Loi du 13 juillet 1993 portant modification a) de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective b) de la loi du 27 juillet 1992 portant réforme de l’ass
Art. 25
. Le jour du scrutin, le président remet au bureau électoral les enveloppes qu’il a reçcues. Aucune enveloppe n’est admise après cette opération, à moins qu’elle n’ait été remise à la poste la veille du jour de l’élection. Suivant les besoins, il est procédé à la constitution de bureaux auxiliaires présidés par les vice-présidents. Les noms des votants sont pointés par le secrétaire sur la liste électorale. Lorsqu’il existe deux ou plusieurs enveloppes de renvoi portant le même numéro d’inscription ou lorsqu’une enveloppe de renvoi contient plus d’une enveloppe neutre le vote est considéré comme nul et les enveloppes, ainsi que leur contenu, sont détruits. Le bulletin qui n’est pas placé dans l’enveloppe neutre est nul et est détruit immédiatement. Il en est fait chaque fois mention au procès-verbal. Le nombre des votants est inscrit au procès-verbal. Après cette opération aucune enveloppe n’est plus admise quelle que soit la date de la remise à la poste. Les enveloppes extérieures sont ensuite ouvertes et détruites immédiatement. En cas de tentative de rendre l’enveloppe neutre reconnaissable, le vote est considéré comme nul et l’enveloppe, aussi bien que le bulletin, qui n’est pas déplié, sont détruits. Art. 26. Les enveloppes neutres sont ouvertes, les bulletins en sont retirés, et le cas échéant distribués entre le bureau principal et les bureaux auxiliaires dans les nombres inscrits au procès-verbal. Lorsqu’une enveloppe neutre contient plusieurs bulletins de vote, le vote est considéré comme nul et l’enveloppe, aussi bien que les bulletins, qui ne sont pas dépliés, sont détruits. Le procès-verbal en fait mention. Les bulletins sont dépliés par l’un des scrutateurs et soumis à l’inspection du bureau. En cas de dépouillement manuel, le président énonce nominativement les suffrages. Deux scrutateurs font le recensement et en tiennent note séparément. Ces notes sont paraphées par le président du bureau de recensement et annexées au procès-verbal. Par dérogation à l’alinéa qui précède, le bureau électoral peut décider de dépouiller les bulletins, en tout ou en partie, par voie informatique, à condition d’avoir vérifié la fiabilité du système de dépouillement automatisé. A cet effet, le bureau électoral doit constater que le dépouillement par voie informatique et par voie manuelle portant sur un échantillon de cent bulletins aboutit au même résultat. Le procès-verbal en fait mention. Les fichiers informatiques relatifs aux opérations de dépouillement se substituent aux listes de dépouillement visées à l’alinéa qui précède et doivent être conçcus de manière à permettre la vérification par sondages. Art. 27. Est nul 1) tout bulletin qui n’a pas été envoyé ou remis aux électeurs par le président ; 2) tout bulletin qui
- a)ne contient l’expression d’aucun suffrage ;
- b)contient plus de suffrages qu’il n’y a de membres à élire ;
- c)porte une marque quelconque ;
- d)fait connaître le votant. 1007 Attribution des sièges Art. 28. Pour chaque groupe, le bureau électoral arrête le nombre des votants, des bulletins nuls et des bulletins valables et les fait inscrire au procès-verbal. Il en est de même pour les suffrages de liste et les suffrages nominatifs. Art. 29. Les suffrages donnés à une liste en totalité (suffrages de liste) ou aux candidats individuellement (suffrages nominatifs) comptent à la liste pour le calcul de la répartition proportionnelle des sièges entre les listes. Le suffrage exprimé dans la case figurant en tête d’une liste d’un groupe, compte à ce groupe pour autant de suffrages de liste qu’il y figure de candidats. Les suffrages recueillis par un candidat décédé après l’expiration du terme pour les déclarations de candidatures sont valablement acquis à la liste à laquelle il appartient. Le nombre total des suffrages valables des listes est divisé par le nombre des délégués effectifs à élire augmenté de un. Est appelé nombre électoral le nombre entier immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu. Art. 30. A l’intérieur de chaque groupe, chaque liste reçcoit à la répartition autant de sièges que le nombre électoral est contenu de fois dans le nombre des suffrages qu’elle a recueillis. Lorsque le nombre des délégués élus à la suite de la répartition prévue par l’alinéa 1er reste inférieur à celui des délégués effectifs à élire, on divise le nombre des suffrages de chaque liste par le nombre de sièges qu’elle a déjà obtenus, augmenté de un ; le siège est attribué à la liste qui obtient le quotient le plus élevé. On répète ce même procédé s’il reste encore des sièges disponibles. En cas d’égalité, le siège disponible est attribué à la liste qui a recueilli le plus de suffrages. Les opérations de calcul sont à faire par un scrutateur et le secrétaire sous le contrôle du bureau. Art. 31. Les sièges sont attribués, dans chaque liste et à l’intérieur de chaque groupe, aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages nominatifs. En cas d’égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est élu. Art. 32. Les noms des délégués effectifs élus sont proclamés par le président du bureau électoral dès que le résultat de l’élection est connu. Ils sont publiés par la voie du Mémorial. Il en est de même des délégués suppléants qui sont proclamés pour chaque liste au même nombre que les délégués effectifs de la liste, dans l’ordre des voix. Il est tenu compte de l’alinéa final de l’article qui précède. Est de même proclamé le nombre de suffrages nominatifs obtenus par chacun des autres candidats dans l’ordre des suffrages obtenus. Ils acquièrent rang de suppléant au fur et à mesure qu’il y a lieu de compléter le nombre de ceux-ci. Art. 33. Le procès-verbal des opérations qui précèdent est signé séance tenante par les membres du bureau et par le secrétaire. Il est mis sous enveloppe cachetée, qui porte pour suscription le nom du bureau de dépouillement, ensemble avec les listes électorales. Le tout est envoyé par le président du bureau au ministre du travail. Contestations Art. 34. Toutes les contestations qui surgissent au sein du bureau électoral au cours du
ou de l’attribution des sièges ou qui ont été soulevées par les témoins, sont toisées à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de parité. Ces contestations et décisions sont relatées succinctement au procès-verbal. A l’expiration des délais prévus pour l’introduction des réclamations, tous les documents relatifs à l’élection sont détruits. Dispositions finales Art.
- Pour autant que le présent règlement ne dispose pas autrement, les délais y prévus sont computés conformément aux dispositions de la loi du 30 mai 1984 portant 1) approbation de la Convention européenne des délais signée à Bâle, le 16 mai 1972 ; 2) modification de la législation sur la computation des délais. Art.
- Notre Ministre du Travail est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le Ministre du Travail, Château de Berg, le 13 juillet
- Jean-Claude Juncker Jean Règlement grand-ducal du 13 juillet 1993 concernant l’attribution d’un numéro d’ordre unique pour les listes de candidats présentées par la même organisation professionnelle, le même syndicat ou groupe de salariés pour les élections des chambres professionnelles, des caisses de maladie et des délégations du personnel. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 7 de la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel ; Vu la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective ; Vu l’article 57 du code des assurances sociales ; 1008 Vu l’avis de la de Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre de travail, de la Chambre des employés privés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre d’agriculture ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1er. Lorsque les élections pour la désignation des membres des chambres professionnelles, des délégations du personnel et/ou des délégations des caisses de maladie ont lieu au cours d’une période de six mois, toute organisation professionnelle, tout syndicat ou groupe de salariés qui envisage de présenter une liste de candidats pour une ou plusieurs de ces élections peut solliciter l’attribution d’un numéro d’ordre unique en adressant une requête au Premier Ministre dans le délai de vingt jours après la publication de la date de la première de ces élections. La requête indique la dénomination choisie pour la ou les listes de candidats. Art.
- Les organisations des salariés, représentatives sur le plan national pour le secteur public ou privé, obtiennent l’attribution d’un numéro d’ordre par un premier tirage au sort. Un deuxième tirage au sort a lieu entre les autres organisations professionnelles, syndicats ou groupes de salariés ayant présenté une requête. Le Premier Ministre ou son délégué procède aux deux tirages au sort en présence d’un représentant de chacune de ces organisations, en commencç ant le second tirage par le numéro d’ordre qui suit immédiatement le dernier numéro attribué lors du premier tirage. L’attribution d’un numéro d’ordre conformément aux dispositions de l’alinéa qui précède n’est pas susceptible d’un recours selon les règles du contentieux électoral. Art.
- Le Premier Ministre communique aux ministres concernés et au juge de paix directeur de Luxembourg les numéros d’ordre attribués par lui en application des articles qui précèdent. Art.
- Les deuxième et troisième alinéas du paragraphe
(2)de l’article 10 du règlement grand-ducal modifié du 21 septembre 1979 concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel sont modifiés comme suit : «Pour chaque liste l’ordre de présentation des candidats y est maintenu. La liste porte le numéro d’ordre attribué à l’organisation professionnelle qui la présente, conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 13 juillet 1993 concernant l’attribution d’un numéro d’ordre unique pour les listes de candidats présentées par la même organisation professionnelle, le même syndicat ou groupe de salariés pour les élections des chambres professionnelles, des caisses de maladie et des délégations du personnel. Les organisations syndicales et les groupes de salariés visés à l’article 5, paragraphe
(1)qui n’ont pas demandé ou obtenu l’attribution d’un numéro d’ordre conformément aux dispositions du règlement grand-ducal précité doivent utiliser le numéro d’ordre leur attribué sur demande par le directeur de l’inspection du travail et des mines.» Disposition transitoire Art.
- Pour les élections sociales devant avoir lieu en 1993, les délais prévus à l’article 1er ci-dessus sont computés à partir de la publication de la date de la première de ces élections suivant la mise en vigueur du présent règlement grandducal. Art.
- Notre Premier Ministre, Notre Ministre du Travail, Notre Secrétaire d’Etat à la Sécurité Sociale, Notre Ministre de l’Economie, Notre Ministre de la Fonction Publique, Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural ainsi que Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le Premier Ministre, Château de Berg, le 13 juillet
- Jacques Santer Jean Le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, Fernand Boden Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, Marie-Josée Jacobs La Secrétaire d’Etat à la Sécurité Sociale, Mady Delvaux-Stehres 1009 Règlement grand-ducal du 13 juillet 1993 ayant pour objet la désignation des délégués des assurés et des employeurs dans les institutions d’assurance maladie, les caisses de pension et les juridictions de sécurité sociale ainsi que des délégués des assurés dans l’association d’assurance contre les accidents, section industrielle. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 48, alinéa 3, 52, alinéas 3 à 7, 53 sous 3) et 4), 57 sous 1), 58, 138, alinéa 3, 256, 258, alinéa 1 sous 4), 263 et 293, alinéas 3 et 7 du code des assurances sociales ; Vu l’article XXI sous 4) de la loi du 27 juillet 1992 portant réforme de l’assurance maladie et du secteur de la santé ; Vu les avis de la chambre de travail, de la chambre des employés privés, de la chambre des fonctionnaires et employés publics, de la chambre des métiers, de la chambre de commerce et de la chambre d’agriculture ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Chapitre
- Elections des membres assurés des délégations des caisses de maladie Date des élections Art. 1 . La date des élections des membres assurés de la délégation des neuf caisses de maladie est fixée par arrêté du ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale et publiée au Mémorial. er Mode électoral Art.
- Les élections ont lieu par correspondance séparément pour chaque caisse au scrutin de liste suivant les règles de la représentation proportionnelle. Electeurs Art.
- Sont électeurs les assurés visés à l’article 1er du code des assurances sociales s’ils relèvent conformément à l’article 51 du même code de la compétence de la caisse de maladie en cause au moment de l’établissement des listes électorales conformément à l’article 7 du présent règlement et s’ils sont âgés à ce moment de dix-huit ans au moins. Collèges électoraux dans les caisses de maladie des non salariés Art.
- Les assurés de la caisse de maladie des professions indépendantes sont divisés en deux collèges électoraux, à savoir celui des artisans et celui des autres professions indépendantes, élisant chacun quinze délégués. Art.
- Les assurés de la caisse de maladie agricole sont divisés en trois collèges électoraux, à savoir celui des agriculteurs, celui des viticulteurs et celui des horticulteurs, élisant respectivement vingt-quatre, cinq et un délégués. Art.
- Les bénéficiaires de pension n’exerçcant plus d’activité professionnelle à la date de l’établissement des listes électorales, sont affectés à un collège électoral en fonction de leur activité antérieure. Liste électorale Art.
- Le vingtième jour après la publication de la date des élections le centre commun de la sécurité sociale établit les listes des électeurs séparément pour chaque caisse de maladie et chaque collège électoral. La liste électorale indique les numéros d’identité, noms, prénoms et adresses des électeurs ainsi qu’un numéro d’ordre pour chaque électeur. La ou les listes sont déposées au siège de la caisse de maladie compétente pendant les trois jours qui suivent celui de leur établissement.Toute personne inscrite sur une liste ou devant y être inscrite est autorisée à en prendre inspection pendant les heures de bureau. Elle peut en demander la rectification par requête circonstanciée et motivée à déposer sous peine de forclusion dans le délai ci-dessus de trois jours au siège du conseil arbitral des assurances sociales. Le président du conseil arbitral des assurances sociales statue dans les trois jours qui suivent l’expiration du même délai. Sa décision est réputée contradictoire et ne comporte aucun recours. Passé ce délai, aucune modification des listes électorales n’est permise. Conditions d’éligibilité Art.
- Pour être éligible dans la caisse de maladie des ouvriers, la caisse de maladie des ouvriers de l’ARBED, la caisse de maladie des employés privés et la caisse de maladie des employés de l’ARBED, le candidat doit être âgé de vingt-et-un ans au moins au moment des élections et être inscrit sur l’une des listes électorales établies conformément à l’article qui précède pour ces quatre caisses. Pour être éligible dans la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics, dans la caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux ou dans l’entraide médicale de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, le candidat doit être âgé de vingt-et-un ans au moins au moment des élections et être inscrit sur la liste électorale de la caisse de maladie pour laquelle il brigue le mandat. Pour être éligible dans la caisse de maladie des professions indépendantes ou dans la caisse de maladie agricole, le candidat doit être âgé de vingt-et-un ans au moins au moment des élections et être inscrit sur la liste du collège électoral respectif. Déclaration de candidatures Art.
- La présentation des candidats se fait, séparément pour chaque caisse de maladie et chaque collège électoral, sous forme de listes à remettre au président du bureau électoral principal au plus tard avant cinq heures du soir du dixième jour suivant celui de l’établissement des listes électorales. Passé ce délai, les candidatures ne sont plus recevables. 1010 Chaque liste doit être présentée sous leur signature par vingt-cinq électeurs. Ce nombre est réduit à cinq pour le collège électoral des horticulteurs. Chaque liste doit être accompagnée : - d’une attestation délivrée par le centre commun de la sécurité sociale au candidat et attestant qu’il est inscrit sur l’une des listes électorales conformément à la disposition prévue à l’article qui précède ou, le cas échéant d’une décision du président du conseil arbitral en tenant lieu, - d’une déclaration signée par les candidats attestant qu’ils acceptent la candidature. Chaque liste indique les numéros d’identité, noms, prénoms, professions et domiciles des candidats ainsi que des personnes qui les présentent. Toute liste doit comprendre au moins un nombre de candidats égal au nombre de délégués effectifs à élire. Elle peut comprendre un nombre de candidats égal au double du nombre des délégués effectifs à élire. Chaque liste est déposée par un mandataire désigné parmi ceux qui la présentent. Lors du dépôt de la liste, le mandataire peut désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux opérations des bureaux électoraux principal et auxiliaires. Chaque liste électorale doit porter une dénomination et, dans le cas où des listes différentes portent des dénominations identiques, les mandataires sont invités à établir les distinctions nécessaires, à défaut de quoi, et avant l’expiration du délai imparti pour les déclarations de candidatures, ces listes sont désignées par une lettre d’ordre par le président du bureau électoral principal. Art.
- Nul ne peut figurer comme candidat ou témoin s’il ne remplit pas les conditions d’éligibilité prévues à l’article
- Pour pouvoir présenter une liste ou pour remplir les fonctions de témoin, il faut en outre être électeur pour la caisse de maladie et le collège électoral en cause sans être soi-même candidat. Nul ne peut figurer comme candidat sur plus d’une liste pour les élections d’une même caisse de maladie, sous peine de nullité de ses différentes candidatures. Art.
- Le président du bureau électoral principal vérifie, arrête et enregistre les listes de candidats dans l’ordre de leur présentation. Pour les listes n’ayant pas obtenu un numéro d’ordre conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 13 juillet 1993 concernant l’attribution d’un numéro d’ordre unique pour les listes de candidats présentées par la même organisation professionnelle pour les élections des chambres professionnelles, des caisses de maladie et les délégations du personnel, le président du bureau électoral principal détermine le numéro d’ordre en fonction de l’ordre de leur présentation en commençcant par celui qui suit immédiatement le dernier attribué conformément au règlement grandducal précité. L’attribution du numéro d’ordre n’est susceptible d’aucun recours. Art.
- Le président du bureau électoral principal dépose les listes de candidats à partir du onzième jour qui suit celui de leur établissement à l’inspection des électeurs au siège principal de la caisse de maladie. Art.
- Les réclamations contre les candidatures sont à déposer dans les trois jours au siège du conseil arbitral des assurances sociales moyennant une requête circonstanciée motivée. Le président du conseil arbitral statue dans les trois jours qui suivent l’expiration du même délai. Sa décision est réputée contradictoire et ne comporte aucun recours. Art.
- Si un candidat veut retirer sa candidature, il doit notifier sa volonté par exploit d’huissier au président du bureau électoral principal avant l’expiration du délai fixé pour les déclarations de candidature. Dispense d’élections Art.
- Lorsque le nombre des candidats ne dépasse pas celui des membres effectifs et des membres suppléants à élire ou lorsque le nombre des candidats proposés est inférieur à celui des membres effectifs et des membres suppléants à élire, les candidats sont proclamés élus par le président du bureau électoral principal sans autre formalité, à condition toutefois qu’il n’y ait été présenté qu’une seule liste de candidats et que cette liste désigne expressément, d’une part, les membres effectifs et, d’autre part, les membres suppléants dans l’ordre suivant lequel ils doivent remplacer les membres effectifs. Il en est dressé procès-verbal qui est signé par le président ; une expédition en est transmise sans retard au ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale. Art.
- Lorsque le nombre des candidats effectifs et/ou suppléants est insuffisant pour aboutir au nombre des membres prévus, le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale procède aux désignations nécessaires. Bureaux électoraux Art.
- Pour chaque caisse de maladie, il y a un bureau électoral principal et, le cas échéant, des bureaux auxiliaires. Les bureaux principal et auxiliaires se composent chacun d’un président, de deux scrutateurs et d’un secrétaire. Le président du bureau principal est nommé par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale. Les présidents des bureaux auxiliaires sont désignés par le président du bureau principal. Les présidents de bureau choisissent chacun les scrutateurs et secrétaire. Ils choisissent en outre des suppléants en nombre suffisant. Les présidents des bureaux auxiliaires sont tenus de notifier au président du bureau principal, au moins huit jours avant les élections, la composition de leur bureau, avec indication des noms, prénoms, professions et domiciles. Aucun candidat ne peut faire partie des bureaux principal et auxiliaires. L’indemnisation des présidents, des scrutateurs et des secrétaires des bureaux principal et auxiliaires est fixée par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale. 1011 Bulletins de vote Art.
- Le président du bureau électoral principal établit la formule des bulletins de vote qui reproduisent les numéros d’ordre des listes, leur dénomination ainsi que les noms et prénoms des candidats. Les bulletins sont uniformes pour tous les électeurs d’une même caisse et d’un collège électoral. Un chiffre arabe, correspondant au numéro d’ordre, est imprimé en caractères gras en tête de chaque liste ; le numéro d’ordre est suivi de la dénomination de la liste. Chaque liste est surmontée d’une case réservée au vote, deux autres cases se trouvant à la suite des noms et prénoms de chaque candidat. La case de tête est noire et présente au milieu un cercle de la couleur du papier. Opérations de vote Art.
- Le sixième jour au plus tard avant l’élection, le président du bureau électoral principal transmet par simple lettre à la poste aux électeurs les bulletins de vote avec une notice contenant les instructions pour les élections. Les bulletins de vote, pliés à angle droit, sont placés dans une enveloppe portant l’adresse de l’électeur ainsi que le numéro d’inscription sur la liste électorale.A l’envoi est jointe une enveloppe neutre portant la mention de la caisse de maladie et du collège électoral concernés, ainsi qu’une deuxième enveloppe appelée dans la suite «enveloppe de renvoi» portant le numéro d’inscription de l’électeur sur la liste électorale, l’adresse du président du bureau électoral principal, la mention de la franchise postale et, sous cette mention, un espace réservé pour l’apposition de la signature de l’électeur. Les réclamations pour défaut d’envoi doivent être présentées au plus tard le quatrième jour avant les élections au président du bureau électoral qui en remet aussitôt un autre à l’électeur. Il en est de même lorsque l’électeur a détérioré son bulletin, l’enveloppe neutre ou l’enveloppe de renvoi. Dans les deux cas, le procès-verbal en fait mention. Art.
- Le droit de vote est exercé personnellement. Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de délégués effectifs et suppléants à élire. L’électeur peut attribuer deux suffrages aux candidats de son choix jusqu’à concurrence du total des suffrages dont il dispose. Chaque croix (+ ou x) inscrite dans l’une des deux cases réservées derrière les noms des candidats vaut un suffrage. L’électeur qui remplit le cercle de la case placée en tête d’une liste ou qui y inscrit une croix (+ ou x), adhère à cette liste en totalité et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste.Tout cercle rempli même incomplètement et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins que l’intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste. Après avoir exprimé son vote, l’électeur plie le bulletin et le place dans l’enveloppe neutre qui est fermée. L’électeur place celle-ci dans l’enveloppe de renvoi portant l’adresse du président du bureau électoral principal, signe à l’endroit indiqué sur cette enveloppe pour la signature de l’électeur, ferme l’enveloppe et la remet à la poste, dans un délai suffisant pour qu’elle puisse parvenir dans les conditions fixées à l’article qui suit.
Art. 21
. Le jour du scrutin le président remet au bureau principal les enveloppes qu’il a reçcues. Aucune enveloppe n’est plus admise après cette opération, à moins qu’elle n’ait été remise à la poste l’avant-veille du jour de l’élection. Les noms des votants sont pointés par le secrétaire sur la liste électorale. Lorsqu’il existe deux ou plusieurs enveloppes de renvoi portant le même numéro d’inscription, le vote est considéré comme nul et les enveloppes sont détruites avec leur contenu. Le procès-verbal en fait mention. Le nombre des votants est inscrit au procès-verbal. Après cette opération aucune enveloppe n’est admise quelle que soit la date de la remise à la poste. Les enveloppes extérieures sont ensuite ouvertes et détruites immédiatement. En cas de tentative de rendre l’enveloppe neutre reconnaissable, le vote est considéré comme nul et l’enveloppe neutre est détruite sans avoir été ouverte. Le bulletin qui n’est pas placé dans l’enveloppe neutre est nul et est détruit immédiatement. Il en est fait chaque fois mention au procès-verbal. Lorsque la même enveloppe contient plus d’une enveloppe neutre, le vote est considéré comme nul et l’enveloppe est détruite avec son contenu. Le procès-verbal en fait mention. Art. 22. Les enveloppes neutres sont ouvertes, les bulletins en sont retirés et distribués, le cas échéant, entre le bureau principal et les bureaux auxiliaires dans les nombres inscrits au procès-verbal. Lorsqu’une enveloppe neutre contient plus d’un bulletin de vote, le vote est considéré comme nul et l’enveloppe, aussi bien que les bulletins, qui ne sont pas dépliés, sont détruits. Le procès-verbal en fait mention. Les bulletins sont dépliés par le secrétaire et soumis à l’inspection du bureau. En cas de dépouillement manuel, le président énonce nominativement les suffrages. Les scrutateurs font le recensement et en tiennent note séparément. Ces notes sont paraphées par le président du bureau et annexées au procèsverbal. Par dérogation à l’alinéa qui précède, le bureau électoral principal peut décider de dépouiller les bulletins en tout ou en partie par voie informatique, à condition d’avoir vérifié la fiabilité du système de dépouillement automatisé à utiliser. A cet effet, il doit constater que le dépouillement par voie informatique et par voie manuelle portant sur un échantillon de cent bulletins aboutit au même résultat. Le procès-verbal en fait mention. Les fichiers informatiques relatifs aux opérations de dépouillement se substituent aux listes de dépouillement visées à l’alinéa qui précède et doivent être conçcus de manière à permettre des vérifications par sondages. Les bulletins ayant donné lieu à contestation dans les bureaux auxiliaires sont renvoyés au bureau principal pour décision. 1012 Art. 23. Est nul tout bulletin qui :
- a)n’a pas été envoyé ou remis par le président à l’électeur ;
- b)ne contient l’expression d’aucun suffrage ;
- c)contient plus de suffrages qu’il y a de membres à élire ;
- d)porte une marque quelconque ;
- e)fait connaître le votant. Attribution des sièges Art. 24. Le bureau principal arrête le nombre des bulletins nuls et des bulletins valables et les fait inscrire au procèsverbal. Il en est de même pour les suffrages de liste et les suffrages nominatifs. Art. 25. Les suffrages donnés à une liste en totalité (suffrages de liste) ou aux candidats individuellement (suffrages nominatifs) comptent à la liste pour le calcul de la répartition proportionnelle des sièges entre les listes. Le nombre total des suffrages valables des listes est divisé par le nombre des délégués effectifs à élire augmenté de un. Est appelé «nombre électoral» le nombre entier immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu. Art. 26. Chaque liste reçcoit à la répartition autant de sièges que le nombre électoral est contenu de fois dans le nombre des suffrages qu’elle a recueillis. Une liste qui n’a pas obtenu au moins sept et demi pour cent des voix valablement exprimées n’est pas prise en considération pour la répartition des sièges. Lorsque le nombre des délégués élus à la suite de la répartition prévue à l’alinéa 1er reste inférieur à celui des délégués effectifs à élire, on divise le nombre des suffrages de chaque liste par le nombre de sièges qu’elle a déjà obtenus, augmenté de un ; le siège est attribué à la liste qui obtient le quotient le plus élevé. On répète le même procédé s’il reste encore des sièges disponibles. En cas d’égalité, le siège disponible est attribué à la liste qui a recueilli le plus de suffrages. Les opérations de calcul sont à faire par un scrutateur et le secrétaire sous le contrôle du bureau. Art. 27. Les sièges sont attribués dans chaque liste aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages nominatifs. En cas d’égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est élu. Art. 28. Les noms des délégués effectifs élus sont proclamés par le président du bureau électoral principal dès que le résultat de l’élection est connu. Il en est de même des délégués suppléants qui sont proclamés pour chaque liste au même nombre que les délégués effectifs de la liste, dans l’ordre des voix que chacun a obtenues. Est de même proclamé le nombre de suffrages nominatifs obtenus par chacun des autres candidats dans l’ordre des suffrages obtenus. Ils acquièrent rang de suppléant au fur et à mesure qu’il y a lieu de compléter le nombre de ceux-ci. Art. 29. Le procès-verbal des opérations qui précèdent est dressé et signé séance tenante et conservé dans les archives de la caisse. Expédition en est transmise au plus tard le lendemain de sa signature au ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale. Les bulletins sont tenus à la disposition du ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale jusqu’au surlendemain de l’expiration du délai prévu pour les réclamations dans des contenants scellés par le président. Il sont détruits dans la suite. Art. 30. Lorsqu’un délégué est exclu ou déchargé de ses fonctions ou lorsque, pour un motif quelconque, un délégué quitte ses fonctions avant l’expiration de son mandat, il n’est pas procédé à une élection complémentaire endéans le délai de cinq ans, mais les suppléants sont appelés aux fonctions de délégués effectifs dans l’ordre correspondant au résultat des élections. Le remplaçcant achève le mandat de celui qu’il remplace. En cas d’empêchement des membres effectifs d’une liste, les délégués suppléants de la même liste, dans l’ordre correspondant au résultat des élections, sont convoqués aux séances de la délégation pour y siéger avec voix délibérative. S’il n’y a plus de suppléants d’une même liste, soit par l’effet du remplacement des membres effectifs, soit pour toute autre cause, il est procédé à des élections complémentaires, à moins que la vacance ne se produise dans l’année qui précède immédiatement les élections normales. Contestations Art. 31. Toutes les contestations qui surgissent au sein du bureau électoral principal au cours du
ou de l’attribution des sièges ou qui ont été soulevées par les témoins, sont toisées à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de parité. Les contestations surgies dans un bureau auxiliaire sont envoyées au bureau principal. Ces contestations et décisions sont relatées succinctement au procès-verbal. La validité de l’élection peut être contestée par les candidats sous peine de forclusion dans les cinq jours après la proclamation du résultat. Les recours motivés sont à adresser par écrit, sous pli recommandé à la poste, au ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale qui décide d’urgence. Suivant les circonstances, il y a lieu à annulation des élections dans leur ensemble ou à révision de leur résultat. Chapitre
- Désignation des membres employeurs des délégations des caisses de maladie Art.
- Avant la date fixée pour l’élection des membres assurés des délégations des caisses de maladie, la chambre de commerce fait parvenir au ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale deux listes comprenant les numéros d’identité, les noms, prénoms, professions et domiciles de onze membres employeurs effectifs et d’un nombre égal de suppléants devant faire partie de la délégation respectivement de la caisse de maladie des ouvriers et de la caisse de maladie des employés privés. 1013 Avant la même date, la chambre des métiers fait parvenir au ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale deux listes comprenant les numéros d’identité, les noms, prénoms, professions et domiciles de quatre membres employeurs effectifs et d’un nombre égal de suppléants devant faire partie de la délégation respectivement de la caisse de maladie des ouvriers et de la caisse de maladie des employés privés. Art.
- Avant la date fixée pour l’élection des membres assurés des délégations des caisses de maladie, le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale après délibération du Gouvernement en Conseil désigne les quinze membres employeurs effectifs et suppléants devant faire partie de la délégation respectivement de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux. Art.
- Pour pouvoir être désigné membre employeur de la délégation de la caisse de maladie des ouvriers ou de la caisse de maladie des employés privés, il faut être inscrit sur l’une des douze listes électorales établies conformément à l’article 7 du présent règlement et être âgé de vingt-et-un ans au moins au moment de la désignation. Chapitre
- Elections des comités-directeurs des caisses de maladie ainsi que des délégués des assurés et des employeurs auprès des juridictions de sécurité sociale Détermination du nombre des délégués auprès des juridictions de sécurité sociale Art.
- Le nombre des délégués assurés siégeant en matière d’assurance maladie-maternité, d’assurance accidents et d’assurance pension au conseil arbitral et au conseil supérieur des assurances sociales est fixé respectivement : 1) à douze et à huit pour les assurés relevant de la compétence de la caisse de maladie des ouvriers ; 2) à six et à quatre pour les assurés relevant de la compétence de la caisse de maladie des employés privés : 3) à trois et à trois pour les assurés relevant de la compétence de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics et pour ceux relevant de la compétence de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux ; 4) à trois et à trois pour les assurés relevant de la compétence de la caisse de maladie des ouvriers de l’ARBED, pour ceux relevant de la compétence de la caisse de maladie des employés de l’ARBED et pour ceux relevant de la compétence de l’entraide médicale de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois ; 5) à six et à six pour les assurés relevant de la compétence de la caisse de maladie des professions indépendantes et pour ceux relevant de la caisse de maladie agricole. Pour les assurés des caisses de maladie visées à l’alinéa qui précède sous 1) à 4), le nombre des délégués des employeurs siégeant au conseil arbitral et au conseil supérieur des assurances sociales équivaut à celui des délégués des assurés. Les délégués des employeurs des caisses de maladie visées sous 4) de l’alinéa 1 du présent article sont désignés parmi les personnes remplissant les conditions prévues à l’article 34 par le chef d’entreprise ou son représentant qui en communique les numéros d’identité, les noms, prénoms, professions et domiciles au ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale avant la date fixée conformément à l’article qui suit. Date des élections Art. 36.A une date à fixer par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale et à publier au Mémorial, les membres assurés et employeurs de la délégation nouvellement désignée de chaque caisse de maladie élisent séparément les membres assurés et employeurs du comité-directeur ainsi que les délégués des assurés et des employeurs siégeant au conseil arbitral et au conseil supérieur des assurances sociales. Collèges électoraux pour l’élection des comités-directeurs des caisses de maladie des non salariés. Art.
- Pour l’élection du comité-directeur de la caisse de maladie des professions indépendantes, les quinze membres de la délégation représentant les artisans et les quinze membres représentant les autres professions indépendantes forment deux collèges électoraux distincts. Pour l’élection du comité-directeur de la caisse de maladie agricole, les cinq membres de la délégation représentant les viticulteurs et les vingt-cinq autres membres forment deux collèges électoraux distincts. Mode de scrutin Art.
- Les élections se font à l’urne au scrutin de liste suivant les règles de la représentation proportionnelle. Conditions d’éligibilité Art.
- Pour être éligible, le candidat aux fonctions de délégué ou membre assuré doit remplir les conditions prévues à l’article 8 et le candidat aux fonctions de délégué ou membre employeur celles prévues à l’article
- Pour être éligible par le collège électoral des artisans et par celui des autres professions indépendantes visées à l’article 37, alinéa 1 du présent règlement, il faut en outre être ressortissant respectivement de la chambre des métiers et de la chambre de commerce. Pour être éligible par le collège électoral des viticulteurs visé à l’article 37, alinéa 2 du présent règlement, il faut en outre avoir la qualité de viticulteur. 1014 Déclaration de candidatures Art.
- La présentation des candidats se fait sous forme de listes à remettre au président du bureau électoral, au plus tard avant cinq heures du soir du dixième jour avant les élections. Passé ce délai, les candidatures ne sont plus recevables.Toute candidature isolée est considérée comme formant une liste à elle seule. Chaque liste doit être présentée sous sa signature par un électeur qui peut être en même temps candidat. La liste indique les numéros d’identité, noms, prénoms, professions et domiciles des candidats, ainsi que de la personne qui la présente et la dépose. Toute liste peut comprendre un nombre de candidats égal au double du nombre des délégués effectifs à élire. Lors du dépôt de la liste, la personne qui la présente peut désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux opérations du bureau électoral. Art.
- Nul ne peut figurer comme candidat sur plus d’une liste, sous peine de nullité de ses différentes candidatures. Art.
- Le président du bureau électoral vérifie, arrête et enregistre les listes de candidats. Il les munit de numéros d’ordre correspondant à leur ordre de présentation et les dépose à partir du neuvième jour avant l’élection au siège de la caisse où les électeurs peuvent en prendre inspection. Art.
- Les réclamations contre les candidatures sont à déposer dans les trois jours au siège du conseil arbitral des assurances sociales moyennant une requête circonstanciée motivée. Le président du conseil arbitral statue dans les trois jours qui suivent l’expiration du même délai. Sa décision est réputée contradictoire et ne comporte aucun recours. Art.
- Si un candidat veut retirer sa candidature, il doit notifier sa volonté par exploit d’huissier au président du bureau électoral avant l’expiration du délai fixé pour les déclarations de candidature. Dispense d’élections Art.
- Lorsque le nombre des candidats présentés sur une liste ne dépasse pas celui des membres effectifs et des membres suppléants à élire ou lorsque le nombre des candidats proposés est inférieur à celui des membres effectifs et des membres suppléants à élire, les candidats sont proclamés élus par le président du bureau électoral sans autre formalité, à condition toutefois qu’il n’y ait été présenté qu’une seule liste de candidats et que cette liste désigne expressément, d’une part, les membres effectifs, et, d’autre part, les membres suppléants dans l’ordre suivant lequel ils doivent remplacer les membres effectifs. Il en est dressé procès-verbal qui est signé par le président. Art.
- Lorsque le nombre des candidats effectifs et/ou suppléants est insuffisant pour aboutir au nombre des membres prévus, le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale procède aux nominations nécessaires. Bureau électoral Art.
- Le bureau électoral se compose d’un président, d’un secrétaire et de deux scrutateurs. Le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale nomme le président qui choisit les scrutateurs et le secrétaire ainsi que des suppléants en nombre suffisant. Aucun candidat ne peut faire partie du bureau électoral. L’indemnisation du président, du secrétaire et des scrutateurs est fixée par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale. Bulletins de vote Art.
- Le président du bureau électoral établit la formule des bulletins de vote qui reproduisent les numéros d’ordre des listes, les noms et prénoms des candidats ainsi que le nombre de suffrages dont dispose l’électeur. Chaque liste est surmontée d’une case réservée au vote, deux autres cases se trouvant à la suite des noms et prénoms de chaque candidat. La case de tête est noire et présente au milieu un cercle de la couleur du papier. Opérations de vote Art.
- Le président du bureau électoral fixe l’heure et la durée du scrutin qui sont communiquées aux électeurs par lettre recommandée. Les noms des électeurs qui se présentent pour voter sont pointés sur les listes électorales ; l’électeur reçcoit ensuite des mains du président un bulletin de vote, plié en quatre, à angle droit, et se rend dans un compartiment isolé pour le remplir. Après avoir exprimé son vote, l’électeur montre au président le bulletin dûment replié et le dépose dans l’urne. Le secrétaire prend note du dépôt. Art.
- Le droit de vote est exercé personnellement. En cas d’empêchement, le membre effectif de la délégation peut se faire représenter par son membre suppléant. Pour être admis au vote, ce dernier doit présenter la lettre visée à l’alinéa 1 de l’article qui précède.Acte en est fait au procès-verbal. Art.
- Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de délégués effectifs et suppléants à élire. L’électeur peut attribuer deux suffrages aux candidats de son choix jusqu’à concurrence du total des suffrages dont il dispose. Chaque croix (+ ou x) inscrite dans l’une des deux cases réservées derrière les noms des candidats vaut un suffrage. 1015 L’électeur qui remplit le cercle de la case placée en tête d’une liste ou qui y inscrit une croix (+ ou x), adhère à cette liste en totalité et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste.Tout cercle rempli même incomplètement et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins que l’intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste. L’électeur qui aurait détérioré son bulletin, peut en obtenir un autre par le président du bureau électoral contre remise du bulletin détérioré qui est détruit ; acte en est pris au procès-verbal.
Art. 52
. Après la clôture du scrutin, le président mêle tous les bulletins déposés dans l’urne. Les bulletins sont dépliés par le secrétaire, soumis à l’inspection du bureau et remis au président qui énonce nominativement les suffrages. Les scrutateurs font le recensement et en tiennent note séparément. Ces notes sont paraphées par le président du bureau et annexées au procès-verbal. Art. 53. Est nul tout bulletin qui :
- a)ne contient l’expression d’aucun suffrage,
- b)contient plus de suffrages qu’il y a de membres à élire,
- c)porte une marque quelconque,
- d)fait connaître le votant. Attribution des sièges et contestations Art. 54. Les dispositions des articles 24 à 31 du présent règlement sont applicables à l’exception de l’article 26, alinéa 2 et de l’article 31, alinéa 2. Chapitre 4.Election des membres assurés et employeurs du conseil d’administration de l’union des caisses de maladie Art. 55. Après l’élection des comités-directeurs des caisses de maladie, l’assemblée générale de l’union des caisses de maladie procède, à une date à fixer par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale et à publier au Mémorial, à l’élection des membres assurés et employeurs du conseil d’administration. A cette fin, elle est divisée en cinq collèges électoraux. Le premier collège électoral est constitué par les six membres représentant les assurés au sein des comités-directeurs de la caisse de maladie des ouvriers et de la caisse de maladie des ouvriers de l’ARBED. Ce collège électoral élit les trois délégués des ouvriers. Le deuxième collège électoral est constitué par les six membres représentant les assurés au sein des comités-directeurs de la caisse de maladie des employés privés et de la caisse de maladie des employés de l’ARBED. Ce collège électoral élit les deux délégués des employés privés. Le troisième collège électoral est constitué par les six membres représentant les assurés au sein des comités-directeurs de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics, de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux et de l’entraide médicale de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois. Ce collège électoral élit le délégué des assurés du secteur public. Le quatrième collège électoral est constitué par les membres des comités-directeurs de la caisse de maladie des professions indépendantes et de la caisse de maladie agricole.Ce collège électoral élit le délégué des assurés non salariés. Le cinquième collège électoral est constitué par les six membres représentant les employeurs au sein des comitésdirecteurs de la caisse de maladie des ouvriers et de la caisse de maladie des employés privés ainsi que par les présidents des comités-directeurs de la caisse de maladie des ouvriers de l’ARBED et de la caisse de maladie des employés de l’ARBED. Ce collège électoral élit les cinq délégués des employeurs. Art. 56. Les élections ont lieu conformément aux dispositions des articles 38 et 40 à 54 du présent règlement, sauf que chaque électeur dispose d’un nombre de bulletins de vote équivalant à celui des voix déterminées par l’article 6 du règlement grand-ducal du 30 décembre 1992 relatif au fonctionnement des organes de l’union des caisses de maladie, compte tenu des modifications qui pourront y être apportées. Pour être éligible, il faut être âgé de vingt-et-un ans au moment des élections et être inscrit sur l’une des douze listes électorales établies conformément à l’article 7 du présent règlement. Chapitre 5.Elections des membres assurés et employeurs des commissions des caisses de pension des salariés Election des membres assurés Art. 57.A une date à fixer par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale et à publier au Mémorial, - les membres assurés de la commission de la caisse de pension des employés privés sont élus par les déléguésassurés des délégations nouvellement élus de la caisse de maladie des employés privés et de la caisse de maladie des employés de l’ARBED ; - les membres assurés de la commission de l’établissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité sont élus par les membres assurés des délégations nouvellement élus de la caisse de maladie des ouvriers et de la caisse de maladie des ouvriers de l’ARBED. Chaque votant possède une voix pour chaque tranche de cinq mille assurés de la caisse de maladie qu’il représente, la fraction comptant pour une voix entière. Le nombre de voix revenant à chaque votant est déterminé par celui des personnes assurées conformément à l’article 1er du code des assurances sociales auprès des différentes caisses de maladie au premier janvier de l’année au cours de laquelle les élections ont lieu. 1016 Election des membres employeurs Art. 58.A la date fixée conformément à l’article qui précède, - les membres employeurs de la commission de la caisse de pension des employés privés sont élus par les déléguésemployeurs de la délégation nouvellement désignée de la caisse de maladie des employés privés et le président de la caisse de maladie des employés de l’ARBED, - les membres employeurs de la commission de l’établissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité sont élus par les délégués-employeurs de la délégation nouvellement désignée de la caisse de maladie des ouvriers et le président de la caisse de maladie des ouvriers de l’ARBED. Chaque votant possède une voix pour chaque tranche de cinq mille assurés de la caisse de maladie qu’il représente, la fraction comptant pour une voix entière. Toutefois, les voix ainsi déterminées des présidents des deux caisses d’entreprise sont multipliées par six. Le nombre de voix revenant à chaque votant est déterminé par celui des personnes assurées conformément à l’article 1er du code des assurances sociales auprès des différentes caisses de maladie au premier janvier de l’année au cours de laquelle les élections ont lieu. Modalités des élections Art. 59. Les élections ont lieu conformément aux dispositions des articles 38, 40 à 54 et 56, alinéa 2 du présent règlement, sauf que chaque électeur dispose d’un bulletin de vote équivalant à celui des voix déterminées conformément aux deux articles qui précèdent. Chapitre 6. Elections des membres assurés et employeurs des comités-directeurs et des vérificateurs de comptes auprès des caisses de pension Art. 60. A une date à fixer par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale et à publier au Mémorial les membres assurés et les membres employeurs de la commission nouvellement élus de l’établissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité et de la caisse de pension des employés privés élisent séparément les membres assurés et les membres employeurs du comité-directeur ainsi que de la commission de vérification des comptes. Celle-ci se compose de trois membres assurés et de trois membres employeurs. Il y a autant de membres suppléants que de membres effectifs. Les articles 38, 40 à 54 et 56, alinéa 2 du présent règlement sont applicables. Art. 61. A la date fixée conformément à l’article 60, la délégation nouvellement élue de la caisse de maladie des professions indépendantes faisant fonction de commission de la caisse de pension des artisans, des commerçcants et industriels procède à l’élection du comité-directeur en tenant compte de l’article 260, alinéa 2 du code des assurances sociales et des articles 37, alinéa 1 et 39, alinéa 2 du présent règlement ainsi qu’à l’élection de trois vérificateurs de comptes et d’un nombre égal de suppléants. Les articles 38, 40 à 54 et 56, alinéa 2 du présent règlement sont applicables. Art. 62. A la date fixée conformément à l’article 60, la délégation nouvellement élue de la caisse de maladie agricole faisant fonction de commission de la caisse de pension agricole procède à l’élection du comité-directeur et de trois vérificateurs de comptes et d’un nombre égal de suppléants. Les articles 38, 40 à 54 et 56, alinéa 2 du présent règlement sont applicables. Un membre du comité-directeur de la caisse de pension agricole doit appartenir au groupe des viticulteurs et il est également tenu compte des articles 37, alinéa 2 et 39, alinéa 3 pour l’élection de ce comité-directeur. Chapitre 7. Nomination de sous-commissions par les comités-directeurs des caisses de pension Art. 63. Dans les caisses de pension des salariés, les sous-commissions se composent, outre le président du comitédirecteur, de deux délégués employeurs et de deux délégués assurés ainsi que d’un nombre égal de membres suppléants. Art. 64. Dans les caisses de pension des non salariés, elles se composent de trois délégués effectifs et de trois délégués suppléants ainsi que du commissaire du Gouvernement visé à l’article 268 du code des assurances sociales. Art 65. Pour pouvoir être nommé membre effectif ou membre suppléant d’une sous-commission, il faut être membre effectif ou membre suppléant du comité-directeur. Un membre suppléant du comité-directeur peut toutefois être nommé membre effectif d’une sous-commission et inversément. Art. 66. Pour que le comité-directeur puisse nommer une sous-commission, il faut :
- a)que le point figure à l’ordre du jour de la séance du comité-directeur ;
- b)qu’il y ait unanimité au sujet des attributions à confier à la sous-commission ;
- c)que les membres assurés présents du comité-directeur soient unanimes pour proposer, dans les caisses de pension des salariés, les deux membres assurés effectifs et les deux membres assurés suppléants de la sous-commission et, dans les caisses de pension des non salariés, les trois membres assurés effectifs et les trois membres assurés suppléants de la sous-commission ;
- d)que, dans les caisses de pension des salariés, les membres employeurs présents du comité-directeur soient unanimes pour proposer les deux membres employeurs effectifs et les deux membres employeurs suppléants de la sous-commission. 1017 Si toutes les conditions ci-dessus sont remplies, le président du comité-directeur proclame nommés les candidats proposés et acte en est donné au procès-verbal de la séance afférente du comité-directeur. Art. 67. La sous-commission reste en fonction aussi longtemps que le comité-directeur qui l’a nommée.Toutefois, le comité-directeur peut à tout moment soit révoquer la sous-commission, soit en modifier la composition ou les attributions, pourvu que les conditions prévues à l’article précédent soient remplies. Chapitre 8. Elections des délégués des assurés dans le comité-directeur et les sous-commissions de l’association d’assurance contre les accidents, section industrielle Détermination du nombre des délégués des assurés Art. 68. Le nombre des délégués des ouvriers devant faire partie du comité-directeur et de la sous-commission des rentes est fixé pour chaque organe à deux. Le nombre des délégués des fonctionnaires et employés devant faire partie du comité-directeur et de la commission des rentes est fixé à respectivement un et à deux. Il y a autant de délégués suppléants que des délégués effectifs. Date des élections Art. 69. A une date à fixer par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale et à publier au Mémorial, les délégués des ouvriers visés à l’article qui précède sont élus par les membres assurés des délégations de la caisse de maladie des ouvriers et de la caisse de maladie des ouvriers de l’Arbed. A une date à fixer conformément à l’alinéa qui précède, les délégués des fonctionnaires et employés visés à l’article qui précède sont élus par les membres assurés des délégations de la caisse de maladie des employés privés, de la caisse de maladie des employés de l’Arbed, de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics, de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux et de l’entraide médicale de la société des chemins de fer luxembourgeois. Modalités des élections Art. 70. Les deux élections visées aux deux articles qui précèdent ont lieu conformément aux dispositions des articles 38, 40 à 54 et 56, alinéa 2 du présent règlement, sauf que chaque électeur dispose d’un nombre de bulletins de vote équivalant à celui des voix déterminées par l’article 6 du règlement grand-ducal du 30 décembre 1992 relatif au fonctionnement des organes de l’union des caisses de maladie, compte tenu des modifications qui pourront y être apportées. Chapitre 9. Dispositions diverses Cumul des mandats Art. 71. Le même délégué ne saurait siéger au conseil arbitral ou au conseil supérieur des assurances sociales lorsqu’il a pris part dans la même affaire à une délibération dans l’une de ces juridictions ou dans l’organe d’une institution de sécurité sociale. Entrée en fonction Art. 72. Le mandat des membres assurés et employeurs désignés selon les dispositions du présent règlement, à l’exclusion de celles du chapitre 7, couvre une période quinquennale dont la première prend cours le 1er mars 1994. Toutefois, les membres nouvellement élus peuvent désigner avant le 1er janvier 1994 les membres d’un autre organe. Lorsqu’exceptionnellement les membres d’un organe n’ont pas pu être désignés avant le 1er mars, les anciens membres restent en fonction jusqu’à la désignation de leurs successeurs dont le mandat est raccourci en conséquence. Computation des délais Art. 73. Pour autant que le présent règlement ne dispose pas autrement, les délais y prévus sont computés conformément aux dispositions de la loi du 30 mai 1984 portant 1) approbation de la Convention européenne des délais signés à Bâle, le 16 mai 1972 ; 2) modification de la législation sur la computation des délais. Prise en charge des frais Art. 74. Les frais découlant des élections sont considérés comme frais administratifs au sens de l’article 282 du code des assurances sociales. Chapitre 10. Dispositions transitoires et abrogatoires Art. 75. Prend fin le 31 décembre 1993 le mandat des délégués actuellement en fonction élus sur base : 1) du règlement grand-ducal du 7 août 1975 concernant l’élection des délégués des assurés devant faire partie du comité-directeur, de la commission des rentes, du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales, délibérant ou statuant en matière d’assurance accidents, section industrielle, 1018 2) des articles 1er à 7 du règlement grand-ducal du 23 octobre 1990 ayant pour objet
- a)la désignation des délégués-employeurs siégeant en matière d’assurance accidents auprès du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales ainsi que des délégués-ouvriers siégeant auprès des mêmes juridictions en matière d’assurance accidents, agricole et forestière,
- b)la modification du règlement grand-ducal modifié du 28 novembre 1967 ayant pour objet la nomination des divers délégués prévus par le code des assurances sociales pour l’association d’assurance contre les accidents, section agricole et forestière. Art. 76. Sont abrogés : 1) le règlement grand-ducal du 7 août 1975 concernant l’élection des délégués des assurés devant faire partie du comité-directeur, de la commission des rentes, du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales, délibérant ou statuant en matière d’assurance accidents, section industrielle ; 2) le règlement grand-ducal du 4 septembre 1990 portant exécution des articles 256, 258 et 263 du code des assurances sociales en ce qui concerne la caisse de pension des employés privés et l’établissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité ; 3) les articles 1er à 7 du règlement grand-ducal du 23 octobre 1990 ayant pour objet:
- a)la désignation des délégués-employeurs siégeant en matière d’assurance accidents auprès du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales ainsi que des délégués-ouvriers siégeant auprès des mêmes juridictions en matière d’assurance accidents, agricole et forestière,
- b)la modification du règlement grand-ducal modifié du 28 novembre 1967 ayant pour objet la nomination des divers délégués prévus par le code des assurances sociales pour l’association d’assurance contre les accidents, section agricole et forestière. 4) le règlement grand-ducal du 14 octobre 1992 déterminant les modalités des premières élections du conseil d’administration de l’union des caisses de maladie. Art. 77. Notre Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. La Secrétaire d’Etat Château de Berg, le 13 juillet 1993. à la Sécurité sociale, Jean Mady Delvaux-Stehres Règlement ministériel du 13 juillet 1993 fixant les jour et heure des élections de 1993 pour le renouvellement de la Chambre d’Agriculture et modifiant les dates prévues aux articles 10 et 11 de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Vu la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective; Vu la loi du 20 mai 1993 modifiant l’article 7 de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective; Après avoir demandé l’avis de la Chambre d’Agriculture; Arrête: Art. 1 . Les élections pour le renouvellement de la Chambre d’Agriculture auront lieu le 10 novembre 1993. Le scrutin est clos à 18 heures. Art. 2. Les dates et périodes prévues aux articles 10 et 11 de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective sont remplacées par les dates et périodes indiquées ci-après: article 10 – la période de la première quinzaine du mois de décembre est remplacée par celle de la première quinzaine du mois de juillet; – la date du 14 décembre est remplacée par celle du 21 juillet; – la période du 15 décembre au 10 janvier est remplacée par celle du 22 juillet au 17 août; – la date du 15 décembre est remplacée par celle du 22 juillet; article 11 – les dates du 10 janvier et du 11 janvier sont remplacées par la date du 17 août; – la date du 21 janvier est remplacée par celle du 27 août. Art. 3. Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 13 juillet 1993. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Marie-Josée Jacobs er Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg