Règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 relatif au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible mettant en oeuvre certains modes de protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Art. 1
. Le présent règlement concerne le matériel électrique utilisable en atmosphère explosible qui met en oeuvre un ou plusieurs des modes de protection suivants: — immersion dans l’huile «o», — surpression interne «p», — remplissage pulvérulant «q», — enveloppe antidéflagrante «d», — sécurité augmentée «e», — sécurité intrinsèque «i», — systèmes électriques de sécurité intrinsèque«i», — encapsulage «m». Art.
- Il n’est pas fait obstacle, pour des motifs de sécurité concernant sa construction, à la vente ou à la libre circulation ou à l’usage conforme à sa destination du matériel électrique destiné à être utilisé en atmosphère explosible qui est conforme aux prescriptions du présent règlement et du règlement du 13 novembre 1981 portant réglementation générale concernant le matériel électrique utilisable en atmosphère explosible en ce qui concerne les aspects de sécurité couverts par le présent règlement. Art.
- Aux fins du présent règlement, les normes harmonisées au sens de l’article 4 paragraphe 3 du règlement du 13 novembre 1981 visé à l’article 2 sont celles dont les références sont reprises en annexe I. Art.
- Le matériel électrique utilisable en atmosphère explosible au sens du présent règlement est soumis aux procédures visées à l’article 4 du paragraphe 1 du règlement du 13 novembre 1981 prémentionné. Les informations transmises aux organismes agréés, dans le cadre de ces procédures, sont confidentielles.
- Aux fins du présent règlement, la marque distinctive communautaire visée à l’article 4 paragraphe 1 et à l’article 7 du règlement du 13 novembre 1981 précité doit être conforme à l’annexe II; cette marque doit être apposée, sur chaque matériel, de manière à être visible, lisible et durable.
- L’utilisation, pour le matériel faisant l’objet du présent règlement, de marques ou inscriptions propres à créer une confusion avec la marque figurant à l’annexe II est interdite. Art.
- Dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du certificat de conformité ou de contrôle, une copie de ce certificat est communiquée à la Commission des Communautés européennes. Celle-ci reçcoit aussi, à sa demande, copie du dossier technique définitif du matériel et des procès-verbaux des examens ou contrôles que celui-ci aura subis. Ces renseignements sont à traiter confidentiellement. Art.
- Si l’organisme qui a délivré le certificat de conformité ou de contrôle révoque celui-ci pour des raisons invoquées à l’article 5 paragraphe 2 et à l’article 6 paragraphe 4 du règlement du 13 novembre 1981 portant réglementation générale concernant le matériel électrique utilisable en atmosphère explosible, il doit informer les destinataires désignés et notifiés par les autres Etats membres en vertu de la directive 76/117/CEE et la Commission des Communautés européennes de cette révocation.
- La révocation de même que le refus de délivrer un certificat de conformité ou de contrôle sont immédiatement communiqués à l’intéressé, avec l’indication des voies de recours ouvertes et des délais dans lesquels ces recours peuvent être introduits. La révocation est motivée de façcon précise. 1441 Art.
- Toutefois jusqu’au 31 décembre 2009, continuent à être appliquées les mesures prévues à l’article 4 du règlement grand-ducal du 13 novembre 1981 visé à l’article 2 aux matériels dont la conformité aux normes harmonisées est justifiée par la délivrance du certificat de conformité visé à l’article 5 du règlement grand-ducal précité, si ce certificat a été délivré avant le 1er janvier
- Art.
- Le service de l’énergie de l’Etat est chargé de contrôler l’application des dispositions du présent règlement et du règlement grand-ducal du 13 novembre 1981 portant application de la directive du Conseil 76/117/CEE. Art.
- Les officiers de police judiciaire, les agents de la gendarmerie et de la police ainsi que les agents des douanes sont chargés de rechercher et de constater les infractions au présent règlement. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de deux mille cinq cent un à deux cent mille francs ou d’une de ces peines seulement. Les tribunaux pourront, en outre, prononcer la confiscation des biens ayant servi à l’infraction ainsi que les bénéfices illicites. Le livre Ier du code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l’approciation des circonstances atténuantes, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 16 mai 1904, sont applicables. Art.
- Le règlement grand-ducal du 13 novembre 1981 portant application de la directive du Conseil 79/196/CEE, tel qu’il a été adapté au progrès technique par le règlement grand-ducal du 26 avril 1987, est abrogé. Art.
- Notre Ministre de l’Energie et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Energie, Cabasson, le 29 juillet
- Alex Bodry Jean Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Doc. parl. 3773; sess. ord. 1992-1993; Dir. 84/47, 88/571 et 90/
- ANNEXE I Normes harmonisées Les normes harmonisées auxquelles un matériel doit être conforme selon son mode de protection sont les normes européennes dont les références figurent dans le tableau ci-dessous. Normes européennes (établies par CENELEC, rue de Stassart, 35 B-1050 Bruxelles) Numéro EN 50014 Edition – – – – – Matériel électrique pour atmosphère explosible:règles générales Amendement 1 Amendement 2 Amendement 3 et 4 Amendement 5 Date I Mars 1971 Juillet 1979 Juin 1982 Décembre 1982 Février 1986 EN 50015 – Matériel électrique pour atmosphère explosible: imersion dans l’huile «o» – Amendement I I Mars 1977 Juillet 1979 EN 50016 – Matériel électrique pour atmosphère explosible: supression interne «p» – Amendement 1 I Mars 1977 Juillet 1979 EN 50017 – Matériel électrique pour atmosphère explosible: remplissage pulvérulent «q» – Amendement 1 1 Mars 1977 Juillet 1979 EN 50018 – Matériel électrique pour atmosphère explosible: enveloppe antidéflagrante «d» – Amendement 1 – Amendement 2 – Amendement 3 EN 50019 – Matériel électrique pour atmosphère explosible: sécurité augmentée «e» – Amendement 1 – Amendement 2 – Amendement 3 I Mars 1977 Juillet 1979 Décembre 1982 Novembre 1985 I Mars 1977 Juillet 1979 Septembre 1983 Décembre 1985 1443 Règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 308, point kilométrique 4,070, à la hauteur du «Napoléons-Gaard». Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Il est interdit aux conducteurs de véhicules circulant sur le CR 308, à la hauteur du «Napoléons-Gaard», point kilométrique 4,070, de s’engager à gauche dans le chemin vicinal débouchant sur le CR
- Cette prescription est indiquée par les signaux C,1a et C,11a. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics sera chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Cabasson, le 29 juillet
- Robert Goebbels Jean
Règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 concernant la réglementation et la signalisation routières au carrefour formé par la RN 5 avec la nouvelle liaison entre la route d’Arlon et la route de Longwy et avec le CR 163 vers Leudelange au lieu dit «Grevelsbarrière» à Bertrange. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le carrefour formé par la RN 5 avec la nouvelle liaison entre la route d’Arlon et la route de Longwy et avec le CR 163 vers Leudelange est en sens giratoire. Les conducteurs de véhicules et d’animaux désirant s’engager dans le sens giratoire doivent céder le passage aux conducteurs circulant dans ledit giratoire. Cette prescription est indiquée par le signal B,
- Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics sera chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Cabasson, le 29 juillet
- Robert Goebbels Jean Règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 modifiant le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises (Chaussures de Corée du Sud et de Taïwan). Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome le 25 mars 1957 et à Bruxelles le 17 avril 1957; Vu le Règlement (CEE) no 1735/90 de la Commission, du 21 juin 1990, instituant une surveillance communautaire préalable applicable aux importations de certains types de chaussures originaires de la Corée du Sud et de Taïwan; Vu le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises; Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; 1444 Considérant que le Règlement (CEE) no 1735/90 précité est venu à expiration au 31 décembre 1992 et que la licence d’importation doit par conséquent être supprimée dans les plus brefs délais pour l’importation de certains types de chaussures originaires de la Corée du Sud et de Taïwan; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Dans la note explicative au début de la liste I «Produits industriels», annexée au règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises, l’indice
(9)et le texte y afférent est supprimé. Art. 2. Dans la sous-liste A de la liste I, «Produits industriels» annexée au même règlement, les rubriques 64011010 à 64059090 sont supprimées et remplacées par les rubriques suivantes: Pays
(8)
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(8)Code NC ex 64031100, ex 64031900, ex 64032000, ex 64033000, ex 64034000, ex 64035111, 64035115, ex 64035191, 64035195, ex 64035911, ex 64035931, 64035935, ex 64035950, ex 64035991, 64035995, ex 64039111, 64039113, 64039116, ex 64039191, 64039193, 64039196, ex 64039911, ex 64039931, 64039933, 64039936, ex 64039950, ex 64039991, 64039993, 64039996, ex
- Art.
- Dans la sous-liste B de la même liste I, «Produits industriels», les rubriques ex 64031100/1 à ex 64059010/2 sont supprimées et remplacées par les rubriques suivantes: ex 64031100 à l’exclusion des chaussures pour dames ex 64031900 ex 64032000 ex 64033000 ex 64034000 ex 64035111 ex 64035191 ex 64035911 ex 64035931 ex 64035950 ex 64035991 ex 64039111 ex 64039191 ex 64039911 ex 64039931 ex 64039950 ex 64039991 ex 64059010 Art.
- Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des Finances, sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Cabasson, le 29 juillet
- Jean 1445 Règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 modifiant le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises (jus d’orange). Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome le 25 mars 1957 et à Bruxelles le 17 avril 1957; Vu le Règlement (CEE) no 314/93 de la Commission, du 11 février 1993, modifiant le Règlement (CEE) no 3518/86 relatif à des mesures spécifiques de surveillance applicables aux importations de jus d’orange; Vu le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises; Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Considérant que l’entrée en vigueur du Règlement (CEE) no 314/93 précité impose dans les plus brefs délais la révision de la liste des produits agricoles soumis à licence d’importation; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Dans la sous-liste A de la liste I, «Produits agricoles» annexée au règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises, le code NC suivant est ajouté: 2009
- Art.
- Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, Cabasson, le 29 juillet
- du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jean Jacques F. Poos Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, Marie-Josée Jacobs Arrêté grand-ducal du 9 août 1993 portant publication d’amendements à l’Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), fait à Genève, le 1er septembre 1970, approuvé par la loi du 22 décembre
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), fait à Genève, le 1er septembre 1970, approuvé par la loi du 22 décembre 1977; Vu l’article 18 de l’Accord précité; Vu les arrêtés grand-ducaux des 27 mars 1981, 19 mai 1983, 28 avril 1988 et 10 février 1992 portant publication des amendements à l’Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), fait à Genève, le 1er septembre 1970, approuvé par la loi du 22 décembre 1977; Vu les amendements audit Accord et à ses Annexes adoptés conformément à la notification du Secrétariat Général des Nations Unies; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Les amendements à l’appendice 2 de l’Annexe 1 de l’Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), fait à Genève, le 1er septembre 1970, approuvé par la loi du 22 décembre 1977, qui sont entrés en vigueur respectivement le 15 juin 1993 et le 18 juillet 1993 sont publiés au Mémorial pour sortir leurs effets. Art.
- Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Château de Berg, le 9 août
- Robert Goebbels Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F.Poos
1446 Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), fait à Genève, le 1er décembre 1970, approuvé par la loi du 22 décembre
- — AMENDEMENTS A partir du 15 juin 1993, l’appendice 2 de l’Annexe 1 de l’ATP est modifié comme suit: Paragraphe 12 A la fin du paragraphe, ajouter: «Les pertes en ligne du câble électrique compris entre l’instrument de mesure de l’apport de chaleur et la caisse en essai doivent être mesurées ou estimées par calcul et doivent être soustraites de la mesure de l’apport total de chaleur». Paragraphe 27 Troisième ligne, après «+/– 10%», ajouter: «quand on utilise la méthode de refroidissement intérieur et +/– 5% quand on utilise la méthode de chauffage intérieur». A partir du 18 juillet, l’appendice 2 de l’Annexe 1 de l’ATP est modifié comme suit: Paragraphe 52, ajouter à la fin: «La caisse calorimétrique ou de transport doit être un engin isotherme renforcé». Paragraphe 55, ajouter: «Quand un groupe frigorifique est présenté pour essai, le fabricant doit fournir: – une documentation descriptive du groupe, – une documentation technique qui indique les valeurs des paramètres les plus importants au bon fonctionnement du groupe et spécifiant leur plage admissible, – caractéristiques de la série du matériel essayé, – une déclaration indiquant la source d’énergie qui sera utilisée pour le groupe thermique pendant l’essai». Paragraphe 59, remplacer par: «La puissance frigorifique définie dans le cadre de l’ATP est celle relative à la température interne moyenne déterminée au moyen de sondes telles que celles décrites au pargraphe 3 ci-dessus et non celle déterminée par les sondes situées à l’entrée ou à la sortie de l’évaporateur». Paragraphe 60: l’ancien paragraphe
- Loi du 26 août 1993 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global de 3,5 milliards de francs. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 8 juillet 1993 et celle du Conseil d’Etat du 20 juillet 1993 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1
. Le Gouvernement est autorisé à émettre, selon les besoins, en une ou plusieurs tranches, un emprunt pour un montant global de trois milliards cinq cents millions de francs. Art.
- Le produit d’une ou de plusieurs tranches de cet emprunt sera porté pour un montant global de deux milliards cinq cents millions de francs directement en recette au fonds des routes conformément à l’article 16 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes. Art.
- Les conditions d’émission de l’emprunt telles que le taux d’intérêt, la durée, les montants des tranches et leurs dates d’émission, l’époque et le mode de souscription, les conditions d’amortissement et de remboursement, la forme et les coupures des obligations, la date du paiement des coupons feront l’objet d’un règlement ministériel. Ce règlement pourra prévoir que l’emprunt sera exempt, en tout ou en partie, tant pour le capital que pour les intérêts, des impôts présents et futurs. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Doc. parl. no 3750; sess. ord. 1992-
- Château de Berg, le 26 août
- Jean 1447 Règlement ministériel du 27 août 1993 portant fixation des audiences des juridictions judiciaires pendant l’année judiciaire 1993-
- Le Ministre de la Justice, Vu l’article 142 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire; Vu l’avis de la Cour Supérieure de Justice du 15 juillet 1993; Arrête:
Art. 1
. Les audiences de la Cour Supérieure de Justice sont fixées pendant l’année judiciaire 1993-1994 comme suit:
- a)La Cour de cassation, qui comprend une chambre, siège tous les jeudis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures du matin en la salle no 1.
- b)La Cour d’appel siège comme suit: 1) La première chambre, connaissant des affaires civiles, à l’exception des affaires de référé, tous les mercredis et les vendredis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, chaque fois à 9.00 heures en la salle no 2. 2) La deuxième chambre, connaissant des affaires de référé-divorce et des affaires civiles, à l’exception des affaires de divorce, tous les lundis et les mercredis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, chaque fois à 15.00 heures en la salle no 2. 3) La troisième chambre, connaissant des affaires de droit du travail tous les mardis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures et tous les jeudis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 15.00 heures, chaque fois en la salle no 2. 4) La quatrième chambre, connaissant des affaires commerciales et des affaires d’exéquatur, tous les mardis et tous les mercredis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, chaque fois à 9.00 heures en la salle no 1. 5) La cinquième chambre, connaissant des affaires correctionnelles, tous les mardis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 15.00 heures et tous les vendredis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures, chaque fois en la salle no 1. 6) La sixième chambre, connaissant des affaires correctionnelles, tous les lundis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures en la salle no 1. 7) La septième chambre, connaissant des affaires de référé ordinaires et en matière de droit du travail, ainsi que des affaires civiles à l’exception des affaires de divorce, tous les mardis sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 15.00 heures en la salle no 2 et tous les mercredis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 15.00 heures en la salle no 1. 8) La chambre criminelle, selon les besoins, le premier et le troisième lundi de chaque mois, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, chaque fois à 15.00 heures en la salle no 1. 9) La chambre d’appel de la jeunesse, le premier jeudi de chaque mois, sauf celui déterminé à l’article 7 ci-après, à 15.00 heures en la salle no 1. La chambre du conseil de la Cour d’appel est assumée par la sixième chambre. Les chambres de la cour de cassation et de la cour d’appel peuvent en outre siéger, en dehors de leurs audiences normales, à d’autres jours de la semaine, selon les besoins du service. Art. 2. Les audiences duTribunal d’arrondissement de Luxembourg sont fixées pendant l’année judiciaire 19931994 comme suit: 1) La première chambre, connaissant des affaires civiles ordinaires, tous les lundis, mardis et mercredis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, chaque fois à 9.00 heures en la salle no 35. 2) La deuxième chambre, connaissant des affaires commerciales, tous les mercredis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures en la salle no 31, ainsi que tous les jeudis et vendredis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ciaprès, chaque fois à 9.00 heures en la salle no 35. 3) La troisième chambre, connaissant spécialement des affaires civiles en matière domaniale, des poursuites en matière de saisie immobilière, des appels des décisions des juges de paix, y compris les appels en matière de bail à loyer, tous les mardis, mercredis et jeudis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, chaque fois à 15.00 heures en la salle no 35. 4) La quatrième chambre, connaissant spécialement des affaires de divorce et de séparation de corps, tous les lundis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 15.00 heures ainsi que tous les mardis et jeudis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures, chaque fois en la salle no 31. 5) La cinquième chambre, connaissant des affaires correctionnelles, tous les lundis et mardis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures ainsi que tous les mercredis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 15.00 heures, chaque fois en la salle no 21. 6) La sixième chambre, connaissant des affaires commerciales, tous les mardis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ciaprès, à 15.00 heures, ainsi que tous les mercredis et jeudis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures, chaque fois en la salle no 21. 1448 7) La septième chambre, connaissant des affaires criminelles et correctionnelles, tous les lundis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 15.00 heures en la salle no 25, tous les mardis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 15.00 heures en la salle no 31, ainsi que tous les mercredis, jeudis et vendredis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ciaprès, chaque fois à 9.00 heures en la salle no 25. 8) La huitième chambre, connaissant des affaires civiles, tous les lundis et mardis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures en la salle no 25, ainsi que tous les mercredis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures en la salle no 1. 9) La neuvième chambre, connaissant des affaires correctionnelles, tous les lundis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 15.00 heures en la salle no 21, tous les mardis et jeudis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 15.00 heures en la salle no 25, tous les mercredis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 15.00 heures en la salle no 31 ainsi que tous les vendredis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures en la salle no 25. 10) La dixième chambre, connaissant des affaires civiles et spécialement des appels des décisions des juges de paix, y compris des appels en matière de bail à loyer, tous les mercredis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 15.00 heures en la salle no 1, tous les jeudis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 15.00 heures en la salle no 21, ainsi que tous les vendredis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures en la salle no 21. 11) La chambre criminelle, est assumée par la septième chambre, selon les besoins du service, tous les lundis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à partir de 15.00 heures en la salle no 25. 12) La chambre du conseil en matière correctionnelle est assumée par la cinquième chambre. 13) Les audiences de référé:
- a)en matière ordinaire, tous les lundis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 14.15 heures en la salle no 35, tous les jeudis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 15.00 heures en la salle no 31, ainsi que tous les vendredis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures en la salle no 31. Toutes les affaires de référé en matière ordinaire doivent être enrôlées pour l’audience du lundi.
- b)en matière de divorce et de séparation de corps, tous les lundis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures en la salle no 31. 14) Le tribunal des tutelles, tous les mardis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 15.00 heures et tous les vendredis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures, chaque fois au 12, côte d’Eich. 15) Le tribunal de la jeunesse, tous les mardis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 15.00 heures au 19, rue du Nord, et tous les vendredis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures au 12, côte d’Eich. Art. 3. Les audiences du Tribunal d’arrondissement de Diekirch sont fixées pendant l’année judiciaire 19931994 comme suit: 1) Les audiences réservées aux affaires civiles et commerciales:
- a)pour les affaires civiles ordinaires, tous les mardis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures;
- b)pour les affaires de divorce et de séparation de corps, tous les mercredis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ciaprès, à 9.00 heures;
- c)pour les affaires commerciales, tous les mercredis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 10.00 heures;
- d)suivant les besoins du service, pour l’évacuation des affaires civiles et commerciales urgentes, tous les vendredis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 14.30 heures. 2) Les audiences réservées aux affaires correctionnelles:
- a)tous les jeudis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures;
- b)tous les vendredis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures;
- c)tous les vendredis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 14.30 heures, selon les besoins du service. 3) Les audiences de la chambre criminelle, suivant les besoins, tous les jeudis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures. 4) Les audiences de référé, tous les mardis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 14.00 heures. 5) Les audiences du tribunal de la jeunesse, le premier et troisième mercredi de chaque mois, sauf celui déterminé à l’article 7 ci-après, chaque fois à 14.30 heures. Art. 4. Les audiences de la Justice de Paix de Luxembourg sont fixées pendant l’année judiciaire 1993-1994 comme suit: 1) Pour les affaires de police, tous les lundis et mardis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, chaque fois à 9.00 heures en la salle no 11; 2) Pour les affaires civiles et commerciales ordinaires, ainsi que pour les contredits à ordonnances de paiement: – tous les mardis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 15.00 heures, en la salle no 14; – tous les mercredis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures et à 15.00 heures, chaque fois en la salle no 11; – les premier et troisième mercredis, sauf celui déterminé à l’article 7 ci-après, chaque fois à 9.00 heures en la salle no 14; – le quatrième jeudi de chaque mois, sauf celui déterminé à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures en la salle no 11; – les premier, deuxième, troisième et cinquième jeudis de chaque mois, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, chaque fois à 15.00 heures en la salle no 11; – les premier, troisième, quatrième et cinquième vendredis de chaque mois, sauf ceux énumérés à l’article 7 ciaprès, chaque fois à 9.00 heures en la salle no 11; – tous les vendredis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 15.00 heures en la salle no 11, audience des fixations. 1449 3) Pour les affaires de bail à loyer: – tous les lundis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures en la salle no 14 et à 15.00 heures en la salle no 11; – tous les jeudis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 15.00 heures en la salle no 14 et le quatrième jeudi de chaque mois, sauf celui déterminé à l’article 7 ci-après, à 15.00 heures en la salle no 11; – le deuxième vendredi de chaque mois, sauf celui déterminé à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures en la salle no 11. 4) Pour les affaires d’aliments et de saisie-arrêt: – les premier, deuxième et troisième mardis de chaque mois, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures en la salle no 14; – les premier, deuxième et troisième jeudis de chaque mois, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures en la salle no 11, audience des fixation. 5) Pour les affaires de droit du travail:
- a)Régime des employés privés: – le quatrième mardi de chaque mois, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures en la salle no 14; – le deuxième mercredi de chaque mois, à 15.00 heures en la salle no 14; – les jeudis et vendredis, chaque fois à 9.00 heures en la salle no 14, aux dates suivantes: vendredi, 18 février 1994 vendredi, 7 septembre 1993 jeudi, 24 février 1994 jeudi, 23 septembre 1993 vendredi, 4 mars 1994 vendredi, 1er octobre 1993 jeudi, 10 mars 1994 jeudi, 7 octobre 1993 vendredi, 18 mars 1994 vendredi, 15 octobre 1993 jeudi, 24 mars 1994 jeudi, 21 octobre 1993 vendredi, 15 avril 1994 vendredi, 29 octobre 1993 jeudi, 21 avril 1994 jeudi, 4 novembre 1993 vendredi, 29 avril 1994 vendredi, 12 novembre 1993 jeudi, 5 mai 1994 jeudi, 18 novembre 1993 vendredi, 13 mai 1994 vendredi, 26 novembre 1993 jeudi, 19 mai 1994 jeudi, 2 décembre 1993 vendredi, 27 mai 1994 vendredi, 10 décembre 1993 jeudi, 2 juin 1994 jeudi, 16 décembre 1993 vendredi, 10 juin 1994 vendredi, 7 janvier 1994 jeudi, 16 juin 1994 jeudi, 13 janvier 1994 vendredi, 24 juin 1994 vendredi, 21 janvier 1994 jeudi, 30 juin 1994 jeudi, 27 janvier 1994 vendredi, 8 juillet 1994 vendredi, 4 février 1994 jeudi, 14 juillet 1994 jeudi, 10 février 1994
- b)Régime des ouvriers: – les deuxième et quatrième mercredis de chaque mois, à 9.00 heures en la salle no 14; – les jeudis et vendredis, chaque fois à 9.00 heures en la salle no 14, aux dates suivantes: vendredi, 11 février 1994 jeudi, 16 septembre 1993 jeudi, 17 février 1994 vendredi, 24 septembre 1993 vendredi, 25 février 1994 jeudi, 30 septembre 1993 jeudi, 3 mars 1994 vendredi, 8 octobre 1993 vendredi, 11 mars 1994 jeudi, 14 octobre 1993 jeudi, 17 mars 1994 vendredi, 22 octobre 1993 vendredi, 25 mars 1994 jeudi, 28 octobre 1993 jeudi, 14 avril 1994 vendredi, 5 novembre 1993 vendredi, 22 avril 1994 jeudi, 11 novembre 1993 jeudi, 28 avril 1994 vendredi, 19 novembre 1993 vendredi, 6 mai 1994 jeudi, 25 novembre 1993 vendredi, 20 mai 1994 vendredi, 3 décembre 1993 jeudi, 26 mai 1994 jeudi, 9 décembre 1993 vendredi, 3 juin 1994 vendredi, 17 décembre 1993 jeudi, 9 juin 1994 jeudi, 23 décembre 1993 vendredi, 17 juin 1994 jeudi, 6 janvier 1994 vendredi, 1er juillet 1994 vendredi, 14 janvier 1994 jeudi, 20 janvier 1994 jeudi, 7 juillet 1994 vendredi, 28 janvier 1994 vendredi, 15 juillet 1994. jeudi, 3 février 1994 Art. 5. Les audiences de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette sont fixées pendant l’année judiciaire 1993-1994 comme suit: 1) Pour les affaires civiles et commerciales: – tous les jeudis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 15.00 heures; – les premier et troisième vendredis de chaque mois, sauf celui déterminé à l’article 7 ci-après, à 15.00 heures. 1450 2) Pour les affaires de bail à loyer: – tous les mercredis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures; – les deuxième et quatrième vendredis de chaque mois, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 15.00 heures. 3) Pour les affaires de saisie-arrêt et les cessions sur revenus protégés: – tous les mardis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures. 4) Pour les affaires de contredits à ordonnances de paiement et les affaires sur base des art. 864 c.p.c. et 292bis du c.a.s.: – tous les lundis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures. 5) Pour les affaires de droit du travail:
- a)Régime des e m p l oy é s p r i v é s : les premier et troisième mardi de chaque mois, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 15.00 heures;
- b)Régime des o u v r i e r s : tous les jeudis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures. 6) Pour les affaires de police: – tous les vendredis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures; – les premier et troisième jeudi de chaque mois, sauf celui déterminé à l’article 7 ci-après, chaque fois à 9.00 heures. Art. 6. Les audiences de la Justice de Paix de Diekirch sont fixées pendant l’année judiciaire 1993-1994 comme suit: 1) Pour les affaires civiles et commerciales: – tous les lundis, mercredis et jeudis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 15.00 heures. La mise au rôle des affaires se fera pour l’audience du jeudi. 2) Pour les affaires de droit du travail, y comprises les affaires de référé en matière de droit du travail; – tous les lundis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 9.00 heures. 3) Pour les affaires de police: – tous les mardis, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 15.00 heures; – en cas de besoin, le premier lundi de chaque mois, sauf ceux énumérés à l’article 7 ci-après, à 15.00 heures. Art. 7. Pendant l’année judiciaire 1993-1994, il n’y a pas d’audiences aux dates suivantes: – les lundis, 1er novembre 1993, 27 décembre 1993, 14 février 1994, 28 mars 1994, 4 avril 1994, 2 mai 1994 et 23 mai 1994; – les mardis, 2 novembre 1993, 28 décembre 1993, 15 février 1994, 29 mars 1994, 5 avril 1994 et 24 mai 1994; – les mercredis, 29 décembre 1993, 30 mars 1994 et 6 avril 1994; – les jeudis, 30 décembre 1993, 31 mars 1994, 7 avril 1994, 12 mai 1994 et 23 juin 1994; – les vendredis, 24 décembre 1993, 31 décembre 1993, 1er avril 1994 et 8 avril 1994. Art. 8. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 27 août 1993. Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Loi du 2 septembre 1993 créant les conditions requises pour l’application 1. de la loi modifiée du 17 juin 1970 concernant les pratiques commerciales restrictives 2. du règlement no 17 du Conseil de la Communauté européenne du 6 février 1962, pris en exécution des articles 85 et 86 du Traité de Rome 3. du règlement (CEE) no 4064/89 du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 juillet 1993 et celle du Conseil d’Etat du 20 du même mois portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1
. Le ministre de l’Economie est l’autorité compétente à l’effet de recueillir les communications et d’assumer les devoirs respectivement visés aux articles 10, 11, 13 et 14 du règlement no 17 du Conseil de la Communauté économique européenne du 6 février 1962 et aux articles 6, 9, 11, 12, 13, 19 et 24 du règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises. 1451 Art.
- Les fonctionnaires de la carrière supérieure et ceux de la carrière moyenne à partir du grade d’inspecteur du ministère de l’Economie sont habilités à procéder aux enquêtes prévues à l’article 6 de la loi du 17 juin 1970 concernant les pratiques commerciales restrictives, aux vérifications prescrites par la Commission des communautés européennes sur la base du règlement no 17 susdit ainsi qu’à celles visées aux articles 9, 12 et 13 du règlement (CEE) no 4064/89 susdit. Aux effets ci-dessus, le ministre délivre à celui ou ceux des fonctionnaires visés ci-dessus un mandat écrit qui indique l’objet et le but des enquêtes et vérifications. Art.
- Les fonctionnaires mandatés conformément à l’article qui précède sont investis des pouvoirs prévus respectivement à l’article 6 de la loi susdite modifiée du 17 juin 1970, à l’article 14, paragraphe 1er du règlement susdit no 17 ou à l’article 13, paragraphe 1er du règlement (CEE) susdit no 4064/
- Lorsque les fonctionnaires mandatés sont appelés à prêter assistance à la Commission CEE au titre de l’article 14, paragraphes 5 et 6 du règlement communautaire susdit no 17 ou au titre de l’article 13, paragraphe 5 ou 6, ou en cas de recours à l’article 12, paragraphe 2 du règlement (CEE) 4064/89 susmentionné, ils exercent leurs pouvoirs concurremment avec les agents de la Commission CEE. Au cas où une entreprise ou une association d’entreprises s’opposerait à une enquête ou à une vérification ordonnée conformément aux dispositions légales et réglementaires visées par la présente loi, ils peuvent réclamer l’assistance de la force publique. Art.
- Les renseignements obtenus en application de la présente loi ne peuvent servir qu’aux fins pour lesquelles ils ont été recueillis. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels Château de Berg, le 2 septembre
- Jean Doc. parl. 3772; sess. ord. 1992-
- Règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 autorisant
- la création et l’exploitation, pour le compte du ministère des Transports, d’une banque de données des véhicules routiers et de leurs propriétaires et détenteurs;
- la création et l’exploitation, pour le compte du ministère des Affaires étrangères, de l’administration de l’Enregistrement et des Domaines et de l’administration des Douanes et desAccises,de trois banques de données à finalité dérivée;
- l’utilisation du numéro d’identité des personnes physiques et morales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu la loi du 27 juillet 1993 portant organisation de l’administration des douanes et accises; Vu la loi du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu la loi du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales; Vu le règlement grand-ducal du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d’identité des personnes physiques et morales, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu le règlement grand-ducal du 2 octobre 1992 relatif à la création et à l’exploitation d’une banque de données nominatives de police générale; Vu l’avis de la commission consultative prévue à l’article 30 de la loi du 31 mars 1979 précitée; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Affaires étrangères, de Notre Ministre de la Force publique, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre ayant dans ses attributions le répertoire national des banques de données et de Notre Ministre des Communications, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons:
Art. 1.
(1)Sont autorisées, pour le compte du ministère des Transports, la création et l’exploitation d’une banque de données des véhicules et de leurs propriétaires et détenteurs. 1452
(2)Par véhicule au sens du présent règlement, on entend les véhicules soumis à l’immatriculation en vertu de l’article 92 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, les cycles à moteur auxiliaire et les motocoupés qui y sont assimilés. Art. 2. La banque contient les données suivantes:
- a)en ce qui concerne les personnes physiques: leurs noms et prénoms, leur numéro d’identité des personnes physiques et morales, leur date de naissance et leur résidence normale;
- b)en ce qui concerne les personnes morales: leur raison sociale et leur numéro d’identité des personnes physiques et morales et leur numéro de TVA;
- c)les données se rapportant à l’immatriculation des véhicules;
- d)les données se rapportant au contrôle technique des véhicules;
- e)les données se rapportant à l’assurance responsabilité civile des véhicules;
- f)les données communiquées au ministère des Transports conformément aux articles 4 à 7 qui suivent. Art. 3.
(1)Les données mentionnées aux points
- a)à
- e)de l’article 2 qui précède peuvent être communiquées par accès direct au ministère des Affaires étrangères, à la gendarmerie et à la police, à l’administration de l’Enregistrement et des Domaines et à l’administration des Douanes et des Accises, pour autant que ces données les concernent directement dans l’accomplissement de leurs missions légales et réglementaires.
(2)Les données relatives aux nom, prénoms et résidence normale des personnes physiques, à la raison sociale des personnes morales ainsi qu’à l’immatriculation, au contrôle technique, à l’assurance responsabilité civile des véhicules peuvent, sur décision expresse du propriétaire de la banque de données, être communiquées aux garagistes et distributeurs d’automobiles, aux assureurs ainsi qu’aux experts commis par les assureurs ou les autorités judiciaires, pour autant qu’ils justifient d’un intérêt légitime, et que ces données les concernent directement. Art. 4.
(1)Le ministère des Affaires étrangères est autorisé à créer et à exploiter une banque de données des véhicules immatriculés dans les conditions de l’article 62 modifié sous f) de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité.
(2)Cette banque contient, outre les données relatives aux propriétaires et détenteurs de ces véhicules, mentionnées aux points
- a)et
- b)de l’article 2, le numéro d’immatriculation de ces véhicules, les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les indications relatives à l’exonération de la taxe sur les véhicules.
(3)Ces données peuvent être communiquées par accès direct – au ministère des Transports aux fins de l’immatriculation et du contrôle technique des véhicules et aux opérations administratives connexes, – à l’administration de l’Enregistrement et des Domaines pour ce qui est des indications relatives aux franchises sur la valeur ajoutée, – à l’administration des Douanes et des Accises pour ce qui est des indications relatives à l’exonération de la taxe sur les véhicules. Art. 5.
(1)L’administration de l’Enregistrement et des Domaines est autorisée à créer et à exploiter une banque des données se rapportant à l’établissement et à la perception de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux opérations portant sur les véhicules.
(2)Cette banque contient, outre les données relatives aux propriétaires et détenteurs des véhicules en cause, mentionnées aux points
- a)et
- b)de l’article 2, le numéro d’immatriculation, le prix de vente, le caractère neuf ou d’occasion et le kilométrage de ces véhicules, ainsi que les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée en matière de véhicules.
(3)Ces données peuvent être communiquées par accès direct – au ministère des Transports aux fins de l’immatriculation et du contrôle technique des véhicules et des opérations administratives connexes; – au ministère des Affaires Etrangères pour ce qui est des indications concernant les franchises sur la valeur ajoutée relatives aux véhicules immatriculés ou à immatriculer dans les conditions de l’article 62 modifié sous f) de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité. Art. 6.
(1)L’administration des Douanes et des Accises est autorisée à créer et à exploiter une banque de données se rapportant à l’établissement et à la perception de la taxe sur les véhicules.
(2)Cette banque contient, outre les données relatives aux propriétaires et détenteurs des véhicules en cause, mentionnées aux points
- a)et
- b)de l’article 2, le numéro d’immatriculation de ces véhicules, ainsi que les indications relatives au montant ainsi qu’au paiement ou à l’exonération du paiement de la taxe.
(3)Ces données peuvent être communiquées par accès direct – au ministère des Transports aux fins de l’immatriculation et du contrôle technique des véhicules et des opérations administratives connexes, – à la gendarmerie et à la police aux fins du contrôle du règlement de la taxe sur les véhicules, – au ministère des Affaires Etrangères pour ce qui est des indications concernant l’exonération de la taxe sur les véhicules relative aux véhicules immatriculés ou à immatriculer dans les conditions de l’article 62 modifié sous
- f)de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité. 1453 Art. 7. En application de l’article 10 sous
- b)du règlement grand-ducal du 2 octobre 1992 relatif à la création et à l’exploitation d’une banque de données nominatives de police générale, les propriétaires de la banque de données en question communiqueront par accès direct au ministère des Transports les renseignements relatifs aux véhicules volés et notamment ceux qui correspondent aux données des points
- a)et
- b)de l’article 2 ci-avant ou qui portent sur les numéros d’immatriculation et de châssis ainsi que sur tout autre élément pouvant contribuer à l’identification du véhicule volé. Art. 8. Les propriétaires des banques de données créées en vertu du présent règlement sont tenus de déterminer avec précision les données pouvant être communiquées à des tiers aux fins des articles 3, 4, 5 et 6. Art. 9.
(1)La Société nationale de contrôle technique et le centre informatique de l’Etat sont chargés de la gestion de la banque de données définie à l’article 1er.
(2)Les propriétaires des banques de données définies aux articles 4 à 6 peuvent charger le centre informatique de l’Etat ou la Société nationale de contrôle technique de la gestion de leurs banques de données.
(3)Les gestionnaires mentionnés au présent article sont tenus de prendre toute mesure technique nécessaire, afin d’éviter toute interconnexion entre les banques de données définies au présent règlement et toute autre banque de données, dont ils assument la gestion pour le compte des mêmes ou d’autres propriétaires. Art. 10. Lors de chaque consultation dans les formes des articles 3 sous
(1), 4 sous
(3), 5 sous
(3), 6 sous
(3)ou 7 le nom de l’agent qui a procédé à l’interrogation ainsi que le motif de l’interrogation doivent être enregistrés. Art.
- Les autorisations prévues à l’article 1er et aux articles 4 à 6 expirent au 31 décembre
- Art.
- L’article 1er du règlement grand-ducal du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d’identité des personnes physiques et morales, tel qu’il a été complété dans la suite, est complété par le fichier suivant: «– le fichier des véhicules routiers et de leurs propriétaires et détenteurs créé pour le compte du ministère des Transports, ainsi que les fichiers à finalité dérivée créés pour le compte du ministère des Affaires étrangères, de l’administration de l’Enregistrement et des Domaines et de l’administration des Douanes et des Accises». Art.
- Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Affaires étrangères, Notre Ministre de la Force publique, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre ayant dans ses attributions le répertoire national des banques de données et Notre Ministre des Communications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Robert Goebbels Le Ministre des Affaires Etrangères, Ministre de la Force Publique, Jacques F. Poos Pour le Ministre des Finances, Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, Marie-Josée Jacobs Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Le Ministre des Communications, Alex Bodry Château de Berg, le 2 septembre
- Jean Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988.) B a s c h a r a g e . — Modification du règlement de circulation. En séance du 19 février 1993 le conseil communal de la commune de Bascharage a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 28 juillet
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 1er et 13 avril 1993 et publié en due forme. B e r t r a n g e . — Règlement concernant les primes d’encouragement aux élèves de l’enseignement postprimaire et postsecondaire. En séance du 29 mars 1993 le conseil communal de Bertrange a édicté un règlement concernant les primes d’encouragement aux élèves de l’enseignement postprimaire et postsecondaire. Ledit règlement a été publié en due forme. B e t t b o r n . — Abrogation des primes de construction. En séance du 17 mars 1993 le conseil communal de Bettborn a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de ne plus accorder de prime pour les maisons nouvellement construites à partir du 1er juin
- Ladite délibération a été publiée en due forme. 1454 B e t t e n d o r f . — Nouveau règlement de circulation. En séance du 10 avril 1992 le conseil communal de la commune de Bettendorf a édicté un règlement de circulation remplaçcant celui du 2 février 1983, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 17 et 25 mars 1993 et publié en due forme. B o e v a n g e - s u r - A t t e r t . — Règlement sur les registres de la population et les changements de domicile. En séance du 2 février 1993 le conseil communal de Boevange-sur-Attert a édicté un règlement sur les registres de la population et les changements de domicile. Ledit règlement a été approuvé en date du 6 avril 1993 et publié en due forme. B o u s . — Règlement sur les chiens. En séance du 4 mai 1993 le conseil communal de Bous a édicté un règlement sur les chiens. Ledit règlement a été publié en due forme. C l e m e n c y . — Règlement relatif à la protection contre le bruit. En séance du 12 mai 1993, le conseil communal de Clemency a édicté un règlement relatif à la protection contre le bruit. Ledit règlement a été publié en due forme. D i e k i r c h . — Modification du règlement de circulation. En séance du 27 avril 1993 le conseil communal de la Ville de Diekirch a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 1er avril
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 5 et 20 juillet 1993 et publié en due forme. D i e k i r c h . — Modification du règlement de circulation. En séance du 21 juin 1993 le conseil communal de la Ville de Diekirch a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 1er avril
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 1er et 20 juillet 1993 et publié en due forme. D i e k i r c h . — Fixation des nuits blanches concernant tous les débits de la commune pour l’exercice
- En séance du 26 janvier 1993 le conseil communal de la Ville de Diekirch a pris une délibération sur la fixation des nuits blanches pour l’exercice
- Ladite délibération a été publiée en due forme. D u d e l a n g e . — Introduction d’une subvention aux particuliers pour les installations servant à l’exploitation des énergies nouvelles et renouvelables ou utilisant des techniques nouvelles en faveur des économies d’énergie. En séance du 14 décembre 1992 le conseil communal de la Ville de Dudelange a pris une délibération sur l’introduction d’une subvention aux particuliers pour les installations servant à l’exploitation des énergies nouvelles et renouvelables ou utilisant des techniques nouvelles en faveur des économies d’énergie. Ladite délibération a été publié en due forme. E c h t e r n a c h . — Augmentation de l’indemnité annuelle pour frais de transport. En séance du 13 novembre 1992, le conseil communal de la Ville d’Echternach a pris une délibération sur l’augmentation de l’indemnité annuelle pour frais de transport. Ladite délibération a été publiée en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e . — Règlement concernant les conditions et les modalités d’utilisation du colombaire et du jardin du souvenir aménagés au cimetière de Lallange. En séance du 19 février 1993 le conseil communal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a édicté un règlement concernant les conditions et les modalités d’utilisation du colombaire et du jardin du souvenir aménagés au cimetière de Lallange. Ledit règlement a été publié en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e . — Règlement concernant l’allocation de subsides scolaires. En séance du 19 février 1993, le conseil communal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a édicté un règlement concernant l’allocation de subsides scolaires. Ledit règlement a été publié en due forme. G o e s d o r f . — Règlement sur les registres de la population et les changements de domicile. En séance du 14 mai 1993, le conseil communal de Goesdorf a édicté un règlement sur les registres de la population et les changements de domicile. Ledit règlement a été approuvé en date du 10 juin 1993 et publié en due forme. G r e v e n m a c h e r . — Règlement sur les registres de population et les changements de domicile. En séance du 19 novembre 1992 le conseil communal de la Ville de Grevenmacher a édicté un règlement sur les registres de la population et les changements de domicile. Ledit règlement a été approuvé en date du 21 avril 1993 et publié en due forme. H o s i n g e n . — Modification du règlement de circulation. en séance du 1er juin 1993 le conseil communal de la commune de Hosingen a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 11 juillet
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 1er et 20 juillet 1993 et publié en due forme. 1455 K o p s t a l . — Modification du règlement de circulation. En séance du 19 février 1992 le conseil communal de la commune de Kopstal a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 23 octobre
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 28 avril et 18 mai 1993 et publié en due forme. K o p s t a l . — Modification du règlement de circulation. En séance du 7 octobre 1992 le conseil communal de la commune de Kopstal a édcté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 23 octobre
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 11 et 26 mai 1993 et publié en due forme. K o p s t a l . — Aide financière relative à la taxe d’eau potable aux familles nombreuses et aux familles bénéficiaires d’une allocation de vie chère. En séance du 3 février 1993 le conseil communal de Kopstal a pris une délibération portant fixation d’une aide financière relative à la taxe d’eau potable aux familles nombreuses ayant au moins trois enfants à charge et aux familles bénéficiaires d’une allocation de vie chère. Ladite délibération a été publiée en due forme. L i n t g e n . — Règlement concernant le cimetière, les incinérations et les inhumations. En séance du 2 décembre 1992 le conseil communal de Lintgen a édicté un règlement concernant le cimetière, les incinérations et les inhumations. Ledit règlement a été publié en due forme. M e r t z i g . — Règlement concernant la participation financière de la commune pour promouvoir le compostage individuel des déchets organiques. En séance du 19 mars 1993 le conseil communal de Mertzig a édicté un règlement concernant la participation financière de la commune pour promouvoir le compostage individuel des déchets organiques. Ledit règlement a été publié en due forme. M o n d e r c a n g e . — Règlement sur les registres de la population et les changements de domicile. En séance du 4 mai 1993 le conseil communal de Mondercange a édicté un règlement sur les registres de la population et les changements de domicile. Ledit règlement a été approuvé en date du 10 juin 1993 et publié en due forme. M o n d o r f - l e s - B a i n s . — Modification du règlement concernant les primes de construction et d’acquisition. En séance du 22 avril 1993 le conseil communal de Mondorf-les-Bains a édicté un règlement concernant les primes de construction et d’acquisition, modifiant et complétant celui du 18 octobre
- Ledit règlement a été publié en due forme. P u t s c h e i d . — Règlement d’utilisation du pont flottant à Stolzembourg. En séance du 10 mars 1993, le conseil communal de Putscheid a édicté un règlement d’utilisation du pont flottant à Stolzembourg. Ledit règlement a été publié en due forme. R u m e l a n g e . — Règlement d’ordre intérieur du conseil communal. En séance du 5 mars 1993 le conseil communal de la Ville de Rumelange a édicté un règlement d’ordre intérieur. Ledit règlement a été publié en due forme. S c h i f f l a n g e . — Règlement d’utilisation de la salle Gran-Duc Jean. En séance du 29 janvier 1993 le conseil communal de Schifflange a édicté un règlement d’utilisation de la salle GrandDuc Jean. Ledit règlement a été publié en due forme. S t e i n f o r t . — Règlement relatif à l’utilisation et l’exploitation du Centre Roudemer. En séance du 15 mars 1993 le conseil communal de Steinfort a édicté un règlement relatif à l’utilisation et l’exploitation du Centre Roudemer. Ledit règlement a été publié en due forme. W a l f e r d a n g e . — Modfication du règlement de circulation. En séance du 5 mars 1993 le conseil communal de la commune de Walferdange a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celuidu 12 décembre
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 27 mai et 20 juillet 1993 et publié en due forme. W o r m e l d a n g e . — Nuits blanches à des jours déterminés pour l’année
- En séance du 29 janvier 1993 le conseil communal de Wormeldane a pris une délibération sur la fixation des nuits blanches à des jours déterminés pour l’année
- Ladite délibération a été publiée en due forme. Règlements temporaires de la circulation B a s c h a r a g e . — En séances des 19 avril, 10, 11, 25, 28 mai 1993 le collège échevinal de la commune de Bascharage a édicté six règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. 1456 B e c h . — En séance du 25 juin 1993 le collège échevinal de la commune de Bech a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. B e c k e r i c h . — En séance du 2 juin 1993 le conseil communal de la commune de Beckerich a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 18 juin et 20 juillet 1993 et publié en due forme. B e c k e r i c h . — En séances des 13 et 21 mai 1993 le collège échevinal de la commune de Beckerich a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. B e r t r a n g e . — En séance du 12 juillet 1993 le collège échevinal de la commune de Bertrange a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. B i s s e n . — En séance du 2 juin 1993 le collège échevinal de la commune de Bissen a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. B o e v a n g e - s u r - A t t e r t . — En séance du 15 juin 1993 le collège échevinal de la commune de Boevangesur-Attert a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. B o u l a i d e . — En séance du 27 avril 1993 le conseil communal de la commune de Boulaide a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 13 et 26 mai 1993 et publié en due forme. B o u r s c h e i d . — En séance du 15 juillet 1993 le collège échevinal de la commune de Bourscheid a édicté un règlment temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. B o u s . — En séances des 14, 17 mai, 5, 12, 26 juillet 1993 le collège échevinal de la commune de Bous a édicté cinq règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. B u r m e r a n g e . — En séance du 7 juillet 1993 le collège échevinal de la commune de Burmerange a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. C l e m e n c y . — En séance du 15 juillet 1993 le collège échevinal de la commune de Clemency a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. C l e r v a u x . — En séance du 24 mai 1993 le conseil communal de la commune de Clervaux a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 18 juin et 20 juillet 1993 et publié en due forme. C o n s d o r f . — En séance du 8 avril 1993 le conseil communal de la commune de Consdorf a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 22 avril et 3 mai 1993 et publié en due forme. C o n t e r n . — En séances des 13, 20 avril, 20 juillet, 3 août 1993 le collège échevinal de la commune de Contern a édicté quatre règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. D i e k i r c h . — en séance du 27 avril 1993 le conseil communal de la Ville de Diekirch a édicté cinq règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 6 et 18 mai 1993 et publiés en due forme. D i e k i r c h . — En séance du 21 juin 1993 le conseil communal de la Ville de Diekirch a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 2 et 20 juillet 1993 et publié en due forme. 1457 D i e k i r c h . — En séances des 3, 9, 17, 19 avril, 19, 28 mai, 7, 14, 17, 24, 28 juin, 2 août 1993 le collège échevinal de la Ville de diekirch a édicté seize règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. D i p p a c h . — en séance des 7 mai, 3 août 1993 le collège échevinal de la commune de Dippach a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. D u d e l a n g e . — En séance des 25, 30 mars, 2, 5 avril, 15, 30 juin, 12 août 1993 le collège échevinal de la Ville de Dudelange a édicté huit règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. E r p e l d a n g e . — En séance du 12 mars 1993 le conseil communal de la commune d’
peldange a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 5 et 13 avril 1993 et publiés en due forme. E r p e l d a n g e . — En séances des 8, 19 avril, 24 mai, 26 juillet 1993 le collège échevinal de la commune d’
peldange a édicté cinq règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e . — En séance de 2 avril 1993 le conseil communal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a confirmé soixante-huit règlements temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal entre le 23 février et le 31 mars
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 27 avril et 3 mai 1993 et publié en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e . — En séance du 3 mai 1993 le conseil communal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a confirmé quarante-quatre règlements temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal entre le 4 et le 28 avril
- Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 4 juin et 19 juillet 1993 et publié en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e . — En séances des 18, 19, 22, 23, 24, 25, 29, 31 mars, 2, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 26, 27, 28 avril, 3, 4, 5, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 25, 26, 27 mai, 2, 4, 7, 9, 10, 16, 17, 21, 22, 25, 28, 29 juin, 1er, 2, 7, 8, 9, 13, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 29, 30 juillet, 2, 3, 5, 9, 10 août 1993 le collège échevinal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a édicté deux cent trente-trois règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. F e u l e n . — En séance du 15 mars 1993 le conseil communal de la commune de Feulen a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 28 avril et 18 mai 1993 et publié en due forme. F e u l e n . — En séance du 13 avril 1993 le collège échevinal de la commune de Feulen a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. F l a x w e i l e r . — En séance des 22 mars, 28 mai, 10, 15, 30 juin 1993 le collège échevinal de la commune de Flaxweiler a édicté cinq règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. G r e v e n m a c h e r . — En séances des 7 avril et 14 mai 1993 le collège échevinal de la Ville de Grevenmacher a édicté trois règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. H e i d e r s c h e i d . — En séance des 3 mai, 14, 28 juin 1993 le collège échevinal de la commune de Heiderscheid a édicté trois règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. H o s c h e i d . — En séance du 12 mai 1993 le collège échevinal de la commune de Hoscheid a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. H o s i n g e n . — En séance du 1er juin 1993 le conseil communal de la commune de Hosingen a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports en date des 21 juin et 20 juillet 1993 et publié en due forme. H o s i n g e n . — En séance du 17 juin 1993 le collège échevinal de la commune de Hosingen a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. 1458 K o p s t a l . — En séance des 6 avril, 30 juin, 13 août 1993 le collège échevinal de la commune de Kopstal a édicté trois règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. L a c d e l a H a u t e - S û r e . — En séance du 16 février 1993 le conseil communal de la commune du Lac de la Haute-Sûre a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 27 avril et 18 mai 1993 et publié en due forme. L a c d e l a H a u t e - S û r e . — En séance du 22 juillet 1993 le collège échevinal de la commune du Lac de la Haute-Sûre a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. L e n n i n g e n . — En séances des 13 et 19 mai 1993 le collège échevinal de la commune de Lenningen a édicté trois règlements temporaires de la circulation. L o r e n t z w e i l e r . — En séance des 22 mars, 16, 21 juin 1993 le collège échevinal de la commune de Lorentzweiler a édicté trois règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. M e r s c h . — En séance des 29, 31 mars, 5, 6 avril, 11 juin 1993 le collège échevinal de la commune de Mersch a édicté cinq règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. M e r t e r t . — En séance du 19, 28 avril, 11, 26 mai, 14 juillet 1993 le collège échevinal de la commune de Mertert a édicté six règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. M o n d o r f - l e s - B a i n s . — En séances des 25 mars, 6 mai, 3, 17 juin, 8, 15, 29 juillet 1993 le collège échevinal de la commune de Mondorf-les-Bains a édicté dix règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. N i e d e r a n v e n . — en séance du 13 avril 1993 le collège échevinal de la commune de Niederanven a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. P é t a n g e . — En séances des 22 mars, 5 avril, 28 mai, 3, 10, 16 juin, 5 juillet, 3 août 1993 le collège échevinal de la commune de Pétange a édicté huit règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. P u t s c h e i d . — En séance du 6 août 1993 le collège échevinal de la commune de Putscheida édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. R e i s d o r f . — En séance du 26 février 1993 le conseil communal de la commune de Reisdorf a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 2 juin et 20 juillet 1993 et publié en due forme. R e i s d o r f . — En séance du 23 avril 1993 le conseil communal de la commune de Reisdorf a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 28 mai et 20 juillet 1993 et publié en due forme. R o e s e r . — En séance du 4 juin 1993 le collège échevinal de la commune de Roeser a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. R o s p o r t . — En séances des 15 avril, 5, 26 mai, 11, 18 juin, 19 juillet 1993 le collège échevinal de la commune de rosport a édicté huit règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. R u m e l a n g e . — En séance des 29 avril, 9, 24 juin1993 le collège échevinal de la Ville de Rumelange a édicté quatre règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S a n e m . — En séances des 26 mars, 7, 8, 22, 30 avril, 6, 7, 11 mai, 2, 14, 28 juin, 1er, 6, 12, 15, 19 juillet, 12 août 1993 le collège échevinal de la commune de Sanem a édicté vingt et un règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S c h i f f l a n g e . — En séances des 3, 4 mai, 20,23, 29 juillet 1993 le collège échevinal de la commune de Schifflange a édicté sept règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. 1459 S c h u t t r a n g e . — En séance des 5, 6 août 1993 le collège échevinal de la commune de Schuttrange a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S t e i n s e l . — En séances des 1er avril, 6, 10, 13, 24 mai, 11, 29 juin, 29 juillet 1993 le collège échevinal de la commune de Steinsel a édicté huit règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S t r a s s e n . — En séance du 19 mai 1993 le collège échevinal de la commune de Strassen a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. Tu n t a n g e . — En séance du 5 mai 1993 le collège échevinal de la commune de Tuntange a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. U s e l d a n g e . — En séance du 12 mars 1993 le conseil communal de Useldange a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 27 avril et 18 mai 1993 et publié en due forme. W a l d b r e d i m u s . — En séance du 18 mai 1993 le collège échevinal de la commune de Waldbredimus a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. W e i s w a m p a c h . — En séance du 14 juin 1993 le collège échevinal de la commune de Weiswampach a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. W i n c r a n g e . — En séance du 23 février 1993 le conseil communal de la commune de Wincrange a édicté trois règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 30 mars et 1er avril
- W o r m e l d a n g e . — En séance des 16 juin, 10 juillet 1993 le collège échevinal de la commune de Wormeldange a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. Règlement grand-ducal du 5 août 1993 modifiant A) le règlement grand-ducal du 17 juin 1991 portant modification a) du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement; b) du règlement grand-ducal modifié du 25 février 1979 fixant les mesures d’exécution relatives à la participation de l’Etat aux frais d’aménagements spéciaux de logements répondant aux besoins de personnes handicapées physiques, prévues par la loi du 25 février 1979 concernant l’aide au logement; B) le règlement grand-ducal du 17 juin 1991 fixant les dispositions relatives au bénéfice de la bonification d’intérêt en vue de la construction, de l’acquisition ou de l’amélioration d’un logement prévue par l’article 14bis de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement. — RECTIFICATIF Au Mémorial A-61 du 10 août 1993, à la page 1139, article 1er, au dernier alinéa, il y a lieu de lire: «. . . la réduction est de 0,625 pour cent . . .» (au lieu de: «. . . la réduction est de 0,675 pour cent . . .). Loi du 27 juillet 1993 concernant 1) la création de la zone industrielle à caractère national Haebicht 2) la création et la gestion de la décharge nationale pour déchets non ménagers et assimilés. — RECTIFICATIF L’annexe publiée au Mémorial A – No 60 du 6 août 1993, à la page 1126, ayant été réduite lors des opérations d’impression du Mémorial, au lieu d’être reproduite dans l’échelle de 1 : 20.000, est republiée ci-après dans ladite échelle.