Règlement ministériel du 3 décembre 1993 portant nouvelle fixation des audiences des juridictions judiciaires pendant l’année judiciaire 1993-1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement ministériel du 23 décembre 1993 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1 décembre 1993 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518 Loi du 24 décembre 1993 portant modification de la loi du 15 janvier 1992 autorisant la participation de l’Etat à la construction d’un foyer pour personnes handicapées à Heisdorf . . . . . . . . . . . . . . . 2520 Règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 concernant l’attribution des subventions prévues par l’article 39 paragraphe 1er de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2520 Règlement ministériel du 28 décembre 1993 portant exécution de l’article 22 du règlement grandducal du 7 mai 1992 portant organisation du service d’incendie et de sauvetage . . . . . . . . . . . . . 2522 Règlement ministériel du 30 décembre 1993 modifiant le règlement ministériel du 2 mars 1982 portant exécution du règlement grand-ducal du 25 février 1980 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2524 2502 Règlement ministériel du 3 décembre 1993 portant nouvelle fixation des audiences des juridictions judiciaires pendant l’année judiciaire 1993-1994. Le Ministre de la Justice, Vu l’article 142 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire; Vu les avis de la Cour Supérieure de Justice du 15 juillet et du 5 novembre 1993; Arrête: Art. 1 . Les audiences de la Cour Supérieure de Justice sont fixées pendant l’année judiciaire 1993-1994 comme suit:
- a)La Cour de cassation,qui comprend une chambre, siège tous les jeudis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures du matin en la salle no 1.
- b)La Cour d’appel siège comme suit: 1) La première chambre, connaissant des affaires civiles, à l’exception des affaires de référé, tous les mercredis et les vendredis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, chaque fois à 9.00 heures en la salle no 2. 2) La deuxième chambre, connaissant des affaires de référé-divorce et des affaires civiles, à l’exception des affaires de divorce, tous les lundis et les mercredis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, chaque fois à 15.00 heures en la salle no 2. 3) La troisième chambre, connaisant des affaires de droit du travail tous les mardis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures et tous les jeudis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 15.00 heures, chaque fois en la salle no 24) La quatrième chambre, connaissant des affaires commerciales et des affaires d’exéquatur, tous les mardis et tous les mercredis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, chaque fois à 9.00 heures en la salle no 1. 5) La cinquième chambre, connaissant des affaires correctionnelles, tous les mardis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 15.00 heures et tous les vendredis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures, chaque fois en la salle no 1. 6) La sixième chambre, connaissant des affaires correctionnelles, tous les lundis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures en la salle no 1. 7) La septième chambre, connaissant des affaires de référé ordinaires et en matière de droit du travail, ainsi que des affaires civiles à l’exception des affaires de divorce, tous les mardis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 15.00 heures en la salle no 2 et tous les mercredis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 15.00 heures en la salle no 1. 8) La chambre criminelle, selon les besoins, le premier et le troisième lundi de chaque mois, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, chaque fois à 15.00 heures en la salle no 1. 9) La chambre d’appel de la jeunesse, le premier jeudi de chaque mois, sauf celui déterminé à l’article 7 ci-après, à 15.00 heures en la salle no 1. La chambre du conseil de la Cour d’appel est assumée par la sixième chambre. Les chambres de la cour de cassation et de la cour d’appel peuvent en outre siéger, en dehors de leurs audiences normales, à d’autres jours de la semaine, selon les besoins du service. Art. 2. Les audiences duTribunal d’arrondissement de Luxembourg sont fixées pendant l’année judiciaire 19931994 comme suit: 1) La première chambre, connaissant des affaires civiles ordinaires, tous les lundis, mardis et mercredis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, chaque fois à 9.00 heures en la salle no 35. 2) La deuxième chambre, connaissant des affaires commerciales, tous les mercredis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures en la salle no 31, ainsi que tous les jeudis et vendredis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ciaprès, chaque fois à 9.00 heures en la salle no 35. 3) La troisième chambre, connaissant spécialement des affaires civiles en matière domaniale, des poursuites en matière de saisie immobilière, des appels des décisions des juges de paix, y compris les appels en matière de bail à loyer, tous les mardis, mercredis et jeudis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, chaque fois à 15.00 heures en la salle no 35. 4) La quatrième chambre, connaissant spécialement des affaires de divorce et de séparation de corps, tous les lundis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 15.00 heures ainsi que tous les mardis et jeudis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures, chaque fois en la salle no 31. 5) La cinquième chambre, connaissant des affaires correctionnelles, tous les lundis et mardis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures ainsi que tous les mercredis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 15.00 heures, chaque fois en la salle no 21. 6) La sixième chambre, connaissant des affaires commerciales, tous les mardis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ciaprès, à 15.00 heures, ainsi que tous les mercredis et jeudis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures, chaque fois en la salle no 21. 7) La septième chambre, connaissant des affaires criminelles et correctionnelles, tous les lundis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 15.00 heures en la salle no 25, tous les mardis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 15.00 heures en la salle no 31, ainsi que tous les mercredis, jeudis et vendredis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ciaprès, chaque fois à 9.00 heures en la salle no 25.
2503 8) La huitième chambre, connaissant des affaires civiles, tous les lundis et mardis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures en la salle no 25, ainsi que tous les mercredis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures en la salle no 1. 9) La neuvième chambre, connaissant des affaires correctionnelles, tous les lundis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 15.00 heures en la salle no 21, tous les mardis et jeudis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 15.00 heures en la salle no 25, tous les mercredis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 15.00 heures en la salle no 31 ainsi que tous les vendredis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures en la salle no 25. 10) La dixième chambre, connaissant des affaires civiles et spécialement des appels des décisions des juges de paix, y compris des appels en matière de bail à loyer, tous les mercredis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 15.00 heures en la salle no 1, tous les jeudis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 15.00 heures en la salle no 21, ainsi que tous les vendredis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures en la salle no 21. 11) La chambre criminelle est assumée par la septième chambre, selon les besoins du service, tous les lundis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à partir de 15.00 heures en la salle no 25. 12) La chambre du conseil en matière correctionnelle est assumée par la cinquième chambre. 13) Les audiences de référé:
- a)en matière ordinaire, tous les lundis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 14.15 heures en la salle no 35, tous les jeudis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 15.00 heures en la salle no 31, ainsi que tous les vendredis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures en la salle no 31. Toutes les affaires de référé en matière ordinaire doivent être enrôlées pour l’audience du lundi.
- b)en matière de divorce et de séparation de corps, tous les lundis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures en la salle no 31. 14) Le tribunal des tutelles, tous les mardis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 15.00 heures et tous les vendredis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures, chaque fois au 12, côte d’Eich. 15) Le tribunal de la jeunesse, tous les mardis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 15.00 heures au 19, rue du Nord, et tous les vendredis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures au 12, côte d’Eich. Art. 3. Les audiences du Tribunal d’arrondissement de Diekirch sont fixées pendant l’année judiciaire 19931994 comme suit: 1) Les audiences réservées aux affaires civiles et commerciales:
- a)pour les affaires civiles ordinaires, tous les mardis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures;
- b)pour les affaires de divorce et de séparation de corps, tous les mercredis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ciaprès, à 9.00 heures;
- c)pour les affaires commerciales, tous les mercredis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 10.00 heures;
- d)suivant les besoins du service, pour l’évacuation des affaires civiles et commerciales urgentes, tous les vendredis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 14.30 heures. 2) Les audiences réservées aux affaires correctionnelles:
- a)tous les jeudis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures;
- b)tous les vendredis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures;
- c)tous les vendredis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 14.30 heures, selon les besoins du service. 3) Les audiences de la chambre criminelle, suivant les besoins, tous les jeudis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures. 4) Les audiences de référé, tous les mardis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 14.00 heures. 5) Les audiences du tribunal de la jeunesse, le premier et troisième mercredi de chaque mois, sauf celui déterminé à l’article 7 ci-après, chaque fois à 14.30 heures. Art. 4. Les audiences de la Justice de Paix de Luxembourg sont fixées pendant l’année judiciaire 1993-1994 comme suit: 1) Pour les affaires de police, tous les lundis et mardis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, chaque fois à 9.00 heures en la salle no 1; 2) Pour les affaires civiles et commerciales ordinaires, ainsi que pour les contredits à ordonnances de paiement: – les premier et troisième mardis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures en la salle no 3; – tous les mardis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 15.00 heures en les salles no 2 et no 3; – tous les mercredis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures et à 15.00 heures, chaque fois en la salle no 1; – les premier, deuxième, troisième et cinquième mercredis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, chaque fois à 9.00 heures en la salle no 3; – les premier et troisième mercredis, sauf celui déterminé à l’article 7 ci-après, chaque fois à 9.00 heures en la salle no 2; 2504 – le quatrième jeudi de chaque mois, sauf celui déterminé à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures en la salle no 1; – les premier, troisième, quatrième et cinquième vendredis de chaque mois, sauf ceux énumérés à l’article 7 ciaprès, chaque fois à 9.00 heures en la salle no 1; – les premier et troisième vendredis de chaque mois, sauf celui déterminé à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures en la salle no 2; – tous les vendredis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 15.00 heures en la salle no 1, audience des fixations et la salle no 2, audience réservée aux affaires de référé. 3) Pour les affaires de bail à loyer: – tous les lundis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures en la salle no 3 et à 15.00 heures en la salle no 1; – le quatrième mercredi de chaque mois, à 9.00 heures en la salle no 3; – tous les jeudis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures en la salle no 3; – le deuxième vendredi de chaque mois, sauf celui déterminé à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures en la salle no 1. 4) Pour les affaires d’aliments et de saisie-arrêt: – les premier, deuxième et troisième mardis de chaque mois, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures en la salle no 2; – les premier, deuxième et troisième jeudis de chaque mois, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures en la salle no 1, audience des fixations. 5) Pour les affaires de droit du travail:
- a)Régime des employés privés: – le quatrième mardi de chaque mois, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures en la salle no 3; – le deuxième mercredi de chaque mois, à 15.00 heures en la salle no 2; – les jeudis et vendredis, chaque fois à 9.00 heures en les salles no 2 et no 3, aux dates suivantes: vendredi, 18 février 1994 vendredi, 17 septembre 1993 jeudi, 24 février 1994 jeudi, 23 septembre 1993 vendredi, 4 mars 1994 vendredi, 1er octobre 1993 jeudi, 10 mars 1994 jeudi, 7 octobre 1993 vendredi, 18 mars 1994 vendredi, 15 octobre 1993 jeudi, 24 mars 1994 jeudi, 21 octobre 1993 vendredi, 15 avril 1994 vendredi, 29 octobre 1993 jeudi, 21 avril 1994 jeudi, 4 novembre 1993 vendredi, 29 avril 1994 vendredi, 12 novembre 1993 jeudi, 5 mai 1994 jeudi, 18 novembre 1993 vendredi, 13 mai 1994 vendredi, 26 novembre 1993 jeudi, 19 mai 1994 jeudi, 2 décembre 1993 vendredi, 27 mai 1994 vendredi, 10 décembre 1993 jeudi, 2 juin 1994 jeudi, 16 décembre 1993 vendredi, 10 juin 1994 vendredi, 7 janvier 1994 jeudi, 16 juin 1994 jeudi, 13 janvier 1994 vendredi, 24 juin 1994 vendredi, 21 janvier 1994 jeudi, 30 juin 1994 jeudi, 27 janvier 1994 vendredi, 8 juillet 1994 vendredi, 4 février 1994 jeudi, 14 juillet 1994 jeudi, 10 février 1994
- b)Régime des ouvriers: – les deuxième et quatrième mercredis de chaque mois à 9.00 heures en la salle no 2; – les jeudis et vendredis, chaque fois à 9.00 heures en les salles no 2 et no 3, aux dates suivantes: vendredi, 11 février 1994 jeudi, 16 septembre 1993 jeudi, 17 février 1994 vendredi, 24 septembre 1993 vendredi, 25 février 1994 jeudi, 30 septembre 1993 jeudi, 3 mars 1994 vendredi, 8 octobre 1993 vendredi, 11 mars 1994 jeudi, 14 octobre 1993 jeudi, 17 mars 1994 vendredi, 22 octobre 1993 vendredi, 25 mars 1994 jeudi, 28 octobre 1993 jeudi, 14 avril 1994 vendredi, 5 novembre 1993 vendredi, 22 avril 1994 jeudi, 11 novembre 1993 jeudi, 28 avril 1994 vendredi, 19 novembre 1993 vendredi, 6 mai 1994 jeudi, 25 novembre 1993 vendredi, 20 mai 1994 vendredi, 3 décembre 1993 jeudi, 26 mai 1994 jeudi, 9 décembre 1993 vendredi, 3 juin 1994 vendredi, 17 décembre 1993 jeudi, 9 juin 1994 jeudi, 23 décembre 1993 vendredi, 17 juin 1994 jeudi, 6 janvier 1994 vendredi, 1er juillet 1994 vendredi, 14 janvier 1994 jeudi, 20 janvier 1994 jeudi, 7 juillet 1994 vendredi, 28 janvier 1994 vendredi, 15 juillet 1994. jeudi, 3 février 1994 2505 Art. 5. Les audiences de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette sont fixées pendant l’année judiciaire 1993-1994 comme suit: 1) Pour les affaires civiles et commerciales: – les deuxième et quatrième lundis de chaque mois, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures en la salle no 20; – tous les jeudis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 15.00 heures en la salle no 14; – les premier, troisième et cinquième vendredis de chaque mois, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 15.00 heures en la salle no 14. La mise au rôle des affaires se fera pour l’audience du jeudi. 2) Pour les affaires de bail à loyer: – tous les mercredis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures en la salle no 14; – les deuxième et quatrième vendredis de chaque mois, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 15.00 heures en la salle no 14. 3) Pour les affaires de saisie-arrêt et les cessions sur revenus protégés: – tous les mardis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures en la salle no 14. 4) Pour les affaires de contredits à ordonnances de paiement et les affaires sur base des art. 864 c.p.c. et 292bis du c.a.s.: – tous les lundis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures en la salle no 14. 5) Pour les affaires de droit du travail:
- a)Régime des employés privés: – les troisième et cinquième lundis de chaque mois, à 9.00 heures en la salle no 20; – les premier et troisième mardis de chaque mois, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 15.00 heures en la salle no 20.
- b)Régime des ouvriers: – le premier lundi de chaque mois, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures en la salle no 20; – tous les jeudis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures en la salle no 20. 6) Pour les affaires de police: – les premier et troisième jeudis de chaque mois, sauf celui déterminé à l’article 7 ci-après, chaque fois à 9.00 heures en la salle no 14; – tous les vendredis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures en la salle no 14. Art. 6. Les audiences de la Justice de Paix de Diekirch sont fixées pendant l’année judiciaire 1993-1994 comme suit: 1) Pour les affaires civiles et commerciales: – tous les lundis, mercredis et jeudis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 15.00 heures. – tous les vendredis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 10.00 heures. La mise au rôle des affaires se fera pour l’audience du vendredi, y compris les affaires de référé. 2) Pour les affaires de droit du travail, y comprises les affaires de référé en matière de droit du travail: – tous les lundis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures. 3) Pour les affaires de police: – tous les mardis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 15.00 heures; – en cas de besoin, le premier lundi de chaque mois, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 15.00 heures. Art. 7. Pendant l’année judiciaire 1993-1994, il n’y a pas d’audiences aux dates suivantes: – les lundis, 1er novembre 1993, 27 décembre 1993, 14 février 1994, 28 mars 1994, 4 avril 1994, 2 mai 1994 et 23 mai 1994; – les mardis, 2 novembre 1993, 28 décembre 1993, 15 février 1994, 29 mars 1994, 5 avril 1994 et 24 mai 1994; – les mercredis, 29 décembre 1993, 30 mars 1994 et 6 avril 1994; – les jeudis, 30 décembre 1993, 31 mars 1994, 7 avril 1994, 12 mai 1994 et 23 juin 1994; – les vendredis, 24 décembre 1993, 31 décembre 1993, 1er avril 1994 et 8 avril 1994. Art. 8. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 3 décembre 1993. Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Règlement grand-ducal du 12 décembre 1993 concernant le concours de recrutement des candidats à la fonction d’inspecteur de l’enseignement primaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 3 de la loi du 9 août 1993 portant
- a)création d’un collège des inspecteurs de l’enseignement primaire ;
- b)modification des conditions de recrutement des inspecteurs de l’enseignement primaire ;
- c)modification de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ; 2506 Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat, et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de notre ministre de l’Education nationale et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons :
Art. 1
. Les candidats à la fonction d’inspecteur de l’enseignement primaire doivent poser leur candidature dans les délais fixés par un communiqué de presse du ministère de l’Education nationale. Ils joindront à cette demande un dossier comprenant un curriculum vitae avec notamment :
- a)un rapport succinct portant sur leur carrière professionnelle ;
- b)les formations suivies dans le domaine pédagogique ;
- c)leurs activités périscolaires. Art. 2. Le jury du concours de recrutement est composé de l’inspecteur général, de deux inspecteurs de l’enseignement primaire et de deux délégués du ministre de l’Education nationale au moins. Ses membres sont nommés par le ministre de l’Education nationale qui nomme également le président. Ils ont droit à une indemnité dont le montant est fixé par le Gouvernement en Conseil. Art. 3. Le concours de recrutement comporte :
- a)des épreuves préliminaires visant à vérifier si les candidats possèdent les connaissances requises pour évaluer l’enseignement des trois langues usuelles du pays : le luxembourgeois, le françcais et l’allemand
- b)des épreuves et des éléments de classement. Art. 4. Les épreuves préliminaires comportent pour chaque langue une épreuve écrite et une épreuve orale. Les candidats qui ne réussissent pas dans une des épreuves préliminaires sont exclus de la session en cours. Art. 5. Les épreuves et les éléments pour établir le classement des candidats sont :
- a)une épreuve évaluant la motivation et les aptitudes requises pour l’exercice de la profession d’inspecteur de l’enseignement primaire ;
- b)une épreuve écrite évaluant les compétences dans le domaine administratif ;
- c)le dossier tel qu’il est décrit à l’art. 1er du présent règlement. Les épreuves ainsi que le dossier susmentionné sont cotés sur un maximum de vingt points. Le coefficient dont est doté chaque épreuve et le dossier est fixé par arrêté du ministre de l’Education nationale. Seuls les candidats obtenant une note supérieure ou égale à dix points sur vingt dans chacune des épreuves précitées peuvent être classés en rang utile. Art. 6. Le jury établit le classement des candidats sur la base des éléments prévus à l’art. 5 du présent règlement. Conformément aux besoins fixés par le ministre de l’Education nationale, les candidats classés en rang utile peuvent être admis au stage préparant à la fonction d’inspecteur de l’enseignement primaire, une fois remplies les conditions d’études, prévues à l’art. 3 de la loi du 9 août 1993 portant - création d’un collège des inspecteurs de l’enseignement primaire, - modification des conditions de recrutement des inspecteurs de l’enseignement primaire, - modification de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Art. 7. Notre ministre de l’Education nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education Nationale, Marc Fischbach Château de Berg, le 12 décembre 1993. Jean Règlement grand-ducal du 16 décembre 1993 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données des réviseurs d’entreprises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d’entreprises; Vu le règlement grand-ducal du 29 janvier 1993 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d’entreprises; Vu l’article 8 de la loi modifiée du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques; Vu l’avis de la commission consultative instituée par l’article 30 de la loi du 31 mars 1979 précitée; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1
. Sont autorisées, pour le compte du ministère de la Justice en tant que propriétaire et gestionnaire, la création et l’exploitation d’une banque de données des réviseurs d’entreprises. 2507 Art. 2. La banque de données contient les informations suivantes: – en ce qui concerne les personnes physiques: nom et prénom(s), lieu et date de naissance, nationalité, adresse privée, diplômes d’études secondaires et supérieures, informations relatives au stage professionnel, au certificat de formation complémentaire et à l’examen d’aptitude professionnel, informations relatives à un agrément antérieur dans un pays tiers, date de l’agrément comme réviseur d’entreprises au Luxembourg et adresse de l’établissement professionnel, ainsi que, éventuellement, des données pertinentes présentant un lien direct avec l’honorabilité professionnelle; – en ce qui concerne les personnes morales: raison sociale, date de l’agrément comme réviseur d’entreprises au Luxembourg, adresse de l’établissement professionnel, ainsi que les informations requises par l’article 3
(2)de la loi du 28 juin 1984 précitée. Art. 3. Sont autorisées les communications des informations suivantes: a. à la commission consultative prévue à l’article 2
(6)du règlement grand-ducal du 29 janvier 1993 précité, les nom et prénom(s), ainsi que les diplômes d’études secondaires et supérieures; b. au département de formation juridique du Centre universitaire de Luxembourg, les nom et prénom(s), les lieu et date de naissance, la nationalité, l’adresse privée, les diplômes d’études secondaires et supérieures, ainsi que les informations relatives au stage professionnel ou à un agrément antérieur dans un pays tiers; c. au jury de l’examen d’aptitude professionnelle prévu à l’article 5
(6)du règlement grand-ducal du 29 janvier 1993 précité, les nom et prénom(s), les lieu et date de naissance, la nationalité, ainsi que les informations relatives au stage professionnel et au certificat de formation complémentaire; d. à l’Institut des réviseurs d’entreprises, – en ce qui concerne les personnes physiques: les nom et prénom(s), la date de l’agrément comme réviseur d’entreprises au Luxembourg, ainsi que l’adresse de l’établissement professionnel; – en ce qui concerne les personnes morales: la raison sociale, la date de l’agrément comme réviseur d’entreprises au Luxembourg, ainsi que l’adresse de l’établissement professionnel. Art.
- L’autorisation prévue à l’article 1er est valable à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement grandducal et expirera au 31 décembre
- Art.
- Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Château de Berg, le 16 décembre
- Jean Règlement grand-ducal du 16 décembre 1993 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises à destination de l’Angola. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome le 25 mars 1957 et à Bruxelles le 17 avril 1957; Vu le Règlement (CEE) no 2505/92 de la Commission, du 14 juillet 1992, modifiant les annexes I et II du Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun; Vu le Règlement (CEE) no 2967/93 du Conseil du 25 octobre 1993 interdisant la fourniture de certaines marchandises à l’UNITA; Vu la Résolution no 864
(1993)du 15 septembre 1993 du Conseil de Sécurité des Nations Unies; Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Considérant qu’il y a lieu de mettre sous licence, sans retard, l’exportation et le transit vers l’Angola de certains produits pétroliers, afin de pouvoir appliquer les mesures prévues par le Règlement (CEE) no 2967/93 précité; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sont subordonnés à la production d’une licence l’exportation vers et le transit à destination de l’Angola des marchandises rangées sous les codes NC suivants: 2508 27090010, 27100011, 27100032, 27100051, 27100072, 27100085, 27100098, 27090090, 27100015, 27100034, 27100055, 27100074, 27100087, 27100021, 27100036, 27100059, 27100076, 27100088, 27100025, 27100037, 27100061, 27100077, 27100089, 27100026, 27100039, 27100065, 27100078, 27100092, 27100027, 27100041, 27100069, 27100081, 27100094, 27100029, 27100045, 27100071, 27100083, 27100096, 27111100, 27111298, 27111900, 27111211, 27111310, 27112100, 27111219, 27111330, 27112900, 27111291, 27111391, 27111293, 27111393, 27111294, 27111398, 27111296, 27111400, 27121010, 27121090, (ex = «slack wax» et «scale wax», 27122000, ex 27129039, ex 27129090, 27131100, 27131200, 27132000, 27139010, 27139090, 27141000, 27149000, 27150000, 29011010, 29021100, 29011090, 29012100, 29012200, 29012300, 29012400, 29012900, 29022010, 29024410, 29022090, 29024490, 29023010, 29025000, 29023090, 29026000, 29024100, 29027000, 29024200, 29024300, 29051100, 34031910, 38112100, 38239010. Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, Château de Berg, le 16 décembre 1993. du Commerce Extérieur et de la Jean Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 20 décembre 1993 portant organisation des études de certaines professions de santé pendant l’année scolaire 1993/94. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue et notamment ses articles 9, 17, 18 et 65; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de l’Education nationale, de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1
. A partir de l’année scolaire 1993/94, l’enseignement de certaines professions de santé prévu à l’article 1 de la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, pour autant qu’ils se font au Luxembourg, est placé sous la responsabilité pédagogique du ministre de l’Education nationale et se déroule dans le cadre des articles 9, 17 et 18 de la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue. Les classes des professions visées ci-dessus continuent à fonctionner sous leur dénomination actuelle. Art.
- Les règlements pris sur base de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales et qui ont trait aux modalités des études de ces professions restent en vigueur aussi longtemps qu’ils n’ont pas été remplacés ou amendés et sous réserve que dans ces règlements le terme de «ministre» désigne le ministre de l’Education nationale. 2509 Art.
- Les écoles publiques et privées qui forment des professionnels de la santé demeurent sous la dépendance administrative et financière de leur autorité de tutelle à la mise en vigueur du présent règlement et ce jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi prévue à l’article 65 de la loi du 4 septembre 1990 dont question à l’article 1er. Art.
- Pour les élèves qui suivent la formation de l’infirmier, de l’infirmier psychiatrique, voie de formation B, de l’assistant technique médical de laboratoire, de l’assistant technique médical de radiologie, de l’aide-soignant, le règlement grand-ducal du 30 juillet 1980 fixant le régime des vacances et congés scolaires est d’application. Afin de pouvoir appliquer ce régime des vacances et congés scolaires, les règlements, fixant les modalités des études des formations dont question ci-dessus, seront adaptés en conséquence. Pour la formation des autres professions de santé le régime des vacances et congés scolaires d’application lors de l’année scolaire 1992/93 reste en vigueur. Art.
- Les indemnités horaires revenant aux chargés de cours qui interviennent dans la formation des professions de santé restent celles qui étaient d’application lors de l’année scolaire 1992/
- Art.
- Notre ministre de l’Education nationale et Notre ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education nationale, Château de Berg, le 20 décembre
- Marc Fischbach Jean Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Règlement grand-ducal du 20 décembre 1993 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 179, points kilométriques 1,442-2,383 dans la zone industrielle «Grasbesch». Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sur le CR 179, entre les points kilométriques 1,442-2,383 dans la zone industrielle «Grasbesch», la vitesse de circulation est limitée à 70 km/heure. Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant le chiffre
- Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Château de Berg, le 20 décembre
- Jean Règlement grand-ducal du 20 décembre 1993 concernant la réglementation et la signalisation routières lors des travaux sur le CR 166, points kilométriques 2,100-2,660 et 3,500-3,590 à Rumelange. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1
. A l’occasion des travaux de redressement de deux carrefours dans la localité de Rumelange, le CR 166 entre les points kilométriques 2,100-2,660 et 3,500-3,590 ne comporte qu’une voie de circulation. L’accès aux chantiers précités est réglementé au moyen d’une signalisation lumineuse. 2510 La vitesse de circulation sur les chantiers restera limitée à 50 km/heure pour les parties situées en dehors de l’agglomération. La même limitation vaut également pour le trajet d’approche des chantiers pour la partie située en dehors de l’agglomération. A l’approche des chantiers il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux A,16a, C,14 portant le chiffre «50» et C,13aa. Art.
- Les obstacles formés par l’exécution des travaux doivent être signalés conformément aux dispositions de l’article 102 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Château de Berg, le 20 décembre
- Jean Règlement grand-ducal du 22 décembre 1993 portant exécution de l’article 7 de la loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet
- le développement et la diversification économiques
- l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu l’article 7 de la loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet
- le développement et la diversification économiques
- l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Vu les avis des Chambres de Commerce, de Travail, des Employés Privés ; Sur le rapport de Nos ministres de l’économie et des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art.
- - Références légales
(1)Pour les besoins du présent règlement, le terme «loi» désigne la loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet
- le développement et la diversification économiques
- l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie.
(2)Le terme «ministres compétents» désigne les ministres ayant dans leur compétence l’économie et les finances procédant par décision commune. Art. 2. - Champ d’application
(1)Le régime d’aide défini à l’article 7 de la loi est notamment applicable :
- a)dans le cas d’installations et d’entreprises existantes, aux investissements et dépenses d’adaptation aux normes en vigueur et aux nouvelles obligations légales et réglementaires en matière de protection de l’environnement ;
- b)dans le cas d’installations et d’entreprises nouvelles, aux investissements et dépenses lorsque le niveau de protection de l’environnement réalisé dépasse de façcon significative les niveaux imposés par les lois et règlements ;
- c)aux investissements et dépenses dans des installations pouvant servir au développement de la technologie en matière de protection de l’environnement ;
- d)aux investissements et dépenses destinées à la mise en oeuvre de techniques nouvelles d’utilisation rationnelle de l’énergie et à la mise en oeuvre de sources d’énergie nouvelles et renouvelables telles que notamment la cogénération, les énergies hydraulique, géothermique, éolienne ou biologique.
(2)Le régime d’aide est applicable aux investissements spécifiques de protection de l’environnement. Par spécifique il y a lieu d’entendre les investissements essentiellement non-productifs, réalisés dans le principal but de la protection de l’environnement, y compris les investissements de prévention, de réduction et d’élimination des pollutions, nuisances ou déchets réalisés au niveau des installations de production ou d’exploitation ainsi que le transfert d’installations ou la construction de nouvelles installations lorsqu’une réduction significative des pollutions, nuisances ou déchets ne peut être obtenue par d’autres mesures. Pour le cas où le caractère productif et le caractère de protection de l’environnement sont liés dans un équipement ou une installation particulière, il en est tenu compte dans l’appréciation de la base d’application du taux d’aide. 2511
(3)Le régime d’aide est applicable prioritairement aux mesures techniques de prévention des pollutions, nuisances et déchets et qui n’ont pas pour effet de transférer dans un domaine ou à un niveau différent les répercussions sur l’environnement de l’activité concernée.
(4)Ne sont pas éligibles à l’application du régime prévu à l’article 7 de la loi les investissements et dépenses :
- a)dans des installations nouvelles qui ne font que se conformer aux normes et conditions d’exploitation prévues par les lois et règlements en vigueur ;
- b)dans des installations et mesures de protection de l’environnement qui peuvent être considérées comme généralement nécessaires et effectuées communément par les entreprises concurrentes ou par l’industrie dans laquelle l’entreprise concernée opère. Art. 3. - Dispositions finales
(1)Les ministres compétents peuvent assujettir l’octroi des aides prévues dans la loi et le présent règlement grandducal à l’observation de conditions particulières ou supplémentaires.
(2)Les bénéficiaires des aides prévues par la loi et par le présent règlement grand-ducal sont tenus à autoriser la visite de leurs entreprises et installations aux délégués des ministres compétents ainsi que de la commission spéciale prévue à l’article 14 de la loi et de leur fournir toutes les pièces et tous les renseignements utiles à l’accomplissement de leur mission d’instruction ou de contrôle.
(3)Nos ministres de l’économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels Château de Berg, le 22 décembre
- Jean Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 22 décembre 1993 déterminant la composition et arrêtant le fonctionnement de la commission spéciale prévue à l’article 14 de la loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet
- le développement et la diversification économiques ;
- l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu l’article 14 de la loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet
- le développement et la diversification économiques ;
- l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régionale de l’économie. Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Nos ministres de l’économie et des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1er. - Base légale et compétence
(1)Pour les besoins du présent règlement, le terme «loi» désigne la loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet
- le développement et la diversification économiques ;
- l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie.
(2)Le terme «ministres compétents» désigne les ministres ayant dans leurs attributions l’économie et les finances, procédant par décision commune. Art. 2. - Composition de la commission spéciale
(1)La commission spéciale prévue à l’article 14 de la loi peut comprendre 7 membres effectifs dont deux membres pour chacun des ministères de l’économie et des finances et un membre pour chacun des ministères de l’intérieur, du travail et de l’aménagement du territoire.
(2)Lorsque la commission est appelée à délibérer d’un dossier sur la base des articles 6 ou 7 de la loi, un délégué des ministères ayant dans leurs compétences la recherche scientifique et la recherche appliquée, l’environnement naturel et humain ou l’énergie respectivement, assiste à la réunion avec voix délibérative.
(3)Il peut y avoir un membre suppléant pour chaque membre effectif.
(4)Les membres effectifs et les membres suppléants sont désignés par les ministres desquels ils sont les délégués.
(5)En cas de besoin, des experts, désignés par les ministres compétents, peuvent assister la commission spéciale lors de ses délibérations.
(6)Lorsque la commission spéciale est appelée à délibérer d’un dossier et que l’application de l’article 11 de la loi est concernée, le conseil échevinal de la commune intéressée est invité à déléguer un représentant pour assister aux délibérations de la commission dans l’affaire en question. 2512 Art. 3. - Fonctionnement de la commission
(1)Les ministres compétents désignent un président et un vice-président parmi les membres effectifs de la commission spéciale.
(2)La commission dispose, dans le cadre des services du ministère de l’économie, d’un secrétariat dont la gestion est assurée par un ou plusieurs fonctionnaires à désigner par le ministre de l’économie.
(3)La commission arrête, le cas échéant, son règlement interne, sous réserve d’approbation par les ministres compétents.
(4)Toutes les affaires sont délibérées en réunion, convoquée par le président ou, en cas d’empêchement, par le viceprésident, au moins 5 jours ouvrés à l’avance. La convocation est accompagnée d’un ordre du jour de la réunion.
(5)En cas d’empêchement du président en titre, la réunion est présidée par le vice-président et en cas d’empêchement de celui-ci par le délégué le plus âgé représentant le ministère de l’économie ou le ministère des finances.
(6)Pour délibérer valablement, au moins quatre membres de la commission spéciale doivent être présents dont un représentant pour chacun des ministères de l’économie et des finances. Lorsque la commission spéciale délibère à propos de l’application de l’article 14, point
(4)ou de l’article 16, un représentant du ministère du travail doit être présent. Art. 4. - Instruction des demandes et avis
(1)Les demandes d’application de la loi sont centralisées par le secrétariat de la commission spéciale, qui constitue un dossier administratif pour chaque requête.
(2)En cas de saisine de la commission en exécution du point
(4)de l’article 14 de la loi, les ministres compétents transmettent au président la demande d’avis avec toutes les pièces utiles.
(3)L’instruction des demandes est confiée au secrétariat ou à un ou plusieurs membres ou experts de la commission.
(4)La commission spéciale délibère d’un dossier administratif dans un délai de trois mois à partir de la réception de la demande par le secrétariat à moins que les ministres compétents ne lui fixent un délai plus long ou plus court.
(5)Le secrétariat peut s’entourer de tous renseignements supplémentaires nécessaires pour aviser les demandes. A cet effet, il peut demander aux requérants les informations qu’il juge nécessaires ou utiles dans l’accomplissement de sa mission.
(6)L’avis, qui doit être motivé, est signé par les membres qui ont participé aux délibérations. Les membres de la commission ont la possibilité d’exprimer un avis séparé. Dans ce cas, les membres en question doivent fournir au président de la commission leur(s) avis écrit(s), endéans les 15 jours à compter à partir de la délibération sur l’avis majoritaire. Le ou les avis séparés sont annexés à l’avis majoritaire.
(7)Le secrétariat rédige le procès-verbal des réunions. Art. 5. - Confidentialité des informations et délibérations
(1)Les membres, les experts et le(
- s)secrétaire(
- s)de la commission spéciale sont tenus de garder le secret des délibérations et de toutes les informations à caractère confidentiel qui leur sont fournies dans l’accomplissement de leur mission. Art. 6. - Dispositions financières
(1)Le président, le vice-président, les membres et les experts de la commission spéciale ainsi que les membres du secrétariat de la commission bénéficient d’une indemnité arrêtée par le Gouvernement en Conseil.
(2)Les dépenses ainsi occasionnées et celles résultant de l’instruction des demandes et autres travaux de la commission sont liquidées sur les crédits inscrits à cet effet au budget de l’Etat, ministère de l’économie. Art. 7. - Dispositions abrogatoires Le présent règlement modifie et remplace le règlement grand-ducal du 5 août 1993 portant exécution de l’article 14 de la loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet : 1. le développement et la diversification économiques ; 2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie. Art. 8. - Exécution Nos ministres de l’économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 22 décembre 1993. Jean 2513 Loi du 23 décembre 1993 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 décembre 1993 et celle du Conseil d’Etat du 21 décembre 1993 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. Après avoir obtenu l’avis du Conseil d’Etat et l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés et après délibération du Gouvernement en conseil et sous le contreseing d’un Membre du Gouvernement, le Grand-Duc sera habilité jusqu’au 31 décembre 1994 à prendre, en cas d’urgence constatée par Lui, des règlements d’administration publique, même dérogatoires à des dispositions légales existantes, ayant pour objet des mesures d’ordre économique et financier. Sont exceptées de cette réglementation les matières réservées à la loi par la Constitution Art. 2. Les règlements d’administration publique prévus à l’article 1er de la présente loi pourront fixer des peines n’excédant pas un emprisonnement de cinq ans et une amende de 2.000.000 (deux millions) de francs. Ces peines pourront être prévues cumulativement ou alternativement. Néanmoins, les peines plus fortes établies par le code pénal ou par d’autres lois spéciales continueront à être appliquées aux cas qui y sont prévus. Les mêmes règlements pourront en outre prévoir la confiscation 1o des choses formant l’objet de l’infraction et de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, quand la propriété en appartient au condamné ; 2o des choses qui ont été produites par l’infraction. Lesdits règlements pourront encore prévoir la confiscation des bénéfices illicites et la fermeture, pour une durée n’excédant pas cinq ans, des établissements et installations où l’infraction a été constatée ainsi que la publication de la décision dans un ou plusieurs quotidiens aux frais du condamné. Les dispositions du Livre 1er du code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation de circonstances atténuantes, seront applicables. Art. 3. Les règlements d’administration publique pris en vertu de la présente loi resteront en vigueur jusqu’à ce qu’il en soit autrement disposé. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Premier Ministre, Château de Berg, le 23 décembre 1993. Ministre d’Etat, Jean Ministre du Trésor, Jacques Santer Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels Doc. parl. 3858; sess. ord. 1993-1994. Règlement grand-ducal du 23 décembre 1993 concernant les mesures de protection contre certaines zoonoses et certains agents zoonotiques chez les animaux et dans les produits d’origine animale, en vue de prévenir les foyers d’infection et d’intoxication dus à des denrées alimentaires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels ; Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux et des bêtes à cornes et des porcs ; Vu la directive 92/117/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 concernant les mesures de protection contre certaines zoonoses et certains agents zoonotiques chez les animaux et dans les produits d’origine animale, en vue de prévenir les foyers d’infection et d’intoxication dus à des denrées alimentaires ; Vu l’avis du Collège médical ; Vu l’avis du Collège vétérinaire ; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; 2514 Arrêtons: Art. 1er. Le présent règlement grand-ducal établit des dispositions concernant la collecte des informations sur les zoonoses et les agents zoonotiques, ainsi que les mesures à prendre à leur égard. Art. 2. Aux fins du présent règlement, on entend par : 1) zoonose : toute maladie et/ou toute infection susceptible de se transmettre naturellement des animaux à l’homme ; 2) agent zoonotique : toute bactérie et tout virus ou parasite susceptibles de provoquer une zoonose ; 3) laboratoires nationaux agréés :
- a)le Laboratoire de Médecine vétérinaire
- b)le Laboratoire National de Santé. 4) échantillon : un échantillon prélevé par le propriétaire ou le responsable de l’établissement ou des animaux, ou prélevé en leur nom, pour l’examen d’un agent zoonotique ; 5) échantillon officiel : un échantillon prélevé par l’autorité compétente pour l’examen d’un agent zoonotique. L’échantillon officiel porte une référence concernant l’espèce, le type, l’importance et la méthode de la collecte, ainsi que l’identification de l’origine de l’animal ou du produit d’origine animale ; cet échantillon doit être prélevé sans avertissement préalable ; 6) autorité compétente : les Ministres de l’Agriculture et de la Santé agissant par l’intermédiaire des experts de l’Administration des services vétérinaires, de l’Inspection sanitaire et du Laboratoire National de Santé visés par l’article 1er, sous A, de l’arrêté grand-ducal du 7 septembre 1954, concernant la désignation des agents et experts chargés de l’exécution des dispositions de la loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels. Art. 3. L’Administration des services vétérinaires est chargée de la coordination des mesures à prendre en vertu du présent règlement. Art. 4. 1.
- a)Les exploitants ou gestionnaires des établissements agréés conformément à la réglementation : - relative aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché de viandes fraîches, - relative aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché de viandes de volailles, - relative aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché de produits à base de viandes et d’autres produits d’origine animale, sont tenus de conserver pendant 2 ans les résultats des examens concernant la recherche de zoonoses visées à l’annexe I point I ;
- b)l’isolement et l’identification d’agents zoonotiques ou l’établissement de toute autre preuve de leur présence incombent au responsable du laboratoire compétent ou, lorsque l’identification est effectuée ailleurs que dans un laboratoire, à la personne responsable de l’examen ;
- c)le diagnostic et l’identification d’un agent zoonotique sont notifiés à l’Administration des services vétérinaires et à la Direction de la Santé, Division de l’Inspection Sanitaire ;
- d)Les services visés au point
- c)collectent les informations sur les agents zoonotiques dont la présence a été confirmée lors des tests ou examens effectués, ainsi que sur les cas cliniques concernant les zoonoses visées à l’annexe I point I, constatés chez l’homme ou les animaux. Ces informations ont un caractère confidentiel ; 2) Les dispositions du présent article peuvent être élargies aux zoonoses et agents zoonotiques visés à l’annexe I points II et III par règlement ministériel suite à une décision des instances communautaires. Art. 5. Le directeur de l’Administration des services vétérinaires et le directeur de la Santé apprécient les informations collectées conformément à l’article 4 paragraphe 1 point
- d)et proposent au Ministre de l’Agriculture et au Ministre de la Santé d’éventuelles mesures à prendre ; ils en informent la Commission. Art. 6. Les systèmes de reconstitution des mouvements des animaux d’élevage prévus par la réglementation concernant le marquage des animaux sont applicables. Art. 7. Les mesures minimales prévues à l’annexe III section I pour les salmonelles sont mises en oeuvre à partir du 1er janvier 1994 par les administrations et les propriétaires des troupeaux concernés, chacun en ce qui le concerne. Art. 8. Des experts de la Commission sont autorisés, dans la mesure où cela est nécessaire à l’application uniforme de la directive 92/117/CEE, à effectuer, en collaboration avec les fonctionnaires de l’Administration des services vétérinaires, des contrôles sur place. L’Administration des services vétérinaires prend les mesures qui pourraient s’imposer pour tenir compte des résultats de ces contrôles. Art. 9. Les mesures de sauvegarde prévues par le règlement grand-ducal du 10 février 1993 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et de leurs produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur s’appliquent pour les besoins du présent règlement. Art. 10. Les annexes publiées à la suite du présent règlement en forment partie intégrante et peuvent être modifiées ou complétées par un règlement à prendre conjointement par le Ministre de la Santé et par le Ministre de l’Agriculture suite à une décision des instances communautaires. 2515 Art. 11. Sans préjudice des peines plus fortes comminées par le Code pénal ou d’autres lois spéciales et indépendamment des peines portées par les articles 9 et suivants de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines édictées par l’article 2 de la loi précitée. Art. 12. Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Château de Berg, le 23 décembre 1993. Johny Lahure Jean Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Marie-Josée Jacobs Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Dir. 92/117. ANNEXE I Liste des zoonoses visées par l’article 4 I. — Tuberculose due à la Mycobacterium bovis — Brucellose et ses agents — Salmonellose et ses agents — Trichinose II. — Campylobactériose — Echinococcose — Listériose — Rage — Toxoplasmose — Yersiniose — Autres zoonoses et leurs agents III. — Toute autre zoonose étrangère à la Communauté et les agents de cette zoonose. ANNEXE II Critères d’élaboration de plans pour la surveillance des salmonelles dans les troupeaux de volaille I. Les plans doivent mentionner: — le nombre et le type d’échantillons à prélever, — le nombre et le type d’échantillons officiels à prélever, — les méthodes d’échantillonnage, — les méthodes d’examen des échantillons et d’identification des agents zoonotiques. II, Les plans doivent tenir compte des critères suivants d’établissement des procédures d’échantillonnage:
- a)facteurs susceptibles d’encourager la propagation d’une ou plusieurs zoonoses;
- b)historique de la zoonose en cause dans un pays ou dans une région, chez les animaux domestiques ou dans la faune sauvage;
- c)population animale considérée, et notamment: — importance totale de la population, — homogénéité du groupe de population, — âge des animaux, — production animale;
- d)environnement des exploitations, et notamment: — différences régionales, — densité des cheptels, — relations avec les zones urbaines, — relations avec les zones peuplées par la faune sauvage;
- e)systèmes de production, y compris: — unités d’exploitation intensive, — unités d’exploitation extensive, — systèmes d’élevage, notamment régimes d’alimentation et soins donnés aux animaux;
- f)problèmes susceptibles d’apparaître à la lumière d’antécédents connus et d’autres informations;
- g)degré de protection requis, selon la nature et la gravité de la zoonose en question. 2516 ANNEXE III Contrôle des salmonelles Section I Surveillance et contrôle — Présence de salmonelles dans les troupeaux de reproduction I. Troupeaux de volaille de reproduction Un troupeaux de volaille de reproduction comprend au moins 250 oiseaux (Gallus gallus) gardés ou élevés dans une seule exploitation pour la production d’oeufs à couver. II. Surveillance de salmonelles dans les troupeaux de volaille de reproduction Le propriétaire ou la personne qui assume la charge des couvoirs ou du troupeau de volaille de reproduction doit, à ses frais, faire prélever des échantillons à faire analyser pour la détection de la salmonelle, soit dans un laboratoire national agréé, soit dans un laboratoire reconnu par l’autorité compétente, les niveaux minimaux d’échantillonnage indiqués ci-après devant être respectés. A. Troupeau d’élevage 1) En ce qui concerne les oiseaux élevés à des fins de reproduction, les échantillons doivent, au minimum, être prélevés sur les poussins d’un jour, les oiseaux de quatre semaines, et les poulettes, deux semaines avant l’entrée en ponte. 2) Les échantillons à prélever doivent comprendre:
- a)dans le cas de poussins d’un jour, des prélèvements effectués sur les garnitures internes des boîtes dans lesquelles les poussins ont été livrés à l’exploitation et des carcasses des poussins trouvés morts à l’arrivée. et
- b)dans le cas des poulettes de quatre semaines d’âge ou des prélèvements effectués deux semaines avant l’entrée en ponte des poulettes, des échantillons composites de fèces, chaque échantillon étant composé d’échantillons séparés de fèces fraîches, pesant chacun au moins un gramme, prélevés au hasard en un certain nombre de points du bâtiment dans lequel les oiseaux sont gardés ou, lorsque ceux-ci ont libre accès à plus d’un bâtiment d’une exploitation déterminée, prélevés dans chaque groupe de bâtiments de l’exploitation dans lesqueles les oiseaux sont gardés;
- c)le nombre de prélèvements distincts de fèces à effectuer pour constituer un échantillon composite doit être comme indiqué ci-après: Nombre d’oiseaux gardés dans un bâtiment 1- 24 25- 29 30- 39 40- 49 50- 59 60- 89 90-199 200-499 500 ou plus Nombre d’échantillons de fèces à prélever dans le bâtiment ou groupe de bâtiments de l’exploitation (Nombre égal au nombre d’oiseau jusqu’à un maximum de 20) 20 25 30 35 40 50 55 60 B. Troupeaux de volaille de reproduction adultes 1. Tous les troupeaux de volaille de reproduction doivent être échantillonnées au moins toutes les deux semaines pendant la période de ponte. 2. Tous les troupeaux de reproduction dont les oeufs sont livrés à un couvoir d’une capacité d’incubation de moins de mille oeufs doivent être soumis à des prélèvements d’échantillons dans l’exploitation, et les prélèvements doivent être composés d’échantillons séparés de fèces fraîches, pesant chacun au moins un gramme, prélevés conformément au point A 2 b). 3. Les troupeaux de reproduction dont les oeufs sont livrés à un couvoir d’une capacité d’incubation de mille oeufs ou plus doivent être soumis à des prélèvements d’échantillons au couvoir. Ces prélèvements doivent consister en:
- a)un prélèvement, composie de méconium effectué sur 250 poussins éclos d’oeufs livrés au couvoir, pour chaque troupeau de reproduction ou
- b)des prélèvements de carcasses de 50 poussins qui sont morts dans leur coquille ou ont été couvés à partir d’oeufs livrés ou couvoir, et ce pour chaque troupeau de reproduction. 4. Ces échantillons peuvent également être prélevés sur des troupeaux de reproduction comprenant moins de 250 oiseaux dont les oeufs sont livrés à un couvoir d’une capacité d’incubation totale de mille oeufs ou plus. 5. Toutes les huit semaines, les prélèvements d’échantillons prévus au présent point B doivent être remplacés par des prélèvements d’échantillons officiels, à effectuer conformément au point 4. 2517 C. Examen des échantillons prélevés en vue de la recherche des salmonelles Les échantillons prélevés dans chaque bâtiment peuvent être regroupés pour les besoins de l’analyse. Les analyses et les tests sont effectués selon des méthodes reconnues selon la procédure prévue à l’article 16 de la directive 92/117/CEE, après avis du comité vétérinaire scientifique et, dans l’attente de cette reconnaissance, selon les méthodes nationales qui ont fait leurs preuves et offrent les garanties prévues par la décision 89/610/CEE. III. Notification des résultats Lorsque, à la suite d’une surveillance effectuée conformément au point II, la présence de Salmonella enteritidis ou de Salmonella typhimurium est décelés dans un troupeau de reproduction, la personne responsable du laboratoire effectuant l’examen, la personne chargée de l’examen ou le propriétaire du troupeau notifie les résultats à l’autorité compétente. IV. Enquête sur les troupeaux déclarés positifs après surveillance Lorsque la présence de Salmonella anteritidis ou de Salmonella typhimurium est notifiée conformément au point III, le troupeau est soumis à des prélèvements d’échantillons officiels en vue de la confirmation des premiers résultats. Un échantillon d’oiseaux doit être prélevé au hasard dans chaque bâtiment abritant les oiseaux, le nombre d’échantillons devant être choisi conformément au tableau figurant au point II. A. 2. c). Aux fins des contrôles, les oiseaux doivent être groupés par lot de cinq et des échantillons du foie, des ovaires et des intestins doivent être prélevés sur chaque oiseau du lot; ces échantillons doivent être examinés en vue de la recherche de salmonelles au moyen d’analyses et de tests pratiqués selon des méthodes confirmées et reconnues selon la procédure prévue à l’article 16 de la directive 92/117/CEE ou, dans l’attente de cette reconnaissance, selon des méthodes nationales ayant fait leurs preuves. V. Mesures à prendre concernant les troupeaux dont l’infection est confirmée Les mesures doivent répondre aux normes minimales suivantes: 1) Lorsque, à la suite d’un examen effectué conformément au point IV, la présence de Salmonella enteritidis ou de Salmonella typhimurium est confirmée dans un bâtiment, les mesures suivantes doivent être prises:
- a)aucun oiseau ne doit quitter le bâtiment en question, sauf autorisation de l’autorité compétente pour abattage et destruction sous contrôle ou pour abattage dans un abattoir désigné par l’autorité compétente, conformément au point c);
- b)les oeufs non incubés provenant du bâtiment en question doivent soit être détuits sur place, soit, après un marquage approprié, être acheminés sous contrôle vers un établissement agréé pour la traitement des ovoproduits pour y être traités par la chaleur conformément aux exigences de la directive 89/437/CEE;
- c)toutes les volailles du bâtiment de reproduction doivent être abattues conformément à l’annexe I chapitre VI point 31
- c)de la directive 71/118/CEE, le vétérinaire officiel de l’abattoir devant être informé de la décision d’abattage, conformément à l’annexe I chapitre VI point 25
- a)de cette même directive, ou être abattues et détruites de manière à réduire au maximum le risque de propagation de la salmonelle. 2) Après la dépopulation des locaux occupés par des troupeaux infectés de Salmonella enteritidis ou de Salmonella typhimurium il doit être procédé à un nettoyage et à une désinfection efficaces, y compris l’élimination hygiénique des fientes ou litières selon les procédures fixées par le vétérinaire-inspecteur, le repeuplement devant être assuré avec les poussins satisfaisant aux exigences du point II A. 1. 3) Lorque les oeufs à couver provenant de troupeaux dans lesquels la présence de Salmonella enteritidis ou de Salmonella typhimurium a été confirmée sont toujours présents dans un couvoir, ils doivent être détruits ou traités comme des matières à haut risque conformément au règlement grand-ducal du 13 mars 1992 arrêtant les règles sanitaires relatives à l’élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d’origine animale ou à base de poisson. VI. Selon la procédure prévue à l’article 16 de la directive 92/117/CEE et après avis du Comité Vétérinaire Scientifique, à recueillir avant la 1.10.1993:
- a)des systèmes de surveillance basés sur un contrôle sérologique à l’exploitation peuvent être reconnus s’ils offrent des garanties équivalentes au système d’inspection au couvoir prévu au point II A 1 B 3 et 4, et C;
- b)des solutions alternatives à l’abattage obligatoire prévu au point V
- c)telles qu’un traitement par antibiotique, peuvent être approuvées pour des troupeaux de multiplication.
- c)des règles spécifiques peuvent être arrêtées en vue de la sauvegarde de matériel génétique de valeur. Les contrôles prévus dans le présent chapitre peuvent, selon la procédure prévue à l’article 16 de la directive 92/ 117/CEE être revus en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques. Section II Contrôle de la salmonelle au niveau de la production finale d’aliments composés pour la volaille Lors de la prise d’échantillons officiels dans une exploitation ou en cas de suspicion fondée, des prélèvements peuvent être effectués sur les aliments utilisés pour l’alimentation des volailles. Lorsqu’un échantillon se révèle positif pour ce qui est de la présence de salmonelle, l’autorité compétente mène une enquête afin: 2518
- a)d’identifier la source de contamination, notamment grâce à des échantillons officiels prélvés à différents stades de la production;
- b)d’examiner l’application des règles et des contrôles concernant l’élimination et la transformation des déchets animaux, notamment ceux prévus par la directive 90/667/CEE;
- c)de définir des procédures concernant les bonnes pratiques de fabrication et d’examiner le respect des procédures reconnues. ANNEXE IV Chapitre I Liste des laboratoires communautaires de référence pour les zoonoses (
- a)I. Epidémiologie des zoonoses Institut für Veterinärmedizin (Robert von Ostertag-Institut) Postfach 33 00 13 Thielallee 88/92 D-1000 Berlin (République Fédérale d’Allemagne) II. Salmonellae Rijksinstituut voor de Volksgezondheid Postbus 1 NL-3720 BA Bilthoven (Pays-Bas) Chapitre II Compétences et tâches du laboratoire communautaire de référence 1. Les laboratoires communautaires de référence visés au chapitre Ier sont chargés: – de fournir des informations sur les méthodes d’analyse et les essais comparatifs aux laboratoires nationaux de référence, – de coordonner l’application par les laboratoires nationaux de référence des méthodes visées au premier tiret, en organisant notamment des essais comparatifs, – de coordonner la recherche de nouvelles méthodes d’analyse et d’informer les laboratoires nationaux de référence des progrès accomplis dans ce domaine, – d’organiser des cours de formation et de perfectionnement pour le personnel des laboratoires nationaux de référence, – de fournir une assistance technique et scientifique aux services de la Commission, notamment en cas de contestation des résultats d’analyse entre Etats membres. 2. Les laboratoires communautaires de référence garantissent le maintien des conditions de fonctionnement suivantes: – disposer d’un personnel qualifié ayant une connaissance suffisante des techniques appliquées en matière de recherche des zoonoses, – disposer des équipements et des substaces nécessaires pour effectuer les tâches prévues au paragraphe 1, – disposer d’une infrastructure administrative adéquate, – faire respecter par son personnel le caractère confidentiel de certains sujets, résultats ou communications, – avoir une connaissance suffisante des normes et pratiquées internationales. (
- a)Sans préjudice des laboratoires de référence pour la brucellose, la tuberculose et la rage. Règlement ministériel du 23 décembre 1993 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er décembre 1993 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l’article 6 del’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu l’arrêté ministériel belge du 1er décembre 1993 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; Arrête:
Article unique. L’arrêté ministériel belge du 1 décembre 1993 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 23 décembre 1993. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker 2519 Arrêté ministériel belge du 1er décembre 1993 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment les articles 2 et 9; Vu le règlement annexé à l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d’accise sur les tabacs fabriqués, notamment le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié par les arrêtés ministériels des 30 décembre 1992, 28 janvier 1993, 4 mars 1993, 22 juin 1993, 26 juillet 1993 et 11 octobre 1993; Vu l’avis du Conseil des Douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989; Vu l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel de compléter le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs par de nouvelles classes de prix demandées expressément par l’industrie du tabac; que les fabricants et autres opérateurs en tabacs manufacturés doivent disposer le plus rapidement possible des nouvelles bandelettes nécessaires à leur commerce; que, dans ces conditions,le présent arrêté doit être pris sans délai; Arrête: Art. 1 . Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé à l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d’accise sur les tabacs fabriqués, modifié par les arrêtés ministériels des 30 décembre 1992, 28 janvier 1993, 4 mars 1993, 22 juin 1993, 26 juillet 1993 et 11 octobre 1993 sont apportées les modifications suivantes: 1o dans le barème «A. Cigares» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées:
Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise (F) 2 par emballage de 6 cigares 165,— 26,400 par emballage de 25 cigares 975,— 156,000 par emballage de 50 cigares 775,— 825,— 875,— 925,— 975,— 124,000 132,000 140,000 148,000 156,000 par emballage de 100 cigares 1.000,— 160,000 2o dans le barème «B. Cigarillos» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées: Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise (F) 2 par emballage de 10 cigarillos 210,— 33,600 par emballage de 20 cigarillos 105,— 16,800 par emballage de 50 cigarillos 1.050,— 168,000 par emballage d’assortiments de cigarillos 700,— 112,000 2520 3o dans le barème «D.Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées: Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise (F) 2 par emballage de 200 g de tabac à fumer 384,— 120,960 par emballage de 250 g de tabac à fumer 440,— 138,600 Art.
- Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge (*) Bruxelles, le 1er décembre
- Ph. MAYSTADT *) Moniteur belge du 8 décembre
- Loi du 24 décembre 1993 portant modification de la loi du 15 janvier 1992 autorisant la participation de l’Etat à la construction d’un foyer pour personnes handicapées à Heisdorf. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 novembre 1993 et celle du Conseil d’Etat du 30 novembre 1993 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. L’article 2 de la loi du 15 janvier 1992 autorisant la participation financière de l’Etat à la construction d’un foyer pour personnes handicapées à Heisdorf est modifié comme suit: «La participation de l’Etat au projet cité à l’article 1 est fixée à cinquante pour cent du coût des travaux et ne peut pas dépasser la somme de 106.500.000,— francs, sans préjudice de l’incidence des hausses légales de prix pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux. Cette somme pourra être augmentée des intérêts d’un prêt relatif à la part de l’Etat à contracter pour le financement des travaux.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Famille Château de Berg, le 24 décembre
- et de la Solidarité, Jean Fernand Boden Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Doc. parl. 3703; sess. ord. 1992-1993 et 1993-
- Règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 concernant l’attribution des subventions prévues par l’article 39 paragraphe 1er de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 39 de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; 2521 Arrêtons: Art. 1er. Les aides prévues à l’article 39 paragraphe 1 alinéa premier de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture peuvent être allouées au bénéfice des investissements relatifs aux produits agricoles repris à l’annexe. Art.
- L’allocation des aides sus-visées est liée à la présentation d’un projet d’investissement minimum éligible, hors T.V.A., de trois millions de francs. Art.
- Ne peuvent bénéficier des aides précitées que les investissements réalisés par des entreprises qui mettent en oeuvre, en moyenne, au moins cinquante pour cent de produits agricoles provenant de fournisseurs étrangers à l’entreprise. Art.
- Sont exclus du bénéfice des aides: – les investissements relatifs aux terrains, au matériel de bureau, au matériel circulant et au matériel d’occasion; – les investissements relatifs à l’aménagement de locaux et d’installations pour la vente au détail; – les investissements relatifs aux produits exclus par les réglementations communautaires en matière d’encadrement des aides; – les investissements susceptibles d’entraîner des surcapacités de production, de stockage ou de commercialisation. Art.
- Les deux derniers tirets de l’article 6 du règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 portant exécution de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture sont remplacés par les dispositions suivantes: «– un million cinq cent mille francs pour les investissements réalisés dans le cadre de l’article 39 paragraphe 1 alinéa 3 de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture; – trois millions de francs pour les investissements réalisés dans le cadre de l’article 39 paragraphe 1 alinéa 1er de la loi sus-visée.» Art.
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Château de Berg, le 24 décembre
- de la Viticulture Jean et du Développement rural, Marie-Josée Jacobs Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker ANNEXE Liste des produits agricoles visés par l’article 39 paragraphe 1 alinéa 1 de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture
- Céréales: les investissements réalisés hors des exploitations agricoles relatifs à la réception, au stockage et au traitement, y compris les opérations de mélange, de broyage et de mouture. Sont exclus les investissements comportant une extention des capacités de réception, de stockage et de traitement des céréales.
- Viande bovine, porcine, de volailles et de lapins: les investissements concernent le premier stade de transformation, y compris ceux ayant trait aux salaisons fumées pour autant qu’ils concernent essentiellement l’élaboration de salaisons fumées avec label de qualité et que la commercialisation de ces produits se fasse pour au moins cinquante pour cent en dehors des installations de vente du promoteur. Sont exclus les investissements relatifs à l’extension des capacités d’abattage d’animaux sauf pour les abattoirs pour volailles et lapins.
- Vin de raisin: les investissements concernant le vin tranquille, le vin mousseux et le crémant. Sont exclus les investissements comportant une extension de la cuverie de stockage.
- Lait et produits laitiers: les investissements se rapportant à la collecte de lait, à l’élaboration de produits frais et à des spécialités de fromage. Sont exclus les investissements relatifs aux produits congelés, et aux produits écartés d’une aide en vertu de dispositions communautaires. Sont de même exclus les investissements entraînant une extension de la capacité de production et de commercialisation de lait et de produits laitiers.
- Pommes de terre et plants de pommes de terre: Les investissements liés au stockage, au triage et au conditionnement de ces produits.
- Fruits et légumes: Les investissements liés au stockage, au triage et au conditionnement de ces produits.
- Oeufs: Les investissements liés au triage et au conditionnement. Sont exclus les investissements entraînant une augmentation de la capacité des installations. 2522
- Semences de céréales et de graminées: Les investissements liés au stockage, au triage et au conditionnement de ces produits.
- Eaux de vie: Les investissements liés au conditionnement et au stockage de ces produits provenant de la distillation dans les distilleries agricoles de grains, de fruits et de raisins. Règlement ministériel du 28 décembre 1993 portant exécution de l’article 22 du règlement grand-ducal du 7 mai 1992 portant organisation du service d’incendie et de sauvetage. Le Ministre de l’Intérieur, Vu la loi communale du 13 décembre 1988 et le règlement grand-ducal du 7 mai 1992; Arrête: Art. 1er. L’examen par le Service Médico-Sapeur est obligatoire pour les sapeurs-pompiers entre 18 et 54 ans révolus, c’est-à-dire les sapeurs-pompiers ayant le droit de porter la protection respiratoire lourde. Art.
- La périodicité de ce contrôle obligatoire est fixée à 4 ans. Des examens plus rapprochés peuvent être réalisés à la demande de l’intéressé, du chef de corps des sapeurs-pompiers et en cas d’incident lors de service commandé. Art.
- Des examens spéciaux (ECG d’effort etc.) sont prévus pour les catégories de sapeurs-pompiers et les interventions à risque élevé, mentionnés à l’annexe du présent règlement grand-ducal. Art.
- Les médecins du Service Médico-Sapeur examinent également les jeunes sapeurs-pompiers entre 8 et 17 ans, à la demande de la Fédération Nationale des Corps de Sapeurs-Pompiers du Grand-Duché de Luxembourg. Les modalités de cet examen sont fixées à l’annexe du présent règlement et sont consignées sur une fiche. Cet examen ne donne en aucun cas droit au port de la protection respiratoire lourde. Art.
- La délivrance du certificat d’aptitude est une prérogative des médecins du Service Médico-Sapeur. Art.
- En cas d’une contestation d’une fiche d’aptitude, le médecin responsable du Service Médico-Sapeur procédera au réexamen du candidat en présence d’un médecin spécialisé en médecine du travail. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 28 décembre
- Le Ministre de l’Intérieur, Jean Spautz EXAMEN MEDICAL ET PARAMEDICAL a) Les examens paramédicaux ci-énumérés sont effectués par les assistants techniques du Service Médico-Sapeur: - mensurations - audiométrie - spirométrie - test dynamométrique - examen laboratoire des urines, glucose sanguin - test vision: loin, près, couleurs, champ visuel - ECG systématique à partir de 40 ans et en cas de problème spécifique (HTA,troubles du rythme cardiaque etc.) b) Les examens médicaux proprement dits comportent un examen classique en insistant particulièrement sur les problèmes - ORL (recherche de perforation tympanique) - de la colonne vertébrale - des hernies abdominales. En cas de besoin le médecin du Service Médico-Sapeur peut demander une RX du thorax. c) Critères d’inaptitude A. D’ordre général: - maladies psychiatriques - graves troubles de l’équilibre - diabète instable - éthylisme et suspicion de drogues - asthme bronchique sévère - maladies cardiaques et circulatoires sévères. 2523 B. D’ordre spécifique comportant une inaptitude à la protection respiratoire lourde:
- Vision: - vision monoculaire - vision ‹ 7/10 à chaque oeil - daltonisme grave
- Audition: - perforation tampanique - audition déficitaire › 20 dB (3000 HZ) › 30 dB (4000, HZ)
- Face: - prothèse dentaire mal adaptée - grande barbe (Vollbart)
- Poumons: - Capacité vitale ‹ 70% de la normale théorique
- Coeur: - HTA › 18/10 au repos - troubles du rythme cardiaque - état après infarctus récent (‹ 9 mois) - état après opération à coeur ouvert
- Abdomen: - hernies inguinale, ombilicale, postopératoire
- Appareil locomoteur: - troubles sévères de la colonne vertébrale (scoliose majeure, hernie discale)
- Appareil neurologique: - état après troubles neurovasculaires sévères - état après paralysies partielles
- Peau: - eczéma de contact sévère
- Divers: - obésité sévère: › 30% selon Broca - constitution chétive - nanisme CAS PARTICULIERS
- Aptitudes des femmes sapeurs-pompiers: Le port et le soulèvement de charges lourdes sera limité à 25 kg max. pour des raisons morphogénétiques. Le port de la protection respiratoire lourde est interdit pour les femmes-pompiers - enceintes ou - ayant des problèmes de prolapsus gynécologique. Aux femmes pompiers en âge de procréer le port de la protection respiratoire lourde est déconseillé pour les interventions et missions comportant des risques toxiques (gaz et produit chimiques et radioactifs).
- L’examen médical des jeunes sapeurs-pompiers comporte: Examen médical complet en insistant particulièrement sur les problèmes - d’anomalie de la colonne vertébrale - d’anomalie de l’auscultation cardiaque - d’anomalie de la taille et du poids. L’examen paramédical comporte: Un test de vision et un examen des urines. Les jeunes sapeurs-pompiers sont dispensés de l’examen spirométrique et audiométrique.
- Déroulement des examens périodiques pour certaines catégories de sapeurs-pompiers particulièrement sollicités dans leurs missions: — Instructeurs caisson feu — Sapeurs-pompiers professionnels Examen clinique prévu tous les 2 ans et tous les ans à partir de 51 ans. Radiographie pulmonaire tous les 3 ans. Electrocardiogramme tous les 2 ans et ECG d’effort en cas d’indication médicale. Bilan sanguin et urinaire tous les 2 ans; en cas de besoin il est procédé à des examens répétitifs. Dispositions transitoires Afin de ne pas surcharger le Service Médico-Sapeur la validité des fiches d’aptitude émises avant le 1.1.1994 est prolongée de 3 ans. 2524 Règlement ministériel du 30 décembre 1993 modifiant le règlement ministériel du 2 mars 1982 portant exécution du règlement grand-ducal du 25 février 1980 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires. Le Ministre de la Santé, Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu le règlement grand-ducal modifié du 10 juillet 1985 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis du Collège Vétérinaire; Arrête:
Art. 1
. L’alinéa 1 de l’article 47 modifié du règlement ministériel du 2 mars 1982 portant exécution du règlement grand-ducal du 25 février 1980 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires est modifié par le texte suivant: Pour l’inspection rurale des viandes il est dû à l’inspecteur des viandes 550 francs pour chaque visite, ainsi que 185 francs pour l’examen d’un solipède ou d’un bovidé, 105 francs pour l’examen d’un veau, 54 francs pour l’examen d’un porc ou d’un porcelet, 20 francs pour l’examen d’un mouton ou d’une chèvre. Les différents frais d’inspection sont à charge des propriétaires de la viande qui sont tenus à en demander l’inspection. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 30 décembre 1993. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg