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Arrêté du Gouvernement en Conseil du 9 juillet 1993 portant approbation du programme d’équipement de l’infrastructure touristique établi par le règlem

1143 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 62 12 août 1993 Sommaire INFRASTRUCTURE TOURISTIQUE Règlement ministériel du 1er juillet 1993 établissant le programme d’équipement de l’infrastructure touristique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1144 Arrêté du Gouvernement en Conseil du 9 juillet 1993 portant approbation du programme d’équipement de l’infrastructure touristique établi par le règlement ministériel du 1er juillet 1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1145 Règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées à l’hôtellerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1145 Règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées au camping privé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1147 Règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées à l’aménagement, la modernisation et l’extension de gîtes ruraux et de gîtes à la ferme, à la construction, la modernisation et l’extension d’auberges de jeunesse, à la conservation et la mise en valeur touristique du patrimoine culturel ainsi qu’à l’acquisition et l’amélioration d’équipements informatiques et d’équipements audiovisuels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1148 Règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées à l’exécution de projets d’équipement de l’infrastructure touristique à réaliser par des investisseurs privés . . . . . . . . . . . . . . . . 1150 1144 Règlement ministériel du 1er juillet 1993 établissant le programme d'équipement de l’infrastructure touristique. Le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, Vu l’article 2 de la loi du 29 juin 1993 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un cinquième programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique; Sur avis de la Commission interdépartementale consultative pour les équipements destinés à l’infrastructure touristique régionale et réalisés par les communes, les syndicats de communes, les syndicats d’initiative et les ententes de syndicats d’initiative: Arrête : Art. 1 . Le programme de l’infrastructure touristique indiquant le genre et la répartition sur le territoire de projets à réaliser par les communes, les syndicats de communes, les syndicats d’initiative et les ententes de syndicats d’initiative, susceptibles d’être subventionnés par I’Etat en exécution de la loi du 29 juin 1993 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un cinquième programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique, est établi comme suit (par ordre alphabétique): Communes de - réaménagement et modernisation de la patinoire Beaufort - aménagement d’un musée de l’eau et, conjointement, de logements de vacances Beckerich - centre récréatif Martbësch : équipements sports-loisirs et aires de jeux Berdorf - maison d’accueil touristique - réaménagement de l’ancienne fabrique de tissus à Platen : zone de loisirs et de détente Bettborn - village pilote de Weicherdange Clervaux - hall polyvalent: volet touristique - centre récréatif Burgkapp Consdorf aménagement du centre historique et extension de la zone piétonne Echternach - centre de récréation et de loisirs - auberge de jeunesse - valorisation du château Esch-sur-Sûre - centre de récréation et de loisirs "Grondwee" Ettelbruck - auberge de jeunesse - Musée de la Navigation Mertert - réaffectation des anciennes ardoisières de Haut-Martelange: volet touristique Rambrouch - aménagement de la Maison Koch Remerschen - divers aménagements dans la zone de récréation et de loisirs Haff Réimech - volet touristique du réaménagement Esplanade / Quai de la Moselle Remich - réaménagement du Château Tudor Rosport - réaménagement, rénovation et extension du Musée des Mines Rumelange - auberge de jeunesse Troisvierges - construction d’un chalet de séjour et aménagement de terrains de tennis Vianden - auberge de jeunesse - centre récréatif Müllerthal Waldbiltig - centre récréatif: infrastructure sports-loisirs Weiswampach - centre de récréation et de loisirs Schwebsingen Wellenstein - auberge de jeunesse Wiltz - création d’une infrastructure pour la promotion touristique de la Vallée de la Wiltz Winseler - pistes cyclables et aménagements annexes Diverses communes - sentiers pédestres et aménagements annexes Diverses communes - embellissement touristique et aménagement d’infrastructures dans l’intérêt de l’accueil Diverses communes des touristes - rénovation et aménagement de piscines Diverses communes - modernisation, rationalisation, assainissement et intégration dans l’environnement Diverses communes naturel des campings Syndicat Intercommunal du Parc Naturel de la - aménagement de l’ancienne draperie à Esch-sur-Sûre en Maison du Parc Naturel de la Haute-Sûre (SYCOPAN) Haute-Sûre Entente des Communes et des Syndicats d’Initiative de la Moselle - acquisition d’un bateau nouveau et aménagement de quais d’accostage Luxembourgeoise er 1145 Syndicats d’Initiative: S.I. Berdorf S.I. Binsfeld S.I. Diekirch S.I. Remich S.I. Wasserbillig Divers syndicats Divers syndicats Divers syndicats - musées de plein air - extension du Musée rural - construction d’une piscine au camping - rénovation de la patinoire - transformation et rénovation de l’aquarium - sentier pédestres et aménagements annexes - embellissement touristique - modernisation, rationalisation, assainissement et intégration dans l’environnement naturel de campings. Art. 2. Le programme d’équipement de l'infrastructure touristique établi à I’article 1er ci-dessus peut être complété ou modifié par une décision prise par le Conseil de Gouvernement sur proposition du Ministre ayant le tourisme dans ses attributions. Art. 3. L’exécution des projets figurant à l’article 1er se fera en fonction des crédits budgétaires disponibles et de la cadence de Ia présentation par les communes, les syndicats de communes, les syndicats d’initiative et les ententes de syndicats d’initiative. Art. 4. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 1er juillet 1993. Le Ministre des classes moyennes et du Tourisme, Fernand Boden Arrêté du Gouvernement en Conseil du 9 juillet 1993 portant approbation du programme d’équipement de l’infrastructure touristique établi par le règlement ministériel du 1er juillet 1993. Le Gouvernement en conseil, Vu l’article 2 de la Ioi du 29 juin 1993 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner I’exécution d’un cinquième programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique; Vu le programme d’équipement de l’infrastructure touristique établi par le règlement du Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme en date du Ier juillet 1993; Arrête: Art. 1er. Est approuvé le programme d’équipement de l’infrastructure touristique à réaliser par les communes, les syndicats de communes, les syndicats d’initiative et les ententes de syndicats d’initiative, établi par le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme dans son règlement du 1er juillet 1993 conformément à la loi du 29 juin 1993 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner I’exécution d’un cinquième programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique. Toute modification qui est apportée ultérieurement au programme d'équipement touristique établi à l’article 1 er dudit règlement reste soumise à l’approbation du Gouvernement en Conseil. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 9 juillet 1993. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marc Fischbach Johny Lahure Marie-Josée Jacobs Robert Goebbels Mady Delvaux-Stehres Règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées à I’hôtellerie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 29 juin 1993 ayant pour objet d'autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un cinquième programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique et notamment ses articles 1er et 6; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil ; 1146 Arrêtons : Art. 1 . Peuvent bénéficier de subventions en capital ou en intérêts les propriétaires ou les exploitants d’entreprises hôtelières existantes qui procèdent à des investissements ayant pour objet : - la modernisation ou la rationalisation d’établissements hôteliers légalement établis et sainement gérés ; - l’extension d’établissements hôteliers qui, après ces travaux d’extension, n’ont pas plus de 75 chambres. Peuvent également bénéficier de subventions en capital ou en intérêts les personnes qui procèdent à des investissements ayant pour objet la construction d’établissements hôteliers nouveaux de 75 chambres au maximum. Les investissements bénéficiant de ces aides doivent répondre à un intérêt économique général. Les investissements à caractère professionnel ayant pour objet la modernisation ou la rationalisation d’un établissement hôtelier, réalisés au cours du cinquième programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique, sont subventionnables jusqu’à concurrence d’un plafond de 45 millions de francs. Les investissements relatifs aux travaux d’entretien ou de rénovation pure et simple ainsi qu’au remplacement d’objets mobiliers, qui ne sont pas effectués dans le cadre d’un projet de modernisation, ne sont pas subventionnables. er Art. 2.

  1. a)Une subvention maximum de dix pour cent du coût des investissements subventionnables peut être allouée : - pour tout projet de modernisation, de rationalisation ou d’extension d’établissements hôteliers existants dont les trois quarts des chambres au moins disposent, après les travaux, d’une salle de bains et d’un W.C. ; - pour la construction d’établissements nouveaux dont toutes les chambres disposent d’une salle de bains et d’un W.C.
  2. b)Une subvention maximum de quinze pour cent des investissements subventionnables peut être allouée, en milieu rural, pour les projets de modernisation, de rationalisation ou d’extension d’établissements existants ou pour la construction d’établissements nouveaux, si ces établissements, après réalisation des travaux, remplissent les conditions fixées sub 2.
  3. a)et répondent aux critères définis ci-après : 1. dimensions et agencement des chambres d’hôtel 1.1. surface minimum, y compris salle de bains et vestibule, 24 m2 ; 1.2. entrée séparée ; 1.3. au minimum une fenêtre à dimension normale avec vue sur l’extérieur ; 1.4. salle de bains pourvue d’une aération efficace et comprenant une baignoire/douche, un lavabo avec tablette et miroir, un tabouret et un W.C., à moins que ce dernier ne soit séparé de la salle de bains ; 1.5. chauffage central ou système analogue de chauffage ; 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. équipement des chambres d’hôtel respectivement un lit et deux lits ou lit double suivant qu’il s’agit d’une chambre à une ou deux personnes ; respectivement une et deux tables de nuit ; rideaux ou équipement analogue opaque ; un grand miroir ; un bureau et/ou une coiffeuse avec siège ; un coin de salon avec table et fauteuils confortables ; une garde-robe ; un porte-bagages ; un téléviseur couleur ; un téléphone avec ligne directe extérieure ; un éclairage et un équipement électronique adéquats ; - éclairage général - éclairage de chevet par lit - éclairage de lavabo - prise de courant près du miroir de la chambre ; 3. l’hôtel doit disposer 3.1. d’un hall de réception avec ensemble de fauteuils ; 3.2. d’un restaurant ; 3.3. d’une salle de séjour ; 3.4. d’un parking privé ou d’un garage privé ; 3.5. d’un ascenseur desservant tous les étages destinés aux clients, si l’hôtel a plus de deux niveaux ; En cas de modernisation, de rationalisation ou d’extension d’un établissement hôtelier existant, les critères concernant les dimensions et l’agencement des chambres ne sont applicables qu’à celles qui font l’objet du projet à réaliser. Art. 3. Les taux de subvention prévus à l’art. 2 peuvent être augmentés de 5 points : - pour les projets visés se distinguant par une spécialisation très poussée dans le domaine des sports, de la santé ou du tourisme de congrès ; - pour l’aménagement d’établissements d’hébergement dans le cadre d’immeubles existants à valeur culturelle. 1147 Art. 4. Compte tenu d’une part du mode de financement et du montant des investissements et d’autre part des disponibilités budgétaires, la subvention en capital peut être remplacée partiellement ou globalement par une bonification d’intérêts. Art. 5. Les demandes en obtention des aides susvisées, qui sont à présenter avant le commencement des investissements, sont examinées par une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par règlement grand-ducal. Cette commission peut s’entourer de tous renseignements jugés utiles, prendre l’avis d’experts et entendre les requérants en leurs explications orales. Les demandes doivent être accompagnées d’un devis concret ainsi que d’un plan de financement de l’investissement. Dans le cas d’un projet de construction d’un établissement hôtelier nouveau, la demande doit en outre être accompagnée d’un plan d’exploitation. Art. 6. Les bénéficiaires de subventions perdent l’intégralité ou une partie de l’aide qui leur a été accordée si, avant l’expiration d’un délai de dix ans à partir de l’octroi de l’aide, ils aliènent les biens meubles et immeubles subventionnés ou s’ils ne les exploitent pas ou cessent de les exploiter aux fins auxquelles ils étaient destinés au moment de l’octroi des subventions. Les bénéficiaires doivent rembourser :
  4. a)l’intégralité de la subvention en capital ou en intérêts allouée à cette date si un des faits énumérés à l’alinéa 1er intervient avant l’expiration d’un délai de cinq ans à partir de l’octroi de l’aide ; l’allocation de la subvention en intérêts est supprimée pour la période restante ;
  5. b)la moitié de la subvention en capital allouée, diminuée d’un dixième de cette même subvention pour chaque période de douze mois dépassant cinq ans au cours de laquelle les biens meubles et immeubles subventionnés ont été exploités, si un des faits énumérés à l’alinéa 1er intervient après l’expiration d’un délai de cinq ans à partir de l’octroi de l’aide. L’allocation de la subvention en intérêts est supprimée pour la période restante. Art. 7. Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Classes Moyennes Cabasson, le 29 juillet 1993. et du Tourisme, Jean Fernand Boden Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées au camping privé. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 29 juin 1993 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un cinquième programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique, et notamment ses articles 1er et 6 ; Vu l’avis de la Chambre de Commerce ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1er. Peuvent bénéficier de subventions en capital ou en intérêts les propriétaires ou les exploitants de campings privés qui procèdent à des investissements ayant pour objet la modernisation, la rationalisation, l’assainissement et l’intégration dans l’environnement naturel de l’infrastructure d’entreprises de camping légalement établies et sainement gérées, à condition que soixante-quinze pour cent au moins des emplacements soient réservés au tourisme de passage. Peuvent également bénéficier de ces subventions les investisseurs privés qui procèdent à la création de campings ou à l’extension de campings existants dont soixante-quinze pour cent au moins des emplacements sont réservés au tourisme de passage après réalisation des travaux. Les propriétaires ou les exploitants de campings des catégories II et III ne peuvent bénéficier de subventions en capital ou en intérêts que si leurs projets de modernisation, de rationalisation, d’extension, d’assainissement et d’intégration dans l’environnement naturel sont conformes au moins aux normes établies pour les campings de catégorie I. L’exécution de projets prévoyant la création de terrains de camping ne peut être subventionnée que si le nouveau camping est conforme au moins aux normes établies pour les campings de catégorie I. Les investissements bénéficiant de ces aides doivent répondre à un intérêt économique général. Les investissements relatifs aux travaux d’entretien ou de rénovation pure et simple ainsi qu’au remplacement d’équipements ne sont pas subventionnables. Art. 2. Les subventions en capital ou en intérêts pouvant être accordées pour l’exécution d’un des projets énumérés au 1er alinéa de l’article 1er du présent règlement peuvent atteindre au maximum : Vingt pour cent de l’investissement subventionnable pour travaux d’intégration du camping dans l’environnement naturel ainsi que pour la construction d’une station d’épuration biologique ou pour le raccordement du camping à une station d’épuration ; Quinze pour cent de l’investissement subventionnable pour travaux de modernisation ou d’extension de l’équipement sanitaire et pour la création, l’extension ou l’amélioration d’équipements de loisirs ; Dix pour cent de l’investissement subventionnable pour tous autres travaux de modernisation et de rationalisation. 1148 Art. 3. Les subventions en capital ou en intérêts pouvant être accordées pour l’exécution d’un des projets énumérés au 2e alinéa de l’article 1er peuvent atteindre au maximum quinze pour cent de l’investissement subventionnable. Art. 4. Compte tenu d’une part du mode de financement et du montant des investissements et d’autre part des disponibilités budgétaires, la subvention en capital peut être remplacée partiellement ou globalement par une bonification d’intérêts. Art. 5. Les demandes en obtention des aides susvisées, qui sont à présenter obligatoirement avant le commencement des investissements, sont examinées par une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par règlement grand-ducal. Cette commission peut s’entourer de tous renseignements jugés utiles, prendre l’avis d’experts et entendre les requérants en leurs explications orales. Les demandes doivent être accompagnées d’un devis concret ainsi que d’un plan de financement de l’investissement. Art. 6. Les bénéficiaires de subventions perdent l’intégralité ou une partie de l’aide qui leur a été accordée, si, avant l’expiration d’un délai de dix ans à partir de l’octroi de l’aide, ils aliènent les biens meubles et immeubles subventionnés ou s’ils ne les exploitent pas ou cessent de les exploiter aux fins auxquelles ils étaient destinés au moment de l’octroi des subventions. Les bénéficiaires doivent rembourser :
  6. a)l’intégralité de la subvention en capital allouée ou de la bonification d’intérêts payée à cette date, si un des faits énumérés à l’alinéa 1er intervient avant l’expiration d’un délai de cinq ans à partir de l’octroi de l’aide ; l’allocation de la bonification d’intérêts est supprimée pour la période restante ;
  7. b)la moitié de la subvention en capital allouée, diminuée d’un dixième de cette même subvention pour chaque période de douze mois dépassant cinq ans au cours de laquelle les biens meubles et immeubles subventionnés ont été exploités, si un des faits énumérés à l’alinéa 1er intervient après l’expiration d’un délai de cinq ans à partir de l’octroi de l’aide ; l’allocation de la bonification d’intérêts est supprimée pour la période restante. Art. 7. Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Classes Moyennes Cabasson, le 29 juillet 1993. et du Tourisme, Jean Fernand Boden Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées à l’aménagement, la modernisation et l’extension de gîtes ruraux et de gîtes à la ferme, à la construction, la modernisation et l’extension d’auberges de jeunesse, à la conservation et la mise en valeur touristique du patrimoine culturel ainsi qu’à l’acquisition et l’amélioration d’équipements informatiques et d’équipements audiovisuels. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 29 juin 1993 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un cinquième programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique, et notamment ses articles 1er et 6 ; Vu l’avis de la Chambre de Commerce ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : A) Gîte rural / Gîte à la ferme / Auberge de Jeunesse Art. 1er. Le gîte rural consiste en des maisons ou des appartements meublés situés dans un environnement rural et destinés à être loués à des fins touristiques. Le gîte à la ferme consiste en des maisons ou des appartements meublés faisant partie d’une exploitation agricole et destinés à être loués à des fins touristiques. L’auberge de jeunesse consiste en une maison offrant un hébergement ainsi que des repas à des prix modérés à tout voyageur en possession d’une carte de membre valable. Art. 2. Peuvent bénéficier de subventions les investisseurs privés, les communes, les syndicats de communes, les syndicats d’initiative, les ententes de syndicats d’initiative, la Centrale des Auberges de Jeunesse et d’autres associations sans but lucratif - qui, dans des régions rurales, procèdent à des investissements ayant pour objet la transformation partielle ou complète d’une habitation en gîte rural ou la modernisation ou l’extension d’un gîte rural existant - qui, dans des régions rurales, procèdent à des investissements ayant pour objet la transformation partielle ou complète de bâtiments faisant partie d’une exploitation agricole en gîte à la ferme ou la modernisation ou l’extension d’un gîte à la ferme existant - qui procèdent à des investissements ayant pour objet la construction, la modernisation ou l’extension d’une auberge de jeunesse 1149 L’exécution de projets d’aménagement, de modernisation et d’extension de gîtes ruraux et de gîtes à la ferme ainsi que de construction, de modernisation et d’extension d’une auberge de jeunesse doit répondre aux exigences du confort moderne. Les investissements relatifs aux travaux d’entretien et de rénovation pure et simple ainsi qu’au remplacement d’équipements ne sont pas subventionnables. Art. 3. Le caractère rural est apprécié par le Ministre ayant dans ses attributions le tourisme, la commission prévue à l’article 8 ayant été entendue en son avis. B) Tourisme culturel Art. 4. Les communes, les syndicats de communes, les syndicats d’initiative, les ententes de syndicats d’initiative et autres associations sans but lucratif ainsi que les investisseurs privés peuvent bénéficier de subventions s’ils procèdent à des investissements qui ont pour objet des mesures de conservation et de mise en valeur touristique du patrimoine culturel. C) Equipements informatiques et équipements audiovisuels Art. 5. Les syndicats d’initiative, les ententes de syndicats d’initiative et autres associations sans but lucratif peuvent bénéficier de subventions s’ils procèdent à des investissements ayant pour objet l’acquisition et l’amélioration d’équipements informatiques et d’équipements audiovisuels dans l’intérêt du tourisme. Aides accordées Art. 6. Le montant de la subvention en capital ou en intérêts allouée à un investisseur privé pour l’aménagement d’un gîte rural ou d’un gîte à la ferme, la modernisation ou l’extension d’un gîte rural ou d’un gîte à la ferme existants, la construction, la modernisation ou l’extension d’une auberge de jeunesse ainsi que la mise en valeur touristique du patrimoine culturel ne peut dépasser vingt pour cent du coût total des investissements. Le montant de la subvention en capital ou en intérêts allouée à une commune, à un syndicat de communes, à un syndicat d’initiative, à une entente de syndicats d’initiative, à la Centrale des Auberges de Jeunesse ou à une autre association sans but lucratif pour l’aménagement d’un gîte rural ou d’un gîte à la ferme, la modernisation ou l’extension d’un gîte rural ou d’un gîte à la ferme existants, la construction, la modernisation ou l’extension d’une auberge de jeunesse ainsi que la mise en valeur touristique du patrimoine culturel ne peut dépasser cinquante pour cent du coût total des investissements. Le montant de la subvention en capital ou en intérêts allouée à un syndicat d’initiative, à une entente de syndicats d’initiative ou à une autre association sans but lucratif pour l’acquisition et l’amélioration d’équipements informatiques et d’équipements audiovisuels dans l’intérêt du tourisme ne peut dépasser cinquante pour cent du coût total des investissements. Art. 7. Compte tenu d’une part du mode de financement et du montant des investissements et d’autre part des disponibilités budgétaires, la subvention en capital peut être remplacée partiellement ou globalement par une bonification d’intérêts. Art. 8. Les demandes en obtention des aides susvisées, qui sont à présenter avant le commencement des investissements, sont examinées par une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par règlement grand-ducal. Cette commission peut s’entourer de tous renseignements jugés utiles, prendre l’avis d’experts et entendre les requérants en leurs explications orales. Les demandes doivent être accompagnées d’un devis concret et d’un plan de financement de l’investissement. Art. 9. Les bénéficiaires de subventions perdent l’intégralité ou une partie de l’aide qui leur a été accordée si, avant l’expiration d’un délai de dix ans à partir de l’octroi de l’aide pour les investissements sub A) et B), et de cinq ans, pour les investissements sub C), ils aliènent les biens meubles et immeubles subventionnés ou s’ils ne les exploitent pas ou cessent de les exploiter aux fins auxquelles ils étaient destinés au moment de l’octroi des subventions. Les bénéficiaires doivent rembourser :
  8. a)l’intégralité de la subvention en capital allouée ou de la bonification d’intérêts payée à cette date si un des faits énumérés à l’alinéa 1er intervient avant l’expiration d’un délai de cinq ans, à partir de l’octroi de l’aide, pour tous les investissements ; l’allocation de la bonification d’intérêts est supprimée pour la période restante.
  9. b)la moitié de la subvention en capital allouée, diminuée d’un dixième de cette même subvention pour chaque période de douze mois dépassant cinq ans au cours de laquelle les biens meubles et immeubles subventionnés ont été exploités, si un des faits énumérés à l’alinéa 1er intervient après l’expiration d’un délai de cinq ans, à partir de l’octroi de l’aide, pour les investissements sub A) et B) ; l’allocation de la bonification d’intérêts est supprimée pour la période restante. Art. 10. Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, Fernand Boden Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Cabasson, le 29 juillet 1993. Jean 1150 Règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées à l’exécution de projets d’équipement de l’infrastructure touristique à réaliser par des investisseurs privés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 29 juin 1993 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un cinquième programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique, et notamment ses articles 1er, 5 et 6 ; Vu l’avis de la Chambre de Commerce ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1er. Peuvent bénéficier de subventions en capital ou en intérêts les investisseurs privés qui exécutent des projets d’équipement de l’infrastructure touristique régionale. Art. 2. Les subventions en capital pour un projet d’équipement de l’infrastructure touristique à caractère régional ne peuvent dépasser quinze pour cent du coût total des investissements n’excédant pas cent millions. Pour les investissements supérieurs à cent millions des subventions en intérêts ne dépassant pas trois pour cent peuvent, en plus, être accordées, pour une période de dix ans, sur des prêts d’un montant qui représente au maximum la différence entre cent millions et le coût total de l’investissement. Art. 3. Pour des projets d’équipement de l’infrastructure touristique d’envergure, répondant aux besoins de plusieurs régions, des subventions en capital de vingt pour cent au maximum du coût total des investissements n’excédant pas cent millions peuvent être accordées. Pour les investissements supérieurs à cent millions des subventions en intérêts ne dépassant pas quatre pour cent peuvent, en plus, être accordées, pour une période de dix ans, sur des prêts d’un montant qui représente au maximum la différence entre cent millions et le coût total de l’investissement. Art. 4. A titre exceptionnel et sur proposition motivée du Ministre ayant dans ses attributions le tourisme, le Gouvernement peut octroyer, en complément aux subventions définies plus haut, des aides spéciales, au cas où la création d’infrastructures touristiques répondant aux besoins de plusieurs régions s’impose dans l’intérêt du développement du tourisme. Art. 5. Compte tenu d’une part du mode de financement et du montant des investissements et d’autre part des disponibilités budgétaires, la subvention en capital peut être remplacée partiellement ou globalement par une bonification d’intérêts. Art. 6. Les demandes en obtention des aides susvisées, qui sont à présenter avant le commencement des investissements, sont examinées par une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par règlement grand-ducal. Cette commission peut s’entourer de tous renseignements jugés utiles, prendre l’avis d’experts et entendre les requérants en leurs explications orales. Les demandes doivent être accompagnées d’un devis concret et d’un plan de financement de l’investissement. Art. 7. Les bénéficiaires de subventions perdent l’intégralité ou une partie de l’aide qui leur a été accordée si, avant l’expiration d’un délai de dix ans à partir de l’octroi de l’aide, ils aliènent les biens meubles et immeubles subventionnés ou s’ils ne les exploitent pas ou cessent de les exploiter aux fins auxquelles ils étaient destinés au moment de l’octroi des subventions. Les bénéficiaires doivent rembourser
  10. a)l’intégralité de la subvention en capital allouée ou de la subvention en intérêts payée à cette date si un des faits énumérés à l’alinéa 1er intervient avant l’expiration d’un délai de cinq ans à partir de l’octroi de l’aide ; l’allocation de la subvention en intérêts est supprimée pour la période restante.
  11. b)la moitié de la subvention en capital allouée, diminuée d’un dixième de cette même subvention pour chaque période de douze mois dépassant cinq ans au cours de laquelle les biens meubles et immeubles subventionnés ont été exploités, si un des faits énumérés à l’alinéa 1er intervient après l’expiration d’un délai de cinq ans à partir de l’octroi de l’aide. L’allocation de la subvention en intérêts est supprimée pour la période restante. Art. 8. Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, Fernand Boden Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Editeur : Cabasson, le 29 juillet 1993. Jean Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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