Règlement grand-ducal du 4 février 1993 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 8 entre Mersch etAngelsberg,points kilométriques 20,700-24,100 à l’occasion des travaux de
Art. 2
. Les obstacles formés par l’exécution des travaux doivent être signalés conformément aux dispositions de l’article 102 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial, et qui produira ses effets de l’installation du chantier jusqu’à l’achèvement des travaux. Château de Berg, le 4 février
- Jean Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Règlement grand-ducal du 5 février 1993 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 178 à Soleuvre, points kilométriques 4,880-6,
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . La vitesse de circulation sur le CR 178 à Soleuvre, points kilométriques 4,880-6,609 est limitée à 70 km/ heure. Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant le chiffre 70.
Art. 2
. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Château de Berg, le 5 février
- Jean 261 Règlement grand-ducal du 5 février 1993 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 7, points kilométriques 8,462-8,944 entre Heisdorf et Bofferdange. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Sur la RN 7, points kilométriques 8,462-8,944 entre Heisdorf et Bofferdange la vitesse de circulation est limitée à 70 km/heure. Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant le chiffre 70.
Art. 2
. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 5 février
- Jean Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Règlement grand-ducal du 5 février 1993 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 132, points kilométriques 22,650-23,080 entre les localités de Munsbach et de Niederanven. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . La vitesse de circulation sur le CR 132, points kilométriques 22,650-23,080 entre les localités de Munsbach et Niederanven est limitée à 70 km/heure. Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant le chiffre 70.
Art. 2
. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 5 février 1993. Jean Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Règlement ministériel du 15 février 1993 portant modification du règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles. Le Ministre des Transports, Vu l’article 4 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ; Vu le règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles, tel qu’il a été complété et modifié dans la suite ; Arrête : Article A L’article 6 du règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles est remplacé par le texte suivant : 262 «Art. 6. Les prix des contrôles sont fixés comme suit : Tableau A Prix des contrôles obligatoires spécifiés aux subdivisions 1o à 7o de l’article 4 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée : 1) voiture automobile à personnes, voiture commerciale ou véhicule utilitaire
- a)avant la première mise en circulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580.- frs
- b)dans les hypothèses définies aux subdivisions 2o à 7o de l’article 4 précité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625.- frs 2) camionnette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625.- frs 3) autobus ou autocar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 810.- frs 4) camion, tracteur de semi-remorque, machine automotrice, tracteur industriel, véhicule équipé en dépanneuse ou véhicule spécial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 810.- frs 5) motocycle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415.- frs 6) remorque d’un poids total maximum autorisé inférieur ou égal à 750 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415.- frs 7) remorque d’un poids total maximum autorisé supérieur à 750 kg et ne dépassant pas 3.500 kg . . . . . . . . . 560.- frs 8) semi-remorque ou remorque d’un poids total maximum autorisé supérieur à 3.500 kg . . . . . . . . . . . . . 810.- frs Tableau B Prix des contrôles obligatoires périodiques spécifiés à la subdivision 8o de l’article 4 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée : 1) voiture automobile à personnes,voiture commerciale ou véhicule utilitaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435.- frs 2) camionnette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495.- frs 3) autobus et autocar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 705.- frs 4) camion, tracteur de semi-remorque, machine automotrice, tracteur industriel, véhicule équipé en dépanneuse ou véhicule spécial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 705.- frs 5) motocycle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340.- frs 6) remorque d’un poids total maximum autorisé inférieur ou égal à 750 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340.- frs 7) remorque d’un poids total maximum autorisé supérieur à 750 kg et ne dépassant pas 3.500 kg . . . . . . . . . 450.- frs 8) semi-remorque ou remorque d’un poids total maximum autorisé supérieur à 3.500 kg . . . . . . . . . . . . . 705.- frs Tableau C Prix des contrôles complémentaires pour vérifier la réparation des défectuosités constatées lors du contrôle précédent : - sans emploi d’un appareil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255.- frs - avec emploi d’un ou de plusieurs autres appareils : 1) voiture automobile à personnes,voiture commerciale ou véhicule utilitaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340.- frs 2) camionnette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340.- frs 3) autobus et autocar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495.- frs 4) camion, tracteur de semi-remorque, machine automotrice, tracteur industriel, véhicule équipé en dépanneuse ou véhicule spécial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495.- frs 5) motocycle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255.- frs 6) remorque d’un poids total maximum autorisé inférieur ou égal à 750 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255.- frs 7) remorque d’un poids total maximum autorisé supérieur à 750 kg et ne dépassant pas 3.500 kg . . . . . . . . . 340.- frs 8) semi-remorque ou remorque d’un poids total maximum autorisé supérieur à 3.500 kg . . . . . . . . . . . . . 495.- frs Tableau D Autres prix : 1) délivrance d’un double d’un certificat de contrôle technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) délivrance d’une copie d’un procès-verbal d’agréation ou d’une fiche technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3) délivrance d’une attestation relative au certificat de contrôle technique ou d’un double d’un autre document . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4) contrôle de l’épure de direction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5) supplément pour l’identification d’un véhicule qui ne fait pas l’objet d’un procès-verbal d’agréation établi par le service officiel d’un pays-membre des C.E. : - remorque d’un poids total maximum autorisé inférieur ou égal à 3.500 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - semi-remorque ou remorque d’un poids total maximum autorisé supérieur à 3.500 kg . . . . . . . . . . . . - autres véhicules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6) contrôle en matière de l’ADR ou de l’ATP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7) supplément pour l’agréation : - d’un autobus, d’un autocar, d’un camion, d’un tracteur de semi-remorque, d’un véhicule équipé en dépanneuse, d’un véhicule spécial, d’une semi-remorque ou d’une remorque d’un poids total maximum autorisé supérieur à 3.500 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - d’un véhicule d’une autre catégorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8) détermination de la vitesse par construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9) détermination de la teneur en monoxyde de carbone des gaz d’échappement au moyen d’un appareil de contrôle CO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255.- frs 255.- frs 255.- frs 650.- frs 1.300.- frs 2.985.- frs 2.985.- frs 1.190.- frs 1.190.- frs 340.- frs 1.215.- frs 115.- frs 263 10) contrôle bénévole avec emploi d’un appareil sans établissement d’un certificat de contrôle technique . . . 11) vérification des installations des ateliers à agréer pour l’homologation des tachygraphes ou pour attester la conformité des équipements des véhicules fonctionnant au carburant LPG :
- a)prix des opérations de vérification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)indemnité de déplacement et frais administratifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12) contrôle de l’équipement spécial des véhicules fonctionnant au carburant LPG et validation de l’attestation établie par un installateur agréé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13) attestation de conformité pour les autocars autorisé à circuler à 100 km/h sur les autoroutes étrangères :
- a)délivrance de l’attestation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)vérifications ultérieures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14) supplément pour l’identification d’une voiture automobile à personnes ou d’une voiture commerciale, munie d’un dispositif anti-pollution en ce qui concerne les valeurs d’émission de gaz . . . . . . . . . . . . . . . 15) frappe d’un numéro de châssis ou de pièce de châssis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16) établissement du document «épreuve de conformité à la Directive 85/3/CEE» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.- frs 1.090.- frs 3.255.- frs 1.190.- frs 1.190.- frs 215.- frs 1.305.- frs 1.090.- frs 1.500.- frs Si le propriétaire ou le conducteur d’un véhicule n’est pas en mesure de produire à l’organisme de contrôle technique le certificat de contrôle de la visite précédente, le prix de contrôle à percevoir à charge du propriétaire ou conducteur est celui qui est fixé au tableau A. Tableau E Prix des contrôles effectués dans les entreprises privées : prix par demi-heure (entamée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N.B. Le prix est calculé à partir de l’heure de départ des agents à la station de Sandweiler. 2.700.- frs Tableau F Prix des opérations administratives et de contrôle en relation avec l’établissement d’un procès-verbal de réception nationale d’un véhicule : 1) frais de constitution du dossier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.325.- frs* 2) inspection des éléments du véhicules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.325.- frs 3) vérification des documents techniques du constructeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.325.- frs 4) établissement du procès-verbal d’agréation (PVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.325.- frs 5) indemnité pour travaux administratifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.325.- frs 6) contrôle de production . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.325.- frs*. Les tarifs des rubriques marquées d’un astérisque ne sont pas dus dans le cas de l’établissement d’une extension à un procès-verbal d’agréation antérieurement délivré par l’organisme de contrôle technique.» Article B Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er mars 1993. Luxembourg, le 15 février 1993. Le Ministre des Transports, Robert Goebbels Règlement grand-ducal du 19 février 1993 fixant des prix maxima pour courses en taxis. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’art. 2 de la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet, entre autres, d’abroger et de remplacer l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un office des prix; Après consultation de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce; Vu l’art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les prix maxima des courses en taxis ainsi que les tarifs de location pour voitures automobiles sont fixés comme suit: A.Tarifs ordinaires 1) Tarif I (voyage avec retour au point de départ): 1 à 5 personnes transportées,le km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 à 8 personnes transportées,le km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prix minimum par course de 1 à 1747 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 F 31 F 100 F 264 2) Tarif II (voyage aller simple): 1 à 5 personnes transportées,le km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 à 8 personnes transportées,le km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prix minimum par course de 1 à 873 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 F 62 F 100 F 3) Période d’attente,par minute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,70 F B. Courses entre 22 heures et 6 heures du matin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 10% C. Courses à l’étranger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 10% D. Prix par forfait et par heure: 1) Noces, baptêmes et enterrements: prix sur devis. 2) Prix minimum d’une course commandée par téléphone entre 22 heures et 6 heures dans les localités sans service de taxis de nuit fonctionnant sur base de stationnement réglementés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 F E. Divers 1) Colis transportés (à partir du 2e colis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ne sont pas considérés comme colis donnant droit à la taxe, les sacs de voyage, les cartons, les parapluies, les cannes et généralement tous les objets que le voyageur peut porter à la main et déposer à l’intérieur du véhicule sans le détériorer. 2) Animaux transportés:par animal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 F 25 F F. Courses de dimanche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 25% Art. 2. Les exploitants d’entreprises de taxis sont dispensés de la déclaration de hausse de prix obligatoire, découlant des dispositions des règlements grand-ducaux des 8 janvier 1971 et 21 juin 1973 prescrivant la déclaration obligatoire des hausses de prix, en vue de l’application des prix maxima fixés à l’art. 1er. Art. 3. Tout dépassement des prix maxima fixés à l’art. 1er est recherché, poursuivi et puni conformément à l’art. 8 de la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet, entre autres, d’abroger et de remplacer l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un office des prix. Art. 4. Est abrogé le règlement grand-ducal du 15 mars 1991 fixant des prix maxima pour courses en taxis. Art. 5. Notre Ministre de l’Economie est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Economie, Château de Berg, le 19 février 1993. Robert Goebbels Jean Règlement grand-ducal du 19 février 1993 relatif au fonctionnement de la commission de nomenclature des actes et services pris en charge par l’assurance maladie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 65 du code des assurances sociales ; Vu les avis de la chambre de travail, de la chambre des employés privés, de la chambre des fonctionnaires et employés publics, de la chambre des métiers, de la chambre de commerce et de la chambre d’agriculture ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à la sécurité sociale, de Notre Ministre de la santé et de Notre Ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1er. En vue de la constitution de la commission chargée de faire des recommandations circonstanciées permettant aux ministres ayant dans leurs attributions la sécurité sociale et la santé d’arrêter conjointement les nomenclatures pour les prestataires de soins, l’union des caisses de maladie et les groupements professionnels de ces prestataires communiquent par simple lettre au ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale la liste des membres effectifs et suppléants qu’ils ont désignés pour faire partie de cette commission. Il s’agit des prestataires suivants : 1) les médecins, 2) les médecins-dentistes, 3) les professions de la santé, 4) les laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique, 5) les établissements de cures thérapeutiques, 6) les établissements de rééducation et de réadaptation fonctionnelles, 7) les fournisseurs de prothèses orthopédiques, d’orthèses et d’épithèses. Les membres sont désignés pour une période indéterminée et peuvent à tout moment être remplacés. Le nouveau membre entre en fonction le premier jour du mois qui suit celui pendant lequel la lettre est parvenue au ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale, à moins que celle-ci n’indique une autre date. 265 Le groupement professionnel signataire de la convention pour les médecins indique le membre effectif et suppléant qui doit faire partie de la commission pour les nomenclatures prévues aux numéros 3) à 7) de l’alinéa 1 du présent article. Il est loisible à ce groupement de choisir pour la nomenclature des médecins, plus de deux membres suppléants en vue de remplacer les membres effectifs suivant la discipline médicale concernée. Si deux ou plusieurs groupements professionnels ont signé une convention avec l’union des caisses de maladie, ils doivent désigner leurs membres d’un commun accord et les communiquer sous forme d’une lettre collective signée par les mandataires de chacun des groupements. A défaut de groupement professionnel ayant signé la convention ou en cas de refus du ou des groupements de désigner le membre, il est désigné par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale. Art. 2. La commission de nomenclature se réunit, sur convocation de son président, toutes les fois que l’exigent les affaires comprises dans ses attributions. Si les deux membres représentant l’union des caisses de maladie ou les prestataires de soins désirent que la commission se réunisse, ils doivent adresser à cet effet une demande écrite et motivée au président, qui est alors tenu de convoquer la commission avec l’ordre du jour proposé dans un délai de quinze jours. Hormis le cas d’urgence, la convocation, contenant l’ordre du jour et mentionnant le lieu, le jour et l’heure de la réunion, est faite par écrit et au domicile du membre effectif au moins cinq jours avant la réunion. Les projets de recommandations et les documents nécessaires à l’information des membres sont joints à la convocation. A moins qu’elle n’ait déjà fait l’objet d’une décision de la commission prise après le 1er janvier 1994 au cours des trois dernières années, le président est obligé de porter dans un délai de trois mois à l’ordre du jour d’une réunion de la commission toute proposition d’inscription, de modification ou de suppression d’actes, services ou fournitures lui soumise par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale ou la santé, le collège médical, le contrôle médical de la sécurité sociale, l’union des caisses de maladie, la commission de surveillance prévue à l’article 72 du code des assurances sociales ou un groupement professionnel de prestataires de soins signataires d’une convention avec l’union des caisses de maladie. Art. 3. La commission de nomenclature délibère valablement si cinq au moins de ses membres sont présents. Lorsque le président constate que la commission n’est pas en nombre pour délibérer valablement, il clôt la réunion. Dans ce cas il convoque, dans un délai de trois jours, la commission avec le même ordre du jour en respectant le délai prévu sous l’article 2, alinéa 3. La commission siège alors valablement quelque soit le nombre des membres présents. Art. 4. En cas d’empêchement du président, il est remplacé par un membre effectif désigné à cet effet par arrêté conjoint des ministres ayant dans leurs attributions la sécurité sociale et la santé visé à l’article 65, alinéa 7 du code des assurances sociales. Art. 5. Le président ouvre et clôt la réunion et dirige les débats. Il en fait le résumé et formule, le cas échéant, la question à mettre au vote. Les membres votent à main levée. Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante. Dans les conditions prévues à l’alinéa qui précède, la commission peut décider de se saisir elle-même de l’inscription, de la modification ou de la suppression d’un ou de plusieurs actes, services ou fournitures, et décider de s’adjoindre un ou plusieurs experts de façcon permanente ou pour des problèmes particuliers. Art. 6. Sont également soumises au vote les recommandations circonstanciées que la commission fait parvenir aux ministres ayant dans leurs attributions la sécurité sociale et la santé. Chaque membre ayant voté contre l’adoption d’une recommandation ou s’étant abstenu lors du vote a le droit de formuler une recommandation séparée qui est jointe à la recommandation principale. En cas de rejet d’une demande dont la commission a été saisie, la recommandation doit être motivée. Le président de la commission communique en même temps la recommandation au collège médical et, lorsqu’elle concerne la nomenclature visée au point 3) de l’article 1er, alinéa 1 qui précède, au conseil supérieur des professions de la santé en les invitant à rendre leur avis dans le mois. Art. 7. La commission de nomenclature est assistée d’un secrétaire administratif, d’un secrétaire administratif adjoint et d’un secrétaire technique désignés par l’arrêté conjoint visé à l’article 65, alinéa 7 parmi les fonctionnaires du ministère de la sécurité sociale et de l’inspection générale de la sécurité sociale. Le secrétaire administratif établit pour chaque réunion un rapport indiquant le nom des délégués présents ou excusés, l’ordre du jour de la réunion ainsi que les décisions ou les recommandations prises en évoquant pour chaque vote le nom des votants, les votes positifs et négatifs ainsi que les abstentions. Le rapport est signé par le président et transmis aux ministres ayant dans leurs attributions la sécurité sociale et la santé. Art. 8. Les membres de la commission, les secrétaires et les experts touchent pour chaque réunion une indemnité fixée à cinq cents francs. Par dérogation à l’alinéa qui précède, la commission peut décider de rémunérer les services particuliers rendus par un expert dans la limite des crédits disponibles prévus au budget de l’Etat. 266 Art. 9. Notre Secrétaire d’Etat à la sécurité sociale, Notre Ministre de la santé et Notre Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. La Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale, Château de Berg, le 19 février 1993. Mady Delvaux-Stehres Jean Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement ministériel du 19 février 1993 modifiant l’arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux, prévue à l’article 308bis du code des assurances sociales tel qu’il a été modifié par la suite. Le Ministre de la Santé, La Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale, Vu l’article 308bis du code des assurances sociales; Vu l’article 4 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l’assurance maladie des fonctionnaires et employés; Vu l’article 17 de la loi modifiée du 23 avril 1979 portant réforme de l’assurance maladie des professions indépendantes et institution d’une indemnité pécuniaire; Vu l’article 6 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d’une caisse de maladie agricole; Arrêtent:
Art. 1
. L’annexe à l’arrêté ministériel du 11 mai 1959 portant fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services médicaux, prévue à l’article 308bis du code des assurances sociales, telle qu’elle a été modifiée dans la suite, est modifiée en ses chapitres VIII – Cardiologie; IX – Chirurgie; XI – Gastro-entérologie; XV – Oto-RhinoLaryngologie; XVIIIbis – Actes de diagnostic utilisant les agents physiques; XIX – Urologie et XXI – Anesthésiologie – Réanimation – conformément à l’annexe ci-après. Art. 2. Le présent arrêté est publié au Mémorial. Luxembourg, le 19 février 1993. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure La Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres ANNEXE — A) Le chapitre VIII – Cardiologie – est complété comme suit: 1) A la position Ca 4 est ajouté un point 3 ayant la teneur suivante: «3. Enregistrement continu de la tension artérielle pendant 24 heures par enregistreur portable, mise en place de l’enregistreur,lecture du tracé et rapport d’interprétation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Location d’appareil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) A la position Ca 6 sont ajoutés un point 4 et un point 5 ayant la teneur suivante: «4. Echocardiographie Doppler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Location d’appareil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Echocardiographie Doppler par voie oesophagienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Location d’appareil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 3) A la position Ca 7 est ajouté un point 4 ayant la teneur suivante: «4. Echo-Doppler pulsé artériel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Location d’appareil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 4) A la suite de la position Ca 23 est ajouté une position Ca 24 libellée comme suit: «Ca 24 Angioplastie transluminale des coronaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Location d’appareil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » B) Le libellé de la position C 112 du chapitre IX – Chirurgie – est remplacé comme suit: «C 112 Opération sur le coeur et les vaisseaux de la base du coeur:
- a)Péricardectomie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)Revascularisation chirurgicale portant sur une artère coronaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- c)Revascularisation chirurgicale portant sur deux artères coronaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- d)Revascularisation chirurgicale portant sur trois artères coronaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- e)Chirurgie portant sur un orifice cardiaque,cumul autorisé avec positions b),
- c)ou
- d). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- f)Chirurgie portant sur plus d’un orifice,cumul autorisé avec positions b),
- c)ou
- d). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- g)Mise en place de la circulation extracorporelle;cumulable à plein tarif;assistance opératoire non applicable . . . . . .
- h)Surveillance de l’appareil de circulation extracorporelle; cumulable à plein tarif; assistance opératoire non applicable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 C) Le chapitre XI – Gastro-entérologie – est complété par une nouvelle position E 24 ayant la teneur suivante: «E 24 Lithotritie extracorporelle des voies biliaires et pancréatiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Location d’appareil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » D) Le chapitre XV – Oto-Rhino-laryngologie – est complété comme suit: A la position OR 45 est ajouté un point
- d)ayant la teneur suivante: «
- d)Electronystagmographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Location d’appareil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » E) Le chapitre XVIIIbis – Actes de diagnostic utilisant les agents physiques – est complété par une position AD6. et une position AD7. libellées comme suit: «AD6. Imagerie par résonance magnétique,par séance,quelles que soient les régions du corps examinées . . . . . . . . AD7. Imagerie par résonance magnétique, par séance, quelles que soient les régions du corps examinées avec répitition des coupes après administration de produits de contraste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .» F) Le chapitre XIX – Urologie – est complété par une position URB 18 ayant la teneur suivante: «URB 18 Lithotritie extracorporelle des voies urinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Location d’appareil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » G) Le chapitre XXI – Anesthésiologie-Réanimation – est complété par les positions ARE 10, ARE 11 et ARE 12 ayant respectivement la teneur suivante: «ARE 10 Honoraire du médecin spécialiste en anesthésie-réanimation (sortie SAMU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ARE 11 Technique de transfusion autologue de sang par hémodilution préopératoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ARE 12 Technique de transfusion autologue de sang par technique type cell-saver ou Stryker . . . . . . . . . . . . . . . . Remarque: Les positions ARE 11 et ARE 12 sont à mettre en compte à plein tarif en cas d’anesthésie concomittante. Règlement grand-ducal du 26 février 1993 déterminant, pour les stagiaires de la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement de l’administration gouvernementale,les modalités de la partie de l’examen de fin de stage à organiser par l’administration précitée en exécution de la loi du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l’administration gouvernementale; Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat; Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative; Vu que l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics a été demandé le 11 février 1993; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. 1. Le présent règlement détermine, pour les stagiaires de la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement de l’administration gouvernementale, les modalités de la partie de l’examen de fin de stage à organiser par l’administration précitée en exécution de la loi du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative, désigné dans la suite par le terme «examen». 2. Sont applicables à l’examen visé par le présent règlement les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 17 janvier 1984 déterminant les modalités de l’examen de fin de stage prévu par la loi du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative, à l’exception des dispositions concernant les cours de formation spéciale. 3. Sont également applicables à l’examen visé par le présent règlement les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat, concernant la désignation d’un observateur. Art. 2. L’examen comporte une partie générale, identique pour tous les stagiaires et une partie spéciale, déterminée en fonction du département ministériel auquel est affecté chaque stagiaire. 268 Art. 3. 1. La partie générale comprend des épreuves écrites portant sur les matières suivantes: 1) Le pouvoir exécutif Sa place dans l’Etat, son fonctionnement, ses relations avec les autres institutions, ses moyens d’action 2) Les procédures Procédure d’élaboration des lois et règlements, procédure administrative contentieuse et non contentieuse, procédure budgétaire, procédure en matière de marchés publics 3) La Communauté Européenne Ses organes, son fonctionnement, les compétences respectives. 2. A chacune des épreuves de la partie générale est attribué un maximum de vingt points, soit au total un maximum de soixante points. Art. 4. 1. La partie spéciale comprend l’élaboration d’un mémoire en relation avec les attributions du département ministériel auquel est affecté le stagiaire. 2. Au mémoire est attribué un maximum de soixante points. Art. 5. 1. L’examen est organisé par une commission comprenant un nombre suffisant de membres afin de garantir la double correction des épreuves, nommés par le Premier Ministre, Ministre d’Etat. 2. L’arrêté de nomination désigne le président et le secrétaire de la commission. 3. Nul ne peut être président, membre ou secrétaire d’une commission d’un examen auquel participe un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement. 4. Le président réunit la commission au préalable pour régler en détail l’organisation de l’examen. 5. Le programme et la date de l’examen sont communiqués aux candidats. 6. Les examinateurs présentent au choix du président, sous pli fermé et dans un délai antérieurement fixé, une série de questions pour les épreuves de la partie générale et un sujet de mémoire pour la partie spéciale de l’examen. Art. 6. Les modalités du déroulement des épreuves de la partie générale de l’examen sont fixées comme suit: – Les questions d’examen choisies par le président sont gardées sous pli cacheté, séparément pour chaque épreuve. – A la date fixée pour l’examen, les plis ne sont ouverts qu’en présence des candidats et au moment même où les questions leur sont communiquées. – Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles estampillées. – Durant les épreuves, les candidats sont constamment surveillés par au moins deux des personnes énumérées à l’article 5. – Au cours des épreuves, toute communication entre les candidats et avec le dehors, de même que toute utilisation d’ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par la commission d’examen sont interdites. – Le candidat fautif est exclu des épreuves. Cette exclusion équivaut à un échec. – Dès l’ouverture de l’examen, le candidat est prévenu des suites que toute fraude comportera. – Le président remet les copies à apprécier aux examinateurs. L’appréciation des copies est faite pour chaque matière par deux examinateurs. – Les notes des épreuves sont communiquées au président. Art. 7. Les modalités de l’élaboration et de l’appréciation du mémoire figurant au programme de la partie spéciale de l’examen sont déterminées comme suit: – Le sujet du mémoire choisi par le président est communiqué aux candidats qui disposent d’un délai minimum de deux mois pour son élaboration. – Le mémoire doit être remis sur des feuilles dactylographiées et comprend au minimum vingt pages. – Le mémoire est remis par les candidats au président quinze jours au moins avant la date prévue pour sa présentation orale. – Le président transmet le mémoire aux examinateurs. L’appréciation du mémoire est faite par deux examinateurs. – A la date fixée pour l’examen, les candidats présentent leur mémoire de manière orale et de façcon succincte à un ou aux deux examinateurs, qui le discuteront avec le candidat. – Les notes du mémoire sont communiquées au président. 269 Art. 8. 1. Le candidat qui a obtenu au moins 3/5 du total des points pouvant être obtenus dans la partie générale et dans la partie spéciale de l’examen réunies et qui a obtenu au moins la moitié des points dans chacune de ces parties a réussi à l’examen. 2. Le candidat qui a obtenu au moins les 3/5 des points visés ci-dessus, et qui n’a pas obtenu la moitié des points soit dans la partie générale, soit dans la partie spéciale, est ajourné dans cette partie. 3. Le candidat qui n’a pas obtenu au moins les 3/5 des points visés ci-dessus et/ou qui n’a pas obtenu la moitié des points dans les deux parties de l’examen a échoué à l’examen. Art. 9. Les dispositions du présent règlement sont applicables, sous réserve des modifications de circonstance, aux examens d’ajournement. Art. 10. 1. La commission d’examen prend ses décisions à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. 2. Les décisions de la commission sont sans recours. 3. Les membres de la commission sont obligés de garder le secret des délibérations. 4. Le président de la commission transmet à la commission de coordination prévue à l’article 4 du règlement grandducal modifié du 17 janvier 1984 précité un procès-verbal renseignant les résultats que chacun des candidats a obtenus dans les deux parties de l’examen. 5. Le président de la commission informe les candidats des résultats obtenus dans les deux parties de l’examen. Art. 11. Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement, sans préjudice des dispositions réglementaires concernant l’organisation de l’examen de fin de stage en cas de réduction du stage. Art. 12. Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er mars 1993. Il ne s’applique cependant qu’aux stagiaires dont la nomination doit intervenir après le 31 mai 1993. Art. 13. Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 26 février 1993. Jean Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 26 février 1993 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8 août 1988 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de retraite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 46 de la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1985; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1
. L’article 1 du règlement grand-ducal modifié du 8 août 1988 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de retraite de l’Etat est modifié en son alinéa 2 comme suit: «Le prix directeur pour une chambre meublée avec WC et eau chaude et froide correspondant au coefficient 100 est fixé à trente-huit mille francs par mois et par personne».
Art. 2
. L’article 2 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit: «Le prix déterminé sur base de l’article 1er est majoré au maximum de neuf mille francs par mois et par personne, si le pensionnaire, en raison de son état de santé, nécessite l’aide d’une tierce personne pour les actes de la vie courante ou doit être servi dans sa chambre». Art.
- L’article 3, alinéa 2 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit: «Sur l’ensemble des revenus déterminés suivant l’alinéa qui précède, un avoir d’une contrevaleur de six mille francs est immunisé et laissé à la disposition de chaque pensionnaire pour lui permettre de couvrir ses besoins personnels. Art.
- L’article 5 du règlement grand-ducal précité est libellé comme suit: «Le prix de pension mensuel est échu dès la présentation de la facture portant sur le mois écoulé et est à verser dans un délai de 30 jours au compte chèque postal No 25-25, MLRET, Ministère de la Famille, avec indication de la maison de retraite, du numéro de la chambre et des références mentionnées sur la facture. Le paiement s’opère au moyen d’un ordre d’encaissement, sauf exception autorisée par le Ministre de la Famille». 270 Art.
- L’article 11 est modifié comme suit: «Ces prix s’appliquent à partir du 1er mars 1993». Art.
- Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent règlement qui est publié au Mémorial. Château de Berg, le 26 février
- Jean Le Ministre de la Famille et de la Solidarité, Fernand Boden Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 26 février 1993 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 18 février 1987 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension au Centre du Rham. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 46 de la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1985; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1
. L’article 1 du règlement grand-ducal modifié du 18 février 1987 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension au Centre du Rham est modifié comme suit: «Les prix de pension appliqués au Centre du Rham, établissement pour adultes, sont fixés suivant les coefficients de qualité attachés à chaque lit sur décision ministérielle, sans pour autant pouvoir dépasser 90% du prix directeur pour une chambre meublée avec WC et eau chaude et froide (coefficient 100) fixé à trente-huit mille francs par mois et par personne».
Art. 2
. L’article 2 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit: «Un supplément au prix de pension de onze mille sept cents francs par mois et par personne est demandé aux pensionnaires qui en raison de leur état de santé doivent séjourner dans une section de soins. Ce supplément fait partie intégrante du prix de pension». Art.
- L’article 3 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit: «Pour la détermination du prix de pension à verser par chaque pensionnaire, il est tenu compte de tous les revenus et de sa fortune ainsi que, le cas échéant, des pensions alimentaires dues en vertu des articles 203, 205 à 212, 214, 238, 268, 277 et 359 du code civil, si les débiteurs de ces pensions alimentaires disposent d’un revenu mensuel supérieur à deux et demi fois le salaire social minimum de référence. Sur l’ensemble des revenus déterminés suivant l’alinéa qui précède, un avoir d’une contrevaleur de six mille francs est immunisé et laissé à la disposition de chaque pensionnaire pour lui permettre de couvrir ses besoins personnels. La différence entre le prix de pension déterminé conformément aux alinéas 1er et 2 ci-avant et le prix de pension de la chambre fixé conformément à l’article 1er, reste à charge de l’Etat. Les personnes ne disposant d’aucun revenu ont droit à un argent de poche fixé à deux mille deux cents francs». Art.
- L’article 10 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit: «Ces prix s’appliquent à partir du 1er mars 1993». Art.
- Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le Ministre de la Famille et de la Solidarité, Fernand Boden Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Editeur : Château de Berg, le 26 février
- Jean Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg