479 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 28 13 avril 1993 Sommaire Arrêté grand-ducal du 13 mars 1993 ar
Art. 1
. La constitution par les Fonds pour le logement à coût modéré d’une zone de réserves foncières aux lieuxdits «Hinter Goergenwasen» et «Beim Holzapfelbaum» à Walferdange-Helmsange est approuvée et déclarée d’utilité publique. Art.
- Cette zone de réserves foncières comprend les parcelles de terrain inscrites au cadastre, section A de Helmsange sous les numéros 128/2181, 347, 347/2, 348/1034, 357/3, 357/
- Art.
- Le Fonds pour le logement à coût modéré est autorisé à poursuivre l’acquisition ou l’expropriation des terrains visés à l’article
- Pour autant que de besoin les mêmes parcelles seront expropriées conformément au titre III de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes. Les mesures préparatoires relatives à l’expropriation ont été régulièrement accomplies. Art.
- La prise de possession des parcelles sera réalisée dans un délai de quatre ans par le Fonds pour le logement à coût modéré. Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Le Ministre du Logement et de l’Urbanisme, Jean Spautz Château de Berg, le 13 mars
- Jean Règlement grand-ducal du 15 mars 1993 portant exécution et sanction du règlement (CEE) no 881/92 du Conseil des Communautés Européennes du 26 mars 1992 concernant l’accès au marché des transports par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d’un Etat membre ou traversant le territoire d’un ou plusieurs Etats membres. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 37 de la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg; Vu la loi du 9 août 1971, complétée par la loi du 8 décembre 1980, concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu les articles 5 et 7 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers; Vu le règlement grand-ducal du 9 mars 1979 conférant des fonctions de police judiciaire aux préposés et agents du service du contrôle des transports routiers; Vu le règlement (CEE) no 881/92 du Conseil des Communautés Européennes du 26 mars 1992 concernant l’accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d’un Etat membre ou traversant le territoire d’un ou plusieurs Etats membres; Après consultation de la Chambre de Commerce; De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Classes Moyennes et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1. L’autorité compétente visée à l’article 5, par.
1, à l’article 8 et à l’article 11, par. 2, du règlement (CEE) no 881/92 est, au Grand-Duché de Luxembourg, le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions les transports routiers, appelé ci-après le Ministre. Art. 2. Les vérifications visées à l’article 7 du règlement (CEE) no 881/92 sont menées conjointement et en collaboration par le Ministre et par le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement. Ce dernier communique notamment au Ministre copies des autorisations d’établissement et toutes les données utiles concernant la modification, le transfert, le retrait ou la caducité d’une autorisation d’établissement. 481 Art. 3.
(1)Aucune licence communautaire n’est délivrée avant que les conditions fixées par l’article 1er, par. 1, de la loi du 3 octobre 1991 concernant l’établissement de transporteur de voyageurs et de transporteur de marchandises par route, ne soient remplies.
(2)Les modalités de la délivrance des copies certifiées conformes sont fixées par règlement du Ministre publié au Mémorial. Art.
- Les transporteurs, titulaires d’une licence communautaire, sont tenus de conserver l’original de la licence et les copies certifiées conformes non utilisées dans leur établissement et de les présenter à toute demande des agents chargés du contrôle. L’original de la licence communautaire et les copies certifiées conformes doivent être renvoyées ou remis au bureau d’émission en cas de cessation de l’activité de l’entreprise ou après expiration de la validité des documents. Art.
- Lorsque la décision de retrait d’une licence communautaire, visée à l’art. 8, par. 2, du règlement (CEE) no 881/92 ou la décision de retrait temporaire et/ou partiel de copies certifiées conformes, visée à l’art. 8, par. 3, du règlement (CEE) no 881/92 est devenue définitive, le transporteur est tenu de remettre resp. la licence ou les copies faisant l’objet de la décision aux agents chargés du contrôle. Art.
- Les infractions aux dispositions de l’article 3, par. 1, de l’article 5, par. 4, et aux dispositions générales de l’annexe I du règlement (CEE) no 881/92 sont punies d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de deux mille cinq cent un francs à cent cinquante mille francs ou d’une de ces peines seulement. Les infractions aux dispositions des articles 4 et 5 du présent règlement sont punies des peines prévues à l’article 8 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers. Des peines plus fortes établies par le code pénal ou par d’autres lois spéciales continuent à être appliquées dans les cas qui y sont prévus. Les dispositions du livre premier du code pénal, ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes, sont applicables. Art.
- Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l’article 6 du présent règlement, en cas d’infractions commises par des transporteurs établis au Grand-Duché sur le territoire d’un autre Etat membre des Communautés Européennes dans le domaine visé à l’article 8, par. 3, du règlement (CEE) no 881/92, le Ministre peut retirer temporairement la totalité ou une partie des copies certifiées conformes de la licence communautaire ou interdire l’utilisation des copies ou d’une partie des copies sur le territoire de l’Etat dans lequel l’infraction ou les infractions ont été commises. Le retrait des copies et l’interdiction du territoire de ce dernier Etat sont prononcés par le Ministre après enquête menées par le service du contrôle des transports routiers organisé au sein du Ministère des transports et sur avis d’une commission nommée par le Ministre. La commission est composée de trois membres. Elle a pour mission d’instruire le dossier, d’entendre le transporteur, de dresser procès-verbal et d’émettre un avis à la majorité des voix. L’intéressé est convoqué par lettre recommandée. S’il ne comparaît pas malgré deux convocations la procédure est faite par défaut. Art.
- Les demandes de sanctions pour des infractions à charge de transporteurs non-résidents, à adresser aux autorités compétentes d’un autre Etat membre des Communautés Européennes, font l’objet d’une enquête à mener par les organes visés à l’article 2 de la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Europénnes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports et d’un avis de la commission visée à l’article 7 du présent règlement. Art.
- Les parquets adressent une copie des procès-verbaux dressés et des jugements prononcés à charge de transporteurs non-résidents dans le domaine couvert par le règlement (CEE) no 881/92 au Ministre. Art.
- Le règlement grand-ducal du 30 mai 1984 fixant certaines modalités d’exécution de la Première directive du Conseil des Communautés Européennes relative à l’établissement de règles communes pour certains transports de marchandises par route entre Etats membres, est abrogé. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Mémorial. Art.
- Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Classes Moyennes et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Robert Goebbels Le Ministre des Classes Moyennes, Fernand Boden Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Doc. parl. 3727; sess. ord. 1992-
- Château de Berg, le 15 mars
- Jean 482 Règlement grand-ducal du 17 mars 1993 déterminant les modalités d’attribution des permissions pour les programmes de télévision et de télétexte diffusé et programmes y assimilés, ainsi que les règles générales gouvernant ces permissions et les cahiers de charges qui leur sont assortis. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, et notamment ses articles 3 et 12; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés; Sur le rapport de notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les permissions pour les programmes de télévision et pour les programmes de télétexte diffusé et programmes y assimilés visant un public résident sont accordées par le Gouvernement, sur proposition du Ministre ayant dans ses attributions les médias, appelé ci-après «le Ministre», et après consultation de la Commission indépendante de la radiodiffusion, conformément à la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, appelée ci-après «la loi». Art.
- Les permissions sont accordées après publication d’un appel de candidatures, sauf les exceptions prévues par la loi, qui font l’objet de l’art. 8 du présent règlement. Art. 3.
(1)Le Ministre procède aux appels de candidatures en publiant les fréquences et emplacements disponibles, avec leurs caractéristiques respectives et en indiquant le dernier délai pour la présentation des dossiers de candidature.
(2)L’appel de candidatures publié précisera les informations à fournir par les candidats et les critères de sélection des bénéficiaires. Ces critères tiendront compte de l’intérêt du public et des objectifs de la loi, tels qu’ils sont définis à l’article 1er de la loi.
(3)L’appel de candidatures pourra également préciser les conditions auxquelles devront répondre le bénéficiaire d’une permission et le programme qu’il propose.
(4)Après l’écoulement du délai pour la présentation des dossiers de candidature, et après consultation de la Commission indépendante de la radiodiffusion, le Ministre soumet ses propositions au Gouvernement en conseil qui décide de l’attribution des permissions. Art.
- De même en l’absence d’appel public de candidatures, le Ministre soumet ses propositions au Gouvernement en conseil qui décide de l’attribution des permissions. Art.
- Le Ministre accorde les permissions, assorties des cahiers des charges, au nom du Gouvernement. Art.
- Les permissions sont d’une durée limitée, mais elles peuvent être renouvelées au profit du même bénéficiaire sans qu’il doive être procédé à un appel de candidatures. Les dispositions de la nouvelle permission et du cahier des charges peuvent être différentes de celles applicables antérieurement. Art.
- Les cahiers des charges assortis aux permissions seront conformes à l’article 12 de la loi. Art.
- Pour un programme diffusé par une fréquence couverte par une concession existante au sens de l’article 5, alinéa
(1)de la loi, une permission peut être accordée sans appel de candidatures au bénéficiaire de ladite concession. Art.
- Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Premier Ministre, Château de Berg, le 17 mars
- Ministre d’Etat, Jean Jacques Santer Doc. parl. 3690; sess. ord. 1992-
- Règlement grand-ducal du 17 mars 1993 fixant les modalités selon lesquelles le Gouvernement accorde les concessions pour programmes luxembourgeois par câble, ainsi que les règles générales gouvernant ces concessions et les cahiers de charges qui leur sont assortis. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, et notamment son article 23; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés; Sur le rapport de notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les concessions pour les programmes luxembourgeois par câble sont accordées par le Gouvernement, sur proposition du Ministre ayant dans ses attributions les médias, appelé ci-après «le Ministre», et après consultation de la Commission indépendante de la radiodiffusion, conformément à la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, appelée ci-après «la loi». Art.
- Après consultation de la Commission indépendante de la radiodiffusion, le Ministre soumet ses propositions au Gouvernement en conseil, qui décide de l’attribution de la concession. 483 Art.
- Le Ministre accorde les concessions, assorties des cahiers des charges, au nom du Gouvernement. Art. 4.
(1)Les concessions sont d’une durée limitée, mais elles peuvent être renouvelées au profit du même bénéficiaire. Les dispositions de la nouvelle concession et du cahier des charges peuvent être différentes de celles applicables antérieurement.
(2)Une concession peut porter sur un ou sur plusieurs programmes. Art. 5.
(1)Le cahier des charges assorti à une concession précisera le type de programme pour lequel la concession est accordée. Il pourra contenir par ailleurs, selon le cas, notamment les dispositions sur:
- a)le mode de financement du programme;
- b)la redevance éventuelle à verser au Trésor public ou les services culturels à assurer dans l’intérêt du pays, de la population de la région couverte par le ou les réseaux câblés diffusant le programme ou des spectateurs du programme;
- c)le respect du pluralisme dans la présentation de l’actualité et des idées;
- d)la promotion de la culture et de la créativité artistique dans la conception et la réalisation du programme;
- e)la surveillance du contenu du programme par le Conseil national des programmes;
- f)les conditions selon lesquelles le Gouvernement peut faire diffuser à ses frais des programmes luxembourgeois socioculturels à la demande de l’Etablissement de Radiodiffusion Socioculturelle;
- g)l’interdiction de diffuser des messages publicitaires ou de parrainage ou les limites dans lesquelles les programmes peuvent contenir des messages publicitaires;
- h)les droits de regard du Gouvernement sur les statuts, l’actionnariat et les organes de la société bénéficiaire et de toutes les sociétés participant à l’exploitation de la permission;
- i)la surveillance de l’activité du bénéficiaire par un Commissaire du Gouvernement;
- j)l’obligation de mettre le canal gratuitement à la disposition de l’Etat pour la diffusion de communiqués officiels ou d’informations relatifs à la sécurité de la vie humaine et aux nécessités de police, cette diffusion se faisant à la demande du Gouvernement et ayant priorité sur celle des autres éléments de programme;
- k)la proportion des éléments de programme qui doivent être acquis auprès de producteurs indépendants du bénéficiaire;
- l)les conditions dans lesquelles le bénéficiaire peut associer d’autres sociétés à l’exploitation de la concession.
(2)Si la concession porte sur plusieurs programmes, le cahier des charges pourra comprendre des dispositions communes concernant tous les programmes et des dispositions particulières concernant chacun des programmes visés par la concession. Art. 6. Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Premier Ministre, Château de Berg, le 17 mars 1993. Ministre d’Etat, Jean Jacques Santer Doc. parl. 3692; sess. ord. 1992-1993. Règlement ministériel du 18 mars 1993 arrêtant les prix moyens applicables dans le cas d’une vente de bois, conclue de gré à gré en forêt soumise au régime forestier. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Le Ministre des Finances, Vu le règlement grand-ducal du 28 janvier 1981 établissant un cahier des charges général concernant les travaux d’exploitation, de culture et d’amélioration ainsi que les ventes dans les bois administrés, et notamment ses articles 26 et 27; Vu l’avis de la commission, visée à l’article 27 du règlement grand-ducal du 28 janvier 1981 précité; Arrêtent: Art. 1er. Pour l’année forestière 1993/1994 la vente de gré à gré de bois provenant de forêts soumises au régime forestier est soumise aux prix de vente minima, hors TVA, suivants: Résineux
- a)épicéa, qualité courante, abattus, non écorcés, débardés. Classe perches 1a 1b 2a 2b 3a+ prix au m3 1.120 1.120 1.530 1.930 2.085 2.235 484
- b)épicéas, qualité courante, abattus, écorcés, débardés. Les prix unitaires visés sub
- a)ci-dessus sont majorés de 200 frs/m3.
- c)épicéas, bois secs, bostrychés ou autrement dépréciés. Les prix unitaires visés sub
- a)peuvent être réduits d’un montant ne dépassant pas 40%.
- d)résineux autres que l’épicéa. Les prix valables pour l’épicéa peuvent être réduits d’un montant ne dépassant pas 40%. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 18 mars 1993. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Marie-Josée Jacobs Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement ministériel du 23 mars 1993 portant adaptation à l’indice du coût de la vie du montant au-delà duquel les équipements et appareils destinés à la prévention, au diagnostic, à la thérapeutique et à la réadaptation sont considérés comme coûteux au sens de la loi du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières. Le Ministre de la Santé, Vu la loi modifiée du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières, et notamment son article 4c; Vu l’avis du collège médical; Considérant que l’indice des prix à la consommation raccordé à la base de l’indice 1948 est de 535.31 au 1er janvier 1993; Arrête: Art. 1er. Pendant l’année 1993 le montant prévu à l’article 1er sous 21 du règlement ministériel du 19 novembre 1986 fixant la liste de tous les équipements et appareils coûteux ou exigeant des conditions d’emploi particulières destinés à la prévention, au diagnostic, à la thérapeutique et à la réadaptation est de 1.800.000,— francs. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 23 mars 1993. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Règlement grand-ducal du 24 mars 1993 modifiant le règlement grand-ducal du 18 mai 1979 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement dans la Communauté Européenne des créances résultant d’opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane, tel qu’il a été modifié par la suite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la directive No 92/108/CEE du Conseil du 14 décembre 1992 modifiant la directive 76/308/CEE du 15 mars 1976 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances résultant d’opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane et relative à la taxe sur la valeur ajoutée; Vu la loi du 23 décembre 1992 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés par l’organe de sa commission de travail; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Le titre du règlement grand-ducal du 18 mai 1979 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement dans la Communauté Européenne des créances résultant d’opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane, tel que ce règlement a été modifié par la suite, est complété in fine par le texte suivant: «, et relative à certains droits d’accise.» Art. 2.
(1)Le point «d)» de l’article 2 du règlement grand-ducal du 18 mai 1979 précité devient le point «e)»
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(2)Un nouveau point «d)» libellé comme suit est inséré après le point «c): «
- d)aux droits d’accise suivants: - l’accise sur les tabacs manufacturés; - l’accise sur l’alcool et les boissons alcooliques; - l’accise sur les huiles minérales;» Art. 3. L’article 3 du règlement grand-ducal du 18 mai 1979 précité est remplacé par le texte suivant: «Art. 3. Sont désignées comme autorités requérantes: — pour adresser une demande d’assistance relative à une créance visée à l’article 2, sub
- a)et e), Notre Ministre de l’Agriculture ou son délégué; — pour adresser une demande d’assistance relative à une créance visée à l’article 2, sub
- b)et e), Notre Ministre des Affaires Etrangères ou son délégué; — pour adresser une demande d’assistance relative à une créance visée à l’article 2, sub c),
- d)et e), l’Administration des douanes. Est désignée comme autorité requise: — pour recevoir une demande d’assistance relative à une créance visée à l’article 2, Notre Ministre des Finances.» Art. 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Château de Berg, le 24 mars 1993. Jean-Claude Juncker Jean Doc. parl. 3728; sess. ord. 1992-1993. Règlement grand-ducal du 24 mars 1993 modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 déterminant les limites et les conditions d’application des taux réduit, super-réduit et intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu’elle a été modifiée par la suite, et notamment son article 40; Vu l’avis de la Chambre de Travail, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés Privés et de la Chambre des Métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 déterminant les limites et les conditions d’application des taux réduit, super-réduit et intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié comme suit: 1)
- a)A l’article 2 point 4o, il est ajouté une nouvelle lettre
- f)ayant la teneur suivante: «
- f)Tourbe (y compris la tourbe pour litière), même agglomérée (No 27.03 TD)»
- b)Les lettres
- f)à
- i)deviennent les lettres
- g)à j). 2) Les dispositions figurant à l’article 2 point 5o sont modifiées de manière à leur donner la teneur suivante: «
- a)— Livres, brochures et imprimés similaires, même sur feuillets isolés, à l’exception du matériel consacré entièrement ou d’une manière prépondérante à la publicité ainsi que des livres pornographiques (ex No 49.01 TD) — Incunables et autres livres constituant des objets d’antiquité ayant plus de cent ans d’âge (ex No 97.06 TD)
- b)Journaux et publications périodiques imprimés, même illustrés ou contenant de la publicité, à l’exception des journaux et publications pornographiques (ex. No 49.02 TD)
- c)Albums ou livres d’images et albums à dessiner ou à colorier, pour enfants (No 49.03 TD)
- d)Musique manuscrite ou imprimée, illustrée ou non, même reliée (No 49.04 TD)
- e)Ouvrages carthographiques de tous genres, y compris les cartes murales, les plans topographiques et les globes, imprimés (No 49.05 TD)
- f)Cartes géographiques schématiques, sans précision topographique; planches d’enseignement (ex No 49.11 B TD).» 3) A l’article 3, il est ajouté un quatrième tiret ayant la teneur suivante: «— les produits utilisés à des fins de contraception.» 4) A l’article 5, il est ajouté un point 8o ayant la teneur suivante: «8o Les livres, journaux, publications périodiques, partitions imprimées ou en manuscrit dont la location est soumise au taux super-réduit conformément au point 17o de l’annexe B sont plus amplement définis à l’article 2, point 5o sous a),
- b)et d).» 486 5)
- a)A l’article 6 point 2o la lettre
- c)est supprimée.
- b)Les lettres
- d)à
- h)deviennent les lettres
- c)à g). 6) Les dispositions figurant à l’article 6 point 5o sont modifiées de manière à leur donner la teneur suivante: «5o Imprimés publicitaires, catalogues commerciaux et similaires; publications de propagande touristique (No 49.11 A TD).» 7) A l’article 7 le point 4o est supprimé. Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1993. Le Ministre des Finances, Château de Berg, le 24 mars 1993. Jean-Claude Juncker Jean Règlement grand-ducal du 24 mars 1993 modifiant le règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 relatif à l’assujettissement des collectivités de droit public à la taxe sur la valeur ajoutée. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu’elle a été modifiée par la suite, et notamment son article 8; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 3, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 relatif à l’assujettissement des collectivités de droit public à la taxe sur la valeur ajoutée est modifié de manière à lui donner la teneur suivante: «Toutefois, lorsque pour l’une ou l’autre des activités visées à l’alinéa 1er le chiffre d’affaires annuel hors taxe ne dépasse normalement pas le montant prévu à l’article 57, paragraphe 1 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, l’administration est autorisée à conférer aux collectivités de droit public, sur demande motivée, la qualité de non-assujetti pour l’activité en question, pourvu que les conditions de concurrence n’en soient pas sensiblement altérées.» Art. 2. L’article 4 dudit règlement grand-ducal est modifié de manière à lui donner la teneur suivante: «Art. 4. L’Etat, les communes et les autres collectivités de droit public sont asimilés à des assujettis en ce qui concerne les modalités de déclaration et de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée — due sur leurs acquisitions intracommunautaires de biens, lorsque lesdites acquisitions dépassent le seuil déterminé à l’article 18, paragraphe 2 alinéa 1 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ou lorsque lesdites collectivités ont exercé le droit d’option prévu à l’alinéa 2 dudit paragraphe 2; — due sur leurs importations de biens, quelle que soit d’ailleurs la nature ou la destination des biens acquis ou importés.» Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1993. Le Ministre des Finances, Château de Berg, le 24 mars 1993. Jean-Claude Juncker Jean Règlement grand-ducal du 24 mars 1993 fixant les critères auxquels doit répondre une zone d’activité intercommunale pour tomber sous le champ d’application du point 2b de l’article 6 de la loi modifiée du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 6 de la loi modifiée du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs, tel que cet article a été modifié en dernier lieu par la loi du 23 décembre 1992 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1993; Vu le règlement grand-ducal du 20 avril 1962 réglant, en matière d’impôt commercial, les ventilations et la participation des communes de résidence des salariés, tel qu’il a été modifié par la suite; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Une zone d’activité intercommunale telle que prévue au point 2b de l’article 6 de la loi modifiée du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs est une zone industrielle, artisanale ou commerciale créée et exploitée par des communes associées dans ce but en syndicat intercommunal constitué sur base de la loi du 14 février 1900 concernant la création des syndicats de communes. 487 Art. 2. Les communes ainsi associées doivent former une entité territoriale contiguë à l’intérieur de laquelle la zone d’activité intercommunale doit être située. La zone d’activité intercommunale doit en outre former un espace territorial contiguë documenté par un plan cadastral annexé aux statuts qui font partie intégrante de l’arrêté d’institution du syndicat de communes. Art. 3. Les statuts du syndicat doivent prévoir la tenue par le syndicat d’un relevé sur les entreprises implantées dans la zone d’activité intercommunale. Ce relevé devra être accessible à tout moment aux communes associées et à l’Administration des Contributions. Une copie en sera communiquée à la fin de chaque année à l’Administration des Contributions. Art. 4. Ces mêmes statuts doivent préciser la quote part de chaque commune dans la base d’assiette globale servant au calcul de l’impôt commercial communal des exploitations situées dans la zone d’activité intercommunale. Les quotes parts sont déterminées pour l’année civile entière et ne peuvent être modifiées qu’avec effet à partir de l’année suivante. Art. 5. Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Intérieur sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Château de Berg, le 24 mars 1993. Jean-Claude Juncker Jean Le Ministre de l’Intérieur, Jean Spautz Règlement grand-ducal du 24 mars 1993 modifiant le règlement grand-ducal du 20 avril 1962 réglant, en matière d’impôt commercial, les ventilations et la participation des communes de résidence des salariés, tel qu’il a été modifié par la suite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 6 de la loi modifiée du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs, tel que cet article a été modifié en dernier lieu par la loi du 23 décembre 1992 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1993; Vu le règlement grand-ducal du 20 avril 1962 réglant, en matière d’impôt commercial, les ventilations et la participation des communes de résidence des salariés, tel qu’il a été modifié par la suite; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1
. Le règlement grand-ducal modifié du 20 avril 1962 réglant, en matière d’impôt commercial, les ventilations et la participation des communes de résidence des salariés est complété par un article 6bis de la teneur suivante: «Art. 6bis.
(1)Au cas où les communes associées en syndicat intercommunal pour l’exploitation d’une zone d’activité intercommunale au sens de l’article 6 point 2b de la loi modifiée du 1er mars 1952 tombent d’accord dans les statuts du syndicat sur un procédé de ventilation, les dispositions des articles 2, 5 et 6 ayant trait aux établissements stables qui s’étendent sur le territoire de plusieurs communes indigènes sont d’application correspondante aux établissements stables installés dans la zone d’activité intercommunale répondant aux conditions déterminées par le règlement grand-ducal du 24 mars 1993 fixant les critères auxquels doit répondre une zone d’activité intercommunale.
(2)Lorsque, pendant l’exercice d’exploitation à considérer pour la détermination du bénéfice, un établissement stable est installé dans une zone d’activité intercommunale, la base d’assiette globale ou la quote-part de base d’assiette globale qui se rapporte à l’établissement stable est ventilée d’après le procédé arrêté dans le cadre du règlement grand-ducal visé à l’alinéa précédent par toutes les communes membres du syndicat intercommunal.
(3)Au cas où une ou plusieurs des communes intéressées ne tombent pas d’accord sur un procédé de ventilation, le présent article est considéré comme inexistant.» Art.
- Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition
- Art.
- Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Intérieur sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de l’Intérieur, Jean Spautz Château de Berg, le 24 mars
- Jean 488 Règlement grand-ducal du 24 mars 1993 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données nominatives concernant l’inscription des testaments, ainsi que des donations entre époux pour cause de mort. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 29 mars 1978 portant approbation de la Convention relative à l’établissement d’un système d’inscription des testaments, faite à Bâle, le 16 mai 1972; Vu la loi du 9 août 1980 relative à l’inscription des testaments; Vu l’article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques; Vu l’avis de la commission consultative prévue à l’article 30 de la loi du 31 mars 1979 précitée; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre des Communications et de Notre Ministre ayant le répertoire national des banques de données dans ses attributions et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1
. Sont autorisées, pour le compte de l’administration de l’enregistrement et des domaines, la création et l’exploitation d’une banque de données nominatives concernant l’inscription des testaments, ainsi que des donations entre époux pour cause de mort. Art.
- La banque de données contient les indications sur la nature et la date des actes de denière volonté dont l’inscription est faite, les nom et prénoms du testateur y compris, s’il y a lieu, le nom du conjoint, la date et le lieu de naissance du testateur ainsi que sa profession, son adresse ou son domicile. Elle contient encore le nom et l’adresse du notaire qui a reçcu l’acte ou qui le détient en dépôt, ou dans le cas d’un testament olographe, le nom et l’adresse de toute autre personne ou institution à laquelle le testament a été confié ou l’endroit où il est conservé. Art.
- L’inscription reste secrète du vivant du testateur. Après le décès du testateur toute personne peut, sur présentation d’un extrait de l’acte de décès ou d’un jugement constatant le décès, obtenir les renseignements visés à l’article 2 ci-dessus. Art.
- Le Centre Informatique de l’Etat est chargé de la gestion de la banque de données. Art.
- L’autorisation prévue à l’article premier expire le 31 décembre
- Art.
- Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Communications et Notre Ministre ayant le répertoire national des banques de données dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Château de Berg, le 24 mars
- Jean-Claude Juncker Jean Le Ministre des Communications, Alex Bodry Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Règlement grand-ducal du 26 mars 1993 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1973, concernant la répartition des frais de gestion et de surveillance des forêts soumises au régime forestier pris en exécution de l’article 12 de la loi du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l’Administration des Eaux et Forêts. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 12 de la loi du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l’Administration des Eaux et Forêts; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons; Art. 1er. L’article 1er du règlement grand-ducal du 18 décembre 1973, tel qu’il a été modifié par le règlement grandducal du 2 avril 1990 concernant la répartition des frais de gestion et de surveillance des forêts soumises au régime forestier pris en exécution de l’article 12 de la loi du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l’Administration des Eaux et Forêts est remplacé comme suit avec effet au 1er octobre
- «Les frais de gestion et de surveillance des forêts soumises au régime forestier comprennent: 1) Les traitements des ingénieurs, chefs d’un cantonnement forestier 2) Les traitements des préposés affectés à un triage forestier.» Les traitements sous 1 et 2 comprennent les allocations de famille. 489 Art.
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Luxembourg,le 26 mars
- de la Viticulture Jean et du Développement rural, Marie-Josée Jacobs Le Ministre de l’Environnement, Alex Bodry Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Loi du 30 mars 1993 autorisant la construction d’un institut pour infirmes moteurs cérébraux à Luxembourg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 janvier 1993 et celle du Conseil d’Etat du 9 février 1993 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1 . Le Gouvernement est autorisé à procéder à la construction d’un institut pour infirmes moteurs cérébraux à Luxembourg, y compris l’acquisition des équipements spéciaux ainsi que les aménagements extérieurs. Art.
- Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser la somme de 1.150.000.000,— francs sans préjudice de l’incidence des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux. Les dépenses sont imputables sur le fonds d’investissements publics scolaires.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 30 mars
- Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Jean Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Doc. parl. 3642; sess. ord. 1991-1992 et 1992-
- Règlement grand-ducal du 30 mars 1993 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 5 et le CR 163 à l’occasion des travaux de construction d’un rond-point à Bertrange. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l’occasion des travaux de construction d’un rond-point à l’intersection de la RN 5 et du CR 163 à Bertrange la traversée du chantier suivant les contraintes techniques peut être réglée moyennant une signalisation lumineuse. Art.
- A l’approche du chantier la vitesse de circulation sur la RN 5, points kilométriques 10050-10630 est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. A l’approche du chantier la vitesse de circulation sur le CR 163, points kilométriques 5220-5760 est progressivement limitée de 70 à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant les chiffres 50 et 70 et C,13aa. Art.
- Les obstacles formés par l’exécution des travaux doivent être signalés conformément aux dispositions de l’article 102 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. 490 Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le présent règlement qui produira ses effets à partir de l’installation du chantier jusqu’à l’achèvement des travaux sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 30 mars
- Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Jean Convention relative à l’Aviation Civile Internationale, signée à Chicago, le 7 décembre
- — Adhésion de la Slovénie, de la Moldavie, de l’Arménie, de la Lettonie, de l’Ukraine, du Kazakhstan, de l’Azerbaïdjan et de l’Uzbékistan. — Il résulte de différentes notifications du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Slovénie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moldavie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arménie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lettonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ukraine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kazakhstan . . . . . . . . . . . . . . . . . Azerbaïdjan . . . . . . . . . . . . . . . . . Uzbékistan . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 4.1992 1er. 6.1992
- 6.1992
- 7.1992
- 8.1992
- 8.1992 9.10.1992 13.10.1992
- 5.1992 1er. 7.1992
- 7.1992
- 8.1992
- 9.1992
- 9.1992 8.11.1992 12.11.1992 Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger, conclue à New York, le 20 juin
- — Communication de l’Allemagne. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 29 octobre 1992 le Gouvernement allemand a informé le Secrétaire Général qu’il a désigné les autorités suivantes pour exercer les fonctions d’Autorités expéditrices dans les cinq nouveaux Länder de la République fédérale d’Allemagne: Land du Brandenbourg: Ministère de la Justice du Brandenbourg Potsdam Land du MecklenbourgPoméranie occidentale: Ministère de la Justice, des affaires fédérales et européennes du Mecklenbourg-Poméranie occidentale, Schwerin Land de Saxe: Ministère saxon de la Justice, Dresde Land de Saxe-Anhalt: Ministère de la Justice de Saxe-Anhalt, Magdebourg Land deThuringe: Ministère thuringien de la Justice,
furt Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en date du 10 décembre
- — Adhésion par Maurice. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 9 décembre 1992 Maurice a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de son article 27, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 janvier
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