339 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 19 19 mars 1993 Sommaire POLICE SANITAIRE DU BETAIL Règlement grand-ducal du 10 février 1993 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et de leurs produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 340 Règlement grand-ducal du 10 février 1993 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 Règlement grand-ducal du 12 février 1993 établissant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 Règlement grand-ducal du 12 février 1993 établissant des mesures de lutte contre la peste porcine classique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 340 Règlement grand-ducal du 10 février 1993 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et de leurs produits. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs ; Vu le règlement grand-ducal modifié du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail ; Vu la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur telle qu’elle a été modifiée en dernier lieu par la directive 92/60/CEE ; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture ; Vu l’avis du Collège Vétérinaire ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1er. Les contrôles vétérinaires à effectuer sur les animaux vivants et les produits qui sont couverts par les directives énumérées à l’annexe A, destinés aux échanges, sont effectués conformément aux dispositions du présent règlement sans préjudice de l’article 7. Le contrôle des documents zootechniques est soumis également aux règles de contrôle prévues par le présent règlement. Ne sont pas affectés par le présent règlement les contrôles qui sont effectués dans le cadre des missions exécutées par les agents de la Gendarmerie ou de la Police. Le présent règlement ne s’applique pas aux contrôles vétérinaires relatifs aux mouvements entre le Grand-Duché de Luxembourg et les autres Etats membres d’animaux de compagnie, dépourvus de tout caractère commercial et accompagnés d’une personne physique qui a la responsabilité des animaux durant le mouvement. Art. 2. Aux fins du présent règlement, on entend par : 1) contrôle vétérinaire : tout contrôle physique et/ou toute formalité administrative portant sur les animaux ou les produits mentionnés à l’article 1er et visant de manière directe ou indirecte à assurer la protection de la santé publique ou animale ; 2) contrôles zootechniques : tout contrôle physique et/ou toute formalité administrative portant sur les animaux couverts par les directives mentionnées à l’annexe A partie II et visant de manière directe ou indirecte à assurer l’amélioration des races d’animaux ; 3) échanges : échanges entre Etats membres, au sens de l’article 9, paragraphe 2, du Traité ; 4) exploitation : l’exploitation agricole ou l’étable d’un marchand au sens du règlement grand-ducal du 8 août 1985, situées sur le territoire d’un Etat membre et dans lesquelles des animaux visés aux annexes A et B, à l’exception des équidés, sont détenus ou sont élevés de façcon habituelle, ainsi que l’exploitation telle que définie à l’article 2 point
- a)de la directive 90/426/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés en provenance des pays tiers ; 5) centre ou organisme : toute entreprise qui procède à la production, au stockage, au traitement ou à la manipulation des produits visés à l’article 1er ; 6) autorité compétente : l’autorité centrale d’un Etat membre, compétente pour effectuer les contrôles vétérinaires ou zootechniques ; au Grand-Duché de Luxembourg : le Ministre de l’Agriculture agissant par l’intermédiaire de : - l’Administration des services vétérinaires, compétente pour effectuer les contrôles vétérinaires ; - l’Administration des services techniques de l’agriculture - Division de la production animale -, compétente pour effectuer les contrôles zootechniques ; 7) vétérinaire officiel : le vétérinaire désigné par l’autorité compétente d’un Etat membre ; au Grand-Duché de Luxembourg : le vétérinaire-inspecteur. CHAPITRE I Contrôles à l’origine Art. 3. 1. Seuls peuvent être destinés aux échanges les animaux et les produits visés à l’article 1er qui répondent aux conditions suivantes :
- a)les animaux et produits visés à l’annexe A doivent satisfaire aux exigences des directives pertinentes mentionnées à ladite annexe et les animaux visés à l’annexe B doivent respecter les normes de police sanitaire de l’Etat membre de destination ;
- b)ils doivent provenir d’une exploitation, d’un centre ou d’un organisme soumis à des contrôles vétérinaires officiels réguliers, conformément au paragraphe 3 ; 341
- c)ils doivent, d’une part, être identifiés conformément aux exigences de la réglementation communautaire et, d’autre part, être enregistrés de manière à permettre de remonter à l’exploitation, au centre ou à l’organisme d’origine ou de passage ;
- d)ils doivent être accompagnés, au cours du transport, des certifications sanitaires et/ou de tout autre document prévus par les directives mentionnées à l’annexe A et, en ce qui concerne les autres animaux et produits, par la réglementation du pays destinataire. Ces certifications ou documents, délivrés par le vétérinaire officiel responsable de l’exploitation, du centre ou de l’organisme d’origine ou, lorsqu’il s’agit des documents prévus par la législation zootechnique visée à l’annexe A partie II, par l’autorité compétente, doivent accompagner l’animal, les animaux ou les produits jusqu’au(
- x)destinataire(
- s);
- e)les animaux réceptifs ou les produits d’animaux réceptifs ne doivent pas être originaires :
- i)d’exploitations, de centres, d’organismes, de zones ou de régions qui font l’objet de restrictions conformément à la réglementation communautaire lorsqu’elle est applicable aux animaux concernés ou les produits des animaux concernés, en raison de la suspicion, de l’apparition ou de l’existence d’une des maladies visées à l’annexe C ou en raison de l’application de mesures de sauvegarde ;
- ii)d’une exploitation, d’un centre, d’un organisme, d’une zone ou d’une région qui font l’objet de restrictions officielles, en raison de la suspicion, de l’apparition ou de l’existence des maladies autres que celles visées à l’annexe C ou de l’application de mesures de sauvegarde ; iii) d’une exploitation n’offrant pas les garanties exigibles par un Etat membre pour les maladies autres que celles visées à l’annexe C, lorsqu’ils sont destinés à des exploitations, des centres ou des organismes situés dans un Etat membre qui a obtenu les garanties conformément à l’article 9 de la directive 64/432/CEE ou à d’autres règles communautaires équivalentes adoptées ou à adopter, ou dans un Etat dont le statut d’indemne de tout ou partie de son territoire a été reconnu par la législation communautaire en vigueur ;
- iv)d’une exploitation, d’un centre ou d’un organisme n’offrant pas les garanties additionnelles prévues, lorsqu’ils sont destinés à un Etat membre ou partie de territoire d’un Etat membre ayant bénéficié de garanties additionnelles conformément à l’article 9 de la directive 64/432/CEE ou à d’autres règles communautaires équivalentes adoptées ou à adopter ; Le vétérinaire-inspecteur s’assure, avant la délivrance du certificat ou document d’accompagnement, de la conformité des exploitations, des centres ou des organismes avec les exigences prévues au présent point ;
- f)lorsque le transport concerne plusieurs lieux de destination, les animaux ou les produits doivent être regroupés en autant de lots qu’il y a de lieux de destination. Chaque lot doit être accompagné des certificats et/ou documents cités au point
- d);
- g)lorsque les animaux ou les produits couverts par les directives mentionnées à l’annexe A et satisfaisant aux règles communautaires sont destinés à être exportés vers un pays tiers, à travers le territoire d’un autre Etat membre, le transport doit - sauf cas d’urgence autorisé par l’autorité compétente pour garantir le bien-être des animaux rester sous contrôle douanier jusqu’au lieu de sortie du territoire de la Communauté, selon des modalités à établir par les instances communautaires. Dans le cas des animaux ou produits ne satisfaisant pas aux règles communautaires ou des animaux ou produits visés à l’annexe B, le transit par le Grand-Duché de Luxembourg ne peut intervenir que s’il a été expressément autorisé par l’autorité compétente. 2. En outre : - les animaux visés à l’article 1er qui sont à éliminer dans le cadre d’un programme national d’éradication contre les maladies non-visées à l’annexe C ne sont pas admis aux échanges, vers le territoire d’un autre Etat membre ; - les animaux et produits visés à l’annexe A ou les animaux et produits visés à l’annexe B ne sont pas admis aux échanges s’ils ne peuvent être commercialisés au Luxembourg pour des motifs sanitaires ou de police sanitaire justifiés par l’article 36 du traité. 3. Sans préjudice des tâches de contrôle dévolues au vétérinaire officiel par la réglementation communautaire, celui-ci procède au contrôle des exploitations, des marchés ou des centres de rassemblement agréés, des centres et des organismes afin de s’assurer que les animaux ou produits destinés aux échanges répondent aux exigences communautaires et, en particulier, respectent les conditions prévues au paragraphe 1 points
- c)et
- d)en matière d’identification. Lorsqu’il existe une suspicion fondée que les exigences communautaires ne sont pas respectées, le vétérinaire-inspecteur compétent procède aux vérifications nécessaires et, au cas où cette suspicion est confirmée, prend les mesures appropriées, pouvant aller jusqu’à la mise sous séquestre de l’exploitation, du centre ou de l’organisme concerné. Art. 4. 1. Les détenteurs d’animaux et de produits visés à l’article 1er doivent respecter les exigences sanitaires et zootechniques visées par le présent règlement à tous les stades de la production et de la commercialisation. Les animaux doivent être transportés dans des moyens de transport appropriés garantissant les règles d’hygiène. 2. L’autorité compétente communique le jour de la délivrance du certificat ou du document accompagnant les animaux ou les produits, au moyen du système informatisé, à l’autorité centrale compétente de l’Etat membre de destination et à l’autorité compétente du lieu de destination, les informations à préciser par les instances communautaires. 342 CHAPITRE II Contrôles à destination Art. 5. 1. L’autorité compétente vérifie par sondage, sur les lieux de destination des animaux ou des produits le respect des exigences de l’article 3 ; elle peut, à cette occasion, procéder à des prélèvements d’échantillons. En outre, des contrôles peuvent également être effectués en cours de transport des animaux et des produits lorsque l’autorité compétente dispose d’éléments d’information lui permettant de présumer une infraction. 2. Dans le cas où les animaux visés à l’article 1er et originaires d’un autre Etat membre sont destinés :
- i)à un marché ou un centre de rassemblement agréés, leur exploitant est responsable de l’admission d’animaux ne satisfaisant pas aux exigences de l’article 3 paragraphe 1. L’autorité compétente vérifie par des contrôles des certificats ou des documents d’accompagnement que les animaux satisfont auxdites exigences ;
- ii)à un abattoir placé sous la supervision d’un vétérinaire officiel, ce dernier doit notamment à l’aide du certificat ou du document d’accompagnement veiller à ce que seuls soient abattus des animaux satisfaisant aux exigences de l’article 3 paragraphe 1. L’exploitant de l’abattoir est responsable de l’abattage d’animaux ne satisfaisant pas aux exigences de l’article 3 paragraphe 1 points
- c)et
- d); iii) à un commerçcant enregistré qui procède à un fractionnement des lots ou à tout établissement non soumis à un contrôle permanent, ce commerçcant ou cet établissement sont à considérer par l’autorité compétente comme le destinataire des animaux et les conditions prévues au deuxième alinéa ci-après sont applicables ;
- iv)à des exploitations, à un centre ou à un organisme, y compris, en cas de déchargement partiel au cours du transport, chaque animal ou groupe d’animaux doit, conformément à l’article 3 paragraphe 1, être accompagné de l’original du certificat sanitaire ou du document d’accompagnement jusqu’au destinataire qui y est mentionné. Les destinataires visés au premier alinéa points iii) et
- iv)sont tenus, avant tout fractionnement ou toute commercialisation ultérieure, de vérifier la présence des marques d’identification, des certificats ou des documents visés à l’article 3 paragraphe 1 points
- c)et
- d)et de signaler tout manquement ou toute anomalie à l’autorité compétente et, dans ce dernier cas, d’isoler les animaux en question jusqu’à ce que l’autorité compétente ait statué sur leur sort. Les dispositions du présent point s’appliquent par analogie aux destinataires des produits visés à l’article 1er. 3.Tous les destinataires figurant sur le certificat ou le document prévus à l’article 3 paragraphe 1 point
- d)conservent pendant une période de douze mois les certificats sanitaires ou documents visés à l’article 3 en vue de les présenter sur demande, à l’autorité compétente. Art. 6. 1. Dans l’hypothèse où la réglementation communautaire ou la réglementation nationale, prévoient la mise en quarantaine pour des animaux vivants, cette dernière a lieu normalement à l’exploitation de destination. 2. Lorsqu’elle est justifiée d’un point de vue vétérinaire, la mise en quarantaine peut avoir lieu dans une station de quarantaine. Cette station est à considérer comme lieu de destination de l’envoi. L’autorité compétente notifie à la Commission les motifs qui justifient cette mesure. Art. 7. 1. Lors de l’introduction au Grand-Duché de Luxembourg par la voie aérienne d’animaux ou de produits visés à l’article 1er les mesures suivantes sont applicables :
- a)il doit être procédé à une vérification des certificats ou documents accompagnant les animaux ou les produits ;
- b)les produits des pays tiers sont soumis aux règles prévues par la directive 90/675/CEE ;
- c)les animaux des pays tiers sont soumis aux règles prévues par la directive 91/496/CEE. Les animaux visés à l’annexe A ne peuvent faire l’objet d’un dédouanement que si ces contrôles permettent de s’assurer de leur conformité avec la réglementation communautaire ;
- d)les animaux et produits communautaires sont soumis aux règles de contrôle prévues à l’article 5. 2.Toutefois, à partir du 1er janvier 1993, tous les animaux et produits transportés par des moyens de transport reliant de manière régulière et directe deux points géographiques de la Communauté sont soumis aux règles de contrôle prévues à l’article 5. Art. 8. 1. Si lors d’un contrôle effectué au lieu de destination de l’envoi ou en cours de transport, l’autorité compétente constate :
- a)la présence d’agents responsables d’une maladie visée par la directive 82/894/CEE, modifiée en dernier lieu par la décision 90/134/CEE de la Commission, d’une zoonose, d’une maladie ou de toute autre cause susceptible de constituer un danger grave pour les animaux ou pour l’homme ou que les produits proviennent d’une région contaminée par une maladie épizootique, elle ordonne la mise en quarantaine de l’animal ou du lot d’animaux dans la station de quarantaine la plus proche ou leur mise à mort et/ou leur destruction. Les frais afférents aux mesures prévues au premier alinéa sont à la charge de l’expéditeur, de son mandataire ou de la personne qui a la charge des produits ou des animaux. L’autorité compétente communique immédiatement par écrit, par le moyen le plus approprié, aux autorités compétentes des autres Etats membres et à la Commission les constatations faites, les décisions prises et les motifs de ces décisions. Les mesures de sauvegarde prévues à l’article 10 peuvent être appliquées. 343
- b)que, sans préjudice du point a), les animaux ou les produits ne répondent pas aux conditions posées par les directives communautaires, elle peut laisser à l’expéditeur ou à son mandataire, si les conditions de salubrité ou de police sanitaire le permettent, le choix entre : - en cas de présence de résidus, leur maintien sous contrôle jusqu’à confirmation du respect des règles communautaires et, en cas de non respect de ces règles, l’application des mesures prévues par la législation communautaire, - l’abattage des animaux ou la destruction des produits ; - leur réexpédition avec l’autorisation de l’autorité compétente du pays expéditeur et information préalable du ou des Etats membres de transit.Toutefois, dans le cas où des manquements sont constatés pour le certificat ou les documents, un délai de régularisation est accordé au propriétaire ou à son mandataire avant de recourir à cette dernière possibilité. 2. La liste des maladies visées au paragraphe 1 est établie par les instances communautaires. Art. 9. 1. Dans les cas prévus à l’article 8, l’autorité compétente entre sans délai en contact avec les autorités compétentes du pays expéditeur. Celles-ci prennent toutes les mesures nécessaires et communiquent à l’autorité compétente la nature des contrôles effectués, les décisions prises et les motifs de ces décisions. Si l’autorité compétente craint que ces mesures ne soient pas suffisantes, elle recherche avec l’autorité compétente du pays expéditeur les voies et moyens pour remédier à la situation, le cas échéant, par une visite sur place. Lorsque les contrôles prévus à l’article 8 permettent de constater un manquement répété, l’autorité compétente informe la Commission et les autorités compétentes des autres Etats membres. 2. Les décisions prises par l’autorité compétente sont communiquées, avec indication de leurs motifs, à l’expéditeur ou à son mandataire ainsi qu’à l’autorité compétente du pays expéditeur. Toutefois, en cas de litige et si les deux parties en sont d’accord, elles peuvent, dans un délai maximum d’un mois, soumettre le litige à l’appréciation d’un expert figurant sur une liste d’experts de la Communauté à établir par la Commission, les frais de cette expertise étant à charge de la Communauté. 3. Les frais afférents à la réexpédition de l’envoi, au parcage ou à la mise sous séquestre des animaux ou, le cas échéant, à leur abattage ou destruction, sont à la charge de l’expéditeur, de son mandataire ou de celui qui a la charge des animaux ou produits. CHAPITRE III Dispositions communes Art. 10. L’autorité compétente signale immédiatement aux autres Etats membres et à la Commission, outre l’apparition des maladies prévues par la directive 82/894/CEE, l’apparition de toute zoonose, maladie ou cause susceptible de constituer un danger grave pour les animaux ou la santé humaine. L’autorité compétente met immédiatement en oeuvre les mesures de lutte ou de prévention prévues par la réglementation communautaire, et notamment la détermination des zones de protection qui y sont prévues ou arrête toute autre mesure qu’elle jugera appropriée. Si, lors d’un contrôle visé à l’article 5, l’une des maladies ou causes visées au premier alinéa est constatée, l’autorité compétente prend les mesures de prévention prévues par la réglementation communautaire, y compris la mise en quarantaine des animaux. Dans l’attente des mesures à prendre par la Commission en vertu de l’article 10, paragraphe 4, de la directive 90/425/ CEE, l’autorité compétente peut, pour des motifs graves de protection de la santé publique ou de la santé animale, prendre des mesures conservatoires à l’égard des exploitations, centres ou organismes concernés ou, dans le cas d’une épizootie, à l’égard de la zone de protection prévue par la réglementation communautaire. Les mesures prises par l’autorité compétente sont communiquées sans délai à la Commission et aux Etats membres. Art. 11. Tous les opérateurs qui procèdent aux échanges intracommunautaires des animaux et/ou des produits visés à l’article 1er :
- a)doivent être enregistrés auprès de l’Administration des services vétérinaires ;
- b)doivent tenir un registre dans lequel sont mentionnées les livraisons et, pour les destinataires visés à l’article 5 paragraphe 1 point
- b)sous iii), la destination ultérieure des animaux ou des produits. Ce registre est à conserver pendant un délai de deux ans pour être présenté, à sa demande, à l’autorité compétente. Art. 12. Les vétérinaires-inspecteurs, le cas échéant en collaboration avec les agents d’autres services habilités à cette fin, peuvent notamment : - effectuer des inspections des exploitations, des installations, des moyens de transport, des procédés utilisés pour le marquage et l’identification des animaux, - procéder, pour les produits visés à l’annexe A, à des contrôles du respect par le personnel des exigences prévues par les textes visés à ladite annexe, 344 - - effectuer des prélèvements sur :
- a)les animaux détenus en vue de la vente, mis en circulation ou transportés ;
- b)les produits détenus en vue du stockage ou de la vente, mis en circulation ou transportés ; examiner le matériel documentaire ou informatique utile aux contrôles résultant des mesures prises en vertu du présent règlement. Art. 13. Jusqu’au 31 décembre 1992 et afin de permettre une mise en oeuvre progressive du régime de contrôle prévu par le présent règlement, l’autorité compétente peut opérer en cours de transport : - un contrôle documentaire des animaux et des produits visés aux annexes A et B ou importés en provenance des pays tiers, - des contrôles vétérinaires par sondage et de nature non discriminatoire des animaux et des produits visés à l’annexe B. Art. 14. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de deux mille cinq cent un à cent mille francs, ou d’une de ces peines seulement. En outre, la confiscation des animaux et des produits d’animaux ayant fait l’objet de l’infraction peut être prononcée par les tribunaux. Les dispositions du livre 1er du Code pénal, ainsi que la loi du 13 juin 1879, modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes, sont applicables. Art. 15. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Château de Berg, le 10 février 1993. de la Viticulture Jean et du Développement rural, Marie-Josée Jacobs Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Dir. 92/60/CEE. ANNEXE A I. LEGISLATION VETERINAIRE Directive 64/432/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine. JO no L 121 du 29.7.1964, p. 1977/64 Directive 88/407/CEE du Conseil, du 14 juin 1988, fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d’animaux de l’espèce bovine. JO no L 194 du 22.7.1988, p. 10 Directive 89/556/CEE du Conseil, du 25 septembre 1989, fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine. JO no L 302 du 19.10.1989, p. 1 Directive 90/426/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés en provenance des pays tiers. JO no L 224 du 18.8.1990, p. 42 Directive 90/429/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux de l’espèce porcine. JO no L 224 du 18.8.1990, p. 62 Directive 90/539/CEE du Conseil, du 15 octobre 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’oeufs à couver. JO no L 303 du 31.10.1990, p.6 Directive no 90/667/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, arrêtant les règles sanitaires relatives à l’élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d’origine animale ou à base de poisson. JO no L 363 du 27.12.1990, p. 51 Directive 91/67/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d’animaux et de produits d’aquaculture. JO no L 46 du 19.2.1991, p. 1 345 Directive 91/68/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d’ovins et de caprins. JO no L 46 du 19.2.1991, p. 19 Directive 91/628/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991, relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 90/425/CEE et 91/496/CEE. JO no L 268 du 14.9.1992, p. 54 II. LEGISLATION ZOOTECHNIQUE Directive 77/504/CEE du Conseil, du 25 juillet 1977, concernant les animaux de l’espèce bovine reproducteurs de race pure. JO no L 206 du 12.8.1977, p. 8 Directive 88/661/CEE du Conseil, du 19 décembre 1988, relative aux normes zootechniques applicables aux animaux de l’espèce porcine reproducteurs. JO no L 382 du 31.12.1988, p. 36 Directive 89/361/CEE du Conseil, du 30 mai 1989, concernant les animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure. JO no L 153 du 8.6.1989, p. 30 Directive 90/427/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d’équidés. JO no L 224 du 18.8.1990, p. 55 Directive 91/174/CEE du Conseil, du 25 mars 1991, relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant la commercialisation d’animaux de race. JO no L 85 du 5.4.1991, p. 37. ANNEXE B ANIMAUX ET PRODUITS NON SOUMIS A HARMONISATION MAIS DONT LES ECHANGES SERONT SOUMIS AUX CONTROLES PREVUS PAR LE PRESENT REGLEMENT A. Animaux vivants des espèces suivantes : - Autres animaux vivants ne figurant pas à l’annexe A partie I. B. Produits - Spermes, ovules et embryons ne figurant pas à l’annexe A partie I. ANNEXE C LISTE DES MALADIES OU EPIZOOTIES RELEVANT D’UNE ACTION D’URGENCE OBLIGATOIRE COMPORTANT DES RESTRICTIONS TERRITORIALES (ETATS MEMBRES, REGIONS OU ZONES) - fièvre aphteuse, - peste porcine classique, - peste porcine africaine, - maladie vésiculeuse du porc, - maladie de Newcastle, - peste bovine, - peste des petits ruminants, - stomatite vésiculeuse, - fièvre catharrale, - peste équine, - encéphalomyélite virale du cheval, - maladie de Teschen, - grippe aviaire, - variole caprine et ovine, - dermatose nodulaire contagieuse, - fièvre de la vallée du Rift, - péripneumonie contagieuse bovine. 346 Règlement grand-ducal du 10 février 1993 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs ; Vu le règlement grand-ducal modifié du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail ; Vu la directive 91/496/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE, modifiée par la décision 92/438/CEE du Conseil, du 13 juillet 1992 ; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture ; Vu l’avis du Collège Vétérinaire ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1er. 1. Les contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers sont effectués conformément au présent règlement. 2. Le présent règlement ne s’applique pas aux contrôles vétérinaires des animaux familiers de compagnie, autres que les équidés, qui accompagnent sans but lucratif des voyageurs. Art. 2. 1. Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 2 de la directive 90/425/CEE sont applicables en tant que de besoin. 2. En outre, on entend par :
- a)contrôle documentaire : la vérification des certificats ou documents vétérinaires accompagnant l’animal ;
- b)contrôle d’identité : la vérification par simple inspection visuelle de la concordance entre les documents ou certificats et les animaux, ainsi que de la présence et de la concordance des marques qui doivent figurer sur les animaux ;
- c)contrôle physique : le contrôle de l’animal lui-même, pouvant comporter un prélèvement d’échantillons, un examen en laboratoire de ces échantillons, ainsi que, le cas échéant, des contrôles complémentaires en cours de quarantaine ;
- d)importateur : toute personne physique ou morale qui présente les animaux aux fins d’importation au Grand-Duché de Luxembourg ;
- e)lot : une quantité d’animaux de même espèce, couverte par un même certificat ou document vétérinaire, transportée par le même moyen de transport et provenant du même pays tiers ou d’une même partie de pays tiers ;
- f)poste d’inspection frontalier : tout poste d’inspection désigné et agréé conformément à l’article 6 ;
- g)vétérinaire officiel : le vétérinaire-inspecteur ;
- h)autorité compétente : le Ministre ayant dans ses attributions l’Administration des services vétérinaires. CHAPITRE I ORGANISATION ET SUITE DES CONTROLES Art. 3.
- a)Les importateurs doivent communiquer au vétérinaire officiel compétent du poste d’inspection frontalier où les animaux seront présentés, un jour ouvrable à l’avance, la quantité et la nature des animaux ainsi que le moment de leur arrivée prévisible ;
- b)les animaux doivent être conduits directement, sous contrôle officiel, au poste d’inspection frontalier mentionné à l’article 6 ou, le cas échéant, à une station de quarantaine conformément à l’article 10 paragraphe 1 premier alinéa deuxième tiret ;
- c)les animaux ne peuvent quitter ce poste ou cette station que si, sans préjudice de dispositions particulières à arrêter par les instances communautaires, la preuve est apportée :
- i)sous la forme du certificat prévu à l’article 7 paragraphe 1 deuxième tiret ou à l’article 8, que les contrôles vétérinaires desdits animaux ont été effectués, conformément à l’article 4 paragraphe 1 et paragraphe 2 points a),
- b)et
- d)et aux articles 8 et 9, à la satisfaction de l’autorité compétente,
- ii)que les frais des contrôles vétérinaires ont été acquittés et que, le cas échéant, a été déposée une caution qui couvre les frais éventuels visés à l’article 10 paragraphe 1 deuxième et troisième tirets et paragraphe 6 et à l’article 12 paragraphe 2 ; 347
- d)l’autorité douanière ne peut autoriser la mise en libre pratique sur les territoires visés à l’Annexe I de la directive 90/675/CEE que si, sans préjudice des dispositions particulières à arrêter selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent, la preuve est apportée que les exigences du point
- c)sont respectées. Art. 4. 1. Chaque lot d’animaux en provenance des pays tiers est soumis par le vétérinaire officiel à un contrôle documentaire et à un contrôle d’identité dans le poste d’inspection frontalier de l’Aéroport de Luxembourg agréé à cet effet, quelle que soit la destination douanière de ces animaux afin de s’assurer : - - de leur origine, de leur destination ultérieure, notamment dans le cas de transit ou dans le cas d’animaux dont les échanges n’ont pas fait l’objet d’une harmonisation communautaire ou d’exigences spécifiques reconnues par une décision communautaire pour l’Etat membre de destination, de ce que les mentions qui figurent sur les certificats ou documents correspondent aux garanties exigées par la réglementation communautaire ou, s’il s’agit d’animaux dont les échanges n’ont pas fait l’objet d’une harmonisation communautaire, aux garanties exigées par les règles nationales appropriées aux différents cas prévus par le présent règlement, que le lot n’a pas fait l’objet d’un rejet selon les informations fournies par le régime prévu à l’article 1er paragraphe 1 premier tiret de la décision 92/438/CEE du Conseil, du 13 juillet 1992, relative à l’informatisation des procédures vétérinaires d’importation (projet SHIFT). 2. Sans préjudice des exemptions prévues à l’article 8, le vétérinaire officiel doit procéder à un contrôle physique des animaux présentés au poste d’inspection frontalier. Ce contrôle doit comporter notamment :
- a)un examen clinique des animaux permettant de s’assurer que les animaux sont conformes aux indications fournies sur le certificat ou sur le document les accompagnant et qu’ils sont cliniquement sains ; conformément à des décisions à prendre par les instances communautaires, il peut être dérogé au principe de l’examen clinique individuel pour certaines catégories et espèces d’animaux ;
- b)d’éventuels examens de laboratoire auxquels il estime nécessaire de procéder ou qui sont prévus par la réglementation communautaire ;
- c)d’éventuels prélèvements d’échantillons officiels aux fins de la recherche de résidus à faire analyser dans les délais les plus brefs ;
- d)la vérification du respect des exigences minimales de la directive 91/628/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991, relative à la protection des animaux en cours de transport. Le vétérinaire officiel doit, aux fins d’un contrôle ultérieur du transport et éventuellement du respect des exigences additionnelles de l’exploitation de destination, communiquer aux autorités compétentes de l’Etat membre de destination les informations nécessaires au moyen du système d’échange d’informations prévu à l’article 20 de la directive 90/ 425/CEE. Le vétérinaire officiel peut se faire assister, dans l’exécution de certaines des tâches précitées, par du personnel qualifié, spécialement formé à cette fin et placé sous sa responsabilité. Le contrôle doit s’effectuer après consultation des bases de données prévues à l’article 1er paragraphe 1 deuxième tiret de la décision 92/438/CEE. 3.Toutefois, par dérogation aux paragraphes 1 et 2, pour les animaux introduits dans un port ou un aéroport du territoire défini à l’annexe I de la directive 90/675/CEE, le contrôle d’identité et le contrôle physique peuvent être effectués dans le port ou l’aéroport de destination, à condition que celui-ci dispose d’un poste d’inspection frontalier tel que mentionné à l’article 6 et que les animaux poursuivent leur voyage, selon le cas, par voie maritime ou par voie aérienne sur le même navire ou le même avion. Dans ce cas, l’autorité compétente qui a effectué le contrôle documentaire informe le vétérinaire officiel du poste d’inspection de l’Etat membre de destination, soit directement, soit par l’intermédiaire de l’autorité vétérinaire locale, du passage des animaux, au moyen du système d’échange d’informations visé à l’article 20 de la directive 90/425/CEE. 4. Tous les frais occasionnés par l’application du présent article sont à charge de l’expéditeur, du destinataire ou de leur mandataire, sans indemnisation de la part de l’Etat. Art. 5. L’introduction au Grand-Duché de Luxembourg est interdite lorsque les contrôles révèlent :
- a)que les animaux des espèces pour lesquelles les règles régissant les importations ont fait l’objet d’une harmonisation au niveau communautaire proviennent, sans préjudice des conditions particulières prévues à l’article 19 de la directive 90/426/CEE en ce qui concerne les mouvements et les importations d’équidés en provenance des pays tiers, du territoire ou d’une partie de territoire d’un pays tiers qui ne figure pas sur les listes établies conformément à la réglementation communautaire pour les espèces considérées ou en provenance duquel ou de laquelle les importations sont interdites par suite d’une décision communautaire ;
- b)que les animaux autres que ceux visés sous le point
- a)ne satisfont pas aux exigences prévues par la réglementation nationale ;
- c)que les animaux sont atteints ou suspects d’être atteints ou contaminés par une maladie contagieuse ou présentant un risque pour la santé humaine ou animale ou pour toute autre raison prévue par la réglementation communautaire ; 348
- d)que les conditions prévues par la réglementation communautaire n’ont pas été respectées par le pays tiers exportateur ;
- e)que les animaux ne sont pas aptes à continuer leur voyage ;
- f)que le certificat ou document vétérinaire accompagnant ces animaux n’est pas conforme aux conditions fixées en application de la réglementation communautaire ou, en l’absence de règles harmonisées, aux exigences prévues par la réglementation nationale. Art. 6. Le poste d’inspection frontalier doit être conforme aux exigences prévues à l’article 6 de la directive 91/496/ CEE. La liste des postes d’inspection frontaliers agréés est publiée au Journal Officiel des Communautés Européennes. Art. 7. 1. Lorsque les animaux des espèces pour lesquelles les règles régissant les importations ont fait l’objet d’une harmonisation au niveau communautaire ne sont pas destinés à être mis sur le marché sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, le vétérinaire officiel du poste d’inspection frontalier, qui a effectué les contrôles définis à l’article 4, et sans préjudice des exigences spécifiques applicables aux équidés enregistrés et accompagnés du document d’identification prévu par la directive 90/427/CEE : - fournit à l’intéressé une ou, en cas de fractionnement du lot, plusieurs copies, chacune étant authentifiée, des certificats originaux relatifs aux animaux, la durée de validité de ces copies étant limitée à dix jours, - délivre un certificat conforme à un modèle à établir par les instances communautaires et attestant que les contrôles définis à l’article 4 paragraphe 1 et paragraphe 2 points a),
- b)et
- d)ont été exécutés à la satisfaction du vétérinaire officiel, en précisant la nature des prélèvements effectués et les résultats éventuels des examens de laboratoire ou les délais dans lesquels ces résultats sont attendus, - conserve le ou les certificats originaux accompagnant les animaux. 2. Après le passage au poste d’inspection frontalier, les échanges des animaux visés au paragraphe 1 s’effectuent conformément aux règles de contrôle vétérinaire établies par la directive 90/425/CEE. En particulier, l’information fournie à l’autorité compétente du lieu de destination au moyen du système d’échange d’informations visé à l’article 20 de la directive 90/425/CEE doit préciser : - si des animaux sont destinés à un Etat membre ou une région qui a des exigences spécifiques, - si des prélèvements d’échantillons ont été effectués, mais que les résultats ne sont pas connus au moment du départ du moyen de transport du poste d’inspection frontalier. Art. 8. 1. Les contrôles vétérinaires à l’importation d’animaux des espèces non visées par l’Annexe A de la directive 90/425/CEE doivent s’effectuer conformément aux dispositions suivantes :
- a)en cas de présentation directe au poste frontalier, les animaux doivent y être soumis à l’ensemble des contrôles prévus à l’article 4 ;
- b)en cas de présentation des animaux à un poste d’inspection frontalier situé dans un autre Etat membre, avec l’accord préalable de ce dernier :
- i)l’ensemble des contrôles visés à l’article 4 y est effectué, notamment aux fins de vérification du respect des exigences nationales de police sanitaire, ou
- ii)en cas d’accord entre les autorités centrales compétentes des Etats membres et, le cas échéant, celle des Etats membres de transit, seuls les contrôles prévus à l’article 4 paragraphe 1 y sont effectués, les contrôles prévus à l’article 4 paragraphe 2 devant alors être effectués au Grand-Duché de Luxembourg. Dans ce dernier cas, les animaux ne peuvent toutefois quitter le poste d’inspection frontalier où ont eu lieu les contrôles documentaire et d’identité qu’en véhicules scellés et qu’après que le vétérinaire officiel de ce poste a : - mentionné le passage et les contrôles effectués sur la copie ou, en cas de fractionnement du lot, les copies des certificats originaux, - informé du passage des animaux présentés l’autorité vétérinaire du lieu de destination ou, le cas échéant, du ou des Etats membres de transit, au moyen du système d’échange d’informations visé à l’article 20 de la directive 90/425/ CEE, - par dérogation à l’article 3 paragraphe 1 point c), donné décharge à l’autorité douanière compétente du poste d’inspection frontalier pour les animaux présentés. Dans le cas d’animaux destinés à l’abattage, il ne peut être recouru qu’à la solution prévue au point i). La Commission et les représentants des autres Etats membres, réunis au sein du Comité Vétérinaire Permanent, sont informés des cas de recours à la solution au point ii). 2. Sans préjudice de décisions spécifiques à prendre par les instances communautaires, les animaux dont les échanges ont fait l’objet d’une harmonisation au niveau communautaire, mais qui proviennent d’un pays tiers pour lequel les conditions uniformes de police sanitaire ne sont pas encore fixées, sont importés aux conditions suivantes : - ils doivent avoir séjourné dans le pays tiers d’expédition au moins pendant les périodes de séjour prévues à l’article 10 paragraphe 1 de la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l’importation d’animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers ; 349 - ils doivent être soumis aux contrôles prévus à l’article 4 ; - ils ne peuvent quitter le poste d’inspection frontalier ou la station de quarantaine que si ces contrôles permettent de constater que l’animal ou le lot d’animaux :
- i)ou bien, sans préjudice des exigences spécifiques applicables aux pays tiers en question en ce qui concerne les maladies exotiques par rapport à la Communauté, satisfait aux conditions de police sanitaire fixées par les directives visées à l’annexe A de la directive 90/425/CEE pour les échanges de l’espèce concernée ou aux conditions de police sanitaire fixées par la directive 72/462/CEE ;
- ii)ou bien satisfait, pour une ou plusieurs maladies déterminées, aux conditions d’équivalence reconnues, selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent, sur une base de réciprocité, entre les exigences du pays tiers et celles de la Communauté ; ils doivent, s’ils sont destinés à un Etat membre qui bénéficie de garanties additionnelles telles que prévues à l’article 3 paragraphe 1 point
- e)sous iii) et
- iv)de la directive 90/425/CEE, satisfaire aux exigences fixées en la matière pour les échanges intracommunautaires ; - - ils doivent, après leur passage au poste d’inspection frontalier, être acheminés vers l’abattoir de destination s’il s’agit d’animaux d’abattage ou vers l’exploitation de destination s’il s’agit d’animaux d’élevage et de rente ou d’animaux d’aquaculture. 3. Si les contrôles prévus aux points 1) et 2) révèlent que l’animal ou le lot d’animaux ne répond pas aux exigences qui y sont énoncées, il ne peut quitter le poste d’inspection frontalier ou la station de quarantaine, l’article 12 lui étant alors applicable. 4. Lorsque les animaux visés au point 1) ne sont pas destinés à être mis sur le marché au Grand-Duché de Luxembourg, les dispositions de l’article 7, notamment celles relatives à la fourniture du certificat, s’appliquent. 5. Au lieu de destination, les animaux d’élevage et de rente restent sous surveillance officielle des autorités vétérinaires compétentes. Après une période d’observation, à déterminer selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent, les animaux peuvent faire l’objet d’échanges intracommunautaires aux conditions prévues par la directive 90/425/ CEE. Les animaux d’abattage sont soumis, dans l’abattoir de destination, aux règles communautaires relatives à l’abattage des espèces en question. Art. 9. 1. Le transport d’animaux en provenance d’un pays tiers vers un autre pays tiers à travers le territoire du Grand-Duché de Luxembourg est autorisé sous réserve que :
- a)ce transport soit autorisé auparavant par le vétérinaire officiel du poste d’inspection frontalier où les animaux doivent être présentés pour y être soumis aux contrôles visés à l’article 4 et, en cas de transit seul, par l’autorité compétente ;
- b)l’intéressé fournisse la preuve que le premier pays tiers vers lequel les animaux sont acheminés, s’engage à ne refouler ou ne réexpédier en aucun cas les animaux et à respecter les exigences de la réglementation communautaire en matière de protection en cours de transport ;
- c)le contrôle défini à l’article 4 ait démontré, le cas échéant après passage par une station de quarantaine à la satisfaction du service vétérinaire, que les animaux répondent aux exigences du présent règlement ou, s’il s’agit des animaux visés à l’annexe A de la directive 90/425/CEE, offrent des garanties sanitaires, reconnues selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent, qui soient au moins équivalentes auxdites exigences ;
- d)l’autorité compétente signale le passage des animaux aux autorités compétentes des autres Etats membres de transit et du poste frontalier de sortie, au moyen du système d’échange d’informations visé à l’article 20 de la directive 90/425/CEE ;
- e)ce transport soit effectué sous le régime du transit communautaire (transit extérieur) ou sous tout autre régime de transit douanier prévu par la réglementation communautaire, les seules manipulations autorisées au cours de ce transport étant celles qui sont effectuées respectivement au point d’entrée sur le territoire ou de sortie de celui-ci ou les opérations destinées à assurer le bien-être des animaux. 2.Tous les frais occasionnés par l’application du présent article sont à la charge de l’expéditeur, du destinataire ou de leur mandataire, sans qu’il y ait indemnisation de la part de l’Etat. Art. 10. 1. Lorsque la réglementation communautaire ou, dans les domaines non encore harmonisés, la réglementation nationale, sous réserve du respect des règles générales du traité, prévoient la mise en quarantaine ou l’isolation des animaux vivants, celles-ci peuvent avoir lieu : - s’il s’agit de maladies autres que la fièvre aphteuse, la rage et la maladie de Newcastle, dans une station de quarantaine située dans le pays tiers d’origine, pour autant qu’elle ait été agréée par les instances communautaires, - dans une station de quarantaine située sur le territoire de la Communauté et satisfaisant aux exigences de l’Annexe B, - dans l’exploitation de destination. 350 2. Si le vétérinaire officiel responsable du poste d’inspection frontalier décide la mise en quarantaine, celle-ci doit avoir lieu, en fonction du risque diagnostiqué par le vétérinaire officiel : - soit au poste d’inspection frontalier même ou à proximité immédiate, - soit dans l’exploitation de destination, - soit dans une station de quarantaine située à proximité de l’exploitation de destination. 3. Les conditions générales à respecter pour les stations de quarantaine visées au paragraphe 1, premier et deuxième tirets, sont énoncées à l’Annexe B. Les conditions particulières d’agrément valables pour les différentes espèces animales sont déterminées par les instances communautaires. 4. La liste des stations de quarantaine visées au paragraphe 1 premier et deuxième tirets et au paragraphe 2 premier tiret est publiée au Journal Officiel des Communautés Européennes. 5. Les paragraphes 3 et 4 du présent article ne sont pas applicables aux stations de quarantaine réservées aux animaux visés à l’article 8 point 1. 6.Tous les frais occasionnés par l’application du présent article sont à la charge de l’expéditeur, du destinataire ou de leur mandataire, sans qu’il y ait indemnisation de la part de l’Etat. Art. 11. Sans préjudice des autres dispositions du présent chapitre, le vétérinaire officiel, en cas de suspicion de non-observation de la législation vétérinaire ou en cas de doutes quant à l’identité de l’animal, procède à tous les contrôles vétérinaires qu’il juge appropriés. Art. 12. 1. Lorsque les contrôles prévus par le présent règlement révèlent que des animaux ne satisfont pas aux conditions posées par la réglementation communautaire ou, dans les domaines non encore harmonisés, par la réglementation nationale ou qu’une irrégularité a été commise, le vétérinaire officiel décide, après consultation de l’importateur ou de son mandataire :
- a)l’hébergement, l’alimentation et l’abreuvement des animaux et, si nécessaire, l’attribution de soins ;
- b)le cas échéant, la mise en quarantaine ou l’isolation du lot ;
- c)la réexpédition du lot d’animaux, dans un délai de trois jours, hors des territoires visés à l’Annexe I de la directive 90/675/CEE lorsque des conditions de police sanitaire ou de bien-être ne s’y opposent pas. Dans ce cas, le vétérinaire officiel du poste frontalier doit : - mettre en oeuvre le régime d’information prévu à l’article 1er, paragraphe 1 premier tiret de la décision 92/438/ CEE ; - annuler, selon des modalités à préciser conformément à la procédure du Comité Vétérinaire Permanent, le certificat ou document vétérinaire accompagnant le lot refoulé ; Si la réexpédition est impossible, notamment pour des raisons de bien-être des animaux, le vétérinaire officiel : - peut, après accord préalable de l’autorité compétente et après inspection ante mortem, autoriser l’abattage des animaux aux fins de la consommation humaine dans les conditions prévues par la réglementation communautaire ; - doit, dans le cas contraire, ordonner l’abattage des animaux pour des usages autres que la consommation humaine ou ordonner la destruction des carcasses ou cadavres, en précisant les conditions relatives au contrôle de l’utilisation des produits ainsi obtenus. L’autorité compétente informe la Commission des cas de recours à ces dérogations conformément au paragraphe 3. 2. Les frais afférents aux mesures prévues au point 1, y compris la destruction ou à l’utilisation à d’autres usages des viandes, sont à la charge de l’importateur ou de son représentant. Le produit de la vente des produits visés au paragraphe 1 point
- c)troisième alinéa doit revenir au propriétaire des animaux ou à son mandataire, après déduction des frais précités. 3. Les dispositions de la décision 92/438/CEE sont applicables. 4. L’autorité compétente communique, le cas échéant, les renseignements dont elle dispose en se conformant aux dispositions de la directive 89/608/CEE du Conseil, du 21 novembre 1989, relative à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des législations vétérinaire et zootechnique. Art. 13. Aux fins d’exécution des contrôles visés à l’article 7 paragraphe 2 du présent règlement, l’identification et l’enregistrement prévu à l’article 3 paragraphe 1 point
- c)de la directive 90/425/CEE doivent, à l’exception des animaux de boucherie et des équidés enregistrés, se faire au lieu de destination des animaux, le cas échéant après la période d’observation prévue à l’article 8 point 5) du présent règlement. Les modalités d’identification ou de marquage des animaux de boucherie sont déterminées par les instances communautaires. Art. 14. 1. Une redevance sanitaire à l’importation des animaux visés par le présent règlement au titre des frais occasionnés par les inspections et contrôles sanitaires prévus aux articles 4, 5, et 8 est perçcue. 2. Un règlement grand-ducal fixe le ou les niveaux des redevances visées au paragraphe 1. 351 Art. 15. Selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent, une fréquence réduite de contrôles d’identité et/ou de contrôles physiques peut, sans préjudice des contrôles du respect des exigences de bien-être en cours de transport, être appliquée sur une base de réciprocité. Art. 16. Les décisions prises par l’autorité compétente sont communiquées, avec indication de leurs motifs, à l’importateur ou à son mandataire. CHAPITRE II SAUVEGARDE Art. 17. 1. Si, à l’occasion d’un des contrôles prévus par le présent règlement, il apparaît qu’un lot d’animaux est susceptible de constituer un danger pour la santé animale ou pour la santé humaine, l’autorité compétente prend immédiatement les mesures suivantes : - saisie et destruction du lot mis en cause, - information immédiate des autres postes d’inspection frontaliers et de la Commission sur les constatations faites et de l’origine des animaux, et ce conformément à l’article 12 paragraphe 3. 2. Dans le cas où l’autorité compétente a informé officiellement la Commission de la nécessité de prendre des mesures de sauvegarde et où cette dernière n’a pas fait recours aux dispositions de l’article 18, paragraphes 1 et 3 de la directive 91/496, ou n’a pas saisi le Comité Vétérinaire Permanent, elle peut prendre des mesures conservatoires à l’égard des importations d’animaux en question. Lorsque des mesures conservatoires sont prises à l’égard d’un pays tiers en application du présent paragraphe, les autres Etats membres et la Commission en sont informés. CHAPITRE III INSPECTION Art. 18. 1. Des experts vétérinaires de la Commission peuvent, en collaboration avec les fonctionnaires de l’Administration des services vétérinaires et dans la mesure nécessaire à l’application uniforme des exigences du présent règlement, vérifier que les postes d’inspection frontaliers agréés et les stations de quarantaine agréées conformément aux articles 6 et 10 répondent aux critères indiqués respectivement aux annexes A et B. 2. Des experts vétérinaires de la Commission peuvent effectuer, en collaboration avec les fonctionnaires de l’Administration des services vétérinaires, des contrôles sur place. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES Art. 19. Les annexes publiées à la suite du présent règlement en forment partie intégrante et peuvent être complétées et modifiées par règlement ministériel. Art. 20. Les infractions aux dispositions du présent règlement et notamment lorsqu’il est constaté que les certificats ou documents établis ne correspondent pas à l’état réel des animaux, que les marques d’identification ne sont pas conformes à cette réglementation, que les animaux n’ont pas été présentés à un poste d’inspection frontalier ou que la destination initialement prévue pour les animaux n’a pas été respectée, sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de deux mille cinq cent un à cent mille francs, ou d’une de ces peines seulement. En outre, la confiscation des animaux et des produits d’animaux ayant fait l’objet de l’infraction peut être prononcée par les tribunaux. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, ainsi que la loi du 13 juin 1879, modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes, sont applicables. Art. 21. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Marie-Josée Jacobs Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Dir. 91/496/CEE. Château de Berg, le 10 février 1993. Jean 352 ANNEXE A CONDITIONS GENERALES D’AGREMENT DES POSTES D’INSPECTION FRONTALIERS Pour pouvoir faire l’objet d’un agrément communautaire, les postes d’inspection frontaliers doivent disposer : 1) d’une file d’accès spécialement réservée au transport d’animaux vivants, permettant d’éviter aux animaux une attente inutile ; 2) d’installations faciles à nettoyer et à désinfecter, permettant le déchargement et le chargement des différents moyens de transport, le contrôle, l’approvisionnement et les soins des animaux et ayant une superficie, un éclairage, une aération et une aire d’approvisionnement en rapport avec le nombre d’animaux à contrôler ; 3) d’un nombre suffisant, par rapport aux quantités d’animaux à traiter par le poste d’inspection frontalier, de vétérinaires et d’auxiliaires spécialement formés pour effectuer les contrôles des documents d’accompagnement, ainsi que les contrôles cliniques prévus aux articles 4, 5, 8 et 9 du présent règlement ; 4) de locaux suffisamment vastes, y compris les vestiaires, douches et cabinets d’aisance, à la disposition du personnel chargé des tâches de contrôle vétérinaire ; 5) d’un local et d’installations appropriés pour la prise et le traitement des échantillons et pour les contrôles de routine prévus par la réglementation communautaire ; 6) des services d’un laboratoire spécialisé qui soit en mesure d’effectuer des analyses spéciales sur des échantillons prélevés à ce poste ; 7) des services d’une entreprise qui, située à proximité immédiate, dispose des installations et équipements requis pour héberger, alimenter, abreuver, soigner et, le cas échéant, abattre les animaux ; 8) d’installations appropriées, permettant, au cas où ces postes sont utilisés comme point d’arrêt ou de transfert des animaux en cours de transport, de les décharger, de les abreuver et alimenter, le cas échéant de les héberger convenablement, de leur donner les éventuels soins nécessaires ou, si nécessaire, de procéder à leur abattage sur place d’une manière leur évitant toute souffrance inutile ; 9) d’équipements appropriés permettant l’échange rapide d’informations avec les autres postes d’inspection frontaliers et les autorités vétérinaires compétentes prévus à l’article 20 de la directive 90/425/CEE ; 10) d’équipements et d’installations de nettoyage et de désinfection. ANNEXE B CONDITIONS GENERALES D’AGREMENT DES STATIONS DE QUARANTAINE 1. Les points 2), 4), 5), 7), 9) et 10) de l’annexe A sont applicables. 2. En outre, la station de quarantaine doit : - être placée sous le contrôle permanent et sous la responsabilité du vétérinaire officiel ; - être située dans un lieu éloigné d’élevages ou d’autres endroits où se trouvent des animaux susceptibles d’être infectés par les maladies contagieuses ; - disposer d’un système efficace de contrôle assurant une surveillance adéquate des animaux. Règlement grand-ducal du 12 février 1993 établissant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs ; Vu la directive du Conseil no 92/40/CEE du 19 mai 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire ; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture ; Vu l’avis du Collège Vétérinaire ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art.1er. Le présent règlement définit les mesures de lutte à appliquer en cas d’apparition de l’influenza aviaire dans les élevages de volailles. Le présent règlement ne s’applique pas en cas de découverte de l’influenza aviaire chez d’autres oiseaux. 353 Art. 2. Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 2 de la directive 90/539/CEE du Conseil, du 15 octobre 1990, relatives aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’oeufs à couver s’appliquent le cas échéant. En outre, on entend par :
- a)volaille infectée : toute volaille : - sur laquelle la présence de l’influenza aviaire, au sens de l’annexe I, a été officiellement confirmée à la suite d’un examen effectué par un laboratoire agréé, ou - sur laquelle, s’il s’agit d’un second foyer ou d’un foyer ultérieur, des symptômes cliniques ou des lésions post mortem propres à l’influenza aviaire ont été constatés ;
- b)volaille suspecte d’être infectée : toute volaille présentant des symptômes cliniques ou des lésions post mortem permettant de suspecter plausiblement la présence de l’influenza aviaire, ou toute volaille sur laquelle la présence du virus grippal de type A et de sous-types H5 et H7 a été prouvée ;
- c)volaille suspecte d’être contaminée : toute volaille pouvant avoir été directement ou indirectement au contact du virus de l’influenza aviaire ou d’un virus grippal de type A et de sous-type H5 ou H7 ;
- d)autorité compétente : le Ministre ayant dans ses attributions l’Administration des services vétérinaires ;
- e)vétérinaire officiel : le vétérinaire désigné par l’autorité compétente.Au Grand-Duché de Luxembourg : le vétérinaire-inspecteur. Art. 3. Toute suspicion de l’existence d’influenza aviaire doit faire l’objet d’une notification obligatoire et immédiate au vétérinaire officiel. Art. 4. 1. Lorsque dans une exploitation se trouvent des volailles suspectes d’être infectées d’influenza aviaire, le vétérinaire officiel met en oeuvre immédiatement les moyens d’investigation visant à confirmer ou à infirmer la présence de ladite maladie ; en particulier, il effectue ou fait effectuer les prélèvements adéquats en vue des examens de laboratoire. 2. Dès la notification de la suspicion, le vétérinaire officiel fait placer l’exploitation sous surveillance. Les mesures suivantes sont applicables :
- a)le recensement de toutes les catégories de volailles de l’exploitation en précisant pour chacune d’elles le nombre de volailles qui sont mortes, de celles qui présentent des signes cliniques et de celles qui ne présentent aucun signe. Le recensement doit être mis à jour pour tenir compte des volailles nées et mortes pendant la période de suspicion ; les données de ce recensement doivent être tenues à jour et produites sur demande et peuvent être contrôlées à chaque visite ;
- b)toutes les volailles de l’exploitation doivent être maintenues dans leurs locaux d’hébergement ou confinées dans d’autres lieux permettant leur isolement hors du contact d’autres volailles ;
- c)tout mouvement de volailles en provenance ou à destination de l’exploitation est interdit ;
- d)sont subordonnés à l’autorisation du vétérinaire officiel : - tout mouvement de personnes, d’autres animaux et de véhicules en provenance ou à destination de l’exploitation ; - tout mouvement de viandes ou cadavres de volailles, d’aliments des animaux, de matériel, déchets, déjections, litières, fumiers ou de tout ce qui est susceptible de transmettre l’influenza aviaire ;
- e)la sortie des oeufs de l’exploitation est interdite, à l’exclusion des oeufs qui sont envoyés directement dans un établissement agréé pour la fabrication et/ou le traitement des ovoproduits conformément à l’article 6 point 1 de la directive 89/437/CEE et qui sont transportés conformément à une autorisation délivrée par le vétérinaire officiel. Cette autorisation devra répondre aux exigences de l’annexe I ;
- f)la mise en place de moyens appropriés de désinfection aux entrées et sorties des bâtiments hébergeant des volailles, ainsi qu’à celles de l’exploitation ;
- g)l’exécution d’une enquête épidémiologique conformément à l’article 7. 3. En attendant la mise en vigueur des mesures officielles prévues au paragraphe 2, le propriétaire ou le détenteur de tout élevage de volaille suspect de la maladie prend toutes les mesures raisonnables pour se conformer aux dispositions du paragraphe 2, à l’exclusion du point g). 4. Le vétérinaire officiel peut appliquer l’une quelconque des mesures prévues au paragraphe 2 à d’autres exploitations dans le cas où leur implantation, leur topographie ou les contacts avec l’exploitation où la maladie est suspectée permettent de soupçconner une possibilité de contamination. 5. Les mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 ne sont levées que lorsque la suspicion d’influenza aviaire est infirmée par le vétérinaire officiel. Art. 5. 1. Dès que la présence de l’influenza aviaire est officiellement confirmée dans une exploitation, l’autorité compétente ordonne, en complément des mesures prévues à l’article 4 paragraphe 2 :
- a)la mise à mort sur place et sans délai de toutes les volailles de l’exploitation. Les volailles mortes ou mises à mort et tous les oeufs doivent être détruits. Ces opérations doivent être effectuées de manière à réduire à un minimum les risques de propagation de la maladie ; 354
- b)la destruction ou le traitement approprié de toutes les matières ou de tous les déchets, tels les aliments, les litières et fumiers, susceptibles d’être contaminés. Ce traitement, effectué conformément aux instructions du vétérinaire officiel, devra assurer la destruction du virus de l’influenza aviaire éventuellement présent ;
- c)la recherche, dans toute la mesure du possible, et la destruction des viandes des volailles provenant de l’exploitation et abattues au cours de la période présumée d’incubation de la maladie ;
- d)la recherche et la destruction des oeufs à couver pondus pendant la période présumée d’incubation et sortis de l’exploitation, étant entendu que les volailles déjà issues de ces oeufs doivent être placées sous surveillance officielle ; la recherche, dans toute la mesure du possible, et la destruction des oeufs de table pondus pendant la période présumée d’incubation et sortis de l’exploitation, sauf s’ils ont été préalablement désinfectés correctement ;
- e)le nettoyage et la désinfection, après l’exécution des opérations visées aux points
- a)et b), et conformément à l’article 11, des bâtiments utilisés pour l’hébergement des volailles et de leurs abords, des véhicules de transport et de tout matériel susceptible d’être contaminé ;
- f)le respect, après l’exécution des opérations visées au point e), d’un vide sanitaire d’au moins vingt et un jours avant la réintroduction de volailles dans l’exploitation ;
- g)l’exécution d’une enquête épidémiologique conformément à l’article 7. 2. L’autorité compétente peut étendre les mesures prévues au paragraphe 1 à d’autres exploitations voisines dans le cas où leur implantation, leur topographie ou le contact avec l’exploitation où la maladie a été confirmée permettent de suspecter une contamination éventuelle. Art. 6. Dans le cas d’exploitations comprenant deux ou plusieurs troupeaux distincts, l’autorité compétente peut, sur la base de critères fixés par la Commission, déroger aux exigences de l’article 5, paragraphe 1 en ce qui concerne les troupeaux sains d’une exploitation infectée, pour autant que le vétérinaire officiel ait confirmé que les opérations qui y sont effectuées sont telles que les troupeaux sont totalement séparés sur le plan de l’hébergement, de l’entretien et de l’alimentation, de telle sorte que le virus ne puisse pas se propager d’un troupeau à l’autre. Art. 7. 1. L’enquête épidémiologique porte sur : - la durée de la période pendant laquelle l’influenza aviaire peut avoir existé dans l’exploitation, - l’origine possible de l’influenza aviaire dans l’exploitation et l’identification des autres exploitations dans lesquelles se trouvent des volailles ayant pu être infectées ou contaminées à partir de cette même source, - les mouvements des personnes, des volailles ou d’autres animaux, des véhicules, des oeufs, des viandes et cadavres et de tout matériel ou de toute matière susceptible d’avoir transporté le virus de l’influenza aviaire à partir ou en direction des exploitations en cause. 2. Une cellule de crise est mise en place par l’autorité compétente en vue d’une totale coordination de toutes les mesures nécessaires pour garantir l’éradication de l’influenza aviaire dans les meilleurs délais et en vue de l’exécution de l’enquête épidémiologique. Art. 8. 1. Lorsque le vétérinaire officiel a des raisons de suspecter que les volailles d’une exploitation peuvent avoir été contaminées par suite de mouvements de personnes, d’animaux, de véhicules ou de toute autre manière, ladite exploitation est placée sous contrôle officiel conformément au paragraphe 2. 2. Le contrôle officiel a pour but de déceler immédiatement toute suspicion d’influenza aviaire, de procéder au recensement et au contrôle des mouvements de volailles ainsi que d’entreprendre éventuellement l’action prévue au paragraphe 3. 3. Lorsqu’une exploitation a été soumise au contrôle officiel conformément aux paragraphes 1 et 2, le vétérinaire officiel interdit la sortie des volailles de l’exploitation si ce n’est pour le transport direct vers un abattoir sous contrôle officiel en vue de leur abattage immédiat. Préalablement à l’octroi de ladite autorisation, le vétérinaire officiel doit avoir effectué un examen clinique des volailles permettant d’exclure la présence de l’influenza aviaire dans l’exploitation. Les restrictions de mouvements visées au présent article sont imposées pendant une période de vingt et un jours à compter du dernier jour de contamination potentielle ; toutefois ces restrictions doivent être appliquées pendant une période d’au moins sept jours. 4. Lorsqu’il estime que les conditions le permettent, le vétérinaire officiel peut limiter les mesures prévues au présent article à une partie de l’exploitation et aux volailles qui s’y trouvent, pour autant que lesdites volailles y aient été hébergées, entretenues et alimentées de façcon totalement séparée et par un personnel distinct. Art. 9. 1. Dès que le diagnostic d’influenza aviaire est officiellement confirmé, l’autorité compétente délimite autour de l’exploitation infectée une zone de protection d’un rayon minimal de trois kilomètres, elle-même inscrite dans une zone de surveillance d’un rayon minimal de dix kilomètres. La délimitation des zones doit tenir compte des facteurs d’ordre géographique, administratif, écologique et épizootiologique liés à l’influenza aviaire et des structures de contrôle. 2. Les mesures appliquées dans la zone de protection comprennent :
- a)l’identification de toutes les exploitations détenant des volailles à l’intérieur de la zone ;
- b)des visites périodiques à toutes les exploitations détenant des volailles, un examen clinique desdites volailles, comprenant, le cas échéant, un prélèvement d’échantillons à des fins d’examen de laboratoire, étant entendu qu’un registre des visites et des observations faites doit être tenu ;
- c)le maintien de toutes les volailles dans leurs locaux d’hébergement ou dans tout autre lieu permettant leur isolement ; 355
- d)la mise en place de moyens appropriés de désinfection aux entrées et sorties des exploitations ;
- e)le contrôle des mouvements des personnes manipulant des volailles, des cadavres de volailles et des oeufs, ainsi que le contrôle des véhicules transportant des volailles, des cadavres et des oeufs à l’intérieur de la zone ; le transport des volailles est généralement interdit, sauf pour les faire transiter par les grands axes routiers ou ferroviaires ;
- f)l’interdiction de sortie des volailles et d’oeufs à couver de l’exploitation où ils se trouvent, sauf si le vétérinaire officiel a autorisé le transport :
- i)de volailles en vue de l’abattage immédiat dans un abattoir situé de préférence dans la zone infectée ou, si cela n’est pas possible, dans un autre abattoir situé en dehors de la zone et désigné par le vétérinaire officiel. Les viandes de ces volailles sont munies de la marque spéciale de salubrité prévue à l’article 5 paragraphe 1 de la directive 91/494/CEE ;
- ii)de poussins d’un jour ou de poulettes prêtes à la ponte vers une exploitation qui est située dans la zone de surveillance et dans laquelle il n’y a aucune autre volaille. Cette exploitation doit être placée sous le contrôle officiel prévu à l’article 8 paragraphe 2 ; iii) d’oeufs à couver vers un couvoir désigné par le vétérinaire officiel, étant entendu que les oeufs et leurs emballages doivent être désinfectés avant le départ. Les mouvements prévus aux points i),
- ii)et iii) doivent être directement exécutés, sous contrôle officiel. Ils ne peuvent être autorisés qu’après une visite sanitaire de l’exploitation par le vétérinaire officiel. Les moyens de transport utilisés doivent être nettoyés et désinfectés avant et après leur utilisation ;
- g)l’interdiction d’enlever ou d’épandre sans autorisation les litières usées et fumiers de volaille ;
- h)l’interdiction de tenir des foires, marchés, expositions et autres rassemblements de volailles ou d’oiseaux. 3. La levée des mesures dans la zone de protection intervient au plus tôt vingt et un jours après l’exécution, conformément à l’article 11, des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection dans l’exploitation infectée. La zone de protection est alors comprise dans la zone de surveillance. 4. Les mesures appliquées dans la zone de surveillance comprennent :
- a)l’identification de toutes les exploitations détenant des volailles dans la zone ;
- b)le contrôle des mouvements de volailles et d’oeufs à couver à l’intérieur de la zone ;
- c)l’interdiction des mouvements de volailles hors de la zone pendant les quinze premiers jours, sauf pour les acheminer directement vers un abattoir situé en dehors de la zone de surveillance et désigné par le vétérinaire officiel. Les viandes de ces volailles sont munies de la marque spéciale de salubrité prévue à l’article 5 de la directive 91/ 494/CEE ;
- d)l’interdiction des mouvements d’oeufs à couver hors de la zone de surveillance, sauf vers des couvoirs désignés par le vétérinaire officiel. Les oeufs et leurs emballages doivent être désinfectés avant le départ ;
- e)l’interdiction des mouvements de litières usées et de fumiers de volailles hors de la zone ;
- f)l’interdiction de tenir des foires, marchés, expositions et autres rassemblements de volailles ou d’autres oiseaux ;
- g)sans préjudice des cas prévus aux points
- a)et b), l’interdiction de transporter des volailles, à l’exclusion du transit par les grands axes routiers ou ferroviaires. 5. La levée des mesures appliquées dans la zone de surveillance intervient au plus tôt trente jours après l’exécution, conformément à l’article 11, des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection dans l’exploitation infectée. 6. Dans le cas où les zones se situent sur le territoire de plusieurs Etats membres, les autorités compétentes des Etats membres concernés collaborent afin de délimiter les zones visées au paragraphe 1. Toutefois, si nécessaire, la zone de protection et la zone de surveillance sont délimitées selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent. Art. 10.
- a)Les modalités permettant de retracer les mouvements d’oeufs et de volailles sont fixées par un règlement ministériel ;
- b)le propriétaire ou détenteur de volailles doit fournir, à toute demande du vétérinaire officiel, les renseignements concernant les mouvements de volailles et d’oeufs à destination ou en provenance de son exploitation ;
- c)toute personne pratiquant le transport ou le commerce de volailles et d’oeufs doit fournir au vétérinaire officiel les renseignements concernant les mouvements des volailles et des oeufs qu’elle a transportés ou commercialisés et apporter tout élément se rapportant à ces renseignements. Art 11.
- a)Les désinfectants à utiliser ainsi que leurs concentrations doivent être officiellement approuvés par l’autorité compétente ;
- b)les opérations de nettoyage et de désinfection doivent être effectuées sous contrôle officiel conformément :
- i)aux instructions données par le vétérinaire officiel,
- ii)à la procédure de nettoyage et de désinfection d’une exploitation infectée prévue à l’annexe II. 356 Art. 12. Les prélèvements d’échantillons et les examens de laboratoire visant à déceler la présence du virus de l’influenza aviaire doivent être effectués conformément à l’annexe III de la directive 92/40/CEE. Art. 13. L’autorité compétente prend toutes les mesures nécessaires pour informer les personnes établies dans les zones de protection et de surveillance des restrictions en vigueur et prend toutes les dispositions qui s’imposent aux fins de la mise en oeuvre appropriée de ces mesures. Art. 14. L’institut National de Recherches Vétérinaires à Bruxelles est désigné comme laboratoire pour le diagnostic de l’influenza aviaire conformément à l’article 14 de la directive 92/40/CEE. Art. 15. La vaccination contre l’influenza aviaire à l’aide de vaccins autorisés par l’autorité compétente ne peut être pratiquée qu’en complément des mesures de lutte prises lors de l’apparition de la maladie sur base d’une décision de la Commission. Toutefois, par dérogation au premier alinéa, la décision d’instaurer la vaccination d’urgence autour du foyer peut être prise par l’autorité compétente. Art. 16. 1. L’autorité compétente établit un plan d’urgence, spécifiant les mesures à mettre en oeuvre en cas d’apparition de l’influenza aviaire. Ce plan doit permettre l’accès aux installations, à l’équipement, au personnel et à tout autre matériel approprié nécessaire pour une éradication rapide et efficace du foyer. 2. Les critères à appliquer pour l’établissement des plans sont énoncés à l’annexe III. 3. Les plans établis conformément aux critères énoncés à l’annexe III sont soumis à la Commission. Art. 17. Des experts de la Commission peuvent, dans la mesure où celà est nécessaire pour l’application uniforme de la directive 92/40/CEE et en collaboration avec les fonctionnaires de l’Administration des services vétérinaires, effectuer des contrôles sur place. Les fonctionnaires de l’Administration des services vétérinaires apportent toute l’aide nécessaire aux experts dans l’accomplissement de leur mission. Dispositions finales Art. 18. Les annexes du présent règlement en font partie intégrante et peuvent être modifiées par règlement ministériel. Art. 19. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de deux mille cinq cent un à deux cent mille francs ou de l’une de ces peines seulement. Les dispositions légales sur les circonstances atténuantes sont applicables à ces infractions. Art. 20. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Marie-Josée Jacobs Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Château de Berg, le 12 février 1993. Jean Dir. 92/40/CEE. ANNEXE I — Autorisation de sortir des oeufs d’une exploitation soumise aux conditions de l’article 4 paragraphe 2, point
- e)du présent règlement. L’autorisation délivrée par le vétérinaire officiel aux fins de transport des oeufs d’une exploitation suspecte soumise aux dispositions de l’article 4 paragraphe 2, point
- e)vers un établissement agréé pour la fabrication et pour le traitement d’ovoproduits conformément à l’article 6 paragraphe 1 de la directive 89/437/CEE, ci-après dénommé «établissement désigné», devra respecter les conditions suivantes : 1. Pour pouvoir quitter l’exploitation suspecte, les oeufs devront :
- a)satisfaire aux exigences de l’annexe du chapitre IV de la directive 89/437/CEE ;
- b)être envoyés directement de l’exploitation suspecte à l’établissement désigné ; chaque envoi devra être scellé avant le départ par le vétérinaire officiel de l’exploitation suspecte et devra rester scellé pendant toute la durée du transport jusqu’à l’établissement désigné. 2. Le vétérinaire officiel de l’exploitation suspecte informe le vétérinaire officiel de l’établissement désigné de l’intention de lui envoyer des oeufs. 3. Le vétérinaire officiel responsable de l’établissement désigné s’assurera que :
- a)les oeufs mentionnés au point 1
- b)seront maintenus isolés des autres oeufs depuis leur arrivée jusqu’à ce qu’ils soient traités ; 357
- b)les coquilles de ces oeufs seront considérées comme du matériel à haut risque conformément à l’article 2 paragraphe 2 de la directive 90/667/CEE et seront traitées conformément aux exigences du chapitre II de la directive précitée ;
- c)le matériel d’emballage, les véhicules utilisés pour le transport des oeufs mentionnés au point 1
- b)et tous les lieux avec lesquels les oeufs seront entrés en contact seront nettoyés et désinfectés de telle sorte que tout virus de l’influenza aviaire soit détruit ;
- d)le vétérinaire officiel de l’exploitation suspecte est informé de toute expédition d’oeufs traités. ANNEXE II — Procédure de nettoyage et de désinfection d’une exploitation infectée. I. Nettoyage préliminaire et désinfection
- a)Dès que les carcasses de volailles ont été enlevées pour être détruites, les parties des locaux ayant hébergé les volailles et toute partie de bâtiment, enclos, etc., contaminées pendant l’abattage ou l’inspection post mortem, doivent être aspergées de désinfectant approuvé conformément à l’article 11 du présent règlement.
- b)Tous les tissus de volailles et d’oeufs qui auraient pu contaminer les bâtiments, les enclos, les ustensiles, etc., doivent être soigneusement récupérés et détruits avec les carcasses.
- c)Le désinfectant utilisé doit rester sur la surface traitée au moins 24 heures. II. Nettoyage final et désinfection
- a)La graisse et les souillures doivent être enlevées de toutes les surfaces par application d’un dégraissant, puis lavées à l’eau.
- b)Après le lavage à l’eau décrit au point a), il faut asperger à nouveau de désinfectant.
- c)Après sept jours, les locaux doivent être traités à l’aide d’un dégraissant, rincés à l’eau froide, aspergés de désinfectant et rincés une nouvelle fois à l’eau.
- d)Les litières usées et le fumier doivent être traités par une méthode apte à tuer le virus. Cette méthode doit comprendre l’une des manipulations suivantes :
- i)être incinérés ou traités par la vapeur à une température de 70 oC ;
- ii)être enfouis à une profondeur empêchant les vermines et les oiseaux sauvages d’y avoir accès ; iii) être empilés et humidifiés (si nécessaire pour faciliter la fermentation), être couverts pour maintenir la chaleur de telle sorte qu’une température de 20 oC soit atteinte et demeurer couverts pendant 42 jours de manière à empêcher les vermines et les oiseaux sauvages d’y avoir accès. ANNEXE III — Critères minimaux applicables aux plans d’intervention. Les plans d’intervention doivent prévoir au moins : 1) la création, au niveau national, d’une cellule de crise, destinée à coordonner toutes les mesures d’urgence ; 2) une liste des centres locaux d’urgence dotés d’équipements adéquats pour coordonner les mesures de contrôle à l’échelon local ; 3) des renseignements détaillés sur le personnel chargé des mesures d’urgence, ses qualifications et ses responsabilités ; 4) la possibilité, pour tout centre local d’urgence, de contacter rapidement les personnes ou organisations directement ou indirectement concernées par une infestation ; 5) la disponibilité des équipements et matériels nécessaires à l’exécution appropriée des mesures d’urgence ; 6) des instructions précises concernant les actions à adopter lorsque des cas d’infection ou de contamination sont soupçconnés et confirmés, comprenant des moyens de destruction des carcasses ; 7) des programmes de formation pour la mise à jour et le développement des connaissances relatives aux procédures sur le terrain et aux procédures administratives ; 8) pour les laboratoires de diagnostic, un service d’examen post mortem, la capacité nécessaire aux examens sérologiques, histologiques, etc. et la mise à jour des techniques de diagnostic rapide (à cet effet, il convient d’arrêter des dispositions concernant le transport rapide d’échantillons) ; 9) des précisions relatives à la quantité de vaccins contre l’influenza aviaire jugée nécessaire en cas de rétablissement de la vaccination d’urgence ; 10) des dispositions réglementaires pour la mise en oeuvre des plans d’intervention. 358 Règlement grand-ducal du 12 février 1993 établissant des mesures de lutte contre la peste porcine classique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs ; Vu le règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail ; Vu la directive du Conseil no 91/685/CEE du 11 décembre 1991 modifiant la directive 80/217/CEE établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique ; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture ; Vu l’avis du Collège Vétérinaire ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : er Art. 1 . Le présent règlement établit les mesures de lutte contre la peste porcine classique. Art. 2. Aux fins du présent règlement, on entend par :
- a)«porc» : tout animal de la famille des suidés ;
- b)«porc d’élevage» : le porc destiné à la reproduction ou utilisé à cet effet en vue de la multiplication de l’espèce ;
- c)«porc d’engraissement» : le porc mis à l’engrais et destiné à être abattu pour la production de viande au terme de sa période d’engraissement ;
- d)«porc de boucherie» : le porc destiné à être abattu sans délai indu dans un abattoir ;
- e)«porc sauvage» : le porc non détenu ni élevé dans une exploitation ;
- f)«exploitation» : exploitation au sens de l’article 2 point 4 de la directive 90/425/CEE modifiée en dernier lieu par la directive 91/174/CEE ;
- g)«porc suspect de peste porcine classique» : tout porc présentant des symptômes cliniques ou des lésions post mortem ou des réactions aux examens de laboratoire effectués conformément à l’article 13, indiquant la présence possible de peste porcine classique ;
- h)«porc atteint de peste porcine classique» : tout porc : - sur lequel des symptômes cliniques ou des lésions post mortem de peste porcine ont été constatés officiellement ou - sur lequel la présence de cette maladie a été officiellement constatée à la suite d’un examen de laboratoire effectué conformément à l’article 13 ;
- i)«propriétaire ou détenteur» : toute personne physique ou morale qui a la propriété des animaux ou qui est chargée de pourvoir à l’entretien desdits animaux, que ce soit à titre onéreux ou non ;
- j)«autorité compétente» : le Ministre ayant dans ses attributions l’Administration des services vétérinaires ;
- k)«vétérinaire officiel» : le vétérinaire-inspecteur ;
- l)«équarrissage» : la transformation de matières à haut risque, conformément à la directive 90/667/CEE ;
- m)«eaux grasses» : les déchets de cuisine, de restauration ou, le cas échéant, de l’industrie utilisant de la viande. Art. 3. La suspicion ou l’existence de la peste porcine doivent être notifiées immédiatement au vétérinaire officiel. Art. 4. 1. Lorsque, dans une exploitation, se trouvent un ou plusieurs porcs suspects de peste porcine, le vétérinaire officiel met en oeuvre immédiatement les moyens d’investigation visant à confirmer ou infirmer la présence de la maladie. Dès la notification de la suspicion, le vétérinaire officiel place l’exploitation sous surveillance officielle et ordonne notamment que : - soit effectué le recensement de toutes les catégories de porcs de l’exploitation et que, pour chacune d’elles, soit précisé le nombre de porcs déjà morts ou susceptibles d’être infectés ; le recensement devra être mis à jour pour tenir compte des porcs nés et morts pendant la période de suspicion ; les données de ce recensement devront être produites, sur demande, et pourront être contrôlées à chaque visite ; - tous les porcs de l’exploitation soient maintenus dans leurs locaux d’hébergement ou confinés dans d’autres lieux permettant leur isolement ; - toute entrée de porcs dans l’exploitation et toute sortie de porcs de celle-ci soient interdites ; Le vétérinaire officiel peut, si nécessaire :
- i)étendre l’interdiction de sortie de l’exploitation aux animaux d’autres espèces ;
- ii)lorsque la maladie n’a pas été confirmée dans un délai de quinze jours, autoriser la sortie des animaux destinés à être abattus sans délai sous surveillance officielle, pour autant que les viandes provenant de ces animaux ne soient pas admises aux échanges intracommunautaires en tant que viandes fraîches, 359 - toute sortie de l’exploitation de viandes de porc soit interdite, à moins d’une autorisation délivrée par le vétérinaire officiel ; - toute sortie de l’exploitation des cadavres de porc soit interdite, à moins d’une autorisation délivrée par le vétérinaire officiel ; - toute sortie de l’exploitation des aliments des animaux, des ustensils, d’autres objets et déchets susceptibles de transmettre l’épizootie, soit interdite, à moins d’une autorisation délivrée par le vétérinaire officiel ; - le mouvement des personnes en provenance ou à destination de l’exploitation soit subordonné à l’autorisation du vétérinaire officiel ; - l’entrée ou la sortie de véhicules de l’exploitation soit subordonnée à l’autorisation du vétérinaire officiel ; - des moyens appropriés de désinfection soient utilisés aux entrées et aux sorties des bâtiments hébergeant les porcs ainsi que de l’exploitation ; - une enquête epizootiologique soit effectuée conformément aux articles 7 et 8. 2. Les mesures visées au paragraphe 1 ne sont levées que lorsque la suspicion de peste porcine est officiellement infirmée. Art. 5. 1. Lorsque la présence de la peste porcine est officiellement confirmée, le vétérinaire officiel, en complément des mesures énumérées à l’article 4 paragraphe 1, ordonne que : - tous les porcs de l’exploitation soient mis à mort sous contrôle officiel sans délai et d’une manière qui permet d’éviter tout risque de dispersion du virus de la peste porcine tant durant le transport que lors de la mise à mort, - les porcs précités soient, après mise à mort, détruits sous contrôle officiel d’une manière qui permet d’éviter tout risque de dispersion du virus de la peste porcine, - les viandes de porcs abattus au cours de la période située entre l’introduction probable de la maladie dans l’exploitation et l’application des mesures officielles soient, dans toute la mesure du possible, retrouvées et détruites, sous contrôle officiel, d’une manière qui permet d’éviter tout risque de dispersion du virus de la peste porcine, - les cadavres des porcs morts dans l’exploitation soient détruits sous contrôle officiel d’une manière qui permet d’éviter tout risque de dispersion du virus de la peste porcine, - toute matière ou déchet susceptible d’être contaminé, tels les aliments des animaux, soit soumis à un traitement assurant la destruction du virus pestique éventuellement présent ; ce traitement doit avoir été effectué conformément aux instructions du vétérinaire officiel, - après élimination des porcs, les bâtiments d’hébergement des porcs ainsi que les véhicules ayant été utilisés pour le transport des porcs et tout le matériel susceptible d’être contaminé, soient nettoyés et désinfectés conformément à l’article 11, - la réintroduction des porcs dans l’exploitation n’intervienne, au plus tôt, que quinze jours après achèvement des opérations de nettoyage et de désinfection effectuées conformément à l’article 11. La réintroduction des porcs tient compte du type d’élevage pratiqué dans l’exploitation concernée et doit se conformer aux dispositions suivantes : 1) Lorsqu’il s’agit d’exploitation en plein air : - la réintroduction de porcs commence par l’introduction de porcelets sentinelles ayant réagi négativement à un contrôle de la présence d’anticorps antivirus de la peste porcine classique. Les porcelets sentinelles sont répartis, conformément aux instructions du vétérinaire officiel, dans toute l’exploitation infectée et font l’objet d’un nouveau contrôle 21 et 42 jours après avoir été placés dans l’exploitation, afin de déceler la présence d’anticorps. Si aucun des porcelets n’a produit d’anticorps contre le virus de la peste porcine classique et dès que les résultats, négatifs, du second test sont connus, la repopulation complète peut avoir lieu. 2) Pour toutes les autres formes d’élevage, la réintroduction des porcs s’effectue soit selon les mesures prévues au point 1, soit conformément aux dispositions suivantes : - la réintroduction de porcelets est basée sur une repopulation totale, à condition que : - tous les porcs arrivent dans une période de 8 jours et proviennent d’exploitations situées en dehors de la zone de restriction, - aucun porc ne puisse quitter l’exploitation pendant une période de soixante jours après l’arrivée des derniers porcs, - le troupeau repeuplé fasse l’objet d’un examen sérologique conformément aux annexes I et IV. Cet examen pourra être effectué au plus tôt 30 jours après l’arrivée des derniers porcs, - une enquête epizootiologique soit effectuée conformément aux articles 7 et 8. 2. Le vétérinaire officiel peut appliquer les mesures prévues au paragraphe 1 à d’autres exploitations, lorsque des porcs peuvent y avoir été infectés en raison de leur localisation et de leur contact direct ou indirect avec l’exploitation infectée. 360 Art. 6. 1. Dans le cas d’exploitations comprenant deux ou plusieurs unités de production distinctes, l’autorité compétente peut, afin de terminer l’engraissement des porcs, déroger aux exigences de l’article 5 premier et deuxième tirets en ce qui concerne les unités de production porcine saines d’une exploitation infectée, pour autant que le vétérinaire officiel ait confirmé que la structure, l’importance de ces unités de production, ainsi que les opérations qui y sont effectuées sont telles que ces unités de production, sur le plan de l’hébergement, de l’entretien et de l’alimentation soient distinctes complètement, de telle sorte que le virus ne puisse se propager d’une unité de production à l’autre. 2. En cas de recours au paragraphe 1, l’autorité compétente établit les modalités de son application en fonction des garanties sanitaires offertes et en informe la Commission. 3. Selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent, ces mesures peuvent être modifiées en vue d’assurer leur coordination avec celles arrêtées par les autres Etats membres. Art. 7. 1. Dès que l’autorité compétente est informée que des porcs sauvages sont suspects d’être infectés, elle prend toute mesure appropriée en vue de confirmer la présence de la maladie, en donnant des informations aux propriétaires ou détenteurs de porcs ainsi qu’aux chasseurs et en procédant à des enquêtes, comprenant notamment des examens de laboratoire, sur tous les cas de porcs sauvages abattus par arme à feu ou découverts morts. 2. Dès confirmation de l’infection chez les porcs sauvages, l’autorité compétente met immédiatement sous surveillance officielle les élevages dans la zone définie comme infectée et ordonne notamment :
- a)qu’un recensement officiel soit effectué de toutes les catégories de porcs se trouvant dans toutes les exploitations ; celui-ci doit être mis à jour par le propriétaire ou les détenteurs ; les informations contenues dans le recensement doivent être présentées sur demande et peuvent être vérifiées à chaque visite d’inspection ; toutefois, en ce qui concerne les élevages en plein air, le premier recensement opéré pourra être effectué sur la base d’une estimation ;
- b)que tous les porcs de l’exploitation soient maintenus dans leurs locaux d’hébergement ou dans tout autre lieu où ils peuvent être isolés des porcs sauvages, lesquels ne doivent avoir accès à aucun produit susceptible d’entrer par la suite en contact avec les porcs de l’exploitation ;
- c)qu’aucun porc n’entre dans l’exploitation ou ne la quitte sauf autorisation de l’autorité compétente compte tenu de la situation épidémiologique ;
- d)que des moyens appropriés de désinfection soient utilisés aux entrées et sorties des bâtiments d’hébergement des porcs ainsi que de l’exploitation elle-même ;
- e)que tous les porcs morts ou malades présentant des symptômes de peste porcine classique et se trouvant dans l’exploitation subissent un test de dépistage de la peste porcine classique ;
- f)qu’aucune partie d’un quelconque porc sauvage (abattu ou trouvé mort) ne soit introduite dans l’exploitation. 3. Sans préjudice des mesures prévues au paragraphe 2, l’autorité compétente présente dans les meilleurs délais, à la Commission un plan écrit concernant les mesures prises pour éradiquer la maladie dans une zone définie comme infectée ainsi que les mesures mises en oeuvre dans les exploitations situées dans ladite zone. Le plan peut ultérieurement être modifié ou complété, conformément à la même procédure, pour tenir compte de l’évolution de la situation. 4. Dès que les mesures prévues par le plan visé au paragraphe 3 ont été approuvées, elles remplacent les mesures initiales visées au paragraphe 2, à une date qui est décidée au moment de l’approbation. 5. Le plan visé au paragraphe 3 doit contenir des informations sur :
- a)la zone infectée visée au paragraphe 2 ; la délimitation de cette zone tient compte :
- i)de la distribution géographique ;
- ii)de la population de porcs sauvages dans la zone ; iii) de l’existence d’obstacles importants, naturels ou créés par l’homme, aux mouvements de porcs sauvages ;
- b)le nombre approximatif de hardes de porcs sauvages et leur taille dans la zone délimitée ;
- c)les efforts particuliers réalisés en vue de déterminer, par l’examen des porcs sauvages abattus par des chasseurs ou trouvés morts ou par des examens de laboratoire, l’ampleur de l’infection dans la population de porcs sauvages ;
- d)l’organisation d’une étroite coopération entre les biologistes, les chasseurs, les sociétés de chasse, les services de protection de la faune et les services vétérinaires (santé animale et santé publique) ;
- e)la réduction de la population de porcs sauvages et la délivrance de permis de chasse ; les exigences à respecter par les chasseurs en vue d’éviter toute diffusion de la maladie ; la période retenue pour la réduction de la population de porcs sauvages se compose d’une période initiale d’éradication suivie d’une période de surveillance ;
- f)la méthode d’élimination des porcs sauvages trouvés morts ou abattus par arme à feu. Dans la première phase (période d’éradication), l’élimination est fondée sur la destruction, sous la surveillance du vétérinaire officiel. Dans la seconde phase (période de surveillance), l’élimination est pratiquée conformément aux exigences prévues par l’autorité compétente ;
- g)l’enquête épizootiologique effectuée sur chaque porc sauvage (abattu ou trouvé mort), ladite enquête comprenant obligatoirement les réponses à un questionnaire donnant des renseignements sur : - le secteur géographique où l’animal a été trouvé mort ou abattu, - la date à laquelle l’animal a été trouvé mort ou abattu, - la personne qui a trouvé l’animal mort ou qui l’a abattu, - l’age et le sexe du porc, 361 - si l’animal a été abattu, les symptômes constatés avant de le tirer, - si l’animal a été trouvé mort, l’état du cadavre, - les conclusions du laboratoire ;
- h)les mesures de prévention de la maladie applicables aux exploitations situées dans la zone infectée délimitée, y compris le transport et le mouvement d’animaux à l’intérieur, à partir ou en direction de cette zone ;
- i)les critères appliqués pour la levée des mesures prises en vue d’éradiquer la maladie dans les zones délimitées et les mesures appliquées aux exploitations de la zone. Art. 8. 1. L’enquête épidémiologique porte sur : - la durée de la période pendant laquelle la peste porcine peut avoir existé dans l’exploitation avant d’avoir été notifiée ; - l’origine possible de la peste porcine dans l’exploitation et la détermination des autres exploitations dans lesquelles se trouvent des porcs ayant pu être infectés à partir de cette même origine ; - les mouvements des personnes, des véhicules, des porcs, des cadavres, des viandes ou des matières susceptibles d’avoir transporté le virus à partir et en direction des exploitations. 2. Afin d’assurer une pleine coordination de toutes les mesures nécessaires pour garantir l’éradication de la peste porcine classique le plus rapidement possible et afin de mettre en oeuvre l’enquête épidémiologique, une unité de crise peut être mise en place par l’autorité compétente. Art. 9. 1.
- a)Les exploitations en provenance desquelles le vétérinaire officiel constate ou estime, selon des informations confirmées, que la peste porcine a pu être introduite dans l’exploitation visée à l’article 4 à la suite des mouvements de personnes, de porcs, de véhicules ou de tout autre moyen et les exploitations dans lesquelles il constate ou estime, selon des informations confirmées, que la maladie a pu être introduite de la même manière à partir de l’exploitation visée à l’article 4, sont placées sous surveillance officielle conformément à la lettre c), cette surveillance n’étant levée que lorsque la suspicion de la présence de peste porcine concernant l’exploitation visée à l’article 4 est officiellement infirmée.
- b)Les exploitations en provenance desquelles le vétérinaire officiel constate ou estime, selon des informations confirmées, que la peste porcine a pu être introduite dans l’exploitation visée à l’article 5 à la suite des mouvements de personnes, de porcs, de véhicules ou de tout autre moyen sont placées sous surveillance officielle conformément à la lettre c). Les exploitations dans lesquelles le vétérinaire officiel constate ou estime, selon des informations confirmées, que la peste porcine a pu être introduite à partir de l’exploitation visée à l’article 5 à la suite de mouvements de personnes, de porcs, de véhicules ou de tout autre moyen, sont soumises aux dispositions de l’article 4.
- c)La surveillance officielle a pour but de déceler immédiatement toute suspicion de peste porcine, de procéder au recensement et au contrôle des mouvements de porcs ainsi que d’entreprendre éventuellement l’application de tout ou partie des mesures prévues à l’article 4 paragraphe 1. 2. Lorsqu’une exploitation a été soumise aux dispositions du paragraphe 1 sous
- a)et sous
- b)premier alinéa, le vétérinaire officiel peut autoriser la sortie de l’exploitation des porcs autres que ceux qui ont motivé la mise en oeuvre de ces mesures, pour le transport direct vers un abattoir sous contrôle officiel en vue de l’abattage immédiat. Lorsqu’une autorisation d’enlèvement des porcs pour abattage a été délivrée, le vétérinaire officiel concerné fait en sorte que les conditions d’enlèvement et d’abattage des porcs soient conformes à l’article 10 paragraphe 3 point
- f)
- i)et que les viandes issues desdits porcs respectent les conditions prévues à l’article 10 paragraphe 3 point g). 3. Le vétérinaire officiel, dans le cas où il estime que les conditions le permettent, peut limiter les mesures prévues au paragraphe 1 sous
- a)et sous
- b)premier alinéa à une partie de l’exploitation et aux porcs qui se trouvaient dans cette partie, pour autant que les lots de porcs y étaient hébergés, entretenus et alimentés de façcon totalement séparée. Art. 10. 1. Dès que le diagnostic de la peste porcine classique a été officiellement confirmé pour les porcs d’une exploitation, l’autorité compétente établit, autour du foyer, une zone de protection d’au moins 3 kilomètres de rayon, elle-même inscrite dans une zone de surveillance d’au moins 10 kilomètres de rayon. 2. Lors de l’établissement des zones, l’autorité compétente doit prendre en considération :
- a)les résultats des études épidémiologiques effectuées conformément à l’article 8 ;
- b)les épreuves sérologiques disponibles ;
- c)la situation géographique, notamment les frontières naturelles ;
- d)la localisation et la proximité des exploitations ;
- e)les courants d’échange de porcs d’élevage et de boucherie ainsi que les abattoirs disponibles ;
- f)les facilités de contrôle ainsi que la nature des mesures de contrôle appliquées, que l’abattage soit effectué ou non dans les locaux infectés. 3. Les mesures suivantes sont appliquées dans la zone de protection :
- a)un recensement de toutes les exploitations doit être effectué dès que possible. Après délimitation de la zone, ces exploitations sont visitées par un vétérinaire officiel dans un délai maximal de sept jours ;
- b)tout mouvement ou transport de porcs sur les voies publiques ou privées est interdit. Cette interdiction ne s’applique pas au transit de porcs par la route ou le rail, sans déchargement ni arrêt.Toutefois, selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent, il peut être dérogé aux dispositions ci-avant en ce qui concerne les porcs d’abattage provenant de l’extérieur de la zone de protection et dirigés vers un abattoir situé dans ladite zone ; 362
- c)les camions ainsi que les autres véhicules et équipements utilisés pour le transport de porcs ou d’autres animaux ou de matières susceptibles d’être contaminés (par exemple aliments, fumier, lisier, etc.) et qui sont utilisés à l’intérieur de la zone de protection ne peuvent quitter :
- i)une exploitation située à l’intérieur de la zone de protection ;
- ii)la zone de protection ; iii) un abattoir, sans avoir été nettoyés et désinfectés conformément aux procédures prévues par l’autorité compétente. Ces procédures prévoient notamment qu’aucun camion ni véhicule ayant servi au transport de porcs ne peut quitter la zone sans être inspecté par l’autorité compétente ;
- d)aucune autre espèce d’animal ne peut pénétrer dans l’exploitation ni la quitter sans autorisation du vétérinaire officiel ;
- e)tous les porcs morts ou malades et se trouvant dans une exploitation doivent être déclarés au vétérinaire officiel, qui procède à toute investigation nécessaire pour établir la présence de la peste porcine classique ;
- f)les porcs ne peuvent quitter l’exploitation dans laquelle ils sont détenus au cours des 21 jours suivant l’achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de l’exploitation infectée prévues à l’article 11 ; après 21 jours, une autorisation peut être accordée pour que des porcs quittent ladite exploitation pour être acheminés :
- i)directement vers un abattoir, désigné par l’autorité compétente, de préférence à l’intérieur de la zone de protection ou de surveillance, pour autant que : - tous les porcs présents dans l’exploitation aient été inspectés, - les porcs à transporter pour abattage aient subi un examen clinique comportant notamment la prise de température corporelle d’un certain nombre d’entre eux, - chaque porc ait été muni d’une marque auriculaire, - le transport s’effectue dans des véhicules scellés par le vétérinaire officiel. L’autorité compétente responsable de l’abattoir est informée de l’intention d’y envoyer des porcs. A l’arrivée à l’abattoir, lesdits porcs sont détenus et abattus séparément des autres porcs. Les véhicules et équipements ayant servi au transport des porcs sont immédiatement nettoyés et désinfectés. Pendant l’inspection ante et post mortem effectuée à l’abattoir désigné, le vétérinaire officiel tient compte des signes éventuels liés à la présence du virus de la peste porcine classique ;
- ii)dans des circonstances exceptionnelles, directement vers d’autres locaux situés à l’intérieur de la zone de protection, pour autant que : - tous les porcs présents dans l’exploitation aient été inspectés, - les porcs à transporter aient subi un examen clinique, comportant notamment la prise de température corporelle d’un certain nombre d’entre eux, - chaque porc ait été muni d’une marque auriculaire ;
- g)les viandes fraîches issues des porcs visés au paragraphe 3 point
- f)sont marquées conformément à l’annexe de la directive 72/461/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, relative à des problèmes de police sanitaire, en matière d’échanges intracommunautaires de viandes fraîches et ultérieurement traitées conformément à l’article 4 paragraphe 1 de la directive 80/215/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires de produits à base de viande. Ce traitement doit être effectué dans un établissement désigné par l’autorité compétente. Les viandes sont expédiées vers ledit établissement à condition que l’envoi soit scellé avant le départ et pendant toute la durée du transport. 4. L’application des mesures dans la zone de protection est maintenue au moins jusqu’à ce que :
- a)toutes les mesures prévues à l’article 11 aient été menées à bien ;
- b)les porcs présents dans toutes les exploitations aient subi :
- i)un examen clinique qui a permis d’établir qu’ils ne présentaient aucun signe de maladie suggérant la présence de peste porcine classique et
- ii)un examen sérologique pratiqué conformément aux annexes I et IV et n’ayant pas donné lieu au dépistage d’anticorps contre le virus de la peste porcine classique. L’examen visé aux points
- i)et
- ii)ne peut être pratiqué avant que trente jours se soient écoulés depuis l’achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de l’exploitation infectée. 5. Les mesures suivantes sont appliquées dans les zones de surveillance :
- a)un recensement de toutes les exploitations porcines doit être effectué ;
- b)tout mouvement ou transport de porcs sur les voies publiques ou privées, à l’exclusion des chemins de desserte des exploitations, est interdit, sauf accord de l’autorité compétente. Cette interdiction ne s’applique pas au transit de porcs par la route ou le rail, sans déchargement ni arrêt ;
- c)les camions ainsi que les autres véhicules et équipements utilisés pour le transport de porcs ou d’autres animaux ou de matières susceptibles d’être contaminés (par exemple aliments, fumier, lisier, etc.) et qui sont utilisés à l’intérieur de la zone de surveillance ne peuvent la quitter sans avoir été nettoyés et désinfectés conformément aux procédures prévues par l’autorité compétente ;
- d)aucune autre espèce d’animal ne peut pénétrer dans l’exploitation ni la quitter sans autorisation de l’autorité compétente pendant les sept jours qui suivent l’établissement de la zone ;
- e)tous les porcs morts ou malades et se trouvant dans une exploitation doivent être déclarés à l’autorité compétente, qui procède à toute investigation nécessaire pour établir la présence de peste porcine classique ; 363
- f)les porcs ne peuvent quitter l’exploitation dans laquelle ils sont détenus au cours des sept jours suivant l’achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de l’exploitation infectée prévues à l’article 11 ; après sept jours, une autorisation peut être accordée pour que des porcs quittent ladite exploitation pour être acheminés :
- i)directement vers un abattoir, désigné par l’autorité compétente, de préférence à l’intérieur de la zone de protection ou de surveillance, pour autant que : - tous les porcs présents dans l’exploitation aient été inspectés, - les porcs à transporter pour abattage aient subi un examen clinique comportant notamment la prise de température corporelle d’un certain nombre d’entre eux, - chaque porc ait été muni d’une marque auriculaire, - le transport s’effectue dans des véhicules scellés par l’autorité compétente. L’autorité compétente responsable de l’abattoir est informée de l’intention d’y envoyer des porcs. A l’arrivée à l’abattoir, lesdits porcs sont détenus et abattus séparément des autres porcs. Pendant l’inspection ante et post mortem effectuée à l’abattoir désigné, l’autorité compétente tient compte des signes éventuels liés à la présence du virus de la peste porcine classique ;
- ii)dans des circonstances exceptionnelles, directement vers d’autres locaux situés à l’intérieur de la zone de protection, pour autant que : - tous les porcs présents dans l’exploitation aient été inspectés, - les porcs à transporter aient subi un examen clinique comportant notamment la prise de température corporelle d’un certain nombre d’entre eux, - chaque porc ait été muni d’une marque auriculaire. Les camions ainsi que les autres véhicules et équipements utilisés pour le transport de ces porcs doivent être nettoyés et désinfectés après chaque transport ;
- g)les viandes fraîches issues des porcs visés au paragraphe 5 point
- f)sont marquées conformément à l’annexe de la directive 72/461 /CEE, et ultérieurement traitées conformément à l’article 4 paragraphe 1 de la directive 80/215/ CEE. Ce traitement doit être effectué dans un établissement désigné par l’autorité compétente. Les viandes sont expédiées vers ledit établissement à condition que l’envoi soit scellé avant le départ et pendant toute la durée du transport. Toutefois, selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent, des solutions spéciales peuvent être retenues notamment en ce qui concerne le marquage des viandes et leur utilisation ultérieure ainsi que la destination des produits résultant du traitement. 6. L’application des mesures dans la zone de surveillance est maintenue au moins jusqu’à ce que :
- a)toutes les mesures prévues à l’article 11 aient été menées à bien ;
- b)les porcs présents dans toutes les exploitations aient subi un examen clinique qui a permis d’établir qu’ils ne présentaient aucun signe de maladie suggérant la présence de peste porcine classique ;
- c)un examen sérologique ait été effectué par échantillonnage représentatif des exploitations à déterminer selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent et qu’il n’ait pas donné lieu au dépistage d’anticorps contre le virus de la peste porcine classique. Les examens visés aux points
- b)et
- c)ne peuvent être pratiqués avant que quinze jours ne se soient écoulés depuis l’achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de l’exploitation infectée. 7. Par dérogation au paragraphe 3 point
- f)et au paragraphe 5 point f), l’autorité compétente peut autoriser la sortie des porcs de l’exploitation en vue de les acheminer pour destruction vers une usine d’équarrissage ou vers un lieu où ils sont abattus afin d’être incinérés ou enfouis. Ces animaux doivent subir par sondage une épreuve de dépistage du virus de la peste porcine classique. Lors de ces épreuves par sondage, il y a lieu de tenir compte des critères prévus à l’annexe IV concernant le prélèvement des échantillons sanguins. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises, notamment en nettoyant et en désinfectant les camions après le transport, pour éviter le risque de propagation du virus au cours de ce transport. 8. Lorsque les interdictions prévues au paragraphe 4 point
- f)et au paragraphe 6 point
- f)sont maintenues au-delà de trente jours, en raison de l’apparition de nouveaux cas de la maladie, et créent des problèmes d’hébergement des porcs, l’autorité compétente peut, sur demande justifiée du propriétaire, autoriser la sortie des porcs d’une exploitation située dans la zone de protection ou dans la zone de surveillance, selon les cas, pour autant que :
- a)le vétérinaire officiel ait constaté la réalité des faits ;
- b)tous les porcs présents dans l’exploitation aient été inspectés ;
- c)les porcs à transporter aient subi un examen clinique comportant notamment la prise de température corporelle d’un certain nombre d’entre eux ;
- d)chaque porc ait été muni d’une marque auriculaire ;
- e)l’exploitation de destination soit située dans la zone de protection ou à l’intérieur de la zone de surveillance. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises, notamment en nettoyant et en désinfectant les camions après le transport, pour éviter le risque de propagation du virus au cours de ce transport. 364 9) L’autorité compétente prend toutes les mesures nécessaires, y compris l’emploi de pancartes et d’affiches bien visibles ainsi que le recours aux médias, tels que la presse et la télévision, pour garantir que toutes les personnes présentes dans les zones de protection et de surveillance soient tout à fait au courant des restrictions en vigueur, et prend toutes les mesures qu’elle juge appropriées pour garantir une bonne application de ces mesures. Art. 11.
- a)Les désinfectants à utiliser ainsi que leurs concentrations doivent être officiellement approuvés par l’autorité compétente ;
- b)les opérations de nettoyage et de désinfection doivent être effectuées sous contrôle officiel conformément :
- i)aux instructions données par le vétérinaire officiel et
- ii)à la procédure de nettoyage et de désinfection d’une exploitation infectée prévue à l’annexe V. Art. 12. En cas de confirmation de la peste porcine classique dans un abattoir, l’autorité compétente veille à ce que :
- a)tous les porcs présents dans l’abattoir soient abattus sans délai ;
- b)les carcasses et abats des porcs infectés et contaminés soient détruits, sous contrôle officiel, de façcon à éviter le risque de propagation du virus de la peste porcine classique ;
- c)le nettoyage et la désinfection des bâtiments et équipements, y compris des véhicules, soient effectués sous contrôle du vétérinaire officiel, conformément aux instructions prévues par l’autorité compétente ;
- d)une enquête épidémiologique soit effectuée conformément à l’article 8 ;
- e)la réintroduction de porcs aux fins d’abattage n’ait pas lieu avant que 24 heures au moins se soient écoulées depuis l’achèvement des opérations de nettoyage et de désinfection effectuées conformément au point c). Art. 13. Les prélèvements et les examens de laboratoire effectués en vue de déceler la présence de peste porcine classique doivent être effectués conformément à l’annexe I. Une liaison entre le laboratoire national et un laboratoire désigné par les instances communautaires est établie. Art. 14. Sans préjudice des dispositions communautaires en vigueur en la matière, la Commission et les autres Etats membres sont informés de l’épizootiologie et de l’évolution de la maladie, selon les modalités indiquées à l’annexe III. Art. 15. Les porcs, lorsqu’ils sont transférés hors de l’exploitation dans laquelle ils se trouvent, doivent être identifiés de façcon à déterminer rapidement l’exploitation d’origine ou de provenance et le mouvement des animaux, étant entendu que l’autorité compétente pourra - pour certaines catégories d’animaux et à certaines conditions tenant compte de la situation sanitaire - autoriser d’autres moyens de déterminer rapidement l’exploitation d’origine