1119 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 60 6 août 1993 Sommaire DECHARGE NATIONALE POUR DECHETS NON MENAGERS ET ASSIMILES Loi du 27 juillet 1993 concernant 1) la création de la zone industrielle à caractère national Haebicht 2) la création et la gestion de la décharge nationale pour déchets non ménagers et assimilés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1120 Chapitre I: Création de la zone industrielle à caractère national Haebicht (Art.1er et 2) . . . 1120 Chapitre II: Création de la décharge nationale pour déchets non ménagers et assimilés (Art.3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1120 Chapitre III: Admissibilité des déchets (Art.7 et 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1120 Chapitre IV: Aménagement de la décharge (Art.7 et 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1121 Chapitre V: Exploitation,contrôle,suivi et réhabilitation de la décharge (Art.9 à 17) . . . . . . 1122 Chapitre VI: Dispositions financières (Art.18 à 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1124 Chapitre VII: Dispositions finales (Art.21 et 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1124 Annexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1124 1120 Loi du 27 juillet 1993 concernant 1) la création de la zone industrielle à caractère national Haebicht 2) la création et la gestion de la décharge nationale pour déchets non ménagers et assimilés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 juillet 1993 et celle du Conseil d’Etat du 20 juillet 1993 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Chapitre I : Création de la zone industrielle à caractère national Haebicht er Art. 1 . 1. Le Gouvernement est autorisé à créer, dans le cadre des dispositions ci-après et conformément aux dispositions de la loi du 20 mars 1974 concernant l’aménagement général du territoire, une zone industrielle à caractère national Haebicht sur une partie du territoire de la commune de Mamer. 2. Cette zone ne pourra être étendue au-delà des parcelles situées dans la section de Holzem, telles qu’énumérées et représentées graphiquement à l’annexe 1 de la présente loi dont elle fait partie intégrante. 3. La zone ainsi créée est destinée à accueiller l’infrastructure et les installations de la décharge nationale pour déchets non-ménagers et assimilés créée à l’article 3 de la présente loi. Art. 2. 1. Les terrains désignés ci-avant sont acquis par l’Etat suivant les dispositions de l’article 10, paragraphe 1er, alinéas 1 à 3, de la loi du 14 mai 1986 renouvelant et modifiant la loi du 28 juillet 1973 ayant pour objet :
- a)de stimuler l’expansion économique
- b)d’aménager la loi du 5 août 1967 portant renouvellement et modification de la loi du 2 juin 1962 ayant pour but d’instaurer et de coordonner des mesures en vue d’améliorer la structure générale et l’équilibre régional de l’économie nationale et d’en stimuler l’expansion. 2. L’Etat est autorisé à poursuivre l’acquisition et l’expropriation pour cause d’utilité publique des immeubles nécessaires à l’aménagement et à la construction des objets de la présente loi spécifiés à l’article 1, points 1 et 3, à l’article 2, points 1 et 3, ainsi qu’ à l’article 3, point 1. L’expropriation est poursuivie conformément à l’article 19 de la loi du 20 mars 1974 concernant l’aménagement général du territoire. 3. L’aménagement et la construction de la voirie de desserte de la décharge sont à charge de l’Etat. Les-dits travaux et toute autre opération relative à l’aménagement de cette zone et de la décharge nationale pour déchets non-ménagers et assimilés sont reconnus d’utilité publique. Chapitre II : Création de la décharge nationale pour déchets non ménagers et assimilés. Art. 3. 1. Il est créé une décharge nationale pour déchets non ménagers et assimilés résultant des activités et procédés de fabrication et autres opérations industrielles ou assimilées. 2. L’aménagement et la gestion de la zone et de la décharge ainsi que l’exploitation de cette dernière sont confiées à la société anonyme créée sur la base de la loi du 10 août 1991 autorisant l’Etat à participer dans une société de gestion de déchets non ménagers et assimilés, dénommée «société» par la suite. 3. Sans préjudice des dispositions de la présente loi en ce qui concerne la construction, la gestion et l’exploitation technique de la zone et de la décharge créées par cette loi, la société accomplira sa mission notamment conformément aux articles 1, 2, et 4 de la loi du 10 août 1991 précitée. 4. Les terrains compris dans la zone créée en vertu de l’article 1 sont mis à la disposition de la société conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi du 10 août 1991 précitée. Chapitre III :Admissibilité des déchets Art. 4. 1. Les déchets admissibles sur la décharge nationale visée par la présente loi sont des déchets, non ménagers et assimilés, ultimes. Est à considérer comme déchet ultime, toute substance, matériau, produit ou objet résultant ou non du traitement d’un déchet, qui n’est plus susceptible d’être traité en tenant compte de la meilleure technologie disponible au moment du dépôt et dont l’application n’entraîne pas de coûts excessifs, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux. Un règlement grand-ducal précisera la nature des déchets susceptibles d’être admis sur la décharge. Tous les deux ans, la liste des déchets arrêtée par le règlement grand-ducal susvisé peut être actualisée, en tenant compte de l’évolution technologique en matière de valorisation et de traitement des déchets. 1121 2. De tels déchets sont essentiellement minéraux ou minéralisés, avec un potentiel polluant constitué de métaux lourds peu mobilisables. 3. Ils doivent être conditionnés et stabilisés, c’est-à-dire qu’ils doivent avoir une perméabilité à l’eau et une fraction lixiviable réduites ainsi qu’une tenue mécanique satisfaisant à des critères à définir par un règlement grand-ducal. 4. Un déchet ne peut être admis sur la décharge qu’après délivrance par l’exploitant au producteur ou détenteur d’un certificat d’acceptation préalable. Toute arrivée de déchets sur la décharge fait l’objet de vérifications figurant dans les arrêtés d’autorisation délivrés conformément à la loi du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes et à la loi modifiée du 26 juin 1980 concernant l’élimination des déchets. En cas d’absence d’un des documents de suivi ou de non-conformité du déchet avec le déchet annoncé, l’acceptation de ce dernier sur la décharge sera interdite. 5. La société doit tenir un registre où sont inscrites les quantités et les caractéristiques des déchets déposés, de même que leur origine, la date de livraison, l’identité du producteur, et l’emplacement sur le site. Art. 5. Sont interdits sur la décharge nationale :
- a)les déchets qui ne répondent pas aux contraintes et aux définitions énumérées à l’article 4 de la présente loi ;
- b)les déchets chauds et ardents ;
- c)les cendres volantes et les résidus de lavage des gaz résultant de l’incinération des déchets ménagers ;
- d)tout déchet dont la charge polluante potentielle ou les inconvénients éventuels peuvent être réduits par un traitement préalable et/ou qui peut être intégré dans une voie de recyclage, en tenant compte de la meilleure technologie disponible dont l’application n’entraîne pas de coûts excessifs ;
- e)tout déchet présentant l’une au moins des caractéristiques suivantes : explosif, inflammable, radioactif, liquide, non pelletable, pulvérulent non préalablement conditionné en vue de prévenir une dispersion, fermentiscible, contaminé selon la législation et la réglementation sanitaires ;
- f)les déchets des producteurs ou détenteurs qui, disposant d’installations dûment autorisées pour l’élimination de leurs propres déchets, font l’objet d’une décision que le Gouvernement est autorisée à prendre sur la base de l’article 5, alinéa 2 de la loi du 10 août 1991 autorisant l’Etat à participer dans une société anonyme ayant pour objet la gestion de déchets non ménagers et assimilés. Art. 6. 1. Les trajets à suivre à partir du lieu d’origine des déchets jusqu’à la décharge, l’accès à la décharge et la sortie de la décharge, les modalités et conditions des transports des déchets seront déterminés par voie de règlement grand-ducal. 2. Les véhicules transportant des déchets vers la décharge nationale seront identifiables par un marquage spécial à déterminer par le Ministre des Transports. Chapitre IV :Aménagement de la décharge Art. 7. 1. La base géologique de la zone définie à l’article 1er doit être constituée par une formation géologique naturelle favorable présentant un haut degré d’imperméabilité. Son rôle est de constituer une barrière de sécurité passive, sachant que l’aménagement du site doit être réalisé de telle faon que cette barrière ne soit pas sollicitée. Cette barrière passive peut être renforcée ou reconstituée artificiellement. Dans ce cas, un contrôle est effectué par un organisme agréé en vertu de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales, privées ou publiques, autres que l’Etat pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude ou de vérification dans le domaine de l’environnement afin de vérifier si les objectifs de perméabilité sont atteints et si la stabilité géotechnique d’ensemble est confirmée. 2. Cette barrière de sécurité passive est complétée par une barrière de sécurité active, formée par plusieurs couches successives de protection compatibles avec les déchets déposés et acceptable du point de vue géotechnique, de faç onà constituer un système d’ensemble étanche solide et durable. La structure détaillée de cette barrière de sécurité active, sa réalisation ainsi que le contrôle de sa qualité, de sa pose et de sa durabilité sont définis dans les conditions d’autorisations. Ces contrôles sont réalisés par un organisme agréé. Art. 8. 1. La zone de la décharge, délimitée par une clôture défensive, doit être uniquement accessible au personnel et aux véhicules autorisés. Elle est surveillée en permanence. 2. A l’entrée de la décharge, une unité de réception doit être installée. Cette unité doit comprendre au moins les éléments suivants : - une bascule servant à l’enregistrement des entrées et des sorties de la décharge ; - des bureaux pour le personnel ; - une aire d’attente pour les camions entrant sur le décharge ; - une barrière pour régler l’accès vers la décharge ; - une aire réservée pour les camions ou conteneurs dont le contenu est soumis à une analyse ; 1122 - une aire fermée pour le bloquage des camions ou conteneurs douteux ou dont les formalités ne sont pas en règle ; - le laboratoire prévu à l’article 11 ; - une station de transfert des déchets en vue d’un conditionnement éventuel et d’un transfert dans des véhicules spéciaux appartenant à l’exploitant de la décharge ; - un centre d’information ; - un bureau pour l’observateur technique qualifié de la commune sur le territoire de laquelle est installée la décharge, prévu à l’article 14, alinéa 2 ; - des locaux sociaux et des équipements sanitaires pour le personnel de la décharge. 3. La surface réservée au stockage des déchets est aménagée en compartiments permettant le dépôt sélectif des déchets ultimes, d’une part, en fonction de grandes catégories regroupant des déchets chimiquement compatibles entre eux et, d’autre part, en fonction d’un recyclage ultérieur éventuel. 4. L’évacuation des eaux filtrantes, des eaux extérieures de ruissellement et des eaux usées est réalisée par un système de drainage en réseaux permettant le captage différencié de ces eaux, une supervision permanente de l’état du système d’évacuation des eaux et de la qualité des eaux ainsi que leur collecte en vue soit d’un traitement approprié ou d’une élimination, soit d’une décantation, soit de leur rejet dans le système d’épuration communale en ce qui concerne les eaux usées en provenance des installations hygiéniques.Afin d’éviter le ruissellement des eaux extérieures et intérieures de la décharge sur le site lui-même, un fossé extérieur de collecte ceinture la surface d’exploitation de la décharge. 5. Durant leur exploitation, les compartiments sont recouverts par un dispositif approprié en vue de réduire à la fois le contact des déchets avec les eaux de pluie et la possibilité d’émissions éventuelles de particules volatiles. Chapitre V : Exploitation, contrôle, suivi et réhabilitation de la décharge Art. 9. L’exploitation doit s’effectuer selon les principes suivants : - réduire de faon optimale les surfaces d’exploitation offertes à la pluie afin de minimiser l’infiltration des eaux de pluie dans la masse des déchets ; - collecter les lixiviats dès le début de l’exploitation, les stocker et les traiter si nécessaire ; - assurer une mise en place des déchets garantissant une stabilité d’ensemble ; - réduire aux maximum les possibilités d’émissions dans l’atmosphère ; - assurer un contrôle de qualité du fonctionnement de la décharge pour éviter des impacts sensibles sur l’environnement et la santé ; - assurer un contrôle permanent de la zone définie à l’article 1er de la présente loi. Art. 10. L’exploitation de la décharge devra se faire par phases progressives décalées dans le temps en vue : - de pouvoir tenir compte de l’évolution éventuellement décroissante des quantités de déchets eu égard à l’évolution rapide des technologies de traitement et de recyclage, ou de l’évolution du secteur industriel ; - pour éviter une détérioration des systèmes d’étanchéité et de drainage en attente d’utilisation ; - pour faire profiter l’aménagement de la décharge de l’évolution des technologies de construction des décharges. Art. 11. 1. Un laboratoire est installé à l’entrée de la décharge aux fins de procéder aux analyses nécessaires à l’identification des déchets et aux différentes analyses de contrôle exigées dans la présente loi. Ce laboratoire est placé sous la direction d’un chimiste formé en matière d’analyse des déchets et doté de l’appareillage nécessaire pour pouvoir efffectuer les contrôles exigés selon des méthodes normalisées à définir par règlement grand-ducal. 2. Pour certaines analyses nécessitant un équipement hautement spécialisé, il pourra cependant être fait appel à un laboratoire extérieur. 3. Les analyses effectuées, ainsi que leurs résultats, sont consignés dans un registre spécial et communiquées aux instances de contrôle et au comité d’accompagnement institué à l’article 14. Art. 12. 1. L’exploitant installe dans la zone définie à l’article 1er de la présente loi : - un réseau de contrôle de la qualité des eaux souterraines constitué de puits de contrôle ; - un réseau de contrôle de la qualité de l’air ; - un réseau de contrôle de la stabilité des comportements et de la décharge. 2. Les réseaux de contrôle sont mis en place dès que la société aura la disponibilité de la zone définie à l’article 1er. 3. Pendant l’exploitation, ces contrôles sont effectués sous la responsabilité de l’exploitant et à ses frais par un organisme agréé choisi sur avis du comité d’accompagnement défini à l’artcle 14. La fréquence des contrôles est arrêtée dans les arrêtés d’autorisation. Les instances de contrôle désignées à l’article 22 de la présente loi peuvent, en outre, procéder ou faire procéder aux frais de l’exploitant à toute analyse jugée nécessaire ou sur demande motivée du comité d’accompagnement. Les résultats de ces contrôles sont consignés dans un registre et communiqués aux instances de contrôle ainsi qu’au comité d’accompagnement. 1123 4. Tous les registres exigés sur la base de la présente loi et dans les arrêtés d’autorisation sont établis sur support informatique et intégrés dans un réseau liant la décharge au siège de la société responsable de la gestion de la décharge et aux instances de contrôle. Tous les registres informatisés sont à archiver et à conserver pendant 10 ans au siège de l’Administration de l’Environnement. Cette durée peut être prorogée par arrêté gouvernemental pour partie des registres ou tous les registres. 5. Une fois par an, l’exploitant, c’est-à-dire la société ou l’entreprise spécialisée choisie par elle, adresse aux instances de contrôle et au comité d’accompagnement un rapport d’activités comportant notamment les informations nécessaires sur les déchets admis, les résultats des contrôles et des mesures effectuées ainsi que le fonctionnement des installations. Ce rapport est rendu public. Art. 13. Un plan d’alerte et d’intervention hierarchisé en fonction de la gravité des incidents qui pourraient se produire doit faire partie du dossier à soumettre par la société lors de sa demande d’autorisation. L’exploitant désignera parmi le personnel cadre de l’entreprise une ou plusieures personnes plus particulièrement chargées des questions de sécurité. Tout incident pouvant résulter d’un manquement aux conditions d’exploitation de la décharge et susceptible d’avoir un effet dommageable sur l’environnement, la sécurité et la santé, doit être communiqué sans délai aux instances de contrôle par l’exploitant. Art. 14. 1. Il sera créé un comité d’accompagnement chargé de suivre l’élaboration et l’exécution du projet de décharge. Ce comité est composé à parts égales de représentants des administrations publiques concernées, de l’exploitant et des communes concernées. Le représentant de l’Administration de l’Environnement préside le comité. Après la mise en service de l’installation, le comité a pour mission de surveiller le déroulement correct de l’exploitation. Ses membres ont libre accès à toutes les informations relatives à la sécurité des personnes et à la protection de l’environnement naturel et humain. Des experts pourront être convoqués aux réunions du comité qui se réunit à la demande d’une des parties représentéesB B et au moins une fois par an. Les conclusions des réunions du comité seront communiquées au public. Un règlement grand-ducal précisera la composition ainsi que les modalités de fonctionnement et de financement de ce comité. 2. La commune sur le territoire de laquelle est aménagée la décharge nationale pour déchets industriels et assimilés peut désigner un observateur technique qualifié qui aura pour mission essentielle de s’assurer, pour le compte de la commune, du déroulement correct de l’exploitation de la décharge. Il peut accéder à tout moment à la décharge et signale à la commune tout incident pouvant constituer un manquement aux conditions d’exploitation de la décharge et susceptible d’avoir un effet dommageable sur l’environnement, la sécurité et la santé. Art. 15. La procédure de réhabilitation de la décharge ou d’une partie de la décharge est entamée : - lorsque la décharge ou la partie de la décharge a atteint sa capacité maximale, à savoir la hauteur et le profil spécifiés dans le projet de décharge exigés par les autorisations ; - sur décision justifiée des autorités compétentes en vertu de la loi du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, à savoir le Ministre de l’Environnement et le Ministre du Travail. Art. 16. 1.Au fur et à mesure du remplissage de la décharge et des compartiments suivant les plans prévus et autorisés et dès que les cotes prévues à cet effet pour le dépôt des déchets sont atteintes, une couverture de sécurité active est progressivement mise en place. Cette couverture a pour objectifs : - d’assurer l’isolement définitif du site vis-à-vis des eaux de pluie ; - d’intégrer le site dans son environnement ; - de garantir l’inoffensivité des déchets déposés ; - de permettre un contrôle à long terme du devenir de la décharge et des déchets y déposés. 2. Afin de garantir la mise en place progressive de cette couverture, l’exploitant doit prévoir une aire de stockage de matériaux de couverture toujours disponibles sur l’aire de la décharge. Art. 17. 1. Après la désaffectation finale de la décharge, l’exploitant est chargé de la maintenance et de la gestion postérieure de la décharge pendant une période de 30 ans. Pendant cette période les réseaux de contrôle prévus au point 1. de l’article 12 de la présente loi sont maintenus, et des contrôles sont effectués sous la responsabilité de l’exploitant et à ses frais par un organisme agréé. Les résultats de ces contrôles seront communiqués à l’Administration de l’Environnement, qui fixe également la fréquence des contrôles. 2. Après cette période, cette décharge est inscrite au cadastre des sites de décharge de déchets désaffectés à contrôler par l’Etat à des périodicités déterminées. 3. Les archives relatives notamment aux quantités et aux caractéristiques des déchets sont conservés à l’Administration de l’Environnement. 1124 Chapitre VI : Dispositions financières Art. 18. 1. La société doit constituer des provisions destinées à couvrir les coûts estimés des opérations de réhabilitation, de gestion et de contrôle postérieures à l’exploitation de la décharge. 2. Cette garantie est maintenue aussi longtemps que la société est chargé des opérations de maintenance, de gestion et de contrôle postérieures à l’exploitation du site. 3. Elle ne couvre pas les coûts devant être supportés par la société du fait de sa responsabilité civile pour laquelle il doit contracter une assurance. L’obligation de contracter une assurance incombe également au tiers que la société chargerait de l’exploitation de la décharge. Art. 19. Le prix à appliquer par la société pour la mise en décharge doit couvrir tous les coûts entraînés par la planification, la construction et l’exploitation du site ainsi que les coûts estimés de la réhabilitation, de la gestion et du contrôle postérieurs à l’exploitation du site. Art. 20. La commune sur le territoire de laquelle est aménagée la décharge nationale pour déchets non ménagers et assimilés peut exiger de la part de la société une redevance sur les déchets déposés, dont le montant ne pourra pas dépasser dix pour cent du prix par tonne déposée fixé par la société conformément à l’article 19. La société est autorisée à répercuter cette redevance sur les utilisateurs de la décharge. Cette redevance est prélevée par la société et versée annuellement à la commune, le registre des admissions de déchets prévu à l’article 4, point 5 servant de référence. Chapitre VII : Dispositions finales Art. 21. La présente loi s’applique sans préjudice des dispositions de la loi du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes. Conformément à cette législation, les autorisations relevant de la législation précitée doivent fixer en détail les réserves et conditions d’aménagement et d’exploitation jugées nécessaires pour la santé, la sécurité et la protection de l’environnement humain et naturel. Art. 22. L’Administration de l’Environnement et l’Inspection du Travail et des Mines, chacune en ce qui la concerne, sont chargées de surveiller l’application de la présente loi . Elles constituent les instances de contrôle évoquées dans la présente loi. Les instances de contrôle ont droit d’accès à toutes les installations. Les prérogatives de contrôle comportent le droit d’exiger la production de tous documents concernant les installations ou le site ainsi que le droit de prélever des échantillons, aux fins d’examen ou d’analyse, des produits, matières ou substances en relation avec les installations ou le site. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l’Environnement, Cabasson, le 27 juillet 1993. Ministre de l’Aménagement du Territoire, Jean Alex Bodry Le Ministre de l’Intérieur, Jean Spautz Le Ministre des Finances, Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Le Ministre de l’Economie, Ministre des Travaux Publics, Ministre des Transports, Robert Goebbels Doc. parl. 3808; sess. ord. 1992-1993. ANNEXE 1 — La carte en annexe délimite le territoire pris en considération pour la zone industrielle à caractère national créée par cette loi et qui couvre une partie du territoire de la commune de Mamer. Cette zone comprend les parcelles suivantes, situées dans la section C dite de Holzem : 1506/1760, 1506/1761, 1506/ 2288, 1506/2289, 1507, 1508, 1510/3866, 1510/3867, 1511/2148, 1511/2149, 1512/268, 1512/270, 1512/2150, 1512/ 3868, 1512/3869, 1513/5, 1513/60, 1513/63, 1513/271, 1513/273, 1513/274, 1513/2370, 1514/3, 1514/62, 1514/65, 1514/2371, 1514/2372, 1514/2373, 1514/4137, 1514/4138, 1515, 1515/2, 1515/3, 1515/4, 1516, 1516/2, 1517/4274, 1518/2041, 1518/2042, 1518/4275, 1599/4342, 1600/4343, 1602/3, 1603, 1607/4344, 1620/2297, 1620/2298. Cette carte fait partie intégrante de la présente loi.