607 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 34 3 mai 1993 Sommaire Règlement ministériel du 21 avril 1993 portant publication de la loi belge du 29 décembre 1992 relative aux entrepôts douaniers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 608 Règlement ministériel du 21 avril 1993 concernant l’exclusion de l’amodiation des lots de pêche nos 2 et 3 de la Schwebach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610 Loi du 24 avril 1993 portant approbation de la Convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées ainsi que de l’Acte final,signés à Bruxelles,le 23 juillet 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610 Règlement ministériel du 30 avril 1993 autorisant l’émission par la Société Nationale de Crédit et d’Investissement d’un emprunt de un milliard de francs luxembourgeois et en approuvant les conditions d’émission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 621 Règlement communal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 622 608 Règlement ministériel du 21 avril 1993 portant publication de la loi belge du 29 décembre 1992 relative aux entrepôts douaniers. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu la loi belge du 29 décembre 1992 relative aux entrepôts douaniers; Arrête: Article unique. La loi belge du 29 décembre 1992 relative aux entrepôts douaniers est publiée au Mémorial pour être exécutée au Grand-Duché de Luxembourg, à l’exception des dispositions inscrites à l’article 26 qui ne concernent que la Belgique. Luxembourg, le 21 avril
- Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Loi belge du 29 décembre 1992 relative aux entrepôts douaniers. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: Chapitre Ier. — Dispositions préliminaires et définitions Art. 1er. Au sens de la présente loi et de ses arrêtés d’exécution, on entend par: 1o entrepôts douaniers: les entrepôts des types A à F comme fixés dans les règlements des Communautés européennes; 2o administration ou douane: soit l’Administration des douanes et accises, soit le Ministère des Finances auquel elle appartient; o 3 fonctionnaires: les fonctionnaires des douanes et accises; 4o receveur: le fonctionnaire qui gère le bureau dont dépend un entrepôt douanier. Art.
- Le régime de l’entrepôt douanier permet également le stockage des marchandises d’accises sans qu’elles soient soumises aux droits d’accise. Toutefois, le Ministre des Finances peut fixer des règles particulières pour le stockage des marchandises d’accises qu’il désigne. Chapitre II. — Dispositions relatives aux entrepôts des types A à E Art.
- § 1er. L’autorisation de gérer un entrepôt des types A, B, C ou D ou d’utiliser le régime de l’entrepôt douanier lorsqu’il est recouru à un entrepôt du type E est accordée par le fonctionnaire délégué par le Ministre des finances. §
- Un entrepôt du type B n’est autorisé que dans les lieux fixés par le Ministre des Finances. Art.
- § 1er. L’autorisation visée à l’article 3, § 1er, est subordonnée à la constitution d’une garantie destinée à assurer le recouvrement des droits à l’importation et des droits d’accise dans la mesure où ceux-ci deviennent exigibles dans le cadre du régime de l’entrepôt douanier. Le Roi peut limiter le montant de cette garantie. §
- Par dérogation au § 1er, le Roi peut, aux conditions qu’Il détermine, accorder une dispense de garantie pour l’entrepôt du type B. Art.
- Les entrepôts des types A à E doivent être accessibles aux fonctionnaires pendant les heures de travail. En dehors des heures de travail, l’accès aux entrepôts leur est accordé à leur première demande. Les entreposeurs sont tenus de faciliter la tâche des fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions et de leur fournir sans retard les moyens de procéder aux vérifications jugées nécessaires. Chapitre III. — Dispositions relatives aux entrepôts du type F Art.
- A la demande d’une commune, d’une autre personne morale de droit public ou d’un organisme d’intérêt public, le Ministre des Finances peut établir un entrepôt du type F là où son utilité en est reconnue. Il peut supprimer un entrepôt du type F à la demande de ces mêmes autorités, ou lorsqu’il estime que son maintien n’est plus justifié. 609 Art.
- La commune, l’autre personne morale de droit public ou l’organisme d’intérêt public fournit les locaux d’entreposage ainsi que les locaux nécessaires aux fonctionnaires chargés de la surveillance et de la vérification. La commune, l’autre personne morale de droit public ou l’organisme d’intérêt public prend à sa charge les frais de chauffage et d’éclairage de ces locaux. Elle pourvoit à leur entretien et fait effectuer sans délai les réparations qu’ils exigent. Art.
- Après une mise en demeure restée sans suite, l’administration peut faire exécuter les travaux que rend nécessaire la réparation des locaux. Elle en prélève le coût sur les droits de magasin. Art.
- L’administration peut décider de la fermeture provisoire de l’entrepôt lorsque l’état des locaux est de nature à compromettre la bonne conservation des marchandises entreposées ou à altérer gravement les conditions de travail des personnes qui y sont occupées. Art.
- Les entrepositaires sont tenus de veiller à la bonne conservation de leurs marchandises.A défaut par eux d’y apporter les soins nécessaires, après en avoir été requis par l’administration, ils doivent les enlever et leur donner une destination autorisée. Art.
- L’administration n’est reponsable, sous aucun rapport, des marchandises entreposées, à moins qu’elles ne soient endommagées ou perdues par suite d’une négligence grave ou d’un acte de ses fonctionnaires. Art.
- Le Ministre des Finances fixe les conditions de gestion et de contrôle des entrepôts du type F. Art.
- Les entrepositaires acquittent un droit de magasin pour les marchandises déposées en entrepôt du type F. Le Ministre des Finances détermine les cas qui donnent lieu à l’exigibilité de ce droit et règle son mode de perception. Art.
- A défaut pour les entrepositaires d’acquitter ces droits ou de se conformer aux dispositions de l’article 10, ils cessent de jouir de la faveur de l’entrepôt et il est disposé des marchandises conformément aux articles 85 à 94 de la loi générale sur les douanes et accises. Les droits de magasin sont prélevés par privilèges sur le produit de la vente, immédiatement après les frais et droits privilégiés par l’article 90 de la même loi. Art.
- Le produit net des droits de magasin est versé, selon le cas, à la commune, à l’autre personne morale de droit public ou l’organisme d’intérêt public qui fournit les locaux. Art.
- Les marchandises déposées au nom de l’administration sont exemptes des droits de magasin. Art.
- Un magasin de dépôt temporaire est réservé dans l’entrepôt du type F. Chapitre IV. — Pertes Art.
- Le Ministre des Finances peut, à l’égard de tous les entrepôts, accorder une déduction pour perte de marchandises résultant d’une cause naturelle telle que coulage, évaporation ou diminution. Chapitre V. — Sanctions Art.
- Les sanctions prévues par la loi générale sur les douanes et accises sont applicables aux faits punissables constatés lors du placement sous le régime de l’entrepôt douanier ou au moment de l’apurement du régime. Art.
- Lorsque dans un entrepôt, autre que celui du type F ou lors de l’utilisation du régime de l’entrepôt douanier lorsqu’il est recouru à l’entrepôt du type E, les manquants constatés dépassent 10 p.c. de la quantité des marchandises présentes suivant les écritures ou les déclarations, ces manquants sont punis comme des importations frauduleuses conformément aux dispositions de la loi générale sur les douanes et accises. Art.
- Toute manipulation de marchandises sous le régime de l’entrepôt douanier sans autorisation préalable de l’administration est punie d’une amende de 25.000 à 50.000 francs. Art.
- Toute infraction au règlement spécial de l’entrepôt du type F est punie d’une amende de 5.000 à 25.000 francs. Art.
- Sont rendues applicables aux infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci, les dispositions de la loi générale sur les douanes et accises concernant notamment la rédaction et le visa du procès-verbal,la remise des copies de celui-ci, la foi due à ces actes, le mode de poursuites, y compris l’exécution parée, la responsabilité, la complicité, la tentative de corruption et le droit de transiger. Art.
- Les marchandises auxquelles l’entrepositaire ne donne pas, après mise en demeure de l’administration, une destination autorisée dans le délai fixé, sont traitées conformément aux dispositions des articles 85 à 94 de la loi générale sur les douanes et accises. Chapitre VI. — Dispositions modificatives et abrogatoires Art.
- A la loi du 18 novembre 1862 portant institution des warrants, sont apportées les modifications suivantes: 1o à l’article 1er, § 2, modifié par la loi du 20 février 1978, les mots «loi du 20 février 1978 relative aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire» sont remplacés par les mots «loi du 29 décembre 1992 relative aux entrepôts douaniers»; 2o à l’article 21, § 2, modifié par la loi du 20 février 1978, les mots «l’article 18 de la loi du 20 février 1978 relative aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire» sont remplacés par les mots «l’article 10 de la loi du 29 décembre 1992 relative aux entrepôts douaniers». 610 Art.
- A la loi relative au régime d’accise des alcools, coordonnée le 12 juillet 1978, sont apportées les modifications suivantes: 1o dans l’intitulé du chapitre VII et dans l’article 96, le mot «public» est remplacé par les mots «du type F»; 2o l’article 99, § 1er, est remplacé par la disposition suivante: «§ 1er. L’alcool éthylique et les flegmes déposés en entrepôt du type F en application de l’article 96, sont soumis aux inventaires ordonnés en application de l’article 39 du règlement (C.E.E.) no 2561/90 de la Commission du 30 juillet 1990 fixant certaines dispositions d’application du règlement (C.E.E.) no 2503/88 du Conseil relatif aux entrepôts douaniers». Art.
- La loi du 20 février 1978 relative aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire modifiée par la loi du 22 décembre 1989 portant des dispositions fiscales, est abrogée. Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Motril, le 29 décembre
- BAUDOUIN Par le Roi: Ph Maystadt Scellé du seau de l’Etat: Le Ministre de la Justice, M.Wathelet Règlement ministériel du 21 avril 1993 concernant l’exclusion de l’amodiation des lots de pêche nos 2 et 3 de la Schwebach. Le Ministre de l’Environnement, Vu la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures et notamment ses articles 2 et 19
(2)et
(3); Vu l’avis favorable du Conseil Supérieur de la Pêche; Vu l’avis favorable de l’administration des Eaux et Forêts; Arrête: Art. 1er. Les lots de pêche nos2 et 3 de la Schwebach sont exclus de l’amodiation en raison de l’état de pollution de leurs eaux. L’exercice de la pêche y est interdit. Art.
- Les propriétaires riverains ne sont pas assujettis au repeuplement obligatoire. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 21 avril
- Le Ministre de l’Environnement, Alex Bodry Loi du 24 avril 1993 portant approbation de la Convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées ainsi que de l’Acte final, signés à Bruxelles,le 23 juillet
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 mars 1993 et celle du Conseil d’Etat du 23 mars 1993 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés la Convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées ainsi que l’Acte final, signés à Bruxelles, le 23 juillet
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, Château de Berg, le 24 avril
- du Commerce Extérieur Jean et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Doc. parl. no 3734; sess. ord. 1992-
- 622 Art.
- Les titres seront remboursés au plus tard le 26 mai
- Les porteurs pourront cependant en demander le remboursement anticipé à l’issue de chacune des neuf années consécutives à l’émission. Les bons seront remboursés aux montants indiqués ci-après: Bons de 10.000 francs Bons de 50.000 francs Bons de 100.000 francs 10.643 11.328 12.056 12.831 13.657 14.535 15.470 16.464 17.523 18.650 53.215 56.640 60.280 64.155 68.285 72.675 77.350 82.320 87.615 93.250 106.430 113.280 120.560 128.310 136.570 145.350 154.700 164.640 175.230 186.500 le 26 mai 1994 le 26 mai 1995 le 26 mai 1996 le 26 mai 1997 le 26 mai 1998 le 26 mai 1999 le 26 mai 2000 le 26 mai 2001 le 26 mai 2002 le 26 mai 2003 Le droit de demander le remboursement anticipé aux échéances des années 1994 à 2002 devra être exercé à partir du 26 mai et jusqu’au 2 juin au plus tard de chaque année considérée, sauf si le dernier jour est un jour bancaire férié, auquel cas le remboursement pourra se faire encore le premier jour bancaire ouvrable suivant. Art.
- La différence entre le montant d’émission et le montant remboursé représentant les intérêts cumulés est exonérée de l’impôt sur le revenu. Cette exonération ne vaut que si le bon fait partie du patrimoine privé d’une personne physique. Art.
- Le remboursement du principal et le paiement des intérêts cumulés sont garantis par l’Etat. Ils se font auprès des différents établissements financiers de la place. Art.
- Les titres de l’emprunt seront signés par le Président de la Société Nationale de Crédit et d’Investissement. La signature peut être apposée par griffe ou par imprimé. Les titres porteront un numéro d’ordre. Art.
- Tous les avis aux porteurs des bons d’épargne à capital croissant seront faits par publication au Mémorial, Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Art.
- L’admission des titres de l’emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg sera demandée. Art.
- Il peut être alloué une commission de placement. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 30 avril
- Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels Règlement communal. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988). E s c h - s u r- S û re . — Règlement sur les bâtisses. En séance du 5 octobre 1992 le Conseil communal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a approuvé définitivement la modification du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites de la commune d’Esch-sur-Sûre. Ladite modification a été publiée en due forme et approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 9 novembre
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