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Loi du 2 avril 1993 portant approbation — de l’Accord européen établissant une association entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d

643 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 36 14 mai 1993 Sommaire Règlement ministériel du 23 mars 1993 concernant la subdivision, la classification et les conditions d’utilisation de l’espace aérien luxembourgeois, les procédures de calage altimétrique ainsi que les organes chargés de fournir les services de la circulation aérienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 644 Loi du 2 avril 1993 portant approbation — de l’Accord européen établissant une association entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République de Hongrie, d’autre part, signé à Bruxelles, le 16 décembre 1991 — des Protocoles no 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 ainsi que des Annexes I à XIII — de l’Acte final, fait à Bruxelles, le 16 décembre 1991 — du Procès-verbal agréé confidentiel de signature, fait à Bruxelles, le 16 décembre 1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 648 Loi du 2 avril 1993 portant approbation — de l’Accord européen établissant une association entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République de Pologne, d’autre part, signé à Bruxelles le 16 décembre 1991 — des Protocoles no 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 ainsi que des Annexes I à XIII — de l’Acte final, fait à Bruxelles, le 16 décembre 1991 — du Procès-verbal agréé confidentiel de signature, fait à Bruxelles, le 16 décembre 1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 649 Règlement grand-ducal du 21 avril 1993 modifiant le règlement grand-ducal du 15 juillet 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 649 Règlement ministériel du 27 avril 1993 concernant l’exclusion de l’amodiation des lots de pêche no 16 et 17 de l’Eisch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651 Règlement ministériel du 28 avril 1993 modifiant le règlement ministériel du 18 mars 1993 arrêtant les prix moyens applicables dans le cas d’une vente de bois conclue de gré à gré en forêt soumise au régime forestier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651 Règlement grand-ducal du 30 avril 1993 concernant certaines mesures d’application complémentaires du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651 Règlement ministériel du 30 avril 1993 portant publication de la loi belge du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales,financières et diverses . . . . . . . . . . . 652 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 653 644 Règlement ministériel du 23 mars 1993 concernant la subdivision, la classification et les conditions d’utilisation de l’espace aérien luxembourgeois, les procédures de calage altimétrique ainsi que les organes chargés de fournir les services de la circulation aérienne. Le Ministre des Transports, Vu le règlement grand-ducal du 13 mars 1993 refixant les règles de l’air et les dispositions auxquelles est soumise la circulation aérienne; Vu le règlement ministériel du 17 août 1992 refixant la subdivision et les conditions d’utilisation de l’espace aérien luxembourgeois, les procédures de calage altimétrique, ainsi que les organes chargés de fournir les services de la circulation aérienne; Arrête: Art. 1 . Pour l’application du présent règlement les abréviations ci-après ont les significations suivantes: ACC Centre de contrôle régional ou contrôle régional ATC Contrôle de la circulation aérienne ATS Service de la circulation aérienne AWY Route ATS — Voie aérienne FL Niveau de vol ft Pied IFR Règles de vol aux instruments hPa Hectopascal km Kilomètre kt Noeud m Mètre NM Mille marin QNH Calage altimétrique, faisant indiquer, au sol, l’altitude de l’aérodrome VFR Règles de vol à vue VI Vitesse indiquée VMC Conditions météorologiques de vol à vue er I. Subdivision de l’espace aérien Art. 2. L’espace aérien luxembourgeois fait partie des régions d’information de vol de Bruxelles conformément au plan régional Europe de l’Organisation de l’Aviation Civile internationale. Il est constitué par: 1) la région supérieure d’information de vol (UIR) de Bruxelles s’étendant verticalement sans limite supérieure à partir du FL 195 (exclu). Elle comprend:

  1. a)la région supérieure de contrôle (UTA) s’étendant verticalement à partir du FL 195 (exclu) jusqu’au FL 460 (inclus);
  2. b)l’espace aérien au-dessus du FL 460. 2) la région d’information de vol (FIR) de Bruxelles s’étendant verticalement à partir de la surface jusqu’au FL 195 (inclus). Elle comprend entre autres:
  3. a)la région inférieure de contrôle (LCTA) comprenant l’espace aérien au-dessus du territoire luxembourgeois, à l’exception des AWYs, à partir du FL 95 (exclu) jusqu’au FL 195 (inclus);
  4. b)les AWYs d’une largeur de 10 NM et s’étendant verticalement à partir d’une altitude de 1350 m (4500
  5. ft)jusqu’au FL 195 (inclus);
  6. c)la région de contrôle terminale (TMA) de Luxembourg s’étendant verticalement - au-dessus du territoire luxembourgeois à partir d’une altitude de 750 m (2500
  7. ft)jusqu’au FL 95 (inclus), - dans les parties débordant le territoire luxembourgeois à partir d’une altitude de 750 m (2500
  8. ft)jusqu’au FL 75 (inclus). Ses limites latérales sont définies comme suit: Lignes droites joignant les positions géographiques suivantes: 1) 49o54’30” N - 00613’30” E 2) 49o50’00” N - 00630’30” E 3) 49o47’30” N - 00633’30” E 4) 49o39’00” N - 00633’00” E 5) 49o34’20” N - 00628’15” E 6) 49o27’20” N - 00632’40” E 7) 49o27’20” N - 00629’00” E 8) 49o27’13” N - 00547’40” E 9) 49o35’40” N - 00544’00” E 10) 49o40’35” N - 00550’00” E 11) 49o43’30” N - 00550’00” E puis le long des frontières belgo-luxembourgeoise et germano-luxembourgeoise jusqu’au point 1) ci-dessus (49o54’30” N - 006o13’30”). 645
  9. d)la zone de contrôle (CTR) de I’aéroport de Luxembourg s’étendant verticalement à partir de la surface jusqu’à une altitude de 750 m (2500 pieds) exclue. Elle est délimitée horizontalement par deux arcs de cercle de 5 NM de rayon centrés respectivement sur les positions géographiques 49°35’05” N 006°05’53” E et 49°’38’53” N 006°16’07”E, les arcs de cercle étant réunis par leurs tangentes.
  10. e)l’espace aérien non compris dans les limites Iatérales et verticales des espaces énumérés sub a), b),
  11. c)et
  12. d)cidessus. Note: Les latitudes et longitudes reprises sous
  13. c)et
  14. d)ci-dessus, sont exprimées en degrés rapportés au système géodésique européen unifié. II. Classification des espaces aériens Art. 3. Les espaces aériens définis à l’article 1er ci-dessus appartiennent aux classes A, B, D et G prévues à "I’APPENDICE 4. - CLASSIFICATION DES ESPACES AERIENS ATS" du règlement grand-ducal du 13 mars 1993 précité. Ces espaces sont définis comme suit (voir figure 1. ci-après): 1) Dans Ia région supérieure d’information de vol (UIR) de BruxeIles:
  15. a)l’espace aérien au-dessus du FL 460 est un espace aérien non classifié;
  16. b)la région supérieure de contrôle (UTA) est un espace aérien contrôlé de classe A. 2) Dans la région d’information de vol (FIR) de Bruxelles:
  17. a)la région inférieure de contrôle (LCTA) est un espace aérien contrôlé de classe B;
  18. b)les AWYs, exceptées les portions situées dans Ia TMA de Luxembourg à et au-dessous du FL 75, sont un espace aérien contrôlés de classe B;
  19. c)la région de contrôIe terminale (TMA) de Luxembourg - au-dessus du FL 75, est un espace aérien contrôlé de classe B. Lorsque les services de la circulation aérienne sont assurés par le Bureau du contrôle d’approche de Luxembourg (voir Art. 9.-2), cet espace est un espace aérien contrôlé de classe D, - à et au-dessous du FL 75, y compris les portions des routes ATS inférieures situées dans la TMA, est un espace aérien contrôlé de classe D. Espace aérien luxembourgeois UIR/FIR de Bruxelles FIGURE 1. 646 Lorsque les services de la circulation aérienne sont assurés par les organes intéressés de la Régie des Voies aériennes (RVA) dans l’espace aérien au-dessus de l’altitude de transition (1350 m/4500
  20. ft)(voir Art. 9.-3), cet espace est un espace aérien contrôlé de classe B.
  21. d)la zone de contrôle (CTR) de l’aéroport de Luxembourg est un espace aérien contrôlé de classe D.
  22. e)l’espace aérien non compris dans les limites latérales et verticales des espaces sub a), b),
  23. c)et
  24. d)ci-dessus est un espace aérien non contrôlé de classe G. III. Conditions d’utilisation des espaces aériens Art. 4. Les différents espaces aériens ATS sont soumis aux conditions d’utilisation décrites ci-après: Espace aérien non classifié: L’espace aérien au-dessus du FL 460 est un espace aérien non classifié, non contrôlé, dans lequel seuls sont admis les vols IFR. Les aéronefs évoluant dans cet espace aérien sont soumis aux conditions ci-après: - le dépôt d’un plan de vol est obligatoire; - les aéronefs garderont l’écoute sur la fréquence radio appropriée, établiront des communications bilatérales avec l’organe des services de la circulation aérienne assurant le service d’information de vol et rendront compte de leur position conformément aux dispositions du paragraphe 3.6.3. du règlement grand-ducal du 13 mars 1993 précité; - les aéronefs doivent obligatoirement être équipés d’un transpondeur en état de fonctionnement répondant aux interrogations du Mode A avec 4096 codes et du Mode C avec information automatique de l’altitude-pression. Espace aérien de classe A: VOLS IFR Séparation assurée Services assurés VMC minima Limite de vitesse Radio communications AutorisationATC Transpondeur Tous aéronefs ATC Sans objet Sans objet Continues deux sens Requise Requis VOLS VFR VOLS VFR NON ADMIS Espace aérien de classe B VOLS IFR Séparation assurée Services assurés VMC minima Tous aéronefs ATC Sans objet Limite de vitesse Radio communications AutorisationATC Transpondeur Sans objet Continues deux sens Requise Requis* VOLS VFR Tous aéronefs ATC
  25. a)à et au-dessus FL 100: - Visibilité 8 km - Hors des nuages
  26. b)au-dessous FL 100: - Visibilité 5 km - Hors des nuages Sans objet Continues deux sens Requise Requis* 647 Espace aérien de classe F: VOLS IFR VOLS VFR VMC minima IFR d’avec IFR ATC y compris information de circulation au sujet vols VFR (et suggestion de manoeuvre d’évitement sur demande) Sans objet Limite de vitesse Radio communications AutorisationATC Transpondeur 250 ktVI* Continues deux sens Requise Non requis Néant assurée Information de circulation entre vols VFR et IFR (et suggestion de manoeuvre d’évitement sur demande) Visibilité 5 km Distance aux nuages: - horizontale: 1500 m - verticale: 300 m 250 kt VI* Continues deux sens Requise Non requis Séparation assurée Services assurés * Les avions à réaction militaires ne sont pas soumis à cette limitation VOLS IFR Séparation assurée Services assurés VMC minima Néant assurée Service d’information de vol Sans objet Limite de vitesse Radio communications AutorisationATC Transpondeur 250 ktVI Continues deux sens Non requise Non requis VOLS VFR Néant assurée Service d’information de vol Visibilité 5 km* Distances aux nuages: Hors des nuages et en vue de la surface 250 kt VI Non requise Non requise Non requis *
  27. a)des visibilités en vol d’au moins 1500 m sont autorisées pour des vols d’avions effectués: - à 140 kt VI ou moins, permettant, compte tenu de la visibilité, de voir tout autre aéronef ou tout obstacle à temps pour éviter une collision; ou - dans des circonstances où la probabilité d’une rencontre d’autres aéronefs serait normalement faible, par exemple dans des zones de faible circulation et pour des travaux aériens à basse altitude.
  28. b)Les HELICOPTERES sont autorisés à voler avec une visibilité en vol au moins égale à 800 m s’ils évoluent à une vitesse qui permet de voir tout aéronef ou tout obstacle à temps pour éviter une collision.
  29. c)Les AEROSTATS sont autorisés à voler avec une visibilité en vol au moins égale à 800 m pour autant qu’ils évoluent à une hauteur inférieure à 300 (1000
  30. ft)AGL. Art. 5. Des vols VFR spéciaux peuvent être autorisés dans la zone de contrôle de l’aéroport de Luxembourg (CRT) entre 30 minutes avant le lever du soleil et 30 minutes après le coucher du soleil sous les conditions ci-après: 1) La visibilité au sol devra être au moins égale à 1500 m (800 m pour les hélicoptères s’ils évoluent à une vitesse qui permet de voir tout aéronef ou tout obstacle à temps pour éviter une collision); 2) Les demandes d’autorisation de ces vols seront examinées séparément; 3) Une séparation sera assurée entre tous les vols VFR spéciaux et entre ces vols et tous les vols IFR; Art. 6. Des vols VFR de nuit, vols effectués selon les règles de vol à vue entre 30 minutes après le coucher du soleil et 30 minutes avant le lever du soleil, peuvent être effectués dans l’espace aérien situé au-dessus du territoire luxembourgeois jusqu’au FL 70 maximum. Art. 7. Les conditions d’utilisation de la zone de contrôle de l’aéroport de Luxembourg (CTR) et/ou de la région de contrôle terminale (TMA) de Luxembourg à et au-dessous de l’altitude de transition (1350 m/4500
  31. ft)peuvent être modifiées temporairement par le directeur de l’administration de l’aéroport. Toute modification sera signalée au Ministre des Transports et portée à la connaissance des intéressés. IV. Procédures de calage altimétrique Art. 8. Altitude de transition. L’altitude de transition est l’altitude à laquelle ou au-dessous de laquelle la position verticale d’un aéronef est donnée par son altitude. Dans l’espace aérien luxembourgeois et les parties de la TMA débordant le territoire national, elle est fixée à 1350 m (4500 ft). 648 Art. 9. Niveau de transition. Le niveau de transition est le niveau de vol le plus bas qu’on puisse utiliser au-dessus de l’altitude de transition. Il sera déterminé par le Bureau du contrôle d’approche de Luxembourg en fonction des valeurs QNH suivant le tableau ciaprès: QNH Niveau de transition 960 - 979.9 hPa 980 - 999.0 hPa 1000 - 1014.9 hPa 1015 - 1034.9 hPa 1035 - 1050 hPa 65 60 55 50 45 V. Organes chargés de fournir les services de la circulation aérienne Art.10. Les services de la circulation aérienne sont assurés par: 1) l’Organisation Européenne pour la Sécurité de la Navigation Aérienne (Eurocontrol) dans la région supérieure d’information de vol (UIR) de Bruxelles; 2) les organes intéressés de la Régie des Voies Aériennes (RVA) dans l’espace aérien au-dessus du FL 75; 3) le Bureau du contrôle d’approche de Luxembourg dans la région de contrôle terminale (TMA) jusqu’au FL 75 inclus. Lorsque les services de la circulation aérienne ne sont pas disponibles au Bureau du contrôle d’approche de Luxembourg, ces services seront assurés par les organes intéressés de la RVA dans l’espace aérien au-dessus de l’altitude de transition (1350 m/4500 fr); 4) le Bureau du contrôle d’approche de Luxembourg respectivement la Tour de contrôle de l’aéroport de Luxembourg dans:
  32. a)la zone de contrôle (CTR) de l’aéroport de Luxembourg
  33. b)l’espace aérien non contrôlé de classe G. VI. Dispositions finales Art. 11. Les dispositions du présent règlement entreront en vigueur le 29 avril 1993. Art. 12. Sont abrogés au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement: - Le règlement ministériel du 17 août 1992 refixant la subdivision et les conditions d’utilisation de l’espace aérien luxembourgeois, les procédures de calage altimétrique, ainsi que les organes chargés de fournir les services de la circulation aérienne; - Le règlement ministériel modifié du 13 avril 1989 réglementant les vols de nuit selon les régles de vol à vue. Art. 13. Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 23 mars 1993. Le Ministre des Transports, Robert Goebbels Loi du 2 avril 1993 portant approbation — de l’Accord européen établissant une association entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres,d’une part,et la République de Hongrie,d’autre part,signé à Bruxelles,le 16 décembre 1991 — des Protocoles nos 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 ainsi que des Annexes I à XIII — de l’Acte final, fait à Bruxelles, le 16 décembre 1991 — du Procès-verbal agréé confidentiel de signature, fait à Bruxelles, le 16 décembre 1991. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 mars 1993 et celle du Conseil d’Etat du 23 mars 1993 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés — l’Accord européen établissant une association entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République de Hongrie, d’autre part, signé à Bruxelles, le 16 décembre 1991 — les Protocoles nos 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 ainsi que les Annexes I à XIII — l’Acte final, fait à Bruxelles, le 16 décembre 1991 — le Procès-verbal agréé confidentiel de signature, fait à Bruxelles, le 16 décembre 1991. 649 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que ta chose concerne. Château de Berg, le 2 avril 1993. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jean du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Duc. parl, no 3658; sess. ord. 1992-I993. ( les annexes à la présente loi sont publiées au Mémorial A - Annexe 1 du 14 mai 1993 ) loi du 2 avril 1993 portant approbation - de l’Accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République de Pologne, d’autre part, signé à Bruxelles le 16 décembre 1991 - des Protocoles nos 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 ainsi que des Annexes I à XIII - de l’Acte final, fait à Bruxelles, le 16 décembre 1991 - du Procès-verbal agréé confidentiel de signature, fait à Bruxelles, le 16 décembre 1991. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De I’assentiment de Ia Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 mars 1993 et celle du Conseil d’Etat du 23 mars 1993 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés - l’accord européen établissant une association entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République de Pologne, d’autre part, signé à Bruxelles, le 16 décembre 1991 les Protocoles nos 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 ainsi que les Annexes I à XIII l’Acte final, fait à Bruxelles le 16 décembre 1991 le Procès-verbal agréé confidentiel de signature, fait à Bruxelles, le 16 décembre 1991. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Château de Berg, le 2 avril 1993. Jean Doc. parl. no 3659; sess. ord. 1992-1993. ( les annexes à la présente loi sont publiées au Mémorial A - Annexe 1 du 14 mai 1993 ) Règlement grand-ducal du 21 avril 1993 modifiant le règlement grand-ducal du 15 juillet 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 20 mai 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques pendant le travail; Vu la directive 80/1107/CEE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques et pendant le travail; Vu la directive 83/477/CEE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail; Vu la directive 91/382/CEE modifiant la directive 83/477/CEE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant te travail (deuxième directive particulière au sens de l’article 8 de la directive 80/1101/CEE); Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail et de la Chambre des Employés privés; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre ministre du Travail, de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre de I'Environnement, et après délibération du Gouvernement en Conseil; 650 Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 15 juillet 1988 est modifié comme suit: 1) A l’article 3, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Si l’évaluation prévue au paragraphe 2 révèle que la concentration des fibres d’amiante dans l’air sur le lieu de travail se situe, en l’absence de tout équipement de protection individuelle, à un niveau calculé ou mesuré:
  34. a)pour la chrysotile: - inférieur à 0,20 fibre par centimètre cube durant une période de référence de huit heures et/ou - inférieur à une dose cumulée de 12,00 fibres par jour par centimètre cube durant une période de trois mois;
  35. b)pour toute autre forme d’amiante, soit isolée, soit en mélange, y compris des mélanges contenant de la chrysotile: - inférieur à 0,10 fibre par centimètre cube durant une période de référence de huit heures et/ou - inférieur à une dose cumulée de 6,00 fibres par jour par centimètre cube durant une période de trois mois; les articles 4, 7 et 12, l’article 13 paragraphe 2 ainsi que les articles 14 et 15 du présent règlement grand-ducal ne sont pas applicables.» 2) L’article 5 est remplacé par le texte suivant: «Art. 5. La projection d’amiante par flocage ainsi que les activités qui impliquent l’incorporation de matériaux isolants ou insonorisants de faible densité (inférieure à 1 g/cm3) contenant de l’amiante sont interdites.» 3) L’article 8 est remplacé par le texte suivant: «Art. 8. Les valeurs limites suivantes sont appliquées:
  36. a)concentration des fibres de chrysotile dans l’air sur le lieu de travail: 0,60 fibre par centimètre cube mesurée ou calculée par rapport à une période de référence de huit heures;
  37. b)concentration des fibres de toute autre forme d’amiante dans l’air sur le lieu de travail, soit isolée, soit en mélange, y compris des mélanges contenant de la chrysotile: 0,30 fibre par centimètre cube mesurée ou calculée par rapport à une période de référence de huit heures.» 4) L’article 11 est remplacé par le texte suivant: «Art. 11. 1) Avant le début des travaux de démolition ou de retrait de l’amiante et/ou de matériaux contenant de l’amiante des bâtiments, structures, appareils et installations ainsi que des navires, un plan de travail doit être établi et transmis à l’Inspection du travail et des mines aux fins de visa. 2) Le plan visé au paragraphe 1 doit prévoir des mesures nécessaires pour la sécurité et la santé des travailleurs sur le lieu de travail. Le plan doit notamment prévoir: - la nature et la durée probable des travaux, l’endroit où les travaux sont effectués, que l’amiante et/ou les matériaux contenant de l’amiante soient retirés pour autant qu’il soit raisonnable avant l’application des techniques de démolition, les méthodes en oeuvre lorsque les travaux impliquent la manipulation d’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante, que l’équipement de protection individuelle visé à l’article 10 paragraphe 1 point
  38. a)soit fourni si nécessaire, les caractéristiques des équipements utilisés aux fins: - de la protection et de la décontamination du personnel chargé des travaux, - de la protection des autres personnes se trouvant sur le lieu des travaux ou à proximité de celui-ci». Art. 2. Notre ministre du Travail, Notre ministre de la Santé et Notre ministre de l’Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du travail, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Le Ministre de l’Environnement, Alex Bodry Doc. parl. 3620; sess. ord. 1992-1993 — Dir. 91/362/CEE. Château de Berg, le 21 avril 1993. Jean 651 Règlement ministériel du 27 avril 1993 concernant l’exclusion de l’amodiation des lots de pêche no 16 et 17 de l’Eisch. Le Ministre de l’Environnement, Vu la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures et notamment ses articles 2 et 19

(2)et
(3); Vu l’avis favorable du Conseil Supérieur de la Pêche; Vu l’avis favorable de l’administration des Eaux et Forêts; Arrête: Art. 1er. Les lots de pêche no 16 et 17 de l’Eisch sont exclus de l’amodiation en raison de l’état de pollution de leurs eaux. L’exercice de la pêche y est interdit. Art.
  1. Les propriétaires riverains ne sont pas assujettis au repeuplement obligatoire. Art.
  2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 27 avril
  3. Le Ministre de l’Environnement, Alex Bodry Règlement ministériel du 28 avril 1993 modifiant le règlement ministériel du 18 mars 1993 arrêtant les prix moyens applicables dans le cas d’une vente de bois conclue de gré à gré en forêt soumise au régime forestier. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Vu le règlement ministériel du 18 mars 1993 arrêtant les prix moyens applicables dans le cas d’une vente de bois conclue de gré à gré en forêt soumise au régime forestier; Arrête: Art. 1 . A l’article 1 du règlement ministériel du 18 mars 1993 arrêtant les prix moyens applicables dans le cas d’une vente de bois conclue de gré à gré en forêt soumise au régime forestier, la partie de phrase «pour l’année forestière 1993/94» est remplacée par «pour l’année forestière 1993». Art.
  4. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 28 avril
  5. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Marie-Josée Jacobs er er Règlement grand-ducal du 30 avril 1993 concernant certaines mesures d’application complémentaires du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement (CEE) 1765/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables; Vu le règlement (CEE) 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires; Vu le règlement (CEE) 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.
(1)Le paiement compensatoire pour les superficies éligibles au sens de l’article 2 du règlement (CEE) no 1765/92 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables s’élève: – pour les céréales: * à 106,50 Ecu/ha pour la campagne de commercialisation 1993/94; * à 149,10 Ecu/ha pour la campagne de commercialisation 1994/95; * à 191,70 Ecu/ha à partir de la campagne de commercialisation 1995/96; – pour les graines oléagineuses, de façconprévisionnelle, à 410,720 Ecu/ha à partir de la campagne 1993/94; – pour les pois, fèves et féveroles à 276,90 Ecu/ha à partir de la campagne de commercialisation 1993/94.
(2)Est considéré comme petit producteur au sens de l’article 8 du règlement (CEE) no 1765/92 le producteur qui fait une demande pour des paiements compensatoires pour une superficie qui n’excède pas 21,60 hectares. 652 Art. 2.
(1)Les demandes de paiements compensatoires sont à déposer auprès du Service d’Economie Rurale avant le 15 mai précédant la campagne de commercialisation pour laquelle le paiement compensatoire est demandé.
(2)Les données contenues dans la demande de paiement compensatoire dans le cadre du règlement (CEE) 1765/92 peuvent être utilisées à des fins de contrôle dans le cadre des autres régimes d’aide auxquels s’applique le système intégré de gestion et de contrôle prévu par les règlements (CEE) 3508/92 et 3887/92 et constituent à cette fin, ensemble avec les données provenant de ces régimes d’aide, une seule base de données.
(3)Les demandes de paiements compensatoires doivent contenir toute information requise concernant l’identification de l’exploitant et des parcelles agricoles de l’exploitation et notamment les numéros cadastraux, la superficie et l’utilisation. Art.
  1. Le contrôle administratif et le contrôle sur place des demandes sont effectués, conformément aux dispositions des règlements (CEE) no 3508/92 et 3887/92, par des fonctionnaires habilités à cet effet par le Ministre de l’Agriculture. Les exploitants agricoles doivent permettre la visite de leur exploitation par lesdits fonctionnaires et aider les fonctionnaires, à leur demande, dans l’exécution de leur mission. Art.
  2. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 30 avril
  3. Jean Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Marie-Josée Jacobs Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement ministériel du 30 avril 1993 portant publication de la loi belge du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matières d’accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu la loi belge du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses; Arrête: Article unique. La loi belge du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses est publiée au Mémorial pour être exécutée au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 30 avril
  4. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Loi belge du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: ... Chapitre II. — Fiscalité indirecte ... Section
  5. — Accises ... Sous-section
  6. — D i s p o s i t i o n a b r o g a t o i r e Art.
  7. Sont abrogés: 1o . . .; 2o au 1er janvier 1993, la loi du 21 août 1903 relative à la fabrication et à l’importation des sucres, modifiée par la loi du 13 juillet 1930, l’arrêté royal no 83 du 16 janvier 1935 et les lois du 10 octobre 1967 et du 6 juillet 1978; 3o au 1er janvier 1993, le chapitre IV et les articles 27 à 35 de la loi du 19 mars 1951 concernant les accises, modifiés par la loi du 6 juillet
  8. 653 Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Motril, le 28 décembre
  9. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre de la Justice et des Affaires économiques, M.WATHELET Le Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT Le Ministre de l’Intérieur et de la Fonction publique, L.TOBBACK Le Ministre de la Politique scientifique, HJ.-M. DEHOUSSE Scellé du sceau de l’Etat: Pour le Ministre de la Justice, absent: Le Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT Règlements communaux. B a s t e n d o r f . - Nouvelle fixation des tarifs d’eau. En séance du 9 décembre 1992 le Conseil communal de Bastendorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs d’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 janvier 1993 et publiée en due forme. B e r t r a n g e . - Introduction d’une taxe de location d’un appareil téléalarme. En séance du 12 février 1993 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe de location d’un appareil téléalarme. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 février 1993 et publiée en due forme. B e r t r a n g e . - Fixation du prix de vente des poubelles vertes. En séance du 12 février 1993 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix de vente des poubelles vertes. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 février 1993 et publiée en due forme. B e t t e m b o u r g . - Règlement-taxe sur l’utilisation de la canalisation. En séance du 11 décembre 1992 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur l’utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 janvier 1993 et publiée en due forme. B e t t e m b o u r g . - Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 11 décembre 1992 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 janvier 1993 et publiée en due forme. B e t t e m b o u r g . - Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures. En séance du 11 décembre 1992 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 janvier 1993 et publiée en due forme. B o u l a i d e . - Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. En séance du 21 décembre 1992 le Conseil communal de Boulaide a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 janvier 1993 et publiée en due forme. B o u l a i d e . - Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 21 décembre 1992 le Conseil communal de Boulaide a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 janvier 1993 et publiée en due forme. B o u r s c h e i d . - Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. En séance du 15 décembre 1992 le Conseil communal de Bourscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 février 1993 et publiée en due forme. B o u r s c h e i d . - Règlement-taxe sur l’utilisation de la canalisation. En séance du 15 décembre 1992 le Conseil communal de Bourscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur l’utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 février 1993 et publiée en due forme. 654 B o u r s c h e i d . - Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 15 décembre 1992 le Conseil communal de Bourscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 janvier 1993 et publiée en due forme. B o u s . - Nouvelle fixation du prix de l’eau et de la taxe de location des compteurs d’eau. En séance du 17 décembre 1992 le Conseil communal de Bous a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau et la taxe de location des compteurs d’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 janvier 1993 et publiée en due forme. C l e r v a u x . - Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 17 décembre 1992 le Conseil communal de Clervaux a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 janvier 1993 et publiée en due forme. D i f f e r d a n g e . - Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures. En séance du 21 décembre 1992 le Conseil communal de Differdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 9 février 1993 et publiée en due forme. E c h t e r n a c h . - Règlement-taxe sur les droits de place sur les marchés. En séance du 11 décembre 1992 le Conseil communal d’Echternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les droits de place sur les marchés. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 janvier 1993 et publiée en due forme. E t t e l b r u c k . - Règlement-taxe général — modification. En séance du 16 novembre 1992 le Conseil communal d’Ettelbruck a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxe général. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 janvier 1993 et par décision ministérielle du 20 janvier 1993 et publiée en due forme. F e u l e n . - Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 5 janvier 1993 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 janvier 1993 et publiée en due forme. F e u l e n . - Règlement-taxe sur la location des compteurs d’eau. En séance du 5 janvier 1993 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur la location des compteurs d’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 janvier 1993 et publiée en due forme. F e u l e n . - Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants et introduction d’une taxe écologique annuelle par ménage. En séance du 5 janvier 1993 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants et introduit une taxe écologique annuelle par ménage. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 janvier 1993 et publiée en due forme. F e u l e n . - Règlement-taxe sur la chancellerie. En séance du 5 janvier 1993 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 4 février 1993 et par décision ministérielle du 8 février 1993 et publiée en due forme. F i s c h b a c h . - Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures. En séance du 14 décembre 1992 le Conseil communal de Fischbach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 janvier 1993 et publiée en due forme. G o e s d o r f . - Fixation d’une taxe pour la collecte de vieux papiers et cartons. En séance du 13 novembre 1992 le Conseil communal de Goesdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe pour la collecte de vieux papiers et cartons. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 janvier 1993 et publiée en due forme. G o e s d o r f . - Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. En séance du 13 novembre 1992 le Conseil communal de Goesdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 janvier 1993 et publiée en due forme. G r e v e n m a c h e r . - Règlement-taxe sur l’utilisation de la canalisation. En séance du 23 décembre 1992 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d’utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 janvier 1993 et publiée en due forme. 655 G r e v e n m a c h e r . - Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 23 décembre 1992 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 janvier 1993 et publiée en due forme. H e i d e r s c h e i d . - Règlement-taxe sur la chancellerie. En séance du 29 octobre 1992 le Conseil communal de Heiderscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 janvier 1993 et publiée en due forme. H e i n e r s c h e i d . - Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 30 décembre 1992 le Conseil communal de Heinerscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 janvier 1993 et publiée en due forme. H e i n e r s c h e i d . - Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures. En séance du 30 décembre 1992 le Conseil communal de Heinerscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 janvier 1993 et publiée en due forme. H o s i n g e n . - Nouvelle fixation des tarifs d’eau. En séance du 17 décembre 1992 le Conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs d’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 janvier 1993 et publiée en due forme. J u n g l i n s t e r . - Nouvelle fixation du prix de l’eau et des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 15 décembre 1992 le Conseil communal de Junglinster a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau et les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 janvier 1993 et publiée en due forme. K a u t e n b a c h . - Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. En séance du 30 novembre 1992 le Conseil communal de Kautenbach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 janvier 1993 et publiée en due forme. K a u t e n b a c h . - Introduction d’une taxe pour la collecte de vieux papiers et cartons. En séance du 30 novembre 1992 le Conseil communal de Kautenbach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe pour la collecte de vieux papiers et cartons. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 janvier 1993 et publiée en due forme. L a c d e l a H a u t e — S û r e . - Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 18 décembre 1992 le Conseil communal de la commune du Lac de la Haute-Sûre a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 9 février 1993 et publiée en due forme. L a r o c h e t t e . - Introduction d’une taxe écologique. En séance du 14 décembre 1992 le Conseil communal de Larochette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe écologique. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 février 1993 et publiée en due forme. L e n n i n g e n . - Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 23 décembre 1992 le Conseil communal de Lenningen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 février 1993 et publiée en due forme. L i n t g e n . - Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures. En séance du 2 décembre 1992 le Conseil communal de Lintgen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 janvier 1993 et publiée en due forme. M e d e r n a c h . - Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants et introduction d’une taxe écologique. En séance du 14 décembre 1992 le Conseil communal de Medernach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants et introduit une taxe écologique. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 9 février 1993 et publiée en due forme. M e r t z i g . - Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures. En séance du 18 décembre 1992 le Conseil communal de Mertzig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 janvier 1993 et publiée en due forme. 656 M e r t z i g . - Fixation du tarif relatif à la collecte séparée des matières plastiques pour l’année
  10. En séance du 18 décembre 1992 le Conseil communal de Mertzig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le tarif relatif à la collecte séparée des matières plastiques pour l’année
  11. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 janvier 1993 et publiée en due forme. M e r t z i g . - Règlement-taxe sur l’utilisation de la canalisation. En séance du 18 décembre 1992 le Conseil communal de Mertzig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur l’utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 janvier 1993 et publiée en due forme. M e r t z i g . - Nouvelle fixation du prix de l’eau à partir du 1er juillet
  12. En séance du 2 février 1993 le Conseil communal de Mertzig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau à partir du 1er juillet
  13. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 février 1993 et publiée en due forme. M o n d o r f - l e s - B a i n s . - Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. En séance du 17 décembre 1992 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 février 1993 et publiée en due forme. M o n d o r f - l e s - B a i n s . - Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 17 décembre 1992 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 février 1993 et publiée en due forme. M u n s h a u s e n . - Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. En séance du 9 décembre 1992 le Conseil communal de Munshausen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 janvier 1993 et publiée en due forme. M u n s h a u s e n . - Nouvelle fixation des taxes d’eau. En séance du 9 décembre 1992 le Conseil communal de Munshausen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 janvier 1993 et publiée en due forme. N i e d e r a n v e n . - Introduction d’un tarif sur l’enlèvement des déchets ménagers provenant du vidange hebdomadaire des containers. En séance du 15 décembre 1992 le Conseil communal de Niederanven a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un tarif sur l’enlèvement des déchets ménagers provenant du vidange hebdomadaire des containers (tournées régulières organisées par la commune) Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 janvier 1993 et publiée en due forme. P é t a n g e . - Règlement-taxe général — modification. En séance du 25 janvier 1993 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxe général. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 février 1993 et publiée en due forme. R o e s e r . - Règlement-taxe sur les autorisations de bâtir. En séance du 16 décembre 1992 le Conseil communal de Roeser a pris une délibé-ration aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à per-cevoir sur les autorisations de bâtir. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 janvier 1993 et publiée en due forme. R u m e l a n g e . - Règlement-taxe sur l’antenne collective. En séance du 21 décembre 1992 le Conseil communal de Rumelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un nouveau règlement-taxe sur l’antenne collective. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 janvier 1993 et publiée en due forme. R u m e l a n g e . - Règlement-taxe sur l’utilisation de la canalisation. En séance du 21 décembre 1992 le Conseil communal de Rumelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur l’utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 février 1993 et publiée en due forme. S a e u l . - Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 21 décembre 1992 le Conseil communal de Saeul a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 janvier 1993 et publiée en due forme. S a e u l . - Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 21 décembre 1992 le Conseil communal de Saeul a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 9 février 1993 et publiée en due forme. 657 S c h i f f l a n g e . - Règlement-taxe sur la location des compteurs d’eau amovibles sur chantiers. En séance du 6 octobre 1992 le Conseil communal de Schifflange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur la location des compteurs d’eau amovibles sur chantiers. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 décembre 1992 et publiée en due forme. S t e i n f o r t . - Fixation de la taxe d’inscription pour les cours d’éducation physique pour adultes et pour les cours de langue anglaise. En séance du 28 octobre 1992 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe d’inscription pour les cours d’éducation physique pour adultes et pour les cours de langue anglaise. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 7 janvier 1993 et publiée en due forme. S t e i n f o r t . - Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures. En séance du 14 décembre 1992 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 janvier 1993 et publiée en due forme. S t e i n f o r t . - Règlement-taxe sur l’utilisation de la canalisation. En séance du 14 décembre 1992 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur l’utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 février 1993 et publiée en due forme. S t e i n f o r t . - Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 14 décembre 1992 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 février 1993 et publiée en due forme. S t e i n s e l . - Introduction d’un tarif pour la mise à disposition d’un appareil téléalarme. En séance du 5 février 1993 le Conseil communal de Steinsel a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un tarif pour la mise à disposition d’un appareil téléalarme. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 février 1993 et publiée en due forme. T r o i s v i e r g e s . - Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. En séance du 26 janvier 1993 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 février 1993 et publiée en due forme. T r o i s v i e r g e s . - Règlement-taxe concernant les frais d’infrastructure dans la traversée de Biwisch. En séance du 26 janvier 1993 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe concernant les frais d’infrastructure dans la traversée de Biwisch. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 février 1993 et publiée en due forme. V i c h t e n . - Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des tarifs d’eau. En séance du 22 décembre 1992 le Conseil communal de Vichten a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des tarifs d’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 janvier 1993 et publiée en due forme. W a h l . - Nouvelle fixation des tarifs d’eau. En séance du 23 décembre 1992 le Conseil communal de Wahl a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs d’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 janvier 1993 et publiée en due forme. W a h l . - Règlement-taxe sur les résidences secondaires. En séance du 23 décembre 1992 le Conseil communal de Wahl a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur les résidences secondaires. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 janvier 1993 et publiée en due forme. W a l f e r d a n g e . - Fixation du prix de vente du bois de chauffage. En séance du 14 décembre 1992 le Conseil communal de Walferdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix de vente du bois de chauffage. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 25 janvier 1993 et publiée en due forme. W a l f e r d a n g e . - Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 1er février 1993 le Conseil communal de Walferdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 février 1993 et publiée en due forme. W e i l e r - l a - To u r . - Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation. En séance du 15 décembre 1992 le Conseil communal de Weiler-la-Tour a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur le raccordement à la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 janvier 1993 et publiée en due forme. W e i l e r - l a - To u r . - Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d’eau. En séance du 15 décembre 1992 le Conseil communal de Weiler-la-Tour a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur le raccordement à la conduite d’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 janvier 1993 et publiée en due forme. 658 W e i l e r - l a - To u r . - Règlement-taxe sur les autorisations de bâtir. En séance du 15 décembre 1992 le Conseil communal de Weiler-la-Tour a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a majoré les taxes à percevoir sur les autorisations de bâtir. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 janvier 1993 et publiée en due forme. W e i s w a m p a c h . - Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 17 décembre 1992 le Conseil communal de Weiswampach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 janvier 1993 et publiée en due forme. W e i s w a m p a c h . - Nouvelle fixation de la taxe à percevoir sur l’enlèvement d’un sac à ordures en polyéthylène. En séance du 17 décembre 1992 le Conseil communal de Weiswampach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur l’enlèvement d’un sac à ordures en polyéthylène. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 janvier 1993 et publiée en due forme. W e i s w a m p a c h . - Introduction d’une taxe pour la collecte porte-à-porte des papiers et cartons et pour l’enlèvement des ordures encombrantes. En séance du 17 décembre 1992 le Conseil communal de Weiswampach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe pour la collecte porte-à-porte des papiers et cartons et pour l’enlèvement des ordures encombrantes. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 janvier 1993 et publiée en due forme. W e i s w a m p a c h . - Règlement-taxe sur la location des compteurs d’eau. En séance du 17 décembre 1992 le Conseil communal de Weiswampach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de location des compteurs d’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 février 1993 et publiée en due forme. W e i s w a m p a c h . - Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation. En séance du 17 décembre 1992 le Conseil communal de Weiswampach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de raccordement à la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 février 1993 et publiée en due forme. W e i s w a m p a c h . - Règlement-taxe sur l’utilisation de la canalisation.?En séance du 17 décembre 1992 le Conseil communal de Weiswampach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d’utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 février 1993 et publiée en due forme. W e i s w a m p a c h . - Règlement-taxe sur la confection de fosses aux cimetières. En séance du 17 décembre 1992 le Conseil communal de Weiswampach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de confection de fosses aux cimetières. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 février 1993 et publiée en due forme. W e i s w a m p a c h . - Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. En séance du 17 décembre 1992 le Conseil communal de Weiswampach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le tarif à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 février 1993 et publiée en due forme. W e l l e n s t e i n . - Règlement-taxe sur le terrain de camping et au port de plaisance à Schwebsange. En séance du 30 décembre 1992 le Conseil communal de Wellenstein a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les redevances à percevoir sur le terrain de camping et au port de plaisance à Schwebsange. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 février 1993 et publiée en due forme. W i n c r a n g e . - Nouvelle fixation du prix d’un sac d’ordures en plastique. En séance du 28 décembre 1992 le Conseil communal de Wincrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix d’un sac d’ordures en plastique. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 janvier 1993 et publiée en due forme. W i n s e l e r . - Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 5 janvier 1993 le Conseil communal de Winseler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 janvier 1993 et publiée en due forme. W o r m e l d a n g e . - Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 22 janvier 1993 le Conseil communal de Wormeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 9 février 1993 et publiée en due forme. Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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