être enlevé à l’eau 48 heures plus tard. 3. Procédure finale de nettoyage et de désinfection Le traitement au lance-flammes ou au désinfectant alcalin (point 2
- h)ou i)) doit être renouvelé après 14 jours. 11. REPEUPLEMENT DES EXPLOITATIONS INFECTEES Outre les mesures prévues à l’article 5 paragraphe 4 du présent règlement, les dispositions suivantes sont applicables: 1. Le repeuplement ne doit pas commencer avant que 4 semaines se soient écoulées depuis la première désinfection complète des locaux, c’est-à-dire depuis l’étape 3 des procédures de nettoyage et de désinfection. 2. La réintroduction des porcs tient compte du type d’élevage pratiqué dans l’exploitation concernée et doit être conforme aux dispositions suivantes:
- a)Lorsqu’il s’agit d’exploitations en plein air, le repeuplement commence par l’introduction d’un nombre limité de porcelets sentinelles ayant réagi négativement à un contrôle de la présence d’anticorps contre le virus de la maladie vésiculeuse du porc. Les porcelets sentinelles sont répartis, conformément aux exigences de l’autorité compétente, dans toute l’exploitation infectée et font l’objet d’un examen clinique 28 jours après avoir été placés dans l’exploitation et subissent un examen sérologique par échantillonnage. Si aucun des porcelets n’a présenté de manifestation clinique de la maladie vésiculeuse du porc ou n’a produit d’anticorps contre le virus de la maladie, la repopulation complète peut avoir lieu.
- b)Pour toutes les autres formes d’élevage, la réintroduction des porcs s’effectue soit selon les mesures prévues au point a), soit par une repopulation totale, à condition que: - tous les porcs arrivent dans une période de 8 jours, proviennent d’exploitations situées en dehors des zones de restriction en raison de la maladie vésiculeuse du porc et soient séronégatifs; - aucun porc ne puisse quitter l’exploitation pendant une période de 60 jours après l’arrivée des derniers porcs; - le troupeau repeuplé fasse l’objet d’un examen clinique et sérologique conformément aux dispositions fixées par l’autorité compétente. Cet examen pourra être effectué au plus tôt 28 jours après. 2299 ANNEXE III — CRITERES MINIMAUX APPLICABLES AUX PLANS D’URGENCE Les plans d’intervention doivent prévoir au moins: 1) la création, au niveau national, d’une cellule de crise, destinée à coordonner toutes les mesures d’urgence; 2) une liste des centres locaux d’urgence dotés d’équipements adéquats pour coordonner les mesures de contrôle à l’échelon local; 3) des renseignements détaillés sur le personnel chargé des mesures d’urgence, ses qualifications et ses responsabilités; 4) la possibilité, pour tout centre local d’urgence, de contacter rapidement les personnes ou organisations directement ou indirectement concernées par une infestation; 5) la disponibilité des équipements et matériels nécessaires à l’exécution appropriée des mesures d’urgence; 6) des instructions précises concernant les actions à adopter lorsque des cas d’infection ou de contamination sont soupçconnés et confirmés, comprenant des moyens de destruction des carcasses; 7) des programmes de formation pour la mise à jour et le développement des connaissances relatives aux procédures sur le terrain et aux procédures administratives; 8) pour les laboratoires de diagnostic, un service d’examen post mortem, la capacité nécessaire aux examens sérologiques, histologiques, etc., et la mise à jour des techniques de diagnostic rapide (à cet effet, il convient d’arrêter des dispositions concernant le transport rapide d’échantillons); 9) des précisions relatives à la quantité de vaccins contre la maladie en question jugée nécessaire en cas de recours à la vaccination d’urgence; 10) des dispositions réglementaires pour la mise en oeuvre des plans d’intervention. Règlement grand-ducal du 15 décembre 1993 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d’animaux et de produits d’acquaculture. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs ; Vu le règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail tel qu’il a été modifié ; Vu la directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d’animaux et de produits d’aquaculture modifiée par la directive 93/54/CEE du Conseil du 24 juin 1993 ; Vu la demande d’avis adressée à la Chambre de Commerce ; Vu l’avis du Collège Vétérinaire ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES Art. 1er. Le présent règlement définit les conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d’animaux et de produits d’aquaculture. Le présent règlement s’applique sans préjudice des dispositions relatives à la conservation des espèces. Art. 2. Aux fins du présent règlement, on entend par : 1) animaux d’aquaculture : les poissons, crustacés et mollusques vivants provenant d’une exploitation, y compris ceux d’origine sauvage destinés à une exploitation ; 2) produits d’aquaculture : les produits dérivés des animaux d’aquaculture, qu’ils soient destinés à l’élevage, tels que les oeufs et les gamètes, ou à la consommation humaine ; 3) poissons, crustacés ou mollusques : tous poissons, crustacés ou mollusques, quel que soit leur stade de développement ; 4) exploitation : établissement ou, d’une manière générale, toute installation géographiquement délimitée dans lesquels des animaux d’aquaculture sont élevés ou détenus en vue de leur mise sur le marché ; 5) exploitation agréée : exploitation répondant, selon le cas, aux dispositions de l’annexe C points I, II ou III et agréée comme telle conformément à l’article 6 ; 6) zone agréée : zone répondant, selon le cas, aux dispositions de l’annexe B points I, II ou III et agréée comme telle conformément à l’article 5 ; 2300 7) laboratoire agréé : un laboratoire chargé par l’autorité compétente et sous la surveillance de celle-ci d’effectuer les tests de diagnostic prescrits par le présent règlement ; 8) service officiel : l’Administration des Services vétérinaires et l’Administration des Eaux et Forêts sont chargés des contrôles prévus par le présent règlement ; 9) visite de contrôle sanitaire : visite effectuée par les services officiels pour le contrôle sanitaire d’une exploitation ou d’une zone ; 10) mise sur le marché : la détention ou l’exposition en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la livraison, le transfert ou toute autre manière de mise sur le marché, à l’exclusion de la vente au détail ; 11) autorité compétente : les Ministres ayant dans leurs attributions l’Administration des Services Vétérinaires et l’Administration des Eaux et Forêts. CHAPITRE 2 — MISE SUR LE MARCHE DES ANIMAUX ET DES PRODUITS D’AQUACULTURE Art. 3. 1. La mise sur le marché d’animaux d’aquaculture est soumise aux exigences générales suivantes :
- a)ils ne doivent présenter aucun signe clinique de maladie au jour d’embarquement ;
- b)ils ne doivent pas être destinés à la destruction ou à l’abattage dans le cadre d’un plan d’éradication d’une maladie visée à l’annexe A ;
- c)ils æ ne doivent pas provenir d’une exploitation faisant l’objet d’une interdiction pour des raisons de police sanitaire et ne doivent pas avoir été en contact avec des animaux provenant de telles exploitations, et notamment d’exploitations qui font l’objet de mesures de contrôle dans le contexte de la directive 93/53/CEE du Conseil du 24 juin 1993, établissant des mesures communautaires minimales de lutte contre certaines maladies des poissons ; 2. Pour être mis sur le marché, les produits d’aquaculture destinés à la reproduction (oeufs et gamètes) doivent provenir d’animaux répondant aux exigences énoncées au paragraphe 1. 3. Pour être mis sur le marché, les produits d’aquaculture destinés à la consommation doivent provenir d’animaux répondant à l’exigence énoncée au paragraphe 1 point a). 4. Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions de la directive 93/53/CEE en ce qui concerne la lutte contre certaines maladies des poissons, et notamment les maladies figurant sur la liste I. Art. 4. Les animaux d’aquaculture doivent être acheminés dans les délais les plus brefs vers le lieu de destination, à l’aide de moyens de transport préalablement nettoyés et, autant que de besoin, désinfectés avec un désinfectant officiellement autorisé. Si de l’eau est utilisée pour le transport terrestre, les véhicules doivent être aménagés de telle sorte que l’eau ne puisse pas couler ou tomber hors du véhicule pendant le transport. Le transport doit être effectué de manière à permettre d’assurer une protection efficace du statut sanitaire des animaux d’aquaculture, notamment par un renouvellement de l’eau. Ce renouvellement doit être effectué dans les lieux qui répondent aux conditions énoncées à l’annexe D. La liste de ces lieux est fixée par règlement ministériel et est communiquée à la Commission. Art. 5. 1. Afin d’obtenir le statut de zone agréée en ce qui concerne une ou plusieurs des maladies visées à l’annexe A, colonne 1, liste II, l’autorité compétente soumet à la Commission : - toutes les justifications appropriées relatives aux conditions énoncées, selon le cas, à l’annexe B points I.B, II.B ou III.B ; - les dispositions réglementaires garantissant le respect des règles figurant, selon le cas, à l’annexe B points I.C, II.C ou III.C. 2. La liste des zones agréées est établie par la Commission. Art. 6. 1. Afin d’obtenir le statut d’exploitation agréée située dans une zone non agréée en ce qui concerne une ou plusieurs des maladies visées à l’annexe A, colonne 1, liste II, l’autorité compétente soumet à la Commission : - toutes les justifications appropriées relatives aux conditions énoncées, selon le cas, à l’annexe C points I.A, II.A ou III.A ; - les dispositions réglementaires garantissant le respect des règles figurant, selon le cas, à l’annexe C points I.B, points II.B ou III.B. 2. La liste des exploitations agréées est établie par la Commission. Art. 7. La mise sur le marché de poissons vivants des espèces sensibles visées à l’annexe A, colonne 2, liste II, de leurs oeufs ou de leurs gamètes est soumise aux garanties complémentaires suivantes :
- a)s’ils sont destinés à être introduits dans une zone agréée, ils doivent, conformément à l’article 11, être accompagnés d’un document de transport conforme au modèle prevu à l’annexe E chapitres 1 et 2, attestant qu’ils proviennent d’une zone agréée ou d’une exploitation agréée ; 2301
- b)s’ils sont destinés à être introduits dans une exploitation qui, bien que située dans une zone non agréée, remplit les conditions énoncées à l’annexe C point I, ils doivent, conformément à l’article 11, être accompagnés d’un document de transport conforme au modèle prévu à l’annexe E chapitres 1 ou 2, attestant qu’ils proviennent respectivement d’une zone agréée ou d’une exploitation ayant le même statut sanitaire que l’exploitation destinataire. Art. 8. La mise sur le marché de mollusques vivants visés à l’annexe A, colonne 2, liste II, est soumise à des garanties complémentaires visées à l’article 8 de la directive 91/67/CEE telle qu’elle a été modifiée par la directive 93/54/CEE. Art. 9. La mise sur le marché, pour la consommation humaine, d’animaux ou de produits d’aquaculture originaires d’une zone non agréée dans une zone agréée est soumise aux exigences suivantes : 1) les poissons sensibles aux maladies visées a l’annexe A, colonne 1, liste II, doivent être abattus et éviscérés avant leur expédition. Toutefois, l’obligation d’éviscération n’est pas exigée si les poissons proviennent d’une exploitation agréée dans une zone non agréée. Des dérogations à ce principe peuvent être arrêtées par les instances communautaires ; 2) les mollusques vivants sensibles aux maladies visées à l’annexe A, colonne 1, liste II, doivent être livrés soit à la consommation humaine directe, soit à l’industrie de conservation ; ils ne doivent pas être remis à l’eau, sauf : - s’ils proviennent d’une exploitation agréée dans une zone littorale non agréée, ou - s’ils sont temporairement immergés dans des bassins d’entreposage ou des centres de purification spécialement aménagés et agréés par l’autorité compétente à cette fin et disposant notamment d’un système de traitement et de désinfection des eaux résiduelles. Art. 10. 1) Si un programme est établi visant à permettre d’entamer, par la suite, les procédures prévues à l’article 5 paragraphe 1 et à l’article 6 paragraphe 1, ce programme est soumis à la Commission en indiquant notamment : - la zone géographique visée ou la ou les exploitations visées, - les mesures à prendre par les services officiels pour assurer le bon déroulement du programme, - les procédures suivies par les laboratoires agréés, leur nombre et leur situation, - l’importance de la ou des maladies visées à l’annexe A, colonne 1 des listes I et II, - les mesures de lutte prévues en cas de détection d’une de ces maladies. 2. Les programmes soumis par l’autorité compétente sont examinés par la Commission. Ils sont approuvés selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent. Après l’adoption des programmes, l’introduction d’animaux et de produits d’aquaculture dans les zones ou les exploitations concernées par les programmes est soumise aux règles énoncées aux articles 7 et 8. Art. 11. 1. Les documents de transport visés aux articles 7 et 8 doivent être délivrés par le vétérinaire-inspecteur du lieu d’origine dans les 48 heures précédant le chargement, dans la ou les langues officielles du lieu de destination. Ils doivent comporter un seul feuillet et ne concerner qu’un seul destinataire. Leur durée de validité est de 10 jours. 2. Chaque envoi d’animaux et de produits d’aquaculture doit être identifié de façcon précise afin de permettre de retrouver l’exploitation d’origine et de vérifier la concordance de la nature de ces animaux ou produits avec les renseignements figurant sur le document de transport qui les accompagne. Ces renseignements peuvent être apposés directement sur le conteneur ou sur une étiquette qui lui est attachée ou sur le document de transport. Art. 12. 1. Si un programme facultatif ou obligatoire de lutte contre une des maladies visées à l’annexe A, colonne 1 de la liste III, est établi, ce programme est soumis à la Commission en indiquant notamment : - la situation de la maladie, - la justification du programme, en prenant en compte l’importance de la maladie et ses avantages coût/bénéfice, - la zone géographique dans laquelle le programme va être appliqué, - les statuts d’exploitation à établir et les normes que doivent atteindre les exploitations dans chaque catégorie ainsi que les procédures de test, - les règles permettant d’introduire des animaux de statut sanitaire inférieur, - la conséquence à tirer lors de la perte du statut de l’exploitation pour quelque raison que ce soit, - les procédures de contrôle du programme. 2. Les programmes sont examinés par la Commission et approuvés selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent. Art. 13. 1. Lorsque l’autorité compétente estime que le territoire national est totalement ou en partie indemne de l’une des maladies visées à l’annexe A, colonne 1 de la liste III, elle soumet à la Commission les justifications appropriées, en précisant en particulier : - la nature de la maladie et l’historique de son apparition sur son territoire, - les résultats des tests de surveillance fondés sur une recherche sérologique, virologique, microbiologique ou pathologique, ainsi que le fait que la maladie est à déclaration obligatoire auprès des autorités compétentes, - la durée de la surveillance effectuée, - les règles permettant le contrôle de l’absence de la maladie. 2302 2. L’autorité compétente communique à la Commission toute modification des justifications relatives à la maladie qui sont visées au paragraphe 1.A la lumière des informations communiquées, les garanties définies conformément au paragraphe 2 peuvent être modifiées ou supprimées selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent. Art. 14. 1. Sans préjudice des exigences relatives aux maladies visées à l’annexe A, colonne 1, liste III, qui sont fixées conformément aux articles 12 et 13, la mise sur le marché de poissons d’élevage vivants n’appartenant pas aux espèces sensibles visées à l’annexe A, colonne 2, liste II, ainsi que de leurs oeufs ou de leurs gamètes, est soumise aux garanties complémentaires suivantes :
- a)s’ils sont destinés ˆ être introduits dans une zone agréée, ils doivent, conformément à l’article 11, être accompagnés d’un document de transport conforme au modèle à établir selon la procédure du Comité Vétérinaire Permament, attestant qu’ils proviennent d’une zone ayant le même statut sanitaire, d’une exploitation agréée située dans une zone non agréée ou d’une exploitation qui peut être située dans une zone non agréée à condition qu’elle ne renferme pas de poissons appartenant aux espèces sensibles visées à l’annexe A, colonne 2, liste II, et ne soit pas en contact avec des cours d’eau ou des eaux littorales ou d’estuaire,
- b)s’ils sont destinés ˆ être introduits dans une exploitation qui, bien que située dans une zone non agréée, remplit les conditions énoncées à l’annexe C, ils doivent, conformément à l’article 11, être accompagnés d’un document de transport conforme au modèle à etablir selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent, attestant qu’ils proviennent d’une zone agréée, d’une exploitation ayant le même statut sanitaire ou d’une exploitation qui peut être située dans une zone non agréée, à condition qu’elle ne renferme pas de poissons appartenant aux espèces sensibles visées à l’annexe A, colonne 2, liste II, et ne soit pas en contact avec des cours d’eau ou des eaux littorales ou d’estuaire. 2. Les exigences énoncées au paragraphe 1 sont applicables à la mise sur le marché de mollusques d’élevage qui n’appartiennent pas aux espèces sensibles visées à l’annexe A, colonne 2, liste II. 3. Sans préjudice des exigences relatives aux maladies visées à l’annexe A, colonne 1, liste III, qui sont fixées conformément aux articles 12 et 13, la mise sur le marché de poissons, mollusques ou crustacés sauvages, de leurs oeufs ou de leurs gamètes est soumise aux garanties complémentaires suivantes :
- a)s’ils sont destinés à être introduits dans une zone agréée, ils doivent, conformément à l’article 11, être accompagnés d’un document de transport conforme au modèle à établir selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent, attestant qu’ils proviennent d’une zone ayant le même statut sanitaire ;
- b)s’ils sont destinés à être introduits dans une exploitation qui, bien que située dans une zone non agréée, remplit les conditions énoncées à l’annexe C, ils doivent, conformément à l’article 11, être accompagnés d’un document de transport conforme au modèle à établir selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent, attestant qu’ils proviennent d’une zone agréée ;
- c)lorsque ces animaux sont pêchés en haute mer et qu’ils sont destinés à la reproduction dans des zones agréées et des exploitations agréées, ils doivent faire l’objet d’une mise en quarantaine sous la surveillance du service officiel dans des installations et selon des conditions appropriées à déterminer selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent. 4. Les exigences énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont pas applicables lorsque l’expérience pratiquée et/ou les données scientifiques ont démontré qu’il ne se produit pas de transmission passive de la maladie à l’occasion du transfert d’une zone non agréée à une zone agréée d’animaux d’aquaculture, de leurs oeufs et de leurs gamètes qui n’appartiennent pas aux espèces sensibles visées à l’annexe A, colonne 2, liste II. Selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent, la Commission établit et, le cas échéant, modifie, compte tenu des évolutions technologiques et scientifiques, la liste des animaux d’aquaculture auxquels la dérogation visée au premier alinéa est applicable. Les conditions particulières de leurs mise sur le marché, y compris le modèle du document d’accompagnement exigible, sont établis et modifiés selon la même procédure. 5. Le présent article ne s’applique pas aux poissons tropicaux d’ornements maintenus en permanence en aquariums. Art. 15. Les plans d’échantillonnage et les méthodes de diagnostic à utiliser pour la détection et la confirmation de la présence des maladies figurant à l’annexe A colonne 1 sont fixés selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent. Les plans d’échantillonnage doivent tenir compte de la présence dans le milieu aquatique de poissons, de crustacés ou de mollusques sauvages. Art. 16. Les dispositions du règlement grand-ducal du 16 octobre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur et du règlement grandducal du 10 février 1993 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et de leurs produits sont applicables pour le contrôle des dispositions du présent règlement. Art. 17. Des experts vétérinaires de la Commission peuvent, dans la mesure où cela est nécessaire à l’application uniforme de la directive 91/67/CEE telle qu’elle a été modifiée par la directive 93/54/CEE, effectuer, en collaboration avec les services officiels, des contrôles sur place. 2303 CHAPITRE 3 – REGLES APPLICABLES AUX IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS Art. 18. Les animaux et les produits d’aquaculture importés dans la Communauté doivent remplir les conditions énoncées aux articles 19, 20 et 21. Art. 19. Les animaux et les produits d’aquaculture doivent provenir de pays tiers ou de parties de pays tiers figurant sur une liste établie par la Commission. Art. 20. 1. Pour chaque pays tiers, les animaux et les produits d’aquaculture doivent remplir les conditions sanitaires fixées selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent. 2. Dans l’attente de la fixation des conditions d’importation prévues par le présent règlement, des conditions qui sont au moins équivalentes à celles concernant la production et la mise sur le marché des produits communautaires sont appliquées. Art. 21. 1. Les animaux et les produits d’aquaculture doivent être accompagnés d’un certificat établi par le service officiel du pays tiers exportateur. Ce certificat doit :
- a)être délivré le jour du chargement de l’envoi en vue de l’expédition ;
- b)accompagner l’envoi dans son exemplaire original ;
- c)attester que les animaux d’aquaculture et certains produits de la pêche répondent aux conditions énoncées dans le présent règlement ;
- d)avoir un délai de validité de 10 jours ;
- e)comporter un seul feuillet ;
- f)être prévu pour un seul destinataire. 2. Le certificat visé au paragraphe 1 doit être conforme à un modèle établi selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent. Art. 22. 1. Les règles et les principes généraux applicables au cours des inspections des produits d’aquaculture importés en provenance des pays tiers sont ceux prévus au règlement grand-ducal du 21 octobre 1992 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté. 2. Les règles et les principes généraux applicables au cours des inspections des animaux vivants d’aquaculture importes en provenance des pays tiers sont ceux prévus à l’article 7 du règlement grand-ducal du 10 février 1993 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté. Art. 23. Si une maladie infectieuse ou contagieuse des animaux d’aquaculture, susceptible de compromettre l’état sanitaire du cheptel, apparaît ou s’étend dans un pays tiers, ou si toute autre raison de police sanitaire le justifie, les règles, procédures et mesures prévues à l’article 19 du règlement grand-ducal du 21 octobre 1992 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté pour ce qui concerne les produits d’aquaculture ou à l’article 18 du règlement grand-ducal du 10 février 1993 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté pour ce qui concerne les animaux d’aquaculture, sont applicables. CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES Art. 24. Les annexes du présent règlement en font partie intégrante et peuvent être modiées par règlement ministériel. Art. 25. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d’un emprisonnement de huit jours à trois mois, et d’une amende de deux mille cinq cent un à vingt mille francs, ou d’une de ces peines seulement. Les dispositions légales sur les circonstances atténuantes sont applicables à ces infractions. Art. 26. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Memorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Marie-Josée Jacobs Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Dir. 91/67 et 93/54. Château de Berg, le 15 décembre 1993. Jean