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Règlement grand-ducal du 2 avril 1993 relatif à l’exécution des actes émanant des institutions compétentes des Communautés européennes touchant la mat

567 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 32 29 avril 1993 Sommaire Règlement grand-ducal du 2 avril 1993 relatif à l’exécution des actes émanant des institutions compétentes des Communautés européennes touchant la matière agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 568 Loi du 8 avril 1993 relative à l’organisation de l’indivision et étendant l’attribution préférentielle en cas de succession aux entreprises commerciales, industrielles et artisanales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 574 Règlement grand-ducal du 8 avril 1993 déterminant le mode de publication des postes d’instituteur vacants et le mode de nomination des instituteurs dans l’éducation préscolaire et dans l’enseignement primaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577 Règlement grand-ducal du 21 avril 1993 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 578 Accord européen sur le placement au pair, signé à Strasbourg, le 24 novembre 1969 — Amendements d’Annexe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579 Convention internationale sur la sécurité des conteneurs (CSC),telle que modifiée,faite à Genève,le 2 décembre 1972 —Amendements adoptés en 1991 . . . . . . . . . . . . . . . . 585 Conventions de Genève et Protocoles additionnels relatifs à la protection des victimes de conflits armés — Succession de la Bosnie-Herzégovine, de la RépubliqueTchèque et duTadjikistan;ratification de l’Egypte;adhésion du Zimbabwe et de l’Estonie . . . . . 586 568 Règlement grand-ducal du 2 avril 1993 relatif à l’exécution des actes émanant des institutions compétentes des Communautés européennes touchant la matière agricole. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois des 19 juin 1965 et 27 juin 1969; Vu la loi générale sur les douanes et accises; Vu la Convention instituant l’Union économique belgo-luxembourgeoise et notamment les articles 32 à 35 de la Convention coordonnée; Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 30 novembre 1957; Vu le Règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune, modifié par les Règlements (CEE) nos 2788/72 du 28 décembre 1972, 929/79 du 8 mai 1979, 3509/80 du 22 décembre 1980, 870/85 du 26 mars 1985, 3769/85 du 20 décembre 1985, 3183/87 du 19 octobre 1987 et 2048/88 du 24 juin 1988; Vu le Règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles, modifié par les Règlements (CEE) nos 1903/89 du 29 juin 1989, 1489/90 du 31 mai 1990, 1599/90 du 14 juin 1990 et 2101/92 du 24 juillet 1992; Vu le Règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, modifié par les Règlements (CEE) 3494/88 du 9 novembre 1988, 3993/88 du 21 décembre 1988, 3947/89 du 20 décembre 1989, 137/90 du 4 janvier 1990, 354/90 du 9 février 1990, 1615/90 du 15 juin 1990, 887/92 du 8 avril 1992 et 1525/92 du 12 juin 1992; Vu le Règlement (CEE) no 565/80 du Conseil, du 4 mars 1980, relatif au paiement à l’avance des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, modifié par le Règlement (CEE) no 2026/83 du 18 juillet 1983; Vu le Règlement (CEE) no 1854/89 du Conseil, du 14 juin 1989, relatif à la prise en compte et aux conditions de paiement des montants de droits à l’importation ou de droits à l’exportation résultant d’une dette douanière; Vu le Règlement (CEE) no 1999/85 du Conseil, du 16 juillet 1985, relatif au régime du perfectionnement actif; Vu le Règlement (CEE) no 2228/91 de la Commission, du 26 juin 1991, fixant certaines dispositions d’application du Règlement (CEE) no 1999/85 du Conseil relatif au régime du perfectionnement actif, modifié par le Règlement (CEE) no 1196/92 du 8 mai 1992; Vu le Règlement (CEE) no 2763/83 du Conseil, du 26 septembre 1983, relatif au régime permettant la transformation sous douane de marchandises avant leur mise en libre pratique, modifié par les Règlements nos 4151/87 du 22 décembre 1987, 2369/89 du 28 juillet 1989 et 720/91 du 21 mars 1991; Vu le Règlement (CEE) no 3599/82 du Conseil, du 21 décembre 1982, relatif au régime de l’admission temporaire, modifié par le Règlement no 1620/85 du 13 juin 1985; Vu la loi du 17 décembre 1970 portant approbation de la décision du 21 avril 1970 du Conseil des Ministres des Communautés européennes relative au remplacement des contributions financières des Etats membres par des ressources propres aux Communautés; Vu le règlement grand-ducal du 24 octobre 1967 concernant la Commission des Licences et l’Office des Licences; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences, modifié par le règlement grand-ducal du 15 mars 1988; Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre I. Régime des marchandises soumises à des droits Section

  1. Compétences Art. 1er par. 1er. L’Office des Licences du Ministère des Affaires Etrangères et l’Administration des douanes et accises du Ministère des Finances sont chargés de percevoir pour compte des Communautés européennes, suivant les modalités prévues dans le présent règlement les prélèvements, primes, montants supplémentaires ou compensatoires, montants ou éléments additionnels et autres droits, dénommés ci-après montants et droits, établis ou à établir dans le cadre de la politique agricole commune et dus à l’importation et à l’exportation de certains produits. par.
  2. L’Administration des douanes et accises est chargée de percevoir les intérêts compensatoires visés par le Règlement (CEE) no 2228/91 de la Commission, du 26 juin 1991, en matière de perfectionnement actif, qui sont dus sur les montants et droits visés au par. 1er. Art.
  3. L’Office des Licences et l’Administration des douanes et accises sont chargés de percevoir les intérêts de retard qui sont dus sur les montants et droits visés à l’article 1er lorsqu’ils sont respectivement chargés de la perception de ces montants et droits. Les intérêts de retard sont calculés conformément aux dispositions de l’article 311 de la loi générale sur les douanes et accises. 569 Section
  4. Déclaration douanière Art.
  5. Les importations et exportations soumises aux montants et droits visés à l’article 1er, peuvent exclusivement avoir lieu par les bureaux des douanes désignés par le Ministre des Finances ou son délégué. Art.
  6. A l’importation ou à l’exportation de marchandises donnant lieu à la perception des montants et droits visés à l’article 1er, par. 1er, le déclarant doit produire à la douane un exemplaire supplémentaire de la déclaration en douane intitulé «Exemplaire pour l’OL-X» ou, selon le cas, une copie valant exemplaire supplémentaire de l’«exemplaire pour l’expéditeur/l’exportateur» ou de l’«exemplaire pour le destinataire» de la déclaration en douane, sur laquelle la mention «Exemplaire pour l’OL-X» est apposée en lettres capitales par le déclarant. Cet exemplaire supplémentaire doit contenir les mêmes éléments que la déclaration en douane. Il est contrôlé, annoté et visé par la douane et transmis sans retard par cette dernière à l’Office des Licences. Section
  7. Report de paiement Art.
  8. par. 1er. Le report de paiement des montants et droits visés à l’article 1er, par. 1er, tel que prévu à l’article 10 du Règlement (CEE) no 1854/89 du Conseil, du 14 juin 1989, relatif à la prise en compte et aux conditions de paiement des montants de droits à l’importation ou de droits à l’exportation résultant d’une dette douanière, doit être demandé par écrit par le redevable au moyen d’une mention ad hoc apposée sur la déclaration d’importation ou d’exportation. par.
  9. En vue de bénéficier du report de paiement, la garantie visée à l’article 11 du règlement cité au par. 1er, est constituée soit auprès de l’Office des Licences soit au bureau des douanes où la déclaration d’importation ou d’exportation est déposée selon les modalités exposées ci-après. Art.
  10. par. 1er. La garantie visée à l’article 5, par. 2 doit être constituée lors du dépôt de la déclaration d’importation ou d’exportation par laquelle la redevabilité des montants et droits visés à l’article 1er, par. 1er prend naissance, et dans tous les cas avant que les marchandises présentées à l’importation ou à l’exportation soient libérées. par.
  11. Si la garantie est constituée au bureau des douanes où la déclaration d’importation ou d’exportation est déposée, cette formalité s’effectue conformément aux modalités prévues dans la loi générale sur les douanes et accises ou aux dispositions légales prises pour l’exécution de celle-ci. par.
  12. Si la garantie est constituée auprès de l’Office des Licences, la preuve doit en être apportée par la présentation de l’attestation de garantie visée à l’article 7 délivrée par cet Office, à l’appui de la déclaration en douane au bureau des douanes compétent. Section
  13. Attestation de garantie er Art.
  14. par. 1 . Lorsqu’une garantie visée à l’article 5, par. 2 est constituée auprès de l’Office des Licences, l’Office délivre l’attestation de garantie, selon le modèle joint au présent règlement, à concurrence du montant constitué. par.
  15. La période de validité de l’attestation est fixée à deux mois à compter à partir de la date de la délivrance. Pendant le délai de validité, l’attestation peut être utilisée pour plusieurs importations et exportations pour autant que le total des montants dus pour les importations et exportations ne dépasse pas le montant de la garantie constituée. par.
  16. L’attestation de garantie est délivrée sur demande introduite par lettre ou par télécommunication écrite auprès de l’Office des Licences. par
  17. Il est interdit de céder l’attestation de garantie ou d’en accepter la cession. Art.
  18. Lors de l’acceptation de la déclaration d’importation ou d’exportation, la douane apure l’attestation de garantie à concurrence de la somme des montants et droits visés à l’article 1er, par. 1er, la garantie étant ainsi engagée pour cette somme. Art.
  19. par. 1er. A l’expiration du délai de validité de l’attestation de garantie, le titulaire reproduit immédiatement cette attestation à l’Office des Licences, qui libère le solde disponible. par.
  20. Au cas où l’attestation de garantie expirée n’est pas reproduite à l’Office des Licences pour cause de perte ou de destruction ou pour toute autre raison, le solde disponible, calculé sur la base des données en possession de l’Office, n’est libéré que sur production d’une déclaration sur l’honneur du titulaire par laquelle il communique l’usage qu’il a fait de l’attestation de garantie. La libération de la garantie ne peut en aucun cas avoir lieu avant le quinzième jour suivant le jour d’expiration de l’attestation. par.
  21. Il n’est délivré aucune attestation de garantie de remplacement. par.
  22. Il n’est pas délivré d’extraits de l’attestation de garantie. Section
  23. Paiement et prise en compte Art.
  24. Le paiement comptant des montants et droits visés à l’article 1er, par. 1er, lors du dépôt de la déclaration d’importation ou d’exportation s’effectue entre les mains du receveur du bureau des douanes où la déclaration est déposée. Art.
  25. par. 1er. En cas d’application de l’article 6, par. 2, le receveur du bureau des douanes où la déclaration d’importation ou d’exportation a été déposée procède à la perception des montants et droits visés à l’article 1er, par. 1er, dès l’expiration du délai accordé pour le report de paiement. par.
  26. En cas d’application de l’article 6, par. 3, l’Office des Licences procède à la perception des montants et droits visés à l’article 1er, par. 1er, dès l’expiration du délai accordé pour le report de paiement. 570 Art.
  27. L’Office des Licences est chargé de la prise en compte, telle que révisée à l’article 3 du Règlement (CEE) no 1854/89 des montants et droits visés à l’article 1er, par. 1er. Art.
  28. Les montants et droits perçcus par application des articles 10, 11, par. 1er, 15, 16 et 17, par. 1er, les intérêts compensatoires visés à l’article 1er, par. 2 et les intérêts de retard visés à l’article 2, sont transférés immédiatement par le receveur du bureau des douanes concerné à l’instance compétente. Art.
  29. Les recettes imputables réalisées à l’importation ou à l’exportation à partir du 1er janvier 1971 au titre des montants et droits visés à l’article 1er, par. 1er, sont versées par l’Office des Licences au compte ouvert auprès du Trésor luxembourgeois au nom des Communautés européennes. Section
  30. Régimes particuliers Art.
  31. par. 1 . Lors du placement sous le régime de l’admission temporaire, de la transformation sous douane, du perfectionnement actif (système de suspension) ou sous un des régimes douaniers techniquement apparentés, de marchandises dont la mise en libre pratique donne lieu à la perception des montants et droits visés à l’article 1er, par. 1er, une garantie doit être constituée pour assurer le paiement de ces montants et droits au bureau des douanes où la déclaration pour le placement sous l’un des régimes ci-avant est déposée. par.
  32. Au cas où à l’expiration d’un des régimes cités au par. 1er, un ou plusieurs des montants et droits et intérêts compensatoires visés à l’article 1er doivent être perçcus, le receveur du bureau des douanes dont question à l’article 3 perçcoit ces montants et droits et intérêts compensatoires. Art.
  33. par. 1er. Lors de l’importation de marchandises sous un régime de destination particulière ou un régime y assimilé qui comporte un contrôle de l’utilisation et/ou de la destination des marchandises et lorsque cette importation donne lieu à la perception d’un des montants et droits visés à l’article 1er, par. 1er, si les conditions prévues pour l’importation sous le régime des destinations particulières ou le régime y assimilé ne sont pas remplies, une garantie couvrant ces montants et droits doit être constituée au bureau des douanes où la déclaration d’importation pour le placement sous le régime des destinations particulières ou d’un régime y assimilé est déposée. par.
  34. S’il apparaît qu’il n’est pas satisfait aux conditions prévues pour l’importation sous le régime des destinations particulières ou sous le régime y assimilé, le receveur du bureau des douanes concerné perçcoit les montants et droits et intérêts compensatoires dus visés à l’article 1er. Art.
  35. par. 1er. La gestion des contingents tarifaires dont l’application peut être demandée à l’importation de marchandises est assurée par l’Administration des douanes et accises, lorsque ce régime concerne en même temps les droits à l’importation et les montants et droits visés à l’article 1er, par. 1er. Cette administration perçcoit les droits à l’importation et/ou les montants et droits et intérêts compensatoires visés à l’article 1er, si ceux-ci sont dus en raison du régime précité; le cas échéant, elle exige également une garantie couvrant ces droits à l’importation, montants et droits. er Section
  36. Autres compétences Art.
  37. L’Administration des douanes et accises est habilitée à percevoir les montants établis ou à établir par les actes communautaires touchant la matière agricole, lorsque ces montants ne sont visés ni par les autres dispositions du présent règlement, ni par d’autres dispositions nationales. Elle est habilitée à exiger la constitution d’une garantie couvrant ces montants. Les montants perçcus en application de l’alinéa précédent sont transférés à l’instance compétente par l’Administration des douanes et accises. Art.
  38. L’Administration des douanes et accises est habilitée à exiger la constitution d’une garantie lorsque celle-ci est prévue par les actes communautaires touchant la matière agricole et que cette garantie n’est pas visée par les autres dispositions du présent règlement. Chapitre II. Régime des marchandises à l’égard desquelles des montants sont octroyés Art.
  39. L’Office des Licences est chargé d’octroyer les restitutions, les montants compensatoires et autres montants établis ou à établir dans le cadre de la politique agricole commune et qui sont prévus, à l’importation et à l’exportation de certains produits, par les actes des institutions compétentes des Communautés européennes. Ces restitutions et montants sont dénommés ci-après montants à octroyer. Art.
  40. A l’importation ou à l’exportation de marchandises donnant lieu à l’octroi des montants à octroyer visés à l’article 20, le déclarant doit produire à la douane un exemplaire prénuméroté supplémentaire de la déclaration en douane intitulé «Exemplaire pour l’OL-R». Cet exemplaire supplémentaire doit contenir les mêmes éléments que la déclaration en douane. Il est contrôlé, annoté et visé par la douane et complété, le cas échéant, par la date de sortie du territoire douanier de la Communauté. Art.
  41. La demande d’octroi des montants à octroyer visés à l’article 20, doit être déposée au bureau des douanes où les formalités d’importation ou d’exportation sont accomplies, à l’appui de la déclaration d’importation ou d’exportation, sur un formulaire déterminé par l’Office des Licences et doit comporter les indications réglementaires requises. La douane envoie sans délai la demande d’octroi, en même temps que l’«Exemplaire pour l’OL-R», à l’Office des Licences. Art.
  42. En cas de placement des marchandises sous un régime comportant le paiement à l’avance des restitutions visés par le Règlement (CEE) no 565/80 relatif au paiement à l’avance des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, l’exportateur constitue la garantie dont question à l’article 31 du Règlement (CEE) no 3665/87 portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, auprès de l’Office des Licences, dans les trente jours suivant l’acceptation de la déclaration par laquelle les marchandises ont été placées sous le régime et, en tous cas, avant que le paiement à l’avance ne soit effectué. 571 En cas de non constitution de la garantie, sauf cas de force majeure, dans le délai fixé à l’alinéa précédent, l’exportateur est redevable de la majoration prévue à l’article 31, par. 1er, du Règlement (CEE) no 3665/87 précité. Lorsque la majoration dont question à l’alinéa précédent n’est pas payée, le receveur des douanes du bureau qui exerce la surveillance des marchandises placées sous le régime, recouvre, sur demande de l’Office des Licences, le montant de la majoration au moyen d’une contrainte, conformément à la procédure prévue à l’article 314 de la loi générale sur les douanes et accises. Le montant ainsi recouvré est ensuite transféré par le receveur des douanes à l’Office des Licences. Art.
  43. Sur les fonds avancés par les Communautés européennes, le Trésor met à la disposition du Ministre de l’Agriculture et à charge du budget pour ordre, les moyens financiers nécessaires aux fins d’octroi des restitutions afférentes à des importations ou à des exportations réalisées à partir du 1er janvier
  44. Chapitre III. Dispositions communes aux chapitres I et II Art.
  45. Les déclarations en douane et les exemplaires supplémentaires visés aux articles 4 et 21 de ces déclarations concernant des marchandises dont l’importation ou l’exportation donne lieu à la perception des montants et droits visés à l’article 1er, par. 1er ou à l’octroi des montants à octroyer visés à l’article 20, doivent contenir tous les éléments requis pour le calcul de ces montants. Art.
  46. Les perceptions et les octrois visés dans les articles 1er et 20, l’établissement des montants et droits, des intérêts compensatoires et des montants à octroyer, visés dans lesdits articles, s’effectuent en application des actes émanant des institutions compétentes des Communautés européennes. Art.
  47. Pour l’établissement des montants et droits et des montants à octroyer visés aux articles 1er et 20, la douane est habilitée à prélever des échantillons pour le compte de l’Office des Licences ou, le cas échéant, de l’Office Central des Contingents et Licences du Royaume de Belgique. Chapitre IV. Certificats CEE Art.
  48. L’Office des Licences est habilité à délivrer les certificats CEE d’importation, d’exportation et de préfixation prescrits par la réglementation des Communautés européennes ainsi que leurs extraits. Art.
  49. A l’occasion de la délivrance des certificats CEE visés à l’article 28, l’Office des Licences exige la constitution de la garantie pour non-utilisation desdits certificats. Chapitre V. Irrégularités Art.
  50. Sans préjudice de l’application des sanctions pénales, les déclarations ainsi que les exemplaires supplémentaires de celles-ci, visés aux articles 4 et 21, peuvent donner lieu à la perception du montant le plus élevé ou à l’octroi du montant le moins élevé, lorsque ces déclarations ou exemplaires supplémentaires ne sont pas présentés ou ne sont pas présentés en temps voulu, sont inexacts ou sont incomplets. Art.
  51. Les infractions et les tentatives d’infraction aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux articles 114, 115, 116, 123, 165, 202, 203, 205, 206, 220, 221, 222, 231, 232, 236, 237, 238, 241, 249 à 253, 261 et 263 à 284 de la loi générale sur les douanes et accises. Chapitre VI. Dispositions finales Art.
  52. Le règlement grand-ducal du 17 août 1963 relatif à l’exécution des règlements, directives, décisions, avis et recommandations de la Communauté économique européenne touchant le matière agricole n’est pas d’application en ce qui concerne le domaine régi par le présent règlement. Il demeure toutefois applicable aux fins du règlement des situations financières qui ne seraient soumises ni au régime des ressources propres des Communautés européennes ni au régime du financement de la politique agricole commune. Art.
  53. Le règlement grand-ducal du 8 octobre 1971 relatif à l’exécution des actes émanant des institutions compétentes des Communautés européennes touchant la matière agricole et le règlement grand-ducal du 18 octobre 1971 relatif à la perception et à l’octroi des montants compensatoires prévus par le Règlement (CEE) no 974/71 du Conseil, du 12 mai 1971, sont abrogés. Art.
  54. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Marie-Josée Jacobs Château de Berg, le 2 avril
  55. Jean 572 ATTESTATION DE GARANTIE — OL
  56. Numéro: 00001
  57. Dernier jour de validité de la présente attestation:
  58. Titulaire:
  59. Montant de la garantie en LUF: en chiffres: en lettres:
  60. L’Office des Licences certifie que le titulaire mentionné ci-dessus a déposé une garantie d’un montant au moins égal au montant figurant en case 4
  61. Cette attestation ne peut être utilisée qu’aux conditions spécifiques décrites ci-après; à défaut d’indications, l’attestation revêt une portée générale.
  62. Luxembourg, le (signature du fonctionnaire compétent et sceau de l’Office)
  63. Personne(s) mandatée(s) pour présenter l’attestation de garantie au nom du titulaire
  64. Signature du
  65. Nom, prénom et titulaire spécimen de la signature de la personne mandatée
  66. Nom, prénom et
  67. Signature du spécimen de la signature titulaire de la personne mandatée Si le titulaire est une personne morale, la signature en case 10 doit être suivie du nom, prénom et qualité du signataire. En cas de résiliation du contrat de cautionnement, la présente attention doit être restituée sans délai à l’O.L. 573 CASE RESERVEE A LA DOUANE Document Douanier
  68. Montant de la garantie
  69. SORTIE Case 1a Case 1b
  70. Numéro
  71. Code bureau
  72. Date
  73. No d’article
  74. Nom et signature Case 1c

(1)
(2)
(3)
(2)
(3)
(2)
(3)
(2)
(3)
(2)
(3)
(2)
(3)
(2)
(3)
(2)
(3)
(2)1) Montant total
(2)Imputation partielle
(3)solde disponible 574 Loi du 8 avril 1993 relative à l’organisation de l’indivision et étendant l’attribution préférentielle en cas de succession aux entreprises commerciales, industrielles et artisanales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 mars 1993 et celle du Conseil d’Etat du 23 mars 1993 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article I. La section première du chapitre VI du titre Ier du livre troisième du code civil s’intitule: «De l’indivision et de l’action en partage.» Article II. L’article 815 du code civil est modifié comme suit: 1) Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. 2) A la demande d’un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l’un des indivisaires ne peut s’installer sur une exploitation agricole dépendant de la succession qu’à l’expiration de ce délai. Ce sursis peut s’appliquer à l’ensemble des biens indivis ou à certains d’entre eux seulement. 3) En outre, si des indivisaires entendent demeurer dans l’indivision, le tribunal peut, à la demande de l’un ou de plusieurs d’entre eux, en fonction des intérêts en présence, et sans préjudice de l’application des articles 832 à 832-4, attribuer sa part, après expertise, à celui qui a demandé le partage, soit en nature, si elle est aisément détachable du reste des biens indivis, soit en argent, si l’attribution en nature ne peut être commodément effectuée, ou si le demandeur en exprime la préférence; s’il n’existe pas dans l’indivision une somme suffisante, le complément est versé par ceux des indivisaires qui ont concouru à la demande, sans préjudice de la possibilité pour les autres indivisaires d’y participer s’ils en expriment la volonté. La part de chacun dans l’indivision est augmentée en proportion de son versement. Article III. Entre les articles 815 et 816 du code civil sont insérés les articles 815-1 à 815-18 libellés comme suit: Art. 815-1. 1) A défaut d’accord amiable, l’indivision de toute exploitation agricole constituant une unité économique viable et dont la mise en valeur effective était assurée par le défunt ou par son conjoint peut être maintenue, dans les conditions fixées par le tribunal, à la demande des personnes visées aux alinéas qui suivent. Le tribunal statue en fonction des intérêts en présence et des possibilités d’existence que la famille peut tirer des biens indivis. Le maintien de l’indivision demeure possible lorsque l’exploitation comprend des éléments dont l’héritier ou le conjoint était déjà propriétaire ou copropriétaire avant l’ouverture de la succession ou qu’elle est fondée pour partie sur le bénéfice d’un ou de plusieurs baux de terres répondant aux conditions qui seront fixées par un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat. 2) L’indivision peut également être maintenue à la demande des mêmes personnes et dans les conditions fixées par le tribunal en ce qui concerne la propriété des locaux d’habitation ou à usage agricole qui, à l’époque du décès, étaient effectivement utilisés pour cette habitation ou à cet usage par le défunt ou son conjoint. Il en est de même des objets servant à l’exercice de la profession. 3) Si le défunt laisse un ou plusieurs descendants mineurs, le maintien de l’indivision peut être demandé, soit par le conjoint survivant, soit par d’autres descendants majeurs, soit par le représentant légal des mineurs. 4) A défaut de descendants mineurs, le maintien de l’indivision ne peut être demandé que par le conjoint survivant et à la condition qu’il ait été, avant le décès, ou soit devenu du fait du décès, copropriétaire de l’exploitation agricole ou des locaux d’habitation ou à usage professionnel. S’il s’agit de locaux d’habitation, le conjoint doit avoir résidé dans les lieux à l’époque du décès. 5) Le maintien de l’indivision ne peut être prescrit pour une durée supérieure à cinq ans. Il peut être renouvelé, dans le cas prévu à l’alinéa 3 jusqu’à la majorité du plus jeune des descendants et, dans le cas prévu à l’alinéa 4 jusqu’au décès du conjoint survivant. Art. 815-2. 1) Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis. 2) Il peut employer à cet effet les fonds de l’indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l’égard des tiers. 3) A défaut de fonds de l’indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires. 4) Lorsque des biens indivis sont grevés d’un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l’usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations. Art. 815-3. 1) Les actes d’administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires. Ceux-ci peuvent donner à l’un ou à plusieurs d’entre eux un mandat général d’administration. Un mandat spécial est nécessaire pour tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis, ainsi que pour la conclusion et le renouvellement des baux. 575 2) Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçcu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux. Art. 815-4. 1) Si l’un des indivisaires se trouve hors d’état de manifester sa volonté, un autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d’une manière générale ou pour certains actes particuliers, les conditions et l’étendue de cette représentation étant fixées par le juge. 2) A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d’habilitation par justice, les actes faits par un indivisaire en représentation d’un autre ont effet à l’égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d’affaires. Art. 815-5. 1) Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. 2) Le juge ne peut toutefois, sinon aux fins de partage, autoriser la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit, contre la volonté de l’usufruitier. 3) L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut. Art. 815-6. 1) Le président du tribunal d’arrondissement peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. 2) Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier. 3) Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les pouvoirs et les obligations de l’administrateur sont définis par le juge. Art. 815-7. Le président du tribunal peut aussi interdire le déplacement des meubles corporels sauf à spécifier ceux dont il attribue l’usage personnel à l’un ou à l’autre des ayants droit, à charge pour ceux-ci de donner caution s’il l’estime nécessaire. Art. 815-8. Quiconque perçcoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l’indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires. Art. 815-9. 1) Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. 2) L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. Art. 815-10. 1) Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. 2) Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera toutefois recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçcus ou auraient pu l’être. 3) Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision. Art. 815-11. 1) Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. 2) A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire. 3) En cas de contestation, le président du tribunal d’arrondissement peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive. 4) A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir. Art. 815-12. L’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable, ou, à défaut, par décision de justice. Art. 815-13. 1) Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. 2) Inversement l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. Art. 815-14. 1) L’indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l’indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d’acquérir. 576 2) Tout indivisaire peut, dans le délai d’un mois qui suit cette notification, faire connaître au cédant, par acte extrajudiciaire, qu’il exerce un droit de préemption aux prix et conditions qui lui ont été notifiés. 3) En cas de préemption, celui qui l’exerce dispose pour la réalisation de l’acte de vente d’un délai de deux mois à compter de la date d’envoi de sa réponse au vendeur. Passé ce délai, sa déclaration de préemption est nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure restée sans effet, et sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent lui être demandés par le vendeur. 4) Si plusieurs indivisaires exercent leur droit de préemption, ils sont réputés, sauf convention contraire, acquérir ensemble la portion mise en vente en proportion de leur part respective dans l’indivision. 5) Lorsque des délais de paiement ont été consentis par le cédant, l’article 833-1 est applicable. Art. 815-15. 1) S’il y a lieu à l’adjudication de tout ou partie des droits d’un indivisaire dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens, l’officier ministériel chargé de la vente doit en informer les indivisaires par notification un mois avant la date prévue pour la vente. Chaque indivisaire peut se substituer à l’acquéreur dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, par déclaration à faire à l’officier ministériel chargé de la vente. 2) Le cahier des charges établi en vue de la vente doit faire mention des droits de substitution. Art. 815-16. Est nulle toute cession ou toute licitation opérée au mépris des dispositions des articles 815-14 et 815-15. L’action en nullité se prescrit par cinq ans. Elle ne peut être exercée que par ceux à qui les notifications devraient être faites ou par leurs héritiers. Art. 815-17. 1) Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. 2) Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. 3) Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. Art. 815-18. 1) Les dispositions des articles 815 à 815-17 sont applicables aux indivisions en usufruit en tant qu’elles sont compatibles avec les règles de l’usufruit. 2) Les notifications prévues par les articles 815-14, 815-15 et 815-16 doivent être adressées à tout nu-propriétaire et à tout usufruitier. Mais un usufruitier ne peut acquérir une part en nu-propriété que si aucun nu-propriétaire ne s’en porte acquéreur; un nu-propriétaire ne peut acquérir une part en usufruit que si aucun usufruitier ne s’en porte acquéreur. Article IV. Les articles suivants du code civil sont respectivement modifiés, complétés ou ajoutés: Art. 832-1, alinéa Ier. Si le partage a pour objet une exploitation agricole répondant aux conditions de l’article 8151, premier alinéa, les dispositions suivantes sont applicables: Art. 832.-1-1. L’article 832-1, à l’exception des dispositions prévues sous 8o à 10o, est applicable en ce qui concerne toute entreprise commerciale, industrielle ou artisanale non exploitée sous forme sociale, dont l’importance n’exclut pas un caractère familial. Les biens faisant l’objet de l’attribution sont estimés à leur valeur au jour du partage. Art. 832-2. 1) Si une exploitation agricole constituant une unité économique viable au sens des articles 815-1, 1) et 832-1, 3) n’est pas maintenue dans l’indivision en application de l’article 815-1 et n’a pas fait l’objet d’une attribution préférentielle dans les conditions prévues à l’article 832-1, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire qui désire poursuivre l’exploitation à laquelle il participe ou a participé effectivement, peut exiger, nonobstant toute demande de licitation que lui soient attribués à titre préférentiel, à valoir sur ses droits, les bâtiments de l’exploitation, y compris le cheptel mort et vif. Les bâtiments de l’exploitation sont évalués aux deux tiers de leur valeur vénale, le cheptal mort et vif à sa valeur vénale. Le surplus de l’exploitation est partagé en nature suivant le droit commun. Art. 883, alinéas 2 et 3. Il en est de même des biens qui lui sont advenus par tout autre acte ayant pour effet de faire cesser l’indivision. Il n’est pas distingué selon que l’acte fait cesser l’indivision en tout ou en partie, à l’égard de certains biens ou de certains héritiers seulement. Toutefois, les actes valablement accomplis soit en vertu d’un mandat des coïndivisaires, soit en vertu d’une autorisation judiciaire, conservent leur effets quelle que soit, lors du partage, l’attribution des biens qui en ont fait l’objet. Article V. Les articles 841, 2205 et l’alinéa 2 de l’article 1394 du code civil sont abrogés. 577 Article VI. La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suivra sa publication au Mémorial. Elle est applicable aux indivisions existant au jour de son entrée en vigueur. Toutefois, les conventions tendant au maintien de l’indivision et conclues avant son entrée en vigueur restent régies par les dispositions applicables au jour de ladite entrée en vigueur à moins que les parties ne décident de mettre, pour l’avenir, leurs conventions en conformité des dispositions de la présente loi. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Château de Berg, le 8 avril 1993. Jean Doc. parl. 3621; sess. ord. 1991-1992 et 1992-1993. Règlement grand-ducal du 8 avril 1993 déterminant le mode de publication des postes d’instituteur vacants et le mode de nomination des instituteurs dans l’éducation préscolaire et dans l’enseignement primaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 37 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire ; Vu la loi du 9 août 1921 portant révision des traitements des fonctionnaires et complétant la loi du 28 décembre 1920, portant allocation d’une indemnité de vie chère supplémentaire ; Vu la loi du 5 août 1963 portant réforme de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire ; Vu la loi communale du 13 décembre 1988 ; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. Tous les postes vacants dans l’éducation préscolaire et dans l’enseignement primaire sont déclarés vacants par le ministre de l’Education nationale sur proposition du conseil communal. Art. 2. Les demandes communales pour la création et la suppression de postes dans l’éducation préscolaire et dans l’enseignement primaire ainsi que pour le maintien de postes devenus vacants sont accompagnées d’un dossier renfermant les éléments suivants : - l’évolution démographique de la commune ; - la situation scolaire : personnel enseignant, nombre de classes, nombre d’élèves par classe ; - une répartition provisoire des classes. Art. 3. L’inspecteur de l’enseignement primaire centralise toutes les demandes de postes de son arrondissement et les transmet avec son avis au ministre de l’Education nationale. Art. 4. Le ministre de l’Education nationale décide de la création de nouveaux postes, du maintien de postes devenus vacants et de la suppression de postes dans l’éducation préscolaire et dans l’enseignement primaire. Art. 5. Les postes vacants sont publiés au Courrier de l’Education nationale. Un avis publié dans la presse luxembourgeoise annonce chaque fois la parution d’une liste de postes vacants au Courrier de l’Education nationale. Art. 6. Les candidats doivent présenter une demande séparée avec les pièces à l’appui pour chaque poste qu’ils désirent briguer ; toutefois les candidats qui désirent briguer deux ou plusieurs postes dans une même commune qui sont libellés différemment n’ont à joindre les pièces à l’appui qu’à une seule demande par commune. Les pièces énumérées ci-après sont à joindre aux demandes : 1. La copie certifiée conforme du diplôme d’instituteur. Les détenteurs d’un diplôme étranger d’instituteur joindront, si possible, un certificat établi par le Ministère de l’Education nationale attestant les points obtenus à l’examen pour l’obtention dudit diplôme. 2. Le certificat attestant que le candidat a passé avec succès le concours d’admission à la fonction d’instituteur ou la déclaration qu’il appartient à une promotion d’instituteurs qui en est dispensée. 3. Les notes d’inspection des deux dernières années scolaires ou une copie certifiée conforme des bulletins afférents. Les notes sont communiquées au candidat sur demande par l’inspecteur du ressort. 4. Une déclaration du candidat concernant ses années de service auprès d’une école ; la déclaration est à certifier exacte par l’administration communale. 5. Un extrait récent du casier judiciaire. 578 Les demandes avec les pièces justificatives doivent se trouver entre les mains de l’inspecteur pour le délai indiqué au Courrier de l’Education Nationale. En cas de candidature multiple, le candidat communique par écrit à chaque inspecteur concerné l’ordre de ses préférences pour les postes qu’il brigue. Les demandes qui parviennent après ce délai ne peuvent pas être prises en considération. Toutefois, après le délai fixé pour la présentation des candidatures, les enseignants affectés au pool de remplaçcants, qui n’ont pas posé leur candidature dans les délais prévus, présenteront leur candidature sur proposition de l’inspecteur de l’enseignement primaire. Les candidats ont la faculté d’exposer dans leurs demandes les renseignements qu’ils jugent pouvoir leur être utiles. Art. 7. Les conseils communaux procèdent à la nomination des instituteurs au plus tôt trois jours francs après le délai fixé par le ministre de l’Education nationale pour le dépôt des candidatures. Les nominations sont faites suivant les règles tracées par l’article 37 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire. Art. 8. Dès qu’un conseil communal a porté son choix sur un candidat, il en avertit l’intéressé, l’inspecteur de l’enseignement primaire concerné ainsi que le ministre de l’Education nationale. Au cas où un candidat est choisi dans plus d’une commune en même temps, c’est l’ordre de préférences visé à l’article 6 du présent règlement qui décide de la commune d’affectation. Art. 9. Dès qu’un candidat est informé de sa nomination, il doit immédiatement retirer sa candidature pour tous les autres postes où il s’est porté candidat en informant d’urgence les administrations communales concernées et les inspecteurs de l’enseignement primaire concernés. Art. 10. La participation de l’Etat aux traitements des enseignants de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire ne porte que sur les postes dûment approuvés préalablement par le ministre de l’Education nationale. Art. 11. Le présent règlement grand-ducal entrera en vigueur et s’appliquera aux nominations à faire à partir de l’année scolaire 1993/94. Art. 12. Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education Nationale, Château de Berg, le 8 avril 1993. Marc Fischbach Jean Règlement grand-ducal du 21 avril 1993 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet entre autres d’abroger et de remplacer l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un office des prix; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique valables pour la période allant du 1er mai 1993 au 30 avril 1994 sont les suivants: I. Anthracite Provenance Calibre F/t mm Sophia/Jacoba 35/55 12.459 22/35 12.884 15/23 12.534 8/13 11.062 Poids boulets 24 g 11.165 Extrazit 40 g 12.234 II. Coke H.B. de Lorraine 40/60 11.333 20/40 10.452 III. Briquettes de lignite R V — Cologne 6’’ 550 g 7.992 Art. 2. Ces prix sont des prix maxima; ils s’entendent pour livraisons en vrac franco domicile, taxe à la valeur ajoutée comprise. 579 Art. 3. Afin de faciliter les encavements ainsi que la constitution resp. reconstitution de réserves auprès des négociants durant les mois d’été les primes saisonnières suivantes seront accordées: tous produits mai-juin 1993 juillet et août 1993 septembre 1993 à avril 1994 F/t 1.000 F/t 600 F/t 0 Art. 4. Pour les livraisons en sacs ainsi que pour toutes les autres prestations supplémentaires spécifiquement exprimées, négociées entre l’acheteur et le vendeur, le détaillant pourra mettre en compte les suppléments négociés et acceptés de gré à gré avec l’acheteur. Art. 5. Le règlement grand-ducal du 21 avril 1992 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l’usage domestique est abrogé. Art. 6. Toute infraction au présent règlement sera recherchée, poursuivie et punie conformément aux dispositions de l’art. 8 de la loi du 7 juillet 1983 précitée. Art. 7. Notre Ministre de l’Economie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels Château de Berg, le 21 avril 1993. Jean Accord européen sur le placement au pair, signé à Strasbourg, le 24 novembre 1969. — Amendements d’Annexe. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Danemark, la France et la Norvège ont fait les déclarations suivantes: DANEMARK Texte transmis par une lettre du Ministère des Affaires sociales datée du 23 septembre 1992, enregistrée au Secrétariat Général le même jour. Les personnes placées «au pair» ont droit aux prestations suivantes: 1. Maladie1 a. b. c. d. e. f. 2. Soins médicaux gratuits; Soins gratuits dans un hôpital public; Couverture à 75% ou à 50% des prestations médicales, selon les cas (100% pour l’insuline); En général, remboursement d’au moins la moitié des frais de prophylaxie dentaire; Soins gratuits à domicile par une infirmière; Prestations de maladie à concurrence de 52 semaines, lorsque le bénéficiaire a occupé un emploi rémunéré pendant 13 semaines au moins, précédant immédiatement la date à partir de laquelle l’allocation commence à courir et qu’au cours de cette période il a travaillé pendant 120 heures au moins, ou aurait eu droit à une prestation de chômage. Maternité1 a. Assistance gratuite de la sage-femme à l’accouchement, etc.; b. Soins médicaux gratuits; c. Hospitalisation gratuite dans les hôpitaux publics; d. Prestations de maternité à concurrence de 28 semaines (4 semaines avant la naissance, 24 après), lorsque la bénéficiaire a occupé un emploi rémunéré pendant 13 semaines au moins, précédant immédiatement la date à partir de laquelle la prestation commence à courir, et qu’au cours de cette période elle a travaillé pendant 120 heures au moins, ou aurait eu droit à une prestation de chômage. 1 Le principe est qu’une personne arrivant de l’étranger pour résider au Danemark n’a pas droit à des prestations en espèces de la sécurité sociale (point 1 (a)-(
  1. e)et 2 (a)-(
  2. c)pendant les six premières semaines qui suivent son arrivée. Néanmoins, dans plusieurs cas, le Danemark a, grâce à des accords bilatéraux ou multilatéraux, apporté divers assouplissements au bénéfice de ressortissants étrangers qui établissent leur domicile au Danemark ou qui y vivent afin qu’ils reçcoivent des prestations (point 1 et 2). Cette disposition s’applique, notamment, aux ressortissants de pays de la CEE, des pays nordiques, de l’Autriche, de la Suisse et de la Turquie. Toute personne ayant urgemment besoin d’un traitement hospitalier a droit à recevoir gratuitement ledit traitement dans des hôpitaux danois, jusqu’à ce que tout danger imminent soit écarté. 580 3. Accidents du travail Les personnes employées au pair sont visées par la loi relative à l’assurance-accidents du travail; elles ont droit aux prestations en vertu de cette loi en cas d’accident du travail ou de maladie résultant de la nature de leur travail. Cette couverture ne dépend pas de la souscription d’une police d’assurance; un salarié victime d’un accident a toujours droit à une indemnisation lorsque le préjudice est reconnu tomber sous le coup de la loi. La loi prévoit l’indemnisation des enfants présentant à la naissance des atteintes provoquées par le travail de la mère pendant la grossesse. Le régime d’assurance est financé par une assurance obligatoire d’indemnisation des travailleurs, à la charge de l’employeur. Il en est de même pour l’employeur de personnes au pair.Toutefois, l’employeur n’est pas obligé de contracter cette assurance si le nombre d’heures de travail effectuées au pair ne dépasse pas 400 heures au cours d’une année civile. Les prestations prévues par la loi sont les suivantes: a. Remboursement de dépenses afférentes à un traitement nécessité par le préjudice si ces dépenses ne peuvent pas être payées par les services de santé. Sont compris: les aides, les prothèses et le transport indispensable au lieu de traitement. Les lunettes endommagées sont remplacées, même en l’absence de préjudice corporel. b. Indemnisation forfaitaire exonérée d’impôts en cas d’invalidité permanente résultant du préjudice subi. c. indemnisation pour incapacité de travail versée sous forme de prestations mensuelles ou de sommes forfaitaires exonérées d’impôts. d. Indemnisation et allocations versées aux personnes à charge: - indemnisation aux enfants à charge âgés de moins de 18 ans, versée sous forme d’une prestation mensuelle. Celle-ci peut être prolongée jusqu’au 21e anniversaire de l’enfant s’il poursuit ses études; - indemnisation au conjoint à charge (ou au concubin ou à un proche du défunt), versée en partie sous forme de somme forfaitaire exonérée d’impôts et, en partie, de prestations mensuelles pour perte de soutien de famille. La prestation mensuelle peut être convertie en une somme forfaitaire exonérée d’impôts. FRANCE Texte transmis par lettre du Ministère des Affaires sociales et de l’intégration datée du 7 septembre 1992, enregistrée au Secrétariat Général le 6 octobre 1992 Conformément aux dispositions de l’article 10, 1er alinéa, de l’Accord Européen du 24 novembre 1969 sur le placement au pair, et du protocole annexé à cet instrument, il est précisé ci-après, en vue de leur insertion à l’annexe 1 de l’Accord, les prestations qui seront garanties à toute personne placée au pair sur le territoire de la République Françcaise en cas de maladie, de maternité et d’accident du travail. I. Prestations de l’assurance maladie
  3. a)Couverture des frais de - maladie générale et spéciale - pharmaceutiques et d’appareillages - d’analyses et d’examens de laboratoire - d’hospitalisation et de traitement dans les établissements de cure et les frais de transport - d’interventions chirurgicales - d’interruption volontaire de grossesse1
  4. b)Octroi d’indemnités journalières pendant la période d’arrêt de travail médicalement justifié. Ces dispositions sont également applicables en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents de travail. II. Prestations de l’assurance maternité
  5. a)Couverture des frais médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et d’hospitalisation relatifs à la grossesse et à l’accouchement.
  6. b)Versement d’indemnités journalières de repos. III. Prestations susceptibles d’être accordées à l’occasion de la maternité Prestations familiales françcaises. IV. 1 Prestations accordées en cas d’accident du travail La personne placée au pair bénéficie des prestations prévues en cas d’accident survenu par le fait ou à l’occasion de son travail, sans qu’aucune condition de durée d’affiliation soit exigée.
  7. a)couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires: - la fourniture, la réparation et le renouvellement des appareils de prothèse et d’orthopédie nécessités par l’infirmité résultant de l’accident, la réparation ou le remplacement de ceux que l’accident a rendus inutilisables; Si résidence de plus de trois mois 581 - les frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l’établissement hospitalier; la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime. Ces prestations sont accordées, qu’il y ait ou non interruption de travail.
  8. b)Indemnités journalières dues à la victime pendant la période d’incapacité temporaire qui l’oblige à interrompre son travail.
  9. c)Prestations autres que les rentes qui sont dues en cas d’accident suivi de mort.
  10. d)Rentes dues à la victime atteinte d’une incapacité permanente.
  11. e)Rente due aux ayants-droit de la victime. NORVEGE Texte transmis par une lettre de la Représentation Permanente datée du 3 juillet 1992, enregistrée au Secrétariat Général le 6 juillet 1992 Cette annexe est mise à jour au 1er juin 1992 et tous les chiffres sont valables pour l’année 1992. Prestations qui seront garanties à toute personne placée au pair en Norvège en cas de maladie, de maternité et d’accident Le régime national d’assurances prévoit l’octroi de prestations dans les cas suivants: maladie, handicap physique, grossesse et accouchement, adoption, réadaptation, accidents du travail, chômage, vieillesse, invalidité, décès et perte ou manque du soutien de famille. Toute personne travaillant au pair en Norvège est obligatoirement protégée, en tant que salariée, par les dispositions de la loi nationale d’assurance du 17 juin 1966. 1. Prestations en espèces en cas de maladie et de maternité — Services de santé Dans le cas d’un traitement dispensé hors de l’hôpital, les dispositions de la loi sur les soins de santé municipaux s’appliquent. Au terme de cette loi, les municipalités ont la charge des soins de santé primaires, lesquels comportent les éléments ci-après: 1. Création des conditions favorables à la santé, et prévention de la maladie, des lésions et des déficiences. Les mesures dans cette direction sont structurées au niveau: a. des services de santé publique (Commission de la santé); b. des services de santé maternelle et infantile; c. des services de santé scolaires; d. des services d’éducation et d’information sanitaires; 2. Diagnostic et traitement des maladies, des lésions et des déficienes; 3. Réadaptation médicale; 4. Soins extra-hospitaliers (y compris les soins infirmiers). Pour s’acquitter de cet éventail de tâches, la municipalité met en oeuvre les services suivants: 1. Services de généralistes, y compris les services médicaux ambulatoires d’urgence; 2. Services de physiothérapie et de kinésithérapie; 3. Services d’infirmerie, y compris les soins infirmiers de santé publique, les services d’infirmières visiteuses et de soins infirmiers à domicile; 4. Cliniques ou autres formes d’hébergement pour des soins (y compris des soins infirmiers) à plein temps; 5. Services médicaux d’urgence. Sur la base des diverses lois qui régissent les services de santé des comtés, le conseil de comté et ses autorités administratives assument les tâches suivantes: - planification, construction et gestion des hôpitaux et autres établissements de soins somatiques et psychiatriques — pour les personnes dont la santé mentale est gravement atteinte, et pour celles qui ont besoin d’une réadaptation médicale dans un établissement du comté. L’accueil et les soins dans les hôpitaux et autres établissements de santé sont gratuits, y compris en ce qui concerne les médicaments, pour tous les assurés. Cela est conforme aux dispositions de la loi sur les hôpitaux et de la loi sur les soins de santé mentale; - planification et mise en oeuvre de services médicaux spécialisés, de services de psychologie clinique, de laboratoires médicaux et d’instituts de radio-diagnostic pour malades non hospitalisés.A cette fin, les autorités du comté utilisent leurs propres agents et/ou coopèrent avec des spécialistes, dans le cadre de contrats qu’elles passent avec eux; - planification et mise en peuvre de services d’hygiène et de soins conservateurs en matière de dentisterie, pour les enfants et les adolescents de moins de 18 ans, les handicapés mentaux, les personnes âgées, les malades atteints de longue maladie et les invalides qui sont dans un hôpital ou un autre établissement de santé, ou qui sont régulièrement suivis par les services municipaux de soins infirmiers à domicile — et, si possible, pour les jeunes de 18 à 20 ans, et éventuellement pour d’autres groupes habilités. 582 Les services de santé du comté fournissent aussi un service d’ambulances, à l’exclusion des services d’avions sanitaires, qui sont de la compétence de l’Etat. Le régime national de l’assurance rembourse intégralement ou partiellement la gamme suivante de services de santé: 1. Assistance d’un médecin, qu’il soit omnipraticien ou spécialiste; 2. Assistance d’une sage-femme; 3. Planning familial assuré par un praticien privé ou un médecin ou une sage-femme attachés aux centres de santé publics locaux, et examens périodiques pendant la grossesse; 4. Traitement physiothérapeutique; 5. Certains médicaments d’importance majeure; 6. Soins dentaire, y compris les extractions; 7. Traitement dispensé par un orthophoniste; 8. Traitement dispensé par un chiropracteur, sur prescription médicale; 9. Examen et traitement par un psychologue; 10. Appareils de correction auditive; 11. Prothèses ou bandages visant à contrer les effets de troubles fonctionnels affectant des organes d’appui ou de locomotion; également prothèses mammaires, faciales ou oculaires et perruques. En outre, le régime couvre les frais de transport et de nourriture engagés à l’occasion d’un déplacement effectué en vue d’un examen et/ou d’un traitement ouvrant droit à prestations. Dans le cas d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le régime couvre aussi le coût du trajet effectué par le patient pour regagner son domicile. La rémunération des services d’un médecin peut, d’un commun accord, être effectuée directement par le bureau d’assurances. En pareil cas, le médecin n’a pas le droit de recevoir de l’assuré la fraction des honoraires médicaux couverte par l’assurance. Une assistance médicale gratuite est accordée en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, ou lors d’un accouchement. Dans ce dernier cas, il convient d’ajouter également les services gratuits d’une sage-femme. Les paiements relatifs aux points No 1 à 11 ci-dessus sont accordés conformément aux règles énoncées en application de la loi nationale d’assurance. Le taux de prestations versées par l’assurance nationale est généralement fixé par le ministère de la Santé et des Affaires sociales. Le patient acquitte une partie du coût des traitements visés à l’alinéa 1 et aux alinéas 4 à 9 et 3 ci-dessus, au titre du planning familial, et à l’alinéa 11 en ce qui concerne les chaussures orthopédiques et les perruques. La participation d’un malade adulte, par exemple, s’élève à 70 couronnes pour chaque consultation d’un omnipraticien, et 20% des frais des médicaments d’importance (maximum de 175 couronnes pour chaque ordonnance). En cas de renouvellement d’ordonnances, une nouvelle participation sera acquittée par le partient qui a reçcu des médicaments pour une durée de trois mois. Il existe des dérogations aux dispositions du système de participation aux frais pour certaines maladies et certaines catégories de personnes. Il a été institué, dans le système du partage des frais, un plafond applicable au traitement dispensé par un omnipraticien ou par un spécialiste hors de l’hôpital; au traitement dispensé par un psychologue; aux ordonnances prescrivant des médicaments importants; enfin, aux frais de transport occasionnés par un examen de santé ou un traitement. Le plafond est fixé par le Parlement pour une durée d’un an. Pour 1992, il est de 940 couronnes. Lorsque le plafond en question est atteint, on délivre à l’intéressé une carte qui lui permet d’accéder gratuitement au traitement et aux prestations indiqués. La participation aux frais exposés pour des enfants de moins de 16 ans se cumule avec celle du père ou de la mère pour la réalisation du plafond. Les enfants de moins de 7 ans sont dispensés de cette participation pour les traitements, etc. mentionnés ci-dessus. Les examens médicaux nécessaires pendant la grossesse et après l’accouchement sont gratuits. A certaines conditions, l’assurance nationale rembourse la totalité des frais d’acquisition et de réparation des appareils de correction auditive; est également couvert le coût de l’acquisition de trois piles électriques ou d’un chargeur et de deux accumulateurs. Une aide peut être consentie pour le paiement des frais exposés pour un traitement médical, un traitement dentaire, des prothèses, etc., non couverts dans le cadre d’une autre réglementation. Des informations complémentaires concernant les prestations médicales peuvent être obtenues auprès du bureau local d’assurance. 2. Prestations en espèces en cas de maladie et de maternité, etc. Tout assuré dont le revenu annuel est égal à au moins la moitié du montant de base a droit, en cas de maladie, à des prestations journalières en espèces si cette maladie l’empêche de travailler, et sous réserve que la durée de l’emploi précédent n’ait pas été inférieure à 14 jours. Les prestations journalières en espèces pour les salariés représentent 100% du revenu ouvrant droit à pension, et elles sont versées à compter du premier jour de maladie pendant une période de 250 jours (50 semaines). La partie du revenu qui excède six fois le montant de base (219.000 couronnes) n’est pas prise en considération. 583 3. Les prestations journalières en espèces, en cas de maladie, sont versées par l’employeur pendant les deux semaines, puis par le régime national d’assurances. Pendant les deux premières semaines, c’est-à-dire pendant la période où les prestations journalières en espèces sont versées par l’employeur, il n’est pas exigé de niveau de ressources minimum. Les travailleurs indépendants touchent, en cas de maladie, des prestations correspondant à 65% du revenu ouvrant droit à pension, à compter du quinzième jour de maladie. En acquittant volontairement un taux de cotisation plus élevé, les travailleurs indépendants peuvent toucher 65% du revenu ouvrant droit à pension dès le premier jour de maladie, ou 100% de ce revenu à compter, selon le cas, du 15e jour de maladie ou du premier jour de maladie. Un salarié qui s’absente de son travail parce qu’il est obligé de s’occuper d’un enfant de moins de 10 ans malade peut prétendre à des prestations journalières en espèces, comme s’il était lui-même malade, et ce pendant 10 jours au maximum au cours d’une année civile. Dans le cas d’une famille monoparentale, le père/la mère a droit à ces prestations pendant 20 jours, au maximum, au cours d’une année civile. Dans ce cas, le régime d’assurance couvre les dépenses à compter du dixième jour d’absence. En cas d’enfants de moins de 16 ans handicapés ou atteints de maladie chronique, la période de congé parental rémunéré peut être étendue à 20 jours par an (40 jours dans le cas d’une famille monparentale). Si un enfant de moins de 16 ans souffre d’une maladie grave ou potentiellement mortelle, les parents ont droit à un congé parental d’une durée de un an (260 jours).Aucun plafond n’est appliqué dans le cas d’enfants handicapés mentaux. Les dépenses sont couvertes par le régime national d’assurance. De plus, les parents peuvent se prévaloir du congé parental mentionné ci-dessus. L’assurée qui a travaillé pendant six des dix mois précédant son accouchement a droit à des prestations journalières en espèces pendant 165 jours (33 semaines). Les prestations journalières en espèces en cas de maternité sont égales aux prestations journalières en espèces en cas de maladie (100% de revenus couverts). La période de congé payé peut, le cas échéant, être prolongée à 42 semaines avec un taux de compensation réduit (80% des revenus couverts). Outre les périodes mentionnées ci-dessus, une femme a droit à deux semaines (10 jours) de congé payé immédiatement avant l’accouchement (12 jours à taux réduit) si elle ne travaille pas au cours de cette période. Les prestations peuvent être touchées à compter de 12 semaines avant l’accouchement. Une salariée qui doit cesser le travail avant l’accouchement en raison des risques dus à ses conditions de travail ou son environnement a droit à un congé rémunéré à partir du moment où elle arrête de travailler, sans que cela affecte (réduise) le droit au congé rémunéré pour les périodes mentionnées ci-dessus. En cas de naissances multiples, elle a droit à des prestations journalières en espèces pendant deux semaines supplémentaires (3 semaines à taux réduit) par enfant au-delà du premier. La condition requise est que la mère prenne au moins six semaines de congé immédiatement après l’accouchement. Si la mère recommence à travailler avant l’expiration de la période de congé de maternité, le père a droit aux prestations journalières en espèces pendant le restant de la période, s’il reste à la maison pour s’occuper de l’enfant. En pareil cas, le père doit également satisfaire à l’exigence d’un temps de travail antérieur. Toute femme qui ne peut prétendre à des prestations journalières en espèces en cas de maternité touche une allocation de maternité de 14.825 couronnes. En cas d’accouchement à domicile, il est versé une allocation de naissance de 1.650 couronnes. Prestations de réadaptation Un assuré de moins de 67 ans a droit à des prestations de réadaptation s’il réside en Norvège et s’il a été assuré pendant les trois ans qui précèdent la demande de prestations. Une période d’assurance d’un an est suffisante si le demandeur a été physiquement et mentalement en état d’accomplir son travail ordinaire pendant cette année-là. Les prestations de réadaptation sont accordées si la capacité de travail de l’intéressé est réduite en permanence, ou s’il se trouve notablement limité dans son choix d’une activité professionnelle ou d’un lieu de travail. Les prestations sont également servies aux fins de l’amélioration de la capacité fonctionnelle générale, si celle-ci est notablement réduite pour cause de maladie, d’accident ou de déficience. L’aide à la réadaptation a pour objet de couvrir les frais exposés par l’assuré à l’occasion des mesures de réadaptation. Le régime de l’assurance nationale couvre les coûts afférents à l’hébergement, à la formation et aux études dans un service socio-médical agréé d’un hôpital ou dans un centre de réadaptation agréé. Les prestations sont servies au titre d’une éducation dans un établissement scolaire, d’un stage ou d’une formation dans une entreprise, si l’on pense que cela aura une influence décisive sur les possibilités de travail de l’assuré ou sur sa capacité fonctionnelle générale. Sont couverts également les frais afférents aux aides techniques spéciales et à l’achat d’un véhicule. Les frais de transport et les frais afférents à la mise en oeuvre des aides techniques sont couverts par la prestation de base (cf. 7). L’allocation de réadaptation est servie à tout assuré qui peut prétendre aux prestations journalières en espèces en cas de maladie après l’expiration de la période ouvrant droit aux prestations journalières en espèces; à tout assuré qui n’a pas le droit aux prestations journalières en espèces en cas de maladie et qui est dans l’incapacité de travailler depuis un an; et à tout assuré qui suit une réadaptation professionnelle. En outre, elle est accordée pendant les délais de carence avant que les mesures de réadaptation n’aient commencé, avant qu’un travail approprié n’ait été trouvé ou qu’une pension d’invalidité n’ait été servie. L’allocation de réadaptation est égale à la pension d’invalidité. Il est accordé des majorations sous condition du revenu au titre du conjoint et des enfants à charge. 584 4. Prestations d’invalidité Tout assuré de moins de 67 ans atteint d’une invalidité totale ou partielle a droit a des prestations d’invalidité s’il réside en Norvège et s’il a été assuré pendant une année au moins immédiatement avant la demande de prestations. La condition de résidence n’est pas appliquée si le bénéficiaire a droit à une pension complémentaire; dans ce cas, une pension de base, correspondant au nombre de points d’années de pension lui sont crédités. En outre, la condition de résidence n’est pas appliquée si le bénéficiaire réside dans le royaume depuis vingt ans au moins. Les prestations en cas d’invalidité comportent une prestation de base, une allocation pour soins constants et une pension d’invalidité. Une prestation de base est accordée si l’invalidité implique des frais supplémentaires notables. Il existe cinq taux de prestations de base, qui sont ajustés de temps à autre par le Parlement. Les taux annuels depuis 1992 sont les suivants: 5.196 couronnes, 7.920 couronnes, 10.380 couronnes, 13.824 couronnes et 17.280 couronnes. Il est accordé une allocation pour soins constants si le handicapé a besoin de soins particuliers ou de soins infirmiers. Il existe quatre taux d’allocation pour soins constants, qui sont ajustés par le Parlement. Les taux annuels depuis 1992 sont les suivants: 8.640 couronnes, 17.280 couronnes, 34.560 couronnes et 48.384 couronnes. Une pension d’invalidité est servie à tout assuré, âgé de 16 à 67 ans, dont la capacité de travail a subi une réduction permanente d’au moins 50% par suite de maladie, d’accident ou de déficience. La pension d’invalidité comprend une pension de base et une pension complémentaire. Il est tenu compte des futures périodes d’assurance et des futurs points de pension jusqu’à l’année (y compris) où la personne atteint les 66 ans. Des limitations sont applicables dans le cas où des périodes antérieures appréciables ont été passées à l’étranger. Les futurs points de pension sont évalués sur la base du revenu perçcu avant la réalisation de l’invalidité; des règles spéciales concernent les personnes handicapées à la naissance ou avant l’âge de 24 ans. Pour le restant, la pension de base et la pension complémentaire sont calculées de la même manière que les pensions de vieillesse. Le complément spécial est accordé de la même manière que pour les pensions de vieillesse. En cas d’invalidité partielle, la pension subit une réduction proportionnelle, à l’exception du complément-indemnité. Un complément sous condition du revenu, égal à 50% de la pension de base, est, à certaines conditions, octroyé au titre d’un conjoint à charge. Un complément sous condition du revenu, égal à 25% du montant de base, est octroyé dans certaines conditions, pour chaque enfant à charge de moins de 18 ans. 5. Prestations en cas d’accident du travail Tout assuré qui est victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle a droit à des prestations servies en vertu d’une réglementation spéciale, qui est généralement plus favorable que la réglementation ordinaire. Ce principe vaut aussi bien pour les prestations médicales, etc. que pour les pensions. Sans préjudice d’autres prestations éventuelles, une indemnité pour accident du travail peut être octroyée sur la base de la nature médicale de l’accident et de sa gravité. L’indemnité maximale pour accident du travail est égale à 75% du montant de base (27.375 couronnes) par an. 6. Cotisations Le régime national d’assurance est financé par les cotisations des salariés et des travailleurs indépendants, les cotisations patronales et des subventions de l’Etat. Les taux de cotisations et le montant des subventions de l’Etat sont fixés par le Parlement. Les chiffres indiqués ici sont ceux de 1992. Les cotisations des salariés et des travailleurs indépendants sont calculées sur la base du revenu ouvrant droit à pension. Il n’est pas versé de cotisations sur la base du revenu ouvrant droit à pension lorsque le revenu est inférieur à 17.000 couronnes. Les prestations en espèces en cas de maladie, de maternité et de chômage sont prises en compte en tant qu’élément du revenu ouvrant droit à pension. Le taux de la cotisation salariale représente 7,8% du revenu ouvrant droit à pension (revenu salarial brut). Le taux de la cotisation des travailleurs indépendants est de 10,7% du revenu ouvrant droit à pension (revenu tiré d’une profession non salariée) jusqu’à 12 fois le montant de base et de 7,8% du revenu supplémentaire. Le taux de la cotisation sur les autres revenus imposables (retraite etc.) est de 3,0%. La cotisation patronale est déterminée en tant que pourcentage du salaire versé. Les cotisations sont différenciées selon la zone régionale de résidence des salariés. Il existe cinq zones régionales, délimitées sur la base de la situation géographique et du niveau de développement économique. La cotisation patronale est de 16,7%, 13,2%, 9,0%, 7,7% et 0,0%, selon la zone. 585 Convention internationale sur la sécurité des conteneurs (CSC), telle que modifiée, faite à Genève, le 2 décembre 1972. (Mémorial 1980,A, pp. 762 et ss.) (Mémorial 1984,A, pp. 113 et ss.) — Amendements adoptés en 1991 (Annexes I et II) par la résolution MSC
(20)59. Amendements de 1991 aux Annexes I et II A. ADOPTION A sa cinquante-neuvième session, tenue en mai 1991, le Comité de la sécurité maritime a adopté, conformément aux dispositions de l’article X de la Convention, des amendements aux Annexes I et II de la Convention par la résolution MSC 20
(59). B. ENTREE EN VIGUEUR Le Comité de la sécurité maritime a décidé conformément au paragraphe 3 de l’article X de la Convention, que lesdits amendements à la Convention entreront en vigueur le 1er janvier 1993 à moins que, avant la 1er janvier 1992, cinq Parties contractantes aient notifié au Secrétaire général qu’elles élèvent des objections contre lesdits amendements. Aucune notification de cette nature n’ayant été reçcue, les amendements sont entrés en vigueur le 1er janvier 1993. Résolution MSC.20
(59)(adoptée le 17 mai 1991) Adoption d’Amendements à la Convention Internationale de 1972 sur la sécurité des conteneurs (CSC) LE COMITE DE LA SECURITE MARITIME RAPPELANT l’article 28
  1. b)de la Convention portant création de l’Organisation maritime internationale qui a trait aux fonctions du Comité. NOTANT l’article X de la Convention internationale de 1972 sur la sécurité des conteneurs concernant la procédure spéciale d’amendement des Annexes de la Convention, AYANT EXAMINE, à sa cinquante-neuvième session, des propositions d’amendements aux Annexes de la Convention conformément à la procédure énoncée dans les paragraphes 1 et 2 de l’article X, 1. 2. 3. ADOPTE les amendements aux Annexes I et II de la Convention dont le texte est joint en annexe à la présente résolution; DECIDE QUE, conformément au paragraphe 3 de l’article X de la Convention, lesdits amendements à la Convention entreront en vigueur le 1er janvier 1993 à moins que, avant le 1er janvier 1992, cinq Parties contractantes aient notifié au Secrétaire général qu’elles élèvent des objections contre lesdits amendements; PRIE le Secrétaire général, conformément à l’article X de la Convention, de communiquer lesdits amendements à toutes les Parties contractantes pour acceptation et d’informer les Membres de l’Organisation des amendements et de la date à laquelle ils entreront en vigueur. ANNEXE Amendements à la Convention Internationale de 1972 sur la sécurité des conteneurs (CSC), telle que modifiée 1. Amendements à l’Annexe I de la Convention CSC 1. Libeller la règle 1. 1.
  2. b)comme suit: «Toute marque de masse brute maximale portée sur un conteneur doit correspondre aux renseignements à cet effet qui figurent sur la plaque d’agrément aux fins de la sécurité.» 2. Supprimer la règle 1. 1. c). 3. Ajouter une nouvelle règle 1. 1.
  3. c)libellée comme suit: «Le propriétaire du conteneur doit enlever la plaque d’agrément aux fins de la sécurité: - si le conteneur a été modifié d’une manière qui rend nul l’agrément initial et les renseignements donnés sur la plaque d’agrément aux fins de la sécurité, ou - si le conteneur est retiré du service et n’est pas maintenu dans l’état prescrit par la Convention, ou - si l’Administration a retiré son agrément.» 4. Supprimer les deux dernières phrases de la règle 2. 2.
  4. d)5. Supprimer la règle 2. 3. d). 6. Ajouter un nouveau chapitre V libellé comme suit: «CHAPITRE V — REGLES RELATIVES A L’AGREMENT DES CONTENEURS MODIFIES Règle 11. — Agrément des conteneurs modifiés Le propriétaire d’un conteneur agréé qui a été modifié d’une manière entraînant des changements de structure doit notifier ces changements à l’Administration ou à une organisation agréée dûment autorisée par celle-ci. L’Administration ou l’organisation agréée peut exiger que le conteneur modifié soit soumis à un nouvel essai, le cas échéant, avant de lui accorder un nouveau certificat.» 586 2. Amendements à l’Annexe II de la Convention CSC 1. Dans la description de l’essai 1.A) (Levage par les pièces de coin), ajouter la phrase ci-après dans la rubrique «Charge à l’intérieur du conteneur»: «Dans le cas d’un conteneur-citerne, lorsque la masse de la charge d’essai à l’intérieur du conteneur plus la tare est inférieure à 2R, on doit appliquer au conteneur une charge supplémentaire répartie sur toute la longueur de la citerne.» 2. Dans la description de l’essai 1. B) (Levage par des méthodes faisant appel à d’autres dispositifs), ajouter la phrase ci-après dans la rubrique «Charge à l’intérieur du conteneur»: «Dans le cas d’un conteneur-citerne, lorsque la masse de la charge d’essai à l’intérieur du conteneur plus la tare est inférieure à 1,25R, on doit appliquer au conteneur une charge supplémentaire répartie sur toute la longueur de la citerne.» — Convention pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne; — Convention pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer; — Convention relative au traitement des prisonniers de guerre; — Convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, signées à Genève,le 12 août 1949.— Succession de la Bosnie-Herzégovine,de la RépubliqueTchèque et du Tadjikistan; adhésion de l’Estonie. — Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) et Annexes — Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II) signés à Genève, le 8 juin 1977. — Succession de la Bosnie-Herzégovine, de la République Tchèque et du Tadjikistan; ratification de l’Egypte; adhésion du Zimbabwe et de l’Estonie. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse que les Etats suivants ont ratifié les Actes désignés ci-dessus, y ont adhéré ou ont déposé un instrument de succession: Bosnie-Herzégovine CONVENTIONS Adhésion (
  5. a)Succession (
  6. s)31.12.1992 (
  7. s)République Tchèque 5. 3.1993 (
  8. s)Tadjikistan Estonie 13. 1.1993 (
  9. s)18. 1.1993 (
  10. a)Etat Etat Bosnie-Herzégovine PROTOCOLES Ratification Adhésion (
  11. a)Succession (
  12. s)31.12.1992 (
  13. s)Entrée en vigueur 6. 3.1992 (date de son indépendance) 1. 1.1993 (date de son indépendance) 21.12.1991 18. 7.1993 Entrée en vigueur 6. 3.1992 (date de son indépendance) République Tchèque 5. 3.1993 (
  14. s)1. 1.1993 (date de son indépendance) Tadjikistan 13. 1.1993 (
  15. s)21.12.1991 Egypte 9.10.1992 9. 4.1993 Zimbabwe 19.10.1992 (
  16. a)19. 4.1993 Estonie 18. 1.1993 (
  17. a)18. 7.1993 La Bosnie-Herzégovine et l’Egypte ont fait des déclarations concernant les Protocoles I et II (textes disponibles au Service des Traités du Ministère des Affaires Etrangères). Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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