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Règlement grand-ducal du 13 mars 1993 refixant les règles de l’air et les dispositions auxquelles est soumise la circulation aérienne . . . . . . . .

301 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 17 17 mars 1993 Sommaire CIRCULATION AERIENNE Règlement grand-ducal du 13 mars 1993 refixant les règles de l’air et les dispositions auxquelles est soumise la circulation aérienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Annexe: 302 REGLES DE L’AIR er — Définitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 CHAPITRE 2.— Domaine d’application des règles de l’air . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. — Application territoriale des règles de l’air . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. — Règles à appliquer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. — Responsabilité pour l’application des règles de l’air . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4. — Autorité du pilote commandant de bord d’un aéronef . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5. — Usage de boissons alcooliques,de stupéfiants ou de médicaments . . . . . . . . . . . . . . 308 308 308 309 309 309 CHAPITRE 3.— Règles générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. — Protection des personnes et des biens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. — Prévention des abordages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3. — Plans de vol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4. — Signaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5. — Heure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6. — Service du contrôle de la circulation aérienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.7. — Intervention illicite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.8. — Interception . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 309 310 312 314 314 314 316 316 CHAPITRE 4. — Règles de vol à vue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 CHAPITRE 5. — Règles de vol aux instruments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1. — Règles applicables à tous les vols IFR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2. — Règles applicables aux vols IFR à l’intérieur de l’espace aérien contrôlé . . . . . . . . . 5.3. — Règles applicables aux vols IFR hors de l’espace aérien contrôlé . . . . . . . . . . . . . 317 317 318 318 APPENDICE 1. — Signaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. — Signaux de détresse et d’urgence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. — Signaux à utiliser en cas d’interception . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. — Signaux visuels employés pour avertir un aéronef qu’il vole, sans autorisation, dans une zone réglementée, interdite ou dangereuse, ou qu’il est sur le point de pénétrer dans une telle zone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. — Signaux pour la circulation d’aérodrome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. — Signaux de circulation au sol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 318 319 APPENDICE 2. — Interception des aéronefs civils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. — Mesures à prendre par l’aéronef intercepté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. — Radiocommunication pendant l’interception . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 326 326 APPENDICE 3. — Tableau des niveaux de croisière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 APPENDICE 4. — Classification des espaces aériens ATS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 APPENDICE 5. — Classification des aéronefs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 CHAPITRE 1 320 320 322 302 Règlement grand-ducal du 13 mars 1993 refixant les règles de l’air et les dispositions auxquelles est soumise la circulation aérienne. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne; Vu la loi modifiée du 25 mars 1948 relative à l’adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale et à l’Accord relatif au Transit des Services Aériens Internationaux, établis le 7 décembre 1944 par la Conférence Internationale de l’Aviation Civile à Chicago; Vu l’Annexe 2 à ladite Convention; Vu le règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 fixant les dispositions auxquelles est soumise la circulation aérienne dans l’espace aérien luxembourgeois; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les règles de l’air ainsi que la définition des termes employés dans le présent règlement sont reprises en annexe au présent règlement grand-ducal pour être publiées avec lui au Mémorial. Art. 2. La zone de responsabilité des services luxembourgeois de la circulation aérienne comprend l’ensemble du territoire luxembourgeois et l’espace au-dessus de ce territoire à l’exception des portions de l’espace aérien qui, sur la base d’accords bilatéraux entre le Grand-Duché de Luxembourg et les pays concernés, sont définies et publiées comme telles. Elle englobe, pour les besoins des services de la circulation aérienne au-delà du territoire luxembourgeois, sur la base d’accords bilatéraux entre le Grand-Duché de Luxembourg et les pays concernés, des parties de l’espace aérien étranger limitrophe. Art. 3. Le Ministre des Transports fixe la subdivision de l’espace aérien; il détermine les délimitations des espaces aériens à service d’information de vol, à service consultatif de la circulation aérienne, à service du contrôle de la circulation aérienne, les zones dangereuses, réglementées et prohibées, ainsi que les conditions de leur utilisation. La subdivision de l’espace aérien avec ses conditions d’utilisation ainsi que tous les renseignements nécessaires à la navigation aérienne sont portés à la connaissance des utilisateurs par des publications afférentes dans l’AIP Belgique et G.D. Luxembourg, des Notam, des circulaires d’informations aéronautiques et des circulaires ministérielles. Art. 4. Le Ministre des Transports désigne les organes chargés de fournir les services de la circulation aérienne dans les différentes parties de l’espace aérien. Art. 5. Nul ne peut exploiter un aérodrome sans une autorisation préalable à délivrer par le Ministre des Transports. Le Ministre des Transports est autorisé à réglementer l’usage qui peut être fait des différentes zones des terrains et des installations d’un aérodrome. Art. 6. Sauf autorisation du Ministre des Transports ou, sauf en cas de force majeure, aucun pilote commandant de bord n’atterrit ou ne décolle en dehors d’un aérodrome. S’il est contraint d’atterrir ailleurs, il devra prévenir sans délai le poste de gendarmerie le plus proche et se conformer aux instructions qui lui sont données. Sauf autorisation de l’administration des douanes, aucun pilote commandant de bord venant de l’étranger ou s’y rendant, n’atterrit ou ne décolle en dehors d’un aérodrome douanier. S’il est contraint d’atterrir ailleurs, il devra prévenir sans délai l’administration des douanes et le poste de gendarmerie le plus proche et se conformer aux instructions qui lui seront données. Art. 7. 1. Tout incident ou accident survenu au Grand-Duché de Luxembourg sera signalé par écrit au Ministère des Transports, Service Aéronautique, endéans les trois jours par l’exploitant de l’aéronef concerné. Cette procédure s’applique également aux incidents ou accidents survenus en dehors du territoire luxembourgeois aux aéronefs portant les marques de nationalité et d’immatriculation luxembourgeoises. 2. Tout accident survenu au Grand-Duché de Luxembourg sera signalé en outre sans délai par le pilote commandant de bord ou par son délégué au poste de gendarmerie le plus proche. 3. Les informations à fournir en application des paragraphes 1 et 2 ci-dessus comprendront si possible:

  1. a)Nom et prénom de l’informateur
  2. b)Immatriculation, type et nationalité de l’aéronef
  3. c)Propriétaire et/ou exploitant de l’aéronef
  4. d)Pilote commandant de bord
  5. e)Date/heure et lieu de l’incident/accident
  6. f)Régime de vol, dernier point de départ, point d’atterrissage prévu
  7. g)Nombre total de personnes à bord
  8. h)Envergure des dommages corporels et matériels
  9. i)Description de l’incident/accident. 303 Art. 8. Il est interdit de déplacer un aéronef ayant subi ou causé un incident ou accident, d’enlever, de détacher ou de déplacer des objets,débris ou pièces quelconques provenant de cet aéronef,sans avoir obtenu l’autorisation du Ministre des Transports ou de son délégué. Art. 9. Les infractions au présent règlement et aux décisions du Ministre desTransports prises en vertu de ce règlement seront punies des peines prévues à la loi modifiée du 31 janvier 1948 relatives à la réglementation de la navigation aérienne. Art.10. Est abrogé le règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 fixant les dispositions auxquelles est soumise la circulation aérienne dans l’espace aérien luxembourgeois. Art. 11. Les dispositions prises en vertu du règlement grand-ducal du 7 juillet 1987, fixant les dispositions auxquelles est soumise la circulation aérienne dans l’espace aérien luxembourgeois restent valables pour autant qu’elles ne sont pas en contradiction avec les nouvelles prescriptions du présent règlement grand-ducal. Art. 12. Le présent règlement grand-ducal entrera en vigueur le 29 avril 1993. Art. 13. Notre Ministre des Transports et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Château de Berg, le 13 mars 1993. Robert Goebbels Jean Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach 304 ANNEXE — REGLES DE L’AIR — Chapitre 1er. — DEFINITIONS Note. — Dans le présent document, le terme service correspond à la notion de fonctions ou de service assuré, le terme organe désignant une entité administrative chargée d’assurer un service. Les expressions ci-dessous ont les significations indiquées. Accident. Evénement lié à l’utilisation d’un aéronef, qui se produit entre le moment où une personne monte à bord avec l’intention d’effectuer un vol et le moment où toutes les personnes qui sont montées dans cette intention sont descendues, et au cours duquel:
  10. a)une personne est mortellement ou grièvement blessée du fait qu’elle se trouve: - dans l’aéronef, ou - en contact direct avec une partie quelconque de l’aéronef, y compris les parties qui s’en sont détachées, ou - directement exposée au souffle des réacteurs, sauf s’il s’agit de lésions dues à des causes naturelles,de blessures infligées à la personne par elle-même ou par d’autres, ou de blessures subies par un passager clandestin caché hors des zones auxquelles les passagers et l’équipage ont normalement accès; ou
  11. b)l’aéronef subit des dommages ou une rupture structurelle; - qui altèrent ses caractéristiques de résistance structurelle, de performances ou de vol, et - qui normalement devraient nécessiter une réparation importante ou le remplacement de l’élément endommagé, sauf s’il s’agit d’une panne de moteur ou d’avaries de moteur,lorsque les dommages sont limités au moteur,à ses capotages ou à ses accessoires, ou encore de dommages limités aux hélices, aux extrémités d’ailes, aux antennes, aux pneus, aux freins, aux carénages, ou à de petites entailles ou perforations du revêtement; ou
  12. c)l’aéronef a disparu ou est totalement inaccessible. Note 1. — Est considérée comme blessure mortelle toute blessure entraînant la mort dans les 30 jours qui suivent la date de l’accident. Note 2.— Un aéronef est considéré comme disparu lorsque les recherches officielles ont pris fin sans que l’épave n’ait été répérée. Acrobaties aériennes. Manoeuvres effectuées intentionnellement par un aéronef, comportant un changement brusque d’assiette, une position anormale ou une variation anormale de la vitesse. Aérodrome. Surface définie sur terre ou sur l’eau (comportant, éventuellement, bâtiments, installations et matériel) destinée à être utilisée, en totalité ou en partie, pour l’arrivée, le départ et les évolutions des aéronefs à la surface. Aérodrome contrôlé. Aérodrome où le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré au bénéfice de la circulation d’aérodrome. Note. — L’expression aérodrome contrôlé indique que le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré au bénéfice de la circulation d’aérodrome, mais n’implique pas nécessairement l’existence d’une zone de contrôle. Aérodrome de dégagement. Aérodrome vers lequel un aéronef peut poursuivre son vol lorsqu’il devient impossible ou inopportun de poursuivre le vol ou d’atterrir à l’aérodrome d’atterrissage prévu. On distingue les aérodromes de dégagements suivants: Aérodrome de dégagement au décollage. Aérodrome de dégagement où un aéronef peut atterrir si cela devient nécessaire peu après le décollage et qu’il ne soit pas possible d’utiliser l’aérodrome de départ. Aérodrome de dégagement en route. Aérodrome où un aéronef peut atterrir si une anomalie ou une urgence se produit en route. Aérodrome de dégagement à destination. Aérodrome de dégagement vers lequel un aéronef peut poursuivre son vol s’il devient impossible ou inopportun d’atterrir à l’aérodrome d’atterrissage prévu. Note. — L’aérodrome de départ d’un vol peut aussi être son aérodrome de dégagement en route ou à destination. Aérodyne. Tout aéronef dont la sustentation en vol est obtenue principalement par des forces aérodynamiques. Aéronef. Tout appareil qui peut se soutenir dans l’atmosphère grâce à des réactions de l’air autres que les réactions de l’air sur la surface de la terre. Aérostat. Tout aéronef dont la sustentation est principalement due à sa flottabilité dans l’air. Aire à signaux. Aire d’aérodrome sur laquelle sont disposés des signaux au sol. Aire d’atterrissage. Partie d’une aire de mouvement destinée à l’atterrissage et au décollage des aéronefs. Aire de manoeuvre. Partie d’un aérodrome à utiliser pour les décollages, les atterrissages et la circulation des aéronefs à la surface à l’exclusion des aires de trafic. Aire de mouvement. Partie d’un aérodrome à utiliser pour les décollages,les atterrissages et la circulation des aéronefs à la surface,et qui comprend l’aire de manoeuvre et les aires de trafic. 305 Aire de trafic. Aire définie, sur un aérodrome terrestre, destinée aux aéronefs pendant l’embarquement ou le débarquement des voyageurs, le chargement ou le déchargement de la poste ou du fret, l’avitaillement ou la reprise de carburant, le stationnement ou l’entretien. Altitude. Distance verticale entre un niveau,un point ou un objet assimilé à un point et le niveau moyen de la mer (MSL). Altitude de transition. Altitude à laquelle ou au-dessous de laquelle la position verticale d’un aéronef est donnée par son altitude. Altitude-pression. Pression atmosphérique exprimée sous forme de l’altitude correspondante en atmosphère type. Autogyre. Aérodyne dont la sustentation en vol est obtenue par la réaction de l’air sur un ou plusieurs rotors qui tournent librement autour d’axes sensiblement verticaux. Autorisation du contrôle de la circulation aérienne. Autorisation accordée à un aéronef de manoeuvrer dans des conditions spécifiées par un organe du contrôle de la circulation aérienne. Note 1. — Pour plus de commodité, on emploie souvent la forme abrégée «autorisation» lorsque le contexte précise la nature de cette autorisation. Note 2. — La forme abrégée «autorisation» peut être suivie des mots «de circulation au sol», «de décollage», «de départ», «en route», «d’approche» ou «d’atterrissage» pour indiquer la phase du vol à laquelle s’applique l’autorisation du contrôle de la circulation aérienne. Autorité ATS compétente. L’autorité appropriée désignée par l’Etat chargé de fournir les services de la circulation aérienne dans un espace aérien donné. Avion. Aérodyne entraîné par un organe moteur et dont la sustentation en vol est obtenue principalement par des réactions aérodynamiques sur des surfaces qui restent fixes dans des conditions données de vol. Ballon. Aérostat non entraîné par un organe moteur. Ballon libre non habité. Aérostat non entraîné par un organe moteur, non habité, en vol libre. Bureau de piste des services de la circulation aérienne. Organe chargé de recevoir des comptes rendus concernant les services de la circulation aérienne et des plans de vol soumis avant le départ. Note. — Un bureau de piste des services de la circulation aérienne peut être un organe distinct ou être combiné avec un organe existant, par exemple avec un autre organe des services de la circulation aérienne, ou un organe du service d’information aéronautique. Bureau du contrôle d’approche. Organe chargé d’assurer le service du contrôle de la circulation aérienne aux aéronefs en vol contrôlé arrivant à un ou plusieurs aérodromes ou partant de ces aérodromes. Cap. Orientation de l’axe longitudinal d’un aéronef, généralement exprimée en degrés par rapport au nord (vrai, magnétique, compas ou grille). Caractère spécial du vol. Indication précisant éventuellement si les organes des services de la circulation aérienne doivent accorder un traitement spécial à un aéronef donné. Centre de contrôle régional. Organe chargé d’assurer le service du contrôle de la circulation aérienne pour les vols conrôlés dans les régions de contrôle relevant de son autorité. Centre d’information de vol. Organe chargé d’assurer le service d’information de vol et le service d’alerte. Circulation aérienne. Ensemble des aéronefs en vol et des aéronefs évoluant sur l’aire de manoeuvre d’un aérodrome. Circulation à la surface. Déplacement d’un aéronef par ses propres moyens, à la surface d’un aérodrome, à l’exclusion des décollages et des atterrissages, mais comprenant aussi, dans le cas d’un hélicoptère, le déplacement au ras de la surface de l’aérodrome à une hauteur permettant d’utiliser l’effet de sol et à une vitesse correspondant à celle de la circulation à la surface. Circulation d’aérodrome. Ensemble de la circulation sur l’aire de manoeuvre d’un aérodrome et des aéronefs évoluant aux abords de cet aérodrome. Note- — Un aéronef est aux abords d’un aérodrome lorsqu’il se trouve dans un circuit d’aérodrome, lorsqu’il y entre ou lorsqu’il en sort. Conditions météorologiques de vol aux instruments. Conditions météorologiques, exprimées en fonction de la visibilité, de la distance par rapport aux nuages et du plafond, inférieures aux minimums spécifiés pour les conditions météorologiques de vol à vue. Note. — Les minimums spécifiés pour les conditions météorologiques de vol à vue figurent au Chapitre 4. Conditions météorologiques de vol à vue. Conditions météorologiques, exprimées en fonction de la visibilité, de la distance par rapport aux nuages et du plafond, égales ou supérieures aux minimums spécifiés. Contrôle d’aérodrome. Service du contrôle de la circulation aérienne pour la circulation d’aérodrome. Contrôle d’approche. Service du contrôle de la circulation aérienne pour les aéronefs en vol contrôlé à l’arrivée ou au départ. Contrôle régional. Service du contrôle de la circulation aérienne pour les aéronefs en vol contrôlé à l’intérieur des régions de contrôle. Croisière ascendante. Technique de vol en croisière applicable à un avion, qui résulte en un accroissement net de l’altitude à mesure que le poids de l’avion diminue. 306 Durée totale estimée. Dans le cas des vols IFR, temps que l’on estime nécessaire à l’aéronef, à partir du moment du décollage, pour arriver à la verticale du point désigné, défini par référence à des aides de navigation, à partir duquel il est prévu qu’une procédure d’approche aux instruments sera amorcée, ou, si l’aérodrome de destination ne dispose pas d’aide de navigation, pour arriver à la verticale de l’aérodrome de destination. Dans le cas des volsVFR, temps que l’on estime nécessaire à l’aéronef, à partir du moment du décollage, pour arriver à la verticale de l’aérodrome de destination. Espace aérien à service consultatif. Espace aérien de dimensions définies ou route désignée, où le service consultatif de la circulation aérienne est assuré. Espace aérien contrôlé. Espace aérien de dimensions définies à l’intérieur duquel le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré aux vols IFR et aux vols VFR selon la classification des espaces aériens. Note. — Le terme espace aérien contrôlé est un terme générique désignant les espaces aériens ATS des classes A, B, C, D et E. (voir l’appendice 4.). Espaces aériens des services de la circulation aérienne. Espaces aériens de dimensions définies, désignés par une lettre de l’alphabet,à l’intérieur desquels des types précis de vol sont autorisés et pour lesquels il est spécifié des services de la circulation aérienne et des règles d’exploitation. Note. — Les espaces aériens ATS appartiennent aux classes A à G, comme il est indiqué dans l’Appendice 4. Giravion. Aérodyne entraîné par un organe moteur et dont la sustentation en vol est obtenue par la réaction de l’air sur un ou plusieurs rotors. Hauteur. Distance verticale entre un niveau,un point ou un objet assimilé à un point,et un niveau de référence spécifié. Hélicoptère. Aérodyne dont la sustentation en vol est obtenue principalement par la réaction de l’air sur un ou plusieurs rotors qui tournent, entraînés par un organe moteur, autour d’axes sensiblement verticaux. Heure d’approche prévue. Heure à laquelle les services ATC prévoient qu’un aéronef, à la suite d’un retard, quittera le point d’attente pour exécuter son approche en vue d’un atterrissage. Note. — L’heure réelle à laquelle l’aéronef quitte le point d’attente dépend de l’autorisation d’approche. Heure d’arrivée prévue. Dans le cas des vols IFR, heure à laquelle il est estimé que l’aéronef arrivera à la verticale du point désigné, défini par référence à des aides de navigation, à partir duquel il est prévu qu’une procédure d’approche aux instruments sera amorcée, ou, si l’aérodrome ne dispose pas d’aide de navigation, heure à laquelle l’aéronef arrivera à la verticale de l’aérodrome.Dans le cas des volsVFR,heure à laquelle il est estimé que l’aéronef arrivera à la verticale de l’aérodrome. Heure estimée de départ du poste de stationnement. Heure à laquelle il est estimé que l’aéronef commencera à se déplacer pour le départ. IFR. Abréviation utilisée pour désigner les règles de vol aux instruments. IMC. Abréviation utilisée pour désigner les conditions météorologiques de vol aux instruments. Incident. Evénement, autre qu’un accident, lié à l’utilisation d’un aéronef, qui compromet ou pourrait compromettre la sécurité de l’exploitation. Information de circulation. Renseignements donnés à un pilote par un organe des services de la circulation aérienne pour l’avertir que d’autres aéronefs, dont la présence est connue ou observée, peuvent se trouver à proximité de sa position ou de sa route prévue, afin de l’aider à éviter une collision. Instruction du contrôle de la circulation aérienne. Instruction donnée à un aéronef par un organe du contrôle de la circulation aérienne de manoeuvrer dans des conditions spécifiées. Limite d’autorisation. Point jusqu’où est valable une autorisation du contrôle de la circulation aérienne accordée à un aéronef. Membre d’équipage de conduite. Membre d’équipage titulaire d’une licence, chargé d’exercer des fonctions essentielles à la conduite d’un aéronef pendant le temps de vol. Motoplaneur. Aérodyne qui présente les caractéristiques de vol de planeur lorsque l’organe moteur est mis à l’arrêt. Niveau. Terme générique employé pour indiquer la position verticale d’un aéronef en vol et désignant, selon le cas, une hauteur, une altitude ou un niveau de vol. Niveau de croisière. Niveau auquel un aéronef se maintient pendant une partie appréciable d’un vol. Niveau de vol. Surface isobare, liée à une pression de référence spécifiée, soit 1.013,2 hPa et séparée des autres surfaces analogues par des intervalles de pression spécifiés. Organe des services de la circulation aérienne. Terme générique désignant, selon le cas, un organe du contrôle de la circulation aérienne, un centre d’information de vol ou un bureau de piste des services de la circulation aérienne. Organe du contrôle de la circulation aérienne. Terme générique désignant, selon le cas, un centre de contrôle régional, un bureau de contrôle d’approche ou une tour de contrôle d’aérodrome. Pilote commandant de bord. Pilote responsable de la conduite et de la sécurité de l’aéronef pendant le temps de vol. Piste. Aire rectangulaire définie, sur un aérodrome terrestre, aménagée afin de servir au décollage et à l’atterrissage des aéronefs. 307 Plafond. Hauteur, au-dessus du sol ou de l’eau, de la plus basse couche de nuages qui, au-dessous de 6.000 m (20.000 ft), couvre plus de la moitié du ciel. Plan de vol. Ensemble de renseignements spécifiés au sujet d’un vol projeté ou d’une partie d’un vol, transmis aux organes des services de la circulation aérienne. Plan de vol déposé. Le plan de vol tel qu’il a été déposé auprès d’un organe ATS par le pilote ou son représentant désigné, ne comportant pas les modifications ultérieures. Plan de vol en vigueur. Plan de vol comprenant les modifications éventuelles résultant d’autorisations postérieures à l’établissement du plan de vol initial. Plan de vol répétitif (RPL). Plan de vol concernant une série de vols dont les caractéristiques de base sont identiques et qui sont effectués de faççççco n régulière et fréquente, qu’un exploitant remet aux organes ATS pour que ceux-ci le conservent et l’utilisent de manière répétitive. Planeur. Aérodyne non entraîné par un organe moteur, et dont la sustentation en vol est obtenue principalement par des réactions aérodynamiques sur des surfaces qui restent fixes dans des conditions données de vol. Point de compte rendu. Emplacement géographique déterminé, par rapport auquel la position d’un aéronef peut être signalée. Point de transition. Point où un aéronef navigant sur un tronçcon de route ATS défini par référence à des radiophares omnidirectionnels à très haute fréquence doit en principe transférer son principal repère de navigaion de l’installation située en arrière de l’aéronef à la première installation située en avant de lui. Prescriptions de circulation aérienne. Dispositions particulières d’application des règles de l’air, prises par l’autorité responsable de la fourniture des services de la circulation aérienne et portées à la connaissance des usagers par voie de publication (AIP), d’avis aux navigateurs (Notam) ou circulaires ministérielles. Procédure d’approche aux instruments. Série de manoeuvres prédéterminées effectuées en utilisant uniquement les instruments de vol, avec une marge de protection spécifiée au-dessus des obstacles, depuis le repère d’approche initiale ou, s’il y a lieu, depuis le début d’une route d’arrivée définie, jusqu’en un point à partir duquel l’atterrissage pourra être effectué, puis, si l’atterrissage n’est pas effectué, jusqu’en un point où les critères de franchissement d’obstacles en attente ou en route deviennent applicables. Publication d’information aéronautique (AIP). Publication d’un Etat, ou éditée par décision d’un Etat, renfermant des informations aéronautiques de caractère durable et essentielles à la navigation aérienne. Région de contrôle. Espace aérien contrôlé situé au-dessus d’une limite déterminée par rapport à la surface. Région de contrôle terminale. Région de contrôle établie, en principe, au carrefour de routes ATS aux environs d’un ou de plusieurs aérodromes importants. Région d’information de vol. Espace aérien de dimensions définies à l’intérieur duquel le service d’information de vol et le service d’alerte sont assurés. Route. Projection à la surface de la terre de la trajectoire d’un aéronef, trajectoire dont l’orientation en un point quelconque est généralement exprimée en degrés par rapport au nord (vrai, magnétique ou grille). Route à service consultatif. Route désignée le long de laquelle le service consultatif de la circulation aérienne est assuré. Route ATS. Route déterminée destinée à canaliser la circulation pour permettre d’assurer les services de la circulation aérienne. Note. — L’expression route ATS est utilisée pour désigner selon le cas, les voies aériennes, les routes à service consultatif, les routes contrôlées ou les routes non contrôlées, les routes d’arrivée ou les routes de départ, etc. Service consultatif de la circulation aérienne. Service fourni à l’intérieur de l’espace aérien à service consultatif aux fins d’assurer, autant que possible, l’espacement des avions volant conformément à un plan de vol IFR. Service d’alerte. Service assuré dans le but d’alerter les organes appropriés lorsque les aéronefs ont besoin de l’aide des organismes de recherches et de sauvetage et de prêter à ces organes le concours nécessaire. Service d’information de vol. Service assuré dans le but de fournir les avis et les renseignements utiles à l’exécution sûre et efficace des vols. Service du contrôle de la circulation aérienne. Service assuré dans le but:
  13. a)d’empêcher: 1) les abordages entre aéronefs; 2) les collisions, sur l’aire de manoeuvre, entre les aéronefs et des obstacles.
  14. b)d’accélérer et de régulariser la circulation aérienne. Services de la circulation aérienne. Terme générique désignant, selon le cas, le service d’information de vol, le service d’alerte, le service consultatif de la circulation aérienne, le service du contrôle de la circulation aérienne, le contrôle régional, le contrôle d’approche ou le contrôle d’aérodrome. Station aéronautique. Station terrestre du service mobile aéronautique. Dans certains cas, une station aéronautique peut, par exemple, être placée à bord d’un navire ou d’une plate-forme en mer. Station radio de contrôle air-sol. Station de télécommunications aéronautiques à qui incombe en premier lieu l’acheminement des communications ayant trait aux opérations et au contrôle des aéronefs dans une région donnée. 308 Suggestion de manoeuvre d’évitement. Suggestion d’un organe des services de la circulation aérienne au pilote d’un aéronef pour l’aider à éviter une collision en lui indiquant les manoeuvres à exécuter. Tour de contrôle d’aérodrome. Organe chargé d’assurer le service du contrôle de la circulation aérienne pour la circulation d’aérodrome. VFR. Abréviation utilisée pour désigner les règles de vol à vue. Visibilité. Distance, déterminée par les conditions atmosphériques et exprimée en unités de longueur, à laquelle on peut voir et identifier, de jour, des objets remarquables non éclairés et, de nuit, des objets remarquables éclairés. Visibilité au sol. Visibilité sur un aérodrome, communiquée par un observateur accrédité. Visibilité en vol. Visibilité vers l’avant, à partir du poste de pilotage d’un aéronef en vol. VMC Abréviation utilisée pour désigner les conditions météorologiques de vol à vue. Voie aérienne. Région de contrôle ou portion de région de contrôle présentant la forme d’un couloir et dotée d’aides de radionavigation. Voie de circulation. Voie définie, sur un aérodrome terrestre, aménagée pour la circulation au sol des avions et destinée à assurer la liaison entre deux parties de l’aérodrome, notamment:
  15. a)Voie d’accès de poste de stationnement d’aéronef. Partie d’une aire de trafic désignée comme voie de circulation et destinée seulement à permettre l’accès à un poste de stationnement d’aéronef.
  16. b)Voie de circulation d’aire de trafic. Partie d’un réseau de voies de circulation qui est située sur une aire de trafic et destinée à matérialiser un parcours permettant de traverser cette aire.
  17. c)Voie de sortie rapide. Voie de circulation raccordée à une piste suivant un angle aigu et conçcue de façcon à permettre à un avion qui atterit de dégager la piste à une vitesse plus élevée que celle permise par les autres voies de sortie, ce qui permet de réduire au minimum la durée d’occupation de la piste. Vol contrôlé. Tout vol exécuté conformément à une autorisation du contrôle de la circulation aérienne. Vol de nuit. Vol effectué entre 30 minutes après le coucher du soleil jusqu’à 30 minutes avant le lever du soleil. Vol IFR. Vol effectué conformément aux règles de vol aux instruments. Vol VFR. Vol effectué conformément aux règles de vol à vue. Vol VFR spécial. Vol VFR autorisé par le contrôle de la circulation aérienne à l’intérieur d’une zone de contrôle dans des conditions météorologiques inférieures aux conditions VMC. Zone dangereuse. Espace aérien, de dimensions définies, à l’intérieur duquel des activités dangereuses pour le vol des aéronefs peuvent se dérouler pendant des périodes spécifiées. Zone de circulation d’aérodrome. Espace aérien de dimensions définies établi autour de certains aérodromes en vue de la protection de la circulation d’aérodrome. Zone de contrôle. Espace aérien contrôlé s’étendant verticalement à partir de la surface jusqu’à une limite supérieure spécifiée. Zone interdite. Espace aérien, de dimensions définies, au-dessus du territoire ou des eaux territoriales d’un Etat, dans les limites duquel le vol des aéronefs est interdit. Zone réglementée. Espace aérien, de dimensions définies, au-dessus du territoire ou des eaux territoriales d’un Etat, dans les limites duquel le vol des aéronefs est subordonné à certaines conditions spécifiées. Chapitre 2. — DOMAINE D’APPLICATION DES REGLES DE L’AIR 2.1. — Application territoriale des règles de l’air Les règles de l’air s’appliquent:
  18. a)à tous les aéronefs évoluant dans la zone de responsabilité des services de la circulation aérienne luxembourgeois, définie à l’article 2 du présent règlement,
  19. b)aux aéronefs portant les marques de nationalité et d’immatriculation luxembourgeoises, où qu’ils se trouvent, dans la mesure où ces règles ne contreviennent pas aux règlements édictés par l’Etat sous l’autorité duquel le territoire survolé se trouve placé. 2.2. — Règles à appliquer En vol comme sur l’aire de mouvement d’un aérodrome,un aéronef sera utilisé conformément aux règles générales et,en vol, suivant le cas:
  20. a)conformément aux règles de vol à vue;
  21. b)conformément aux règles de vol aux instruments. Un pilote peut décider de voler suivant les règles de vol aux instruments dans les conditions météorologiques de vol à vue ou y être invité par décision du Ministre des Transports. 309 2.3. — Responsabilité pour l’application des règles de l’air 2.3.1. — Responsabilité du pilote commandant de bord Le Pilote commandant de bord d’un aéronef, qu’il tienne ou non les commandes, sera responsable de l’application des règles de l’air à la conduite de son aéronef; toutefois, il pourra déroger à ces règles s’il le juge absolument nécessaire pour des motifs de sécurité. 2.3.2. — Action préliminaire au vol Avant d’entreprendre un vol, le pilote commandant de bord d’un aéronef prendra connaissance de tous les renseignements disponibles utiles au vol projeté.Pour les vols hors des abords d’un aérodrome et pour tous les vols IFR,l’action préliminaire au vol comprendra l’étude attentive des bulletins et prévisions météorologiques disponibles les plus récents, en tenant compte des besoins en carburant et d’un plan de diversion,au cas où le vol ne pourrait pas se dérouler comme prévu. 2.4. — Autorité du pilote commandant de bord d’un aéronef. Le pilote commandant de bord d’un aéronef décidera en dernier ressort de l’utilisation de cet aéronef tant qu’il en aura le commandement. 2.5. — Usage de boissons alcooliques, de stupéfiants ou de médicaments Nul ne pilotera un aéronef, ou ne fera fonction de membre de l’équipage de conduite d’un aéronef, s’il se trouve sous l’influence de boissons alcooliques, de stupéfiants ou de médicaments de nature à compromettre son aptitude à exercer ses fonctions. Aucune présence d’alcool dans le sang n’est tolérée. L’exploitant, le pilote commandant de bord ou l’autorité responsable d’un aérodrome sont tenus d’interdire à l’intéressé d’exercer ses privilèges, lorsqu’il présente des signes de cette déficience ou de cette influence, et de prendre toutes les mesures requises pour faire respecter cette interdiction, y compris, le cas échéant, le recours à l’assistance de la force publique. Le Ministre des Transports est immédiatement informé de toute mesure d’interdiction prise en application du présent article. L’autorité responsable d’un aérodrome peut, en vue de déceler la présence d’alcool dans le sang, faire appel aux agents de la gendarmerie grand-ducale, afin que les membres d’équipage de conduite soient soumis à un examen de sang selon toutes les voies de droit. Chapitre 3. — REGLES GENERALES 3.1. — Protection des personnes et des biens 3.1.1. — Négligence ou imprudence dans la conduite des aéronefs Un aéronef ne sera pas conduit d’une façcon négligente ou imprudente pouvant entraîner un risque pour la vie ou les biens de tiers. 3.1.2. — Hauteurs minimales 3.1.2.1. Sauf pour les besoins du décollage et de l’atterrissage, ou sauf autorisation du Ministre des Transports, les aéronefs ne voleront pas au-dessus des zones à forte densité des villes et autres agglomérations, ou de rassemblements de personnes en plein air, à moins qu’ils ne restent à une hauteur suffisante pour leur permettre, en cas d’urgence, d’atterrir sans mettre indûment en danger les personnes ou les biens à la surface. 3.1.2.2. Les hauteurs minimales qui s’appliquent aux volsVFR ainsi que les niveaux minimaux qui s’appliquent aux vols IFR sont définis au paragraphe 4.5. respectivement 5.1.2. 3.1.2.3. Le Ministre des Transports peut fixer des hauteurs supérieures pour le survol de certaines parties du territoire luxembourgeois. 3.1.3. — Niveaux de croisière Les niveaux de croisière auxquels doit être effectué un vol ou une partie d’un vol seront exprimés:
  22. a)en niveaux de vol, pour les vols effectués à un niveau supérieur à l’altitude de transition;
  23. b)en altitudes, pour les vols effectués à une altitude égale ou inférieure à l’altitude de transition. 3.1.4. — Jet d’objets ou pulvérisation Rien ne sera jeté ou pulvérisé d’un aéronef en vol sauf dans les conditions prescrites par le Ministre desTransports et de la manière indiquée dans les renseignements, avis et/ou autorisations provenant de l’organe compétent des services de la circulation aérienne. 3.1.5. — Remorquages Un aéronef ou autre objet ne sera remorqué par un aéronef qu’en conformité des dispositions prescrites par le Ministre desTransports et de la manière indiquée dans les renseignements, avis et/ou autorisations provenant de l’organe compétent des services de la circulation aérienne. 3.1.6. — Descente en parachute Les descentes en parachute, sauf en cas de force majeure, ne seront effectuées que dans les conditions prescrites par le Ministre des Transports et de la manière indiquée dans les renseignements, avis et/ou autorisations provenant de l’organe compétent des services de la circulation aérienne. 310 3.1.7. — Acrobaties aériennes Aucune acrobatie ne sera exécutée par un aéronef si ce n’est dans les conditions prescrites par le Ministre desTransports et de la manière indiquée dans les renseignements,avis et/ou autorisations provenant de l’organe compétent des services de la circulation aérienne. 3.1.8. — Aérostats, engins téléguidés ou fusées, cerfs-volants 3.1.8.1. Les ascensions d’aérostats ne seront effectuées que dans les conditions prescrites par le Ministre desTransports. 3.1.8.2. Le Ministre des Transports pourra soumettre à autorisation les évolutions d’engins susceptibles d’endommager un aéronef en vol, tels que les engins téléguidés ou les fusées. 3.1.8.3. Le Ministre des Transports pourra, dans l’intérêt de la sécurité de la circulation aérienne, soit interdire dans des zones qu’il détermine,la projection du sol d’objets tels que des cerfs-volants,soit fixer une limite à leur altitude d’utilisation. 3.1.9.— Zones interdites et zones réglementées Les aéronefs ne voleront à l’intérieur d’une zone interdite ou d’une zone réglementée au sujet desquelles des renseignements ont été dûment diffusés, que s’ils se conforment aux restrictions de l’Etat sur le territoire duquel ces zones sont établies, ou que s’ils ont obtenu l’autorisation de cet Etat. 3.2. — Prévention des abordages Note.— Il importe que la vigilance exercée en vue de déceler les risques d’abordage ne soit pas relâchée à bord des aéronefs en vol, quels que soient le type de vol et la classe de l’espace aérien dans lequel l’aéronef évolue, et au cours des évolutions sur l’aire de mouvement d’un aérodrome. 3.2.1. — Proximité 3.2.1.1. Un aéronef n’évoluera pas à une distance d’un autre aéronef qu’il puisse en résulter un risque d’abordage. 3.2.1.2. Des aéronefs ne voleront en formation qu’après entente préalable. Les atterrissages et décollages en formation sont subordonnés à l’autorisation du Ministre des Transports, exceptés les aérodynes militaires et les aérostats. 3.2.2. — Priorité de passage L’aéronef qui a la priorité de passage conservera son cap et sa vitesse, mais aucune disposition des présentes règles ne dispensera le pilote commandant de bord d’un aéronef de l’obligation de prendre les dispositions les plus propres à éviter un abordage. 3.2.2.1. Un aéronef qui, aux termes des règles ci-après, se trouvera dans l’obligation de céder le passage à un autre aéronef, évitera de passer au-dessus ou au-dessous de ce dernier, ou devant lui, à moins de le faire à bonne distance et de tenir compte de la turbulence de sillage. 3.2.2.2. Aéronefs se rapprochant de face. Lorsque deux aéronefs se rapprocheront de face ou presque de face et qu’il y aura risque d’abordage, chacun d’eux obliquera vers sa droite. 3.2.2.3. Routes convergentes. Lorsque deux aéronefs se trouvant à peu près au même niveau suivront des routes convergentes, celui qui verra l’autre à sa droite s’en écartera; toutefois
  24. a)les aérodynes motopropulsés céderont le passage aux dirigeables, aux planeurs et aux ballons;
  25. b)les dirigeables céderont le passage aux planeurs et aux ballons;
  26. c)les planeurs céderont le passage aux ballons;
  27. d)les aéronefs motopropulsés céderont le passage aux aéronefs qui sont vus remorquant d’autres aéronefs ou objets. 3.2.2.4. Dépassement. Un aéronef dépassant est un aéronef qui s’approche d’un autre aéronef par l’arrière suivant une trajectoire formant un angle de moins de 70o avec le plan de symétrie de ce dernier, c’est-à-dire dans une position telle, par rapport à l’autre aéronef, que, de nuit, il serait dans l’impossibilité de voir l’un quelconque des feux de position gauche ou droit.Au moment où un aéronef en dépasse un autre, ce dernier a la priorité de passage et l’aéronef dépassant, qu’il soit en montée, en descente ou en palier, s’écartera de la trajectoire de l’autre aéronef en obliquant vers la droite.Aucune modification ultérieure des positions relatives des deux aéronefs ne dispensera l’aéronef dépassant de cette obligation jusqu’à ce qu’il ait entièrement dépassé et distancé l’autre aéronef. 3.2.2.5. Atterrissage. 3.2.2.5.1. Un aéronef en vol ou manoeuvrant au sol ou sur l’eau cédera le passage aux aéronefs en train d’atterrir ou en train d’exécuter les phases finales d’une approche. 3.2.2.5.2. Lorsque deux ou plusieurs aérodynes se rapprocheront d’un aérodrome afin d’y atterrir, l’aérodyne se trouvant au niveau le plus élevé cédera le passage à celui qui se trouve au niveau inférieur, mais ce dernier ne se prévaudra pas de cette règle pour se placer devant un autre aérodyne en train d’exécuter les phases finales d’une approche, ou pour le dépasser.Toutefois, les aérodynes motopropulsés céderont le passage aux planeurs. 3.2.2.5.3. Atterrissage d’urgence. Un pilote, sachant qu’un autre aéronef est contraint d’atterrir, cédera le passage à celui-ci. 3.2.2.6. Décollage. Un aéronef qui circule sur l’aire de manoeuvre d’un aérodrome cédera le passage aux aéronefs qui décollent ou sont sur le point de décoller. 3.2.2.7. Aéronefs circulant en surface. 3.2.2.7.1. En cas de risque de collision entre deux aéronefs circulant sur l’aire de mouvement d’un aérodrome, les règles suivantes s’appliqueront. 311
  28. a)lorsque deux aéronefs se rapprochent l’un de l’autre de front, ou à peu près de front, chacun d’eux s’arrêtera ou, dans la mesure du possible, obliquera vers sa droite de façcon à passer à bonne distance de l’autre;
  29. b)lorsque deux aéronefs suivent des routes convergentes, celui qui verra l’autre à sa droite cédera le passage;
  30. c)un aéronef qui est dépassé par un autre aéronef aura la priorité, et l’aéronef dépassant se tiendra à bonne distance de l’aéronef dépassé. 3.2.2.7.2. Un aéronef qui circule sur l’aire de manoeuvre s’arrêtera et attendra à tous les points d’attente de circulation à moins d’une autorisation contraire émanant de la tour de contrôle d’aérodrome. 3.2.2.7.3. Un aéronef qui circule sur l’aire de manoeuvre s’arrêtera et attendra à toutes les barres d’arrêt dont les feux sont allumés et pourra continuer lorsque les feux seront éteints. 3.2.3. — Feux réglementaires des aéronefs Note 1.— Dans le contexte de 3.2.3.2
  31. c)et 3.2.3.4
  32. a)on considère qu’un aéronef est en cours de manoeuvre lorsqu’il circule au sol ou est remorqué ou lorsqu’il est temporairement immobilisé en cours de circulation au sol ou de remorquage. Note 2. — Cf. 3.2.6.2. en ce qui concerne les aéronefs à flot. 3.2.3.1. Sauf dans les cas prévus en 3.2.3.5., entre le coucher et le lever du soleil, tout aéronef en vol allumera:
  33. a)des feux anticollision, destinés à attirer l’attention sur lui; et
  34. b)des feux de position destinés à indiquer la trajectoire relative de l’aéronef à un observateur; il n’allumera aucun autre feu qui serait susceptible d’être confondu avec ces feux. Note. — Pour rendre l’aéronef plus visible, on pourra utiliser, en plus des feux anticollision, des feux dont il est équipé à d’autres fins, par exemple les phares d’atterrissage et les projecteurs. 3.2.3.2. Sauf dans les cas prévus en 3.2.3.5., entre le coucher et le lever du soleil:
  35. a)tout aéronef qui se déplace sur l’aire de mouvement d’un aérodrome allumera des feux de position destinés à indiquer la trajectoire relative de l’aéronef à un observateur et il n’allumera aucun autre feu qui serait susceptible d’être confondu avec ces feux;
  36. b)à moins qu’il ne soit en position stationnaire et qu’il ne soit autrement éclairé de façcon suffisante, tout aéronef, sur l’aire de mouvement d’un aérodrome, allumera des feux destinés à indiquer les extrémités de sa structure;
  37. c)tout aéronef en cours de manoeuvre sur l’aire de mouvement d’un aérodrome allumera des feux destinés à attirer l’attention sur lui;
  38. d)tout aéronef, sur l’aire de mouvement d’un aérodrome, dont les moteurs sont en marche allumera des feux indiquant cette situation. Note — S’ils sont placés de façcon appropriée sur l’aéronef, les feux de position mentionnés en 3.2.3.1.
  39. b)pourront aussi répondre aux spécifications de 3.2.3.2. b). Les feux anticollision rouges installés de manière à répondre aux spécifications de 3.2.3.1.
  40. a)pourront aussi répondre à celles de 3.2.3.2.
  41. c)et 3.2.3.2.
  42. d)à condition qu’ils ne causent pas un éblouissement pénible pour un observateur. 3.2.3.3. Sauf dans les cas prévus en 3.2.3.5., tout aéronef en vol doté de feux anticollision répondant à la spécification de 3.2.3.1.
  43. a)allumera également ces feux en dehors de la période spécifiée en 3.2.3.1. 3.2.3.4. Sauf dans les cas prévus en 3.2.3.5., tout aéronef:
  44. a)en cours de manoeuvre sur l’aire de mouvement d’un aérodrome et doté de feux anticollision répondant à la spécification de 3.2.3.2. c); ou
  45. b)se trouvant sur l’aire de mouvement d’un aérodrome et doté de feux répondant à la spécification de 3.2.3.2. d); allumera également ces feux en dehors de la période spécifiée en 3.2.3.2. 3.2.3.5. Un pilote sera autorisé à éteindre les feux à éclats dont l’aéronef est doté pour répondre aux spécifications de 3.2.3.1., 3.2.3.2., 3.2.3.3. et 3.2.3.4. ou à réduire l’intensité de ces feux si ces derniers:
  46. a)le gênent ou risquent de le gêner dans l’exercice de ses fonctions;
  47. b)causent ou risquent de causer un éblouissement pénible pour un observateur extérieur. 3.2.4. — Vol aux instruments fictif Un aéronef ne volera pas dans les conditions fictives de vol aux instruments à moins:
  48. a)que l’aéronef ne soit équipé de doubles commandes en parfait état de fonctionnement; et
  49. b)qu’un pilote qualifié n’occupe un siège aux commandes lui permettant d’intervenir comme pilote de sécurité suppléant la personne qui pilote dans les conditions fictives de vol aux instruments.Le pilote de sécurité devra avoir un champ de vision satisfaisant vers l’avant et de chaque côté de l’aéronef, sinon un observateur compétent, en communication avec le pilote de sécurité devra occuper à bord un emplacement d’où son champ de vision complète de façcon satisfaisante celui du pilote de sécurité. 3.2.5. — Manoeuvres sur un aérodrome ou aux abords d’un aérodrome Un aéronef évoluant sur un aérodrome ou aux abords d’un aérodrome devra, qu’il se trouve ou non à l’intérieur d’une zone de circulation d’aérodrome:
  50. a)se conformer aux prescriptions de circulation définies pour l’utilisation des aérodromes et, le cas échéant, aux consignes particulières de circulation qui peuvent être définies pour l’aérodrome considéré;
  51. b)surveiller la circulation d’aérodrome afin d’éviter les collisions; 312
  52. c)s’intégrer dans le circuit de circulation des autres aéronefs en cours d’évolution ou s’en tenir à l’écart;
  53. d)effectuer tous ls virages à gauche quand il effectue une approche et après décollage, sauf instructions ou autorisations contraires;
  54. e)atterrir et décoller face au vent, sauf si la sécurité, la configuration de la piste ou les nécessités de la circulation aérienne imposent une autre direction. Note. — Des règles additionnelles peuvent s’appliquer dans les zones de circulation d’aérodrome. 3.2.6. — Manoeuvres à flot Note. — En plus des dispositions de 3.2.6.1. de la présente Annexe, certaines parties du Règlement international pour prévenir les abordages en mer, élaboré par la Conférence internationale sur la révision des règles internationales pour prévenir les abordages en mer (Londres, 1972), peuvent s’appliquer dans certains cas. 3.2.6.1. Lorsque deux aéronefs ou un aéronef et un navire s’approchent l’un de l’autre et qu’il y a risque d’abordage, le pilote de l’aéronef évoluera avec précaution en tenant compte des circonstances, notamment des possibilités des aéronefs ou du bâtiment. 3.2.6.1.1. Routes convergentes. Un aéronef ayant un autre aéronef ou un navire à sa droite cédera le passage à celui-ci et se tiendra à distance. 3.2.6.1.2. Approche de face. Un aéronef qui se rapproche de face, ou presque de face, d’un autre aéronef ou d’un navire modifiera son cap vers la droite et se tiendra à distance. 3.2.6.1.3. Dépassement. L’aéronef ou le navire dépassé a la priorité de passage. L’aéronef dépassant modifiera son cap et se tiendra à distance. 3.2.6.1.4. Amerrissage et décollage. Un aéronef amerrissant ou décollant à la surface de l’eau se tiendra, dans la mesure du possible, à distance de tous les navires et évitera d’entraver leur navigation. 3.2.6.2. Feux réglementaires des aéronefs à flot. Entre le coucher et le lever du soleil tout aéronef à flot allumera les feux prescrits par le Règlement international pour prévenir les abordages en mer (révisé en 1972) à moins que cela ne soit pratiquement impossible, auquel cas il allumera des feux aussi semblables que possible, en ce qui concerne leurs caractéristiques et leur position, à ceux qui sont spécifiés par le Règlement international. 3.3. — Plans de vol 3.3.1. — Dépôt du plan de vol 3.3.1.1. Les renseignements concernant un vol ou une partie de vol projeté qui doivent être fournis aux organes des services de la circulation aérienne seront communiqués sous forme d’un plan de vol. 3.3.1.2. — Obligations de déposer un plan de vol 3.3.1.2.1. Un plan de vol sera déposé avant:
  55. a)tout vol ou toute partie d’un vol appelé à bénéficier du contrôle de la circulation aérienne;
  56. b)un vol IFR effectué dans l’espace aérien à service consultatif;
  57. c)tout vol qui doit être effectué dans des régions désignées ou au cours duquel l’aéronef doit pénétrer dans des régions désignées ou suivre des routes désignées, lorsque ce dépôt est exigé par le Ministre des Transports pour faciliter le service d’information de vol, le service d’alerte et les opérations de recherches et de sauvetage;
  58. d)tout vol qui doit être effectué dans des régions désignées ou au cours duquel l’aéronef doit pénétrer dans des régions désignées ou suivre des routes désignées, lorsque ce dépôt est exigé par le Ministre des Transports pour faciliter la coordination avec les organes militaires appropriés ou les organes des services de la circulation aérienne d’Etats voisins, afin d’éviter la nécessité éventuelle d’une interception aux fins d’identification;
  59. e)tout vol au cours duquel l’aéronef doit franchir des frontières. Note. — L’expression plan de vol est utilisée pour désigner aussi bien des renseignements complets sur tous les éléments qui constituent la description du plan de vol intéressant l’ensemble de la route prévue, ou des renseignements en nombre limité lorsqu’il s’agit d’obtenir une autorisation concernant une brève partie d’un vol, par exemple la traversée d’une voie aérienne, le décollage ou l’atterrissage sur un aérodrome contrôlé. 3.3.1.2.2. Un plan de vol sera soumis à un bureau de piste des services de la circulation aérienne avant le départ ou transmis en cours de vol à l’organe intéressé des services de la circulation aérienne ou à la station radio de contrôle air-sol, sauf si des dispositions ont été prises pour permettre le dépôt de plans de vol répétitifs. 3.3.1.2.3. Lorsque le service du contrôle de la circulation aérienne ou le service consultatif de la circulation aérienne est assuré pour un vol, le plan de vol sera déposé au plus tard soixante minutes avant l’heure de départ, sauf instructions contraires du Ministre desTransports. S’il est communiqué en cours de vol, il sera transmis en temps utile afin de parvenir à l’organe approprié des services de la circulation aérienne dix minutes au moins avant l’heure prévue du passage de l’aéronef:
  60. a)au point d’entrée prévu dans une région de contrôle ou dans une région à service consultatif,
  61. b)au point d’intersection de sa route et d’une voie aérienne ou d’une route à service consultatif. 3.3.2. — Teneur du plan de vol Un plan de vol devra comprendra ceux des renseignements ci-après qui sont jugés nécessaires par le Ministre des Transports. — Identification de l’aéronef, — Règles de vol et type de vol, — Nombre et type(
  62. s)d’aéronefs et catégorie de turbulence de sillage, 313 — Equipement, — Aérodrome de départ (Cf. Note 1), — Heure estimée de départ du poste de stationnement (cf. Note 2), — Vitesse(
  63. s)de croisière, — Niveau(
  64. x)de croisière, — Route à suivre, — Aérodrome de destination et durée totale estimée, — Aérodrome(
  65. s)de dégagement, — Autonomie, — Nombre de personnes à bord, — Equipement de secours et de survie, — Renseignements divers. Note 1. — Pour les plans de vol transmis en cours de vol, le renseignement à fournir au sujet de cet élément est l’indication de l’endroit où des renseignements complémentaires sur le vol peuvent être obtenus, au besoin. Note 2. — Pour les plans de vol transmis en cours de vol, le renseignement à fournir au sujet de cet élément est l’heure de passage au-dessus du premier point de la route à laquelle s’applique le plan de vol. Note 3. — Lorsqu’il est utilisé dans le plan de vol, le terme aérodrome est censé désigner également les emplacements, autres que les aérodromes, susceptibles d’être utilisés par certains types d’aéronefs, comme les hélicoptères ou les ballons. 3.3.3. — Etablissement du plan de vol 3.3.3.1. Quel que soit le but pour lequel le plan de vol est déposé,ce plan contiendra les renseignements sur les rubriques appropriées de la liste précédente, jusqu’à la rubrique «aérodrome(
  66. s)de dégagement» incluse, en ce qui concerne la totalité du parcours pour laquelle le plan de vol est déposé. 3.3.3.2. Le plan de vol contiendra en outre les renseignements appropriés sur toutes les autres rubriques de la liste précédente lorsque le Ministre desTransports le prescrira ou lorsque cela sera jugé nécessaire pour une autre raison par la personne qui soumet le plan de vol. 3.3.4. — Modifications au plan de vol Sous réserve des dispositions du paragraphe 3.6.2.2., toutes les modifications apportées à un plan de vol déposé en vue d’un vol IFR, ou d’un vol VFR effectué en tant que vol contrôlé, seront signalées dès que possible à l’organe concerné des services de la circulation aérienne. Dans le cas des autres volsVFR, toute modification importante apportée à un plan de vol sera signalée dès que possible à l’organe concerné des services de la circulation aérienne. Note. — Si les renseignements fournis avant le départ au sujet de l’autonomie et du nombre de personnes à bord sont devenus erronés au moment du départ, ce fait constitue une modification importante au plan de vol et doit, à ce titre, être signalé. 3.3.5. — Clôture d’un plan de vol 3.3.5.1. Sauf décision contraire du Ministre des Transports un compte rendu d’arrivée sera remis directement ou transmis par radio le plus tôt possible après l’atterrissage à l’organe intéressé des services de la circulation aérienne de l’aérodrome d’arrivée, pour tout vol ayant donné lieu au dépôt d’un plan de vol couvrant la totalité du vol ou la partie du vol restant à effectuer jusqu’à l’aérodrome de destination. 3.3.5.2. Lorsqu’un plan de vol n’a été soumis que pour une partie d’un vol, autre que la partie du vol restant à effectuer jusqu’à destination, il sera clos, au besoin, par un compte tenu approprié à l’organe ATS voulu. 3.3.5.3. S’il n’existe pas d’organe des services de la circulation aérienne à l’aérodrome d’arrivée, le compte rendu d’arrivée sera établi, le cas échéant, le plus tôt possible après l’atterrissage et communiqué par les moyens les plus rapides à l’organe des services de la circulation aérienne le plus proche. 3.3.5.4. Lorsque le pilote sait que les moyens de communications à l’aérodrome sont insuffisants et qu’il ne dispose pas d’autres moyens d’acheminement au sol du compte rendu d’arrivée, il prendra les dispositions ci-après. Juste avant l’atterrissage, il devra, si possible, transmettre par radio à l’organe intéressé des services de la circulation aérienne un message tenant lieu de compte rendu d’arrivée,au cas où un tel compte rendu est demandé.En principe,ce message sera transmis à la station aéronautique qui dessert l’organe des services de la circulation aérienne chargé de la région d’information de vol dans laquelle évolue l’aéronef. 3.3.5.5. Les comptes rendus d’arrivée transmis par les aéronefs renfermeront les renseignements suivants:
  67. a)identification de l’aéronef;
  68. b)aérodrome de départ;
  69. c)aérodrome de destination (en cas de déroutement seulement);
  70. d)aérodrome d’arrivée;
  71. e)heure d’arrivée. Note. — Toutes les fois qu’un compte rendu d’arrivée est demandé, toute infraction à ces dispositions risque d’amener de graves perturbations dans les services de la circulation aérienne et d’entraîner des frais considérables résultant de l’exécution d’opérations de recherches superflues. 314 3.4. — Signaux 3.4.1. Lorsqu’il apercevra ou qu’il recevra l’un quelconque des signaux décrits à l’Appendice 1, le pilote prendra toutes les dispositions nécessaires pour se conformer aux instructions correspondant à ce signal, qui sont indiquées à cet appendice. 3.4.2. Si on utilise les signaux décrits à l’Appendice 1, ceux-ci auront le sens indiqué dans cet appendice. Ils ne seront utilisés qu’aux fins indiquées et aucun autre signal qui risque d’être confondu avec ces signaux ne sera utilisé. 3.5. — Heure 3.5.1. Le temps utilisé sera leTemps universel coordonné (UTC);il sera exprimé en heures et minutes,le jour étant de 24 heures commençcant à minuit. 3.5.2. L’heure sera vérifiée avant le début d’un vol contrôlé et toutes les fois que cela sera nécessaire au cours du vol. Note. — Cette vérification de l’heure s’effectue, en principe, auprès d’un organe des services de la circulation aérienne, à moins que d’autres dispositions n’aient été prises par l’exploitant ou par l’administration ATS compétente. 3.6. — Service du contrôle de la circulation aérienne Le service du contrôle de la circulation aérienne a pour mission primordiale d’assurer la prévention des abordages, ainsi que d’accélérer et de régulariser la circulation aérienne.Les autorisations et les instructions qu’il donne à cette fin ne valent, pour la progression d’un aéronef, que par rapport à la circulation aérienne dont ce service a connaissance. 3.6.1. — Autorisation du contrôle de la circulation aérienne 3.6.1.1. Tout pilote commandant de bord se conforme strictement aux autorisations et instructions du service du contrôle de la circulation aérienne, sans préjudice de l’obligation de respecter toute autre réglementation en vigueur. Une autorisation du contrôle de la circulation aérienne devra être obtenue avant d’effectuer un vol contrôlé ou une partie d’un vol selon les règles applicables au vol contrôlé.Cette autorisation sera demandée en soumettant un plan de vol à un organe de contrôle de la circulation aérienne. Note 1. — Un plan de vol peut ne s’appliquer qu’à une partie d’un vol pour décrire la partie du vol ou les évolutions qui sont soumises au contrôle de la circulation aérienne. Une autorisation peut ne s’appliquer qu’à une partie d’un plan de vol en vigueur, désignée par une limite d’autorisation ou par la mention des manoeuvres déterminées, telle que circulation au sol, atterrissage ou décollage. Note 2. — Si l’autorisation du contrôle de la circulation aérienne n’est pas jugée satisfaisante par le pilote commandant de bord d’un aéronef, celui-ci peut demander une autorisation modifiée qui, dans la mesure du possible, lui sera accordée. 3.6.1.2. Si un aéronef demande une autorisation comportant une priorité, un rapport exposant les motifs de cette demande de priorité sera fourni, sur demande, à l’organe intéressé du contrôle de la circulation aérienne. 3.6.1.3. Possibilité de modification d’autorisation en cours de vol. Si, avant le départ, on prévoit que, selon l’autonomie de l’aéronef et sous réserve d’une modification d’autorisation en cours de vol, il pourrait être décidé de faire route vers un nouvel aérodrome de destination, les organes appropriés du contrôle de la circulation aérienne en seront avisés par insertion dans le plan de vol de renseignements concernant la nouvelle route (si elle est connue) et la nouvelle destination. Note. — Cette disposition a pour objet de faciliter une modification d’autorisation vers une nouvelle destination, normalement située au-delà de l’aérodrome de destination initialement prévu. 3.6.1.4. Un aéronef utilisé sur un aérodrome contrôlé ne sera pas conduit sur l’aire de manoeuvre sans autorisation de la tour de contrôle de l’aérodrome et se conformera à toute indication donnée par cet organe. 3.6.2. — Respect du plan de vol 3.6.2.1. Sauf dans les cas prévus en 3.6.2.2. et 3.6.2.4., un aéronef se conformera au plan de vol en vigueur ou aux dispositions de la partie applicable du plan de vol en vigueur déposé pour un vol contrôlé,sauf si une demande de modification a été présentée et suivie d’une autorisation de l’organe intéressé du contrôle de la circulation aérienne ou sauf cas de force majeure nécessitant une action immédiate;en ce cas,dès que possible après que les dispositions d’urgence auront été prises, l’organe intéressé des services de la circulation aérienne sera informé des mesures prises et du fait qu’il s’agit de dispositions d’urgence. 3.6.2.1.1. Sauf autorisation ou instruction contraire de l’organe compétent du contrôle de la circulation aérienne, les vols contrôlés devront suivre, dans la mesure du possible:
  72. a)sur une route ATS établie, l’axe défini sur cette route; et
  73. b)sur toute autre route, la trajectoire directe entre les aides à la navigation et/ou les points de compte rendu qui définissent cette route. 3.6.2.1.2. Sous réserve des dérogations prévues en 3.6.2.1.1., un aéronef qui suit un tronçcon de route ATS défini par référence à des radiophares omnidirectionnels à très haute fréquence transférera son principal repère de navigation de l’installation située en arrière de l’aéronef à celle située en avant de lui,au point de transition ou aussi près que possible,du point de vue opérationnel, de ce point, lorsqu’il est établi. 3.6.2.1.3. Les dérogations aux disposiions de 3.6.2.1.1. seront signalées à l’organe approprié des services de la circulation aérienne. 3.6.2.2. Dérogations involontaires. En cas de dérogation involontaire d’un aéronef en vol contrôlé par rapport au plan de vol en vigueur, les mesures suivantes seront prises: 315
  74. a)Ecart par rapport à la route: si l’aéronef s’est écarté de sa route, le pilote rectifiera immédiatement afin de rejoindre la route le plus tôt possible.
  75. b)Variation de la vitesse vraie: si la vitesse vraie moyenne au niveau de croisière, entre points de compte rendu, diffère ou risque de différer de plus ou moins 5% par rapport à leur valeur indiquée dans le plan de vol, l’organe intéressé des services de la circulation aérienne en sera avisé.
  76. c)Modificaion de temps estimé: s’il est constaté que le temps estimé relatif au premier des points suivants: point de compte rendu réglementaire suivant, limite de région d’information de vol ou aérodrome de destination, est entaché d’une erreur dépassant trois minutes par rapport au temps notifié aux services de la circulation aérienne (ou à toute autre période de temps spécifiée par le Ministre des Transports ou sur la base d’accords régionaux de navigation aérienne), l’heure prévue corrigée sera notifiée le plus tôt possible à l’organe intéressé des services de la circulation aérienne. 3.6.2.3. Demande de modification au plan de vol. Les demandes de modifications au plan de vol comporteront les renseignements ci-après:
  77. a)Changement de niveau de croisière: identification de l’aéronef; niveau de croisière demandé et vitesse de croisière à ce niveau; temps estimés révisés (s’il y a lieu) aux limites des régions d’information de vol suivantes.
  78. b)Changements de route: 1) Sans changement de destination: identification de l’aéronef; règles de vol; indication de la nouvelle route avec données de plan de vol correspondantes à partir du lieu où l’aéronef doit changer de route;temps estimés révisés; tous autres renseignements appropriés. 2) Avec changement de destination: identification de l’aéronef; règles de vol; indication de la route révisée jusqu’à l’aérodrome de destination avec données de plan de vol correspondantes à partir du lieu où l’aéronef doit changer de route; temps estimés révisés; aérodrome(
  79. s)de dégagement; tous autres renseignements appropriés. 3.6.2.4. Abaissement des conditions météorologiques au-dessous des conditions VMC. Lorsqu’il deviendra évident qu’il n’est plus possible de poursuivre le vol enVMC conformément au plan de vol en vigueur, le pilote d’un volVFR exécuté à titre de vol contrôlé agira comme suit:
  80. a)il demandera une autorisation amendée lui permettant de poursuivre son vol enVMC jusqu’à sa destination ou jusqu’à un aérodrome de dégagement,ou de quitter l’espace aérien à l’intérieur duquel une autorisationATC est requise;ou
  81. b)s’il est impossible d’obtenir une autorisation comme il est prévu en a), il poursuivra le vol enVMC et avisera l’organe ATC approprié des mesures qu’il prend pour quitter l’espace aérien en question ou pour atterrir à l’aérodrome approprié le plus proche; ou
  82. c)si le vol est effectué à l’intérieur d’une zone de contrôle, il demandera l’autorisation de le poursuivre comme volVFR spécial; ou
  83. d)il demandera l’autorisation de poursuivre le vol conformément aux règles de vol aux instruments. 3.6.3. — Comptes rendus de position A moins d’être exempté par le Ministre des Transports ou par l’organe intéressé des services de la circulation aérienne dans des conditions spécifiées par ladite autorité, un aéronef en vol contrôlé signalera à l’organe intéressé des services de la circulation aérienne, dès que possible, l’heure et le niveau au moment du passage de chaque point de compte rendu obligatoire désigné, ainsi que tous autres renseignements nécessaires. De même, des comptes rendus de position seront faits par rapport à des points de compte rendu supplémentaires à la demande de l’organe intéressé des services de la circulation aérienne. En l’absence de points de compte rendu ou de lignes de compte rendu désignés, les comptes rendus de position seront faits à des intervalles prescrits par le Ministre des Transports ou par l’organe intéressé des services de la circulation aérienne. 3.6.4. — Cessation du contrôle Sauf en cas d’atterrissage à un aérodrome contrôlé, un aéronef effectuant un vol contrôlé avisera l’organe ATC compétent dès qu’il cessera de dépendre du service du contrôle de la circulation aérienne. 3.6.5. — Communication 3.6.5.1. Un aéronef en vol contrôlé gardera une écoute permanente sur la fréquence radio appropriée de l’organe intéressé du contrôle de la circulation aérienne, et établira, selon les besoins, des communications bilatérales, avec celui-ci, sauf instructions contraires du Ministre des Transports s’appliquant aux aéronefs qui font partie de la circulation d’aérodrome d’un aérodrome contrôlé. 3.6.5.2. Interruption de communications. Lorsqu’une panne de l’équipement radio l’empêchera de se conformer aux dispositions de 3.6.5.1., l’aéronef se conformera aux procédures à utiliser en cas d’interruption des communications radio à celles des procédures suivantes qui sont applicables. En outre, l’aéronef, lorsqu’il fait partie de la circulation d’aérodrome d’un aérodrome contrôlé assurera une surveillance en vue de recevoir les instructions qui pourraient lui être adressées par signaux visuels. 3.6.5.2.1. Dans les conditions météorologiques de vol à vue, l’aéronef devra:
  84. a)poursuivre son vol dans les conditions météorologiques de vol à vue;
  85. b)atterrir à l’aérodrome approprié le plus proche; et
  86. c)signaler son arrivée, par les moyens les plus rapides, à l’organe intéressé du contrôle de la circulation aérienne. 3.6.5.2.2. Dans les conditions météorologiques de vol aux instruments, ou lorsque les conditions météorologiques sont telles qu’il juge impossible de poursuivre son vol conformément aux dispositions de 3.6.5.2.1. (cf. Note 1), l’aéronef devra: 316
  87. a)poursuivre son vol en se conformant au plan de vol en vigueur,jusqu’à l’aide à la navigation appropriée qui est désignée pour desservir l’aérodrome de destination (cf. Note 2) et, lorsqu’il doit le faire pour se conformer aux dispositions de
  88. b)ci-après, attendre à la verticale de cette aide le moment de commencer à descendre;
  89. b)commencer à descendre à partir de l’aide à la navigation spécifiée en
  90. a)à la dernière heure d’approche prévue dont il a reçcu communication et accusé réception,ou à un moment aussi proche que possible de celle-ci;s’il n’a reçcu communication et accusé réception d’aucune heure d’approche prévue, il commencera à descendre à l’heure d’arrivée prévue déterminée d’après le plan de vol en vigueur, ou à un moment aussi proche que possible de celle-ci;
  91. c)exécuter la procédure d’approche aux instruments normale spécifiée pour l’aide à la navigation désignée; et
  92. d)atterrir, si possible, dans les trente minutes suivant l’heure d’arrivée prévue spécifiée en
  93. b)ou la dernière heure d’approche prévue dont l’aéronef a accusé réception si dette dernière heure est postérieure à l’heure d’arrivée prévue. Note 1. — Les conditions métérologiques spécifiées en 3.6.5.2.1. et 3.6.5.2.2. indiquent que le premier de ces paragraphes concerne tous les vols contrôlés tandis que le second se rapporte seulement aux vols IFR. Note 2. — Si l’autorisation relative aux niveaux de vol ne concerne qu’une partie de la route, l’aéronef devra rester au(
  94. x)dernier(
  95. s)niveau(
  96. x)assigné(
  97. s)et dont il a accusé réception jusqu’au point spécifié dans l’autorisation et ensuite au(
  98. x)niveau(
  99. x)de croisière spécifié(
  100. s)dans le plan de vol en vigueur. Note 3. — Le service du contrôle de la circulation aérienne assuré aux autre aéronefs volant dans l’espace aérien en question sera fondé sur l’hypothèse qu’un aéronef, en cas d’interruption des communications radio, observera les règles énoncées en 3.6.5.2.2. 3.7. — Intervention illicite Un aéronef qui est l’objet d’une intervention illicite s’efforcera d’en aviser l’organe ATS intéressé en lui indiquant toutes circonstances importantes associées à cette intervention et tout écart par rapport au plan de vol en vigueur qu’exigeraient les circonstances afin de permettre à cet organeATS de lui accorder la priorité et de réduire le plus possible toute incompatibilité avec la circulation des autres aéronefs. 3.8. — Interception Le pilote commandant de bord d’un aéronef civil intercepté respectera les normes qui figurent dans l’Appendice 2, sections 2 et 3, en interprétant les signaux visuels et en y répondant comme le spécifie l’Appendice 1, section 2. Note. — Voir aussi les paragraphes 2.1. et 3.4. Chapitre 4. — REGLES DE VOL A VUE 4.1. Exception faite des vols VFR spéciaux, les vols VFR seront effectués dans des conditions de visibilité et de distance par rapport aux nuages au moins égales à celles qui sont spécifiées dans le Tableau ci-après: Note: L’espace aérien de classe A est un espace aérien contrôlé dans lequel seuls sont admis les vols IFR. Classe d’espace aérien B CDE FG Au-dessus de 900 m A et au-dessous de (3 000
  101. ft)AMSL 900 m (3 000
  102. ft)AMSL Distance aux nuages Visibilité en vol * ** Hors des nuages 1 500 m horizontalement 300 m (1 000
  103. ft)verticalement 8 km à 3 050 m (10 000
  104. ft)AMSL et au-dessus;* 5 km au-dessous de 3 050 m (10 000
  105. ft)AMSL* Hors des nuages et en vue du sol ou de l’eau 5 km** Quand la hauteur de l’altitude de transition est inférieure à 3 050 m (10 000
  106. ft)AMSL, il faudrait utiliser FL 100 au lieu de 10 000 ft. Si le Ministre des Transports le prescrit:
  107. a)des visibilités en vol inférieures,sans être inférieures à 1 500 m,peuvent être autorisées pour des vols effectués: 1) à des vitesses qui permettent,compte tenu de la visibilité,de voir tout autre aéronef ou tout obstacle à temps pour éviter une collision; ou 2) dans des circonstances où la probabilité d’une rencontre d’autres aéronefs serait normalement faible, par exemple dans des zones à faible densité de circulation et pour des travaux aériens à basse altitude;
  108. b)les HÉLICOPTÈRES peuvent être autorisés à voler avec une visibilité en vol au moins égale à 800 m s’ils évoluent à une vitesse qui permet de voir tout autre aéronef ou tout obstacle à temps pour éviter une collision.
  109. c)lesAÉROSTATS peuvent être autorisés à voler avec une visibilité en vol au moins égale à 800 m pour autant qu’ils évoluent à une hauteur inférieure à 300 m (1 000
  110. ft)AGL. 317 4.2. Sauf autorisation d’un organe du contrôle de la circulation aérienne,un aéronef en vol VFR ne devra ni décoller d’un aérodrome situé dans une zone de contrôle,ni atterrir sur cet aérodrome,ni pénétrer dans la zone de circulation ou dans le circuit de circulation de cet aérodrome:
  111. a)lorsque la plafond est inférieur à 450 m (1 500 ft); ou
  112. b)lorsque la visibilité au sol est inférieure à 5 km. 4.3. Les volsVFR qui auront lieu entre trente minutes après le coucher et trente minutes avant le lever du soleil seront effectués conformément aux conditions prescrites par le Ministre des Transports. 4.4. Sauf autorisation du Ministre des Transports, les vols VFR ne seront pas effectués:
  113. a)à et au-dessus du niveau de vol 195;
  114. b)à des vitesses transsoniques et supersoniques. 4.5. Sauf pour les besoins du décollage et de l’atterrissage, ou sauf autorisation du Ministre des Transports, aucun vol VFR ne sera effectué:
  115. a)au-dessus des zones à forte densité des villes ou autres agglomérations, des complexes industriels, centrales nucléaires ou de rassemblements de personnes en plein air à moins de 300 m (1 000
  116. ft)au-dessus de l’obstacle le plus élevé situé dans un rayon de 600 m autour de l’aéronef;
  117. b)ailleurs qu’aux endroits spécifiés en 4.5. a), à une hauteur inférieure à 150 m (500
  118. ft)au-dessus du sol ou de l’eau et à une distance inférieure à 150 m (500 pieds) de tout obstacle artificiel fixe ou mobile. Toutefois, pour les hélicoptères, les aéronefs ultra-légers motorisés et les aérostats, ces hauteur et distance sont ramenées à 50 m. Note. — Voir aussi 3.1.2. 4.6. Sauf indication contraire dans les autorisations du contrôle de la circulation aérienne et sauf spécification contraire du Ministre des Transports, les vols VFR dans la phase de croisière en palier à une hauteur supérieure à 900 m (3 000
  119. ft)au-dessus du sol ou de l’eau, seront effectués à l’un des niveaux correspondant à leur route magnétique, spécifié dans le tableau des niveaux de croisière de l’Appendice 3. 4.7. Un aéronef en vol VFR se conformera aux dispositions de 3.6.:
  120. a)s’il vole dans un espace aérien de classe B, C ou D; ou
  121. b)s’il fait partie de la circulation d’aérodrome d’un aérodrome contrôlé; ou
  122. c)s’il effectue un vol VFR spécial. 4.8. Un aéronef qui vole enVFR et qui évolue ou pénètre dans une région désignée par le Ministre desTransports conformément aux dispositions de 3.3.1.2.1.
  123. c)ou d), ou suit une route désignée dans les mêmes conditions gardera une écoute permanente sur la fréquence radio appropriée de l’organe des services de la circulation aérienne qui assure le service d’information de vol et il rendra compte, selon les besoins, de sa position audit organe. 4.9. Un pilote qui exécute un vol conformément aux règles de vol à vue et désire passer à l’application des règles de vol aux instruments devra:
  124. a)si un plan de vol a été déposé, transmettre les modifications à apporter au plan de vol en vigueur, ou
  125. b)si le vol répond aux conditions prescrites en 3.3.1.2., soumettre un plan de vol à l’organe intéressé des services de la circulation aérienne et obtenir une autorisation avant de passer en vol IFR dans l’espace aérien contrôlé. 4.10. Sauf autorisation du Ministre des Transports, seront effectués selon les règles de vol à vue, les vols en aérostats, en aéronef ultra-léger motorisé et en planeur. Chapitre 5. - REGLES DE VOL AUX INSTRUMENTS 5.1. — Règles applicables à tous les vols IFR 5.1.1. — Equipement des aéronefs Les aéronefs seront équipés d’instruments convenables et d’appareils de navigation appropriés à la route à suivre. 5.1.2. — Niveaux minimaux Sauf pour les besoins du décollage ou de l’atterrissage et sauf autorisation spéciale du Ministre desTransports, un vol IFR sera effectué à un niveau qui sera à 300 m (1 000
  126. ft)au moins au-dessus de l’obstacle le plus élevé situé dans un rayon de 8 km autour de la position estimée de l’aéronef. Note 1. — La position estimée de l’aéronef tiendra compte de la précision de navigation qui peut être obtenue sur le tronçcon de route correspondant, eu égard aux moyens de navigation disponibles au sol et à bord de l’aéronef. Note 2. — Voir aussi 3.1.2. 5.1.3. — Poursuite en VFR d’un vol IFR 5.1.3.1. Un pilote qui décide de poursuivre son vol en passant de l’application des règles de vol aux instruments à l’application des règles de vol à vue devra, si un plan de vol a été déposé, aviser l’organe intéressé des services de la circulation aérienne que le vol IFR est annulé et lui communiquer les modifications à apporter au plan de vol en vigueur. 5.1.3.2. Si un aéronef effectuant un vol selon les règles de vol aux instruments se trouve dans les conditions météorologiques de vol à vue,il n’annulera pas son vol IFR,à moins qu’on ne prévoie que le vol sera poursuivi pendant un temps assez long dans des conditions météorologiques de vol à vue ininterrompues et qu’on n’ait l’intention de le poursuivre dans ces conditions. 318 5.2. — Règles applicables aux vols IFR à l’intérieur de l’espace aérien contrôlé 5.2.1. Lorsqu’il évolue dans l’espace aérien contrôlé, un aéronef en vol IFR se conformera aux dispositions de 3.6. 5.2.2. Un aéronef en vol IFR dans la phase de croisière à l’intérieur de l’espace aérien contrôlé utilisera un niveau de croisière ou,s’il est autorisé à appliquer les techniques de croisière ascendante,il évoluera entre deux niveaux ou au-dessus d’un niveau qui seront choisis:
  127. a)dans le tableau des niveaux de croisière de l’Appendice 3;
  128. b)dans un tableau modifié des niveaux de croisière lorsqu’il en est décidé ainsi conformément aux dispositions de l’Appendice 3, pour les vols effectués au-dessus du niveau de vol 290; toutefois, la correspondance entre les niveaux et la route prescrite dans ces tableaux, ne s’appliquera pas chaque fois que des indications contraires figureront dans les autorisations du contrôle de la circulation aérienne ou dans les publications d’information aéronautique. 5.3. — Règles applicables aux vols IFR hors de l’espace aérien contrôlé 5.3.1. - Niveaux de croisière Un aéronef en vol IFR dans la phase de croisière en palier hors de l’espace aérien contrôlé utilisera un niveau de croisière correspondant à sa route magnétique, comme il est spécifié dans le tableau des niveaux de croisière de l’Appendice 3. 5.3.2. — Communications Un aéronef qui vole en IFR hors de l’espace aérien contrôlé ou qui évolue ou pénètre dans une région désignée par le Ministre desTransports conformément aux dispositions de 3.3.1.2.1.
  129. c)ou
  130. d)ou qui suit une route désignée dans les mêmes conditions, gardera l’écoute sur la fréquence radio appropriée, et établira, s’il y a lieu, des communications bilatérales avec l’organe des services de la circulation aérienne assurant le service d’information de vol. 5.3.3. — Comptes rendus de position Lorsque le Ministre des Transports exige qu’un aéronef en vol IFR hors de l’espace aérien contrôlé: — dépose un plan de vol, — garde l’écoute sur la fréquence radio appropriée et établisse, s’il y a lieu, des communications bilatérales avec l’organe des services de la circulation aérienne assurant le service d’information de vol, cet aéronef rendra compte de sa position conformément aux dispositions de 3.6.3. sur les vols contrôlés. Note. — Les aéronefs désirant faire usage du service consultatif de la circulation aérienne lorsqu’ils sont en vol à l’intérieur d’un espace aérien spécifié à service consultatif devraient se conformer aux dispositions de 3.6.; toutefois, leur plan de vol et les modifications à ce plan de vol ne feraient pas l’objet d’autorisations et une liaison bilatérale serait maintenue avec l’organe assurant le service consultatif de la circulation aérienne. APPENDICE 1. — SIGNAUX (Note. - Cf. Chapitre 3, 3.4., de l’Annexe) 1. — SIGNAUX DE DETRESSE ET D’URGENCE Note — Aucune des dispositions de la présente section n’interdit à un aéronef en détresse l’emploi de tous les moyens dont il dispose pour attirer l’attention, faire connaître sa position et demander de l’aide. 1.1. — Signaux de détresse Les signaux ci-après, utilisés ensemble ou séparément, signifient qu’il existe une menace de danger grave et imminent, et qu’un secours immédiat est demandé:
  131. a)un signal par radiotélégraphie ou par tout autre moyen de signalisation, formé du groupe SOS (··· ——— ···) du code Morse;
  132. b)un signal émis par radiotéléphonie, constitué par le mot MAYDAY;
  133. c)fusées ou bombes émettant des feux rouges, tirées l’une après l’autre à de courts intervalles;
  134. d)une fusée éclairante rouge à parachute. 1.2. — Signaux d’urgence 1.2.1. Les signaux suivants, utilisés ensemble ou séparément, signifient qu’un aéronef désire signaler des difficultés qui le contraignent à atterrir, sans nécessiter de secours immédiat:
  135. a)allumage et extinction répétés des phares d’atterrissage;
  136. b)allumage et extinction répétés des feux de position effectués de manière à ce que le signal se distingue de celui des feux de position à éclats. 1.2.2. Les signaux suivants, utilisés ensemble ou séparément, signifient qu’un aéronef a un message très urgent à transmettre concernant la sécurité d’un aéronef, navire ou autre véhicule, ou la sécurité de toute personne à bord ou en vue:
  137. a)signal transmis en radiotélégraphie ou par toute autre méthode et constitué par le groupe XXX;
  138. b)signal transmis en radiotéléphonie et constitué par les mots PANNE, PANNE. 319 2. SIGNAUX A UTILISER EN CAS D’INTERCEPTION 2.1. Signaux de l’aéronef intercepteur et réponses de l’aéronef intercepté Série Signaux de l’INTERCEPTEUR Signification Réponse de l’INTERCEPTE 1 DE JOUR et DE NUIT — Balancer l’appareil et faire clignoter à intervalles irréguliers les feux de position (et les feux d’atterrissage dans le cas d’un hélicoptère) après s’être placé légèrement au-dessus et en avant, et normalement à la gauche, de l’aéronef intercepté (ou à sa droite, si l’intercepté est un hélicoptère) puis, après réponse, effectuer un lent virage en palier, normalement vers la gauche (ou vers la droite dans le cas d’un hélicoptère),pour prendre le cap voulu. Vous avez été intercepté. Suivez-moi. DE JOUR et DE NUIT — Balancer l’appareil, faire clignoter à intervalles irréguliers les feux de position et suivre. Signification Compris, j’obéis. Note. — Les autres mesures que doit prendre l’aéronef intercepté sont prescrites au Chapitre 3, 3.8. Note 1. — Les conditions météorologiques ou le relief peuvent exiger que l’intercepteur inverse les positions et le sens du virage indiqués ci-dessus dans la Série 1. Note 2. — Si l’aéronef intercepté ne peut évoluer aussi rapidement que l’intercepteur, ce dernier devrait exécuter une série de circuits en hippodrome et balancer l’appareil chaque fois qu’il dépasse l’aéronef intercepté. 2 DE JOUR et DE NUIT — Exécuter une manoeuvre brusque de dégagement consistant en un virage en montée de 90o ou plus, sans couper la ligne de vol de l’aéronef intercepté. Vous pouvez continuer DE JOUR et DE NUIT — Balancer l’appareil. Compris, j’obéis. 3 DE JOUR et DE NUIT — Abaisser le train d’atterrissage (si l’aéronef en est doté), allumer les phares d’atterrissage fixes et survoler la piste en service ou, si l’aéronef intercepté est un hélicoptère, survoler l’aire d’atterrissage pour hélicoptères. S’il s’agit d’hélicoptères, l’hélicoptère intercepteur exécute une approche et se met en vol stationnaire près de l’aire d’atterrissage. Atterrissez sur cet aérodrome. DE JOUR et DE NUIT — Abaisser le train d’atterrissage (si l’aéronef en est doté), allumer les phares d’atterrissage fixes, suivre l’aéronef intercepteur et, si après le survol de la piste en service ou de l’aire d’atterrissage pour hélicoptères, il est jugé possible d’atterrir en sécurité, procéder à l’atterrissage. Compris, j’obéis. 2.2. Signaux de l’aéronef intercepté et réponses de l’aéronef intercepteur Série Signaux de l’INTERCEPTE Signification Réponse de l’INTERCEPTEUR Signification 4 DE JOUR et DE NUIT — Rentrer le train d’atterrissage (si l’aéronef en est doté) et faire clignoter les phares d’atterrissage en passant au-dessus de la piste d’atterrissage en service ou de l’aire d’atterrissage pour hélicoptères à une hauteur supérieure à 300 m (1 000 ft), mais inférieure à 600 m (2 000
  139. ft)(dans le cas d’un hélicoptère, à une hauteur supérieure à 50 m [170 ft], mais inférieure à 100 m [330 ft]) audessus du niveau de l’aérodrome, et continuer à exécuter des circuits autour de la piste en service ou de l’aire d’atterrissage pour hélicoptères. S’il est impossible de faire clignoter les phares d’atterrissage, faire clignoter tous autres feux utilisables. Il m’est impossible d’atterrir sur cet aérodrome DE JOUR et DE NUIT - S’il désire que l’aéronef intercepté le suive vers un autre aérodrome, l’intercepteur rentre son train d’atterrissage (si l’aéronef en est doté) et fait les signaux de la Série 1 prescrits pour l’intercepteur. Compris, suivez-moi. 5 DE JOUR et DE NUIT — Allumer et éteindre régulièrement tous les feux disponibles, mais d’une manière qui permette de les distinguer de feux clignotants Il m’est impossible d’obéir DE JOUR et DE NUIT — Utiliser les signaux de la Série 2 prescrits pour l’aéronef intercepteur Compris 6 DE JOUR et DE NUIT — Faire clignoter de façcon irrégulière tous les feux disponibles En détresse DE JOUR et DE NUIT — Utiliser les signaux de la Série 2 prescrits pour l’aéronef intercepteur Compris 325 5.2. — Signaux adressés par le pilote d’un aéronef à un signaleur Note 1. — Ces signaux sont con•us pour être employés par un pilote,dans son poste de pilotage,ses mains bien en vue du signaleur et, au besoin, éclairées. Note 2. — Les moteurs sont numérotés de la droite vers la gauche du signaleur qui fait face à l’aéronef (c’est-à-dire que le moteur no 1 est le moteur extérieur gauche). 1. — Freins Note. — Le moment où le pilote ferme le poing ou allonge les droits de la main indique, respectivement, le moment où il serre ou desserre les freins.
  140. a)Freins serrés: lever le bras, les doigts allongés, horizontalement devant le visage, puis fermer la main.
  141. b)Freins desserrés: lever le bras, la main fermée, horizontalement, devant le visage, puis allonger les doigts. 2. — Cales
  142. a)Mettez les cales: les bras étendus, les paumes vers l’avant, déplacer les mains vers l’intérieur de façcon qu’elles se croisent devant le visage.
  143. b)Enlevez les cales: les mains croisées devant le visage, les paumes vers l’avant, déplacer les bras vers l’extérieur. 3. — Prêt à démarrer le(
  144. s)moteur(
  145. s)Lever le nombre de doigts d’une main qui correspond au numéro du moteur à démarrer. 328 APPENDICE 4. — CLASSIFICATION DES ESPACES AERIENS ATS (Voir Chapitre 1er. — Définitions) Type de vol Classe A Séparation assurée Services assurés Visibilité VMC et distance aux nuages minimales* Limite de vitesse Radiocommunications obligatoires Autorisation ATC requise IFR A tous les seulement éléments ATC Sans objet Sans objet Continues Oui deux sens IFR A tous les aéronefs ATC Sans objet Sans objet Continues Oui deux sens VFR A tous les aéronefs ATC 8 km à 3 050 m (10 000
  146. ft)AMSL et au dessus 5 km au-dessous de 3 050 m (10 000
  147. ft)AMSL Hors des nuages Sans objet Continues Oui deux sens IFR IFR d’avec IFR ATC IFR d’avec VFR Sans objet Sans objet Continues Oui deux sens VFR VFR d’avec IFR 1) ATC pour séparation d’avec IFR; 2) Information de circulation (et suggesion de manoeuvre d’évitement sur demande) 8 km à 3 050 m (10 000
  148. ft)AMSL et au-dessus 5 km au-dessous de 3 050 m (10 000
  149. ft)AMSL Distance: horizontale 1 500 m; verticale 300 m 250 kt VI au-dessous de 3 050 m (10 000
  150. ft)AMSL Continues Oui deux sens IFR IFR d’avec IFR ATC y compris infor- Sans objet mation de circulation au sujet de vols VFR (et suggestion de manoeuvre d’évitement sur demande) 250 kt VI au-dessous de 3 050 m (10 000
  151. ft)AMSL Continues Oui deux sens VFR Néant Information de circula- 8 km à 3 050 m tion entre VFR et IFR (10 000
  152. ft)AMSL et (et suggestion de au-dessus manoeuvre d’évite- 5 km au-dessous de 3 050 m (10 000
  153. ft)ment sur demande) AMSL Distance: horizontale 1 500 m; verticale 300 m 250 kt VI au-dessous de Continues Oui 3 050 m (10 000
  154. ft)deux sens AMSL B C D IFR IFR d’avec IFR ATC et autant que possible information de circulation au sujet de vols VFR Sans objet 250 kt VI au-dessous de 3 050 m (10 000
  155. ft)AMSL Continues Oui deux sens E VFR Néant Autant que possible 8 km à 3 050 m information de circula- (10 000
  156. ft)AMSL et tion au-dessus 5 km au-dessous de 3 050 m (10 000
  157. ft)AMSL Distance: horizontale 1 500 m; verticale 300 m Non Non 329 Classe Type de vol Visibilité VMC et distance aux nuages minimales* RadioAutorisation communicaATC tions oblirequise gatoires Séparation assurée Services assurés IFR IFR d’avec IFR autant que possible Service consultatif de la circulation aérienne. Service d’information de vol Sans objet 250 kt VI au-dessous de 3 050 m (10 000
  158. ft)AMSL Continues Non deux sens VFR Néant Service d’information de vol 8 km à 3 050 m (10 000
  159. ft)AMSL et au dessus 5 km au-dessous de 3 050 m (10 000
  160. ft)AMSL Distance: horizontale 1 500 m verticale 300 m 250 kt VIau-dessous de 3 050 m (10 000
  161. ft)AMSL Non F Limite de vitesse Non A 900 m (3 000
  162. ft)AMSL et au-dessous, ou à 300 m (1 000
  163. ft)au-dessus du relief, si ce niveau est plus élevé — 5 km **, hors des nuages et en vue du sol ou de l’eau IFR Néant Service d’information de vol Sans objet 250 kt VI au-dessous de Continues Non 3 050 m (10 000
  164. ft)deux sens AMSL VFR Néant Service d’information de vol 8 km à 3 050 m (10 000
  165. ft)AMSL et au-dessus 5 km au-dessous de 3 050 m (10 000
  166. ft)AMSL Distance: horizontale 1 500 m verticale 300 m 250 kt VI au-dessous de 3 050 m (10 000
  167. ft)AMSL G Non Non A 900 m (3 000
  168. ft)AMSL et au-dessous, ou à 300 m (1 000
  169. ft)au-dessus du relief, si ce niveau est plus élevé — 5 km**, hors des nuages et en vue du sol ou de l’eau * Quand la hauteur de l’altitude de transition est inférieure à 3 050 m (10 000 ft), il faudrait utiliser FL 100 au lieu de 10 000 ft. ** Si le Ministre des Transports le prescrit:
  170. a)des visibilités en vol inférieures sans être inférieures à 1 500 m, peuvent être autorisées pour des vols effectués: 1) à des vitesses qui permettent de voir tout autre aéronef ou tout obstacle à temps pour éviter une collision; ou 2) dans des circonstances où la probabilité d’une rencontre d’autres aéronefs serait normalement faible, par exemple dans des zones à faible densité de circulation et pour des travaux aériens à basse altitude;
  171. b)les hélicoptères peuvent être autorisés à voler avec une visibilité en vol au moins égale à 800 m,s’ils évoluent à une vitesse qui permet de voir tout autre aéronef ou tout obstacle à temps pour éviter une collision;
  172. c)les aérostats peuvent être autorisés à voler avec une visibilité en vol au moins égale à 800 m pour autant qu’ils évoluent à une hauteur inférieure à 300 m (1 000
  173. ft)AGL. 330 APPENDICE 5. — CLASSIFICATION DES AERONEFS Aérostat [ Non entraîné par un organe moteur: ballon Entraîné par [ un organe moteur [ Ballon libre Ballon libre sphérique Ballon libre non sphérique [ Ballon captif Ballon captif sphérique Ballon captif non sphérique [ Dirigeable rigide Dirigeable semi-rigide Dirigeable souple Dirigeable Planeur terrestre Planeur marin3 Non entraîné par Planeur [ un organe moteur [ Cerf-volant AERONEF [ Aérodyne Entraîné par un organe moteur Avion terrestre2 Hydravion2 Avion amphibie1 Avion [ [ Giravion [ Ornithoptère [ Autogyre Hélicoptère Autogyre terrestre2 Autogyre marin1 Autogyre amphibie2 Hélicoptère terrestre2 Hélicoptère marin1 Hélicoptère amphibie1 Ornithoptère terrestre2 Ornithoptère marin1 Ornithoptère amphibie1 Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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