Règlement ministériel du 23 août 1993 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur de l’artisanat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page
4.410,–/
5.040,–/
6.776,–/
b) apprentis garçcons/serveuses de restaurant ère 1 année d’apprentissage: 2e année d’apprentissage: après réussite de l’épreuve pratique: 3.232,–/
4.164,–/
6.776,–/
Toutes les indemnités énumérées ci-dessus s’entendent comme chiffres bruts, les valeurs respectives des rémunérations en nature incluses. Art.
- Les indemnités d’apprentissage fixées par le présent arrêté remplacent celles prévues par les contrats d’apprentissage en cours, pour autant que ces dernières sont moins favorables aux apprentis. L’application des dispositions du présent arrêté ne pourra avoir pour effet d’entraîner la résiliation d’un contrat d’apprentissage en cours d’exécution au moment de sa mise en vigueur. Art.
- Toutes les dispositions du règlement ministériel du 2 août 1991 sont abrogées. Art.
- Le présent règlement ministériel entrera en vigueur au 1er septembre 1993 et sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 23 août
- Le Ministre de l’Education Nationale, Marc Fischbach 1511 Règlement ministériel du 23 août 1993 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur commerce. Le Ministre de l’Education Nationale, Vu l’article 10 de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l’apprentissage; Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; Vu les avis des chambres professionnelles intéressées; Arrête: Art. 1er. Les indemnités d’apprentissage mensuelles minima à payer par les patrons aux apprentis vendeurs/ vendeuses, magasiniers, décorateurs, aux apprentis agents de comptoir «voyages et tourisme», aux apprentis, employés de bureau, aux apprentis dessinateurs en bâtiment ainsi qu’aux apprentis de l’apprentissage à deux degrés (1er degré préparatoire au CITP secteur vente alimentation grandes surfaces) sont fixées comme suit: a) apprentis vendeurs/vendeuses, magasiniers, décorateurs 1ère année d’apprentissage: 2e année d’apprentissage: 33 année d’apprentissage: après réussite de l’épreuve pratique: 2.410,–/
3.069,–/
4.465,–/
6.776,–/
b) apprentis agents de comptoir «voyages et tourisme» 1ère année d’apprentissage: 2e année d’apprentissage: 3e année d’apprentissage: après réussite de l’épreuve pratique: 2.862,–/
3.559,–/
5.057,–/
6.776,–/
c) apprentis employés de bureau 3e année d’apprentissage: après réussite de l’épreuve pratique: 5.059,–/
6.776,–/
d) apprentis dessinateurs en bâtiment 1ère année d’apprentissage: 2e année d’apprentissage: 3e année d’apprentissage: après réussite de l’épreuve pratique: 2.410,–/
3.069,–/
4.465,–/
6.776,–/
e) apprentis de l’apprentissage à deux degrés (1er degré préparatoire au CITP dans le secteur vente alimentation grandes surfaces) 1ère année d’apprentissage: 2e année d’apprentissage: 2.169,–/
2.410,–/
Le premier degré de l’apprentissage à deux degrés porte sur une durée normale de deux ans. Pour les apprentis qui ne réussissent le premier degré qu’au terme d’une troisième ou quatrième année d’apprentissage, l’indemnité de la 2e année d’apprentissage reste maintenue. Art.
- A la fin de l’année, une prime de 10% de l’indemnité annuelle sera allouée à l’apprenti, à condition
- qu’il ait terminé avec succès son année d’apprentissage;
- qu’il ait obtenu des notes suffisantes consignées par le formateur dans le carnet d’apprentissage;
- qu’il n’ait pas totalisé des absences répétées de plus de 30 jours dans l’entreprise pendant la période annuelle de référence. Cette prime est à calculer sur le total des indemnités allouées à l’apprenti pendant la période de référence du 1er octobre au 30 septembre. Elle est à payer au plus tard le 31 décembre suivant. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux apprentis visés à l’article 1er, littera e. 1512 Art.
- Les indemnités d’apprentissage fixées par le présent arrêté remplacent celles prévues par les contrats d’apprentissage en cours, pour autant que ces dernières sont moins favorables aux apprentis. L’application des dispositions du présent arrêté ne pourra avoir pour effet d’entraîner la résiliation d’un contrat d’apprentissage en cours d’exécution au moment de sa mise en vigueur. Art.
- Toutes les dispositions du règlement ministériel du 2 août 1991 sont abrogées. Art.
- Le présent règlement ministériel entrera en vigueur au 1er septembre 1993 et sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 23 août
- Le Ministre de l’Education Nationale, Marc Fischbach Règlement ministériel du 23 août 1993 portant fixation des indemnités à allouer aux élèves-stagiaires du Lycée Technique Hôtelier Alexis Heck. Le Ministre de l’Education Nationale, Vu l’article 10 de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l’apprentissage; Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; Vu les avis des chambres professionnelles intéressées; Arrête: Art. 1er. Les indemnités de stage à allouer aux élèves stagiaires du Lycée Technique Hôtelier Alexis Heck sont fixées comme suit: stage I: 4.185,85,– francs par mois
967,77,– francs par semaine
stage II: 4.982,60,– francs par mois
1.153,02,– francs par semaine
stage III: 5.512,99,– francs par mois
1.274,79,– francs par semaine
stage IV: 6.043,38,– francs par mois
1.397,22,– francs par semaine
Art. 2. Toutes les dispositions du règlement ministériel du 2 août 1991 sont abrogées.
Art.
- Le présent règlement ministériel entrera en vigueur au 1er septembre 1993 et sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 23 août
- Le Ministre de l’Education Nationale, Marc Fischbach Règlement ministériel du 23 août 1993 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur de l’industrie. Le Ministre de l’Education Nationale, Vu l’article 10 de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l’apprentissage; Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; Vu les avis des chambres professionnelles intéressées; 1513 Arrête: Art. 1er. Les indemnités d’apprentissage mensuelles minima à payer par les patrons aux apprentis relevant du secteur industriel sont fixées comme suit: 1ère année d’apprentissage: 2e année d’apprentissage: 3e année d’apprentissage: après réussite de l’épreuve pratique: 2.715,– francs/
3.565,– francs/
4.660,– francs/
6.776,– francs/
Art. 2
. Les indemnités d’apprentissage fixées par le présent arrêté remplacent celles prévues par convention collective, pour autant que ces dernières sont moins favorables aux apprentis. L’application des dispositions du présent arrêté ne pourra avoir pour effet d’entraîner la résiliation d’un contrat d’apprentissage en cours d’exécution au moment de sa mise en vigueur. Art.
- Le présent règlement ministériel entrera en vigueur au 1er septembre 1993 et sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 23 août
- Le Ministre de l’Education Nationale, Marc Fischbach Règlement ministériel du 23 août 1993 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur de l’horticulture. Le Ministre de l’Education Nationale, Vu l’article 10 de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l’apprentissage; Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; Vu les avis des chambres professionnelles intéressées; Arrête: er Art. 1 . Les indemnités d’apprentissage mensuelles minima à payer par les patrons aux apprentis horticulteurs sont fixées comme suit: 1ère année d’apprentissage (CCM): 2.448,– francs/
2e année d’apprentissage: 3.070,– francs/
3e année d’apprentissage: 4.312,– francs/
après réussite de l’épreuve pratique: 6.776,– francs/
Art. 2
. Les indemnités d’apprentissage fixées par le présent arrêté remplacent celles prévues par les contrats d’apprentissage en cours, pour autant que ces dernières sont moins favorables aux apprentis. L’application des dispositions du présent arrêté ne pourra avoir pour effet d’entraîner la résiliation du contrat d’apprentissage en cours d’exécution au moment de sa mise en vigueur. Art.
- Toutes les dispositions du règlement ministériel du 2 août 1991 sont abrogées. Art.
- Le présent règlement ministériel entrera en vigueur au 1er septembre 1993 et sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 23 août
- Le Ministre de l’Education Nationale, Marc Fischbach Règlement ministériel du 23 août 1993 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans la profession d’instructeur de conducteurs de véhicules automoteurs. Le Ministre de l’Education Nationale, Vu l’article 10 de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l’apprentissage; Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; Vu les avis des chambres professionnelles intéressées; 1514 Arrête: Art. 1er. Les indemnités d’apprentissage mensuelles minima à payer par les patrons aux apprentis instructeurs de conducteurs de véhicules automoteurs sont fixées comme suit: 1ère année d’apprentissage: 2e année d’apprentissage: 3e année d’apprentissage: 10.186,– francs/
11.205,– francs/
12.224,– francs/
Art. 2
. Les indemnités d’apprentissage fixées par le présent arrêté remplacent celles actuellement en cours, pour autant que ces dernières sont moins favorables aux apprentis. L’application des dispositions du présent arrêté ne pourra avoir pour effet d’entraîner la résiliation d’un contrat d’apprentissage en cours d’exécution au moment de sa mise en vigueur. Art.
- Le présent règlement ministériel entrera en vigueur au 1er septembre 1993 et sera publié au Mémorial Luxembourg, le 23 août
- Le Ministre de l’Education Nationale, Marc Fischbach Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg