1127 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 61 10 août 1993 Sommaire Arrêté grand-ducal du 6 mai 1993 port
Art. 1
. Sont publiés au Mémorial: 1) la révision 4, comprenant le complément 1 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 18 mars 1986, le complément 1 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 14 mai 1990, le complément 2 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 27 octobre 1992, le complément 3 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 02 décembre 1992, au Règlement (ECE) no 1 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhicules automobiles, émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route, et équipés de lampes à incandescence catégorie R2; 2) la révision 1 – amendement 2 – complément 1 à la série 02 d’amendements au Règlement (ECE) no 3 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs catadioptriques pour véhicules à moteur et leurs remorques, entrée en vigueur le 04 mai 1991; 3) l’amendement 3, comprenant le complément 3 au présent Règlement dans sa forme originale entré en vigueur le 05 mai 1992, le complément 4 au présent Règlement dans sa forme originale entré en vigueur le 30 août 1992, au Règlement (ECE) no 4 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs d’éclairage de la plaque arrière d’immatriculation des véhicules à moteur (à l’exception des motocycles) et de leurs remorques; 4) la révision 3, comprenant la série 01 d’amendements entrée en vigueur le 29 août 1982, la série 02 d’amendements entrée en vigueur le 06 mars 1988, le complément 1 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 28 février 1990, le complément 2 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 27 octobre 1992, au Règlement (ECE) no 5 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs scellés («sealed beam») pour véhicules automobiles émettant un faisceau-croisement asymétrique européen ou un faisceauroute ou les deux faisceaux; 5) la révision 1, comprenant la série 01 d’amendements entrée en vigueur le 27 juin 1987, les modifications faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.117.1987.Treaties-22 du 24 juillet 1987, la révision 1 – amendement 2, comprenant le complément 2 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 28 février 1990, le rectificatif faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.38.1990.Treaties-3 du 10 avril 1990, le complément 3 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 05 mai 1991, au Règlement (ECE) no 6 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des indicateurs de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques; 6) la révision 2, comprenant la série 01 d’amendement entrée en vigueur le 15 août 1985, le complément 1 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 2 juillet 1987, les corrections faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.181.1988.Treaties-41 du 07 novembre 1988, le complément 2 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 24 juillet 1989, la série 02 d’amendements entrée en vigueur le 05 mai 1991, 1129 le complément 1 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 24 septembre 1992, la correction faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.115.1992.Treaties-11 du 1er juillet 1992, la correction faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.219.1992.Treaties-29 du 04 septembre 1992, au Règlement (ECE) no 7 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux-position avant et arrière, des feux-stop et des feux-encombrement des véhicules à moteur (à l’exception des motocycles) et de leurs remorques; 7) la révision 3, comprenant la série 03 d’amendements entrée en vigueur le 12 mars 1978, la série 04 d’amendements entrée en vigueur le 06 juillet 1986, le complément 1 à la série 04 d’amendements entré en vigueur le 24 juillet 1989, le complément 2 à la série 04 d’amendements entré en vigueur le 28 novembre 1990, le complément 3 à la série 04 d’amendements entré en vigueur le 27 octobre 1992, le complément 4 à la série 04 d’amendements entré en vigueur le 13 janvier 1993, au Règlement (ECE) no 8 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route et équipés de lampes à incandescence halogènes (H1, H2 ou H3, HB3, HB4 et/ou H7); 8) la révision 2, comprenant la série 06 d’amendements entrée en vigueur le 22 novembre 1990, au Règlement (ECE) no 13 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules des catégories M, N et O en ce qui concerne le freinage; 9) la révision 2, comprenant la série 01 d’amendements entrée en vigueur le 28 avril 1976, la série 02 d’amendements entrée en vigueur le 22 novembre 1984, la série 03 d’amendements entrée en vigueur le 29 janvier 1992, le rectificatif 1 de la série 03 faisant l’objet de la notification dépositaire C.N. 232.1992.Treaties-32 du 11 septembre 1992, le rectificatif 2 de la série 02 faisant l’objet de la notification dépositaire C.N. 232.1992.Treaties-32 du 11 septembre 1992, au Règlement (ECE) no 14 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne les ancrages de ceintures de sécurité; 10) la révision 3, comprenant la série 04 d’amendements entrée en vigueur le 22 décembre 1985, le complément 1 à la série 04 d’amendements entré en vigueur le 15 juin 1988, les corrections faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.43.1988.Treaties-15 du 08 avril 1988, le complément 2 à la série 04 d’amendements entré en vigueur le 26 mars 1989, le complément 3 à la série 04 d’amendements entré en vigueur le 20 novembre 1989, les corrections faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.221.1990.Treaties-33 du 09 novembre 1990, la révision 3 – amendement 1, complément 4 à la série 04 d’amendements entrée en vigueur le 04 octobre 1992, au Règlement (ECE) no 16 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des ceintures de sécurité et systèmes de retenue pour les occupants adultes des véhicules à moteur; 11) la révision 3, comprenant la série 04 d’amendements entrée en vigueur le 28 janvier 1990, la révision 3 – rectificatif 1 faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.232.1992.Treaties-32 du 11 septembre 1992, au Règlement (ECE) no 17 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne les sièges, leur ancrage et les appuis-tête; 12) la révision 2, amendement 2, comprenant le complément 2 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 28 février 1990, le complément 3 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 28 novembre 1990, au Règlement (ECE) no 19 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux-brouillard avant pour véhicules automobiles; 13) la révision 1, amendement 2, comprenant le complément 1 à la série 02 d’amendements entrée en vigueur le 28 février 1990, au Règlement (ECE) no 20 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route et équipés de lampes halogènes à incandescence (lampes H4); 14) la révision 3, comprenant la série 01 d’amendements entrée en vigueur le 07 mars 1975, la série 02 d’amendements entrée en vigueur le 24 mars 1982, le complément 1 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 16 juillet 1983, le rectificatif 1 faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.218.1983.Treaties-31 du 02 août 1983, le rectificatif 2 faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.212.1985.Treaties-22 du 09 octobre 1985, le rectificatif 3 faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.143.1986.Treaties-28 du 20 août 1986, 1130 la série 03 d’amendements entrée en vigueur le 19 juillet 1988, le complément 1 à la série 03 d’amendements entré en vigueur le 05 mai 1991, au Règlement (ECE) no 22 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des casques de protection et de leurs écrans pour conducteurs et passagers de motocycles et de cyclomoteurs; 15) la révision 1, comprenant le complément 1 au présent Règlement dans sa forme originale entré en vigueur le 22 mars 1977, le complément 2 au présent Règlement dans sa forme originale entré en vigueur le 28 février 1989, le complément 3 au présent Règlement dans sa forme originale entré en vigueur le 05 mai 1991, le complément 4 au présent Règlement dans sa forme originale entré en vigueur le 24 septembre 1992, la correction faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.115.1992.Treaties-11 du 1er juillet 1992, au Règlement (ECE) no 23 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux-marche arrière pour véhicules à moteur et pour leurs remorques; 16) la révision 1 comprenant la série 03 d’amendements entrée en vigueur le 20 novembre 1989, les corrections faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.232.1992.Treaties-32 du 11 septembre 1992, au Règlement (ECE) no 25 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des appuis-tête incorporés ou non dans les sièges des véhicules; 17) l’amendement 3 – rectificatif 1, comprenant la correction faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.232.1992.Treaties-32 du 11 septembre 1992, au Règlement (ECE) no 27 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des triangles de présignalisation; 18) l’amendement 2, comprenant le complément 2 à ce Règlement dans sa version originale
(00)entré en vigueur le 08 janvier 1991, le rectificatif 1 au complément 2 à 00 faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.95.1992.Treaties-10 du 16 juin 1992, au Règlement (ECE) no 28 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des avertisseurs sonores et des automobiles en ce qui concerne leur signalisation sonore; 19) la révision 1, comprenant la série 01 d’amendements entrée en vigueur le 25 septembre 1977, la série 02 d’amendements entrée en vigueur le 15 mars 1981, le complément 1 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 05 octobre 1987, le complément 2 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 22 novembre 1990, le complément 3 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 24 septembre 1992, au Règlement (ECE) no 30 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour automobiles et leurs remorques; 20) l’amendement 2, comprenant le complément 2 au présent Règlement dans sa forme originale entré en vigueur le 05 mai 1991, le complément 3 au présent Règlement dans sa forme originale entré en vigueur le 24 septembre 1992, les corrections faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.115.1992.Treaties-11 du 1er juillet 1992, au Règlement (ECE) no 38 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux-arrières pour les véhicules à moteur et leurs remorques; 21) l’amendement 5, comprenant le complément 3 à la série 02 d’amendements entré en vigueur le 29 novembre 1990, la correction faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.232.1992.Treaties-32 du 11 septembre 1992, l’amendement 4 – rectification 1, comprenant les corrections faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.232.1992.Treaties-32 du 11 septembre 1992, au Règlement (ECE) no 44 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs de retenue pour enfants à bord des véhicules à moteur («Dispositifs de retenue pour enfants»); 22) la révision 1 – amendement 1, comprenant le complément 1 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 30 décembre 1990, le complément 2 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 05 mai 1991, la modification faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.78.1991.Treaties-12 du 20 juin 1991, au Règlement (ECE) no 45 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des nettoie-projecteurs et des véhicules à moteur en ce qui concerne les nettoie-projecteurs; 23) la révision 1 – rectificatif 1, comprenant la correction faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.232.1992.Treaties-32 du 11 septembre 1992, au Règlement (ECE) no 46 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des rétroviseurs et des véhicules à moteur en ce qui concerne le montage des rétroviseurs; 24) l’amendement 2, comprenant le complément 2 entré en vigueur le 08 janvier 1991, au Règlement (ECE) no 48 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse; 25) la révision 1, comprenant la série 01 d’amendements entrée en vigueur le 14 mai 1990, au Règlement (ECE) no 49 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des moteurs à allumage par compression (A.P.C.) et des véhicules équipés de moteurs A.P.C. en ce qui concerne les émissions de gaz polluants par le moteur; 1131 26) l’amendement 1, comprenant le complément 1 au présent Règlement dans sa forme originale entré en vigueur le 05 mai 1991, le complément 2 au présent Règlement dans sa forme originale entré en vigueur le 24 septembre 1992, les modifications faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.115.1992.Treaties-11 du 1er juillet 1992, au Règlement (ECE) no 50 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux-position avant, des feux-position arrière, des feux-stop, des indicateurs de direction et des dispositifs d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière pour les cyclomoteurs, les motocycles et les véhicules y assimilés; 27) l’amendement 3, comprenant le complément 1 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 12 septembre 1991, au Règlement (ECE) no 51 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des automobiles ayant au moins quatre roues, en ce qui concerne le bruit; 28) l’amendement 1, comprenant le complément 1 entré en vigueur le 14 octobre 1990, au Règlement (ECE) no 53 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules de catégorie L2 (motocycles) en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse; 29) la révision 1, comprenant le complément 1 au présent Règlement dans sa forme originale, ne comportant pas de changements dans le numéro d’homologation, entré en vigueur le 04 octobre 1987, les corrections faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.78.1989.Treaties-16 du 10 mai 1989, la révision 1, comprenant le rectificatif 1 faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.95.1992.Treaties-10 du 16 juin 1992, au Règlement (ECE) no 56 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour cyclomoteurs et véhicules y assimilés; 30) l’amendement 2, comprenant le complément 1 à la série 01 d’amendements entré en vigueur le 27 octobre 1992, au Règlement (ECE) no 57 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour motocycles et véhicules y assimilés; 31) l’amendement 1, comprenant le complément 1 entré en vigueur le 28 janvier 1990, au Règlement (ECE) no 59 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs silencieux d’échappement de remplacement; 32) l’amendement 1, comprenant le complément 1 entré en vigueur le 27 octobre 1992, au Règlement (ECE) no 72 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour motocycles émettant un faisceau-croisement asymétrique et un faisceau-route, et équipés de lampes halogènes (lampes HS1); 33) l’amendement 1, comprenant la série 01 d’amendements entré en vigueur le 22 novembre 1990, l’amendement 1 – rectificatif 1 faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.115.1992.Treaties-11 du 1er juillet 1992, au Règlement (ECE) no 78 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules de la catégorie L en ce qui concerne le freinage; 34) la révision 1, comprenant le complément 1 au présent Règlement dans sa forme originale, ne comportant pas de changement dans le numéro d’homologation, entré en vigueur le 11 février 1990, les modifications faisant l’objet de la notification dépositaire C.N.224.1990.Treaties-34 du 09 novembre 1990, au Règlement (ECE) no 79 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’équipement de direction. Art. 2. Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Robert Goebbels Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F.Poos Château de Berg, le 6 mai 1993. Jean ANNEXES Les rectificatifs, révisions et amendements en question sont publiés au Mémorial A — Annexe 3 du 10 août 1993) 1132 Règlement du Gouvernement en Conseil du 25 juin 1993 modifiant le règlement du Gouvernement en Conseil du 29 janvier 1993 concernant l’application du règlement (CEE) no 3820/85 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du règlement (CEE) no 3821/85 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route. Le Gouvernement en Conseil, Vu le règlement grand-ducal du 22 janvier 1987 fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil des Communautés européennes du 20 décembre 1985 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route; Vu le règlement grand-ducal du 29 janvier 1987 portant exécution et fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil des Communautés européennes concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route; Vu la directive du Conseil no 88/599/CEE du 23 novembre 1988 sur des procédures uniformes concernant l’application du règlement (CEE) no 3820/85 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du règlement (CEE) no 3821/85 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route; Arrête: Art. 1 . L’article 5 du règlement du Gouvernement en Conseil du 29 janvier 1993 concernant l’application du règlement (CEE) no 3820/85 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du règlement (CEE) no 3821/85 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route est remplacé par la disposition suivante: «Le Service du contrôle routier du Ministère des Transports organise, après concertation avec les services et administrations concernés et avec leur concours, au moins deux fois par an, avec les services compétents d’autres Etats membres des Communautés Européennes des opérations concertées en vue de contrôler sur route les conducteurs et les véhicules relevant des règlements (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85.» Art. 2. Une copie du présent règlement est adressée pour exécution — au Parquet général — au Service du contrôle routier du Ministère des Transports — au Commandant de la Gendarmerie — au Directeur de la Police — au Directeur de l’Inspection du Travail et des Mines — au Directeur de l’Administration des Douanes. Luxembourg, le 25 juin 1993. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Johny Lahure Robert Goebbels Marie-Josée Jacobs Mady Delvaux-Stehres
Règlement grand-ducal du 2 juillet 1993 modifiant le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises (Bananes). Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome le 25 mars 1957 et à Bruxelles le 17 avril 1957; Vu le Règlement (CEE) no 404/93 de la Commission, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane; Vu le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises; Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; 1133 Considérant que l’entrée en vigueur, à la date du 1er juillet 1993, du Règlement (CEE) no 404/93 précité impose dans les plus brefs délais la révision de la liste des produits agricoles soumis à licence d’importation; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Dans la sous-liste A de la liste I, «Produits agricoles» annexée au règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises, le code NC suivant est ajouté: ex
- Art.
- Dans la sous-liste B de la même liste I, «Produits agricoles», la rubrique suivante est ajoutée: ex 08030010 uniquement autres que plantains. Art.
- Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, Château de Berg, le 2 juillet
- du Commerce Extérieur Jean et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, Marie-Josée Jacobs Règlement grand-ducal du 8 juillet 1993 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 50 de la loi électorale; Vu le règlement grand-ducal du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune, tel qu’il a été modifié par les règlement grand-ducaux des 26 juin 1963, 24 septembre 1963, 22 avril 1969, 18 septembre 1969, 29 mars 1975, 14 mars 1978, 22 juin 1978, 6 décembre 1978, 15 mars 1979, 18 mars 1980, 5 mai 1981, 18 décembre 1982, 23 mars 1984, 4 avril 1984, 13 avril 1984, 20 avril 1984, 18 mai 1984, 22 octobre 1984 et 17 juin 1987; Considérant que l’administration communale de Rambrouch propose d’installer un bureau de vote dans la localité de Wolwelange, car suite à l’évolution dans les dernières années, l’agglomération de Wolwelange-Haut/Martelange compte à l’heure actuelle 111 électeurs; Considérant que par conséquent il y a lieu de modifier le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune; Vu l’article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le tableau annexé au règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune est modifié par le tableau annexé au présent règlement. Art.
- Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et Notre Ministre de l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Jacques Santer Le Ministre de l’Intérieur, Jean Spautz Château de Berg, le 8 juillet
- Jean 1134 ANNEXE — TABLEAU 1 Chefs-lieu de commune 2 3 Localités de vote Localités du domicile électoral Rambrouch Goeldt Koetschette Rambrouch Schwiedelbrouch Arsdorf Arsdorf Arsdorf-Moulin Bilsdorf Koetschette Misèrehof Weissenhof Bigonville Bigonville Bigonville-Moulin Bigonville-Route Flatzbour Martelinville Rieshaus Folschette Eschette Folschette Hostert Hostert Quatrième circonscription Canton de Rédange Rambrouch Holtz Holtz Perlé Perlé Wolwelange Haut-Martelange Martelange-Rombach Wolwelange Règlement ministériel du 8 juillet 1993 relatif aux méthodes d’analyse de certaines lactoprotéines (caséines et caséinates) destinés à l’alimentation humaine. Le Ministre de la Santé, Vu l’article 6 du règlement grand-ducal du 28 septembre 1984 concernant certaines lactoprotéines destinées à l’alimentation humaine; Vu la première directive de la Commission 85/503/CEE du 25 octobre 1985, relative aux méthodes d’analyse des caséines et caséinates alimentaires; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Arrête: Art. 1er. Les analyses nécessaires à la vérification de la composition des caséines et des caséinates alimentaires figurant aux annexes I et II du règlement grand-ducal du 28 septembre 1984 concernant certaines lactoprotéines destinées à l’alimentation humaine sont effectuées conformément aux méthodes décrites à l’annexe II de la première directive de la Commission 85/503/CEE du 25 octobre 1985 relative aux méthodes d’analyse des caséines et caséinates alimentaires, publiée au Journal officiel des Communautés européennes No L 308 du 20 novembre
- Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 8 juillet
- Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Dir. 85/
- 1135 Règlement grand-ducal du 10 juillet 1993 sur la réglementation et la signalisation routières sur le Contournement de Schieren entre le p.k. 7,350 et le p.k. 9,650 et la RN 7 entre le p.k. 25,960 et le p.k. 28,800 dans la localité de Schieren. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu’elle a été modifiée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu’il a été modifié dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le Contournement de Schieren, entre le p.k. 7,350 et le p.k. 8,975, est à 3 voies. Il est interdit aux conducteurs en provenance d’Ettelbruck et à destination de Colmar-Berg entre le p.k. 8,250 et le p.k. 7,350 de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. La même interdiction vaut pour les conducteurs en provenance de Colmar-Berg et à destination d’Ettelbruck entre le p.k. 8,125 et le p.k. 9,
- Cette prescription est indiquée par le signal C,13aa. Art.
- Les voies d’accès et de sortie du Contournement de Schieren sont en sens unique. Cette prescription est indiquée par le signal C,1a. Art.
- A l’approche des voies de sortie la vitesse est limitée à 70 km à l’heure. Sur les voies d’accès et de sortie la vitesse est limitée à 50 km à l’heure. Ces prescriptions sont indiquées par le signal C,14 portant respectivement les chiffres «70» et «50». Art.
- L’accès à la RN 7 entre le p.k. 25,960 et le p.k. 28,800 dans la traversée de Schieren est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses.Toutefois pour les véhicules destinés aux transports de choses appartenant à des riverains ou desservant les localités de Schieren et de Stegen l’accès à la localité de Schieren par la RN 7 est seulement autorisé dans le sens Ettelbruck - Colmar-Berg en provenance, soit de la même RN 7, soit de l’échangeur du Contournement de Schieren ou d’Ettelbruck situé entre les localités de Schieren et d’Ettelbruck. Cette prescription est indiquée par le signal C,3e lequel au Nord de Schieren est accompagné d’un panneau additionnel portant l’inscription «excepté direction de Stegen et de Schieren». Art.
- Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Château de Berg, le 10 juillet
- Robert Goebbels Jean Règlement ministériel du 14 juillet 1993 fixant l’indemnité journalière et les frais de route revenant aux organismes privés effectuant des vérifications dans le cadre du règlement grand-ducal du 1er décembre 1992 concernant le système de contrôle du mode de production biologique de produits agricoles, ainsi que des indications se référant à ce mode de production et figurant sur les produits agricoles et les denrées alimentaires. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Le Ministre des Finances, Vu le règlement grand-ducal du 1er décembre 1992 concernant le système de contrôle du mode de production biologique de produits agricoles, ainsi que des indications se référant à ce mode de production et figurant sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, et notamment son article 3; Arrêtent:
Art. 1
. Les organismes privés effectuant des vérifications des activités des opérateurs relatives aux produits biologiques bénéficient des indemnités suivantes. Pour le premier contrôle d’une exploitation produisant des produits agricoles biologiques, y compris les travaux préparatoires aux contrôles, une indemnité journalière de douze mille (12.000) francs par exploitation contrôlée est allouée, un maximum de deux jours étant mis en compte pour le contrôle d’une exploitation. Pour les vérifications pendant les années ultérieures, l’indemnité journalière est de neuf mille (9.000) francs, un maximum de deux jours étant mis en compte. 1136 Pour les visites par sondage, l’indemnité journalière est fixée à quatre mille (4.000) francs à raison de trois exploitations contrôlées par jour. Art.
- En ce qui concerne les frais de route, les indemnités kilométriques dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat sont mises en compte. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 14 juillet
- Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Marie-Josée Jacobs Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 27 juillet 1993 portant modification du règlement grand-ducal du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement ; Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement ; Vu le règlement grand-ducal du 20 novembre 1989 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre ministre du Logement et de l’Urbanisme, Notre ministre des Finances et Notre ministre du Trésor, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1er. Le taux-plafond des intérêts débiteurs prévu à l’article 25 du règlement grand-ducal du 23 juillet 1983 visé ci-avant, tel qu’il fut modifié en dernier lieu par l’article 1er du règlement grand-ducal du 20 novembre 1989 précité, est fixé à 6,25 % pour tous les prêts sociaux. Art.
- Le règlement grand-ducal du 20 novembre 1989 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 susvisé est abrogé. Art.
- Notre ministre du Logement et de l’Urbanisme, Notre ministre des Finances et Notre ministre du Trésor sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui s’applique à partir du 1er août
- Le Ministre du Logement et de l’Urbanisme, Cabasson, le 27 juillet
- Jean Spautz Jean Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre du Trésor, Jacques Santer Règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 8 juillet 1976 concernant l’organisation médicale, pharmaceutique et paramédicale du Centre hospitalier de Luxembourg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 10 décembre 1975 créant un établissement public dénommé Centre hospitalier de Luxembourg, groupant la Maternité Grande-Duchesse Charlotte, la Clinique pédiatrique fondation Grand-Duc Jean et Grande-Duchesse Joséphine Charlotte et l’Hôpital municipal ; Vu l’avis du collège médical ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du gouvernement en conseil ; Arrêtons: Art. 1 . L’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 8 juillet 1976 concernant l’organisation médicale, pharmaceutique et paramédicale du Centre hospitalier de Luxembourg est abrogé et remplacé par le texte suivant : «Art. 4.
(1)Ne peuvent exercer au Centre que les médecins engagés par la commission administrative.
(2)Les médecins engagés par le Centre travaillent à plein temps. Toutefois des médecins travaillant à temps partiel peuvent être attachés au Centre selon les besoins du service et de la spécialité.
1137
(3)Sous réserve des expertises ou consultations qu’ils sont éventuellement amenés à donner à la demande d’une autorité administrative ou judiciaire, les médecins engagés à plein temps consacrent la totalité de leur activité professionnelle au Centre hospitalier. Ils y ont un cabinet de consultation à leur disposition. Ils ne peuvent exercer leur art dans une autre clinique ni faire de visites à domicile. Il leur est interdit d’avoir un cabinet, une officine ou un laboratoire privés ou une activité médicale privée rémunérée en dehors du service. A titre exceptionnel ils peuvent avec l’accord du directeur être appelés comme consultants à un autre établissement hospitalier.
(4)Les médecins engagés à temps plein et à temps partiel sont tenus d’assurer un service de permanence et de disponibilité, de prêter leur concours actif à la formation des étudiants en médecine hospitaliers et des médecins stagiaires, du personnel et des élèves des professions de santé.
(5)Par dérogation aux dispositions des paragraphes
(1)et
(2)ci-dessus des consultations occasionnelles peuvent être demandées, à la demande du chef du département médical et de l’accord du directeur, à des médecins consultants non attachés au Centre.
(6)Par dérogation aux dispositions du paragraphe
(2)ci-dessus le Centre hospitalier peut conclure des contrats de coopération avec des médecins exerçcant leur profession à titre d’indépendant. Ces contrats stipulent que le médecin coopérant est rémunéré forfaitairement.
(7)Par dérogation au paragraphe
(2)ci-dessus des médecins peuvent être admis à pratiquer l’obstétrique pour des périodes renouvelables de trois ans. Ces médecins exercent leur profession à titre d’indépendants. Ils sont rémunérés à l’acte par leurs patientes. Toutefois, le Centre encaisse les honoraires pour leur compte et les transmet aux ayants droit après déduction d’une partie qu’il perçcoit à titre de participation aux frais. Cette déduction est calculée en fonction des éléments de frais résultant de la comptabilité analytique, tels que utilisation des locaux, services administratifs, assistance de médecins en voie de spécialisation, assistance opératoire en cas de césarienne. La limite d’âge des médecins admis à pratiquer l’obstétrique est la même que celle qui est prévue pour les médecins travaillant à plein temps. Ces médecins assurent le service de garde pour leurs patientes. Ils organisent leur remplacement en cas d’absence en recourant à la collaboration d’un autre médecin agréé par le Centre au sens du présent paragraphe ou d’un médecin plein temps du service. Au sens du présent paragraphe on entend par obstétrique la médecine s’occupant de la femme enceinte.
(8)En ce qui concerne l’organisation du service, les médecins coopérants et les médecins admis à pratiquer l’obstétrique exercent leur activité sous l’autorité de la direction et des médecins chef de département et chefs de service.
(9)Les médecins travaillant au Centre doivent se conformer au règlement général élaboré par la commission administrative en vertu de l’article 10
(5)de la loi modifiée du 10 décembre 1975 précitée.» Art.
- Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Cabasson, le 29 juillet
- Johny Lahure Jean Règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 modifiant le règlement grand-ducal du 13 octobre 1978 déterminant les conditions d’admission au stage, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de l’Inspection du travail et des mines. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée; Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée; Vu la loi du 4 avril 1974 portant réorganisation de l’Inspection du travail et des mines; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du Travail, de Notre ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1
. Le règlement grand-ducal du 13 octobre 1978 déterminant les conditions d’admission au stage, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de l’Inspection du travail et des mines est complété comme suit: I: L’article 2 est complété par un paragraphe
(3a)ayant la teneur suivante: «
(3a)Pour être admis au stage dans la carrière moyenne de l’ingénieur-technicien, le candidat doit remplir les conditions fixées par le règlement grand-ducal du 15 décembre 1986 concernant l’organisation des examensconcours pour l’admission au stage dans la carrière de l’ingénieur-technicien et du technicien diplômé des administrations de l’Etat et des établissements publics. 1138 La durée du stage peut être abrégée par une décision du ministre du ressort, sur proposition du directeur de l’Inspection du travail et des mines, jusqu’à une durée d’un an pour le candidat qui peut se prévaloir d’une pratique professionnelle à plein temps, d’une durée de trois ans, correspondant à son niveau de formation et dans un domaine qui concerne spécialement la fonction briguée.» II: Entre le 1er et le 3e alinéa de l’article 4 est insérée la disposition suivante: «Dans la carrière de l’ingénieur-technicien, nul ne peut être nommé aux fonctions supérieures à celles d’ingénieur-technicien principal s’il n’a pas subi avec succès un examen de promotion.» III: L’article 5 est complété par un chapitre G. ayant la teneur suivante: «G. - Carrière de l’ingénieur-technicien 1. 2. 3. 4. Examen d’admission définitive: Rapport en langue françcaise sur un sujet technique; Notions sur la sécurité au travail et la législation sur les établissements classés; Le droit du travail; Lois et règlements administratifs: statut général des fonctionnaires de l’Etat; Droit public et administratif. 1. 2. 3. 4. La prévention des accidents de travail; Les établissements classés; Le droit du travail; Droit public et administratif.» Examen de promotion: Art. 2. Notre ministre du Travail et Notre ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial Le Ministre du Travail, Cabasson, le 29 juillet 1993. Jean-Claude Juncker Jean Le Ministre de la Fonction publique, Marc Fischbach Règlement grand-ducal du 5 août 1993 modifiant A) le règlement grand-ducal du 17 juin 1991 portant modification
- a)du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;
- b)du règlement grand-ducal modifié du 25 février 1979 fixant les mesures d’exécution relatives à la participation de l’Etat aux frais d’aménagements spéciaux de logements répondant aux besoins de personnes handicapées physiques, prévues par la loi du 25 février 1979 concernant l’aide au logement; B) le règlement grand-ducal du 17 juin 1991 fixant les dispositions relatives au bénéfice de la bonification d’intérêt en vue de la construction, de l’acquisition ou de l’amélioration d’un logement prévue par l’article 14bis de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement ; Vu le règlement grand-ducal modifié du 25 février 1979 fixant les mesures d’exécution relatives à la participation de l’Etat aux frais d’aménagements spéciaux de logements répondant aux besoins de personnes handicapées physiques, prévues par la loi du 25 février 1979 concernant l’aide au logement ; Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement ; Vu le règlement grand-ducal du 17 juin 1991 portant modification
- a)du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;
- b)du règlement grand-ducal modifié du 25 février 1979 fixant les mesures d’exécution relatives à la participation de l’Etat aux frais d’aménagements spéciaux de logements répondant aux besoins de personnes handicapées physiques, prévues par la loi du 25 février 1979 concernant l’aide au logement; Vu le règlement grand-ducal du 17 juin 1991 fixant les dispositions relatives au bénéfice de la bonification d’intérêt en vue de la construction, de l’acquisition ou de l’amélioration d’un logement prévue par l’article 14bis de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement. Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre ministre du logement et de l’urbanisme et de Notre ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; 1139 Arrêtons :
Art. 1
. L’article 2 du règlement grand-ducal du 17 juin 1991 portant modification
- a)du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;
- b)du règlement grand-ducal modifié du 25 février 1979 fixant les mesures d’exécution relatives à la participation de l’Etat aux frais d’aménagements spéciaux de logements répondant aux besoins de personnes handicapées physiques, prévues par la loi du 25 février 1979 concernant l’aide au logement est modifié comme suit : Les barèmes des primes de construction et d’acquisition respectivement des subventions d’intérêt, visés aux articles 20 et 23 du règlement grand-ducal du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement et annexés au règlement grand-ducal du 17 juin 1991 portant modification
- a)du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement et
- b)du règlement grand-ducal modifié du 25 février 1979 fixant les mesures d’exécution relatives à la participation de l’Etat aux frais d’aménagements spéciaux de logements répondant aux besoins de personnes handicapées physiques, prévues par la loi du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, sont modifiés de façcon à ce que tous les chiffres inférieurs des tableaux, correspondant aux subventions d’intérêt en pour cent, soient réduits de 0,75 pour cent jusqu’au taux de subvention de 1,50 pour cent. A partir du taux de subvention de 1,25 pour cent la réduction est de 0,675 pour cent, diminuée de 0,125 pour cent par paliers successifs du taux de subvention décroissant de 0,25 pour cent. Art. 2. L’alinéa 1er de l’article 2 du règlement grand-ducal du 17 juin 1991 fixant les dispositions relatives au bénéfice de la bonification d’intérêt en vue de la construction, de l’acquisition ou de l’amélioration d’un logement prévue par l’article 14bis de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement est modifié comme suit : «la bonification d’intérêt est calculée de façcon à réduire le taux d’intérêt débiteur de : 0,875 point de pour cent pour un ménage ayant 1 enfant à charge 1,750 point de pour cent pour un ménage ayant 2 enfants à charge 2,625 points de pour cent pour un ménage ayant 3 enfants à charge etc.» Art. 3. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui s’applique tant aux prêts en cours au 1er août 1993 qu’à ceux contractés après cette date. Les Membres du Gouvernement Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Ministre du Trésor, Ministre des Affaires Culturelles, Jacques Santer Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Ministre de la Force Publique, Jacques F. Poos Le Ministre de la Famille et de la Solidarité, Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, Fernand Boden Le Ministre de l’Intérieur, Ministre du Logement et de l’Urbanisme, Jean Spautz Le Ministre des Finances, Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Pour le Ministre de l’Education Nationale, Ministre de la Justice, Ministre de la Fonction Publique, p.d. Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Santé, Ministre de la Sécurité Sociale, Ministre de l’Education Physique et des Sports, Ministre de la Jeunesse, Johny Lahure Le Ministre de l’Economie, Ministre des Travaux Publics, Ministre des Transports, Robert Goebbels Château de Berg, le 5 août 1993. Jean 1140 Pour le Ministre de l’Aménagement du Territoire, Ministre de l’Environnement, Ministre de l’Energie, Ministre des Communications, p.d. Robert Goebbels Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, Ministre délégué aux Affaires Culturelles et à la Recherche Scientifique, Marie-Josée Jacobs Le Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères, au Commerce Extérieur et à la coopération, Secrétaire d’Etat à la Force Publique, Georges Wohlfart Le Secrétaire d’Etat à la Santé, Secrétaire d’Etat à la Sécurité Sociale, Secrétaire d’Etat à l’Education Physique et aux Sports, Secrétaire d’Etat à la Jeunesse, Mady Delvaux-Stehres Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886,révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion de Sainte-Lucie. — Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 21 mai 1993 Sainte-Lucie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. La Convention de Berne, révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979, entrera en vigueur à l’égard de Sainte-Lucie le 24 août 1993. Dès cette date Sainte-Lucie deviendra membre de l’Union de Berne. Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Montréal, le 16 septembre 1987. — Ajustements. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’à la Quatrième Réunion des Parties au Protocole désigné ci-dessus, qui s’est tenue à Copenhague, du 23 au 25 novembre 1992 un certain nombre d’ajustements audit Protocole ont été adoptés. Conformément au paragraphe 9, (
- d)de l’article 2 du Protocole, les ajustements, reproduits ci-après, entreront en vigueur le 22 septembre 1993. ANNEXE I Ajustements a apporter aux articles 2A et 2B du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone La quatrième Réunion des Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone décide, sur la base des évaluations faites en application de l’article 6 du Protocole, d’adopter les ajustements et réductions de la production et de la consommation des substances réglementées figurant à l’annexe A du Protocole comme suit: A.Article 2A: CFC Les paragraphes 3 à 6 de l’article 2A du Protocole sont remplacés par les paragraphes ci-après qui seront renumérotés paragraphes 3 et 4 de l’article 2A: 3. Pendant la période de douze mois commençcant le 1er janvier 1994 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe A n’excède pas annuellement vingt-cinq pour cent de son niveau calculé de consommation de 1986. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant les mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances n’excède pas annuellement vingt-cinq pour cent de son niveau calculé de production de 1986. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de dix pour cent de son niveau calculé de production de 1986. 1141 4. Pendant la période de douze mois commençcant le 1er janvier 1996 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe A soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant les mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances soit réduit à zéro.Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de quinze pour cent de son niveau calculé de production de 1986. Le présent paragraphe s’appliquera sauf si les Parties décident d’autoriser le niveau de production ou de consommation qui est névessaire pour répondre aux besoins en utilisations dont elles conviennent qu’elles sont essentielles. B. Article 2B: Halons Les paragraphes 2 à 4 de l’article 2B du Protocole sont remplacés par le paragraphe ci-après, qui sera numéroté paragraphe 2 de l’article 2B: 2. Pendant la période de douze mois commençcant le 1er janvier 1994 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe II de l’annexe A soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de quinze pour cent de son niveau calculé de production de 1986. Le présent paragraphe s’appliquera sauf si les Parties décident d’autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisations dont elles conviennent qu’elles sont essentielles. ANNEXE II Ajustements a apporter aux articles 2C, 2D et 2E du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone La quatrième Réunion des Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone décide, sur la base des évaluations faites en application de l’article 6 du Protocole, d’adopter les ajustements et réductions de la production et de la consommation des substances réglementées figurant à l’annexe B du Protocole comme suit: A. Article 2C: Autres CFC entièrement halogénés L’article 2C du Protocole est remplacé par l’article suivant: Article 2C: Autres CFC entièrement halogénés 1. Pendant la période de douze mois commençcant le 1er janvier 1993, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe B n’excède pas annuellement quatre-vingt pour cent de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant (cette) (ces) même(
- s)période(s), à ce que son niveau calculé de production de ces substances n’excède pas annuellement quatre-vingt pour cent de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de dix pour cent de son niveau calculé de production de 1989. 2. Pendant la période de douze mois commençcant le 1er janvier 1994 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe B n’excède pas annuellement vingt-cinq pour cent de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances n’excède pas annuellement vingt-cinq pour cent de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de dix pour cent de son niveau calculé de production de 1989. 3. Pendant la période de douze mois commençcant le 1er janvier 1996 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l’annexe B soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de quinze pour cent de son niveau calculé de production de 1989. Le présent paragraphe s’appliquera sauf si les Parties décident d’autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisations dont elles conviennent qu’elles sont essentielles. 1142 Article 2D: Tétrachlorure de carbone Les paragraphes ci-après remplaceront l’article 2D du Protocole: B. Article 2D: Tétrachlorure de carbone 1. Pendant la période de douze mois commençcant le 1er janvier 1995, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe II de l’annexe B n’excède pas annuellement quinze pour cent de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant cette substance veille, pendant cette même période, à ce que son niveau calculé de production de cette substance n’excède pas annuellement quinze pour cent de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de dix pour cent de son niveau calculé de production de 1989. 2. Pendant la période de douze mois commençcant le 1er janvier 1996 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substances réglementée du Groupe II de l’annexe B soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant cette substance veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de cette substance soit réduit à zéro.Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de quinze pour cent de son niveau calculé de production de 1989. Le présent paragraphe s’appliquera sauf si les Parties décident d’autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisations dont elles conviennent qu’elles sont essentielles. C. Article 2E: 1,1,1-Trichloroéthane (méthyle chloroforme) Les paragraphes ci-après remplaceront l’article 2E du Protocole: Article 2E: 1,1,1-Trichloroéthane (méthyle chloroforme) 1. Pendant la période de douze mois commençcant le 1er janvier 1993 chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe III de l’annexe B n’excède pas annuellement son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant cette substance veille, durant la même période, à ce que son niveau calculé de production de cette substance n’excède pas annuellement son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de dix pour cent de son niveau calculé de production de 1989. 2. Pendant la période de douze mois commençcant le 1er janvier 1994 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe III de l’annexe B n’excède pas annuellement cinquante pour cent de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant cette substance veille, durant la même période, à ce que son niveau calculé de production de cette substance n’excède pas annuellement cinquante pour cent de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de dix pour cent de son niveau calculé de production de 1989. 3. Pendant la période de douze mois commençcant le 1er janvier 1996 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe III de l’annexe B soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant cette substance veille, durant la même période, à ce que son niveau calculé de production de cette substance soit réduit à zéro.Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d’un maximum de quinze pour cent de son niveau calculé de production de 1989. Le présent paragraphe s’appliquera sauf si les Parties décident d’autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisations dont elles conviennent qu’elles sont essentielles. Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg