1495 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 80 27 septembre 1993 Sommaire Règlement grand-ducal du 26 août 1993 déterminant la méthode de calcul du taux annuel effectif global . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1496 Règlement grand-ducal du 10 septembre 1993 concernant le statut du personnel de l’office des assurances sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1497 Règlement grand-ducal du 10 septembre 1993 modifiant le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises.(Roumanie) . 1503 Règlement grand-ducal du 16 septembre 1993 relatif à la pratique du canotage sur les cours d’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1503 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1504 1496 Règlement grand-ducal du 26 août 1993 déterminant la méthode de calcul du taux annuel effectif global. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 2,
- f)de la loi du 9 août 1993 réglementant le crédit à la consommation; Notre Conseil d’Etat entendu; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le taux annuel effectif global, visé à l’article 2,
- f)de la loi du 9 août 1993 réglementant le crédit à la consommation, qui rend égales, sur une base annuelle, les valeurs actuelles de l’ensemble des engagements (prêts, remboursements et charges) existants ou futurs, pris par le prêteur et par le consommateur, est calculé selon la formule mathématique exposée à l’annexe du présent règlement. Art. 2. Afin de calculer le taux annuel effectif global, on détermine le coût total du crédit au consommateur, tel que défini à l’article 2 point
- e)de la loi du 9 août 1993 réglementant le crédit à la consommation, à l’exception des frais suivants:
- i)les frais payables par le consommateur du fait de la non-exécution de l’une quelconque de ses obligations figurant dans le contrat de crédit;
- ii)les frais, autres que le prix d’achat, incombant au consommateur lors d’un achat de biens ou de services, que celui-ci soit effectué au comptant ou à crédit; iii) les frais de transfert des fonds ainsi que les frais relatifs au maintien d’un compte destiné à recevoir les montants débités au titre du remboursement du crédit, du paiement des intérêts et des autres charges, sauf si le consommateur ne dispose pas d’une liberté de choix raisonnable en la matière et si ces frais sont anormalement élevés; toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux frais de recouvrement de ces remboursements ou de ces paiements, qu’ils soient perçcus en espèces ou d’une autre manière;
- iv)les cotisations dues au titre de l’inscription à des associations ou à des groupes et découlant d’accords distincts du contrat de crédit, bien que celles-ci aient une incidence sur les conditions du crédit;
- v)les frais d’assurances ou de sûretés; sont cependant inclus ceux qui ont pour objet d’assurer au prêteur en cas de décès, d’invalidité, de maladie ou de chômage du consommateur, le remboursement d’une somme égale ou inférieure au montant total du crédit, y compris les intérêts et autres frais, et qui sont obligatoirement exigés par le prêteur pour l’octroi du crédit. Art. 3.
- a)Le taux annuel effectif global est calculé au moment de la conclusion du contrat de crédit, sans préjudice des dispositions de l’article 4 de la loi du 9 août 1993 réglementant le crédit à la consommation.
- b)On effectue le calcul en se plaçcant dans l’hypothèse où le contrat de crédit reste valable pendant la durée convenue et où le prêteur et le consommateur remplissent leurs obligations dans les délais et aux dates convenus. Art. 4. Pour les contrats de crédit qui comportent des clauses permettant de modifier le taux d’intérêt et le montant ou le niveau d’autres frais, repris dans le taux annuel effectif global mais ne pouvant être quantifiés au moment de son calcul, on calcule le taux annuel effectif global en prenant pour hypothèse que le taux et les autres frais restent fixes par rapport au niveau initial et s’appliquent jusqu’au terme du contrat de crédit. Sauf stipulation contraire, lorsque le contrat prévoit plusieurs dates de remboursement, le crédit est fourni et les remboursements sont effectués au moment le plus rapproché prévu dans le contrat. Art. 5. Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre du Trésor sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice, Château de Berg, le 26 août 1993. Marc Fischbach Jean Le Ministre du Trésor, Jacques Santer ANNEXE Equation de base traduisant l’équivalence des prêts, d’une part, et des remboursements et charges, d’autre part K=m S K=1 A K t K (l +
- i)K’ = m’ = S K’ = 1 A’ K’ t K’ (l +
- i)1497 Signification des lettres et symboles: K est le numéro d’ordre d’un prêt K’ est le numéro d’ordre d’un remboursement ou d’un paiement de charges A est le montant du prêt numéro K K A’ est le montant du remboursement ou du paiement de charges numéro K’ K’ S est le signe indiquant une sommation m est le numéro d’ordre du dernier prêt m’ est le numéro d’ordre du dernier remboursement ou du dernier paiement de charges t est l’intervalle, exprimé en années et fractions d’années, entre la date du prêt numéro 1 et celles des prêts ultéK rieurs numéros 2 à m t est l’intervalle, exprimé en années et fractions d’années, entre la date du prêt numéro 1 et celles des rembourK’ sements ou paiements de charges numéros 1 à m’ i est le taux effectif global qui peut être calculé (soit par l’algèbre, soit par approximations successives, soit par un programme d’ordinateur) lorsque les autres termes de l’équation sont connus, par le contrat ou autrement. Remarques:
- a)Les sommes versées de part et d’autre à différents moments ne sont pas nécessairement égales et ne sont pas nécessairement versées à des intervalles égaux.
- b)La date initiale est celle du premier prêt.
- c)L’écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou fractions d’années. Règlement grand-ducal du 10 septembre 1993 concernant le statut du personnel de l’office des assurances sociales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 259 et 282 du code des assurances sociales ; Vu l’avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics ; Vu l’avis des comités-directeurs réunis de l’office des assurances sociales ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre secrétaire d’Etat à la sécurité sociale, de Notre ministre de la fonction publique et de Notre ministre des finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: Catégories du personnel Art. 1er. Le personnel de l’office des assurances sociales, désigné ci-après par «l’office», dont le nombre est arrêté par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale, désigné ci-après par le «ministre», sur proposition des comitésdirecteurs réunis, sous réserve des dispositions de la loi budgétaire et dans la limite des crédits budgétaires, se divise en cinq catégories : A) Le président qui est fonctionnaire de l’Etat en vertu de l’article 259 du code des assurances sociales. B) Les conseillers qui ont la qualité de fonctionnaire de l’Etat et qui sont titulaires des fonctions de respectivement conseiller de direction, conseiller de direction 1ère classe ou premier conseiller de direction. Les nominations à ces fonctions sont faites par le Grand-Duc. Leur situation est régie par les lois et les règlements concernant les fonctionnaires de l’Etat, ainsi que par le présent règlement. C) Les employés publics statutaires qui sont assimilés aux fonctionnaires de l’Etat. Pour autant qu’il n’est pas autrement disposé par le présent règlement, leur sont applicables les lois et règlements fixant le régime des fonctionnaires de l’Etat. D) Les employés non statutaires qui auprès de l’Etat répondent à la notion «d’employés de l’Etat». Pour autant qu’il n’est pas autrement disposé par le présent règlement, leur sont applicables les lois et règlements fixant le régime et les indemnités des employés de l’Etat. E) Les ouvriers dont la situation est régie par le contrat collectif applicable aux ouvriers de l’Etat. Cadre du personnel Art. 2. 1. Le cadre du personnel de l’office comprend, en dehors du président, les emplois et fonctions énumérés ci-après: 1o Dans la carrière supérieure de l’administration :
- a)carrière de l’attaché de direction : deux conseillers de direction 1ère classe ; un conseiller de direction ; des conseillers de direction adjoints ; des attachés de direction 1er en rang ; des attachés de direction. Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut dépasser quatre unités. 1498
- b)carrière de l’ingénieur : un ingénieur 1ère classe ou un ingénieur-chef de division ; des ingénieurs principaux ; des ingénieurs-inspecteurs ; des ingénieurs. Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut dépasser deux unités.
- c)carrière du médecin-conseil : un médecin-inspecteur ou un médecin-conseil ou un médecin-conseil adjoint.
- d)Peuvent être nommés premier conseiller de direction, sans libérer l’emploi occupé, les conseillers de direction 1ère classe et l’ingénieur 1ère classe ; le nombre des premiers conseillers de direction ne peut dépasser deux unités. 2o Dans la carrière moyenne de l’administration :
- a)carrière du rédacteur : onze inspecteurs principaux 1er en rang ; quinze inspecteurs principaux ; quinze inspecteurs ; des chefs de bureau ; des chefs de bureau adjoints ; des rédacteurs principaux ; des rédacteurs. Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut dépasser quatre-vingt dix-huit unités.
- b)carrière de l’ingénieur-technicien : un ingénieur-technicien inspecteur principal 1er en rang ou un ingénieur-technicien inspecteur principal; des ingénieurs-techniciens inspecteurs; des ingénieurs-techniciens principaux; des ingénieurs-techniciens. Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut dépasser deux unités. o 3 Dans la carrière inférieure de l’administration :
- a)carrière de l’expéditionnaire administratif : quatre premiers commis principaux ; quatre commis principaux ; des commis ; des commis adjoints ; des expéditionnaires. Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut dépasser vingt-deux unités.
- b)carrière de l’artisan : un artisan dirigeant ou un premier artisan principal ou un artisan principal ou un premier artisan ou un artisan.
- c)carrière de l’huissier : un premier huissier dirigeant ; deux huissiers dirigeants ; un premier huissier principal ; des huissiers principaux ; des huissiers chefs ; des huissiers de salle. Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut dépasser six unités.
- d)carrière du garçcon de bureau : six garçcons de bureau principaux ou garçcons de bureau. 2. Les cadres prévus au paragraphe 1. ci-dessus peuvent être complétés: 1) par des stagiaires, 2) par des employés qui auprès de l’Etat répondent à la notion «d’employés de l’Etat», 3) par des ouvriers, suivant les besoins du service, dans les limites des crédits budgétaires et après approbation par le ministre. Lorsqu’un emploi d’une fonction de promotion du cadre fermé n’est pas occupé, le nombre des emplois d’une fonction inférieure en grade de la même carrière peut être temporairement augmenté en conséquence. 1499 Emplois à attributions particulières Art. 3. Dans la carrière moyenne du rédacteur sont créés huit emplois à attributions particulières de caractère technique dont les titulaires peuvent avancer hors cadre par dépassement des effectifs prévus pour les différents grades du cadre fermé au moment où leur collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d’une promotion. Sont désignés emplois à attributions particulières de caractère technique : - l’emploi de préposé du service «traitement et frais communs» ; - l’emploi du préposé du service des affaires récursoires ; - l’emploi de secrétaire du comité-directeur de l’association d’assurance contre les accidents, section industrielle ; - l’emploi de secrétaire du comité-directeur de l’établissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité ; - l’emploi de préposé du service de la comptabilité de l’association d’assurance contre les accidents ; - l’emploi de préposé du service de la comptabilité de l’établissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité ; - l’emploi de préposé du service de méthodologie de l’association d’assurance contre les accidents, section industrielle ; - l’emploi de préposé du service de méthodologie de l’établissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité. Barème de rémunération Art. 4. 1. La fonction de président prévue à l’article 1er du présent règlement est classée au grade S1. Lui sont applicables les dispositions de l’article 22, section VIII b), de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. 2. La fonction de premier conseiller de direction, prévue à l’article 2, paragraphe 1, sous le point 1o,
- d)du présent règlement, est classée au grade 17. Sont applicables aux titulaires de cette fonction les dispositions de l’article 22, sections IV, point 9o et VII, point a), alinéa 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. 3. Sont applicables aux employés publics de la carrière de l’attaché de direction, prévue à l’article 2, paragraphe 1, sous 1o,
- a)du présent règlement, les dispositions de l’article 22, section VI, 1) sous 20o et 21o de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. 4. Les autres fonctions de l’article 2 du présent règlement sont classées aux mêmes grades que les fonctions à dénomination identique prévues sous la rubrique «I. Administration générale» de l’annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Admission au service Art. 5. Sont applicables aux employés publics statutaires de l’office les règlements grand-ducaux concernant le recrutement et le stage applicables au personnel des administrations de l’Etat. Art. 6. Les employés non-statutaires et les ouvriers sont engagés par les comités-directeurs réunis sur contrat écrit, signé par le président des comités-directeurs et relatant l’approbation du ministre. Formation et examens Art. 7. La formation des stagiaires et des employés publics des carrières du rédacteur et de l’expéditionnaire administratif en vue de leur préparation à la partie de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale et à l’examen de promotion est organisée par une commission de surveillance de la formation du personnel des institutions de sécurité sociale. Cette commission a notamment pour mission l’établissement des programmes et des lignes directrices de l’organisation des cours et la désignation des chargés de cours. Les membres de la commission sont nommés par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale. Ils sont choisis parmi le personnel dirigeant des organismes de l’office et les fonctionnaires de l’inspection générale de la sécurité sociale et du ministère de la sécurité sociale. Art. 8.
(1)Les matières des examens de fin de stage et de promotion des stagiaires et des employés publics, ainsi que des examens de carrière et des épreuves de qualification des employés non-statutaires sont déterminées aux paragraphes suivants.
(2)La partie de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale des stagiaires de la carrière du rédacteur porte sur les matières suivantes :
- Epreuves théoriques portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et sur les connaissances détaillées de la législation et de la réglementation nationales et internationales applicables aux organismes de l’office. (120 points)
- Epreuves pratiques sur la législation et la réglementation applicables aux organismes de l’office. (60 points)
- Rédaction de correspondance de service en langues françcaise et allemande. (60 points) 1500
(3)La partie de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale des stagiaires de la carrière de l’expéditionnaire porte sur les matières suivantes :
- Epreuves théoriques portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et sur les connaissances détaillées de la législation et de la réglementation nationales applicables aux organismes de l’office. (120 points)
- Epreuves pratiques sur la législation et la réglementation applicables aux organismes de l’office. (60 points)
(4)L’examen de promotion des employés publics relevant de la carrière du rédacteur porte sur les matières suivantes :
- Rédaction d’un mémoire sur base de la législation sur la sécurité sociale. (120 points)
- Gestion administrative. (60 points)
(5)L’examen de promotion des employés publics relevant de la carrière de l’expéditionnaire porte sur les matières suivantes :
- Epreuves théoriques portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et sur les connaissances détaillées de la législation et la réglementation nationales et internationales applicables aux organismes de l’office. (120 points)
- Rédaction de correspondance de service en langues françcaise et allemande. (60 points)
(6)Les examens des employés publics relevant de la carrière du garçcon de bureau et de l’huissier portent sur les matières suivantes : A. Examen de fin de stage de la carrière du garçcon de bureau (examen oral et pratique) :
- Notions indispensables de l’organisation d’une institution de sécurité sociale (60 points)
- Géographie du pays et de l’Europe (40 points)
- Expédition et affranchissement du courrier et travaux sur des appareils de duplication (40 points). B. Examen de promotion de la carrière du garçcon de bureau (examen écrit et pratique) : mêmes matières que celles de l’examen de fin de stage, mais appronfondies. C. Examen de promotion dans la carrière de l’huissier (examen écrit) :
- Notion de la sécurité sociale (60 points)
- Notions de l’organisation de l’administration publique luxembourgeoise et du statut des fonctionnaires de l’Etat (60 points)
- Rapports en langues allemande et françcaise en relation avec les missions de l’huissier (60 points).
(7)Les examens de carrière et les épreuves de qualification des employés non-statutaires portent sur les matières suivantes : A. Carrière A :
- Epreuve portant sur un sujet en relation avec l’occupation quotidienne du candidat. (60 points)
- Notions indispensables sur l’organisation des institutions de sécurité sociale. (60 points) B. Carrière B et B1 :
- Eléments de la législation et de la réglementation en matière de sécurité sociale. (120 points)
- Traductions de textes de l’allemand vers le françcais et du françcais vers l’allemand. (60 points)
- Principes élémentaires de droit public luxembourgeois. (30 points) C. Carrière C : I. Examen de carrière :
- Epreuves théoriques portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et sur les connaissances détaillées de la législation et de la réglementation nationales applicables aux organismes de l’office. (120 points)
- Epreuves pratiques sur la législation et la réglementation applicables aux organismes de l’office. (60 points)
- Principes élémentaires de droit public luxembourgeois. (30 points) II. Epreuve de qualification :
- Questions en rapport avec la pratique professionnelle. (60 points)
- Rapport d’activité. (60 points) D. Carrière D : I. Examen de carrière :
- Epreuves théoriques portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et sur les connaissances détaillées de la législation et de la réglementation nationales et internationales applicables aux organismes de l’office. (120 points)
- Epreuves pratiques sur la législation et la réglementation applicables aux organismes de l’office. (60 points)
- Rédaction de correspondance de service en langues françcaise et allemande. (60 points)
- Droit public et administratif. (30 points) 1501 II. Epreuve de qualification :
- Rédaction d’un mémoire sur base de la législation sur la sécurité sociale. (120 points)
- Gestion administrative. (60 points)
(8)L’examen de fin de stage et l’examen de promotion dans la carrière de l’ingénieur-technicien et dans celle de l’artisan se font aux conditions et selon les modalités de la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires de l’Etat des mêmes carrières. Il en est de même pour l’examen de fin de stage dans la carrière supérieure. Art. 9. Les examens prévus par le présent règlement ont lieu, par écrit à l’exception de l’examen prévu au paragraphe
(6), A., de l’article ci-dessus, devant une commission dont les membres sont nommés par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale. Ils sont choisis parmi le personnel dirigeant des organismes de l’office et les fonctionnaires de l’inspection générale de la sécurité sociale et du ministère de la sécurité sociale. Les indemnités allouées aux membres de la commission sont les mêmes que celles prévues pour les membres de la commission d’examen pour les différents grades dans les administrations de l’Etat. Art. 10. 1. Les conditions d’admissibilité des candidats ainsi que la procédure à suivre dans les examens sont celles prévues par les dispositions réglementaires applicables au personnel des administrations de l’Etat et notamment le règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat, tel qu’il est ou sera modifié dans la suite, sans préjudice des dispositions contraires du présent règlement. 2. Le candidat qui a obtenu à un examen au moins les trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié des points dans chaque branche a réussi. Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points, mais qui n’a pas obtenu la moitié des points dans une ou plusieurs branches, doit se présenter à un examen d’ajournement dans ces branches sans que le classement établi ne s’en trouve modifié. Le candidat qui n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points a échoué. 3. En cas d’insuccès à un examen, le candidat peut se présenter une nouvelle fois au même examen. Un second échec entraîne l’élimination définitive du candidat à cet examen. 4.A la suite de l’examen, la commission procède au classement des candidats et en prononce l’admission ou l’échec. Conditions de promotion Art. 11. 1. Les employés publics statutaires des carrières moyennes et inférieures ne peuvent être promus aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal, d’ingénieur-technicien principal, de commis adjoint, de premier artisan, de huissier chef et de garçcon de bureau, que s’ils ont subi avec succès l’examen de promotion prévu pour leur carrière. 2. Les employés publics de la carrière de garç on de bureau ayant réussi à l’examen de promotion dans leur carrière et après dix années de grade peuvent être nommés huissier principal à condition d’avoir réussi à l’examen de promotion dans la carrière de l’huissier. 3. Les tableaux d’avancement de la carrière supérieure de l’attaché, de l’ingénieur et du médecin-conseil sont établis suivant le rang des examens de fin de stage. Les tableaux d’avancement des carrières du rédacteur, de l’expéditionnaire administratif, de l’artisan et de l’huissier sont établis suivant le rang des examens de promotion. En cas de pluralité de candidats à respectivement un examen de fin de stage ou de promotion, le rang est déterminé suivant les points obtenus à cet examen. Art. 12. Pour déterminer dans les différentes carrières la promotion aux fonctions du cadre fermé, il est pris égard non seulement à l’ancienneté de service et au tableau d’avancement, mais encore à l’aptitude dont l’employé a fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et à son exactitude dans l’accomplissement de ses devoirs, ainsi qu’à son aptitude à remplir les fonctions qui lui seraient dévolues par la promotion. Organes compétents Art. 13. L’application au personnel de l’office des dispositions légales et réglementaires afférentes applicables au personnel des administrations et services de l’Etat se fait conformément aux dispositions suivantes : 1o le terme «administration» désigne l’office ; 2o les termes «au service de l’Etat» sont à remplacer par les termes «au service de l’office des assurances sociales» ; 3o les termes «Etat luxembourgeois» sont à remplacer par les termes «office des assurances sociales» ; 4o les termes «fonctionnaires de l’Etat» sont à remplacer par les termes «employés publics statutaires» ; 5o les termes «stagiaires-fonctionnaires» sont à remplacer par les termes «stagiaires-employés publics statutaires» ; 6o les termes «employés de l’Etat» sont à remplacer par les termes «employés non-statutaires» ; 7o les attributions dévolues au Grand-Duc, au Gouvernement, au Conseil de Gouvernement, au ministre du ressort et à l’autorité investie du pouvoir de nomination sont exercées par les comités-directeurs réunis de l’office sous réserve d’approbation par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale, sauf dispositions contraires au présent article ; 8o les attributions dévolues au chef d’administration sont exercées par le président des comités-directeurs réunis ; 1502 9o 10o pour l’application de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne : - les compétences attribuées au ministre de la fonction publique sont exercées par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale, - les compétences attribuées au ministre du ressort sont exercées par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale, et - la commission de contrôle prévue au chapitre V est composée de cinq fonctionnaires ou employés publics de la carrière supérieure, nommés par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale. Deux membres doivent être attachés soit au ministère de la sécurité sociale, soit à l’inspection générale de la sécurité sociale ; deux fonctionnaires ou employés publics doivent appartenir à un ou plusieurs organismes de sécurité sociale ; le cinquième est nommé, sur proposition du ministre de la fonction publique, parmi les membres permanents de la commission de contrôle instituée pour les administrations et services de l’Etat ; pour l’application du règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l’article 22 section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, le nombre maximum des emplois donnant droit à l’attribution du grade de substitution est déterminé conformément à l’article 3 du règlement sus-visé par les comités-directeurs réunis sous l’approbation du ministre. Art. 14. Au cas où pour des décisions concernant les fonctionnaires et employés de l’Etat un avis préalable du Conseil d’Etat est requis, cet avis doit être pris avant toute décision des comités-directeurs réunis. Art. 15. Toute admission au stage, toute nomination définitive, toute promotion, ainsi que toute démission et toute mise à la retraite des employés publics statutaires de l’office sont documentées par un titre signé par le président des comités-directeurs réunis et relatant l’approbation du ministre. Dispositions transitoires Art. 16. 1. Les postes en surnombre dans différents grades, y compris le grade de substitution, au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, disparaîtront au départ, à quelque titre que ce soit, d’un employé public d’un de ces grades. 2. Par dérogation aux dispositions de l’article 22, section VII.
- b)de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée, les deux titulaires occupant actuellement le grade 17bis continuent à bénéficier de ce grade. 3. L’employé public entré au service de l’office des assurances sociales en date du 1er octobre 1975 en qualité d’employé non-statutaire et nommé actuaire le 1er mars 1987, est nommé conseiller de direction 1ère classe. 4. Le médecin, entré au service de l’office des assurances sociales en date du 1er novembre 1981, en qualité d’employé non-statutaire, est nommé à la fonction de médecin-inspecteur. Il est dispensé du stage et de l’examen de fin de stage. Pour la fixation de son traitement il est tenu compte du grade 15. Le paragraphe 6 de l’article 7 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des fonctionnaires de l’Etat n’est pas applicable. 5. L’employé public entré au service de l’office des assurances sociales en date du 1er mai 1947 en qualité de garçcon de bureau et occupant actuellement la fonction de huissier principal est nommé premier huissier dirigeant. Sa carrière est reconstituée par la prise en compte des grades 5 et 6 figurant à la rubrique «I. Administration générale» de l’annexe C «Tableaux indiciaires» de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. 6. Les employés publics entrés au service de l’office des assurances sociales respectivement en date des 1er janvier 1955, 1er avril 1957 et 1er octobre 1958, occupant actuellement les fonctions de huissier-chef peuvent être promus aux fonctions supérieures à celle de l’huissier-chef dans les limites des postes prévus à l’article 2, paragraphe 1. sous 3o
- c)du présent règlement. 7. Deux employés publics statutaires de la carrière moyenne du rédacteur de l’office des assurances sociales peuvent être détachés à l’office des dommages de guerre, service des dommages corporels. Ils sont placés hors cadre par dépassement de l’effectif fixé pour les différents grades du cadre fermé de la même carrière et avanceront au moment où un de leurs collègues de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficiera d’une promotion. Dispositions abrogatoires et finales Art. 17. Le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1977 concernant le statut du personnel de l’office des assurances sociales est abrogé. Art. 18. Notre secrétaire d’Etat à la sécurité sociale, Notre ministre de la fonction publique et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication. La Secrétaire d’Etat Château de Berg, le 10 septembre 1993. à la Sécurité sociale, Jean Mady Delvaux-Stehres Le Ministre de la Fonction publique, Marc Fischbach Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker 1503 Règlement grand-ducal du 10 septembre 1993 modifiant le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises. (Roumanie) Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome le 25 mars 1957 et à Bruxelles le 17 avril 1957; Vu le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises; Vu la Décision du Conseil, du 8 mars 1993, relative à la conclusion par la Communauté économique européenne de l’accord intérimaire pour le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne du charbon et de l’acier, d’une part, et la Roumanie, d’autre part; Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Considérant que la liste des produits soumis à licence d’importation doit être adaptée sans délai aux réglementations communautaires en vigueur; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Dans l’article 1er, 1o, du règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises, le pays suivant est supprimé: Roumanie. Art. 2. Dans la note explicative de la liste I, «Produits industriels» annexée au même règlement, le texte de l’indice
(1)est complété par le pays suivant: Roumanie. Art.
- Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, Château de Berg, le 10 septembre
- du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jean Jacques F. Poos Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 16 septembre 1993 relatif à la pratique du canotage sur les cours d’eau. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et notamment son article 12 tel qu’il a été modifié; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu le règlement grand-ducal du 18 août 1990 relatif à la pratique du canotage sur les cours d’eau; Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le pont 3 de l’article 2 du règlement grand-ducal du 18 août 1990 relatif à la pratique du canotage sur les cours d’eau est remplacé par le texte suivant: «
- Our, en aval du pont de Vianden, du 1er octobre au 31 mars.» Art.
- Notre ministre de l’Environnement et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Environnement, Château de Berg, le 16 septembre
- Alex Bodry Jean Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach 1504 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décmbre 1988.) B a s t e n d o r f . — Fixation des taxes d’eau; bonification. En séance du 9 décembre 1992 le conseil communal de Bastendorf a pris une délibération accordant une bonification aux consommateurs sur les taxes d’eau. Ladite délibération a été publiée en due forme. B e r t r a n g e . — Modification du règlement de circulation. En séance du 29 mars 1993 le conseil communal de la commune de Bertrange a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant celui du 15 novembre 1983 tel qu’il a été modifié dans la suite. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 28 mai et 20 juillet 1993 et publié en due forme. B e t t e m b o u r g . — Mesures sociales d’abattement sur les taxes de consommation d’eau, d’enlèvement hebdomadaire des ordures et d’utilisation de la canalisation. En séance du 11 décembre 1992 le conseil communal de Bettembourg a pris une délibération portant l’adaption des mesures sociales d’abattement sur les taxes de consommation d’eau, d’enlèvement hebdomadaire des ordures et d’utilisation de la canalisation à partir du 1er janvier
- Ladite délibération a été publiée en due forme. B i s s e n . — Réglementation sur les nuits blanches pour l’année
- En séance du 21 décembre 1992 le conseil communal de Bissen a pris une délibération concernant la réglementation sur les nuits blanches pour l’année
- Ladite délibération a été publiée en due forme. B o u l a i d e . — Règlement relatif à la protection contre le bruit. En séance du 1er octobre 1992 le conseil communal de Boulaide a édicté un règlement relatif à la protection contre le bruit. Ledit règlement a été publié en due forme. B o u l a i d e . — Règlement sur les registres de la population et les changements de domicile. En séance du 21 décembre 1992 le conseil communal de Boulaide a édicté un règlement sur les registres de la population et les changements de domicile. Ledit règlement a été approuvé en date du 21 décembre 1992 et publié en due forme. D i f f e rd a n g e . — Règlement sur les registres de la population et les changements de domicile. En séance du 21 décembre 1992 le conseil communal de la Ville de Differdange a édicté un règlement sur les registres de la population et les changements de domicile. Ledit règlement a été approuvé en date du 29 janvier 1993 et publié en due forme. D u d e l a n g e . — Introduction d’une subvention aux particuliers pour la réalisation d’économies d’énergie dans les habitations existantes. En séance du 14 décembre 1992 le conseil communal de Dudelange a pris une délibération portant introduction d’une subvention aux particuliers pour la réalisation d’économies d’énergie. Ladite délibération a été publiée en due forme. Dudelange. — Allocation compensatoire pour taxes communales. En séance du 14 décembre 1992 le conseil communal de Dudelange a édicté un règlement concernant l’introduction d’une allocation compensatoire pour taxes communales. Ledit règlement a été publié en due forme. H e i d e r s c h e i d . — Règlement sur les registres de la population. En séance du 29 septembre 1992 le conseil communal de Heiderscheid a édicté un règlement sur les registres de la population. Ledit règlement a été approuvé en date du 24 décembre 1992 et publié en due forme. M e r s c h . — Abrogation du règlement du 25 mai 1992 concernant le rationnement de l’eau potable pendant la période de sécheresse. En séance du 9 décembre 1992 le conseil communal de Mersch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a abrogé le règlement du 25 mai 1992 concernant le rationnement de l’eau potable pendant la période de sécheresse. Ladite délibération a été publiée en due forme. 1505 M e r s c h . — Subvention pour l’installation d’une infrastructure de collecte des eaux de pluie. En séance du 27 janvier 1993 le conseil communal de Mersch a pris une délibération allouant une subvention pour l’installation d’une infrastructure de collecte des eaux de pluie. Ladite délibération a été publiée en due forme. M o m p a c h . — Fixation des nuits blanches pour l’année
- En séance du 19 décembre 1992 le conseil communal de Mompach a pris une délibération sur la fixation des nuits blanches pour l’année
- Ladite délibération a été publiée en due forme. M o n d o r f - l e s - B a i n s . — Règlement sur la participation aux frais d’acquisition des appareils type «Télé-alarm». En séance du 27 mai 1993 le conseil communal de Mondorf-les-Bains a édicté un règlement sur la participation aux frais d’acquisition des appareils type «Télé-alarm». Ledit règlement a été publié en due forme. N i e d e r a nve n . — Règlement concernant l’octroi d’un subside aux particuliers pour la mise en place d’une infrastructure de collecte des eaux de pluie. En séance du 20 mars 1992 le conseil communal de Niederanven a édicté un règlement concernant l’octroi d’un subside aux particuliers pour la mise en place d’une infrastructure de collecte des eaux de pluie. Ledit règlement a été publié en due forme. R o s p o r t . — Prorogation des heures d’ouverture des débits de boissons alcooliques. En séance du 18 novembre 1992 le conseil communal de Rosport a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a prorogé les heures d’ouverture des débits de boissons alcooliques. Ladite délibération a été publiée en due forme. S a n d we i l e r. — Règlement sur les primes pour le raccordement au réseau de gaz. En séance du 28 avril 1993 le conseil communal de Sandweiler a édicté un règlement sur les primes pour le raccordement au réseau de gaz. Ledit règlement a été publié en due forme. S t e i n f o r t . — Octroi d’une prime compensatoire sur les taxes d’enlèvement et d’incinération des ordures ménagères. En séance du 28 octobre 1992 le conseil communal de Steinfort a pris une délibération accordant une prime compensatoire sur les taxes d’enlèvement et d’incinération des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme. S t e i n f o r t . — Octroi d’une prime compensatoire sur les taxes d’enlèvement et d’incinération des ordures ménagères. En séance du 14 décembre 1992 le conseil communal de Steinfort a pris une délibération accordant une prime compensatoire sur les taxes d’enlèvement et d’incinération des ordures ménagères. Ladite délibération a été publiée en due forme. S t e i n s e l . — Règlement concernant l’approvisionnement en eau potable sur le territoire communal. En séance du 12 juillet 1993 le conseil communal de Steinsel a confirmé un règlement d’urgence concernant l’approvisionnement en eau potable sur le territoire communal édicté par le collège échevinal en date du 2 juillet
- Ledit règlement a été publié en due forme. Tro i s i ve r g e s . — Règlement relatif aux subsides pour rénovation de façcades. En séance du 26 janvier 1993 le conseil communal de Troisvierges a édicté un règlement relatif aux subsides pour rénovation de façcades. Ledit règlement a été publié en due forme. We i s w a m p a c h . — Règlement relatif à l’allocation de primes de construction et de primes d’acquisition. En séance du 9 octobre 1992 le conseil communal de Weiswampach a édicté un règlement relatif à l’allocation de primes de construction et de primes d’acquisition. Ledit règlement a été publié en due forme. Règlements temporaires de la circulation B e r t r a n g e . — En séance du 13 août 1993 le collège échevinal de la commune de Bertrange a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. D i e k i rc h . — En séance du 17 août 1993 le collège échevinal de la Ville de Diekirch a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. 1506 D u d e l a n g e . — En séance du 20 août 1993 le collège échevinal de la Ville de Dudelange a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. E s c h - s u r- A l z e t t e . — En séance du 5 juillet 1993 le conseil communal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a édicté un règlement temporaire de la circulation confirmant cent deux règlements temporaires édictés par le collège échevinal entre le 3 mai et le 2 juillet
- Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 22 juillet et 20 août 1993 et publié en due forme. E s c h - s u r- A l z e t t e . — En séances des 30 juillet, 6, 11, 17, 18, 19, 23 août 1993 le collège échevinal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a édicté vingt-deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S a e u l . — En séance du 15 juin 1993 le conseil communal de la commune de Saeul a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 9 et 13 juillet 1993 et publié en due forme. S a n e m . — En séance du 23 août 1993 le collège échevinal de la commune de Sanem a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. S c h i f f l a n g e . — En séance du 19 août 1993 le collège échevinal de la commune de Schifflange a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. S t e i n s e l . — En séance du 18 août 1993 le collège échevinal de la commune de Steinsel a édicté un règlement temporaire de la circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg