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Loi du 15 juillet 1993 tendant à renforcer la lutte contre la criminalité économique et la fraude informatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1151 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 63 17 août 1993 Sommaire Loi du 15 juillet 1993 tendant à renforcer la lutte contre la criminalité économique et la fraude informatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1152 Loi du 15 juillet 1993 portant modification de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1153 Règlement grand-ducal du 15 juillet 1993 fixant le prix des poissons produits à la pisciculture domaniale et destinés au repeuplement obligatoire des lots de pêche . . . 1154 Règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 concernant l’exécution du Règlement (CEE) 1191/69 modifié du Conseil du 26 juin 1969 relatif à l’action des Etats membres en matière d’obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer,par route et par voie navigable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1154 Règlement ministériel du 30 juillet 1993 portant organisation de l’examen d’aptitude professionnelle des candidats réviseurs d’entreprises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1156 Règlement grand-ducal du 2 août 1993 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour les diverses carrières dans les administrations et services de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1157 Règlement grand-ducal du 9 août 1993 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 octobre 1977 fixant l’organisation de l’administration des contributions directes et des accises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1162 Règlement ministériel du 9 août 1993 fixant la compétence des bureaux d’imposition et de recette de l’administration des contributions directes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1163 1152 Loi du 15 juillet 1993 tendant à renforcer la lutte contre la criminalité économique et la fraude informatique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 juin 1993 et celle du Conseil d’Etat du 29 juin 1993 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons; er Art. I . L’article 309 du code pénal est modifié comme suit: «Art.

  1. Celui qui, étant ou ayant été employé, ouvrier ou apprenti d’une entreprise commerciale ou industrielle, soit dans un but de concurrence, soit dans l’intention de nuire à son patron, soit pour se procurer un avantage illicite, utilise ou divulgue, pendant la durée de son engagement ou dans les deux ans qui en suivent l’expiration, les secrets d’affaires ou de fabrication dont il a eu connaissance par suite de sa situation, est puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 2.501 francs à 500.000 francs. Il en est de même de celui qui, ayant eu connaissance des secrets d’affaires ou de fabrication appartenant à une personne, soit par l’intermédiaire d’un employé, ouvrier ou apprenti agissant en violation des prescriptions de l’alinéa qui précède, soit par un acte contraire à la loi ou aux bonnes moeurs, utilise ces secrets ou les divulgue, soit dans un but de concurrence, soit dans l’intention de nuire à celui à qui ils appartiennent, soit pour se procurer un avantage illicite. Est passible de la même peine celui qui, soit dans un but de concurrence, soit dans l’intention de nuire à celui à qui ils appartiennent, soit pour se procurer un avantage illicite, utilise sans en avoir le droit ou communique à autrui des modèles, dessins ou patrons qui lui ont été confiés pour l’exécution de commandes commerciales ou industrielles. Les tribunaux peuvent ordonner, en cas de condamnation, l’affichage ou la publication par la voie des journaux de la décision, aux frais de la personne qu’ils désignent.» Art. II. L’article 496 du code pénal est modifié comme suit: «Art.
  2. Quiconque, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, se sera fait remettre ou délivrer ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 2,501 francs à 300.000 francs. Le coupable pourra de plus être condamné à l’interdiction, conformément à l’article 33, et placé sous la surveillance spéciale de la police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.» Art. III. Après l’article 496 du code pénal sont insérés les articles suivants: «Art. 496-
  3. Est puni des peines prévues à l’article 496, celui qui sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale. Art. 496-
  4. Est puni des peines prévues à l’article 496, celui qui suite à une déclaration telle que visée à l’article précédent, reçcoit une subvention, indemnité ou autre allocation à laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que partiellement. Art. 496-
  5. Est puni des peines prévues à l’article 508, celui qui accepte une subvention, indemnité ou autre allocation, ou partie d’une subvention, indemnité ou autre allocation, sachant qu’il n’y a pas droit.» Art. IV. L’article 498 du code pénal est complété par un alinéa 4 libellé comme suit: «Les dispositions qui précèdent s’appliquent aux choses mobilières et immobilières.» Art.V. Il est inséré au livre II, titre IX, chapitre II du code pénal, une section VI ainsi rédigée: «Section VI – De certaines infractions en matière informatique Art. 509-
  6. Quiconque, frauduleusement, aura accédé ou se sera maintenu dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données sera puni d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 10.000 francs à 250.000 francs ou de l’une de ces deux peines. Lorsqu’il en sera résulté soit la suppression ou la moficiation de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, l’emprisonnement sera de deux mois à deux ans et l’amende de 50.000 francs à 500.000 francs. Art. 509-
  7. Quiconque aura, intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, entravé ou faussé le fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données sera puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 50.000 francs à 500.000 francs ou de l’une de ces deux peines. 1153 Art. 509-
  8. Quiconque aura, intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, directement ou indirectement, introduit des données dans un système de traitement automatisé ou supprimé ou modifié les données qu’il contient ou leurs modes de traitement ou de transmission, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 50.000 francs à 500.000 francs ou de l’une de ces deux peines. Art. 509-
  9. Quiconque aura procédé à la falsification de documents informatisés, quelle que soit leur forme, de nature à causer un préjudice à autrui, sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 20.000 francs à 2.000.000 francs. Art. 509-
  10. Quiconque aura sciemment fait usage des documents informatisés visés à l’article 509-4 sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 20.000 francs à 2.000.000 francs ou de l’une de ces deux peines. Art. 509-
  11. La tentative des délits prévus par les articles 509-1 à 509-5 est punie des mêmes peines que le délit luimême. Art. 509-
  12. Quiconque aura participé à une association formée ou à une entente établie en vue de la préparation, concrétisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou de plusieurs infractions prévues par les articles 509-1 à 509-5 sera puni des peines prévues pour l’infraction elle-même ou pour l’infraction la plus sévèrement réprimée.» Art.VI. Le numéro 1o de l’article 559 du code pénal est abrogé. L’article 528 du même code est modifié comme suit: «Art.
  13. Ceux qui auront volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui seront punis d’une peine d’emprisonnement de un mois à trois ans et d’une amende de 2.501 francs à 100.000 francs ou d’une de ces peines seulement. Toute destruction, toute détérioration et tout dégât de propriétés mobilières d’autrui exécutés à l’aide de violences ou de menaces, sera puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 10.000 francs à 250.000 francs, ou d’une de ces peines seulement.» Art.VII. Après l’article 7bis du code d’instruction criminelle est inséré un article 7ter de la teneur suivante: «Art. 7ter. Est réputée commise sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli au Grand-Duché de Luxembourg.» Art.VIII. La loi du 5 juillet 1929 concernant la concurrence déloyale, telle qu’elle a été modifiée dans la suite, est abrogée. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Château de Berg, le 15 juillet
  14. Jean Doc. parl. 3493; sess. ord. 1990-1991 et 1992-
  15. Loi du 15 juillet 1993 portant modification de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 juin 1993 et celle du Conseil d’Etat du 29 juin 1993 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. La loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement est modifiée comme suit: 1) L’article 1er est complété comme suit: «— la salubrité, l’hygiène, l’habitabilité et la sécurité des logements locatifs.» 2) L’article 32 est remplacé par le texte suivant: «Les logements destinés à la location ou mis à la disposition aux fins d’habitation doivent répondre à des critères de location, de salubrité, d’hygiène, d’habitabilité et de sécurité à définir par règlement grand-ducal. Sans préjudice des dispositions relatives à la fixation des loyers prévues à l’article 1er, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant modification et coordination des dispositions légales ou réglementaires en matière de baux à loyer, la surface au sol d’un logement destiné à la location ou mis à la disposition aux fins d’habitation ne peut être inférieure à 9 m2 pour le premier occupant, à 18 m2 en cas d’occupation par 2 personnes, à 24 m2 en cas d’occupation par 3 personnes et à 30 m2 en cas d’occupation par 4 personnes. Ces dispositions s’appliquent quelle que soit la date de construction de l’immeuble.» 1154 3) L’article 35 est remplacé par le texte suivant: «Les infractions et les tentatives d’infraction aux dispositions des articles 32 et 33 de la présente loi et aux dispositions des règlements d’exécution prévus à ces articles sont punies d’une amende de deux mille cinq cent et un francs à cinq millions de francs et d’un emprisonnement de huit jours à trois ans ou d’une de ces peines seulement. Le livre 1er du code pénal ainsi que la loi modifiée du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l’application des circonstances atténuantes, sont applicables aux délits prévus par la présente loi.» 4) L’article 37 est abrogé. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Justice, Château de Berg, le 15 juillet
  16. Marc Fischbach Jean Doc. parl. 3665; sess. ord. 1991-1992 et 1992-
  17. Règlement grand-ducal du 15 juillet 1993 fixant le prix des poissons produits à la pisciculture domaniale et destinés au repeuplement obligatoire des lots de pêche. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 14 de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le prix des truitelles fario (salmo trutta f. fario) produites à la pisciculture domaniale de Lintgen destinées au repeuplement obligatoire des lots de pêche est fixé à 5.- francs la pièce pour les alevins nourris déversés au printemps 1993, respectivement à 10.- francs la pièce pour les truitelles un été déversées en automne
  18. Le prix des ombres (Thymallus thymallus) un été produites à la pisciculture domaniale de Lintgen destinées au repeuplement obligatoire des lots de pêche est fixé à 20.- francs la pièce. Tous les prix s’entendent la taxe sur la valeur ajoutée et tous autres frais compris. Art.
  19. Notre ministre de l’Environnement et Notre ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Environnement, Château de Berg, le 15 juillet
  20. Alex Bodry Jean Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 concernant l’exécution du Règlement (CEE) 1191/69 modifié du Conseil du 26 juin 1969 relatif à l’action des Etats membres en matière d’obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le Règlement (CEE) 1191/69 du Conseil du 26 juin 1969, relatif à l’action des Etats membres en matière d’obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable, tel qu’il a été modifié en dernier lieu par le Règlement (CEE) 1893/91 du Conseil du 20 juin 1991; Vu l’article 37 de la Constitution; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le membre du Gouvernement qui a les transports terrestres dans ses attributions — ci-après dénommé le ministre — est l’autorité compétente luxembourgeoise au sens du Règlement (CEE) 1191/69 modifié du Conseil du 26 juin 1969 relatif à l’action des Etats membres en matière d’obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable. Art.
  21. Les services nationaux de voyageurs effectués par rail ou comme services routiers de substitution créés en vertu de l’article 4 des Statuts de la Société Nationale des Chemins de Fer luxembourgeois sont régis par des contrats de service public répondant aux critères du Règlement (CEE) 1191/
  22. Les contrats de service public peuvent s’appliquer à certains services publics de voyageurs par rail ou par route sur des relations transfrontalières entre le Grand-Duché de Luxembourg et respectivement la Province de Luxembourg belge, la Région françcaise de Lorraine ou les Länder allemands de Rhénanie-Palatinat et de Sarre, lorsque la nécessité de pareils services publics au sens de l’article 1er paragraphe 4 du Règlement 1191/69 est reconnue. 1155 Afin de tenir compte de facteurs sociaux, environnementaux ou d’aménagement du territoire, le ministre peut exceptionnellement prendre l’initiative vis-à-vis des CFL en vue de la conclusion de contrats de service public dans les domaines des transports ferroviaires voyageurs international ou marchandises national. Les contrat peuvent porter sur un ou plusieurs services publics de transport. Art.
  23. Les contrats relatifs à des services nationaux par rail ou de substitution sont conclus entre le ministre et les CFL.
  24. Les contrats de service public relatifs à des relations transfrontalières sont conclus par le ministre et l’autorité étrangère désignée à cet effet par la législation nationale concernée avec la ou les entreprises de transport, chargées de l’exploitation des transports faisant l’objet de ces contrats. Art.
  25. Les CFL veillent à ce que dans leurs comptes les activités d’exploitation découlant des contrats de service public visés à l’article deux soient nettement séparées de leurs autres activités. Ils sont en outre tenus d’organiser les services publics faisant l’objet de ces contrats en sorte à ce que les frais soient couverts par les recettes d’exploitation et les versements de l’Etat, sans transfert possible de ou vers un autre secteur d’activité. Pour les services qu’ils effectuent à des conditions tarifaires spéciales en faveur de certaines catégories de voyageurs les CFL tiennent des comptes séparés faisant apparaître la couverture des frais d’exploitation par les recettes d’exploitation et les versements de l’Etat. Art.
  26. L’initiative pour négocier les contrats de service public appartient au ministre. Dès l’ouverture des négociations les CFL présentent au ministre une offre qui comporte obligatoirement une proposition de prix ainsi que les normes de continuité, de régularité et de capacité qu’ils comptent appliquer, y compris un état descriptif succinct des interventions complémentaires prévues pour adapter le service à l’évolution de la demande. Art.
  27. Il est institué une commission qui a pour mission d’examiner l’offre des CFL et de négocier au besoin les conditions du contrat. Cette commission se compose pour chaque offre de trois membres dont deux représentants du département ministériel auquel ressortent les transports terrestres et d’un représentant du département ministériel auquel ressortit le budget de l’Etat. Les avis de la commission sont motivés et énoncent les éléments de fait et de droit sur lesquels ils se basent. Le ministre arrête le mode de fonctionnement de la Commission. Art.
  28. Les contrats de service public déterminent leur durée de validité. Ils sont renouvelés d’année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation par une des parties moyennant lettre recommandée avec un préavis d’au moins six mois. Lorsqu’un contrat est dénoncé par l’une des parties, ses effets sont prorogés de plein droit jusqu’au premier changement d’horaire suivant l’expiration du préavis. Lorsqu’un contrat est dénoncé par les CFL, le ministre peut leur imposer le maintien dudit service public pendant un an au maximum à compter de l’expiration de la période prorogée en vertu de l’alinéa précédent. Le ministre fait connaître cette décision aux CFL dans les trois mois de la réception du préavis. Pendant la durée du maintien du service public dans les conditions du présent alinéa, et sauf convention contraire, les clauses du contrat restent intégralement applicables. Art.
  29. Sauf stipulation contraire à prévoir dans le contrat même, toute modification apportée en cours de l’exécution d’un contrat par l’entreprise de transport aux clauses convenues et notamment aux conditions tenant à l’horaire, à la cadence, à la capacité ou aux tarifs fait l’objet d’un avenant à conclure au moins deux mois avant l’entrée en vigueur prévue suivant le mode de conclusion des contrats de service public. A ces fins les CFL informent le ministre, sauf urgence, au moins deux mois avant la date limite visée à l’alinéa précédent. Art.
  30. Les recettes hors taxes perçcues de la clientèle par les CFL sont déduites du montant du prix prévu à l’article
  31. Le décompte est fait annuellement. Pour ce qui est des contrats de service public portant sur des relations transfrontalières, le sort des recettes tarifaires est réglé de cas en cas. Art.
  32. Dans l’hypothèse où un service public cessera avant l’amortissement financier complet des investissements en matériel roulant consentis spécifiquement par les CFL pour les services faisant l’objet de ces contrats et effectués avec l’accord préalable de l’Etat, l’Etat remboursera aux CFL le montant non encore amorti des investissements en cause, sous réserve de la déduction du prix perçcu éventuellement en cas de réaffectation dudit matériel. Ce montant sera arrêté contradictoirement. Les contrat de service public portant sur des relations transfrontalières peuvent déroger à cette règle. Art.
  33. Sans préjudice des dispositions générales applicables en matière de droit des contrats, toute inobservation par l’une des parties des clauses d’un contrat de service public comporte l’applicaion d’une amende fixée conventionnellement. Art.
  34. En cas de litige sur les modalités techniques et financières d’un contrat en cours ou à renouveler, chaque partie peut recourir à l’arbitrage. 1156 Les parties s’efforceront de désigner un arbitre unique de commun accord; en cas de désaccord, et pour le surplus des règles de l’arbitrage, le Titre unique «Des arbitrages» du Livre III du code de procédure civile est applicable. Pendant la période d’arbitrage le service est maintenu dans les conditions du cinquième alinéa de l’article
  35. Art.
  36. En cas d’échec des négociations pour la conclusion d’un premier contrat portant sur un service public national, le ministre peut imposer la prestation des services proposés au projet de contrat de service public des CFL pour une durée d’un an prorogée jusqu’au prochain changement d’horaire selon l’article 8, alinéa
  37. Dans ce cas les charges en découlant pour les CFL font l’objet de compensations selon les méthodes communes fixées aux sections II, III et IV du Règlement (CEE) No 1191/69 précité. Dans ces conditions, les CFL ont le droit d’exercer un recours auprès du Gouvernement en Conseil contre les décisions prises à leur égard par le ministre en vertu de l’alinéa précédent. Le recours doit être exercé, sous peine d’irrecevabilité, dans les trente jours qui suivent le jour de la notification de la décision du ministre. Le Gouvernement en Conseil a le pouvoir de réformer les décisions du ministre par une décision motivée. Les décisions du ministre et les décisions du Gouvernement en Conseil font l’objet d’une publication au Mémorial. Art.
  38. Le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant l’exécution du Règlement (CEE) 1191/69 du Conseil des Communautés Européennes du 26 juin 1969 relatif à l’action des Etats membres en matière d’obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable est abrogé. Art.
  39. Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Affaires Etrangères et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Cabasson, le 29 juillet
  40. Robert Goebbels Jean Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement ministériel du 30 juillet 1993 portant organisation de l’examen d’aptitude professionnelle des candidats réviseurs d’entreprises. Le Ministre de la Justice, Vu les articles 1er sub A e) et 5 du règlement grand-ducal du 29 janvier 1993 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d’entreprises; Vu l’avis de l’Institut des réviseurs d’entreprises; Arrête: Art. 1er.

(1)L’examen d’aptitude professionnelle (ci-après dénommé «l’examen») comporte une session ordinaire et une session extraordinaire.
(2)La session ordinaire a lieu au cours du mois de septembre.
(3)La session extraordinaire a lieu au cours du mois de décembre.
(4)La date d’ouverture des sessions est fixée par le Ministre de la Justice et portée à la connaissance des candidats réviseurs d’entreprises par la voie de la presse. Art. 2.
(1)L’épreuve écrite de l’examen consiste notamment dans la rédaction d’un avis ou d’un rapport sur un cas pratique sur une ou plusieurs matières relevant de la compétence des réviseurs d’entreprises.
(2)L’épreuve orale comporte le commentaire de l’avis ou du rapport déposé à l’issue de l’épreuve écrite, de même qu’une interrogation sur la pratique de la profession, les missions et les responsabilités des réviseurs d’entreprises. Art. 3.
(1)L’examen a lieu devant un jury qui se compose de représentants de l’Institut des réviseurs d’entreprises, des enseignants et chargés de cours du Centre universitaire de Luxembourg, ainsi que de personnes ayant des connaissances ou des qualifications particulières dans le domaine économique, commercial ou financier.
(2)Le jury comporte six membres effectifs et six membres suppléants. Ils sont nommés par le Ministre de la Justice qui fixe la durée de leur mandat.
(3)Le président du jury qui doit être étranger à la profession du réviseur d’entreprises, est désigné par le Ministre de la Justice parmi les membres du jury. En cas de partage des voix lors des délibérations, sa voix est prépondérante.
(4)Un fonctionnaire du Ministère de la Justice assiste le jury en qualité de secrétaire. Le secrétaire assiste aux délibérations du jury sans toutefois prendre part au vote.
(5)Les indemnités des membres du jury et du secrétaire sont fixées par le Gouvernement en Conseil. Art. 4.
(1)Le jury ne procède à l’examen que pour autant qu’il est au complet.
(2)Nul ne peut en qualité de membre du jury prendre part à l’examen d’un candidat lorsqu’il en est parent ou allié jusque et y compris le quatrième degré ou lorsqu’il en était le maître de stage. Art. 5.
(1)Le jury prononce l’admission, l’ajournement partiel ou l’ajournement total du candidat.
(2)Les décisions du jury sont sans recours.
(3)A la fin de la session, le jury notifie au candidat le résultat de son examen. Il communique l’ensemble des résultats de l’examen au Ministre de la Justice. 1157 Art. 6.
(1)En cas d’admission, il est délivré au candidat un diplôme rédigé dans les termes suivants: «Le jury d’examen pour le stage des candidats réviseurs d’entreprises sur la production des pièces exigées et au vu du résultat des épreuves subies délivre à M ,né(e) le à le diplôme sanctionnant l’examen d’aptitude professionnelle nécessaire pour demander l’agrément pour exercer la profession de réviseur d’entreprises».
(2)Les diplômes sont signés par les membres du jury et visés par le Ministre de la Justice. Art. 7.
(1)En cas d’ajournement partiel, le candidat est invité à se présenter à la session extraordinaire de la même année.
(2)Le candidat qui ne se présente pas à la session extraordinaire subit un ajournement total. Il doit se présenter à l’occasion d’une nouvelle session ordinaire.
(3)En principe, la session extraordinaire est réservée aux candidats qui ont subi un ajournement partiel au cours de la session ordinaire de la même année.
(4)Exceptionnellement, le jury d’examen, sur demande motivée du candidat, peut proposer au Ministre de la Justice de l’admette à la session extraordinaire de l’année suivante. Art. 8.
(1)En cas d’ajournement total, le candidat doit se présenter à une nouvelle session ordinaire.
(2)Après trois ajournements totaux, le candidat doit attendre l’expiration d’un délai de cinq ans pour pouvoir se présenter une nouvelle fois à l’examen.
(3)En cas de nouvel ajournement total, il est définitivement exclu de l’examen. Luxembourg, le 30 juillet
  1. Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Règlement grand-ducal du 2 août 1993 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour les diverses carrières dans les administrations et services de l’Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat, et notamment ses articles 14 et 16 ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1er. - Administration gouvernementale. L’article 1er, paragraphe 1 et l’article 3 de la loi modifiée du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l’administration gouvernementale sont remplacés par les dispositions suivantes : Art. 1er.
  2. En dehors des hautes fonctions créées par le Grand-Duc en vertu de l’article 76 de la Constitution, le cadre supérieur de l’administration gouvernementale comprend dans l’ordre hiérarchique, les fonctions et emplois ci-après : «dans la carrière supérieure de l’administration : - vingt et un conseillers de direction première classe ; - vingt-quatre conseillers de direction ; - des conseillers de direction adjoints ; - des attachés de Gouvernement premiers en rang ; - des attachés de Gouvernement ; - des stagiaires ayant le titre d’attachés d’administration.» Art.
  3. Le cadre de l’administration gouvernementale comprend, en dehors des fonctions et emplois du cadre supérieur prévus par l’art. 1er ci-dessus, les fonctions et emplois ci-après : «a) dans la carrière moyenne du rédacteur : - vingt-six inspecteurs principaux premiers en rang ; - trente-cinq inspecteurs principaux ; - trente-cinq inspecteurs ; - des chefs de bureau ; - des chefs de bureau adjoints ; - des rédacteurs principaux ; - des rédacteurs. Les inspecteurs principaux premiers en rang seront affectés à des départements ou services ministériels ayant des attributions spéciales de coordination.» 1158 Art.
  4. - Administration des Contributions directes et des Accises. L’article 3-A-
(1)sub
  1. b)et
  2. c)de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des Contributions et des Accises est remplacé par les dispositions suivantes : «
  3. b)dans la carrière moyenne du rédacteur : - trente inspecteurs de direction premiers en rang ou inspecteurs principaux premiers en rang dont un inspecteur principal premier en rang, préposé du bureau principal de recette Luxembourg ; - quarante inspecteurs de direction ou inspecteurs principaux dont un inspecteur principal, préposé du bureau de recette Esch I ; - trente-neuf inspecteurs ou receveurs principaux ; - des chefs de bureau, contrôleurs ou receveurs de première classe ; - des chefs de bureau adjoints, contrôleurs adjoints, receveurs de deuxième classe ou receveurs adjoints ; - des rédacteurs principaux, vérificateurs ou sous-receveurs ; - des rédacteurs.
  4. c)dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire : - dix-huit premiers commis principaux ; - vingt-trois commis principaux ; - des commis ; - des commis adjoints ; - des expéditionnaires.» Art. 3. - Administration de l’Enregistrement et des Domaines. L’article 3
(1)sub
  1. c)de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’administration de l’Enregistrement et des Domaines est remplacé par les dispositions suivantes : «
  2. c)dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire : - dix premiers commis principaux ; - quatorze commis principaux ; - des commis ; - des commis adjoints ; - des expéditionnaires.» Art. 4.Administration des Ponts et Chaussées. Le numéro
(1)de l’article 5 (A) de la loi modifiée du 15 mai 1974 portant réorganisation de l’administration des Ponts et Chaussées est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. 5. (A) Le cadre du personnel de l’administration comprend les fonctions et emplois suivants : dans la carrière supérieure de l’administration «
(1)ingénieurs : - un directeur ; - un directeur adjoint ; - quatre ingénieurs première classe ; - quatre ingénieurs-chefs de division ; - des ingénieurs principaux ; - des ingénieurs-inspecteurs ; - des ingénieurs. Le nombre total des ingénieurs-chefs de division, des ingénieurs principaux, des ingénieurs-inspecteurs, des ingénieurs et des stagiaires ne peut dépasser neuf unités.» Art. 5. - Administration des Bâtiments publics. Les numéros
(1)et
(5)b) de l’article 5 (A) de la loi modifiée du 18 décembre 1975 portant réorganisation de l’administration des Bâtiments publics sont remplacés par les dispositions suivantes : «dans la carrière supérieure de l’administration
(1)architectes et ingénieurs : - un directeur ; - un directeur adjoint ; - deux architectes première classe ; - deux architectes-chefs de division ; - deux architectes principaux - ou architectes-inspecteurs - ou architectes ; - un ingénieur première classe ; - un ingénieurs-chef de division ou - un ingénieur principal ou - un ingénieur-inspecteur ou - un ingénieur. 1159 dans la carrière inférieure de l’administration
(5)
  1. b)expéditionnaires techniques : - deux premiers commis techniques principaux ; - trois commis techniques principaux ; - des commis techniques ; - des commis techniques adjoints ; - des expéditionnaires techniques.» Art. 6. - Administration des Eaux et Forêts. L’article 6 sub
  2. b)et
  3. f)de la loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts est remplacé par les dispositions suivantes : «
  4. b)dans la carrière moyenne du rédacteur : - un inspecteur principal 1er en rang ; - deux inspecteurs principaux ; - un inspecteur ; - des chefs de bureau ; - des chefs de bureau adjoints ; - des rédacteurs principaux ; - des rédacteurs ; sans que le total de l’effectif de la carrière puisse dépasser 13 unités ;
  5. f)dans la carrière inférieure du cantonnier : - un chef de brigade dirigeant ; - un chef de brigade principal ; - un chef de brigade ; - des sous-chefs de brigade ; - des surveillants principaux, des gardes-chasse, des gardes-pêche ; - des surveillants des travaux, des gardes-chasse adjoints, des gardes-pêche adjoints. Le nombre maximum de fonctionnaires de la carrière du cantonnier est fixé à dix pour cent de l’effectif total de la carrière du préposé des eaux et forêts.» Art. 7. Service de la Navigation. L’article 4.1. de la loi du 28 juillet 1973 portant création d’un service de la navigation est remplacé par les dispositions suivantes : Art. 4. 1. Le cadre du Service de la Navigation comprend les emplois et fonctions suivants : «
  6. a)dans la carrière moyenne de l’ingénieur-technicien : - un ingénieur technicien inspecteur principal premier en rang ; - un ingénieur technicien inspecteur principal ; - des ingénieurs techniciens inspecteurs ; - des ingénieurs techniciens principaux ; - des ingénieurs techniciens.» Art. 8. -Protection civile. L’art. 7 sub
  7. c)de la loi modifiée du 18 novembre 1976 portant organisation de la protection civile est remplacé par les dispositions suivantes : «
  8. c)dans la carrière du rédacteur : - un inspecteur principal 1er en rang ; - un inspecteur principal ou - un inspecteur ; - des chefs de bureau ; - des chefs de bureau adjoints ; - des rédacteurs principaux ; - des rédacteurs.» Art. 9. Service central de la Statistique et des Etudes économiques. Les articles 2 et 4 sub
  9. a)de la loi modifiée du 9 juillet 1962 portant institution d’un service central de la statistique et des études économiques sont remplacés par les dispositions suivantes : «Art. 2. Le cadre supérieur du service central de la statistique et des études économiques comprend, dans l’ordre hiérarchique, les fonctions et emplois ci-après : dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement : - un directeur ; - trois conseillers économiques première classe ; - quatre conseillers économiques ; - des conseillers économiques adjoints ; - des chargés d’études principaux ; - des chargés d’études et des stagiaires ayant le titre d’attaché économique. 1160 Le nombre total des conseillers économiques première classe, des conseillers économiques, des conseillers économiques adjoints, des chargés d’études principaux, des chargés d’études et des stagiaires ayant le titre d’attaché économique ne pourra dépasser onze unités. Art. 4. Le cadre du service de la statistique et des études économiques comprend, en dehors des fonctions et emplois prévus à l’article 2, les fonctions et emplois ci-après :
  10. a)dans la carrière moyenne du rédacteur : - quatre inspecteurs principaux premiers en rang ; - cinq inspecteurs principaux ; - trois inspecteurs ; - des chefs de bureau ; - des chefs de bureau adjoints ; - des rédacteurs principaux ; - des rédacteurs.» Art. 10. -Enseignement secondaire technique. L’art. 52. sub IV. de la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue est remplacé par les dispositions suivantes : «IV. dans la carrière inférieure de l’administration : - deux premiers commis techniques principaux ; - deux commis techniques principaux ; - des commis techniques ; - des commis techniques adjoints ; - des expéditionnaires techniques. - huit artisans dirigeants ; - onze premiers artisans principaux ; - des artisans principaux ; - des premiers artisans ; - des artisans. - des concierges surveillants principaux ; - des concierges surveillants ; - des concierges. - des garçcons de salle principaux ; - des garçcons de salle.» Art. 11. - Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques. L’art. 15 de la loi du 6 septembre 1983 portant
  11. a)réforme de la formation des instituteurs ;
  12. b)création d’un institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques ;
  13. c)modification de l’organisation de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire est complété par un nouvel alinéa final ayant la teneur suivante : «La carrière de l’artisan, créée par l’art. 15 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat comprend les fonctions ci-après : un artisan dirigeant ou un premier artisan principal ; des artisans principaux ; des premiers artisans ; des artisans.» Art. 12. -Centre du Rham. L’art. 3 sub 5) de la loi du 10 février 1984 portant organisation des services du Centre du Rham est remplacé par les dispositions suivantes : «5) dans la carrière inférieure - de l’expéditionnaire : un premier commis principal ou commis principal ou commis ou commis adjoint ou expéditionnaire ; - de l’infirmier : trois infirmiers dirigeants ; quatre infirmiers dirigeants adjoints ; des infirmiers en chef ; des infirmiers principaux ; des infirmiers ; 1161 - de l’artisan : deux artisans dirigeants ; trois premiers artisans principaux ; des artisans principaux ; des premiers artisans ; des artisans.» Art. 12. - Gendarmerie. L’article 60 sub1)
  14. a)de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire est remplacé par les dispositions suivantes : Art. 60. 1) Dans le corps de la gendarmerie le nombre total des sous-officiers et des gendarmes ne peut dépasser 590 dans les carrières ci-après mentionnées sous a et b : «
  15. a)La carrière des sous-officiers de la Gendarmerie comprend : - soixante-quatorze adjudants-chefs ; - quatre-vingt-dix-sept adjudants ; - cent soixante-dix maréchaux des logis-chefs ; - des maréchaux des logis ; - des premiers brigadiers ; - des brigadiers.» Art. 14. - Police. L’article 70 sub 2.
  16. b)de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire est remplacé par les dispositions suivantes : «2. Cadres des commissariats et postes de police :
  17. b)dans la carrière du sous-officier : - cinquante-trois commissaires ; - soixante-neuf inspecteurs-chefs ; - cent vingt et un inspecteurs ; - des brigadiers-chefs ; - des premiers brigadiers ; - des brigadiers.» Art. 15. - Administration de l’Aéroport. L’article 5.I.sub 1)
  18. a)de la loi modifiée du 26 juillet 1975 portant création de l’administration de l’aéroport est remplacé par les dispositions suivantes : 1) dans la carrière moyenne de l’administration :
  19. a)les services sub
  20. a)à
  21. e)de l’article 4 ci-dessus : - deux ingénieurs techniciens inspecteurs principaux premiers en rang ; - trois ingénieurs techniciens inspecteurs principaux ; - des ingénieurs techniciens inspecteurs ; - des ingénieurs techniciens principaux ; - des ingénieurs techniciens ; - six inspecteurs techniques principaux premiers en rang ; - huit inspecteurs techniques principaux ; - huit inspecteurs techniques ; - des chefs de bureau techniques ; - des chefs de bureau techniques adjoints ; - des techniciens principaux ; - des techniciens diplômés. Art. 16. Toutes les dispositions légales et réglementaires contraires au présent règlement grand-ducal sont abrogées. Art. 17. Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Les Membres du Gouvernement, Château de Berg, le 2 août 1993. Jean Jacques Santer Jacques F. Poos Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marc Fischbach Johny Lahure Marie-Josée Jacobs Robert Goebbels Alex Bodry Georges Wohlfart Mady Delvaux-Stehres 1162 Règlement grand-ducal du 9 août 1993 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 octobre 1977 fixant l’organisation de l’administration des contributions directes et des accises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes et des accises ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : er Art. 1 . Le règlement grand-ducal modifié du 19 octobre 1977 est modifié comme suit: 1. L’article 1er du titre 1.Ventilations prend la teneur suivante : «Les totaux des fonctionnaires des grades 13 et 12, prévus à l’article 3-A
(1)b de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes et des accises se divisent comme suit :
  1. a)du total des fonctionnaires du grade 13, deux tiers porteront le titre d’inspecteur de direction premier en rang et un tiers celui d’inspecteur principal premier en rang ;
  2. b)du total des fonctionnaires du grade 12, un quart portera le titre d’inspecteur de direction et trois quarts celui d’inspecteur principal.» 2. L’article 2 du titre 2. Direction prend la teneur suivante : «La direction de l’administration des contributions directes et des accises comprend les divisions suivantes : 1. impôts en général, 2. Législation, 3. contentieux, 4. gracieux, 5. relations internationales, 6. révisions, 7. retenue d’impôt sur les rémunérations, 8. évaluations immobilières, 9. inspection et organisation du service d’imposition, 10. organisation et surveillance du contrôle sur place, 11. inspection et organisation du service de recette, 12. affaires générales, 13. poursuites et 14. informatique.». 3. L’article 4 du titre 2. Direction prend la teneur suivante : «
(1)Les inspecteurs de direction premiers en rang et les inspecteurs de direction gèrent les divisions 1 à 14 énumérées à l’article 2 ou y sont attachés comme adjoints suivant les besoins du service.
(2)Les inspecteurs principaux premiers en rang, inspecteurs principaux, inspecteurs et chefs de bureau ou contrôleurs visés à l’article 3 sont attachés aux différentes divisions suivant les besoins du service.
(3)Les postes des grades 13 et 12 attachés à la direction peuvent être transférés temporairement dans les services d’exécution.Au cas où le poste transféré affecte un emploi dont le titulaire est chargé de la gestion d’une division, cette gestion est confiée pendant la période du transfert à un autre fonctionnaire de la direction.» 4. Le paragraphe
(1)de l’article 6 du titre 2. Direction prend la teneur suivante : «
(1)Lorsque le directeur est empêché ou que son poste se trouve vacant, l’administration est représentée par les fonctionnaires qui font partie de droit de la direction dans l’ordre ci-après : sous-directeur, conseillers de direction 1re classe, conseillers de direction, conseillers de direction adjoints, inspecteurs de direction 1ers en rang et inspecteurs de direction suivant leur ancienneté de grade.» 5. L’article 7 du titre 3. Service d’imposition prend la teneur suivante. «
(1)La section des personnes physiques comprend vingt-six bureaux d’imposition, dont dix sont établis à Luxembourg (Luxem bourg I, Luxembourg II, Luxembourg III, Luxembourg IV, Luxembourg V, Luxembourg VI, Luxembourg VII, Luxembourg VIII, Luxembourg IX et Luxembourg X), trois à Esch-sur-Alzette (Esch I, Esch II et Esch III) et un dans chacune des localités suivantes : Capellen, Clervaux, Diekirch, Differdange, Dudelange, Echternach, Ettelbruck, Grevenmacher, Mersch, Pétange, Redange, Remich et Wiltz.
(2)L’imposition des contribuables exploitant des entreprises commerciales, industrielles, minières ou artisanales ou exerçcant une profession libérale tombant dans la compétence des bureaux d’imposition Luxembourg I à IX de la section des personnes physiques peut être centralisée par branches d’activités. Dans ce cas l’imposition s’étend à l’ensemble des revenus et de la fortune.
(3)La gestion des bureaux d’imposition de la section des personnes physiques est confiée à des inspecteurs principaux premiers en rang, à des inspecteurs principaux ou à des inspecteurs.
(4)Les préposés des bureaux d’imposition de la section des personnes physiques peuvent être assistés pour la gestion de leur bureau de préposés adjoints ayant le même grade et dont les attributions sont fixées par le directeur.» 6. L’article 8 du titre 3. Service d’imposition prend la teneur suivante : «
(1)La section des sociétés comprend huit bureaux d’imposition, dont six sont établis à Luxembourg (Sociétés I, Sociétés II, Sociétés III, Sociétés IV, Sociétés V et Sociétés VI) et un dans chacune des localités suivantes : Diekirch et Esch-sur-Alzette.
(2)La gestion des bureaux d’imposition de la section des sociétés est confiée à des inspecteurs principaux premiers en rang, à des inspecteurs principaux ou à des inspecteurs.
(3)Les préposés des bureaux d’imposition de la section des sociétés peuvent être assistés pour la gestion de leur bureau de préposés adjoints ayant le même grade et dont les attributions sont fixées par le directeur.» 1163 7. Les paragraphes
(1)et
(2)de l’article 9 du titre 3. Service d’imposition prennent la teneur suivante : «
(1)La section de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires comprend six bureaux d’imposition, dont quatre sont établis à Luxembourg (RTS Luxembourg I, RTS Luxembourg II, RTS Luxembourg III et RTS Luxembourg Non-résidents) et un dans chacune des localités suivantes : Esch-sur-Alzette et Ettelbruck.
(2)La gestion des bureaux d’imposition de la section de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires est confiée à des inspecteurs principaux premiers en rang, à des inspecteurs principaux ou à des inspecteurs.»
  1. Entre l’article 9 et l’article 10 du titre
  2. Service d’imposition est intercalé un article 9bis ayant la teneur suivante : «Art. 9bis. La désignation des préposés des bureaux de la section des personnes physiques, de la section des sociétés et de la section de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires se fait par arrêté ministériel dès qu’elle ne fait pas partie d’un arrêté grand-ducal de nomination.»
  3. L’article 13 du titre
  4. Service de recette prend la teneur suivante : «
(1)Le nombre des bureaux de recette est fixé à trois.
(2)Un bureau de recette est établi dans chacune des localités suivantes : Luxembourg, Esch-sur-Alzette et Ettelbruck.
(3)La gestion des bureaux de recette est confiée à des inspecteurs principaux premiers en rang, à des inspecteurs principaux ou à des receveurs principaux.
(4)Les préposés des bureaux de recette peuvent être assistés pour la gestion de leur bureau de préposés adjoints ayant le même grade et dont les attributions sont fixées par le directeur. Art.
  1. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 9 août
  2. Jean Règlement ministériel du 9 août 1993 fixant la compétence des bureaux d’imposition et de recette de l’administration des contributions directes. Le Ministre des Finances, Vu l’article 13 de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes et des accises ; Vu le règlement grand-ducal modifié du 19 octobre 1977 fixant l’organisation de l’administration des contributions directes et des accises ; Sur la proposition du directeur des contributions ; Arrête : er Art. 1 . La compétence des bureaux du service d’imposition de l’administration des contributions directes est fixée comme suit : A. Section des personnes physiques
  3. Le bureau d’imposition LUXEMBOURG I est compétent pour les contribuables des ressorts fiscaux 13 à 18 de la Ville de Luxembourg, ainsi que pour le corps diplomatique de l’Etat grand-ducal (ressort fiscal 44), les médecins, médecins-dentistes et médecins-vétérinaires (ressort fiscal 41) et les forains (ressort fiscal 81) de la Ville et du canton de Luxembourg ;
  4. Le bureau d’imposition LUXEMBOURG II est compétent pour les contribuables des ressorts fiscaux 5, 7, 8, 9, 11, 12, 25 et 26 de la Ville de Luxembourg, ainsi que pour les avocats et notaires (ressort fiscal 42) de la Ville et du canton de Luxembourg ;
  5. Le bureau d’imposition LUXEMBOURG III est compétent pour les contribuables des communes de Contern (ressort fiscal 50), Hesperange (ressort fiscal 51) et Weiler-la-Tour (ressort fiscal 58), ainsi que pour les contribuables exploitant une des entreprises suivantes situées dans les secteurs de compétence territoriale des bureaux d’imposition Luxembourg I à Luxembourg IX : installations en électricité et en télévision, installations sanitaires et installations de chauffage (ressort fiscal 83) ;
  6. Le bureau d’imposition LUXEMBOURG IV est compétent pour les contribuables des ressorts fiscaux 19, 21 à 24, 29 et 30 de la Ville de Luxembourg, ainsi que pour les contribuables exploitant une des entreprises suivantes situées dans les secteurs de compétence territoriale des bureaux d’imposition Luxembourg I à Luxembourg IX : garages et stations d’essence avec atelier (ressort fiscal 84) ;
  7. Le bureau d’imposition LUXEMBOURG V est compétent pour les contribuables des ressorts fiscaux 33 à 40 de la Ville de Luxembourg, ainsi que pour les contribuables exploitant une des entreprises suivantes situées dans les secteurs de compétence territoriale des bureaux d’imposition Luxembourg I à Luxembourg IX : salons de coiffure pour dames, salons de coiffure pour hommes et dames, horlogeries et bijouteries (ressort fiscal 85) ; 1164
  8. Le bureau d’imposition LUXEMBOURG VI est compétent pour les contribuables des ressorts fiscaux 6, 27, 28, 31 et 32 de la Ville de Luxembourg, ainsi que pour les contribuables exploitant une des entreprises suivantes situées dans les secteurs de compétence territoriale des bureaux d’imposition Luxembourg I à Luxembourg IX : boulangeries-pâtisseries et pâtisseries-confiseries (ressort fiscal 86) ;
  9. Le bureau d’imposition LUXEMBOURG VII est compétent pour les contribuables des ressorts fiscaux 1 à 4 et 10 de la Ville de Luxembourg, ainsi que pour les contribuables exploitant une des entreprises suivantes situées dans les secteurs de compétence territoriale des bureaux d’imposition Luxembourg I à Luxembourg IX : restaurants-brasseries, hôtels-restaurants-brasseries, night-clubs et bars (ressort fiscal 87) ;
  10. Le bureau d’imposition LUXEMBOURG VIII est compétent pour les contribuables du ressort fiscal 20 de la Ville de Luxembourg, les contribuables des communes de Bertrange (ressort fiscal 49) et de Strassen (ressort fiscal 56), ainsi que pour les contribuables exploitant une des entreprises suivantes situées dans les secteurs de compétence territoriale des bureaux d’imposition Luxembourg I à Luxembourg IX : entreprises de construction, promotions immobilières, entreprises de peinture en bâtiments, menuiseries et entreprises de charpentes (ressort fiscal 88) ;
  11. Le bureau d’imposition LUXEMBOURG IX est compétent pour les contribuables des communes de Niederanven (ressort fiscal 52), Sandweiler (ressort fiscal 53), Schuttrange (ressort fiscal 54), Steinsel (ressort fiscal 55) et Walferdange (ressort fiscal 57), ainsi que pour les contribuables exploitant une boucherie-charcuterie (ressort fiscal 89) dans les secteurs de compétence territoriale des bureaux d’imposition Luxembourg I à Luxembourg IX ;
  12. Le bureau d’imposition LUXEMBOURG X est compétent pour les contribuables non résidents (ressort fiscal 43) ;
  13. Le bureau d’imposition CAPELLEN est compétent pour les contribuables du canton de Capellen, à l’exception des contribuables des communes de Bascharage, Clemency et Dippach ;
  14. Le bureau d’imposition CLERVAUX est compétent pour les contribuables du canton de Clervaux ;
  15. Le bureau d’imposition DIEKIRCH est compétent pour les contribuables du canton de Vianden ainsi que des communes de Diekirch, Bastendorf, Bettendorf, Ermsdorf, Hoscheid, Medernach et Reisdorf ;
  16. Le bureau d’imposition DIFFERDANGE est compétent pour les contribuables de la commune de Differdange ;
  17. Le bureau d’imposition DUDELANGE est compétent pour les contribuables des communes de Bettembourg, Dudelange, Frisange, Leudelange et Roeser ;
  18. Le bureau d’imposition ECHTERNACH est compétent pour les contribuables du canton d’Echternach ainsi que de la commune de Junglinster ;
  19. Le bureau d’imposition ESCH/ALZETTE I est compétent pour les contribuables de la ville d’Esch-sur-Alzette ;
  20. Le bureau d’imposition ESCH/ALZETTE II est compétent pour les contribuables des communes de Mondercange et Sanem ;
  21. Le bureau d’imposition ESCH/ALZETTE III est compétent pour les contribuables des communes de Kayl, Reckange, Rumelange et Schifflange ;
  22. Le bureau d’imposition ETTELBRUCK est compétent pour les contribuables des communes de Bourscheid, Erpeldange, Ettelbruck, Feulen, Mertzig et Schieren ;
  23. Le bureau d’imposition GREVENMACHER est compétent pour les contribuables du canton de Grevenmacher à l’exception des contribuables de la commune de Junglinster ;
  24. Le bureau d’imposition MERSCH est compétent pour les contribuables du canton de Mersch ;
  25. Le bureau d’imposition PETANGE est compétent pour les contribuables des communes de Bascharage, Clemency, Dippach et Pétange.
  26. Le bureau d’imposition REDANGE est compétent pour les contribuables du canton de Redange ;
  27. Le bureau d’imposition REMICH est compétent pour les contribuables du canton de Remich ;
  28. Le bureau d’imposition WILTZ est compétent pour les contribuables du canton de Wiltz. B. Section des sociétés
  29. Le bureau d’imposition SOCIETES LUXEMBOURG I est compétent pour les sociétés des groupes ARBED, MMR-A, CLT, GUARDIAN, CACTUS et MATCH, ainsi que pour l’entreprise des P. et T. ;
  30. Le bureau d’imposition SOCIETES LUXEMBOURG II est compétent pour les sociétés anonymes qui ont leur siège social au canton de Luxembourg, pour les sociétés du groupe FRIOB, pour les associations religieuses, ainsi que pour certaines sociétés anonymes qui sont des grandes entreprises ayant leur siège social dans les cantons de Clervaux, Diekirch, Echternach, Mersch, Redange,Vianden et Wiltz et dans la commune de Junglinster ;
  31. Le bureau d’imposition SOCIETES LUXEMBOURG III est compétent pour les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, ainsi que pour les sociétés civiles ; 1165
  32. Le bureau d’imposition SOCIETES LUXEMBOURG IV est compétent pour les entreprises commerciales, industrielles et artisanales de droit public, pour les sociétés holding auxquelles ne s’applique pas le régime fiscal des sociétés de participations financières prévu par la loi du 31 juillet 1929, pour les associations et autres collectivités, à l’exception des associations religieuses, ainsi que pour les sociétés à responsabilité limitée ayant leur siège social dans la partie Sud et Est du canton de Luxembourg (ressorts fiscaux 501 à 504) ;
  33. Le bureau d’imposition SOCIETES LUXEMBOURG V est compétent pour les sociétés coopératives agricoles et commerciales résidentes, pour les sociétés anonymes d’assurances résidentes et non résidentes, pour les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés en commandite par actions et autres collectivités non résidentes, pour les sociétés du groupe CEPAL, pour les sociétés à responsabilité limitée ayant leur siège social dans la partie Nord et Ouest du canton de Luxembourg (ressort fiscal 704), ainsi que pour les sociétés anonymes et sociétés à responsabilité limitée ayant leur siège social dans les cantons de Capellen, Grevenmacher et Remich ;
  34. Le bureau d’imposition SOCIETES LUXEMBOURG VI est compétent pour les sociétés financières résidentes et non résidentes ;
  35. Le bureau d’imposition SOCIETES DIEKIRCH est compétent pour les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée ayant leur siège social dans les cantons de Clervaux, Diekirch, Echternach, Mersch, Redange,Vianden et Wiltz et dans la commune de Junglinster ;
  36. Le bureau d’imposition SOCIETES ESCH/ALZETTE est compétent pour les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée ayant leur siège social dans le canton d’Esch/Alzette et dans les communes de Bascharage, Clemency et Dippach. C. Section de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires (RTS)
  37. Le bureau d’imposition RTS LUXEMBOURG I est compétent pour la vérification de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires des employeurs ou caisses de pensions établis dans les cantons de Luxembourg, Capellen, à l’exception des communes de Bascharage, Clemency et Dippach, Grevenmacher, à l’exception de la commune de Junglinster, et Remich, ainsi que pour tous les travaux accessoires en relation avec cette vérification ;
  38. Le bureau d’imposition RTS LUXEMBOURG II est compétent a) en ce qui concerne les salariés et pensionnés résidant sur le territoire du Grand-Duché pour 1) la fixation et l’inscription du taux de retenue d’impôt sur les fiches additionnelles des contribuables bénéficiant d’une ou plusieurs pensions ou d’une pension et d’un ou plusieurs salaires ; 2) l’établissement des fiches de retenue d’impôt des contribuables bénéficiant d’une pension bénévole avec détermination et inscription du taux de retenue d’impôt. b) en ce qui concerne les salariés et pensionnés résidant dans les cantons de Luxembourg, Capellen, à l’exception des communes de Bascharage, Clemency et Dippach, Grevenmacher, à l’exception de la commune de Junglinster, et Remich pour 1) l’établissement du décompte annuel des contribuables bénéficiant d’une ou de plusieurs pensions, d’un salaire et d’une pension, ou de plusieurs salaires non imposés par voie d’assiette ; 2) le calcul et l’inscription sur demande des taux réduits sur les fiches additionnelles des salariés ; 3) la conversion, sur demande, des fiches de retenue d’impôt des conjoints salariés et des salariés disposant de plusieurs fiches de retenue d’impôt ;
  39. Le bureau d’imposition RTS LUXEMBOURG III est compétent a) en ce qui concerne les salariés et pensionnés résidant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg pour 1) la régularisation des fiches de retenue d’impôt des conjoints vivant séparés de fait ; 2) l’application des dispositions transitoires prévues à l’article 119 L.I.R. pour les conjoints vivant séparés en vertu d’une dispense de l’autorité judiciaire ou d’un jugement de séparation de corps et les conjoints divorcés ; b) en ce qui concerne les salariés et pensionnés résidant dans les cantons de Luxembourg, Capellen, à l’exception des communes de Bascharage, Clemency et Dippach, Grevenmacher, à l’exception de la commune de Junglinster, et Remich pour 1) l’octroi des modérations d’impôt ; 2) l’établissement du décompte annuel sur fiches uniques ; 3) l’octroi de la bonification d’impôt en vertu de l’article 123bis L.I.R. ; 4) l’établissement de fiches de retenue d’impôt pour artistes ; c) la surveillance et la gestion de la rentrée des fiches de retenue d’impôt des employeurs et caisses de pension ayant leur siège dans les cantons de Luxembourg, Capellen, à l’exception des communes de Bascharage, Clemency et Dippach, Grevenmacher, à l’exception de la commune de Junglinster, et Remich ;
  40. Le bureau d’imposition RTS LUXEMBOURG NON-RESIDENTS est compétent pour l’établissement des fiches de retenue d’impôt, la fixation et l’inscription sur les fiches de retenue d’impôt des modérations d’impôt, des changements des classes d’impôt, des abattements de revenu imposable prévus aux articles 127bis et 127ter de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu telle qu’elle a été modifiée par la suite et le calcul du décompte annuel des salariés et pensionnés non résidents ; 1166
  41. Le bureau d’imposition RTS ESCH/ALZETTE est compétent pour la vérification de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires des employeurs ou caisses de pensions établis dans le canton d’Esch/Alzette et dans les communes de Bascharage, Clemency et Dippach, ainsi que pour la fixation et l’inscription sur les fiches de retenue d’impôt des modérations d’impôt et des changements des classes d’impôt, pour autant que les changements des classes d’impôt tombent sous l’application de l’article 123, alinéa 3, lettres b, c et d de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu telle qu’elle a été modifiée par la suite, et des abattements de revenu imposable prévus aux articles 127bis et 127ter de la même loi des salariés ou pensionnés résidant dans ces mêmes circonscriptions. Il est également compétent pour les décomptes annuels des salariés et pensionnés résidant dans ces mêmes circonscriptions ;
  42. Le bureau d’imposition RTS ETTELBRUCK est compétent pour la vérification de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires des employeurs ou caisses de pensions établis dans les cantons de Clervaux, Diekirch, Echternach, Mersch, Redange, Vianden, Wiltz et dans la commune de Junglinster, ainsi que pour la fixation et l’inscription sur les fiches de retenue d’impôt des modérations d’impôt et des changements des classes d’impôt, pour autant que les changements des classes d’impôt tombent sous l’application de l’article 123, alinéa 3, lettres b, c et d de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu telle qu’elle a été modifiée par la suite, et des abattements de revenu imposable prévus aux articles 127bis et 127ter de la même loi des salariés ou pensionnés résidant dans ces mêmes circonscriptions. Il est également compétent pour les décomptes annuels des salariés et pensionnés résidant dans ces mêmes circonscriptions. D. Section des évaluations immobilières Le bureau d’imposition LUXEMBOURG est compétent pour la fixation des valeurs unitaires des immeubles bâtis et non bâtis du Grand-Duché de Luxembourg. Art.
  43. La compétence des bureaux du service de recette de l’administration des contributions directes est fixée comme suit :
  44. Le bureau de recette LUXEMBOURG est compétent pour les redevables des cantons de Luxembourg, Capellen, à l’exception des communes de Bascharage, Clemency et Dippach, Grevenmacher, à l’exception de la commune de Junglinster, et Remich ;
  45. Le bureau de recette ESCH/ALZETTE est compétent pour les redevables du canton d’Esch/Alzette, ainsi que des communes de Bascharage, Clemency et Dippach ;
  46. Le bureau de recette ETTELBRUCK est compétent pour les redevables des cantons de Clervaux, Diekirch, Echternach, Mersch, Redange,Vianden et Wiltz, ainsi que de la commune de Junglinster. Art.
  47. Les règlements ministériels concernant la compétence des bureaux des services d’imposition et de recette de l’administration des contributions directes et des accises actuellement en vigueur sont abrogés. Art.
  48. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 9 août
  49. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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