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Règlement grand-ducal du 30 mars 1993 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement grand-ducal du 30 mars 1993 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page

Art. 1

. L’article 5 du règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien est remplacé par la disposition suivante: «Avec effet à partir du 1er janvier 1993, le taux unitaire de redevance est de 85,42 écus, basé sur un taux de change de 42,0743 francs luxembourgeois pour 1 écu.» Art. 2. Le tableau des redevances figurant en annexe au même règlement grand-ducal est remplacé par le tableau figurant en annexe au présent règlement. Art. 3. Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Luxembourg, le 30 mars 1993. Robert Goebbels Jean Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker ANNEXE Redevances pour les vols visés à l’article 9 pour un aéronef dont le coefficient poids est égal à 1 (50 tonnes). Les tarifs indiqués à la colonne 3 sont basés sur les taux de change suivants par rapport à l’ECU: 2,04243 DEM (République Fédérale d’Allemagne), 42,0743 BEF (Belgique), 6,89232 FRF (France), 0,714185 GBP (Royaume-Uni), 42,0743 LUF (Luxembourg), 2,30310 NLG (Pays-Bas), 0,766221 IEP (Irlande), 1,82743 CHF (Suisse), 172,911 PTE (Portugal), 14,3758 ATS (Autriche), 129,976 ESP (Espagne), 250,515 GRD (Grèce), 9.519,40 TRL (Turquie), 0,411384 MTL (Malte), 0,587855 CYP (Chypre), 106,08 HUF (Hongrie). 1021 Aerodroms of departure (or of first destination) situated Aérodromes de départ (ou de première destination) situés Aerodromes of first destination (or of departure) Aérodromes de première destination (ou de départ ECU 1 2 3 ZONE I – between 14o W & 110o W and North of 55o N – entre 14o W & 110o W et au nord de 55o N with the exception of Iceland/excepté l’Islande ZONE II – between 40o W & 110o W and 28o N & 55o N – entre 40o W & 110o W et 28o N & 55o N FRANKFURT LONDON PARIS PRESTWICK 1.400,61 944,48 1,227,98 494,79 ABIDJAN AMMAN AMSTERDAM ATHINAI BALE-MULHOUSE BANJUL BARCELONA BELFAST BEOGRAD BERLIN BIRMINGHAM BORDEAUX BRISTOL BRUXELLES BUDAPEST CAIRO CARDIFF CASABLANCA DAKAR DUBLIN DUBROVNIK DÜSSELDORF EAST MIDLANDS FRANKFURT GENEVA GLASGOW HAMBURG HELSINKI ISTANBUL/ATATÜRK JEDDAH KIEV KOBENHAVN KÖLN-BONN LAGOS LAMEZIA TERME LAS PALMAS, GRAN CANARIA LEEDS AND BRADFORD LILLE LISBOA LJUBLJANA LONDON LUXEMBOURG LYON MAASTRICHT MADRID MALAGA MANCHESTER MANSTON MARSEILLE MILANO 143,62 1.658,94 916,02 1.247,79 936,75 139,18 763,78 210,15 1.510,53 1.019,96 516,55 522,96 511,89 871,22 1.449,90 1.462,61 323,56 347,85 139,07 138,78 1.431,82 1.043,85 572,25 1.130,62 901,29 318,73 1.050,48 550,48 1.532,05 1.599,76 1.071,99 829,70 1.064,46 139,84 1.171,86 485,93 509,56 757,70 397,16 1.367,13 599,20 1.024,75 926,03 958,25 553,72 633,66 466,38 678,13 931,10 1.038,92 1022 Aerodroms of departure (or of first destination) situated Aérodromes de départ (ou de première destination) situés Aerodromes of first destination (or of departure) Aérodromes de première destination (ou de départ ECU 1 2 3 MONROVIA MOSKVA MÜNCHEN NANTES NAPOLI-CAPODICHINO NEWCASTELE NICE OOSTENDE OSLO PARIS PONTA DELGADA,ACORES PORTO PRAHA PRESTWICK RIYADH ROMA SAL I., CABO VERDE SANTA MARIA,ACORES SANTIAGO, ESPANA SHANNON SOFIA STOCKHOM STUTTGART TEL-AVIV TENERIFE TORINO TOULOUSE-BLAGNAC VENEZIA WARSZAWA WIEN ZAGREB ZÜRICH ZONE III – West of 110o W and between 28o N & 55o N – à l’ouest de 110o W et entre 28o N & 55o N AMSTERDAM DÜSSELDORF FRANKFURT GENEVA HAMBURG KOBENHAVN LONDON LUXEMBOURG MADRID MANCHESTER MILANO PARIS PRESTWICK SHANNON ZÜRICH 139,18 594,09 1.309,43 486,84 1.048,31 491,27 938,23 766,75 614,37 730,73 144,39 290,86 1.313,45 318,73 1.570,04 1.075,36 139,07 154,48 254,19 91,31 1.586,39 614,37 1.148,35 1.627,04 445,47 1.094,79 692,86 1.236,32 941,77 1.430,59 1.501,62 1.066,90 1.052,69 1.145,79 1.172,48 1.367,86 763,99 862,26 882,46 1.287,60 439,89 700,45 1.075,75 996,92 441,74 86,99 1.451,36 1023 Aerodroms of departure (or of first destination) situated Aérodromes de départ (ou de première destination) situés Aerodromes of first destination (or of departure) Aérodromes de première destination (ou de départ ECU 1 2 3 ZONE IV – West of 40o W and between 20o N & 28o N including Mexico – à l’ouest de 40o W et entre 20o N & 28o N incluant le Mexique ZONE V – West of 40o W and between the Equator & 20o N – à l’ouest de 40o W et entre l’équateur & 20o N AMSTERDAM BARCELONA BERLIN BRUXELLES DÜSSELDORF FRANKFURT GOTEBORG HAMBURG HELSINKI KOBENHAVN KÖLN-BONN LISBOA LONDON MADRID MANCHESTER MILANO MÜNCHEN OSLO PARIS PRAHA ROMA SAL I., CABO VERDE SANTA MARIA,ACORES SHANNON STOCKHOLM WIEN ZÜRICH 880,12 871,34 1.063,00 895,38 1.001,65 1.064,46 738,11 1.040,12 544,94 870,60 1.020,79 450,80 587,16 639,04 418,59 981,49 1.191,52 551,69 655,71 1.245,53 1.101,75 90,83 155,37 171,11 608,09 1.373,50 990,12 AMSTERDAM BALE-MULHOUSE BARCELONA BORDEAUX DÜSSELDORF FRANKFURT HAMBURG HELSINKI KÖLN-BONN LAS PALMAS, GRAN CANARIA LISBOA LONDON LYON MADRID MANCHESTER MARSEILLE MILANO MÜNCHEN NANTES PARIS PORTO PORTO SANTO, MADEIRA PRESTWICK ROMA SANTA MARIA,ACORES SANTIAGO, ESPANA 1.042,38 995,07 905,80 712,07 1.158,05 1.106,92 1.178,14 706,40 1.084,10 620,81 534,39 808,54 947,80 722,27 625,37 1.123,24 1.118,92 1.183,48 670,47 826,66 519,53 320,25 393,95 1.237,17 203,28 523,34 1024 Aerodroms of departure (or of first destination) situated Aérodromes de départ (ou de première destination) situés Aerodromes of first destination (or of departure) Aérodromes de première destination (ou de départ ECU 1 2 3 SHANNON STOCKHOLM TENERIFE TOULOUSE-BLAGNAC ZÜRICH 264,78 1.257,79 615,53 670,47 1.097,57 Règlement ministériel du 21 juin 1993 modifiant le règlement ministériel du 29 mai 1992 déterminant l’exercice de la profession d’instructeur de candidats-conducteurs de véhicules automoteurs. Le Ministre des Transports, Vu les articles 2 et 4 modifiés de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite ; Vu le règlement ministériel du 29 mai 1992 déterminant l’exercice de la profession d’instructeur de candidats-conducteurs de véhicules automoteurs ; La Chambre des Métiers entendue dans son avis du 18 juin 1993 ; Arrête : Article A : L’article 19 du règlement ministériel du 29 mai 1992 déterminant l’exercice de la profession d’instructeur de candidats-conducteurs de véhicules automoteurs est remplacé par le texte suivant : «Art. 19. Les prix des leçcons,T.V.A. de 15% comprise, sont fixés comme suit à partir du 1er juillet 1993 : 1) Partie théorique :

  1. a)2.450.- francs pour un cours collectif complet d’au moins douze heures dans une salle dûment aménagée. Le cours est considéré comme complet si le candidat, après avoir suivi le cours d’au moins douze heures, s’est présenté à l’examen théorique ;
  2. b)1.230.- francs pour un cours collectif d’au moins six heures, après échec à l’examen théorique ;
  3. c)820.- francs pour un cours collectif d’au moins quatre heures en matière de technique automobile ;
  4. d)690.- francs pour une leçcon théorique strictement individuelle soit en matière de législation routière, soit en matière de technique automobile ; 2) Partie pratique :
  5. a)motocycle 1.010.- frs. par leçcon d’une heure ;
  6. a)véhicule automoteur accompagnant le motocycle sous
  7. a)460.- frs. par leçcon d’une heure ;
  8. b)tracteur agricole, tracteur industriel ou machine 1.150.- frs. par leçcon d’une heure ;
  9. c)véhicule automoteur d’un poids total maximum autorisé égal ou inférieur à 3.500 kg 1.270.- frs. par leçcon d’une heure ;
  10. d)véhicule automoteur d’un poids total maximum autorisé supérieur à 3.500 kg 2.000.- frs. par leçcon d’une heure ;
  11. e)autobus et autocar 2.000.- frs. par leçcon d’une heure ;
  12. f)remorque prescrite par l’article 13 pour la catégorie E du permis de conduire attachée à un des véhicules cités sous
  13. b)à
  14. e)ci-dessus (non compris le prix dû pour le véhicule tracteur) 580.- frs. par leçcon d’une heure. Si les véhicules mentionnés sous
  15. a)à
  16. e)ci-dessus sont mis à la disposition par le candidat-conducteur, le prix se réduit à 690.- francs par leçcon d’une heure. Pour les véhicules mentionnés sous c), d),
  17. e)et
  18. f)ci-dessus l’apprentissage et l’examen pratique doivent se faire obligatoirement sur le véhicule dûment aménagé dont dispose l’instructeur, sauf autorisation individuelle à accorder par le Ministre des Transports dans des cas exceptionnels. Pour les véhicules mentionnés sous
  19. a)et
  20. b)ci-dessus, l’apprentissage et l’examen pratique peuvent se faire soit sur le véhicule spécialement aménagé de l’instructeur soit sur un véhicule spécialement aménagé mis à la disposition par le candidat-conducteur. Il en est de même si le candidat-conducteur sollicite un permis de conduire qui n’est valable que pour la conduite d’un véhicule du service d’incendie et de secours. 1025 3) Assistance à l’examen : L’assistance obligatoire de l’instructeur à l’examen pratique est rémunérée d’après les prix valables pour les leçcons pratiques ordinaires, fixés sous 2) ci-dessus. Toutefois, si les examens pratiques prescrits pour la catégorie C ou D, d’une part, et la catégorie E, d’autre part, sont reçcus à une seule et même occasion, le total des prix fixés ci-dessus pour chaque examen est réduit de 15%. Si l’instructeur est obligé d’assister à la réception de l’examen théorique, sa rémunération est fixée à 230.- francs par candidat. 4) Le prix que le patron-instructeur est autorisé à demander pour la formation des candidats à l’examen du permis de conduire «apprenti-instructeur» est fixé à 2.460.- francs pour un cours complet de 24 heures théoriques et à 1.270.francs par heure pour les leçcons pratiques enseignées. 5) Un droit d’inscription d’un montant de 600.- francs peut être perçcu par l’instructeur au moment de l’introduction de la demande en obtention d’un permis de conduire pour compte des candidats conducteurs. 6) L’instructeur est en droit de se faire régler par le candidat-conducteur 50% du prix de la partie théorique à titre d’acompte lors de la première leçcon théorique. 7) Aucune autre taxe forfaitaire ne peut être facturée au candidat du chef de sa demande en obtention d’un permis de conduire, de son apprentissage ou de son examen. Article B Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 21 juin 1993. Le Ministre des Transports, Robert Goebbels Règlement grand-ducal du 28 juin 1993 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 152b, points kilométriques 1,308-2,693 à Schengen. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:

Art. 1

. A l’occasion des travaux de déplacement du CR 152b, cette route entre les points kilométriques 1,3082,693, à Schengen sera barrée à la circulation dans les deux sens. Cette prescription est indiquée par le signal C,

  1. Une déviation sera mise en place. Art.
  2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  3. Notre Ministre des Travaux Publics sera chargé de l’exécution du présent règlement qui prendra effet à partir de l’installation du chantier jusqu’à la fin des travaux et qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Château de Berg, le 28 juin
  4. Robert Goebbels Jean Règlement grand-ducal du 28 juin 1993 concernant la réglementation et la signalisation routières sur les CR 181 et CR 215 au lieu dit Biirgerkraitz. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1026 Arrêtons: Art. 1er. Au lieu dit Biirgerkraitz la vitesse de circulation sur les CR 215 et CR 181 est limitée à 70 km à l’heure. Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant l’inscription «70». Ce signal est posé sur le CR 181 aux points kilométriques 8,483 et 8,911 et sur le CR 215 au point kilométrique 3,
  5. La fin de l’interdiction est indiquée par le signal C,17b. Art.
  6. Au même lieu sur les CR 181 et CR 215, à l’approche des débouchés des voies cyclistes, il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux routes sans side-car. Cette prescription est indiquée par le signal C,13aa. Ce signal est posé sur le CR 181 aux points kilométriques 8,767, 8791 et 8,867 et sur le CR 215 au point kilométrique 3,
  7. La fin de l’interdiction est indiquée par le signal C,17c. Art.
  8. Les conducteurs de véhicules et d’animaux sortant du parking et s’engageant dans le CR 181 doivent céder le passage aux conducteurs circulant sur ledit CR
  9. Cette prescription est indiquée par le signal B,
  10. Les signaux sont posés sur le CR 181 aux points kilométriques 8,723 et 8,
  11. Les conducteurs de véhicules et d’animaux circulant sur le CR 181 en provenance de Bereldange doivent au croisement formé par ledit CR 181 avec le CR 215 céder le passage aux conducteurs en provenance de Bridel et en provenance de Luxembourg. Cette prescription est indiquée par le signal B,1 posé sur le CR 181 au point kilométrique 8,
  12. Art.
  13. L’accès au parking est interdit à partir du CR 181 au point kilométrique 8,
  14. Cette prescription est indiquée par les signaux C,1a et C,11b. Art.
  15. A partir du CR 181 l’accès aux chemins vicinaux formant croisement avec ledit CR 181 aux points kilométriques 8,633 et 8,717 est interdit à toute circulation exceptés cyclistes. Cette prescription est indiquée par le signal C,2, posé aux points kilométriques susmentionnés, portant un panneau additionnel avec la mention «excepté cyclistes». Art.
  16. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  17. Notre Ministre des Travaux Publics sera chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Château de Berg, le 28 juin
  18. Robert Goebbels Jean Règlement grand-ducal du 29 juin 1993 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 147, points kilométriques 2,369-5,097 au lieu-dit Scheierhaff/Canach. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:

Art. 1

. Le CR 147, points kilométriques 2,369-5,097 au lieu-dit Scheierhaff/Canach est interdit aux véhicules ayant un poids en charge supérieur à 3,5 tonnes, à l’exception des riverains et fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,7 portant les inscriptions „3t5” accompagné d’un panneau additionnel portant l’inscription «sauf riverains et fournisseurs». Art.

  1. Le règlement grand-ducal du 23 mai 1991 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 147, points kilométriques 2,369-5,097 au lieu-dit Scheierhaff/Canach est abrogé. Art.
  2. Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  3. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Château de Berg, le 29 juin
  4. Robert Goebbels Jean 1027 Règlement grand-ducal du 29 juin 1993 modifiant le règlement grand-ducal du 15 avril 1992 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement, titre VI : de l’enseignement secondaire, notamment l’article 60 ; Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. I. Le règlement grand-ducal du 15 avril 1992 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires est modifié comme suit : «Art.
  5. Session de l’examen. Une session annuelle est organisée à la date fixée par le Ministre de l’Education Nationale ; elle est close à la fin des opérations d’ajournement et au plus tard le 30 novembre de l’année en cours. Art.
  6. Commissions d’examen ; paragraphe 3 et paragraphe 4, 3e alinéa.
  7. En cas de besoin, il peut être nommé, outre les commissions prévues au par. 2 du présent article, une ou plusieurs commissions supplémentaires. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 du présent article, il pourra être créé, en cas de nombre réduit de candidats à examiner, des commissions communes à deux ou plusieurs lycées. Le Ministre de l’Education Nationale fixe le siège des commissions supplémentaires ou communes.
  8. Le directeur du lycée est d’office membre de chaque commission de son établissement ainsi que de chaque commission commune chargée d’examiner des candidats de son établissement. Pour chacune de ces commissions, il lui est loisible de proposer au Ministre de l’Education Nationale un délégué. Si le siège d’une commission supplémentaire n’est pas fixé auprès d’un lycée, il peut être dérogé à cette disposition. Art.
  9. Délibérations et modalités de vote ; paragraphe
  10. Les décisions concernant chaque candidat sont prises par le commissaire du Gouvernement, le directeur ou son délégué et les membres de la commission qui apprécient les épreuves d’examen du candidat. Art.
  11. Objet des épreuves ; paragraphe 1, alinéas 8 (section E) et 9 (section F). Section E : latin, françcais, allemand, anglais, mathématiques, philosophie, histoire, éducation artistique, éducation musicale ; Section F : latin, françcais, allemand, anglais, mathématiques, philosophie, histoire, physique, éducation musicale. Art.
  12. Opérations préliminaires ; paragraphes 2 et
  13. Chaque examinateur propose au choix du commissaire, sous pli fermé et dans un délai antérieurement fixé, un sujet ou une série de questions pour l’épreuve écrite ou pratique qu’il est appelé à apprécier, et, pour l’épreuve orale, un nombre de questionnaires à déterminer par le commissaire du Gouvernement.
  14. Pour chaque épreuve écrite, pratique ou orale, le Ministre de l’Education Nationale désigne au moins un groupe de deux experts chargé d’examiner les sujets ou questions proposés et de soumettre ses observations au commissaire du Gouvernement. Art.
  15. Opérations d’examen ; paragraphes 1 et
  16. Les sujets ou questions des épreuves écrites, pratiques et orales sont choisis par le commissaire parmi les sujets ou questions qui lui ont été proposés.Toutefois, il est loisible au commissaire d’arrêter des sujets ou questions en dehors de ceux qui lui ont été proposés, pourvu qu’ils aient été examinés au préalable par le groupe d’experts compétent.
  17. Les plis contenant les questionnaires des épreuves écrites ne sont ouverts qu’en présence des candidats et au moment-même où il doit être donné lecture des sujets ou questions. Les plis contenant les questionnaires des épreuves orales sont remis par le directeur aux examinateurs concernés 3 jours francs avant le début des épreuves orales. Art.
  18. Surveillance et fraude ; paragraphe
  19. Durant les épreuves écrites, les candidats sont constamment surveillés par au moins deux membres d’une commission. Art.
  20. Organisation et correction des épreuves orales et des épreuves pratiques ;paragraphes 2,4 et
  21. Les épreuves orales ont lieu devant deux membres de la ou des commissions d’examen compétentes. La performance de chaque candidat est appréciée séparément par chacun des deux examinateurs.Au cas où le titulaire de la classe que le candidat a fréquentée ne figure pas parmi ces deux membres, il assiste en tant qu’observateur à l’épreuve orale.
  22. Dans chaque branche où une épreuve orale a lieu, la note de l’épreuve orale est mise en compte ensemble avec la note de l’épreuve écrite (ou des épreuves écrites) dans la même branche ; le poids accordé à chacune des deux notes est déterminé par règlement ministériel.
  23. Sous réserve des dispositions du présent règlement, les modalités du déroulement de l’épreuve orale sont définies par règlement ministériel. 1028 Art.
  24. Décisions, paragraphe 2 d, 3e alinéa. L’épreuve complémentaire est écrite. Art.
  25. Epreuves d’ajournement, paragraphe
  26. Les épreuves d’ajournement sont écrites ou, le cas échéant, pratiques. Art.
  27. Diplôme de fin d’études secondaires ; paragraphe
  28. Le diplôme est signé par les membres de la commission qui ont pris part à la décision conformément à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement. Il est revêtu du sceau de l’établissement ou de la commission, visé par le Ministre de l’Education Nationale et enregistré au Ministère de l’Education Nationale.» Art. II. 1) En cas de besoin, un examen de fin d’études secondaires portant sur les programmes des anciennes sections A, B, C, D, E et F sera organisé par décision ministérielle lors des sessions 1994 et 1995 pour les élèves qui ont suivi régulièrement l’enseignement de la classe de première (ancien régime) d’un lycée du pays. 2) Les élèves ayant réussi une classe de deuxième (ancien régime) peuvent opter pour les nouvelles sections définies à l’article 6 du règlement grand-ducal du 15 avril 1992 précité d’après les dispositions suivantes : L’élève de la section A, enseignement classique, ancien régime, est admissible à la classe de première de la section A1, enseignement classique, nouveau régime option «latin 5 leçcons». L’élève de la section A, enseignement moderne, ancien régime, est admissible à la classe de première de la section A1, enseignement moderne, nouveau régime, sous réserve du choix adéquat de la 4e langue. L’élève des sections B, C, E, F, enseignement classique ou enseignement moderne, ancien régime, est admissible à la classe de première de la section correspondante B, C, E ou F, enseignement classique ou enseignement moderne, nouveau régime. L’élève de la section D, enseignement moderne ou enseignement classique, ancien régime, est admissible à la classe de première de la section A2, enseignement classique ou enseignement moderne nouveau régime. A condition de ne pas avoir obtenu de note insuffisante en mathématiques aux épreuves de l’examen de fin d’études secondaires, ancien régime, l’élève de la section D, enseignement moderne ou enseignement classique, ancien régime, est admissible à la classe de première de la section D, enseignement classique ou enseignement moderne, nouveau régime. Art. III. Les dispositions du présent règlement entrent en vigueur à partir de l’année scolaire 1993/
  29. Art. IV. Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education Nationale, Marc Fischbach Château de Berg, le 29 juin
  30. Jean Règlement ministériel du 1er juillet 1993 concernant l’ouverture de la chasse. Le Ministre de l’Environnement, Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse; Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l’amodiation de la chasse et l’indemnisation des dégâts causés par le gibier; Vu la loi modifiée du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux; Vu la loi du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse; Vu la loi du 18 juin 1962 portant approbation de la convention internationale pour la protection des oiseaux; Vu la loi du 16 novembre 1971 portant approbation de la convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux; Vu la loi du 30 août 1982 portant approbation du protocole du 20 juin 1977 modifiant la convention Benelux précitée; Vu la loi du 30 mai 1984 modifiant et complétant la législation sur la chasse; Vu la loi du 2 avril 1993 modifiant et complétant la législation sur la chasse et complétant l’article 26 de la loi du 7 avril 1909 sur la réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 10 mars 1959 ayant pour objet la destruction des animaux malfaisants et nuisibles; Vu l’arrêté grand-ducal du 8 août 1928 concernant l’ouverture et la fermeture de la chasse aux oiseaux énumérés aux articles 4 et 5 de la loi du 24 février 1928; Le Conseil Supérieur de la Chasse entendu en son avis; Sur le rapport du Directeur de l’administration des Eaux et Forêts; Arrête:

Art. 1

. L’année cynégétique 1993/94 commence le 1er août 1993 et finit le 31 juillet

  1. Les dates de début et de fin d’ouverture de la chasse figurant dans le présent arrêté sont à considérer comme comprises dans les périodes en question. L’exercice de la chasse est autorisé pendant le jour et prohibé la nuit pendant la période comprise entre une heure après le coucher officiel et une heure avant le lever officiel du soleil. 1029 Art.
  2. L’emploi du chien est autorisé pendant toute l’année sous réserve des dispositions réglementaires concernant la lutte contre la rage. Le mode de chasse au chien courant est limité à la période du 15 octobre au 28 février. Toutefois, pour la chasse au sanglier, en plaine, dans les seules cultures de maïs, cette période commence le 1er août. Art.
  3. Le mode de chasse à la battue est autorisé avec au plus trente-cinq chasseurs par battue. Art.
  4. La chasse au gibier et aux oiseaux non spécialement désignés ci-après reste fermée pendant toute l’année. Art.
  5. La chasse est ouverte: A. en plaine et dans les bois: a) Grand gibier

  1. au cerf dix cors et plus, du 1 septembre au 14 octobre; seuls les modes de chasse «à l’approche et à l’affût» sont permis;
  2. à la biche et au faon du 15 octobre au 30 novembre;
  3. au sanglier mâle dont le poids dépasse 45 kg animal vidé, du 1er août au 31 décembre et du 1er juin au 31 juillet;
  4. à la laie dont le poids dépasse 45 kg animal vidé, du 1er août au 31 décembre et du 16 juillet au 31 juillet;
  5. au sanglier dont le poids ne dépasse pas 45 kg animal vidé pendant toute l’année;
  6. pendant la période du 1er août au 14 octobre et du 1er mars au 31 juillet, seuls les modes de chasse à l’approche et à l’affût sont permis pour la chasse au sanglier, sans préjudice des dispositions de l’article 2 ci-dessus concernant la chasse en battue dans les cultures de maïs;
  7. au daim, à la daine et au faon du 1er septembre au 30 novembre; pendant la période du 1er septembre au 14 octobre, seuls les modes de chasse «à l’approche et à l’affût» sont permis;
  8. au brocard du 1er août au 10 août, du 15 octobre au 30 novembre, du 15 mai au 15 juin et du 15 juillet au 31 juillet; pendant les périodes du 1er août au 10 août, du 15 mai au 15 juin et du 15 juillet au 31 juillet, seuls les modes de chasse «à l’approche et à l’affût» sont permis;
  9. à la chevrette et au chevrillard du 15 octobre au 30 novembre;
  10. au mouflon mâle, du 1er septembre au 14 octobre et du 1er décembre au 31 décembre; seuls les modes de chasse «à l’approche et à l’affût» sont permis;
  11. au mouflon femelle et à l’agneau, du 15 octobre au 30 novembre. b) Petit gibier et gibier d’eau
  12. 16.

au lièvre, du 1 octobre au 15 décembre; au coq de faisan, du 1er octobre au 31 décembre; à la poule faisane, du 15 octobre au 30 novembre; au canard colvert, du 1er septembre au 31 janvier; à la bécasse, du 1er octobre au 31 janvier; c) Autre gibier 17. 18. 19. 20. 21.

au pigeon ramier, dans les bois, du 1 septembre au 28 février, et en plaine, du 1er août au 28 février; à la corneille noire, à la pie commune et au geai ordinaire, du 1er octobre au 28 février; à la fouine, au putois et à l’hermine, du 15 octobre au 28 février; au renard, du 1er août au 30 mars et du 15 mai au 31 juillet; au lapin sauvage, pendant toute l’année. B. dans les parcs à gibier non visés par l’article 21 de la loi du 20 juillet 1925: Même temps d’ouverture que sub A. avec pour le grand gibier les modifications ci-après:

  1. le mouflon mâle, le mouflon femelle et l’agneau, du 1er septembre au 31 janvier;
  2. le daim, la daine et le faon, du 1er septembre au 31 janvier. Art.
  3. Le transport du cerf, du sanglier, du mouflon et du chevreuil n’est autorisé que si l’animal a conservé sa tête ainsi que le dispositif de marquage prévu par la loi. La mise en vente et l’achat dans toutes leurs formes, ainsi que le transport en vue de la vente ou du colportage de la bécasse, de la corneille noire, de la pie commune et du geai sont interdits. Art.
  4. Le présent règlement qui sera inséré au Mémorial entrera en vigueur le 1er août
  5. Il sera publié et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché. Luxembourg, le 1er juillet
  6. Le Ministre de l’Environnement, Alex Bodry 1030 Règlement grand-ducal du 8 juillet 1993 modifiant le règlement grand-ducal du 4 juillet 1973 fixant les modalités d’exécution de la loi du 6 septembre 1962 sur la destruction et l’utilisation des cadavres d’animaux, des viandes confisquées et des déchets de viande. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement grand-ducal du 4 juillet 1973 fixant les modalités d’exécution de la loi du 6 septembre 1962 sur la destruction et l’utilisation des cadavres d’animaux, des viandes confisquées et des déchets de viande; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:

Art. 1

. L’article 3 du règlement grand-ducal du 4 juilet 1973 fixant les modalités d’exécution de la loi du 6 septembre 1962 sur la destruction et l’utilisation des cadavres d’animaux des viandes confisquées et des déchets de viande est remplacé par le texte suivant: «L’exploitant n’est pas autorisé à exiger une rémunération des exploitants agricoles chez lesquels il collecte des cadavres d’animaux.» Art.

  1. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Marie-Josée Jacobs Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Château de Berg, le 8 juillet
  2. Jean Règlement grand-ducal du 16 juillet 1993 portant fixation du droit d’accise autonome sur les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la directive 92/81/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l’harmonisation des structures des droits d’accise sur les huiles minérales; Vu la directive 92/82/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d’accises sur les huiles minérales; Vu l’article 7 de la loi du 23 décembre 1992 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1993; Vu l’arrêté ministériel du 7 février 1964 portant publication de l’arrêté royal belge du 20 novembre 1963 portant coordination des dispositions légales relatives au régime d’accise des huiles minérales; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique, qui sont fabriqués ou importés dans le pays, sont passibles d’un droit d’accise autonome fixé aux taux suivants par 1.000 litres à la température de 15o C:

(1)Essence au plomb:
(2)Essence sans plomb:
(3)Gasoil: 2.460 francs 2.360 francs 1.200 francs Art.
  1. Le règlement grand-ducal du 23 décembre 1992 portant fixation du droit d’accise autonome sur les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique est abrogé. Art.
  2. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 19 juillet
  3. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Editeur : Cabasson, le 16 juillet
  4. Jean Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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