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Règlement grand-ducal du 26 janvier 1993 complétant la liste des métiers principaux par la profession de l’expert en automobiles . . . . . . . . . . .

559 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 31 21 avril 1993 Sommaire Règlement grand-ducal du 26 janvier 1993 complétant la liste des métiers principaux par la profession de l’expert en automobiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 560 Règlement grand-ducal du 13 mars 1993 portant limitation des émissions sonores des avions subsoniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560 Règlement grand-ducal du 26 mars 1993 fixant pour l’année 1993 le montant maximum des indemnités qui peuvent être allouées à certaines victimes de dommages corporels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561 er Règlement grand-ducal du 1 avril 1993 modifiant le règlement grand-ducal du 24 décembre 1990 fixant les tarifs maxima pour les redevances perçcues sur les terrains de camping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561 Loi du 8 avril 1993 modifiant la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant:

  1. l’entrée et le séjour des étrangers;
  2. le contrôle médical des étrangers;
  3. l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562 Règlement grand-ducal du 8 avril 1993 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour les diverses carrières du Service de Contrôle de la Comptabilité des Communes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563 Règlement grand-ducal du 8 avril 1993 modifiant la réglementation sur les traitements des fonctionnaires communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563 Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 9 décembre 1948 — Succession de la Bosnie-Herzégovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564 Convention relative au statut des réfugiés et Protocole — Adhésion de la République de Corée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564 Convention sur les substances psychotropes, faite à Vienne, le 21 février 1971 — Adhésion du Niger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565 Règlement grand-ducal du 26 février 1993 concernant la protection des travailleurs contre les risques dus à l’exposition au bruit pendant le travail — Rectificatif . . . . . . . . 565 560 Règlement grand-ducal du 26 janvier 1993 complétant la liste des métiers principaux par la profession de l’expert en automobiles. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 13

(1)et
(3)de la loi du 28 décembre 1988
  1. réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçcant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales;
  2. modifiant l’article 4 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d’obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l’excercice des métiers; Vu le règlement grand-ducal du 19 février 1990 pris en exécution des dispositions de l’article 13
(1)de la loi d’établissement du 28 décembre 1988; La Chambre des Métiers et la Chambre de Commerce consultées en leur avis; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le groupe 3 – métiers de la mécanique – est complété comme suit: 317-00 expert en automobiles. Art.
  1. Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Classes Moyennes Château de Berg, le 26 janvier
  2. et du Tourisme, Jean Fernand Boden Règlement grand-ducal du 13 mars 1993 portant limitation des émissions sonores des avions subsoniques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne; Vu la loi du 25 mars 1948 relative à l’adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale; Vu l’Annexe 16 de ladite Convention; Vu le règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1961 concernant les transports aériens, l’immatriculation et l’identité des aéronefs; Vu le règlement grand-ducal modifié du 21 février 1983 relatif à la limitation des émissions sonores des avions subsoniques; Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu la directive du Conseil des Communautés Economiques Européennes 89/629/CEE du 4 décembre 1989 relative à la limitation des émissions sonores des avions à réaction subsoniques civils; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Le présent règlement grand-ducal s’applique aux avions à réaction subsoniques civils dont la masse maximale au décollage est supérieure à 34.000 kilogrammes et dont la capacité dépasse dix-neuf sièges passagers. Art. 2.
  3. Les avions visés à l’article 1er inscrits au relevé des immatriculations luxembourgeois ou à celui d’un autre Etat membre de la CEE après le 1er novembre 1990 ne peuvent être exploités à l’intérieur de la Communauté économique européenne que s’ils sont pourvus d’un certificat acoustique répondant à des normes au moins équivalentes à celles énoncées à l’annexe 16 de la convention relative à l’aviation civile internationale, volume 1 deuxième partie chapitre 3 deuxième édition
(1988). L’annexe 16 précitée a été publiée au Mémorial A Annexe 1 du 3 juin 1989. Le certificat acoustique doit se trouver à bord de l’avion où il pourra être consulté par les autorités de contrôle. Pour les avions luxembourgeois la certification acoustique sera apposée sur le certificat de navigabilité se trouvant à bord de l’avion. 2.2. Le Ministre des Transports peut accorder des dérogations aux dispositions de l’article 2.1. pour tout avion visé à l’article 1er, immatriculé avant le 1er novembre 1990 dans un autre Etat membre. 561 Art. 3. Tout avion visé à l’article 1er, non pourvu d’un certificat acoustique conformément à l’article 2 et immatriculé en dehors de la Communauté économique européenne ne peut être utilisé à l’intérieur de la Communauté économique européenne par un exploitant communautaire sur base d’un contrat de location ou d’affrètement conclu après le 1er novembre 1990 qu’avec l’accord préalable du Ministère des Transports, Service aéronautique. A cet effet, l’exploitant doit soumettre une demande écrite justifiant de la nécessité de cette forme d’exploitation en apportant la preuve que l’intention n’est pas de contourner les prescriptions du présent règlement. Art. 4. Le Ministre des Transports peut accorder des dérogations à l’article 2 lorsqu’il s’agit:
  1. a)d’avions présentant un intérêt historique;
  2. b)d’avions qui, avant le 1er novembre 1989, étaient utilisés par un exploitant d’un Etat membre au titre de contrats de location-vente ou de crédit-bail en cours et qui, dans ce contexte, ont été immatriculés dans un pays tiers;
  3. c)d’avions ayant été loués en crédit-bail à un exploitant d’un pays tiers et, dès lors, temporairement rayés du relevé des immatriculations luxembourgeois ou du relevé d’un autre Etat membre;
  4. d)d’un avion remplaçcant un avion ayant été accidentellement détruit et que l’exploitant ne peut remplacer par un appareil comparable disponible sur le marché et pourvu de la certification acoustique visée à l’article 2 pour autant que l’avion de substitution soit immatriculé dans l’année qui suit la destruction en question et
  5. e)d’avions équipés de moteurs ayant un taux de dilution égal ou supérieur à 2. Art. 5. Le Ministre des Transports peut accorder des dérogations à l’article 2 pour une première période n’excédant pas trois ans renouvelable pour des périodes n’excédant pas deux ans, en prévoyant que ces dérogations expireront au 31 décembre 1995, lorsqu’il s’agit: - d’avions loués à court terme dans un pays tiers pour autant que l’exploitant démontre qu’il s’agit d’une pratique courante dans sa branche et que, à défaut, ses activités seraient compromises, - d’avions pour lesquels un exploitant apporte la preuve que, à défaut de pouvoir être utilisés, la poursuite de ses activités s’en trouverait anormalement compromise. Art. 6.1. Les demandes de dérogation dûment motivées sont à adresser au Ministère des Transports, Service aéronautique, qui informe les autorités compétentes des autres Etats membres de la CEE ainsi que la Commission des CEE des dérogations accordées. 6.2. Le Ministère des Transports reconnaît les dérogations accordées par les autorités compétentes des autres Etats membres de la CEE. Art. 7. Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de deux mille cinq cent un à un million de francs ou d’une de ces peines seulement. Le livre premier du Code Pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite, sont applicables. Art. 8. Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Château de Berg, le 13 mars 1993. Robert Goebbels Jean Doc. parl. no 3712; sess. ord. 1992-1993; Dir. 89/629/CEE. Règlement grand-ducal du 26 mars 1993 fixant pour l’année 1993 le montant maximum des indemnités qui peuvent être allouées à certaines victimes de dommages corporels. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 11 de la loi modifiée du 12 mars 1984 relative à l’indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d’une infraction et à la répression de l’insolvabilité frauduleuse; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Le montant maximum de l’indemnité qui peut être allouée par le Ministre de la Justice conformément à l’article 11 de la loi du 12 mars 1984 est fixé, pour l’année 1993, à 2.000.000 (2 millions) de francs. Art. 2. Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice, Luxembourg, le 26 mars 1993. Marc Fischbach Jean er Règlement grand-ducal du 1er avril 1993 modifiant le règlement grand-ducal du 24 décembre 1990 fixant les tarifs maxima pour les redevances perçcues sur les terrains de camping. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 5 de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes et duTourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil; 562 Arrêtons: er er Art. 1 . L’article 1 du règlement grand-ducal du 24 décembre 1990 fixant les tarifs maxima pour les redevances perçcues sur les terrains de camping est remplacé comme suit: Les redevances perçcues sur les terrains de camping ne pourront dépasser les maxima du tableau ci-après: Par journée Personne adulte Camp pilote Prix libre Catégorie I Prix libre Catégorie II 65 francs Catégorie III 45 francs (ces prix s’entendent toutes taxes comprises,TVA etc.) Enfant Emplacement Prix libre Prix libre 35 francs 25 francs Prix libre Prix libre 70 francs 50 francs Art. 2. Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme est chargé de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le 1er janvier 1993 et qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 1er avril 1993. Jean Le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, Fernand Boden Loi du 8 avril 1993 modifiant la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant: 1. l’entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle médical des étrangers; 3. l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 mars 1993 et celle du Conseil d’Etat du 23 mars 1993 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique L’article 15 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant: 1) l’entrée et le séjour des étrangers; 2) le contrôle médical des étrangers; 3) l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère est modifié comme suit: «
(1)Lorsque l’exécution d’une mesure d’expulsion ou de refoulement en application des articles 9 ou 12 est impossible en raison des circonstances de fait, l’étranger peut, sur décision du ministre de la Justice, être placé dans un établissement approprié à cet effet pour une durée d’un mois.
(2)La décision de placement visée au paragraphe qui précède peut, en cas de nécessité absolue, être reconduite par le ministre de la Justice à deux reprises, chaque fois pour la durée d’un mois.
(3)La notification des décisions visées aux paragraphes
(1)et
(2)du présent article est effectuée par un membre de la gendarmerie qui a la qualité d’officier de police judiciaire.
(4)Pour la défense de ses intérêts, l’étranger retenu a le droit de se faire assister à titre gratuit d’un interprète.
(5)L’étranger est immédiatement informé de son droit de prévenir sa famille ou toute personne de son choix. Un téléphone est mis à sa disposition à cet effet.
(6)L’étranger est immédiatement informé de son droit de se faire examiner par un médecin et de choisir un avocat inscrit au tableau I de la liste des avocats d’un des barreaux établis au Grand-Duché ou de se faire désigner un avocat par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Luxembourg.
(7)Une prise d’empreintes digitales ou de photographies ne peut être effectuée que si elle est impérativement nécessaire à l’établissement de l’identité de l’étranger retenu.
(8)La notification des décisions mentionnées aux paragraphes
(1)et
(2)du présent article fait l’objet d’un procèsverbal dressé par l’officier de police judiciaire qui y a procédé. Ce procès-verbal mentionne notamment: - la date de la notification de la décision, - la déclaration de la personne concernée qu’elle a été informée de ses droits mentionnés aux paragraphes
(5)et
(6)ainsi que toutes autres déclarations qu’elle désire faire acter, - la langue dans laquelle l’étranger retenu fait ses déclarations. Le procès-verbal est présenté à la signature de l’intéressé. S’il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le procès-verbal est transmis au ministre de la Justice et copie en est remise à l’intéressé. 563
(9)Contre les décisions visées aux paragraphes
(1)et
(2)un recours est ouvert devant le Conseil d’Etat, Comité du Contentieux, siégeant au nombre de trois membres, qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit dans le délai d’un mois à partir de la notification. Le Comité du Contentieux statue d’urgence et en tout cas dans les dix jours de l’introduction de la requête.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Justice, Château de Berg, le 8 avril
  1. Marc Fischbach Jean Doc. parl. No 3666, sess. ord. 1991-1992 et 1992-
  2. Règlement grand-ducal du 8 avril 1993 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour les diverses carrières du Service de Contrôle de la Comptabilité des Communes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat, et notamment ses articles 14, 15 et 16; Vu les articles 5 et 7 de la loi du 27 juillet 1992 modifiant la loi du 28 mars 1986; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les deux premiers alinéas du numéro
(1)de l’article C de la loi modifiée du 16 août 1966 portant: — modification de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l’administration gouvernementale, — organisation des cadres de la Trésorerie de l’Etat, de la Caisse Générale de l’Etat et du Service de Contrôle de la Comptabilité des Communes, tels qu’ils furent modifiés par la loi du 22 février 1985, sont remplacés comme suit pour ce qui concerne le Service de Contrôle de la Comptabilité des Communes: Le cadre du Service de Contrôle de la Comptabilité des Communes comprend les emplois et fonctions ci-après:
  1. a)dans la carrière moyenne du rédacteur: - un inspecteur principal premier en rang; - deux inspecteurs principaux; - un inspecteur; - des chefs de bureau; - des chefs de bureau adjoints; - des rédacteurs principaux; - des rédacteurs;
  2. b)dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire: - un premier commis principal ou commis principal; - des commis; - des commis adjoints; - des expéditionnaires;
  3. c)dans la carrière inférieure de l’administration: - un concierge surveillant principal ou concierge surveillant ou concierge ou garçcon de bureau principal ou garçcon de bureau. Art. 2. Notre Ministre de l’Intérieur et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Intérieur, Château de Berg, le 8 avril 1993. Jean Spautz Jean Le Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach Règlement grand-ducal du 8 avril 1993 modifiant la réglementation sur les traitements des fonctionnaires communaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux; Vu la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; 564 Arrêtons: Art. 1 . L’article 19bis du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l’Etat est abrogé et remplacé comme suit: «Art. 19bis.
  4. a)Les fonctionnaires exerçcant la profession de médecin, de psychologue ou d’agent paramédical de la carrière moyenne de l’administration dans un hôpital neuropsychiatrique, dans un hospice, dans une maison de soins ou dans un service de sauvetage, bénéficient d’un supplément de traitement annuel de quinze points indiciaires.
  5. b)— Les fonctionnaires exerçcant une profession de santé de la carrière inférieure de l’administration bénéficient d’un supplément de traitement de quinze points indiciaires. — Pour les fonctionnaires de ces carrières exerçcant leur profession dans un hôpital neuropsychiatrique, dans un hospice, dans une maison de soins ou dans un service de sauvetage, le supplément est fixé à trente points indiciaires.» Art. 2. Par profession d’agent paramédical de la carrière moyenne de l’administration et profession de santé de la carrière inférieure de l’administration au sens du présent règlement on entend les professions énumérées à l’article premier de la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, ou créées en vertu de ce même article. Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur avec effet au premier mai 1992. Par dérogation à l’alinéa qui précède les dispositions prévues sous la lettre
  6. b)de l’article 19bis visé à l’article premier du présent règlement entrent en vigueur avec effet au premier janvier 1991. Art. 4. Avec effet au premier janvier 1993 l’article 19bis du règlement grand-ducal susmentionné du 4 avril 1964 tel qu’il vient d’être remplacé par le présent règlement est complété comme suit: Aux paragraphes
  7. a)et
  8. b)les termes «dans une maison de retraite,» sont ajoutés chaque fois entre les mots «hospice,» et «dans». Art. 5. Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Intérieur, Château de Berg, le 8 avril 1993. Jean Spautz Jean er Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide,adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 9 décembre 1948. — Succession de la Bosnie-Herzégovine. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 29 décembre 1992 la notification de succession du Gouvernement de Bosnie-Herzégovine à la Convention désignée ci-dessus a été déposée auprès du Secrétaire Général, avec effet au 6 mars 1992, date à laquelle la Bosnie-Herzégovine a assumé la responsabilité de ses relations internationales. — Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951. — Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à NewYork, le 31 janvier 1967. Adhésion de la République de Corée. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 3 décembre 1992 la République de Corée a adhéré aux Actes désignés ci-dessus. L’instrument d’adhésion à la Convention contient la déclaration suivante: «La République de Corée déclare, conformément à la section B de l’article premier de la Convention, que les mots «événements survenus avant le 1er janvier 1951» figurant à la section A de l’article premier s’entendent des «événements survenus en Europe ou ailleurs avant le 1er janvier 1951».» L’instrument d’adhésion à la Convention contient la réserve suivante: «La République de Corée déclare, conformément à l’article 42 de la Convention, qu’elle n’est pas liée par l’article 7, aux termes duquel, après un délai de résidence de trois ans, tous les réfugiés bénéficieront, sur le territoire des Etats contractants, de la dispense de réciprocité législative». L’instrument d’adhésion au Protocole contient la réserve suivante: «La République de Corée déclare, conformément à l’article 7 du Protocole, qu’elle n’est pas liée par l’article 7 de la Convention relative au statut des réfugiés, aux termes duquel, après un délai de résidence de trois ans, tous les réfugiés bénéficieront, sur le territoire des Etats contractants, de la dispense de réciprocité législative». Conformément au paragraphe 2 de son article 43, la Convention est entrée en vigueur pour la République de Corée le 3 mars 1993 et le Protocole, conformément au 2e paragraphe de son article VIII, a pris effet à l’égard de cet Etat le 3 décembre 1992.

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