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Règlement grand-ducal du 27 janvier 1993 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données de l’enquête par sondage sur les budgets fam

Règlement grand-ducal du 27 janvier 1993 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données de l’enquête par sondage sur les budgets familiaux 1993 . . . . page 1374 Règlement ministérie

Art. 1

. Sont autorisés pour le compte du STATEC en tant que propriétaire et gestionnaire, la création et l’exploitation d’une banque de données nominatives pour les besoins du dépouillement de l’enquête sur les budgets familiaux

  1. Art.
  2. La banque de données contient, à l’exclusion de toute donnée relative aux noms, prénoms et adresses des enquêtés, un numéro unique de cinq chiffres attribué à chaque ménage enquêté, enregistré aux seules fins de vérification et de contrôle du dépouillement de l’enquête, ainsi que des informations relatives — à l’état civil et aux données familiales; — aux dépenses de consommation, aux ressources et à l’équipement en biens durables et semi-durables; — à la formation, aux études et diplômes; — aux activités professionnelles; — à la situation économique et financière; — aux impôts et cotisations sociales payés; — aux conditions de logement; — à l’utilisation des moyens de transport; — aux habitudes de vie et de loisir; — aux dépenses de santé. Art.
  3. Le propriétaire de la banque est obligé de prendre toute mesure afin qu’aucune illégalité ne se produise lors de la collecte des données, effectuée par des mandataires. Art.
  4. Aucune communication de données nominatives à un tiers n’est autorisée. Art. 5.

(1)L’autorisation prévue à l’article 1er est valable à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement et expire au 31 décembre 1995.
(2)A ce moment, le numéro unique de cinq chiffres attribué à chaque ménage enquêté, prévu à l’article 2, devra être effacé afin de rendre anonymes les données enregistrées dans la banque. Art.
  1. Notre ministre de l’Economie et Notre ministre ayant dans ses attributions le répertoire national des banques de données sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Economie, Château de Berg, le 27 janvier
  2. Robert Goebbels Jean Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Règlement ministériel du 27 juillet 1993 ayant pour objet de fixer le calendrier des vacances et congés scolaires à l’Institut supérieur de technologie pour l’année académique 1993/
  3. Le Ministre de l’Education Nationale, Vu l’article 2 du règlement grand-ducal du 8 juin 1983 concernant l’organisation des études à l’Institut supérieur de technologie, les conditions d’admission aux différentes années d’études ainsi que les modalités et programmes des examens; Arrête:

Art. 1

. Les cours théoriques et pratiques des différentes années d’études de l’Institut supérieur de technologie commencent le lundi 27 septembre 1993 et se terminent respectivement le 25 juin 1994 pour les deux premières années d’études et le 7 mai 1994 pour la troisième année d’études. 1375 Art.

  1. Le calendrier des vacances et congés scolaires pour l’année académique 1993/94 est fixé comme suit:
  2. Congé de la Toussaint: du mardi 1er au mercredi 2 novembre 1993
  3. Vacances de Noël: du dimanche 19 décembre 1993 au dimanche 2 janvier 1994
  4. Congé intersemestriel: du dimanche 6 février au dimanche 20 février 1994
  5. Vacances de Pâques: du dimanche 27 avril au dimanche 10 avril 1994
  6. Jour férié légal: lundi le 2 mai 1994
  7. Jour de congé pour l’Ascension: jeudi le 12 mai 1994
  8. Congé de la Pentecôte: du dimanche 22 mai au dimanche 29 mai 1994
  9. Vacances d’été: du samedi 16 juillet au mercredi 14 septembre
  10. Art.
  11. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 27 juillet
  12. Le Ministre de l’Education Nationale, Marc Fischbach Règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 portant organisation de la formation professionnelle continue préparatoire au certificat d’aptitude technique et professionnelle (CATP). Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue ; Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre des Employés Privés et de la Chambre de Travail ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons :

Art. 1

. - Finalité de la formation La formation professionnelle continue visée par le présent règlement et désignée dans la suite par «formation» prépare aux certificats d’aptitude technique et professionnelle tels qu’ils sont définis par la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue. Art.

  1. - Contenu des cours et organismes de formation La formation comporte une partie théorique et une partie pratique. La partie théorique s’acquiert dans le cadre de cours techniques, équivalents aux cours théoriques du cycle moyen, régime professionnel et apprentissage à deux degrés de l’enseignement secondaire technique. Ces cours sont organisés dans les Centres de formation professionnelle continue. La partie pratique s’acquiert soit par une pratique professionnelle en milieu de travail soit par une formation pratique dispensée dans un Centre de formation professionnelle continue et complétée, suivant la profession, par un ou plusieurs stages en entreprise, conformément à un programme type d’apprentissage. La durée de la pratique professionnelle requise en milieu de travail est en principe la même que celle prévue pour l’apprentissage, sans toutefois pouvoir être inférieure à 2 ans. La validation de la pratique professionnelle en entreprise se fait, quant à son adéquation quantitative et qualitative, par la commission consultative instituée à l’article 10 du présent règlement, sur la base d’un certificat de travail établi par le chef d’entreprise. La durée de formation pratique requise en Centre de formation professionnelle continue est fonction de l’expérience professionnelle déjà acquise par le candidat. La validation de la formation pratique en Centre de formation professionnelle continue se fait par la Commission consultative précitée, sur la base d’un certificat de formation établi par l’autorité compétente de l’institution de formation. Par décision du Ministre de l’Education Nationale, la formation peut être organisée également dans un lycée technique. Art.
  2. Le délégué à la formation professionnelle continue A chaque lycée technique où fonctionnent les cours visés par le présent règlement, il est nommé un ou plusieurs délégués à la formation professionnelle continue, désignés dans la suite par «délégués». Le délégué est nommé par le Ministre de l’Education Nationale pour un mandat renouvelable de trois ans, sur proposition du directeur d’établissement, la commission consultative instituée à l’article 10 du présent règlement entendue en son avis. Il peut être révoqué par le Ministre, le directeur d’établissement et la commission précitée entendus en leur avis. Le délégué organise les cours et assure la bonne marche de la formation sous l’autorité du directeur de l’établissement et en étroite collaboration avec la commission consultative susvisée. Un règlement ministériel détermine les attributions et les conditions de rémunération du délégué. 1376 Art.
  3. - Conditions d’admission Pour être admis à la formation, le candidat doit avoir atteint l’âge de 18 ans au moins à la date du 31 décembre de l’année de première inscription, ne plus être sous contrat d’apprentissage et pouvoir produire, soit un certificat de réussite du cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique, soit un dossier scolaire jugé recevable à cette fin par la commission consultative prévue à l’article 10 du présent règlement. En cas de rupture arbitraire du contrat d’apprentissage par l’apprenti, dûment constatée par les Chambres professionnelles concernées, l’admission ne peut se faire qu’après un délai d’attente d’une année. Le candidat qui ne remplit pas les conditions d’études prévues pour l’admission doit suivre avec succès des cours préparatoires dont les modalités d’organisation sont arrêtées par règlement ministériel sur avis de la commission consultative mentionnée à l’alinéa premier du présent article. Art.
  4. - Critères de promotion et bulletins d’études La promotion des candidats d’une année de formation à l’année immédiatement supérieure se fait conformément à des critères à déterminer par règlement ministériel. Les progrès des candidats sont attestés par un bulletin d’études semestriel. Le bulletin d’études semestriel est établi sur une formule spéciale portant à l’entête la mention «Grand-Duché de Luxembourg, Ministère de l’Education Nationale, formation professionnelle continue préparatoire au certificat d’aptitude technique et professionnelle.» Il est signé par le chargé de direction du Centre de formation professionnelle continue ou le délégué à la formation professionnelle continue du lycée technique concerné. Art.
  5. - Auditeurs libres Des auditeurs libres peuvent être autorisés par le chargé de direction ou par le délégué à assister aux cours. Des certificats de fréquentation sont délivrés à tout ayant droit qui en fait la demande. Art.
  6. - Epreuves de contrôle Des épreuves de contrôle des connaissances pratiques sont organisées, dans le cadre de la formation professionnellle continue, conformément à l’article 22 de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l’apprentissage. Art.
  7. - Mesures de discipline Les candidats sont tenus de suivre régulièrement les cours et de se présenter aux épreuves prescrites. Ils doivent se soumettre au règlement d’ordre intérieur de l’établissement et aux directives du chargé de direction ou du délégué ainsi que des enseignants de cet établissement. Art.
  8. - Conditions d’admission à l’examen de fin d’apprentissage L’admission à l’examen de fin d’apprentissage prévu par l’article 13 de la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue se fait par le Commissaire du Gouvernement aux examens de fin d’apprentissage sur proposition d’une des Chambres professionnelles compétentes, conformément aux dispositions de l’article 26 de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l’apprentissage. Pour être admis, le candidat doit pouvoir justifier d’une fréquentation régulière des cours théoriques de dernière année, à certifier par le chargé de direction du Centre de formation professionnelle continue ou le délégué à la formation professionnelle continue du lycée technique concerné, ainsi que de la pratique professionnelle ou de la fréquentation des cours pratiques prévus à l’article 2 du présent règlement, à certifier respectivement par le responsable de l’entreprise ou le chargé de direction du Centre de formation. Au cas où les facultés d’expression écrite du candidat s’avèrent insuffisantes en langues allemande et françcaise, les épreuves écrites peuvent être remplacées par des épreuves orales, sous réserve d’accord du Commissaire de Gouvernement aux examens de fin d’apprentissage. Art.
  9. - Commission consultative Il est créé une Commission consultative qui a pour mission : a) de conseiller le Ministre de l’Education Nationale et les responsables des institutions de formation dans le domaine de la formation professionnelle continue, préparatoire au CATP ; b) d’examiner la recevabilité des certificats d’activité professionnelle produits par les candidats en vue de l’admission à l’examen de fin d’apprentissage ; c) de donner son avis dans tous les cas prévus par le présent règlement ; d) d’accomplir toute autre mission lui confiée par le Ministre de l’Education Nationale dans le cadre de l’organisation et de la supervision de la formation professionnelle continue préparatoire au CATP. Art.
  10. - Composition de la commission consultative La commission se compose : - du représentant du Ministre de l’Education Nationale, comme président ; - des chargés de direction des Centres de formation professionnelle continue organisant des cours préparatoires au CATP ainsi que des délégués nommés aux différents lycées techniques ; - d’un représentant de la Chambre de Commerce ; - d’un représentant de la Chambre des Métiers ; - d’un représentant de la Chambre d’Agriculture ; - d’un représentant de la Chambre des Employés privés ; - d’un représentant de la Chambre de Travail ; comme membres. 1377 Le président, les membres et leurs suppléants respectifs sont nommés par le Ministre de l’Education Nationale pour une période renouvelable de trois ans. Les représentants des Chambres professionnelles et leurs suppléants sont nommés sur proposition de leur chambre d’origine. Le président et les représentants des Chambres professionnelles peuvent se faire remplacer de plein droit par leur suppléant. La commission se réunit sur convocation de son président. Elle délibère valablement en présence du président, ainsi que des chargés de direction, des délégués et des représentants des chambres professionnelles, patronale et salariale, concernés par l’ordre du jour. Elle peut s’adjoindre un secrétaire et des experts. Le fonctionnement de la commission sera déterminé par règlement ministériel. Art.
  11. - Indemnisation des membres de la commission consultative Le président et les membres de la commission consultative touchent des jetons de présence dont le montant est fixé par le Gouvernement en Conseil. Art.
  12. - Disposition abrogatoire Toutes dispositions contraires au présent règlement sont abrogées. Art.
  13. - Disposition finale Le présent règlement entre en vigueur à la rentrée scolaire 1993/
  14. Art.
  15. Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education Nationale, Cabasson, le 29 juillet
  16. Marc Fischbach Jean Règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires techniques, de la division technique générale et de la division administrative et commerciale de l’enseignement secondaire technique. Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, notamment les articles 28 et 67 ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education nationale et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons :

Art.1

. Examen de fin d’études secondaires techniques Les études du cycle supérieur de l’enseignement secondaire technique, de la division technique générale et de la division administrative et commerciale, sont sanctionnées par un examen de fin d’études secondaires techniques. Art. 2. Session de l’examen Une session annuelle est organisée à la date fixée par le ministre de l’Education nationale ; elle est close à la fin des opérations d’ajournement. Art. 3. Commissions d’examen 1. L’examen a lieu devant des commissions qui sont nommées chaque année par le ministre de l’Education nationale. 2. En début de session, le ministre de l’Education nationale fixe le nombre et le siège des commissions. 3. Chaque commission se compose d’un commissaire du Gouvernement comme président, de dix à vingt membres effectifs et de cinq à huit membres suppléants, tous qualifiés pour enseigner à un établissement d’enseignement postprimaire. 4. Le directeur du lycée technique est d’office membre de la commission examinant les élèves de son établissement. Il lui est loisible de proposer au ministre de l’Education nationale un délégué. Le commissaire du Gouvernement est le même pour toutes les commissions d’une même division. Chaque commission choisit un secrétaire parmi ses membres. 5. Nul ne peut prendre part à l’examen d’un de ses parents ou alliés jusques et y compris le quatrième degré, ou à l’examen d’un candidat à qui il a donné des leçcons particulières au courant de l’année scolaire. Art. 4. Délibérations et modalités de vote 1. Les commissions prennent leurs décisions à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du commissaire est prépondérante. 2. Les décisions concernant chaque candidat sont prises par le commissaire du Gouvernement, le directeur ou son délégué et les membres de la commission qui apprécient les épreuves du candidat. 3. Les membres des commissions ont l’obligation de garder le secret de toutes les délibérations en rapport avec l’examen. 1378 Art. 5.Admissibilité à l’examen 1. Peuvent se présenter à l’examen les élèves qui ont suivi régulièrement et de façcon continue l’enseignement de la classe de treizième d’un lycée technique ou d’un lycée technique privé du pays et qui ont composé dans toutes les branches figurant au programme de la classe de treizième. Les élèves qui n’ont pas composé dans toutes les branches sont renvoyés par la commission d’examen à une session ultérieure. Sont également admis tous ceux qui sans être inscrits à un lycée technique du pays prouvent par des certificats émanant de personnes qualifiées qu’ils ont rempli les conditions d’admission en classe de treizième et qu’ils ont étudié les matières des différentes branches figurant au programme de l’examen. 2. Le ministre de l’Education nationale fixe la date à laquelle les demandes d’admission des candidats doivent lui être parvenues. 3. Les demandes des élèves qui ont fait leurs études à un lycée technique ou à un lycée technique privé du pays sont transmises au ministre par le directeur de l’établissement, qui certifie que les élèves ont suivi régulièrement les cours de la classe de treizième. Les candidats qui n’ont pas fait leurs études à un de ces établissements adressent au ministre leurs demandes, appuyées des certificats prévus au paragraphe 1 du présent article. 4. Le ministre de l’Education nationale décide de l’admissibilité des candidats. 5. Le ministre désigne la commission devant laquelle les candidats qui n’ont pas fait leurs études à un lycée technique devront subir les épreuves de l’examen. Art. 6. Objet des épreuves 1. L’examen porte sur les branches suivantes dont certaines sont des branches combinées, la pondération des matières des branches combinées figurant sur le tableau en annexe : A. Division technique générale : Les langues françcaise, anglaise et allemande ; les mathématiques ; la physique ; la chimie ; l’informatique ; la mécanique générale ; l’électricité ; la technologie (le dessin industriel et la technologie). B. Division administrative et commerciale :

  1. a)Section Gestion : Les langues françcaise, allemande et anglaise ; la connaissance du monde contemporain ; l’informatique ; le droit commercial ; les mathématiques (les mathématiques générales et statistiques et les mathématiques appliquées aux affaires) ; l’économie (l’économie politique, l’économie financière et le marketing) ; les techniques quantitatives de gestion ; le droit fiscal.
  2. b)Section Secrétariat : Les langues françcaise, allemande et anglaise ; la connaissance du monde contemporain ; le droit commercial ; les techniques quantitatives de gestion ; le droit fiscal ; l’économie (l’économie politique, l’économie financière et le marketing) ; les techniques de secrétariat et les mathématiques appliquées (la bureautique et les mathématiques appliquées aux affaires) ; les techniques de communication (la correspondance et la sténodactylographie respectivement la phonodactylographie). 2. Le candidat ayant obtenu au terme de l’année scolaire une note finale égale ou supérieure à 35 points dans une ou plusieurs des langues et égale ou supérieure à 40 points dans une ou plusieurs des branches/matières scientifiques ou techniques énumérées ci-après est dispensé de l’examen dans la ou les branches/matières en question : A. Division technique générale : Une des trois langues, au choix du candidat ; le dessin industriel. B. Division administrative et commerciale :
  3. a)Section Gestion : L’allemand ou l’anglais, au choix du candidat ; la connaissance du monde contemporain ; le droit fiscal ; le droit commercial.
  4. b)Section Secrétariat : La connaissance du monde contemporain ; le droit fiscal ; le droit commercial ; les techniques de secrétariat et les mathématiques appliquées (la bureautique et les mathématiques appliquées aux affaires). 3. Le candidat qui ne bénéficie pas d’une dispense conformément au paragraphe précédent doit se présenter aux épreuves d’examen dans la ou les branches ou matières en question. 4. Le candidat qui n’a pas suivi les cours de l’année scolaire en cours de la classe de treizième d’un lycée technique tout en étant admissible à l’examen doit se présenter à toutes les épreuves d’examen. 5. Les épreuves portent sur les programmes de la classe de treizième, des divisions technique générale et administrative et commerciale, tels qu’ils sont fixés pour l’année scolaire en cours. 6. La nature des épreuves est fixée par le ministre de l’Education nationale au début de l’année scolaire. 7. Pour chaque épreuve la langue véhiculaire est celle prévue par le programme de la classe de treizième. 8. Les dates et l’horaire des épreuves écrites sont fixés par le ministre de l’Education nationale. 1379 Art. 7. Présence et absence des candidats 1. Le candidat empêché pour des raisons valables de se présenter aux épreuves de mai/juin peut être autorisé par la commission à se présenter en septembre, lors des épreuves d’ajournement. 2. Le candidat qui, sans motif valable, ne répond pas à l’appel de son nom au moment de l’ouverture de l’examen, est renvoyé à une session ultérieure. 3. Le candidat qui interrompt l’examen pendant une journée est, après appréciation par le commissaire du motif de l’interruption, autorisé à se présenter aux épreuves pendant lesquelles il a été absent. Le commissaire du Gouvernement fixe la date de la journée de repêchage. 4. Le candidat qui interrompt l’examen pendant plus d’une journée est, après appréciation par la commission du motif de l’interruption, ou bien renvoyé à une session ultérieure ou bien autorisé à achever, en cours de session, l’examen déjà commencé. Dans ce dernier cas, les épreuves restantes ont lieu aux dates et heures que le commissaire du Gouvernement juge convenir.Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne le refus du candidat selon les critères fixés à l’article 15 du présent règlement, cette décision est prise et communiquée au candidat. Le candidat qui, aux épreuves de septembre, est ajourné dans l’une ou l’autre branche, bénéficie d’un délai fixé par la commission d’examen. Art. 8. Opérations préliminaires 1. Le commissaire du Gouvernement réunit chaque commission au préalable pour régler les détails de l’organisation de l’examen. 2. A la suite de cette réunion préliminaire, chaque examinateur propose au choix du commissaire, sous pli fermé et dans un délai antérieurement fixé, un sujet ou une série de questions pour l’épreuve écrite, pratique et orale qu’il est appelé à apprécier. 3. Pour chaque épreuve écrite, pratique et orale, le ministre désigne un groupe de deux experts au moins chargé d’examiner les sujets ou questions proposés et de soumettre ses observations au commissaire du Gouvernement. 4. Le secret relatif aux sujets ou questions proposés ou examinés doit être rigoureusement observé. Art. 9. Opérations d’examen 1. Les sujets ou questions des épreuves écrites, pratiques et orales sont choisis par le commissaire parmi les sujets ou questions qui lui ont été proposés. Toutefois, il est loisible au commissaire d’arrêter des sujets ou questions en dehors de ceux qui lui ont été proposés, pourvu qu’ils aient été examinés au préalable par le groupe d’experts compétent. 2. Les sujets ou questions arrêtés par le commissaire sont transmis, sous pli cacheté et pour chaque épreuve séparément, au directeur de l’établissement ou à son délégué qui remplace le commissaire aux épreuves écrites. 3. Les plis ne sont ouverts qu’en présence des candidats au moment de la diffusion des questionnaires. 4. Pour la partie écrite de l’examen les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles à entête paraphées par un membre de la commission. Art. 10. Surveillance et fraude 1. Durant les épreuves, les candidats sont constamment surveillés par au moins deux membres de la commission. En cas de nécessité, l’un de ces membres-surveillants pourra être remplacé par un enseignant de l’établissement, à désigner par le directeur. 2. Les candidats ne peuvent, sous peine d’exclusion, avoir aucune communication ni entre eux ni avec le dehors. Il leur est interdit de se servir d’aucun cahier, d’aucune note, d’aucun livre, d’aucun instrument de travail autres que ceux dont l’usage aura été préalablement autorisé. 3. En cas de contravention, la commission décide soit le renvoi du candidat à une session ultérieure soit son renvoi aux épreuves d’ajournement pour la totalité de l’examen, à l’exception toutefois des épreuves où les notes déjà obtenues sont insuffisantes. Ces notes insuffisantes sont portées en compte pour la décision à intervenir. La note de la branche dans laquelle la fraude a été commise est considérée comme gravement insuffisante (1/60). Si le résultat des épreuves déjà subies entraîne le refus du candidat selon les critères fixés à l’article 15 du présent règlement, cette décision est prise et communiquée au candidat. 4. En cas de contravention lors d’une épreuve d’ajournement, la note de la branche dans laquelle la fraude a été commise est considérée comme gravement insuffisante, et la commission décide le refus du candidat. 5. Dès l’ouverture de l’examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera. Art. 11. Correction des épreuves écrites 1. Chaque copie est appréciée par trois examinateurs appartenant à des commissions différentes, qui sont désignées par le ministre de l’Education nationale avant l’ouverture de la session. Par dérogation à l’alinéa précédent, le ministre de l’Education nationale peut limiter le nombre des commissions et des corrections à deux si le nombre d’établissements où fonctionnent les divisions susvisées a été inférieur à trois pendant l’année scolaire à laquelle se rapporte la session d’examen. 2. Immédiatement après leur remise, les copies sont mises en circulation, sous pli cacheté, par le directeur de l’établissement ou par l’examinateur qui remplace le commissaire, dans un ordre de correction à fixer par le ministre. Le directeur remet les copies aux examinateurs. 1380 3. Le commissaire peut réunir les examinateurs appelés à apprécier la même matière afin de leur permettre de se concerter sur les critères d’appréciation. Toute autre communication entre les examinateurs d’une même branche, en matière d’appréciation des copies, est formellement interdite. 4. L’appréciation des différentes épreuves se traduit par des notes conformément à l’échelle des points adoptée pour l’appréciation semestrielle des devoirs et compositions. 5. Les notes sont communiquées au commissaire sous pli fermé. En cas de notables divergences d’appréciation, le commissaire entend contradictoirement les examinateurs et soumet, le cas échéant, la question à la commission compétente. Art. 12. Organisation et correction des épreuves orales et pratiques 1. Les dates et heures des épreuves orales et pratiques sont fixées par le ministre de l’Education nationale. 2. Les épreuves orales ont lieu devant deux membres d’une des commissions d’examen compétentes. La performance de chaque candidat est appréciée séparément par chacun des deux examinateurs.Au cas où le titulaire de la classe que le candidat a fréquentée ne figure pas parmi ces deux membres, il assiste en tant qu’observateur à l’épreuve orale. 3. Les épreuves orales ont lieu dans deux branches, dont une langue et une branche comptant parmi les spécialités de la division fréquentée par le candidat. Un règlement ministériel détermine les branches donnant lieu dans chaque division à une épreuve orale. 4. Dans chaque branche où une épreuve orale a lieu, la note de l’épreuve orale est mise en compte ensemble avec la note de l’épreuve écrite dans la même branche ; le poids accordé à chacune des deux épreuves est déterminé par règlement ministériel. 5. La commission d’examen peut exceptionnellement dispenser un candidat des épreuves orales si le candidat invoque un handicap qui est de nature à justifier une telle dispense. 6. Pour l’appréciation d’une épreuve pratique, les examinateurs concernés se réunissent pour assister à l’épreuve et pour apprécier séparément la performance de chaque candidat. Art. 13. Bilan de l’année scolaire 1. En classe de treizième, l’année scolaire est divisée en deux semestres. Pour chaque branche ou branche combinée, la note de l’année est la moyenne arithmétique des notes semestrielles. 2. Pour chaque branche, la note semestrielle est constituée par la moyenne arithmétique des notes obtenues lors des devoirs du semestre. Un devoir par semestre et par branche est corrigé par un membre de la commission d’examen compétente en sus du titulaire de la classe. 3. Pour chaque branche combinée la note semestrielle est égale à la moyenne pondérée des notes semestrielles des différentes matières qui la composent. 4. En concertation avec les commissions nationales pour les programmes, le ministre de l’Education nationale définit les critères portant sur la conception, l’élaboration et la correction des devoirs. La conformité des devoirs aux critères définis est soumise au contrôle d’un commissaire du gouvernement. Dans les lycées techniques, le commissaire du gouvernement est représenté d’office par le directeur de l’établissement pour l’exercice du contrôle visé ci-dessus. 5. Pour le calcul de la note semestrielle et de la note de l’année, les fractions de points sont arrondies à l’unité supérieure. Art. 14. Résultat final 1. Le résultat des candidats s’exprime d’une part par l’ensemble des notes finales et d’autre part par la moyenne générale. 2. Pour chaque branche d’examen la note finale se compose pour 1/3 de la note de l’année et pour 2/3 de la note d’examen. Cependant pour chaque branche/matière faisant l’objet d’une dispense conformément à l’article 6, paragraphe 2 du présent règlement, la note de l’année constitue la note finale. Pour le candidat qui n’a pas suivi les cours de l’année, la note d’examen constitue la note finale pour les branches en question. 3. La note finale d’une branche combinée est égale à la moyenne pondérée des notes finales des différentes matières qui la composent. 4. La moyenne générale est la moyenne arithmétique des notes finales. 5. Pour le calcul des notes de l’examen, des notes finales et de la moyenne générale, les fractions de points sont arrondies à l’unité supérieure. Art. 15. Décisions 1. Les épreuves écrites, orales et pratiques terminées, chaque commission se réunit pour décider quels candidats sont admis ou refusés ou ajournés ou doivent encore se soumettre à une épreuve complémentaire dans l’une ou l’autre branche. 1381 2. Dans leurs décisions, les commissions appliquent les critères suivants :
  5. a)Sont admis les candidats qui ont obtenu dans chaque branche une note suffisante ou une note insuffisante compensée selon les dispositions du point
  6. d)ci-dessous.
  7. b)Sont refusés les candidats qui ont obtenu - soit des notes insuffisantes dans plus de trois branches, - soit une moyenne générale inférieure à 30.
  8. c)Sont ajournés ou doivent se soumettre à une épreuve complémentaire les candidats qui ont obtenu des notes insuffisantes, (ne pouvant pas être compensées selon les dispositions du point
  9. d)ci-dessous,) dans trois branches au plus, à condition que leur moyenne générale soit égale ou supérieure à 30. Le candidat en question doit subir une épreuve d’ajournement dans la branche concernée s’il y a obtenu une note inférieure à 25 points. Il doit se soumettre à une épreuve complémentaire dans la branche concernée s’il y a obtenu une note insuffisante égale ou supérieure à 25 points. Toutefois le nombre de branches sur lesquelles des épreuves complémentaires peuvent porter ne peut être supérieur à deux.
  10. d)Les candidats peuvent compenser des notes insuffisantes dans une ou deux branches dans les conditions suivantes : - si la moyenne générale est de 30 à 34, une note insuffisante de 25 à 29 points peut être compensée, - si la moyenne générale est de 35 à 39, deux notes insuffisantes de 25 à 29 points peuvent être compensées, - si la moyenne générale est égale ou supérieure à 40, deux notes insuffisantes dont une de 20 à 29 points et une de 25 à 29 points peuvent être compensées. Au cas où le candidat a obtenu un nombre plus élevé de notes insuffisantes susceptibles d’être compensées que ne le prévoient les dispositions ci-dessus, tout en n’étant pas refusé conformément au point
  11. b)ci-dessus, la commission d’examen décide dans quelle(
  12. s)branche(
  13. s)il y a lieu d’accorder la compensation. Les épreuves complémentaires ou d’ajournement sont prononcées dans les branches où les notes insuffisantes n’ont pas été compensées.
  14. e)Les élèves bénéficiant des compensations selon les dispositions du point
  15. d)ci-dessus ont la possiblité de se présenter à des épreuves complémentaires et, le cas échéant à des épreuves d’ajournement, en vue d’avoir des notes suffisantes dans toutes les branches. L’admission par compensation et les notes obtenues antérieurement restent acquises en cas d’échec respectivement à l’épreuve complémentaire et à l’ajournement. Art. 16. Epreuves complémentaires 1. Toute épreuve complémentaire a lieu devant au moins deux membres de la commission. La commission d’examen décide en tenant compte du nombre des candidats et de la nature des matières en cause, si l’épreuve complémentaire est écrite ou orale. 2. Les épreuves complémentaires terminées, chaque commission se réunit à nouveau pour décider quels candidats ayant subi une épreuve complémentaire sont admis ou ajournés, le résultat des épreuves complémentaires comptant pour un tiers dans la note finale. 3. Les candidats ayant subi des épreuves complémentaires dans une ou deux branches sont admis si à l’issue des épreuves ils ont une note finale suffisante dans chaque branche ; ils sont ajournés dans chaque branche dans laquelle, à l’issue des épreuves complémentaires, ils ont une note finale insuffisante. Art. 17. Epreuves d’ajournement 1. Les épreuves d’ajournement peuvent être écrites et orales ou pratiques selon la nature des épreuves qui ont donné lieu à l’ajournement. 2. Sont admis les candidats qui ont obtenu une note finale suffisante dans chacune des branches sur lesquelles a porté l’ajournement. 3. Sont refusés les candidats qui n’ont pas obtenu une note finale suffisante dans chacune des branches sur lesquelles a porté l’ajournement. Art. 18. Mentions Aux élèves admis il est décerné les mentions suivantes : - la mention «satisfaisant» si la moyenne générale est égale ou supérieure à 30 ; - la mention «assez bien» si la moyenne générale est égale ou supérieure à 35 ; - la mention «bien» si la moyenne générale est égale ou supérieure à 40 ; - la mention «très bien» si la moyenne générale est égale ou supérieure à 48. La moyenne générale servant de base à l’attribution des mentions est calculée à l’issue des épreuves de mai/juin. Ne sont pas prises en compte les modications éventuelles des notes à l’issue des épreuves complémentaires et d’ajournement. Néanmoins, au candidat empêché de se présenter aux épreuves de mai/juin pour cause de force majeure est décerné une des mentions susvisées pour autant qu’il soit admis directement à l’issue des épreuves de septembre. 1382 Art. 19. Candidats refusés Les candidats refusés ne peuvent se présenter de nouveau qu’à une session ultérieure. Les candidats refusés trois fois ne peuvent plus se présenter à l’examen. Art. 20. Diplôme de fin d’études secondaires techniques 1. Aux candidats admis il est délivré un diplôme de fin d’études secondaires techniques, spécifiant la division et les branches dans lesquelles le candidat a été examiné. 2. Le diplôme signé par tous les membres de la commission est visé par le ministre de l’Education nationale et enregistré au Ministère de l’Education nationale. 3. Le modèle du diplôme est fixé par le ministre de l’Education nationale. 4. Au candidat admis qui en fait la demande, il est délivré un certificat signé par le ministre de l’Education nationale ou son délégué et mentionnant toutes les notes finales que le candidat a obtenues. Pour chaque branche qui a donné lieu à une épreuve complémentaire ou à une épreuve d’ajournement, la note est fixée à la moitié du maximum des points. Art. 21. Rapport, procès-verbal et archivage 1. Chaque commission dresse un procès-verbal de ses opérations et le transmet au ministre de l’Education nationale. Une copie du procès-verbal de la commission est versée aux archives de l’établissement scolaire ayant participé aux épreuves de l’examen. 2. Sur la base des rapports des commissions d’examen, le ou les commissaires du Gouvernement établissent un rapport global et le remettent au ministre de l’Education nationale. Ce rapport porte notamment sur les taux de réussite et d’échec, sur la cohérence des corrections, sur les notes de l’année ainsi que sur les problèmes survenus lors de l’examen. Le rapport est transmis pour information à tous les établissements concernés par l’examen. 3. Les copies des épreuves de l’examen écrit sont conservées pendant cinq ans aux archives de l’établissement du siège. Art. 22. Mise en vigueur Le présent règlement est applicable aux examens de fin d’études secondaires techniques visés à l’article 1er du présent règlement organisés à partir de l’année scolaire 1993/94. Art. 23.Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées, notamment le règlement grand-ducal modifié du 10 mars 1983 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires techniques du cycle supérieur, de la division de l’enseignement technique général et de la division administrative de l’enseignement secondaire technique. Art. 24. Notre ministre de l’Education nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education Nationale, Cabasson, le 29 juillet 1993. Marc Fischbach Jean ANNEXE I Tableau des branches combinées Branches A. Division technique générale Technologie — dessin industriel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — technologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Division administrative et commerciale 1. Mathématiques — mathématiques générales et statistiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — mathématiques appliquées aux affaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Economie — économie politique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — économie financière et marketing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Techniques de secrétariat et mathématiques appliquées — bureautique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — mathématiques appliquées aux affaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Techniques de communication — correspondance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — sténodactylographie resp. phonodactylographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pondération des matières intervenant pour le calcul de la note d’une branche combinée 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1383 Règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 portant organisation de l’examen de fin d’études du régime de la formation de technicien de l’enseignement secondaire technique. Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, notamment les articles 28 et 67 ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education nationale et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons :

Art. 1

. Examen de fin d’études du régime de la formation de technicien Les études des différentes divisions du cycle supérieur du régime de la formation de technicien sont sanctionnées par un examen de fin d’études, organisé sur le plan national. Les divisions visées à l’alinéa précédent sont : — la division agricole sections : - agronomie - horticuluture — la division artistique sections : - architecture intérieure - arts graphiques - peinture - sculpture - céramique — la division chimique — la division électrotechnique sections : - communication - électromécanique et énergie — la division informatique — la division génie civil sections : - architecture - constructions civiles — la division hôtelière et touristique — la division mécanique sections : - maintenance de systèmes mécaniques - usinage Art.

  1. Session de l’examen Une session annuelle est organisée à la date fixée par le ministre de l’Education nationale ; elle est close à la fin des opérations d’ajournement. Art.
  2. Commissions d’examen
  3. L’examen a lieu devant des commissions qui sont nommées chaque année par le ministre de l’Education nationale.
  4. En début de session, le ministre de l’Education nationale fixe le nombre et le siège des commissions.
  5. Chaque commission se compose d’un commissaire du Gouvernement comme président, de dix à vingt-cinq membres effectifs et de cinq à dix membres suppléants, tous qualifiés pour enseigner à un établissement d’enseignement postprimaire.
  6. Le directeur du lycée technique est d’office membre de la commission examinant les élèves de son établissement. Il lui est loisible de proposer au ministre de l’Education nationale un délégué. Le commissaire du Gouvernement est le même pour toutes les commissions d’une même division. Chaque commission choisit un secrétaire parmi ses membres.
  7. Nul ne peut prendre part à l’examen d’un de ses parents ou alliés jusques et y compris le quatrième degré, ou à l’examen d’un candidat à qui il a donné des leçcons particulières au courant de l’année scolaire. Art.
  8. Délibérations et modalités de vote
  9. Les commissions prennent leurs décisions à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du commissaire est prépondérante.
  10. Les décisions concernant chaque candidat sont prises par le commissaire du Gouvernement, le directeur ou son délégué et les membres de la commission qui apprécient les épreuves du candidat.
  11. Les membres des commissions ont l’obligation de garder le secret de toutes les délibérations en rapport avec l’examen. Art.
  12. Projet d’études Dans le cadre de la formation de technicien l’élaboration d’un projet d’études peut être prévue sous la direction et la surveillance d’un enseignant. Le projet est apprécié par l’enseignant précité ainsi que par un autre membre de la commission d’examen. 1384 L’appréciation du projet s’effectue sur un maximum de 60 points. Cette note est prise en compte pour le calcul de la moyenne générale. Le projet jugé insuffisant devra être remanié avant la décision de la session de mai/juin. Le projet remanié jugé insuffisant devra être remanié avant la fin des opérations d’ajournement. Un projet jugé insuffisant, au terme des épreuves d’ajournement, entraînera l’échec du candidat. Art.
  13. Admissibilité à l’examen
  14. Peuvent se présenter à l’examen les élèves qui ont suivi régulièrement et de façcon continue l’enseignement de la classe de treizième d’un lycée technique ou d’un lycée technique privé du pays et qui ont composé dans toutes les branches figurant au programme de la classe de treizième. Les élèves qui n’ont pas composé dans toutes les branches sont renvoyés par la commission d’examen à une session ultérieure. Sont également admis tous ceux qui sans être, inscrits à un lycée technique du pays, prouvent par des certificats émanant de personnes qualifiées qu’ils ont rempli les conditions d’admission en classe de treizième et qu’ils ont étudié les matières des différentes branches figurant au programme de l’examen.
  15. Le ministre de l’Education nationale fixe la date à laquelle les demandes d’admission des candidats doivent lui être parvenues.
  16. Les demandes des élèves qui ont fait leurs études à un lycée technique ou à un lycée technique privé du pays sont transmises au ministre par le directeur de l’établissement, qui certifie que les élèves ont suivi régulièrement les cours de la classe de treizième. Les candidats qui n’ont pas fait leurs études à un de ces établissements adressent au ministre leurs demandes, appuyées des certificats prévus au paragraphe 1 du présent article.
  17. Le ministre désigne la commission devant laquelle les candidats qui n’ont pas fait leurs études à un lycée technique devront subir les épreuves de l’examen.
  18. Le ministre de l’Education nationale décide de l’admissibilité des candidats. Art.
  19. Objet des épreuves
  20. L’examen porte sur les branches suivantes dont certaines sont des branches combinées, le système de combinaison des matières et leur pondération figurant ci-dessous : a. en division agricole : - s e c t i o n a g ro n o m i e : Les langues françcaise, anglaise et allemande (1 :1 :1) ; l’informatique ; la mathématique appliquée ; la phytopathologie et l’agronomie (1 :1) ; l’alimentation, l’élevage et la pathologie (2 :2 :1) ; la chimie générale/minérale et la biochimie (1 :1) ; la physique et la mécanique (1 :1) ; l’économie rurale, les NTI/économie et l’informatique (2 :1 :1) ; la gestion agricole, le droit rural et le marketing (2 :1 :1) ; les travaux pratiques : l’agronomie pratique, les travaux pratiques de zootechnie et les projets (1 :1 :1). - s e c t i o n h o r t i c u l t u re : Les langues françcaise, anglaise et allemande (1 :1 :1) ; la mathématique appliquée ; la nutrition/fumure, la phytopathologie et la pédologie (2 :2 :1) ; l’économie horticole et l’informatique (2 :1) ; la chimie générale/minérale et la biotechnologie (1 :1) ; les cultures spéciales : (horticulteur-fleuriste, horticulteur-maraîcher et pépiniéristepaysagiste 1 :1 :1) ; l’horticulture appliquée : (horticulteur-fleuriste, horticulteur-maraîcher et pépiniéristepaysagiste 1 :1 :1) ; les machines horticoles et les techniques horticoles (1 :1), la physique. b. en division artistique : - pour toutes les sections: Les langues françcaise, anglaise et allemande (1 :1 :1) ; l’histoire de l’art ; le dessin d’observation. - s e c t i o n a rc h i t e c t u re i n t é r i e u re : Le dessin technique/l’architecture intérieure ; le dessin technique/l’industrial design ; les maquettes ; le CAD ; la statique/la technologie et la résistance des matériaux ; la mathématique appliquée : la théorie des ombres et la perspective (1 :1). - section arts graphiques : Les computer graphics ; le graphisme ; les lettres ; la photo/vidéo ; la sérigraphie ; la perspective. - s e c t i o n p e i n t u re : La peinture : modèle vivant ; la peinture : imagination ; la gravure ; la lithographie ; les computer graphics ; la perspective. - s e c t i o n s c u l p t u re : L’expression plastique : modèle vivant/création objet ; l’expression plastique : environnement ; le design ; la céramique ; la perspective. - section céramique : La céramique : façconnage ; la céramique : tournage ; l’expression plastique ; le design ; la chimie appliquée ; la technologie. 1385 c. en division chimique : Les langues françcaise, anglaise et allemande (1 :1 :1) ; les mathématiques ; la physique ; la chimie-physique et la chimie minérale (1 :1) ; la chimie organique et les méthodes d’analyses physico-chimiques (3 :1) ; le génie chimique et les essais des matériaux (1 :1) ; la biochimie et les problèmes d’environnement (2 :1) ; l’informatique et les méthodes de mesure et de régulation (1 :1) ; les travaux pratiques de chimie. d. en division électrotechnique : - section communication : La langue anglaise ; la mathématique appliquée ; l’électrotechnique ; l’informatique ; l’électronique HF ; les microordinateurs ; les asservissements ; l’électronique digitale ; les travaux pratiques en électronique. - s e c t i o n é l e c t ro m é c a n i q u e e t é n e r g i e : La langue anglaise ; la mathématique appliquée ; l’électrotechnique ; l’informatique ; les machines et installations électriques ; les asservissements et mesures industrielles ; l’électronique digitale ; l’électronique industrielle ; les travaux pratiques en électronique. e. en division informatique : La langue anglaise ; la mathématique appliquée ; l’électronique ; l’informatique générale ; l’informatique appliquée ; la téléinformatique ; la microélectronique ; les travaux pratiques ; l’atelier d’auto-apprentissage. f. en division de génie civil : - s e c t i o n a rc h i t e c t u re : La langue françcaise ; la mathématique appliquée ; les éléments d’architecture ; les éléments de construction ; la technologie ; le projet : le dessin technique, les devis et métrés, les installations (4 :1 :1) ; la topographie ; l’urbanisme ; l’informatique ; les maquettes. - section constructions civiles : La langue françcaise ; la mathématique appliquée ; la topographie et l’urbanisme (1 :1) ; la statique des constructions ; les constructions ; le projet : le dessin technique, les devis et métrés, la technologie, les installations (4 :1 :2 :1) ; la chimie appliquée ; l’organisation de chantiers ; l’informatique ; le laboratoire. g. en division hôtelière et touristique : La langue anglaise ; la langue françcaise ; la chimie ; les techniques de gestion ; la mathématique appliquée ; le droit ; les techniques administratives ; l’informatique ; les sciences nutritionnelles ; la planification technique ; la technologie de réception. h. en division mécanique : - section maintenance de systèmes mécaniques : La langue anglaise ; la mathématique appliquée ; l’informatique ; le dessin technique ; la mécanique et la résistance des matériaux ; la pneumatique ; les régulations et les automates programmables ; l’électrotechnique ; les travaux pratiques : le montage de roulements, le montage de transmissions, l’électrotechnique (1 :1 :1). - section usinage : La langue anglaise ; la mathématique appliquée ; l’informatique ; le dessin technique ; la mécanique et la résistance des matériaux ; la pneumatique ; la technologie des machines ; l’électrotechnique ; les travaux pratiques : les machines-outils, les machines-outils à commande numérique (1 :1).
  21. Le candidat ayant obtenu au terme de l’année scolaire une note finale égale ou supérieure à 35 points dans une ou plusieurs des langues ou en langues en tant que branche combinée et égale ou supérieure à 40 points dans une ou plusieurs des branches/matières scientifiques ou techniques énumérées ci-après est dispensé de l’examen dans la ou les branches/matières en question : a. en division agricole : - s e c t i o n a g ro n o m i e : Les langues françcaise, anglaise et allemande (1 :1 :1) ; la phytopathologie ; l’informatique, les travaux pratiques en agronomie. - s e c t i o n h o r t i c u l t u re : Les langues françcaise, anglaise et allemande (1 :1 :1) ; les machines horticoles et les techniques horticoles (1 :1) ; la phytopathologie ; l’informatique. b. en division artistique : - p o u r t o u t e s l e s s e c t i o n s : L’histoire de l’art ; les langues françcaise, anglaise et allemande (1 :1 :1). - s e c t i o n a rc h i t e c t u re i n t é r i e u re : La mathématique appliquée : la théorie des ombres et la perspective (1 :1). - s e c t i o n a r t s g r a p h i q u e s : la perspective. - s e c t i o n p e i n t u re : la perspective. - s e c t i o n s c u l p t u re : la perspective. - s e c t i o n c é r a m i q u e : la chimie appliquée. c. en division chimique : Les langues françcaise, anglaise et allemande (1 :1 :1) ; le génie chimique et les essais des matériaux (1 :1) ; l’informatique et les méthodes de mesure et de régulation (1 :1). 1386 d. en division électrotechnique : - section communication : L’informatique, l’électronique HF ; les asservissements ; l’électronique digitale. - s e c t i o n é l e c t ro m é c a n i q u e e t é n e r g i e : L’informatique ; les machines et installations électriques ; les asservissements et les mesures industrielles ; l’électronique digitale. e. en division informatique : La langue anglaise ; l’informatique générale ; l’électronique ; l’atelier d’auto-apprentissage. f. en division génie civil : - section architecture : La topographie ; l’urbanisme ; l’informatique ; les maquettes. - section constructions civiles : La chimie appliquée ; l’organisation de chantiers ; l’informatique ; le laboratoire. g. en division hôtelière et touristique : La chimie ; le droit ; les techniques administratives ; les sciences nutritionnelles ; la planification technique. h. en division mécanique : - section maintenance de systèmes mécaniques : L’informatique ; le dessin technique ; la pneumatique ; les régulations et les automates programmables. - section usinage : L’informatique ; le dessin technique ; la pneumatique ; la technologie des machines.
  22. Le candidat qui ne bénéficie pas d’une dispense conformément au paragraphe précédent doit se présenter aux épreuves d’examen dans la ou les branches/matières en question.
  23. Le candidat qui n’a pas suivi les cours de l’année scolaire en cours de la classe de treizième d’un lycée technique tout en étant admissible à l’examen doit se présenter à toutes les épreuves d’examen.
  24. Les épreuves portent sur les programmes de la classe de treizième des différentes divisions et sections précitées.
  25. La nature des épreuves est fixée par le ministre de l’Education nationale au début de l’année scolaire.
  26. Pour chaque épreuve la langue véhiculaire est celle prévue par le programme de la classe de treizième.
  27. Les dates et l’horaire des épreuves écrites sont fixés par le ministre de l’Education nationale. Art.
  28. Présence et absence des candidats
  29. Le candidat empêché pour des raisons valables de se présenter aux épreuves de mai/juin peut être autorisé par la commission à se présenter en septembre, lors des épreuves d’ajournement.
  30. Le candidat qui, sans motif valable, ne répond pas à l’appel de son nom au moment de l’ouverture de l’examen, est renvoyé à une session ultérieure.
  31. Le candidat qui interrompt l’examen pendant une journée est, après appréciation par le commissaire du motif de l’interruption, autorisé à se présenter aux épreuves pendant lesquelles il a été absent. Le commissaire du Gouvernement fixe la date de la journée de repêchage.
  32. Le candidat qui interrompt l’examen pendant plus d’une journée est, après appréciation par la commission du motif de l’interruption, ou bien renvoyé à une session ultérieure ou bien autorisé à achever, en cours de session, l’examen déjà commencé. Dans ce dernier cas, les épreuves restantes ont lieu aux dates et heures que le commissaire du Gouvernement juge convenir.Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne le refus du candidat selon les critères fixés à l’article 16 du présent règlement, cette décision est prise et communiquée au candidat. Le candidat qui, aux épreuves de septembre, est ajourné dans l’une ou l’autre branche, bénéficie d’un délai fixé par la commission d’examen. Art.
  33. Opérations préliminaires
  34. Le commissaire du Gouvernement réunit chaque commission au préalable pour régler les détails de l’organisation de l’examen.
  35. A la suite de cette réunion préliminaire, chaque examinateur propose au choix du commissaire, sous pli fermé et dans un délai antérieurement fixé, un sujet ou une série de questions pour l’épreuve écrite, pratique et orale qu’il est appelé à apprécier.
  36. Pour chaque épreuve écrite, pratique et orale, le ministre désigne un groupe de deux experts au moins chargé d’examiner les sujets ou questions proposés et de soumettre ses observations au commissaire du Gouvernement.
  37. Le secret relatif aux sujets ou questions proposés ou examinés doit être rigoureusement observé. 1387 Art.
  38. Opérations d’examen
  39. Les sujets ou questions des épreuves écrites, pratiques et orales sont choisis par le commissaire parmi les sujets ou questions qui lui ont été proposés. Toutefois, il est loisible au commissaire d’arrêter des sujets ou questions en dehors de ceux qui lui ont été proposés, pourvu qu’ils aient été examinés au préalable par le groupe d’experts compétent.
  40. Les sujets ou questions arrêtés par le commissaire sont transmis, sous pli cacheté et pour chaque épreuve séparément, au directeur de l’établissement ou à son délégué qui remplace le commissaire aux épreuves écrites.
  41. Les plis ne sont ouverts qu’en présence des candidats au moment de la diffusion des questionnaires.
  42. Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles à entête paraphées par un membre de la commission. Art.
  43. Surveillance et fraude
  44. Durant les épreuves, les candidats sont constamment surveillés par au moins deux membres de la commission. En cas de nécessité, l’un de ces membres-surveillants pourra être remplacé par un enseignant de l’établissement, à désigner par le directeur.
  45. Les candidats ne peuvent, sous peine d’exclusion, avoir aucune communication ni entre eux ni avec le dehors. Il leur est interdit de se servir d’aucun cahier, d’aucune note, d’aucun livre, d’aucun instrument de travail autres que ceux dont l’usage aura été préalablement autorisé.
  46. En cas de contravention, la commission décide soit le renvoi du candidat à une session ultérieure soit son renvoi aux épreuves d’ajournement pour la totalité de l’examen, à l’exception toutefois des épreuves où les notes déjà obtenues sont insuffisantes. Ces notes insuffisantes sont portées en compte pour la décision à intervenir. La note de la branche dans laquelle la fraude a été commise est considérée comme gravement insuffisante (1/60). Si le résultat des épreuves déjà subies entraîne le refus du candidat selon les critères fixés à l’article 16 du présent règlement, cette décision est prise et communiquée au candidat.
  47. En cas de contravention lors d’une épreuve d’ajournement, la note de la branche dans laquelle la fraude a été commise est considérée comme gravement insuffisante, et la commission décide le refus du candidat.
  48. Dès l’ouverture de l’examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera. Art.
  49. Correction des épreuves écrites
  50. Chaque copie est appréciée par trois examinateurs appartenant à des commissions différentes, qui sont désignées par le ministre de l’Education nationale avant l’ouverture de la session. Par dérogation à l’alinéa précédent, le ministre de l’Education nationale peut limiter le nombre des commissions et des corrections à deux si le nombre d’établissements où fonctionnent les divisions et sections susvisées a été inférieur à trois pendant l’année scolaire à laquelle se rapporte la session d’examen.
  51. Immédiatement après leur remise, les copies sont mises en circulation, sous pli cacheté, par le directeur de l’établissement ou par l’examinateur qui remplace le commissaire, dans un ordre de correction à fixer par le ministre. Le directeur remet les copies aux examinateurs.
  52. Avant la décision finale, le commissaire peut réunir les examinateurs appelés à apprécier la même matière afin de leur permettre de se concerter sur les critères d’appréciation. Toute autre communication entre les examinateurs d’une même branche, en matière d’appréciation des copies, est formellement interdite.
  53. L’appréciation des différentes épreuves se traduit par des notes conformément à l’échelle des points adoptée pour l’appréciation semestrielle des devoirs et compositions.
  54. Les notes sont communiquées au commissaire sous pli fermé. En cas de notables divergences d’appréciation, le commissaire entend contradictoirement les examinateurs et soumet, le cas échéant, la question à la commission compétente. Art.
  55. Organisation et correction des épreuves orales et pratiques
  56. Les dates et heures des épreuves orales et pratiques sont fixées par le ministre de l’Education nationale.
  57. Les épreuves orales ont lieu devant deux membres d’une des commissions d’examen compétentes. La performance de chaque candidat est appréciée séparément par chacun des deux examinateurs.Au cas où le titulaire de la classe que le candidat a fréquentée ne figure pas parmi ces deux membres, il assiste en tant qu’observateur à l’épreuve orale.
  58. Les épreuves orales ont lieu dans une branche. Un règlement ministériel détermine la branche donnant lieu dans chaque division et section à une épreuve orale.
  59. La note de l’épreuve orale est mise en compte ensemble avec la note de l’épreuve écrite dans la même branche ; le poids accordé à chacune des deux épreuves est déterminé par règlement ministériel.
  60. La commission d’examen peut exceptionnellement dispenser un candidat des épreuves orales si le candidat invoque un handicap qui est de nature à justifier une telle dispense.
  61. Pour l’appréciation d’une épreuve pratique, les examinateurs concernés se réunissent pour assister à l’épreuve et pour apprécier séparément la performance de chaque candidat. 1388 Art.
  62. Bilan de l’année scolaire
  63. En classe de treizième, l’année scolaire est divisée en deux semestres. Pour chaque branche ou branche combinée, la note de l’année est la moyenne arithmétique des notes semestrielles.
  64. Pour chaque branche ou matière, la note semestrielle est constituée par la moyenne arithmétique des notes obtenues lors des devoirs du semestre. Un devoir par semestre et par branche est corrigé par un membre de la commission d’examen compétente en sus du titulaire de la classe.
  65. Pour chaque branche combinée la note semestrielle est égale à la moyenne pondérée des notes semestrielles des différentes matières qui la composent.
  66. En concertation avec les commissions nationales pour les programmes, le ministre de l’Education nationale définit les critères portant sur la conception, l’élaboration et la correction des devoirs. La conformité des devoirs aux critères définis est soumise au contrôle d’un commissaire du gouvernement. Dans les lycées techniques, le commissaire du gouvernement est représenté d’office par le directeur de l’établissement pour l’exercice du contrôle visé ci-dessus.
  67. Pour le calcul de la note semestrielle et de la note de l’année, les fractions de points sont arrondies à l’unité supérieure. Art.
  68. Résultat final
  69. Le résultat des candidats s’exprime d’une part par l’ensemble des notes finales et d’autre part par la moyenne générale.
  70. Pour chaque branche d’examen, la note finale se compose pour 1/3 de la note de l’année et pour 2/3 de la note d’examen. Cependant pour chaque branche/matière faisant l’objet d’une dispense conformément à l’article 7, paragraphe 2 du présent règlement, la note de l’année constitue la note finale. Pour le candidat qui n’a pas suivi les cours de l’année, la note d’examen constitue la note finale pour les branches en question.
  71. La note finale d’un branche combinée est égale à la moyenne pondérée des notes finales des différentes matières qui la composent.
  72. La moyenne générale est la moyenne arithmétique des notes finales.
  73. Pour le calcul des notes de l’examen, des notes finales et de la moyenne générale, les fractions de points sont arrondies à l’unité supérieure. Art.
  74. Décisions
  75. Les épreuves écrites, orales et pratiques terminées, chaque commission se réunit pour décider quels candidats sont admis ou refusés ou ajournés ou doivent encore se soumettre à une épreuve complémentaire dans l’une ou l’autre branche.
  76. Sans préjudice des dispositions de l’article 5, du présent règlement, les commissions appliquent les critères suivants dans leurs décisions : a) Sont admis les candidats qui ont obtenu dans chaque branche une note finale suffisante ou une note insuffisante compensée selon les dispositions du point d) ci-dessous. b) Sont refusés les candidats qui ont obtenu - soit des notes insuffisantes dans plus de trois branches, - soit une moyenne générale inférieure à
  77. c) Sont ajournés ou doivent se soumettre à une épreuve complémentaire les candidats qui ont obtenu des notes insuffisantes dans trois branches au plus, à condition que leur moyenne générale soit égale ou supérieure à
  78. Le candidat en question doit subir une épreuve d’ajournement dans la branche concernée s’il y a obtenu une note inférieure à 25 points. Il doit se soumettre à une épreuve complémentaire dans la branche concernée s’il y a obtenu une note insuffisante égale ou supérieure à 25 points. Toutefois, le nombre de branches sur lesquelles des épreuves complémentaires peuvent porter ne peut être supérieur à deux. d) Les candidats peuvent compenser des notes insuffisantes dans une ou deux branches dans les conditions suivantes : - si la moyenne générale est de 30 à 34, une note insuffisante de 25 à 29 points peut être compensée, - si la moyenne générale est de 35 à 39, deux notes insuffisantes de 25 à 29 points peuvent être compensées, - si la moyenne générale est égale ou supérieure à 40, deux notes insuffisantes dont une de 20 à 29 points et une de 25 à 29 points peuvent être compensées. Une note insuffisante dans une branche considérée comme branche fondamentale ne peut en aucun cas être compensée. Les branches fondamentales sont : 1389 a) en division agricole : - s e c t i o n a g ro n o m i e : L’alimentation, l’élevage et la pathologie (2 :2 :1) ; la gestion agricole, le droit rural et le marketing (2 :1 :1). b) en division artistique : - s e c t i o n a rc h i t e c t u re i n t é r i e u re : Le dessin technique/l’architecture intérieure ; Le dessin technique/l’industrial design. - section arts graphiques : Les computer graphics ; le graphisme - s e c t i o n p e i n t u re : La peinture : modèle vivant ; la peinture : imagination. - s e c t i o n s c u l p t u re : L’expression plastique : modèle vivant/création objet ; L’expression plastique : environnement. - section céramique : La céramique : le façconnage ; la céramique : le tournage. c) en division chimique : Les travaux pratiques de chimie d) en division électrotechnique : - section communication : Les travaux pratiques en électronique. - s e c t i o n é l e c t ro m é c a n i q u e e t é n e r g i e : Les travaux pratiques en électronique. e) en division informatique : L’informatique appliquée ; la microélectronique. f) en division de génie civil : - s e c t i o n a rc h i t e c t u re : La technologie ; le projet : dessin technique, devis et métrés, installations (4 :1 :1). - section constructions civiles : La statique des constructions ; les constructions. g) en division hôtelière et touristique : La technologie de réception. h) en division mécanique : - section maintenance de systèmes mécaniques : La mécanique et la résistance des matériaux ; les travaux pratiques. - section usinage : La mécanique et la résistance des matériaux ; les travaux pratiques. Est également considéré comme branche fondamentale, le projet d’études prévu à l’article 5 du présent règlement. Au cas où le candidat a obtenu un nombre plus élevé de notes insuffisantes susceptibles d’être compensées que ne le prévoient les dispositions ci-dessus, tout en n’étant pas refusé conformément au point b) ci-dessus, la commission d’examen décide dans quelle(s) branche(s) il y a lieu d’accorder la compensation. Les épreuves complémentaires ou d’ajournement sont prononcées dans la ou les branches où les notes insuffisantes n’ont pas été compensées. e) Les élèves bénéficiant des compensations selon les dispositions du point d) ci-dessus ont la possiblité de se présenter à des épreuves complémentaires et, le cas échéant à des épreuves d’ajournement, en vue d’avoir des notes suffisantes dans toutes les branches. L’admission par compensation et les notes obtenues antérieurement restent acquises en cas d’échec respectivement à l’épreuve complémentaire et à l’ajournement. Art.
  79. Epreuves complémentaires
  80. Toute épreuve complémentaire a lieu devant au moins deux membres de la commission. La commission d’examen décide en tenant compte du nombre des candidats et de la nature des matières en cause, si l’épreuve complémentaire est écrite ou orale.
  81. Les épreuves complémentaires terminées, chaque commission se réunit à nouveau pour décider quels candidats ayant subi une épreuve complémentaire sont admis ou ajournés, le résultat des épreuves complémentaires comptant pour un tiers dans la note finale.
  82. Les candidats ayant subi des épreuves complémentaires dans une ou deux branches sont admis si à l’issue des épreuves ils ont une note finale suffisante dans chaque branche ; ils sont ajournés dans chaque branche dans laquelle, à l’issue des épreuves complémentaires, ils ont une note finale insuffisante. 1390 Art.
  83. Epreuves d’ajournement
  84. Les épreuves d’ajournement peuvent être écrites, orales ou pratiques selon la nature des épreuves qui ont donné lieu à l’ajournement.
  85. Sont admis les candidats qui ont obtenu une note finale suffisante dans chacune des branches sur lesquelles a porté l’ajournement.
  86. Sont refusés les candidats qui n’ont pas obtenu une note finale suffisante dans chacune des branches sur lesquelles a porté l’ajournement. Art.
  87. Mentions Aux élèves admis il est décerné les mentions suivantes : - la mention «satisfaisant» si la moyenne générale est égale ou supérieure à 30 ; - la mention «assez bien» si la moyenne générale est égale ou supérieure à 35 ; - la mention «bien» si la moyenne générale est égale ou supérieure à 40 ; - la mention «très bien» si la moyenne générale est égale ou supérieure à
  88. La moyenne générale servant de base à l’attribution des mentions est calculée à l’issue des épreuves de mai/juin. Ne sont pas prises en compte les modications éventuelles des notes à l’issue des épreuves complémentaires et des épreuves d’ajournement. Néanmoins, au candidat empêché de se présenter aux épreuves de mai/juin pour cause de force majeure est décerné une des mentions susvisées pour autant qu’il soit admis directement à l’issue des épreuves de septembre. Art.
  89. Candidats refusés Les candidats refusés ne peuvent se présenter de nouveau qu’à une session ultérieure. Les candidats refusés trois fois ne peuvent plus se présenter à l’examen. Art.
  90. Diplôme de technicien
  91. Aux candidats admis il est délivré un diplôme de technicien, spécifiant la division, la section et les branches dans lesquelles le candidat a été examiné ainsi que, le cas échéant, le sujet et la note du projet d’études.
  92. Le diplôme signé par tous les membres de la commission est visé par le ministre de l’Education nationale et enregistré au Ministère de l’Education nationale.
  93. Le modèle du diplôme est fixé par le ministre de l’Education nationale.
  94. Au candidat admis qui en fait la demande, est délivré un certificat signé par le ministre de l’Education nationale ou son délégué et mentionnant toutes les notes finales que le candidat a obtenues. Pour chaque branche qui a donné lieu à une épreuve complémentaire ou à une épreuve d’ajournement, la note est fixée à la moitié du maximum des points. Art.
  95. Rapport, procès-verbal et archivage
  96. Chaque commission dresse un procès-verbal de ses opérations et le transmet au ministre de l’Education nationale. Une copie du procès-verbal de la commission est versée aux archives de l’établissement scolaire ayant participé aux épreuves de l’examen.
  97. Sur la base des rapports des commissions d’examen, le ou les commissaires du Gouvernement établissent un rapport global et le remettent au ministre de l’Education nationale. Ce rapport porte notamment sur les taux de réussite et d’échec, sur la cohérence des corrections, sur les notes de l’année ainsi que sur les problèmes survenus lors de l’examen. Le rapport est transmis pour information à tous les établissements concernés par l’examen.
  98. Les copies des épreuves de l’examen écrit sont conservées pendant cinq ans aux archives de l’établissement du siège. Art.
  99. Mise en vigueur Le présent règlement est applicable aux examens de fin d’études du régime de la formation de technicien visés à l’article 1er du présent règlement organisés à partir de l’année scolaire 1993/
  100. Art.
  101. Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées, notamment le règlement grand-ducal du 18 mai 1987 portant organisation de l’examen de fin d’études de technicien de l’enseignement secondaire technique dans les sections d’électrotechnique, de mécanique, de chimie, de génie civil et artistique. Art.
  102. Notre ministre de l’Education nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education Nationale, Marc Fischbach Cabasson, le 29 juillet
  103. Jean 1391 Arrêté grand-ducal du 29 juillet 1993 portant publication du procès-verbal, établi à Strasbourg, le 30 juin 1993 par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et attestant l’approbation d’amendements à l’article 26 du Statut du Conseil de l’Europe. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 22 juillet 1949 portant approbation du Statut du Conseil de l’Europe et de l’Arrangement relatif à la création de la Commission préparatoire du Conseil de l’Europe, signés à Londres, le 5 mai 1949; Vu l’article 41 du Statut du Conseil de l’Europe; Vu Notre arrêté du 28 juin 1993 portant publication du procès-verbal, établi à Strasbourg, le 14 mai 1993 par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et attestant l’approbation d’amendements à l’article 26 du Statut du Conseil de l’Europe; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le procès-verbal, établi à Strasbourg, le 30 juin 1993 par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et attestant l’approbation d’amendements apportés à l’article 26 du Statut du Conseil de l’Europe, sera publié au Mémorial pour sortir ses effets. Art.
  104. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération est chargé de l’exécution du présent arrêté. Le Ministre des Affaires Etrangères, Cabasson, le 29 juillet
  105. du Commerce Extérieur Jean et de la Coopération, Jacques F. Poos PROCES-VERBAL DU SECRETAIRE GENERAL DU CONSEIL DE L’EUROPE Considérant que le paragraphe d de l’article 41 du Statut du Conseil de l’Europe énonce que les amendements aux articles 23 à 35, 38 et 39, qui auront été approuvés par le Comité des Ministres et l’Assemblée Consultative, entreront en vigueur à la date du procès-verbal ad hoc établi par le Secrétaire Général, communiqué aux gouvernements des membres et attestant l’approbation donnée auxdits amendements, Le Secrétaire Général certifie, par les présentes, ce qui suit:
  106. Le Comité des Ministres, en adoptant le 30 juin 1993 les Résolutions

(93)32 et
(93)33, qui fixent respectivement le nombre de Représentants de la République tchèque et de la République slovaque à l’Assemblée Consultative, a approuvé les amendements à l’article 26 du Statut et a libellé le texte dans la forme reproduite ci-dessous; 2. L’Assemblée Consultative a approuvé les mêmes amendements le 29 juin 1993 (Avis nos 174 et 175
(1993)); 3. Ces amendements, ainsi approuvés par les deux organes du Conseil de l’Europe, entrent en vigueur le 30 juin 1993, date du présent procès-verbal, communiqué le même jour aux gouvernements des membres. Le texte amendé dudit article 26 est libellé comme suit: «Les membres ont droit au nombre de sièges suivants: Lituanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Malte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Bulgarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Chypre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 République tchèque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Pologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Estonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Saint-Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 République slovaque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Slovénie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Hongrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Islande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Royaume-Uni de Grande-Bretagne Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 et d’Irlande du Nord . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18» Liechtenstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Fait à Strasbourg,le 30 juin 1993. Catherine LALUMIERE Secrétaire Général 1392 Règlement ministériel du 30 juillet 1993 portant publication
  1. a)de l’arrêté royal belge du 12 juillet 1978 portant coordination des dispositions législatives relatives au régime d’accise des alcools
  2. b)de la loi belge du 22 décembre 1989 portant des dispositions fiscales en matière de douanes et accises. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 5, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière de douanes et d’accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu l’arrêté royal belge du 12 juillet 1978 portant coordination des dispositions législatives relatives au régime d’accise des alcools; Vu la loi belge du 22 décembre 1989 portant des dispositions fiscales en matière de douanes et accises; Arrête: Art. 1er. Les dispositions des Chapitres Ier et VIII de la loi relative au régime d’accise des alcools, coordonnée par l’arrêté royal belge du 12 juillet 1978, et celles de la section 1, de la section 2, articles 2 à 18 et 31 à 35, et de la section 6 du Titre Ier, Chapitre Ier, de la loi belge du 22 décembre 1989 portant des dispositions fiscales en matière de douanes et accises sont publiées au Mémorial pour être exécutées au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 2. Ces dispositions ne concernent que la Belgique tant qu’elles se rapportent à la fabrication indigène de l’alcool et des produits contenant de l’alcool éthylique. Il en est de même des dispositions relatives au droit d’accise spécial et à la taxe de consommation. Art. 3. Au Grand-Duché de Luxembourg le régime fiscal des eaux-de-vie indigènes est régi par la loi du 27 juillet 1925, telle qu’elle a été modifiée dans la suite. Luxembourg, le 30 juillet 1993. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Arrêté royal belge du 12 juillet 1978 portant coordination des dispositions législatives relatives au régime d’accise des alcools. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l’article 45 de la loi du 22 juin 1976 concernant les douanes et les accises, rédigé comme suit : «Le Roi peut coordonner en tout ou en partie les dispositions législatives encore en vigueur concernant les douanes et les accises, ainsi que les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où les coordinations seront établies. A cette fin, Il peut : 1o modifier l’ordre et le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner ; o 2 modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner, en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau ; 3o modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d’assurer leur concordance et d’en unifier la terminologie, sans qu’il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions ; 4o établir le texte néerlandais des dispositions qui, reprises dans la coordination, sont antérieures à l’entrée en vigueur de la loi du 18 avril 1898 relative à l’emploi de la langue flamande dans les publications officielles. Vu l’avis du Conseil d’Etat ; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er. Sont coordonnées, conformément au texte annexé au présent arrêté, dans la mesure où elles sont encore en vigueur, les dispositions énumérées ci-après : 1o la loi du 15 avril 1896 relative à la fabrication et à l’importation des alcools ; 2o l’article 7 de la loi du 28 juillet 1902 modifiant la législation relative à la fabrication et à l’importation des alcools ; 3o l’article 8 de la loi du 28 décembre 1904 contenant le budget des voies et moyens pour l’exercice 1905 ; 4o l’article 9 de la loi du 24 décembre 1906 contenant le budget des voies et moyens pour l’exercice 1907 ; 1393 5o l’article 5 de la loi du 29 décembre 1909 contenant le budget des voies et moyens pour l’exercice 1910 ; 6o les articles 6 à 14, 26 et 27 de la loi du 12 décembre 1912 portant abolition des droits de licence sur les débits de boissons alcooliques, établissement d’une taxe sur les eaux-de-vie et autres liquides alcooliques, ainsi que d’une taxe d’ouverture sur les débits de boissons spiritueuses et fermentées ; o 7 les articles 3 à 6 de la loi du 28 décembre 1912 contenant le budget des voies et moyens pour l’exercice 1913, ainsi que diverses dispositions relatives aux procès-verbaux en matière fiscale, à la fabrication des alcools, au service postal des comptes courants, chèques et virements, au fonds communal et au fonds spécial ; 8o l’article 4 de la loi du 26 juillet 1924 modifiant le régime fiscal des eaux-de-vie ; 9o les articles 8 à 8quater de la loi du 7 juin 1926 modifiant le tarif des douanes, ainsi que certains droits d’accise, et établissant ou révisant des taxes de consommation ; 10o les articles 2 et 3 de l’arrêté royal du 27 octobre 1934 concernant les droits de douane, les droits d’accise et les taxes de consommation, approuvé par la loi du 4 mai 1936 ; 11o l’article 1er de l’arrêté royal du 23 juillet 1935 modifiant le régime fiscal des eaux-de-vie produites par les distillateurs agricoles ; 12o les articles 2 à 5, 7 et 24, 2, de la loi du 10 juin 1947 concernant les accises et les douanes ; 13o l’article 1er de la loi du 10 août 1948 concernant les accises ; 14o l’article 20, 2, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, dans la mesure où cette disposition s’applique à la loi du 15 avril 1896 et à la loi du 12 décembre 1912 ; 15o les articles 1er, 2, 5 et 6 de la loi du 22 décembre 1964 relative à la taxe de consommation sur l’alcool éthylique et modifiant la législation en matière de droits d’accise sur les alcools ; 16o les articles 1er et 2 de la loi du 29 juin 1966 modifiant la taxe de consommation sur l’alcool éthylique ; 17o les articles 1er à 3 de la loi du 6 juillet 1967 concernant les accises ; 18o l’article 3, art. 91, 23, de la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire ; 19o l’article 2 de la loi du 2 juillet 1969 modifiant l’article 2 de la loi du 11 décembre 1959, concernant la perception à l’importation de certains droits d’accise et l’article 8bis de la loi du 7 juin 1926 modifiant le tarif des douanes ainsi que certains droits d’accise et établissant ou révisant des taxes de consommation ; 20o l’article 1er de l’arrêté royal du 15 décembre 1975 modifiant la taxe de consommation sur l’alcool éthylique. Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 12 juillet 1978. BAUDOUIN Par le Roi : Le Ministre des Finances, G. GEENS Loi relative au régime d’accise des alcools CHAPITRE Ier. - Droit d’accise et taxe de consommation Section 1. - Droit d’accise

1 Article 1 §1er. Le droit d’accise sur l’alcool éthylique fabriqué dans le pays est prélevé sur les quantités produites de flegmes ou alcools, à raison de 4500 francs par hectolitres à 50 degrés de l’alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés Celsius. §2. Lorsque l’alcool éthylique est inférieur ou supérieur en force ou en température, les quantités constatées sont ramenées, pour le calcul du droit, au volume correspondant à la force de 50 degrés, à la température de 15 degrés, et ce au moyen de tables de réduction approuvées par le Ministre des Finances. §3. Pour la constatation de la force et de la température, les fractions inférieures à un dixième de degré sont négligées. Il en est de même des fractions inférieures à un dixième de litre en ce qui concerne le calcul du droit. Section 2. - Taxe de consommation 2 Article 2 L’alcool éthylique produit dans le pays est soumis à une taxe de consommation fixée comme suit : 1o alcool éthylique non dénaturé et eaux-de-vie : 10.750 francs par hectolitre à 50 degrés ; 2o alcool éthylique, dénaturé et utilisé dans les conditions à déterminer par le Ministre des Finances, destiné :

  1. a)à la fabrication de matière de base pour la parfumerie, de produits de parfumerie, de produits de toilette et cosmétiques : 1900 francs par hectolitre à 50 degrés ;
  2. b)à d’autres usages : exemption. 1394 Article 33 A l’importation, il est peru sur l’alcool éthylique et sur les produits - liquides ou non - contenant de l’alcool éthylique, une taxe de consommation fixée comme suit par hectolitre et par degré : 1o alcool éthylique non dénaturé, eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses : 215 francs par hectolitre et par degré ; o 2 tous autres produits contenant de l’alcool éthylique non dénaturé : 215 francs par hectolitre et par degré ; 3o alcool éthylique destiné à la fabrication de matières de base pour la parfumerie, de produits de parfumerie, de produits de toilette et de cosmétiques, dénaturé et utilisé dans les conditions à déterminer par le Ministre des Finances : 38 francs par hectolitre et par degré ; 4o tous produits contenant de l’alcool éthylique dénaturé suivant un procédé donnant satisfaction à l’administration des douanes et accises :
  3. a)matières de base pour la parfumerie, produits de parfumerie ou de toilette et cosmétiques : 38 francs par hectolitre et par degré ;
  4. b)tous autres produits : exemption. Article 44 La taxe de consommation due sur l’alcool éthylique est exigible au moment de la délivrance du document pour la mise en consommation des produits enlevés de la distillerie ou de l’entrepôt public. Pour le surplus, les dispositions des articles 141 et 300 de la loi générale sur les douanes et accises sont rendues applicables à la perception des taxes de consommation visées aux articles 2 et 3. Section 3. - Notions Article 55 Pour l’application des dispositions reprises sous les articles 1 à 3, on entend : 1o par degré, le pourcentage en volume d’alcool éthylique absolu à la température de 15 degrés Celsius ; 2o par volume, le volume ramené à la température de 15 degrés Celsius. Article 66 La force et la température de l’alcool éthylique sont déterminées au moyen d’instruments dont le modèle est arrêté par le Ministre des Finances. Section 4. - Déduction pour perte à la rectification Article 77 Pour les manquants qui sont constatés à l’occasion du recensement des alcools se trouvant sous régime d’accise dans les magasins des distillateurs, le Ministre des Finances peut, aux conditions qu’il détermine, accorder l’exonération du droit d’accise, pour une quantité qui ne peut pas dépasser 2 p.c. des quantités inscrites au débit du compte de magasin depuis le dernier recensement, y compris le report à nouveau. Section 5. - Décharge totale ou partielle de l’accise sur l’alcool destiné à des usages industriels 8 Article 8 Décharge totale ou partielle des droits peut être accordée, moyennant dénaturation préalable, pour les alcools destinés exclusivement à des usages industriels, y compris le chauffage et l’éclairage. Article 99 §1er. Le Roi détermine le montant de la décharge d’après la nature de l’industrie. §2. Il est autorisé à établir une taxe spéciale, au profit de l’Etat, en compensation des frais éventuels de dénaturation et de surveillance. Article 1010 Le Ministre des Finances détermine : 1o les procédés de dénaturation ; 2o la nature et la proportion des matières destinées à rendre l’alcool impropre à la consommation humaine ; 3o les conditions et formalités auxquelles est subordonné l’octroi de la décharge. Article 11 Le Ministre statue sur chaque demande en autorisation ; les autorisations accordées sont retirées en cas d’abus, sans préjudice des pénalités encourues. 1395 Section 6 - Exemptions de l’accise Article 12 La rectification des flegmes ou des alcools n’est passible d’aucun droit d’accise. Article 13 §1er. Il n’est peru aucun droit d’accise sur la production des liqueurs, lorsqu’elles sont préparées exclusivement au moyen d’alcools et de sucres ou de parfums extraits de substances ne pouvant produire d’alcool. §2. Ne sont pas non plus soumis à l’accise les industriels qui se bornent à extraire, par distillation, les parfums soit des plantes, soit des fraises, des framboises ou des groseilles. Le Ministre des Finances règle les conditions auxquelles les travaux de ces industriels sont soumis. ..... CHAPITRE VIII. - Dispositions répressives 11 Article 100 Il est encouru une amende de 500 francs : 1o pour le défaut soit de l’écriteau mentionné à l’article 19, soit d’une sonnette à l’entrée principale de l’établissement, si l’écriteau ou la sonnette ne sont pas placés dans les quarante-huit heures du premier avertissement écrit, donné par le receveur des accises du ressort ; 2o pour la non-reproduction ou le déplacement d’un vaisseau ou ustensile ; 3o pour l’emploi d’un vaisseau ne portant pas les indications prescrites par l’article 32 ; 4o pour la non-reproduction de l’ampliation de la déclaration de travail ; 5o pour le défaut d’avis ou l’avis tardif de la suspension ou de la cessation des travaux. Article 10112 Il est encouru une amende 2.000 francs : 1o pour toute macération anticipée ou retardée de plus d’une heure sur l’heure mentionnée pour l’opération au registre de travail journalier ; o 2 pour l’altération ou la non-représentation immédiate du registre des densités prescrit par l’article 41 ; 3o pour toute déclaration inexacte de la densité des matières ainsi que pour défaut de déclaration de cette densité aux heures fixées. Article 10213 Il est encouru une amende de 4.000 francs : 1o pour le bris ou l’altération des scellés apposés sur des ustensiles ou tuyaux autres que ceux mentionnés aux articles 26 et 27 ; o 2 pour la non-reproduction d’une des pièces scellées, visées au 1o. Article 10314 Il est encouru une amende de 10.000 francs : 1o pour augmentation de la capacité des cuves à fermentation si la contre-vérification prévue par l’article 30 fait reconnaître une capacité supérieure de 2 p.c. ou plus à celle qui est mentionnée dans le dernier procès-verbal de jaugeage ; o 2 pour avoir, sans déclaration préalable, démonté, réparé ou autrement changé la capacité des vaisseaux, autres que les compteurs et les vaisseaux-mesureurs, repris au procès-verbal de jaugeage ; o 3 pour avoir substitué aux cuves jaugées d’autres cuves ou vaisseaux de plus grandes dimensions ; 4o pour toute vente, cession ou prêt d’ustensiles sans déclaration ; 5o pour anticipation ou retard d’une à douze heures sur l’heure indiquée à la déclaration de travail pour le commencement et la fin des travaux.Toute anticipation ou tout retard excédant ce nombre d’heures est assimilé au travail de macération ou de distillation sans déclaration prévu par l’article 112, 1o ; o 6 pour toute infraction aux prescriptions de l’article 34, 5, concernant la tenue du registre des déclarations de vente, cession, etc., d’appareils et ustensiles de distillerie ; 7o pour l’altération ou la non-reproduction immédiate du registre du travail journalier prescrit par l’article 40 ou du livret prescrit par l’article 43 ; 8o pour ne pas avoir effectué la mise en distillation à l’heure inscrite au registre du travail journalier ; 9o pour toute macération opérée en infraction à l’article 48 ; 10o pour infraction aux dispositions de l’article 61. Dans ce cas, toute déclaration de travail est refusée jusqu’à ce que la communication existant entre les usines soit interceptée ; 11o pour l’altération ou la non-reproduction immédiate des registres dont la tenue est imposée aux rectificateurs par l’article 87 ; 12o pour toute inscription

ronée ou irrégulière effectuée auxdits registres. 1396 Article 10415 Il est encouru une amende de 20.000 francs : 1o pour toute infraction à l’article 22, sans préjudice des pénalités qui pourraient être encourues pour emploi de vaisseaux clandestins. Le distillateur encourt, de plus, une amende de 4.000 francs par jour de retard apporté à se conformer aux prescriptions dudit article 22 ; 2o pour le fait d’avoir faussé ou tenté de fausser le résultat d’un jaugeage ; 3o pour tout transvasement opéré en infraction à l’article 49 ; 4o pour toute mise en distillation opérée en infraction aux articles 51 et 52, §1er. Article 10516 Il est encouru une amende de 40.000 francs : 1o pour tout dépôt clandestin, en quelque lieu que ce soit, d’un chapiteau, d’un serpentin, d’une colonne, d’un alambic ou d’autres ustensiles pouvant servir à distiller, ou d’un ensemble d’appareils de distillerie en non-activité ne portant pas de trace d’un travail récent. De plus, ces ustensiles sont confisqués ; 2o pour refus d’ouvrir, à la réquisition des agents, le robinet de décharge des appareils de distillation ou de rectification ; 3o pour toute infraction aux mesures prises en exécution des articles 60 et

  1. Article 10617 Toute omission d’inscription au moment voulu sur le registre du travail journalier prescrit par l’article 40 et toute inscription inexacte, même effacée ou rectifiée, si le changement n’est pas dûment approuvé, sont punies d’une amende fixée comme suit : 1o 2.000 francs, s’il s’agit de la déclaration de la quantité ou de l’espèce des matières premières ; 2o 10.000 francs, s’il s’agit de la mise en macération ou en distillation des matières, ou du délai pour la déclaration du rendement. Article 10718 Tout accroissement, après le rafraîchissement ou la dilution, de la densité des matières contenues dans les cuves à fermentation, entraîne, lorsque cet accroissement dépasse un demi-degré de densité et n’excède pas un degré, une amende de 400 francs par hectolitre de contenance des cuves où se trouvent les matières. L’amende est augmentée de 200 francs par hectolitre, pour chaque degré de densité ou fraction de degré constatés en plus. Article 10819 §1er. Lorsque le rendement net constaté par les agents de l’administration en vertu de l’article 75 dépasse de 5 p.c. au moins le rendement déclaré au registre du travail journalier, le distillateur est puni d’une amende de 200 francs par hectolitre de contenance de la cuve à fermentation. §
  2. L’amende est double lorsque l’excédent constaté est de 10 p.c., ou plus. §
  3. Ces amendes sont encourues pour chaque cuve où les différences sont constatées. Article 10920 Lorsque le produit le plus élevé dont il est parlé à l’article 56, §2, dépasse de 15 p.c., au moins la quantité totale d’alcool éthylique qui correspond au rendement déclaré conformément à l’article 38, 4o, le distillateur encourt une amende de 200 francs par hectolitre ou fraction d’hectolitre constatés en plus. Article 11021 Le distillateur qui refuse d’obtempérer à l’invitation faite par les agents, conformément à l’article 30, de laisser procéder à la contre-vérification par empotement de la capacité des cuves à fermentation, des vaisseaux-mesureurs ou des compteurs, encourt une amende de 100 francs par hectolitre de contenance de l’ensemble des ustensiles existant dans l’usine. Article 11122 Toute soustraction ou tentative de soustraction à l’accise de l’alcool éthylique produit ou à produire, et tout fait de fraude ou tentative de fraude en matière de fabrication d’alcool éthylique, sont punis d’une amende graduée comme il suit : 100.000 francs, si la contenance totale des ustensiles existant dans l’usine est de moins de 40 hectolitres ; 200.000 francs, si cette contenance est de 40 à 100 hectolitres exclusivement ; 300.000 francs, si elle est de 100 à 200 hectolitres exclusivement ; 400.000 francs, si elle est de 200 à 300 hectolitres exclusivement ; 500.000 francs, si elle est de 300 hectolitres ou plus. 1397 Article 11223 Les faits suivants tombent sous l’application de la pénalité fixée par l’article 111 : 1o tout travail de trempe, de macération, de fermentation, de distillation ou de rectification, sans déclaration, ainsi que toute extraction d’alcool des résidus ; 2o tout dépôt, ailleurs que dans les vaisseaux désignés pour cet usage, soit de matières trempées, macérées, fermentées ou en fermentation, soit d’un liquide contenant un ou plusieurs des éléments caractéristiques des matières mûres fermentées ou en fermentation, tels que : alcool, amidon organisé, diastase active ou levure vivante ; 3o l’introduction de ces matières dans l’usine ; 4o l’enlèvement de ces matières de l’usine pour être envoyées au dehors ou pour être utilisées dans des locaux ou appareils non déclarés ; 5o l’existence clandestine, dans une distillerie ou ses dépendances, de tuyaux, cuves, chaudières ou autres vaisseaux quelconques propres à la conduite, à la préparation ou à la distillation des matières ; 6o tout dépôt clandestin, en quelque lieu que ce soit, d’un appareil ou ustensile de distillerie qui porterait des traces d’un travail récent ; 7o le détournement de vapeurs alcooliques, de flegmes, d’eau-de-vie ou d’alcool avant la prise en charge régulière ou avant l’expiration de la période déclarée pour la constatation du rendement ; 8o toute infraction aux articles concernant la réunion des produits de la distillation dans les vaisseaux-mesureurs ou dans les compteurs ; 9o toute infraction aux mesures de sûreté prescrites par le Ministre des Finances pour assurer l’écoulement des flegmes ou alcools dans les vaisseaux-mesureurs ou dans les compteurs ; 10o toute altération du degré alcoolique des flegmes ou des alcools par entraînement de matières, par introduction d’une substance étrangère dans les flegmes ou alcools ou par toute autre manoeuvre ; 11o tout changement apporté dans la capacité des vaisseaux-mesureurs ou des compteurs ou dans l’indication des échelles de jauge de ces vaisseaux ; 12o toute manoeuvre de nature à déranger le fonctionnement régulier du compteur ; 13o tout bris de scellés, cadenas ou autres appareils de sûreté apposés en vertu des prescriptions de la présente loi ou des instructions du Ministre des Finances sur le robinet de vidange des cuves à fermentation, les conduites de matières, de vapeurs, de flegmes ou d’alcools, les appareils distillatoires, les réfrigérants des appareils distillatoires, les compteurs, les vaisseaux-mesureurs ou le local spécial où se trouvent ces derniers ; 14o le refus de laisser pénétrer les agents de l’administration dans l’établissement ou dans les divers locaux ou dépendances de l’usine ; 15o le refus aux agents, munis d’une autorisation spéciale d’un fonctionnaire ayant au moins le grade de contrôleur, de faire ou laisser démonter l’un ou l’autre des appareils, tuyaux ou ustensiles dont l’emploi ou la destination ne serait pas justifié ; 16o le refus de laisser constater le rendement des matières fermentées contenues dans les cuves ou le volume et la force des flegmes ou alcools contenus dans les vaisseaux-mesureurs ou dans les compteurs ; 17o tout autre refus d’exercice. Article 11324 Indépendamment d’un emprisonnement d’un à deux ans, de la confiscation et de la destruction éventuelle des ustensiles ainsi que de la confiscation des matières, flegmes ou alcools formant l’objet de la fraude, l’amende édictée par l’article 111 est doublée lorsque l’un ou l’autre des faits mentionnés à l’article 112 se passe dans une fabrique clandestine, ou, quant aux usines légalement établies, ailleurs que dans les locaux où se trouvent les vaisseaux mentionnés dans la déclaration de travail. Article 11425 §1er.Tout emploi illicite d’alcool dénaturé ou destiné à être dénaturé pour des usages industriels ainsi que toute régénération d’alcool dénaturé sont punis d’une amende égale au décuple des droits d’accise afférents aux quantités d’alcool employées illicitement ou régénérées. §
  4. Sont punis d’une amende de 20.000 à 100.000 francs : 1o la détention d’alcools dénaturés, d’alcools méthyliques, d’alcools propyliques, butyliques, amyliques et autres alcools de la même série homologue dans les fabriques de liqueurs, d’essences, d’eaux dentifrices, de matières de base pour la parfumerie, de produits de parfumerie, de produits de toilette et de cosmétiques ; 2o la fabrication, l’importation, la détention, le transport et la vente de liqueurs, d’essences, d’eaux dentifrices, de matières de base pour la parfumerie, de produits de parfumerie, de produits de toilette et de cosmétiques, contenant l’un des alcools énumérés au 1o. En cas d’infraction aux dispositions de l’article 91, les produits faisant l’objet de l’infraction sont saisis et confisqués. Article 11526 Toute soustraction de liquide alcoolique, soit dans les entrepôts, soit lors de l’exportation avec décharge des droits, est punie d’une amende égale au quintuple des droits sur le manquant, à charge de l’entrepositaire ou de l’exportateur. 1398 Article 11627 §1er. En cas de deuxième infraction constatée dans les trois ans, les peines d’amende et d’emprisonnement édictées par les articles 100 à 115, 135 et 139 sont doublées, alors même que le contrevenant aurait été admis à arrêter par transaction les suites du premier procès-verbal. §
  5. Si, dans la même période de temps, une troisième infraction est constatée, les peines d’amende et d’emprisonnement sont triplées. Article 11728 En cas de découverte d’une distillerie clandestine, sont considérés comme complices et passibles des peines édictées par les articles 111, 112, 113 et 116, tous ceux qui, sciemment, ont participé au délit d’une manière quelconque, l’ont facilité ou y ont eu intérêt soit, notamment, en livrant ou en appropriant des appareils pouvant servir à la fraude, soit en livrant les matières premières ou la levure, soit en se chargeant de la vente ou de la cession des flegmes et alcools. Il en est de même de tous ceux qui ont acheté ces produits dans des conditions ou à des prix tels qu’ils devaient présumer leur provenance illicite. Article 11829 §1er. La peine d’emprisonnement prévue à l’article 113 est rendue applicable à tout distillateur qui se rend coupable d’un fait de fraude tombant sous l’application des articles 111 et
  6. §
  7. Indépendamment de la peine d’emprisonnement édictée par le 1er, la suspension de tout travail de distillation et de rectification est judiciairement prononcée, pour une période ininterrompue de trois mois à un an, en ce qui concerne l’usine ou les différentes usines inscrites au nom du distillateur au moment de l’infraction, alors même que l’usine ou les usines passeraient en d’autres mains ou seraient exploitées sous une autre dénomination sociale. Le Ministre des Finances fixera la date à partir de laquelle les travaux devront être arrêtés. Le distillateur encourt une amende de 20.000 francs par jour de retard dans l’exécution de cette décision. Pendant toute la durée de la suspension des travaux, les appareils et ustensiles seront mis sous scellés. §
  8. Les dispositions des 1er et 2 ne sont pas applicables si le distillateur apporte la preuve, pour sa justification, que la fraude ou l’infraction a été perpétrée par ses préposes, employés, domestiques ou ouvriers, sans qu’il en eût connaissance, et qu’il n’a pu en retirer aucun profit. Lorsque la fraude est constatée dans une usine exploitée par une des sociétés commerciales désignées à l’article 15, les peines d’emprisonnement principale et subsidiaire sont prononcées à la fois à charge des auteurs de la fraude et à charge du signataire de la déclaration de possession, à moins que ce dernier ne prouve qu’il n’a pu empêcher et dénoncer le fait et que la société n’a pu en retirer aucun profit. En tout état de cause, les exploitants de la distillerie restent passibles des peines pécuniaires encourues. Article 11930 Les dispositions de l’article 116 sont rendues applicables aux peines édictées par l’article
  9. Article 12031 §1er. Les distillateurs, rectificateurs, liquoristes et fabricants de liqueurs ou d’eaux de senteur sont responsables des infractions commises dans leurs usines. §
  10. Les propriétaires ou locataires sont responsables des infractions découvertes dans les bâtiments occupés par eux, à moins qu’ils ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher et dénoncer le fait. Article 121 §1er.32 Sans préjudice des dispositions des articles 66 et 67 du Code pénal, ceux qui sont convaincus d’avoir participé comme intéressés d’une manière quelconque à un fait de fraude en matière d’accise, sont passibles des peines établies contre les auteurs. Les condamnations à l’amende et aux frais sont toujours prononcées solidairement contre les délinquants et les complices. §
  11. Les dispositions du §1er sont rendues applicables aux constructeurs convaincus d’avoir sciemment établi ou modifié les installations d’une distillerie ou d’une usine de rectification de manière qu’elles puissent servir à la fraude. Article 12234 Le Ministre des Finances ne peut transiger sur les peines encourues pour infraction à la présente loi, lorsque les faits se passent dans une fabrique clandestine, ou, quant aux usines légalement établies, ailleurs que dans les locaux où se trouvent les vaisseaux compris dans la déclaration de travail. Article 12335 Par dérogation à l’article 197 de la loi générale sur les douanes et accises, la visite des bâtiments et enclos des particuliers peut, en cas de soupon de distillation clandestine, se faire à toute heure du jour et de la nuit, sur l’autorisation du juge au tribunal de police. Article 12436 En cas de découverte d’un tuyau ou d’un appareil clandestins, les agents peuvent rechercher, même dans les bâtiments voisins, le vaisseau auquel ce tuyau ou cet appareil aboutissent. Si cette recherche n’amène aucun résultat, les dégâts qu’elle aurait occasionnés sont réparés aux frais du trésor. 1399 Article 12537 Les services publics et les entreprises de transport rémunéré de personnes et de choses doivent, lorsqu’ils en sont requis par un fonctionnaire de l’administration des douanes et accises ayant au moins le grade de contrôleur, fournir tous les renseignements propres à faire découvrir les fraudes en matière de distillerie. Ils sont tenus notamment de donner connaissance des expéditions de flegmes, d’alcools, de mélasses, de levures ou d’autres matières utilisées en distillerie ; à cette fin, ils doivent mettre, au besoin, leurs livres d’expédition à la disposition du fonctionnaire requérant. Article 12638 Si un distillateur travaille sans avoir payé ou cautionné les droits, ou s’il est constitué en infraction pour un fait tombant sous l’application de l’article 112, 1o à 6o, le Ministre des Finances peut, s’il le juge nécessaire pour la sûreté du paiement des droits dus ou des amendes encourues, saisir et faire enlever, en vertu d’une ordonnance du président du tribunal de première instance, tous les ustensiles et vaisseaux de l’usine. Article 12739 §1er. L’article 505 du Code pénal est applicable à tout distillateur, rectificateur, négociant, liquoriste ou fabricant de liqueurs fines ou d’eaux de senteur qui a recelé de l’alcool éthylique, des liqueurs ou d’autres liquides alcooliques ayant été importés frauduleusement ou provenant d’une fabrication clandestine. §
  12. Sont punis des amendes et des peines d’emprisonnement visées par le même article, ceux qui sont convaincus d’avoir acheté de l’alcool éthylique, des liqueurs ou d’autres liquides alcooliques provenant, à leur connaissance, d’une distillerie non déclarée, ou qui ont effectué pareil achat de liquides alcooliques indigènes ou étrangers dans des conditions telles qu’ils devaient présumer l’existence d’une fraude. Article 12840 L’article 248, §1er de la loi générale sur les douanes et accises est applicable aux auteurs des fraudes commises dans une distillerie clandestine, qui entraînent une peine d’emprisonnement. Article 12941 §1er. Les personnes citées à l’article 265 de la loi générale sur les douanes et accises, qui ont corrompu ou tenté de corrompre un agent des douanes et accises, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un de leurs mandataires ou préposés ou d’un tiers, sont passibles, outre les peines prévues à l’article 252 du Code pénal, d’une amende de 200.000 francs. §
  13. Cette amende est doublée en cas de deuxième infraction constatée dans les trois ans. §
  14. Les articles 263 et 265 de la loi générale sur les douanes et accises sont applicables aux amendes prévues par le présent article. Article 13042 Les pénalités prévues aux articles 100, 102, 103, 4o 5o, 6o, 7o, 10o à 12o, 104, 1o et 2o, 105, 2o, 111 à 114, 116, 122, 124, 126 et 135 sont applicables, le cas échéant, aux infractions commises par les rectificateurs ou les liquoristes. Article 13143 Les articles 116,129, §§

et 2,et 138 sont rendus applicables,pour l’exécution des articles 37,77,78 et 89,aux distillateurs, aux rectificateurs,aux fabricants de liqueurs ou d’eaux de senteur,aux négociants,aux courtiers,aux réexpéditeurs ou autres détenteurs d’alcool éthylique ou de liqueurs. Article 13244 Sont passibles d’une amende égale au quintuple des droits d’accise et de la taxe spéciale de consommation afférents aux quantités trouvées en plus ou en moins, les différences ci-après constatées, par les recensements : 1o chez les distillateurs, les rectificateurs, les fabricants de liqueurs, d’eaux de senteur ou d’essences, les négociants, les courtiers, les réexpéditeurs et les détaillants : a. produits logés en bouteilles ou en récipients analogues : toute différence, quelle qu’en soit l’importance ; b. produits logés autrement qu’en bouteilles ou récipients analogues ; 2o dans les distilleries et usines de rectification : différence en plus dépassant 1 p.c. et différence en moins excédant 2 p.c. ; 3o dans les autres établissements : différence en plus dépassant 1 p.c. et différence en moins excédant 3 p.c. Indépendamment de cette pénalité, le paiement de l’accise et de la taxe afférentes auxdites quantités est toujours exigible, si, pour les produits visés sub a, la contenance des récipients trouvés en plus ou en moins de même que le degré alcoolique ne sont pas exactement connus, les quantités passibles des droits sont déterminées d’après les règles fixées par le Ministre des Finances. Article 13345 Tout transport et toute détention d’alcool éthylique ou de liqueurs, non couverts par des documents valables, entraînent l’application des dispositions des articles 220 à 224 de la loi générale sur les douanes et accises. Les pénalités prévues par l’article 115 de la même loi sont, en outre, appliquées aux transports d’alcool éthylique ou de liqueurs. 1400 Article 13446 Tout refus d’exercice est puni d’une amende de 20.000 à 100.000 francs. Article 135 Est punie d’une amende de 20.000 à 100.000 francs, toute contravention : 1o aux mesures prises soit par le Roi, soit par le Ministre des Finances, en exécution des prescriptions de la présente loi, et non spécialement visées dans les articles qui précèdent ; o 2 aux articles de la loi pour lesquels aucune pénalité n’est spécialement édictée. Article 136 Indépendamment des pénalités édictées par les articles 100 à 116 et 135, le paiement des droits fraudés est toujours exigible. Article 137 La condamnation avec sursis et la suspension du prononcé de la condamnation ne sont pas applicables aux peines prévues par la présente loi. ..... Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 juillet

  1. BAUDOUIN Par le Roi : Le Ministre des Finances, G. GEENS 1 Article 1er : loi du 15 avril 1896, article 3, modifié par la loi du 10 août 1948, article 1er, §1er ; les mots «l’eau-de-vie», «du thermomètre centigrade» et «les eaux-de-vie sont» sont remplacés respectivement par les mots «l’alcool éthylique», «Celsius» et «l’alcool éthylique est». N. B. Les droits d’accise sur l’alcool éthylique importé sont fixés par la loi du 11 décembre 1959, article 2, remplacé par la loi du 2 juillet 1969, article 1er. 2 Article 2 : loi du 7 juin 1926, article 8, remplacé par la loi du 29 juin 1966, article 1er et modifié par l’article 1er de l’arrêté royal du 15 décembre 1975 ; les mots «et les eaux-de-vie de toute espèce» sont supprimés. 3 Article 3 : loi du 7 juin 1926, article 8bis, modifiée par la loi du 29 juin 1966, article 2, par la loi du 2 juillet 1969, article 2 et par l’article 2 de l’arrêté royal du 15 décembre
  2. Article 4 : loi du 7 juin 1926, article 8quater, inséré par la loi du 22 décembre 1964, article 6 ; les mots «articles 40 et 41 de la loi du 19 mars 1951 concernant les accises et «articles 8 et 8 bis» sont remplacés respectivement par les mots «articles 141 et 300 de la loi générale sur les douanes et accises» et «articles 2 et 3» ; les mots «et les eaux-devie indigènes» sont supprimés. 5 Article 5 : loi du 7 juin 1926, article 8ter, inséré par la loi du 22 décembre 1964, article 5 ; les mots «articles 8 et 8bis» et «centigrades» sont remplacés respectivement par les mots «articles 1 à 3» et «Celsius». 6 Article 6 : loi du 15 avril 1896, article 4 ; les mots «des eaux-de-vie produites» sont remplacés par les mots «de l’alcool éthylique». 7 Article 7 : loi du 15 avril 1896, article 5, remplacé par la loi du 6 juillet 1967, article 1er. 8 Article 8 : loi du 15 avril 1896, article
  3. 9 Article 9 : loi du 15 avril 1896, article 14 : le mot «Gouvernement» est remplacé par le mot «Roi». 10 Article 10 : loi du 15 avril 1896, article
  4. 11 Article 100 : loi du 15 avril 1896, article 112, modifié par l’article 262 de la loi générale sur les douanes et accises ; les mots «article 23» et «article 36» sont remplacés respectivement par les mots «article 19» et «article 32». 12 Article 101 : loi du 15 avril 1896, article 113, modifié par l’article 262 de la loi générale sur les douanes et accises ; les mots «l’article 44», sont remplacés par les mots «l’article 41». 13 Article 102 : loi du 15 avril 1896, article 114, modifié par l’article 262 de la loi générale sur les douanes et accises ; les mots «articles 30 et 31» sont remplacés par les mots «articles 26 et 27» ; les mots «du présent article» sont omis. 14 Article 103: loi du 15 avril 1896, article 115, modifié par l’article 262 de la loi générale sur les douanes et accises: les mots «l’article 34», l’article 124», «du§5 de l’article 38», «

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