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Loi du 26 août 1993 modifiant la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques . . . . . . . .

1257 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 69 28 août 1993 Sommaire CIRCULATION ROUTIERE Loi du 26 août 1993 modifiant la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1258 Gesetz vom

  1. August 1993, welches das Gesetz vom
  2. Februar 1955 über die Reglementierung desVerkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert . . . . . . . . . . . 1262 Règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d’exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation routière . . . 1267 1258 Loi du 26 août 1993 modifiant la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 juillet 1993 et celle du Conseil d’Etat du 20 juillet 1993 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article A
  3. La deuxième phrase du dixième alinéa de l’article 4 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacée par le texte suivant : «Le principal ne pourra dépasser la somme de 1180 francs et le supplément celle de 5000 francs au nombre-indice 497,09.»
  4. Les dispositions suivantes sont ajoutées à l’article 4 : «Un règlement grand-ducal déterminera les modalités de la formation pratique complémentaire à l’instruction préparatoire aux examens du permis de conduire, à laquelle seront soumis les conducteurs détenant le permis de conduire depuis moins de deux ans ainsi que les personnes ayant fait l’objet d’une des mesures prévues au paragraphe 1er de l’article
  5. Le Gouvernement peut charger de l’exclusivité de cette formation un ou plusieurs organismes publics ou privés. Sans préjudice de l’observation de la législation concernant la conservation de la nature et des ressources naturelles le Gouvernement est autorisé à acquérir les terrains et à faire procéder à l’aménagement de l’infrastructure requise pour dispenser cette formation. Les travaux en cause sont déclarés d’utilité publique. Le prix que le ou les organismes de formation sont autorisés à percevoir à charge des candidats aux cours de formation précités est fixé par règlement grand-ducal.» Article B La loi du 14 février 1955 précitée est complétée par un nouvel article 8bis, libellé comme suit : «Art 8bis. - Sera passible d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 2501 à 50.000 francs ou d’une de ces peines seulement toute personne qui aura mis en vente, vendu, acquis, importé, détenu, utilisé, adapté, placé, appliqué ou transporté à un titre quelconque un appareil, dispositif ou produit destiné soit à déceler la présence, soit à perturber le fonctionnement d’instruments servant à la constatation des infractions punies en vertu de la présente loi et des règlements pris en son exécution. Sans préjudice des dispositions des articles 42 et 43 du code pénal, le jugement de condamnation prononcera la confiscation de l’objet du délit, même si celui-ci n’appartient pas au condamné.» Article C L’article 10 abrogé de la loi du 14 février 1955 précitée est réintroduit avec la teneur suivante : «Art.
  6. - Sera passible des peines prévues à l’article 9 celui qui aura abandonné un véhicule ou une épave de véhicule sur la voie publique. Un véhicule est considéré comme abandonné, lorsqu’il est stationné ou parqué pendant plus de 1 mois d’affilée à un même endroit sur la voie publique, et que son propriétaire ou détenteur soit n’a pas pu être contacté par les membres de la gendarmerie ou de la police, soit n’a pas obtempéré à leur ordre de le déplacer. Ce délai est ramené à 8 jours lorsque la voie publique en cause est une route nationale située en-dehors des agglomérations ou une autoroute. Pour les véhicules parqués dans un parc payant destiné au parcage à longue durée, ledit délai ne commence que le jour de l’échéance de la durée maximale de parcage autorisée. Est également considéré comme abandonné le véhicule qui a été immobilisé dans les conditions des hypothèses sous 2) et 4) du paragraphe 1er de l’article 17, et qui n’a pas été déplacé dans les 8 jours après l’échéance du délai que les membres de la gendarmerie ou de la police ont imparti pour ce faire à son conducteur ou à son propriétaire ou à son détenteur.» Article D L’article 14 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée est remplacé par le texte suivant : «Art.
  7. - Pour autant qu’il n’en est pas autrement disposé dans la présente loi, le livre premier du code pénal ainsi que les dispositions de la loi modifiée du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes sont applicables aux infractions prévues par la présente loi et ses règlements d’exécution. La confiscation spéciale prévue par les articles 42 et 43 du code pénal est facultative pour le juge. Le jugement qui ordonne la confiscation du véhicule prononcera, pour le cas où celle-ci ne pourrait être exécutée, une amende qui ne dépassera pas la valeur du véhicule. Cette amende aura le caractère d’une peine. 1259 Indépendamment des règles de droit commun en matière de saisie prévues au code d’instruction criminelle, les membres de la gendarmerie ou de la police qui constatent l’infraction ont le droit de saisir le véhicule susceptible d’une confiscation ultérieure ; cette saisie ne peut être maintenue que si elle est validée dans les huit jours par ordonnance du juge d’instruction. La mainlevée de la saisie et de l’interdiction de conduire prononcée par ordonnance du juge d’instruction peut être demandée en tout état de cause, à savoir : 1o à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement pendant l’instruction ; 2o à la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement lorsque celle-ci se trouve saisie par l’ordonnance de renvoi ou par la citation directe ; o 3 à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté ou s’il a été formé un pourvoi en cassation. La requête sera déposée au greffe de la juridiction appelée à y statuer. Il y sera statué d’urgence et au plus tard dans les trois jours du dépôt, le ministère public et l’inculpé ou son défenseur entendus en leurs explications orales ou dûment appelés. Les ordonnances de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement et les jugements de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement pourront être attaqués d’après les dispositions de droit commun prévues au code d’instruction criminelle. La levée de la saisie peut être subordonnée à la fourniture d’une caution ou à la consignation d’une somme à titre de garantie ; cette garantie ne peut excéder la valeur du véhicule. Si la saisie se prolonge pendant plus de trois mois, sans que la mainlevée ait été sollicitée, le juge d’instruction peut ordonner la vente du véhicule conformément à l’alinéa 2 de l’article 40 du décret du 18 juin 1811 contenant réglementation générale pour l’administration de la justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police. Le produit de la vente sera versé à la caisse des consignations pour être substitué au véhicule saisi en ce qui concerne la confiscation ou la restitution.» Article E La loi du 14 février 1955 précitée est complétée par un nouvel article 14 bis, libellé comme suit : «Art. 14bis. Le conducteur d’un véhicule est responsable pénalement des infractions qu’il a commises en conduisant ce véhicule. Si l’auteur d’une infraction à la réglementation sur l’arrêt, le stationnement et le parcage est resté inconnu, mais que le véhicule ayant servi à la commettre a été identifié, le propriétaire ou détenteur du véhicule est tenu au paiement de l’avertissement taxé ou de l’amende, à prononcer par la juridiction pénale, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un cas de force majeure ou qu’il ne fournisse des renseignements permettant d’identifier l’auteur de l’infraction. Si le véhicule, au moment de l’infraction, était loué à un tiers, celui-ci est tenu de la même obligation.» Article F L’article 15 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée est remplacé par le texte suivant : «Art.
  8. En cas de contraventions punies en conformité des dispositions de l’article 7 des avertissements taxés peuvent être décernés par les membres de la gendarmerie habilités à cet effet par le commandant de la gendarmerie et par les membres de la police habilités à cet effet par le directeur de la police. L’avertissement taxé est subordonné à la condition soit que le contrevenant consente à verser immédiatement entre les mains des fonctionnaires préqualifiés la taxe due, soit, lorsque la taxe ne peut pas être perçcue sur le lieu même de l’infraction, qu’il s’en acquitte dans le délai lui imparti par sommation. Dans cette deuxième hypothèse le paiement peut notamment se faire dans le bureau de gendarmerie ou de police ou par versement au compte postal ou bancaire indiqué par la même sommation. L’avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal ordinaire : 1) si le contrevenant est âgé de moins de 18 ans ; 2) si l’infraction est connexe à un délit de lésions corporelles volontaires ou involontaires ou à un homicide volontaire ou involontaire ; 3) si le contrevenant n’a pas payé dans le délai imparti ; 4) si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la ou les taxes. En cas de concours réel, il y a autant d’avertissements taxés qu’il y a de contraventions constatées. En cas de concours idéal, la taxe la plus élevée est seule perçcue. Le montant de la taxe ainsi que les modes du paiement seront fixés par règlement grand-ducal qui déterminera aussi les modalités d’application du présent article et qui établira un catalogue groupant les contraventions suivants les montants des taxes à percevoir. Les frais de rappel éventuels font partie intégrante de la taxe. Le montant à percevoir par avertissement taxé ne peut pas dépasser le maximum des amendes prévues à l’article
  9. Le versement de la taxe dans un délai de 30 jours, à compter de la constatation de l’infraction, augmentée le cas échéant des frais prévus au cinquième alinéa du présent article ou au paragraphe 4 de l’article 17, a pour effet d’arrêter toute 1260 poursuite. Lorsque la taxe a été réglée après ce délai, elle est remboursée en cas d’acquittement, et elle est imputée sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation. Le paiement de la taxe ne préjudicie pas au sort d’une action en justice.» Article G L’article 16 abrogé de la loi du 14 février 1955 précitée est réintroduit avec la teneur suivante : «Art.
  10. Si le contrevenant qui n’a pas sa résidence normale au Luxembourg, ne s’acquitte pas de l’avertissement taxé sur le lieu même de l’infraction, il devra verser aux membres de la gendarmerie et de la police une somme destinée à couvrir l’amende et les frais de justice éventuels en vue de la consignation de cette somme entre les mains du receveur de l’Enregistrement du siège de la Justice de paix compétente. Un règlement grand-ducal en fixe le montant et les modalités d’application ; le montant ne peut pas excéder le double du maximum de l’amende, fixé à l’article
  11. Jusqu’à remise de cette somme, augmentée éventuellement par les frais d’enlèvement et de garde résultant de la mise en fourrière, le véhicule conduit par le contrevenant peut être retenu. Il ne peut toutefois être retenu plus de quarantehuit heures sans l’accord du procureur d’Etat. Le conducteur contrevenant et le propriétaire ou détenteur du véhicule sont solidairement responsables du paiement de ces frais.» Article H L’article 17 abrogé de la loi du 14 février 1955 précitée est réintroduit avec la teneur suivante : «Art.
  12. PARAGRAPHE 1er Indépendamment de l’action pénale, les membres de la gendarmerie et de la police sont en droit d’immobiliser un véhicule sur la voie publique, soit en enlevant au conducteur les clés de contact, soit en procédant à l’immobilisation du véhicule au moyen d’un système mécanique lorsque 1) le conducteur d’un véhicule qui n’a pas sa résidence normale au Luxembourg et qui est en infraction à la législation routière, omet de payer l’avertissement taxé ou, à défaut, de régler la somme à consigner ; 2) le conducteur d’un véhicule qui soit présente un indice grave faisant présumer qu’il se trouve dans un des états alcooliques visés à l’article 12, soit manifeste un comportement caractéristique résultant de l’emploi de produits hallucinogènes ou de drogues ou de la consommation de substances médicamenteuses à caractère toxique, soporifique ou psychotrope, dosées à rendre ou à pouvoir rendre dangereuse la circulation sur la voie publique, soit souffre d’infirmités et de troubles susceptibles d’entraver ses aptitudes et capacités de conduire, soit n’est de façcon générale pas en possession des qualités physiques requises pour ce faire ; 3) le conducteur ou le propriétaire ou détenteur d’un véhicule omet de déplacer le véhicule sur première réquisition d’un membre de la gendarmerie ou de la police ; 4) le conducteur ne peut pas présenter de permis de conduire valable ou le véhicule qu’il conduit présente soit une irrégularité grave au point de vue des documents de bord, soit une surcharge de plus de 10% du poids total maximum autorisé, soit un défaut technique manifeste de nature à mettre gravement en danger la circulation. PARAGRAPHE 2 Les membres de la gendarmerie et de la police peuvent mettre en fourrière un véhicule dans les hypothèses sous 1) et 3) du paragraphe 1er ainsi que lorsqu’un véhicule est abandonné sur la voie publique ou y est arrêté, stationné ou parqué en contravention aux dispositions légales ou réglementaires prises dans l’intérêt de la fluidité de la circulation routière ou de la sécurité publique, notamment quand il constitue une gêne ou un danger pour la circulation routière ou pour l’accès aux propriétés publiques ou privées longeant la voie publique, qu’il est immobilisé sur un emplacement réservé aux véhicules servant aux transports d’handicapés physiques ou aux véhicules à l’arrêt, en vue notamment d’effectuer l’approvisionnement des commerces avoisinants, ou qu’il compromet la tranquillité ou l’hygiène publiques ou l’esthétique des sites et paysages.» Sauf empêchement dû à une circonstance majeure, tout véhicule immobilisé par un membre de la gendarmerie ou de la police doit être mis en fourrière au plus tard dans les 72 heures de son immobilisation. PARAGRAPHE 3 En vue de sa mise en fourrière, les membres de la gendarmerie et de la police pourront, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portières du véhicule aux frais et risques du contrevenant. Ils pourront conduire le véhicule ou le faire transporter ou remorquer vers le lieu de la mise en fourrière. Au cas où il n’est pas en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, ou qu’il y a une irrégularité grave du point de vue des documents de bord, le véhicule doit être remorqué ou transporté. La mise en fourrière est constatée par procès-verbal qui comporte l’indication sommaire des circonstances et conditions dans lesquelles la mesure a été exécutée, et qui est sans délai dressé et transmis au procureur d’Etat. 1261 PARAGRAPHE 4 Les frais d’enlèvement et de garde résultant de la mise en fourrière sont fixés par le ministre de la Justice et comptabilisés au profit de l’Etat par les soins de l’administration de l’Enregistrement et des Domaines selon des modalités à déterminer par règlement grand-ducal. Lorsque l’infraction à l’origine de la mise en fourrière donne lieu à une action publique qui aboutit à une décision judiciaire, lesdits frais sont recouvrés comme frais de justice. En cas d’acquittement du prévenu, toute somme dont il s’est éventuellement acquitté lui est restituée. Il est de même des frais de destruction d’un véhicule dans les conditions du paragraphe
  13. PARAGRAPHE 5 Lorsque les frais d’enlèvement et de garde résultant de la mise en fourrière sont payés, et que le montant du ou des avertissements taxés a été réglé, le véhicule peut être retiré de la fourrière. Lorsque le ou les avertissements taxés sont remplacés par un procès-verbal ordinaire dans les conditions de l’alinéa 3 de l’article 15, le véhicule peut être retiré de la fourrière, dès que le procès-verbal a été dressé. Toutefois, le conducteur d’un véhicule n’ayant pas sa résidence normale au Luxembourg ne peut retirer son véhicule de la fourrière que si le procureur d’Etat, averti dans les 48 heures de l’immobilisation de la voiture, a marqué son accord à ce que le véhicule soit retiré ou après règlement de la somme à consigner ainsi que des frais d’enlèvement et de garde résultant de la mise en fourrière ou de l’amende et des frais de justice auxquels il a été condamné, à moins que le conducteur n’ait bénéficié d’un jugement d’acquittement ou que l’action publique ne soit éteinte à son égard. Cependant dans l’hypothèse de l’alinéa précédent du présent paragraphe le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule peut en vue de retirer son véhicule d’une fourrière exercer les recours prévus à l’article 14 en cas de saisie d’un véhicule ou d’interdiction de conduire prononcées par ordonnance d’un juge d’instruction. PARAGRAPHE 6 Lorsqu’un véhicule n’est pas retiré de la fourrière dans les formes du paragraphe 5, son propriétaire ou détenteur est informé au plus tard dans les 72 heures. Cette information est valablement faite à l’adresse figurant sur la carte d’immatriculation du véhicule ; les modalités de cette information qui comprendra également une information quant au sort qui sera réservé au véhicule en cas de non enlèvement, sont arrêtées par règlement grand-ducal. La constatation par les membres de la gendarmerie ou de la police de l’impossibilité de contacter le propriétaire ou le détenteur du véhicule vaut information. Les investigations opérées en vue de contacter le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule sont constatées dans un rapport. En cas d’impossibilité de contacter le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule, ce véhicule peut de l’accord du procureur d’Etat être considéré comme délaissé. PARAGRAPHE 7 Un véhicule peut, de l’accord du procureur d’Etat, être considéré comme délaissé en cas de non enlèvement de la fourrière dans un délai de 30 jours après que le propriétaire ou le détenteur était en droit de l’enlever. Tel est également le cas lorsque le conducteur qui n’a pas sa résidence normale au Luxembourg et qui a été condamné du chef de l’infraction qui a donné lieu à la mise en fourrière du véhicule conduit par lui n’a pas réglé l’amende et les frais de justice dans les 30 jours à partir du jugement même s’il s’agit d’un jugement rendu par défaut. PARAGRAPHE 8 Les véhicules délaissés sont remis à l’administration de l’Enregistrement et des Domaines. Lorsqu’il y a lieu à aliénation, elle se fera dans les formes établies pour les ventes d’objets mobiliers. Si les véhicules ne trouvent pas de preneur, ils peuvent être livrés à la destruction. Les modalités de la destruction sont fixées par règlement grand-ducal. Peuvent être vendus sans observation préalable des formes établies pour les ventes d’objets mobiliers, ou être livrés à la destruction, les véhicules que le procès-verbal d’infraction ou de mise en fourrière a expressément constatés comme constituant une épave sans valeur appréciable, notamment ceux qui sont dépourvus de moteur, de roues ou de pneus, ou d’organes ou de parties essentiels et dont la réparation ou la mise en état s’avère à l’évidence matériellement ou économiquement impossible. Les frais précités et les amendes éventuelles sont à prélever sur le produit de la vente d’un véhicule délaissé intervenant dans les conditions du présent paragraphe. L’excédent éventuel est versé à la caisse des consignations et est tenu à la disposition du propriétaire ou du détenteur du véhicule ou de leurs ayants cause. Lorsque le produit de la vente est inférieur au montant de ces frais et amendes, ou lorsque le véhicule est détruit, le propriétaire ou le détenteur ou leurs ayants cause restent tenus de cette dette à l’égard de l’Etat ; celle-ci sera recouvrée comme en matière d’enregistrement.» Article I Le Gouvernement pourra publier, sous la date de la présente loi, le texte coordonné de la loi modifié du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’ordonnance et la numérotation des articles et alinéas, même non modifiés, pourront être changées. 1262 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Transports, Robert Goebbels Pour le Ministre de la Force Publique, Georges Wohlfart Secrétaire d’Etat à la Force Publique, Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Pour le Ministre de la Justice, Jean-Claude Juncker Ministre des Finances Château de Berg, le 26 août
  14. Jean Doc. parl. 3486; sess. ord. 1990-1991; 1991-1992 et 1992-
  15. Gesetz vom
  16. August 1993, welches das Gesetz vom
  17. Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert. Wir Jean, von Gottes Gnaden, Grossherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau ; Nach Anhören Unseres Staatsrates ; Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer ; Gesehen die Enscheidung der Abgeordnetenkammer vom
  18. Juli 1993 und diejenige des Staatsrates vom
  19. Juli 1993 wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird ; haben verordnet und verordnen : Artikel A
  20. Der zweite Satz des zehnten Absatzes des abgeänderten Artikels 4 des Gesetzes vom
  21. Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen wird durch folgenden Text ersetzt : «Der Grundpreis darf den Betrag von 1180 Franken und die Zusatzgebühr den Betrag von 5000 Franken, bei Index 497,09, nicht überschreiten.»
  22. Die folgenden Vorschriften werden in Artikel 4 hinzugefügt : «Ein grossherzogliches Reglement wird die Bedingungen der zusätzlichen praktischen Schulung zur vorbereitenden Ausbildung zu den Führerscheinprüfungen festlegen zu der die Fahrer, welche den Führerschein seit weniger als zwei Jahre besitzen, sowie die Personen welche Gegenstand von einer, der im
  23. Paragraphen des Artikels 2 vorgesehenen Massnahmen wurden, unterworfen sind. Die Regierung kann ein oder mehrere, private oder öffentliche, Organismen mit dem Alleinaufführungsrecht dieser Schulung betrauen. Unbeschadet der Beachtung der Gesetzgebung über die Erhaltung der Natur und der natürlichen Reserven ist die Regierung ermächtigt die Grundstücke zu erwerben und zur Einrichtung des notwendigen Unterbaus zu schreiten um diese Schulung zu verbreiten. Die betreffenden Arbeiten sind zum öffentlichen Nutzen erklärt. Der Preis welcher der oder die Schulungsorganismen berechtigt sind von den Kandidaten zu den vorgenannten Schulungskursen zu erheben wird durch grossherzogliches Reglement festgelegt.» Artikel B Das vorerwähnte Gesetz vom
  24. Februar 1955 wird durch einen neuen Artikel 8bis mit folgendem Wortlaut ergänzt : «Art 8bis. - Jede Person, die aus welchem Anlass auch immer, einen Apparat, eine Vorrichtung oder ein Produkt zum Verkauf anbietet, verkauft, erwirbt, einführt, besitzt, benutzt, anpasst, anbringt, anwendet oder transportiert, das dazu bestimmt ist, die Präsenz eines Gerätes für die Feststellung von Zuwiderhandlungen gegen das vorliegende Gesetz und seine Ausführungsreglemente aufzuspüren oder dessen Betrieb zu stören, wird mit einer Haftstrafe von 8 Tagen bis 3 Jahren und einer Geldbusse von 2.501 bis 50.000 Franken oder mit nur einer dieser Strafen bestraft. Unbeschadet der Bestimmungen der Artikel 42 und 43 des Strafgesetzbuches, ordnet das Gerichtsurteil die Beschlagnahme des Straftatobjektes an, selbst wenn dieses dem Verurteilten nicht gehört.» Artikel C Der abgeschaffte Artikel 10 des vorerwähnten Gesetzes vom
  25. Februar 1955 wird mit folgendem Inhalt wieder eingeführt : «Art 10 - Jeder, der auf der öffentlichen Strasse ein Fahrzeug oder ein Fahrzeugwrack zurücklässt, wird mit den in Artikel 9 vorgesehenen Strafen bestraft. 1263 Ein Fahrzeug wird als zurückgelassen betrachtet, wenn es während mehr als einem Monat ununterbrochen an gleicher Stelle auf öffentlicher Strasse stationniert oder geparkt ist, und wenn die Beamten der Gendarmerie oder der Polizei nicht mit dem Besitzer oder Halter in Verbindung treten konnten, oder falls er deren Aufforderung es zu entfernen, keine Folge geleistet hat. Diese Frist wird auf acht Tage gekürzt, wenn es sich bei der betroffenen öffentlichen Strasse um eine sich ausserorts befindliche Nationalstrasse oder um eine Autobahn handelt. Was die auf einem für Langzeitparken bestimmten Parkplatz abgestellten Wagen betrifft, so läuft die besagte Frist erst am Tag des Ablaufs der maximal erlaubten Parkdauer an. Das Fahrzeug, welches unter den Bedingungen der Fälle unter 2) und 4) des
  26. Paragraphen des Artikel 17 immobilisiert wurde, und welches nicht innerhalb von acht Tagen, nach Ablauf der von den Beamten der Gendarmerie oder der Polizei dem Fahrer oder dem Besitzer oder dem Halter diesbezüglich auferlegten Frist, entfernt wurde, wird ebenfalls als zurückgelassen betrachtet.» Artikel D Der abgeänderte Artikel 14 des vorerwähnten Gesetzes vom
  27. Februar 1955 wird durch folgenden Text ersetzt : «Art
  28. - Insofern das hiesige Gesetz nicht anders verfügt, sind das erste Buch des Strafgesetzbuches sowie die Bestimmungen des abgeänderten Gesetzes vom
  29. Juni 1879 über die Zuständigkeit der Gerichtshöfe und Gerichte betreffend die Anwendung mildernder Umstände, auf die durch dieses Gesetz und seine Ausführungsreglemente vorgesehene Verstösse anwendbar. Die in den Artikeln 42 und 43 des Strafgesetzbuches vorgesehene Einziehung ist dem Ermessen des Richters überlassen. Das Urteil, welches die Beschlagnahmung des Fahrzeugs anordnet, wird, im Falle, wo diese nicht ausgeführt werden könnte, eine Geldstrafe verhängen, welche den Wert des Fahrzeugs nicht überschreiten wird. Dieses Bussgeld entspricht einer Strafe. Unabhängig von den in der Strafprozessordnung vorgesehenen gemeinrechtlichen Regeln in Sachen Beschlagnahme, haben die Beamten der Gendarmerie oder der Polizei, welche den Verstoss feststellen, das Recht, das einer möglichen späteren Einziehung ausgesetzte Fahrzeug, zu beschlagnahmen. Diese Beschlagnahme kann nur aufrecht erhalten bleiben, falls sie innerhalb von acht Tagen durch eine Verfügung des Untersuchungsrichters für gültig erklärt wird. Die Aufhebung der Beschlagnahme und des Fahrverbots, die durch Verfügung des Untersuchungsrichters ausgesprochen wurden, kann während des Verfahrens jederzeit beantragt werden, und zwar : 1o bei der Ratskammer des Bezirksgerichts, während der Untersuchung ; 2o bei der Strafkammer des Bezirksgerichts, falls diese durch die Verweisungsverfügung oder die direkte Vorladung befasst ist ; 3o bei der Strafkammer des Berufungsgerichts, falls Berufung eingelegt oder ein Kassationsgesuch eingereicht wurde. Der Antrag ist in der Kanzlei, des für die Entscheidung zuständigen Gerichts, zu hinterlegen. Die Entscheidung ist unverzüglich und spätestens innerhalb drei Tagen nach der Hinterlegung zu treffen, nach Anhören der Staatsanwaltschaft und des Beschuldigten oder eines Verteidigers in ihren mündlichen Erklärungen oder nach ordnungsgemässer Vorladung. Die Verfügungen der Ratskammer des Bezirksgerichts und die Urteile der Strafkammer des Bezirksgerichts können gemäss den in der Strafprozessordnung vorgesehenen gemeinrechtlichen Bestimmungen beanstandet werden. Die Aufhebung der Beschlagnahme kann der Stellung einer Kaution oder der Hinterlegung einer Geldsumme als Garantie untergeordnet werden, diese Garantie darf den Wert des Fahrzeugs nicht überschreiten. Wenn die Beschlagnahme sich über mehr als drei Monate hinauszieht, ohne dass die Aufhebung beantragt worden wäre, kann der Untersuchungsrichter den Verkauf des Fahrzeugs anordnen, gemäss Absatz 2 des Artikel 40 des Dekretes vom
  30. Juni 1811, welches die allgemeine Regelung der Justizverwaltung in strafrechtlicher, strafpolizeilicher und zivilrechtlicher Hinsicht beinhaltet. Der Ertrag des Verkaufs wird an die Konsignationskasse abgeführt, um das beschlagnahmte Fahrzeug hinsichtlich der Einziehung oder Rückerstattung zu ersetzen.» Artikel E Das vorerwähnte Gesetz vom
  31. Februar 1955 wird durch einen neuen Artikel 14bis mit folgendem Wortlaut ergänzt : «Art 14bis. - Der Führer eines Fahrzeugs ist strafrechtlich haftbar für die Übertretungen, die er gelegentlich des Steuern dieses Fahrzeugs begangen hat. Wenn der Urheber einer Übertretung gegen die Reglementierung des Anhaltens, des Stationierens und des Parkens unerkannt geblieben ist, jedoch das Fahrzeug, das zur Übertretung gedient hat, identifiziert worden ist, ist der Fahrzeugeigentümer oder -halter gehalten, die gebührenpflichtige Verwarnung oder die Geldbusse, die durch die Strafgerichtsbarkeit zu verhängen ist, zu zahlen, ausser, wenn er höhere Gewalt nachweisen kann oder wenn er Hinweise erbringt, die es erlauben, den Urheber der Übertretung zu ermitteln. Im Fall, wo das Fahrzeug zum Zeitpunkt der Übertretung an eine Drittperson ausgeliehen war, ist letztere zur selben Verpflichtung gehalten.» 1264 Artikel F Der abgeänderte Artikel 15 des obenerwähnten Gesetzes vom
  32. Februar 1955, wird durch folgenden Text ersetzt : «Art 15 - Bei Übertretungen, die gemäss den Bestimmungen des Artikel 7 strafbar sind, können die, durch ihren Kommandanten, beziehungsweise Direktor, dazu ermächtigten Beamten von Gendarmerie und Polizei gebührenpflichtige Verwarnungen erteilen. Die gebührenpflichtige Verwarnung unterliegt der Bedingung, dass der Zuwiderhandelnde, sei es, sich dazu bereit erklärt, die geschuldete Gebühr sofort an die vorbezeichneten Beamten zu zahlen, oder, wenn die Gebühr nicht am Ort des Verstosses selbst eingezogen werden kann, sich derer innerhalb der ihm durch Aufforderung auferlegten Frist entledigt. In diesem zweiten Fall, kann die Zahlung bei den Dienststellen der Gendarmerie oder Polizei erfolgen, oder durch Überweisung auf das in derselben Aufforderung angegebene Post- oder Bankkonto. Die gebührenpflichtige Verwarnung wird durch ein gewöhnliches Protokoll ersetzt : 1) wenn der Zuwiderhandelnde weniger als 18 Jahre alt ist ; 2) wenn der Verstoss in Verbindung steht mit freiwilliger oder unfreiwilliger Körperverletzung oder mit freiwilligem oder unfreiwilligem Totschlag ; 3) wenn der Zuwiderhandelnde nicht innerhalb der bewilligten Frist gezahlt hat ; 4) wenn der Zuwiderhandelnde erklärt, die Gebühr oder die Gebühren nicht zahlen zu wollen oder zu können. In Tatmehrheit gibt es soviele gebührenpflichtige Verwarnungen, wie Übertretungen festgestellt werden. Im Falle von Tateinheit wird nur die höchste Gebühr eingezogen. Ein grossherzoglicher Beschluss, welcher die Anwendungsbestimmungen dieses Artikels bestimmt und die Verstösse nach den Beträgen der zu erhebenden Gebühr in einem Katalog zusammenfasst, legt den Betrag der Gebühr sowie die Zahlungsweise fest. Etwaige Mahnungskosten sind in der Gebühr beinhaltet. Der bei gebührenpflichtiger Verwarnung zu erhebende Betrag kann die in Artikel 7 vorgesehene maximale Geldstrafe nicht überschreiten. Die Überweisung der Gebühr innerhalb von 30 Tagen nach Feststellung des Verstosses, zuzüglich eventueller, in Absatz 5 des vorliegenden Artikels oder in Paragraph 4 des Artikels 17 vorgesehenen Unkosten, bewirkt das Einstellen jeglicher Verfolgung.Wenn die Gebühr nach dieser Frist bezahlt worden ist, wird sie, im Falle eines Freispruchs zurückerstattet und, im Falle einer Verurteilung, der verordneten Geldstrafe und den etwaigen Gerichtskosten hinzugerechnet. Das Bezahlen der Gebühr beeinträchtigt die Entscheidung einer gerichtlichen Klage nicht.» Artikel G Der abgeschaffte Artikel 16 des vorerwähnten Gesetzes vom
  33. Februar 1955 wird mit folgendem Inhalt wieder eingeführt : «Art.
  34. - Wenn der Zuwiderhandelnde, welcher seinen normalen Wohnsitz nicht in Luxemburg hat, sich nicht am Ort des Verstosses, der Verwarnung entledigt, muss er, zwecks Hinterlegung beim Einnehmer der Registratur des Amtssitzes des zuständigen Friedensgerichts, an die Beamten von Gendarmerie und Polizei eine Summe zahlen, die dazu bestimmt ist, die Verwarnung und etwaige Gerichtskosten zu begleichen. Der Betrag und die Anwendungsbestimmungen werden durch grossherzoglichen Beschluss festgelegt. Der Betrag darf das zweifache Maximum der in Artikel 7 festgelegten Geldstrafe nicht überschreiten. Bis zur Übergabe dieser Summe, zuzüglich eventueller, durch die Beschlagnahme enstandenen Abschlepp- und Aufbewahrungskosten, kann das vom Zuwiderhandelnden gesteuerte Fahrzeug zurückbehalten werden. Es kann jedoch nicht länger als 48 Stunden, ohne Zustimmung des Staatsanwaltes, zurückbehalten werden. Der zuwiderhandelnde Fahrzeugführer und der Besitzer oder Halter des Fahrzeugs sind solidarisch für die Zahlung dieser Kosten haftbar.» Artikel H Der abgeschaffte Artikel 17 des vorerwähnten Gesetzes vom
  35. Februar 1955, wird mit folgendem Inhalt wieder eingeführt : «Art.
  36. PARAGRAPH 1 Unabhängig von dem strafrechtlichen Verfahren, sind die Beamten von Gendarmerie und Polizei dazu ermächtigt, ein Fahrzeug auf öffentlicher Strasse zu immobilisieren, sei es, indem sie dem Fahrer die Kontaktschlüssel abnehmen, sei es, dass sie mittels einer mechanischen Vorrichtung zur Immobilisierung des Fahrzeugs schreiten, wenn 1) der Führer eines Fahrzeugs, welcher seinen normalen Wohnsitz nicht in Luxemburg hat, und der gegen die Strassenverkehrsordnung verstösst, es unterlässt die gebührenpflichtige Verwarnung zu zahlen oder, anstelle, die zu hinterlegende Summe zu begleichen ; 2) der Führer eines Fahrzeugs ein schwerwiegendes Anzeichen aufweist, das annehmen lässt, dass er sich in einem der in Artikel 12 aufgeführten alkoholischen Zustände befindet, oder ein Benehmen zeigt, das typisch ist für den Gebrauch von halluzinogenen Produkten oder Rauschgiften oder Arzneimittel giftiger, schlaffördernder oder psychotropischer Art in Mengen, die das Fahren auf öffentlicher Strasse gefährlich machen oder machen können, 1265 oder unter Gebrechen und Störungen leidet die gegebenenfalls seine Fahrtauglichkeiten und - fähigkeiten beeinträchtigen, oder allgemein nicht im Besitz der dazu erforderlichen körperlichen Eigenschaften ist ; 3) der Führer oder der Besitzer oder Halter eines Fahrzeugs, es unterlässt, nach dem ersten Ersuchen eines Beamten der Gendarmerie oder der Polizei, sein Fahrzeug fortzubewegen ; 4) der Fahrer keinen gültigen Führerschein vorzeigen kann oder das Fahrzeug, das er führt, entweder eine schwerwiegende Unregelmässigkeit hinsichtlich der Bordpapiere, oder ein Überschreiten des maximal zulässigen Gesamtgewichts von mehr als 10 % oder einen offensichtlichen technischen, eine hohe Gefahr für den Verkehr darstellenden Mangel aufweist. PARAGRAPH 2 Unter den Voraussetzungen unter 1) und 3) des Paragraphen 1 sowie auch, wenn ein Fahrzeug in Zuwiderhandlung gegen die im Interesse des fliessenden Strassenverkehrs oder der öffentlichen Sicherheit getroffenen gesetzlichen oder reglementarischen Bestimmungen zurückgelassen, angehalten, stationniert oder geparkt wird, insbesondere, wenn es ein Hindernis oder eine Gefahr für den Strassenverkehr oder für den Zugang zu öffentlichem oder privatem Eigentum längs der öffentlichen Strasse darstellt, wenn es an einem Platz immobilisiert ist, der den Fahrzeugen, die zum Transport von körperlich Behinderten oder den anhaltenden Fahrzeugen, die hauptsächlich die angrenzenden Geschäfte beliefern, vorbehalten ist, oder wenn es die öffentliche Ruhe oder Hygiene oder die Ästhetik der Gegend und der Landschaft gefährdet, können die Beamten der Gendarmerie oder Polizei das Fahrzeug in die Pfandstelle bringen. Ausser bei einer auf höhere Gewalt zurückzuführenden Verhinderung, muss jedes durch einen Beamten der Gendarmerie oder der Polizei immobilisierte Fahrzeug, spätestens innerhalb 72 Stunden nach seiner Immobilisierung, in die Pfandstelle gebracht werden. PARAGRAPH 3 Um das Fahrzeug in die Pfandstelle zu bringen, können die Beamten von Gendarmerie und Polizei, bei Bedarf, dessen Türen auf Kosten und Risiko des Zuwiderhandelnden öffnen oder öffnen lassen. Sie können das Fahrzeug zur Pfandstelle führen, es dorthin befördern oder abschleppen lassen. Im Fall, wo das Fahrzeug nicht unter normalen Sicherheitsbedingungen verkehren kann, oder wenn es eine schwerwiegende Unregelmässigkeit hinsichtlich der Bordpapiere aufweist, muss es abgeschleppt oder befördert werden. Die Unterbringung in der Pfandstelle wird ohne Zeitaufschub durch Protokoll festgestellt, welches die summarische Angabe der Umstände und Bedingungen, unter denen die Massnahme ausgeführt wurde, beinhaltet und an den Staatsanwalt weitergeleitet wird. PARAGRAPH 4 Die durch die Unterbringung in der Pfandstelle enstandenen Abhol -und Aufbewahrungskosten werden durch den Justizminister festgelegt und durch die Administration de l’Enregistrement zu Gunsten des Staates, gemäss den durch ein grossherzogliches Reglement festzusetzenden Bestimmungen, eingezogen. Wenn der Verstoss, welcher der Unterbringung in der Pfandstelle zugrunde liegt, Anlass zu einer zu einem gerichtlichen Entscheid führenden strafrechtlichen Verfahren gibt, werden die besagten Unkosten als Gerichtskosten eingetrieben. im Falle eines Freispruchs des Angeklagten, wird ihm jede Summe, die er eventuell gezahlt hat, zurückerstattet. Dies gilt auch für die anfallenden Unkosten bei der Zerstörung eines Fahrzeugs gemäss den in Paragraph 7 angeführten Bedingungen. PARAGRAPH 5 Wenn die durch die Unterbringung in der Pfandstelle enstandenen Abhol- und Aufbewahrungskosten bezahlt sind, und wenn der Betrag von der oder den gebührenpflichtigen Verwarnungen beglichen worden ist, kann das Fahrzeug aus der Pfandstelle abgeholt werden. Wenn die gebührenpflichtige Verwarnung oder Verwarnungen, unter den Bedingungen des von Absatz 3 des Artikels 15 durch ein normales Protokoll ersetzt werden, kann das Fahrzeug aus der Pfandstelle abgeholt werden, sobald das Protokoll aufgenommen ist. Der Führer eines Fahrzeugs, der seinen normalen Wohnsitz nicht in Luxemburg hat, kann jedoch sein Fahrzeug nur aus der Pfandstelle abholen, wenn der innerhalb von 48 Stunden nach der Immobilisierung des Fahrzeugs benachrichtigte Staatsanwalt sein Einverständnis dazu gegeben hat, oder nach Begleichung der zu hinterlegenden Summe, sowie der durch die Unterbringung in der Pfandstelle enstandenen Abhol -und Aufbewahrungskosten, oder der Geldstrafe und der Gerichtskosten zu denen er verurteilt wurde, ausser, wenn der Führer freigesprochen worden ist oder wenn das strafrechtliche Verfahren gegen ihn eingestellt wurde. Unter der Voraussetzung des vorhergehenden Absatzes dieses Paragraphen, kann der Besitzer oder der Halter eines Fahrzeugs jedoch, um sein Fahrzeug aus der Pfandstelle abzuholen, die im Falle einer Beschlagnahme eines Fahrzeugs oder eines durch Verfügung des Untersuchungsrichters verhängten Fahrverbots in Artikel 14 vorgesehenen Rechtsmittel einsetzen. 1266 PARAGRAPH 6 Wenn ein Fahrzeug nicht unter den in Paragraph 5 angeführten Umständen aus der Pfandstelle abgeholt wird, wird sein Besitzer oder Halter spätestens innerhalb von 72 Stunden informiert. Diese Information gilt als rechtsgültig, wenn sie an die auf dem Fahrzeugausweis stehende Adresse versandt wird ; die Modalitäten dieser Information, welche auch Aufschluss über das dem Fahrzeug zugeteilte Los im Fall eines Nichtabholens gibt, werden durch grossherzoglichen Beschluss festgesetzt. Die durch die Beamten der Gendarmerie oder Polizei festgestellte Unmöglichkeit, den Besitzer oder Halter des Fahrzeugs zu erreichen, gilt als Information. Die angestellten Nachforschungen, um den Besitzer oder den Halter des Fahrzeugs zu erreichen, werden in einem Bericht festgehalten. Im Fall der Unmöglichkeit den Besitzer oder den Halter des Fahrzeugs zu erreichen, kann dieses Fahrzeug, mit dem Einverständnis des Staatsanwalts, als aufgegeben betrachtet werden. PARAGRAPH 7 Ein Fahrzeug kann, mit dem Einverständnis des Staatsanwalts, als aufgegeben betrachtet werden, wenn es nicht innerhalb von 30 Tagen, nachdem der Besitzer oder Halter dazu berechtigt war, aus der Pfandstelle abgeholt wurde. Das gleiche gilt, wenn der Führer, der seinen normalen Wohnsitz nicht in Luxemburg hat und der wegen des der Unterbringung der Pfandstelle des von ihm gesteuerten Fahrzeugs zugrunde liegenden Verstosses verurteilt wurde, nicht innerhalb von 30 Tagen nach dem Urteil, sogar wenn es sich um ein Urteil in Abwesenheit handelt, die Geldstrafe und die Gerichtskosten beglichen hat. PARAGRAPH 8 Die aufgegebenen Fahrzeuge werden der Administration de l’Enregistrement übergeben.Wenn es Anlass zu Veräusserung gibt, so geht dies unter den für den Verkauf von Mobiliar geltenden Bedingungen vor sich. Wenn die Fahrzeuge keinen Abnehmer finden, können sie zur Zerstörung freigegeben werden. Die Bestimmungen zur Zerstörung werden durch grossherzogliches Reglement festgelegt. Die Fahrzeuge, die das Protokoll über die Zuwiderhandlung oder die Unterbringung in die Pfandstelle ausdrücklich als Schrott ohne besonderen Wert bezeichnet, insbesondere solche, die keinen Motor, keine Räder oder Reifen oder keine wesentlichen Organe oder Teile mehr haben und deren Reparatur oder Instandsetzung sich materiell oder wirtschaftlich als unmöglich erweist, können ohne Beachtung der vorherigen, für den Verkauf von Mobiliar geltenden Bedingungen, verkauft werden oder zur Zerstörung freigegeben werden. Die vorerwähnten Unkosten und die eventuellen Geldstrafen sind vom Erlös des Verkaufs eines aufgegebenen Fahrzeugs unter den Bedingungen des vorliegenden Paragraphen, abzuziehen. Der eventuelle Überschuss wird an die Caisse des Consignations gezahlt und dort zur Verfügung des Fahrzeugbesitzers oder -halters oder deren Rechtsnachfolger gehalten. Wenn der Erlös des Verkaufs niedriger als der Betrag dieser Unkosten oder Geldstrafen ist, oder wenn das Fahrzeug zerstört wird, müssen der Besitzer oder der Halter oder ihre Rechtsnachfolger, dem Staat gegenüber für diese Schuld aufkommen ; diese wird gemäss dem Enregistrementswesen eingetrieben.» Artikel I Die Regierung kann, unter dem Datum des gegenwärtigen Gesetzes, einen koordinierten Text des abgeänderten Gesetzes vom
  37. Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen veröffentlichen. Die Planung und die Nummerierung der Artikel und Absätze, sogar nicht abgeändert, können geändert werden. Befehlen und verordnen, dass das vorliegende Gesetz im Memorial veröffentlicht werde, um von allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Der Minister des Verkehrs, Robert Goebbels Für den Minister der öffentlichen Macht, Georges Wohlfart Staatssekretär im Ministerium der öffentlichen Macht, Der Minister der Finanzen, Jean-Claude Juncker Für den Minister der Justiz, Jean-Claude Juncker Finanzminister Schloss Berg, am 26.August
  38. Jean 1267 Règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d’exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation routière. Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite ; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite ; Vu le règlement grand-ducal du 28 juin 1982 limitant la circulation de transit sur une partie de la voie publique, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite ; Vu le règlement grand-ducal du 10 avril 1986 sur le transport par route de marchandises dangereuses ; Vu le règlement grand-ducal du 14 février 1991 interdisant l’utilisation de récipients mobiles pour la vente et l’achat de carburant ainsi que pour son transport à bord de véhicules routiers ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de l’Economie, de Notre Ministre de la Force Publique, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: CHAPITRE Ier. - Les avertissements taxés Art. 1er. Les montants de la taxe à percevoir pour l’avertissement taxé prévu par l’article 15 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sont fixés à cinq cents, mille, mille cinq cents et trois mille francs selon la gravité de l’infraction constatée. Le catalogue groupant les contraventions et déterminant les montants de la taxe à percevoir pour les différentes contraventions est annexé au présent règlement et en fait partie intégrante. Art.
  39. Lorsque le montant de l’avertissement taxé ne peut pas être perçcu sur le lieu même de l’infraction, le contrevenant s’en acquittera dans le délai imparti soit dans le bureau de gendarmerie ou de police lui désigné par l’agent verbalisant, soit par versement ou virement de la taxe sur un des comptes chèques postaux spécialement ouverts à cet effet au nom de la gendarmerie ou de la police. Art.
  40. Sans préjudice des dispositions spéciales de l’article 4 applicables en cas de règlement par versement ou virement postal, l’avertissement taxé est donné d’après une formule spéciale publiée en annexe du présent arrêté et composée d’un reçcu, d’une copie et d’une souche. Ces formules, dûment numérotées, sont reliées en carnets de 15 exemplaires que l’administration de l’Enregistrement et des Domaines mettra à la disposition du commandant de la gendarmerie et du directeur de la police. Toutes les taxes perçcues par les membres de la gendarmerie et de la police sont transmises sans retard à un comptechèque postal déterminé de l’administration de l’Enregistrement et des Domaines à Luxembourg. Les frais de versement, de virement ou d’encaissement éventuels sont à charge du contrevenant, lorsque la taxe est réglée par chèque, versement ou virement bancaire. Art.
  41. Le reçcu est immédiatement remis au contrevenant contre paiement de la somme due en vertu du catalogue des avertissements taxés repris en annexe. Lorsque la taxe est réglée par versement ou par virement à un des comptes chèques postaux prévus à l’article 2, le récépissé en cas de versement et la copie en cas de virement servent de reçcu au contrevenant.
  42. La copie est remise respectivement au commandant de la Gendarmerie ou au directeur de la Police.
  43. L’information au procureur d’Etat des avertissements taxés donnés se fait moyennant l’établissement par le commandant de la gendarmerie et par le directeur de la police de relevés mensuels.
  44. La souche reste dans le carnet de formules. Du moment que le carnet est épuisé, il est renvoyé avec toutes les souches et les quittances de dépôt y relatives, par les membres de la gendarmerie au commandant de la gendarmerie et par les membres de la police au directeur de la police. Si une ou plusieurs formules n’ont pas abouti à l’établissement d’un avertissement taxé, elles doivent être renvoyées en entier et porter une mention afférente. En cas de versement ou de virement de la taxe à un des comptes chèques postaux prévus à l’article 2, le titre de virement ou de versement fait fonction de souche. Art.
  45. - Chaque unité de gendarmerie et de police doit tenir un registre spécial indiquant les formules mises à sa disposition, les avertissements taxés donnés et les formules annulées. Le commandant de la gendarmerie et le directeur de la police établissent au début de chaque mois, en triple exemplaire, un bordereau récapitulatif portant sur les perceptions du mois précédent. Un exemplaire de ce bordereau est transmis à l’administration de l’Enregistrement et des Domaines. Un autre exemplaire sert de relevé d’information au procureur d’Etat dans les conditions du paragraphe 3 de l’article
  46. 1268 Le commandant de la gendarmerie et le directeur de la police établissent au 31 décembre de chaque année un inventaire des opérations de l’année écoulée. Un exemplaire de cet inventaire est adressé à l’administration de l’Enregistrement et des Domaines avec les formules annulées. Un autre exemplaire est transmis au procureur d’Etat. CHAPITRE II. - Les consignations pour les contrevenants non résidents Art.
  47. Les montants de la somme à consigner en vue de l’article 16 de la loi du 14 février 1955 précitée sont fixés au double des montants prévus pour les avertissements taxés repris au catalogue annexé. Toutefois, le montant de la somme à consigner ne peut en aucun cas être inférieur à 2.000 francs. Ces montants comprennent les frais bancaires ou postaux éventuels. Ces frais sont toujours à charge de l’intéressé. Art.
  48. La somme à consigner est perçcue moyennant une formule spéciale publiée en annexe du présent règlement et composée d’un reçcu, de deux copies et d’une souche. Ces formules, dûment numérotées, sont reliées en carnets de 15 exemplaires que l’administration de l’Enregistrement et des Domaines met à la disposition du commandant de la gendarmerie et du directeur de la police. Toutes les sommes à consigner perçcues par les membres de la gendarmerie et de la police sont versées sans retard entre les mains du receveur de l’Enregistrement.
  49. Le reçcu est immédiatement remis au contrevenant contre paiement de la somme à consigner fixée conformément aux dispositions de l’article
  50. La première copie est remise au receveur de l’Enregistrement en même temps que le montant de la somme à consigner. Les frais d’encaissement éventuels en sont déduits, lorsque la somme à consigner est réglée par chèque ; dans ce dernier cas, la pièce justificative renseignant sur ces frais est annexée à la copie.
  51. La deuxième copie certifiée par le receveur de l’Enregistrement est annexée au procès-verbal établi en la matière.
  52. La souche, dûment certifiée par le receveur de l’Enregistrement ou, en cas de virement postal de la somme à consigner, par le préposé du bureau des postes, reste dans le carnet de formules. Du moment que le carnet est épuisé, il est renvoyé avec toutes les souches dûment certifiées par les membres de la gendarmerie au commandant de la gendarmerie et par les membres de la police au directeur de la police. Si une ou plusieurs formules n’ont pas abouti à la perception d’une somme à consigner, elles doivent être renvoyées en entier et porter une mention afférente.
  53. Chaque unité de gendarmerie et de police doit tenir un registre spécial indiquant les formules mises à sa disposition, les sommes à consigner perçcues et les formules annulées. Le commandant de la gendarmerie et le directeur de la police établissent au début de chaque mois, en double exemplaire, un bordereau récapitulatif portant sur les perceptions du mois précédent. Un exemplaire de ce bordereau est transmis à l’administration de l’Enregistrement et des Domaines. Le commandant de la gendarmerie et le directeur de la police établissent au 31 décembre de chaque année un inventaire des opérations de l’année écoulée. Un exemplaire de cet inventaire est adressé à l’administration de l’Enregistrement et des Domaines avec les formules annulées. Art.
  54. Il n’y a lieu à consignation que lorsque le contrevenant non résident ne s’acquitte pas entre les mains des membres de la gendarmerie ou de la police du montant de l’avertissement taxé, augmenté le cas échéant des frais d’enlèvement et de garde qui résultent de la mise en fourrière du véhicule ayant servi à commettre l’infraction en cause. En cas de condamnation l’amende prononcée et les frais de justice éventuels sont imputés sur la somme consignée ; l’excédent éventuel est remboursé par l’administration de l’Enregistrement et des Domaines. En cas d’acquittement, la somme consignée ainsi que les frais d’enlèvement et de garde éventuels dont question à l’article 9 sont remboursés par ladite administration. CHAPITRE III. - Les mesures d’exécution de la mise en fourrière Art.
  55. Les frais d’enlèvement et de garde d’un véhicule résultant de sa mise en fourrière sont fixés par le ministre de la Justice.
  56. Les frais d’enlèvement se composent du coût dû aux opérations préalables à la prise en charge ou en remorque du véhicule et au déplacement entre le lieu de l’infraction et la fourrière. Ils sont dus par le contrevenant dès le déclenchement de l’opération par les membres de la gendarmerie ou de la police ayant constaté l’infraction qui justifie la mise en fourrière. La réquisition des dépanneurs commis à la prise en charge et au déplacement des véhicles à mettre en fourrière se fait au moyen de formules spéciales dont le modèle est agréé par le ministre de la Justice.
  57. Les frais de garde d’un véhicule mis en fourrière sont calculés par périodes de 12 heures, toute période entamée étant mise en compte comme période entière.
  58. L’état des frais d’enlèvement et de garde est constaté au moyen de formules spéciales à feuilles doubles dont la copie soit sert de reçcu en cas de paiement de l’avertissement taxé et des frais, soit est annexée au procès-verbal en cas de non-paiement. Le modèle de ces formules est agréé par le ministre de la Justice. 1269 La liquidation des frais d’enlèvement dus aux dépanneurs se fait à la diligence de la gendarmerie ou de la police suivant la procédure prévue pour la liquidation des frais de justice et par imputation sur les crédits afférents du ministère de la Justice.
  59. Les frais d’enlèvement et de garde payés par les contrevenants sont versés sans retard par la gendarmerie et la police à un compte-chèque postal déterminé de l’administration de l’Enregistrement et des Domaines. Chaque unité de gendarmerie et de police tient un registre spécial sur les entrées et sorties des véhicules et dresse mensuellement un relevé des sommes encaissées qui est transmis à l’administration de l’Enregistrement et des Domaines. Art.
  60. Tout propriétaire ou détenteur d’un véhicule mis en fourrière en est informé dans les 72 heures, à moins qu’il n’ait retiré son véhicule d’après un des modes prévus par la loi. Cette information est faite sous pli fermé et recommandé, accompagné d’un avis de réception. Le délai de 30 jours prévu au paragraphe 7 de l’article 17 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée prend cours - en cas d’acceptation de la lettre recommandée, le jour de son acceptation ; - en cas de refus de la lettre recommandée, le jour de ce refus ; - en cas d’omission de retirer la lettre recommandée dans le délai imparti par l’Administration des Postes et Télécommunications, le jour de l’expiration de ce délai. Art.
  61. Dans un délai de 3 mois à partir de la notification de la réquisition d’aliénation du procureur d’Etat, l’administration de l’Enregistrement et des Domaines se charge de l’aliénation des véhicules délaissés ou confisqués. Les véhicules qui n’ont pas trouvé d’acquéreur endéans ce délai ainsi que les épaves peuvent être livrés à la destruction. Dans tous les cas l’administration de l’Enregistrement et des Domaines informe le ministre des Transports ainsi que le parquet compétent des suites données aux réquisitions de vente. L’information au ministre des Transports comporte les éléments d’identification disponibles du véhicule ; y sont joints les documents de bord du véhicule qui ont, le cas échéant, été récupérés. CHAPITRE IV. - Dispositions finales Art.
  62. L’arrêté grand-ducal du 23 décembre 1955 fixant le montant de la taxe et les modalités d’application de l’avertissement taxé en matière de circulation routière, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite, est abrogé. Art.
  63. Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de l’Economie, Notre Ministre de la Force Publique, Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Ministre de l’Economie, Robert Goebbels Pour le Ministre de la Force Publique, Georges Wohlfart Secrétaire d’Etat à la Force Publique, Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Pour le Ministre de la Justice, Jean-Claude Juncker Ministre des Finances Château de Berg, le 26 août
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