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Loi du 8 janvier 1993 portant approbation de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de Roumanie sur les transp

57 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 4 28 janvier 1993 Sommaire Loi du 8 janvier 1993 portant approbation de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de Roumanie sur les transports internationaux de marchandises par route et du Protocole d’application,signés à Bucarest,le 14 août 1991 . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 8 janvier 1993 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 13 décembre 1991 arrêtant le 6e programme de construction d’ensembles de logements sociaux ainsi que les participations financières de l’Etat pour les années 1990 à 1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement du Gouvernement en Conseil du 8 janvier 1993 modifiant le barème prévu à l’article 22

(1)du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat . . . . . . . . . . . . . Règlement du Gouvernement en Conseildu 8 janvier 1993 modifiant le barème prévu à l’article 27
(1)du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 11 janvier 1993 modifiant le règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l’exécution de la voie modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail . . . . . . . Règlement communal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965 — Déclaration de l’Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye,le 18 mars 1970 — Déclaration de l’Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR), en date, à Genève, du 1er juillet 1970 — Ratification de la Pologne — Succession de la Croatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP),conclu à Genève,le 1er septembre 1970 — Succession de la Croatie . . . . Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage, faite à Strasbourg, le 15 octobre 1975 —Adhésion de la Roumanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord portant création du Fonds international du Développement Agricole, conclu à Rome, le 13 juin 1976 —Adhésion du Cambodge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur les actes civile de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980 —Acceptation d’adhésions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et Protocole d’amendement —Adhésion du Rwanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et Amendement — Adhésions de Maurice — Ratification de la Suisse —Acceptation de l’Australie et du Brésil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,faite à Lugano,le 16 septembre 1988 — Ratification de l’Italie et de la Suède . . . . . . . Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 15 décembre 1989 — Ratification par l’Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 16 décembre 1992 modifiant l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques — Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . 58 64 67 67 69 70 70 70 70 71 71 71 71 72 72 72 72 72 58 Loi du 8 janvier 1993 portant approbation de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de Roumanie sur tes transports internationaux de marchandises par route et du Protocole d’application, signés à Bucarest, le 14 août 1991. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 novembre 1992 et celle du Conseil d’Etat du 8 décembre 1992 portant qu'il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. - Sont approuvés l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de Roumanie sur les transports internationaux de marchandises par route le Protocole sur l’application de l’Accord conclu entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de Roumanie concernant les transports routiers internationaux de marchandises signés à Bucarest, le 14 août 1991. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, Château de berg, le 8 janvier 1993. du Commerce Extérieur Jean et de la Coopération, Jacques F.Poos pour le Ministre des Transports, La secrétaire d'Etat à la Santé et à la Sécurité Sociale, Mady Delvaux-Stehres Doc. parl. no 3589; sess. ord. 1991-1992 et 1992-1993. 59
(2)Le terme ,,véhicuIe” désigne tout moyen de transport routier à propulsion mécanique, construit et utilisé pour Ie transport de marc&ndises ou pour fa traction des véhicules destinés à ce transport et qui est immatriculé sur le territoire de If.me des Parties contractantes. Le même terme désigne aussi Yensemble de véhicules caupf&s, Lorsque la remorqueou la semiremorque n’est pas immatricuI6e sur k territoire de la même Partie contractante que le véhicule moteur, l’immatriculation de ce dernier est détermiriant¢ pour knsemble du véhicule couplé en ce qui concerne l’application du présent accord.
(3)Le terme ,,autorisation” désigne tout document délivré contre paiement OU en exemption du paiement des taxes et impôts, conformément aux règlements en vigueur dans une Partie contractante, et qui durant sa période de validité donne droit au tramqmrteur d’effectuer un voyage aller et retour sur le territoire de l’autre Partie contr&tante.
(4)Le terme ,,territoire d’une Partie contractante” désigne respectivement le territoire du GrandDuché de Luxembourg et k territoire de la Roumanie.
(1)Les transports de marchandises visés à l’article 1 er et les d&pkements à vide de véhicules en vue d’un tel transport, sauf ceux mentionnés à l’article 4, ne peuvent être effectués que sur la base d’une autorisation délivrée préakblement à l’entrée sur le territoire de l’autre Partie cokactante.
(2)L’autorisation est délivrée par l’autorité compétente de la Partie contractante du pays où est immatriculé Ie véhiovk, au nom du transporteur, dans les limites des contingents CONVENUS et elle n’est pas t ransmisGble.
(3)L’autorisation donne droit au transporteur de charger du fret de retour.
(4)Les autorités compétentes des deux Parties contractantes conviennent, sur la base de la réciprocité, du type et du nombre des autorisations.
(1)Les transports visés à VarticIe ler exempts d’autorisation, &HI~ les suivants:
  1. a)les déplacem.ents de véhicules vides destinés au remplaçement, au remorquage OJJ au dépannage de VéhiCUleS endom magés ou tombés en panne;
  2. b)les transports furhaires;
  3. c)les transports d’objets et d’oeuvres d’art destinés aux foires, expositions ou manifestations culturelles;
  4. d)les transports d’objets et d’kquipements de publicité;
  5. e)les transports de déménagement;
  6. f)les transports d’appareils, d’accessoires, d’animaux pour les manifestations théâtrales, musicales, de cinéma ou sportives, pour les cirques ou-les foires, ainsi que ceux destinés aux enregistrements cinématographiques, radiophoniques et de télévision;
  7. g)les transports d’articles nécessaires aux soins médicaux d’urgencq notamment en cas de catastrophes, et le transport de marchandises et de &Ais dans le cadre de l’aide humanitaire;
  8. h)les transports au moyen de véhicules spéciaux d’animaux vivants, excepté le bétail de boucherie;
  9. i)les transports de marchandises par véhicules automobiles dont la charge utile autorisée, y compris celle de la remorque, ne dépasse pas 3,5 tonnes.
(2)La liste des transports exempts d’autorisation peut être mwiifiée et complétée par les autorités compétentes des deux Parties contractantes, A rrick 5 Les transporteurs mentionnés à l’article 2 du présent accord ne sont pas autorisés à efFectuer des transports de marchandises dont les points de départ et de destination sont situés sur le territoire de l’autre Partie contractante.
(1)En ce qui concerne le poids et les dimensions des véhicules, chacune des Pwties contractantes s’engage B ne p-as soumettre les vkhicules immatriculés dans le pays de l’autre Partie contractante à des conditions plus sévères que celles imposées aux w%icules immatricuh sur son propre territoire. Toutefois, et sans préjudice du paragraphe
(2)les poids et dimensions inscrits SU~ le certificat d’immatriculation ne peuvent Etre dépassks.
(2)Au cas où 1e poids, les dimensions ou la charge par essieu des v&ic~les dépassent les limites admissibles sur le territoire d’une Partie contractante, outre l’autorisation mentionnée à l’article 2, point 3 du présent accord, le véhicule doit être couvert par une autorisation spéciale délivrée par l’autorité competente de l’autre Partie contractante.
(3)Si l’autorisation limite la circulation du véhicule g un itinéraire déterminé, ie transport peut être effectué seulement en empruntant cet itinéraire. A rrick 7
(1)Les v&hicules immatriculés sur le territoire de l’une des Parties contractantes qui sqnt utilisés aux transports visés’par k prksent accord sont temporairement admis sur le territoire de l’autre Partie contractante en franchise des taxes et imp6ts relatifs à l’importation, à condition d’être ensuite réexporté~. L’exonération s’étend aussi aux pièces de rechange, accessoires et équipements norknaux Tmpoctés avec les vkhicules mentionnks et réexportés avec eux.
(2)Le combustible et les lubrifiants se trouvant dans les réservoirs normaux, tels qu’ils ont été prévus par le constructeur des véhicules mentionnés et qui sont utilisés à la propulsion et, k cas échéant, au fonctionnement du système réfrigérateur, sot-~ admis en exonération des taxes et impôts d’importation et ne ‘sont pas soumis aux restrictions et mesures prohibitives d’importation.
(3)Les piixes de rechange importées pour la réparation d’un véhic@e importé temporairement, ainsi que les véhicules mentionnés g l’article 4, lettre a) du prés&t accord, sont temporairement admis en franchise des taxes et impôts relatifs k l’importation et ne sont pas soumis aux restrictions et mesures prohibitives d’importation. Les piéces remplacées sont réexportkes ou déttuites SOUS le contrôle des autorités de la douane.
(4)Les transporteurs visés par le présent accord sont exonérés de 1’impOt sur les revenus réalisés star le terr’itoire de l’autre Partie contractante, ainsi que, dans le cadre du contingent convenu, de la taxe sur i’utilisation des routes, de celle pour la délivrance de l’autorisation et de celle sur !a possession et la: cixculatipn des véhicules; le même régime d’exonération est applicable aux transports mentionnés à l’article 4 du présent accord. Les autorités compétentes des deux Par#ies contractantes mentionn;ées g Yarticle 13 peuvent c-onvenir,d’un commun actiord, sur la base de Ta réciprocité, de l’exonération partieHe ou totale d’autres taxes et impôts perqus pour le transport sur le territoire de I’autre Partie contractante.
(1)Les autorisations, ks lettres de voiture internationales (C.M.R.), les polices d’assurance et les autres documents nécessaires en vertu du présent accfird doivent accompagner les véhicules respectifs et doivent être prksenttis & la demande des agents de contrôles autoris& de chaque Partie contractante, 61
(2)Les conducteurs des véhicules effectuant des transports internationaux sur le terrkke &z l’autre Partie contractante doivent posséder des permis de conduire nationaux ou internationaux, 1 ainsi que des certificats d’immatriculation nationaux pour les véhicules respectifs.
(1)Toutes les questions non réglées par les dispositions du présent accord ni par d’autres conventi~~~~ internationales auxquelles sont liées les deux Parties contractantes sont régkks par la législation nationale de chaque Partie contractante.
(2)Les transporteurs et le personnel 31 leurs ordres doivent respecter les Iois et les r&gkments en vigueur sur le territoire de l’auIre Partie contractante; les transports doivent être effectués selon les conditions des autorisations.
(1)En cas d’infraction par le transporteur ou les membres de l’équipage du véhicule à la législation en vigueur sur le territoire de l’autre Partie contractante, aux dispositions du pr&ent accord ou aux conditions de l’autorisation de transport, les autorités campetentes de cette dernière peuvent demander aux autorités compétentes du pays d’établissement de prendre une des mesures suivantes: a) avertissement au transporteur en infraction; b) interdiction pour le transporteur en infraction d’efkctuerdes transports sur le krritth de I’autfe Partie contractante ou retrait de l’autorisation débwk.
(2)Les mutuelLement des infractions
(3)Les dispositions du présent artich n’excluent pas ks neutres applicables en vertu de la législation nationale par les tribunaux ou les autorités administratives du pays où l’infraction a été cotnmise. Les paiements découlant de l’application du présent accord sont effectués en devises librement convertibles ou conformément aux dispositions de l’Accord de paiements en vigueur entre les deux Parties contractantes. Tout dl;fférend concernant l’interprétation ou l’application du prkznt accord est résolu par négociations directes entre les autorités compétentes des deux Parties contractantes+ Au cas où les autorités compétefites n%k~.~tissent pas, une soWiorr est recfrerChée par k voie diplomatique. Les Parties contractantes désignent kurs autorités compétentes chargées de l’application du présent accord dans le Protocole prhu à l’article 15.
(1)L’autorité compétente de chaque Partie contractante peut sollicitér la convocation d’une Commission mixte formée par les ~~p~é~~ntants des autorités compétentes du CIEUX Parties -1 contractantes pour examiner et résoudre les problèmes découlant de l’interprétation et de la mise en application du présent accord.
(2)~a Commission mixte se rkunit alternativement sur le territoire de chaque Partie contractante, dans un délai de 45 jours à partir de la nkception de la demande d’une Partie contractante. Les conditions et les mqdalités d’application des dispositions du présent accord sont fixées par un Protocole. Ent&e en ui,ueur Le présent accord est provisoirement mis en application A partir de la date de sa signature et entre en vigueur lorsque les Parties contractantes se sont notifikss réciproquement, par voie diplomatique, l’accomplissement des formalit& imposées par leurs législations. Modificatiun de 1 ‘Accord Toute modificaCOn du présent accord est négociée entre tes Parties cantractantes et entre en ur selon la procédure rnerknmke k l’article 16.’
(2)Le Protocole cmwxnant ks conditions d’apphcatbn du présent accord peut être modifié par la Commission mixté mentionnée & l’article 14. Validité de 1’AccOrd La durée de validité du présent accord est d’un an à partir de la date de son entrée en vigueur+ Sa validité est prolongée tacitement d’année en année, sauf dénonciation écrite par une Partie contractante avec un préavis de 6 mois. a EN VERTU DE Quo1 les soussignés, munis des pouvoirs par leurs gouvernements, ont signé le présent accord. FAIT à Bucarest, le 14 août 1991 en 2 (deux) exemplaires originaux en langues française et roumaine, les ‘deux textes faisant-également foi. ’ (suivent les signatures) PROTOCOLE sur i’applicatian de PAccord conclu entre le C;auvernement du Grand-Duchb de Luxembourg et k Gouvernement de Roumanie concernant les transports rcwtkrs internatikwt de marchandises En vue de l’application de l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement Roumanié, de qui a été sigrd à Bucarest, le 14 aofit 1991, ies délégations des dëux Parties contrac-tantes sont convenues de ce qui suit:
(1)Le transport ,,entre un pays tiers et le territoire de l’autre Partie contractante”, mentionné à l’article Ier de I’accord, comprend le transport vers et au dkpart du pays tiers, dans la mesure où, dans Tes relations avec ce pays, ce genre de trafic est autorisé.
(3)La du rée de validite des autori sations est limitée à la fin de l’année courante de l’octroi pour 3 ntrke sur le territoire de la Partie contractante. le
(4)Les au torisati ons sont ré digées dans Ia langue du pays qui les délivre et au moins en angl.ais ou en français.
(5)Les autorisations de transport permettent au transporteur d’une Partie contractante d’entrer à vide sur le territoire de l’autre Partie contractante ou de prendre un compl&ment de charge sur k territoire de cette Par#ie.
(7)Au cas oh le nombre d’autorisations n’est pas suffisant, l’autorité compétente d’une Partie contractante peut transmettre, sur demande de l’autorité compétente de l’autre Partie contractante des autorisations suppIérrientaires. (81 Les au&xités c~r~~p&entes des deux Parties contrackntes établissent, d’un cofir.mun accord, k modèle de l’imprimé d’autorisation, ainsi que toutes les mekures à prendre relativement à l’utilisation de ces autorisations.
(9)Les autorisations sont numérotées. 10) Ii est tractante, Partie contractante d’ex de la frontière, la re;mise .nsporteurs de hiutre Partie statistique (Il) Les autorisations non utifisées sont d&uites par l’autorité qui est cha .rgée de la remise de ces autorisations aux transporteurs.
  1. a)k nom et le s’iège du transporteur;
  2. b)la marque, le type, le numéro et \e pays d’immatriculation du v&i~~le;
  3. c)le gabarit du véhicule avec le chargement;
  4. d)le nombre des essieux et kur écartemént;
  5. e)la pression par essieu;
  6. f)les dimensions et le poids du véhicuk chargé;
  7. g)h nature du chargement;
  8. h)la vitwse maximale admissible du transport;
  9. i)le lieu de chargement et de déchargement;
  10. j)les points routiers frontaliers et l’itinéraire proposés. 64
(13)Les autorités cumpétentes, visées à l’article 13 de l’accord sont:
  1. a)sur le territoire du Grand-Duchk de Luxembourg: Ministé~e des Transports 19-2 1, Boukvard Royal L-2938 Luxembourg ~é~éphune 4794 394, Télex 34 64 eco lu ou 14 65 civairlu Tklécopieur 464 3 15
  2. b)sur le territoire de la Roumanie: Ministère des Travaux Publics, des Transports et de l’Aménagement du Territoire 38, Boulevard Dinicu Golescu Bucarest, Roumanie Téléphone 384 830 Télex u3430
(14)Le présent entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de I’ACCOd. Sa validité prend fin ensemble avec celle de l’Accord. F A I T à Bucarest, roumaine, les deux le 1 4 août 1991, en deux exemplaires originaux e n langues f r a n ç a i s e e t textes faisant également foi, R&glement grand-ducal du 8 janvier 1993 modifiant et complktant le rC@snent grand-ducal du 13 d cembre 1991 arrêtant le 6’ programme de construction d ensembles de logements sociaux ainsi que les participaths financièies de I’Etat ~OUF les annhs 1990 ii
  1. Nous JEAN, par la gr ce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les chapitres 3, 4 et 6 de la loi modifi e du 25 f vrier 1979 concernant I’kk au logement; Vu le régiement grand-ducal du 13 dkembre 1991 modifiant et compkant le 6” programme de construction d ensembles ds logements sociatrx ainsi que les participations fmanciéres de I Etat pour les ann es 1990 1995; Vu I’articIe 27 de la loi du 8 f vrier 1961 portmt organisation du Conseil d’Etat er: consid rant qu il y a urgence; Sur le rapport de Nptre ministre du logement et de l’urbanisme et de Notre ministre des ftnances et apr s d lib ration du Gouvernement en conseil; Arr tons: Art. 15 Le r glement grand-ducal du 13 dkxmbre 1991 modifiant et ccmpl&an~ le 6” programme de chstruction d ensembles de logements sociaux ainsi que les participations financi res de I Etat pour Ies annees 1990 i 1995 est modifi et compl t comme suit; No 17 Participation tatique Promoteur p.m. 32 S,N.W.E.M. 36a Schifflange la commune Grevenmacher R.N. 1 / (hi der Poirr) Luxern bourg-Ville Kirchberg Kiem U m Benn I 40% du caût des logements locatifs 34 250 50% des frais d’etudes et d infrastructure 100% des frais de pr financement pendant 24 mois 24 50% des frais d’études et d’infrastrusturc 65 N o Promoteur Localité d’implantation du projet Lieudit Construction de logement vente Amén. places à locat. bâtir Participation étatique 36a Schifflange la commune Schifflange Um Benn I 24 50% des frais d’études et d’infrastructure 36b Schifflange la commune Schifflange Um Benn II 18 50% des frais d’études et d’infrastructure 37 p.m. 52 F.L.C.M. Bech-Kleinmacher Maison Wiltzius 57a Niederanven la commune Niederanven Wacholder 57b Niederanven la commune Niederanven Wacholder 62 Junglinster la commune Junglinster Um Reiland 67b F.L.C.M. Bertrange Eechels 71 Eschweiler la commune Knaphoscheid Im Dahl 78 Steinfort la commune Steinfort en face de l’Hôpital 4 50% du coût des logements pour personnes âgées 79 Paerdsatelier a.s.b.l. Merscheid Maison Graf 8 100% du coût des travaux qui ne peuvent être réalisés par l’association en question, respectivement des matériaux à acquérir 109a Bascharage la commune Bascharage Centre de Bascharage 14 40% du coût des logements locatifs 109b Bascharage la commune Bascharage Centre de Bascharage 110 Bascharage la commune Bascharage Auf Krattert 111 Bascharage la commune Bascharage MaisonsThill 3 40% du coût des logements locatifs avec une participation max. de 4.790.000,— 117a Steinfort la commune Steinfort
  2. 12A rue de Hobscheid 25 100% du coût des logements pour travailleurs immigrés 117b Caritas Steinfort 12, 12A rue de Hobscheid 6 50% du coût des logements locatifs 120 Reckange/Mess la commune Reckange/Mess Presbytère 4 40% du coût des logements locatifs 128 Goesdorf la commune Goesdorf Presbytère 3 40% du coût des logements locatifs 145 F.L.C.M. Reckange/Mess Quartier de l’Eglise 16 40% du coût des logements locatifs 146 p.m. 10 40% du coût des logements locatifs 35 6 50% des frais d’études et d’infrastructure 100% des frais de préfinancement pendant 24 mois 50% du coût des logements pour personnes âgées 40 60 50% des frais d’études et d’infrastructure 40% du coût des logements locatifs 25 9 50% des frais d’études et d’infrastructure 100% des frais de préfinancement pendant 24 mois 50% des frais d’études et d’infrastructure 30 50% des frais d’études et d’infrastructure avec une participation max. de 8.739.000,— 66 N o Promoteur Localité d’implantation du projet Lieudit Construction de logement vente Amén. places à locat. bâtir 20 Participation étatique 160 Betzdorf la commune Olingen op den Eien 161 Clemency la commune Clemency Ferme Schneider 4 40% du coût des logements locatifs 162 Clemency la commune Clemency Preterloch 6 40% du coût des logements locatifs 163 Dudelange la commune Dudelange rue des Saules 164 Ettelbruck la commune Ettelbruck Centre 20 50% du coût des logements pour personnes âgées 165 LuxembourgVille LuxembourgGrund 19, montée de la Pétrusse 1 40% du coût des logements locatifs 166 Septfontaines la commune Septfontaines Nikloshaus 1 40% du coût des logements locatifs 167 S.N.H.B.M. LuxembourgBonnevoie Itzegerknupp 20 200 50% des frais d’études et d’infrastructure 100% des frais de préfinancement pendant 24 mois 50% des frais d’études et d’infrastructure 100% des frais de préfinancement pendant 24 mois 50% des frais d’études et d’infrastructure 100% des frais de préfinancement pendant 24 mois 168 S.N.H.B.M. Roodt/Syre Im Stronck 150 50% des frais d’études et d’infrastructure 100% des frais de préfinancement pendant 24 mois 169 S.N.H.B.M. Luxembourg Cents 21 50% des frais d’études et d’infrastructure 100% des frais de préfinancement pendant 24 mois 170 F.L.C.M. LuxembourgGare Essegfabrik II 15 40% du coût des logements locatifs 171 F.L.C.M. Differdange rueWoiwer 3 40% du coût des logements locatifs 172 F.L.C.M. Differdange rue de Longwy 5 40% du coût des logements locatifs 173 F.L.C.M. Esch-sur-Alzette 90 100% du coût des logements locatifs pour travailleurs immigrés 174 F.L.C.M. Eisenborn Congrégation N-D 29 100% du coût des logements locatifs pour travailleurs immigrés 175 F.L.C.M. Luxembourg Neipperg 12 100% du coût des logements locatifs pour travailleurs immigrés 176 F.L.C.M. Luxembourg A.Fischer 12 100% du coût des logements locatifs pour travailleurs immigrés 177 F.L.C.M. Esch-sur-Alzette 26 40% du coût des logements locatifs 178 F.L.C.M. Differdange 26 40% du coût des logements locatifs F.L.C.M.: S.N.H.B.M.: Fonds pour le logement à coût modéré Société Nationale des Habitations à Bon Marché 67 Art.
  3. Notre Ministre du logement et de l’urbanisme et Notre Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement. Château de Berg, le 8 janvier
  4. Jean Le Ministre du Logement et de l’Urbanisme, Jean Spautz Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement du Gouvernement en Conseil du 8 janvier 1993 modifiant le barème prévu à l’article 22
(1)du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat. Le Gouvernement en Conseil, Vu l’article 16 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; Vu l’article 36 du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat; Arrête: Art. 1 . Le barème prévu à l’article 22
(1)du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat est modifié comme suit: er Catégories A B C Indemnité de Jour Nuit 490 2.000 490 2.000 490 2.000 Art. 2. Le montant de l’indemnité prévue à l’article 25
(1)a) est fixé à 40 frs. Art.
  1. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier
  2. Luxembourg, le 8 janvier
  3. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marc Fischbach Johny Lahure Robert Goebbels Alex Bodry Marie-Josée Jacobs Mady Delvaux-Stehres Règlement du Gouvernement en Conseil du 8 janvier 1993 modifiant le barème prévu à l’article 27
(1)du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat. Le Gouvernement en Conseil, Vu l’article 16 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; Vu l’article 36 du régime grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat; Arrête: Art. 1 . Le barème prévu à l’article 27
(1)du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat est modifié comme suit: er 68 Pays de destination A Indemnité de jour/nuit B Indemnité de jour/nuit C Indemnité de jour/nuit Allemagne . . . . . . . . . . . . . . Autriche . . . . . . . . . . . . . . . Belgique . . . . . . . . . . . . . . . Bulgarie . . . . . . . . . . . . . . . . Canada . . . . . . . . . . . . . . . . Danemark . . . . . . . . . . . . . . Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . France . . . . . . . . . . . . . . . . . Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . Hongrie . . . . . . . . . . . . . . . . Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norvège . . . . . . . . . . . . . . . Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . Pologne . . . . . . . . . . . . . . . . Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . Royaume-Uni . . . . . . . . . . . . Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . Tchécoslovaquie . . . . . . . . . . U.S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.030/4.670 1.830/4.240 1.970/4.530 1.620/3.780 1.570/3.680 1.900/4.380 1.890/4.360 1.800/4.170 1.890/4.360 1.260/5.000 2.490/5.650 1.910/5.000 2.030/5.600 2.210/5.046 1.770/4.110 2.300/5.250 1.680/3.900 1.790/4.140 2.370/5.410 1.910/4.410 3.000/6.740 2.210/5.050 1.860/4.310 1.680/3.920 1.810/4.190 1.490/3.500 1.450/3.410 1.750/4.050 1.730/4.030 1.660/3.850 1.740/4.030 1.150/4.800 2.290/5.230 1.750/4.800 1.870/5.400 2.030/4.670 1.630/3.800 2.120/4.810 1.540/3.610 1.640/3.830 2.190/5.000 1.760/4.090 2.760/6.230 2.030/4.670 1.640/3.830 1.480/3.470 1.590/3.710 1.300/3.100 1.270/3.020 1.530/3.590 1.520/3.570 1.450/3.420 1.520/3.570 1.010/4.600 2.010/4.620 1.540/4.600 1.640/5.200 1.790/4.140 1.430/3.370 1.870/4.320 1.350/3.200 1.440/3.390 1.920/4.430 1.540/3.620 2.430/5.530 1.790/4.140 Art.2. Les indemnités prévues à l’article 30
(1)du règlement grand-ducal précité sont fixées comme suit: Catégories A ........ B ........ C ........ Taux des indemnités de jour nuit 1.960 1.800 1.580 4.510 4.170 3.690 Art.3. Les indemnités prévues à l’article 32
(2)du règlement grand-ducal précité sont fixées comme suit: Catégories A ........ B ........... C ........ Taux des indemnités de jour nuit 1.870 4.330 1.720 4.010 1.510 3.550 Art.4. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 1993. Luxembourg, le 8 janvier 1993. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marc Fischbach Johny Lahure Robert Goebbels Alex Bodry Mady Delvaux-Stehres 69 Règlement grand-ducal du 11 janvier 1993 modifiant le règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs; Vu le règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis du Collège Vétérinaire; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 53 du règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail est remplacé par le texte suivant: «A. 1. Est considéré comme suspect de la maladie d’Aujeszky, tout porc présentant des symptômes cliniques de la maladie, ou des réactions douteuses aux examens histologiques ou sérologiques. Est considéré comme atteint de la maladie d’Aujeszky, tout porc sur lequel la maladie a été constatée par:
  1. a)des examens cliniques et sérologiques (recherche d’anticorps);
  2. b)des examens virologiques (mise en évidence du virus ou de l’antigène viral);
  3. c)des examens histologiques et sérologiques (recherche d’anticorps). Les examens visés sous
  4. a)et
  5. c)ne sont pas applicables à des porcs vaccinés contre la maladie d’Aujeszky. 2. Dès la constatation de la maladie, le vétérinaire-inspecteur ordonne le séquestre simple de premier degré de l’exploitation infectée. Il ordonne l’abattage des porcs atteints ou suspects d’être atteints. En cas de manifestations cliniques de la maladie confirmées par des examens de laboratoire, tout le cheptel porcin sera abattu d’office. 3. Sont également placées sous la surveillance du vétérinaire-inspecteur, les exploitations voisines ou les exploitations en provenance desquelles ou vers lesquelles il constate ou estime que la maladie a pu être inroduite. Il peut faire procéder à la recherche des anticorps sur les porcs de ces cheptels. 4. Les cadavres des porcs morts ou abattus dans l’exploitation, les porcelets mort-nés ainsi que toute matière ou déchet susceptibles d’être contaminés doivent être détruits de manière à éviter tout risque de dispersion du virus. 5. La vaccination des porcs contre la maladie d’Aujeszky est interdite ainsi que tout traitement de la maladie. Toutefois, si le vétérinaire-inspecteur estime que la situation sanitaire l’exige, il peut autoriser la vaccination et en fixer les modalités. Cette vaccination est effectuée à l’aide d’un vaccin G 1 délété et se limite à des cheptels suspects d’être contaminés. Les porcs vaccinés ne peuvent quitter l’exploitation qu’aux fins d’abattage. B. 1. Un cheptel est reconnu comme officiellement indemne de la maladie d’Aujeszky, lorsque tous les porcs d’élevage (verrats, truies et cochettes destinés à la reproduction) ont été soumis une fois à un examen sérologique pour la recherche d’anticorps contre cette maladie avec un résultat négatif. Lorsque cet examen donne un résultat positif, l’animal concerné est abattu d’office. Lorsque le résultat est douteux, l’examen doit être renouvelé dans un délai d’un mois. Lorsque l’examen relève que plus de 5% des animaux présents présentent un résultat positif ou douteux, tous les animaux doivent être soumis à un nouvel examen. 2. Cette reconnaissance est maintenue dans les années suivantes si un examen sérologique portant sur au moins 25% de l’effectif de truies donne un résultat négatif. Les échantillons de sang peuvent également être récoltés à l’abattoir sur des truies abattues provenant de l’exploitation. En cas de réaction positive ou douteuse, le statut est suspendu. Il ne pourra être rétabli que si un nouvel examen sérologique de tous les porcs âgés de plus de six mois a donné un résultat négatif. Ce nouvel examen peut être effectué au plus tôt soixante jours après l’élimination des animaux atteints ou suspects d’être atteints. 3. Une exploitation procédant uniquement à l’élevage de porcs reproducteurs provenant de cheptels reconnus indemnes de la maladie d’Aujeszky peut acquérir et maintenir cette reconnaissance si au moins 15% des animaux élevés ont subi annuellement un examen sérologique avec résultat négatif. 4. L’introduction de porcs dans un cheptel porcin d’élevage n’est autorisée que si l’animal: — a subi dans un délai de 15 jours avant l’embarquement un examen sérologique négatif pour la maladie d’Aujeszky, — a été soumis à une quarantaine de 21 jours dans l’exploitation de destination et à un nouvel examen sérologique avec résultat négatif. Toutefois, ces examens et ces mesures de quarantaine ne sont pas exigés pour les porcins provenant directement d’un cheptel qui est reconnu officiellement indemne de la maladie d’Aujeszky. 70 C. Le foyer est considéré comme éliminé si:
  6. a)tous les porcs de l’exploitation sont morts ou ont été abattus;
  7. b)tous les porcs sérologiquement positifs ainsi que leurs porcelets âgés de moins de 15 jours ont été abattus et deux prises de sang, effectuées dans un intervalle d’un mois, sur tous les porcs âgés de plus de 6 mois, ont donné un résultat négatif à l’examen sérologique,
  8. c)la désinfection de l’exploitation a été faite sous contrôle du vétérinaire-inspecteur. D. En vue de déterminer le statut des cheptels porcins reproducteurs, une campagne nationale de dépistage et d’éradication peut être organisée dont les modalités seront fixées par règlement ministériel.» Art. 2. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Château de Berg, le 11 janvier 1993. de la Viticulture Jean et du Développement rural, Marie-Josée Jacobs Règlement communal. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 règlant le mode de publication de lois) We l l e n s t e i n . – Règlement sur les bâtisses. – En séance du 25 février 1985 le conseil communal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a approuvé définitivement le règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites de la commune de Wellenstein. Ledit règlement a été publié en due forme et approuvé par le Ministre de l’Intérieur en date du 9 octobre 1992. Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965. — Déclaration de l’Allemagne. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que, conformément à l’article 21, premier alinéa, littéra a, de la Convention désignée ci-dessus, l’Allemagne a désigné, par note du 29 septembre 1992, pour les nouveaux «Bundesländer» les autorités centrales suivantes: Brandebourg: Das Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg D-O-1561 Potsdam; Mecklembourg-Poméranie occidentale: Der Minister für Justiz, Bundes- und Europaangelegenheiten D-O-2754 Schwerin Saxe: Das Sächsische Staatsministerium der Justiz D-O-8060 Dresden Saxe-Anhalt: Das Ministerium der Justiz des Landes Sachsen-Anhalt D-O-3037 Magdeburg Thuringe: Das Justizministerium Thüringen D-O-5082 Erfurt. Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 18 mars 1970. — Déclaration de l’Allemagne. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que, conformément à l’article 35, premier alinéa de la Convention désignée ci-dessus, l’Allemagne a désigné, par note du 29 septembre 1992, pour les nouveaux «Bundesländer» les autorités centrales suivantes: Brandebourg: Das Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg D-O-1561 Potsdam; Mecklembourg-Poméranie occidentale: Der Minister für Justiz, Bundes- und Europaangelegenheiten D-O-2754 Schwerin Saxe: Das Sächsische Staatsministerium der Justiz D-O-8060 Dresden Saxe-Anhalt: Das Ministerium der Justiz des Landes Sachsen-Anhalt D-O-3037 Magdeburg Thuringe: Das Justizministerium Thüringen D-O-5082 Erfurt. 71 Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR), en date, à Genève, du 1er juillet 1970. – Ratification de la Pologne; succession de la Croatie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 14 juillet 1992 la Pologne a ratifié l’Accord désigné ci-dessus. Au moment de la ratification, la Pologne a notifié au dépositaire, en vertu du paragraphe 3 de l’article 21 de l’Accord, qu’elle ne maintient pas la réserve faite au moment de la signature de ne pas appliquer les paragraphes 2 et 3 de l’article 20 de cet Acte. Conformément au paragraphe 5 de son article 16, l’Accord entrera en vigueur pour la Pologne le 10 janvier 1993. Il résulte d’une autre notification que le 3 août 1992 la notification de succession par le Gouvernement croate à l’Accord en question a été déposée auprès du Secrétaire Général, avec effet au 8 octobre 1991, date à laquelle la Croatie a assumé la responsabilité de ses relations internationales. Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), conclu à Genève, le 1er septembre 1970. — Succession de la Croatie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 3 août 1992 la notification de succession de la Croatie à l’Accord désigné ci-dessus a été déposée auprès du Secrétaire Général, avec effet au 8 octobre 1991, date à laquelle la Croatie a assumé la responsabilité de ses relations internationales. Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage, faite à Strasbourg, le 15 octobre 1975. — Adhésion de la Roumanie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 30 novembre 1992 la Roumanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars 1993. Accord portant création du Fonds international de DéveloppementAgricole,conclu à Rome,le 13 juin 1976. — Adhésion du Cambodge. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 25 août 1992 le Cambodge a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus. Conformément à sa section 3
  9. b)de l’article 13, l’Accord est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 août 1992, date du dépôt de son instrument de ratification. Convention sur les actes civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980. — Acceptation d’adhésions. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que — les Etats suivants ont déclaré accepter l’adhésion du Burkina Faso à la Convention désignée ci-dessus: la France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 14 octobre 1992 l’Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 28 octobre 1992 — les Etats suivants ont déclaré accepter l’adhésion de la Pologne à la Convention en question: le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 2 novembre 1992 la France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 4 novembre 1992. Conformément à l’article 38, alinéa 5, la Convention entrera en vigueur entre le Burkina Faso et la France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le Burkina Faso et l’Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la Pologne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord . . . . . . . . . . . . . . . . la Pologne et la France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 1er janvier 1993 le 1er janvier 1993 le 1er février 1993 le 1er février 1993. 72 Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, faite à Bruxelles, le 14 juin 1983. Protocole d’amendement à la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, adopté à Bruxelles, le 24 juin 1986. – Adhésion du Rwanda. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu’en date du 27 juillet 1992 le Rwanda a adhéré à la Convention susvisée, amendée par le Protocole, adopté le 24 juin 1986. La Convention telle qu’amendée prendra effet pour le Rwanda le 1er janvier 1994. — Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, conclue à Vienne le 22 mars 1985. — Adhésion de Maurice — Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Montréal le 16 septembre 1987. — Adhésion de Maurice — Amendement, adopté à Londres, le 29 juin 1990, au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Montréal, le 16 septembre 1987. — Ratification de la Suisse; acceptation de l’Australie et du Brésil. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié ou accepté les Actes désignés ci-dessus ou y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Ratification Entrée en (Convention et Acceptation (A) vigueur Protocole) (Amendement) Australie 11.8.1992 (A) 9.11.1992 Maurice 18.8.1992 16.11.1992 Suisse 16.9.1992 15.12.1992 Brésil 1.10.1992 (A) 30.12.1992 Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano, le 16 septembre 1988. — Ratification de l’Italie et de la Suède. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 22 septembre 1992 la République italienne a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er décembre 1992. Le 9 octobre 1992 le Royaume de Suède a déposé auprès du Conseil fédéral suisse son instrument de ratification, qui contient la déclaration suivante: «Sweden declares that it objects to the procedure described in Article IV, paragraph 2 of Protocol No 1, whereby documents may also be sent by the appropriate public officers of the State in which the document has been drawn up directly to the appropriate public officers of the State in which the addressee is to be found.» La Convention est entrée en vigueur pour le Royaume de Suède le 1er janvier 1993. Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 15 décembre 1989. — Ratification par l’Allemagne. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 18 août 1992 l’Allemagne a ratifié le Protocole désigné ci-dessus. Conformément au 2e paragraphe de son article 8, le Protocole est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 18 novembre 1992. Règlement grand-ducal du 16 décembre 1992 modifiant l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. — RECTIFICATIF Au Mémorial A — No 98 du 21 décembre 1992, à la page 2696, il y a lieu de lire à l’article XIX, phrase introductive, «la quatrième phrase» (au lieu de «la troisième phrase»). Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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