← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 modifiant le règlement grand-ducal du 22 juin 1992 concernant les modalités de l’épreuve d’aptitude et du sta

Règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 modifiant le règlement grand-ducal du 22 juin 1992 concernant les modalités de l’épreuve d’aptitude et du stage d’adaptation prévus pour les candidats détenteu

Art. 1

. L’alinéa

  1. a)de l’article 3 du règlement grand-ducal du 22 juin 1992 concernant les modalités de l’épreuve d’aptitude et du stage d’adaptation prévus pour les candidats détenteurs d’un diplôme étranger d’instituteur pour être admis à la fonction d’instituteur est modifié de la façcon suivante: «
  2. a)le candidat ayant obtenu dans un institut supérieur de langue françcaise ou allemande un diplôme d’enseignement supérieur sanctionnant un cycle d’études d’au moins trois ans à temps plein est dispensé de l’épreuve respectivement de françcais ou d’allemand». Art. 2. Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education Nationale, Château de Berg, le 13 janvier 1993. Marc Fischbach Jean Loi du 18 janvier 1993 relative à l’aménagement et à l’équipement d’un Internat Public Luxembourgeois. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 décembre 1992 et celle du Conseil d’Etat du 15 décembre 1992 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1

. Le Gouvernement est autorisé à procéder à l’aménagement et à l’équipement d’un Internat Public Luxembourgeois dans l’ancien immeuble Don Bosco à Luxembourg-Limpertsberg. Art. 2. Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser la somme de 375.000.000,— francs sans préjudice de l’incidence des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux. Les dépenses sont imputables sur le fonds d’investissements publics scolaires. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 18 janvier 1993. Jean Doc. parl. 3590; sess. ord. 1991-1992 et 1992-1993. Loi du 18 janvier 1993 relative à la réalisation du contournement de Bous. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 décembre 1992 et celle du Conseil d’Etat du 11 décembre 1992 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à procéder à la réalisation du contournement de la localité de Bous. Art. 2. Les travaux faisant l’objet de l’article 1er sont déclarés d’utilité publique. 151 Art. 3. Les dépenses occasionnées par la présente loi, évaluées à cent dix millions de francs sans préjudice de l’incidence des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux, sont imputées à charge des crédits à prévoir au budget extraordinaire des exercices 1993 et subséquents du Ministère des Travaux Publics. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 18 janvier 1993. Jean Doc. parl. 3610; sess. ord. 1991-1992 et 1992-1993. Loi du 21 janvier 1993 relative au rendement des vignobles. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 17 décembre 1992 et celle du Conseil d’Etat du 22 décembre 1992 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. Un rendement maximum à l’hectare des vignobles en production peut être fixé par voie de règlement grand-ducal. Ce rendement, constituant le rendement de base, est exprimé en quantités de raisins, de moûts de raisins ou de vin. Le rendement de base détermine pour chaque unité d’exploitation viticole la quantité maximum de vin pouvant être commercialisé, pour une récolte déterminée, sous la dénomination «Marque nationale - Appellation contrôlée». Un règlement grand-ducal définit ce qu’il faut entendre par vignoble en production. Ce même règlement grand-ducal définit la notion d’unité d’exploitation viticole. Il peut notamment prévoir qu’à l’égard des associations agricoles, sociétés coopératives ou associations de producteurs ayant une forme juridique, tous les vignobles en production des membres de ces associations ou sociétés sont à considérer comme constituant une seule unité d’exploitation au sens de la présente loi. Sous certaines conditions, à définir par ce même règlement grand-ducal, les signataires d’un contrat sous seing privé peuvent bénéficier de ce même avantage. Art. 2. Le rendement de base visé à l’article 1er peut être fixé à un niveau différent selon la variété de vigne ou le groupe de variétés de vigne d’où proviennent les raisins mis en oeuvre. En cas d’application de la disposition prévue à l’alinéa ci-dessus le calcul de la quantité maximum visée à l’article 1er se fait séparément pour chaque cépage ou groupe de cépage sur base des surfaces viticoles correspondantes. Art. 3. Le rendement de base visé à l’article 1er peut être modifié, pour une récolte déterminée, compte tenu de la qualité et de la quantité de cette récolte, par un règlement grand-ducal dans la limite d’un pourcentage de 20 %. Le rendement de base ainsi modifié est dit rendement annuel. Art. 4. En cas de dépassement du rendement de base ou du rendement annuel la quantité surproduite ne peut être commercialisée sous la dénomination «Marque nationale - Appellation contrôlée». Toutefois, la quantité surproduite peut être stockée au-delà de la campagne viticole concernée. La quantité stockée peut, à l’intérieur d’une même unité d’exploitation, servir à compenser des récoltes subséquentes inférieures au rendement de base ou au rendement annuel ou elle peut être substituée soit partiellement, soit entièrement à des récoltes subséquentes. Art. 5. Le règlement grand-ducal pris en exécution de la présente loi peut disposer que les personnes visées par cette même loi adressent annuellement à l’Institut viti-vinicole une déclaration précisant :

  1. a)la quantité de raisins, de moûts de raisins ou de vin récoltée ;
  2. b)la surface viticole totale et la surface viticole en production ;
  3. c)la destination des quantités surproduites. Art. 6. Les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution sont recherchées et constatées par les fonctionnaires de l’Institut viti-vinicole des carrières de l’ingénieur, de l’assistant et de l’expéditionnaire technique. Dans l’exercice de leurs fonctions ces fonctionnaires ont la qualité d’officier de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux. Avant d’entrer en fonctions, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile siégeant en matière civile le serment suivant : «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité». L’article 458 du code pénal leur est applicable. 152 Art. 7. En vue de rechercher et de constater les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution le contrôle à effectuer par les fonctionnaires de l’Institut viti-vinicole visés à l’article 6 porte sur tous les stades de la production et de la commercialisation ainsi que sur le transport des vins. Les fonctionnaires de l’Institut viti-vinicole visés à l’article 6 ont libre accès, de jour et de nuit aux terrains, locaux, moyens de transport, livres et documents professionnels des exploitations viticoles. Ils peuvent également saisir les quantités de vin commercialisées en infraction à la présente loi et à ses règlements d’exécution ainsi que les écritures et documents les concernant. Tout producteur de vin ou toute personne participant à la production ou à la commercialisation de vins est tenu, à la réquisition des fonctionnaires de l’Institut viti-vinicole visés à l’article 6, de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi. Art. 8. Les infractions aux dispositions de la présente loi et à celles des règlements pris en son exécution sont punies d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de deux mille cinq cent un à cinq millions de francs, ou d’une de ces peines seulement. Les dispositions du livre premier du code pénal et de la loi modifiée du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes sont applicables. La confiscation des vins faisant l’objet de l’infraction ainsi que des produits de l’infraction doit toujours être prononcée par les tribunaux. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l’Agriculture, Château de Berg, le 21 janvier 1993. de la Viticulture Jean et du Développement rural, Marie-Josée Jacobs Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Doc. parl. 3451; sess. ord. 1990-1991, 1991-1992 et 1992-1993. Règlement grand-ducal du 21 janvier 1993 déterminant les modalités d’attribution des concessions pour les programmes radiodiffusés luxembourgeois à rayonnement international, ainsi que les règles générales gouvernant ces concessions et les cahiers des charges qui leur sont assortis. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, et notamment ses articles 3, 9 et 10; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés; Sur le rapport de notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons:

Art. 1

. Les concessions pour les programmes radiodiffusés luxembourgeois à rayonnement international sont accordées par le Gouvernement sur proposition du Ministre ayant dans ses attributions les médias, appelé ci-après «le Ministre», et après consultation de la Commission indépendante de la radiodiffusion, conformément à la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, appelée ci-après «la loi». Art. 2.

(1)Les concessions visées à l’article 1er sont accordées, pour les programmes visés à l’article 2, alinéa
(2), lettre a) de la loi, après publication d’un appel de candidatures. Peuvent toutefois être accordées sans appel public de candidatures: - les nouvelles concessions remplaçcant une concession existante au sens de l’article 5, alinéa
(1)de la loi, - les concessions additionnelles accordées au bénéficiaire d’une concession pour un ou des programmes radiodiffusés luxembourgeois à rayonnement international et l’extension d’une telle concession à des programmes additionnels.
(2)Les concessions visées à l’article 1er pour les programmes visés à l’article 2, alinéa
(2), lettre b) de la loi peuvent être accordées sans appel de candidatures. Art. 3.
(1)Le Ministre procède aux appels de candidatures en publiant les fréquences et emplacements disponibles, avec leurs caractéristiques respectives et en indiquant le dernier délai pour la présentation des dossiers de candidature.
(2)L’appel de candidatures publié précisera les informations à fournir par les candidats et les critères de sélection des bénéficiaires. Ces critères tiendront compte de l’intérêt du public et des objectifs de la loi, tels qu’ils sont définis à l’article 1er de la loi. 153
(3)L’appel de candidatures pourra également préciser les conditions auxquelles devront répondre le bénéficiaire d’une concession et le programme qu’il propose.
(4)Après l’écoulement du délai pour la présentation des dossiers de candidature, et après consultation de la Commission indépendante de la radiodiffusion, le Ministre soumet ses propositions au Gouvernement en conseil qui décide de l’attribution de la concession. Art.
  1. De même en l’absence d’appel public de candidatures, le Ministre soumet ses propositions au Gouvernement en conseil qui décide de l’attribution des concessions. Art.
  2. Le Ministre accorde les concessions, assorties des cahiers des charges, au nom du Gouvernement. Art. 6.
(1)Les concessions sont d’une durée limitée, mais elles peuvent être renouvelées au profit du même bénéficiaire sans qu’il doive être procédé à un appel de candidatures. Les dispositions de la nouvelle concession et du cahier des charges peuvent être différentes de celles applicables antérieurement.
(2)Une concession peut porter sur un ou sur plusieurs programmes.
(3)Une concession peut comporter des éléments d’exclusivité, si des impératifs d’ordre commercial et financier le requièrent ou le rendent souhaitable. Les dispositions relatives à ces éléments d’exclusivité auront un effet limité dans le temps qui pourra être inférieur à la durée de la concession. Art. 7.
(1)Les cahiers des charges assortis aux concessions seront conformes à l’article 10 de la loi.
(2)Si la concession porte sur plusieurs programmes, le cahier des charges pourra comprendre des dispositions communes concernant tous les programmes et des dispositions particulières concernant chacun des programmes visés par la concession. Art.
  1. Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Premier Ministre, Château de Berg, le 21 janvier
  2. Ministre d’Etat, Jean Jacques Santer Doc. parl. 3689; sess. ord. 1992-
  3. Règlement grand-ducal du 21 janvier 1993 fixant les modalités selon lesquelles le Gouvernement accorde les concessions pour les programmes luxembourgeois par satellite, ainsi que les règles générales gouvernant ces concessions et les cahiers des charges qui leur sont assortis. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, et notamment son article 21; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons:

Art. 1

. Les concessions pour les programmes luxembourgeois par satellite sont accordées par le Gouvernement, sur proposition du Ministre ayant dans ses attributions les médias, appelé ci-après «le Ministre», et après consultation de la Commission indépendante de la radiodiffusion, conformément à la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, appelée ci-après «la loi». Art.

  1. Après consultation de la Commission indépendante de la radiodiffusion, le Ministre soumet ses propositions au Gouvernement en conseil, qui décide de l’attribution de la concession. Art.
  2. Le Ministre accorde les concessions, assorties des cahiers des charges, au nom du Gouvernement. Art. 4.

(1)Les concessions sont d’une durée limitée, mais elles peuvent être renouvelées au profit du même bénéficiaire. Les dispositions de la nouvelle concession et du cahier des charges peuvent être différentes de celles applicables antérieurement.
(2)Une concession peut porter sur un ou plusieurs programmes. Art. 5.
(1)Les cahiers des charges assortis aux concessions seront conformes à l’article 21 de la loi.
(2)Si la concession porte sur plusieurs programmes, le cahier des charges pourra comprendre des dispositions communes concernant tous les programmes et des dispositions particulières concernant chacun des programmes visés par la concession. 154 Art.
  1. Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Jacques Santer Château de Berg, le 21 janvier
  2. Jean Doc. parl. 3691; sess. ord. 1992-
  3. Lois du 26 janvier 1993 conférant la naturalisation. Par lois du 26 janvier 1993 la naturalisation est conférée aux personnes désignées ci-après: Afzal Ajmal, né le 18 juillet 1948 à Lahore (Pakistan), demeurant à Mamer. Alves da Rosa Joao, né le 11 décembre 1940 à Sao Joao Baptista/Brava (Cap Vert), demeurant à Medernach. da Silva Garcia Beatriz, épouse Alves da Rosa Joao, née le 12 septembre 1954 à Sao Joao Baptista/Brava (Cap Vert), demeurant à Medernach. Baldinelli Guido, né le 13 mai 1966 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Esch-sur-Alzette. Bangnowski Pierre Léon Jean, né le 18 septembre 1957 à Luxembourg, demeurant à Dalheim. Basile Angelo, né le 9 janvier 1965 à Sannicandro Garganico (Italie), demeurant à Dudelange. Basile Giulio, né le 23 mai 1971 à Sannicandro Garganico (Italie), demeurant à Dudelange. Bianchi Paola, née le 27 mars 1964 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Esch-sur-Alzette. Biondi Marc, né le 3 juin 1960 à Briey (France), demeurant à Mertert. Calderini Manuel Ady, né le 25 novembre 1963 à Differdange, demeurant à Esch-sur-Alzette. Dahlem Françcois Nicolas, né le 2 septembre 1948 à Differdange, demeurant à Perlé. Divry Myriam Emilie Elisabeth Lydie Ghislaine, née le 23 mars 1948 à Bonn (Allemagne), demeurant à Bonn (Allemagne). Ebrahimi Fard Behrooz, né le 31 mai 1965 à Téhéran (Iran), demeurant à Hesperange-Howald. Fortes Alcidio Calisto, né le 10 mai 1962 à Sao Pedro Apostolo/Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à Schifflange. Rodrigues Maria Luisa, épouse Fortes Alcidio Calisto, née le 29 décembre 1962 à Santo Crucifixo/Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à Schifflange. La personne prédésignée est autorisée à porter les nom et prénoms de Rodrigues Marie Louise. Gorge Alain Pierre Paul, né le 26 janvier 1955 à Luxembourg, demeurant à Uebersyren. Heidemann Maria Hannelore Christine, épouse Verbist Hugo Gregoire Jean Ivo, née le 14 avril 1957 à Diekirch, demeurant à Fond de Heiderscheid. Jagodin Stjepan, né le 19 octobre 1946 à Slavonski Brod (Yougoslavie), demeurant à Pétange. Kottow Hans, né le 2 février 1920 à Wroclaw (Pologne), demeurant à Luxembourg. Schweitzer Ingrid Helene, épouse Kottow Hans, née le 3 mars 1938 à Köln-Lindenthal (Allemagne), demeurant à Luxembourg. Lackner

ic Jean André, né le 20 juin 1965 à Liège (Belgique), demeurant à Bertrange. Lavara Mateo Agustin, né le 12 avril 1943 à Torrubia del Castillo (Espagne), demeurant à Esch-sur-Alzette. Leal Amaro Antonio, né le 30 août 1948 à Louriçal/Pombal (Portugal), demeurant à Schifflange. Leong Fong Hong, né le 15 juin 1944 à Son Tak (Chine), demeurant à Luxembourg. Li Yi Ping, épouse Leong Fong Hong, née le 5 avril 1948 à Kwantung (Chine), demeurant à Luxembourg. Lopes Antao Manuel, né le 28 novembre 1934 à Sao Joao Baptista/Porto Novo (Cap Vert), demeurant à Gilsdorf. Lima Maria do Rosario, épouse Lopes Antao Manuel, née le 1er février 1952 à Santo Crucifixo/Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à Gilsdorf. Marini Romain Daniel, né le 4 avril 1950 à Luxembourg, demeurant à Oberkorn. Marinov Jasna, épouse Stella Claudio, née le 18 juin 1958 à Sibenik (Yougoslavie), demeurant à Dudelange. Martin André Joseph, né le 29 décembre 1942 à Anlier (Belgique), demeurant à Mamer. Toully Monique Germaine Andrée, épouse Martin André Joseph, née le 22 janvier 1952 à Arlon (Belgique), demeurant à Mamer. Monteiro Lima Paulina Cecilia, née le 29 juin 1954 à Nossa Senhora da Luz/Sao Vicente (Cap Vert), demeurant à Echternach. Monteiro Nascimento Filomena, épouse Monteiro Arnaldo Joao, née le 23 novembre 1969 à Guadalupe/Sao Tomé (Cap Vert), demeurant à Oberkorn. Müller Elfriede Juliana, née le 27 mars 1946 à Bollendorf (Allemagne), demeurant à Oberkorn. Neves Dias Alexandrino, né le 9 février 1954 à Santo Antonio das Pombas/Paul (Cap Vert), demeurant à Pétange. Monteiro Nascimento Joana, épouse Neves Dias, Alexandrino, née le 6 octobre 1965 à Guadalupe/Sao Tomé (Cap Vert), demeurant à Pétange. 155 Pasquini Sauro, né le 21 février 1961 à Dudelange, demeurant à Dudelange. Picchietti Silvia Jeannette, née le 6 mars 1962 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Differdange. Pinto de Moura Albano, né le 14 mai 1946 à Ourilhe/Celorico de Basto (Portugal), demeurant à Diekirch. Teixeira Gonçcalves Maria Alzira, épouse Pinto de Moura Albano, née le 12 octobre 1947 à Britelo/Celorico de Basto (Portugal), demeurant à Diekirch. La personne prédésignée est autorisée à porter les nom et prénoms de Gonçcalves Maria Alzira. Rainegger Manfred, né le 16 octobre 1949 à Graz (Autriche), demeurant à Ellange. Ritz Alice Marie, née le 28 juin 1942 à Hettange-Grande (France), demeurant à Elvange. Rocha Maria da Fatima, née le 5 janvier 1951 à Nossa Senhora do Rosario/Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à Echternach. Romeo Francesca, épouse Allegrini Giulio, née le 11 juin1958 à Differdange, demeurant à Sanem. Sertic Stephan Joseph, né le 10 novembre 1937 à Oberkorn, demeurant à Clemency. Jasenovic Karmela, épouse Sertic Stephan Joseph, née le 29 novembre 1946 à Zagreb (Yougoslavie), demeurant à Clemency. Shen Hsiao-Hsia, née le 30 juillet 1924 à Shanghai (Chine), demeurant à Luxembourg. La personne prédésignée est autorisée à porter les nom et prénoms de Shen Livia Hsiao-Hsia. Soragna Anna, née le 25 novembre 1923 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Mondercange. Thill Patricia Sylvie Pierrette, née le 28 décembre 1958 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Mondercange. Uruthiran Karunananthan, né le 18 septembre 1960 à Jaffna (Sri Lanka), demeurant à Bereldange. Yohenthiran Bahavathy, épouse Uruthiran Karunananthan, née le 11 octobre 1961 à Jaffna (Sri Lanka), demeurant à Bereldange. Waldbillig Josiane Lucienne, née le 24 décembre 1953 à Differdange, demeurant à Differdange. Welter Edouard Joseph, né le 6 octobre 1929 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Esch-sur-Alzette. Zifko Zoltan, né le 8 mai 1962 à Pula (Yougoslavie), demeurant à Remich. Campanile Antonio, né le 4 février 1941 à Sammichele di Bari (Italie), demeurant à Differdange. Cantarelli Anna, née le 22 décembre 1946 à Salerno (Italie), demeurant à Esch-sur-Alzette. Cubrilo Milos, né le 31 juillet 1949 à Ceranje Donje/Benkovac (Yougoslavie), demeurant à Oberkorn. Dachwitz Alma, veuve Muller Frédéric Paul

nest, née le 22 juin 1925 à Cromoli (URSS), demeurant à Pétange. Darville Géry André Paul Ghislain, né le 10 avril 1952 à Fontenoille (Belgique), demeurant à Huncherange. Del Piero Luciano Enrico, né le 3 février 1961 à Dudelange, demeurant à Dudelange. Gruskovnjak

nest, né le 15 janvier 1970 à Zadar (Yougoslavie), demeurant à Mersch. Grützmacher Carlo, né le 28 janvier 1962 à Luxembourg, demeurant à Altwies. Jankovic Mirjana, née le 15 octobre 1951 à Cacak (Yougoslavie), demeurant à Roodt-sur-Syre. Olmedo Carvajal Marianela Jeanette, née le 22 janvier 1958 à Quillota (Chili), demeurant à Luxembourg. La personne prédésignée est autorisée à porter les nom et prénoms de Carvajal Marianela Jeanette. Salerno Benedetta, épouse Jagodin Stjepan, née le 10 décembre 1950 à San Fratello (Italie), demeurant à Pétange. Scherer Ursula Maria, épouse Wagner Guido Pierre Marie, née le 27 septembre 1957 à Luxembourg, demeurant à Luxembourg. Schwarz Klaus Dieter, né le 24 décembre 1945 à Kiel (Allemagne), demeurant à Dudelange. Standardi Fabrizio, né le 27 août 1963 à Arcevia (Italie), demeurant à Differdange. Tinelli Angelo, né le 4 décembre 1963 à Luxembourg, demeurant à Esch-sur-Alzette. Wester Marie Elisabeth, née le 31 mars 1961 à Differdange, demeurant à Differdange. Remarques importantes: Les naturalisations précitées ne sortiront leurs effets que quatre jours après la publication au Mémorial B de l’avis indiquant la date de l’acte d’acceptation. Les autorisations de transposition de nom et de prénoms ne prendront effet que trois mois après la publication prémentionnée. Règlement grand-ducal du 26 janvier 1993 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données des bâtiments de plaisance et de leurs propriétaires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques; Vu la loi du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation; Vu le règlement grand-ducal du 17 février 1987 sur l’identification des bâtiments de plaisance; Vu l’avis de la commission consultative prévue par l’article 30 de la loi du 31 mars 1979 précitée; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre ayant dans ses attributions le répertoire national des banques de données, et après délibération du Gouvernement en Conseil; 156 Arrêtons:

Art. 1

. Sont autorisées pour le compte du Ministère des Transports, service de la navigation, en tant que propriétaire et gestionnaire, la création et l’exploitation d’une banque de données nominatives des bâtiments de plaisance et de leurs propriétaires. Art.

  1. La banque de données contient les informations suivantes relatives aux propriétaires de bâtiments de plaisance circulant sous le couvert d’une marque d’identification luxembourgeoise: nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance, profession. Art.
  2. Le Parquet Général, la Gendarmerie, la Police, ainsi que les compagnies d’assurances agréées au Luxembourg et le STATEC sont autorisés à prendre connaissance des données de la banque de données pour autant que ces données les concernent directement dans l’exécution de leurs fonctions. Art.
  3. L’autorisation prévue à l’article premier est valable à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement et expire au 31 décembre
  4. Art.
  5. Notre Ministre des Transports et Notre Ministre ayant dans ses attributions le répertoire national des banques de données sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Robert Goebbels Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Château de Berg, le 26 janvier
  6. Jean Règlement grand-ducal du 26 janvier 1993 déterminant les conditions d’admission au concours de recrutement, la formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomination des différentes fonctions enseignantes de l’enseignement secondaire technique. Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ; Vu la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l’enseignement postprimaire ; Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue ; Vu le règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant les droits et devoirs des stagiaires des différentes fonctions enseignantes de l’enseignement postprimaire ; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre ministre de l’Education nationale et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons :

Art.1

. Nul ne peut être nommé - professeur-ingénieur ou professeur-architecte - professeur de sciences de l’enseignement secondaire technique - professeur d’enseignement technique - maître de cours spéciaux - maître d’enseignement technique à un établissement d’enseignement secondaire technique, s’il ne remplit les conditions d’études, d’admission au concours de recrutement et de formation pédagogique prévues au présent règlement, sans préjudice des autres conditions fixées par les lois et règlements sur la matière. Titre I. - Des études Art. 2. Les candidats aux fonctions de professeur-ingénieur ou de professeur-architecte doivent être détenteurs d’un diplôme d’ingénieur ou d’architecte inscrit au registre des diplômes prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur. Art. 3. Les candidats aux fonctions de professeur de sciences de l’enseignement secondaire technique doivent être détenteurs d’un diplôme final délivré par un institut d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat où il a son siège, sanctionnant un cycle d’études scientifiques de quatre années au moins, inscrit au registre des diplômes prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur. Art. 4. Les candidats aux fonctions de professeur d’enseignement technique doivent être détenteurs soit d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires soit d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires techniques, soit d’un diplôme luxembourgeois de technicien soit d’un diplôme reconnu équivalent par le ministre de l’Education nationale. 157 En outre ils doivent

  1. a)avoir fait avec succès au moins six semestres d’études universitaires, ou six semestres d’études spéciales supérieures, ou une formation reconnue équivalente par le ministre de l’Education nationale ;
  2. b)pouvoir se prévaloir d’une pratique professionnelle d’au moins trois années ;
  3. c)avoir subi avec succès un examen de qualification. Art. 5. Les détenteurs d’un diplôme répondant à la définition de l’article premier, paragraphe a, de la directive no 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 remplissent les conditions d’études pour la nomination aux fonctions de professeur-ingénieur, professeur-architecte, professeur de sciences de l’enseignement secondaire technique et professeur d’enseignement technique : - si le diplôme sanctionne un cycle d’études universitaires ou de niveau universitaire d’au moins 4 ans et donne accès, dans un Etat membre et dans la même spécialité, à la profession ou fonction correspondant à celle qui est visée au Luxembourg, ou - si le diplôme sanctionne un cycle d’études universitaires ou de niveau universitaire de 3 ans et donne accès dans un Etat membre et dans la même spécialité, à la profession ou fonction correspondant à celle qui est visée au Luxembourg et si le demandeur peut faire état d’un exercice effectif et licite pendant deux ans de la profession concernée dans un Etat membre, ou - si le diplôme sanctionne un cycle d’études universitaires ou de niveau universitaire d’au moins 3 ans, préparant à l’exercice dans la même spécialité de la profession correspondant à celle qui est visée au Luxembourg, et si le demandeur a exercé à plein temps cette profession pendant deux ans au cours des dix années précédentes dans un Etat membre qui ne réglemente pas cette profession. Art. 6. Les candidats aux fonctions de maître de cours spéciaux doivent être détenteurs soit d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires soit d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires techniques, soit d’un diplôme luxembourgeois de technicien soit d’un diplôme reconnu équivalent par le ministre de l’Education nationale. En outre ils doivent avoir accompli avec succès au moins deux années d’études à une école spécialisée de niveau supérieur, se prévaloir d’une pratique professionnelle de trois ans au moins consécutive à l’accomplissement des études et avoir subi avec succès un examen de qualification. Sur demande du candidat et sur avis de la commission chargée de procéder à l’examen de qualification, le ministre de l’Education nationale peut accorder une dispense partielle ou totale de la pratique professionnelle. Art. 7. Les candidats aux fonctions de maître d’enseignement technique doivent être détenteurs du brevet de maîtrise dans leur spécialité, se prévaloir d’une pratique professionnelle de trois ans au moins consécutive à l’obtention du brevet de maîtrise et avoir subi avec succès un examen de qualification. Des règlements grand-ducaux peuvent instituer des examens spéciaux sanctionnant la qualification des candidatsmaîtres d’enseignement technique dont la spécialité professionnelle ne comporte pas de brevet de maîtrise. Sur demande du candidat et sur avis de la commission chargée de procéder à l’examen de qualification, le ministre de l’Education nationale peut accorder une dispense partielle ou totale de la pratique professionnelle. Titre II. - De l’examen de qualification Art. 8. Les candidats aux fonctions de professeur d’enseignement technique, de maître de cours spéciaux et de maître d’enseignement technique doivent, conformément aux dispositions des articles 4, 6 et 7 ci-dessus, se soumettre à un examen de qualification portant sur la spécialité du candidat. Art. 9. Est dispensé de l’examen de qualification pour les fonctions de professeur d’enseignement technique, le candidat qui est porteur d’un diplôme final étranger sanctionnant au moins six semestres d’études universitaires ou spéciales supérieures et donnant accès, au pays où se trouve le siège de l’université, soit à la fonction de professeur de l’enseignement secondaire technique, soit au stage de formation pédagogique dans l’enseignement secondaire technique. Art. 10. La commission d’examen peut prescrire des épreuves complémentaires aux candidats qui ont passé leurs examens à l’étranger. Les matières de ces épreuves complémentaires sont arrêtées de cas en cas par la commission d’examen sur le vu du dossier du candidat. Les épreuves ont lieu au plus tôt un mois après que la commission d’examen a notifié au candidat le programme des épreuves à passer. Art. 11. Les examens de qualification ont lieu, selon les besoins du service, conformément à un arrêté du ministre de l’Education nationale. La session ordinaire a lieu du 1er mai au 15 juillet ; l’éventuelle session d’ajournement se déroulant du 15 septembre au 15 octobre. Art. 12. Le programme des examens et la durée ainsi que la nature des différentes épreuves sont fixés par règlement ministériel. Art. 13. Le ministre de l’Education nationale nomme une commission d’examen par fonction et par spécialité du candidat. Les commissions d’examen se composent d’un commissaire du Gouvernement comme président, et de trois à quatre membres effectifs ainsi que de un à deux membres suppléants. Des ressortissants étrangers peuvent faire partie des commissions. 158 Art. 14. Au cours d’une réunion préliminaire la commission d’examen statue sur l’admissibilité des candidats et prend les dispositions propres à assurer le bon fonctionnement de l’examen. Art. 15. Chaque examen comporte des épreuves écrites, orales et/ou pratiques. Les épreuves écrites ont lieu simultanément pour tous les candidats appartenant à la même fonction et spécialité. Art. 16. Durant les épreuves, les candidats ne doivent avoir ni notes, ni écrits quelconques ayant rapport avec les matières de l’examen ; ils ne doivent faire usage que des livres autorisés par la commission d’examen ; il leur est interdit de communiquer soit entre eux, soit avec l’extérieur. En cas de contravention, la commission d’examen prononce sans recours la nullité de l’examen du ou des candidats en cause. Art. 17. Chaque épreuve est appréciée par deux examinateurs. Art. 18. La commission ne peut délibérer que lorsqu’elle est au complet. Elle prononce l’admission ou l’ajournement partiel ou l’ajournement total du candidat. L’admission est prononcée soit sans mention, soit avec une des mentions «bien» ou «très bien». Pour être admis, le candidat doit avoir obtenu au moins la moitié du maximum des points dans chaque branche. Les mentions «bien» et «très bien» sont accordées au candidat qui a obtenu au moins respectivement les trois quarts et les cinq sixièmes du maximum des points pour l’ensemble des branches. Le candidat qui n’a pas obtenu la moitié du maximum des points dans une ou deux branches est ajourné partiellement. Le candidat qui n’a pas obtenu la moitié du maximum des points dans plus de deux branches est ajourné totalement. Le candidat ajourné partiellement est tenu de refaire dans un délai de trois mois la branche ou les branches jugées insuffisantes. L’ajournement partiel ne peut être prononcé plus de deux fois. Le candidat ajourné totalement est tenu de refaire l’ensemble des épreuves. Le candidat ajourné totalement et le candidat ajourné partiellement pour la deuxième fois sont renvoyés à la session ordinaire de l’année suivante. Sauf en cas de force majeure, le candidat ajourné, qui ne se présente pas dans un délai d’un an à partir de la date de son ajournement doit subir un nouvel examen complet. Le candidat ajourné partiellement trois fois ou ajourné totalement deux fois n’est plus admis à un nouvel examen. Art. 19. Les membres de la commission d’examen sont tenus de garder le secret des délibérations. Art. 20. Les candidats ayant passé avec succès l’examen de qualification sont admis à se présenter au concours de recrutement tel qu’il a été fixé par le règlement grand-ducal du 22 septembre 1992 déterminant les modalités des concours de recrutement du personnel enseignant de l’enseignement postprimaire. Titre III - Le Conseil national de stage Art. 21. Il est institué un Conseil national de stage de l’enseignement secondaire technique, chargé d’organiser le stage de formation pédagogique générale tel que défini au titre IV ci-dessous. Un règlement ministériel détermine la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil national de stage de l’enseignement secondaire technique. Titre IV - Le stage de formation pédagogique générale. Art. 22. Sans préjudice de la législation et réglementation en vigueur, le stage de formation pédagogique générale commence chaque année à une date à fixer par le ministre de l’Education nationale et prend fin le 15 juillet suivant. Art. 23. Sur décision du ministre de l’Education nationale, les stagiaires de l’enseignement secondaire technique peuvent suivre, en tout ou en partie, les cours du stage de formation pédagogique générale organisés par le département de formation pédagogique du Centre Universitaire de Luxembourg. Art. 24. Le stage de formation pédagogique générale comprend :
  4. a)des cours communs sur les problèmes pédagogiques, psychologiques et sociologiques de l’enseignement ;
  5. b)des cours communs, avec exercices d’application pratique, sur la méthodologie générale de l’enseignement ;
  6. c)des cours communs sur la législation scolaire ;
  7. d)des cours spécialisés, avec exercices d’application pratique, sur la didactique et la matière des différentes branches d’enseignement. Art. 25. Les cours prévus à l’article qui précède sont assurés par des membres du Conseil national de stage de l’enseignement secondaire technique ou des chargés de cours, luxembourgeois ou étrangers, désignés par le ministre de l’Education nationale. Art. 26. Au cours du stage de formation pédagogique générale, le stagiaire peut être chargé d’une tâche conformément aux articles 3 et 7 de la loi prémentionnée du 10 juin 1980. L’enseignement qu’il donne est placé sous la responsabilité du directeur de l’établissement auquel il enseigne et du conseiller pédagogique compétent et se fait avec l’assistance d’un patron de stage, professeur au même établissement. 159 Art. 27. Le stage de formation pédagogique générale est sanctionné par un examen auquel peuvent se présenter les stagiaires qui ont pris part régulièrement aux cours et aux exercices d’application, le Conseil national de stage déclarant l’admissibilité des candidats. Art. 28. L’examen précité comporte une ou plusieurs épreuves théoriques ou pratiques portant sur les matières, des cours prévus à l’article 24 ci-dessus. Les modalités de l’examen sont fixées par le ministre de l’Education nationale, sur proposition du Conseil national de stage. Art. 29. Lors de cet examen, les candidats ne peuvent avoir ni notes, ni écrits quelconques en rapport avec les matières de l’examen et ne peuvent faire usage que des livres, tables numériques et instruments autorisés par la commission ; il leur est interdit de communiquer soit entre eux, soit avec l’extérieur. En cas de contravention de la part d’un candidat, la commission prononce la nullité de son examen. En cas de récidive le ministre de l’Education nationale prononce l’exclusion du candidat du stage pédagogique. Pendant leur travail, les candidats sont constamment surveillés par au moins deux membres de la commission. Art. 30. Sans préjudice des autres dispositions du règlement grand-ducal du 8 juillet 1981 relative aux modalités d’examen du stage de formation pédagogique générale, il est tenu compte, pour la décision à parts égales, de la moyenne des résultats obtenus aux cours consacrés aux matières générales et du résultat obtenu aux cours de méthodologie spéciale. Sont reçcus les candidats qui totalisent les trois cinquièmes au moins du maximum des points pour l’ensemble des parties générale et spéciale, ainsi que ceux qui ont obtenu la moitié au moins du maximum des points pour chacune des parties, générale et spéciale. Les candidats qui ne totalisent pas les trois cinquièmes au moins du maximum des points, sont ajournés pour la partie, générale ou spéciale, où ils n’ont pas obtenu la moitié au moins du maximum des points.Toutefois, l’ajournement partiel peut être limité à une ou plusieurs matières de la partie générale. Sont ajournés totalement les candidats qui ont obtenu moins de la moitié du maximum des points pour chacune des deux parties, générale et spéciale. Art. 31. Le candidat reçcu à l’examen est admis au stage de formation pratique par décision du ministre de l’Education nationale. Le candidat ajourné partiellement doit se soumettre à un examen supplémentaire avant le premier octobre de la même année. En cas d’échec à cet examen supplémentaire, le candidat est ajourné totalement. Le candidat ajourné totalement est tenu de refaire l’ensemble du stage de formation pédagogique générale et de subir toutes les épreuves de l’examen lors de la session de l’année suivante. Sauf empêchement par force majeure, le candidat qui n’a pas été reçcu à l’examen au début de la deuxième année scolaire après celle où il a été admis au stage de formation pédagogique générale, est exclu du stage pédagogique. Art. 32. Un règlement ministériel fixera les programmes des cours ainsi que les modalités d’examen. Titre V - Le travail de recherche Art. 33. Les candidats aux fonctions ci-après énumérées sont tenus d’exécuter et de présenter un travail de recherche qui sera : - un travail de recherche scientifique pour les fonctions de professeur-ingénieur, professeur-architecte, professeur de sciences de l’enseignement secondaire technique et professeur d’enseignement technique. - un travail pratique ou une progression d’exercices pour les fonctions de maître de cours spéciaux et maître d’enseignement technique. Art. 34. Le sujet du travail de recherche est choisi dans le domaine de la spécialité du candidat. Dans la préparation de son travail de recherche, le stagiaire est tenu de se faire conseiller par un patron de recherche, luxembourgeois ou étranger, de son choix. Le sujet du travail recherche, accompagné des observations du patron de recherche, doit être soumis pour approbation au Conseil national de stage de l’enseignement secondaire technique avant le 1er mai de l’année du stage de formation pédagogique générale. Art. 35. Pour la rédaction du travail de recherche, les stagiaires peuvent opter soit pour la langue françcaise, soit pour la langue allemande. Ils peuvent être autorisés par le ministre de l’Education nationale à utiliser la langue anglaise, sur avis du patron de recherche. Art. 36. Le stagiaire détenteur d’un titre ou diplôme universitaire sanctionnant un travail de recherche personnelle, obtenu en dehors du diplôme requis pour l’admission au stage et se situant par rapport à ce diplôme à un niveau supérieur, peut être dispensé par le ministre de l’Education nationale de l’élaboration du travail de recherche prévu à l’article 33 sur avis du Conseil national de stage de l’enseignement secondaire technique. Art. 37. Pour l’appréciation du travail de recherche, le ministre de l’Education nationale institue une commission de trois membres, pouvant comprendre un ressortissant étranger. Le patron de recherches est, en principe, membre de la commission. Art. 38. Le travail de recherche doit être remis, en trois exem plaires au directeur de l’établissement auquel le stagiaire est attaché, pour le 20 septembre de la deuxième année du stage de formation pratique. 160 La soutenance du travail de recherche en séance publique a lieu avant le 20 décembre suivant. Le candidat dont le travail de recherche est jugé insuffisant est tenu de le remanier. Le travail remanié doit être remis au président de la commission pour le 20 mars de l’année subséquente. La soutenance a lieu avant le 20 avril suivant. Sur demande motivée, le candidat peut être autorisé par le ministre de l’Education nationale à remettre son travail remanié pour le 20 septembre de l’année subséquente. Dans ce cas, sa soutenance du travail remanié aura lieu avant le 20 décembre suivant. Le candidat dont le travail de recherche remanié est jugé insuffisant est exclu du stage pédagogique. Art. 39. Un exemplaire du travail de recherche, pour autant qu’il s’agisse d’un travail théorique, est déposé par le président de la commission d’examen aux archives du Conseil national de stage de l’enseignement secondaire technique. Le candidat dispensé de la présentation d’un travail de recherche conformément à l’article 36 dépose aux archives du Conseil national de stage de l’enseignement secondaire technique un exemplaire du travail de recherche scientifique présenté à une université étrangère. Art. 40. Des bourses de recherche peuvent être accordées aux stagiaires dans l’intérêt de l’élaboration du travail de recherche. Titre VI - Le stage de formation pratique Art. 41. Le stage de formation pratique a une durée de cinq trimestres scolaires ; il commence au début de l’année scolaire qui suit le stage de formation pédagogique générale. Pendant la durée du stage de formation pratique, le stagiaire est attaché à un établissement d’enseignement secondaire technique du pays. Il peut être chargé d’une tâche conformément aux articles 3 et 7 de la loi modifiée du 10 juin 1980 prémentionnée. Art. 42. A chaque établissement d’enseignement secondaire technique, le stage de formation pratique est organisé par le directeur en collaboration avec des conseillers pédagogiques compétents pour les domaines de l’enseignement général, de l’enseignement technique et de l’enseignement pratique qui forment la spécialité des stagiaires attachés à l’établissement. Les conseillers pédagogiques sont nommés, pour une période de quatre ans, par le ministre de l’Education nationale, sur proposition du directeur, la conférence des professeurs entendue en son avis. Les obligations du conseiller pédagogique sont suspendues, s’il n’y a plus de stagiaire de son domaine d’enseignement attaché à l’établissement. Le conseiller pédagogique doit justifier de cinq années de grade et assumer, à titre principal, une tâche d’enseignement dans l’établissement. Art. 43. Les conseillers pédagogiques assurent la liaison avec le Conseil national de stage de l’enseignement secondaire technique. Art. 44. Le stage de formation pratique comporte :
  8. a)des séries de leçcons faites en présence des stagiaires par le patron de stage désigné au début de l’année scolaire par le directeur ;
  9. b)des séries de leçcons faites par le stagiaire en présence et sous la responsabilité du patron de stage ;
  10. c)des leçcons d’épreuves et des visites d’inspection semblables à celles prévues à l’examen pratique ;
  11. d)la correction de séries de devoirs d’élèves, sous la direction du conseiller pédagogique et du patron de stage. Un arrêté du ministre de l’Education nationale peut fixer un nombre minimum de séries de leçcons d’épreuve, d’inspections et d’exercices de correction requis pour l’admissibilité à l’examen pratique. Art. 45. A la fin du stage de formation pratique, les stagiaires subissent un examen pratique devant des commissions instituées à cette fin. Chaque commission se compose de cinq membres nommés par le ministre de l’Education nationale, dont un commissaire du Gouvernement qui la préside. Chaque commission comprend deux membres n’appartenant pas au corps enseignant de l’établissement auquel le stagiaire est attaché. Il y a chaque année deux sessions d’examen : la première, au cours du cinquième trimestre du stage de formation pratique ; la deuxième, au cours du trimestre suivant. Art. 46. Pour pouvoir se présenter à l’examen pratique, le stagiaire doit :
  12. a)avoir accompli son stage de formation pratique selon les dispositions de l’article 44 du présent règlement ;
  13. b)avoir présenté avec succès son travail de recherche, sans préjudice de l’article 36 du présent règlement. Art. 47. Les candidats se présentent obligatoirement à l’examen en première session. Peuvent se présenter en deuxième session, les candidats empêchés de se présenter en première session pour cause de force majeure reconnue par le ministre de l’Education nationale. Peuvent également se présenter en deuxième session, les candidats ajournés en première session, et les stagiaires qui bénéficient d’une réduction de la durée du stage pédagogique telle que définie au titre VII ci-dessous. Art. 48. L’examen pratique comprend :
  14. a)deux visites d’inspection faites dans les classes où le stagiaire enseigne sa spécialité depuis le début de l’année, par au moins trois membres de la commission d’examen, dont le commissaire du Gouvernement, chaque membre de la commission devant participer à une au moins de ces visites ;
  15. b)deux leçcons à faire dans la branche qui forme la spécialité du candidat ;
  16. c)la correction de trois séries de devoirs choisis dans des classes différentes. Un arrêté du ministre de l’Education nationale peut adapter la disposition sous
  17. c)aux exigences particulières de certaines branches. 161 Art. 49. La commission d’examen prend à l’égard de chaque candidat une des décisions suivantes : admission, ajournement partiel, ajournement total. Pour être admis à l’examen pratique, le candidat doit avoir obtenu soit dans chacune des sept épreuves prévues à l’article qui précède une note suffisante, c’est-à-dire égale au moins à la moitié du maximum des points, soit dans six des sept épreuves la moitié du maximum des points à condition que le total des points obtenus soit au moins égal aux trois cinquièmes du maximum des points et que la note insuffisante ne soit pas égale ou inférieure aux trois dixièmes du maximum de points attribués à cette épreuve. L’ajournement total est prononcé chaque fois que le candidat a obtenu une note insuffisante dans quatre, au moins, des sept épreuves. Il en est de même chaque fois que le candidat a obtenu une note insuffisante dans trois épreuves et que le total des points obtenus est inférieur à quarante-cinq points. Dans tous les autres cas d’échec, il y a lieu de prononcer un ajournement partiel.Toutefois, un ajournement partiel ne peut être prononcé plus de deux fois. Le candidat ajourné partiellement est tenu de refaire, au cours de la session suivante, l’épreuve ou les épreuves jugées insuffisantes. Le candidat ajourné totalement et le candidat ajourné partiellement pour la deuxième fois sont renvoyés à la deuxième session suivant ces ajournements ; ils sont tenus de se présenter au cours de cette session. Les candidats qui, sauf cas de force majeure, ne respectent pas ces délais sont exclus du stage pédagogique. L’ajournement partiel ne peut être prononcé plus de deux fois. Le candidat ajourné totalement deux fois et qui ne réussit pas à la troisième épreuve est exclu du stage pédagogique. Il en est de même du candidat ajourné deux fois partiellement et une fois totalement ou ajourné une fois totalement et deux fois partiellement et qui ne réussit pas à la quatrième épreuve. Art. 50. La commission instituée pour l’examen pratique, après avoir constaté le succès du candidat, lui décerne une des mentions suivantes : satisfaisant, bien, très bien, en tenant compte des résultats obtenus aux épreuves des stages de formation pédagogique générale et de formation pratique ainsi que pour le travail, selon un barème à fixer par le ministre de l’Education nationale. Art. 51.
  18. a)Les stagiaires reçcus à l’examen pratique peuvent être nommés aux fonctions spécifiées à l’article 1er du présent règlement, selon les besoins du service et dans l’ordre de leur ancienneté de service respective, à compter de la session où ils ont été reçcus à l’examen pratique. En cas d’ancienneté égale et pour autant que de besoin, les stagiaires d’une même spécialité sont classés par le ministre de l’Education nationale conformément aux dispositions qui suivent sous
  19. b)et c). Ils sont nommés dans l’ordre de ce classement.
  20. b)Le rang du candidat au classement de sa spécialité se fonde, à ancienneté égale, sur le total des points obtenus aux différentes épreuves du stage pédagogique. Dans le total les points, l’examen sanctionnant le stage de formation pédagogique générale intervient pour un maximum de trente points, le travail de recherche pour un maximum de trente points, l’examen pratique pour un maximum de quatre-vingt-dix points, à raison d’un maximum de quinze points pour chaque leçcon et chaque visite d’inspection et d’un maximum de dix points pour chaque correction d’une série de devoirs. Pour chaque épreuve ayant donné lieu à un ajournement partiel est mise en compte la moitié du maximum des points attribués à cette épreuve ; toutefois, pour le travail de recherche remanié jugé suffisant est mise en compte la moyenne arithmétique des deux notes, sans que la note mise en compte puisse être supérieure à la moitié du maximum des points.
  21. c)En cas d’égalité de points entre deux ou plusieurs candidats, la priorité revient au plus âgé. Titre VII. - Réduction de la durée de stage Art. 52. Par dérogation aux dispositions qui précèdent concernant la formation scientifique et pédagogique des aspirants aux fonctions spécifiées à l’article 1er du présent règlement, une réduction de la durée du stage peut être accordée, par le ministre de l’Education nationale Art. 53. Peuvent bénéficier d’une réduction de stage - les stagiaires qui, à l’entrée du stage pédagogique, peuvent se prévaloir d’une formation pédagogique pratique partielle ou intégrale auprès d’un établissement d’enseignement public ou privé, luxembourgeois ou appartenant à un autre pays de la Communauté européenne. - les stagiaires pouvant se prévaloir d’une pratique professionnelle d’au moins deux ans, dans un domaine autre que l’enseignement, consécutive à l’obtention du diplôme final et se situant à un niveau au moins égal à l’activité future de l’enseignant. Art. 54. Des commissions consultatives, nommées par le Ministre de l’Education Nationale, examinent les dossiers des stagiaires ayant présenté une demande de réduction de stage et émettent leur avis y relatif. Art. 55. La réduction de stage peut porter soit sur les contenus, soit sur la durée, soit sur les contenus et la durée du stage : La réduction des contenus peut porter sur les éléments suivants : 162 - la réduction peut porter sur la totalité ou sur une partie du stage de formation pédagogique générale ; une dispense du travail de recherche scientifique peut être accordée conformément à l’article 36 du présent règlement ; - le stagiaire peut être dipsensé partiellement ou totalement des séries de leçcons, des leçcons d’épreuve, des inspections et des exercices de correction fixés par arrêté ministériel. Aucune dispense ne peut être accordée pour les épreuves de l’examen pratique. La réduction de la durée du stage se fait par trimestre entiers et dans le respect des dates auxquelles sont usuellement fixées les différentes épreuves du stage de formation pédagogique général, de l’examen pratique et de la remise et de la soutenance du travail de recherche. Par dérogation aux dispositions prévues à l’article 1er, paragraphe 3, du règlement grand-ducal modifié du 23 avril 1981 concernant les droits et devoirs des stagiaires des différentes fonctions enseignantes de l’enseignement postprimaire, la durée minimale du stage est fixée, en cas de réduction de stage, à 8mois ; la réduction de la durée du stage accordée est déduite de la durée maximale de 56 mois. Art. 56. Le montant de la décharge accordée au stagiaire bénéficiant d’une réduction de stage est fixé par le Ministre de l’Education Nationale. La décharge ne peut dépasser 10 leçcons hebdomadaires. Art. 57. En cas de réduction de stage, les résultats du stagiaire aux épreuves du stage pédagogique sont mis en compte d’après le mode de computation suivant :
  22. a)Chaque partie du stage telle qu’elle se trouve définie au présent règlement est sanctionnée par un résultat partiel.
  23. b)La somme des résultats partiels que le stagiaire a obtenus est multipliée par le maximum des points attribués à l’ensemble des épreuves prévues par le réglementation et divisée par la somme des maximums des points attribués aux épreuves auxquelles le candidat a dû se présenter.
  24. c)Si le stagiaire bénéficie d’une dispense partielle des contenus d’une partie du stage pédagogique générale, le même calcul est appliqué aux résultats partiels qu’il y a obtenus pour fixer son résultat global dans cette partie du stage. Titre VIII. - Dispositions générales et transitoires Art. 58. Nul ne peut, en qualité de membre d’une commission, prendre part à l’examen d’un de ses parents ou alliés jusques et y compris le quatrième degré. Art. 59. Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées. Art. 60. Le présent règlement entre en vigueur à partir du 1er janvier 1993. Art. 61. Notre ministre de l’Education nationale est chargé de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education Nationale, Château de Berg, le 26 janvier 1993. Marc Fischbach Jean Règlement grand-ducal du 27 janvier 1993 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour la carrière de l’expéditionnaire technique à l’Administration des Eaux et Forêts. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat, et notamment ses articles 14 et 16; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Connseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . L’article 6 sub
  25. d)de la loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l’administration des Eaux et Forêts est remplacé par les dispositions suivantes: «
  26. d)Dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire technique: - un premier commis technique principal, - deux commis techniques principaux, - des commis techniques, - des commis techniques adjoints, - des expéditionnaires techniques, sans que le total de l’effectif de la carrière ne puisse dépasser 8 unités.» Art. 2. Toutes les dispositions légales et réglementaires contraires au présent règlement grand-ducal sont abrogées. Art. 3. Le Ministre de l’Environnement et le Ministre de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Ministre de l’Environnment, Château de Berg, le 27 janvier 1993. Alex Bodry Jean Le Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach

163 Règlement ministériel du 28 janvier 1993 relatif à la vérification périodique du service de métrologie de l’année 1993. Le Ministre des Finances, Vu les articles 10 et suivants de l’arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882 pour l’exécution de la loi sur les poids et mesures; Vu l’article 13, alinéa 1 du règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 portant application de la directive 90/384/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant l’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique; Arrête: Art. 1er.

(1)Pendant l’année 1993 la vérification ordinaire périodique des poids, mesures, instruments de pesage et ensembles de mesurage de carburant aura lieu pour les communes indiquées aux lieux et dates prévus ci-après: Lieu et date des séances de vérification pour les poids, mesures, bascules transportables et pèsepersonnes utilisés dans la pratique médicale Date et durée des séances de vérification au lieu d’installation pour les balances, bascules fixes et ensembles de mesurage de carburant Useldange, Bettborn, Boevange/Attert, Saeul et Tuntange les communes . . . . . Useldange 23 mars, de 10 heures à midi du 23 mars au 31 mars Redange, Beckerich et Ell les communes . . . . . . . . . . . . . Redange du 20 avril au 28 avril Rambrouch la commune . . . . . Rambrouch 20 avril, de 10 heures à midi 29 avril, de 10 heures à midi Communes visées par la vérification périodique de l’année 1993 Lac de la Haute-Sûre et Boulaide les communes . . . . . . . Bavigne du 29 avril au 10 mai 11 mai, de 10 heures à du 11 mai au 17 mai midi Wiltz, Bourscheid, Eschweiler, Goesdorf, Hoscheid, Kautenbach, Wilwerwiltz et Winseler les communes . . . . . . . . . . . . . Wiltz 18 mai,de 10 heures à du 19 mai au 28 mai midietde14heuresà16 heures Heiderscheid, Esch-sur-Sûre, Grosbous, Neunhausen et Wahl les communes . . . . . . . . Eschdorf 8 juin, de 10 heures à midi du 8 juin au 14 juin Vianden, Bastendorf, Fouhren et Putscheid les communes . . . Vianden 15 juin, de 10 heures à du 15 juin au 22 juin midi Bettendorf et Reisdorf les communes . . . . . . . . . . . . . . Bettendorf 24 juin, de 10 heures à du 24 juin au 29 juin midi Bissen, Berg, Mertzig et Vichten les communes . . . . . . Bissen 20 juin, de 10 heures à du 30 juin au 5 juillet midi Larochette,

msdorf, Heffingen, Medernach et Nommern les communes . . . . Larochette 6 juillet, de 10 heures à du 7 juillet au 15 juillet midi et de 14 heures à 16 heures Diekirch la commune . . . . . . . Diekirch 15 septembre, de 10 du 16 septembre au 27 heures à midi et de 14 septembre heures à 16 heures Ettelbruck,

peldange, Feulen et Schieren les communes . . . . Ettelbruck 28 septembre, de 10 du 29 septembre au 12 heures à midi et de 14 octobre heures à 16 heures Mersch, Fischbach, Lintgen et Lorentzweiler les communes . . Mersch 13 octobre, de 10 heures du 14 octobre au 25 à midi et de 14 heures à octobre 16 heures 164

(2)Le contrôle métrologique des ensembles de mesurage montés sur les camions-citernes destinés au transport routier et à la livraison des combustibles liquides aura lieu dans les locaux du service de métrologie aux dates de vérification prévues à l’alinéa 1 en ce qui concerne les communes visées. Art.
  1. A cette occasion les administrations communales auront à remplir les devoirs qui leur sont prescrits par les dispositions ci-après, transcrites de l’arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882: «Art.
  2. Ausitôt que les bourgmestres ont reçcu l’arrêté (qui ordonne la vérification des poids et mesures), ils en donnent connaissance aux assujettis par voie d’affiche; ils les font en outre prévenir à domicile deux jours d’avance de l’arrivée du vérificateur, afin qu’aucun des intéressés ne puisse prétexter d’ignorance. Art.
  3. . . . Au plus tard dans la huitaine de l’arrêté ils adresseront au Directeur des Contributions une liste indiquant exactement avec leurs professions, les marchands, industriels et autres personnes qui sont dans le cas de faire vérifier leurs poids et mesures. Si le bourgmestre néglige de dresser la liste, elle est établie à ses frais par un commissaire spécial, conformément à l’art. 108 de la loi communale du 13 décembre
  4. Art.
  5. L’administration communale du lieu où doivent se tenir les séances de la vérification périodique fournira à cet effet un local convenable et bien approprié avec les meubles indispensables. Si elle n’y satisfait pas ou si elle refuse le concours de ses agents, le siège des opérations pourra par la suite être transféré dans une autre commune. Le vérificateur pourra, le cas échéant, pour satisfaire les intéressés convoqués, louer d’urgence et aux frais de la commune un local et l’assistance nécessaire, après avoir fait sans effet immédiat sa réclamation verbale à un membre ou à un agent de l’administration. Art.
  6. Deux personnes, dont au moins un agent de police, appariteur ou garde-champêtre, assistent aux séances, maintiennent l’ordre et prêtent leur concours aux opéraions. — Un membre de l’administration communale peut également y être délégué. Art.
  7. Les deux derniers chiffres de l’année
(93)entourés d’une couronne seront employés pour le poinçconnage des instruments trouvés bons. Art. 4. Le présent règlement sera inséré au Mémorial et affiché dans les communes intéressées. Luxembourg, le 28 janvier 1993. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Accord sous forme d’échange de notes,datées respectivement du 11 avril et du 22 juin 1989,entre le GrandDuché de Luxembourg et les Etats-Unis d’Amérique pour une exemption réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, des revenus touchés et de la fortune détenue en relation avec l’exploitation internationale de navires et d’aéronefs. — Entrée en vigueur. — Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 25 novembre 1992 (Mémorial 1992,A, pp. 2640 et ss.) ayant été remplies, ledit Acte est entré en vigueur le 8 janvier 1993. Protocole complémentaire entre les Gouvernements du Grand-Duché de Luxembourg, de la République fédérale d’Allemagne et de la République françcaise au Protocole entre les Gouvernements du Grand-Duché de Luxembourg,de la République fédérale d’Allemagne et de la République françcaise concernant la constitution d’une Commission internationale pour la protection de la Moselle contre la pollution,signé à Paris le 20 décembre 1961, et au Protocole entre les Gouvernements de la République fédérale d’Allemagne et de la République françcaise concernant la constitution d’une Commission internationale pour la protection de la Sarre contre la pollution, signé à Paris le 20 décembre 1961, relatif à la création d’un Secrétariat commun, signé à Bruxelles le 22 mars 1990. — Entrée en vigueur. — Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 8 avril 1991 (Mémorial 1991, A, pp. 488 et ss.) ayant été remplies par les trois Parties Contractantes, le Protocole est entré en vigueur le 1er janvier 1993, conformément à son article 6, alinéa 2. Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Fédérative Tchèque et Slovaque tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 18 mars 1991. — Entrée en vigueur. — La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 28 décembre 1992 (Mémorial 1992, A, pp. 3142 et ss.) a été ratifiée et les instruments de ratification ont été échangés à Luxembourg le 30 décembre 1992. Conformément à son article 29, paragraphe 2, ladite Convention est entrée en vigueur le 30 décembre 1992 et ses dispositions seront applicables: 165
  1. a)aux impôts retenus à la source sur les sommes attribuées le ou après le premier janvier de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur;
  2. b)aux autres impôts sur le revenu et aux impôts sur la fortune sur les impôts dus pour toute année d’imposition commençcant le ou après le premier janvier de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur. Convention créant une Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, signée à Londres, le 16 novembre 1945. — Acceptation du Kazakhstan, de la Slovénie, de la Moldavie, de la Croatie, du Kirghizistan, de l’Azerbaïdjan, de l’Arménie et de la Géorgie. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord que les Etats suivants ont accepté la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Acceptation Entrée en vigueur Kazakhstan 22. 5.1992 22. 5.1992 Slovénie 27. 5.1992 27. 5.1992 Moldavie 27. 5.1992 27. 5.1992 Croatie 1. 6.1992 1. 6.1992 Kirghizistan 2. 6.1992 2. 6.1992 Azerbaïdjan 3. 6.1992 3. 6.1992 Arménie 9. 6.1992 9. 6.1992 Géorgie 7.10.1992 7.10.1992 Convention de l’Organisation météorologique mondiale, signée à Washington, le 11 octobre 1947. — Adhésion de la Slovénie, de l’Estonie, de l’Arménie et de la Croatie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation météorologique mondiale que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Slovénie 20. 8.1992 19. 9.1992 Estonie 21. 8.1992 20. 9.1992 Arménie 16. 9.1992 16.10.1992 Croatie 9.10.1992 8.11.1992 Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui, ouverte à la signature à Lake Success, NewYork, le 21 mars 1950. — Adhésion du Portugal. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 30 septembre 1992 le Portugal a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément au deuxième paragraphe de l’article 24, la Convention est entrée en vigueur pour le Portugal le 29 décembre 1992. — Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouverte à la signature, à Rome, le 4 novembre 1950 — Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouvert à la signature, à Paris, le 20 mars 1952 — Protocole no 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre 1963 — Protocole no 6 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales concernant l’abolition de la peine de mort, fait à Strasbourg, le 28 avril 1983 — Protocole no 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 22 novembre 1984 — Ratification de la Hongrie; renouvellement de déclaration par la Suisse. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 5 novembre 1992 la Hongrie a ratifié les Actes désignés ci-dessus. La Convention, le Protocole additionnel et le Protocole no 4 sont entrés en vigueur le 5 novembre 1992. Le Protocole no 6 a pris effet à l’égard de la Hongrie le 1er décembre 1992 et le Protocole no 7 est entré en vigueur le 1er février 1993. 166 DECLARATIONS ET RESERVE Hongrie Déclarations La République de Hongrie déclare que, pour une période de cinq ans, qui sera renouvelée tacitement pour des durées identiques, à moins que la République de Hongrie ne revienne sur sa déclaration avant l’expiration du délai pertinent: a. elle reconnaît, conformément à l’article 25 de la Convention, à l’article 6 du Protocole no 4 et à l’article 7 du Protocole no 7, la compétence de la Commission européenne des Droits de l’Homme pour être saisie de requêtes émanant de toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation des droits énoncés dans la Convention et dans ses Protocoles, lorsque les faits afférents à la violation alléguée de ces droits sont postérieurs à l’entrée en vigueur de la Convention et de ses Protocoles à l’égard de la République de Hongrie; b. elle reconnaît, conformément à l’article 46 de la Convention, à l’article 6 du Protocole no 4 et à l’article 7 du Protocole no 7, comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous réserve de réciprocité, la juridiction de la Cour européenne des Droits de l’Homme sur toutes les affaires concernant l’interprétation et l’application de la Convention et de ses Protocoles et relatives à des faits postérieurs à l’entrée en vigueur de la Convention et des Protocoles à l’égard de la République de Hongrie. Selon l’interprétation que le Gouvernement de la République de Hongrie donne de la déclaration susmentionnée, les mesures prises par la République hongroise pour réparer des violations des droits susmentionnés qui avaient eu lieu avant l’entrée en vigueur de la Convention et de ses Protocoles ne seront pas considérés comme des faits afférents à une violation de ces droits. Réserve Conformément à l’article 64 de la Convention, la République de Hongrie formule la réserve suivante à propos du droit de recours aux tribunaux garanti par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention: A l’heure actuelle, dans les procédures pour infraction à un règlement intentées devant les autorités administratives, la Hongrie ne peut pas garantir le droit de recours aux tribunaux, car ce droit n’est pas prévu par les lois hongroises en vigueur, la décision de l’autorité administrative étant définitive. Les dispositions pertinentes du droit hongrois sont les suivantes: — Article 4 de la Loi IV de 1972 relative aux tribunaux, modifiée plusieurs fois, qui dispose que les tribunaux, à moins qu’une loi n’en dispose autrement, sont habilités à examiner la légalité des décisions prises par les autorités administratives. — Une exception est énoncée dans l’article 71/A de la Loi I de 1968 relative aux procédures pour infractions aux règlements, modifiée plusieurs fois. Cette loi permet au délinquant de demander une révision judiciaire uniquement à l’encontre d’une mesure prise par l’autorité administrative pour commuer en détention l’amende à laquelle il a été condamné; aucun autre recours devant les tribunaux n’est autorisé à l’encontre de décisions rendues en dernier ressort dans une procédure pour infraction à un règlement. Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général qu’en date du 5 novembre 1992 le Ministre du Département Fédéral suisse des Affaires Etrangères a fait la déclaration suivante: «Au nom du Conseil fédéral suisse, je déclare, conformément à l’article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, du 4 novembre1950, et conformément à l’article 7 du Protocole No 7 à ladite Convention, reconnaître, pour une nouvelle période de trois ans à partir du 28 novembre 1992, la compétence de la Commission européenne des Droits de l’Homme à être saisie d’une requête adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d’une violation par la Suisse des droits reconnus dans ladite Convention et dans les articles 1 à 5 dudit Protocole.» Protocole relatif à la Conférence européenne des Ministres desTransports, signé à Bruxelles, le 17 octobre 1953. — Adhésion de la Hongrie. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 3 décembre 1992 la Hongrie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 3 décembre 1992. Protocole relatif à la Conférence européenne des Ministres desTransports, signé à Bruxelles, le 17 octobre 1953. — Adhésion de la Slovénie. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 14 décembre 1992 la Slovénie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 décembre 1992. 167 — Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, faite à Vienne, le 18 avril 1961; — Protocole de signature facultative à la Convention deVienne sur les relations diplomatiques concernant le règlement obligatoire des différends, fait à Vienne, le 18 avril 1961. — Adhésion du Surinam. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 28 octobre 1992 le Surinam a adhéré aux Actes désignés ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de leurs articles 51 et VIII respectifs, la Convention et le Protocole sont entrés en vigueur pour le Surinam le 27 novembre 1992. Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961. — Adhésion par la Grèce. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 6 octobre 1992 la Grèce a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de son article 25, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de la Grèce le 6 janvier 1993. Protocole additionnel à la Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 3 juin 1964. — Déclaration de l’Autriche. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Autriche a fait la déclaration suivante, consignée dans une note verbale de sa Représentation Permanente du 1er décembre 1992, enregistrée au Secrétariat Général le 4 décembre 1992: Le Protocole additionnel à la Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, Journal Officiel de la République Fédérale No 227, 1985 sera appliqué aux écoles autrichiennes à l’étranger suivantes: Gymnazium Bilikova ulcia 24, CS-84419 Bratislava Gymnazium Dr. Karla Polsneho, Komenského No. 4, CS-66975 Znojmo Kossuth Lajos Gymnazium Gorkij u. 1, H-9200 Mosonmagyarovar Obchodna akadémia Hrobakova 11, CS-85102 Bratislava. Selon l’ordonnance relative à l’équivalence J.O. No 469/1991 et son paragraphe 1 Z 5, les diplômes de ces écoles auront accès aux établissements universitaires en Autriche non pas d’après les conditions de l’Etat siège, mais suivant les conditions d’accès prévalant en Autriche. Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965. — Déclaration de l’Allemagne. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que, conformément à l’article 21, deuxième alinéa, litt. b de la Convention désignée ci-dessus,le Gouvernement de l’Allemagne, par une note du 19 novembre 1992, a déclaré ce qui suit: «1. Nonobsant les dispositions de l’alinéa premier de l’article 15, un juge allemand peut statuer si les conditions suivantes sont réunies, bien qu’aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise, n’ait été reçcue: - l’acte a été transmis selon un des modes prévus par la Convention, - un délai que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d’au moins six mois s’est écoulé depuis la date d’envoi de l’acte, - nonobstant toutes diligences utiles auprès des autorités compétentes de l’Etat requis, aucune attestation n’a pu être obtenue. 2. La demande tendant au relevé de la forclusion, conformément à l’article 16, est irrecevable si elle est formée après l’expiration d’un délai d’un an à compter de la fin du délai qui n’a pas été observé.» 168 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, signé à NewYork, le 19 décembre 1966. Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé à NewYork, le 19 décembre 1966. — Adhésion de l’Azerbaïdjan et du Lesotho. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré aux Actes désignés ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Azerbaïdjan Lesotho 13.8.1992 9.9.1992 13.11.1992 9.12.1992. Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington, le 1er juillet 1968. - Adhésion de la Slovénie, du Niger et de Myanmar. — Il résulte d’une notification du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique que les Etats suivants ont adhéré au Traité désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Slovénie Niger Myanmar Date de l’adhésion 20.08.1992 9.10.1992 2.12.1992 Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970. — Adhésion de la République socialiste du Viêt-Nam et de la République du Niger. — Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle que les Etats suivants ont adhéré au Traité désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Viêt-Nam Niger Editeur : Adhésion 10.12.1992 21.12.1992 Entrée en vigueur 10.03.1993 21.03.1993 Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.