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Règlement grand-ducal du 8 janvier 1993 fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunérations,pensions et rentes . . . . . . . . . . .

73 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 5 29 janvier 1993 Sommaire Règlement grand-ducal du 8 janvier 1993 fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunérations,pensions et rentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 73 Règlement grand-ducal du 11 janvier 1993 portant interdiction de la pêche dans la partie de la Sûre comprise entre le pont de Reisdorf et le barrage de Moestroff . . . . . . . . . . . 74 Règlement grand-ducal du 12 janvier 1993 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 10 novembre 1944 relatif au contrôle des changes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Règlement ministériel du 19 janvier 1993 fixant les sièges et les ressorts des classes complémentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Règlement grand-ducal du 8 janvier 1993 fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunérations, pensions et rentes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessations et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes; Vu l’article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les tranches prévues par l’article 4 de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessations et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes sont fixées comme suit: 74 la première tranche: la deuxième tranche: la troisième tranche: la quatrième tranche: la cinquième tranche: jusqu’à 18.000,— francs par mois de 18.001,— à 28.000,— francs par mois de 28.001,— à 35.000,— francs par mois de 35.001,— à 57.000,— francs par mois à partir de 57.001,— francs par mois Art. 2. Le règlement grand-ducal du 19 novembre 1990 fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunérations, pensions et rentes est abrogé. Art. 3. Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Château de Berg, le 8 janvier 1993. Jean Règlement grand-ducal du 11 janvier 1993 portant interdiction de la pêche dans la partie de la Sûre comprise entre le pont de Reisdorf et le barrage de Moestroff. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures et notamment ses articles 2 et 10,

(7); Vu l’avis du Conseil Supérieur de la Pêche; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . La pêche dans la partie de la Sûre comprise entre le pont de Reisdorf et le barrage de Moestroff, partie déclarée zone de protection, est interdite pendant la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre
  1. Art.
  2. Notre ministre de l’Environnement et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Environnement, Alex Bodry Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Château de Berg, le 11 janvier
  3. Jean Règlement grand-ducal du 12 janvier 1993 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 10 novembre 1944 relatif au contrôle des changes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 23 décembre 1992 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. I. L’arrêté grand-ducal modifié du 10 novembre 1944 relatif au contrôle des changes est modifié comme suit: a) Le paragraphe
(1)de l’article 1er est libellé ainsi: «
(1)Le Gouvernement assure la surveillance des paiements extérieurs du Grand-Duché».
  1. b)Il est inséré un article 1bis libellé ainsi: «Art. 1bis. Le Service central de la statistique et des études économiques (STATEC) établit la balance des paiements du Grand-Duché.A cette fin il utilise d’une part les données collectées et traitées par lui-même, soit directement, soit par délégation, et d’autre part, en ce qui concerne les données en provenance du secteur financier soumis à la surveillance de l’Institut Monétaire Luxembourgeois (IML), les données collectées et traitées par l’IML. Le STATEC et l’IML peuvent librement échanger entre eux les données utiles pour l’établissement de la balance des paiements; ces données ne peuvent être utilisées à une autre fin.»
  2. c)L’article 2 est complété par les paragraphes
(5)et
(6)libellés comme suit: «
(5)Le STATEC et l’IML prêtent leurs services à l’Institut pour assurer la collecte et le traitement des informations requises pour l’établissement de la balance des paiements.
(6)Lorsque dans le cadre de sa mission relative à l’établissement de la balance des paiements de l’Union économique belgo-luxembourgeoise, l’Institut collecte et traite des informations utiles pour l’établissement de la balance des paiements du Grand-Duché, il le fait au nom et pour compte du STATEC dont il est le délégué à cette fin et auquel il est tenu de transmettre toutes ces informations sans restriction quant à leur nature et à leur contenu.» 75 Art. II. Notre Ministre du Trésor et Notre Ministre de l’Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Trésor, Château de Berg, le 12 janvier 1993. Jacques Santer Jean Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels Doc. parl. 3717; sess. ord. 1992-1993. Règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants ; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Dispositions générales Art. 1er. Le présent règlement concerne l’admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes au catalogue des variétés dont les semences ou plants peuvent être commercialisés conformément aux dispositions des règlements grand-ducaux :
  1. a)du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre, tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 12 septembre 1989,
  2. b)du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales, tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 12 septembre 1989,
  3. c)du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences et de plantes fourragères, tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 12 septembre 1989,
  4. d)du 19 avril 1991 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres,
  5. e)du 19 avril 1991 concernant la commercialisation des semences de betteraves, et
  6. f)du 19 avril 1991 concernant la commercialisation des semences de légumes. Art. 2. Le catalogue des variétés visé à l’article 1er comprend :
  7. a)sous la désignation «Liste nationale des variétés», les variétés des espèces de plantes admises au Grand-Duché de Luxembourg à la certification et à la commercialisation des semences ou plants,
  8. b)sous la désignation «Catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles», les variétés des espèces de plantes agricoles admises dans la Communauté Européenne à la commercialisation des semences ou plants,
  9. c)sous la désignation «Catalogue commun des variétés des espèces de légumes», les variétés de légumes admises dans la Communauté Européenne à la commercialisation des semences. A. Liste nationale des variétés Art. 3. La liste nationale des variétés porte sur les espèces de plantes énumérées aux règlements grand-ducaux cités à l’article 1er, sous a),
  10. b)et c). Les semences et plants des variétés qui y sont inscrites sont seuls admis à la certification au Grand-Duché de Luxembourg et ne peuvent être soumis à aucune restriction de commercialisation quant à la variété. La liste nationale des variétés peut comporter une rubrique particulière concernant les variétés dont les semences ou plants peuvent être certifiés uniquement en vue de leur exportation. Les semences et plants de ces variétés ne peuvent être commercialisés au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 4. Une variété ne peut être admise à la liste nationale des variétés que si elle est distincte, stable et suffisamment homogène. La variété doit en outre posséder une valeur culturale et d’utilisation satisfaisante. Art. 5.
(1)Une variété est distincte si, quelle que soit l’origine, artificielle ou naturelle, de la variation initiale qui lui a donné naissance, elle se distingue nettement par un ou plusieurs caractères importants de toute autre variété connue dans la Communauté Européenne. Les caractères doivent pouvoir être reconnus avec précision et décrits avec précision. Une variété connue dans la Communauté est toute variété qui, au moment où la demande d’admission de la variété à juger est dûment introduite : 76 - soit, figure au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ou au catalogue des variétés des espèces de légumes ; soit, sans figurer à un desdits catalogues, est admise ou en demande d’admission au Grand-Duché de Luxembourg ou dans un autre Etat membre, soit à la certification et à la commercialisation, soit à la certification pour d’autres pays; à moins que les conditions précitées ne soient plus remplies dans tous les Etats membres concernés avant la décision sur la demande d’admission de la variété à juger.
(2)Une variété est stable si, à la suite de ses reproductions ou multiplications successives ou à la fin de chaque cycle, lorsque l’obtenteur a défini un cycle particulier de reproductions ou de multiplications, elle reste conforme à la définition de ses caractères essentiels.
(3)Une variété est suffisamment homogène si les plantes qui la composent - abstraction faite des rares aberrations sont, compte tenu des particularités du système de reproduction des plantes, semblables ou génétiquement identiques pour l’ensemble des caractères retenus à cet effet.
(4)Une variété possède une valeur culturale ou d’utilisation satisfaisante si, par rapport aux autres variétés admises à la liste nationale des variétés du Grand-Duché de Luxembourg, elle représente, par l’ensemble de ses qualités, au moins pour la production dans une région déterminée, une nette amélioration soit pour la culture, soit pour l’exploitation des récoltes ou l’utilisation des produits qui en sont issus. Une infériorité de certaines caractéristiques peut être compensée par d’autres caractéristiques favorables. Un examen de la valeur culturale et d’utilisation n’est pas nécessaire :
  1. a)pour l’admission des variétés de graminées, si l’obtenteur déclare que les semences de sa variété ne sont pas destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères ;
  2. b)pour l’admission des variétés dont les semences sont destinées à être commercialisées dans un autre Etat membre les ayant admises compte tenu de leur valeur culturale et d’utilisation;
  3. c)pour l’admission de variétés (lignées inbred, hybrides) utilisées exclusivement comme composants de variétés hybrides satisfaisant aux exigences de l’article 4. Dans le cas de variétés auxquelles le point
  4. a)s’applique, il peut être décidé, par règlement ministériel, pour autant que cette mesure se justifie dans l’intérêt de la libre circulation des semences à l’intérieur de la Communauté, que les variétés doivent apparaître, lors d’un examen approprié, comme convenant à l’usage auquel elles sont déclarées être destinées. Dans de tels cas, les conditions de l’examen doivent être fixées. Art. 6. Une variété n’est admise à la liste nationale des variétés qu’après un examen officiel effectué notamment en culture et portant sur un nombre suffisant de caractères pour permettre de décrire la variété. Lors de l’examen visé à l’alinéa précédent, il est tenu compte des prescriptions communautaires concernant les caractères sur lesquels doivent au moins porter les examens pour les différentes espèces et concernant les conditions minimales relatives à l’exécution des examens. Lorsque l’examen des composants généalogiques est nécessaire à l’étude des hybrides et variétés synthétiques, les résultats de l’examen y relatif et la description des composants généalogiques sont, si l’obtenteur le demande, tenus confidentiels. Les variétés provenant d’autres Etats membres doivent être soumises, notamment en ce qui concerne la procédure d’admission, aux mêmes conditions que celles appliquées aux variétés nationales. Art. 7. L’admission à la liste nationale des variétés est décidée par le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l’Administration des services techniques de l’agriculture, sur proposition de la commission visée à l’article 8. Art. 8. Il est institué une commission technique qui a pour mission d’examiner les dossiers des variétés présentées à l’inscription et de proposer les variétés à admettre à la liste nationale. La commission, composée de six membres, à nommer par le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l’Administration des services techniques de l’agriculture, comprend : 2 délégués du Ministère de l’Agriculture, dont l’un assume la présidence ; 1 délégué du Lycée technique agricole de l’Etat, à nommer sur proposition du ministre compétent ; 3 délégués de la Chambre d’agriculture, à nommer sur proposition de celle-ci ; un suppléant est désigné pour chaque membre de la commission. La commission dispose d’un secrétariat dont la gestion est assurée par un fonctionnaire de l’Administration des services techniques de l’agriculture, service de la production végétale, à désigner par le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions ladite administration. La commission établit son règlement d’ordre intérieur. Elle peut s’entourer de tout renseignement et se faire assister par des experts, même de nationalité étrangère. Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la commission sont à charge du budget du Ministère de l’Agriculture. Art. 9. Les demandes d’admission sont à adresser à l’Administration des services techniques de l’agriculture, service de la production végétale, qui constitue les dossiers à soumettre à la commission technique prévue à l’article 8. Lors du dépôt de la demande d’admission, le demandeur doit indiquer si la variété a déjà fait l’objet d’une demande dans un autre pays, de quel pays il s’agit et le résultat de cette demande. 77 Art. 10.
(1)La commission technique citée à l’article 8 peut charger un institut spécialisé de l’étranger de conduire l’examen prévu à l’article 6. Le demandeur doit, dans ce cas, se conformer aux exigences fixées par l’institut en cause et notamment lui fournir : - la description complète de la variété et de ses caractéristiques, - la dénomination de la variété, - le matériel de reproduction nécessaire à l’examen, - les données complémentaires indispensables à la compréhension de la description et à la spécification de la variété. Les frais d’examen qui sont à charge du demandeur doivent être payés d’avance.
(2)La commission technique peut proposer l’admission d’une variété si cette dernière a déjà fait l’objet d’une admission dans un autre Etat membre ou si la variété se trouve déjà inscrite au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles. Dans ce cas les articles 6, 12, paragraphe
(2)et l’article 14, paragraphes
(2)à
(5)ne sont pas applicables.
(3)Sous réserve des dispositions de l’article 5, paragraphe
(4)sous a),
  1. b)et
  2. c)les variétés susceptibles d’être admises conformément aux paragraphes
(1)et
(2)ci-dessus, doivent avoir subi avec succès un examen portant sur la valeur culturale et d’utilisation. L’examen doit avoir été effectué dans plusieurs régions du pays. Art. 11. Les variétés admises à la liste nationale doivent être maintenues par sélection conservatrice. Celle-ci doit toujours être contrôlable sur la base des enregistrements effectués par le ou les responsables de la variété. Ces enregistrements doivent également s’étendre à la production de toutes les générations précédant les semences ou plants de base. Des échantillons peuvent être demandés au responsable de la variété. Ils peuvent, en cas de nécessité, être prélevés officiellement. Lorsque la sélection conservatrice d’une variété inscrite à la liste nationale est effectuée par un autre Etat membre, le contrôle est réalisé en collaboration avec l’instance compétente de cet Etat membre. Le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l’Administration des services techniques de l’agriculture peut constater si les examens officiels des variétés ainsi que les contrôles de sélection conservatrice effectués dans un pays non membre de la Communauté Européenne offrent les mêmes garanties que les contrôles effectués selon les prescriptions communautaires. Art. 12.
(1)Lors de l’admission d’une variété, sa dénomination doit, dans la mesure du possible, être conforme à la désignation sous laquelle elle est inscrite dans un autre pays. Si les semences ou plants d’une variété déterminée sont commercialisés dans un autre pays sous une dénomination différente, cette dernière est également indiquée dans la liste nationale.
(2)Une variété qui ne se distingue pas nettement - d’une variété admise auparavant à la liste nationale ou dans un autre Etat membre, ou - d’une variété sur laquelle un jugement a été porté en ce qui concerne la distinction, la stabilité et l’homogénéité selon les règles correspondant à celles du présent règlement, sans pour autant être une variété connue dans la Communauté au sens de l’article 5 paragraphe
(1), doit porter la dénomination de cette variété. Cette disposition n’est pas applicable si cette dénomination est susceptible d’induire en erreur ou de prêter à confusion, en ce qui concerne la variété, ou si d’autres faits, en vertu de l’ensemble des dispositions d’un Etat membre concerné régissant les dénominations variétales, s’opposent à son utilisation, ou si un droit d’un tiers entrave la libre utilisation de cette dénomination en relation avec la variété.
(3)Il est établi pour chaque variété admise conformément à l’article 10, paragraphe
(1)un dossier contenant une description de la variété et un résumé clair de tous les faits sur lesquels l’admission est fondée. La description de la variété se réfère aux plantes issues directement de semences ou plants de la catégorie «semences certifiées» ou «plants certifiés». Art.
  1. Les variétés admises à la liste nationale accompagnées du nom du responsable de la sélection conservatrice sont annuellement publiées par règlement grand-ducal. Lorsque plusieurs personnes sont responsables de la sélection conservatrice d’une variété, la publication de leur nom n’est pas indispensable. Dans le cas où la publication n’en est pas faite, la liste des noms des responsables de la sélection conservatrice est déposée à l’Administration des services techniques de l’agriculture ; cette liste peut y être consultée par toute personne intéressée. Dans le cas de variétés lignées inbred hybrides destinées uniquement à servir de composants pour les variétés finales, ces dispositions s’appliquent seulement dans la mesure où les semences qui leur appartiennent doivent être commercialisées sous leurs noms. Après le 1er juillet 1992, les conditions selon lesquelles ces dispositions s’appliquent également à d’autres variétés composantes peuvent être déterminées par règlement ministériel. Les variétés composantes sont indiquées comme telles. 78 Art.
  2. La liste nationale des variétés ainsi que ses diverses modifications sont immédiatement notifiées aux services compétents des autres Etats membres et à la Commission des Communautés Européennes. Dans le cas prévu à l’article 10, paragraphe
(1), les dispositions suivantes sont en outre d’application :
  1. a)Il est communiqué aux instances précitées pour chaque nouvelle variété admise, une brève description des caractéristiques les plus importantes concernant son utilisation. Sur demande, sont également communiqués les caractères différenciant la variété des variétés analogues.
  2. b)Les dossiers visés à l’article 12, paragraphe
(3)sont tenus à la disposition des instances précitées. Les informations réciproques concernant ces dossiers sont tenues confidentielles.
  1. c)Les dossiers d’admission sont mis à la disposition, à titre personnel et exclusif, de toute personne ayant prouvé un intérêt justifié à ce sujet. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, en vertu de l’article 6, avant-dernier alinéa, les données doivent être tenues confidentielles.
  2. d)Lorsque l’admission d’une variété est refusée ou annulée, les résultats des examens sont mis à la disposition des personnes concernées par la décision prise. Art. 15. L’admission d’une variété est valable pour une durée se terminant à la fin de la dixième année civile qui suit l’admission. L’admission d’une variété peut cependant être renouvelée par périodes de cinq ans, si l’importance de son maintien en culture le justifie et pour autant que les conditions prévues pour la distinction, I’homogénéité et la stabilité soient toujours remplies. La demande de prorogation doit être introduite au plus tard deux ans avant l’expiration de l’admission. La durée d’une admission est d’office prorogée jusqu’au moment où la décision concernant la demande de prorogation est prise. Lorsqu’il s’est avéré, après l’admission d’une variété, que la condition de la distinction au sens de l’article 5 n’a pas été remplie lors de l’admission, l’admission est remplacée par une autre décision, le cas échéant l’annulation, conforme au présent règlement. Par cette autre décision, la variété n’est plus considérée, avec effet au moment de son admission initiale, comme une variété connue dans la Communauté au sens de l’article 5 paragraphe
(1). Lorsqu’il s’est avéré, après l’admission d’une variété, que sa dénomination au sens de l’article 12 n’a pas été acceptable lors de l’admission, la dénomination est adaptée de telle manière qu’elle soit conforme au présent règlement ; la dénomination antérieure peut toutefois être utilisée temporairement à titre supplémentaire. Art. 16.
(1)L’admission d’une variété est annulée, avant la fin de la période fixée à l’article 15 :
  1. a)s’il est prouvé, lors des examens, qu’une variété n’est plus distincte, stable ou suffisamment homogène,
  2. b)si le ou les obtenteurs de la variété en font la demande, sauf si une sélection conservatrice reste assurée.
(2)L’admission peut être annulée avant la fin de la période précitée :
  1. a)si les prescriptions réglementaires ou administratives régissant la présente matière ne sont pas respectées,
  2. b)si, lors de la demande d’admission ou de la procédure d’examen, des indications fausses ont été fournies au sujet des données dont dépend l’admission. Art. 17. Une variété est supprimée de la liste si l’admission de cette variété est annulée, ou si la période de validité de l’admission est arrivée à expiration. Pour les variétés supprimées de la liste, il est accordé un délai d’écoulement des semences ou plants jusqu’au 30 juin de la troisième année au plus tard après la fin de l’admission. Art. 18. La commission technique prévue à l’article 8 soumet au membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l’Administration des services techniques de l’agriculture des propositions concernant le renouvellement ou l’annulation de l’admission des variétés. Le renouvellement de l’admission ainsi que la fin d’écoulement des semences ou plants sont publiés par le règlement grand-ducal prévu à l’article 13. B. Catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles Art. 19. Le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles porte sur les espèces de plantes énumérées aux règlements grand-ducaux cités à l’article 1er, sous
  3. a)à e). Il comprend les variétés admises officiellement dans au moins un Etat membre conformément aux prescriptions et critères fixés par des dispositions communautaires. L’inscription au catalogue commun a lieu le 31 décembre de la deuxième année qui suit l’admission de la variété dans l’Etat membre intéressé, ce délai étant susceptible d’être abrégé ou prolongé par décision communautaire. Les variétés admises au catalogue commun sont publiées annuellement au Journal officiel des Communautés Européennes. Art. 20. Les semences et plants des variétés admises au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles conformément aux dispositions prévues à l’article 19, ne peuvent être soumis, au Grand-Duché de Luxembourg, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété, sous réserve des dispositions de l’article 21 ci-après. 79 Art. 21. Par dérogation aux dispositions prévues à l’article 20, un règlement ministériel peut interdire la commercialisation des semences ou plants d’une variété inscrite au catalogue commun dans les cas suivants :
  4. a)si la variété n’est pas distincte, stable ou suffisamment homogène, ou
  5. b)s’il est prouvé que la culture de cette variété pourrait nuire sur le plan phytosanitaire à la culture d’autres variétés ou espèces, ou
  6. c)s’il a été constaté, sur la base des examens officiels en culture effectués au Grand-Duché de Luxembourg en application par analogie des dispositions de l’article 5 paragraphe
(4), que la variété ne répond pas, dans aucune partie du pays, aux résultats obtenus pour une autre variété comparable admise à la liste nationale, ou s’il est notoire que la variété, en raison de sa forme ou de sa classe de maturité, n’est apte à être cultivée dans aucune partie du Grand-Duché de Luxembourg. Un délai d’écoulement des semences ou plants n’est pas accordé à ces variétés. Art. 22. Les variétés supprimées du catalogue commun bénéficient, au Grand-Duché de Luxembourg, d’un délai d’écoulement des semences ou plants d’une année à partir de la fin de l’inscription. C. Catalogue commun des variétés des espèces de légumes Art. 23. Le catalogue commun des variétés des espèces de légumes porte sur les espèces de plantes énumérées au règlement grand-ducal cité à l’article 1er sous f). Il comprend les variétés de légumes admises officiellement dans au moins un Etat membre de la Communauté Européenne conformément aux prescriptions et critères fixés par les dispositions communautaires. Ces variétés sont publiées annuellement au Journal officiel des Communautés Européennes. Le catalogue distingue entre :
  1. a)les variétés dont les semences peuvent être, soit certifiées en tant que «semences de base» ou «semences certifiées», soit contrôlées en tant que «semences standard» et,
  2. b)les variétés dont les semences ne peuvent être contrôlées qu’en tant que «semences standard». Art. 24. Les semences des variétés inscrites au catalogue commun des espèces de légumes ne peuvent être soumises au Grand-Duché de Luxembourg, à partir de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la publication de ce catalogue au Journal officiel des Communautés Européennes, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété ; les dispositions des articles 21 et 22 sont applicables. Dispositions finales Art. 25. Le catalogue commun des variétés des espèces agricoles et celui des variétés de légumes sont tenus à jour par l’Administration des services techniques de l’agriculture. Ils peuvent être consultés par toute personne intéressée. Art. 26. Le présent règlement ne s’applique pas aux variétés dont il est prouvé que les semences ou plants sont destinés à l’exportation vers des pays non membres de la Communauté Européenne. Art. 27. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants. Art. 28. Le règlement grand-ducal du 1er août 1972 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes est abrogé. Art. 29. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Château de Berg, le 18 janvier 1993. de la Viticulture Jean et du Développement rural, Marie-Josée Jacobs Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Règlement ministériel du 19 janvier 1993 fixant les sièges et les ressorts des classes complémentaires. Le Ministre de l’Education Nationale, er Vu l’article 1 du règlement grand-ducal du 6 février 1965 portant organisation des classes complémentaires et spéciales et institution des commissions médico-psychopédagogiques; Arrête: Art. 1er. Des classes d’enseignement complémentaire sont installées dans les communes-sièges désignées ci-après: Bascharage, Bettembourg, Clervaux, Diekirch, Differdange, Dudelange, Echternach, Esch-sur-Alzette, Ettelbruck, Hesperange, Luxembourg, Mersch, Mertert, Pétange, Remich, Steinfort,Troisvierges et Wiltz. 80 Art. 2. Les ressorts des classes ci-dessus désignées sont délimités comme suit: 1. BASCHARAGE — les communes de Bascharage, Clemency, Dippach et Garnich (sauf la section de Kahler) 2. BETTEMBOURG — les communes de Bettembourg, Frisange et Roeser 3. CLERVAUX — les communes de Clervaux, Consthum, Heinerscheid, Hosingen, Munshausen, Wilwerwiltz et de la commune de Wincrange la section de Boevange et une partie de la section d’Asselborn 4. DIEKIRCH — les communes de Diekirch, Bastendorf, Bettendorf, Ermsdorf, Fouhren, Heffingen, Hoscheid, Larochette, Medernach, Putscheid, Reisdorf et Vianden; les communes de Redange, Beckerich, Bettborn, Ell, Grosbous (sauf la section de Dellen), Rambrouch, Saeul, Useldange et Wahl 5. DIFFERDANGE — la commune de Differdange 6. DUDELANGE — les communes de Dudelange, Kayl et Rumelange 7. ECHTERNACH — les communes d’Echternach, Beaufort, Bech, Berdorf, Consdorf, Junglinster, Rosport et Waldbillig 8. ESCH-SUR-ALZETTE — les communes d’Esch-sur-Alzette, Mondercange, Reckange, Sanem et Schifflange 9. ETTELBRUCK — les communes d’Ettelbruck, Bourscheid, Erpeldange, Feulen, Mertzig, Nommern, Schieren, de la commune de Grosbous la section de Dellen et de la commune de Heiderscheid les section de Heiderscheid, Eschdorf, Herheck et Merscheid 10. HESPERANGE — la commune de Hesperange 11. LUXEMBOURG — les communes de Luxembourg, Contern, Leudelange, Lorentzweiler, Niederanven, Sandweiler, Schuttrange et Weiler-la-Tour 12. MERSCH — les communes de Mersch, Berg, Bissen, Boevange-sur-Attert, Fischbach, Lintgen, Tuntange et Vichten 13. MERTERT — les communes de Mertert, Betzdorf, Biwer, Flaxweiler, Grevenmacher, Manternach, Mompach et Wormeldange 14. PETANGE — la commune de Pétange 15. REMICH — les communes de Remich, Bous, Burmerange, Dalheim, Lenningen, Mondorf-les-Bains, Remerschen, Stadtbredimus,Waldbredimus et Wellenstein 16. STEINFORT — les communes de Steinfort, Bertrange, Hobscheid, Kehlen, Koerich, Kopstal, Mamer, Septfontaines, Strassen et la commune de Garnich (la section de Kahler) 17. TROISVIERGES — les communes de Troisvierges, Weiswampach et de la commune de Wincrange la section de Hachiville et une partie de la section d’Asselborn 18. WILTZ — les communes de Wiltz, Boulaide, Esch-sur-Sûre, Eschweiler, Goesdorf, Kautenbach, Lac de la HauteSûre, Neunhausen et Winseler, de la commune de Heiderscheid la section de Heiderscheider-Fond, et de la commune de Wincrange la section d’Oberwampach. Art. 3. Pour des raisons de rationalisation, ou quand le bon fonctionnement de l’enseignement l’exige, les conseils communaux intéressés peuvent décider, sous l’approbation du Ministre de l’Education Nationale, que tel centre ou telle localité sont rattachés temporairement au ressort voisin, soit pour toutes les classes complémentaires, soit seulement pour l’une ou l’autre classe, soit pour des groupes d’élèves. Art. 4. Les dispositions ci-dessus sont applicables à partir de l’année scolaire 1992/93. Luxembourg, le 19 janvier 1993. Le Ministre de l’Education Nationale, Marc Fischbach Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois). B a s c h a r a g e . - Règlement-taxe sur la participation financière aux frais d’infrastructure concernant les terrains non bâtis. En séance du 27 mai 1992 le Conseil communal de Bascharage a pris une délibéra-tion aux termes de laquelle ledit corps a modifié le règlement-taxe sur la participation financière aux frais d’infrastructure concernant les terrains non bâtis. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 juillet 1992 est publiée en due forme. B e a u f o r t . - Règlement-taxe sur l’infrastructure générale. En séance du 7 juillet 1992 le Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur l’infrastructure générale. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 août 1992 et publiée en due forme. B e c h . - Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 19 juin 1992 le Conseil communal de Bech a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 août 1992 et publiée en due forme. 81 B e c h . - Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures. En séance du 21 décembre 1990 le Conseil communal de Bech a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 septembre 1992 et publiée en due forme. B e c h . - Règlement-taxe sur l’utilisation de la canalisation. En séance du 21 décembre 1990 le Conseil communal de Bech a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d’utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 septembre 1992 et publiée en due forme. B e c h . - Nouvelle fixation du prix de vente des sacs plastiques SIGRE. En séance du 21 décembre 1990 le Conseil communal de Bech a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de vente des sacs plastiques SIGRE. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 septembre 1992 et publiée en due forme. B e c h . - Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 21 décembre 1990 le Conseil communal de Bech a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 septembre 1992 et publiée en due forme. B e r t r a n g e . - Fixation du droit d’inscription aux cours de musique. En séance du 23 septembre 1992 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le droit d’inscription aux cours de musique. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 2 octobre 1992 et publiée en due forme. B e t t b o r n . - Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’antenne collective. En séance du 20 novembre 1991 le Conseil communal de Bettborn a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’antenne collective. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 2 septembre 1992 et publiée en due forme. B e t t b o r n . - Règlement sur l’antenne collective. En séance du 20 novembre 1991 le Conseil communal de Bettborn a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement sur l’antenne collective. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 septembre 1992 et publiée en due forme. B e t t b o r n . - Modification des tarifs à percevoir sur l’antenne collective. En séance du 28 juillet 1992 le Conseil communal de Bettborn a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les tarifs à percevoir sur l’antenne collective. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 2 septembre 1992 et publiée en due forme. B e t t e m b o u r g . - Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 10 avril 1992 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a novellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 août 1992 et publiée en due forme. B e t t e n d o r f . - Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 28 juillet 1992 le Conseil communal de Bettendorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères à partir du 1er janvier 1993. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 septembre 1992 et publiée en due forme. B i w e r . - Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 17 septembre 1992 le Conseil communal de Biwer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 septembre 1992 et publiée en due forme. B i w e r . - Règlement-taxe sur le columbarium. En séance du 25 août 1992 le Conseil communal de Biwer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes relatives au columbarium. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 septembre 1992 et publiée en due forme. B i w e r . - Modification des tarifs à percevoir sur les décharges communales et introduction d’un prix de vente de terre arable. En séance du 25 août 1992 le Conseil communal de Biwer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les tarifs à percevoir sur les décharges communales et introduit un prix de vente de terre arable. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 octobre 1992 et publiée en due forme. B o u s . - Règlement-taxe sur les cimetières. En séance du 3 avril 1992 le Conseil communal de Bous a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs sur les cimetières. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 septembre 1992 et publiée en due forme. B u r m e r a n g e . - Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures. En séance du 31 août 1992 le Conseil communal de Burmerange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 septembre 1992 et publiée en due forme. 82 D i p p a c h . - Nouvelle fixation de la taxe par année scolaire à percevoir sur les élèves domiciliés hors de la commune et fréquentant les classes préscolaires et primaires de la commune. En séance du 3 août 1992 le Conseil communal de Dippach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe par année sco-laire à percevoir sur les élèves domiciliés hors de la commune et fréquentant les classes préscolaires et primaires de la commune. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 septembre 1992 et par décision ministérielle du 21 septembre 1992 et publiée en due forme. E c h t e r n a c h . - Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures. En séance du 6 mai 1992 le Conseil communal d’Echternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs sur l’enlèvement des ordures. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 octobre 1992 et publiée en due forme. E c h t e r n a c h . - Fixation d’une taxe de parcage journalière sur les parkings Millenoacht, Loeschepaertchen et Echo. En séance du 11 juin 1992 le Conseil communal d’Echternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe de parcage journalière sur les parkings Millenoacht, Loeschepaertchen et Echo. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 août 1992 et publiée en due forme. E c h t e r n a c h . - Règlement-taxe sur le stationnement pour les taxis. En séance du 5 août 1992 le Conseil communal d’Echternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe de stationnement pour les taxis. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 septembre 1992 et publiée en due forme. E s c h - s u r - S û r e . - Règlement-taxe sur l’antenne collective-abrogation. En séance du 6 juillet 1992 le Conseil communal d’Esch-sur-Sûre a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a abrogé son règlement-taxe sur l’antenne collective. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 août 1992 et publiée en due forme. G a r n i c h . - Fixation des redevances à percevoir pour travaux exécutés pour le compte de particuliers et pour les machines mises à la disposition de particuliers. En séance du 29 juin 1992 le Conseil communal de Garnich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les redevances à percevoir pour travaux exécutés pour le compte de particuliers et pour les machines mises à la disposition de particuliers. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 août 1992 et publiée en due forme. G r e v e n m a c h e r . - Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 22 mai 1992 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 3 août 1992 et publiée en due forme. G r e v e n m a c h e r . - Nouvelle fixation des droits d’inscription à l’école municipale de musique. En séance du 4 septembre 1992 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les droits d’inscription à l’école municipale de musique. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 septembre 1992 et publiée en due forme. H e s p e r a n g e . - Introduction d’un tarif pour l’utilisation du Spullwéenchen. En séance du 28 juillet 1992 le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un tarif pour l’utilisation du Spullwéenchen. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 août 1992 et publiée en due forme. K e h l e n . - Fixation du prix de vente des poubelles vertes. En séance du 7 juillet 1992 le Conseil communal de Kehlen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix de vente des poubelles vertes. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 août 1992 et publiée en due forme. K o p s t a l . - Règlement-taxe sur l’incinération des ordures ménagères. En séance du 7 juillet 1992 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs pour l’incinération des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 août 1992 et publiée en due forme. K o p s t a l . - Règlement-taxe sur la fourniture de poubelles vertes. En séance du 7 juillet 1992 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur la fourniture de poubelles vertes. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 3 septembre 1992 et publiée en due forme. L a c d e l a H a u t e - S û r e . - Novelle fixation de divers tarifs communaux. En séance du 17 janvier 1992 le Conseil communal de la commune du Lac de la Haute-Sûre a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé divers tarifs communaux. Ladite délibérationa été approuvée par décision ministérielle du 10 septembre 1992 et publiée en due forme. L e n n i n g e n . - Fixation de la taxe d’entretien annuelle du réseau de télédistribution. En séance du 10 juin 1992 le Conseil communal de Lenningen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe d’entretien annuelle du réseau de télédistribution. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 7 août 1992 et publiée en due forme. 83 L i n t g e n . - Règlement-taxe sur les cimetières. En séance du 7 octobre 1992 le Conseil communal de Lintgen a pris une délibéra-tion aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à perce- voir sur les cimetières. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 octobre 1992 et publiée en due forme. L u x e m b o u r g . - Nouvelle fixation de la taxe compensatoire pour emplacements de stationnement. En séance du 10 juillet 1992 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe compensatoire pour emplacements de stationnement. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 août 1992 et par décision ministérielle du 2 septembre 1992 et publiée en due forme. M a m e r . - Règlement-taxe sur la publicité dans le Gemengebuet. En séance du 18 aout 1992 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur la publicité dans le Gemengebuet. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 4 septembre 1992 et publiée en due forme. M a n t e r n a c h . - Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 30 juin 1992 le Conseil communal de Manternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 3 août 1992 et publiée en due forme. M e r t e r t . - Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 27 août 1992 le Conseil communal de Mertert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 7 septembre 1992 et publiée en due forme. M e r t e r t . - Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 27 août 1992 le Conseil communal de Mertert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle 7 septembre 1992 et publiée en due forme. M e r t z i g . - Modification de la taxe d’infrastructure fixée dans le règlement interne de la zone industrielle In der Lach. En séance du 13 mai 1992 le Conseil communal de Mertzig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié la taxe d’infrastructure fixée dans le règlement interne de la zone industrielle In der Lach. Ladite délibération a été approuvée par décision minsitérielle du 21 septembre 1992 et publiée en due forme. M o m p a c h . - Règlement-taxe sur les résidences secondaires. En séance du 8 juillet 1991 le Conseil communal de Mompach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un nouveau règlement-taxe sur les résidences secondaires. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 août 1992 et publiée en due forme. N i e d e r a n v e n . - Fixation des modalités pour l’application d’une taxe d’eau potable variable. En séance du 24 septembre 1992 le Conseil communal de Niederanven a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les modalités pour l’application d’une taxe d’eau potable variable. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 7 octobre 1992 et publiée en due forme. N i e d e r a n v e n . - Fixation de la consommation de référence pour la taxe d’eau potable variable. En séance du 24 septembre 1992 le Conseil communal de Niederanven a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la consommation de référence pour la taxe d’eau potable variable. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 7 octobre 1992 et publiée en due forme. N i e d e r a n v e n . - Fixation du coefficient correcteur pour la taxe d’eau potable variable. En séance du 24 septembre 1992 le Conseil communal de Niederanven a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le coefficient correcteur pour la taxe d’eau potable variable.?Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 7 octobre 1992 et publiée en due forme. N i e d e r a n v e n . - Fixation du prix de référence pour la taxe d’eau potable variable. En séance du 24 septembre 1992 le Conseil communal de Niederanven a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix de référence pour la taxe d’eau potable variable. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 7 octobre 1992 et publiée en due forme. P u t s c h e i d . - Nouvelle fixation des tarifs pour la confection des fosses. En séance du 28 juillet 1992 le Conseil communal de Putscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs pour la confection des fosses. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 août 1992 et publiée en due forme. R e d a n g e - s u r - A t t e r t . - Introduction d’une caution à avancer lors de la délivrance d’une autorisation de construire. En séance du 6 mai 1992 le Conseil communal de Redange-sur-Attert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une caution à avancer lors de la délivrance d’une autorisation de construire. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 4 juin 1992 et publiée en due forme. R e m e r s c h e n . - Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 8 juillet 1992 le Conseil communal de Remerschen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 7 septembre 1992 et publiée en due forme. 84 R e m i c h . - Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères pour la période du 1er octobre 1992 au 31 mars 1994. En séance du 28 juillet 1992 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères pour la période du 1er octobre 1992 au 31 mars 1994. Ladite délibération a été approuvée par décision ministèrielle du 7 août 1992 et publiée en due forme. R e m i c h . - Nouvelle fixation des redevances au terrain de camping Europe à Remich à partir de l’exercice 1993. En séance du 7 septembre 1992 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les rede-vances au terrain de camping Europe à Remich à partir de l’exercice 1993. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 septembre 1992 et publiée en due forme. R o e s e r . - Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation. En séance du 23 septembre 1992 le Conseil communal de Roeser a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de raccordement à la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 octobre 1992 et publiée en due forme. R o e s e r . - Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d’eau. En séance du 23 septembre 1992 le Conseil communal de Roeser a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de raccordement à la conduite d’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministèrielle du 20 octobre 1992 et publiée en due forme. R o s p o r t . - Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 18 juin 1992 le Conseil communal de Rosport a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 septembre 1992 et publiée en due forme. R u m e l a n g e . - Fixation d’une taxe compensatoire pour l’absence d’emplacements de stationnement. En séance du 22 juin 1992 le Conseil communal de Rumelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé une taxe compensatoire pour l’absence d’emplacements de stationnement. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 1er septembre 1992 et par décision ministérielle du 7 septembre 1992 et publiée en due forme. R u m e l a n g e . - Nouvelle fixation du prix de vente des poubelles. En séance du 12 octobre 1992 le Conseil communal de Rumelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de vente des poubelles. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 octobre 1992 et publiée en due forme. S a e u l . - Règlement-taxe sur l’utilisation des frigos au Centre culturel. En séance du 29 juin 1992 le Conseil communal de Saeul a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur l’utilisation des frigos au Centre culturel. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 août 1992 et publiée en due forme. S a n e m . - Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères pour les restaurateurs et commerçcants ayant de 3 à 10 poubelles. En séance du 26 juillet 1992 le Conseil communal de Sanem a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères pour les restaurateurs et commerçcants ayant de 3 à 10 poubelles. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 23 septembre 1992 et publiée en due forme. S t a d t b r e d i m u s . - Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 28 juillet 1992 le Conseil communal de Stadtbredimus a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 août 1992 et publiée en due forme. W a l d b r e d i m u s . - Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 25 août 1992 le Conseil communal de Waldbredimus a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 7 septembre 1992 et publiée en due forme. W a l f e r d a n g e . - Fixation du prix de vente du livre Walferdingen, Bereldingen, Helmsingen-Bilder und Notizen aus der Geschichte. En séance du 18 septembre 1992 le Conseil communal de Walferdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix de vente du livre Walferdingen, Bereldingen, Helmsingen-Bilder und Notizen aus der Geschichte. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 octobre 1992 et publiée en due forme. W e l l e n s t e i n . - Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 28 juillet 1992 le Conseil communal de Wellenstein a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 août 1992 et publiée en due forme. Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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