1477 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 78 24 septembre 1993 Sommaire COMMERCE DES SEMENCES ET PLANTS Règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes ornementales et des plantes ornementales . . . page 1478 Règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières . . . . . . . . . . . . . . . 1481 Règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des plantes maraîchères et des matériels de multiplication de plantes maraîchères autres que les semences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1485 1478 Règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes ornementales et des plantes ornementales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants; Vu la directive no 91/682/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales et des plantes ornementales; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Le présent règlement concerne la commercialisation des matériels de multiplication de plantes ornementales et des plantes ornementales. Les genres et espèces visés par le présent règlement sont énumérés à l’annexe. Les dispositions du présent règlement sont également applicables à des porte-greffes d’autres genres ou espèces, si des matériels énumérés à l’annexe sont greffés sur eux. La liste des genres et espèces figurant à l’annexe peut être modifiée par règlement du Ministre de l’Agriculture, conformément aux décisions à prendre par les instances communautaires. Art. 2. Le présent règlement n’est pas applicable aux matériels de multiplication ni aux plantes ornementales dont il est prouvé qu’ils sont destinés à l’exportation vers des pays tiers et s’ils sont correctement identifiés comme tels et suffisamment isolés. Art. 3. Au sens du présent règlement, on entend par:
- a)matériels de multiplication: les semences, les parties de plantes et tout matériel de plantes destinés à la multiplication et à la production de plantes ornementales et autres plantes à des fins ornementales;
- b)plantes ornementales: les plantes racinées en pots et les plantes qui sont destinées, après leur commercialisation, à être plantées ou replantées;
- c)fournisseur: toute personne physique ou morale qui exerce professionnellement au moins l’une des activités ciaprès ayant trait aux matériels de multiplication de plantes ornementales ou aux plantes ornementales: reproduction, production, protection et/ou traitement et mise sur le marché, et qui possède les connaissances requises pour exercer ces activités;
- d)producteur: toute personne physique ou morale qui produit ou reproduit professionnellement des produits destinés à la vente;
- e)mise sur le marché: maintien à la disposition ou en stock, exposition ou offre à la vente, vente et/ou livraison à une autre personne de matériels de multiplication ou de plantes ornementales, sous quelque forme que ce soit;
- f)organisme officiel responsable: le service de l’horticulture auprès de l’Administration des services techniques de l’agriculture;
- g)produits: les matériels de multiplication de plantes ornementales et les plantes ornementales;
- h)lot: un certain nombre d’éléments d’un produit unique, identifiable par l’homogénéité de sa composition et de son origine;
- i)laboratoire: une entité de droit public ou privé reconnue par l’organisme officiel responsable effectuant des analyses et établissant un diagnostic correct permettant au producteur de contrôler la qualité de la production. Art. 4. L’organisme officiel responsable est chargé du contrôle du respect des dispositions du présent règlement. Il peut déléguer ses tâches visées par le présent règlement, à accomplir sous son autorité et contrôle, à toute personne morale, de droit public ou de droit privé, suivant les dispositions de l’article 3 de la directive no 91/682/CEE. Art. 5. Des contrôles réguliers, si non au moins par sondages, sont effectués à tous les stades de la production et de la commercialisation pour établir que les normes fixées par le présent règlement sont respectées. Ces contrôles reposent sur les principes suivants: – identification des points critiques du processus de production sur la base des méthodes de production utilisées, – élaboration et mise en oeuvre de méthodes de surveillance et de contrôle des points critiques visés au premier tiret, – prélèvement d’échantillons à analyser dans un laboratoire agréé par l’organisme officiel responsable en vue de vérifier s’ils respectent les normes définies par le présent règlement, – enregistrement par écrit, ou par un autre moyen de conservation durable, des données visées aux premier, deuxième et troisième tirets et tenue d’un registre de la production et de la commercialisation des produits, à tenir à la disposition de l’organisme officiel responsable. Ces documents et registres doivent être conservés pendant une période d’au moins un an. 1479 Les règles régissant l’application des dispositions de cet article peuvent être prises par règlement ministériel, conformément à des décisions à prendre par les instances communautaires. Art. 6. Par dérogation à l’article 5, les fournisseurs dont l’activité dans ce domaine se limite à la simple distribution de produits élevés et emballés en dehors de leur établissement sont seulement tenus de tenir un registre ou de garder des traces durables des opérations d’achat et de vente et/ou de livraison de produits. Art. 7. Par dérogation aux articles 5 et 6, l’organisme officiel responsable peut dispenser le fournisseur dont l’activité dans ce domaine se limite à la livraison de petites quantités de produits à un consommateur final non professionnel de l’application de certaines dispositions des articles 5 et 6. Art. 8. Il est établi pour chaque genre ou espèce visés à l’annexe, une fiche comportant une référence aux conditions d’ordre phytosanitaire, fixées par la directive 77/93/CEE, applicables au genre ou à l’espèce concernés et fixant: 1) les conditions concernant la qualité auxquelles les produits doivent satisfaire et en particulier celles relatives au procédé de multiplication appliqué, à la pureté des cultures sur pied et, le cas échéant, aux caractéristiques variétales; 2) les conditions auxquelles doivent satisfaire les porte-greffes d’autres genres et espèces pour recevoir une greffe d’un matériel du genre ou de l’espèce concerné. Art. 9. Si un fournisseur constate la présence d’un ou de plusieurs organismes nuisibles figurant sur les fiches établies conformément à l’article 8, il est tenu d’en informer immédiatement l’organisme officiel responsable et il doit prendre les mesures que ce dernier lui indique. Les producteurs tiennent un registre où ils inscrivent toutes les apparitions dans leurs locaux d’organismes nuisibles indiqués dans les fiches et toutes les mesures prises à cette occasion. Art. 10. Avant de pouvoir exercer leurs activités, les fournisseurs et/ou les laboratoires sont tenus de présenter une demande d’agrément à l’organisme officiel responsable. L’organisme officiel responsable accorde l’agrément aux fournisseurs et aux laboratoires après avoir constaté qu’ils disposent de connaissances suffisantes et que leurs méthodes de production et/ou de contrôle ainsi que leurs établissements répondent aux prescriptions du présent règlement. Les prescriptions relatives à l’agrément sont fixées par règlement ministériel, conformément à des décisions à prendre par les instances communautaires. Si un fournisseur ou un laboratoire décide d’exercer des activités autres que celles pour lesqueles il a été agréé, l’agrément doit être renouvelé. L’agrément peut être retiré si les fournisseurs ou laboratoires ne respectent pas les prescriptions du présent règlement. Art. 11. La surveillance et le contrôle des fournisseurs, des établissements et des laboratoires sont effectués régulièrement par ou sous la responsabilité de l’organisme officiel responsable. Les contrôleurs doivent, à tout moment, avoir librement accès à tous les locaux des établissements pour assurer le respect des prescriptions du présent règlement. Art. 12. Les produits ne peuvent être mis sur le marché que par des fournisseurs agréés et à condition de satisfaire aux prescriptions les concernant fixées dans la fiche visée à l’article 8. Des contrôles, au moins par sondage, y relatifs sont effectués par l’organisme officiel responsable. Sans préjudice des dispositions de la directive 77/93/CEE et l’avis de l’organisme officiel responsable demandé, le paragraphe précédent n’est pas applicable aux produits destinés à des:
- a)essais ou à des fins scientifiques,
- b)travaux de sélection. Art. 13. Les produits sont commercialisés avec une référence soit à la variété, soit au groupe des plantes auquel ils appartiennent. Les variétés auxquelles il est fait référence conformément au paragraphe précédent doivent être: – soit de connaissance commune, protégées conformément à des dispositions concernant la protection des obtentions végétales ou enregistrées officiellement sur une base volontaire ou autre, – soit inscrites sur des listes tenues par les fournisseurs, avec leurs descriptions détaillées et les dénominations s’y référant. Ces listes doivent être accessibles, sur demande, à l’organisme officiel responsable. Chaque variété doit être décrite et avoir, dans la mesure du possible, la même dénomination que dans les autres Etats membres, conformément à des lignes directrices internationales acceptées. Lorsqu’il est fait référence à un groupe de plantes, le fournisseur doit décrire et citer la dénomination du groupe de plantes, de manière à éviter toute confusion avec l’une des variétés visées ci-devant. Des mesures d’application concernant les variétés visées dans cet article sont prises par arrêté ministériel conformément à des décisions à prendre par les instances communautaires. 1480 Art. 14. Durant la végétation, ainsi que lors de l’arrachage ou du prélèvement des greffons sur le matériel parental, les produits sont maintenus en lots séparés. Si des produits d’origines différentes sont assemblés ou mélangés lors de l’emballage, du stockage, du transport ou de la livraison, le fournisseur consigne dans un registre les données concernant la composition du lot et l’origine des différents composants. Art. 15. Sans préjudice des dispositions de l’article 14, alinéa 2, les produits doivent être commercialisés en lots suffisamment homogènes. Les produits doivent en tout cas satisfaire aux prescriptions du présent règlement et doivent être accompagnés d’un document émis par le fournisseur conformément aux conditions fixées dans la fiche établie en application de l’article 8. Si une constatation officielle figure sur ce document, elle devra être clairement distincte de tous les autres éléments contenus dans ce document. Le cas échéant, des prescriptions relatives aux produits en vue des opérations d’étiquetage et/ou de fermeture et d’emballage sont inclus dans la fiche établie en application de l’article 8. Art. 16. Par dérogation à l’article 15, les prescriptions en matière d’étiquetage peuvent être réduites à une information appropriée sur le produit, si le détaillant fournit à un consommateur final non professionnel des produits. L’organisme officiel responsable peut dispenser les petits fournisseurs de l’application de certaines applications des articles 14 et 15. Art. 17. En cas de difficultés d’approvisionnement en produits satisfaisant aux exigences du présent règlement, l’organisme officiel responsable peut rendre moins strictes les exigences auxquelles doivent répondre normalement les produits. Art. 18. Les produits provenant d’un pays tiers et représentant les mêmes garanties en ce qui concerne les obligations du fournisseur, l’identité, les caractères, les aspects phytosanitaires, le milieu de croissance, l’emballage, les modalités d’inspection, le marquage et la fermeture que ceux produits au Grand-Duché de Luxembourg sont déclarés équivalents à ces produits et ne sont soumis à aucune restriction de commercialisation en ce qui concerne les éléments visés dans cet article. Art. 19. L’organisme officiel responsable peut effectuer des essais ou, le cas échéant, des analyses sur des échantillons afin de vérifier la conformité des produits avec les prescriptions et conditions du présent règlement y compris dans le domaine phytosanitaire. Art. 20. S’il est constaté que les produits commercialisés par un fournisseur ne sont pas conformes aux prescriptions et aux conditions du présent règlement, leur commercialisation est interdite. Art. 21. Les modalités techniques pour la mise en oeuvre des dispositions du présent règlement sont fixées par règlement ministériel. Art. 22. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et des plants. Art. 23. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Château de Berg, le 2 septembre 1993. de la Viticulture Jean et du Développement rural, Marie-Josée Jacobs Dir. 91/682. ANNEXE Liste des genres et espèces Begonia × hiemalis Fotsch Pelargonium zonale Ait. Pelargonium peltatum Ait. Perlargonium grandiflorum Willd. Dendrathema × grandiflorum (Ramat.) Kitam Dianthus caryophyllus L. Euphorbia pulcherrima (Wild. ex Kletzsch) Gerbera L. Phoenix hort. Bégonia élatior Géranium des balcons à feuilles zonées Géranium des balcons à feuilles de lierre Géranium royal Chrysanthème des fleuristes Oeillet et hybrides Poinsettia Gerbéra Dattier ornemental 1481 Rosa L. Citrus L. Malus Miller Pinus nigra Arnold Prunus L. Lilium L. Gladiolus L. Narcissus Rosier Citronnier et oranger ornementaux Pommier ornemental Pin noir Cerisier et prunier ornementaux Lys Glaïeul Narcisse (Jonquille) Règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants; Vu la directive no 92/34/CEE du Conseil, du 28 avril 1992, concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Le présent règlement concerne la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières. Les genres et espèces ainsi que leurs hybrides visés par le présent règlement sont énumérés à l’annexe. Les dispositions du présent règlement sont également applicables à des porte-greffes d’autres genres ou espèces y compris leurs hybrides, si des matériels énumérés à l’annexe sont ou doivent être greffés sur eux. La liste des genres et espèces figurant à l’annexe peut être modifiée par règlement du Ministre de l’Agriculture, conformément à des décisions à prendre par les instances communautaires. Art. 2. Le présent règlement n’est ni applicable aux matériels de multiplication, ni aux plantes finies dont il est prouvé qu’ils sont destinés à l’exportation vers des pays tiers et s’ils sont correctement identifiés comme tels et suffisamment isolés. Art. 3. Au sens du présent règlement, on entend par:
- a)matériels de multiplication: les semences, les parties de plantes et tout matériel de plantes y compris les portegreffes destinés à la multiplication et à la production de plantes fruitières;
- b)plantes fruitières: les plantes finies qui sont destinées, après leur commercialisation, à être plantées ou replantées;
- c)matériels initiaux: les matériels de multiplication: – qui ont été produits selon des méthodes généralement admises en vue du maintien de l’identité de la variété, y compris les caractéristiques pertinentes relatives à la qualité pomologique qui sont établies par les instances communautaires, ainsi qu’en vue de la prévention des maladies; – qui sont destinés à la production de matériels de base; – qui satisfont aux conditions applicables aux matériaux initiaux, telles qu’elles figurent sur les fiches relatives aux espèces concernées, établies en application de l’article 5; – qui, lors d’une inspection officielle, ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions précitées;
- d)matériels de base: les matériels de multiplication: – qui ont été obtenus selon des méthodes généralement admises en vue du maintien de l’identité de la variété, y compris les caractéristiques pertinentes relatives à la qualité pomologique qui sont établies par les instances communautaires, ainsi qu’en vue de la prévention des maladies, et qui proviennent directement de matériels initiaux ou descendent de matériels initiaux par voie végétative en un nombre d’étapes connu; – qui sont destinés à la production de matériels certifiés; – qui satisfont aux conditions applicables aux matériels de base, telles qu’elles figurent sur les fiches relatives aux espèces concernées, établies en application de l’article 5; – qui, lors d’une inspection officielle, ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions précitées;
- e)matériels certifiés: les matériels de multiplication et les plantes fruitières: – qui ont été obtenus directement à partir de matériels de base ou descendent de matériels de base par voie végétative en un nombre d’étapes connu; 1482 – qui satisfont aux conditions applicables aux matériels certifiés, telles qu’elles figurent sur les fiches relatives aux espèces concernées, établies conformément à l’article 5; – qui, lors d’une inspection officielle, ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions précitées;
- f)matériels CAC: (Conformitas Agraria Communicatis): les matériels de multiplication et les plantes fruitières qui satisfont aux conditions minimales figurant, pour cette catégorie, sur la fiche relative à l’espèce concernée établie en application de l’article 5;
- g)matériels exempts de virus (v.f.): les matériels qui ont fait l’objet d’essais et ont été reconnus exempts de contamination selon des méthodes scientifiques reconnues au niveau international, sur lesquels une inspection en culture n’a décelé aucun symptôme de la présence de virus ou d’agents pathogènes similaires à un virus, qui ont été maintenus dans des conditions garantissant l’absence de toute infection et qui sont considérés comme exempts de tout virus et de tout agent pathogène similaire à un virus connu sur les espèces concernées existant dans la Communauté. Les matériels qui descendent par voie végétative et en ligne directe des matériels précités en un nombre d’étapes spécifiques, sur lesquels une inspection en culture n’a décelé aucun symptôme de la présence de virus ou d’agents pathogènes similaires à un virus et qui ont été produits et maintenus dans des conditions garantissant l’absence de toute infection sont également considérés comme exempts de virus. Le nombre d’étapes spécifiques est indiqué sur la fiche relative à l’espèce concernée, établie en application de l’article 5;
- h)matériels soumis à la détection de virus (v.t.): les matériels qui ont été soumis à des essais et reconnus exempts de contamination selon des méthodes scientifiques reconnues au niveau international, sur lesquels une inspection en culture n’a décelé aucun symptôme de la présence d’un virus ou d’un agent pathogène similaire à un virus, qui ont été maintenus dans des conditions garantissant l’absence de toute infection et qui sont considérés comme exempts de certains virus dangereux et de certains agents pathogènes similaires à un virus connu sur les espèces concernées existant dans la Communauté et capables de réduire la valeur d’utilisation des matériels. Les matériels qui descendent par voie végétative et en ligne directe des matériels précités en un nombre d’étapes spécifiques, sur lesquels une inspection en culture n’a décelé aucun symptôme de la présence de virus ou d’agents pathogènes similaires à un virus et qui ont été produits et maintenus dans des conditions garantissant l’absence de toute infection sont également considérés comme ayant été soumis à la détection de virus. Le nombre d’étapes spécifiques est indiqué sur la fiche relative à l’espèce concernée, établie en application de l’article 5;
- i)fournisseur: toute personne physique ou morale qui exerce professionnellement au moins l’une des activités ciaprès ayant trait aux matériels de multiplication ou aux plantes fruitières: reproduction, production, protection et/ou traitement et commercialisation;
- j)producteur: toute personne physique ou morale qui produit ou reproduit professionnellement des produits qui sont destinés à la vente;
- k)commercialisation: maintien à la disposition ou en stock, exposition ou offre à la vente, vente et/ou livraison à une autre personne, sous quelque forme que ce soit, de matériels de multiplication ou de plantes fruitières;
- l)organisme officiel responsable: le service de l’horticulture auprès de l’Administration des services techniques de l’agriculture;
- m)produits: les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières;
- n)laboratoire: une entité de droit public ou privé reconnue par l’organisme officiel responsable effectuant des analyses et établissant un diagnostic correct permettant au producteur de contrôler la qualité de la production;
- o)lot: un certain nombre d’éléments d’un produit unique, identifiable par l’homogénéité de sa composition et de son origine. Art. 4. L’organisme officiel responsable est chargé du contrôle des dispositions du présent règlement. Il peut déléguer ses tâches visées par le présent règlement, à accomplir sous son autorité et contrôle, à toute personne morale de droit public ou de droit privé, qui en vertu de ses statuts officiellement agréés, est chargée exclusivement de tâches d’intérêt public spécifiques, à condition que cette personne morale et ses membres ne tirent aucun profit personnel du résultat des mesures qu’ils prennent. Art. 5. Il est établi pour chaque genre ou espèce visés à l’annexe une fiche comportant une référence aux conditions d’ordre phytosanitaire, fixées par la directive no 77/93/CEE, applicables au genre ou à l’espèce concernés et fixant: 1) les conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels CAC, en ce qui concerne la qualité et l’état phytosanitaire, en particulier celles relatives au procédé de multiplication appliqué, à la pureté des cultures sur pied et, sauf dans le cas des porte-greffes dont le matériel n’appartient pas à une variété, aux caractéristiques variétales; 2) les conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels initiaux, les matériels de base et les matériels certifiés, relatives à la qualité, à l’état phytosanitaire, aux méthodes et procédures d’essai appliquées, au système de multiplication utilisé et, sauf dans le cas des porte-greffes dont le matériel n’appartient pas à une variété, à l’aspect variétal; 3) les conditions auxquelles doivent satisfaire les porte-greffes et les autres parties de plantes d’autres genres ou espèces pour recevoir une greffe d’un matériel de multiplication du genre ou de l’espèce concerné. Sur les fiches mentionnant un matériel exempt de virus (v.f.) ou soumis à la détection de virus (v.t.) doivent figurer les virus et agents pathogènes apparentés concernés. 1483 Art. 6. Des contrôles sont assurés à tous les stades de la production et de la commercialisation pour que les normes fixées par le présent règlement soient respectées. Ces contrôles reposent sur les principes suivants: – identification des points critiques de leur processus de production sur la base des méthodes de production utilisées, – élaboration et mise en oeuvre de méthodes de surveillance et de contrôle des points critiques visés au premier tiret, – prélèvement d’échantillons à analyser dans un laboratoire agréé par l’organisme officiel responsable en vue de vérifier s’ils respectent les normes définies par le présent règlement, – enregistrement par écrit, ou par un autre moyen de conservation durable, des données visées aux premier, deuxième et troisième tirets et tenue d’un registre de la production et de la commercialisation des produits, à tenir à la disposition de l’organisme officiel responsable. Ces documents et registres devront être conservés pendant une période d’au moins trois ans. Un règlement ministériel peut fixer les modalités d’application du présent article, conformément à des décisions à prendre par les instances communautaires. Art. 7. Par dérogation à l’article 6, l’organisme officiel responsable peut dispenser le fournisseur dont l’activité dans ce domaine se limite à la livraison de petites quantités de produits au consommateur final non professionnel ou à la simple distribution de produits élevés et emballés en dehors de son établissement de certaines dispositions de l’article 6. Art. 8. Si les fournisseurs constatent la présence d’un ou de plusieurs organismes nuisibles figurant sur les fiches établies conformément à l’article 5, ils sont tenus d’en informer immédiatement l’organisme officiel responsable et prennent les mesures que ce dernier leur indique. Les producteurs tiennent un registre de toutes les apparitions, dans leurs locaux, d’organismes nuisibles indiqués dans les fiches et de toutes les mesures prises à cette occasion. Art. 9. Avant de pouvoir exercer leurs activités, les fournisseurs et les laboratoires sont tenus de présenter une demande d’agrément à l’organisme officiel responsable. L’organisme officiel responsable accorde l’agrément aux fournisseurs et aux laboratoires après avoir constaté qu’ils disposent de connaissances suffisantes et que leurs méthodes de production et/ou de contrôle ainsi que leurs établissements répondent aux prescriptions du présent règlement. Les prescriptions relatives à l’agrément sont fixées par règlement ministériel, conformément à des décisions à prendre par les instances communautaires. Si un fournisseur ou un laboratoire décide d’exercer des activités autres que celles pour lesquelles il a été agréé, l’agrément doit être renouvelé. L’agrément peut être retiré si les fournisseurs ou laboratoires ne respectent pas les prescriptions du présent règlement. Art. 10. La surveillance et le contrôle des fournisseurs, des établissements et des laboratoires sont effectués régulièrement, si non au moins par sondage, par ou sous la responsabilité de l’organisme officiel responsable. Les contrôleurs doivent, à tout moment, avoir librement accès à tous les locaux des établissements pour assurer le respect des prescriptions du présent règlement. Art. 11. Les produits ne peuvent être mis sur le marché que par des fournisseurs agréés et à condition de satisfaire au moins aux exigences formulées pour les matériels CAC fixées dans la fiche visée à l’article 5. Les matériels initiaux, les matériels de base et les matériels certifiés ne peuvent être homologués que s’ils appartiennent à une variété officiellement reconnue visée à l’article 12 et s’ils satisfont aux exigences formulées sur la fiche visée à l’article 5. La variété et la catégorie doivent figurer dans le document officiel visé à l’article 14. Des contrôles, au moins par sondage, sont effectués par l’organisme officiel responsable. Sans préjudice des dispositions de la directive no 77/93/CEE et l’avis de l’organisme officiel responsable demandé, le présent article n’est pas applicable aux produits destinés à des:
- a)essais ou à des fins scientifiques,
- b)travaux de sélection,
- c)mesures visant la conservation de la diversité génétique. Art. 12. Les produits sont commercialisés avec une référence à la variété à laquelle ils appartiennent. Si, dans le cas de porte-greffes, le matériel n’appartient pas à une variété, il est fait référence à l’espèce ou à l’hybride interspécifique concerné. Les variétés auxquelles il est fait référence conformément au paragraphe précédent doivent être: – soit de connaissance commune, protégées conformément à des dispositions concernant la protection des obtentions végétales ou enregistrées officiellement sur une base volontaire ou autre, – soit inscrites sur des listes tenues par les fournisseurs, avec leurs descriptions détaillées et les dénominations s’y référant. Ces listes doivent être accessibles, sur demande, à l’organisme officiel responsable. 1484 Chaque variété doit être décrite et avoir, dans la mesure du possible, la même dénomination dans tous les Etats membres, conformément à des lignes directrices internationales acceptées. Des mesures d’application concernant les variétés visées au présent article peuvent être prises par règlement ministériel, conformément à des décisions à prendre par les instances communautaires. Art. 13. Durant la végétation, ainsi que lors de l’arrachage ou du prélèvement des greffons sur le matériel parental, les produits sont maintenus en lots séparés. Si des produits d’origines différentes sont assemblés ou mélangés lors de l’emballage, du stockage, du transport ou de la livraison, le fournisseur consigne dans un registre les données concernant la composition du lot et l’origine de ses différents composants. Art. 14. Sans préjudice des dispositions de l’article 13 alinéa 2, les produits ne sont commercialisés qu’en lots suffisamment homogènes. Les produits doivent en tout cas satisfaire aux prescriptions du présent règlement et doivent être accompagnés d’un document émis par le fournisseur conformément aux conditions fixées dans la fiche établie en application de l’article 5. Si une constatation officielle figure sur ce document, elle devra être clairement distincte de tous les autres éléments contenus dans ce document. Le cas échéant, des prescriptions relatives aux produits en vue des opérations d’étiquetage et/ou de fermeture et d’emballage sont inclues dans la fiche établie en application de l’article 5. Dans le cas de la fourniture des produits par le détaillant à un consommateur final non professionnel de produits, les prescriptions en matière d’étiquetage peuvent être réduites à une information appropriée sur le produit. L’organisme officiel responsable peut dispenser les petits producteurs de l’application de certaines dispositions du présent article. Art. 15. En cas de difficultés d’approvisionnement en produits satisfaisants aux exigences du présent règlement, l’organisme officiel responsable peut rendre moins strictes les exigences dont doivent répondre normalement les produits. Art. 16. Les produits provenant d’un pays tiers et représentant les mêmes garanties en ce qui concerne les obligations du fournisseur, l’identité, les caractères, les aspects phytosanitaires, le milieu de croissance, l’emballage, les modalités d’inspection, le marquage et la fermeture que ceux produits dans le Grand-Duché de Luxembourg sont déclarés équivalents à ces produits et ne sont soumis à aucune restriction de commercialisation en ce qui concerne les éléments visés dans cet article. Art. 17. L’organisme officiel responsable effectue des essais ou, le cas échéant, des analyses sur des échantillons afin de vérifier la conformité des produits avec les prescriptions et conditions du présent règlement, y compris dans le domaine phytosanitaire. Art. 18. S’il est constaté que les produits commercialisés par un fournisseur ne sont pas conformes aux prescriptions et aux conditions du présent règlement, leur commercialisation est interdite. Art. 19. Les modalités d’ordre technique pour la mise en oeuvre des dispositions du présent règlement sont fixées par règlement ministériel. Art. 20. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et des plants. Art. 21. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Château de Berg, le 2 septembre 1993. de la Viticulture Jean et du Développement rural, Marie-Josée Jacobs Dir. 92/34. ANNEXE Liste des genres et espèces Citrus sinensis (L.) Osbeck Citrus limon (L.) Burm. f. Citrus reticulata Blanco Citrus paradisi Macf. Citrus aurantifolia (Christm.) Swing Corylus avellana L. Fragaria x ananassa Duchn. oranger citronnier mandarinier pamplemousier lime noisetier fraisier 1485 Juglans regia L. Malus Miller Prunus amygdalus Batsch Prunus armeniaca L. Prunus avium L. Prunus cerasus L. Prunus domestica L. Prunus persica(L.) Batsch Pyrus communis L. Prunus salicina L. Cydonia Miller Ribes L. Rubus L. Pistacia vera L. Olea europea L. noyer pommier amandier abricotier cerisier griottier prunier pêcher poirier prunier japonais cognassier groseiller framboisier, ronce pistachier olivier Règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des plantes maraîchères et des matériels de multiplication de plantes maraîchères autres que les semences. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants; Vu la directive no 92/33/CEE du Conseil du 28 avril 1992 concernant la commercialisation des plantes à légumes et des matériels de multiplication des plantes de légumes autres que les semences; Vu la directive du Conseil 70/458/CEE du 29 septembre 1970 concernant la commercialisation des semences de légumes; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le présent règlement concerne la commercialisation des matériels de multiplication de plantes maraîchères et des plantes maraîchères. Les genres et espèces visés par le présent règlement sont énumérés à l’annexe. Les dispositions du présent règlement sont également applicables aux porte-greffes et autres parties de plantes d’autres genres ou espèces y compris leurs hybrides, si des matériels énumérés à l’annexe sont greffés sur eux. La liste des genres et espèces figurant à l’annexe peut être modifiée par règlement ministériel, conformément à des décisions à prendre par les instances communautaires. Art. 2. Le présent règlement n’est pas applicable aux matériels de multiplication ni aux plantes dont il est prouvé qu’ils sont destinés à l’exportation vers des pays tiers et s’ils sont correctement identifiés comme tels et suffisamment isolés. Art. 3. Au sens du présent règlement, on entend par:
- a)matériels de multiplication: les semences, les parties de plantes et tout matériel de plantes y compris les portegreffes, destinés à la multiplication et à la production de plantes maraîchères;
- b)produits: les plantes entières et les parties de plantes, comprenant dans le cas de plantes greffées, le porte-greffe et le greffon, qui sont destinées, après leur commercialisation, à être plantées ou replantées en vue de la production de légumes;
- c)fournisseur: toute personne physique ou morale qui exerce professionnellement au moins l’une des activités ciaprès ayant trait aux matériels de multiplication de plantes maraîchères ou aux plantes maraîchères: reproduction, production, protection et/ou traitement et mise sur le marché, et qui possède les connaissances requises pour exercer ces activités;
- d)producteur: toute personne physique ou morale qui produit ou reproduit professionnellement des produits destinés à la vente; 1486
- e)mise sur le marché: maintien à la disposition ou en stock, exposition ou offre à la vente, vente et/ou livraison à une autre personne de matériels de multiplication de plantes maraîchères ou de plantes maraîchères, sous quelque forme que ce soit;
- f)organisme officiel responsable: le service de l’horticulture auprès de l’Administration des services techniques de l’agriculture;
- g)lot: un certain nombre d’éléments d’un produit unique, identifiable par l’homogénéité de sa composition et de son origine;
- h)laboratoire: une entité de droit public ou privé reconnue par l’organisme officiel responsable effectuant des analyses et établissant un diagnostic correct permettant au producteur de contrôler la qualité de la production. Art. 4. L’organisme officiel responsable est chargé du contrôle du respect des dispositions du présent règlement. Il peut déléguer ses tâches visées par le présent règlement, à accomplir sous son autorité et contrôle, à toute personne morale, de droit public ou de droit privé, suivant les dispositions de l’article 3 de la directive no 92/33/CEE. Art. 5. Des contrôles, au moins par sondage, sont effectués à tous les stades de la production et de la commercialisation pour établir que les normes fixées par le présent règlement sont respectées. Ces contrôles reposent sur les principes suivants: – identification des points critiques du processus de production sur la base des méthodes de production utilisées, – élaboration et mise en oeuvre de méthodes de surveillance et de contrôle des points critiques visés au premier tiret, – prélèvement d’échantillons à analyser dans un laboratoire agréé par l’organisme officiel responsable en vue de vérifier s’ils respectent les normes définies par le présent règlement, – enregistrement par écrit ou par un autre moyen de conservation durable, des données visées aux premier, deuxième et troisième tirets et tenue d’un registre de la production et de la commercialisation des produits, à tenir à la disposition de l’organisme officiel responsable. Ces documents et registres doivent être conservés pendant une période d’au moins un an. Les modalités d’application de cet article peuvent être fixées par règlement ministériel conformément à des décisions à prendre par les instances communautaires. Art. 6. Par dérogation à l’article 5, les fournisseurs dont l’activité dans ce domaine se limite à la simple distribution de produits élevés et emballés en dehors de leur établissement sont seulement tenus de tenir un registre ou de garder des traces durables des opérations d’achat et de vente et/ou de livraison de produits. Art. 7. Par dérogation aux articles 5 et 7, l’organisme officiel responsable peut dispenser le fournisseur dont l’activité dans ce domaine se limite à la livraison de petites quantités de produits au consommateur final non professionnel de l’application des articles 5 et 6. Art. 8. Il est établi pour chaque genre ou espèce visés à l’annexe et, le cas échéant, pour leurs porte-greffes appartenant à des genres ou espèces ne figurant pas à l’annexe, une fiche comportant une référence aux conditions d’ordre phytosanitaire, fixées par la directive 77/93/CEE, applicables au genre ou à l’espèce concernés et fixant: 1) les conditions concernant la qualité auxquelles les produits doivent satisfaire et en particulier celles relatives à la qualité et à la pureté des récoltes et, le cas échéant, aux caractéristiques variétales; 2) les conditions auxquelles doivent satisfaire les porte-greffes d’autres genres et espèces pour recevoir une greffe d’un matériel du genre et de l’espèce concerné. Art. 9. Si un fournisseur constate la présence d’un ou de plusieurs organismes nuisibles figurant sur les fiches établies conformément à l’article 8, il est tenu d’en informer immédiatement l’organisme officiel responsable et de prendre les mesures que ce dernier lui indique. Le producteur tient un registre où il inscrit toutes les apparitions dans son exploitation d’organismes nuisibles indiqués dans les fiches et toutes les mesures prises à cette occasion. Art. 10. Avant de pouvoir exercer leurs activités, les fournisseurs et/ou les laboratoires sont tenus de présenter une demande d’agrément à l’organisme officiel responsable. L’organisme officiel responsable accorde l’agrément aux fournisseurs et aux laboratoires après avoir constaté qu’ils disposent de connaissances suffisantes et que leurs méthodes de production et/ou de contrôle ainsi que leurs établissements répondent aux prescriptions du présent règlement. Les prescriptions relatives à l’agrément sont fixées par règlement ministériel, conformément à des décisions à prendre par les instances communautaires. Si un fournisseur ou un laboratoire décide d’exercer des activités autres que celles pour lesquelles il a été agréé, l’agrément doit être renouvelé. L’agrément peut être retiré si les fournisseurs ou laboratoires visés à l’article 11 ne respectent pas les prescriptions du présent règlement. Art. 11. La surveillance et le contrôle des fournisseurs, des établissements et des laboratoires sont effectués régulièrement par ou sous la responsabilité de l’organisme officiel responsable. Les contrôleurs doivent, à tout moment, avoir librement accès à tous les locaux des établissements pour assurer le respect des prescriptions du présent règlement. 1487 Art. 12. Les produits ne peuvent être mis sur le marché que par des fournisseurs agréés et à condition de satisfaire aux prescriptions les concernant fixées dans la fiche visée à l’article 8. Des contrôles réguliers, si non au moins par sondage, y relatifs sont effectués par l’organisme officiel responsable. Sans préjudice des dispositions de la directive 77/93/CEE et l’avis de l’organisme officiel responsable demandé, le paragraphe précédent n’est pas applicable aux produits destinés à des:
- a)essais ou à des fins scientifiques,
- b)travaux de sélection,
- c)mesures visant la conservation de la diversité génétique. Art. 13. Les produits sont commercialisés avec une référence à la variété. Les variétés auxquelles il est fait référence conformément au paragraphe précédent doivent appartenir à une variété admise officiellement dans au moins un des Etats membres, protégée conformément à des dispositions concernant la protection des obtentions végétales et enregistrées officiellement sur une base volontaire ou autre. Des mesures d’application concernant les variétés visées au présent article et reprises aux directives no 70/458/CEE et no 92/33/CEE sont prises par règlement ministériel conformément à des décisions à prendre par les instances communautaires. Art. 14. Durant la végétation, ainsi que lors de l’arrachage ou du prélèvement des greffons sur le matériel parental, les produits sont maintenus en lots séparés. Si des produits d’origines différentes sont assemblés ou mélangés lors de l’emballage, du stockage, du transport ou de la livraison, le fournisseur consigne dans un registre les données concernant la composition du lot et l’origine des différents composants. Art. 15. Sans préjudice des dispositions de l’article 14 alinéa 2, les produits ne sont commercialisés qu’en lots suffisamment homogènes. Les produits doivent en tout cas satisfaire aux prescriptions du présent règlement et doivent être accompagnés d’un document émis par le fournisseur conformément aux conditions fixées dans la fiche établie en application de l’article 8. Si une constatation officielle figure sur ce document, elle devra être clairement distincte de tous les autres éléments contenus dans ce document. Le cas échéant, des prescriptions relatives aux produits en vue des opérations d’étiquetage et/ou de fermeture et d’emballage sont inclues dans la fiche établie en application de l’article 8. Art. 16. Par dérogation à l’article 15, les prescriptions en matière d’étiquetage peuvent être réduites à une information appropriée sur le produit, si le détaillant fournit des produits à un consommateur final non professionnel. L’organisme officiel responsable peut dispenser les petits fournisseurs de certaines exigences des articles 14 et 15. Art. 17. En cas de difficultés d’approvisionnement en produits satisfaisants aux exigences du présent règlement, l’organisme officiel responsable peut rendre moins strictes les exigences auxquelles doivent répondre normalement les produits. Art. 18. Les produits provenant d’un pays tiers et représentant les mêmes garanties en ce qui concerne les obligations du fournisseur, l’identité, les caractères, les aspects phytosanitaires, le milieu de croissance, l’emballage, les modalités d’inspection, le marquage et la fermeture que ceux produits au Grand-Duché de Luxembourg sont déclarés équivalents à ces produits et ne sont soumis à aucune restriction de commercialisation en ce qui concerne les éléments visés dans cet article. Art. 19. L’organisme officiel responsable peut effectuer des essais ou, le cas échéant, des analyses sur des échantillons afin de vérifier la conformité des produits avec les prescriptions et conditions du présent règlement y compris dans le domaine phytosanitaire. Art. 20. S’il est constaté que les produits commercialisés par un fournisseur ne sont pas conformes aux prescriptions et aux conditions du présent règlement, leur commercialisation est interdite. Art. 21. Les modalités techniques pour la mise en oeuvre des dispositions du présent règlement sont fixées par règlement ministériel. Art. 22. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et des plants. Art. 23. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Château de Berg, le 2 septembre 1993. de la Viticulture Jean et du Développement rural, Marie-Josée Jacobs Dir. 92/33 et 70/458. 1488 ANNEXE Liste des genres et espèces Allium ascalonicum L. Allium cepa L. Allium fistulosum L. Allium schoenoprasum L. Allium porrum L. Anthriscus cerefolium (L.) Hoffmann Apium graveolens L. Asparagus officinalis L. Beta vulgaris L. vulgaris Beta vulgaris L. conditiva Alef. Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. sabellica L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch. convar. var. gemmifera DC convar. capitata (L.) Alef. var. sabauda L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC. convar. capitata (L.) Alef. var. rubra DC. convar. acephala (DC.) Alef. var. gongylodes Brassica pekinensis L. Brassica rapa L. var. rapa Capsicum annuum L. Cichorium endivia L. Cichorium intybus L. (partim) Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai Cucumis melo L. Cucumis sativus L. Cucurbita maxima Duchn. Cucurbita pepo L. Cynara cardunculus L. Cynara scolymus K. Daucus carota L. Foeniculum vulgare P. Mill Lactuca sativa L. Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. Hill Phaseolus vulgaris L. Phaseolus coccineus L. Pisum sativum L. (partim) Raphanus sativus L. Rheum rhabarbarum L. Rheum undulatum L. Scorzonera hispanica L. Solanum melongena L. Spinacia oleracea L. Valerianella locusta (L.) Laterr. Vicia faba L. (partim) Editeur : échalotte oignon ciboule ciboulette poireau cerfeuil céleri asperge poirée betterave rouge chou frisé chou-fleur chou broccoli chou de Bruxelles chou de Milan chou cabus blanc chou cabus rouge chou-rave chou chinois navet de printemps/d’automne piment, poivron chicorée frisée, scarole chicorée witloof melon d’eau melon cornichon, concombre potiron, citrouille courgette, zucchini cardon artichaut carotte fenouil laitue tomate persil haricot des jardins haricot d’Espagne pois des jardins radis rhubarbe comestible rhubarbe comestible scorsonère aubergine épinard mâche fève Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg