1177 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 65 20 août 1993 Sommaire UTILISATION DES DONNEES NOMINATIVES DANS LES TRAITEMENTS INFORMATIQUES Loi du 9 août 1993 modifiant la loi modifiée du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1178 Règlement grand-ducal du 9 août 1993 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’autorité de contrôle prévue au paragraphe
(4)de l’article 12-1 de la loi modifiée du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1178 Règlement grand-ducal du 9 août 1993 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données nominatives constituant la partie nationale du système d’information Schengen (N.SIS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1179 Règlement grand-ducal du 9 août 1993 modifiant le règlement grand-ducal du 2 octobre 1992 relatif à la création et à l’exploitation d’une banque de données nominatives de police générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1180 1178 Loi du 9 août 1993 modifiant la loi modifiée du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 15 juillet 1993 et celle du Conseil d’Etat du 20 juillet 1993 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. La loi modifiée du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques est modifiée et complétée comme suit: 1. Les paragraphes
(4)et
(5)de l’article 12-1 sont modifiés comme suit: «
(4)Sans préjudice du droit de contrôle du ministre conformément à l’article 29, une autorité de contrôle est chargée de contrôler l’exploitation des banques de données constituées tant en application d’une disposition de droit interne qu’en application d’une convention internationale. L’autorité de contrôle est composée du procureur général d’Etat ou d’un délégué de son parquet qui la préside, de deux membres choisis par le ministre ayant dans ses attributions le répertoire national des banques de données parmi les membres de la commission visée à l’article 30 et du secrétaire de cette commission. L’organisation et le fonctionnement de l’autorité de contrôle font l’objet d’un règlement grand-ducal. L’autorité de contrôle est informée immédiatement de la création d’une banque de données visée par le présent article. Elle veille à ce que les traitements automatisés des données personnelles soient effectués conformément aux dispositions légales qui les régissent. Pour l’exercice de sa mission, l’autorité de contrôle a un accès direct aux banques de données visées. Elle peut procéder, quant aux traitements effectués, à des vérifications sur place et se faire communiquer tous renseignements et documents utiles à sa mission. Elle peut également charger un de ses membres à procéder à des missions de contrôle spécifique qui sont exécutées dans les conditions indiquées à l’alinéa qui précède. L’autorité de contrôle fait opérer les rectifications et radiations nécessaires. Elle présente chaque année au ministre ayant dans ses attributions le répertoire national des banques de données un rapport rendant compte de l’exécution de sa mission.
(5)Par dérogation aux dispositions du chapitre 5, le droit d’accès aux banques de données visées au présent article ne peut être exercé que par l’intermédiaire de l’autorité de contrôle. Celle-ci procède aux vérifications et investigations utiles, fait opérer les rectifications nécessaires et informe l’intéressé que la banque ne contient aucune donnée contraire aux conventions, à la loi, à ses règlements d’exécution ou aux conditions imposées par le ministre.»
- L’article 37 est modifié comme suit: «Art.
- Est puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 2.501 à 500.000 francs, ou d’une de ces peines seulement, quiconque empêche ou entrave volontairement, de quelque manière que ce soit, l’accomplissement de la mission incombant au ministre ayant dans ses attributions le répertoire national des banques de données, à l’autorité de contrôle ou à la commission consultative. Est considéré notamment comme empêchant ou entravant volontairement la mission du ministre ou de l’autorité de contrôle, le refus opposé aux organes chargés d’une enquête de donner accès aux locaux et aux documents ou de fournir les renseignements demandés.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Justice, Château de Berg, le 9 août
- Marc Fischbach Jean Doc. parl. no 3792; sess. ord. 1992-
- Règlement grand-ducal du 9 août 1993 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’autorité de contrôle prévue au paragraphe
(4)de l’article 12-1 de la loi modifiée du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 12-1 de la loi modifiée du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques; Vu l’avis de la commission consultative prévue à l’article 30 de la loi du 31 mars 1979 précitée; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre ayant dans ses attributions le répertoire national des banques de données et après délibération du Gouvernement en conseil; 1179 Arrêtons: Art. 1 .
(1)L’autorité de contrôle prévue au paragraphe
(4)de l’article 12-1 de la loi modifiée du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques est présidée par le procureur général d’Etat ou le délégué de son parquet.
(2)Le secrétariat est assumé par le secrétaire de la commission consultative prévue à l’article 30 de la loi du 31 mars 1979 précitée. Art. 2.
(1)L’autorité de contrôle ne peut valablement délibérer que si trois au moins de ses membres sont présents.
(2)Les délibérations et les propositions de l’autorité de contrôle sont arrêtées à la majorité des membres présents. Elles sont signées par le président et le secrétaire. Art.
- Les délibérations et propositions de l’autorité de contrôle sont transmises au ministre ayant dans ses attributions le répertoire national des banques de données. Art.
- Les membres de l’autorité de contrôle doivent garder le secret des délibérations et de toutes les informations à caractère confidentiel qui leur sont fournies dans l’accomplissement de leur mission. Art. 5.
(1)Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de l’autorité de contrôle sont à charge du budget de l’Etat.
(2)Les indemnités des membres de l’autorité de contrôle sont fixées par arrêté du Gouvernement en conseil.
(3)Les membres de l’autorité de contrôle ont droit au remboursement des frais de route et de séjour conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires et employés de l’Etat. Art.
- Notre Ministre ayant dans ses attributions le répertoire national des banques de données est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice, Château de Berg, le 9 août
- Marc Fischbach Jean er Règlement grand-ducal du 9 août 1993 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données nominatives constituant la partie nationale du système d’information Schengen (N.SIS). Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 3 juillet 1992 portant approbation – de l’Accord entre les Gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République françcaise relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signé à Schengen, le 14 juin 1985; – de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen, le 19 juin 1990; – des Protocoles d’adhésion de la République italienne, du Royaume d’Espagne et de la République portugaise à l’Accord du 14 juin 1985; – des Accords d’adhésion de la République italienne, du Royaume d’Espagne et de la République portugaise à la Convention du 19 juin 1990; Vu la loi du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’avis de la commission consultative prévue à l’article 30 de la loi du 31 mars 1979 précitée; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Force publique et de Notre Ministre ayant dans ses attributions le répertoire national des banques de données et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er.
(1)Pour les besoins de la prévention, de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pouvant résulter de la suppression des contrôles aux frontières intérieures et de la libre circulation des personnes, garanties par la Convention d’application de l’Accord de Schengen (ci-après dénommée «la Convention»), la gendarmerie et la police sont autorisées à créer et à exploiter, en tant que copropriétaires et cogestionnaires, et sous l’autorité du commandant de la gendarmerie et du directeur de la police, une banque de données nominatives constituant la partie nationale du système d’information Schengen (ci-après dénommée «N.SIS»).
(2)Les propriétaires et gestionnaires prennent toute mesure nécessaire, et notamment celles prévues à l’article 118 de la Convention, afin de garantir la sécurité du N.SIS et de sa liaison avec le support technique du système d’information Schengen. Art.
- A l’exclusion de toute autre donnée, le N.SIS contient les catégories de données qui sont énumérées à l’article 94 de la Convention et qui sont nécessaires aux fins prévues à ses articles 95 à
- Art. 3.
(1)Conformément à l’article 101, paragraphes 1er et 2 de la Convention, les propriétaires du N.SIS sont autorisés à communiquer à d’autres administrations, services et organismes publics les données relatives: a. aux contrôles frontaliers et autres vérifications de police et de douanes exercées à l’intérieur du pays; b. à la délivrance des visas et à l’examen des demandes de visas; c. à la délivrance des titres de séjour et à l’administration des étrangers. 1180
(2)La communication de données se limitera à celles qui sont nécessaires à l’accomplissement des missions légales et réglementaires respectives des administrations, services et organismes publics en question.
(3)Conformément à l’article 101 paragraphe 4 de la Convention, une liste énumérera de façcon exhaustive les administrations, services et organismes publics en question et leurs missions légales et réglementaires respectives. Copie de cette liste sera remise aux propriétaires du N.SIS. Art. 4. Conformément à l’article 102 de la Convention, a. les données traitées dans le N.SIS, à l’exclusion de celles traitées conformément à l’article 96 de la Convention, ne peuvent être traitées, par les autorités nationales, à des fins administratives; b. les données intégrées dans le N.SIS par les autres Parties contractantes de la Convention, ne peuvent être copiées dans une banque de données nationale. Art. 5.
(1)Lors de chaque consultation du N.SIS, le nom de l’agent qui a procédé à l’interrogation, la date et l’heure, ainsi que le motif de l’interrogation doivent être enregistrés.
(2)Les données relatives à ces enregistrements ne sont accessibles qu’à l’autorité de contrôle instituée par l’article 12-1 paragraphe
(4)de la loi modifiée du 31 mars 1979, ainsi qu’au commandant de la gendarmerie et au directeur de la police ou aux agents spécialement désignés par ces derniers aux fins de contrôle interne.
(3)Ces données sont effacées si l’autorité de contrôle décide que l’utilité de leur enregistrement est devenue caduque. Art. 6.
(1)L’autorisation prévue à l’article premier est valable à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement et expirera au 30 juin 2003.
(2)Les données traitées dans le N.SIS ne peuvent être gardées au delà des délais prévus à l’article 112 de la Convention. Art.
- Notre Ministre de la Force publique et Notre Ministre ayant dans ses attributions le répertoire national des banques de données sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Force publique, Château de Berg, le 9 août
- Jacques F. Poos Jean Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Règlement grand-ducal du 9 août 1993 modifiant le règlement grand-ducal du 2 octobre 1992 relatif à la création et à l’exploitation d’une banque de données nominatives de police générale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 12-1 de la loi modifiée du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques; Vu l’avis de la commission consultative prévue à l’article 30 de la loi du 31 mars 1979 précitée; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre ayant dans ses attributions le répertoire national des banques de données et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Les paragraphes
(3)et
(4)de l’article 2 du règlement grand-ducal du 2 octobre 1992 relatif à la création et à l’exploitation d’une banque de données nominatives de police générale sont modifiés comme suit: «
(3)Les données relatives à ces enregistrements ne sont accessibles qu’à l’autorité de contrôle instituée par l’article 12-1 paragraphe
(4)de la loi modifiée du 31 mars 1979, ainsi qu’au commandant de la gendarmerie et au directeur de la police ou aux agents spécialement désignés par ces derniers aux fins de contrôle interne.
(4)Ces données sont effacées si l’autorité de contrôle décide que l’utilité de leur enregistrement est devenue caduque.» Art.
- Notre Ministre ayant dans ses attributions le répertoire national des banques de données est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice, Château de Berg, le 9 août
- Marc Fischbach Jean Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg