671 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 38 28 mai 1993 Sommaire ORGANISMES NUISIBLES AUX VEGETAUX Règlement grand-ducal du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 672 672 Règlement grand-ducal du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles ; Vu la directive du Conseil 77/93/CEE, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté, modifiée par les directives 91/683/CEE du 19 décembre 1991, 92/10/CEE du 17 mars 1992, 92/76/CEE du 6 octobre 1992, 92/98/CEE du 16 novembre 1992, 92/103/CEE du 1er décembre 1992, 92/105/CEE du 3 décembre 1992 et 92/90/CEE du 3 novembre 1992 ; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture ; Après avoir demandé l’avis de la Chambre de Commerce ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1er. 1.Au sens du présent règlement, on entend par
- a)Végétaux : les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes, y compris les semences. Les parties vivantes de plantes comprennent : - les fruits - au sens botanique du terme - n’ayant pas fait l’objet d’une surgélation, - les légumes n’ayant pas fait l’objet d’une surgélation, - les tubercules, bulbes, rhizomes, - les fleurs coupées, - les branches avec feuillage, - les arbres coupés avec feuillage, - les cultures de tissus végétaux. Par semences, on entend les semences au sens botanique du terme, autres que celles qui ne sont pas destinées à être plantées.
- b)Produits végétaux : les produits d’origine végétale non transformés ou ayant fait l’objet d’une préparation simple, pour autant qu’il ne s’agit pas de végétaux.
- c)Plantation : toute opération de placement de végétaux en vue d’assurer leur croissance ou leur reproduction, multiplication ultérieures.
- d)Végétaux destinés à la plantation : - les végétaux déjà plantés et destinés à le rester ou à être replantés après leur introduction, ou - les végétaux non encore plantés au moment de leur introduction mais destinés à être plantés après celle-ci.
- e)Organismes nuisibles : les ennemis des végétaux ou des produits végétaux, appartenant au règne animal ou végétal, ou se présentant sous forme de virus, mycoplasmes ou autres pathogènes.
- f)Passeport phytosanitaire : une étiquette officielle attestant que les dispositions du présent règlement en matière de normes phytosanitaires et d’exigences particulières ont été respectées et qui, à cet effet, est : - normalisée au niveau communautaire pour différents types de végétaux, et - établie par les agents du service ou par l’organisme officiel responsable d’un Etat membre, et délivrée conformément aux dispositions d’application relatives aux particularités de la procédure de délivrance des passeports phytosanitaires.
- g)Service : le service de la protection des végétaux auprès de l’Administration des services techniques de l’agriculture.
- h)Zone protégée : une zone située dans la Communauté : - dans laquelle un ou plusieurs des organismes nuisibles énumérés dans la directive 77/93/CEE, établis dans une ou plusieurs parties de la Communauté, ne sont pas endémiques ni établis, bien que les conditions y soient favorables à leur établissement, - où il existe un danger d’établissement de certains organismes nuisibles en raison des conditions écologiques favorables pour ce qui concerne des cultures particulières, bien que lesdits organismes ne soient pas endémiques ni établis dans la Communauté.
- i)Une constatation ou une mesure est considérée comme officielle si elle est faite ou prise par les agents du service ou par toute autre personne prévue à l’article 2. 673
- j)Certificat phytosanitaire : certificat conforme au modèle repris à l’annexe VIII A, rédigé au moins dans une des langues officielles de la Communauté et rempli, sauf en ce qui concerne le cachet et la signature, entièrement en lettres majuscules ou entièrement en caractères dactylographiés, de préférence dans une des langues officielles de l’Etat membre destinataire. Le nom botanique des plantes est indiqué en caractères latins. Les altérations ou ratures non certifiées invalident le certificat. Des copies éventuelles de ce certificat ne sont délivréeææs qu’avec l’indication « copie» ou « duplicata» imprimée ou estampillée.
- k)Certificat phytosanitaire de réexpédition : certificat conforme au modèle repris à l’annexe VIII B, rédigé au moins dans une des langues officielles de la Communauté et rempli, sauf en ce qui concerne le cachet et la signature, entièrement en lettres majuscules ou entièrement en caractères dactylographiés, de préférence dans une des langues officielles de l’Etat membre destinataire.
- l)Etat membre : Etat membre de la Communauté Européenne à l’exclusion des Iles Canaries, de Ceuta et Mélilla.
- m)Pays tiers : Pays ou territoires non couverts par le point l.
- n)Produits : les végétaux, produits végétaux et autres objets dans la mesure où ils peuvent présenter un risque du point de vue phytosanitaire. 2. Sauf dispositions contraires et explicites, les dispositions du paragraphe 1 point
- b)et les autres dispositions du présent règlement ne visent le bois que dans la mesure où il garde totalement ou partiellement sa surface ronde naturelle, avec ou sans écorce, ou dans la mesure où il se présente sous forme de plaquettes, de particules, de sciures, de déchets ou de débris de bois. Sans préjudice des dispositions concernant l’annexe V, le bois, qu’il satisfasse ou non aux conditions visées au premier alinéa, est également visé, lorsqu’il sert au coffrage ou au compartimentage ou à la confection de palettes ou d’emballages effectivement utilisés dans le transport d’objets de toute nature, pour autant qu’il présente un risque du point de vue phytosanitaire. Art. 2. 1. Le service visé à l’article 1er point
- g)est désigné comme autorité unique et centrale responsable au sens de l’article 1er paragraphe 6 de la directive 77/93/CEE modifiée. 2. La surveillance des mesures phytosanitaires telles que définies par le présent règlement est exercée :
- a)pour les mesures ayant trait à l’importation de produits en provenance de pays tiers, conjointement par les agents du service et les agents de la Douane ;
- b)pour la délivrance des certificats phytosanitaires et des passeports phytosanitaires par les agents du service ;
- c)pour les inspections sur les lieux de production, conjointement par les agents du service et ceux - des services de la production végétale et de l’horticulture auprès de l’Administration des services techniques de l’agriculture, pour les mesures ayant trait aux cultures agricoles, arboricoles et horticoles, - de l’Institut viti-vinicole à Remich et de l’Administration des eaux et forêts pour les mesures ayant trait respectivement à la viticulture et à la sylviculture.
- d)pour toutes les autres mesures prévues par le présent règlement, par les agents du service. 3. La Commission des Communautés Européennes peut charger des experts d’effectuer, sous son autorité les contrôles définis par l’article 19bis de la directive 77/93/CEE modifiée concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté. Ces contrôles ont pour objet de veiller à une application correcte des prescriptions phytosanitaires prévues par la directive susvisée. Ils se font en coopération avec les organes prévus au paragraphe 2 du présent article. Art. 3. 1. L’introduction sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg des organismes nuisibles énumérés à l’annexe I Partie A est interdite. 2. L’introduction sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg des végétaux et produits végétaux énumérés à l’annexe ll partie A est interdite s’ils sont contaminés par les organismes nuisibles les concernant figurant dans cette partie d’annexe. 3. Dans le cas d’une légère contamination de végétaux, autres que ceux destinés à être plantés, par des organismes nuisibles énumérés à l’annexe I partie A ou à l’annexe ll partie A, les interdictions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas selon des conditions à déterminer par les autorités communautaires. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent également à la propagation des organismes nuisibles en cause par des moyens liés à la circulation de produits sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. 5. L’introduction et la propagation à l’intérieur des zones protégées concernées, des organismes nuisibles énumérés à l’annexe I partie B est interdite. 6. L’introduction et la propagation à l’intérieur des zones protégées concernées des végétaux et produits végétaux énumérés à l’annexe ll partie B, est interdite, lorsqu’ils sont contaminés par les organismes nuisibles en question qui y sont visés. 7. Sur base d’une décision communautaire préalable un règlement ministériel peut prescrire que l’introduction et la propagation sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, d’organismes déterminés, à l’état isolé ou non, qui sont considérés comme nuisibles aux végétaux ou produits végétaux, mais qui ne figurent pas aux annexes I et ll sont interdites ou soumises à une autorisation spéciale. 674 Art. 4. 1. L’introduction sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg des végétaux et produits végétaux énumérés à l’annexe III partie A et originaires des pays les concernant mentionnés dans cette partie d’annexe, est interdite. 2. L’introduction dans une zone protégée concernée des produits énumérés à l’annexe III partie B est interdite. Art. 5. 1. L’introduction sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg des produits énumérés à l’annexe IV partie A, n’est autorisée que si les exigences particulières les concernant mentionnées dans cette partie d’annexe sont respectées. 2. L’introduction dans et la circulation à l’intérieur des zones protégées, des produits énumérés à l’annexe IV partie B, n’est autorisée que si les exigences particulières correspondantes énumérées dans cette partie de l’annexe sont remplies. 3. La circulation sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg de produits énumérés à l’annexe IV partie A n’est autorisée que si les exigences particulières les concernant mentionnées dans cette partie d’annexe sont respectées, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article 7 paragraphe 7. Art. 6. 1. L’introduction à partir du Grand-Duché sur le territoire d’un autre Etat membre et sans préjudice des dispositions de l’article 7 paragraphe 7, la circulation sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg de produits énumérés à l’annexe V partie A, n’est autorisée que si ces produits, ainsi que leurs emballages sont minutieusement examinés officiellement en totalité ou sur échantillon représentatif, et qu’en cas de besoin, les véhicules assurant leur transport sont également examinés officiellement afin d’assurer :
- a)qu’ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles énumérés à l’annexe I partie A chapitre II ;
- b)en ce qui concerne les végétaux et les produits végétaux énumérés à l’annexe II partie A chapitre II, qu’ils ne sont pas contaminés par les organismes les concernant figurant dans cette partie de l’annexe ;
- c)en ce qui concerne les végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l’annexe IV partie A chapitre II, qu’ils répondent aux exigences particulières les concernant figurant dans cette partie d’annexe. Lorsque, au cours de l’examen effectué en conformité avec la présente disposition sont décelés des organismes nuisibles énumérés à l’annexe I partie A chapitre I ou à l’annexe II partie A chapitre I, il n’est pas considéré que les conditions visées à l’article 8 sont remplies. 2. Les mesures de contrôle visées au paragraphe 1 sont également applicables afin de garantir le respect des dispositions prévues à l’article 3 paragraphes 4,5, 6 et 7 ou à l’article 5 paragraphe 2. 3. Les semences visées à l’annexe IV partie A et qui sont destinées à être introduites dans un autre Etat membre ou qui, sans préjudice des dispositions de l’article 7 paragraphe 7, sont destinées à circuler sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, sont examinées officiellement afin d’assurer qu’elles répondent aux exigences particulières les concernant figurant dans cette partie d’annexe. 4. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas, pour ce qui concerne les organismes nuisibles énumérés à l’annexe I partie B ou à l’annexe II partie B et les exigences particulières énumérées à l’annexe IV partie B, à la circulation de produits à travers une zone protégée ou à l’extérieur de celle-ci. 5. Les contrôles officiels visés aux paragraphes 1, 2 et 3 sont effectués conformément aux dispositions suivantes :
- a)ils portent sur les végétaux ou produits végétaux concernés qui sont cultivés, produits ou utilisés par le producteur ou qui sont présents de toute autre manière dans ses établissements, ainsi que sur le milieu de croissance qui y est utilisé ;
- b)ils sont effectués dans les établissements, de préférence sur le lieu de production ;
- c)ils sont effectués régulièrement à des moments opportuns, au moins une fois par an et au moins par observation visuelle, sans préjudice des exigences particulières énumérées à l’annexe IV. Art. 7. 1.Tout producteur pour lequel un contrôle officiel est requis conformément à l’article 6 est enregistré auprès du service sous un numéro d’immatriculation permettant son identification.A cette fin il doit présenter une demande au service et s’engager à respecter les obligations spécifiques prévues par le présent règlement. 2. Il doit en outre, sans préjudice des dispositions déjà prévues par le présent règlement, respecter les obligations suivantes :
- a)conserver un plan mis à jour des sites sur lesquels les produits sont cultivés, produits, entreposés, conservés ou utilisés ou sur lesquels ils se trouvent ;
- b)établir des dossiers, aux fins de mettre à la disposition des agents du service des informations exhaustives sur les produits : - achetés pour être stockés ou plantés sur place, - en cours de production ou - expédiés à des tiers, et conserver pendant au moins un an les documents les concernant ;
- c)assurer à tout moment la liaison avec les agents du service, ou désigner pour ce faire une autre personne possédant une expérience technique de la production végétale et de ses aspects phytosanitaires ; 675
- d)effectuer des observations visuelles durant la période de végétation chaque fois que cela s’avère nécessaire, au moment adéquat et conformément aux lignes directrices énoncées par les agents du service ;
- e)veiller à ce que les agents du service aient accès au site, notamment pour effectuer des inspections et/ou des prélèvements d’échantillons, et pour examiner les dossiers visés au point
- b)et les documents annexés ;
- f)d’une manière générale, coopérer avec les agents du service ;
- g)informer immédiatement le service de toute apparition atypique d’organismes nuisibles ou symptômes ou de toute autre anomalie relative aux végétaux. 3. Le producteur peut, à la demande des agents du service, être soumis à des obligations particulières relatives à l’évaluation ou à l’amélioration de l’état phytosanitaire sur le site ainsi qu’à la préservation de la nature du matériel jusqu’à ce qu’un passeport phytosanitaire lui soit attaché conformément à l’article 8. Ces obligations peuvent comprendre un examen spécial, le prélèvement d’échantillons, des opérations d’isolement, d’épuration, de traitement, de destruction et de marquage (étiquetage), et toute autre exigence particulière prévue par l’annexe IV partie A section II ou par l’annexe IV partie B. 4. Le service effectue au moins une fois par an un contrôle officiel auprès des opérateurs immatriculés, afin de vérifier si les dispositions du présent règlement sont respectées. Le service suspend l’immatriculation de tout producteur qui ne respecte pas les conditions du présent règlement. 5. Chaque fois qu’un producteur décide de se livrer à des activités qui s’ajoutent à celles pour lesquelles il a été immatriculé, il en informe le service afin que l’inscription dans le registre auprès du service puisse être tenue à jour. 6.
- a)Un règlement ministériel peut prescrire que les producteurs de certains produits non énumérés à l’annexe V partie A, ou les lieux de stockage et d’expédition de ces produits sont également enregistrés auprès du service. Ils peuvent être soumis à tout moment aux contrôles conformément au présent règlement.
- b)Un règlement ministériel peut instaurer pour certains produits, un système permettant de remonter, si nécessaire et dans la mesure du possible, à leur origine. 7. Dans la mesure où une propagation d’organismes nuisibles n’est pas à craindre, l’immatriculation et les contrôles officiels prévus ne sont pas obligatoires pour les petits producteurs et les transformateurs dont la totalité de la production et de la vente de produits concernés est destinée, pour un usage final, à des personnes sur le marché local qui ne sont pas engagées professionnellement dans la production de végétaux. Les notions de « petit producteur» et de « marché local» sont définies par règlement ministériel. Art. 8. 1.
- a)Lorsque le contrôle prévu à l’article 6 paragraphes 1, 2 et 3 et effectué conformément à l’article 6 paragraphe 5 révèle que les conditions prévues auxdits paragraphes sont remplies, un passeport phytosanitaire est délivré.
- b)Si le contrôle ne porte pas sur les conditions concernant les zones protégées, ou s’il apparaît que ces conditions ne sont pas remplies, le passeport phytosanitaire délivré n’est pas valable pour lesdites zones. 2.
- a)Les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l’annexe V partie A chapitre I ne peuvent circuler dans la Communauté autrement que localement au sens de l’article 7 paragraphe 7, à moins qu’un passeport phytosanitaire valable pour le territoire concerné et délivré conformément au paragraphe 1 ne soit attaché à ces végétaux, produits végétaux et autres objets, à leur emballage ou aux véhicules qui assurent le transport.
- b)Les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l’annexe V partie A chapitre II ne peuvent être introduits dans une zone protégée déterminée et ne peuvent pas y circuler, à moins qu’un passeport phytosanitaire valable pour cette zone et délivré conformément au paragraphe 1 ne soit attaché à ces végétaux, produits végétaux et autres objets, à leur emballage ou aux véhicules qui assurent le transport. Un règlement ministériel peut fixer les conditions selon lesquelles le présent paragraphe n’est pas applicable en ce qui concerne le transport à travers les zones protégées. 3. Un passeport phytosanitaire peut, ultérieurement et dans toute partie de la Communauté, être remplacé par un autre conformément aux dispositions suivantes : - Le remplacement d’un passeport phytosanitaire peut avoir lieu seulement en cas soit de division des lots, soit de combinaison de plusieurs lots ou de leurs parties, soit de changement du statut phytosanitaire de lots, sans préjudice des exigences particulières prévues à l’annexe IV, soit dans d’autres cas à spécifier par règlement ministériel. - Le remplacement peut avoir lieu seulement sur demande d’une personne physique ou morale, qu’il s’agisse d’un producteur ou non, inscrite dans un registre officiel, conformément aux dispositions, de l’article 7 paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 deuxième alinéa qui s’appliquent par analogie. - Le passeport de remplacement est établi par le service si l’identité du produit concerné et l’absence de risques d’infections dues à des organismes nuisibles figurant aux annexes I et II depuis l’envoi par le producteur peuvent être garanties. 676 4.
- a)Le passeport phytosanitaire consiste en une étiquette officielle et en un document d’accompagnement contenant les informations requises à l’annexe VII. L’étiquette ne peut pas avoir été utilisée auparavant . Les informations exigées à l’annexe VII points 1, 2, 3, 4 et 5 doivent être reprises sur l’étiquette. Par document d’accompagnement, on entend tout document normalement utilisé à des fins commerciales. Ce document n’est pas exigé si les informations requises à l’annexe VII sont mentionnées sur l’étiquette. Les informations requises sont de préférence imprimées et rédigées dans au moins une des langues officielles de la Communauté.
- b)Les étiquettes telles que décrites au point
- a)sont délivrées par le service aux personnes immatriculées auprès de lui, conformément aux dispositions de l’article 3 de la directive 92/105/CEE de la Commission.
- c)Les producteurs fixent la partie du passeport phytosanitaire consistant en l’étiquette aux végétaux, à leur emballage ou au véhicule les transportant, suivant les instructions des agents du service, de telle manière qu’elle ne puisse être réutilisée. Art. 9. 1. Lorsque le contrôle prévu à l’article 6 paragraphes 1, 2 et 3 et effectué conformément à l’article 6 paragraphe 5 ne permet pas de conclure que les conditions prévues auxdits paragraphes sont remplies, le passeport phytosanitaire n’est pas délivré, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2. 2. Dans les cas spéciaux où il apparaît, sur la foi des résultats du contrôle effectué, qu’une partie des végétaux ou des produits végétaux cultivés, produits ou utilisés par le producteur ou présents de toute autre manière dans ses établissements, ou d’une partie du milieu de culture qui y est utilisé, ne peut présenter de risque de propagation d’organismes nuisibles, le paragraphe 1 n’est pas applicable à ladite partie. 3. Dans les cas où le paragraphe 1 est applicable, les végétaux, produits végétaux ou milieux de culture concernés font l’objet d’une ou de plusieurs mesures officielles suivantes : - traitement approprié, suivi de la délivrance du passeport phytosanitaire approprié conformément à l’article 8 s’il est considéré que, comme conséquence du traitement, les conditions sont remplies ; - autorisation de circulation, sous contrôle officiel, vers des zones où ils ne présentent pas de risque supplémentaire ; - autorisation de circulation, sous contrôle officiel, vers des lieux de transformation industrielle ; - destruction. 4. Dans les cas où le paragraphe 1 est applicable, les activités du producteur sont totalement ou partiellement suspendues jusqu’à ce que l’élimination du risque de propagation d’organismes nuisibles soit établie.Tant que dure cette suspension, l’article 8 ne s’applique pas. 5. Lorsqu’il est considéré, pour ce qui concerne les produits visés à l’article 7 paragraphe 6 et sur la base d’un contrôle officiel effectué conformément audit article que les produits ne sont pas exempts d’organismes nuisibles figurant aux annexes I et II, les paragraphes 2, 3 et 4 s’appliquent par analogie. Art. 10. 1. Le service effectue des contrôles en vue de s’assurer du respect des dispositions du présent règlement et notamment de l’article 8 paragraphe 2 ; ces contrôles sont effectués de manière aléatoire et sans aucune discrimination en ce qui concerne l’origine des produits, et conformément aux dispositions suivantes : - contrôles occasionnels à tout moment et en tout lieu où des produits sont déplacés ; - contrôles occasionnels dans les établissements où des végétaux, des produits végétaux et d’autres objets sont cultivés, produits, stockés ou mis en vente, ainsi que dans les établissements des acheteurs ; - contrôles occasionnels, simultanément à tout autre contrôle de documents effectué pour des raisons autres que phytosanitaires. Les contrôles doivent être réguliers dans les établissements enregistrés suivant les dispositions de l’article 8 paragraphe 3 et de l’article 10 paragraphe 6. Lorsque des indices donnent à penser qu’une ou plusieurs des dispositions du présent règlement n’ont pas été respectées, les contrôles sont effectués systématiquement. 2. Les acheteurs commerciaux de produits conservent, en tant qu’utilisateurs finals engagés professionnellement dans la production de végétaux, les passeports phytosanitaires relatifs pendant au moins un an et en consignent les références dans leurs livres. Les agents du service ont accès aux végétaux, produits végétaux et autres objets à tout stade de la production et de la commercialisation. Ils sont habilités à procéder à toute enquête nécessaire aux fins des contrôles officiels en question, y compris ceux portant sur les passeports phytosanitaires et les livres. 3. Lorsque les contrôles effectués conformément aux paragraphes 1 et 2 révèlent que les produits présentent un risque de propagation d’organismes nuisibles, ces produits font l’objet des mesures officielles conformément à l’article 9 paragraphe 3. Art. 11. 1. L’importation dans la Communauté de produits énumérés à l’annexe V partie B en provenance de pays tiers n’est autorisée que si : 677
- a)ces produits ainsi que leurs emballages sont minutieusement examinés officiellement, en totalité ou sur échantillon représentatif et en cas de besoin les véhicules assurant leur transport sont également minutieusement examinés officiellement afin d’assurer, dans la mesure où ceci peut être constaté : - qu’ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles énumérés à l’annexe I partie A ; - en ce qui concerne les végétaux et les produits végétaux énumérés à l’annexe II partie A, qu’ils ne sont pas contaminés par les organismes nuisibles les concernant figurant dans cette partie d’annexe ; - en ce qui concerne les produits énumérés à l’annexe IV partie A, qu’ils répondent aux exigences particulières les concernant figurant dans cette partie d’annexe ;
- b)ces produits sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire ou d’un certificat phytosanitaire de réexpédition et ce certificat ne peut pas être établi plus de 14 jours avant la date à laquelle les végétaux, produits végétaux ou autres objets ont quitté le pays expéditeur. Les certificats phytosanitaires ou certificats phytosanitaires de réexpédition contiennent l’information conformément au modèle défini à l’annexe de la Convention Internationale pour la Protection des Végétaux du 6 décembre 1951, modifiée le 21 novembre 1979, et sans préjudice de la forme de présentation, et sont délivrés par des services autorisés à ces fins dans le cadre de la Convention Internationale pour la Protection des Végétaux ou, dans le cas des pays non contractants sur la base de dispositions législatives ou réglementaires du pays. Une liste des services autorisés par les différents pays tiers à délivrer des certificats phytosanitaires, peut être établie au niveau communautaire. Par dérogation au premier alinéa, le certificat phytosanitaire délivré conformément au modèle fixé à l’annexe de la Convention Internationale pour la Protection des Végétaux du 6 décembre 1951, dans sa version originale, peut être utilisé pour une période transitoire, déterminée au niveau communautaire. 2. Le paragraphe 1 est applicable aux cas visés à l’article 6 paragraphe 3. 3. Les envois en provenance de pays tiers et qui, selon la déclaration, ne contiennent pas de produits énumérés à l’annexe V partie B, peuvent faire l’objet d’un contrôle officiel lorsqu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il y a eu infraction à la réglementation dans ce domaine. Si, à l’issue d’un contrôle officiel, des doutes subsistent au sujet de l’identité de l’envoi, notamment en ce qui concerne le genre, l’espèce ou l’origine, l’envoi est réputé contenir des végétaux, des produits végétaux ou d’autres objets énumérés à l’annexe V. 4. Il peut être décidé, dans le cadre d’arrangements techniques conclus entre la Commission CE et les organismes compétents de certains pays tiers que les activités liées aux inspections visées au paragraphe 1 point
- a)peuvent également être exercées sous l’autorité de la Commission CE dans le pays tiers concerné, en collaboration avec l’organisation phytosanitaire officielle du pays. 5. Le paragraphe 1 point
- a)s’applique, dans le cas d’envois destinés à une zone protégée aux organismes nuisibles et aux exigences particulières énumérées respectivement aux annexes I, II et IV parties B. 6. Les importateurs de produits en provenance de pays tiers, qu’ils soient producteurs ou non, doivent être inscrits conformément aux dispositions de l’article 7. 7. Les inspections, dans la mesure où il s’agit de contrôles documentaires et d’identité, ainsi que les contrôles visant le respect des dispositions de l’article 4, sont effectués au moment de la première introduction dans la Communauté, en relation avec les autres formalités administratives concernant l’importation, y compris les formalités douanières. Les inspections, dans la mesure où il s’agit de contrôles phytosanitaires, sont effectuées aux endroits où sont effectuées les inspections visées à l’alinéa précédent ou à proximité de ceux-ci. Le service peut fixer des conditions spéciales selon lesquelles ces inspections peuvent être effectuées au lieu de destination, si des garanties spécifiques en ce qui concerne le transport de végétaux, produits végétaux et autres objets sont fournies. 8. Lorsque, lors de l’importation de végétaux, produits végétaux et d’autres objets figurant à l’annexe V partie A, il apparaît, sur la base du contrôle prévu au paragraphe 6, que les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies, un passeport phytosanitaire est délivré conformément aux dispositions de l’article 8. 9. Lorsque ces contrôles ne permettent pas de conclure que les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies, une ou plusieurs des mesures sont prises sous le contrôle du service : - traitement approprié, s’il est considéré que, comme conséquence du traitement, les conditions sont remplies ; - retrait des produits infectés/infestés du lot ; - imposition de quarantaine jusqu’à ce que les résultats des examens ou des tests officiels soient disponibles ; - refus ou permis d’envoi vers une destination à l’extérieur de la Communauté ; - destruction. Art. 12. Un règlement ministériel peut, dans le respect de la réglementation communautaire, prévoir des dérogations aux dispositions de l’article 4, de l’article 5, de l’article 11 paragraphe 1
- a)de l’article 12 paragraphe 1
- b)en ce qui concerne le bois si des garanties équivalentes sont fournies, à condition : 678 - - qu’il soit établi par un ou plusieurs des facteurs suivants qu’une propagation d’organismes nuisibles n’est pas à craindre - origine des végétaux ou produits végétaux - traitement approprié - mesures de précaution particulières pour l’utilisation des végétaux ou produits végétaux, et cette dérogation est basée sur une décision de la Commission conformément à l’article 14 de la directive 77/93/ CEE. Art. 13. 1. Le service notifie immédiatement à la Commission CE et aux autres Etats membres toute présence, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, d’organismes nuisibles énumérés à l’annexe I partie A chapitre I ou à l’annexe II partie A chapitre I. Le service prend toutes les mesures nécessaires en vue de l’éradication ou, si celle-ci n’est pas possible, de l’endiguement des organismes nuisibles concernés, et il informe la Commission CE et les Etats membres des mesures prises. 2.
- a)Le service notifie également immédiatement à la Commission CE et aux autres Etats membres l’apparition réelle ou soupçconnée d’organismes nuisibles non énumérés à l’annexe I ou à l’annexe II et dont la présence était inconnue jusqu’alors sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Le service prend des mesures afin de prévenir les risques de propagation de l’organisme nuisible concerné dans la Communauté, et il informe la Commission CE et les autres Etats membres des mesures de protection prises.
- b)En ce qui concerne les envois de végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance de pays tiers considérés comme présentant un danger imminent d’introduction ou de propagation d’organismes nuisibles tels que visés au paragraphe 1 et au paragraphe 2 point a), le service prend immédiatement les mesures nécessaires pour éviter la propagation de ces organismes et en informe la Commission CE et les autres Etats membres.
- c)Un règlement ministériel peut, dans le respect de la réglementation communautaire, prévoir provisoirement des exigences spéciales, lorsqu’il existe un danger imminent, autre que celui visé au point b), pour éviter l’introduction ou la propagation d’un organisme nuisible sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Art. 14. Les annexes du présent règlement peuvent être modifiées par un règlement ministériel. Art. 15. Sont abrogés : - le règlement grand-ducal du 27 février 1989 concernant les mesures à prendre lors de l’importation, de l’exportation et du transit de végétaux, de produits végétaux et de terre, - le règlement grand-ducal du 29 juin 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 27 février 1989 concernant les mesures à prendre lors de l’importation, de l’exportation et du transit de végétaux, de produits végétaux et de terre, - le règlement grand-ducal du 22 octobre 1992 modifiant le règlement grand-ducal du 27 février 1989 concernant les mesures à prendre lors de l’importation, de l’exportation et du transit de végétaux, de produits végétaux et de terre. Art. 16. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles. Art. 17. Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 1993. Art. 18. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Marie-Josée Jacobs Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Dir. 77/93, 91/683, 92/10, 92/76, 92/98, 92/103, 92/105 et 92/90/CEE. Château de Berg, le 28 mai 1993. Jean