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Règlement grand-ducal du 10 août 1993 modifiant et complétant certaines dispositions réglementaires en matière de navigation fluviale . . . . . . . .

Obsah (6)Art.9Art.11Art.12Art.13Art.14Art.15

Règlement grand-ducal du 10 août 1993 modifiant et complétant certaines dispositions réglementaires en matière de navigation fluviale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1462 Règlemen

. Le mot «tonnes» figurant au premier alinéa du point I de l’article

du règlement grand-ducal prémentionné est complété par le mot «métriques». Art. 2. L’article 2 du règlement grand-ducal prémentionné est complété par le texte suivant: «Cette marque officielle d’identification peut également être attribuée aux propriétaires ou détenteurs de bâtiments de plaisance lorsque ces personnes, de nationalité luxembourgeoise, domiciliées à l’étranger, fournissent la preuve que les lois et règlements de leur pays de résidence s’opposent à une identification de leur bâtiment. La marque officielle d’identification est uniquement valable sur les cours et plans d’eau, à l’exception des eaux maritimes». Art. 3. La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 3 du règlement grand-ducal prémentionné est remplacée par la phrase suivante: «Pour les voiliers et les planches à voile la marque officielle d’identification peut également figurer sur la voile». Art. 4. La dernière phrase de l’article 4 du règlement grand-ducal prémentionné est complétée par les dispositions suivantes: «ainsi que par une attestation d’assurance-responsabilité civile telle que prévue par l’article 10 ci-dessous; si le propriétaire ou le détenteur du bâtiment est une personne morale, copie des statuts doit être jointe à la demande». Art. 5. L’article 5 du règlement grand-ducal prémentionné est complété par un 3e alinéa libellé comme suit: «L’administration peut, en cas de besoin, exiger copie d’un certificat de jaugeage respectivement d’un certificat de navigabilité ou d’agréation du bâtiment ainsi qu’un certificat de résidence du propriétaire ou du détenteur». Art. 6. L’article 6, alinéa 2 du règlement grand-ducal prémentionné est complété par la phrase suivante: «Les conducteurs de planches à voile sont autorisés à conserver le certificat d’identification hors du bâtiment». Art. 7. L’article 6 du règlement grand-ducal prémentionné est complété par un dernier alinéa libellé comme suit: «Le Ministre des Transports ou son délégué peut délivrer un certificat d’identification valable pour une durée inférieure à cinq ans dans des cas particuliers tels que pour les bateaux de démonstration». Art. 8. L’article 9 du règlement grand-ducal prémentionné est remplacé par les dispositions suivantes: «Tout bâtiment de plaisance identifié au registre d’identification peut, à tout moment, faire l’objet d’un contrôle de conformité technique ou administrative.A cette fin le Ministre des Transports ou son délégué peut ordonner la présentation du bâtiment de plaisance en un lieu et à une date déterminés. Le certificat d’identification peut être retiré par le Ministre des Transports ou son délégué si l’autorité compétente a constaté que les dispositions du présent règlement ne sont plus respectées». Art. 9. L’article 10 du règlement grand-ducal prémentionné est remplacé par les dispositions suivantes: ««Tout bâtiment de plaisance établi ou circulant sur les cours et plans d’eau du Grand-Duché de Luxembourg doit être couvert par une assurance responsabilité-civile; une attestation doit certifier qu’une assurance responsabilité-civile a été conclue et elle doit être présentée sur demande aux autorités de contrôle et de surveillance prévues à l’article 6 cidessus. Les contrats d’assurance garantissant la responsabilité civile de l’assuré du chef de dommages causés aux personnes et aux biens par le bâtiment de plaisance assuré, doivent satisfaire aux conditions minimales suivantes: 1) La compagnie d’assurance assure le preneur d’assurance, le propriétaire, le détenteur ou toute personne dûment autorisée à conduire le bâtiment de plaisance ainsi que les passagers à titre gratuit, chaque fois qu’est engagé leur responsabilité civile, contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’ils peuvent encourir à raison de dommages corporels et matériels causés à des tiers. 1463 2) Par tiers au sens du point 1) précédent il faut entendre toute personne autre que:

  1. a)le preneur d’assurance et le détenteur du bâtiment de plaisance ayant occasionné le dommage;
  2. b)la personne qui assume la conduite du bâtiment de plaisance au moment où le dommage est causé ainsi que tout assuré dont la responsabilité est engagée dans la réparation du dommage;
  3. c)le conjoint des personnes mentionnées sous
  4. a)et b);
  5. d)les parents et alliés en ligne directe des personnes énumérées ci-dessus à la condition qu’ils habitent sous le toit de celles-ci et soient entretenues de leurs deniers. Toutefois l’exclusion ne s’applique pas pour les lésions corporelles, dans les cas prévus sous a),
  6. c)et d), lorsque le bâtiment de plaisance désigné est conduit par une personne qui n’est ni le conjoint, ni le parent ou l’allié en ligne directe de la personne lésée. 3) La garantie minimum du contrat d’assurance doit être de 100.000.000,— fr. par événement assuré avec limitation à 10.000.000,— pour les dégâts matériels. Elle peut être limitée à 2.000.000,— fr. pour les dégâts matériels dus à des pollutions par hydrocarbures. Les pollutions non-accidentelles sont exclues de l’assurance. 4) La garantie doit être valable pour tous les cours et plans d’eau du territoire du Grand-Duché de Luxembourg ouverts à la navigation. 5) Sont exclus de l’assurance, sauf convention contraire, les dommages causés lors de la participation du bâtiment de plaisance à moteur assuré à des courses et concours de vitesse, de durée, d’adresse ou de régularité, ainsi qu’aux essais préparatifs de ces courses et concours. 6) Toute expiration, annulation, résiliation, suspension du contrat ou de la garantie, quelle que soit leur cause, ne produit ses effets à l’encontre des personnes lésées que seize jours après réception par le Ministre des Transports de la notification afférente à lui adressée par lettre recommandée de l’assureur. Cette notification par lettre recommandée peut être remplacée par un accusé de réception du Ministre des Transports ou de son délégué. 7) L’attestation d’assurance à délivrer par l’assureur à la demande du preneur d’assurance doit porter les mentions suivantes: – Nom et prénom du propriétaire ou détenteur du bâtiment de plaisance – Son domicile – Genre de l’embarcation – Contructeur/marque – Type – Puissance CV/KW – Marque d’identification – Période de validité de l’attestation d’assurance – Numéro de police – Référence au présent règlement grand-ducal». B) Règlement grand-ducal du 8 septembre 1988 portant réglementation de la police et de la sécurité sur les cours et plans d’eau: Art. 10. L’intitulé «A — Navigation de plaisance» précédant l’article 6 du règlement grand-ducal prémentionné est remplacé par «A — Cours d’eau». Art. 11. L’article 10 du règlement grand-ducal prémentionné est complété par les dispositions suivantes: «Sur la Moselle il est interdit de conduire un bâtiment à une vitesse supérieure à 30 km/h par rapport à la rive. Cette limitation de vitesse ne s’applique ni à la pratique du ski nautique dans les secteurs déterminés à l’article

du règlement grand-ducal du 24 mars 1989 concernant les sports nautiques sur la Moselle ni aux bâtiments munis d’une autorisation spéciale ou à ceux des autorités de contrôle; elle ne s’applique pas non plus aux sections de la voie d’eau pour lesquelles une vitesse supérieure a été autorisée». Art.

  1. La cinquième phrase de l’article 11 du règlement grand-ducal prémentionné est remplacée par les dispositions suivantes: «Le stationnement sur la Moselle de bâtiments, établissements ou matériels flottants est soumis à autorisation du Ministre des Transports, si ce stationnement dépasse la durée de six mois. Tout bâtiment, établissement ou matériel flottant reconnu impropre à la navigation doit être retiré du cours d’eau et de ses dépendances. Art.
  2. La première phrase du deuxième alinéa de l’article 14 du règlement grand-ducal prémentionné est remplacée par les dispositions suivantes: «Après un accident toute personne impliquée doit se tenir à disposition des autorités compétentes afin que puissent être établies son identité, les caractéristiques de son bâtiment et la nature de sa participation à l’accident». Art.
  3. Le cinquième alinéa de l’article 14 du règlement grand-ducal prémentionné est remplacé par les dispositions suivantes: «Lorsqu’un bâtiment, établissement ou matériel flottant est échoué ou coulé ou lorsqu’un objet ou une substance quelconque susceptible de faire naître une entrave ou un danger pour la navigation ou pour les autres usagers est tombé ou coulé dans un cours d’eau, les conducteurs respectivement propriétaires ou détenteurs en cause sont tenus d’en aviser sans délai l’autorité compétente et de prendre d’urgence les dispositions nécessaires pour éviter tout accident et, s’il y a lieu, pour rétablir l’état antérieur du cours d’eau. A défaut de se conformer à la disposition qui précède, les mesures nécessaires peuvent être prises d’office et sans mise en demeure préalable par les autorités compétentes, aux frais, risques et périls des propriétaires desdits objets ou substances. 1464 Sans préjudice des dispositions pénales applicables, tout ouvrage d’art ou installation endommagée, ainsi que tout état de cours d’eau ou de ses dépendances dégradé sera réparé aux frais de l’auteur. Les bâtiments, établissements ou matériels flottants peuvent être retenus jusqu’à présentation d’un cautionnement ou d’une autre garantie adéquate». Art.
  4. Les deux derniers alinéas de l’article 14 du règlement grand-ducal prémentionné sont remplacés par les dispositions suivantes: «Les conducteurs et les surveillants de bâtiments, établissements ou matériels flottants et tous les autres usagers de la voie d’eau doivent se conformer aux ordres donnés par les agents des autorités compétentes et sont tenus de prêter, le cas échéant, l’appui nécessaire aux agents prémentionnés». Art.
  5. La première phrase de l’article 16 du règlement grand-ducal prémentionné est remplacée par la phrase suivante: «L’exploitation commerciale des menues embarcations sur les cours d’eau est soumise à autorisation du Ministre des Transports qui fixera les conditions de sécurité et de police appropriées». Art.
  6. L’article 17 du règlement grand-ducal prémentionné est complété par un troisième alinéa libellé comme suit: «Sauf autorisation spéciale de l’autorité compétente, il est défendu d’accéder aux ouvrages d’art de la voie d’eau et à ses dépendances non destinées à la circulation du public». Art.
  7. A la suite de l’article 17 du règlement grand-ducal prémentionné, il est ajouté un article 17bis libellé comme suit: «Prévention de la pollution des eaux. Le ravitaillement en hydrocarbures des bâtiments, matériels et établissements flottants est interdit en dehors des ports ou des emplacements désignés à cet effet par l’autorité compétente. En cas de pollution par hydrocarbures ou par d’autres substances, les agents de surveillance du Service de la Navigation sont habilités à effectuer tout prélèvement d’échantillons et à rassembler tous éléments de preuve qu’ils jugent utiles dans le cadre de leur enquête». Art.
  8. A la troisième ligne de l’article 18 du règlement grand-ducal prémentionné il est ajouté après le mot «personnes» la disposition suivante: «à l’amarrage, à la signalisation». Art.
  9. L’article 18 du règlement grand-ducal prémentionné est complété par les deux alinéas suivants: «Les dispositions du premier alinéa du présent article s’appliquent également à toutes installations de signalisation qui de par leur forme, leur dimension ou leur emplacement pourraient être confondues avec les signaux ou le balisage de la voie d’eau ou qui sont de nature à réduire leur visibilité ou leur efficacité. En cas de mise en place ou d’exploitation illicite d’une installation et en cas d’inobservation d’une condition imposée par l’autorisation, le Ministre des Transports peut ordonner la suppression de l’installation, sa mise en conformité ou la remise en état des lieux. Art.
  10. La première ligne de l’article 19 du règlement grand-ducal prémentionné est complétée par: «et plan d’eau Roudemer à Steinfort:» Art.
  11. Le cinquième alinéa du préambule du règlement grand-ducal prémentionné est remplacé par: «Vu la loi communale du 13 décembre 1988;». Le début de phrase des alinéas d) de l’article 19, f) de l’article 20, b) de l’article 22, e) de l’article 23 et c) de l’article 25 du règlement grand-ducal prémentionné est libellé comme suit: «conformément aux articles 28 et 29 de la loi communale du 13 décembre 1988». Art.
  12. L’article 28 du règlement grand-ducal prémentionné est remplacé par le texte suivant: «Surveillance et contrôle. Les agents visés à l’article 4 de la loi du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation ont le droit d’effectuer les constatations nécessaires pour vérifier l’observation des prescriptions du présent règlement. Tout conducteur d’un bâtiment, matériel ou établissement flottant ainsi que tout autre usager du cours d’eau est tenu de justifier son identité et de présenter aux agents des autorités prédésignées tous les documents devant se trouver à bord en vertu de la réglementation existante». Art.
  13. L’article 29 du règlement grand-ducal prémentionné est complété par un deuxième alinéa libellé comme suit: «Les agents de surveillance du Service de la Navigation, ayant constaté une infraction à charge d’un conducteur d’un bâtiment, peuvent retenir ce bâtiment à un endroit désigné par eux jusqu’à la clôture définitive de l’enquête». C) Règlement grand-ducal du 24 mars 1989 concernant les sports nautiques sur la Moselle: Art.
  14. La deuxième phrase de l’article 3 du règlement grand-ducal prémentionné est remplacée par les dispositions suivantes: «La pratique du ski nautique pourra être limitée à des périodes déterminées qui sont indiquées par des cartouches additionnelles placées en-dessous du signal E.17 visé à l’article

.» Art.

  1. L’article 4 du règlement grand-ducal prémentionné est complété par un quatrième alinéa libellé comme suit: «La pratique du ski nautique à l’aide d’une perche débordant l’embarcation de façcon latérale est interdite». 1465 D) Règlement grand-ducal du 6 avril 1990 relatif aux débarcadères sur la Moselle qui ne sont pas soumis à l’approbation de la Commission de la Moselle: Art.
  2. L’article 2 du règlement grand-ducal prémentionné est complété par un deuxième alinéa libellé comme suit: «Les demandes d’autorisation d’un débarcadère prévu au paragraphe A.
  3. de l’article

du présent règlement doivent indiquer:

  1. a)les nom, prénoms, qualité et domicile du demandeur;
  2. b)la destination, les caractéristiques de l’installation et la description de la technique de construction;
  3. c)le lieu d’implantation souhaité;
  4. d)l’emplacement du dépôt d’hiver, s’il y a lieu. Elles doivent être accompagnées:
  5. a)d’un plan de situation;
  6. b)de plans de construction du débarcadère comportant: - une vue horizontale indiquant les dispositifs de fixation et d’ancrage; - des coupes longitudinales et transversales de l’installation;
  7. c)un profil en travers du lit de la Moselle au droit de l’emplacement souhaité. Des notes de calcul techniques relatives à la résistance, la flottabilité et la stabilité de l’installation doivent être fournies sur demande à l’autorité compétente. Les demandes d’autorisation sont à adresser à l’autorité compétente désignée ci-dessus qui se chargera de l’instruction du dossier en vue de la délivrance de l’autorisation visée à l’article 18 du règlement grand-ducal du 8 septembre 1988 portant réglementation de la police et de la sécurité sur les cours et plans d’eau.» E) Règlement grand-ducal du 31 juillet 1991 déterminant les modalités d’application de l’avertissement taxé et fixant le montant de la taxe en matière de police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation: Art. 28. Le catalogue figurant en annexe du règlement grand-ducal du 31 juillet 1991 déterminant les modalités d’application de l’avertissement taxé et fixant le montant de la taxe en matière de police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation est complété par les dispositions suivantes: II) Règlement grand-ducal du 24 mars 1989 concernant les sports nautiques sur la Moselle: Référence aux articles Art.4,al.4 Nature de la contravention Pratique du ski nautique à l’aide d’une perche débordant l’embarcation de façcon latérale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Montant de l’avertissement taxé 3.000,— III) Règlement grand-ducal du 8 septembre 1988 portant réglementation de la police et de la sécurité sur les cours et plans d’eau: Référence aux articles Art.10,al.2 Art.11,al.5 Art.17,al.3 Art.17bis Art.28 Nature de la contravention Conduite d’un bâtiment à une vitesse supérieure à 30 km/h par rapport à la rive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stationnement sans autorisation pendant plus de six mois/défaut de retirer un bâtiment, établissement ou matériel flottant reconnu impropre à la navigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accès non autorisé aux ouvrages d’art de la voie d’eau et de ses dépendances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ravitaillement non réglementaire en hydrocarbures . . . . . . . . . . . . . . Défaut de justifier son identité et de présenter les documents de bord Montant de l’avertissement taxé 3.000,— 2.000,— 1.000,— 2.000,— 2.000,— VIII) Règlement grand-ducal du 30 décembre 1992 concernant le transport de personnes sur la Moselle: Référence aux articles Art.3 Art.4,al.2 Art.4,al.2 Art.4,al.4 Art.4,al.4 Art.7,al.

à 3 Art.7,al.4 Art.8,al.

Nature de la contravention Montant de l’avertissement taxé exploitation d’un bateau à passagers sans permis d’exploitation . . . . . . . bateau non-conforme aux exigences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . installations d’accostage non-conformes aux exigences . . . . . . . . . . . . défaut de fournir les renseignements à l’autorité . . . . . . . . . . . . . . . . défaut d’accorder la libre circulation ou le libre accès . . . . . . . . . . . . . . stationnement non-approprié ou non-conforme aux prescriptions . . . . utilisation de défenses amovibles non-autorisées . . . . . . . . . . . . . . . . stationnement sans autorisation ministérielle . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000,— 3.000,— 3.000,— 1.000,— 2.000,— 1.000,— 1.000,— 2.000,— 1466 Art.8,al.2 Art.9,al.

Art.9

,al.2 Art.10,al.

Art.11

,al.

Art.11

,al.2 Art.11,al.3 + 4 Art.12,al.

Art.12

,al.

Art.12

,al.2 Art.12,al.3 Art.13,al.

Art.13

,al.2 Art.13,al.3 Art.13,al.4 Art.14,al.

Art.14

,al.2 Art.14,al.3 Art.15,al.

Art.15

,al.2 Art.15,al.2 Art.15,al.3 Art.15,al.3 Art.15,al.4 Art.15,al.4 Art.15,al.5 Art.15,al.5 défaut de rejoindre un port de refuge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . embarquement ou débarquement de passagers en dehors des installations d’accostage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stationnement au delà du temps nécessaire à l’embarquement, au débarquement,au chargement ou au déchargement . . . . . . . . . . . . . . occupation d’un quai public au delà du temps nécessaire à l’embarquement ou au débarquement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . défaut de construction ou de gréement conforme aux prescriptions en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . défaut de radiotéléphonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . défaut d’indication du nombre maximal de passagers ou de l’accès non-autorisé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . défaut de surveiller les opérations d’embarquement ou de débarquement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . défaut de présence du conducteur à bord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ponts mobiles non réglementaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . éclairage non réglementaire des opérations d’embarquement ou de débarquement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . navigation dans des conditions de sécurité non assurée . . . . . . . . . . . . navigation sans radar dans des conditions non permises . . . . . . . . . . . . navigation à couple ou remorquage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . transport de passagers à titre onéreux sur un bateau sans moyen de propulsion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . accès dans l’emplacement de l’appareil moteur ou dans un lieu à accès interdit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . chargement au delà de l’enfoncement maximal marqué . . . . . . . . . . . . transport d’un nombre de passagers supérieur à celui affiché à bord . . . . équipage non conforme aux prescriptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . défaut de certificat de conduite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . absence d’un 2e membre de l’équipage pour remplacer le conducteur . . . défaut de certificat de capacité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . défaut d’observation des dispositions du permis d’exploitation . . . . . . . équipage:défaut de savoir nager et d’avoir des notions de sauvetage . . . . conducteur:défaut de brevet de secouriste reconnu par l’Etat . . . . . . . . équipage: consommation de boissons alcoolisées ou d’autres substances capiteuses endéans les 8 heures précédant le service . . . . . . . . . équipage: consommation de boissons alcoolisées ou d’autres substances capiteuses pendant le service à bord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000,— 3.000,— 1.000,— 1.000,— 3.000,— 2.000,— 1.000,— 2.000,— 2.000,— 3.000,— 2.000,– 3.000,— 3.000,— 2.000,— 2.000,— 1.000,— 3.000,— 3.000,— 3.000,— 3.000,— 2.000,— 3.000,— 3.000,— 500,— 1.000,— 2.000,— 3.000,— Art.

  1. Disposition abrogatoire. Le règlement ministériel du 31 mars 1987 relatif à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de bâtiments de plaisance est abrogé. Art.
  2. Disposition transitoire. Les propriétaires et détenteurs de bâtiments de plaisance circulant dans les eaux maritimes disposent d’un délai d’un an pour faire rayer leur bâtiment du registre d’identification; ce délai prend cours à partir de l’entrée en vigueur des dispositions légales et réglementaires sur le registre des bâtiments de plaisance maritime. Art.
  3. Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Travaux Publics, Notre Ministre de l’Intérieur, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de la Force Publique et Notre Ministre du Trésor sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports Château de Berg, le 10 août
  4. et des Travaux Publics, Jean Robert Goebbels Le Ministre de l’Intérieur, Jean Spautz Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Le Ministre de la Force Publique, Jacques F. Poos Le Ministre du Trésor, Jacques Santer 1467 Règlement grand-ducal du 26 août 1993 portant application de la directive no 88/599/CEE du Conseil du 23 novembre 1988 sur des procédures uniformes concernant l’application du règlement (CEE) no 3820/85 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du règlement (CEE) no 3821/85 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route; Vu le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route; Vu le règlement grand-ducal du 22 janvier 1987 fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil des Communautés européennes du 20 décembre 1985 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route; Vu le règlement grand-ducal du 29 janvier 1987 portant exécution et fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil des Communautés européennes concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route; Vu la directive du Conseil no 88/599/CEE du 23 novembre 1988 sur des procédures uniformes concernant l’application du règlement (CEE) no 3820/85 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du règlement (CEE) no 3821/85 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route; De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de notre Ministre des Transports, de notre Ministre de la Force publique, de Notre Ministre des Finances et de notre Ministre du Travail; Arrêtons: Art.

. Il est institué une Commission de coordination des actions prévues par les dispositions de la directive no 88/599/CEE du Conseil des Communautés européennes du 23 novembre 1988, dénommée ci-après «commission». Art.

  1. La Commission coordonne les actions des agents de la Gendarmerie, de la Police et de l’Administration des Douanes et Accises chargés de rechercher et de constater les infractions au règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil des Communautés européennes du 20 décembre 1985 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et au règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil des Communautés européennes concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route. Art.
  2. La Commission centralise les résultats des actions entreprises citées à l’article 2 du présent règlement en vue de la transmission des informations prévues à l’article 16 du règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route à la Commission des Communautés européennes. Art.
  3. La Commission se compose respectivement d’un représentant du Ministère des Transports, du Ministère de la Force publique, de la Gendarmerie, de la Police, de l’Administration des Douanes et Accises et de l’Inspection du Travail et des Mines. Art.
  4. La présidence de la Commission est assumée par un délégué du Ministre des Transports. Le secrétariat de la Commission est assumé par un fonctionnaire du Ministère des Transports. Art.
  5. Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Force publique, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre du Travail sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Château de Berg, le 26 août
  6. Robert Goebbels Jean Pour le Ministre de la Force publique, le Secrétaire d’Etat à la Force publique, Georges Wohlfart Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Doc. parl. 3743; sess. ord. 1992-1993; Dir. 88/
  7. 1468 Règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 fixant les conditions d’engagement à durée indéterminée et à tâche complète des chargés de cours engagés à durée déterminée aux Centres de formation professionnelle continue. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 18 de la loi du

décembre 1992 portant

  1. création d’un établissement public pour le développement de la formation professionnelle continue;
  2. fixation des cadres du personnel des Centres de formation professionnelle continue; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: I. Champ d’application et conditions d’engagement Art.

. Champ d’application. Les chargés de cours des Centres de formation professionnelle continue occupés ou ayant été occupés à titre temporaire et à tâche complète pendant trois ans au moins au premier janvier 1993 peuvent bénéficier d’un engagement à durée indéterminée et à tâche complète s’ils remplissent les conditions déterminées par le présent règlement. Art. 2. Conditions d’engagement. Peuvent être engagés en qualité de chargés de cours à durée indéterminée et à tâche complète les chargés de cours visés à l’article

ci-dessus qui remplissent les conditions suivantes:

  1. être de nationalité luxembourgeoise;
  2. jouir des droits civils et politiques;
  3. offrir les garanties de moralité requises;
  4. satisfaire aux conditions d’aptitude physique requises;
  5. avoir passé avec succès un examen probatoire. II. Examen probatoire Art.
  6. Programme. L’examen probatoire comprend: a. l’élaboration et la présentation d’un projet de formation proposé par le candidat et agréé par la Commission d’examen; b. deux visites d’inspection suivies d’une discussion faites par la commission d’examen dans une classe où le chargé de cours enseigne sa spécialité principale depuis le début de l’année scolaire pendant laquelle a lieu l’examen. Art.
  7. Composition de la Commission d’examen. Les commissions chargées de procéder aux examens probatoires sont nommées par le Ministre de l’Education Nationale et se composent chacune d’un Commissaire de Gouvernement comme président, du chargé de direction de l’établissement auquel est attaché le chargé de cours ou de son délégué, ainsi que de deux membres dont un est extérieur à l’établissement auquel est attaché le chargé de cours. Art.
  8. Modalités des épreuves d’examen.
  9. La première session d’examen a lieu au cours du

trimestre de l’année scolaire 1993/94. Pendant les années 1994 et 1995 l’examen est organisé pendant le

et le 3e trimestre des années en cours.

  1. Au cours d’une réunion préliminaire, la commission d’examen constate l’admissibilité des candidats et prend les dispositions propres à assurer le bon fonctionnement de l’examen.
  2. La commission ne peut délibérer valablement que lorsqu’elle est au complet. Elle décide à la majorité simple des voix. En cas d’égalité de voix, la voix du président est prépondérante. L’abstention n’est pas permise.
  3. La commission constate la réussite, l’ajournement ou l’échec du candidat. Pour réussir, le candidat doit obtenir la moitié du maximum des points dans chacune des épreuves prévues à l’article 3 du présent règlement. Le candidat dont une épreuve a été jugée insuffisante est ajourné. Il peut se présenter une nouvelle fois à cette épreuve au cours de la session suivante.
  4. Le candidat dont plus d’une épreuve a été jugée insuffisante est refusé. Il peut se représenter à l’ensemble des épreuves au cours de la session suivante.
  5. Le candidat qui n’a pas réussi à l’échéance du 31 décembre 1995 n’est plus admis à un nouvel examen.
  6. Les membres de la commission d’examen sont tenus de garder le secret des délibérations.
  7. Un certificat de réussite est délivré au candidat qui a subi avec succès l’examen probatoire. Art.
  8. Indemnités. Les indemnités à payer à chaque membre de la commission sont fixées par décision du Gouvernement en conseil. III. Disposition finale Art.
  9. Disposition finale. Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education Nationale, Château de Berg, le 2 septembre
  10. Marc Fischbach Jean 1469 Règlement grand-ducal du 3 septembre 1993 concernant les solvants d’extractions utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels ; Vu la directive du Conseil 88/344/CEE du 13 juin 1988 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les solvants d’extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients ; Vu la directive du Conseil 92/115/CEE du 17 décembre 1992 portant première modification de la directive 88/344/ CEE relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les solvants d’extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients ; Vu l’avis de la Chambre des Métiers ; Vu l’avis de la Chambre de Commerce ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art.

.

  1. Le présent règlement s’applique aux solvants d’extraction utilisés ou destinés à être utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires ou de leurs ingrédients. Il ne s’applique pas aux solvants d’extraction utilisés pour la production d’additifs alimentaires, de vitamines et d’autres additifs nutritionnels, sauf si ces additifs figurent sur une des listes de l’annexe. Toutefois l’utilisation d’additifs alimentaires, de vitamines et d’autres additifs nutritionnels ne doit pas entraîner, dans les denrées alimentaires, des résidus de solvants d’extraction à des teneurs dangereuses pour la santé humaine. Le présent règlement s’applique sans préjudice des dispositions adoptées dans le cadre de réglementations communautaires plus spécifiques.
  2. Aux fins du présent règlement, on entend par : 2.
  3. «solvant :» toute substance propre à dissoudre une denrée alimentaire ou tout composant d’une denrée alimentaire, y compris tout agent contaminant présent dans ou sur cette denrée alimentaire ; 2.
  4. «solvant d’extraction» un solvant utilisé au cours du processus d’extraction lors du traitement de matières premières, de denrées alimentaires, de composants ou d’ingrédients de ces produits, qui est éliminé et qui peut provoquer la présence, involontaire mais techniquement inévitable, de résidus ou de dérivés dans la denrée alimentaire ou l’ingrédient. Art.
  5. L’utilisation, en tant que solvants d’extraction dans la fabrication de denrées alimentaires ou de leurs ingrédients, des substances et matières énumérées à l’annexe est autorisée, dans les conditions d’emploi et le respect des limites maximales de résidus qui y sont éventuellement précisées.
  6. L’utilisation, en tant que solvants d’extraction, de substances et matières autres que les solvants d’extraction énumérés à l’annexe est interdite. Les conditions d’utilisation et limites maximales de résidus admissibles ne peuvent pas être étendues au-délà de ce qui y est indiqué.
  7. L’eau, à laquelle peuvent avoir été ajoutées des substances réglant l’acidité ou l’alcalinité, ainsi que d’autres substances alimentaires qui possèdent des propriétés de solvants sont autorisées comme solvants d’extraction dans la fabrication des denrées alimentaires ou de leurs ingrédients. Art.
  8. Les substances et matières figurant à l’annexe comme solvants d’extraction doivent répondre aux critères de pureté suivants : 1) ne pas contenir de quantité toxicologiquement dangereuse d’un quelconque élément ou substance ; 2) sous réserve des dérogations éventuellement prévues par les critères de pureté spécifiques visés au point 3), ne pas contenir plus de 1 milligramme par kilogramme d’arsenic ou plus de 1 milligramme par kilogramme de plomb. 3) être conformes aux critères spécifiques de pureté à déterminer par des directives CEE. Art.
  9. Si, à la suite d’informations nouvelles ou d’une réévaluation d’informations existantes effectuée après l’adoption du présent règlement, il existe des motifs précis permettant d’établir que l’emploi, dans les denrées alimentaires, de l’une des substances énumérées à l’annexe ou la présence dans ces substances de l’un ou de plusieurs composants visés à l’article 3 est susceptible de nuire à la santé humaine bien que les conditions énoncées dans le présent règlement soient respectées, le ministre de la Santé peut suspendre ou restreindre temporairement l’emploi de la ou des substances en question. Art.
  10. Les substances énumérées à l’annexe et destinées, en tant que solvants d’extraction, à l’usage alimentaire ne peuvent être mises sur le marché que si leurs emballages, récipients ou étiquettes portent les mentions suivantes, inscrites de manière à être facilement visibles, clairement lisibles et indélébiles. 1.
  11. la dénomination de vente indiquée conformément à l’annexe ; 1.
  12. une mention claire indiquant que la substance est de qualité appropriée à son usage pour l’extraction des denrées alimentaires ou de leurs ingrédients ; 1.
  13. une mention permettant d’identifier le lot ; 1470 1.
  14. le nom ou la raison sociale et l’adresse du fabricant ou du conditionneur ou d’un vendeur établi à l’intérieur de la Communauté ; 1.
  15. la quantité nette exprimée en unité de volume ; 1.
  16. si nécessaire, les conditions particulières de conservation ou d’utilisation.
  17. Par dérogation au paragraphe 1, les mentions aux points 1.3., 1.4., 1.
  18. et 1.
  19. de ce paragraphe peuvent ne figurer que sur les documents commerciaux relatifs au lot, à fournir avec ou avant la livraison.
  20. Le présent article n’affecte pas les dispositions communautaires, plus précises ou plus étendues, relatives à la métrologie ou à la classification ainsi qu’au conditionnement et à l’étiquetage de substances et préparations dangereuses.
  21. Les mentions prévues au présent article doivent être indiquées au moins dans une des trois langues franç aise, allemande ou luxembourgeoise. Art.
  22. Des règlements à prendre par le ministre de la Santé pourront déterminer :
  23. les méthodes d’analyse nécessaires au contrôle du respect des critères généraux et spécifiques de pureté mentionnés à l’article 3 ;
  24. la procédure de prise d’échantillons et les méthodes d’analyse qualitative et quantitative d’extraction énumérés à l’annexe et utilisés dans les denrées ou ingrédients.
  25. si nécessaire et suite à une directive CEE, les critères spécifiques de pureté des solvants d’extraction énumérés à l’annexe, et notamment les teneurs maximales autorisées en mercure et en cadmium de ces solvants. Art.
  26. Le règlement grand-ducal du 14 octobre 1991 concernant les solvants d’extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et leurs ingrédients est abrogé à la date du

janvier

  1. Art.
  2. Il est interdit de fabriquer, d’importer, d’exporter dans un pays de la Communauté, de détenir ou de transporter en vue de la vente, d’offrir en vente, de vendre, de céder à titre onéreux ou gratuit des solvants d’extraction non conformes ainsi que des denrées alimentaires ou des ingrédients contenant des solvants d’extraction non conformes aux prescriptions du présent règlement. Art.
  3. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines édictées par l’article 2 de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice des peines comminées par les articles 9 et suivants de cette loi ou par d’autres lois. Art.
  4. Le présent règlement entrera en vigueur quatre jours après sa publication au Mémorial. Toutefois, les solvants d’extraction non conformes ainsi que les denrées alimentaires ou des ingrédients contenant des solvants d’extraction non conformes aux prescriptions du présent règlement peuvent encore être mis dans le commerce jusqu’au 31 décembre 1993, à condition d’être conformes aux dispositions du règlement grand-ducal du 14 octobre 1991 actuellement encore en vigueur en la matière. Art.
  5. Notre ministre de la Santé et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec son annexe. Le Ministre de la Santé, Château de Berg, le 3 septembre
  6. Johny Lahure Jean Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Dir. 88/344 et 92/
  7. ANNEXE Solvants d’extraction dont l’utilisation est autorisée pour le traitement de matières premières, de denrées alimentaires ou de composants de denrées alimentaires ou de leurs ingrédients. Partie I Solvants d’extraction à utiliser dans le respect des bonnes pratiques de fabrication pour les usages

(1)Nom Propane Butane Acétate de butyle Acétate d’éthyle Ethanol Anhydride carbonique Acétone
(2)Protoxyde d’azote
(1)On considère qu’un solvant d’extraction est utilisé dans le respect des bonnes pratiques de fabrication si son emploi ne conduit qu’à la présence de résidus ou de dérivés et dans des quantités techniquement inévitables et ne présentant pas de risques pour la santé humaine.
(2)L’utilisation de l’acétone pour raffiner l’huile de grignons est interdite. 1471 Partie II Solvants d’extraction dont les conditions d’utilisation sont précisées Conditions d’utilisation (Description succinte de l’extraction) Résidus maximaux dans les denrées alimentaires ou les ingrédients extraits Production ou fractionnement de graisses et huiles et production de beurre de cacao 5 mg/kg dans la graisse ou l’huile ou beurre de cacao Préparation de produits à base de protéines et de farines dégraissées 10 mg/kg dans la denrée alimentaire contenant le produit à base de protéines et les farines dégraissées
(1)Préparation de germes de céréales dégraissées 5 mg/kg dans les germes de céréales dégraissées Produits de soya dégraissés 30 mg/kg dans le produit de soja tel que vendu au consommateur final Décaféination ou suppression des matières irritantes et amères du café ou du thé 20 mg/kg dans le café ou le thé Production de sucre à partir de mélasses 1 mg/kg dans le sucre Fractionnement de graisses et huiles 5 mg/kg dans la graisse ou l’huile Décaféination ou suppression de matières irritantes et amères du café et du thé 50 mg/kg dans le café ou le thé Dichlorométhane Décaféination ou suppression des matières irritantes et amères du café et du thé 2 mg/kg dans le café torréfié et 5 mg/kg dans le thé Méthanol Pour toutes les utilisations 10 mg/kg Propanol-2 Pout toutes les utilisations 10 mg/kg Nom Hexane
(1)Acétate de méthyle Méthyl-éthyle-cétone
(2)
(1)Hexane: produit commercial composé essentiellement d’hydrocarbures acyclique saturés contenant 6 atomes de carbone et distillant entre 64o et 70o. L’utilisation combinée de l’hexane et de la méthyl-éthyl-cétone est interdite.
(2)La teneur en n-hexane de ce solvant ne doit pas dépasser 50 mg/kg. L’utilisation de ce solvant combinée avec l’hexane est interdite. Partie III Solvants d’extraction dont les conditions d’utilisation sont précisées Nom Teneurs maximales en résidus dans la denrée alimentaire dus à l’utilisation de solvants d’extraction dans la préparation des arômes à partir d’aromates naturels Ether diéthylique Hexane
(1)Acétate de méthyle Butanol-1 Butanol-2 Méthyl-éthyl-cétone
(1)Dichlorométhane Méthyl-propanol-1 Propanol-1
(1)L’utilisation combinée de ces deux solvants est interdite. 2 mg/kg 1 mg/kg 1 mg/kg 1 mg/kg 1 mg/kg 1 mg/kg 0,02 mg/kg 1 mg/kg 1 mg/kg 1472 Loi du 14 septembre 1993 portant approbation de l’Accord sur l’Espace économique européen, signé à Porto, le 2 mai 1992, et du Protocole portant adaptation de l’Accord sur l’Espace économique européen, signé à Bruxelles, le 17 mars
  1. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 juillet 1993 et celle du Conseil d’Etat du 20 juillet 1993 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés l’Accord sur l’Espace économique européen entre, d’une part, la Communauté économique européenne, la Communauté européenne du charbon et de l’acier et leurs Etats membres et, d’autre part, la République d’Autriche, la République de Finlande, la République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède ainsi que le Protocole portant adaptation de l’Accord sur l’Espace économique européen entre, d’une part, la Communauté économique européenne, la Communauté européenne du charbon et de l’acier et leurs Etats membres et, d’autre part, la République d’Autriche, la République de Finlande, la République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Ministre du Trésor, Ministre des Affaires Culturelles, Jacques Santer Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Ministre de la Force Publique, Jacques F. Poos Le Ministre de la Famille et de la Solidarité, Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, Fernand Boden Le Ministre de l’Intérieur, Ministre du Logement et de l’Urbanisme, Jean Spautz Le Ministre des Finances, Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Le Ministre de l’Education Nationale, Ministre de la Justice, Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach Le Ministre de la Santé, Ministre de la Sécurité Sociale, Ministre de l’Education Physique et des Sports, Ministre de la Jeunesse, Johny Lahure Le Ministre de l’Economie, Ministre des Travaux Publics, Ministre des Transports, Robert Goebbels Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, Ministre de l’Environnement, Ministre de l’Energie, Ministre des Communications, Alex Bodry Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, Ministre délégué aux Affaires Culturelles, Marie-Josée Jacobs Château de Berg, le 14 septembre
  2. Jean 1473 Le Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères, au Commerce Extérieur et à la Coopération, Secrétaire d’Etat à la Force Publique, Georges Wohlfart Le Secrétaire d’Etat à la Santé, Secrétaire d’Etat à la Sécurité Sociale, Secrétaire d’Etat à l’Education Physique et aux Sports, Secrétaire d’Etat à la Jeunesse, Mady Delvaux-Stehres ANNEXES — (L’Accord et le Protocole en question sont publiés au Mémorial A – Annexe 4 du 22 septembre 1993) Doc. parl. 3450; sess. ord. 1991-1992 et 1992-
  3. Règlement grand-ducal du 15 septembre 1993 portant exécution de la loi du 21 janvier 1993 relative au rendement des vignobles. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 21 janvier 1993 relative au rendement des vignobles et notamment les articles 1, 2 et 5; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art.
(1)Le rendement de base visé à l’article

de la loi du 21 janvier 1993 relative au rendement des vignobles est fixé à: – 140 hl de vin par hectare de vignoble en production pour le groupe des variétés Elbling et Rivaner; – 120 hl de vin par hectare de vignoble en production pour le groupe de toutes les autres variétés.

(2)Pour la conversion en litres de vin des quantités exprimées soit en kilogrammes de raisins, soit en litres de moûts de raisins, il est admis que 100 kg de raisins correspondent à 75 l de vin et 100 l de moûts de raisins correspondent à 95 l de vin. Art. 2. On entend par vignoble en production toute surface viticole inscrite au casier viticole et plantée de vignes depuis deux années, la plantation devant être réalisée avant le 31 août de la première année. Art. 3.
(1)Au sens de l’article

, alinéa 3, de la loi du 21 janvier 1993 précitée, on entend par unité d’exploitation viticole toute exploitation constituant une unité technico-économique gérée distinctement de toute autre exploitation et réunissant tous les facteurs de production dont notamment la main-d’oeuvre, les biens immeubles et les moyens de production permettant d’assurer son indépendance.

(2)A l’égard d’une association agricole, d’une société coopérative et d’une association de producteurs ayant une forme juridique tous les vignobles en production des membres de ces associations ou sociétés sont considérés comme constituant une seule unité d’exploitation.
(3)Sont également considérés comme constituant une seule unité d’exploitation les vignobles en production exploités par les signataires d’un contrat sous seing privé répondant aux conditions suivantes: – la durée du contrat ne peut être inférieure à un an; – le contrat doit prévoir la tenue d’une comptabilité matière renseignant pour l’ensemble des cocontractants:
  1. a)la surface viticole totale et la surface viticole en production;
  2. b)le volume des vins récoltés;
  3. c)le volume des vins admis à la dénomination «Marque nationale — Appellation contrôlée»;
  4. d)le volume des vins produits en dépassement des rendements autorisés et leur destination; – un exemplaire du contrat doit être déposé à l’Institut viti-vinicole. Art. 4. Les exploitants viticoles adressent annuellement à l’Institut viti-vinicole, à une date à fixer par le Ministre ayant dans ses attributions la viticulture, la déclaration visée à l’article 5 de la loi du 21 janvier 1993 précitée. Cette déclaration doit être faite pour chaque unité d’exploitation telle que visée à l’article 3 ci-dessus. Art. 5. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Château de Berg, le 15 septembre 1993. de la Viticulture Jean et du Développement rural, Marie-Josée Jacobs 1474 Arrêté grand-ducal du 15 septembre 1993 concernant la délégation des pouvoirs aux fins de l’ouverture et de la clôture de la session ordinaire 1993-1994 de la Chambre des Députés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 72 de la Constitution et l’article

du règlement de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons trouvé bon et entendu de nommer Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, Notre fondé de pouvoirs à l’effet d’ouvrir et de clore, en Notre nom, la session ordinaire de la Chambre des Députés pour 1993-

  1. Le Premier Ministre, Château de Berg, le 15 septembre
  2. Ministre d’Etat, Jean Jacques Santer Arrêté grand-ducal du 21 septembre 1993 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 14 juillet 1989 portant constitution des départements ministériels. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 76 de la Constitution; Vu l’arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal, tel qu’il a été modifié par la suite; Sur le rapport de Notre Premier Ministre; Arrêtons: Art.

. L’article

de l’arrêté grand-ducal du 14 juillet 1989 portant constitution des départements ministériels est modifié comme suit:

  1. Ministère de l’Intérieur
  2. Administration des communes et des établissements qui s’y rattachent — Politique de coordination générale des questions de finances communales. Service des finances communales. Service de contrôle de la comptabilité communale — Commissariats de district — Syndicats des communes — Protection Civile — Service d’incendie — Alimentation du pays en eau potable — Caisse de Prévoyance des Fonctionnaires communaux — Rapatriement.
  3. Politique générale du développement urbain et de l’aménagement coordonné des communes — Commission d’aménagement — Service de l’aménagement des communes.
  4. Ministère du Logement Politique générale du logement — Législation sur les loyers — Aides collectives au logement — Constructions d’ensembles — Aides individuelles au logement — Service des aides au logement — Fonds pour le logement à coût modéré. Art.
  5. Notre Premier Ministre est chargé de l’exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Premier Ministre, Château de Berg, le 21 septembre
  6. Ministre d’Etat, Jean Jacques Santer Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouverte à la signature à Rome, le 4 novembre
  7. – Déclarations de la Turquie, de la Pologne et du Royaume-Uni. — Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe ce qui suit: Le 29 janvier 1993, le Ministre des Affaires Etrangères de Turquie a fait la déclaration suivante, transmise par lettre du Chargé d’affaires a.i. du 23 février 1993, enregistrée au Secrétariat Général le 24 février 1993: «Au nom du Gouvernement de la République de Turquie et conformément à l’article 46 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, je déclare par la présente ce qui suit: Le Gouvernement de la République de Turquie, conformément à l’article 46 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, reconnaît par la présente comme obligatoire et de plein droit et sans convention spéciale la juridiction de la Cour européenne des Droits de l’Homme sur toutes les affaires concernant l’interprétation et l’application de la Convention qui relèvent de l’exercice de sa juridiction au sens de l’article 1 de la Convention, accompli à l’intérieur des frontières du territoire national de la République de Turquie et à condition en outre que de telles affaires aient été préalablement examinées par la Commission dans le cadre du pouvoir qui lui a été conféré par la Turquie. Cette déclaration est faite sous condition de réciprocité, incluant la réciprocité des obligations acceptées dans le cadre de la Convention. Elle est valable pour une période de 3 ans à compter du 22 janvier 1993 et s’étend à toutes les affaires concernant des faits, incluant des jugements qui reposent sur ces faits, s’étant déroulés après le 22 janvier 1990.» Le

mars 1993, le Ministre des Affaires Etrangères de Pologne a fait les déclarations suivantes: «Le Gouvernement de la République de Pologne conformément à l’article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouverte à la signature à Rome le 4 novembre 1950, déclare reconnaître pour une période de trois ans à partir du

mai 1993 la compétence de la Commission européenne des Droits de l’Homme à être saisie d’une requête adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe par toute personne physique, toute organisation non-gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par la Pologne des droits reconnus dans ladite Convention en raison de tout acte, de toute décision et de tout fait intervenant après le 30 avril 1993. 1475 La validité de la présente déclaration est renouvelable par tacite reconduction pour les périodes de trois ans, si le Gouvernement de la République de Pologne, par une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, ne dénonce par cette déclaration, moyennant un préavis d’au moins six mois avant l’expiration de la première période et des périodes successives.» Le Gouvernement de la République de Pologne, conformément à l’article 46 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouverte à la signature à Rome le 4 novembre 1950, déclare reconnaître pour une période de trois ans à partir du

mai 1993, comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité de la part des autres Hautes Parties contractantes, la juridiction de la Cour européenne des Droits de l’Homme sur toutes les affaires concernant l’interprétation et l’application de ladite Convention. La validité de la présente déclaration est renouvelable par tacite reconduction pour les périodes de trois ans, si le Gouvernement de la République de Pologne, par une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, ne dénonce par cette déclaration, moyennant un préavis d’au moins six mois avant l’expiration de la première période et des périodes successives.» Le Royaume-Uni a fait la déclaration reproduite ci-après, consignée dans une lettre de son Représentant Permanent du

juin 1993, enregistrée au Secrétariat Général le 3 juin 1993: «Conformément à l’article 63 de la Convention je déclare, au nom du Gouvernement du Royaume-Uni, que l’article 25 et l’article 46 de la Convention s’appliqueront à l’Ile de Man, territoire pour lequel le Gouvernement du Royaume-Uni assure les relations internationales. La présente déclaration est en vigueur pour une période de cinq ans pour chacun des deux articles.» Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars 1983. – Ratification du Portugal. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 28 juin 1993 le Portugal a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le

octobre

  1. Le Portugal a fait les déclarations suivantes, consignées dans l’instrument de ratification, déposé le 28 juin 1993: A. Le Portugal appliquera la procédure prévue à l’alinéa a) de l’article 9, paragraphe 1, dans les cas où il est l’Etat d’exécution; B. L’exécution d’un jugement étranger s’effectuera sur la base d’un jugement d’un tribunal portugais qui le déclare exécutoire, après révision et confirmation préalable; C. Lorsqu’il faudra adapter une sanction étrangère, le Portugal, selon le cas, convertira, conformément à la Loi portugaise, la sanction étrangère ou réduira sa durée, si elle excède le maximum légal prévu par la Loi portugaise; D. Aux fins de l’article 3, paragraphe 4, le Portugal déclare que le terme «ressortissant» s’applique à tous les citoyens portugais, indépendamment de la manière dont la nationalité a été acquise; E. Le Portugal peut admettre le transfèrement d’étrangers et d’apatrides ayant la résidence habituelle dans l’Etat d’exécution; F. Aux termes de l’article 16, paragraphe 7, le Portugal demande la notification du transit aérien sur son territoire; G. Le Portugal demande que les documents auxquels fait référence l’article 17, paragraphe 3, soient accompagnés d’une traduction en portugais ou en françcais. Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre
  2. – Ratification du Japon; adhésion du Burkina Faso; communications de la Bolivie, de l’Ouganda et du Chili. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 juin 1992 le Japon a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Conformément au 2e paragraphe de son article 29, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 10 septembre
  3. Lors du dépôt de l’instrument de ratification, le Gouvernement japonais a désigné l’autorité suivante, prévue aux fins des dispositions du septième paragraphe de l’article 17: «Ministry of Foreign Affairs Social Cooperation Division United Nations Bureau Kasumigaseki 2-2-1, Chiyoda-ku — Tokyo, Japan Telephone: 03-3580-3311 / Telefax: 03-3597-7756». Le 2 juin 1992 le Burkina Faso a adhéré à la Convention susmentionnée, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 31 août
  4. Le 15 mai 1992 le Gouvernement bolivien a désigné l’Autorité nationale compétente suivante, conformément à l’article 17, paragraphe 7, de la Convention: «Subsecretaría de Defensa Social Subsecretario de Defensa Social Ministerio del Interior, Migración, Justicia y Defensa Social Av.Arce — La Paz, Bolivia Teléfonos:

(5912)367659 – 370665 / Fax:
(5912)391165». 1476 Le 27 mai 1992 l’Ouganda a désigné les autorités suivantes, conformément au 7e paragraphe de l’article 17 de la Convention: «The Permanent Secretary Ministry of Works,Transport & Communication P.O. Box 10 Entebbe, Uganda; et The Permanent Secretary Ministry of Foreign Affairs P.O. Box 7048 Kampala, Uganda [Téléphone:
(256)
(41)257525 — Fac-simile:
(256)
(41)258722 — Télégramme: Exterior, Kampala].» Le 11 juin 1992 le Gouvernement chilien a désigné la «Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante» comme autorité prévue aux fins des dispositions du paragraphe 7 de l’article 17 de la Convention et son Ministère des Affaires Etrangères comme autorité prévue au 8e paragraphe de l’article 17. Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes,conclue à Vienne, le 20 décembre 1988. — Adhésion de l’Antigua-et-Barbuda, des Fidji et du Guyana. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Date d’entrée en vigueur Guyana 19.3.1993 17.6.1993 Fidji 25.3.1993 23.6.1993 Antigua-et-Barbuda 5.4.1993 4.7.1993 — Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, conclue à Vienne, le 22 mars 1985. — Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Montréal, le 16 septembre 1987. Adhésion du Kiribati, de la Roumanie, des Seychelles, du Soudan, d’Antigua-et-Barbuda, du Pakistan, du Paraguay, de Samoa, de l’Arabie Saoudite, des Iles Marshall, de Monaco et du Nicaragua. — — Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la deuxième réunion des parties à Londres, le 29 juin 1990. Ratification par l’Egypte, l’Argentine, l’Autriche et par l’Equateur. Adhésion de la Roumanie, des Seychelles, du Pakistan, du Paraguay, de la République de Corée, d’Antigua-et-Barbuda, de l’Arabie Saoudite, des Iles Marshall, de Monaco et de Singapour. Acceptation par le Bahreïn et par la Slovénie. — Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré aux Actes désignés ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Ratification Etat Adhésion (
  1. a)Entrée en vigueur Acceptation (A) Convention Amendement Convention Amend. Protocole Protocole Seychelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06.01.93 (
  2. a)06.01.93 (
  3. a)06.04.93 06.04.93 Kiribati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07.01.93 (
  4. a)07.04.93 Roumanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.01.93 (
  5. a)27.01.93 (
  6. a)27.04.93 27.04.93 Soudan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.01.93 (
  7. a)29.04.93 Egypte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.01.93 13.04.93 Antigua-et-Barbuda . . . . . . . . . . . . . . . . . 03.12.92 (
  8. a)23.02.93 (
  9. a)03.03.93 24.05.93 Paraguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03.12.92 (
  10. a)03.12.92 (
  11. a)03.03.93 03.03.93 Pakistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18.12.92 (
  12. a)18.12.92 (
  13. a)18.03.93 18.03.93 Samoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.12.92 (
  14. a)21.03.93 Argentine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04.12.92 04.03.93 Slovénie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08.12.92 (A) 08.03.93 République de Corée . . . . . . . . . . . . . . . . 10.12.92 (
  15. a)10.03.93 Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.12.92 11.03.93 Bahreïn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.12.92 (A) 23.03.93 Arabie Saoudite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01.03.93 (
  16. a)01.03.93 (
  17. a)30.05.93 30.05.93 Nicaragua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05.03.93 (
  18. a)03.06.93 Iles Marshall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.03.93 (
  19. a)11.03.93 (
  20. a)09.06.93 09.06.93 Monaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.03.93 (
  21. a)12.03.93 (
  22. a)10.06.93 10.06.93 Equateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.02.93 24.05.93 Singapour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02.03.93 (
  23. a)31.05.93 Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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