GISLATION A — No 37 17 mai 1993 Sommaire Règlement grand-ducal du 30 avril 1993 déterminant
montant de la taxe due pour l’inspection des viandes ainsi que
s modalités de sa perception . . . . . . . . . . . . . page 660 Règlement grand-ducal du 30 avril 1993 modifiant
règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’importation des marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 661 Règlement grand-ducal du 6 mai 1993 déterminant
taux de l’intérêt légal pour l’année 1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 661 Règlement grand-ducal du 8 mai 1993 relatif au commerce de stupéfiants et de substances psychotropes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 661 Règlement grand-ducal du 8 mai 1993 modifiant
règlement grand-ducal modifié du 26 juin 1980 fixant
s conditions de commercialisation,de production et de certification des semences de plantes fourragères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 662 Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF),signée à Berne,
9 mai 1980 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 663 Texte coordonné du 9 avril 1993 du règlement grand-ducal du 17 mai 1979 concernant la qualité des eaux de baignade, tel qu’il a été modifié par
règlement grand-ducal du 4 mars 1981 portant adaptation de certains textes réglementaires ayant trait à la protection de l’environnement et par
règlement grand-ducal du 4 février 1993 modifiant
règlement grand-ducal modifié du 17 mai 1979 concernant la qualité des eaux de baignade — Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 669 660 Règlement grand-ducal du 30 avril 1993 déterminant
montant de la taxe due pour l’inspection des viandes ainsi que
s modalités de sa perception. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 28 décembre 1992 réglant l’inspection des viandes et la surveillance des établissements dans
squels sont traités ou entreposés des viandes ou produits de viandes, et modifiant la loi du 29 août 1976 portant création de l’Administration des Services vétérinaires; Vu la directive 85/73/CEE du Conseil du 29 janvier 1985 relative au financement des inspections et contrôles sanitaires des viandes fraîches et des viandes de volaille modifiée par la directive 88/409/CEE; Vu la décision 88/408/CEE du Conseil du 15 juin 1988 concernant
s niveaux de la redevance à percevoir au titre des inspections et contrôles sanitaires des viandes fraîches, conformément à la directive 85/73/CEE; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis du Collège Vétérinaire; Notre Conseil d’Etat entendu et de l’assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés; Sur
rapport de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre des Finances; Arrêtons: Art. 1er.
montant de la taxe visée à l’article 3 de la loi du 28 décembre 1992 réglant l’inspection des viandes et la surveillance des établissements dans
squels sont traités ou entreposés des viandes ou produits de viandes, et modifiant la loi du 29 août 1976 portant création de l’Administration des Services vétérinaires est fixé comme suit: 1) Pour l’inspection des animaux de boucherie: – gros bovins: 185,00 frs par animal – jeunes bovins: 105,00 frs ” – solipèdes: 185,00 frs ” – porcs: 54,00 frs ” – ovins-caprins – moins de 12 kg: 7,00 frs ” – ovins-caprins – 12 à 18 kg: 14,00 frs ” – ovins-caprins – supérieur à 18 kg: 20,00 frs ” 2) Pour l’inspection des viandes fraîches de volailles: – pour
s poulets et poules de chair,
s autres jeunes volailles d’engraissement avec un poids de moins de 2 kilogrammes ainsi que
s poules de réforme: 0,42 frs par animal; – autres jeunes volailles d’engraissement d’un poids carcasse supérieur à 2 kilogrammes: 0,84 frs par animal; – autres volailles adultes lourdes de plus de 5 kilogrammes: 1,68 frs par animal. 3) Pour la surveillance sanitaire des opérations de découpe: 120,00 frs/tonne avec os. Toutefois lorsque
s opérations de découpe sont effectuées dans l’établissement où sont obtenues
s viandes, une réduction de 50% de ce montant est appliquée. 4) Pour
contrôle sanitaire des viandes faisant l’objet d’un stockage dans un entrepôt frigorifique agréé situé en dehors d’un abattoir: 200 frs/tonne. 5) Pour
contrôle sanitaire des viandes importées de pays-tiers: 200 frs/tonne. Art. 2. Seront applicables au Luxembourg
s décisions successives du Conseil des Communautés Européennes refixant
s niveaux de la redevance à percevoir au titre des inspections et contrôles sanitaires des viandes fraîches et des viandes de volaille, conformément à la directive 85/73/CEE du Conseil du 29 janvier 1985 relative au financement des inspections et contrôles sanitaires des viandes fraîches et des viandes de volaille ou à la directive qui la remplacera
cas échéant.
montant afférent des taxes sera fixé par règlement grand-ducal à prendre conformément à l’article 3, alinéa 2 de la loi du 28 décembre 1992 précitée. Art.
concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Ministre de la Santé, Château de Berg,
30 avril 1993. Johny Lahure Jean
Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Marie-Josée Jacobs
Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Doc. parl. 3731; sess. ord. 1992-1993; Dir. 85/73/CEE. 661 Règlement grand-ducal du 30 avril 1993 modifiant
règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’importation des marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et
transit des marchandises, modifiée par
s lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu
règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant
s conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome
25 mars 1957, et à Bruxelles
17 avril 1957; Vu
Traité du 18 avril 1951 instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, approuvé par la loi du 23 juin 1952; Vu
règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises; Vu
Règlement (CEE) no 517/92 du Conseil du 27 février 1992 modifiant
régime autonome d’importation des produits originaires de Hongrie, de Pologne et de la République fédérative tchèque et slovaque (RFTS); Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Considérant que la liste des produits soumis à licence d’importation doit être adaptée sans délai aux réglementations communautaires en vigueur; Arrêtons: Art. 1 . Dans l’article 1 1 ) du règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises,
s pays suivants sont supprimés: Hongrie, Pologne,Tchécoslovaquie. At. 2. Dans
note explicative de la liste I, «Produits industriels», annexée au même règlement,
texte de l’indice
s pays suivants: Hongrie, Pologne, République tchèque et République slovaque. Art. 3. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Ministre des Affaires Etrangères, Château de Berg,
30 avril 1993. du Commerce Extérieur Jean et de la Coopération Jacques F. Poos er er o Règlement grand-ducal du 6 mai 1993 déterminant
taux de l’intérêt légal pour l’année 1993. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 1er de la loi du 22 février 1984 relative au taux de l’intérêt légal; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur
rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.
taux de l’intérêt légal est fixé pour l’année 1993 à huit virgule vingt-cinq pour cent (8,25%) l’an. Art. 2. Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Ministre de la Justice, Château de Berg,
6 mai 1993. Marc Fischbach Jean Règlement grand-ducal du 8 mai 1993 relatif au commerce de stupéfiants et de substances psychotropes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 4 de la loi du 17 mars 1992 portant 1) approbation de la Convention des Nations Unies contre
trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne,
20 décembre 1988 ; 2) modifiant et complétant la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; 3) modifiant et complétant certaines dispositions du Code d’Instruction criminelle ; Vu
s décisions 4 et 5 de la Commission des stupéfiants des Nations Unies du 9 avril 1992 complétant
s tableaux I et II de la Convention des Nations Unies contre
trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes du 20 décembre 1988 ; Vu l’avis du Collège médical ; Vu l’avis de la Chambre de Commerce ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés ; Sur
rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; 662 Arrêtons : Art. 1 . L’application de l’article 4 de la loi du 17 mars 1992 portant 1) approbation de la Convention des Nations Unies contre
trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne,
20 décembre 1988 ; 2) modifiant et complétant la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; 3) modifiant et complétant certaines dispositions du Code d’Instruction criminelle ; est étendue
concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg,
8 mai 1993. Jean
Ministre de la Santé, Johny Lahure
Ministre de la Justice, Marc Fischbach Doc. parl. 3761; sess. ord. 1992-1993. Règlement grand-ducal du 8 mai 1993 modifiant
règlement grand-ducal modifié du 26 juin 1980 fixant
s conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur
rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.
règlement grand-ducal modifié du 26 juin 1980 fixant
s conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères est modifié comme suit: 1. 2. 3. 4. 5. 6. A l’article 1er
s mots «ou semences commerciales» sont supprimés. A l’article 2, point 1,
s mots «x Festulolium (hybride du croisement entre Festuca pratensis Huds et Lolium multiflorum Lam)» sont insérés à la suite des mots «Festuca rubra L.» L’article 5 est abrogé. A l’article 6, point 4,
s mots «ou semences commerciales» sont supprimés. L’article 7 est abrogé. A l’article 9, l’alinéa 1er est remplacé comme suit: «
s semences de plantes fourragères des catégories «semences de base» et «semences certifiées» de toute nature, dans la mesure où
s semences de cette dernière catégorie ne se présentent pas sous forme de petits emballages CEE B, ne peuvent être commercialisées qu’en lots suffisamment homogènes et dans des emballages fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façcon qu’ils ne puissent être ouverts sans que
système de fermeture soit détérioré ou sans que l’étiquette officielle prévue à l’art. 10, ni l’emballage montrent des traces de manipulation.» 663
s emballages de semences de base et de semences certifiées de toute nature, dans la mesure où
s semences de cette dernière catégorie ne se présentent pas sous forme de petits emballages CEE B,» b) Sous point a) à la deuxième phrase
s mots «brune pour
s semences commerciales et» sont supprimés.
s mots «et pour
s semences commerciales
s points prévus à l’annexe VII sous A b) 2, 4 et 6» sont supprimés. A l’article 12, troisième alinéa,
s mots «de semences commerciales» sont supprimés. A l’article 21 sous a)
s mots «x Festulolium» sont insérés à la suite des mots «Festuca spec». A l’article 23, l’alinéa 2 est remplacé comme suit: «
s cultures de Ray-grass de Westerwold ne sont admises au contrôle que l’année même du semis et celle suivant l’année de semis. Dans
cas de Ray-grass d’Italie la production de semences se limite aux deux années qui suivent celle du semis. En ce qui concerne
s espèces pérennes, une même parcelle est admise à la production de semences pour trois ans, l’année du semis n’étant pas comprise.» A l’article 35, premier alinéa,
s mots «ou semences commerciales» sont supprimés. A l’annexe II sous A
s mots «x Festulolium» sont insérés à la suite des mots «Fétuques sp». A l’annexe III sous a,
texte suivant est ajouté à la suite de «Fétuques sp.» Genre ou Espèce multiplié Espèces dont la culture pure ou en mélange est interdite pendant
s trois années précédant l’établissement de la culture «x Festulolium Dactyle, Fétuque, Fromental, Ray-grass sp» A l’annexe V point I,
tableau est complété comme suit après «Festuca rubra»: 1 «x Festulolium 15. 16. 17. 2 3 75(
tableau est complété comme suit après «Festuca rubra»: 1 2 3 «x Festulolium 0,3 20(a) 4 5 6 2 5 5 7 8 (j)» A l’annexe V
point III est supprimé. A l’annexe VI
texte suivant est ajouté à la suite de «Festuca rubra»: 1 2 3 4 «x Festulolium 10 200 60» 18. A l’annexeVII
s pointsA
Ministre de l’Agriculture, Château de Berg,
8 mai 1993. de la Viticulture Jean et du Développement rural, Marie-Josée Jacobs Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), signée à Berne,
9 mai 1980; — Modifications décidées par la Commission de révision lors de sa 1ère session (14-21 décembre 1989) et lors de sa 2e session (28-31 mai 1990).
s modifications de 1989 sont entrées en vigueur
1er janvier 1991 et celles décidées en 1990 et signalées par un astérisque *) ont pris effet
1er juin 1991. Appendice A à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980 Règles uniformes concernant
contrat de transport international ferroviaire des voyageurs et des bagages (CIV) Titre II Contrat de transport Chapitre II Transport de bagages Article 17 Objets admis
664 Article 19 Enregistrement et transport des bagages Cet article a la teneur suivante : §1 Sauf exception prévue par
s trafics internationaux, l’enregistrement des bagages n’a lieu que sur présentation de billets valables au moins jusqu »à la destination des bagages. Lorsque
s tarifs prévoient que des bagages peuvent être admis au transport sans présentation de billets,
s dispositions des Règles uniformes fixant
s droits et obligations du voyageur relatifs à ses bagages s’appliquent par analogie à l’expéditeur de bagages. §2
chemin de fer se réserve la possibilité d’acheminer
s bagages par un itinéraire différent de celui emprunté par
voyageur. A la gare de départ, de même que dans
s gares de correspondance où
bagage doit être transbordé, l’acheminement a lieu par
premier train approprié assurant
transport régulier des bagages. L’acheminement des bagages ne peut avoir lieu dans
s conditions indiquées ci-dessus que si
s formalités exigées au départ ou en cours de route par
s douanes ou d’autres autorités administratives ne s’y opposent pas. §3 Sauf exception prévue par
s tarifs internationaux,
prix du transport des bagages doit être payé lors de l’enregistrement. §4
s tarifs ou
s horaires peuvent exclure ou limiter
transport de bagages dans certains trains ou certaines catégories de trains ou à destination et en provenance de certaines gares. §5
s formalités d’enregistrement des bagages non régies par
présent article sont déterminées par
s prescriptions en vigueur à la gare chargée de l’enregistrement. Article 20 Bulletin de bagages
texte du § 4, sous
ttre c), est modifié comme suit : c)
jour et l’heure de la remise ; Chapitre III Dispositions communes au transport de voyageurs et de bagages Article 25 Remboursement, restitution et paiement supplémentaire
texte du § 5 est modifié comme suit : §4 En cas d’application irrégulière d’un tarif ou d’erreur dans
calcul ou la perception du prix de transport et d’autres frais,
trop-perçcu n’est restitué par
chemin de fer ou
moins-perçcu versé à celui-ci que si la différence.excède 2 unités de compte par billet ou par bulletin de bagages. Titre III Responsabilité Chapitre II Responsabilité du chemin de fer pour
s bagages Article 38 Indemnité en cas de perte
texte § 1,
ttre
montant du dommage est prouvé, une indemnité égale à ce montant sans qu’elle puisse toutefois excéder 40 unités de compte par kilogramme manquant de masse brute ou 600 unités de compte par colis ; Article 41 véhicules automobiles accompagnés
texte du § 3 et de l’alinéa premier du § 4 est modifié comme suit : §3 ... ne peut excéder 8000 unités de compte ... §4 ... l’indemnité totale à payer ne peut excéder 1000 unités de compte. Chapitre III Dispositions communes relatives à la responsabilité Article 43 Intérêts de l’indemnité
texte du § 3 est modifié comme suit : §3 En ce qui concerne
s bagages,
s intérêts ne sont dus que si l’indemnité excède 8 unités de compte par bulletin de bagages. 665 Appendice B à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980 Règles uniformes concernant
contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM) Titre premier Généralités Article 3 Obligation de transporter
texte du § 4 est modifié comme suit : §4 Lorsque l’autorité compétente a décidé que : a)
service sera supprimé ou suspendu en totalité ou en partie,
s chemins de fer des autres Etats en vue de
ur publication. Titre II Conclusion et exécution du contrat de transport Article 11 Conclusion du contrat de transport
texte des §§ 1 et 2 est modifié comme suit : §1 ne concerne que
texte allemand. §2
traitement conforme au § 1 doit avoir lieu immédiatement après la remise au transport de la totalité de la marchandise faisant l’objet de la
ttre de voiture et, dans la mesure où
s prescriptions en vigueur à la gare expéditrice
prévoient,
paiement des frais que l’expéditeur prend à sa charge ou
dépôt d’une garantie conformément à l’article 15, § 7. Article 12
ttre de voiture
a la teneur suivante : §2
s chemins de fer fixent
modèle uniforme de la
ttre de voiture, qui doit comporter un duplicata pour l’expéditeur. Pour certains trafics, notamment entre pays limitrophes,
s chemins de fer peuvent prescrire, dans
s tarifs, l’emploi d’une
ttre de voiture de modèle simplifié. Pour certains trafics avec des pays qui n’ont pas adhéré à la présente Convention,
s tarifs peuvent prévoir
recours à une procédure spéciale. Article 14 Itinéraire et tarifs applicables
Article 19 Etat, emballage et marquage de la marchandise
a la teneur suivante : §5
s dispositions complémentaires ou
s tarifs règlent
marquage des colis par l’expéditeur.
Article 24 Surtaxes
a la teneur suivante : §1 Sans préjudice du paiement de la différence du prix de transport et d’une indemnité pour dommage éventuel,
chemin de fer peut percevoir : a) une surtaxe égale à 1 unité de compte par kg de masse brute du colis entier :
s dispositions complémentaires peuvent prévoir d’autres modes de calcul de la surtaxe, notamment une sur taxe forfaitaire pour
s wagons de particuliers vides. b) une surtaxe égale à 5 unités de compte pour 100 kg de masse excédant la limite de charge, lorsque
wagon a été chargé par l’expéditeur.
est supprimé.
devient § 2.
devient § 3.
qui devient
a la teneur suivante : §4
s dispositions complémentaires précisent
s cas dans
squels aucune surtaxe ne peut être perçcue. Article 27 Délais de livraison
s §§ 2, 3 et 4 ont la teneur suivante : §2 A défaut d’indication des délais de livraison prévue au § 1, et sous réserve des paragraphes ci-après,
s délais de livraison maxima sont
s suivants : a) pour
s wagons complets délai d’expédition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 heures, délai de transport,par fraction indivisible de 400 km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 heures, b) pour
s envois de détail : délai d’expédition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 heures, délai de transport,par fraction indivisible de 200 km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 heures ; Toutes
s distances se rapportent aux distances kilométriques d’application des tarifs. §3
délai d’expédition n’est compté qu’une fois, quelque soit
nombre de chemins de fer empruntés.
délai de transport est calculé sur la distance totale entre la gare expéditrice et la gare destinataire. §4
chemin de fer peut fixer des délais supplémentaires d’une durée déterminée dans
s cas suivants :
s voies navigables intérieures, 3. une route s’il n’existe pas de liaison ferroviaire ; c) . . . d) . . .
a la teneur suivante : §6
délai de livraison commence à courir à minuit après l’acceptation au transport de la marchandise.
a la teneur suivante : §8
délai de livraison est suspendu
s dimanches et jours fériés légaux. Il est suspendu
s samedis lorsque, dans un Etat,
s prescriptions en vigueur prévoient pour ceux-ci une suspension du délai de livraison en trafic ferroviaire intérieur.
deuxième alinéa du § 9 est supprimé. Article 29 Rectification des perceptions
a la teneur suivante : §1 En cas d’application irrégulière du trafic ou d’erreur dans
calcul ou la perception des frais,
moins-perçcu doit être payé ou
trop-perçu restitué.
moins-perçcu n’est versé et
trop-perçcu n’est restitué que s’ils excèdent 8 unités de compte par
ttre de voiture. La restitution est effectuée d’office. 667 Titre III Modification du contrat de transport Article 30 Modification par l’expéditeur
texte du § 2 est modifié comme suit : §2 Ces ordres doivent être donnés au moyen d’une déclaration, dans la forme prescrite par
chemin de fer. Cette déclaration doit être reproduite et signée par l’expéditeur sur
duplicata de la
ttre de voiture, qui doit être présenté au chemin de fer. La signature peut être imprimée ou remplacée par
timbre de l’expéditeur. Tout ordre donné dans une forme autre que celle prescrite est nul. Article 31 Modification par
destinataire
texte du § 2 est modifié comme suit : §2 Ces ordres doivent être donnés au moyen d’une déclaration, dans la forme prescrite par
chemin de fer. Tout ordre donné dans une forme autre que celle prescrite est nul.
texte du § 3,
ttre
ttre de voiture, accepté la marchandise ou fait valoir ses droits conformément à l’article 28, § 4. Article 33 Empêchement au transport
texte du § 4 est modifié comme suit : §4 Si
s instructions de l’expéditeur modifient la désignation du destinataire ou de la gare destinataire ou sont données à la gare où se trouve la marchandise, l’expéditeur doit
s inscrire sur
duplicata de la
ttre de voiture et présenter celuici au chemin de fer. Article 34 Empêchement à la livraison
texte du § 1 est modifié comme suit : §1 En cas d’empêchement à la livraison de la marchandise,
chemin de fer doit en prévenir sans délai l’expéditeur pour lui demander des instructions.
texte du § 2 est modifié comme suit : §2 Lorsque l’empêchement a la livraison cesse avant l’arrivée des instructions de l’expéditeur à la gare destinataire, la marchandise est livrée au destinataire. L’expéditeur doit être avisé sans délai.
est supprimé.
s §§ 6, 7 et 8 deviennent
s §§ 5, 6 et 7. Titre IV Responsabilité Article 38 Présomption en cas de réexpédition
texte du § 2 est complété par un alinéa 2 (nouveau) qui a la teneur suivante : Cette présomption est en outre applicable lorsque
contrat de transport antérieur à la réexpédition était soumis à une convention internationale comparable sur
transport international ferroviaire direct, et que celle-ci contient une même présomption de droit en faveur des envois expédiés conformément aux Règles uniformes. Article 41 Responsabilité en cas de déchet de route
texte du § 1,
ttres
s marchandises liquides ou remises au transport à l’état humide ; b) un pour cent de la masse pour
s marchandises sèches. 668
texte du § 4 est modifié comme suit : §4 En cas de perte totale de la marchandise ou en cas de perte de colis, il n’est fait aucune déduction résultant du déchet de route pour
calcul de l’indemnité. Article 45 Limitation de l’indemnité par certains tarifs L’alinéa premier a la teneur suivante : Lorsque
chemin de fer accorde des conditions particulières de transport par des tarifs spéciaux ou exceptionnels comportant une réduction sur
prix de transport calculé d’après
s tarifs généraux, il peut limiter l’indemnité due à l’ayant droit en cas de dépassement du délai de livraison, dans la mesure où une telle limitation est indiquée dans
tarif. Article 47 Intérêts de l’indemnité *)
texte du § 2 (ancien), devenant § 3 selon la version du Protocole des décisions du 21 décembre 1989 de la Commission de révision, est modifié comme suit : §3
s intérêts ne sont dus que si l’indemnité excède 8 unités de compte par
ttre de voiture. Titre VI Rapports des chemins de fer entre eux Article 59 Règlement des comptes entre chemins de fer
s §§ 2 et 3 ont la teneur suivante : §2
chemin de fer expéditeur est responsable du prix de transport et des autres frais qu’il n’a pas encaissés, alors que l’expéditeur
s avait pris à sa charge conformément à l’article 15. §3 Si
chemin de fer destinataire livre la marchandise sans recouvrir
s frais ou autres créances résultant du contrat de transport, il est responsable de ces montants. Titre VII Dispositions exceptionnelles Article 65 Dérogations temporaires
s §§ 1 et 2 ont la teneur suivante : §1 Si la situation économique et financière d’un Etat est de nature à provoquer de graves difficultés pour l’application du Titre VI, deux ou plusieurs autres Etats peuvent, par des accords, déroger aux articles 15, 17 et 30 en décidant, pour
trafic avec l’Etat en difficulté, que : a)
s envois au départ de chacun d’eux doivent obligatoirement être affranchis par l’expéditeur jusqu’aux frontières de l’Etat en difficulté, mais pas au-delà ; b)
s envois à destination de chacun d’eux doivent obligatoirement être affranchis par l’expéditeur jusqu’aux frontières de l’Etat en difficulté, mais pas au-delà ; c)
s envois à destination ou au départ de l’Etat en difficulté ne doivent être grevés d’aucun remboursement ni débours, sauf à
s admettre dans
s limites de montants déterminés ; d) l’expéditeur ne peut modifier
contrat de transport en ce qui concerne
pays de destination, l’affranchissement et
remboursement. §2 sous
s conditions fixées au § 1 et avec l’autorisation de
urs Gouvernements,
s chemins de fer qui sont en relation avec
chemin de fer de l’Etat en difficulté peuvent convenir d’une dérogation aux articles 15, 17, 30 et 31 dans
ur trafic réciproque avec
chemin de fer de l’Etat en difficulté. Une telle dérogation est décidée à la majorité des deux tiers des chemins de fer en relation avec
chemin de fer de l’Etat en difficulté. L’article 65 est complété par un nouveau § 5 qui a la teneur suivante : §5 Nonobstant
s dispositions du présent article, chaque Etat peut prendre des mesures unilatérales conformément à l’article 3, § 4, b). 669 Annexe IV (Article 8, § 3) Règlement concernant
transport international ferroviaire des colis express (RIEx)
texte du § 4 est modifié comme suit : *) §4
s colis express doivent être transportés par des moyens rapides dans
s délais prévus aux tarifs internationaux.
s délais de livraison doivent, en tout cas, être plus réduits que
s délais appliqués en vertu de l’article 27 des Règles uniformes. Texte coordonné du 9 avril 1993 du règlement grand-ducal du 17 mai 1979 concernant la qualité des eaux de baignade, tel qu’il a été modifié par
règlement grand-ducal du 4 mars 1981 portant adaptation de certains textes réglementaires ayant trait à la protection de l’environnement et par
règlement grand-ducal du 4 février 1993 modifiant
règlement grand-ducal modifié du 17 mai 1979 concernant la qualité des eaux de baignade. — RECTIFICATIF Au Mémorial A — No 26 du 9 avril 1993, l’Annexe au texte coordonné reproduite aux pages 459et 460 est à lire comme suit: ANNEXE Qualité requise des eaux de baignade Unités Valeur Fréquence d’échantillonnage minimale Microbiologiques 1. Coliformes totaux /100 ml 10.000 bimensuelle
plus probable) ou filtration sur membrane et culture sur milieu approprié tel que gélose lactosé au tergitol, gélose d’endo, bouillon au teepol 0,4%, repiquage et identification des colonies suspectes. Pour
s points 1 et 2, température d’incubation variable, selon que l’on recherche
s coliformes totaux ou
s coliformes fécaux. 3. Streptocoques fécaux /100 ml 1.000
plus probable) ou filtration sur membrane. Culture sur un milieu approprié. 4. Salmonelles /1 l 0
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.