1515 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 82 8 octobre 1993 Sommaire NAVIGATION INTERIEURE Texte coordon
Art. 1er. — Définitions I.
Une menue embarcation est tout bâtiment, dont la longueur maximale de la coque, gouvernail et beaupré non compris, est inférieure à 20 mètres ou dont le port en lourd ou le déplacement ne dépasse pas 20 tonnes «métriques»1, à l’exception: — des bâtiments construits ou aménagés pour remorquer, pousser ou mener à couple des bâtiments autres que les menues embarcations; — de ceux qui sont autorisés au transport de plus de 12 passagers appelés bateaux à passagers; — des bacs. II. Un bâtiment de plaisance est une embarcation à voile ou à moteur utilisé dans un but récréatif et non lucratif. Art. 2. — Généralités Les bâtiments de plaisance circulant ou établis sur les cours d’eau du Grand-Duché de Luxembourg et dont les propriétaires ou détenteurs ont leur domicile au Grand-Duché de Luxembourg doivent porter une marque officielle d’identification attribuée par le Ministre des Transports ou son délégué(Règl. g.-d. du 10 août 1993) «Cette marque officielle d’identification peut également être attribuée aux propriétaires ou détenteurs de bâtiments de plaisance lorsque ces personnes, de nationalité luxembourgeoise, domiciliées à l’étranger, fournissent la preuve que les lois et règlements de leur pays de résidence s’opposent à une identification de leur bâtiment. La marque officielle d’identification est uniquement valable sur les cours et plans d’eau, à l’exception des eaux maritimes.» Art. 3. — Nature et apposition de la marque officielle d’identification La marque officielle d’identification se compose des lettres latines LG suivies d’un chiffre arabe. La séparation des lettres LG et du chiffre se fait moyennant un trait d’union. La marque d’identification attribuée est peinte ou attachée en lettres latines et chiffres arabes de couleur claire sur fond sombre ou de couleur sombre sur fond clair aux deux côtés du beaupré du bâtiment de plaisance. Les lettres et les chiffres doivent avoir une hauteur d’au moins 10 centimètres, la largeur des traits étant d’au moins 1 centimètre. Le propriétaire ou détenteur veille à ce que le signe distinctif reste parfaitement lisible. (Règl. g.-d. du 10 août 1993) «Pour les voiliers et les planches à voile la marque officielle d’identification peut également figurer sur la voile». Le bâtiment de plaisance peut afficher en dehors de la marque officielle d’identification un nom ou une devise, sans que ces formules puissent donner lieu à confusion avec la marque officielle d’identification. Art. 4. Attribution des marques officielles d’identification La demande d’attribution d’une marque officielle d’identification sera adressée par le propriétaire ou détenteur d’un bâtiment de plaisance au Ministère des Transports — Service de la Navigation. La demande doit contenir les nom et prénoms, la profession, le domicile et les lieu et date de naissance du propriétaire ou détenteur. Elle doit être accompagnée d’une facture ou d’un autre document en tenant lieu, (Règl. g.-d. du 10 août 1993) «ainsi que par une attestation d’assurance-responsabilité civile telle que prévue par l’article 10 ci-dessous; si le propriétaire ou le détenteur du bâtiment est une personne morale, copie des statuts doit être jointe à la demande.» Art. 5. — Conditions d’octroi L’attribution de la marque officielle d’identification est subordonnée à la condition que le bâtiment de plaisance ne soit pas enregistré à l’étranger. Le propriétaire ou le détenteur du bâtiment de plaisance est tenu de prévenir tout de suite par écrit le Ministère des Transports — Service de la Navigation — de toute modification survenue dans les conditions ayant justifié la délivrance du certificat. (Règl. g.-d. du 10 août 1993) «L’administration peut, en cas de besoin, exiger copie d’un certificat de jaugeage respectivement d’un certificat de navigabilité ou d’agréation du bâtiment ainsi qu’un certificat de résidence du propriétaire ou du détenteur.» Art. 6. — Certificat d’identification Un certificat d’identification conforme au modèle reproduit en annexe qui fait partie intégrante du présent règlement est délivré au propriétaire ou détenteur. Ledit certificat a une validité de cinq ans. 1 Ainsi complété par règl. g.-d. du 10 août 1993. 1517 Le certificat d’identification doit se trouver à bord du bâtiment de plaisance et être présenté sur demande aux agents de la police générale et aux fonctionnaires du Service de la Navigation chargés de la surveillance de la navigation. (Règl. g.-d. du 10 août 1993) «Les conducteurs de planches à voile sont autorisés à conserver le certificat d’identification hors du bâtiment.» Un duplicata du certificat d’identification, désigné comme tel, est délivré en cas de perte, de destruction ou de vol dûment établis par une déclaration officielle. (Règl. g.-d. du 10 août 1993) «Le Ministre des Transports ou son délégué peut délivrer un certificat d’identification valable pour une durée inférieure à cinq ans dans des cas particuliers tels que pour les bateaux de démonstration.» Art. 7. — Cessation de validité de la marque d’identification La marque d’identification attribuée n’est plus valable:
- a)en cas de changement de propriétaire ou de détenteur du bâtiment de plaisance;
- b)en cas de vol, destruction, exportation ou mise hors usage du bâtiment de plaisance;
- c)en cas de changement des caractéristiques techniques ou du nom ou de la devise du bâtiment de plaisance;
- d)en cas de changement de domicile du propriétaire ou du détenteur;
- e)en cas de dépassement de la durée de validité ou de non prorogation du certificat;
- f)si, à la suite d’une procédure administrative, le signe distinctif a été rayé d’office du registre. Dans ces cas le certificat d’identification est à retourner endéans le délai d’un mois et avec indication des motifs au Ministère des Transports — Service de la Navigation. Pour les cas où il est constaté par l’administration que la marque officielle d’identification a perdu sa validité en vertu des dispositions sous
- a)à
- f)ci-dessus ou s’il est positivement établi que les conditions d’octroi ne sont plus remplies, la marque officielle d’identification est rayée d’office du registre. En vertu de leur annulation, les certificats d’identification en question sont retirés par le Ministre des Transports ou son délégué. Art. 8. — Registre d’identification Il est créé au Ministère des Transports — Service de la Navigation — un registre d’identification des bâtiments de plaisance avec un numéro d’ordre d’une série continue. Art. 9. — Contrôle (Règl. g.-d. du 10 août 1993) «Tout bâtiment de plaisance identifié au registre d’identification peut, à tout moment, faire l’objet d’un contrôle de conformité technique ou administrative.A cette fin le Ministre des Transports ou son délégué peut ordonner la présentation du bâtiment de plaisance en un lieu et à une date déterminés. Le certificat d’identification peut être retiré par le Ministre des Transports ou son délégué si l’autorité compétente a constaté que les dispositions du présent règlement ne sont plus respectées.» Art. 10. — Assurance obligatoire (Règl. g.-d. du 10 août 1993) «Tout bâtiment de plaisance établi ou circulant sur les cours et plans d’eau du Grand-Duché de Luxembourg doit être couvert par une assurance responsabilité civile; une attestation doit certifier qu’une assurance responsabilité-civile a été conclue et elle doit être présentée sur demande aux autorités de contrôle et de surveillance prévues à l’article 6 cidessus. Les contrats d’assurance garantissant la responsabilité civile de l’assuré du chef de dommages causés aux personnes et aux biens par le bâtiment de plaisance assuré, doivent satisfaire aux conditions minimales suivantes: 1) La compagnie d’assurance assure le preneur d’assurance, le propriétaire, le détenteur ou toute personne dûment autorisée à conduire le bâtiment de plaisance ainsi que les passagers à titre gratuit, chaque fois qu’est engagé leur responsabilité civile, contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’ils peuvent encourir à raison de dommages corporels et matériels causés à des tiers. 2) Par tiers au sens du point 1) précédent il faut entendre toute personne autre que:
- a)le preneur d’assurance et le détenteur du bâtiment de plaisance ayant occasionné le dommage;
- b)la personne qui assume la conduite du bâtiment de plaisance au moment où le dommage est causé ainsi que tout assuré dont la responsabilité est engagée dans la réparation du dommage;
- c)le conjoint des personnes mentionnées sous
- a)et b);
- d)les parents et alliés en ligne directe des personnes énumérées ci-dessus à la condition qu’ils habitent sous le toit de celles-ci et soient entretenus de leurs deniers. Toutefois l’exclusion ne s’applique pas pour les lésions corporelles, dans les cas prévus sous a),
- c)et d), lorsque le bâtiment de plaisance désigné est conduit par une personne qui n’est ni le conjoint, ni le parent ou l’allié en ligne directe de la personne lésée. 1518 3) La garantie minimum du contrat d’assurance doit être de 100.000.000,— fr.par événement assuré avec limitation à 10.000.000,— fr. pour les dégâts matériels. Elle peut être limitée à 2.000.000,— fr. pour les dégâts matériels dus à des pollutions par hydrocarbures. Les pollutions non-accidentelles sont exclues de l’assurance. 4) La garantie doit être valable pour tous les cours et plans d’eau du territoire du Grand-Duché de Luxembourg ouverts à la navigation. 5) Sont exclus de l’assurance, sauf convention contraire, les dommages causés lors de la participation du bâtiment de plaisance à moteur assuré à des courses et concours de vitesse, de durée, d’adresse ou de régularité, ainsi qu’aux essais préparatifs de ces courses et concours. 6) Toute expiration, annulation, résiliation, suspension du contrat ou de la garantie, quelle que soit leur cause, ne produit ses effets à l’encontre des personnes lésées que seize jours après réception par le Ministre des Transports de la notification afférente à lui adressée par lettre recommandée de l’assureur. Cette notification par lettre recommandée peut être remplacée par un accusé de réception du Ministre des Transports ou de son délégué. 7) L’attestation d’assurance à délivrer par l’assureur à la demande du preneur d’assurance doit porter les mentions suivantes: — Nom et prénom du propriétaire ou détenteur du bâtiment de plaisance — Son domicile — Genre de l’embarcation — Constructeur/marque — Type — Puissance CV/KW — Marque d’identification — Période de validité de l’attestation d’assurance — Numéro de police — Référence au présent règlement grand-ducal.» Art. 11. — Sanctions Les infractions aux prescriptions du présent règlement grand-ducal sont punies conformément à l’article 4 de la loi du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation. Art. 12. — Dispositions finales Les marques officielles d’identification non valables sont à enlever du bâtiment de plaisance. En cas de changement de propriétaire ou de détenteur, le Service de la Navigation peut attribuer, sur demande et à condition que l’ancien certificat ait été retourné, l’ancienne marque officielle d’identification. Les bâtiments de plaisance circulant ou établis sur les cours et plans d’eau du Grand-Duché de Luxembourg et appartenant à des personnes domiciliées à l’étranger ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement, mais doivent satisfaire à la réglementation de leur pays d’origine ou être couverts soit par un certificat international délivré par le Gouvernement de leur pays ou par un organisme agréé par ce Gouvernement, soit par une carte internationale établie par des organismes qualifiés du pays où il n’est pas délivré de certificat international. Toutefois l’article 10 du présent règlement leur reste applicable. Art. 13. — Dispositions transitoires Les propriétaires ou détenteurs des bâtiments de plaisance doivent se conformer aux prescriptions du présent règlement dans les six mois à partir de son entrée en vigueur. Art. 14. Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 1521 Texte coordonné du 6 septembre 1993 du règlement grand-ducal du 8 septembre 1988 portant réglementation de la police et de la sécurité sur les cours et plans d’eau, tel qu’il a été modifié et complété par le règlement grand-ducal du 10 août 1993.
Champ d’application er Art. 1 . Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux cours d’eau suivants:
- a)la Moselle et les parties navigables de la Sûre dans la mesure où le règlement de police pour la navigation de la Moselle ne prévoit pas de prescriptions spéciales; 2) la Sûre dans ses parties non-navigables; 3) l’Our; 4) l’Alzette. Les plans d’eau formés par l’aménagement de barrages dans ces cours d’eau sont considérés comme faisant partie des cours d’eau. Les dispositions du présent règlement s’appliquent également aux plans d’eau nommément cités aux articles 19 et suivants. Art. 2. Les termes spécifiques repris dans le présent règlement prennent les significations telles que définies à l’Annexe de l’arrêté grand-ducal du 13 avril 1984 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle et telle que cette Annexe pourra être modifiée dans la suite. Signalisation Art. 3. Sauf disposition spéciale par le présent règlement, les signaux à placer en exécution du présent règlement ou d’un règlement communal sont ceux prévus à l’Annexe de l’arrêté grand-ducal du 13 avril 1984 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle et telle que cette Annexe pourra être modifiée dans la suite. Sur les cours d’eau et leurs rives, l’Administration des Ponts et Chaussées — Division des Eaux — est chargée de la pose et de la conservation des panneaux et signaux avec effet obligatoire pour tous les intéressés. Sur les plans d’eau et leurs rives, l’Administration communale compétente est chargée de la pose et de la conservation des panneaux et signaux avec effet obligatoire pour tous les intéressés. Si l’Administration communale reste en défaut de placer ou de conserver lesdits panneaux et signaux, ils peuvent être placés par l’Administration des Ponts et Chaussées — Division des Eaux — aux frais de la commune. Il est défendu d’endommager les panneaux et signaux, de les rendre impropres à leur destination, de s’y amarrer ou de s’en déhaler. Principes de la réglementation Art. 4. La réglementation de police et de sécurité sur les cours et plans d’eau résulte du présent règlement ou d’autres règlements grand-ducaux. Art. 5. La circulation et l’exercice des sports nautiques sur les cours d’eau sont libres sauf les restrictions ou interdictions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. A — «Cours d’eau»1 Conditions requises pour naviguer Art. 6. Pour conduire un bâtiment de plaisance à moteur d’une puissance inférieure à 3.680 Watts ou 5 chevauxvapeur, le conducteur doit être âgé de 16 ans au moins. Pour conduire un bâtiment de plaisance à moteur d’une puissance supérieure à 3.680 Watts ou 5 chevaux-vapeur, le conducteur doit être âgé de 18 ans au moins. Cette limite d’âge est ramenée à 16 ans si une autre personne âgée de 18 ans au moins est à bord. Sans préjudice des dispositions du 1er alinéa du présent article, le conducteur d’un bâtiment de plaisance à moteur tirant un ou plusieurs skieurs nautiques doit être accompagné d’un équipier âgé de 16 ans au moins. Art. 7. Le conducteur d’un bâtiment de plaisance à moteur faisant route doit se trouver à la place et dans la position prévues pour naviguer. Tout conducteur d’un bâtiment de plaisance doit posséder les aptitudes physiques et mentales ainsi que l’habileté nécessaires pour conduire. Il doit être constamment en mesure d’effectuer toutes les manoeuvres qui lui incombent et avoir le contrôle de son bâtiment. Règles de navigation Art. 8. Les conducteurs de bâtiments de plaisance sont tenus de laisser à tous les autres bâtiments l’espace nécessaire pour poursuivre leur route et pour manoeuvrer. En outre ils doivent se tenir à une distance suffisante de tous les chantiers de travaux ouverts sur la voie navigable. 1 Ainsi modifié par règl. g.-d. du 10 août 1993. 1522 Les conducteurs des bâtiments de plaisance à moteur doivent s’écarter de la route de tous les autres bâtiments de plaisance propulsés par un autre moyen. Tout conducteur d’un bâtiment de plaisance est tenu de prendre toutes mesures de nature à éviter de causer des dégâts à la voie navigable ou à ses dépendances. Il est interdit de gêner la circulation fluviale ou de la rendre dangereuse soit en jetant, déposant, abandonnant ou laissant tomber des objets ou matières quelconques dans la voie navigable, soit en y effectuant des manoeures intempestives. Il est également interdit de causer une gêne aux usagers des dépendances de la voie navigable et de mettre en danger les autres usagers des cours et plans d’eau. Art. 9. Il est interdit d’embarquer un nombre de personnes qui mettrait en péril la stabilité et la sécurité du bâtiment de plaisance. Vitesse Art. 10. Il est défendu de conduire un bâtiment de plaisance à une vitesse dangereuse selon les circonstances ou d’y inviter les conducteurs, de le leur conseiller ou de les y aider. (Règl. g.-d. du 10 août 1993) «Sur la Moselle il est interdit de conduire un bâtiment à une vitesse supérieure à 30 km/h par rapport à la rive. Cette limitation de vitesse ne s’applique ni à la pratique du ski nautique dans les secteurs déterminés à l’article 1er du règlement grand-ducal du 24 mars 1989 concernant les sports nautiques sur la Moselle ni aux bâtiments munis d’une autorisation spéciale ou à ceux des autorités de contrôle; elle ne s’applique pas non plus aux sections de la voie d’eau pour lesquelles une vitesse supérieure a été autorisée.» Stationnement Art. 11. Les bâtiments de plaisance ne peuvent stationner dans le chenal réservé à la navigation. Après utilisation ils doivent être amarrés solidement et ne pas constituer une gêne à la navigation. Sans préjudice d’une interdiction spéciale, il est interdit de mettre en stationnement des bâtiments de plaisance à moins de 50 mètres de barrages. En cas de crue sur les rivières ou dès que ce risque existe, les propriétaires des bâtiments de plaisance doivent prendre ou faire prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre leurs bâtiments en sécurité. (Règl. g.-d. du 10 août 1993) «Le stationnement sur la Moselle de bâtiments, établissements ou matériels flottants est soumis à autorisation du Ministre des Transports, si ce stationnement dépasse la durée de six mois. Tout bâtiment, établissement ou matériel flottant reconnu impropre à la navigation doit être retiré du cours d’eau et de ses dépendances.» Les remorques ou les appareils mobiles qui ont été utilisés pour mettre les bâtiments de plaisance à l’eau ou pour les en retirer doivent être écartés immédiatement des dépendances de la voie navigable. Les bâtiments, établissements et matériels flottants et tous autres engins stationnés en contravention aux dispositions du présent règlement peuvent être enlevés par l’Etat ou les administrations communales aux frais du ou des propriétaires. Règles d’équipement Art. 12. Tout bâtiment de plaisance à moteur doit être équipé de telle façcon qu’il puisse évoluer sans constituer une gêne à la navigation ou aux autres usagers des cours et plans d’eau. Il doit avoir à son bord:
- a)une ou plusieurs pagaies ou rames;
- b)pour chaque personne embarquée, à portée de main, soit un anneau, un col, gilet de sauvetage ou tout autre moyen de sauvetage approprié;
- c)un filin d’au moins 30 mètres;
- d)un extincteur à poudre. Les prescriptions prévues sous
- a)et
- b)au présent article s’appliquent également aux bâtiments à voile sans moteur. La prescription prévue sous
- b)au présent article s’applique également au conducteur d’une planche à voile. Bâtiments de plaisance étrangers Art. 13. Les conducteurs des bâtiments de plaisance étrangers à moteur ou à voile doivent être en possession des documents de bord exigés par leur pays d’origine. En matière d’équipement, ces bâtiments doivent être conformes aux prescriptions du pays d’origine, arborer leur pavillon national et porter sur la proue le signe de leur pays d’origine. 1523 B — Dispositions communes Accidents Art. 14. En cas d’accident, le conducteur doit prendre toute mesure dans l’intérêt de la protection et du sauvetage des personnes se trouvant à bord. (Règl. g.-d. du 10 août 1993) «Après un accident toute personne impliquée doit se tenir à disposition des autorités compétentes afin que puissent être établies son identité, les caractéristiques de son bâtiment et la nature de sa participation à l’accident.» Est considérée comme impliquée dans un accident toute personne dont le comportement peut avoir contribué à l’accident. S’il y a des blesses, des morts ou des disparus, toute personne impliquée dans l’accident doit se tenir à disposition jusqu’à ce que les agents de la Gendarmerie ou de la Police ainsi que les agents de surveillance du Service de la Navigation aient procédé aux constatations nécessaires. Le conducteur est tenu de prêter assistance immédiate aux personnes ou bâtiments en danger, dans la mesure compatible avec la sécurité de son propre bâtiment. (Règl. g.-d. du 10 août 1993) «Lorsqu’un bâtiment, établissement ou matériel flottant est échoué ou coulé ou lorsqu’un objet ou une substance quelconque susceptible de faire naître une entrave ou un danger pour la navigation ou pour les autres usagers est tombé ou coulé dans un cours d’eau, les conducteurs respectivement propriétaires ou détenteurs en cause sont tenus d’en aviser sans délai l’autorité compétente et de prendre d’urgence les dispositions nécessaires pour éviter tout accident et, s’il y a lieu, pour rétablir l’état antérieur du cours d’eau. A défaut de se conformer à la disposition qui précède, les mesures nécessaires peuvent être prises d’office et sans mise en demeure préalable par les autorités compétentes, aux frais, risques et périls des propriétaires desdits objets ou substances. Sans préjudice des dispositions pénales applicables, tout ouvrage d’art ou installation endommagée ainsi que tout état de cours d’eau ou de ses dépendances dégradé sera réparé aux frais de l’auteur. Les bâtiments, établissements ou matériels flottants peuvent être retenus jusqu’à présentation d’un cautionnement ou d’une autre garantie adéquate. Les conducteurs et les surveillants de bâtiments, établissements ou matériels flottants et tous les autres usagers de la voie d’eau doivent se conformer aux ordres donnés par les agents des autorités compétentes et sont tenus de prêter, le cas échéant, l’appui nécessaire aux agents prémentionnés.» Compétitions sportives Art. 15. Sans préjudice des dispositions de l’article 1.23 du Règlement de police pour la navigation de la Moselle et du règlement grand-ducal du 12 novembre 1971 relatif à l’utilisation du plan d’eau du lac du barrage d’Esch-sur-Sûre, les compétitions sportives à l’aide de bâtiments à moteur sur les cours d’eau sont soumises à autorisation du Ministre des Transports ou de son délégué, le Ministre des Travaux Publics entendu en son avis. Cette autorisation fixe les conditions d’exécution de la compétition sportive. Par compétition sportive on entend toute manifestation à laquelle participent plusieurs concurrents et qui donne lieu à un classement quelconque des participants ou à la remise de prix, en fonction de critères établis par l’organisateur de la manifestation. Exploitation commerciale Art. 16. (Règl. g.-d. du 10 août 1993) «L’exploitation commerciale des menues embarcations sur les cours d’eau est soumise à autorisation du Ministre des Transports qui fixera les conditions de sécurité et de police appropriées. L’exploitant commercial doit s’y soumettre sous peine d’application des pénalités prévues à l’article 29.» La mise à l’eau ainsi que la sortie de ces embarcations ne pourra avoir lieu qu’à des embarcadères dûment approuvés par le Ministre des Travaux Publics. Interdictions et restrictions de circulation Art. 17. La circulation au moyen de bâtiments à moteur sur les cours d’eau repris à l’article 1er du présent règlement, à l’exception de la Moselle, du plan d’eau du barrage de compensation IV en aval du barrage principal près d’Esch-surSûre et du plan d’eau du barrage de Rosport-Ralingen, est interdite. Cette interdiction ne s’applique pas aux compétitions sportives dûment autorisées conformément à l’article 15 du présent règlement. Elle ne s’applique pas non plus aux bâtiments destinés au secours, au contrôle, à la surveillance et à l’entretien. Les usagers des cours d’eau doivent immédiatement s’écarter des lieux et laisser libre voie à ces bâtiments. (Règl. g.-d. du 10 août 1993) «Sauf autorisation spéciale de l’autorité compétente, il est défendu d’accéder aux ouvrages d’art de la voie d’eau et à ses dépendances non destinées à la circulation du public. 1524 (Règl. g.-d. du 10 août 1993) «Prévention de la pollution des eaux Art. 17bis. Le ravitaillement en hydrocarbures des bâtiments, matériels et établissements flottants est interdit en dehors des ports ou des emplacements désignés à cet effet par l’autorité compétente. En cas de pollution par hydrocarbures ou par d’autres substances, les agents de surveillance du Service de la Navigation sont habilités à effectuer tout prélèvement d’échantillons et à rassembler tous éléments de preuve qu’ils jugent utiles dans le cadre de leur enquête.» Installations dans les cours d’eau ou sur leurs rives Art. 18. Toute installation fixe, amovible ou flottante, à placer sur la rive ou dans le lit d’un des cours d’eau énumérés à l’article premier, ou d’un plan d’eau créé par l’aménagement de barrages dans ces cours d’eau, servant à la mise à l’eau d’embarcations ou de leur sortie, au débarquement ou à l’embarquement de personnes «à l’amarrage, à la signalisation»1 ou à l’exécution d’activités sportives, est soumise à autorisation du Ministre des Transports. Cette disposition vaut également pour les barrages secondaires du lac d’Esch-sur-Sûre pour autant que les murs de retenue se trouvent dans le plan d’eau principal. (Règl. g.-d. du 10 août 1993) «Les dispositions du premier alinéa du présent article s’appliquent également à toutes installations de signalisation qui de par leur forme, leur dimension ou leur emplacement pourraient être confondues avec les signaux ou le balisage de la voie d’eau ou qui sont de nature à réduire leur visibilité ou leur efficacité. En cas de mise en place ou d’exploitation illicite d’une installation et en cas d’inobservation d’une condition imposée par l’autorisation, le Ministre des Transports peut ordonner la suppression de l’installation, sa mise en conformité ou la remise en état des lieux.» C — Plans d’eau Art. 19. Plans d’eau du Helmeschhaff à Bissen «et plan d’eau Roudemer à Steinfort»1:
- a)tout stationnement et toute circulation de bâtiments sont interdits; ces interdictions ne s’appliquent pas aux bâtiments destinés au secours, au contrôle, à la surveillance et à l’entretien;
- b)est également interdite la baignade, la natation, la plongée ainsi que tout sport nautique;
- c)toute circulation est interdite sur les plans d’eau gelés; cette interdiction s’applique également au patinage et aux piétons;
- d)conformément «aux articles 28 et 29 de la loi communale du 13 décembre 1988»1 il est loisible au conseil communal d’ordonner toutes mesures de police nécessaires dans l’intérêt de la sécurité sur le plan d’eau. Art. 20. Plan d’eau d’Echternach situé dans la vallée Loeschen:
- a)tout stationnement et toute circulation de bâtiment à moteur et la pratque du ski nautique sont interdits; ces interdictions ne s’appliquent pas aux bâtiments destinés au secours, au contrôle, à la surveillance et à l’entretien;
- b)la pratique de la natation, de la baignade et du patinage est interdite en dehors des endroits réservés à ces fins et spécialement signalés;
- c)la mise à l’eau ainsi que la sortie des bâtiments ne pourra avoir lieu qu’à des embarcadères dûment signalés conformément à l’article 3 du présent règlement;
- d)toute circulation motorisée est interdite sur le plan d’eau gelé;
- e)la plongée subaquatique est interdite;
- f)conformément «aux articles 28 et 29 de la loi communale du 13 décembre 1988»1, il est loisible au conseil communal d’ordonner toutes mesures de police nécessaires dans l’intérêt de la sécurité sur le plan d’eau. Art. 21. Plan d’eau du barrage d’Esch-sur-Sûre:
- a)l’étendue maximale du plan d’eau du barrage d’Esch-sur-Sûre est définie par la cote 322 par rapport au nivellement général, ce qui correspond à la cote de retenue extrême du barrage d’Esch-sur-Sûre.Aux termes du présent règlement,le lac du barrage d’Esch-sur-Sûre comprend également les plans d’eau situés en amont des barrages secondaires existants (Pont-Misère, Bavigne) ou à construire pour autant que leur niveau de remplissage ne dépasse pas la cote 322;
- b)sur le plan d’eau du barrage d’Esch-sur-Sûre et par dérogation à l’article 3 ci-dessus, l’Administration des Ponts et Chaussées — Division des Eaux — est chargée de la pose et de la conservation des signaux et panneaux avec effet obligatoire pour tous les intéressés;
- c)toute circulation est interdite sur le plan d’eau gelé;
- d)sans préjudice des points
- b)et
- c)ci-dessus et sans préjudice d’autres dispositions légales ou réglementaires et notamment du règlement grand-ducal du 12 novembre 1971 relatif à l’utilisation du plan d’eau du lac du barrage d’Esch-sur-Sûre, les mesures spécifiques du présent règlement s’appliquent au plan d’eau du lac de barrage d’Eschsur-Sûre. 1 Ainsi modifié par le règl. g.-d. du 10 août 1993. 1525 Art. 22. Plan d’eau du Parc de Mertert:
- a)tout stationnement et toute circulation de bâtiments à moteur sont interdits; ces interdictions ne s’appliquent pas aux bâtiments destinés au secours, au contrôle, à la surveillance et à l’entretien;
- b)conformément «aux articles 28 et 29 de la loi communale du 13 décembre 1988»1, il est loisible au conseil communal d’ordonner toutes mesures de police nécessaires dans l’intérêt de la sécurité sur le plan d’eau. Art. 23. Plan d’eau «Haff Remich» situé sur le territoire de la commune de Remerschen:
- a)les délimitations géographiques des plans d’eau auxquels s’applique le présent règlement sont définies par règlement communal;
- b)tout stationnement et toute circulation de bâtiments à moteur et la pratique du ski nautique sont interdits; ces interdictions ne s’appliquent pas aux bâtiments destinés au secours, au contrôle, à la surveillance et à l’entretien;
- c)la mise à l’eau ainsi que la sortie des bâtiments ne pourra avoir lieu qu’à des embarcadères dûment signalés conformément à l’article 3 du présent règlement;
- d)toute circulation est interdite sur les plans d’eau gelés; cette interdiction s’applique également au patinage et aux piétons;
- e)conformément «aux articles 28 et 29 de la loi communale du 13 décembre 1988»1, il est loisible au conseil communal d’ordonner toutes mesures de police nécessaires dans l’intérêt de la sécurité sur les plans d’eau. Art. 24. Plan d’eau du barrage de Rosport-Ralingen:
- a)la circulation au moyen de bâtiments à moteur sur le plan d’eau du barrage de Rosport-Ralingen est interdite du 1er novembre au 30 avril de chaque année. Cette interdiction ne s’applique pas aux bâtiments destinés au secours, au contrôle, à la surveillance et à l’entretien;
- b)Pendant la période du 15 juin au 31 août de chaque année, la pratique du canotage à moteur et du ski nautique est limitée aux heures suivantes: - de neuf à douze heures et - de dix-sept heures trente à vingt-deux heures. Ladite pratique ne pourra se faire qu’à partir d’un point situé à cent cinquante mètres en amont du pont frontalier jusqu’à cinquante mètres en amont du barrage;
- c)sur le tronçcon décrit ci-dessus et pendant la période et les heures prémentionnées, la natation, la baignade et les autres sports nautiques sont interdits„
- d)il est défendu aux conducteurs de bâtiments à moteur et aux skieurs nautiques d’évoluer à une distance inférieure à dix mètres de la rive, à moins que la signalisation n’en dispose autrement;
- f)il est défendu aux conducteurs de bâtiments à moteur et aux skieurs nautiques de mettre en danger les personnes qui exercent la baignade, la natation ou un autre sport nautique;
- g)la mise à l’eau ainsi que la sortie des bâtiments ne pourra avoir lieu qu’à des embarcadères dûment approuvés par le Ministre des Travaux Publics. Art. 25. Plans d’eau de Weiswampach situés au lieu-dit «in Ehlerich»:
- a)tout stationnement et toute circulation de bâtiments à moteur et la pratique du ski nautique sont interdits; ces interdictions ne s’appliquent pas aux bâtiments destinés au secours, au contrôle, à la surveillance et à l’entretien;
- b)toute circulation est interdite sur les plans d’eau gelés;
- c)conformément «aux articles 28 et 29 de la loi communale du 13 décembre 1988»1 il est loisible au conseil communal d’ordonner toutes mesures de police nécessaires dans l’intérêt de la sécurité sur les plans d’eau. Art. 26. Plans d’eau formés par le bassin supérieur au Mont St. Nicolas près de Vianden et par le bassin inférieur (barrage de l’Our) dans l’intérêt de l’exploitation de la Centrale de Vianden par la Société Electrique de l’Our (S.E.O.): A) Plan d’eau du bassin supérieur:
- a)tout stationnement et toute circulation de bâtiments sont interdits; ces interdictions ne s’appliquent pas aux bâtiments destinés au secours, à l’inspection, à la surveillance, à l’entretien et aux activités propres de la Société;
- b)est également interdit l’exercice de la baignade, de la natation, de la plongée ainsi que de tout sport nautique; cette interdiction ne s’applique pas aux opérations dans l’intérêt des mesures visées au point
- a)ci-dessus;
- c)tout stationnement et toute circulation sont interdits sur le plan d’eau gelé; ces interdictions ne s’appliquent pas aux opérations dans l’intérêt des mesures visées au point
- a)ci-dessus. B) Plan d’eau du bassin inférieur: I) Partie allant du barrage de Lohmühle jusqu’au barrage mobile de Stolzembourg-Keppeshausen:
- a)tout stationnement et toute circulation de bâtiments sont interdits; ces interdictions ne s’appliquent pas aux bâtiments destinés aux secours, à l’inspection, à la surveillance, à l’entretien et aux activités propres de la Société; 1 Ainsi modifié par le règl. g.-d. du 10 août 1993. 1526
- b)est également interdit l’exercice de la baignade, de la natation, de la plongée ainsi que de tout sport nautique; cette interdiction ne s’applique pas aux opérations dans l’intérêt des mesures visées au point
- a)ci-dessus;
- c)tout stationnement et toute circulation sont interdits sur le plan d’eau gelé; ces interdictions ne s’appliquent pas aux opérations dans l’intérêt des mesures visées au point
- a)ci-dessus; II) Partie du plan d’eau en amont du barrage mobile de Stolzembourg-Keppeshausen défini par la cote +227,50 mètres:
- a)la circulation au moyen de bâtiments à moteur et la pratique du ski nautique sont interdits; cette interdiction ne s’applique pas aux bâtiments destinés au secours, à l’inspection, à la surveillance, à l’entretien et aux activités propres de la Société;
- b)la zone de sécurité de trente mètres, en amont du barrage est interdite à toute circulation, à la baignade, à la natation et à tout autre sport nautique; cette interdiction ne s’applique pas aux opérations dans l’intérêt des mesures visées au point
- a)ci-dessus. Par dérogation aux dispositions de l’article 3 du présent règlement, l’Administration des Ponts et Chaussées — Division des Eaux — est chargée de la pose et de la conservation des panneaux et signaux avec effet obligatoire pour tous les intéressés. Disposition spéciale Art. 27. Les autorisations pour les compétitions sportives et les exploitations commerciales prévues aux articles 15 et 16 et délivrées selon le droit allemand pour la Moselle, l’Our et la Sûre faisant frontière commune entre la République Fédérale d’Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg sont reconnues valables au Luxembourg. (Règl. g.-d. du 10 août 1993) «Surveillance et contrôle Art. 28. Les agents visés à l’article 4 de la loi du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation ont le droit d’effectuer les constatations nécessaires pour vérifier l’observation des prescriptions du présent règlement. Tout conducteur d’un bâtiment, matériel ou établissement flottant ainsi que tout autre usager du cours d’eau est tenu de justifier son identité et de présenter aux agents des autorités prédésignées tous les documents devant se trouver à bord en vertu de la réglementation existante.» Pénalités Art. 29. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont constatées et réprimées conformément à l’article 4 de la loi du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation. (Règl. g.-d. du 10 août 1993) «Les agents de surveillance du Service de la Navigation, ayant constaté une infraction à charge d’un conducteur d’un bâtiment, peuvent retenir ce bâtiment à un endroit désigné par eux jusqu’à la clôture définitive de l’enquête.» Dispositions abrogatoires Art. 30. Sont abrogés: – le règlement ministériel du 8 août 1966 concernant la réglementation du canotage sur la Sûre, – le règlement grand-ducal du 13 juin 1985 concernant la navigation de plaisance, les sports nautiques, la natation et la baignade sur le plan d’eau du barrage de Rosport-Ralingen. Art. 31. Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Travaux Publics, Notre Ministre de l’Intérieur, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Texte coordonné du 6 septembre 1993 du règlement grand-ducal du 24 mars 1989 concernant les sports nautiques sur la Moselle, tel qu’il a été modifié et complété par le règlement grand-ducal du 10 août 1993.
Art. 1er
. Sur la Moselle, la pratique du ski nautique est interdite à l’exception des sections comprises entre les points kilométriques suivants: 1) 206,30-207,20 sur une largeur de 70 m à partir de la rive gauche; 2) 213,50-214,80; 3) 216,80-218,20 sur une largeur de 50 m à partir de la rive gauche; 4) 223,90-225,00; 5) 230,60-231,50; 6) 233,60-235,00; 7) 236.00-237,00 1527 Ces endroits sont marqués par la signalisation prévue notamment au point E.17 de l’annexe 7 du Règlement de police pour la navigation de la Moselle. La pratique des sports nautiques suivants est interdite sur la Moselle; le remorquage de cerfs-volants, l’évolution en parachutes ascensionnels ou à l’aide d’autres engins analogues. Le Ministre des Transports peut cependant dans des cas exceptionnels et notamment pour des compétitions sportives délivrer une autorisation spéciale dans laquelle il fixera les conditions à observer et la délimitation de la section autorisée pour la pratique de ces sports nautiques. Art.
- Sur les parcours 1, 2, 4, 5, 6 et 7 énumérés à l’article 1er du présent règlement la pratique du ski nautique doit être interrompue aussi longtemps que des bâtiments autres que des menues embarcations naviguent sur la section de voie d’eau en question. A l’approche d’un bâtiment autre qu’une menue embarcation, la pratique du ski nautique est à suspendre suffisamment tôt pour éviter toute gêne à ce bâtiment. Art.
- Il est interdit de pratiquer le ski nautique avant le lever et après le coucher du soleil. (Règl. g.-d. du 10 août 1993) «La pratique du ski nautique pourra être limitée à des périodes déterminées qui sont indiquées par des cartouches additionnelles placées en-dessous du signal E.17 visé à l’article 1er.» En cas de visibilité inférieure à mille mètres, la pratique du ski nautique est interdite. Art.
- Celui qui pratique le ski nautique ainsi que le conducteur du bateau remorqueur doit éviter toute action susceptible de mettre en danger les personnes et les biens. Ils doivent de même éviter tout dégât aux berges, aux installations ou aux signaux de la voie navigable. Les conducteurs des bateaux remorqueurs doivent adapter la vitesse de leur engin aux nécessités requises et garder une distance d’au moins dix mètres des autres bâtiments. Au voisinage des bâtiments et matériels flottants, ainsi que des nageurs ou des baigneurs, les skieurs doivent rester dans le sillage de leur bateau remorqueur et ne pas se produire en slalom. (Règl. g.-d. du 10 août 1993) «La pratique du ski nautique à l’aide d’une perche débordant l’embarcation de façcon latérale est interdite.« Art.
- Une deuxième personne qualifiée doit se trouver à bord du bateau remorqueur; cette personne doit toujours rester en contact visuel avec le skieur nautique et observer en outre les sections où évoluera le skieur. Art.
- Les infractions aux prescriptions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de la loi du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation. Art.
- Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de la Force Publique et Notre Ministre de l’Education Physique et des Sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Texte coordonné du 6 septembre 1993 du règlement grand-ducal du 6 avril 1990 relatif aux débarcadères sur la Moselle qui ne sont pas soumis à l’approbation de la Commission de la Moselle, tel qu’il a été complété par le règlement grand-ducal du 10 août 1993.
Art. 1er
. Les prescriptions suivantes pour débarcadères sur la Moselle qui ne sont pas soumis à l’approbation de la Commission de la Moselle, telle qu’elles ont été arrêtées par cette Commission en date du 15 novembre 1988 sont publiées au Mémorial pour sortir leurs effets, ensemble avec la feuille No 2 de la carte de la Moselle qui fait partie intégrante du présent règlement. «Prescriptions pour débarcadères sur la Moselle qui ne sont pas soumis à l’approbation de la Commission de la Moselle Les présentes prescriptions sont applicables aux débarcadères de petites dimensions non destinés à un usage commercial ni à la pratique de sports nautiques au sein d’associations. Il s’agit d’installations flottantes destinées - à l’accostage et au stationnement de menues embarcations; - à l’embarquement et au débarquement de personnes; - à la mise à l’eau et hors de l’eau de petits bateaux de sport. Ces débarcadères sont traités ci-après sous le seul aspect du maintien de la voie navigable dans les conditions requises pour la sécurité et la fluidité du trafic, la sécurité des utilisateurs des débarcadères ne faisant pas l’objet des présentes prescriptions. Ces débarcadères ne peuvent être installés que sur les secteurs prévus à cet effet et indiqués en vert sur les cartes annexées. Ils ne sont pas soumis à l’approbation de la Commission de la Moselle s’ils satisfont aux prescriptions définies ci-après. A. Prescriptions générales 1. L’espacement des débarcadères entre eux devra être choisi de manière que les embarcations qui les utilisent ne puissent constituer une gêne mutuelle ou une gêne pour la navigation ou pour la sécurité du trafic. A cet effet il y a lieu de chercher à disposer les débarcadères par groupes. 1528 2. Sans préjudice des prescriptions particulières des administrations nationales, les installations, y compris leurs accessoires mobiles, devront être sorties hors du cours d’eau et de la zone inondable au minimum pendant la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars (hiver et période de crues). Cette prescription est également applicable en cas de menace de crue en dehors de cette période ou sur mise en demeure de l’administration. Les administrations nationales pourront exiger qu’une demande d’autorisation d’un débarcadère comporte l’indication d’un emplacement de dépôt pendant l’hiver. 3. Ne sont autorisées à accoster au débarcadère que les seules embarcations pour lesquelles l’ouvrage est conçcu. 4. Les débarcadères doivent porter une inscription lisible à partir de la rive et de la voie d’eau sur laquelle figure le numéro d’autorisation. En outre ce numéro doit être répété en caractères indélébiles sur la passerelle et les éléments porteurs. Il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation du débarcadère par des personnes non autorisées. B. Ecartement minimum par rapport à la limite du chenal L’écartement minimum entre le débarcadère et la limite du chenal navigable doit être — dans les secteurs de rivière où l’on dispose d’une grande largeur de plan d’eau: 25,00 m — dans les sections de rivière où l’on dispose d’un plan d’eau réduit: 15,00 m Dans les secteurs germano-luxembourgeois et françcais on pourra autoriser exceptionnellement un écartement minimum de 12,00 m C. Prescriptions techniques 1. F l o t t e u r s
- a)Les flotteurs doivent être constitués d’éléments complètement fermés.
- b)L’épaisseur des parois des flotteurs en métal doit être d’au moins 2 mm.
- c)Les flotteurs cylindriques doivent avoir un diamètre de 60 cm. L’utilisation de fûts à essence ou à huile n’est pas autorisée.
- d)Le remplissage en mousse expansée est instamment recommandé.
- e)Les flotteurs en acier doivent être protégés contre la corrosion.
- f)Les flotteurs en matière plastique doivent résister aux rayons ultra-violets. 2. P a s s e r e l l e s
- a)La passerelle doit être en mesure de suivre toutes les variations du plan d’eau. A cet effet la passerelle doit comporter une fixation articulée aux deux extrémités. Lorsque les flotteurs comportent un guidage vertical (p. ex. sur un duc d’Albe), la passerelle doit pouvoir coulisser soit sur la rive, soit sur la plateforme. 3. E q u i p e m e n t s
- a)Les débarcadères doivent être équipés de systèmes d’ancrage appropriés, soit des petits bollards, soit des taquets ou des anneaux.
- b)Le dispositif d’amarrage sur le débarcadère doit être assez solide pour maintenir le bateau fermement amarré pendant le stationnement quels que soient les niveaux d’eau et les conditions de courant et de vent.
- c)L’utilisation de pneus comme défenses mobiles des débarcadères n’est pas autorisée. 4. A n c r a g e
- a)Les débarcadères doivent être solidement ancrés compte tenu de leurs charges et des sollicitations auxquelles ils sont soumis pour résister au batillage provoqué par la navigation de passage.
- b)Lorsqu’on utilisera des câbles d’acier ou des chaînes, ceux-ci devront être fixés sur la berge, vers l’amont et l’aval, si possible sous un angle de 45o. Le diamètre minimal du dispositif de fixation doit être de 10 mm. Une galvanisation est recommandée. Le dispositif de fixation vers l’amont et celui vers l’aval doivent être de dimensions égales.
- c)Dans le dimensionnement des fondations d’ancrage on tiendra également compte d’une possible poussée d’Archimède agissant sur les massifs de fondation susceptibles d’être immergés. La fondation et le dispositif de fixation vers l’amont et vers l’aval doivent être de même nature. 5. S o l l i c i t a t i o n s Pour le dimensionnement des débarcadères et de leur fixation, il est recommandé de prendre en compte les sollicitations définies ci-après:
- a)Charge verticale Elle se compose: – de la charge constante (poids des éléments de construction et charges invariables) et – d’une surcharge de 2,5 kN/m2 de surface utile (250 kg/m2)
- b)Force horizontale (Fh) Elle se compose: – du choc de bateau (Ch) 1/10ème du poids total du bateau le plus lourd utilisant le débarcadère comme charge unique à l’endroit le plus défavorable avec un minimum de 0,5 kN (50
- kg)1532 Texte coordonné du 6 septembre 1993 du règlement grand-ducal du 31 juillet 1991 déterminant les modalités d’application de l’avertissement taxé et fixant le montant de la taxe en matière de police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation, tel qu’il a été complété par le règlement grand-ducal du 10 août 1993.
Art. 1er
Les montants de la taxe à percevoir pour l’avertissement taxé prévu par l’article 5 de la loi du 28 juin 1984 portant réglementation de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation sont fixés à cinq cents, mille, deux mille ou trois mille francs, selon la gravité de l’infraction constatée. Le catalogue groupant les contraventions suivant les différents montants de la taxe à percevoir est annexé au présent règlement et en fait partie intégrante. Art.
- Lorsque le montant de l’avertissement taxé ne peut pas être perç u sur le lieu même de l’infraction, le contrevenant s’en acquittera dans le délai imparti soit dans le bureau de Gendarmerie, de Police ou du Service de la Navigation lui désigné par l’agent verbalisant, soit par versement ou virement de la taxe sur un des comptes-chèques postaux spécialement ouverts à cet effet au nom de la Gendarmerie, de la Police ou du Service de la Navigation. Le paiement de la taxe vaut reconnaissance de l’infraction commise. Art.
- Sans préjudice des dispositions spéciales des articles 4, 5 et 6 applicables en cas de règlement par versement ou virement postal, l’avertissement taxé sera donné d’après une formule spéciale publiée en annexe du présent règlement et composé d’une souche, d’un procès-verbal et d’un reçcu. Ces formules, dûment numérotées, seront reliées en carnets de 15 exemplaires que l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines mettra à la disposition du Commandant de la Gendarmerie, du Directeur de la Police et du Préposé du Service de la Navigation. Toutes les taxes perçcues par les membres de la Gendarmerie, de la Police et par les agents du Service de la Navigation habilités à cet effet seront transmises sans retard à un compte-chèque postal déterminé de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines à Luxembourg. Les frais de versement pourront être déduits. Art.
- La souche restera dans le carnet de formules. Du moment que le carnet sera épuisé, il sera renvoyé avec toutes les souches et les quittances de dépôt y relatives, par les membres de la Gendarmerie au Commandant de la Gendarmerie, par les membres de la Police au Directeur de la Police et par les agents du Service de la Navigation au Préposé dudit Service. Si une ou plusieurs formules n’ont pas abouti à l’établissement d’un avertissement taxé, elles devront être renvoyés en entier et porter une mention afférente. En cas de versement ou de virement de la taxe à un des comptes-chèques postaux prévus à l’article 2, le titre de virement ou de versement fera fonction de souche. Art.
- Le procés-verbal prévu par le premier alinéa de l’article 3 du présent règlement sera transmis directement au Procureur d’Etat. Pour les avertissements taxés réglés par versement ou virement postal, cette transmission pourra se faire sous forme de relevés hebdomadaires établis par le Commandant de la Gendarmerie, par le Directeur de la Police et par le Préposé du Service de la Navigation. Art.
- Le reçcu sera immédiatement remis au contrevenant contre paiement de la somme due en vertu du catalogue des avertissements taxés repris à l’annexe du présent règlement. Lorsque la taxe est réglée par versement ou par virement à un des comptes-chèques postaux prévus à l’article 2, le récépissé en cas de versement et la copie en cas de virement serviront de reçcu au contrevenant. Art.
- Chaque unité de Gendarmerie et de Police et le Service de la Navigation devront tenir un registre spécial indiquant les formules mises à leur disposition, les avertissements taxés donnés et les formules annulées. Le Commandant de la Gendarmerie, le Directeur de la Police et le Préposé du Service de la Navigation établiront au début de chaque mois, en double exemplaire, un bordereau récapitulatif portant sur les perceptions du mois précédent. Un exemplaire de ce bordereau sera transmis à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines. Le Commandant de la Gendarmerie, le Directeur de la Police et le Préposé du Service de la Navigation établiront au 31 décembre de chaque année un inventaire des opérations de l’année écoulée. Un exemplaire de cet inventaire sera adressé à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines avec les formules annulées. Un autre exemplaire sera transmis au Procureur d’Etat. Art.
- Le règlement grand-ducal du 13 juillet 1984 déterminant les modalités d’application de l’avertissement taxé et fixant le montant de la taxe en matière de police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation est abrogé. Art.
- Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 1533 ANNEXE C ATA L O G U E annexé au règlement grand-ducal du 31 juillet 1991 modifié par le règlement grand-ducal du 10 août
- Référence est faite aux articles respectivement marginaux: I) du Règlement de police pour la navigation de la Moselle II) du Règlement grand-ducal du 24 mars 1989 concernant les sports nautiques sur la Moselle III) du Règlement grand-ducal du 5 septembre 1988 portant réglementation de la police et de la sécurité sur les cours et plans d’eau IV) du Règlement grand-ducal du 17 février 1987 sur l’identification des bâtiments de plaisance V) du Règlement ministériel du 17 octobre 1988 portant fixation des conditions de sécurité auxquelles est subordonnée l’exploitation commerciale sur les cours d’eau de menues embarcations VI) du Règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle VII) du Règlement grand-ducal du 6 avril 1990 relatif aux débarcadères sur la Moselle qui ne sont pas soumis à l’approbation de la Commission de la Moselle. VIII) du Règlement grand-ducal du 30 décembre 1992 concernant le transport de personnes sur la Moselle. Référence aux articles Nature de la contravention Montant de l’avertissement taxé I) Règlement de police pour la navigation de la Moselle
- — DISPOSITIONS GENERALES 1.02 No 1 + 2 1.02 No 4 1.02 No 5 al. 2 + 1.03 1.04 1.06 1.07 No 1 1.07 No 2 1.07 No 3 1.07 No 4 1.08 No 1 1.08 No 2 1.08 No 3 o 1.09 N 1 1.09 No 3 1.09 No 4 1.10 No 1 1.10 No 2 1.10 No 3 1.11 1.12 No 1 + 2 Défaut de conducteur qualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Absence irrégulière du conducteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non-exécution d’ordres donnés par le conducteur, omission de prendre sans ordres particuliers les mesures nécessitées par les circonstances . . . . . Inobservation du devoir général de vigilance, défaut de prendre toutes les mesures de précaution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dimensions, tirant d’air, tirant d’eau ou vitesse incompatible avec les caractéristiques de la voie navigable ou d’un ouvrage d’art . . . . . . . . . . . . . Chargement dépassant la limite des marques d’enfoncement . . . . . . . . . . . Chargement instable ou chargement nuisant d’une manière inadmissible à la vue directe ou indirecte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Défaut de vérification de la stabilité avant le départ; défaut de posséder les documents y relatifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Défaut d’avoir à bord les documents justifiant une stabilité suffisante . . . . Transport de personnes en surnombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Construction ou gréement non conforme aux obligations . . . . . . . . . . . . Equipage incomplet ou défaut de qualification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Construction, gréement ou équipage non conforme aux énonciations du certificat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tenue de la barre par une personne non qualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conduite d’un bâtiment sans que l’homme de la barre soit en mesure de recevoir toutes les informations ou de donner tous les ordres à partir de la timonerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conduite d’un bâtiment en des circonstances particulières sans vigie . . . . . . Défaut d’un document de bord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Refus de présentation d’un document . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Défaut de la plaque métallique prévue pour les barges de poussage . . . . . . . Défaut d’avoir à bord un exemplaire mis à jour du RPM . . . . . . . . . . . . . . . Création de dangers résultant d’objets se trouvant à bord . . . . . . . . . . . . . 3.000,— 1.000,— 1.000,— 2.000,— 1.000,— 1.000,— 2.000,— 2.000,— 500,— 2.000,— 2.000,— 2.000,— 2.000,— 2.000,— 1.000,— 1.000,— 2.000,— 3.000,— 500,— 500,— 2.000,— 1534 Référence aux articles 1.12 No 3 + 4 o 1.13 N 1 o 1.13 N 2 o 1.13 N 3 1.14 1.15 No 1 + 3 1.15 No 2 1.15 No 4 o 1.15 N 5 1.15 No 6 1.16 No 1 + 2 1.17 No 1 p. 1 + No 3 1.17 No 1 p.2 1.17 No 2 1.18 1.19 1.20 1.21 No 1 p.2 1.21 No 1 p.3 o 1.22 N 1 + 3 1.23 1.25 Nature de la contravention Non-information des autorités compétentes de la perte d’objets ou de la rencontre d’obstacles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utilisation prohibée, déplacement ou endommagement d’un signal de la voie navigable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non-information des autorités compétentes d’un déplacement ou d’un endommagement d’un signal ou d’une installation de signalisation de la voie navigable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non-information des autorités compétentes d’un incident ou accident constaté aux installations de signalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non-avisement de dommages causés aux ouvrages d’art . . . . . . . . . . . . . Dépôt ou déversement d’objets ou de substances gênantes ou dangereuses, dont notamment des déchets pétroliers ou des mélanges de ces déchets avec de l’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non-avisement du déversement accidentel ou de la menace de déversement d’objets ou de substances dangereuses ou nuisibles . . . . . . . . . . . . . Défaut d’avoir déposé des déchets pétroliers ou leurs mélanges avec de l’eau dans des intervalles réguliers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Enduction d’huile de l’extérieur d’un bâtiment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Introduction de produits de nettoyage à action émulsifiante dans les eaux de la cale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inobservation du devoir d’assistance et de sauvetage . . . . . . . . . . . . . . . . Non-avisement d’un accident aux autorités compétentes . . . . . . . . . . . . . Comportement non réglementaire du conducteur ou d’un autre membre de l’équipage d’un bâtiment ou d’un matériel flottant échoué ou coulé . . . . . Défaut de signalisation des bâtiments échoués ou coulés, non-avertissement des autres usagers de la voie navigable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Défaut d’avoir pris les mesures nécessaires pour dégager le chenal . . . . . . . Refus d’obtempérer aux injonctions d’un agent de l’autorité compétente . . . Non-assistance des agents de l’autorité compétente . . . . . . . . . . . . . . . . Exécution de transports spéciaux non autorisés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inobservation des conditions imposées pour le déplacement de transports spéciaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inobservation de prescriptions de caractère temporaire . . . . . . . . . . . . . Organisation de manifestations non autorisées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chargement,déchargement ou transbordements interdits . . . . . . . . . . . . Montant de l’avertissement taxé 2.000,— 2.000,— 2.000,— 2.000,— 2.000,— 3.000,— 2.000,— 2.000,— 1.000,— 2.000,— 3.000,— 2.000,— 2.000,— 2.000,— 2.000,— 3.000,— 2.000,— 2.000,— 1.000,— 1.000,— 3.000,— 1.000,—
- MARQUES ET ECHELLES DES BATIMENTS, JAUGEAGE 2.01 No 1 + 3 2.01 No 2 2.02 2.03 + 2.04 o 2.05 N 1 p.1 Défaut de marques d’identification des bâtiments ou marques d’identification non réglementaires des bâtiments à l’exception des menues embarcations et des navires de mer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Défaut d’indication ou indication non réglementaire du port en lourd respectivement du nombre maximal de passagers autorisé . . . . . . . . . . . . Défaut de marques d’identification des menues embarcations ou marques d’identification non réglementaires des menues embarcations et des canots de service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Défaut de jaugeage, des marques d’enfoncement ou des échelles de tirant d’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Défaut de marques d’identification des ancres ou marques d’identification non réglementaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,— 1.000,— 2.000,— 500,— 500,— 1535 Référence aux articles Nature de la contravention Montant de l’avertissement taxé
- SIGNALISATION DES BATIMENTS 3.01-3.04+3.06 3.05+3.07 3.08-3.13 + 3.16,3.18+3.19 3.14 3.20+3.23-3.26 3.21 3.27 3.28 3.29 3.30+3.31 3.32 3.35 3.36 3.37 3.40 3.41 3.42 3.43,3.44+3.47 3.48 No 2 Inobservation des dispositions générales concernant la signalisation des bâtiments pour autant qu’elles ne sont pas précisées ultérieurement . . . . . . Utilisation non réglementaire de feux, signaux, lumière, projecteurs, pavillons,panneaux etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signalisation de nuit non réglementaire en cours de route . . . . . . . . . . . . . Signalisation de nuit supplémentaire non réglementaire d’un bâtiment faisant route et effectuant certains transports de matières dangereuses . . . . Signalisation de nuit non réglementaire pendant le stationnement . . . . . . . . Signalisation de nuit supplémentaire non réglementaire d’un bâtiment en stationnement transportant des matières dangereuses . . . . . . . . . . . . . . Signalisation de nuit non réglementaire des engins flottants au travail et des bâtiments échoués ou coulés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Défaut de signalisation de nuit supplémentaire d’un bâtiment ou d’un matériel flottant dont les ancres peuvent présenter un danger pour la navigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signalisation de jour non réglementaire d’un convoi remorqué faisant route . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signalisation de jour non réglementaire des autres bâtiments faisant route . . Signalisation de jour supplémentaire non réglementaire d’un bâtiment faisant route et transportant des matières dangereuses . . . . . . . . . . . . . . Signalisation de jour supplémentaire non réglementaire d’un bâtiment incapable de manoeuvrer faisant route . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Défaut de porter une flamme rouge signalant que le bâtiment jouit d’une priorité de passage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signalisation de jour supplémentaire non réglementaire d’un bâtiment en stationnement et transportant des matières dangereuses . . . . . . . . . . . . . Défaut de signalisation de jour des filets ou perches d’un bateau de pêche en stationnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Défaut de signalisation de jour d’un engin flottant au travail et d’un bâtiment échoué ou coulé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Défaut de signalisation de jour des ancres d’un bâtiment et d’un matériel flottant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Défaut d’une signalisation particulière — d’interdiction d’accès à bord — d’interdiction de fumer — d’interdiction de stationnement latéral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Usage abusif de la signalisation de protection contre les remous . . . . . . . . . 500,— 1.000,— 500,— 2.000,— 500,— 2.000,— 500,— 500,— 500,— 500,— 2.000,— 500,— 1.000,— 2.000,— 500,— 1.000,— 1.000,— 500,— 1.000,—
- SIGNAUX SONORES DES BATIMENTS, RADIOTELEPHONIE-RADAR 4.01-4.03 4.05 4.06 — Emission de signaux sonores ou lumineux non réglementaires — Défaut d’émettre les signaux sonores prescrits — Usage abusif de l’appareil avertisseur sonore — Emission de signaux sonores interdits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Installation de radiotéléphonie non conforme ou utilisation prohibée de la radiotéléphonie ou défaut de l’utilisation obligatoire de la radiotéléphonie . . Utilisation non réglementaire d’une installation de radar . . . . . . . . . . . . . 500,— 1.000,— 1.000,—
- SIGNALISATION ET BALISAGE DE LA VOIE NAVIGABLE o 5.01 N 2 Inobservation d’un signal de la voie navigable dans la mesure où la contravention n’est pas spécialement mentionnée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,— 1536 Référence aux articles Nature de la contravention Montant de l’avertissement taxé
- REGLES DE ROUTE 6.01 — Navigation à la voile de nuit — Navigation à la voile de jour sans autorisation spéciale de l’autorité compétente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,— 6.02+6.02bis Inobservation des règles de route pour menues embarcations . . . . . . . . . . 1.000,— 6.03 Inobservation des principes généraux pour le croisement et le dépassement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,— 6.04+6.05 Inobservation des règles normales pour le croisement ou infraction aux dispositions dérogatoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,— 6.07+6.08 Inobservation des règles applicables pour le croisement aux passages étroits ou inobservation de signaux d’interdiction de croisement . . . . . . . . 2.000,— 6.09 Inobservation des dispositions générales régissant le dépassement . . . . . . . 500,— 6.10 Conduite ou émission de signaux non réglementaires lors du dépassement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,— 6.11 Inobservation d’un signal d’interdiction de dépassement . . . . . . . . . . . . . 2.000,— 6.12 Défaut de suivre une route prescrite par des signaux . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,— 6.13 Inobservation des dispositions réglementant le virage . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,— 6.14 Conduite non réglementaire au départ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,— 6.15 Inobservation de l’interdiction d’engagement dans les intervalles entre les éléments d’un convoi remorqué . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,— 6.16 Traversée non réglementaire de la voie navigable, entrée ou sortie non réglementaire d’un port ou d’une voie affluente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,— 6.17 No 1 Navigation à la même hauteur non autorisée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,— Défaut de maintenir une distance suffisante des bâtiments portant une signalisation supplémentaire de jour ou de nuit et effectuant certains transports de matières dangereuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000,— 6.17 N 3 Inobservation de l’interdiction d’accoster, de s’accrocher ou de se laisser entraîner dans le sillage d’un bâtiment ou matériel flottant faisant route . . . . 1.000,— 6.17 No 4 Défaut pour un skieur nautique de se tenir suffisamment éloigné d’un bâtiment,matériel flottant faisant route ou d’un engin flottant au travail . . . . 500,— Inobservation de l’interdiction de faire traîner les ancres, câbles ou chaînes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,— o Navigation à la dérive non autorisée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,— o Défaut de réduire la vitesse, vitesse excessive, création de remous ou d’un effet de succion de nature à causer des dommages . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,— 6.20 N 3 p.2 Inobservation de l’obligation de s’écarter le plus possible des bâtiments portant une signalisation particulière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,— 6.21+8.11 Composition non réglementaire des convois et formations à couple . . . . . . 500,— 6.22+6.22bis Inobservation des signaux d’interdiction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,— o 6.17 N 2 o o 6.18 N 1 6.19 N 1 6.20 N 1 o 6.23 Inobservation des règles applicables aux bacs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500,— 6.24,6.25+6.27 Inobservation des règles applicables pour le passage des ponts et barrages . . 500,— o Refus de se conformer à l’obligation d’utiliser l’écluse à nacelles . . . . . . . . . 1.000,— Utilisation non réglementaire d’une écluse à nacelles ou d’une rigole pour bateaux de sport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500,— o Débarquement prohibé et accès non autorisé aux installations . . . . . . . . . 1.000,— o 6.28 N 1,p.1 Défaut de ralentir à l’approche des garages de l’écluse . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,— 6.28 No 1,p.2 Dépassement du panneau d’arrêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,— o Défaut d’être à l’écoute radiotéléphonique sur la voie allotie à l’écluse . . . . . 500,— o Comportement non réglementaire de menues embarcations lors du passage aux écluses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,— 6.26 N 1 o o 6.26 N 2 - N 5 6.26 N 6 6.28 N 2 6.28 N 3 1537 Référence aux articles 6.28 No 4 6.28 No 5 6.28 No 6 o 6.28 N 7a 6.28 No 7b o 6.28 N 7c 6.28 No 7d o 6.28 N 7e 6.28 No 8 6.28 No 11+ 6.29 No 1b 6.28bis 6.29 6.30 6.31 6.32 6.33 6.34 Nature de la contravention Dépassement interdit dans le secteur des écluses . . . . . . . . . . . . . . . . . . Défaut de relever les ancres dans les écluses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vitesse dangereuse suivant les circonstances lors de l’entrée dans les écluses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dépassement des limites indiquées sur les bajoyers . . . . . . . . . . . . . . . . . Défaut d’amarrage ou de manoeuvre des amarres pendant le remplissage ou la vidange du sas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Emploi de défenses non flottables ou défaut d’employer des défenses . . . . . Inobservation de l’interdiction de jeter ou laisser s’écouler de l’eau sur les terre-pleins ou sur d’autres bâtiments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Usage abusif des moyens mécaniques de propulsion dans le sas de l’écluse . . Inobservation des dispositions particulières régissant l’éclusage des convois poussés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Défaut de se conformer aux instructions du personnel de l’écluse . . . . . . . . Inobservation des signaux d’accès ou de sortie de l’écluse . . . . . . . . . . . . . Inobservation des dispositions portant sur l’ordre de passage aux écluses et des règles particulières concernant les menues embarcations . . . . . . . . . Inobservation des règles générales de navigation par temps bouché . . . . . . Défaut d’émettre en stationnement et par temps bouché les signaux sonores prescrits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inobservation des dispositions spéciales pour la navigation au radar . . . . . . Défaut d’émettre, en faisant route par temps bouché, les signaux sonores prescrits pour les bâtiments ne naviguant pas au radar . . . . . . . . . . . . . . . Inobservation du signal à trois tonalités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Montant de l’avertissement taxé 3.000,— 500,— 1.000,— 1.000,— 2.000,— 500,— 1.000,— 1.000,— 1.000,— 3.000,— 3.000,— 1.000,— 2.000,— 500,— 500,— 500,— 500,—
- REGLES DE STATIONNEMENT 7.01-7.06 7.07 7.08 Inobservation d’une règle de stationnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stationnement interdit au voisinage de bâtiments transportant certaines matières dangereuses,inobservation des distances à respecter . . . . . . . . . Garde ou surveillance non réglementaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,— 2.000,— 1.000,—
- DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES 8.01 8.02-8.06+8.09 8.07+8.08+8.13 8.11 8.12 8.14 No 1 8.14 No 3-8 8.15 8.16 Dépassement des dimensions maximales autorisées . . . . . . . . . . . . . . . . Inobservation des dispositions complémentaires concernant les convois poussés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Défaut d’installation de radiotéléphonie permettant les communications bateau-bateau et bateau-terre respectivement de liaison phonique permettant une communication entre les postes de gouverne des bâtiments d’un convoi ou d’une formation à couple . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Formation non réglementaire de convois remorqués . . . . . . . . . . . . . . . . Inobservation des prescriptions de communication entre les bâtiments d’un convoi remorqué . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Non-déclenchement du signal «n’approchez-pas» . . . . . . . . . . . . . . . . . . Défaut de prendre les mesures particulières prescrites dès la perception du signal «n’approchez-pas» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inobservation des dispositions relatives à la sécurité à bord des bateaux à passagers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utilisation non réglementaire des embarcadères . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000,— 2.000,— 1.000,— 500,— 500,— 2.000,— 2.000,— 3.000,— 1.000,— 1538 Référence aux articles Nature de la contravention Montant de l’avertissement taxé
- RESTRICTION DE LA NAVIGATION EN TEMPS DE CRUE 10.02 No 1+2 o 10.02 N 1 lettre d) 10.02 No 3 Inobservation des règles à respecter lorsque les marques de crue I ou II sont atteintes ou dépassées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inobservation de la limite de vitesse de 20 km/h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,— 1.000,— Inobservation des règles à respecter lorsque la marque de crue III est atteinte ou dépassée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000,— II) Règlement grand-ducal modifié du 24 mars 1989 concernant les sports nautiques sur la Moselle Art.1,al.1 Art.1,al.3 p.1 Art.1,al.3 p.2 Art.2 Art.3,p.1+2 Art.3,p.3 Art.4,al.1 p.1 Art.4,al.1 p.2 Art.4,al.2 Art.4,al.3 «Art.4,al.4 Art.5,p.1 Art.5,p.2 Pratique du ski nautique en dehors du parcours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pratique de sports nautiques non autorisés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inobservation des prescriptions imposées par l’autorisation . . . . . . . . . . . Inobservation de l’obligation d’interrompre la pratique du ski nautique . . . . Pratique du ski nautique en dehors de l’horaire autorisé . . . . . . . . . . . . . . Pratique du ski nautique alors que la visibilité est inférieure à mille mètres . . . Défaut d’éviter toute action susceptible de mettre en danger les personnes ou de causer des dégâts aux biens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Défaut d’éviter tout dégât aux berges, aux installations ou aux signaux de la voie navigable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vitesse inadaptée aux nécessités requises; distance insuffisante des autres bâtiments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inobservation de l’obligation de rester dans le sillage du bateau remorqueur et de ne pas se produire en slalom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pratique du ski nautique à l’aide d’une perche débordant l’embarcation de façcon latérale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Défaut d’une deuxième personne qualifiée à bord du bateau remorqueur . . . Inobservation des obligations imposées à la deuxième personne à bord du bateau remorqueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000,— 3.000,— 2.000,— 1.000,— 1.000,— 2.000,— 2.000,— 2.000,— 1.000,— 1.000,— 3.000,—»1 2.000,— 1.000,— III) Règlement grand-ducal modifié du 8 septembre 1988 portant réglementation de la police et de la sécurité sur les cours et plans d’eau SIGNALISATION Art.3,al.2+3 Art.3,al.4 Inobservation d’un signal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Endommagement ou utilisation prohibée d’un signal . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,— 2.000,— A. «Cours d’eau» 1 Art.6,al.1 Art.6,al.2 p.1 Art.6,al.2 p.3 Art.7,al.1 Art.7,al.2 p.1 1 Conduite d’un bâtiment de plaisance d’une puissance inférieure à 3680 Watts par une personne de moins de 16 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conduite d’un bâtiment de plaisance d’une puissance supérieure à 3680 Watts par une personne de moins de 18 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conduite d’un bateau tirant un ou plusieurs skieurs sans équipier âgé de 16 ans au moins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Défaut du conducteur d’un bâtiment de plaisance à moteur faisant route de se trouver à la place et dans la position pour naviguer . . . . . . . . . . . . . . Défaut du conducteur d’un bâtiment de plaisance de posséder les aptitudes physiques et mentales ainsi que l’habilité nécessaire pour conduire . . . Ainsi modifié par le règl. g.-d. du 10 août
- 1.000,— 1.000,— 3.000,— 2.000,— 3.000,— 1539 Référence aux articles Nature de la contravention Montant de l’avertissement taxé Art.7,al.2 p.2 Défaut du conducteur d’un bâtiment de plaisance d’être constamment en mesure d’effectuer toutes les manoeuvres qui lui incombent et d’avoir le contrôle de son bâtiment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,— Art.8 Inobservation d’une règle de navigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,— Art.9 Embarquement de personnes en surnombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000,— Art.10,al.1 Conduite d’un bâtiment de plaisance à une vitesse dangereuse . . . . . . . . . . 3.000,— «Art.10,al.2 Conduite d’un bâtiment à une vitesse supérieure à 30 km/h par rapport à la rive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000,—»1 Art.11,al.1-3 Inobservation d’une règle de stationnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,— Art.11,al.4 Défaut de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre un bâtiment en sécurité en cas de crue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,— Stationnement sans autorisation pendant plus de six mois/défaut de retirer un bâtiment, établissement ou matériel flottant reconnu impropre à la navigation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,—»1 «Art.11,al.5 Art.11,al.6 Occupation illicite des dépendances de la voie navigable . . . . . . . . . . . . . . 2.000,— Art.12 Equipement non réglementaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,— Art.13 Défaut d’être en possession d’un document de bord ou défaut d’un signe distinctif national . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,— B. Dispositions communes Art.14 Comportement non réglementaire d’un conducteur en cas d’accident . . . . 2.000,— Art.15,p.1 Organisation d’une compétition non autorisée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000,— Art.15,p.2 Inobservation d’une condition d’exécution imposée par l’autorisation . . . . 2.000,— Art.16 Exploitation commerciale non autorisée de menues embarcations . . . . . . . 3.000,— Art.17,al.1 Circulation non autorisée au moyen de bâtiments motorisés . . . . . . . . . . . 2.000,— «Art.17,al.3 Accès non autorisé aux ouvrages d’art de la voie d’eau et de ses dépendances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,—»1 «Art.17bis Ravitaillement non réglementaire en hydrocarbures . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,—»1 Art.18 Mise en place d’une installation fixe, amovible ou flottante sans autorisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,— C. Plans d’eau Art.19-26 «Art.28 1 - Inobservation de l’interdiction de circuler avec des bâtiments motorisés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,— - Inobservation d’une interdiction générale de circulation . . . . . . . . . . . . 2.000,— - Stationnement non autorisé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,— - Inobservation de l’interdiction de baignade, de natation, de plongée ou d’exercice d’un autre sport nautique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,— - Utilisation d’un embarcadère non-autorisé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,— - Circulation sur le plan d’eau gelé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,— - Pratique du canotage et du ski nautique en dehors des horaires ou des parcours autorisés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,— - Pratique de la natation, de la baignade ou d’autres sports nautiques en dehors des sections autorisées ou pendant des périodes interdites . . . . . 1.000,— - Inobservation des règles particulières régissant la pratique du ski nautique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,— Défaut de justifier son identité et de présenter les documents de bord . . . . . 2.000,—»1 Ainsi modifié par règl. g.-d. du 10 août
- 1540 Référence aux articles Nature de la contravention Montant de l’avertissement taxé IV) Règlement grand-ducal modifié du 17 février 1987 sur l’identification des bâtiments de plaisance Art.2 Défaut de porter une marque officielle d’identification . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,— Art.3,al.2 Marque officielle d’identification non réglementaire . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,— Art.6,al.1 Défaut d’un certificat d’identification valable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,— Art.6,al.2 Défaut à bord ou refus de présentation d’un certificat d’identification . . . . . 500,— Art.7 Défaut de retourner un certificat ayant perdu sa validité endéans le délai imposé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,— Circulation ou établissement d’un bâteau de plaisance sans assuranceresponsabilité civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,— Défaut d’enlever les marques officielles d’identification ayant perdu leur validité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,— Art.10 Art.12,p.1 V) Règlement ministériel du 17 octobre 1988 portant fixation des conditions de sécurité auxquelles est subordonnée l’exploitation commerciale sur les cours d’eau de menues embarcations Art.1 Exploitation commerciale de menues embarcations sans autorisation . . . . . 3.000,— Art.2 Non-respect d’une condition imposée par l’autorisation . . . . . . . . . . . . . 2.000,— Art.3 al.2 Défaut d’équiper les embarcations à louer des agrès prescrits . . . . . . . . . . 2.000,— Art.3,al.3 Mise en service d’embarcations non visitées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000,— Art.3,al.5 Défaut de l’exploitant de veiller à la sécurité des embarcations et de leurs agrès . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,— Art.4,al.1 Défaut de numéro d’identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,— Art.4,al.2 Défaut d’indication du nom et domicile de l’entrepreneur ou du nombre des occupants autorisés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,— Art.4,al.3 Défaut de marque d’enfoncement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,— Art.4,al.4 Transport de personnes en surnombre, dépassement par surcharge de la marque du plus grand enfoncement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000,— Art.5 Location d’embarcations en cas d’intempéries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,— Art.6 Non-respect par l’exploitant d’une règle générale de sécurité . . . . . . . . . . 2.000,— Art.7,p.1 Comportement incorrect d’un locataire ou usager pouvant entraver la capacité de manoeuvrer l’embarcation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,— Art.7,p.2 Abandon de l’usage d’une embarcation à une personne exclue comme locataire ou passager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,— Art.8 Utilisation d’embarcadères non approuvés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,— Art.9+10 Non-respect par l’exploitant d’une obligation particulière . . . . . . . . . . . . 1.000,— VI) Règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle Art.2ADNR Transport de matières dangereuses non admises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,— Art.3ADNR Inobservation d’une prescription de caractère temporaire . . . . . . . . . . . . 2.000,— Art.9ADNR Non-assistance des agents des autorités compétentes . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,— Inobservation d’une prescription générale régissant le transport de matières dangereuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000,— marginaux ADNR: 6 002 1541 Référence aux articles 6 002
(3),
(4)+ 6 007 6 007
(2)10 100-10 506 10 172 10 181 10 182-10 184 10 185
(1)+
(2)10 185
(3)10 205, 10 371+ 10 374 10 383 10 500 11 000-130 999 42 192 42 380 131 000-151 999 131 412+151 412 Nature de la contravention Montant de l’avertissement taxé Document de transport incomplet ou non réglementaire . . . . . . . . . . . . . 2.000,— Inscriptions ou étiquettes non réglementaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inobservation d’une disposition générale applicable au transport des matières dangereuses de toutes classes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Transport illicite de voyageurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Défaut d’un document de bord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Défaut de certificat d’agrément, de certificat normal d’agrément ou de certificat d’agrément provisoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Défaut de consignes écrites ou consignes non réglementaires . . . . . . . . . . Défaut d’avoir donné connaissance des consignes au personnel embarqué; défaut d’affichage à bord des consignes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Défaut d’affichage d’un mode d’emploi ou d’une interdiction . . . . . . . . . . . 2.000,— Défaut d’avoir fait effectuer les vérifications et inspections prescrites . . . . . Défaut de signalisation du bateau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inobservation d’une disposition particulière applicable au transport en colis ou en vrac des matières dangereuses des différentes classes . . . . . . . . Ommission par l’expéditeur de donner au conducteur les explications requises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Défaut d’avoir fait effectuer la vérification des cales suivant les prescriptions en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inobservation d’une disposition particulière applicable au transport en bateaux-citernes des matières dangereuses des différentes classes . . . . . . . Défaut de liste de contrôle ou liste de contrôle non réglementaire . . . . . . . 3.000,— 2.000,— 2.000,— 2.000,— 2.000,— 1.000,— 1.000,— 2.000,— 2.000,— 2.000,— 2.000,— 2.000,— 3.000,— 3.000,— VII) Règlement grand-ducal modifié du 6 avril 1990 relatif aux débarcadères sur la Moselle qui ne sont pas soumis à l’approbation de la Commission de la Moselle Art.1 p.A No 2 Art.1 p.A No 3 Art.1 p.A No 4 o Art.1 p.C N 3c Art.1 p.C No 5c Art.3 Inobservation de l’obligation de sortir l’installation ou les accessoires mobiles hors du cours d’eau et de la zone inondable . . . . . . . . . . . . . . . . . Accostage non autorisé à un débarcadère . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Défaut de numéro d’autorisation sur le débarcadère, sur la passerelle ou l’élément porteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utilisation de défenses mobiles non autorisées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Non-respect du franc-bord minimal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Défaut de marquage de la ligne de franc-bord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utilisation d’un débarcadère par des personnes autres que les passagers des embarcations et les personnes chargées des travaux de secours, de contrôle,de surveillance et d’entretien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000,— 2.000,— 1.000,— 2.000,— 3.000,— 1.000,— 500,— VIII) Règlement grand-ducal du 30 décembre 1992 concernant le transport de personnes sur la Moselle1 Art.3 Art.4,al.2 Art.4,al.2 Art.4,al.4 Art.4,al.4 Art.7,al.1er à 3 Art.7,al.4 1 Exploitation d’un bateau à passagers sans permis d’exploitation . . . . . . . . . Bateau non-conforme aux exigences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Installations d’accostage non-conformes aux exigences . . . . . . . . . . . . . . Défaut de fournir les renseignements à l’autorité . . . . . . . . . . . . . . . . . . Défaut d’accorder la libre circulation ou le libre accès . . . . . . . . . . . . . . . . Stationnement non-approprié ou non-conforme aux prescriptions . . . . . . Utilisation de défenses amovibles non-autorisées . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rubriques sous VIII) ajoutées par règl. g.-d. du 10 août 1993. 3.000,— 3.000,— 3.000,— 1.000,— 2.000,— 1.000,— 1.000,— 1542 Référence aux articles Nature de la contravention Montant de l’avertissement taxé Art.8,al.1er Stationnement sans autorisation ministérielle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,— Art.8,al.2 Défaut de rejoindre un port de refuge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000,— Embarquement ou débarquement de passagers en dehors des installations d’accostage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000,— Stationnement au delà du temps nécessaire à l’embarquement, au débarquement,au chargement ou au déchargement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,— er Art.10,al.1 Occupation d’un quai public au delà du temps nécessaire à l’embarquement ou au débarquement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,— Art.11,al.1er Défaut de construction ou de gréement conforme aux prescriptions en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000,— Art.11,al.2 Défaut de radiotéléphonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,— Art.11,al.3 + 4 Défaut d’indication du nombre maximal de passagers ou de l’accès nonautorisé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,— er Défaut de surveiller les opérations d’embarquement ou de débarquement . . 2.000,— er Art.12,al.1 Défaut de présence du conducteur à bord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,— Art.12,al.2 Ponts mobiles non réglementaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000,— Art.12,al.3 Eclairage non-réglementaire des opérations d’embarquement et de débarquement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,— Art.9,al.1 er Art.9,al.2 Art.12,al.1 er Art.13,al.1 Navigation dans des conditions de sécurité non assurée . . . . . . . . . . . . . . 3.000,— Art.13,al.2 Navigation sans radar dans des conditions non permises . . . . . . . . . . . . . . 3.000,— Art.13,al.3 Navigation à couple ou remoquage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,— Art.13,al.4 Transport de passagers à titre onéreux sur un bateau sans moyen de propulsion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,— Art.14,al.1er Accès dans l’emplacement de l’appareil moteur dans un lieu à accès interdit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,— Chargement au delà de l’enfoncement maximal marqué . . . . . . . . . . . . . . 3.000,— Art.14,al.2 Art.14,al.3 Transport d’un nombre de passagers supérieur à celui affiché à bord . . . . . . 3.000,— Art.15,al.1er Equipage non conforme aux prescriptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000,— Art.15,al.2 Défaut de certificat de conduite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000,— e Art.15,al.2 Absence d’un 2 membre de l’équipage pour remplacer le conducteur . . . . . Art.15,al.3 Défaut de certificat de capacité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000,— Art.15,al.3 Défaut d’observation des dispositions du permis d’exploitation . . . . . . . . . 3.000,— Art.15,al.4 Equipage:défaut de savoir nager et d’avoir des notions de sauvetage . . . . . . . 500,— Art.15,al.4 Conducteur:défaut de brevet de secouriste reconnu par l’Etat . . . . . . . . . . 1.000,— Art.15,al.5 Equipage: consommation de boissons alcoolisées ou d’autres substances capiteuses endéans les 8 heures précédant le service . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,— Equipage: consommation de boissons alcoolisées ou d’autres substances capiteuses pendant le service à bord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000,— Art.15,al.5 2.000,—