331 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 18 18 mars 1993 Sommaire Règlement ministériel du 15 octobre 1992 portant institution d’une Commission Consultative pour les Réfugiés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement du Conseil de Gouvernement du 23 octobre 1992 portant composition de la commission du bâtiment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 11 janvier 1993 portant organisation du Service du contrôle routier . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 4 février 1993 fixant les modalités de fonctionnement de l’établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 16 février 1993 fixant le montant du traitement annuel de base d’un journaliste-rédacteur pour les années 1992 et 1993 aux fins de l’article 3 de la loi du 11 mars 1976 d’aide directe de l’Etat à la presse écrite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 18 février 1993 portant modification du règlement ministériel du 19 janvier 1993 fixant les sièges et les ressorts des classes complémentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 26 février 1993 relatif à l’adaptation à l’indice annuel des prix à la construction des montants prévus par la loi du 31 août 1989 portant exécution de l’article 99, troisième et quatrième phrases,de la Constitution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 3 mars 1993 déterminant le programme de la formation spéciale des stagiaires des carrières de l’expéditionnaire et du rédacteur à l’Inspection duTravail et des Mines . . . . . . . . . . . . Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie sur les transports internationaux de marchandises par route, fait à Sofia, le 24 mars 1989 — Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord culturel entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Hellénique, signé à Athènes, le 4 septembre 1990 — Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,ouverte à la signature à Rome,le 4 novembre 1950 — Déclaration de Chypre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention portant création d’un Conseil de Coopération Douanière, et Annexe, faites à Bruxelles, le 15 décembre 1950 —Adhésion de la RépubliqueTchèque et de la République Slovaque . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires et Protocole additionnel —Adhésion de la Croatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention culturelle européenne,signée à Paris,le 19 décembre 1954 —Adhésion de la Croatie . . . . . . . Convention relative à la délivrance de certains extraits d’actes de l’état civil destinés à l’étranger,signée à Paris,le 27 septembre 1956 —Adhésion de la Slovénie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne sur l’équivalence des périodes d’études universitaires, signée à Paris, le 15 décembre 1956 —Adhésion de la Croatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,ouverte à la signature,à Rome, le 4 novembre 1950, telle que complétée par le Protocole no 2, ouvert à la signature, à Strasbourg,le 6 mai 1963 — Ratification de la Pologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Londres, le 6 mai 1969 —Adhésion de la Croatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord européen sur le maintien du paiement des bourses aux étudiants poursuivant leurs études à l’étranger,fait à Paris,le 12 décembre 1969 —Adhésion de la Croatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps, signée à La Haye, le 1er juin 1970 —Acceptation par Chypre de l’adhésion de l’Australie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord européen sur les grandes routes de trafic international (AGR), en date à Genève, du 15 novembre 1975 —Adhésion de la Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative à la délivrance d’extraits plurilingues d’actes de l’état civil, signée à Vienne, le 8 septembre 1976 —Adhésion de la Slovénie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 333 333 334 335 336 336 336 337 337 337 337 337 337 338 338 338 338 338 338 338 338 332 Règlement ministériel du 15 octobre 1992 portant institution d’une Commission Consultative pour les Réfugiés. Le Ministre des Affaires Etrangères, Le Ministre de la Famille et de la Solidarité, Le Ministre de la Justice, Vu la loi du 20 mai 1953, portant approbation de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951; Vu le règlement grand-ducal du 6 janvier 1971 portant approbation du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967; Considérant l’opportunité de doter le Gouvernement d’un organe consultatif se situant entre l’instance administrative d’instruction et l’instance politique de décision, et dont la mission sera d’aviser les dossiers d’instruction des demandes en octroi du statut de réfugié politique, au sens de la Convention de Genève et du Protocole de New York, relatifs au statut des réfugiés; Arrêtent: Art. 1er. Il est institué une Commission consultative qui a pour mission d’examiner les dossiers individuels consitués à l’occasion de l’instruction des demandes en obtention du statut de réfugié et de donner son avis quant à l’octroi du statut en conformité des dispositions de la Convention de Genève de 1951 et du Protocole de New York de 1967, relatifs au statut des réfugiés. La Commission se prononcera tant sur la recevabilité que sur le fond de la demande. Par ailleurs, la Commission Consultative donnera son avis sur toutes les questions qui lui seront soumises par le Gouvernement en matière de réfugiés politiques. Art.
- La Commission Consultative ne sera pas saisie des dossiers relatifs à des demandes qui, par application des dispositions du Titre II, Chapitre 7 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen, ne donneront pas lieu à traitement au Grand-Duché de Luxembourg. La Commission Consultative ne sera pas non plus saisie des dossiers relatifs à des demandes qui, par application des dispositions de la Convention relative à la détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres des Communautés Européennes, signée à Dublin le 15 juin 1990, ne donneront pas lieu à examen au Grand-Duché de Luxembourg. Art.
- La Commission Consultative est composée de quatre membres effectifs à savoir: — un magistrat de l’ordre judiciaire, — un membre effectif désigné par le Ministre de la Famille et de la Solidarité, — un membre effectif désigné par le Ministre de la Justice, — et le Correspondant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés. Des membres suppléants peuvent être désignés. L’agent du Ministère des Affaires Etrangères qui a instruit le dossier, assistera la Commission, sans voix délibérative. La Commission peut se faire assister par des experts. Art.
- La présidence de la Commission Consultative sera assurée par le magistrat, le secrétariat par un agent désigné à cet effet par le Président. La Commission déterminera son règlement d’ordre intérieur conformément au règlement grand-ducal du 8 juin 1979 concernant la procédure administrative non-contentieuse. Le délibéré et les avis de la Commission sont soumis au secret de l’instruction. Art.
- La Commission Consultative se réunit une fois par mois. En fonction du nombre des dossiers à traiter, il est loisible au Président de la convoquer en réunion extraordinaire, ou de reporter une réunion au mois suivant. Art.
- La Commission Consultative notifie au Gouvernement ses avis dans les deux semaines suivant une réunion. Dans des cas exceptionnels, à évaluer par le Président, ce délai pourra être prolongé sans pouvoir dépasser deux semaines supplémentaires. L’avis est adopté à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. Luxembourg, le 15 octobre
- Le Ministre des Affaires Etrangères, Jacques F. Poos Le Ministre de la Famille et de la Solidarité, Fernand Boden Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach 333 Règlement du Conseil de Gouvernement du 23 octobre 1992 portant composition de la commission du bâtiment. Les Membres du Gouvernement, Vu le règlement du Gouvernement en Conseil du 28 octobre 1975 instituant une commission chargée de l’étude des problèmes du bâtiment et de la coordination des mesures à prendre en faveur de ce secteur; Arrête: Art. 1er. L’article 3 du règlement du Gouvernement en Conseil susmentionné est modifié comme suit: Seront représentés dans la «commission du bâtiment» par des membres effectifs et suppléants: 1) les Ministères des Classes Moyennes et du Tourisme, des Finances, des Travaux Publics, de l’Education Nationale et du Logement et de l’Urbanisme; 2) l’Administration des Bâtiments Publics; 3) le Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques; 4) l’Administration de l’Emploi; 5) la Chambre des Métiers; 6) la Fédération des Artisans; 7) la Chambre de Travail; 8) la Fédération des Industriels Luxembourgeois; 9) la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat; 10) l’O.G.B.L.; 11) le L.C.G.B.; 12) l’Union Luxembourgeoise des Consommateurs; 13) l’Association des Banques et Banquiers; 14) la Chambre Immobilière du Grand-Duché de Luxembourg; 15) l’Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils du Grand-Duché de Luxembourg; 16) l’Union des Propriétaires du Grand-Duché de Luxembourg; Le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme nommera les président et secrétaire de la commission. Sur proposition des organismes précités il désignera ses membres effectifs et suppléants. Il arrêtera en même temps le mode d’indemnisation des travaux. Le secrétariat est assuré par le Centre de Promotion et de Recherche près de la Chambre des Métiers. Art.
- Le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 23 octobre
- Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marc Fischbach Johny Lahure Robert Goebbels Alex Bodry Marie-Josée Jacobs Georges Wohlfart Mady Delvaux-Stehres Règlement ministériel du 11 janvier 1993 portant organisation du Service du contrôle routier. Le Ministre des Transports, Vu l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal, modifié par l’arrêté grand-ducal du 9 juillet 1971; Vu l’article 1er, no 22 de l’arrêté grand-ducal du 14 juillet 1989 portant constitution des départements ministériels; Arrête: Art. 1er. Il est institué, dans le cadre du département ministériel auquel ressortissent les transports routiers et les services publics de transport, un Service du contrôle routier, ci-après dénommé «service». Art.
- Le service a pour mission de veiller à l’observation des dispositions de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers et de ses règlements d’exécution, des règlements des Communautés européennes en matière de transports routiers, des règlements grand-ducaux en matière de transports routiers pris en exécution de la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports, ainsi 334 que des règlements grand-ducaux portant transposition dans le droit national des décisions du Comité des Ministres de l’Union économique Benelux en matière de transports routiers, dans le respect du règlement (CEE) No 3912/92 du Conseil des Communautés Européennes du 17 décembre 1992 concernant les contrôles exercés dans la Communauté dans le domaine des transports par routes et par voies navigables effectués par des moyens de transport immatriculés ou admis à la circulation dans un pays tiers. Art.
- Les agents du service sont recrutés parmi les fonctionnaires de l’administration gouvernementale affectés au département ministériel auquel ressortissent les transports routiers et les services publics de transport. Ils sont nommés par arrêté ministériel. Art.
- Le service est placé sous la direction de fonctionnaires du cadre moyen de l’administration gouvernementale affectés au département ministériel auquel ressortissent les transports routiers et les services publics de transport. Le préposé et le préposé adjoint sont nommés par arrêté ministériel. Art.
- Mesures transitoires. Par dérogation à l’alinéa 1er de l’article 4 la fonction de préposé adjoint est conférée à un contrôleur actuellement en service et classé dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire. Par dérogation à l’article 3 les employés actuellement affectés au service comme contrôleurs continuent à assumer cette fonction. Art.
- Le règlement ministériel du 13 février 1979 portant organisation du Service du contrôle routier, modifié par le règlement ministériel du 4 novembre 1991, est abrogé. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 11 janvier
- Le Ministre des Transports, Robert Goebbels Règlement grand-ducal du 4 février 1993 fixant les modalités de fonctionnement de l’établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 1er décembre 1992 portant
- création d’un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue
- fixation des cadres du personnel des centres de formation professionnelle continue ; Vu l’avis de la chambre d’Agriculture, de la chambre de Commerce, de la chambre des Employés privés, de la chambre des Fonctionnaires et employés publics, de la chambre des Métiers et de la chambre de Travail ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre ministre de l’Education nationale et après délibération du Gouvernement en conseil : Arrêtons : er Art. 1 . - Dénomination/Siège «L’institut national pour le développement de la formation professionnelle continue», créé par la loi habilitante du 1er décembre 1992 a son siège à Luxembourg. Dans les dispositions qui suivent, il est désigné par le terme «institut». Art.
- - Gestion L’institut est géré dans les formes et d’après les méthodes du droit privé. Art.
- - Objet et mission L’institut est chargé d’entreprendre des activités de formation professionnelle continue, de développement et de transfert de compétences visant à promouvoir le progrès technologique et l’innovation pédagogique en matière de formation professionnelle continue, au sens de l’article 2 de la loi habilitante. Art.
- - Conseil d’administration L’institut est dirigé par un conseil d’administration, conformément à l’article 3 de la loi du 1er décembre
- Le conseil se réunit sur convocation du président ou, en cas d’empêchement de celui-ci, du membre le plus âgé du Conseil d’administration, aussi souvent que l’intérêt de l’institut le demande et au moins quatre fois par an ou lorsqu’un tiers de ses membres en font la demande écrite. Le délai de convocation est de quinze jours sauf en cas d’urgence à apprécier par le président. La convocation doit contenir un ordre du jour précis et détaillé.
- Les membres du conseil peuvent se faire représenter par un autre membre du conseil d’administration muni d’un mandat écrit. Aucun mandataire ne peut représenter plus d’un membre du conseil. Aucune procuration ne peut être donnée pour plus d’une séance.
- Les séances du conseil sont présidées par le président, ou à son défaut, par le membre présent le plus âgé.
- Pour délibérer valablement, la majorité des membres doivent être présents ou représentés conformément à l’alinéa 2 du présent article.Toute décision du conseil est prise à la majorité simple de tous les membres du conseil. En cas de parité de voix, celle du président est prépondérante.
- Les réunions du conseil ne sont pas publiques.
- Le président du conseil d’administration représente l’institut judiciairement et extra-judiciairement. 335
- L’institut est valablement engagé à l’égard des tiers par les signatures conjointes du président et d’un autre membre du conseil.
- Un règlement interne élaboré par le conseil d’administration et soumis pour approbation au ministre détermine les modalités de fonctionnement du conseil d’administration non prévues par la loi habilitante et par le présent règlement. Art.
- - Contrôle Le ministre de l’Education nationale désigne un commissaire du gouvernement qui assiste avec voix consultative aux séances du conseil d’administration. Le commissaire du gouvernement jouit d’un droit d’information et de contrôle sur l’activité de l’institut ainsi qui sur sa gestion administrative et financière. Il peut suspendre les décisions du conseil d’administration lorsqu’il estime qu’elles sont contraires aux lois et aux règlements. Dans ce cas, il appartient au ministre de l’Education nationale de décider dans un délai d’un mois à partir de la saisine par le commissaire du gouvernement. Art.
- - Comptes annuels et budget
- Les comptes de l’institut sont tenus selon les principes et modalités de la comptabilité commerciale.
- L’exercice comptable coïncide avec l’année civile.
- Pour le 15 mars de chaque année, le conseil élabore le projet de budget de l’exercice suivant, il l’arrête définitivement pour le 1er décembre au plus tard et le soumet pour approbation au ministre de tutelle.
- Pour le 31 mars au plus tard, le conseil soumet les comptes annuels arrêtés le 31 décembre de l’année précédente et accompagnés d’un rapport d’activités détaillé à l’approbation du Gouvernement en conseil et à la chambre des Députés.
- La chambre des Comptes exerce un contrôle sur la gestion financière de l’institut en ce qui concerne la régularité matérielle des opérations. Pour permettre à la chambre des Comptes d’accomplir sa mission de contrôle, l’institut lui remettra à la fin de chaque trimestre un décompte des recettes et des dépenses certifié exact par le président du conseil d’administration. Le résultat du contrôle et des inspections de la chambre des Comptes fait chaque année l’objet d’un rapport qui est communiqué au ministre de l’Education nationale qui donnera aux observations de la chambre des Comptes telles suites qu’elles comporteront. Art.
- - Dissolution En cas de dissolution de l’institut son patrimoine est affecté à l’Etat. Art.
- -Exécution Notre ministre de l’Education nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education Nationale, Marc Fischbach Château de Berg, le 4 février
- Jean Règlement grand-ducal du 16 février 1993 fixant le montant du traitement annuel de base d’un journaliste-rédacteur pour les années 1992 et 1993 aux fins de l’article 3 de la loi du 11 mars 1976 d’aide directe de l’Etat à la presse écrite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 11 mars 1976 d’aide directe de l’Etat à la presse écrite; Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 1992 fixant le montant du traitement annuel de base d’un journaliste-rédacteur pour l’année 1992 aux fins de l’article 3 de la loi du 11 mars 1976 d’aide directe de l’Etat à la presse écrite; Vu l’avis de la commission instituée par la loi du 11 mars 1976 d’aide directe de l’Etat à la presse écrite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Le montant du traitement annuel de base d’un journaliste-rédacteur d’âge moyen, dont il est question à l’article 3 de la loi du 11 mars 1976 d’aide directe de l’Etat à la presse écrite, telle qu’elle est modifiée par l’article 34 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, est fixé pour l’année 1992 à 1.633.000,- francs et pour l’année 1993 à 1.710.000,- francs. Art.
- Le règlement grand-ducal du 8 janvier 1992 fixant le montant du traitement annuel de base d’un journalisterédacteur pour l’année 1992 aux fins de l’article 3 de la loi du 11 mars 1976 d’aide directe de l’Etat à la presse écrite est supprimé. Art.
- Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Jacques Santer Château de Berg, le 16 février
- Jean 336 Règlement ministériel du 18 février 1993 portant modification du règlement ministériel du 19 janvier 1993 fixant les sièges et les ressorts des classes complémentaires. Le Ministre de l’Education Nationale, Vu l’article 1er du règlement grand-ducal du 6 février 1965 portant organisation des classes complémentaires et spéciales et institution des commissions médico-psycho-pédagogiques; Arrête: Article unique. L’article 2 du règlement ministériel du 19 janvier 1993 fixant les sièges et les ressorts des classes complémentaires est modifié de la façcon suivante: «Luxembourg – les communes de Luxembourg, Contern, Leudelange, Niederanven, Sandweiler, Schuttrange et Weiler-la-Tour Mersch – les communes de Mersch, Berg, Bissen, Boevange-sur-Attert, Fischbach, Lintgen, Lorentzweiler, Steinsel,Tuntange,Vichten et Walferdange.» Luxembourg, le 18 février
- Le Ministre de l’Education Nationale, Marc Fischbach Règlement grand-ducal du 26 février 1993 relatif à l’adaptation à l’indice annuel des prix à la construction des montants prévus par la loi du 31 août 1989 portant exécution de l’article 99, troisième et quatrième phrases, de la Constitution. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 2 de la loi du 31 août 1989 portant exécution de l’article 99, troisième et quatrième phrases de la Constitution; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Les montants prévus à l’article 1 de la loi du 31 août 1989 portant exécution de l’article 99, troisième et quatrième phrases, de la Constitution sont adaptés à l’indice annuel à la construction de la manière suivante: — le montant de cinquante millions prévu au premier tiret de cet article est élevé à soixante-deux millions de francs; — le montant de deux cents millions prévu au deuxième tiret de cet article est élevé à deux cent quarante-neuf millions de francs; — les montants de cent millions prévus au troisième tiret et au quatrième tiret de cet article sont élevés à cent vingt-quatre millions de francs. A la dernière phrase de cet article la valeur «370,70» de l’indice annuel des prix à la construction est remplacée par la valeur «461,72» correspondant à l’indice annuel des prix à la construction de l’année
- Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Château de Berg, le 26 février
- Jean-Claude Juncker Jean er er Règlement ministériel du 3 mars 1993 déterminant le programme de la formation spéciale des stagiaires des carrières de l’expéditionnaire et du rédacteur à l’Inspection du Travail et des Mines. Le Ministre du Travail, Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative, notamment en son article 6; Vu le règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre l’Institut de formation administrative et les administrations; Arrête: Art. 1er. Le programme de la formation spéciale des stagiaires de la carrière de l’expéditionnaire à l’Inspection du Travail et des Mines est fixé comme suit: 1) Confection de projets de lettres et de décisions en relation avec les attributions de l’Inspection du Travail et des Mines; 2) Notions générales et exercices pratiques portant sur les principales dispositions légales, réglementaires et administratives concernant les attributions de l’Inspection du Travail et des Mines dans les domaines — du droit du travail — des établissements dangereux — de la sécurité sur les lieux de travail. Art.
- Le programme de la formation spéciale des stagiaires de la carrière du rédacteur à l’Inspection du Travail et des Mines est fixé comme suit: 1) Confection de projets de lettres et de décisions sur les dispositions en relation avec les attributions de l’Inspection du Travail et des Mines; 337 2) Etude théorique et exercices pratiques portant sur les dispositions légales, réglementaires et administratives concernant les attributions de l’Inspection du Travail et des Mines dans les domaines — du droit du travail — des établissements dangereux — de la sécurité sur les lieux de travail. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 3 mars
- Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie sur les transports internationaux de marchandises par route, fait à Sofia, le 24 mars
- – Entrée en vigueur. — Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 11 janvier 1990 (Mémorial 1990, A, pp. 14 et ss.) ayant été remplies, ledit Acte est entré en vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes le 19 novembre 1990, conformément à son article 15, paragraphe
- Accord culturel entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Hellénique, signé à Athènes, le 4 septembre
- – Entrée en vigueur. — Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 19 mars 1992 (Mémorial 1992,A, pp. 734 et ss.) ayant été remplies, ledit Acte est entré en vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes le 12 janvier 1993, conformément à son article 10, 1er alinéa. Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouverte à la signature à Rome, le 4 novembre
- – Déclaration de Chypre. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, qu’en date du 22 décembre 1992, le Ministre des Affaires Etrangères de Chypre a fait la déclaration suivante, transmise par lettre du Représentant en date du 12 janvier 1993, enregistrée au Secrétariat Général le 13 janvier 1993: «Me référant à ma lettre datée du 6 décembre 1991, par laquelle le Gouvernement de la République de Chypre a déclaré, conformément à l’article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950, qu’il reconnaissait, pour une nouvelle période de trois ans commençcant le 1er janvier 1992 et se terminant le 31 décembre 1994, la compétence de la Commission européenne des Droits de l’Homme pour être saisie des requêtes adressées au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe après le 31 décembre 1988 par toute personne physique, toute organisation non-gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétendrait, au regard de tout acte accompli ou de toute décision prise ou de tout fait ou événement survenu après le 31 décembre 1988, victime d’une violation des droits reconnus dans cette Convention, je voudrais vous informer que le Gouvernement de la République de Chypre a décidé, en vertu de la décision No 37.170 du Conseil des Ministres, datée du 4 avril 1992, de revenir sur la réserve qu’il a formulée aux deuxième alinéa de la lettre sus-mentionnée.» Convention portant création d’un Conseil de Coopération Douanière, et Annexe, faites à Bruxelles, le 15 décembre
- — Adhésion de la République Tchèque et de la République Slovaque. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur 1er janvier 1993 République Tchèque 1er janvier 1993 République Slovaque 1er janvier 1993 1er janvier 1993 Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, signée à Paris, le 11 décembre
- Protocole additionnel à la Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, signé à Strasbourg, le 3 juin
- – Adhésion de la Croatie. — Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 27 janvier 1993 la Croatie a adhéré à la Convention et au Protocole désignés ci-dessus. La Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 janvier 1993 et le Protocole a pris effet le 28 février
- Convention culturelle européenne, signée à Paris, le 19 décembre
- – Adhésion de la Croatie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 27 janvier 1993 la Croatie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 27 janvier
- 338 Convention relative à la délivrance de certains extraits d’actes de l’état civil destinés à l’étranger, signée à Paris, le 27 septembre
- – Adhésion de la Slovénie. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 1er décembre 1992 la Slovénie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 11, la Convention est entrée en vigueur pour la Slovénie le 31 décembre
- Convention européenne sur l’équivalence des périodes d’études universitaires, signée à Paris, le 15 décembre
- – Adhésion de la Croatie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 27 janvier 1993 la Croatie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 27 janvier
- Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouverte à la signature, à Rome, le 4 novembre 1950, telle que complétée par le Protocole no 2, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 6 mai
- – Ratification de la Pologne. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 19 janvier 1993 la Pologne a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 19 janvier
- Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Londres, le 6 mai
- – Adhésion de la Croatie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 27 janvier 1993 la Croatie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 avril
- Accord européen sur le maintien du paiement des bourses aux étudiants poursuivant leurs études à l’étranger, fait à Paris, le 12 décembre
- – Adhésion de la Croatie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 27 janvier 1993 la Croatie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 février
- Convention sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps, signée à La Haye,le 1er juin
- – Acceptation par Chypre de l’adhésion de l’Australie. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que, par une note du 16 novembre 1992, reçcue au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas le 26 novembre 1992, Chypre a déclaré accepter l’adhésion de l’Australie à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 28, cinquième alinéa, la Convention est entrée en vigueur entre Chypre et l’Australie le 25 janvier
- Accord européen sur les grandes routes de trafic international (AGR), en date à Genève, du 15 novembre
- – Adhésion de la Suède. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 octobre 1992 la Suède a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus. Le Gouvernement suédois a désigné l’autorité suivante aux fins de l’article 10 de l’Accord: Administration routière nationale Bureau principal S-781 87 Borlänge, Suède Conformément au 2e paragraphe de son article 6,l’Accord est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 janvier
- Convention relative à la délivrance d’extraits plurilingues d’actes de l’état civil, signée à Vienne, le 8 septembre
- – Adhésion de la Slovénie. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 1er décembre 1992 la Slovénie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 17, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 31 décembre
- Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg