491 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 29 14 avril 1993 Sommaire POLICE SANITAIRE DES VOLAILLES Règlement grand-ducal du 19 mars 1993 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’oeufs à couver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 491 Règlement grand-ducal du 19 mars 1993 établissant des mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 506 Règlement grand-ducal du 19 mars 1993 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’oeufs à couver. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs; Vu le règlement grand-ducal modifié du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail; Vu la directive 90/539/CEE du Conseil, du 15 octobre 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’oeufs à couver; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis du Collège Vétérinaire; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre Ier. — Dispositions générales er Art. 1 . Le présent règlement définit les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’oeufs à couver. 2. Le présent règlement ne s’applique pas aux volailles destinées à des expositions, des concours ou des compétitions. Art. 2. Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) volailles: les poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans et perdrix, élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d’oeufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement; 2) oeufs à couver: les oeufs produits par les volailles définies au point 1 et destinés à être incubés; 3) poussins d’un jour: toutes les volailles âgées de moins de 72 heures et non encore nourries; toutefois, les canards de Barbarie peuvent être nourris; 4) volailles de reproduction: les volailles âgées de 72 heures ou plus et destinées à la production d’oeufs à couver; 5) volailles de rente: les volailles âgées de 72 heures ou plus et élevées en vue de la production de viande et/ou d’oeufs de consommation ou la fourniture de gibier de repeuplement; 6) volailles d’abattage: les volailles conduites directement à l’abattoir pour y être abattues dans les meilleurs délais, mais au plus tard dans les 72 heures après leur arrivée; 492 7) troupeau: l’ensemble des volailles de même statut sanitaire et immunitaire élevées dans un même local ou dans un même enclos et constituant une unité zootiologique; 8) exploitation: une installation, pouvant inclure un établissement, utilisée pour l’élevage ou la détention de volailles de reproduction ou de rente; 9) établissement: l’installation ou la partie d’une installation située dans un même site et concernant les secteurs d’activité indiqués ci-après:
- a)établissement de sélection: l’établissement dont l’activité consiste dans la production d’oeufs à couver destinés à la production de volailles de reproduction;
- b)établissement de multiplication: l’établissement dont l’activité consiste dans la production d’oeufs à couver destinés à la reproduction de volailles de rente;
- c)établissement d’élevage: l’établissement dont l’activité consiste à assurer la croissance des volailles jusqu’au stade de la ponte;
- d)couvoir: l’établissement dont l’activité consiste dans la mise en incubation, l’éclosion d’oeufs à couver et la fourniture de poussins d’un jour; 10) vétérinaire officiel: le vétérinaire chargé de l’application, dans un établissement, des contrôles prévus par le présent règlement; au Grand-Duché de Luxembourg: le vétérinaire-inspecteur; 11) laboratoire agréé: un laboratoire agréé par l’autorité compétente et chargé sous la responsabilité de celle-ci d’effectuer les tests de diagnostic prescrits par le présent règlement; 12) visite sanitaire: une visite effectuée par le vétérinaire officiel ayant pour objet l’examen de l’état sanitaire de toutes les volailles d’un établissement; 13) maladies à déclaration obligatoire: les maladies indiquées à l’annexe V; 14) foyer: le foyer tel que défini par la directive 82/894/CEE; 15) zone infectée: pour ce qui est des maladies indiquées à l’annexe V, soit une zone comprenant, en fonction de l’environnement épizootiologique du foyer, un territoire bien délimité, soit une zone de protection d’au moins 3 kilomètres de rayon autour de celui-ci, elle-même incluse dans une zone de surveillance d’au moins 10 kilomètres de rayon; 16) quarantaine: l’installation où les volailles sont maintenues en isolement complet, sans contact direct ou indirect avec d’autres volailles, afin d’y être soumises à une observation prolongée et d’y subir diverses épreuves de contrôle à l’égard des maladies indiquées à l’annexe V; 17) abattage sanitaire: l’opération consistant à détruire, en s’entourant de toutes les garanties sanitaires nécessaires, dont la désinfection, toutes les volailles et produits atteints ou suspects de contamination; 18) autorité compétente: le Ministre ayant dans ses attributions l’Administration des services vétérinaires. Chapitre II. — Règles pour les échanges intracommunautaires Art. 3. L’autorité compétente établit en cas de besoin un plan précisant les mesures pour assurer le respect des règles définies à l’annexe II en vue d’agréer des établissements pour les échanges intracommunautaires de volailles et d’oeufs à couver. Ce plan doit être soumis à la Commission. Art. 4. Le Laboratoire de médecine vétérinaire de l’Etat est désigné comme laboratoire de référence responsable de la coordination des méthodes de diagnostic prévues par le présent règlement. Art. 5. Pour faire l’objet d’échanges intracommunautaires:
- a)les oeufs à couver, les poussins d’un jour et les volailles de reproduction et de rente doivent remplir les conditions énoncées aux articles 6, 12, 15, 17 et respectivement celles fixées en application des articles 13 et 14 ou celles énoncées aux articles 7, 8 et 9;
- b)les volailles d’abattage doivent remplir les conditions énoncées aux articles 10, 12, 15 et 17 et celles fixées en application des articles 13 et 14. Art. 6. Les oeufs à couver, les poussins d’un jour, les volailles de reproduction et de rente doivent provenir: 1) d’établissements satisfaisant aux exigences suivantes:
- a)ils doivent être agréés sous un numéro distinctif par l’autorité compétente conformément aux règles figurant à l’annexe II chapitre I;
- b)ils doivent être exempts, au moment de l’expédition, de toute mesure de police sanitaire applicable à des volailles;
- c)ils doivent être situés hors d’une zone infectée; 2) d’un troupeau ne présentant, au moment de l’expédition, aucun signe clinique ou de suspicion de maladie. Art. 7. Au moment de leur expédition, les oeufs à couver doivent: 1) en cas d’échanges intracommunautaires, satisfaire aux exigences suivantes:
- a)provenir de troupeaux: - qui ont séjourné depuis plus de six semaines dans un ou plusieurs établissements de la Communauté visés à l’article 6 point 1 sous a), 493 - qui, s’ils doivent être vaccinés, ont été vaccinés conformément aux conditions de vaccination énoncées à l’annexe III, - qui ont été soumis à un examen sanitaire effectué par le vétérinaire officiel au cours des vingt-quatre heures précédant l’expédition et, au moment de cet examen, ne présenter aucun signe clinique ou de suspicion de maladie;
- b)être identifiés selon le règlement (CEE) no 1868/77 de la Commission;
- c)avoir été soumis à une désinfection conformément aux instructions du vétérinaire officiel; 2) s’ils proviennent d’un pays tiers, avoir été importés conformément aux conditions énoncées au chapitre III. Art. 8. Les poussins d’un jour doivent:
- a)être issus d’oeufs à couver répondant aux exigences des articles 6 et 7;
- b)satisfaire aux conditions de vaccination énoncées à l’annexe III lorsqu’ils doivent être vaccinés;
- c)ne présenter, au moment de leur expédition, aucun symptôme conduisant à soupçconner une maladie sur la base de l’annexe II chapitre II partie B point 2 sous
- g)et h). Art. 9. Au moment de leur expédition, les volailles de reproduction et de rente doivent:
- a)avoir séjourné depuis leur éclosion ou depuis plus de six semaines dans un ou plusieurs établissements de la Communauté visés à l’article 6 point 1 sous a);
- b)lorsqu’ils doivent être vaccinés, satisfaire aux conditions de vaccination énoncées à l’annexe III;
- c)avoir été soumis à un examen sanitaire effectué par un vétérinaire officiel au cours des vingt-quatre heures précédant l’expédition et, au moment de cet examen, ne présenter aucun signe clinique ou de suspicion de maladie. Art. 10. Au moment de leur expédition, les volailles d’abattage doivent provenir d’une exploitation:
- a)dans laquelle elles ont séjourné depuis leur éclosion ou depuis vingt et un jours;
- b)qui est exempte de toute mesure de police sanitaire applicable aux volailles;
- c)dans laquelle, lors de l’examen sanitaire effectué, au cours des quarante-huit heures précédant l’expédition par le vétérinaire officiel, sur le troupeau dont font partie les volailles destinées à l’abattage, les volailles inspectées n’ont montré aucun signe clinique ou de suspicion de maladie;
- d)située hors d’une zone infectée d’influenza aviaire ou de maladie de Newcastle à définir dans le cadre des mesures de lutte à arrêter conformément à l’article 19. Art. 11. 1. Les exigences des articles 5 à 10 et 15 ne s’appliquent pas aux échanges intracommunautaires de volailles et d’oeufs à couver lorsqu’il s’agit de petits lots comprenant moins de vingt unités. 2. Toutefois, les volailles et les oeufs à couver désignés au paragraphe 1 doivent, au moment de leur expédition, provenir de troupeaux: - qui ont séjourné dans la Communauté depuis leur éclosion ou depuis au moins trois mois, - qui sont exempts de signes cliniques de maladies contagieuses des volailles au moment de leur expédition, - qui répondent, lorsqu’ils doivent être vaccinés, aux conditions de vaccination énoncées à l’annexe III, - qui sont exempts de toute mesure de police sanitaire applicable aux volailles, - qui sont situés hors d’une zone infectée d’influenza aviaire ou de maladie de Newcastle, à définir dans le cadre des mesures de lutte à arrêter conformément à l’article 19, - qui ont présenté, conformément au chapitre III de l’annexe II, un résultat négatif à un test sérologique en vue de la détection des anticorps de S. Pullorum-Gallinarum. Art. 12. 1. Pour l’expédition de volailles et d’oeufs à couver vers un Etat membre ou une région d’un Etat membre dont le statut a été fixé conformément à l’article 12 paragraphe 2 de la directive 90/539/CEE, les règles suivantes sont applicables:
- a)les oeufs à couver doivent provenir de troupeaux: - soit non vaccinés, - soit vaccinés à l’aide d’un vaccin inactivé, - soit vaccinés à l’aide d’un vaccin vivant, si la vaccination a été réalisée au moins soixante jours avant la collecte des oeufs à couver;
- b)les poussins d’un jour doivent provenir: - d’oeufs à couver répondant aux conditions énoncées au point a), - d’un couvoir où les méthodes de travail assurent une incubation de ces oeufs complétement séparée dans le temps de celle d’oeufs qui ne répondent pas aux conditions énoncées au point a);
- c)les volailles de reproduction ou de rente doivent: - ne pas être vaccinées contre la maladie de Newcastle et - avoir été isolées pendant quatorze jours avant l’expédition, soit dans une exploitation, soit dans une station de quarantaine sous la surveillance du vétérinaire officiel. A cet égard, aucune volaille se trouvant dans l’exploitation d’origine ou, le cas échéant, dans la station de quarantaine, ne peut avoir été vaccinée contre la maladie de Newcastle pendant les vingt et un jours précédant l’expédition et aucun oiseau autre que ceux faisant partie de l’envoi ne peut avoir été introduit dans l’exploitation ou de la station de quarantaine durant cette même période; en outre, aucune vaccination ne peut être pratiquée dans les stations de quarantaine, et 494 - avoir fait l’objet, dans les quatorze jours précédant l’expédition, d’un contrôle sérologique représentatif réalisé en vue de la détection des anticorps de la maladie de Newcastle selon des modalités à fixer par les instances communautaires;
- d)les volailles d’abattage doivent être expédiées de troupeaux: - qui, s’ils ne sont pas vaccinés contre la maladie de Newcastle, répondent à l’exigence énoncée au point
- c)troisième tiret, - qui, s’ils sont vaccinés, n’ont pas été vaccinés à l’aide d’un vaccin vivant dans les trente jours précédant l’expédition et ont fait l’objet, sur la base d’un échantillon représentatif, dans les quatorze jours précédant l’expédition, d’un test réalisé en vue de l’isolement du virus de la maladie de Newcastle selon des modalités à fixer par les instances communautaires. 2. Pour l’introduction au Grand-Duché de Luxembourg de volailles et d’oeufs à couver, les dispositions des articles 6, 7, 8, 9 et 10 sont applicables. Art. 13. Lorsqu’un programme facultatif ou obligatoire de lutte contre une maladie à laquelle les volailles sont sensibles est établi, il est soumis à la Commission, en indiquant notamment: - la situation de la maladie sur le territoire du Grand-Duché, - la justification du programme par l’importance de la maladie et par les avantages coût/bénéfice prévus, - la zone géographique dans laquelle le programme va être appliqué, - les différents statuts applicables aux établissements et les normes qui doivent être atteintes dans chaque catégorie, ainsi que les procédures de test, - les procédures de contrôle de ce programme, - la conséquence à tirer lors de la perte du statut de l’établissement pour quelque raison que ce soit, - les mesures à prendre en cas de résultats positifs constatés lors de contrôles effectués conformément aux dispositions du programme. Art. 14. Pour les maladies auxquelles les volailles sont sensibles et dont le Luxembourg est totalement indemne, l’autorité compétente soumet à la Commission les justifications appropriées conformément à l’article 14 de la directive 90/539/CEE afin d’obtenir des garanties complémentaires. Art. 15. 1. Les poussins d’un jour et les oeufs à couver doivent être transportés soit dans des emballages à usage unique conçcus à cet effet, soit dans des emballages de réemploi à condition qu’ils soient désinfectés avant toute réutilisation. Ces emballages doivent être nettoyés et:
- a)ne contenir que des poussins d’un jour ou des oeufs à couver de même espèce, de même catégorie et de même type de volaille et provenant du même établissement;
- b)porter les indications suivantes: - le nom de l’Etat membre d’expédition, - l’espèce de volaille à laquelle appartiennent les oeufs ou les poussins, - le nombre d’oeufs ou de poussins, - la catégorie et le type de production à laquelle ils sont destinés, - le nom ou la raison sociale, l’adresse et le numéro d’agrément de l’établissement producteur, - le numéro d’agrément de l’établissement d’origine visé à l’annexe II chapitre I point 2, - le nom de l’Etat membre de destination;
- c)être clos selon les instructions de l’autorité compétente de manière à éviter toute possibilité de substitution du continu. 2. Les emballages contenant les poussins d’un jour ou les oeufs à couver peuvent être regroupés pour le transport dans des conteneurs prévus à cet effet. Le nombre d’emballages regroupés et les indications mentionnées au paragraphe 1 point
- b)doivent être reportés sur ces conteneurs. 3. Les volailles de reproduction ou de rente doivent être transportées dans des boîtes ou cages: - ne contenant que des volailles de même espèce, de même catégorie et de même type et provenant du même établissement, - portant le numéro d’agrément de l’établissement d’origine visé à l’annexe II chapitre I point 2, - closes selon les instructions de l’autorité compétente de manière à éviter toute possibilité de substitution du contenu. 4.
- a)Les volailles de reproduction et de rente et les poussins d’un jour doivent être acheminés dans les meilleurs délais vers l’établissement destinataire sans entrer en contact avec d’autres oiseaux vivants, à l’exception de volailles de reproduction ou de rente ou de poussins d’un jour répondant aux conditions énoncées dans le présent règlement.
- b)Les volailles d’abattage doivent être acheminées dans les meilleurs délais vers l’abattoir destinataire sans entrer en contact avec d’autres volailles, à l’exception des volailles d’abattage répondant aux conditions énoncées dans le présent règlement. 5. Les boîtes, cages et moyens de transport doivent être conçcus de manière à: - éviter la perte d’excréments et réduire le plus possible la perte de plumes au cours du transport, - faciliter l’observation des volailles, - permettre le nettoyage et la désinfection. 6. Les moyens de transport et, s’ils ne sont pas à usage unique, les conteneurs, boîtes et cages doivent, avant leur chargement et après leur déchargement, être nettoyés et désinfectés selon les instructions de l’autorité compétente. 495 Art. 16. Le transport des volailles visées à l’article 15 paragraphe 4 est interdit à travers une zone infectée d’influenza aviaire ou de maladie de Newcastle, sauf si ce transport est effectué par les grands axes routiers ou ferroviaires. Art. 17. Les volailles et les oeufs à couver faisant l’objet d’échanges intracommunautaires doivent, pendant leur transport vers le lieu de destination, être accompagnés d’un certificat sanitaire: — conforme au modèle approprié prévu à l’annexe IV, — signé par un vétérinaire officiel, — établi, le jour de l’embarquement, dans la langue françcaise ou allemande, ou dans la ou les langues officielles de l’Etat membre de destination, si ce pays n’est pas le Luxembourg, — valable pour une durée de cinq jours, — comportant un seul feuillet, — prévu en principe pour un seul destinataire, — portant un cachet d’une couleur différente de celle du certificat. Art. 18. Dans le respect des dispositions générales du traité, l’autorité compétente peut accorder des autorisations générales ou limitées à des cas déterminés selon lesquelles peuvent être introduits au Grand-Duché de Luxembourg des volailles et des oeufs à couver qui seraient dispensés du certificat prévu à l’article 17. Art. 19. Un règlement grand-ducal fixe les règles de contrôle applicables en matière de lutte contre l’influenza aviaire et la maladie de Newcastle. Chapitre III. — Règles pour les importations en provenance des pays tiers Art. 20. Les volailles et les oeufs à couver importés de pays tiers doivent remplir les conditions fixées aux articles 21 à 24. Art. 21. Les volailles et les oeufs à couver doivent provenir de pays tiers ou de parties de pays tiers figurant sur une liste établie par la Commission et publiée au Journal Officiel des Communautés Européennes. Art. 22. Les volailles et les oeufs à couver doivent provenir de pays ou de parties de pays indemnes d’influenza aviaire et de maladie de Newcastle. Art. 23. L’importation des volailles et des oeufs à couver du territoire d’un pays tiers ou d’une partie de territoire d’un pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 21 paragraphe 1 n’est autorisée que si ces volailles et oeufs à couver proviennent de troupeaux qui:
- a)avant l’expédition, ont séjourné sans interruption sur le territoire ou la partie de territoire en question de ce pays depuis une période à déterminer par les instances communautaires,
- b)répondent aux conditions de police sanitaire arrêtées par les instances communautaires, pour les importations de volailles et d’oeufs à couver de ce pays. Ces conditions peuvent être différentes selon les espèces et les catégories de volailles. Art. 24. 1. Les volailles et les oeufs à couver doivent être accompagnés d’un certificat établi et signé par un vétérinaire officiel du pays tiers exportateur. Le certificat doit:
- a)être délivré le jour du chargement;
- b)être rédigé en langue françcaise ou allemande;
- c)accompagner l’envoi dans son exemplaire original;
- d)attester que les volailles ou les oeufs à couver répondent aux conditions énoncées dans le présent règlement;
- e)avoir un délai de validité de cinq jours;
- f)comporter un seul feuillet;
- g)être prévu pour un seul destinataire;
- h)porter un cachet d’une couleur différente de celle du certificat. 2. Le certificat visé au paragraphe 1 doit être conforme à un modèle établi par les instances communautaires. Art. 25. 1. L’importation des volailles et des oeufs à couver est interdite lorsque: - les envois ne proviennent pas du territoire ou d’une partie du territoire d’un pays tiers inscrit sur la liste établie conformément à l’article 21, - les envois sont atteints, suspects d’être atteints ou contaminés par une maladie contagieuse, - les conditions énoncées dans le présent règlement n’ont pas été respectées par le pays tiers exportateur, - le certificat qui accompagne l’envoi ne répond pas aux conditions énoncées à l’article 24, - l’examen montre que les règles communautaires en matière d’hormones et de résidus n’ont pas été respectées. 2. Sans préjudice de toute condition spéciale qui pourrait être adoptée par la Commission en vertu des dispositions de l’article 26 de la directive 90/539/CEE pour des raisons de santé animale ou lorsque l’autorisation de réexpédition des volailles dont l’entrée a été refusée n’a pas été accordée, le vétérinaire officiel peut désigner l’abattoir qui doit prendre en charge ces volailles. 496 Art. 26. Dès leur arrivée les volailles d’abattage doivent être conduites directement dans un abattoir pour y être abattues dans les meilleurs délais. Sans préjudice des conditions particulières qui seront éventuellement fixées par les instances communautaires, le vétérinaire officiel peut, en raison d’exigences de police sanitaire, désigner l’abattoir vers lequel les volailles doivent être acheminées. Chapitre IV. — Dispositions communes Art. 27. 1. Pour les échanges intracommunautaires, les mesures de sauvegarde prévues par la directive 89/662/CEE sont applicables aux volailles et aux oeufs à couver. 2. Pour les importations en provenance de pays tiers, les mesures de sauvegarde prévues par la directive 91/496/CEE sont applicables. Art. 28. Les annexes du présent règlement en font partie intégrante et peuvent être modifiées par règlement ministériel. Art. 29. Les articles 23, 24 et 25 du règlement grand-ducal du 3 décembre 1986 fixant les conditions sanitaires spéciales d’importation, de transit et d’exportation des animaux et des produits d’animaux sont abrogés. Art. 30. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de deux mille cinq cent un à cent mille francs, ou d’une de ces peines seulement. En outre, la confiscation des animaux et des produits d’animaux ayant fait l’objet de l’infraction peut être prononcée par les tribunaux. Les dispositions du livre 1er du Code pénal, ainsi que la loi du 13 juin 1879, modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes, sont applicables. Art. 31. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Marie-Josée Jacobs Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Luxembourg, le 19 mars 1993. Jean Dir. 90/539/CEE. ANNEXE I Les laboratoires nationaux de référence pour les maladies aviaires sont les suivants: Belgique: Institut national de recherches vétérinaires, Groeselenberg 99, 1180 Bruxelles Danemark: Institut for Fjerkraesydomme, Den Kgl.Veterinærog Landbohjskole, Kobenhavn République Fédérale d’Allemagne: Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft, Institut für Kleintierzucht, Dörnbergstrasse 25/27, 3100 Celle Espagne: Laboratorio de Sanidad y Produccion Animal, Barcelona France: Laboratoire de pathologie aviaire, CNEVA, 22440 Ploufragan Grèce: Institute of Infectious Parasitic Disease of Thessaloniki,Thessaloniki Irlande: Veterinary Research Laboratory,Abbotstown, Casteknock, Lo, Dublin Italie: Instituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie,Via G. Orus 2, 35100 Padova Luxembourg: Laboratoire vétérinaire de l’Etat,Avenue Gaston Diderich 54, Luxembourg Pays-Bas: Centraal Diergeneeskundig Instituut, Lelystad Portugal: Laboratorio Nacional de Investigaçcao Veterinaria, Lisboa Royaume-Uni: Central Veterinary Laboratory,Weybridge, Surrey. ANNEXE II AGREMENT DES ETABLISSEMENTS Chapitre Ier. — Règles générales 1. Pour être agréés par l’autorité compétente en vue des échanges intracommunautaires, les établissements doivent:
- a)satisfaire aux conditions d’installation et de fonctionnement définies au chapitre II;
- b)mettre en application et se conformer aux conditions d’un programme de contrôle sanitaire des maladies agréé par le Directeur de l’Administration des services vétérinaires et tenant compte des exigences formulées au chapitre III;
- c)donner toutes facilités pour la réalisation des opérations prévues sous d); 497
- d)être soumis, dans le cadre d’un contrôle sanitaire organisé, à la surveillance du vétérinaire officiel. Ce contrôle sanitaire comprend notamment: - au moins une visite sanitaire annuelle, effectuée par le vétérinaire officiel et complétée par un contrôle de l’application des mesures d’hygiène et du fonctionnement de l’établissement conformément aux conditions du chapitre II, - l’enregistrement, par l’exploitant, de tous les renseignements nécessaires au suivi permanent de l’état sanitaire par l’autorité vétérinaire compétente;
- e)ne contenir que les volailles définies à l’article 2 paragraphe 1. 2. L’autorité compétente attribue, à chaque établissement qui répond aux conditions énoncées au point 1, un numéro d’agrément. Chapitre II. — Installations et fonctionnement A. Etablissements de sélection, de multiplication et d’élevage 1. Les installations
- a)La situation et la disposition des installations devront convenir au type de production entreprise et permettre d’éviter l’introduction des maladies ou d’en assurer le contrôle en cas d’apparition. Si les établissements hébergent plusieurs espèces de volaille, ces espèces seront nettement séparées.
- b)Les installations devront assurer de bonnes conditions d’hygiène et permettre l’exercice du contrôle sanitaire.
- c)Le matériel devra convenir au type de production entreprise et permettre le nettoyage et la désinfection des installations et des moyens de transport des volailles et des oeufs au lieu le plus approprié. 2. La conduite de l’élevage
- a)La technique d’élevage sera basée autant que possible sur les principes de «l’élevage protégé» et du «tout plein tout vide». Le nettoyage, la désinfection et le vide sanitaire seront pratiqués entre chaque lot.
- b)Les établissements de sélection ou de multiplication et d’élevage ne doivent héberger que des volailles provenant: - de l’établissement lui-même et/ou - d’autres établissements d’élevage, de sélection ou de multiplication de la Communauté également agréés conformément à l’article 6 point
- a)et/ou - d’importations à partir de pays tiers réalisées conformément au présent règlement.
- c)Les règles d’hygiène seront arrêtées par la direction de l’établissement. Le personnel devra porter des vêtements de travail et les visiteurs des vêtements de protection.
- d)Les bâtiments, les enclos et le matériel seront maintenus en bon état d’entretien.
- e)Les oeufs seront collectés plusieurs fois par jour et devront être propres et désinfectés dans les meilleurs délais.
- f)L’exploitant déclarera au vétérinaire officiel toute variation des performances de rendement ou tout autre symptôme pouvant constituer une suspicion de maladie contagieuse de la volaille. Dès qu’il y a suspicion, le vétérinaire officiel envoie à un laboratoire agréé les prélèvements nécessaires à l’établissement ou à la confirmation du diagnostic.
- g)Un cahier d’élevage, fichier ou support informatique, sera tenu par troupeau et gardé pendant au moins deux ans après l’élimination des troupeaux. Il indiquera: - les entrées et sorties de volailles, - les performances de production, - la morbidité et la mortalité et leurs causes, - les examens de laboratoire exécutés et les résultats obtenus, - la provenance des volailles, - la destination des oeufs.
- h)En cas de maladie contagieuse des volailles, les résultats des examens de laboratoire devront être immédiatement communiqués au vétérinaire officiel. B. Couvoirs 1. Les installations
- a)Une séparation physique et fonctionnelle devra exister entre le couvoir et les installations d’élevage. La disposition permettra la séparation des divers secteurs fonctionnels: - stockage et classement des oeufs, - désinfection, - pré-incubation, - éclosion, - préparation et conditionnement des expéditions. 498
- b)Les bâtiments devront être protégés contre les oiseaux venant de l’extérieur et les rongeurs. Les sols et les murs devront être en matériau résistant, imperméable et lavable. Les conditions d’éclairage naturel ou artificiel et les systèmes de régulation de l’air et de la température devront être adaptés. L’élimination hygiénique des déchets (oeufs et poussins) devra être prévue.
- c)Le matériel devra avoir des parois lisses et étanches. 2. Le fonctionnement
- a)Le fonctionnement sera basé sur le principe de la circulation en sens unique des oeufs, du matériel en service et du personnel.
- b)Les oeufs à couver devront provenir: - d’établissements de sélection ou de multiplication de la Communauté agréés conformément à l’article 6 point a), - d’importations à partir de pays tiers réalisées conformément au présent règlement.
- c)Les règles d’hygiène seront arrêtées par la direction de l’établissement. Le personnel devra porter des vêtements de travail et les visiteurs des vêtements de protection.
- d)Les bâtiments et le matériel seront maintenus en bon état d’entretien.
- e)Les opérations de désinfection concerneront: - les oeufs, entre leur arrivée et leur mise en couveuse, - les incubateurs, régulièrement, - les éclosoirs et le matériel, après chaque éclosion.
- f)Un programme de contrôle de qualité micro-biologique permettra d’évaluer l’état sanitaire du couvoir.
- g)L’exploitant déclarera au vétérinaire officiel toute variation des performances de production ou tout autre symptôme pouvant constituer une suspicion de maladie contagieuse de la volaille. Dès qu’il y a suspicion de maladie contagieuse, le vétérinaire officiel envoie à un laboratoire agréé les prélèvements nécessaires à l’établissement ou à la confirmation du diagnostic et il informe l’autorité compétente, qui décide des mesures appropriées à prendre.
- h)Un cahier de couvoir, fichier ou support informatique, gardé pendant au moins deux ans, indiquera, si possible par troupeau: - la provenance des oeufs et leur date d’arrivée, - les résultats d’éclosion, - les anomalies constatées, - les examens de laboratoire exécutés et les résultats obtenus, - les programmes de vaccination éventuels, - le nombre et la destination des oeufs incubés non éclos, - la destination des poussins d’un jour.
- i)En cas de maladie contagieuse des volailles, les résultats des examens de laboratoire devront être immédiatement communiqués au vétérinaire officiel. Chapitre III. — Programme de contrôle sanitaire des maladies Les programmes de contrôle sanitaire des maladies doivent, sans préjudice des mesures de salubrité et des articles 13 et 14, prévoir au moins des conditions de contrôle pour les infections et les espèces mentionnées ci-dessous. A. Infections à Salmonella pullorum-gallinarum et Salmonella Arizonæ 1. Espèces concernées:
- a)pour S. Pullorum et Gallinarum: poules, dindes, pintades, cailles, faisans, perdrix et canards;
- b)pour S.Arizonæ: dindes. 2. Programme de contrôle sanitaire:
- a)La détermination de l’infection sera réalisée par des examens sérologiques et/ou bactériologiques.
- b)Les prélèvements à examiner seront réalisés suivant les cas à partir du sang, de poussins de deuxième choix, de duvet ou de poussière d’éclosoir, d’écouvillonnages de parois de couvoir, de litière ou d’eau d’abreuvoir.
- c)L’échantillonnage des prélèvements de sang dans un troupeau en vue de la recherche de S.Pullorum et de S. Arizonæ par examen sérologique tiendra compte, pour le nombre d’échantillons à prélever, de la prévalence de l’infection dans le pays et de son historique de ponte au moment le plus efficace pour la détection de la maladie. B. Infections à Mycoplasma Gallisepticum et Mycoplasma Meleagridis 1. Espèces concernées:
- a)Poules et dindes pour Mycoplasma Gallisepticum.
- b)Dindes pour Mycoplasma Meleagridis. 499 2. Programme de contrôle sanitaire
- a)La détermination de l’infection sera réalisée par des examens sérologiques et/ou bactériologiques et/ou par la constatation de lésions d’aérosacculite sur poussins et dindonneaux d’un jour.
- b)Les prélèvements à examiner seront réalisés, suivant les cas, à partir du sang, de poussins et de dindonneaux d’un jour, de sperme, d’écouvillonnages de trachée, de cloaque ou de sac aérien.
- c)Les examens pour la recherche de M. Gallisepticum ou de M. Meleagridis seront réalisés à partir d’un échantillon représentatif de manière à permettre un contrôle continu de l’infection pendant les périodes d’élevage et de ponte, soit juste avant le début de la ponte et ensuite tous les trois mois. C. Résultats et mesures à prendre S’il n’y a pas de réagissants, le contrôle est négatif. Dans le cas contraire, le troupeau est suspect et les mesures prévues au chapitre IV doivent lui être appliquées. D. Dans le cas d’exploitations comprenant plusieurs unités de production distinctes, l’autorité compétente peut déroger à ces mesures en ce qui concerne les unités de production saines d’une exploitation infectée, pour autant que le vétérinaire officiel ait confirmé que la structure et l’importance de ces unités de production ainsi que les opérations qui y sont effectuées sont telles que ces unités de production sont, sur le plan de l’hébergement, de l’entretien et de l’alimentation, complètement distinctes,de manière que la maladie concernée ne puisse se propager d’une unité de production à l’autre. Chapitre IV. — Critères de suspension ou de retrait de l’agrément d’un établissement 1. L’agrément d’un établissement sera suspendu:
- a)lorsque les conditions prévues au chapitre II ne sont plus remplies;
- b)jusqu’à l’achèvement d’une enquête appropriée à la maladie: - en cas de suspicion d’influenza aviaire ou de maladie de Newcastle dans l’établissement, - si l’établissement a reçcu des volailles ou des oeufs à couver provenant d’un établissement suspect ou atteint d’influenza aviaire ou de maladie de Newcastle, - si un contact susceptible de transmettre l’infection a eu lieu entre l’établissement et un foyer d’influenza aviaire ou de maladie de Newcastle;
- c)jusqu’à l’exécution de nouveaux examens, si les résultats des contrôles entrepris conformément aux conditions des chapitres II et III concernant les infections à S.Pullorum et Gallinarum, S. Arizonæ, M. Gallisepticum ou M. Meleagridis font penser à la présence d’une infection;
- d)jusqu’à l’exécution des mesures appropriées demandées par le vétérinaire-inspecteur après constatation de la non-conformité de l’établissement avec les exigences du chapitre point 1 sous a),
- b)et c). 2. L’agrément d’un établissement sera retiré:
- a)en cas d’apparition d’influenza aviaire ou de maladie de Newcastle dans l’établissement,
- b)si un nouvel examen approprié confirme la présence d’une infection à S. Pullorum et Gallinarum, S.Arizonæ, M. Gallisepticum ou M. Meleagridis,
- c)si, après une nouvelle mise en demeure par le vétérinaire-inspecteur, les mesures de mise en conformité avec les exigences du chapitre I point 1 sous a),
- b)et
- c)n’ont pas été prises. 3. Le rétablissement de l’agrément est soumis aux conditions suivantes:
- a)lorsque l’agrément a été retiré pour cause d’apparition d’influenza aviaire ou de maladie de Newcastle, il pourra être rétabli vingt et un jours après l’exécution du nettoyage et de la désinfection si l’abattage sanitaire a été effectué;
- b)lorsque l’agrément a été retiré en raison d’infections provoquées:
- i)par Salmonella Pullorum et Gallinarum ou Salmonella Arizonæ, il pourra être rétabli après l’exécution, sur l’établissement, de deux contrôles avec résultat négatif séparés par un intervalle d’au moins vingt et un jours et après exécution de la désinfection après que l’abattage sanitaire du troupeau infecté a été effectué;
- ii)par Mycoplasma Gallisepticum ou Mycoplasma Meleagridis, il pourra être rétabli après l’exécution, sur l’ensemble du troupeau, de deux contrôles négatifs séparés par un intervalle d’au moins soixante jours. ANNEXE III Conditions relatives aux vaccinations des volailles 1. En cas de vaccination des volailles ou des troupeaux d’origine des oeufs à couver, les vaccins utilisés doivent: - faire l’objet d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par l’autorité compétente de l’Etat membre où ils sont utilisés. 2. Les critères d’utilisation des vaccins dans le cadre des programmes de vaccination de routine contre la maladie de Newcastle peuvent être déterminés par la Commission. 506 ANNEXE V Maladies à déclaration obligatoire — Influenza aviaire, — maladie de Newcastle. Règlement grand-ducal du 19 mars 1993 établissant des mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs; Vu le règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail; Vu la directive no 92/66/CEE du Conseil, du 14 juillet 1992, établissant des mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis du Collège Vétérinaire; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le présent règlement grand-ducal définit les mesures de lutte à appliquer en cas d’apparition de la maladie de Newcastle:
- a)dans les élevages de volailles,
- b)chez les pigeons voyageurs et les autres oiseaux maintenus en captivité. Le présent règlement ne s’applique pas en cas de découverte de la maladie de Newcastle chez les oiseaux sauvages vivant en liberté. Art. 2. Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 2 de la directive 90/539/CEE du Conseil, du 15 octobre 1990, relatives aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’oeufs à couver s’appliquent, le cas échéant. En outre, on entend par:
- a)volaille infectée, toute volaille: – sur laquelle la présence de la maladie de Newcastle a été officiellement confirmée à la suite d’un examen effectué par un laboratoire agréé, ou – sur laquelle, s’il s’agit d’un second foyer ou d’un foyer ultérieur, des symptômes cliniques ou des lésions post mortem propres à la maladie de Newcastle ont été constatés;
- b)volaille suspecte d’être infectée: toute volaille présentant des symptômes cliniques ou des lésions post mortem permettant de suspecter raisonnablement la présence de la maladie de Newcastle;
- c)toute volaille susceptible d’avoir été directement ou indirectement au contact du virus de la maladie de Newcastle;
- d)eaux grasses: les déchets de cuisine, de restaurants ou, le cas échéant, d’industries travaillant les viandes;
- e)autorité compétente: le Ministre ayant dans ses attributions l’Administration des services vétérinaires;
- f)vétérinaire officiel: le vétérinaire désigné par l’autorité compétente; au Grand-Duché de Luxembourg: le vétérinaire-inspecteur;
- g)pigeon voyageur: tout pigeon qui est transporté ou est destiné à être transporté de son pigeonnier pour être lâché de manière qu’il puisse rejoindre librement, en volant, son pigeonnier ou toute autre destination;
- h)pigeonnier: toute installation utilisée en vue de la détention ou de l’élevage des pigeons voyageurs. Art. 3. Toute suspicion de l’existence de la maladie de Newcastle doit faire l’objet d’une notification obligatoire et immédiate au vétérinaire officiel. Art. 4. 1. Lorsque dans une exploitation se trouvent des volailles suspectes d’être infectées ou contaminées par la maladie de Newcastle, le vétérinaire officiel met en oeuvre immédiatement les moyens d’investigation visant à confirmer ou à infirmer la présence de ladite maladie; en particulier, il effectue ou fait effectuer les prélèvements adéquats en vue des examens de laboratoire. 507 2. Dès la notification de la suspicion, le vétérinaire officiel fait placer l’exploitation sous surveillance. Les mesures suivantes sont applicables:
- a)le recensement de toutes les catégories de volailles de l’exploitation en précisant pour chacune d’elles le nombre de volailles qui sont mortes, de celles qui présentent des signes cliniques et de celles qui n’en présentent aucun. Le recensement devra être mis à jour pour tenir compte des volailles nées et mortes pendant la période de suspicion; les données de ce recensement devront être tenues à jour et produites sur demande et pourront être contrôlées à chaque visite;
- b)toutes les volailles de l’exploitation doivent être maintenues dans leurs locaux d’hébergement ou confinées dans d’autres lieux permettant leur isolement hors du contact d’autres volailles;
- c)tout mouvement de volailles en provenance ou à destination de l’exploitation est interdit;
- d)sont subordonnés à l’autorisation du vétérinaire officiel: – tout mouvement de personnes, d’autres animaux et de véhicules en provenance ou à destination de l’exploitation; – tout mouvement de viandes ou cadavres de volailles, d’aliments des animaux, matériel, déchets, déjections, litières, fumiers ou de tout ce qui est susceptible de transmettre la maladie de Newcastle;
- e)la sortie des oeufs de l’exploitation est interdite, à l’exclusion des oeufs qui sont envoyés directement dans un établissement agréé pour la fabrication et/ou le traitement des ovoproduits conformément à l’article 6 point 1 de la directive 89/437/CEE et qui sont transportés conformément à une autorisation délivrée par le vétérinaireinspecteur. Cette autorisation devra répondre aux exigences de l’annexe I;
- f)les moyens appropriés de désinfection aux entrées et sorties des bâtiments hébergeant des volailles, ainsi qu’à celles de l’exploitation, soient mis en place;
- g)une enquête épidémiologique soit effectuée conformément à l’article 7. 3. En attendant la mise en vigueur des mesures officielles prévues au paragraphe 2, le propriétaire ou le détenteur de tout élevage de volaille suspect de la maladie prend toutes les mesures raisonnables pour se conformer aux dispositions du paragraphe 2, à l’exclusion du point g). 4. Le vétérinaire officiel peut appliquer l’une quelconque des mesures prévues au paragraphe 2 à d’autres exploitations dans le cas ou leur implantation, leur topographie ou les contacts avec l’exploitation où la maladie est suspectée, permettent de soupçconner une possibilité de contamination. 5. Les mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 ne sont levées que lorsque la suspicion de la maladie de Newcastle est infirmée par le vétérinaire officiel. Art. 5. 1. Dès que la présence de la maladie de Newcastle dans les volailles est officiellement confirmée dans une exploitation, l’autorité compétente ordonne, en complément des mesures prévues à l’article 4 paragraphe 2:
- a)la mise à mort sur place et sans délai de toutes les volailles de l’exploitation. Les volailles mortes ou mises à mort et tous les oeufs doivent être détruits. Ces opérations doivent être effectuées de manière à réduire à un minimum les risques de propagation de la maladie;
- b)la destruction ou le traitement approprié de toutes les matières ou de tous les déchets, tels les aliments, les litières et fumiers, susceptibles d’être contaminés. Ce traitement, effectué conformément aux instructions du vétérinaire officiel, devra assurer la destruction du virus de la maladie de Newcastle éventuellement présent;
- c)la recherche, dans toute la mesure du possible, et la destruction des viandes des volailles provenant de l’exploitation et abattues au cours de la période présumée d’incubation de la maladie;
- d)la recherche et la destruction des oeufs à couver pondus pendant la période présumée d’incubation et sortis de l’exploitation, étant entendu que les volailles déjà issues de ces oeufs doivent être placées sous surveillance officielle; la recherche, dans toute la mesure du possible, et la destruction des oeufs de table pondus pendant la période présumée d’incubation et sortis de l’exploitation, sauf s’ils ont été préalablement désinfectés correctement;
- e)le nettoyage et la désinfection, après l’exécution des opérations visées aux points
- a)et b), et conformément à l’article 11, des bâtiments utilisés pour l’hébergement des volailles et de leurs abords, des véhicules de transport et de tout matériel susceptible d’être contaminé;
- f)le respect, après l’exécution des opérations visées au point e), d’un vide sanitaire d’au moins vingt et un jours avant la réintroduction de volailles dans l’exploitation;
- g)l’exécution d’une enquête épidémiologique conformément à l’article 7. 2. L’autorité compétente peut étendre les mesures prévues au paragraphe 1 à d’autres exploitations voisines dans le cas où leur implantation, leur topographie ou le contact avec l’exploitation où la maladie a été confirmée permettent de suspecter une contamination éventuelle. 3. Dans le cas où une souche du virus de la maladie de Newcastle ayant un ICPI (indice de pathogénie intracérébrale) supérieur à 0,7 et inférieur à 1,2 a été isolée dans un troupeau de volaille ne présentant aucun signe clinique de la maladie de Newcastle et qu’il a été démontré par le laboratoire communautaire de référence visé à l’annexe III que l’isolat du virus en question provient d’un vaccin vivant atténué de la maladie de Newcastle, l’autorité compétente peut accorder une dérogation aux exigences du paragraphe 1 points
- a)à
- f)à condition que l’exploitation concernée soit placée sous surveillance officielle pendant une période de trente jours, sous réserve que: 508 – les dispositions de l’article 4 paragraphe 2 points a), b), d),
- e)et
- f)soient appliquées, – aucune volaille ne quitte l’exploitation, sauf pour être conduite directement à un abattoir désigné par l’autorité compétente. Le vétérinaire officiel responsable de cet abattoir doit être informé de l’intention de lui envoyer des volailles à abattre et, dès leur arrivée à l’abattoir, les volailles sont maintenues et abattues séparément des autres volailles. 4. La viande fraîche provenant des volailles visées au paragraphe 3 du présent article doit porter le marquage de salubrité prévu à l’article 5 paragraphe 1 de la directive 91/494/CEE. Art. 6. Dans le cas d’exploitations comprenant deux ou plusieurs troupeaux distincts, l’autorité compétente peut, sur la base de critères fixés par les instances communautaires, déroger aux exigences de l’article 5 paragraphe 1 en ce qui concerne les troupeaux sains d’une exploitation infectée, pour autant que le vétérinaire officiel ait confirmé que les opérations qui y sont effectuées sont telles que les troupeaux sont totalement séparés sur le plan de l’hébergement, de l’entretien et de l’alimentation, de telle sorte que le virus ne puisse pas se propager d’un troupeau à l’autre. Art. 7. 1. L’enquête épidémiologique porte sur: – la durée de la période pendant laquelle la maladie de Newcastle peut avoir existé dans l’exploitation ou le pigeonnier, – l’origine possible de la maladie de Newcastle dans l’exploitation ou le pigeonnier et l’identification des autres exploitations ou des pigeonniers dans lesquels se trouvent des volailles, des pigeons ou d’autres oiseaux maintenus en captivité qui ont pu être infectés ou contaminés à partir de cette même source, – les mouvements des personnes, des volailles, des pigeons, d’autres oiseaux maintenus en captivité ou d’autres animaux, des véhicules, des oeufs, des viandes et cadavres et de tout matériel ou de toute matière susceptibles d’avoir transporté le virus de la maladie de Newcastle à partir ou en direction des exploitations ou des pigeonniers en cause. 2. L’autorité compétente met en place une cellule de crise en vue d’une totale coordination de toutes les mesures nécessaires pour garantir l’éradication de la maladie de Newcastle dans les meilleurs délais et en vue de l’exécution de l’enquête épidémiologique. Art. 8. 1. Lorsque le vétérinaire officiel a des raisons de suspecter que les volailles d’une exploitation peuvent avoir été contaminées par suite de mouvements de personnes, d’animaux, de véhicules ou de toute autre manière, ladite exploitation est placée sous contrôle officiel conformément au paragraphe 2. 2. Le contrôle officiel a pour but de déceler immédiatement toute suspicion de la maladie de Newcastle, de procéder au recensement et au contrôle des mouvements de volailles ainsi que d’entreprendre éventuellement l’action prévue au paragraphe 3. 3. Lorsqu’une exploitation a été soumise au contrôle officiel conformément aux paragraphes 1 et 2, le vétérinaire officiel interdit la sortie des volailles de l’exploitation si ce n’est pour le transport direct vers un abattoir sous contrôle officiel en vue de leur abattage immédiat. Préalablement à l’octroi de ladite autorisation, le vétérinaire officiel doit avoir effectué un examen clinique des volailles permettant d’exclure la présence de la maladie de Newcastle dans l’exploitation. Les restrictions de mouvements visés au présent article sont imposées pendant une période de vingt et un jours à compter du dernier jour de contamination potentielle; toutefois ces restrictions doivent être appliquées pendant une période d’au moins sept jours. 4. Lorsqu’il estime que les conditions le permettent, le vétérinaire officiel peut limiter les mesures prévues au présent article à une partie de l’exploitation et aux volailles qui s’y trouvent, pour autant que lesdites volailles y aient été hébergées, entretenues et alimentées de façcon totalement séparée et par un personnel distinct. 5. Lorsque le vétérinaire officiel a des raisons de suspecter les pigeons voyageurs ou tout pigeonnier d’avoir été contaminés par le virus de la maladie de Newcastle, il prend toutes les mesures appropriées afin que le pigeonnier fasse l’objet de mesures de restriction, qui incluront l’interdiction de mouvement des pigeons voyageurs hors du pigeonnier pendant vingt et un jours. Art. 9. 1. Dès que le diagnostic de la maladie de Newcastle est officiellement confirmé dans les volailles, l’autorité compétente délimite, autour de l’exploitation infectée, une zone de protection d’un rayon minimal de trois kilomètres, elle-même inscrite dans une zone de surveillance d’un rayon minimal de dix kilomètres. La délimitation des zones doit tenir compte des facteurs d’ordre géographique, administratif, écologique et épizootiologique liés à la maladie de Newcastle et des structures de contrôle. 2. Les mesures appliquées dans la zone de protection comprennent:
- a)l’identification de toutes les exploitations détenant des volailles à l’intérieur de la zone;
- b)des visites périodiques à toutes les exploitations détenant des volailles, un examen clinique desdites volailles, comprenant, le cas échéant, un prélèvement d’échantillons à des fins d’examen de laboratoire, étant entendu qu’un registre des visites et des observations faites doit être tenu;
- c)le maintien de toutes les volailles dans leurs locaux d’hébergement ou dans tout autre lieu permettant leur isolement;
- d)la mise en place de moyens appropriés de désinfection aux entrées et sorties des exploitations; 509
- e)le contrôle des mouvements des personnes manipulant des volailles, des cadavres de volailles et des oeufs, ainsi que le contrôle des véhicules transportant des volailles, des cadavres et des oeufs à l’intérieur de la zone; le transport des volailles est généralement interdit, sauf pour les faire transiter par les grands axes routiers ou ferroviaires;
- f)l’interdiction de sortie des volailles et d’oeufs à couver de l’exploitation où ils se trouvent, sauf si le vétérinaire officiel a autorisé le transport:
- i)de volailles en vue de l’abattage immédiat dans un abattoir situé de préférence dans la zone infectée ou, si cela n’est pas possible, dans un autre abattoir situé en dehors de la zone et désigné par le vétérinaire officiel. Les viandes de ces volailles sont munies de la marque spéciale de salubrité prévue à l’article 5 paragraphe 1 de la directive 91/494/CEE;
- ii)de poussins d’un jour ou de poulettes prêtes à la ponte vers une exploitation qui est située dans la zone de surveillance et dans laquelle il n’y a aucune autre volaille. L’exploitation visée ci-dessus doit être placée sous contrôle officiel conformément à l’article 8 paragraphe 2; iii) d’oeufs à couver vers un couvoir désigné par le vétérinaire officiel, étant entendu que les oeufs et leurs emballages doivent être désinfectés avant le départ. Les mouvements prévus aux points i),
- ii)et iii) doivent être directement exécutés, sous contrôle officiel. Ils ne peuvent être autorisés qu’après une visite sanitaire de l’exploitation par le vétérinaire officiel. Les moyens de transport utilisés doivent être nettoyés et désinfectés avant et après leur utilisation;
- g)l’interdiction d’enlever ou d’épandre sans autorisation les litières usées et fumiers de volaille;
- h)l’interdiction de tenir des foires, marchés, expositions et autres rassemblements de volailles ou d’oiseaux. 3. La levée des mesures dans la zone de protection intervient au plus tôt vingt et un jours après l’exécution, conformément à l’article 11, des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection dans l’exploitation infectée. La zone de protection est alors comprise dans la zone de surveillance. 4. Les mesures appliquées dans la zone de surveillance comprennent:
- a)l’identification de toutes les exploitations détenant des volailles dans la zone;
- b)le contrôle des mouvements de volailles et d’oeufs à couver à l’intérieur de la zone;
- c)l’interdiction des mouvements de volailles hors de la zone pendant les quinze premiers jours, sauf pour les acheminer directement vers un abattoir situé en dehors de la zone de surveillance et désigné par le vétérinaire officiel. Les viandes de ces volailles sont munies de la marque spéciale de salubrité prévue à l’article 5 de la directive 91/ 494/CEE;
- d)l’interdiction des mouvements d’oeufs à couver hors de la zone de surveillance, sauf vers des couvoirs désignés par le vétérinaire officiel. Les oeufs et leurs emballages doivent être désinfectés avant le départ;
- e)l’interdiction des mouvements de litières usées et de fumiers de volailles hors de la zone;
- f)l’interdiction de tenir des foires, marchés, expositions et autres rassemblements de volailles ou d’autres oiseaux;
- g)sans préjudice des cas prévus aux points
- a)et b), l’interdiction de transporter des volailles, à l’exclusion du transit par les grands axes routiers ou ferroviaires. 5. La levée des mesures appliquées dans la zone de surveillance intervient au plus tôt trente jours après l’exécution, conformément à l’article 11, des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection dans l’exploitation infectée. 6. Dans le cas où les zones dépassent le territoire national, l’autorité compétente collabore avec l’autorité compétente de l’Etat membre concerné afin de délimiter les zones visées au paragraphe 1.Toutefois, si nécessaire, la zone de protection et la zone de surveillance sont délimitées par les instances communautaires. 7. Lorsque l’enquête épidémiologique visée à l’article 7 confirme que le foyer est dû à une infection qui ne présente aucune extension, la dimension et la durée d’application des zones de protection et de surveillance peuvent être réduites suite à une décision des instances communautaires. Art. 10.
- a)Les modalités permettant de retracer les mouvements d’oeufs, de volailles et d’oiseaux maintenus en captivité peuvent être fixées par règlement ministériel;
- b)le propriétaire ou détenteur de volailles et/ou de pigeons voyageurs et/ou d’oiseaux maintenus en captivité doit fournir, à toute demande du vétérinaire officiel, les renseignements concernant les mouvements de volailles et d’oeufs à destination ou en provenance de son exploitation, ainsi que les renseignements concernant les compétitions ou expositions auxquelles ont participé les pigeons voyageurs;
- c)toute personne pratiquant le transport ou le commerce de volailles, d’oeufs, de pigeons voyageurs et d’oiseaux maintenus en captivité doit fournir au vétérinaire officiel les renseignements concernant les mouvements des volailles, des oeufs, des pigeons voyageurs et des oiseaux maintenus en captivité qu’elle a transportés ou commercialisés et d’apporter tout élément se rapportant à ces renseignements. Art. 11.
- a)Les désinfectants à utiliser ainsi que leurs concentrations doivent être officiellement approuvés par l’autorité compétente;
- b)les opérations de nettoyage et de désinfection doivent être effectuées sous contrôle officiel conformément:
- i)aux instructions données par le vétérinaire officiel,
- ii)à la procédure de nettoyage et de désinfection d’une exploitation infectée prévue à l’annexe II. 510 Art. 12. Les prélèvements d’échantillons et les examens de laboratoire visant à déceler la présence du virus de la maladie de Newcastle doivent être effectués conformément à l’annexe III de la directive 92/66/CEE. Art. 13. L’autorité compétente prend toutes les mesures nécessaires afin d’informer les personnes établies dans les zones de protection et de surveillance des restrictions en vigueur et prend toutes les dispositions qui s’imposent aux fins de la mise en oeuvre appropriée de ces mesures. Art. 14. L’Institut National de Recherches vétérinaires à B-1180 Bruxelles, Groeselenberg 99, est désigné comme laboratoire de diagnostic pour la maladie de Newcastle au sens de l’article 14 de la directive 92/66/CEE. Art. 15. La vaccination contre la maladie de Newcastle à l’aide de vaccins autorisés par l’autorité compétente peut être pratiquée dans le cadre de mesures de prophylaxie ou en complément des mesures de lutte prises lors de l’apparition de la maladie. Seuls les vaccins qui ont reçcu une autorisation de mise sur le marché par l’autorité compétente peuvent être utilisés. D’autres critères concernant l’utilisation de vaccins contre la maladie de Newcastle, à fixer par les instances communautaires, sont applicables. Art. 16. Un règlement ministériel peut prévoir la mise en place d’un programme de vaccination des pigeons voyageurs. Sans préjudice d’un tel programme, les organisateurs de concours et expositions doivent prendre les dispositions nécessaires afin que seuls soient inscrits à des compétitions ou expositions des pigeons voyageurs qui auront été vaccinés contre la maladie de Newcastle. Art. 17. 1. Lors de la confirmation de la maladie de Newcastle, l’autorité compétente peut, afin de compléter les autres mesures de lutte prévues par le présent règlement, définir une zone territoriale et une période où sera réalisée dans les meilleurs délais, sous contrôle officiel, la vaccination systématique (vaccination d’urgence) d’espèces désignées de volailles. 2. Dans le cas prévu au paragraphe 1, la vaccination ou la revaccination des volailles est interdite dans l’exploitation soumise aux restrictions visées à l’article 4. 3. Dans le cas prévu au paragraphe 1:
- a)les espèces désignées de volailles à vacciner doivent être vaccinées dans les délais les plus brefs;
- b)toute volaille d’une espèce désignée, née ou introduite dans une exploitation de la zone vaccinale doit être ou avoir été vaccinée;
- c)pendant tout le déroulement des opérations de vaccination prévues au paragraphe 1, la sortie des volailles appartenant aux espèces désignées qui sont détenues dans les exploitations situées dans la zone de vaccination est interdite sauf: – pour les poussins d’un jour acheminés vers une exploitation située à l’intérieur de la zone vaccinale où ils doivent être vaccinés; – pour les volailles acheminées directement vers un abattoir situé dans la zone vaccinale pour y être immédiatement abattues. Si l’abattoir est situé en dehors de la zone vaccinale, les mouvements de volailles ne sont autorisés qu’après que le vétérinaire officiel a effectué une visite sanitaire de l’exploitation;
- d)lorsque les opérations de vaccination prévues au point
- a)ont été achevées, la sortie de la zone vaccinale peut être autorisée: – pour les poussins d’un jour destinés à la production de viande acheminés vers une exploitation où ils doivent être vaccinés; l’exploitation en question doit être maintenue sous surveillance jusqu’à ce que les poulets qui y ont été transportés aient été abattus; – pour les volailles vaccinées depuis plus de vingt et un jours et destinées à l’abattage immédiat; – pour les oeufs à couver issus de volailles de reproduction vaccinées au moins trois semaines auparavant, étant entendu qu’ils doivent avoir subi, ainsi que leurs emballages, une désinfection préalable. 4. Les mesures prévues au paragraphe 3 points
- b)et
- d)sont maintenues pendant une période de trois mois après la fin des opérations de vaccination visées au paragraphe 1; elles peuvent être renouvelées pour une ou plusieurs périodes supplémentaires de trois mois. 5. Par dérogation au paragraphe 3 points
- a)et b), l’autorité compétente peut soustraire à la vaccination systématique prévue, certains troupeaux de volailles d’une valeur scientifique particulière, à condition qu’elle prenne toutes les dispositions pour en assurer la protection sanitaire et que ces troupeaux soient soumis à une surveillance sérologique périodique. Art. 18. 1. Lorsque des pigeons voyageurs ou des oiseaux maintenus en captivité sont suspectés d’être infectés par la maladie de Newcastle, le vétérinaire officiel met en oeuvre immédiatement les moyens d’investigation visant à confirmer ou à infirmer la présence de la maladie; en particulier, le vétérinaire officiel effectue ou fait effectuer les prélèvements adéquats en vue des examens de laboratoire. 2. Dès la notification de la suspicion, le vétérinaire officiel fait placer le pigeonnier ou l’exploitation sous surveillance officielle et ordonne notamment qu’aucun pigeon, aucun oiseau maintenu en captivité ou tout ce qui est susceptible de transmettre la maladie de Newcastle ne puisse quitter le pigeonnier ou l’exploitation. 511 3. Les mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 ne sont levées que lorsque la suspicion de la maladie de Newcastle est infirmée par le vétérinaire officiel. 4. Dès que l’infection est officiellement confirmée, l’autorité compétente ordonne notamment:
- a)l’application des mesures de contrôle et d’éradication prévues à l’article 5 paragraphe 1 points a), b),
- e)et f), aux pigeons voyageurs ou oiseaux maintenus en captivité et aux pigeonniers ou aux exploitations infectés par la maladie de Newcastle; ou
- b)au moins:
- i)une interdiction de mouvement des pigeons ou des oiseaux maintenus en captivité en dehors du pigeonnier ou de l’exploitation pendant au moins 60 jours après la disparition de signes cliniques de la maladie de Newcastle;
- ii)la destruction ou le traitement de toute matière ou déchet susceptible d’être contaminé. Le traitement devra garantir la destruction de tout virus de la maladie de Newcastle présent et de tous les déchets accumulés pendant la période de 60 jours mentionnée sous i);
- c)une enquête épidémiologique conformément à l’article 7. Art. 19. 1. L’utilisation, pour l’alimentation des volailles, des eaux grasses provenant des moyens de transport internationaux, tels que navires, véhicules terrestres et aéronefs, est interdite, ces eaux grasses devant être collectées et détruites sous contrôle officiel. 2. L’utilisation, pour l’alimentation des volailles, d’eaux grasses autres que celles visées au paragraphe 1 ou de déchets de volailles est interdite. Art. 20. 1. L’autorité compétente établit un plan d’urgence, spécifiant les mesures à mettre en oeuvre en cas d’apparition de la maladie de Newcastle. Ce plan doit permettre l’accès aux installations, à l’équipement, au personnel et à tout autre matériel approprié nécessaire pour une éradication rapide et efficace du foyer. Il doit donner une indication précise des besoins en vaccins pour une vaccination d’urgence. 2. Les critères à appliquer pour l’établissement des plans sont énoncés à l’annexe V. 3. Le plan établi conformément aux critères énoncés à l’annexe V est soumis à la Commission. Art. 21. Des experts de la Commission peuvent, dans la mesure où cela est nécessaire pour l’application uniforme du présent règlement et en collaboration avec les fonctionnaires de l’Administration des services vétérinaires, effectuer des contrôles sur place. L’Administration des services vétérinaires apporte toute l’aide nécessaire aux experts dans l’accomplissement de leur mission. Art. 22. Les annexes du présent règlement en font partie intégrante et peuvent être modifiées par règlement ministériel suite à une décision des instances communautaires. Art. 23. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d’un emprisonnement de huit jours à trois mois, et d’une amende de deux mille cinq cent un à deux cent mille francs, ou d’une de ces peines seulement. Les dispositions légales sur les circonstances atténuantes sont applicables à ces infractions. Art. 24. L’article 75 du règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail est abrogé. Art. 25. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Marie-Josée Jacobs Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Luxembourg, le 19 mars 1993. Jean Dir. 92/66/CEE. ANNEXE I — Autorisation de sortir des oeufs d’une exploitation soumise aux conditions de l’article 4 paragraphe 2 point
- e)du présent règlement. L’autorisation délivrée par le vétérinaire officiel aux fins de transport des oeufs d’une exploitation suspecte soumise aux dispositions de l’article 4 paragraphe 2 point
- e)vers un établissement agréé pour la fabrication et pour le traitement d’ovoproduits conformément à l’article 6 paragraphe 1 de la directive 89/437/CEE, ci-après dénommé «établissement désigné», devra respecter les conditions suivantes: 512 1) pour pouvoir quitter l’exploitation suspecte, les oeufs devront:
- a)satisfaire aux exigences de l’annexe du chapitre IV de la directive 89/437/CEE;
- b)être envoyés directement de l’exploitation suspecte à l’établissement désigné; chaque envoi devra être scellé avant le départ par le vétérinaire officiel de l’exploitation suspecte et devra rester scellé pendant toute la durée du transport jusqu’à l’établissement désigné; 2) le vétérinaire officiel de l’exploitation suspecte informe l’autorité compétente de l’établissement désigné de l’intention de lui envoyer des oeufs; 3) le vétérinaire officiel responsable de l’établissement désigné s’assurera que:
- a)les oeufs mentionnés au point 1)
- b)seront maintenus isolés des autres oeufs depuis leur arrivée jusqu’à ce qu’ils soient traités;
- b)les coquilles de ces oeufs seront considérées comme du matériel à haut risque conformément à l’article 2 paragraphe 2 de la directive 90/667/CEE et seront traitées conformément aux exigences du chapitre II de la directive précitée;
- c)le matériel d’emballage, les véhicules utilisés pour le transport des oeufs mentionnés au point 1)
- b)et tous les lieux avec lesquels les oeufs seront entrés en contact seront nettoyés et désinfectés de telle sorte que tout virus de la maladie de Newcastle soit détruit;
- d)le vétérinaire officiel de l’exploitation suspecte est informé de toute expédition d’oeufs traités. ANNEXE II — Procédure de nettoyage et de désinfection d’une exploitation infectée. I. Nettoyage préliminaire et désinfection
- a)Dès que les carcasses de volaille ont été enlevées pour être détruites, les parties des locaux ayant hébergé les volailles et toute partie de bâtiment, enclos, etc., contaminées pendant l’abattage ou l’inspection post mortem doivent être aspergées de désinfectant approuvé conformément à l’article 11 du présent règlement.
- b)Tout tissu de volailles et d’oeufs qui auraient pu contaminer les bâtiments, les enclos, les ustensiles, etc., doivent être soigneusement récupérés et détruits avec les carcasses.
- c)Le désinfectant utilisé doit rester sur la surface traitée au moins 24 heures. II. Nettoyage final et désinfection
- a)La graisse et les souillures doivent être enlevées de toutes les surfaces par application d’un dégraissant, puis lavées à l’eau.
- b)Après le lavage à l’eau décrit au point a), il faut asperger à nouveau de désinfectant.
- c)Après sept jours, les locaux doivent être traités à l’aide d’un dégraissant, rincés à l’eau froide, aspergés de désinfectant et rincés une nouvelle fois à l’eau.
- d)Les litières usées et le fumier doivent être traités par une méthode apte à tuer le virus. Cette méthode doit au moins comprendre l’une des utilisations suivantes:
- i)être incinérés ou traités par la vapeur à une température de 70o C;
- ii)être enfouis à une profondeur empêchant les vermines et les oiseaux sauvages d’y avoir accès; iii) être empilés et humidifiés (si nécessaire pour faciliter la fermentation), être couverts pour maintenir la chaleur de telle sorte qu’une température de 20o C soit atteinte et demeurer couverts pendant 42 jours de manière à empêcher les vermines et les oiseaux sauvages d’y avoir accès. ANNEXE III — Liste des laboratoires nationaux de la maladie de Newcastle. Belgique Institut National de Recherches Vétérinaires Groeselenberg 99, B-1180 Bruxelles Danemark National Veterinary Laboratory, Poultry Disease Division, Hangovej 2, DK-8200 Aarhus N Allemagne Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere, Anstaltsteil Riems (Friedrich- Löffer-Institut), D-0-2201 Insel Riems France Centre National d’Etudes Vétérinaires et Alimentaires – Laboratoire Central de Recherches Agricoles et Porcines, B.P. 53, F-22440 Ploufragan 513 Grèce Institut des Maladies infectieuses et parasitaires, Neapoleos 25,Ag. Paraskevi – Athènes Irlande Veterinary Research Laboratory, Abbotstown, Castleknock, Irl-Dublin 15 Italie Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Padova, Via G. Orus n. 2, I-35100 Padova Luxembourg Institut National de Recherches Vétérinaires, Groeselenberg 99, B-1180 Bruxelles Pays-Bas Centraal Diergeneeskundig Instituut,Vestiging Virologie, Houtribweg 39, NL-8221 RA Lelystad Portugal Laboratorio de Investigaçcao Veterinaria (LNIV), Estrada de Benfica 701, P-1500 Lisboa Espagne Laboratorio de Sanidad y Produccion Animal, Zona Franca, Circunvalacion-Tramo 6, Esquina Calle 3, E-08004 Barcelona Royaume-Uni Central Veterinary Laboratory, New Haw,Weybridge, GB-Surrey KT15 3NB ANNEXE IV — Maladie de Newcastle (*). – Pigeons voyageurs – Oiseaux maintenus en captivité 1. Lieu où se trouve: – le pigeonnier: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – l’exploitation: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Nom et adresse du (des) propriétaire(s): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Suspicion de la maladie de Newcastle
- a)date: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)raison: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- c)nombre: – des pigeons détenus au moment de la suspicion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – d’oiseaux maintenus en captivité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Confirmation de la maladie de Newcastle
- a)date: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- b)confirmation par: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- c)signes cliniques observés au moment de la confirmation: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Statut vaccinal au moment de la suspicion: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Restriction de mouvement établie le: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Restriction de mouvement levée le: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Nombre de troupeaux de volailles situés à une distance de km du pigeonnier ou de l’exploitation mentionné au point 1: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ANNEXE V — Critères minimaux applicables aux plans d’intervention. Les plans d’intervention doivent prévoir au moins: 1) la création, au niveau national, d’une cellule de crise, destinée à coordonner toutes les mesures d’urgence dans l’Etat membre concerné; 2) une liste des centres locaux d’urgence dotés d’équipements adéquats pour coordonner les mesures de contrôle à l’échelon local; (*) Document visé à l’article 19, paragraphe 5, de la directive 92/66/CEE. 514 3) des renseignements détaillés sur le personnel chargé des mesures d’urgence, ses qualifications et ses responsabilités; 4) la possibilité, pour tout centre local d’urgence, de contacter rapidement les personnes ou organisations directement ou indirectement concernées par une infestation; 5) la disponibilité des équipements et matériels nécessaires à l’exécution appropriée des mesures d’urgence; 6) des instructions précises concernant les actions à adopter lorsque des cas d’infection ou de contamination sont soupçconnés et confirmés, comprenant des moyens de destruction des carcasses; 7) des programmes de formation pour la mise à jour et le développement des connaissances relatives aux procédures sur le terrain et aux procédures administratives; 8) pour les laboratoires de diagnostic, un service d’examen post mortem, la capacité nécessaire aux examens sérologiques, histologiques, etc., et la mise à jour des techniques de diagnostic rapide (à cet effet, il convient d’arrêter des dispositions concernant le transport rapide d’échantillons); 9) des précisions relatives à la quantité de vaccins contre la maladie de Newcastle jugée nécessaire en cas de rétalissement de la vaccination d’urgence; 10) des dispositions réglementaires pour la mise en oeuvre des plans d’intervention. Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg