197 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 11 23 février 1993 Sommaire TRANSPORT D’ANIMAUX ET POLICE SANITAIRE DU BETAIL Règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 relatif à la protection des animaux en cours de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 198 Règlement grand-ducal du 21 janvier 1993 relatif à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine . 205 Règlement grand-ducal du 4 février 1993 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d’ovins et de caprins . . . . . . . . . . . . . . . 226 198 Règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 relatif à la protection des animaux en cours de transport. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux et notamment son article 7 ; Vu la directive 91/628/CEE du Conseil du 19 novembre 1991 relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 90/425/CEE et 91/496/CEE ; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture ; Vu la demande d’avis adressée à la Chambre de Commerce ; Vu l’avis du Collège Vétérinaire ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Chapitre Ier. — Dispositions générales Art. 1er. 1. Le présent règlement s’applique au transport :
- a)des solipèdes domestiques et animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ;
- b)des volailles, des oiseaux domestiques et des lapins domestiques ;
- c)des chiens domestiques et des chats domestiques ;
- d)d’autres mammifères et oiseaux ;
- e)d’autres animaux vertébrés et animaux à sang froid. 2. Le présent règlement ne s’applique pas :
- a)aux voyageurs qui transportent sans but lucratif des animaux familiers de compagnie ;
- b)sans préjudice des dispositions nationales applicables en la matière, aux transports d’animaux effectués : - sur une distance d’un maximum de 50 kilomètres à compter du début du transport des animaux jusqu’au lieu de destination ou - par les éleveurs ou les engraisseurs au moyen de véhicules agricoles ou par des moyens de transport qui leur appartiennent. Dans ces cas, les dispositions des articles 9 et 10 du règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail sont applicables. Art. 2. 1. Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 2 des directives 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/ CEE et 91/496/CEE sont applicables en tant que de besoin. 2. En outre, on entend par :
- a)moyen de transport : les parties utilisées pour le chargement et le transport des animaux dans les véhicules routiers, les véhicules circulant sur rail, les bateaux et les aéronefs ainsi que les conteneurs pour le transport par terre, mer ou air ;
- b)transport : tout mouvement d’animaux, effectué par un moyen de transport qui comprend le chargement et le déchargement des animaux ;
- c)point d’arrêt : un lieu où le voyage est interrompu pour faire reposer, nourrir ou abreuver les animaux ;
- d)point de transfert : un lieu où le transport est interrompu pour transférer les animaux d’un moyen de transport à un autre ;
- e)lieu de départ : le lieu où, sans préjudice de l’article 1er paragraphe 2 point b), l’animal est chargé pour la première fois sur un moyen de transport, ainsi que tous les lieux dans lesquels les animaux ont été déchargés et hébergés pendant au moins dix heures, abreuvés, nourris et, le cas échéant, soignés, à l’exclusion de tout point d’arrêt ou de transfert. Peuvent également être considérés comme lieu de départ les marchés et centres de rassemblement agréés, conformément à la législation communautaire, - lorsque le premier lieu de chargement des animaux est distant de moins de 50 kilomètres desdits marchés ou centres de rassemblement ; lorsque, dans le cas où la distance visée au premier tiret est supérieure à 50 kilomètres, les animaux ont bénéficié d’une période de repos d’une durée à déterminer selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent et ont été abreuvés et nourris avant d’être rechargés ;
- f)lieu de destination : le lieu où l’animal est déchargé pour la dernière fois d’un moyen de transport, à l’exclusion de tout point d’arrêt ou de transfert ;
- g)voyage : le déplacement du lieu de départ au lieu de destination ;
- h)autorité compétente : le Ministre ayant dans ses attributions l’Administration des services vétérinaires. 199 Chapitre II. — Transport et contrôles sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ainsi que lors d’échanges intracommunautaires. Art. 3. 1.
- a)Le transport des animaux sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, à destination et en provenance d’un Etat membre doit s’effectuer conformément au présent règlement et, pour les animaux visés à : - l’article 1er paragraphe 1 point a), aux dispositions du chapitre I de l’annexe ; - l’article 1er paragraphe 1 point b), aux dispositions du chapitre II de l’annexe ; - l’article 1er paragraphe 1 point c), aux dispositions du chapitre III de l’annexe ; - l’article 1er paragraphe 1 point d), aux dispositions du chapitre IV de l’annexe ; - l’article 1er paragraphe 1 point e), aux dispositions du chapitre V de l’annexe ;
- b)les animaux ne peuvent être transportés que s’ils sont aptes au voyage prévu et si les dispositions voulues ont été prises pour les soigner durant le voyage et à leur arrivée au lieu de destination. Les animaux qui sont malades ou blessés ne sont pas considérés comme aptes au transport.Toutefois, cette disposition ne s’applique pas
- i)aux animaux légèrement blessés ou malades dont le transport n’est pas cause de souffrances inutiles ;
- ii)aux animaux qui sont transportés à des fins de recherches scientifiques approuvées par l’autorité compétente ;
- c)les animaux qui tombent malades ou se blessent pendant le transport doivent recevoir les premiers soins dès que possible. Le cas échéant, ils doivent faire l’objet d’un traitement vétérinaire approprié et, si nécessaire, faire l’objet d’un abattage d’urgence en leur évitant toute souffrance inutile. 2. Par dérogation au paragraphe 1 point b), le transport d’animaux pour un traitement vétérinaire ou un abattage d’urgence est autorisé dans des conditions non conformes au présent règlement à condition qu’il n’en résulte aucune souffrance inutile ou aucun mauvais traitement pour les animaux concernés. Art. 4. Pendant tout le voyage les animaux doivent être identifiés et enregistrés, conformément à l’article 3, paragraphe 1 point
- c)de la directive 90/425/CEE et accompagnés des documents prévus par la réglementation communautaire ou nationale permettant de contrôler : - leur origine et leur propriétaire, - leur lieu de départ et leur lieu de destination, - la date et l’heure de départ. Art. 5. 1) Toute personne physique ou morale procédant au transport d’animaux dans un but lucratif doit :
- a)être en possession d’une autorisation de commerce ;
- b)utiliser pour le transport d’animaux visés par le présent règlement des moyens de transport qui permettent de respecter les exigences prévues à l’annexe ;
- c)ne pas transporter ou ne faire transporter des animaux dans des conditions telles qu’ils puissent être blessés ou subir des souffrances inutiles. 2) Le responsable de l’entreprise de transport d’animaux doit :
- a)confier le transport à du personnel possédant les connaissances requises pour donner les éventuels soins appropriés aux animaux transportés ;
- b)établir pour les voyages dépassant vingt-quatre heures, à partir du lieu de départ et compte tenu du lieu de destination, l’itinéraire - y compris les points d’arrêt ou de transfert éventuels - permettant d’assurer un repos, une alimentation et un abreuvement ainsi qu’un éventuel déchargement et hébergement des animaux dans le respect des exigences du présent règlement pour le type d’animal à transporter ;
- c)pouvoir en fonction des espèces transportées et lorsque les distances à parcourir impliquent une durée de transport dépassant vingt-quatre heures, fournir la preuve que les dispositions ont été prises pour satisfaire aux besoins en abreuvement et en alimentation des animaux transportés au cours du voyage, même en cas de modification du plan de marche ou d’interruption du voyage pour des motifs indépendants de sa volonté ;
- d)s’assurer que les animaux seront acheminés sans retard à leur lieu de destination, nonobstant les temps de repos normaux dont bénéficient les chauffeurs ;
- e)faire accompagner le transport, pendant le voyage, de l’original du plan de marche visé sous b), complété par la date, le lieu et l’heure du départ ;
- f)garder pendant 6 mois un double de l’ordre de marche précité afin de pouvoir être présenté, à la demande, au vétérinaire-inspecteur pour vérification éventuelle ;
- g)s’assurer lorsque les animaux sont transportés sans accompagnateur, que l’expéditeur s’est conformé, pour la remise des animaux, aux dispositions du présent règlement et que le destinataire a pris les dispositions nécessaires pour accueillir les animaux. 3) Les points d’arrêt, préalablement convenus par le responsable visé au point 2), sont soumis à un contrôle régulier par l’autorité compétente. 200 Art. 6. L’échange des informations entre autorités compétentes pour le respect des exigences du présent règlement est intégré dans les systèmes informatisés ANIMO et SHIFT. Art. 7. 1. L’autorité compétente prend les mesures nécessaires afin d’éviter ou de réduire à un minimum tout retard durant le transport ou toute souffrance des animaux en cas de grève ou autre circonstance empêchant l’application du présent règlement. Des dispositions particulières sont notamment prises dans les ports, les aéroports, les gares ferroviaires, les gares de triage, les postes d’inspection frontaliers visés à l’article 6 de la directive 91/496/CEE en vue d’accélérer le transport des animaux dans des conditions conformes aux exigences du présent règlement. 2. Sans préjudice d’autres mesures nationales ou communautaires de police sanitaire, l’acheminement des animaux ne peut être interrompu que si une telle mesure est indispensable au bien-être des animaux transportés. Lorsque l’acheminement des animaux doit être interrompu pendant plus de deux heures, les dispositions appropriées devront être prises afin que les animaux puissent recevoir des soins et, si nécessaire, être déchargés et hébergés. Art. 8. Les vétérinaires-inspecteurs contrôlent le respect des exigences du présent règlement en procédant, de manière non discriminatoire, à l’inspection :
- a)des moyens de transport et des animaux lors de leur arrivée sur les lieux de destination ;
- b)des moyens de transport et des animaux sur les marchés, les lieux de départ, ainsi que les points d’arrêt et de transfert ;
- c)des mentions figurant sur les documents d’accompagnement. Des contrôles peuvent également être effectués en cours de transport des animaux lorsque le vétérinaire-inspecteur dispose d’éléments d’information lui permettant de présumer une infraction. Art. 9. 1. S’il est constaté durant le transport que les dispositions du présent règlement ne sont pas ou n’ont pas été respectées, le vétérinaire-inspecteur demande aux responsables du moyen de transport de prendre toute mesure jugée nécessaire pour garantir le bien-être des animaux concernés. Selon le cas, cette mesure peut consister à prendre les dispositions voulues pour :
- a)terminer le voyage ou renvoyer les animaux à leur lieu de départ par l’itinéraire le plus direct, pour autant que cette mesure ne provoque pas de souffrance inutile des animaux ;
- b)héberger convenablement les animaux et leur donner les soins nécessaires jusqu’à ce que le problème soit résolu ;
- c)faire abattre humanitairement les animaux. 2. Si le responsable du transport ne respecte pas les instructions du vétérinaire-inspecteur, celui-ci rend immédiatement exécutoires les mesures prises et fait recouvrer, selon la procédure appropriée, les frais occasionnés par l’exécution de ces mesures. 3. Les décisions prises par le vétérinaire-inspecteur doivent être communiquées, avec indication de leurs motifs, à l’expéditeur ou à son mandataire ainsi qu’à l’autorité compétente de l’Etat membre d’expédition. Si l’expéditeur ou son mandataire en fait la demande, les décisions motivées doivent lui être communiquées par écrit avec indication des voies de recours, ainsi que de la forme et des délais dans lesquels ces recours doivent être introduits. Toutefois, en cas de litige et si les deux parties en sont d’accord, elles peuvent, dans un délai maximum d’un mois, soumettre le litige à l’appréciation d’un expert figurant sur une liste d’experts de la Communauté à établir par la Commission. L’expert est chargé d’émettre son avis dans un délai maximal de soixante-douze heures. Les parties se soumettent à l’avis de l’expert dans le respect de la législation vétérinaire communautaire. Art. 10. Des experts de la Commission peuvent effectuer, dans la mesure où cela est nécessaire à l’application uniforme de la directive 91/628, des contrôles sur place en collaboration avec les fonctionnaires de l’Administration des services vétérinaires qui apportent aux experts toute l’aide nécessaire à l’accomplissement de leur mission. Chapitre III. — Importation en provenance de pays-tiers Art. 11. 1. Les règles prévues par la directive 91/496/CEE sont applicables, notamment en ce qui concerne l’organisation et les suites à donner aux contrôles. 2. L’importation, le transit et le transport dans et à travers le territoire du Grand-Duché de Luxembourg d’animaux vivants visés par le présent règlement en provenance de pays tiers n’est autorisé que si l’exportateur et/ou l’importateur s’engagent par écrit à respecter les exigences du présent règlement et qu’il a pris les dispositions pour s’y conformer. Jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions communautaires relatives aux certificats et documents, les règles nationales pertinentes en cette matière sont applicables dans le respect des dispositions générales du Traité. 201 Chapitre IV. — Dispositions finales Art. 12. L’annexe du présent règlement en fait partie intégrante et peut être modifiée par règlement ministériel. Art. 13. Les infractions au présent règlement sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de deux mille cinq cent et un à deux cent mille francs ou d’une de ces peines seulement. En cas de récidive dans les deux ans, les peines prévues à l’alinéa 1er du présent article peuvent être portées au double. Les dispositions du livre 1er du code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879, modifiée par celle du 16 mai 1904, portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes sont applicables aux infractions prévues par le présent règlement. Art. 14. Le règlement grand-ducal du 23 septembre 1983 concernant la protection des animaux en transport international est abrogé. Art. 15. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Château de Berg, le 18 janvier 1993. de la Viticulture Jean et du Développement rural, Marie-Josée Jacobs Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Dir. 91/628/CEE. ANNEXE Chapitre Ier.— Solipèdes domestiques et animaux domestiques des espèces bovine,ovine,caprine et porcine A. Dispositions générales 1. Les animaux gravides qui doivent mettre bas dans la période correspondant à la durée du transport ou les animaux ayant mis bas depuis moins de quarante-huit heures ainsi que les animaux nouveaux-nés dont l’ombilic n’est pas encore complètement cicatrisé ne sont pas considérés comme aptes au voyage. 2.
- a)Les animaux doivent disposer de suffisamment d’espace pour rester debout dans leur position naturelle et, le cas échéant, de barrières les protégeant contre les mouvements du moyen de transport. Sauf si les conditions spéciales relatives à la protection des animaux exigent le contraire, ils doivent avoir de l’espace pour se coucher.
- b)Les moyens de transport et les conteneurs doivent être conclus et manipulés pour protéger les animaux contre les intempéries et les grandes variations de climat. La ventilation et le cubage d’air doivent être adaptés aux conditions de transport et appropriés à l’espèce animale transportée.
- c)Les moyens de transport et les conteneurs doivent pouvoir être nettoyés facilement, aménagés de sorte que les animaux ne puissent s’échapper et construits de manière à éviter toute blessure ou souffrance inutile aux animaux et équipés de manière à assurer leur sécurité. Les conteneurs servant au transport des animaux doivent être munis d’un symbole indiquant la présence d’animaux vivants et d’un signe indiquant la position dans laquelle les animaux se trouvent. Ils doivent également permettre d’examiner les animaux et de leur donner les soins nécessaires et être disposés de façcon à ne pas gêner la circulation d’air.Au cours du transport et des manipulations, les conteneurs doivent toujours être maintenus en position verticale et ne doivent pas être exposés à des secousses ni à des heurts violents.
- d)Au cours du transport, les animaux doivent être abreuvés et recevoir une alimentation appropriée à des intervalles convenables. Ces intervalles ne doivent pas dépasser vingt-quatre heures sauf si des cas spécifiques nécessitent une prolongation de cette période d’un maximum de deux heures dans l’intérêt des animaux compte tenu notamment des espèces transportées, des moyens de transport utilisés, ainsi que de la proximité du lieu de déchargement.
- e)Les solipèdes doivent être munis d’un licol pendant le transport. Cette disposition ne s’applique pas obligatoirement aux poulains non dressés, ainsi qu’aux animaux transportés dans des boxes individuels.
- f)Lorsque les animaux sont attachés, les liens utilisés doivent être d’une résistance telle qu’ils ne puissent se briser dans des conditions normales de transport; ces liens doivent être d’une longueur suffisante lorsqu’il est nécessaire de donner aux animaux la possibilité de se coucher, de se nourrir et de s’abreuver et être conçcus de manière à éviter tout risque de strangulation ou de blessures. Les animaux ne doivent pas être attachés par les cornes ni par des anneaux dans le nez.
- g)les solipèdes doivent être transportés dans des stalles ou boxes individuels et conçcus de manière à protéger les animaux contre les chocs. Toutefois, ces animaux peuvent être transportés en groupes; dans ces conditions, il convient de veiller à ce que des animaux hostiles les uns aux autres ne soient pas transportés ensemble ou, lorsqu’ils sont transportés ensemble, qu’ils aient les sabots postérieurs déferrés.
- h)Les solipèdes ne doivent pas être transportés dans des véhicules à plusieurs niveaux. 202 3.
- a)Lorsque des animaux de différentes espèces sont transportés dans un même moyen de transport, ils doivent être séparés par espèce, sauf dans le cas où il s’agit de compagnons qui souffriraient de voyager séparément. En outre, des mesures particulières doivent être prévues pour éviter les inconvénients qui peuvent résulter de la présence, dans la même expédition, d’espèces naturellement hostiles les unes aux autres. Lorsque le chargement d’un même moyen de transport est composé d’animaux de différents âges, les adultes doivent être séparés des jeunes; toutefois, cette restriction ne s’applique pas aux femelles voyageant avec les petits qu’elles allaitent. Les mâles adultes non castrés doivent être séparés des femelles. Les verrats destinés à la reproduction doivent être séparés les uns des autres, de même que les étalons. Ces dispositions ne sont applicables que dans la mesure où les animaux n’ont pas été élevés en groupes compatibles ou qu’ils n’ont pas été accoutumés les uns aux autres.
- b)Dans les compartiments où se trouvent les animaux, il ne doit pas être entreposé de marchandises pouvant nuire à leur bien-être. 4. Un équipement approprié, tels que ponts, rampes ou passerelles, doit être utilisé pour le chargement ou le déchargement des animaux. Cet équipement doit être pourvu d’un plancher non glissant et, si nécessaire, d’une protection latérale. Durant le transport, les animaux ne doivent pas être maintenus en suspension par des moyens mécaniques, ni soulevés ou traînés par la tête, les cornes, les pattes, la queue ou la toison. En outre, il y a lieu d’éviter, dans la mesure du possible, l’utilisation d’appareils à décharge électrique. 5. Le plancher du moyen de transport ou du conteneur doit être suffisamment solide pour résister au poids des animaux transportés; il ne doit pas être glissant; s’il comporte des interstices ou des perforations, il doit être conçcu sans aspérités de manière à empêcher les animaux de se blesser. Il doit être recouvert d’une litière suffisante pour l’absorption des déjections, à moins qu’elle puisse être remplacée par un autre procédé présentant au minimum les mêmes avantages ou que les déjections soient régulièrement évacuées. 6. Afin d’assurer en cours de transport les soins nécessaires aux animaux, ceux-ci doivent être accompagnés sauf lorsque:
- a)les animaux sont transportés dans des conteneurs sûrs correctement ventilés et contenant au besoin, assez d’eau et de nourriture dans des distributeurs ne pouvant pas se renverser, pour un voyage d’une durée double de celle prévue;
- b)le transporteur prend à charge les fonctions de convoyeur;
- c)l’expéditeur a chargé un mandataire de prendre soin des animaux dans des points d’arrêt appropriés. 7.
- a)Le convoyeur ou le mandataire de l’expéditeur est tenu de prendre soin des animaux, de les abreuver, de les nourir, et, le cas échéant, de les traire.
- b)Les vaches en lactation doivent être traites à des intervalles d’environ douze heures mais ne dépassant pas quinze heures.
- c)Afin de pouvoir assurer ces soins, le convoyeur doit avoir à sa disposition, le cas échéant, un moyen d’éclairage adéquat. 8. Les animaux ne doivent être chargés que dans des moyens de transport soigneusement nettoyés et, le cas échéant, désinfectés. Les cadavres d’animaux, le fumier et les déjections doivent être enlevés aussitôt que possible. B. Dispositions spéciales concernant le transport par chemin de fer 9. Tout wagon servant au transport des animaux doit être muni d’un symbole indiquant la présence d’animaux vivants, à moins que ces animaux ne soient transportés en conteneurs.A défaut de wagons spécialisés pour le transport des animaux, les wagons utilisés doivent être couverts, aptes à circuler à grande vitesse et munis d’ouvertures d’aération suffisamment larges ou disposer d’un système de ventilation adéquat même à faible vitesse. Les parois intérieures doivent être en bois ou en tout autre matériau dépourvu d’aspérités et muni d’anneaux ou de barres d’arrimage placés à une hauteur convenable au cas où les animaux doivent être attachés. 10. Lorsqu’ils ne sont pas transportés en boxes individuels, les solipèdes doivent être attachés soit le long de la même paroi, soit en vis-à-vis.Toutefois, les poulains et les animaux non dressés ne doivent pas être attachés. 11. Les grands animaux doivent être disposés dans les wagons de façcon à permettre au convoyeur de circuler entre eux. 12. Lorsque, conformément au paragraphe 3 point a), il faut procéder à la séparation des animaux, celle-ci peut être réalisée soit en les attachant dans des parties séparées du wagon si la superficie de celui-ci le permet, soit au moyen de barrières appropriées. 13. Lors de la formation des trains et de toute autre manoeuvre des wagons, toutes précautions doivent être prises pour éviter les accostages violents des wagons transportant des animaux. C. Dispositions spéciales concernant les transports par route 14. Les véhicules doivent être aménagés de manière que les animaux ne puissent s’en échapper et être équipés de façcon à assurer la sécurité des animaux; ils doivent en outre être pourvus d’une toiture assurant une protection effective contre les intempéries. 15. Des dispositifs d’attache doivent être installés dans les véhicules utilisés pour le transport des grands animaux qui doivent normalement être attachés. Lorsque le comparimentage des véhicules s’impose, il doit être réalisé à l’aide de cloisons résistantes. 16. Les véhicules doivent comporter un équipement approprié satisfaisant aux conditions prévues au point 4. 203 D. Dispositions spéciales concernant les transports par eau 17. L’équipement des navires doit permettre le transport des animaux sans que ceux-ci soient exposés à des blessures ou à des souffrances évitables. 18. Les animaux ne doivent pas être transportés sur des ponts découverts, sauf dans des conteneurs convenablement arrimés ou dans d’autres enceintes approuvées agréées par l’autorité compétente et assurant une protection satisfaisante contre la mer et les intempéries. 19. Les animaux doivent être attachés ou convenablement placés dans des boxes ou des conteneurs. 20. Des passages appropriés doivent être aménagés pour donner accès à tous les boxes, conteneurs ou véhicules dans lesquels se trouvent les animaux. Un dispositif d’éclairage adéquat doit être prévu. 21. Le nombre des convoyeurs doit être suffisant, eu égard au nombre des animaux transportés et à la durée de la traversée. 22. Toutes les parties du navire occupées par les animaux doivent être pourvues de dispositifs d’écoulement des eaux et être maintenues en bon état de propreté. 23. Un instrument du type agréé par l’autorité compétente doit être disponible à bord pour procéder à l’abattage des animaux en cas de besoin. 24. Les navires servant au transport des animaux doivent être munis, avant le départ, de réserves d’eau potable lorsqu’ils ne disposent pas d’un système approprié en permettant la production — et d’aliments appropriés en suffisance, tant par rapport à l’espèce et au nombre des animaux transportés qu’à la durée de la traversée. 25. Des dispositions doivent être prises en vue d’isoler au cours du transport les animaux malades ou blessés et, au besoin, de leur fournir les premiers soins. 26. Les points 17 à 19 ne s’appliquent pas au transport d’animaux effectué sur des véhicules ferroviaires ou routiers chargés sur des ferry boats ou des navires comparables.
- a)Lorsque les animaux sont transportés dans des véhicules ferroviaires chargés sur des bateaux, des dispositions spéciales doivent être prises pour garantir qu’une ventilation suffisante est assurée aux animaux pendant tout le voyage.
- b)Lorsque les animaux sont transportés dans des véhicules routiers chargés sur des bateaux, il convient d’appliquer les mesures suivantes:
- i)le compartiment des animaux doit être convenablement fixé au véhicule; le véhicule et le compartiment des animaux doivent être munis d’attaches adéquates assurant une fixation solide au bateau. Sur un pont de transroutier couvert, une ventilation suffisante en fonction du nombre de véhicules transportés doit être maintenue. Lorsque cela est possible, un véhicule pour le transport des animaux devrait être placé près d’une arrivée d’air frais;
- ii)le compartiment des animaux doit être muni d’un nombre suffisant d’ouvertures ou d’autres moyens assurant une ventilation suffisante compte tenu du fait que le débit d’air est limité dans l’espace confié de la soute à véhicules d’un bateau. L’espace libre à l’intérieur du compartiment des animaux, et de chacun de ses niveaux, doit être suffisant pour permettre une ventilation appropriée au-dessus des animaux lorsque ceuxci se trouvent naturellement en position debout; iii) un accès direct doit être prévu dans chaque partie du compartiment des animaux pour que ceux-ci puissent, le cas échéant, être soignés, alimentés et abreuvés durant le voyage. E. Dispositions spéciales concernant les transports par air 27. Les animaux doivent être placés dans des conteneurs, des boxes ou des stalles convenant à l’espèce transportée, au moins conformes à la réglementation la plus récente de l’Association du transport aérien international (IATA) relative au transport des animaux vivants. 28. Des précautions doivent être prises pour éviter les températures trop élevées ou trop basses à bord, compte tenu de l’espèce. En outre, les fortes variations de pression d’air doivent être évitées. 29. Un instrument du type agréé par l’autorité compétente doit être disponible à bord des avions-cargo pour procéder à l’abattage des animaux en cas de besoin. Chapitre II. — Volailles, oiseaux domestiques et lapins domestiques 30. Les dispositions des points énumérés ci-après du chapitre Ier s’appliquent mutatis mutandis aux transports des volailles, des oiseaux domestiques et des lapins domestiques: point 2 a),
- b)et c), points 3, 5, 6, 8, 9, 13, 17 à 22, 24 et 26 à 29. 31. Une nourriture appropriée et de l’eau doivent être à leur disposition en quantité suffisante sauf dans le cas d’un:
- i)transport d’une durée inférieure à douze heures, compte non tenu des délais de chargement et de déchargement;
- ii)transport d’une durée inférieure à vingt-quatre heures lorsqu’il s’agit d’oisillons de toutes espèces, à condition que le transport soit terminé dans les soixante-douze heures suivant l’éclosion. 204 Chapitre III. — Chiens domestiques et chats domestiques 32. Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 1er, paragraphe 2 point a), les points énumérés ci-après du Chapitre Ier s’appliquent mutatis mutandis au transport des chiens domestiques et des chats domestiques: point 1, point 2 a),
- b)et c), points 3, 5, 6, point 7
- a)et c), points 8, 9, 12, 13, 15 et 17 à 29. 33. Les animaux transportés doivent être nourris à des intervalles n’excédant pas vingt-quatre heures et abreuvés à des intervalles n’excédant pas douze heures. Des instructions rédigées de façcon claire concernant le ravitaillement des animaux doivent accompagner ces derniers. Les femelles en chaleur doivent être séparées des mâles. Chapitre IV. — Autres mammifères et oiseaux 34.
- a)Les dispositions du présent chapitre s’appliquent au transport des mammifères et oiseaux non visés par les chapitres précédents.
- b)Les points énumérés ci-après du chapitre Ier s’appliquent mutatis mutandis au transport d’espèces traitées dans le présent chapitre: point 1, point 2 a),
- b)et c), point 3 b), points 4, 5, 6, point 7
- a)et c), points 8, 9 et 13 à 29. 35. Sans préjudice de l’article 3 paragraphe 1 point b), seuls des animaux aptes au transport et en bonne santé peuvent être transportés. Les animaux manifestement en état de gestation avancée ou les animaux ayant mis bas récemment ainsi que les animaux nouveaux-nés incapables de s’alimenter seuls et non accompagnés de leur mère ne doivent pas être considérés comme aptes au transport. Ces dispositions peuvent faire l’objet de dérogations dans des circonstances exceptionnelles s’il est nécessaire, dans l’intérêt de l’animal, de le transporter à un endroit où un traitement approprié peut lui être administré. 36. Il ne doit pas être administré de calmant sauf circonstances exceptionnelles et, dans ce cas, sous le contrôle direct d’un vétérinaire. Un document d’information sur l’administration du calmant doit accompagner l’animal jusqu’à sa destination. 37. Les animaux doivent uniquement être transportés dans des moyens de transport appropriés sur lesquels il sera apposé, le cas échéant, une mention indiquant qu’il s’agit d’animaux sauvages, craintifs ou dangereux. En outre, des instructions rédigées de façcon claire concernant l’alimentation, l’abreuvement et les soins particuliers requis par les animaux doivent accompagner ces derniers. Les animaux voyageant sous le couvert de la CITES doivent être transportés conformément aux dispositions les plus récentes des directives relatives au transport et à la préparation à l’expédition d’animaux sauvages vivants et de plantes de la CITES. Lors de transport par air, ils doivent être transportés au moins conformément à la réglemtation la plus récente de l’IATA relative au transport des animaux vivants. Ils doivent être acheminés à destination aussitôt que possible. 38. Les animaux couverts par le présent chapitre doivent être soignés conformément aux instructions et directives visées au point 37. 39. Un délai approprié de détention et de préparation des animaux pour l’expédition doit être prévu au cours duquel ils seront, si nécessaire, introduits progressivement dans leur conteneur. 40. Des animaux d’espèces différentes ne doivent pas être mis dans le même conteneur. En outre, des animaux de la même espèce ne doivent pas être mis dans le même conteneur sauf s’il est connu qu’ils se supportent mutuellement. 41. Les cervidés ne doivent pas être transportés dans la période pendant laquelle ils refont leurs bois. 42. Les oiseaux doivent être maintenus dans une semi-obscurité. 43. Sans préjudice des dispositions particulières à prendre conformément à l’article 3 paragraphe 3, les mammifères marins doivent faire l’objet des soins constants d’une personne qualifiée. Les moyens de transport ne doivent pas être empilés. 44.
- a)Une ventilation supplémentaire sera assurée par le biais de trous d’une dimension appropriée pratiqués dans les parois du conteneur afin de garantir un flux d’air approprié à tout moment. Ces trous devront toutefois être d’une dimension empêchant les animaux d’entrer en contact avec les personnes manipulant le conteneur ou de se blesser.
- b)Des entretoises d’une dimension appropriée doivent être fixées sur toutes les parois latérales, supérieures et inférieures des conteneurs pour que l’air puisse circuler librement et atteindre les animaux en cas d’empilage ou de stockage serré du fret. 45. Les animaux ne doivent pas être placés à proximité d’aliments ou dans des endroits accessibles à des personnes non autorisées. Chapitre V. — Autres animaux vertébrés et animaux à sang froid 46. Les autres animaux vertébrés et les animaux à sang froid doivent être transportés dans des emballages appropriés et compte tenu des nécessités relatives notamment à l’espace, à la ventilation, à la température, à la sécurité, à l’approvisionnement en eau et à l’oxygénation, pour l’espèce concernée. Les animaux couverts par la CITES doivent être transportés conformément aux directives relatives au transport et à la préparation à l’expédition des animaux sauvages et des plantes de la CITES. Lors de transport par air, ils doivent être transportés au moins conformément à la réglementation la plus récente de l’IATA relative au transport des animaux vivants. Ils doivent être acheminés à destination aussitôt que possible. 205 Règlement grand-ducal du 21 janvier 1993 relatif à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs ; Vu la directive du Conseil no 64/432/CEE du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine, telle qu’elle a été modifiée par la suite et en dernier lieu par la directive du Conseil 91/499/CEE du 26 juin 1991 concernant le diagnostic de la brucellose bovine et de la leucose bovine enzootique ; Vu la directive du Conseil no 90/422/CEE du 26 juin 1990 modifiant la directive 64/432/CEE en ce qui concerne la leucose bovine enzootique ; Vu la directive du Conseil no 90/423/CEE du 26 juin 1990, modifiant la directive 85/511/CEE établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine ; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture ; Vu l’avis du Collège Vétérinaire ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: er Art. 1 . Le présent règlement concerne les échanges entre le Grand-Duché de Luxembourg et les autres Etats membres des animaux d’élevage, de rente ou de boucherie des espèces bovine et porcine. Art. 2. Au sens du présent règlement on entend par :
- a)exploitation : l’établissement agricole ou l’étable de négociant officiellement contrôlée dans lequel des animaux d’élevage, de rente ou de boucherie sont détenus ou sont élevés de façcon habituelle ;
- b)animal de boucherie : l’animal des espèces bovine et porcine destiné à être conduit directement à l’abattoir ou sur un marché ;
- c)animaux d’élevage ou de rente : les animaux des espèces bovine et porcine autres que ceux mentionnés à l’alinéa b), notamment ceux destinés à l’élevage, à la production de lait, de viande ou au travail ;
- d)cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose : le cheptel bovin qui satisfait aux conditions énumérées à l’annexe A point I ;
- e)cheptel bovin officiellement indemne de brucellose : le cheptel qui satisfait aux conditions énumérées à l’annexe A point II sous A sous 1 ou 1 bis ;
- f)cheptel bovin indemne de brucellose : le cheptel bovin qui satisfait aux conditions énumérées à l’annexe A point II A 2;
- g)animal de l’espèce porcine indemne de brucellose : l’animal de l’espèce porcine qui satisfait aux conditions énumérées à l’annexe A point II B 1 ;
- h)cheptel porcin indemne de brucellose : le cheptel porcin qui satisfait aux conditions énumérées à l’annexe A point II B 2 ;
- j)zone indemne d’épizootie : une zone d’un diamètre de 20 km, dans laquelle selon des constatations officielles il n’y a pas eu, depuis 30 jours au moins avant l’embarquement :
- i)pour les animaux de l’espèce bovine : aucun cas de fièvre aphteuse,
- ii)pour les animaux de l’espèce porcine : aucun cas de fièvre aphteuse, de maladie vésiculeuse du porc ou de paralysie porcine contagieuse (maladie de Teschen) ;
- k)maladies à déclaration obligatoire : les maladies énumérées à l’annexe E ;
- l)vétérinaire officiel : le vétérinaire désigné par l’autorité centrale compétente d’un Etat membre.Au Grand-Duché de Luxembourg : le vétérinaire-inspecteur ;
- m)pays expéditeur : l’Etat membre à partir duquel des animaux des espèces bovine et porcine sont expédiés vers un autre Etat membre ;
- n)pays destinataire : l’Etat membre à destination duquel sont expédiés des animaux des espèces bovine et porcine provenant d’un autre Etat membre ;
- o)région : partie du territoire d’un Etat membre dont la superficie est d’au moins 2.000 kilomètres carrés et qui est soumise à un contrôle des autorités compétentes et inclut au moins l’une des circonscriptions administratives suivantes : 206
- s)
- t)
- u)
- v)- pour la Belgique : province/provincie, - pour la République Fédérale d’Allemagne : Regierungsbezirk, - pour le Danemark :Amt ou île, - pour la France : département, - pour l’Italie : provincia, - pour le Luxembourg : l’ensemble du territoire, - pour les Pays-Bas : keuring - pour le Royaume-Uni : - pour l’Angleterre, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord : county, - pour l’Ecosse : district ou island area, - pour l’Irlande : county, - pour la Grèce : Nomos, - pour l’Espagne : provincia, - pour le Portugal continental : distrito, et pour le reste du territoire : regiao autonoma. cheptel indemne de leucose bovine enzootique : le cheptel qui satisfait aux conditions énumérées à l’annexe G chapitre Ier rubrique A ; Etat membre ou région indemne de leucose bovine enzootique : une région ou un Etat membre satisfaisant aux exigences fixées à l’annexe G chapitre Ier rubrique B ; Ministre : le Ministre ayant dans ses attributions l’Administration des services vétérinaires ; Directeur : le Directeur de l’Administration des services vétérinaires. Art. 3. 1. Seul peuvent faire l’objet d’une expédition vers un Etat membre de la CE les animaux des espèces bovine et porcine, qui remplissent les conditions générales fixées au paragraphe 2, compte tenu le cas échéant des dispositions du paragraphe 7, ainsi que les conditions spéciales fixées pour certaines catégories d’animaux des espèces bovine et porcine aux paragraphes 3 à 6. 2. Les animaux des espèces bovine et porcine visés par le présent règlement doivent :
- a)ne présenter, au jour d’embarquement, aucun signe clinique de maladie ;
- b)ne pas avoir été acquis dans une exploitation faisant l’objet d’une interdiction pour des motifs de police sanitaire par suite de l’apparition des maladies suivantes auxquelles les animaux en cause sont réceptifs : fièvre aphteuse, maladie vésiculeuse du porc, peste porcine, paralysie contagieuse des porcs, brucellose bovine, brucellose porcine, charbon bactéridien. Pour autant que tous les animaux des espèces sensibles à la maladie n’ont pas été abattus et les locaux désinfectés, la durée de l’interdiction doit être, à compter du dernier cas constaté, d’au moins trente jours dans le cas de fièvre aphteuse ou de maladie vésiculeuse du porc, d’au moins quarante jours dans le cas de paralysie contagieuse des porcs, d’au moins six semaines dans le cas de brucellose bovine ou porcine et d’au moins quinze jours dans le cas de charbon bactéridien. Les animaux des espèces sensibles à la maladie constatée dans la zone de protection ne peuvent en sortir que s’ils sont conduits à un abattoir sous contrôle officiel en vue de l’abattage immédiat ;
- c)pour autant qu’il s’agit d’animaux d’élevage ou de rente, avoir été acquis dans une exploitation répondant officiellement aux conditions suivantes :
- i)être située au centre d’une zone indemne d’épizootie,
- ii)être indemne depuis 3 mois au moins avant l’embarquement de fièvre aphteuse et de brucellose bovine pour les animaux de l’espèce bovine et pour les animaux de l’espèce porcine, de fièvre aphteuse, de maladie vésiculeuse du porc, de brucellose bovine et de brucellose porcine et de paralysie contagieuse des porcs (maladie de Teschen), iii) être indemne depuis au moins 30 jours avant l’embarquement de toute autre maladie contagieuse pour l’espèce animale considérée et soumise à déclaration obligatoire ;
- d)avoir séjourné dans l’exploitation visée à l’alinéa
- c)pendant les 30 derniers jours avant l’embarquement ou depuis leur naissance en ce qui concerne les animaux d’élevage et de rente. Le vétérinaire officiel pourra attester le séjour des animaux dans l’exploitation au cours des 30 derniers jours avant l’embarquement ou depuis leur naissance lorsqu’il s’agit d’animaux identifiés dans les conditions visées à l’alinéa
- e)et placés sous contrôle vétérinaire officiel permettant de certifier l’appartenance des animaux à l’exploitation ;
- e)être identifiés par une marque officielle ou agréée officiellement qui peut être remplacée chez les animaux de l’espèce porcine par une estampille durable permettant l’identification ;
- f)être acheminés directement de l’exploitation au lieu précis d’embarquement :
- i)sans entrer en contact avec des animaux biongulés autres que des animaux des espèces bovine et porcine répondant aux conditions prévues pour les échanges intracommunautaires ;
- ii)en les séparant, animaux d’élevage ou de rente d’une part, animaux de boucherie d’autre part ; iii) à l’aide de moyens de transport et de contention préalablement nettoyés et désinfectés avec un désinfectant officiellement autorisé ; 207
- g)être embarqués, en vue de leur transport, conformément aux conditions de l’alinéa
- e)en un lieu précis situé au centre d’une zone indemne d’épizootie ; les véhicules de transport doivent être aménagés de telle sorte que les fèces, la litière ou le fourrage des animaux ne puissent pas couler ou tomber hors du véhicule pendant le transport;
- h)être, après l’embarquement, acheminés directement et dans les délais les plus brefs vers le pays destinataire ;
- i)être accompagnés au cours de leur transport vers le pays destinataire d’un certificat sanitaire, conforme à l’annexe F (modèles I à IV), qui devra être établi le jour de l’embarquement, au moins dans la langue du pays destinataire, et dont la durée de validité sera de 10 jours. Ce certificat doit comporter un seul feuillet. 3. Les bovins d’élevage ou de rente doivent en outre :
- a)provenir d’un cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose et notamment lorsqu’il s’agit d’animaux âgés de plus de 6 semaines avoir réagi négativement à une intradermotuberculination effectuée dans les trente jours précédant l’embarquement et pratiquée conformément aux dispositions de l’annexe B.
- b)provenir d’un cheptel bovin officiellement indemne de brucellose et notamment lorsqu’il s’agit d’animaux âgés de plus de 12 mois, avoir présenté un titre brucellique inférieur à 30 unités internationales agglutinantes par millilitre, lors d’une séro-agglutination effectuée dans les trente jours précédant l’embarquement et pratiquée conformément aux dispositions de l’annexe C point A.
- c)lorsqu’il s’agit de vaches laitières, ne pas présenter de signe clinique de mammite ; en outre, l’analyse de leur lait, pratiquée conformément aux dispositions de l’annexe D, ne doit avoir décelé ni indice d’un état inflammatoire caractérisé, ni germe spécifiquement pathogène.
- d)provenir d’un cheptel indemne de leucose bovine enzootique au sens de l’article 2 point s).
- e)outre la condition prévue au point d), lorsqu’ils sont âgés de plus de douze mois et lorsqu’ils proviennent d’une région ou d’un Etat membre n’ayant pas le statut d’indemne de leucose bovine enzootique, avoir présenté un résultat négatif à un test individuel qui a été pratiqué conformément à l’annexe G chapitre II, dans les trente jours précédant leur embarquement.
- f)ne pas être soumis aux exigences des points
- d)et
- e)s’il s’agit de bovins âgés de moins de 30 mois, destinés à la production de viande et s’ils
- i)proviennent d’un cheptel dans lequel aucun cas de leucose bovine enzootique n’a été notifié et confirmé au cours des deux dernières années,
- ii)sont identifiés par une marque particulière lors de leur embarquement et restent sous contrôle jusqu’à leur abattage, pour autant que l’Etat membre de destination prenne toutes les mesures pour éviter la contamination des cheptels indigènes. 4. Les porcs d’élevage ou de rente doivent en outre provenir d’un cheptel porcin indemne de brucellose. Lorsqu’il s’agit de porcs reproducteurs âgés plus de 4 mois, ils doivent avoir présenté, lors d’épreuves effectuées dans les trente jours précédant l’embarquement :
- i)un titre brucellique inférieur à 30 unités internationales agglutinantes par millilitre, lors d’une séroagglutination pratiquée conformément aux dispositions de l’annexe C point A ;
- ii)une réaction de fixation du complément négative, lors d’un examen sérologique pratiqué conformément aux dispositions de l’annexe C. 5. Les animaux de boucherie ne doivent en outre pas être des animaux des espèces bovine ou porcine à éliminer dans le cadre d’un programme d’éradication des maladies contagieuses. 6. Les bovins de boucherie, pour autant qu’ils soient âgés de plus de 4 mois doivent en outre :
- a)Lorsqu’ils ne proviennent pas d’un cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose, avoir réagi négativement à une intradermotuberculination effectuée dans les 30 jours précédant l’embarquement et pratiquée conformément aux dispositions de l’annexe B ;
- b)Lorsqu’ils ne proviennent pas d’un cheptel bovin officiellement indemne de brucellose, ni d’un cheptel bovin indemne de brucellose, avoir présenté, lors d’une séroagglutination effectuée dans les 30 jours précédant l’embarquement et pratiquée conformément aux dispositions de l’annexe C point B), un titre brucellique inférieur à 30 unités internationales agglutinantes par millilitre. 7) Sont également admis pour les échanges intracommunautaires : les animaux d’élevage ou de rente ou les animaux de boucherie acquis sur un marché officiellement agréé pour les échanges intracommunautaires. Ce marché doit répondre aux conditions suivantes :
- a)être placé sous le contrôle d’un vétérinaire officiel ;
- b)être situé au centre d’une zone indemne d’épizootie ;
- c)ne servir après désinfection, soit qu’à des animaux d’élevage ou de rente, soit qu’à des animaux de boucherie, répondant aux conditions des échanges intracommunautaires, telles qu’elles sont prévues aux paragraphes 2 à 6 et à l’article 4, pour autant que ces conditions soient applicables à l’espèce animale considérée. En particulier ces animaux doivent avoir été acheminés vers le marché conformément aux dispositions du paragraphe 2 alinéa e). 208 Toutefois, l’intradermotuberculination et la séroagglutination prescrites aux termes du paragraphe 3 sous
- a)et
- b)ne doivent pas nécessairement avoir été effectuées avant l’introduction sur le marché. Avant d’être amenés de l’exploitation ou d’un marché, répondant aux dispositions du présent paragraphe, vers le lieu d’embarquement, ces animaux peuvent conformément aux dispositions du paragraphe 2 alinéa f), être conduits dans un lieu de rassemblement officiellement contrôlé si celui-ci satisfait aux conditions fixées pour le marché. Les animaux acquis sur de tels marchés doivent être directement acheminés du marché ou du lieu de rassemblement au lieu précis d’embarquement conformément aux dispositions du paragraphe 2 alinéas
- f)et
- h)et expédiés vers le pays destinataire. La durée du rassemblement desdits animaux en dehors de l’exploitation d’origine, notamment sur le marché, dans le lieu de rassemblement ou dans le lieu précis d’embarquement, doit être imputée sur le délai de 30 jours prévu au paragraphe 2 alinéa c), sans que cette durée puisse excéder 6 jours. 8. Le Ministre désigne les marchés agréés d’animaux d’élevage ou de rente et les marchés agréés d’animaux de boucherie prévus au paragraphe 7. Il communique ces agréments aux autorités centrales compétentes des autres Etats membres et à la Commission. 9. Un règlement ministériel peut fixer les modalités selon lesquelles le contrôle officiel des marchés et des lieux de rassemblement prévus au paragraphe 7 doit être effectué. 10. Dans le cas prévu au paragraphe 7, des mentions correspondantes doivent être portées sur les certificats sanitaires, conformément à l’annexe F (modèles I à IV). 11. Un règlement ministériel peut fixer les modalités selon lesquelles le contrôle officiel des étables de marchands doit être effectué. 12. Si l’exploitation ou la zone où elle se trouve était frappée de mesures d’interdiction officielles prises à la suite de l’apparition d’une maladie contagieuse pour l’espèce animale considérée, les délais indiqués au paragraphe 2 alinéa
- c)sub
- ii)et iii) et à l’article 2 alinéa
- i)prennent effet à partir de la date à laquelle ces mesures d’interdiction ont été officiellement levées. Art. 4. 1. Tous les animaux destinés aux échanges intracommunautaires doivent avoir séjourné sur le territoire de l’Etat membre expéditeur avant le jour de l’embarquement :
- a)depuis au moins 6 mois s’il s’agit d’animaux d’élevage ou de rente ;
- b)depuis au moins 3 mois s’il s’agit d’animaux de boucherie. Lorsque ces animaux sont âgés respectivement de moins de 6 ou 3 mois, le séjour sur le territoire de l’Etat membre expéditeur est imposé depuis la naissance. 2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1, des mentions correspondantes doivent être portées sur les certificats sanitaires, conformément à l’annexe F (modèles I à IV) Art. 5. 1. Les animaux de boucherie, qui ont été conduits, sitôt arrivés au Grand-Duché de Luxembourg, soit directement, soit à travers un marché ou un centre de rassemblement agréé, dans un abattoir, doivent y être abattus dans les délais les plus brefs, conformément aux exigences de police sanitaire. 2. Les animaux de boucherie qui ont été conduits, sitôt arrivés au Grand-Duché de Luxembourg, sur un marché attenant à un abattoir dont la réglementation ne permet la sortie des animaux présents que vers un autre abattoir, doivent être abattus dans cet abattoir cinq jours au plus tard après leur entrée dans le marché. Le directeur peut, pour des raisons de police sanitaire, désigner l’abattoir vers lequel ces animaux doivent être acheminés. Art. 6. Les règles prévues par la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et de leurs produits, sont applicables notamment en ce qui concerne les contrôles à l’origine, l’organisation et les suites à donner aux contrôles à effectuer par le pays destinataire et les mesures de sauvegarde à mettre en oeuvre. Art. 7. Les annexes du présent règlement en font partie intégrante et peuvent être modifiées par règlement ministériel. Art. 8. Les décisions prises par les instances communautaires selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent sont directement applicables au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 9. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d’un emprisonnement de huit jours à trois mois, et d’une amende de deux mille cinq cent un à vingt mille francs, ou d’une de ces peines seulement. Les dispositions légales sur les circonstances atténuantes sont applicables à ces infractions. Art. 10. Les articles 10 à 20 ainsi que les annexes I, II, III, IV, V, VI et VII du règlement grand-ducal du 3 décembre 1986 fixant les conditions sanitaires spéciales d’importation, de transit et d’exportation des animaux et des produits d’animaux sont abrogés. 209 Art. 11. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Château de Berg, le 21 janvier 1993. de la Viticulture Jean et du Développement rural, Marie-Josée Jacobs Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Dir. 90/422 et 90/423/CEE. ANNEXE I.Cheptel bovin indemne de tuberculose Est considéré comme officiellement indemne de tuberculose, un cheptel bovin dans lequel :
- a)tous les bovins sont exempts de manifestations cliniques de tuberculose ;
- b)tous les bovins de plus de six semaines ont réagi négativement à au moins deux intradermotuberculinations officielles pratiquées selon les dispositions de l’annexe B, la première se situant six mois après la fin des opérations d’assainissement du cheptel, la deuxième six mois après la première, et les suivantes à intervalle d’un an. Lorsque la totalité des cheptels bovins est soumise aux opérations officielles de lutte contre la tuberculose, le pourcentage des cheptels bovins infectés de tuberculose n’est pas supérieur à 1 au cours de deux périodes de contrôle se succédant à un an d’intervalle, cet intervalle peut être porté à deux ans. Si le pourcentage des cheptels bovins infectés n’est pas supérieur à 0,2 au cours de deux périodes de contrôle se succédant à deux ans d’intervalle, cet intervalle peut être porté à trois ans. Lorsque le pourcentage des cheptels bovins infectés n’est pas supérieur à 0,1 à l’occasion de deux périodes de contrôles se succédant à trois ans d’intervalle, l’intervalle entre les tuberculinations ultérieures peut être porté à quatre ans et/ou l’âge auquel les animaux devront être soumis à ces contrôles peut être porté à vingt-quatre mois ;
- c)aucun bovin n’a été introduit sans qu’une attestation d’un vétérinaire officiel ne certifie que cet animal provient d’un cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose et, s’il est âgé de plus de six semaines, a donné à l’intradermotuberculination une réaction négative appréciée selon les critères définis à l’annexe B 32 a).
- i)Toutefois, l’intradermotuberculination n’est pas requise lorsque le pourcentage des cheptels bovins infectés de tuberculose est inférieur à 0,2 et s’il résulte d’une attestation du vétérinaire officiel que l’animal : 1) est dûment identifié ; 2) provient d’un cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose ; 3) n’est pas entré en contact, à l’occasion du transport, avec des bovins ne provenant pas de cheptels bovins officiellement indemnes de tuberculose.
- ii)L’attestation prévue sous
- i)peut ne pas être exigée lorsque, depuis quatre ans au minimum : - 99,80 % au moins des cheptels bovins sont reconnus officiellement indemnes de tuberculose et où - les cheptels qui ne sont pas officiellement indemnes se trouvent sous contrôle officiel, le transfert des bovins hors de ces cheptels étant interdit, sauf s’ils sont conduits sous contrôle officiel à l’abattage. Si, dans un troupeau de bovins officiellement indemne de tuberculose, un animal est considéré avoir réagi positivement à une tuberculination de routine ou si dans ce troupeau un cas clinique de tuberculose a été diagnostiqué lors de l’inspection post-mortem de routine sur un animal venant d’un troupeau officiellement indemne de tuberculose, le statut de troupeau officiellement indemne doit être suspendu jusqu’à ce que tous les animaux restants, âgés de plus de six semaines, aient réagi négativement à au moins deux intradermotuberculinations officielles conformément à l’annexe B, la première ayant lieu deux mois au moins après l’élimination de l’animal en question du troupeau et la seconde au moins quarante-deux jours après la première. II.Animaux de l’espèce porcine et cheptels bovin et porcin indemnes de brucellose A. Cheptel bovin 1) Est considéré comme officiellement indemne de brucellose un cheptel bovin dans lequel :
- a)ne se trouvent pas d’animaux de l’espèce bovine vaccinés contre la brucellose, à moins qu’il ne s’agisse de femelles ayant été vaccinées depuis au moins trois ans ;
- b)tous les bovins sont exempts de manifestations cliniques de brucellose depuis six mois au moins ;
- c)tous les bovins âgés de plus de douze mois :
- i)ont présenté, à l’occasion de deux séro-agglutinations pratiquées officiellement à des intervalles de trois mois au moins et de douze mois au plus et selon les dispositions de l’annexe C point A, un titre brucellique inférieur à 30 unités internationales agglutinantes par millilitre, étant entendu que : - la première séro-agglutination peut être remplacée par trois épreuves de l’anneau (ring-test) effectuées à intervalle de trois mois, à la condition toutefois que la seconde séro-agglutination soit effectuée six semaines au moins après la troisième épreuve de l’anneau ; 210 - 2) 3) les épreuves de séro-agglutination visées au paragraphe 1 peuvent être remplacées par deux épreuves à l’antigène brucellique tamponné pratiquées officiellement ou par deux épreuves de micro-agglutination pratiquées conformément à l’annexe C points D et G. Ces épreuves sont effectuées à intervalle de trois mois au moins et de douze mois au plus ;
- ii)sont contrôlés annuellement pour déterminer l’absence de brucellose par trois épreuves de l’anneau ou trois épreuves ELISA sur le lait, effectuées à des intervalles d’au moins trois mois, ou deux épreuves de l’anneau ou deux épreuves ELISA sur le lait, effectuées à des intervalles d’au moins trois mois, et une épreuve sérologique (épreuve de séroagglutination, épreuve à l’antigène brucellique tamponné, épreuve de plasmo-agglutination, épreuve de l’anneau de lait sur plasma sanguin, épreuve de micro-agglutination ou épreuve ELISA individuelle sur le sang), pratiquée six semaines au moins après la deuxième épreuve de l’anneau ou la deuxième épreuve ELISA sur le lait. Lorsque les épreuves de l’anneau ou épreuves ELISA sur le lait ne sont pas pratiquées, deux épreuves sérologiques (épreuve de séro-agglutination, épreuve à l’antigène brucellique tamponné, épreuve de plasmoagglutination, épreuve de l’anneau de lait sur plasma sanguin, épreuve de micro-agglutination ou épreuve ELISA individuelle sur le sang) sont effectuées chaque année à des intervalles de trois mois au moins ou de six mois au plus. Lorsque la totalité des cheptels bovins est soumise aux opérations officielles de lutte contre la brucellose et que le pourcentage des cheptels bovins infectés n’est pas supérieur à un, il suffit de procéder annuellement à deux épreuves de l’anneau ou deux épreuves ELISA sur le lait, à des intervalles d’au moins trois mois, ou à une épreuve sérologique (épreuve de séro-agglutination ou épreuve à l’antigène brucellique tamponné, épreuve de plasmoagglutination, épreuve de l’anneau de lait sur plasma sanguin, épreuve de micro-agglutination ou épreuve ELISA sur le sang). En cas de contrôle de citernes, le nombre des épreuves de l’anneau visées aux alinéas précédents est à doubler, les intervalles étant réduits de moitié. iii) Il peut être renoncé aux exigences concernant le contrôle annuel de l’absence de brucellose prévu sous
- ii)lorsqu’au moins 99,8 % du cheptel bovin sont reconnus officiellement indemnes de brucellose depuis quatre ans au minimum ; dans ce cas, l’intervalle entre les contrôles peut être porté à deux ans et les contrôles doivent être effectués à l’aide de l’une des épreuves sérologiques citées sous ii).
- d)Aucun bovin n’a été introduit sans qu’une attestation d’un vétérinaire officiel ne certifie que cet animal provient d’un cheptel bovin officiellement indemne de brucellose, et, s’il est âgé de plus de douze mois, qu’il a présenté un titre brucellique inférieur à 30 unités internationales agglutinantes par millilitre, lors d’une séroagglutination pratiquée selon les dispositions de l’annexe C, dans les trente jours avant l’introduction dans le cheptel.
- i)Toutefois, la séro-agglutination ne peut pas être exigée lorsque le pourcentage des cheptels bovins infectés de brucellose n’est pas, depuis deux ans au moins, supérieur à 0,2 et s’il résulte d’une attestation d’un vétérinaire officiel que l’animal : 1. est dûment identifié, 2. provient d’un cheptel bovin officiellement indemne de brucellose, 3. n’est pas entré en contact, à l’occasion de son transport, avec des bovins ne provenant pas de cheptels bovins officiellement indemnes.
- ii)L’attestation prévue sous
- i)peut ne pas être exigée lorsque, depuis quatre ans au minimum : - 99,80 % au moins des cheptels bovins sont reconnus officiellement indemnes de brucellose ; et que - les cheptels qui ne sont pas officiellement indemnes se trouvent sous contrôle officiel, le transfert des bovins hors de ces cheptels étant interdit, sauf s’ils sont conduits sous contrôle officiel à l’abattage. Est également considéré comme officiellement indemne de brucellose, un cheptel bovin : - se trouvant dans un Etat membre où, à la date du 1er janvier 1979, aucun cas de brucellose bovine n’a été officiellement constaté depuis au moins dix ans ; - ayant satisfait pendant cette période aux dispositions du paragraphe 1 à l’exception, si tous les cheptels bovins de l’Etat membre concerné ont été soumis pendant la même période à des tests de contrôle périodiques officiels, à celles visées au point
- c)sous ii). 1. Un cheptel bovin est considéré comme indemne de brucellose si :
- a)il ne comporte pas de bovins mâles ayant été vaccinés contre la brucellose ;
- b)toutes les femelles de l’espèce bovine, ou une partie d’entre elles, ont été vaccinées : - à l’âge de 6 mois au plus, à l’aide du vaccin vivant Buck 19 ou d’autres vaccins agréés par les instances communautaires ; - à l’âge de 15 mois au plus, à l’aide du vaccin tué adjuvé 45/20 contrôlé et reconnu officiellement.
- c)Tous les bovins satisfont aux conditions indiquées au point 1 sous
- b)et c), étant entendu que les bovins âgés de moins de trente mois qui ont été vaccinés à l’aide du vaccin vivant Buck 19 peuvent présenter un titre brucellique égal ou supérieur à 30 unités internationales agglutinantes par millilitre mais inférieur à 80 unités internationales agglutinantes par millilitre, pour autant qu’ils présentent, lors de la réaction de fixation du complément - un titre inférieur à 30 unités CEE, s’il s’agit de femelles vaccinées depuis moins de douze mois, - un titre inférieur à 20 unités CEE dans tous les autres cas. Les épreuves de séro-agglutination visées au paragraphe 1 point
- c)sous
- i)premier tiret peuvent être remplacées par des épreuves à l’antigène brucellique tamponné effectuées conformément à l’annexe C point D ou par des épreuves de micro-agglutination effectuées conformément à l’annexe C point G. 211
- d)Aucun animal de l’espèce bovine n’a été introduit sans une attestation d’un vétérinaire officiel certifiant ou qu’il se trouve dans les conditions prévues au point 1 sous d), ou qu’il provient d’un cheptel bovin reconnu indemne de brucellose, et, dans ce cas, s’il est âgé de plus de douze mois, qu’il a présenté dans les trente jours avant l’introduction dans le cheptel selon les dispositions de l’annexe C, un titre brucellique inférieur à 30 unités internationales agglutinantes par millilitre et une réaction de fixation du complément négative. Toutefois, s’il s’agit d’un bovin vacciné à l’aide du vaccin vivant Buck 19 et âgé de moins de trente mois, il peut présenter un titre brucellique égal ou supérieur à 30 unités internationales agglutinantes par millilitre, mais inférieur à 80 unités internationales agglutinantes par millilitre, pour autant qu’il présente, lors de la réaction de fixation du complément : - un titre inférieur à 30 unités CEE, s’il s’agit d’une femelle vaccinée depuis moins de douze mois ; - un titre inférieur à 20 unités CEE, après le douzième mois suivant la vaccination. 4) Un cheptel bovin indemne de brucellose peut acquérir la qualification de cheptel bovin officiellement indemne de brucellose après un délai minimum de trois ans, si :
- a)il ne s’y trouve aucun animal vacciné contre la brucellose depuis moins de trois ans ;
- b)les conditions prévues au point 2 sous
- c)ont été respectées sans interruption pendant ces trois années ;
- c)à l’issue de la troisième année, les animaux de plus de douze mois ont présenté un titre brucellique inférieur à 30 unités internationales agglutinantes par millilitre lors d’une séro-agglutination et un résultat négatif lors de la réaction de fixation de complément, ces épreuves étant pratiquées selon les dispositions de l’annexe C. 5) Dans un cheptel bovin reconnu officiellement indemne de brucellose peuvent être introduits également des bovins provenant d’un cheptel bovin indemne de brucellose, si : - au moment de leur introduction, ils sont âgés d’au moins dix-huit mois ; - au cas où ils ont été vaccinés contre la brucellose, cette vaccination a été effectuée depuis plus d’un an ; - dans les trente jours avant leur introduction, ils ont présenté, conformément aux dispositions de l’annexe C, un titre brucellique inférieur à 30 unités internationales agglutinantes par millilitre, ainsi qu’un résultat négatif lors de la réaction de fixation du complément. Si, conformément au premier alinéa, un bovin est introduit dans un cheptel bovin reconnu officiellement indemne de brucellose, pour les échanges intracommunautaires, ce dernier est considéré comme indemne de brucellose pendant deux ans à partir de la date d’introduction de l’animal. Si dans un cheptel officiellement indemne de brucellose, on a constaté une suspicion de brucellose chez un ou plusieurs bovins, au lieu du retrait de la qualification de ce cheptel, celle-ci peut provisoirement être suspendue, si l’animal ou les animaux sont immédiatement éliminés ou isolés. La suspicion provisoire peut être levée si deux séroagglutinations effectuées, selon les dispositions de l’annexe C, à intervalle de six à huit semaines, chez tous les animaux âgés de plus de douze mois, donnent un titre inférieur à 30 unités internationales agglutinantes par millilitre. Les animaux isolés peuvent être réintroduits dans le cheptel si, dans l’intervalle de six à huit semaines, deux séroagglutinations ont donné un titre inférieur à 30 unités internationales agglutinantes par millilitre et deux fixations du complément ont donné un résultat négatif, ces épreuves étant pratiquées selon les dispositions de l’annexe C. Les dispositions prévues ci-dessus sont également applicables aux cheptels indemnes de brucellose lorsqu’une suspicion de la maladie a été constatée chez un ou plusieurs bovins âgés de plus de trente mois. 6) 7) Les dispositions prévues ci-dessus pour les animaux appartenant à un cheptel indemne de brucellose sont également applicables aux animaux qui, avant la date de la mise en application des dispositions du présent règlement, ont été vaccinés entre cinq et huit mois d’âge. B. Porcs et cheptel porcin 1. Est considéré comme indemne de brucellose un porc qui :
- a)ne présente pas de manifestations cliniques de la maladie ;
- b)s’il pèse plus de 25 kilogrammes, présente, lors d’épreuves sérologiques effectuées simultanément et selon les dispositions de l’annexe C :
- i)un titre brucellique inférieur à 30 UI agglutinantes par millilitre, lors d’une séro-agglutination ;
- ii)un résultat négatif lors de la réaction de fixation du complément. 2. 3. Est considéré comme indemne de brucellose un cheptel porcin dans lequel :
- a)tous les porcs sont exempts de manifestations cliniques de la maladie depuis un an au moins ;
- b)les bovins se trouvant en même temps dans l’exploitation appartiennent à un cheptel officiellement indemne ou à un cheptel indemne de brucellose. Les tests prévus aux points 1 à 6 ne sont pas requis pour les animaux mâles castrés avant l’âge de quatre mois. 226 Règlement grand-ducal du 4 février 1993 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d’ovins et de caprins. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs ; Vu le règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail tel qu’il a été modifié ; Vu la directive No 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d’ovins et de caprins ; Vu la directive No 91/69/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 modifiant la directive 72/462/CEE concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l’importation d’animaux des espèces bovine et porcine, des viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers, afin d’y intégrer les animaux des espèces ovine et caprine ; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture ; Vu l’avis du Collège Vétérinaire ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. 1er. Le présent règlement définit les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires des ovins et des caprins. Art. 2. Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 2 de la directive 64/432/CEE sont applicables. En outre, on entend par : 1) ovins ou caprins de boucherie : les animaux des espèces ovine ou caprine destinés à être menés à l’abattoir, soit directement, soit après passage dans un marché ou un centre de rassemblement agréé, pour y être abattus dans les conditions énoncées à l’article 6 de la directive 64/432/CEE ; 2) ovins ou caprins de reproduction, d’élevage et d’engraissement : les animaux des espèces ovine ou caprine, autres que ceux mentionnés au point 1), destinés à être acheminés vers le lieu de destination, soit directement, soit après passage dans un marché ou un centre de rassemblement agréé ; 3) exploitation : l’exploitation telle que définie à l’article 2 point 4) de la directive 90/425/CEE ; 4) exploitation ovine ou caprine officiellement indemne de brucellose : l’exploitation qui satisfait aux conditions énoncées à l’annexe A, chapitre 1, rubrique I du présent règlement ; 5) exploitation ovine ou caprine indemne de brucellose : l’exploitation qui satisfait aux conditions énoncées à l’annexe A, chapitre 2 du présent règlement ; 6) échanges : les échanges entre Etats membres, au sens de l’article 9 paragraphe 2 du traité ; 7) maladies à déclaration obligatoire : les maladies énumérées à l’annexe B rubriques I et II et dont la suspicion ou l’apparition doivent être notifiées à l’autorité compétente ; 8) autorité compétente: le Ministre ayant dans ses attributions l’Administration des services vétérinaires ; 9) vétérinaire officiel : le vétérinaire désigné par l’autorité centrale compétente d’un Etat membre ; au Grand-Duché de Luxembourg : le vétérinaire inspecteur ; 10) marché ou centre de rassemblement agréé : tout lieu, autre que l’exploitation, où l’on vend ou achète et où sont rassemblés, chargés ou embarqués des ovins ou des caprins, et qui est conforme à l’article 3 paragraphe 7 de la directive 64/432/CEE et à l’article 5 paragraphe 1 point
- b)
- i)de la directive 90/425/CEE pour ce qui concerne les marchés ou centres de rassemblement agréés ; 11) région : une partie du territoire de la Communauté telle que définie à l’article 2 point
- o)de la directive 64/432/ CEE. Art. 3. 1. Les ovins et caprins de boucherie ne peuvent être destinés aux échanges que s’ils remplissent les conditions énoncées à l’article 4. 2. Les ovins et les caprins de reproduction, d’élevage et d’engraissement ne peuvent être destinés aux échanges que s’ils remplissent les conditions énoncées aux articles 4, 5 et 6. Toutefois, l’autorité compétente peut accorder des dérogations générales ou limitées pour les mouvements d’ovins et de caprins de reproduction, d’élevage et d’engraissement destinés exclusivement au pacage, à titre temporaire, à proximité des frontières avec les pays limitrophes. La Commission est informée du contenu des dérogations octroyées. 227 Art. 4. 1. Les ovins et caprins :
- a)doivent être identifiés et enregistrés conformément aux exigences énoncées à l’article 3 paragraphe 1 point
- c)de la directive 90/425/CEE ;
- b)ne doivent présenter aucun signe clinique de maladie lors de l’inspection effectuée par un vétérinaire officiel, cette inspection devant avoir lieu au cours des 48 heures qui précèdent l’embarquement ou le chargement des ovins et des caprins ;
- c)ne doivent pas avoir été acquis dans une exploitation ou avoir été en contact avec des animaux d’une exploitation faisant l’objet d’une interdiction pour des motifs de police sanitaire, étant entendu que :
- i)l’interdiction est liée à l’apparition d’une des maladies suivantes que les animaux sont susceptibles de contracter : - brucellose, - rage, - charbon bactéridien ;
- ii)après élimination du dernier animal atteint ou susceptible d’être atteint, la durée de l’interdiction doit être au moins égale à: - 42 jours dans le cas de la brucellose, - 30 jours dans le cas de la rage, - 15 jours dans le cas du charbon bactéridien. Les ovins et les caprins ne doivent pas provenir d’une exploitation ou avoir été en contact avec des animaux d’une exploitation située dans une zone de protection qui est établie et dont les sorties d’animaux sont interdites en application de l’article 3 paragraphe 2 point
- b)
- ii)de la directive 64/432/CEE ;
- d)ne doivent pas faire l’objet de mesures de police sanitaire établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse. En outre, les dispositions de l’article 4 bis de la directive 64/432/CEE sont applicables. 2. Sont exclus des échanges les ovins et caprins : - qui seraient à éliminer dans le cadre d’un programme national d’éradication contre les maladies non visées à l’annexe C de la directive 90/425/CEE ou à l’annexe B rubrique I du présent règlement ; - qui ne peuvent être commercialisés pour des motifs sanitaires ou de police sanitaire. 3. Les ovins et caprins doivent en outre : - soit être nés et avoir été élevés depuis leur naissance sur le territoire de la Communauté ; - soit, s’ils ont été importés, provenir d’un pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 3 de la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l’importation d’animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches où de produits à base de viande en provenance des pays tiers, et :
- i)soit satisfaire aux conditions de police sanitaire établies conformément à l’article 8 de la directive 72/462/CEE,
- ii)soit, en l’absence de telles conditions, être soumis au respect des conditions énoncées à l’article 7 de la directive 90/425/CEE telle que modifiée par la directive 91/496/CEE. Art. 5. Sans préjudice de garanties complémentaires, les ovins et caprins de reproduction, d’élevage et d’engraissement doivent, outre les conditions énoncées à l’article 4, satisfaire - pour être introduits dans une exploitation ovine et caprine officiellement indemne de brucellose ou indemne de brucellose - aux exigences de l’annexe A chapitre 1 point D ou chapitre 2 point D. Art. 6. Sans préjudice de garanties complémentaires, les animaux d’élevage et de reproduction doivent en outre satisfaire aux exigences suivantes :
- a)ils doivent avoir été acquis dans une exploitation et n’avoir été en contact qu’avec des animaux d’une exploitation :
- i)dans laquelle les maladies suivantes n’ont pas été cliniquement constatées : - au cours des six derniers mois, l’agalaxie contagieuse du mouton (Mycoplasma agalactiae) et l’agalaxie contagieuse de la chèvre (Mycoplasma agalactiae, M. capricolum, M. mycoïdes subsp mycoïdes «Large Colony»), - au cours des douze derniers mois, la paratuberculose ou la lymphadénite caséeuse, - au cours des trois dernières années, l’adénomatose pulmonaire, le Maedi Visna ou l’arthrite encéphalite virale caprine.Toutefois, ce délai est réduit à 12 mois si les animaux atteints de Maedi-Visna ou d’arthriteencéphalite virale caprine ont été abattus et les animaux restants ont réagi négativement à 2 tests reconnus par les instances communautaires ; ou qui, sans préjudice du respect des exigences pour les autres maladies, fournit pour une ou plusieurs des maladies précitées, des garanties sanitaires qui sont équivalentes pour la ou lesdites maladies ;
- ii)dans laquelle aucun fait permettant de conclure au non-respect des exigences du point
- i)n’a été porté à la connaissance du vétérinaire officiel chargé de délivrer le certificat sanitaire ; iii) dont le propriétaire a déclaré n’avoir eu connaissance d’un tel fait et a, en outre, déclaré par écrit que l’animal ou les animaux destinés aux échanges répondent aux critères prévus au point
- i); 228
- b)en outre, en ce qui concerne la tremblante (scrapie), les animaux doivent
- i)provenir d’une exploitation satisfaisant aux exigences suivantes : - l’exploitation doit être sous surveillance officielle, conformément à l’article 3 paragraphe 1 point
- b)de la directive 90/425/CEE, - les animaux doivent être marqués, - aucun cas de tremblante (scrapie) ne doit avoir été confirmé depuis au moins deux ans, - un contrôle par sondage doit être effectué sur les brebis âgés, destinés à la reforme provenant de cette exploitation, dans la mesure où elle n’est pas située dans une région ou un Etat membre bénéficiant des conditions à arrêter conformément à l’article 8 de la directive 91/68/CEE, - des femelles ne peuvent y être introduites que si elles proviennent d’une exploitation respectant les mêmes exigences ;
- ii)avoir été maintenus de façcon permanente sur une exploitation ou des exploitations respectant les exigences prévues sous
- i)depuis leur naissance ou depuis les deux dernières années ; iii) lorsqu’ils sont destinés à un Etat membre qui bénéficie, pour tout ou partie de son territoire, des dispositions prévues aux articles 7 ou 8 de la directive 91 /68/CEE, satisfaire aux garanties mises en oeuvre en application de ces articles ;
- c)en ce qui concerne l’épidydimite contagieuse du bélier (B. ovis), les béliers de reproduction et d’élevage non castrés doivent : - provenir d’une exploitation dans laquelle aucun cas d’épidydimite contagieuse du bélier (B. ovis) n’a été constaté au cours des douze derniers mois, - avoir été maintenus en permanence sur cette exploitation pendant les 60 jours précédant l’expédition, - avoir, au cours des 30 jours précédant l’expédition, été soumis avec un résultat négatif à un examen sérologique pratiqué conformément à l’annexe D ou répondre à des garanties sanitaires équivalentes à reconnaître par les instances communautaires ;
- d)mention du respect de ces exigences soit portée sur un certificat conforme au modèle III de l’annexe E. Art. 7. Les ovins et caprins faisant l’objet d’échanges intracommunautaires doivent être accompagnés, au cours de leur transport vers le lieu de destination, d’un certificat conforme à l’annexe E (modèles I, II et III) signé par un vétérinaire officiel, qui devra être établi le jour de l’inspection prévue à l’article 4 paragraphe 1 point
- b)au moins dans une des langues françcaise et allemande et dans une des langues du pays destinataire si ce pays n’est pas le Luxembourg et dont la durée de validité sera de 10 jours. Ce certificat doit comporter un seul feuillet. Art. 8. Les règles prévues par la directive 90/425/CEE sont applicables, notamment en ce qui concerne les contrôles à l’origine, l’organisation et les suites à donner aux contrôles à effectuer et les mesures de sauvegarde à mettre en oeuvre. Art. 9. Des experts vétérinaires de la Communauté peuvent, dans la mesure où cela est nécessaire à l’application uniforme de la directive 91 /68/CEE, effectuer, en collaboration avec les fonctionnaires de l’Administration des services vétérinaires, des contrôles sur place. Ces fonctionnaires apportent toute l’aide nécessaire aux experts dans l’accomplissement de leur mission. Art. 10. Dans le cas où le Grand-Duché de Luxembourg a mis en oeuvre avec un ou plusieurs autres Etats membres un régime alternatif de contrôle offrant des garanties équivalentes à celles prévues à l’article 5 et à l’article 6 points
- a)et
- c)pour les mouvements des ovins et des caprins, il est dérogé, sur une base de réciprocité, à l’inspection prévue à l’article 4 paragraphe 1 point
- b)et à l’obligation du certificat prévu à l’article 7. Art. 11. Les annexes du présent règlement en font partie intégrante et peuvent être modifiées par règlement ministériel. Art. 12. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d’un emprisonnement de huit jours à trois mois, et d’une amende de deux mille cinq cent un à cent mille francs, ou d’une de ces peines seulement. Les dispositions légales sur les circonstances atténuantes sont applicables à ces infractions. Art. 13. Les articles 21 et 22 du règlement grand-ducal du 3 décembre 1986 fixant les conditions sanitaires spéciales d’importation, de transit et d’exportation des animaux et des produits d’animaux sont abrogés. Art. 14. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Château de Berg, le 4 février 1993. de la Viticulture Jean et du Développement rural, Marie-Josée Jacobs Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Dir. 91/68/CEE et 91/69/CEE. 229 ANNEXEA Chapitre 1. — Exploitation ovine ou caprine officiellement indemne de brucellose (B. melitensis) A. Octroi du statut Est considérée comme une exploitation ovine ou caprine officiellement indemne de brucellose (B. melitensis) : 1) une exploitation dans laquelle :
- a)tous les animaux des espèces sensibles à la brucellose (B. melitensis) sont exempts de manifestations cliniques ou de toute autre manifestation de brucellose (B. melitensis) depuis douze mois au moins ;
- b)ne se trouvent pas d’animaux des espèces ovine ou caprine vaccinés contre la brucellose (B. melitensis), à moins qu’il ne s’agisse d’animaux ayant été vaccinés depuis deux ans au moins à l’aide du vaccin Rev. 1 ou de tout autre vaccin agréé par les instances communautaires ;
- c)deux tests avec des résultats négatifs ont été pratiqués à au moins six mois d’intervalle, conformément à l’annexe C, sur tous les ovins ou caprins de l’exploitation qui sont âgés de plus de six mois au moment du test ; et
- d)après achèvement des tests visés au point c), ne se trouvent plus que des ovins et des caprins qui sont nés sur l’exploitation ou qui proviennent d’une exploitation officiellement indemne de brucellose ou d’une exploitation indemne de brucellose, dans les conditions définies au point D, et dans laquelle, après sa qualification, les exigences prévues au point B restent remplies ; 2) une exploitation située dans un Etat membre ou une région reconnue officiellement indemne de brucellose conformément aux dispositions de l’annexe A, chapitre I, point II. de la directive no 91/68/CEE. B. Maintien du statut 1. Pour les exploitations ovine ou caprine officiellement indemnes de brucellose (B. melitensis) qui ne se situent pas sur une partie du territoire reconnue officiellement indemne de brucellose et dans lesquelles, après leur qualification, l’introduction d’animaux se fait conformément aux exigences du point D, une fraction représentative de la population ovine et caprine de chaque exploitation âgée de plus de six mois est contrôlée annuellement. Le statut de l’exploitation peut être maintenu si les résultats des tests sont négatifs. Dans chaque exploitation, la fraction représentative d’animaux qui doivent être contrôlés est composée de : - tous les animaux mâles non castrés âgés de plus de six mois, - tous les animaux introduits dans l’exploitation depuis le contrôle précédent, - 25 % des femelles en âge de reproduction (sexuellement matures) ou en lactation, sans que leur nombre puisse être inférieur à 50 par exploitation - sauf dans les exploitations où il y a moins de 50 de ces femelles, auquel cas toutes ces femelles doivent être contrôlées. 2. Pour une région qui n’est pas officiellement indemne mais où plus de 99% des exploitations ovine ou caprine sont déclarées officiellement indemnes de brucellose (B. melitensis), la périodicité du contrôle des exploitations ovine ou caprine officiellement indemnes de brucellose peut être portée à trois ans à condition que les exploitations qui ne sont pas officiellement indemnes soient placées sous contrôle officiel ou soient soumises à un programme d’éradication. C. Suspicion ou apparition de la brucellose 1. Lorsque, dans une exploitation ovine ou caprine officiellement indemne de brucellose :
- a)il est constaté une suspicion de brucellose (B. melitensis) chez un ou plusieurs ovins ou caprins, la qualification de cette exploitation est retirée par l’autorité compétente.Toutefois, la qualification peut être provisoirement suspendue si l’animal ou les animaux sont immédiatement éliminés ou isolés, dans l’attente d’une confirmation ou d’une infirmation officielle de la brucellose (B. melitensis) ;
- b)la brucellose (B. melitensis) est confirmée, la suspension provisoire n’est levée par l’autorité compétente que si tous les animaux infectés ou tous les animaux des espèces susceptibles d’être infectées sont abattus et si deux tests effectués, conformément à l’annexe C, à intervalle d’au moins trois mois, chez tous les animaux âgés de plus de six mois de l’exploitation, donnent un résultat négatif. 2. Si l’exploitation visée au paragraphe 1 se situe dans une région reconnue officiellement indemne de brucellose (B. melitensis), la Commission et les autres Etats membres en sont immédiatement informés. L’autorité compétente fait :
- a)procéder à l’abattage de tous les animaux infectés et à l’abattage de tous les animaux des espèces susceptibles d’être infectées dans l’exploitation concernée. La Commission et les autres Etats membres sont informés de l’évolution de la situation ;
- b)mener une enquête épidémiologique, les cheptels épidémiologiquement reliés au cheptel infecté devant être soumis aux tests prévus au point 1 b). 230 D. Introduction des animaux dans une exploitation ovine ou caprine officiellement indemne de brucellose (B. melitensis) Ne peuvent être introduits dans une exploitation ovine ou caprine officiellement indemne de brucellose que des ovins ou des caprins qui répondent aux conditions suivantes : 1) soit provenir d’une exploitation ovine ou caprine officiellement indemne de brucellose ; 2) soit : - provenir d’une exploitation indemne de brucellose, - être identifiés individuellement conformément à l’article 4 paragraphe 1 point
- a)du présent règlement, - n’avoir jamais été vaccinés contre la brucellose ou, s’ils ont été vaccinés, l’avoir été depuis plus de deux ans. Des femelles âgées de plus de deux ans et ayant été vaccinées avant l’âge de sept mois peuvent également être introduites, et - avoir été isolés dans l’exploitation d’origine sous contrôle officiel et, durant cette période, avoir subi deux tests avec des résultats négatifs à au moins six semaines d’intervalle, conformément à l’annexe C. Chapitre 2. — Exploitation ovine ou caprine indemne de brucellose (B. melitensis) A. Octroi du statut Est considérée comme une exploitation ovine ou caprine indemne de brucellose (B. melitensis), une exploitation : 1) dans laquelle :
- a)tous les animaux des espèces sensibles à la brucellose (B. melitensis) sont exempts de manifestations cliniques ou de toute autre manifestation de brucellose depuis douze mois au moins ;
- b)tous les animaux des espèces ovine ou caprine, ou une partie d’entre eux, ont été vaccinés à l’aide du vaccin Rev. 1 ou de tout autre vaccin agréé par les instances communautaires. Les animaux vaccinés doivent l’avoir été avant l’âge de sept mois ;
- c)deux tests avec des résultats négatifs ont été pratiqués à au moins six mois d’intervalle, conformément à l’annexe C, sur tous les ovins ou caprins vaccinés de l’exploitation qui sont âgés de plus de dix-huit mois au moment du test ;
- d)deux tests avec des résultats négatifs ont été pratiqués à au moins six mois d’intervalle, conformément à l’annexe C, sur tous les ovins ou caprins non vaccinés de l’exploitation qui sont âgés de plus de six mois au moment du test ; et
- e)après achèvement des tests visés aux points
- c)ou d), ne se trouvent plus que des ovins et des caprins qui sont nés sur l’exploitation ou qui proviennent d’une exploitation indemne de brucellose dans les conditions prévues au point D) et 2) dans laquelle, après sa qualification, les exigences prévues au point B restent remplies. B. Maintien du statut Un test annuel est effectué sur une fraction représentative de la population ovine et caprine de chaque exploitation. Le statut de l’exploitation ne peut être maintenu que si les résultats des tests sont négatifs. Dans chaque exploitation, la fraction représentative d’animaux qui doivent être contrôlés est composée de : - tous les animaux mâles non castrés et non vaccinés âgés de plus de six mois, - tous les animaux mâles non castrés et vaccinés âgés de plus de dix-huit mois, - tous les animaux introduits dans l’exploitation depuis le contrôle précédent, - 25 % des femelles en âge de reproduction (sexuellement matures) ou en lactation, sans que leur nombre puisse être inférieur à 50 par exploitation - sauf dans les exploitations où il y a moins de 50 de ces femelles, auquel cas toutes ces femelles doivent être contrôlées. C. Suspicion ou apparition de la brucellose 1. Si, dans une exploitation ovine ou caprine indemne de brucellose, il est constaté une suspicion de brucellose (B. melitensis) chez un ou plusieurs ovins ou caprins, la qualification de cette exploitation est suspendue, l’animal ou les animaux suspectés sont immédiatement éliminés ou isolés, dans l’attente d’une confirmation ou d’une infirmation officielle de la brucellose (B. melitensis). 2. Dans le cas où la brucellose (B. melitensis) est confirmée, la suspension provisoire ne sera levée que si tous les animaux infectés ou tous les animaux des espèces susceptibles d’être infectées ont été abattus et que si deux tests effectués, conformément à l’annexe C, à intervalle d’au moins trois mois, - chez tous les animaux âgés de plus de dix-huit mois s’ils ont été vaccinés, - chez tous les animaux âgés de plus de six mois s’ils n’ont pas été vaccinés, ont donne un résultat négatif. 231 D. Introduction des animaux dans une exploitation ovine ou caprine indemne de brucellose (B. melitensis) Ne peuvent être introduits dans une exploitation ovine ou caprine indemne de brucellose que : 1) soit des ovins ou des caprins provenant d’une exploitation ovine ou caprine officiellement indemne ou indemne de brucellose (B. melitensis) ; 2) soit, jusqu’à la date prévue pour la qualification des exploitations dans le cadre des plans d’éradication approuvés conformément à la décision 90/242/CEE, des ovins ou des caprins provenant d’une exploitation autre que celle visée au point 1) et répondant aux conditions suivantes :
- a)être identifiés individuellement conformément à l’article 4 paragraphe 1 point
- a)du présent règlement ;
- b)être originaires d’une exploitation dans laquelle tous les animaux des espèces sensibles à la brucellose (B. melitensis) sont exempts de manifestation clinique ou de toute autre manifestation de brucellose depuis douze mois au moins ;
- c)
- i)- ne pas avoir été vaccinés au cours des deux dernières années, - avoir été isolés dans l’exploitation d’origine sous contrôle vétérinaire et, durant cette période, avoir subi deux tests avec des résultats négatifs à au moins six semaines d’intervalle, conformément à l’annexe C, ou
- ii)avoir été vaccinés, à l’aide du vaccin Rev. 1 ou de tout autre vaccin agréé par les instances communautaires, avant l’âge de sept mois mais au plus tard quinze jours avant leur introduction dans l’exploitation de destination. E. Changement de statut Une exploitation ovine ou caprine indemne de brucellose (B. melitensis) peut acquérir la qualification d’exploitation ovine ou caprine officiellement indemne de brucellose (B. melitensis) après un délai minimum de deux ans si :
- a)il ne s’y trouve aucun animal vacciné contre la brucellose (B. melitensis) depuis au moins deux ans ;
- b)les conditions prévues au point D.2) ont été respectées sans interruption pendant cette période ;
- c)à l’issue de la deuxième année, les animaux de plus de six mois ont présenté un résultat négatif à l’occasion d’un test pratiqué conformément à l’annexe C. ANNEXE B I - Fièvre aphteuse - Brucellose (B. melitensis) - Epidydimite contagieuse du bélier (B. ovis) - Charbon bactéridien - Rage II - Tremblante (scrapie) III - Agalaxie contagieuse - Paratuberculose - Lymphadénite caséeuse - Adénomatose pulmonaire - Maedi Visna - Arthrite encéphalite virale caprine. ANNEXE C Epreuves pour la recherche de la brucellose (B. melitensis) Pour la qualification des exploitations, la recherche de la brucellose (B. melitensis) est effectuée au moyen du test Rose Bengale ou au moyen du test de fixation du complément décrits à l’annexe de la décision 90/242/CEE ou de toute autre méthode reconnue selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent. Le test de la fixation du complément est réservé aux tests à effectuer sur des animaux individuels. Lorsqu’à l’occasion de cette recherche au moyen du test Rose Bengale plus de 5 % des animaux de l’exploitation présentent une réaction positive à cette recherche, un contrôle complémentaire est pratiqué sur chaque animal de l’exploitation au moyen d’un test de fixation du complément. Pour le test de fixation du complément, le sérum contenant au moins 20 unités ICFT par ml doit être considéré comme positif. Les antigènes utilisés doivent être agréés par le laboratoire national et doivent être standardisés par rapport au deuxième sérum standard international anti-brucella abortus. 232 ANNEXE D Test officiel de recherche de l’épidydimite contagieuse du bélier (B. ovis) Test de fixation du complément L’antigène spécifique utilisé doit être agréé par le laboratoire national et doit être standardisé par rapport au sérum standard international anti-brucella ovis. Le sérum de travail (de contrôle journalier) doit être étalonné par rapport au sérum standard international antibrucella ovis préparé par le laboratoire vétérinaire central de Weybridge, Surrey, UK. Le sérum contenant au moins 50 unités internationales par ml doit être considéré comme positif. ANNEXE E Modèle I Certificat sanitaire
(1)pour les échanges entre les Etats membres de la Communauté européenne ovins ou caprins de boucherie Pays d’expédition: ............................................................................................................................................. Ministère compétent: ........................................................................................................................................ Service territorial compétent: ............................................................................................................................. I. Nombre d’animaux: ................................................................................................................................ II. Identification des animaux: ....................................................................................................................... Nombre d’animaux Ovins, caprins mâles, femelles Race Âge Identification individuelle officielle (indiquer no et emplacement) III. Provenance Les animaux: a) sont nés ou ont été élevés depuis leur naissance sur le territoire de la Communauté; ou b) ont été importés d’un pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 3 de la directive 72/462/ CEE et répondent: - aux conditions de police sanitaire fixées conformément à l’article 8 de ladite directive
(2), - aux conditions de l’article 7 paragraphe 2 de la directive 90/425/CEE
(2). IV. Destination des animaux Les animaux seront expédiés: de ....................................................................................................................................................... (lieu d’expédition) à ......................................................................................................................................................... (lieu de destination) par wagon,camion,avion,bateau
(2):..........................................................................................................
(3)Nom et adresse de l’expéditeur: ................................................................................................................ ........................................................................................................................................................... Nom et adresse du destintaire: .................................................................................................................. ........................................................................................................................................................... 233 V. Renseignements sanitaires Je soussigné certifie que les animaux désignés ci-avant répondent aux conditions suivantes:
- a)ils ont été examinés à ce jour et ne présentent aucun signe clinique de maladie;
- b)ils ne sont pas à éliminer dans le cadre d’un programme d’éradication d’une maladie contagieuse;
- c)ils n’ont pas été acquis dans une exploitation et n’ont pas été en contact avec les animaux d’une exploitation faisant l’objet d’une interdiction pour des motifs de police sanitaire au titre de l’article 4 paragraphe 1 point
- c)de la directive 91/68/CEE;
- d)ils ne font pas l’objet de mesure de police sanitaire au titre de la directive 85/511/CEE et répondent aux conditions énoncées à l’article 4 paragraphe 1 point
- d)de la directive 91/68/CEE;
- e)ils ont été acquis: — dans une exploitation
(2): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(4)— sur un marché agréé
(2): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(4)— dans un pays tiers
(2): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(4)f) ils ont été transportés directement sans passer/en passant
(2)par un centre de rassemblement
(2), par un lieu d’embarquement
(2), par une étable de négociant
(2), par un poste d’inspection frontalier agréé
(2): — de l’exploitation
(2), de l’exploitation au marché et du marché
(2), — au lieu précis d’embarquement à l’aide de moyens de transport et de contention préalablement nettoyés et désinfectés avec un désinfectant officiellement autorisé, et permettant d’assurer une protection efficace du statut sanitaire des animaux. VI. Le présent certificat est valable dix jours à compter de la date d’inspection. Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (jour d’inspection) ........................................ (signature du vétérinaire officiel) Cachet ........................................ (nom en lettres capitales et qualification du signataire)
(1)Un certificat sanitaire ne peut être établi que pour le nombre d’animaux transportés dans un même wagon, camion, avion ou bateau, ayant le même destinataire. 2 ( ) Biffer la mention inutile.
(3)Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d’immatriculation, pour les avions, le numéro du vol, et pour les bataux, le nom.
(4)Le cas échéant, indiquer la désignation. Modèle II Certificat sanitaire
(1)pour les échanges entre les Etats membres de la Communauté européenne d’ovins ou de caprins d’engraissement Pays d’expédition: ............................................................................................................................................. Ministère compétent: ........................................................................................................................................ Service territorial compétent: ............................................................................................................................. I. Nombre d’animaux: ................................................................................................................................ II. Identification des animaux: ....................................................................................................................... Nombre d’animaux Ovins, caprins mâles, femelles Race Âge Identification individuelle officielle (indiquer no et emplacement) 234 III. Provenance Les animaux: a) sont nés ou ont été élevés depuis leur naissance sur le territoire de la Communauté; ou b) ont été importés d’un pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 3 de la directive 72/462/ CEE et répondent: - aux conditions de police sanitaire fixées conformément à l’article 8 de ladite directive
(2), - aux conditions de l’article 7 paragraphe 2 de la directive 90/425/CEE
(2). IV. Destination des animaux Les animaux seront expédiés: de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (lieu d’expédition) à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (lieu de destination) par wagon,camion,avion,bateau
(2):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(3)Nom et adresse de l’expéditeur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................................................................. Nom et adresse du destintaire: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................................................................. V. Renseignements sanitaires Je soussigné certifie que les animaux désignés ci-avant répondent aux conditions suivantes:
- a)ils ont été examinés à ce jour et ne présentent aucun signe clinique de maladie;
- b)ils ne sont pas à éliminer dans le cadre d’un programme d’éradication d’une maladie contagieuse;
- c)ils n’ont pas été acquis dans une exploitation et n’ont pas été en contact avec les animaux d’une exploitation faisant l’objet d’une interdiction pour des motifs de police sanitaire au titre de l’article 4 paragraphe 1 point
- c)de la directive 91/68/CEE;
- d)ils ne font pas l’objet de mesure de police sanitaire au titre de la directive 85/511/CEE et répondent aux conditions énoncées à l’article 4 paragraphe 1 point
- d)de la directive 91/68/CEE;
- e)ils sont admissibles dans une exploitation ovine ou caprine officiellement indemne de brucellose, indemne de brucellose
(2)conformément à l’annexe A chapitres 1 ou 2 point D de la directive 91/68/CEE; f) ils ont été acquis: — dans une exploitation
(2): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(4)— sur un marché agréé
(2): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(4)— dans un pays tiers
(2): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(4)g) ils ont été transportés directement sans passer/en passant
(2)par un centre de rassemblement
(2), par un lieu d’embarquement
(2), par une étable de négociant
(2), par un poste d’inspection frontalier agréé
(2): — de l’exploitation
(2), de l’exploitation au marché et du marché
(2), — au lieu précis d’embarquement à l’aide de moyens de transport et de contention préalablement nettoyés et désinfectés avec un désinfectant officiellement autorisé, et permettant d’assurer une protection efficace du statut sanitaire des animaux. VI. Le présent certificat est valable dix jours à compter de la date d’inspection. Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (jour d’inspection) ........................................ (signature du vétérinaire officiel) Cachet ........................................ (nom en lettres capitales et qualification du signataire)
(1)Un certificat sanitaire ne peut être établi que pour le nombre d’animaux transportés dans un même wagon, camion, avion ou bateau, ayant le même destinataire.
(2)Biffer la mention inutile.
(3)Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d’immatriculation, pour les avions, le numéro du vol, et pour les bataux, le nom. 4 ( ) Le cas échéant, indiquer la désignation. 235 Modèle III Certificat sanitaire
(1)pour les échanges entre les Etats membres de la Communauté européenne d’ovins ou de caprins de reproduction ou d’élevage Pays d’expédition: ............................................................................................................................................. Ministère compétent: ........................................................................................................................................ Service territorial compétent: ............................................................................................................................. I. Nombre d’animaux: ................................................................................................................................ II. Identification des animaux: ....................................................................................................................... Nombre d’animaux Ovins, caprins mâles, femelles Race Âge Identification individuelle officielle (indiquer no et emplacement) III. Provenance Les animaux: a) sont nés ou ont été élevés depuis leur naissance sur le territoire de la Communauté; ou b) ont été importés d’un pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 3 de la directive 72/462/ CEE et répondent: - aux conditions de police sanitaire fixées conformément à l’article 8 de la directive 72/462/CEE
(2), - aux conditions de l’article 7 paragraphe 2 de la directive 90/425/CEE
(2). IV. Destination des animaux Les animaux seront expédiés: de ....................................................................................................................................................... (lieu d’expédition) à ......................................................................................................................................................... (lieu de destination) par wagon,camion,avion,bateau
(2):..........................................................................................................
(3)Nom et adresse de l’expéditeur: ................................................................................................................ ........................................................................................................................................................... Nom et adresse du destintaire: .................................................................................................................. ........................................................................................................................................................... V. Renseignements sanitaires Je soussigné certifie que les animaux désignés ci-avant répondent aux conditions suivantes:
- a)ils ont été examinés à ce jour et ne présentent aucun signe clinique de maladie;
- b)ils ne sont pas à éliminer dans le cadre d’un programme d’éradication d’une maladie contagieuse;
- c)ils n’ont pas été acquis dans une exploitation et n’ont pas été en contact avec les animaux d’une exploitation faisant l’objet d’une interdiction pour des motifs de police sanitaire au titre de l’article 4 paragraphe 1 point
- c)de la directive 91/68/CEE;
- d)ils ne font pas l’objet de mesures de police sanitaire au titre de la directive 85/511/CEE et répondent aux conditions énoncées à l’article 4 paragraphe 1 point
- d)de la directive 91/68/CEE;
- e)ils satisfont aux exigences prévues par l’article 6 point
- b)en ce qui concerne la tremblante;
- f)ils sont admissibles dans une exploitation ovine ou caprine officiellement indemne de brucellose, indemne de brucellose
(2)conformément à l’annexe A chapitre 1 ou 2 point D de la directive 91/68/CEE; g) s’il s’agit de béliers non castrés, ils répondent, ne répondent pas
(2)aux exigences de l’article 6 point
- c)de la directive 91/68/CEE; 236
- h)à la connaissance du soussigné, et d’après la déclaration écrite donnée par le propriétaire, ils n’ont pas été acquis dans une exploitation ou en contact avec des animaux d’une exploitation dans laquelle les maladies mentionnées à l’article 6 point
- a)de la directive 91/68/CEE ont été constatées pendant les périodes définies à l’article susmentionné;
- i)ils ont été acquis: — dans une exploitation
(2): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(4)— sur un marché agréé
(2): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(4)— dans un pays tiers
(2): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(4)j) ils ont été transportés directement sans passer/en passant
(2)par un centre de rassemblement
(2), par un lieu d’embarquement
(2), par une étable de négociant
(2), par un poste d’inspection frontalier agréé
(2): — de l’exploitation
(2), de l’exploitation au marché et du marché
(2), — au lieu précis d’embarquement à l’aide de moyens de transport et de contention préalablement nettoyés et désinfectés avec un désinfectant officiellement autorisé, et permettant d’assurer une protection efficace du statut sanitaire des animaux. VI. Le présent certificat est valable dix jours à compter de la date d’inspection. Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (jour d’inspection) ........................................ (signature du vétérinaire officiel) Cachet ........................................ (nom en lettres capitales et qualification du signataire)
(1)Un certificat sanitaire ne peut être établi que pour le nombre d’animaux transportés dans un même wagon, camion, avion ou bateau, ayant le même destinataire. 2 ( ) Biffer la mention inutile.
(3)Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d’immatriculation, pour les avions, le numéro du vol, et pour les bataux, le nom.
(4)Le cas échéant, indiquer la désignation. Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg