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Règlement grand-ducal du 22 décembre 1993 déterminant le fonctionnement de la commission de surveillance prévue aux articles 72 et 73 du code des assu

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1993 déterminant le fonctionnement de la commission de surveillance prévue aux articles 72 et 73 du code des assurances sociales . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 1

. Sur les médicaments pris en charge par l’assurance maladie en vertu du livre I du code des assurances sociales, les pharmaciens accordent à l’union des caisses de maladie un abattement de cinq pour cent par rapport aux prix de vente officiels après déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. Art. 2. Sont exempts de l’abattement visé à l’article 1er :

  1. a)les médicaments d’origine ou de provenance belge à marge réduite suite à l’application du maximum fixé par l’article 6 du règlement grand-ducal du 13 décembre 1988 concernant les prix des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués. 2316
  2. b)les médicaments que les pharmaciens fournissent aux établissements hospitaliers et sur lesquels ils accordent une remise de huit pour cent au moins sur le prix de vente ;
  3. c)les objets de pansements et les accessoires. Art. 3. L’abattement est réduit de cinq à deux et demi pour cent sur les médicaments, à condition que le pharmacien communique à l’union des caisses de maladie sur support informatique l’identification de la personne protégée, du prescripteur, de l’ordonnance ainsi que du médicament. Art. 4. La convention à conclure entre l’union des caisses de maladie et le groupement professionnel des pharmaciens conformément à l’article 61, alinéa 2 du code des assurances sociales détermine les formalités administratives à remplir par les pharmaciens pour permettre le calcul de l’abattement et les modalités de paiement de celui-ci. La même convention règle aussi la périodicité et les autres modalités de la communication informatique prévue à l’article qui précède, y compris la spécification des données y visées. Art. 5. Peuvent être dispensés sur leur demande du paiement de l’abattement, les pharmaciens nouvellement autorisés à exploiter une concession de pharmacie pendant les douze premiers mois d’exploitation ainsi que tout pharmacien justifiant au moyen d’un certificat établi par l’administration de l’enregistrement et des domaines que le chiffre d’affaires est inférieur à douze millions de francs. Art. 6. Notre Secrétaire d’Etat à la sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1994. La Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres Château de Berg, le 23 décembre 1993. Jean Règlement grand-ducal du 23 décembre 1993 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du code des assurances sociales dans la teneur résultant de la loi du 27 juillet 1992 portant réforme de l’assurance maladie et du secteur de la santé. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu les articles 26, alinéa 2 et 40 du code des assurances sociales dans la teneur résultant de la loi du 27 juillet 1992 portant réforme de l’assurance maladie et du secteur de la santé ; Vu l’avis de la Chambre de Travail, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics et de la Chambre des Employés privés ; la Chambre des Métiers, la Chambre du Commerce et la Chambre d’Agriculture demandées en leurs avis ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à la sécurité sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art.1er. En cas d’accouchement en milieu hospitalier suivi d’un séjour à l’hôpital, le forfait prévu à l’article 26 du code des assurances sociales comprend :
  4. a)l’assistance médicale à l’accouchement comprenant le traitement post-partum, qui correspond au tarif tel qu’il résulte de la nomenclature des actes et services des médecins pour un accouchement normal ;
  5. b)les soins d’une sage-femme et les frais intervenus lors de l’accouchement, tels que l’indemnisation pour salle d’accouchement, les frais d’analyses, de médicaments et de matériel de pansement, ainsi que les frais post-partum comprenant le séjour de la mère et de l’enfant, qui sont déterminés sur la base du coût moyen d’hospitalisation par jour, prévu à l’article 20, alinéa 2 du code des assurances sociales, multiplié par quatre ;
  6. c)les frais des produits diététiques ou le matériel auxiliaire pour allaitement maternel, qui sont fixés à quatre cents francs au nombre cent de l’indice du coût de la vie au 1er janvier 1948. Art. 2. En cas d’accouchement en milieu hospitalier suivi d’un séjour ne dépassant pas vingt-quatre heures, le forfait prévu à l’article 26 du code des assurances sociales comprend :
  7. a)l’assistance médicale à l’accouchement, qui correspond au tarif tel qu’il résulte de la nomenclature des actes et services des médecins pour un accouchement normal ;
  8. b)les soins d’une sage-femme et les frais intervenus lors de l’accouchement, tels que l’indemnisation pour salle d’accouchement, les frais d’analyses, de médicaments et de matériel de pansement, qui sont déterminés sur la base du coût moyen d’hospitalisation par jour, prévu à l’article 20, alinéa 2 du code des assurances sociales, multiplié par deux ;
  9. c)les frais des soins post-partum de la sage-femme au domicile de la mère, qui correspondent au tarif tel qu’il résulte de la nomenclature des actes et services des sages-femmes ; 2317
  10. d)les frais des produits diététiques ou le matériel auxiliaire pour allaitement maternel et les frais accessoires, qui sont fixés à huit cents francs au nombre cent de l’indice du coût de la vie au 1er janvier 1948. En cas d’accouchement multiple, les forfaits prévus sous les points
  11. c)de l’article 1 et
  12. d)du présent article sont multipliés par le nombre des enfants. Art. 3. Les frais des produits diététiques et les frais accessoires sont adaptés aux variations de l’échelle mobile des salaires dans la mesure et suivant les modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l’Etat. Disposition transitoire Art. 4. Les forfaits prévus à l’article 12 alinéa 2a), c),
  13. d)et
  14. e)du règlement grand-ducal du 31 décembre 1974 ayant pour objet de déterminer en exécution des articles 6 et 13 du code des assurances sociales les prestations en nature en cas de maladie et de maternité sont maintenus pour l’exercice 1994 en remplacement du forfait prévu à l’article 1 sous
  15. b)ci-dessus. Il en est de même des modalités d’adaptation prévues à l’article 12 alinéa 5 du règlement grand-ducal du 31 décembre 1974 précité. Le forfait prévu à l’article 2 sous
  16. b)ci-dessus est fixé pour l’exercice 1994 à vingt mille francs. Art. 5. La Secrétaire d’Etat à la sécurité sociale et le Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1994. La Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 23 décembre 1993. Jean Règlement grand-ducal du 23 décembre 1993 fixant la clé de répartition des frais du centre commun de la sécurité sociale. Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu l’article 327 modifié du code des assurances sociales ; Vu l’avis de la Chambre de travail, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des employés privés ; la Chambre de commerce, la Chambre des métiers et de la Chambre d’agriculture demandées en leurs avis ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale, de Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons :

Art. 1

. Les frais du centre commun de la sécurité sociale sont répartis entre les utilisateurs dont chacun supporte une charge correspondant à son effectif autorisé par rapport à l’effectif de l’ensemble des utilisateurs. L’institution ou l’administration qui ne sollicite pas tous les services offerts par le centre commun, tels que l’affiliation ou la liquidation des prestations entre dans la clé de répartition avec un taux réduit par rapport à son effectif. Art.

  1. La clé de répartition applicable est établie annuellement par le comité-directeur du centre commun de la sécurité sociale au plus tard au courant du mois de février de l’année précédant l’exercice d’application et est approuvée par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale, sur avis de l’autorité de surveillance. Art.
  2. Pour l’exercice 1994 le montant à prendre en charge par l’assurance maladie maternité est fixé à cinquante pour cent des frais du centre commun. Art.
  3. Notre Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale, Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre du Travail sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier
  4. La Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre de la Famille et de la Solidarité, Fernand Boden Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 23 décembre
  5. Jean 2318 Règlement grand-ducal du 23 décembre 1993 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 29 janvier 1988 déterminant les conditions et modalités de l’assurance pension continuée. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 173 et 241 du code des assurances sociales ; Vu l’avis de la Chambre de travail, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des employés privés ; la Chambre des métiers, la Chambre de commerce et la Chambre d’agriculture demandées en leurs avis ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons :

Art. 1

. Le deuxième alinéa de l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 29 janvier 1988 déterminant les conditions et modalités de l’assurance pension continuée, prend la teneur suivante : «L’assiette de cotisation mensuelle ne peut être inférieure au salaire social minimum de référence, ni supérieure au quintuple de ce salaire.» Art.

  1. La première phrase de l’alinéa 3 de l’article 3 du même règlement grand-ducal est remplacée comme suit : «Compte tenu des dispositions prévisées, l’intéressé est libre de fixer la durée de l’assurance continuée et complémentaire ainsi que l’assiette de cotisation, sans que cette dernière ne puisse dépasser, soit le plafond fixé à l’article 226 du code des assurances sociales, soit la rémunération réalisée au cours de l’année précédant l’année de cotisation auprès d’un organisme international officiel qui ne fait pas bénéficier le salarié en cause d’un régime statutaire prévoyant le paiement d’une pension périodique.» Art.
  2. Notre Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier
  3. La Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres Château de Berg, le 23 décembre
  4. Jean Règlement ministériel du 23 décembre 1993 approuvant les modifications apportées au tarif des risques en matière d’assurance accidents industrielle. La Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale, Vu l’article 147 du code des assurances sociales; Vu la délibération de l’Assemblée générale de l’association d’assurance contre les accidents, section industrielle, du 17 décembre 1993; Arrête: Art. 1er. Le tarif des risques en matière d’assurance accidents industrielle, tel qu’il a été arrêté par l’assemblée générale de l’association d’assurance contre les accidents, section industrielle, dans sa réunion du 17 décembre 1993, est approuvé. Art.
  5. La répartition des entreprises, professions ou activités sur les différentes positions du tarif des risques continuera à se faire conformément à l’instruction annexée à l’arrêté ministériel du 23 avril 1903 et modifiée par les arrêtés ministériels des 14 août 1934 et 31 décembre
  6. Art.
  7. Le présent règlement ainsi que le tarif des risques sont publiés au Mémorial. Luxembourg, le 23 décembre
  8. La Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres TARIF DES RISQUES 1994 Pos. Degré de risque 07 80 Groupe I.Transport Chemins de fer; entreprises de transport de personnes et de marchandises par route et par voie fluviale . Navigation maritime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aviation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,33 1,17 0,55 08 Groupe III. Sidérurgie Sidérurgie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,76 06 2319 14 29 31 32 37 41 45 47 48 72 50 73 74 77 Groupe IV. Energie et eau Production et distribution d’énergie y compris la pose et l’entretien des réseaux usines à gaz; usines hydrauliques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groupe VI.Travail des minéraux Fabrication de ciment,chaux,gypse,dolomie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fabrication de faïences et de produits céramiques; fabrication de briques, tuiles et autres objets par cuisson;fabrication de verre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fabrication par voie humide d’objets en ciment (carreaux,tuyaux,poteaux,briques etc.) . . . . . . . . . . . . . Fabrication et mise en oeuvre du béton. Groupe VIII. Usines et ateliers pour le travail des métaux et du bois Fonderies,laminoirs,tréfileries,clouteries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forges,serrureries. Construction de machines,d’appareils et d’accessoires. Construction de carrosseries en métal et en bois. Fabrication d’objets en métal et en bois tels que coffres-forts,armoires,caissons,etc. Ateliers de réparation et d’entretien pour machines et véhicules, peinture sur véhicules, stations de graissage,de lavage,de distribution de carburant. Groupe IX. Bâtiment, gros-oeuvres, gîtes minéraux Travaux de terrassement, de construction (pierre, acier, bois, etc.), de transformation et d’entretien (bâtiments, canalisations, routes, ponts, voies ferrées etc.), curage des cours d’eau et de canalisations, drainage,etc;travaux de maçconnerie et de béton,de coffrage et de ferraillage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Montage et démontage des échafaudages. Construction de maisons préfabriquées et de maisons clé sur porte. Carrières, sablières, gravières souterraines, à ciel ouvert ou fluviales, y compris tout travail des pierres et sables. Travail de toutes les pierres comportant un risque silicotique. Concassage mécanique de pierres ou laitiers. Groupe X. Industries annexes du bâtiment Entreprises de charpente,de couverture,de ferblanterie et de ramonage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Travail et pose de pierres ne comportant pas de risque silicotique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Entreprises de plafonnage,de façcade,d’isolation. Entreprises de peinture,miroiteries,verreries,nettoyage de vitres. Menuiseries pour bâtiment,fabrication et pose de volets et de fenêtres. Pose de revêtements pour planchers et parois. Entreprises d’installations sanitaires, de chauffage, de gaz, de conduites d’eau à l’intérieur des bâtiments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Installations électriques, entretien et réparation d’appareils électriques. Bobinage de moteurs électriques.Installations de télégraphes et téléphones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groupe XI. Chimie, textile et papier Industries chimiques (fabrication de matières plastiques, goudrons, savons, cierges, couleurs, explosifs, etc.);laboratoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fabrication de rechapage de pneus, fabrication d’objets en caoutchouc et en matières plastiques. Teintureries et blanchisseries; fabrication de textiles, confection d’articles en textile, en cuir et en matières similaires. Imprimeries et ateliers de reliure. Fabrication de papier,de carton et cartonnages. Fabrication de fibres synthétiques. Groupe XIV. Etablissements divers Entreprises de radio- et télédiffusion,théâtres et cinémas,carrousels,établissements de tir . . . . . . . . . . . Ateliers de précision à risque minime, horlogeries, bijouteries, joailleries, photographes, laboratoires dentaires, rémouleurs, entretien et réparation de machines de bureau, fabrication d’articles orthopédiques,etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groupe XV.Alimentation, articles de consommation, commerce, bureaux et autres activités non classées ailleurs Boulangeries,pâtisseries,confiseries,boucheries,fabrication de produits de viande,abattoirs,laiteries . . . . Fabrication d’autres produits alimentaires. Brasseries, malteries, distilleries, fabriques de champagne et de liqueurs; sources d’eaux minérales; caves,dépôts de boissons. 1,24 1,63 1,02 3,93 1,81 3,55 6,97 2,58 1,84 1,29 0,83 0,71 0,72 0,76 2320 78 79 82 83 Fabriques de tabacs, cigares, cigarettes. Moulins et dépôts de céréales. Commerce de meubles y compris la fabrication. Commerce en gros et en détail,représentation,dépôts;entreprises de manutention. Sociétés de gardiennage et de surveillance. Etablissements s’occupant du soin des malades,cabinets médicaux. Oeuvres sociales,fabriques d’églises. Activités d’éducation,d’enseignement,de formation et d’entraînement. Autres activités assujetties à l’assurance obligatoire, pour autant qu’elles ne sont pas à comprendre dans une autre position du tarif. Assurances,banques,bureaux d’études seuls et établissements à activités analogues . . . . . . . . . . . . . . . Travailleurs intellectuels indépendants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Groupe XVII. Etat Etat, toutes activités à l’exception de celles exercées par les personnes jouissant d’un régime spécial de pension de retraite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bénéficiaires d’allocations de chômage. Communes, toutes activités à l’exception de celles exercées par les personnes jouissant d’un régime spécial de pension de retraite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,12 0,20 0,44 1,05 Règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 déterminant en application de l’article 294 du code des assurances sociales la procédure à suivre devant le conseil arbitral et le conseil supérieur des assurances sociales, ainsi que les délais et frais de justice. Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu les articles 60 à 70, 72, 73 et 294, alinéa 1 du code des assurances sociales ; Vu l’avis de la Chambre de travail et de la Chambre des employés privés ; la Chambre des métiers, la Chambre de commerce, la Chambre d’agriculture, la Chambre des fonctionnaires et employés publics demandées en leurs avis ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons:

Titre I

— Procédure devant le conseil arbitral des assurances sociales Art.

1er. Les recours concernant les contestations visées à l’article 293, alinéa 1 du code des assurances sociales doivent être formés, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision attaquée, par simple requête sur papier libre à déposer au siège du conseil arbitral. La requête est présentée en autant d’exemplaires qu’il y a de parties en cause. Elle indique les noms, prénoms, numéros d’identité, profession et domicile du demandeur, ainsi que la qualité en laquelle il agit, et énonce l’objet de la demande et l’exposé sommaire des moyens. La requête doit être signée par le demandeur ou son représentant légal ou son mandataire qui peut être le représentant de son organisation professionnelle ou syndicale. Il en est de même des autres pièces produites en cours de la procédure. Si la requête est présentée par un mandataire, ce dernier, s’il n’est pas avocat doit justifier d’une procuration spéciale. Cette dernière doit être présentée au plus tard lors du débat oral et avant que celui-ci ne soit entamé. Le délai est également considéré comme observé lorsque les recours sont produits en temps utile auprès d’une autre autorité luxembourgeoise ou auprès d’une autre institution de sécurité sociale. Dans ces derniers cas, les requêtes doivent être transmises immédiatement au conseil arbitral. Art.

  1. La date d’entrée des requêtes introductives de recours est inscrite par le greffe sur un registre ad hoc ou sur un support informatique adéquat.Y est inscrit en outre la date des lettres recommandées prévues par le présent règlement. Art.
  2. Un exemplaire de la requête est transmis à l’institution de sécurité sociale dont émane la décision attaquée, avec sommation d’effectuer dans les quinze jours le dépôt de tous les documents relatifs à l’action intentée qui se trouvent en sa possession ou dont elle entend se servir en cours d’instance. Art.
  3. Le président instruit l’affaire et peut, avant le débat oral, rassembler les moyens de preuve. Il ordonne toute mesure d’instruction qu’il juge utile et il peut notamment par ordonnance commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert l’avis d’un expert. Art.
  4. Les assurés ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance des dossiers au secrétariat du conseil arbitral des assurances sociales. Sur demande ils obtiennent communication des pièces relatives au litige, le cas échéant, contre remboursement. Le président décide dans quelle mesure les intéressés ou leurs représentants peuvent consulter les rapports médicaux. 2321 Art.
  5. Le conseil arbitral peut choisir un ou plusieurs médecins qu’il s’adjoint comme experts lors des débats oraux. Art.
  6. Le jour et l’heure du débat oral ainsi que le lieu de réunion sont notifiés aux délégués-assesseurs et aux parties par lettre recommandée. Un délai de huit jours au moins entre la réception de la convocation et le jour indiqué pour la comparution est à respecter. Art.
  7. Même dans le cas où les parties ne comparaîtraient ni en personne, ni par mandataire, le conseil arbitral peut statuer sur le recours. L’affaire peut être remise à une séance ultérieure, lorsque les parties ou l’une d’elles font connaître au conseil arbitral l’impossibilité de se présenter à la date indiquée ; une nouvelle convocation est envoyée dans les formes ci-dessus déterminées. Art.
  8. Les décisions par défaut peuvent être attaquées par la voie de l’opposition. L’opposition doit être formée par requête conforme aux dispositions de l’article 1er du présent règlement, dans les quinze jours de la notification de la décision attaquée. Art.
  9. Le président peut, pour le débat oral, citer des témoins et des experts et prendre toutes autres mesures, en particulier ordonner la comparution personnelle du demandeur. Les témoins et les experts sont cités par lettre recommandée ou remise contre récépissé. L’avis de réception de la poste est versé au dossier. Art.
  10. Ne peut, dans une affaire, faire partie du conseil arbitral celui qui est partie dans l’affaire, qui est ou a été le conjoint d’une partie, qui est parent ou allié d’une partie jusqu’au troisième degré inclusivement ou qui a pris part à la décision litigieuse. L’inobservation des dispositions qui précèdent ne constitue une cause de nullité que si elle a été préalablement invoquée. Art.
  11. Dans les cas énoncés à l’article qui précède, les membres du conseil arbitral peuvent être récusés. Ils peuvent être récusés également pour cause de suspicion légitime. La récusation pour cause de suspicion légitime est recevable s’il existe des faits qui peuvent justifier la mise en doute de l’impartialité d’un membre. La partie intéressée doit faire valoir le motif de la récusation avant d’entamer le débat devant le conseil arbitral. La partie qui veut récuser un membre du conseil arbitral est tenue de former la récusation et d’en exposer les motifs par un acte qu’elle dépose au greffe du conseil arbitral, qui la communique immédiatement au membre du conseil arbitral concerné. Le membre du conseil arbitral est tenu de donner en bas de cet acte, dans le délai de deux jours sa déclaration par écrit, portant, ou son acquiescement à la récusation, ou son refus de s’abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusation. Dans les trois jours de la réponse du membre du conseil arbitral qui refuse de s’abstenir, ou faute par lui de répondre, expédition de l’acte de récusation et de la déclaration du membre du conseil arbitral, s’il y en a, est envoyée par le greffe, sur réquisition de la partie la plus diligente au conseil supérieur des assurances sociales. La récusation est jugée en dernier ressort dans la huitaine, sans qu’il soit besoin d’appeler les parties. Art.
  12. Les débats sont publics à moins que le conseil arbitral décide par jugement de siéger à huis clos. Ils sont ouverts par un exposé de l’affaire donné par le président. Ensuite les parties ou leurs mandataires sont entendus dans leurs observations. Le président peut faire expulser de la salle d’audience toute personne qui proférerait des injures soit à son adresse, soit à celle d’un des assesseurs ou d’un témoin. Art.
  13. Après la clôture des débats, prononcée par le président, le conseil arbitral délibère. Les délibérations ne sont pas publiques. Le président recueille les opinions individuellement en commençcant par l’assesseur le plus jeune. Le président opine le dernier. S’il se forme plus de deux opinions, celle du président prévaut. Art.
  14. Le président prononce la décision sur le champ. Il peut toutefois remettre le prononcé à une audience ultérieure dont il fixe les jour et heure. Art.
  15. Les notes au plumitif sont signées par le greffier. Elles mentionnent le lieu et la date de l’audience, les noms et profession du président, des assesseurs et du greffier, avec indication de la qualité en laquelle ils agissent, l’objet du recours, les noms des parties, et le cas échéant de leurs mandataires. Art.
  16. Les notes au plumitif doivent mentionner : 1o les déclarations des parties ayant pour objet le retrait du recours, les déclarations de désistement et les déclarations ou arrangements ayant pour but de mettre fin au litige ; 2o les demandes et déclarations qui diffèrent de celles faites antérieurement par les intéressés ; 3o l’avis émis par le médecin-expert du conseil arbitral ; 4o le dispositif de la décision et son prononcé. Un extrait du plumitif est délivré en copie à la partie au litige qui en fait la demande. Art.
  17. Une copie sur papier libre de la décision est notifiée dans les quinze jours du prononcé, aux parties intéressées par lettre recommandée ou remise contre récipissé. Art.
  18. Si le domicile actuel d’une partie est inconnu, il est procédé conformément aux dispositions de l’article 318, alinéas 4 et 5 du code des assurances sociales. 2322 Art.
  19. Pour autant que le présent titre ne prévoit pas de disposition spécifique, les règles de procédure civile devant les justices de paix sont applicables. Titre II. — Procédure devant le conseil supérieur des assurances sociales Art.
  20. L’appel doit être interjeté, sous peine de forclusion, dans les quarante jours de la date de la notification de la décision du conseil arbitral par simple requête sur papier libre à déposer au siège du conseil supérieur des assurances sociales. La requête est présentée en autant d’exemplaires qu’il y a de parties en cause. Elle doit indiquer sommairement les moyens sur lesquels se fonde l’appel. Les alinéas 2 et 3 de l’article 1 du présent règlement sont applicables en matière d’appel devant le conseil supérieur des assurances sociales. Art.
  21. L’article 2 du présent règlement s’applique au conseil supérieur. Sur ce registre est inscrite en outre la date des lettres recommandées prévues par le présent règlement. Art.
  22. Un exemplaire de la requête est transmis à la partie défenderesse en appel. Le conseil arbitral des assurances sociales est immédiatement informé de l’introduction de l’appel. Art.
  23. Les articles 4 à 13, 16 et 17, 1o, 2oet 4o du présent règlement sont applicables à la procédure devant le conseil supérieur des assurances sociales. Toutefois, par dérogation aux articles précités, le président du conseil supérieur des assurances sociales peut charger un des assesseurs-magistrats qui font partie du conseil supérieur de préparer l’instruction de l’affaire et de faire rapport. Le rapport est fait lors du débat oral. Art.
  24. Après la clôture des débats, prononcée par le président, le conseil supérieur délibère. Les délibérations ne sont pas publiques. Le président recueille les opinions individuellement en commençcant par l’assesseur le plus jeune. Le président opine le dernier. La décision est prise à la majorité des voix. S’il se forme plus de deux opinions sans qu’il y ait majorité absolue, les membres du conseil sont tenus de se réunir à l’une des deux émises par le plus grand nombre de votants. S’il y a partage des voix, celle du président prévaut. Art.
  25. Le président prononce la décision d’appel sur le champ. Le conseil supérieur des assurances sociales peut toutefois remettre le prononcé à une audience ultérieure dont il fixe les jour et heure. La décision rendue par le conseil supérieur des assurances sociales est définitive. Art.
  26. Une copie sur papier libre de la décision est notifiée dans le mois du prononcé au plus tard aux parties intéressées ainsi qu’au conseil arbitral des assurances sociales. Art.
  27. Si le domicile actuel d’une partie est inconnu, il est procédé conformément aux dispositions de l’article 318, alinéas 4 et 5 du code des assurances sociales. Art.
  28. Pour autant que le présent titre ne prévoit pas de disposition spécifique, les règles de procédure civile devant la Cour d’appel sont applicables. Titre III. — Procédure particulière des articles 67 à 70 du code des assurances sociales Art.
  29. Lorsque le conseil supérieur des assurances sociales est saisi par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale par requête conformément à l’article 68 du code des assurances sociales ou par le médiateur conformément à l’article 69 du code des assurances sociales, le président fixe aux parties au litige un délai dans lequel elles peuvent faire valoir leurs moyens et conclusions. Lorsqu’il s’agit de l’adaptation annuelle de la lettre-clé conformément à l’article 67 du code des assurances sociales, les moyens et conclusions des parties doivent être présentées jusqu’au 15 septembre au plus tard. Les parties sont admises à faire valoir leurs moyens et conclusions tant oralement que par des mémoires écrits. Les mémoires sont déposés au greffe par leurs auteurs dans autant d’exemplaires qu’il y a de parties et notifiés par les soins du greffe aux autres parties en cause. Le président peut ordonner toute mesure d’instruction qu’il juge utile et qu’il reçcoit lui-même ou par un membre qu’il délègue à cet effet. Les parties, les témoins et les experts sont convoqués par les soins du greffe aux jour et heure fixés par le président du conseil supérieur. Les sentences arbitrales du conseil sont notifiées aux parties au litige ; communication en est donnée à l’autorité de surveillance. Titre IV. — Procédure particulière de l’article 62 du code des assurances sociales Art.
  30. Les litiges au sujet de la représentativité ou du défaut de qualité sont portés par tout groupement professionnel intéressé devant le conseil supérieur des assurances sociales par simple requête. Ils sont tranchés d’après les règles prévues à l’article 30, alinéas 3 à
  31. Les décisions du conseil supérieur des assurances sociales sont notifiées aux parties du litige. 2323 Titre V. — Procédure particulière de l’article 72 du code des assurances sociales Art.
  32. Si le conseil arbitral ou le conseil supérieur des assurances sociales sont appelés à statuer conformément à l’article 72, alinéa 3 du code des assurances sociales, les procédures prévues au titre Ier et au titre II du présent règlement sont applicables. Titre VI. — Procédure particulière de l’article 73 du code des assurances sociales Art.
  33. Sur base du procès-verbal de la commission de surveillance constatant une déviation injustifiée de l’activité professionelle par un prestataire de soins, l’une des parties à la convention peut saisir le conseil arbitral des assurances sociales en vue de prononcer à l’encontre du prestataire l’une des sanctions prévues à l’article 73, alinéa 2 du code des assurances sociales par simple requête sur papier libre à déposer en autant d’exemplaires qu’il y a de parties au litige. Le procèsverbal de la commission doit être joint à la requête. Art.
  34. Le greffe du conseil arbitral convoque par lettre recommandée le prestataire de soins en cause, ainsi que les parties à la convention, à comparaître à jour et heure fixes. La comparution ne peut être ordonnée avant la huitaine suivant la notification au prestataire de soins en cause. Art.
  35. Les parties au litige comparaissent personnellement ou par avocat. Art.
  36. Si le prestataire en cause ne comparaît pas au jour et à l’heure fixés dans la convocation, il est jugé par défaut. Cependant l’affaire peut être remise à une séance ultérieure, lorsque les parties ou l’une d’elles font connaître au conseil arbitral l’impossibilité de se présenter à la date indiquée ; une nouvelle convocation est envoyée dans les formes ci-dessus déterminées. Art.
  37. Le prestataire de soins condamné par défaut n’est plus recevable à s’opposer à l’exécution du jugement s’il ne se présente pas à l’audience indiquée par l’article suivant, sauf ce qui est réglé sur l’appel et le recours en cassation. Art.
  38. La condamnation par défaut est considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la notification qui en a été faite, le prestataire de soins en cause forme opposition au jugement et notifie son opposition tant au conseil arbitral qu’aux autres parties au litige. En cas d’opposition, le greffe convoque l’opposant et les parties à une prochaine audience. Art.
  39. Le conseil arbitral peut instituer une expertise. Dans le jugement il précise les renseignements qu’il désire obtenir des experts, ainsi que les questions sur lesquelles il appelle leur attention et dont il demande la solution. Le jugement ordonnant l’expertise est notifié au prestataire en cause. Le prestataire de soins peut, de son côté, mais sans retarder l’expertise, choisir un expert à ses propres frais qui a le droit d’assister à toutes les opérations, d’adresser toutes réquisitions aux experts désignés par le conseil arbitral et de consigner ses observations à la suite du rapport ou dans un rapport séparé. Les experts commis par le conseil arbitral l’avisent des jour, lieu et heure de leurs opérations et le conseil arbitral informe, à son tour, l’expert choisi par le prestataire de soins. Art.
  40. L’instruction se fait dans l’ordre suivant. Le procès-verbal de la commission de surveillance est lu par le greffier. Les témoins, s’il en a été appelé par l’une ou l’autre partie à la convention sont entendus s’il y a lieu ; les parties à la convention prennent leurs conclusions. Le prestataire en cause propose sa défense et fait entendre ses témoins s’il en a amené. Les parties à la convention donnent leurs conclusions, le prestataire en cause conclut en formulant ses observations. Art.
  41. Les audiences sont publiques. Néanmoins, le tribunal peut, en constatant dans son jugement que la publicité est dangereuse pour l’ordre public ou les moeurs, ordonner par jugement rendu en audience publique que les débats auront lieu à huis clos. Tout jugement est prononcé en audience publique. Art.
  42. Le conseil arbitral prononce le jugement dans l’audience où l’instruction a été terminée ou lors d’une audience suivante. Art.
  43. L’appel est porté devant le conseil supérieur des assurances sociales où l’affaire est instruite dans les formes prévues au présent titre. Titre VII. — Frais Art.
  44. Tous les frais tant du conseil arbitral que du conseil supérieur des assurances sociales sont à charge de l’Etat. Art.
  45. Les indemnités revenant aux – président du conseil supérieur et aux magistrats-assesseurs – magistrat remplaçcant le président ou le vice-président du conseil arbitral – délégués des assurés et des employeurs, des prestataires de soins et de l’union des caisses de maladie siégeant auprès du conseil arbitral et du conseil supérieur – experts – témoins sont fixées par règlement ministériel. 2324 Titre VIII. — Dispositions finales Art.
  46. L’arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945 portant fixation du siège, de la compétence et de l’organisation du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales et règlement de procédure devant lesdits conseils est abrogé. Art.
  47. Notre Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier
  48. La Secrétaire d’Etat Château de Berg, le 24 décembre
  49. à la Sécurité sociale, Jean Mady Delvaux-Stehres Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 fixant la valeur des rémunérations en nature prise en compte pour l’assiette des cotisations en matière de sécurité sociale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 10, alinéa 3, 34, alinéa 1 et 241, alinéa 5 du code des assurances sociales ; Vu l’avis de la Chambre de travail, de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce, de la Chambre d’agriculture, de la Chambre des employés privés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. 1er. Les rémunérations en nature sont mises en compte suivant la valeur fixée en application de l’article 104, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et des mesures d’exécution prises par l’administration fiscale. Art.
  50. Les recettes provenant de l’économie et de la bonification d’intérêt accordées aux salariés par l’employeur ne sont pas prises en compte pour l’assiette cotisable en matière de sécurité sociale. Il en est de même de l’allocation de repas accordée dans le secteur public, ainsi que des formes analogues de rémunération du secteur privé. Art.
  51. Notre Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier
  52. La Secrétaire d’Etat Château de Berg, le 24 décembre
  53. à la Sécurité sociale, Jean Mady Delvaux-Stehres Règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 relatif à l’assurance maladie volontaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 2, alinéa 3 et 38, alinéa 2 du code des assurances sociales ; Vu l’avis de la Chambre de travail, de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce, de la Chambre des employés privés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre d’agriculture ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons:

Art. 1

. Pour les assurés au titre de l’assurance maladie volontaire visée à l’article 2 du code des assurances sociales, l’assiette de cotisation correspond au revenu imposable sans pouvoir être inférieure au minimum ou supérieure au maximum prévus à l’article 39 du code des assurances sociales. Toutefois, pour les assurés continuant leur affiliation dans les conditions prévues à l’article 2, alinéa 1 du code des assurances sociales, la cotisation est calculée sur base du minimum cotisable en ce qui concerne la fin de l’exercice au cours duquel l’intéressé a perdu la qualité d’affilié obligatoire. Lorsque l’assuré a opté en matière d’assurance pension volontaire pour une assiette de cotisation plus élevée que celle découlant de l’application des deux alinéas qui précèdent, cette assiette s’applique également en matière d’assurance maladie. 2325 Art.

  1. Les cotisations sont réclamées sous forme d’avance par extraits de compte mensuels, sous réserve d’une régularisation en fonction du revenu imposable constaté par l’administration des contributions. Lorsque cette constatation n’intervient pas dans l’année qui suit l’exercice en cause, le centre commun de la sécurité sociale peut effectuer la régularisation sur base du revenu imposable déclaré auprès de l’administration des contributions. A la demande du centre commun de la sécurité sociale, l’administration des contributions lui communique le revenu imposable déclaré ou constaté. Les avances prévues à l’alinéa qui précède sont calculées sur base du minimum cotisable, à moins que l’intéressé ne déclare disposer de revenus imposables plus élevés dans sa demande en admission à l’assurance volontaire, qu’il ait opté pour une assiette plus élevée en matière d’assurance pension ou que les avances aient déjà fait l’objet d’une régularisation. Art.
  2. Les cotisations au titre de l’assurance continuée sont dues à partir du jour qui suit celui de la perte de l’affiliation, celles au titre de l’assurance facultative à partir du jour de la présentation de la demande. Art.
  3. L’obtention des prestations est subordonnée au paiement des cotisations échues conformément à l’article 42 du code des assurances sociales. Le droit aux prestations au titre de l’assurance facultative est par ailleurs suspendu pendant les trois premiers mois à partir de la présentation de la demande au centre commun de la sécurité sociale. Art.
  4. L’assurance volontaire prend fin sur déclaration écrite de l’assuré et de plein droit en cas de non paiement des cotisations à deux échéances successives. Art.
  5. Notre Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1994 et s’applique également aux assurances volontaires en cours. La Secrétaire d’Etat Château de Berg, le 24 décembre
  6. à la Sécurité sociale, Jean Mady Delvaux-Stehres Règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 portant exécution des dispositions de l’article 36,alinéas 1 et 2 du code des assurances sociales en matière de détermination du revenu professionnel agricole cotisable à l’assurance maladie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 36, alinéas 1 et 2 du code des assurances sociales ; Vu l’avis de la Chambre d’agriculture ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Sécretaire d’Etat à la Sécurité sociale et de Notre Ministre de l’Agriculture,de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons :

Art 1

. Pour la détermination du revenu professionnel agricole cotisable à l’assurance maladie, les dispositions du règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 portant exécution des dispositions de l’article 241, alinéas 11 et 12 du code des assurances sociales en matière de détermination du revenu professionnel agricole cotisable à l’assurance pension, tel que ce règlement pourra être modifié, sont applicables. Art

  1. Notre Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale et Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et entre en vigueur au 1er janvier
  2. La Secrétaire d’Etat Château de Berg, le 24 décembre
  3. à la Sécurité sociale, Jean Mady Delvaux-Stehres Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Marie-Josée Jacobs Règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 concernant l’assurance obligatoire contre les accidents des personnes exerçcant pour leur propre compte une activité professionnelle non agricole. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 85, alinéa 5, points 1 et 3 du code des assurances sociales ; Vu les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre de commerce ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; 2326 Arrêtons Art. 1er. Sont assurés obligatoirement contre les accidents et les maladies professionnelles jusqu’à l’âge de soixantedouze ans auprès de l’association d’assurance contre les accidents, section industrielle, conformément aux dispositions du livre II du code des assurances sociales sous réserve des articles 2 et 3 ci-après : 1) les personnes qui exercent au Grand-Duché de Luxembourg pour leur propre compte une activité professionnelle ressortissant de la chambre des métiers et de la chambre de commerce ou une activité professionnelle ayant un caractère principalement intellectuel et non commercial ; 2) les associés qui, soit participent d’une faç on effective et continue à la gestion courante, soit détiennent seuls ou ensemble avec leur conjoint plus de la moitié des parts sociales d’une société ou association ayant pour objet une activité au sens du numéro 1) ci-dessus ; 3) le conjoint d’une personne visée au numéros 1) et 2) ci-dessus, pourvu qu’il soit âgé de dix-huit ans au moins et qu’il prête à cet assuré des services nécessaires dans une mesure telle que ces services peuvent être considérés comme activité principale et qu’il ne bénéficie pas d’une dispense de l’assurance maladie et de l’assurance pension en application des articles 5, alinéa 1 et 180, alinéa 1 du code des assurances sociales. Art.
  4. Sous réserve de l’application des dispositions prévues par des instruments internationaux bi-ou multilatéraux, les personnes exerçcant temporairement à l’étranger l’activité visée à l’article 1er, restent couvertes par l’assurance accidents luxembourgeoise, à moins que la durée prévisible de l’activité à l’étranger ne dépasse six mois ou que l’intéressé ne prouve son affiliation à un régime d’assurance accidents étranger. Art.
  5. Par dérogation aux dispositions des articles 98 et 99, la rente est calculée sur base de l’assiette cotisable appliquée au moment de la survenance de l’accident.Toute modification de l’assiette cotisable implique le recalcul de la rente. L’indemnité pécuniaire accordée pendant les treize semaines consécutives à l’accident conformément à l’article 97 du code des assurances sociales est calculée sur la même base. Art.
  6. Sont abrogés : - le règlement grand-ducal du 8 juin 1978 portant extension de l’assurance obligatoire contre les accidents aux travailleurs intellectuels indépendants ; - le règlement grand-ducal du 16 juin 1989 portant extension de l’assurance obligatoire contre les accidents aux chefs d’entreprises soumises à l’assurance obligatoire contre les accidents dans le cadre de la section industrielle de l’association d’assurance contre les accidents, ainsi qu’à certains de leurs aidants. Art.
  7. Notre Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier
  8. La Secrétaire d’Etat Château de Berg, le 24 décembre
  9. à la Sécurité sociale, Jean Mady Delvaux-Stehres Règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 ayant pour objet de fixer les indemnités des membres des organes des organismes de sécurité sociale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 58, alinéa 5, 136, 266 alinéa 1 et 327 alinéa 2 du code des assurances sociales, et l’article 32 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales ; Vu les avis de la Chambre des employés privés, de la Chambre de travail, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ; la Chambre d’agriculture, la Chambre de commerce et la Chambre des métiers demandées en leurs avis ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale, Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. 1er. Les indemnités revenant aux membres des organes des différents organismes de sécurité sociale sont fixées à: – huit cent cinquante francs pour chaque réunion de la délégation, commission, assemblée générale, conseil d’administration ou comité-directeur et à : – cinq cents francs pour chaque réunion de toute autre commission, commission restreinte ou sous-commission instituée par l’un des organes sus-visés. Les jetons de présence sont soumis au régime des indemnités spéciales prévues à l’article 23 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et les décisions relatives à ces indemnités, prises ou à prendre par le Gouvernement, y sont applicables. 2327 Art.
  10. Pour tenir les présidents de la caisse de maladie des professions indépendantes et de la caisse de pension des artisans, des commerçcants et industriels indemnes de leurs pertes de revenu lors de leurs présences au siège des caisses du fait de leur fonction, ils ont droit en outre à une indemnité mensuelle de 10.200 francs. Art.
  11. Pour tenir le président de la caisse de maladie agricole indemne de sa perte de revenu lors de sa présence au siège de la caisse du fait de sa fonction, il a droit en outre à une indemnité mensuelle de 4.900 francs. Pour le président de la caisse de pension agricole cette indemnité mensuelle est fixée à 7.365 francs. Art.
  12. Les frais de voyage sont remboursés jusqu’à concurrence des montants et d’après les modalités prévus par le règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat. Art.
  13. Notre Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale, Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier
  14. La Secrétaire d’Etat Château de Berg, le 24 décembre
  15. à la Sécurité sociale, Jean Mady Delvaux-Stehres Le Ministre de la Famille et de la Solidarité, Fernand Boden Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 concernant le statut du personnel de la caisse de pension des employés privés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 259 et 282 du code des assurances sociales ; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ; Vu l’avis du comité-directeur de la caisse de pension des employés privés ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale, de Notre ministre de la Fonction publique et de Notre ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Catégories du personnel

Art. 1

. Le personnel de la caisse de pension des employés privés, désigné ci-après par la caisse, se divise en quatre catégories : A) Le président qui est fonctionnaire de l’Etat en vertu de l’article 259 du code des assurances sociales. B) Les employés publics statutaires qui sont assimilés aux fonctionnaires de l’Etat. Pour autant qu’il n’est pas autrement disposé par le présent règlement, leur sont applicables les lois et règlements fixant le régime des fonctionnaires de l’Etat. C) Les employés non statutaires qui auprès de l’Etat répondent à la notion «d’employés de l’Etat». Pour autant qu’il n’est pas autrement disposé par le présent règlement, leur sont applicables les lois et règlements fixant le régime et les indemnités des employés de l’Etat. D) Les ouvriers dont la situation est régie par le contrat collectif applicable aux ouvriers de l’Etat. Cadre du personnel Art. 2. 1. Le cadre du personnel de la caisse comprend, en dehors du président, les emplois et fonctions énumérés ci-après : 1o Dans la carrière supérieure de l’administration : carrière de l’attaché de direction : un conseiller de direction 1ère classe, ou un conseiller de direction, des conseillers de direction adjoints, des attachés de direction 1er en rang, des attachés de direction, ou des attachés d’administration. Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser deux unités. 2328 2o Dans la carrière moyenne de l’administration :

  1. a)carrière du rédacteur : trois inspecteurs principaux 1er en rang , cinq inspecteurs principaux , quatre inspecteurs , des chefs de bureau , des chefs de bureau adjoints , des rédacteurs principaux , des rédacteurs , des candidats-rédacteurs. Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser vingt-sept unités.
  2. b)carrière de l’ingénieur-technicien: un ingénieur-technicien inspecteur principal 1er en rang, ou un ingénieur-technicien inspecteur principal, ou un ingénieur-technicien inspecteur, ou un ingénieur-technicien principal, ou un ingénieur-technicien, ou un ingénieur-technicien-stagiaire. Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser une unité. o 3 Dans la carrière inférieure de l’administration :
  3. a)carrière de l’expéditionnaire administratif : deux premiers commis principaux , deux commis principaux , des commis , des commis adjoints , des expéditionnaires , des candidats-expéditionnaires. Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser dix unités.
  4. b)carrière de l’artisan : un artisan dirigeant, ou un premier artisan principal, ou un artisan principal, ou un premier artisan, ou un artisan, ou un candidat-artisan. Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser une unité.
  5. c)carrière de l’huissier : un premier huissier dirigeant, ou un huissier dirigeant, ou un premier huissier principal, ou un huissier principal, ou un huissier chef, ou un huissier de salle, ou un huissier de salle-stagiaire.
  6. d)carrière du garçcon de bureau: un garçcon de bureau principal, ou un garçcon de bureau. Le nombre des emplois prévus ci-dessus sous les points
  7. c)et
  8. d)ne peut pas dépasser une unité. 2. Le cadre prévu au paragraphe 1. peut être complété par des employés non-statutaires ou par des ouvriers à tâche complète, sans que l’effectif total de la caisse, y compris le président ne puisse dépasser soixante-neuf unités. Pour la computation des nombres limites prévus ci-dessus pour les différentes carrières et pour l’effectif total, les employés bénéficiant d’un congé pour travail à mi-temps sont comptés à raison d’une demie unité. Emplois à attributions particulières Art. 3. Il est créé dans la carrière moyenne du rédacteur des emplois à attributions particulières de caractère technique dont les titulaires peuvent avancer hors cadre par dépassement des effectifs prévus pour les différents grades du cadre fermé au moment où leur collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d’une promotion. Dans la carrière moyenne du rédacteur sont désignés trois emplois à attributions particulières de caractère technique, à savoir : 2329 - l’emploi de secrétaire du comité-directeur, - l’emploi de préposé du service des prêts, - l’emploi de préposé du service des affaires récursoires. Barème de rémunération Art. 4. 1. Les fonctions reprises à l’article 2 du présent règlement sont classées aux mêmes grades que les fonctions à dénomination identique prévues sous la rubrique «I.Administration générale» de l’annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. La fonction de président prévue à l’article 1er du présent règlement est classée au grade 18, allongé de deux échelons de 25 points indiciaires. Lui sont applicables les dispositions de l’article 22, section VIII b), de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. 2. Le conseiller de direction 1ère classe bénéficie d’un avancement en traitement au grade 17, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 16. Par dernier échelon il y a lieu d’entendre l’indice maximum du grade tel qu’il résulte de l’article 22 et de l’annexe C de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Pour l’employé public visé par le présent alinéa le grade 17bis peut être substitué au grade 17, allongé conformément à l’article 22 de la même loi du 22 juin 1963. Admission au service Art. 5. Sont applicables aux employés publics statutaires de la caisse les règlements grand-ducaux concernant le recrutement et le stage applicables au personnel des administrations de l’Etat. Art. 6. Les employés non-statutaires et les ouvriers sont engagés par le comité-directeur sur contrat écrit, signé par le président du comité-directeur de la caisse et relatant l’approbation du ministre. Formation et examens Art.7. La formation des stagiaires et des employés publics des carrières du rédacteur et de l’expéditionnaire administratif en vue de leur préparation à respectivement la partie de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale et l’examen de promotion est organisée par une commission de surveillance de la formation du personnel des institutions de sécurité sociale. Cette commission a notamment pour mission l’établissement des programmes et des lignes directrices de l’organisation des cours et la désignation des chargés de cours. Les membres de la commission sont nommés par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale. Ils sont choisis parmi le personnel dirigeant de la caisse et les fonctionnaires de l’inspection générale de la sécurité sociale et du ministère de la sécurité sociale. Art. 8.

(1)Les matières des examens de fin de stage et de promotion des stagiaires et des employés publics, ainsi que des examens de carrière et des épreuves de qualification des employés non-statutaires sont déterminées aux paragraphes suivants.
(2)La partie de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale des stagiaires de la carrière du rédacteur porte sur les matières suivantes :
  1. Epreuves théoriques portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et sur les connaissances détaillées de la législation et de la réglementation nationales et internationales applicables à la caisse. (120 points)
  2. Epreuves pratiques sur la législation et la réglementation applicables à la caisse. (60 points)
  3. Rédaction de correspondance de service en langues françcaise et allemande. (60 points)
(3)La partie de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale des stagiaires de la carrière de l’expéditionnaire porte sur les matières suivantes :
  1. Epreuves théoriques portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et sur les connaissances détaillées de la législation et de la réglementation nationales applicables à la caisse. (120 points)
  2. Epreuves pratiques sur la législation et la réglementation applicables à la caisse. (60 points)
(4)L’examen de promotion des employés publics relevant de la carrière du rédacteur porte sur les matières suivantes :
  1. Rédaction d’un mémoire sur base de la législation sur la sécurité sociale. (120 points)
  2. Gestion administrative. (60 points)
(5)L’examen de promotion des employés publics relevant de la carrière de l’expéditionnaire porte sur les matières suivantes :
  1. Epreuves théoriques portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et sur les connaissances détaillées de la législation et la réglementation nationales et internationales applicables à la caisse. (120 points)
  2. Rédaction de correspondance de service en langues françcaise et allemande. (60 points)
(6)Les examens des employés publics relevant de la carrière du garçcon de bureau et de l’huissier portent sur les matières suivantes : 2330 A. Examen de fin de stage de la carrière du garçcon de bureau (examen oral et pratique) :
  1. Notions indispensables de l’organisation d’une institution de sécurité sociale. (60 points)
  2. Géographie du pays et de l’Europe. (40 points)
  3. Expédition et affranchissement du courrier et travaux sur des appareils de duplication. (40 points) B. Examen de promotion de la carrière du garçon de bureau (examen écrit et pratique) : mêmes matières que celles de l’examen de fin de stage, mais appronfondies. C. Examen de promotion dans la carrière de l’huissier (examen écrit) :
  4. Notion de la sécurité sociale. (60 points)
  5. Notions de l’organisation de l’administration publique luxembourgeoise et du statut des fonctionnaires de l’Etat. (60 points)
  6. Rapports en langues allemande et françcaise en relation avec les missions de l’huissier. (60 points)
(7)Les examens de carrière et les épreuves de qualification des employés non-statutaires portent sur les matières suivantes : A. Carrière A :
  1. Epreuve portant sur un sujet en relation avec l’occupation quotidienne du candidat. (60 points)
  2. Notions indispensables sur l’organisation des institutions de sécurité sociale. (60 points) B. Carrière B et B1 :
  3. Eléments de la législation et de la réglementation en matière de sécurité sociale. (120 points)
  4. Traductions de textes de l’allemand vers le françcais et du français vers l’allemand. (60 points)
  5. Principes élémentaires de droit public luxembourgeois. (30 points) C. Carrière C : I. Examen de carrière :
  6. Epreuves théoriques portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et sur les connaissances détaillées de la législation et de la réglementation nationales applicables à la caisse. (120 points)
  7. Epreuves pratiques sur la législation et la réglementation applicables à la caisse. (60 points)
  8. Principes élémentaires de droit public luxembourgeois. (30 points) II. Epreuve de qualification :
  9. Questions en rapport avec la pratique professionnelle. (60 points)
  10. Rapport d’activité. (60 points) D. Carrière D : I. Examen de carrière :
  11. Epreuves théoriques portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et sur les connaissances détaillées de la législation et de la réglementation nationales et internationales applicables à la caisse. (120 points)
  12. Epreuves pratiques sur la législation et la réglementation applicables à la caisse. (60 points)
  13. Rédaction de correspondance de service en langues françcaise et allemande. (60 points)
  14. Droit public et administratif. (30 points) II. Epreuve de qualification :
  15. Rédaction d’un mémoire sur base de la législation sur la sécurité sociale. (120 points)
  16. Gestion administrative. (60 points) L’examen de fin de stage et l’examen de promotion dans la carrière de l’ingénieur-technicien et dans celle de l’artisan se font aux conditions et selon les modalités de la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires de l’Etat des mêmes carrières. Il en est de même pour l’examen de fin de stage dans la carrière de l’attaché de direction. Art.
  17. Les examens prévus par le présent règlement ont lieu, par écrit à l’exception de l’examen prévu au paragraphe
(6),A., de l’article ci-dessus, devant une commission dont les membres sont nommés par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale. Ils sont choisis parmi le personnel dirigeant de la caisse et les fonctionnaires de l’inspection générale de la sécurité sociale et du ministère de la sécurité sociale. Les indemnités allouées aux membres de la commission sont les mêmes que celles prévues pour les membres de la commission d’examen pour les différents grades dans les administrations de l’Etat. Art. 10.
(1)Les conditions d’admissibilité des candidats ainsi que la procédure à suivre dans les examens sont celles prévues par les dispositions réglementaires applicables au personnel des administrations de l’Etat et notamment le règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat, tel qu’il est ou sera modifié dans la suite, sans préjudice des dispositions contraires du présent règlement. 2331
(2)Le candidat qui a obtenu à un examen au moins les trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié des points dans chaque branche a réussi. Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points, mais qui n’a pas obtenu la moitié des points dans une ou plusieurs branches, doit se présenter à un examen d’ajournement dans ces branches sans que le classement établi ne s’en trouve modifié. Le candidat qui n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points a échoué.
(3)En cas d’échec à un examen le candidat peut se présenter une nouvelle fois au même examen. Un second échec entraîne l’élimination définitive du candidat à cet examen.
(4)A la suite de l’examen, la commission procède au classement des candidats et en prononce l’admission ou l’échec. Conditions de promotion Art.
  1. Les employés publics statutaires des carrières moyennes et inférieures ne peuvent être promus aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal, d’ingénieur-technicien principal, de commis adjoint, de premier artisan et de huissier chef que s’ils ont subi avec succès l’examen de promotion prévu pour leur carrière. L’employé public de la carrière de garç on de bureau ayant réussi à l’examen de promotion dans sa carrière et après dix années de grade peut être nommé huissier principal à condition d’avoir réussi à l’examen de promotion dans la carrière de l’huissier. Les tableaux d’avancement des carrières de l’ingénieur-technicien, du rédacteur, de l’expéditionnaire administratif, de l’artisan et de l’huissier sont établis suivant le rang des examens de promotion. En cas de pluralité de candidats à un examen de promotion, le rang est déterminé suivant les points obtenus à l’examen. Pour déterminer dans les différentes carrières la promotion aux fonctions du cadre fermé, il est pris égard non seulement à l’ancienneté de service et au tableau d’avancement, mais encore à l’aptitude dont l’employé a fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et à son exactitude dans l’accomplissement de ses devoirs, ainsi qu’à son aptitude à remplir les fonctions qui lui seraient dévolues par la promotion. Organes compétents Art.
  2. L’application au personnel de la caisse des dispositions légales et réglementaires afférentes applicables au personnel des administrations et services de l’Etat se fait conformément aux dispositions suivantes : 1o le terme «administration» désigne la caisse ; 2o les termes «au service de l’Etat» sont à remplacer par les termes «au service de la caisse de pension des employés privés» ; o 3 les termes «Etat luxembourgeois» sont à remplacer par les termes «caisse de pension des employés privés» ; 4o les termes «fonctionnaires de l’Etat» sont à remplacer par les termes «employés publics statutaires» ; 5o les termes «stagiaires-fonctionnaires» sont à remplacer par les termes «stagiaires-employés publics statutaires» ; 6o les termes «employés de l’Etat» sont à remplacer par les termes «employés non-statutaires» ; 7o les attributions dévolues au Grand-Duc, au Gouvernement, au Conseil de Gouvernement, au ministre du ressort et à l’autorité investie du pouvoir de nomination sont exercées par le comité-directeur de la caisse sous réserve d’approbation par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale, sauf dispositions contraires au présent article ; o 8 les attributions dévolues au chef d’administration sont exercées par le président du comité-directeur ; 9o pour l’application de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne : - les compétences attribuées au ministre de la fonction publique sont dévolues au ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale, et - la commission de contrôle prévue au chapitre V est composée de cinq fonctionnaires ou employés publics de la carrière supérieure, nommés par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale. Deux membres doivent être attachés soit au ministère de la sécurité sociale, soit à l’inspection générale de la sécurité sociale ; deux fonctionnaires ou employés publics doivent appartenir à un ou plusieurs organismes de sécurité sociale ; le cinquième est nommé, sur proposition du ministre de la fonction publique, parmi les membres permanents de la commission de contrôle instituée pour les administrations et services de l’Etat ; 10o pour l’application du règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l’article 22 section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, le nombre maximum des emplois donnant droit à l’attribution du grade de substitution est déterminé conformément à l’article 3 du règlement sus-visé par le comité-directeur sous l’approbation du ministre, l’inspection générale de la sécurité sociale entendue en son avis. Art. 13.Au cas où pour les décisions concernant les fonctionnaires et employés de l’Etat un avis préalable du Conseil d’Etat est requis, cet avis doit être pris avant toute décision du comité-directeur. 2332 Art.
  3. Toute admission au stage, toute nomination définitive, toute promotion ainsi que toute démission et toute mise à la retraite des employés publics statutaires de la caisse sont documentées par un titre signé par le président du comité-directeur de la caisse et relatant l’approbation du ministre. Dispositions transitoires Art.
  4. Les postes en surnombre dans différents grades au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement disparaîtront au départ, à quelque titre que ce soit, d’un employé public d’un de ces grades.
  5. L’employé non-statutaire, entré en service le 1er avril 1990 auprès de la caisse de pension des employés privés, détenteur du diplôme d’ingénieur-technicien, est admis au stage d’ingénieur-technicien. Son stage est réduit à six mois. Dispositions abrogatoires et finales Art.
  6. Le règlement grand-ducal modifié du 27 juin 1978 concernant le statut du personnel de la caisse de pension des employés privés est abrogé. Art.
  7. Notre Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale, Notre Ministre de la Fonction publique et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication. La Secrétaire d’Etat Château de Berg, le 24 décembre
  8. à la Sécurité sociale, Jean Mady Delvaux-Stehres Pr. le Ministre de la Fonction publique, Le Ministre de l’Intérieur, Jean Spautz Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 concernant le statut du personnel - de l’Union des caisses de maladie, - de la Caisse de maladie des ouvriers, - de la Caisse de maladie des employés privés, - de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics, - de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux - de l’Administration commune des caisses de sécurité sociale des classes moyennes - de l’Administration commune des caisses de sécurité sociale de la profession agricole et modifiant le règlement grand-ducal du 10 septembre 1993 concernant le statut du personnel de l’Office des assurances sociales ainsi que le règlement grand-ducal du 27 juin 1990 concernant le statut du personnel du Centre commun de la sécurité sociale Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 48, 282 et 325 du code des assurances sociales ; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ; Vu les avis du conseil d’administration de l’union des caisses de maladie, des comités-directeurs de la caisse de maladie des ouvriers, de la caisse de maladie des employés privés, de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux, des comités-directeurs réunis de l’administration commune des caisses de sécurité sociale des classes moyennes et de l’administration commune des caisses de sécurité sociale de la profession agricole et de l’office des assurances sociales, ainsi que du comité-directeur du centre commun de la sécurité sociale ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale, de Notre Ministre de la Fonction publique et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Personnel des institutions

Art.1

. Le personnel - de l’union des caisses de maladie, - de la caisse de maladie des ouvriers, - de la caisse de maladie des employés privés, - de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics, - de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux, - de l’administration commune des caisses de sécurité sociale des classes moyennes, et de - de l’administration commune des caisses de sécurité sociale de la profession agricole, désignées ci-après par le terme «institution», comprend : 2333

  1. Les titulaires d’une fonction relevant de la carrière supérieure auprès de l’union des caisses de maladie qui en vertu de l’article 282, alinéa 7 du code des assurances sociales ont la qualité de fonctionnaire de l’Etat ; les nominations aux fonctions de cette carrière sont faites par le Grand-Duc. Leur situation est régie par les lois et les règlements concernant les fonctionnaires de l’Etat, ainsi que par le présent règlement.
  2. Les employés publics qui sont assimilés aux fonctionnaires de l’Etat. Pour autant qu’il n’est pas autrement disposé par le présent règlement, leur sont applicables les lois et règlements fixant le régime des fonctionnaires de l’Etat.
  3. Les employés non-statutaires qui auprès de l’Etat répondent à la notion d’”employés de l’Etat». Pour autant qu’il n’est pas autrement disposé par le présent règlement, leur sont applicables les lois et règlements fixant le régime et les indemnités des employés de l’Etat.
  4. Les ouvriers dont la situation est régie par le contrat collectif applicable aux ouvriers de l’Etat. Cadre du personnel Art.2.

(1)Le cadre du personnel de l’union des caisses de maladie comprend les emplois et fonctions énumérés aux paragraphes suivants.
(2)Dans la carrière supérieure de l’administration -carrière de l’attaché de direction : deux conseillers de direction 1ère classe ; un conseiller de direction ; des conseillers de direction adjoints ; des attachés de direction 1er en rang ; des attachés de direction ; des attachés d’administration. Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser quatre unités. Un des conseillers de direction 1ère classe peut être nommé à la fonction de premier conseiller de direction, sans libérer l’emploi occupé. Sont désignés comme emplois à responsabilité particulière, conformément aux articles 2 et 3 du règlement grandducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat : l’emploi de responsable du département juridique et administratif l’emploi de responsable du département économique et financier. Le nombre maximum des emplois donnant droit à l’attribution du grade de substitution prévu au règlement grandducal visé à l’alinéa ci-dessus est fixé à une unité.
(3)Dans la carrière moyenne de l’administration - carrière du rédacteur : quatre inspecteurs principaux 1er en rang ; cinq inspecteurs principaux ; quatre inspecteurs ; des chefs de bureau ; des chefs de bureau adjoints ; des rédacteurs principaux ; des rédacteurs ; des candidats-rédacteurs. Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser trente unités. Sont créés les emplois suivants à attributions particulières de caractère technique, dont les titulaires peuvent avancer hors cadre par dépassement des effectifs prévus pour les différents grades du cadre fermé au moment où leur collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d’une promotion : l’emploi de chef du service de l’administration générale et du personnel l’emploi de chef du service des conventions internationales. Sont désignés comme emplois à responsabilité particulière, conformément aux articles 2 et 3 du règlement grandducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat : l’emploi de chef du service de l’administration générale et du personnel l’emploi d’adjoint administratif du responsable du département juridique et administratif l’emploi de chef du service des affaires récursoires l’emploi de chef du service tiers payant l’emploi de chef du service des conventions internationales l’emploi de chef du service de la comptabilité l’emploi de chef du service du budget global l’emploi de chef du service du secteur hospitalier l’emploi de chef du service du secteur extra-hospitalier l’emploi de chef du service informatique. 2334 Le nombre maximum des emplois donnant droit à l’attribution du grade de substitution prévu au règlement grandducal visé à l’alinéa ci-dessus est fixé à cinq unités, dont deux emplois hors cadre.
(4)Dans la carrière inférieure de l’administration - carrière de l’expéditionnaire administratif : quatre premiers commis principaux ; quatre commis principaux ; des commis ; des commis adjoints ; des expéditionnaires ; des candidats-expéditionnaires. Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser vingt-deux unités. Sont désignés comme emplois à responsabilité particulière, conformément aux articles 2 et 3 du règlement grandducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat : l’emploi de responsable de la liquidation des prestations (service tiers payant) l’emploi de responsable de l’établissement des prises en charge (service tiers payant) l’emploi de responsable du contrôle des soldes (service comptabilité) l’emploi de responsable de l’établissement des créances (service affaires récursoires). Le nombre maximum des emplois donnant droit à l’attribution du grade de substitution prévu au règlement grandducal visé à l’alinéa ci-dessus est fixé à trois unités.
(5)Dans la carrière inférieure de l’administration :
  1. a)carrière de l’huissier : un premier huissier dirigeant ou huissier dirigeant ou premier huissier principal ou huissier principal ou huissier chef ou huissier de salle ou huissier de salle stagiaire. Est désigné comme emploi à responsabilité particulière, conformément aux articles 2 et 3 du règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat : l’emploi de responsable de la distribution du courrier. Le nombre maximum des emplois donnant droit à l’attribution du grade de substitution prévu au règlement grandducal visé à l’alinéa ci-dessus est fixé à une unité.
  2. b)carrière du garçcon de bureau : un garçcon de bureau principal ou garçcon de bureau. Le nombre total des emplois prévus aux points
  3. a)et
  4. b)du présent paragraphe ne peut dépasser une unité.
(6)Le cadre prévu aux paragraphes
(3)à
(5)peut être complété par des employés non-statutaires et des stagiaires sans que l’effectif total de l’union des caisses de maladie, y non-compris les emplois visés au paragraphe
(2), ne puisse dépasser soixante-douze unités.
(7)Au cas où les conventions prévues à l’article 61 du code des assurances sociales prévoient une extension significative du système du tiers payant au-delà des actes, services et fournitures pour lesquels ce mode de paiement est prévu à l’article 24 du code des assurances sociales, le nombre limite de soixante-douze unités peut être porté jusqu’à concurrence de soixante-seize unités. Dans ce cas le nombre limite de trente unités prévu dans la carrière moyenne du rédacteur pourra être porté jusqu’à concurrence de trente-et-une unités, le nombre limite de vingt-deux unités prévu dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire administratif pouvant être porté jusqu’à concurrence de vingt-quatre unités. Le cas échéant, le nombre maximum des emplois donnant droit à l’attribution d’un grade de substitution dans la carrière moyenne du rédacteur est porté à six unités, dont deux emplois hors cadre, le nombre des emplois du grade 8 du cadre fermé de la carrière inférieure de l’expéditionnaire est porté à cinq unités. Les décisions afférentes sont prises conformément à l’article XXI.5), alinéa 1er de la loi du 27 juillet 1992 portant réforme de l’assurance maladie et du secteur de la santé.
(8)Pour la computation des nombres limites prévus ci-dessus pour les différentes carrières et pour l’effectif total, les employés bénéficiant d’un congé pour travail à mi-temps sont comptés à raison d’une demie unité.
(9)Des employés publics statutaires et des employés non-statutaires de l’union des caisses de maladie peuvent être détachés soit auprès du centre commun de la sécurité sociale, soit auprès de l’office des assurances sociales, de l’accord respectivement des comités-directeurs réunis de l’office des assurances sociales, du comité-directeur du centre commun de la sécurité sociale et du conseil d’administration de l’union des caisses de maladie. 2335 Art. 3.
(1)Le cadre du personnel de la caisse de maladie des ouvriers comprend les emplois et fonctions énumérés aux paragraphes suivants.
(2)Dans la carrière moyenne de l’administration - carrière du rédacteur : sept inspecteurs principaux 1er en rang ; dix inspecteurs principaux ; neuf inspecteurs ; des chefs de bureau ; des chefs de bureau adjoints ; des rédacteurs principaux ; des rédacteurs ; des candidats-rédacteurs. Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser soixante-deux unités. Sont créés les emplois suivants à attributions particulières de caractère technique, dont les titulaires peuvent avancer hors cadre par dépassement des effectifs prévus pour les différents grades du cadre fermé au moment où leur collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d’une promotion : l’emploi de chef du service du personnel l’emploi de responsable des bâtiments, du budget et du matériel de bureau l’emploi de responsable bureautique l’emploi de secrétaire du comité-directeur. Sont désignés comme emplois à responsabilité particulière, conformément aux articles 2 et 3 du règlement grandducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat : l’emploi d’administrateur l’emploi d’administrateur adjoint l’emploi de secrétaire du comité-directeur l’emploi de chef du service du personnel l’emploi de responsable des bâtiments, du budget et du matériel de bureau l’emploi de responsable bureautique l’emploi de chef du service «contrôle et révision internes» l’emploi de responsable des relations avec le public l’emploi de coordinateur des affaires des prestations l’emploi de chef du service des prestations en nature l’emploi de chef du service des prestations en espèces l’emploi de préposé de l’agence de Luxembourg-Hollerich. Le nombre maximum des emplois donnant droit à l’attribution du grade de substitution prévu au règlement grandducal visé à l’alinéa ci-dessus est fixé à onze unités, dont quatre emplois hors cadre.
(3)Dans la carrière inférieure de l’administration - carrière de l’expéditionnaire administratif : sept premiers commis principaux ; neuf commis principaux ; des commis ; des commis adjoints ; des expéditionnaires ; des candidats-expéditionnaires. Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser quarante-cinq unités. Sont désignés comme emplois à responsabilité particulière, conformément aux articles 2 et 3 du règlement grandducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat : l’emploi de contrôleur (service «contrôle et révision internes») l’emploi de préposé de l’agence de Differdange l’emploi de préposé de l’agence de Pétange l’emploi de préposé de l’agence de Grevenmacher l’emploi de préposé de l’agence d’Ettelbruck l’emploi de préposé de l’agence de Remich l’emploi de préposé de l’agence d’Echternach l’emploi de correspondant médical l’emploi d’adjoint au responsable bureautique. Le nombre maximum des emplois donnant droit à l’attribution du grade de substitution prévu au règlement grandducal visé à l’alinéa ci-dessus est fixé à cinq unités. 2336
(4)Dans la carrière inférieure de l’administration :
  1. a)carrière de l’huissier : un premier huissier dirigeant ou huissier dirigeant ou premier huissier principal ou huissier chef ou huissier de salle ou huissier de salle stagiaire. Est désigné comme emploi à responsabilité particulière, conformément aux articles 2 et 3 du règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat : l’emploi de responsable de la distribution du courrier. Le nombre maximum des emplois donnant droit à l’attribution du grade de substitution prévu au règlement grandducal visé à l’alinéa ci-dessus est fixé à une unité.
  2. b)carrière du garçcon de bureau : un garçcon de bureau principal ou garçcon de bureau. Le nombre total des emplois prévus aux points
  3. a)et
  4. b)du présent paragraphe ne peut dépasser une unité.
(5)Le cadre prévu aux paragraphes
(2)à
(4)peut être complété par des employés non-statutaires, des stagiaires ou par des ouvriers à tâche complète sans que l’effectif total de la caisse de maladie des ouvriers ne puisse dépasser cent quarante-cinq unités. Au-delà du nombre-limite ci-dessus, peuvent être engagés, à tâche partielle, des ouvriers pour effectuer des travaux d’entretien et de nettoyage des immeubles administratifs à l’exception du siège sans que leur nombre ne puisse dépasser deux cents hommes/femmes/ heures par semaine.
(6)En cas d’application du paragraphe
(7)de l’article 2, le nombre limite de cent quarante-cinq unités peut être réduit jusqu’à concurrence de cent quarante-et-une unités ; le nombre limite de soixante-deux unités prévu dans la carrière moyenne du rédacteur pouvant être réduit à soixante-et-une unités ; le nombre limite de quarante-cinq unités prévu dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire administratif pouvant être réduit à quarante-trois unités.
(7)Pour la computation des nombres limites prévus ci-dessus pour les différentes carrières et pour l’effectif total, les employés bénéficiant d’un congé pour travail à mi-temps sont comptés à raison d’une demie unité. Art. 4.
(1)Le cadre du personnel de la caisse de maladie des employés privés comprend les emplois et fonctions énumérés aux paragraphes suivants.
(2)Dans la carrière moyenne de l’administration - carrière du rédacteur : deux inspecteurs principaux 1er en rang ; deux inspecteurs principaux ; un inspecteur ; des chefs de bureau ; des chefs de bureau adjoints ; des rédacteurs principaux ; des rédacteurs ; des candidats-rédacteurs. Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser dix unités. Est créé l’emploi suivant à attributions particulières de caractère technique, dont le titulaire peut avancer hors cadre par dépassement des effectifs prévus pour les différents grades du cadre fermé au moment où son collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d’une promotion : l’emploi d’administrateur. Sont désignés comme emplois à responsabilité particulière, conformément aux articles 2 et 3 du règlement grandducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat : l’emploi d’administrateur l’emploi d’administrateur adjoint et responsable du service des prestations l’emploi du préposé du service «contrôle et formation». Le nombre maximum des emplois donnant droit à l’attribution du grade de substitution prévu au règlement grandducal visé à l’alinéa ci-dessus est fixé à deux unités, dont un emploi hors cadre.
(3)Dans la carrière inférieure de l’administration - carrière de l’expéditionnaire administratif : cinq premiers commis principaux ; six commis principaux ; des commis ; des commis adjoints ; des expéditionnaires. des candidats-expéditionnaires. Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser trente et une unités. 2337 Sont désignés comme emplois à responsabilité particulière, conformément aux articles 2 et 3 du règlement grandducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat : l’emploi de correspondant médical l’emploi de responsable de la liquidation des prestations en espèces l’emploi de comptable extraordinaire et responsable du courrier et du matériel de bureau l’emploi de chef de groupe de liquidation des prestations. Le nombre maximum des emplois donnant droit à l’attribution du grade de substitution prévu au règlement grandducal visé à l’alinéa ci-dessus est fixé à quatre unités.
(4)Dans la carrière inférieure de l’administration :
  1. a)carrière de l’huissier : un premier huissier dirigeant ou huissier dirigeant ou premier huissier principal ou huissier chef ou huissier de salle ou huissier de salle stagiaire. Est désigné comme emploi à responsabilité particulière, conformément aux articles 2 et 3 du règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat : l’emploi de responsable de la distribution du courrier. Le nombre maximum des emplois donnant droit à l’attribution du grade de substitution prévu au règlement grandducal visé à l’alinéa ci-dessus est fixé à une unité.
  2. b)carrière du garçcon de bureau : un garçcon de bureau principal ou garçcon de bureau. Le nombre total des emplois prévus aux points
  3. a)et
  4. b)du présent paragraphe ne peut dépasser une unité.
(5)Le cadre prévu aux paragraphes
(2)à
(4)peut être complété par des employés non-statutaires, des stagiaires ou par des ouvriers à tâche complète sans que l’effectif total de la caisse de maladie des employés privés ne puisse dépasser cinquante-et-une unités.
(6)Pour la computation des nombres limites prévus ci-dessus pour les différentes carrières et pour l’effectif total, les employés bénéficiant d’un congé pour travail à mi-temps sont comptés à raison d’une demie unité. Art. 5.
(1)Le cadre du personnel de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics comprend les emplois et fonctions énumérés aux paragraphes suivants.
(2)Dans la carrière moyenne de l’administration - carrière du rédacteur : un inspecteur principal 1er en rang ; un inspecteur principal ou inspecteur ; des chefs de bureau ; des chefs de bureau adjoints ; des rédacteurs principaux ; des rédacteurs ; des candidats-rédacteurs. Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser quatre unités. Est désigné comme emploi à responsabilité particulière, conformément aux articles 2 et 3 du règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat : l’emploi d’administrateur. Le nombre maximum des emplois donnant droit à l’attribution du grade de substitution prévu au règlement grandducal visé à l’alinéa ci-dessus est fixé à une unité.
(3)Dans la carrière inférieure de l’administration - carrière de l’expéditionnaire administratif : deux premiers commis principaux ; deux commis principaux ; des commis ; des commis adjoints ; des expéditionnaires ; des candidats-expéditionnaires. Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser neuf unités. 2338 Est désigné comme emploi à responsabilité particulière, conformément aux articles 2 et 3 du règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat : l’emploi de correspondant médical. Le nombre maximum des emplois donnant droit à l’attribution du grade de substitution prévu au règlement grandducal visé à l’alinéa ci-dessus est fixé à une unité.
(4)Le cadre prévu aux paragraphes
(2)et
(3)peut être complété par des employés non-statutaires et des stagiaires sans que l’effectif total de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics ne puisse dépasser dix-neuf unités.
(5)Pour la computation des nombres limites prévus ci-dessus pour les différentes carrières et pour l’effectif total, les employés bénéficiant d’un congé pour travail à mi-temps sont comptés à raison d’une demie unité. Art 6.
(1)Le cadre du personnel de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux comprend les emplois et fonctions énumérés aux paragraphes suivants.
(2)Dans la carrière moyenne de l’administration - carrière du rédacteur : un inspecteur principal 1er en rang ou inspecteur principal ou inspecteur ; des chefs de bureau ; des chefs de bureau adjoints ; des rédacteurs principaux ; des rédacteurs ; des candidats-rédacteurs. Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser deux unités. Est désigné comme emploi à responsabilité particulière, conformément aux articles 2 et 3 du règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat : l’emploi d’administrateur. Le nombre maximum des emplois donnant droit à l’attribution du grade de substitution prévu au règlement grandducal visé à l’alinéa ci-dessus est fixé à une unité.
(3)Dans la carrière inférieure de l’administration - carrière de l’expéditionnaire administratif : un premier commis principal ; deux commis principaux ; des commis ; des commis adjoints ; des expéditionnaires ; des candidats-expéditionnaires. Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser six unités. Est désigné comme emploi à responsabilité particulière, conformément aux articles 2 et 3 du règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat : l’emploi de correspondant médical. Le nombre maximum des emplois donnant droit à l’attribution du grade de substitution prévu au règlement grandducal visé à l’alinéa ci-dessus est fixé à une unité.
(4)Le cadre prévu aux paragraphes
(2)et
(3)peut être complété par des employés non-statutaires et des stagiaires sans que l’effectif total de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux ne puisse dépasser neuf unités.
(5)Pour la computation des nombres limites prévus ci-dessus pour les différentes carrières et pour l’effectif total, les employés bénéficiant d’un congé pour travail à mi-temps sont comptés à raison d’une demie unité. Art.7.
(1)Le cadre du personnel de l’administration commune des caisses de sécurité sociale des classes moyennes comprend les emplois et fonctions énumérés aux paragraphes suivants.
(2)Dans la carrière supérieure de l’administration : un directeur.
(3)Dans la carrière moyenne de l’administration - carrière du rédacteur : deux inspecteurs principaux 1er en rang ; trois inspecteurs principaux ; un inspecteur ; des chefs de bureau ; des chefs de bureau adjoints ; des rédacteurs principaux ; des rédacteurs ; des candidats-rédacteurs. Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser quatorze unités. 2339 Est créé l’emploi suivant à attributions particulières de caractère technique, dont le titulaire peut avancer hors cadre par dépassement des effectifs prévus pour les différents grades du cadre fermé au moment où son collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d’une promotion : l’emploi de chef du service des prestations de la caisse de pension des artisans, des commerçcants et industriels. Sont désignés comme emplois à responsabilité particulière, conformément aux articles 2 et 3 du règlement grandducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat : l’emploi de chef du service des prestations de la caisse de pension des artisans, des commerçcants et industriels l’emploi de chef du service du contentieux de l’administration commune l’emploi de chef du service de la comptabilité de la caisse de pension des artisans, des commerçcants et industriels l’emploi de chef du service des prestations de la caisse de maladie des professions indépendantes. Le nombre maximum des emplois donnant droit à l’attribution du grade de substitution prévu au règlement grandducal visé à l’alinéa ci-dessus est fixé à trois unités, dont un emploi hors cadre.
(4)Dans la carrière inférieure de l’administration -carrière de l’expéditionnaire administratif : trois premiers commis principaux ; quatre commis principaux ; des commis ; des commis adjoints ; des expéditionnaires ; des candidats-expéditionnaires. Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser dix-neuf unités. Sont désignés comme emplois à responsabilité particulière, conformément aux articles 2 et 3 du règlement grandducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat : l’emploi de responsable du contrôle des soldes de la comptabilité de la caisse de pension des artisans, des commercç ants et industriels l’emploi de responsable du service des carrières d’assurance de la caisse de pension des artisans, des commerçcants et industriels l’emploi d’adjoint au responsable du service du personnel de l’administration commune l’emploi de correspondant médical de la caisse de maladie des professions indépendantes l’emploi de responsable du service des cotisations et du contentieux de l’administration commune. Le nombre maximum des emplois donnant droit à l’attribution du grade de substitution prévu au règlement grandducal visé à l’alinéa ci-dessus est fixé à deux unités.
(5)Le cadre prévu aux paragraphes
(2)à
(4)peut être complété par des employés non-statutaires et des stagiaires sans que l’effectif total de l’administration commune des caisses de sécurité sociale des classes moyennes ne puisse dépasser trente-huit unités. Au-delà du nombre-limite ci-dessus, peuvent être engagés à tâche partielle, des ouvriers pour effectuer des travaux d’entretien et de nettoyage des immeubles administratifs sans que leur nombre ne puisse dépasser trente-deux hommes/ femmes/ heures par semaine.
(6)Pour la computation des nombres limites prévus ci-dessus pour les différentes carrières et pour l’effectif total, les employés bénéficiant d’un congé pour travail à mi-temps sont comptés à raison d’une demie unité. Art. 8.
(1)Le cadre du personnel de l’administration commune des caisses de sécurité sociale de la profession agricole comprend les emplois et fonctions énumérés aux paragraphes suivants.
(2)Dans la carrière supérieure de l’administration : un directeur.
(3)Dans la carrière moyenne de l’administration -carrière du rédacteur : un inspecteur principal 1er en rang ; deux inspecteurs principaux ; un inspecteur ; des chefs de bureau ; des chefs de bureau adjoints ; des rédacteurs principaux ; des rédacteurs ; des candidats-rédacteurs. Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser neuf unités. Est créé l’emploi suivant à attributions particulières de caractère technique, dont le titulaire peut avancer hors cadre par dépassement des effectifs prévus pour les différents grades du cadre fermé au moment où son collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d’une promotion : l’emploi de chef du service des prestations de la caisse de pension agricole. 2340 Sont désignés comme emplois à responsabilité particulière, conformément aux articles 2 et 3 du règlement grandducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat : l’emploi de chef du service des prestations de la caisse de pension agricole l’emploi de chef du service des prestations de la caisse de maladie agricole l’emploi de chef du service financier et comptable de la caisse de pension agricole. Le nombre maximum des emplois donnant droit à l’attribution du grade de substitution prévu au règlement grandducal visé à l’alinéa ci-dessus est fixé à deux unités, dont un emploi hors cadre.
(4)Dans la carrière inférieure de l’administration -carrière de l’expéditionnaire administratif : deux premiers commis principaux ; un commis principal ; des commis ; des commis adjoints ; des expéditionnaires ; des candidats-expéditionnaires. Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser huit unités. Sont désignés comme emplois à responsabilité particulière, conformément aux articles 2 et 3 du règlement grandducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat : l’emploi d’adjoint au chef du service financier et comptable de la caisse de pension agricole l’emploi d’adjoint au chef du service des prestations de la caisse de maladie agricole. Le nombre maximum des emplois donnant droit à l’attribution du grade de substitution prévu au règlement grandducal visé à l’alinéa ci-dessus est fixé à une unité.
(5)Le cadre prévu aux paragraphes
(2)à
(4)peut être complété par des employés non-statutaires et des stagiaires sans que l’effectif total de l’administration commune des caisses de sécurité sociale de la profession agricole ne puisse dépasser vingt-quatre unités.
(6)Pour la computation des nombres limites prévus ci-dessus pour les différentes carrières et pour l’effectif total, les employés bénéficiant d’un congé pour travail à mi-temps sont comptés à raison d’une demie unité. Barème de rémunération Art. 9.
(1)La fonction de premier conseiller de direction, prévue à l’article 2, paragraphe
(2)du présent règlement, est classée au grade 17. La fonction de directeur prévue aux articles 7 et 8, paragraphe
(2)du présent règlement est classée au grade 16 avec un avancement en traitement au grade 17 quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 16. Par dernier échelon il y a lieu d’entendre l’indice maximum du grade tel qu’il résulte de l’article 22 et de l’annexe C de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonction

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