1553 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 84 14 octobre 1993 Sommaire Règlement grand-ducal du 26 août 1993 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données des fournisseurs et entreprises travaillant pour le compte de l’administration des Ponts et Chaussées et de l’administration des Bâtiments Publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Arrêté grand-ducal du 9 septembre 1993 portant approbation du tableau des emprises et du plan parcellaire relatifs aux travaux de construction d’un poste de transformation 20/0,4 KV en maçconnerie dans la rue d’Eischen à Hobscheid sur le territoire de la commune de Hobscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 9 septembre 1993 portant fixation du taux des cotisations dues à la Caisse de Prévoyance des fonctionnaires et employés communaux pendant l’année 1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement du Gouvernement en Conseil du 10 septembre 1993 modifiant le règlement du Gouvernement en Conseil du 22 février 1985 portant réglementation de la marque nationale du vin et fixant les conditions d’attribution de cette marque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 16 septembre 1993 portant fixation du nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour les diverses carrières du service de la Caisse Générale de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 22 septembre 1993 fixant les caractéristiques principales du premier emprunt linéaire en LUF, émis à partir du 22 octobre 1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 30 septembre 1993 modifiant le règlement ministériel modifié du 23 octobre 1985 portant fixation de la nomenclature des forfaits chirurgicaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention et arrangement administratif entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Etats-Unis d’Amérique sur la sécurité sociale,signés à Luxembourg,le 12 février 1992 — Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979 — Adhésion de la République de Lettonie et de la République de Bolivie; déclaration de la République du Bélarus,de la République de Moldova et de la République d’Ouzbékistan . . . . . . . . . . Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979 —Adhésion de la République de Bolivie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de l’Organisation météorologique mondiale, signée à Washington, le 11 octobre 1947 — Adhésion de l’Ouzbékistan, de la République tchèque, du Turkménistan, de la Slovaquie, du Kajakstan et de l’ex-République de Macédoine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conventions et Protocoles additionnels aux Conventions de Genève sur le sort des blessés et prisonniers de guerre — Adhésion de la République de Moldova, de l’Azerbaïdjan, de l’Arménie, de la République du Burundi et de l’Albanie — Déclaration du Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention et Protocole relatifs au statut des réfugiés — Succession et déclaration de la Slovénie — Adhésion de l’Azerbaïdjan et de la Fédération de Russie — Succession de la Slovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouverte à la signature à Rome, le 4 novembre 1950 — Déclaration de laTurquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé,arrêté lors de la 7e session de la Conférence le 31 octobre 1951 —Acceptation du Maroc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conventions douanières de Genève relatives à l’importation et aux conteneurs — Succession de la Slovénie . . . . . . . . . . Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères — Retrait de déclaration par la Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, signée à Strasbourg, le 20 avril 1959 — Déclaration des Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention unique et protocole sur les stupéfiants et convention sur les substances psychotropes — Adhésion de l’Antigua-et-Barbuda et des Fidji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires signé à Londres, Moscou etWashington, le 1er juillet 1968 — Adhésion de la République d’Arménie et de la République de Bélarus — Adhésion de Saint Kitts et Nevis; Succession de la RépubliqueTchèque,de la République Slovaque et de la Croatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR), conclu à Genève,le 1er juillet 1970 —Adhésion du Bélarus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971 — Ratification de la Confédération suisse; adhésion de la République de Chypre —Adhésion du Royaume des Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord portant création du Fonds International de Développement Agricole, conclu à Rome, le 13 juin 1976 — Adhésion de l’Arménie et des Iles Cook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acte constitutif de l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel, conclu àVienne, le 8 avril 1979 — Adhésion du Kirghizistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), signée à Berne, le 9 mai 1980 — Retrait de réserves par la Bulgarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1554 1555 1555 1555 1557 1558 1558 1559 1559 1559 1559 1559 1560 1560 1561 1561 1561 1561 1561 1562 1562 1562 1563 1563 1563 ./.. 1554 Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, signée à Rome, le 19 juin 1980 — Ratification du Royaume des Pays-Bas pour lesAntilles néerlandaises etAruba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars 1983 — Ratification de l’Islande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale et protocole d’amendement à la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises —Adhésion de la Slovaquie et de l’Indonésie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord relatif à la modification de l’Annexe au Statut de l’Ecole Européenne portant Règlement du Baccalauréat Européen, signé à Luxembourg, le 11 avril 1984 — Ratification par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, signée à Strasbourg, le 13 novembre 1987 — Ratification du Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants,ouverte à la signature,à Strasbourg,le 26 novembre 1987 — Désignation d’autorités par l’Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 14 septembre 1993 portant approbation de l’Accord sur l’Espace économique européen, signé à Porto, le 2 mai 1992,et du Protocole portant adaptation de l’Accord sur l’Espace économique européen,signé à Bruxelles,le 17 mars 1993 — Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole, signé à Luxembourg, le 21 mai 1992, à la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d’Autriche tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et la fortune, signée à Luxembourg,le 18 octobre 1962 — Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1563 1563 1563 1564 1564 1564 1564 1564 Règlement grand-ducal du 26 août 1993 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données des fournisseurs et entreprises travaillant pour le compte de l’administration des Ponts et Chaussées et de l’administration des Bâtiments Publics. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l’Etat; Vu la loi du 15 mai 1974 portant réorganisation de l’administration des Ponts et Chaussées; Vu la loi du 18 décembre 1975 portant réorganisation de l’administration des Bâtiments publics; Vu l’article 8 de la loi modifiée du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques; Vu l’avis de la commission consultative instituée par l’article 30 de la loi du 31 mars 1979 précitée; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux publics, de Notre Ministre ayant dans ses attributions le répertoire national des banques de données et de Notre Ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sont autorisées, aux fins de la gestion budgétaire, de la comptabilité fournisseurs et de la surveillance des travaux et fournitures incombant à l’administration des Ponts et Chaussées et à l’administration des Bâtiments publics, la création et l’exploitation, en copropriété, d’une banque de données nominatives des fournisseurs et entreprises travaillant pour leur compte. Art.
- La banque de données contient les informations suivantes relatives aux fournisseurs et entreprises en question: – nom et prénoms; – raison sociale; – adresse ou siège social; – nationalité; – numéros de téléphone et de télécopieur; – numéro du CCP et du compte bancaire; – données relatives aux commandes, prestations, factures et déclarations. Art.
- Les données nominatives faisant partie intégrante des informations indispensables à l’ordonnancement et à la comptabilité de l’Etat peuvent être communiquées au ministère des Travaux publics, au ministère des Finances (service de la trésorerie et caisse générale de l’Etat), à la Chambre des comptes et à l’entreprise des postes et télécommunications (service des CCP). Art.
- Le centre informatique de l’Etat est chargé de la gestion de la banque de données. Art.
- L’autorisation prévue à l’article premier est valable à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement et expire au 31 mars
- Art.
- Notre Ministre des Travaux publics, Notre Ministre ayant dans ses attributions le répertoire national des banques de données et Notre Ministre des Communications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Château de Berg, le 26 août
- Robert Goebbels Jean Pour le Ministre des Communications, Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Pour le Ministre de la Justice, Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker 1555 Arrêté grand-ducal du 9 septembre 1993 portant approbation du tableau des emprises et du plan parcellaire relatifs aux travaux de construction d’un poste de transformation 20/0,4 KV en maçconnerie dans la rue d’Eischen à Hobscheid sur le territoire de la commune de Hobscheid. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 2 février 1924 concernant la distribution d’énergie électrique dans le Grand-Duché de Luxembourg et plus particulièrement ses articles 1 et 5; Vu la loi du 4 janvier 1928 portant approbation de la convention conclue le 11 novembre 1927 entre le Gouvernement et l’Electrification Industrielle S.A. concernant l’établissement et l’exploitation des réseaux de distribution d’énergie électrique dans le Grand-Duché de Luxembourg et plus particulièrement l’article 12 de la prédite convention; Vu la loi du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération de Notre Conseil de Gouvernement; Arrêtons: Art. 1er. Sont approuvés le tableau des emprises et le plan parcellaire relatifs aux travaux de construction d’un poste de transformation 20/0,4 KV en maçconnerie dans la rue d’Eischen à Hobscheid sur le territoire de la commune de Hobscheid. Les parcelles de terrains dont l’emprise est nécessaire à l’exécution de ces travaux seront, en tant que de besoin, expropriées conformément aux dispositions afférentes de la loi du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique. La prise de possession des parcelles visées doit être réalisée dans un délai de cinq ans. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Château de Berg, le 9 septembre
- Robert Goebbels Jean Règlement ministériel du 9 septembre 1993 portant fixation du taux des cotisations dues à la Caisse de Prévoyance des fonctionnaires et employés communaux pendant l’année
- Le Ministre de l’Intérieur, Revu son arrêté du 2 septembre 1992 fixant à 35% la contribution totale due par l’Etat et les communes du chef des traitements payés aux affiliés de la Caisse de Prévoyance des fonctionnaires et employés communaux pendant l’année 1992; Considérant qu’il échet de fixer pour l’année 1993 un taux de contribution qui tient compte de la situation financière actuelle et de l’évolution future des finances de la Caisse de Prévoyance des fonctionnaires et employés communaux; Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse de Prévoyance des fonctionnaires et employés communaux en date du 9 juin 1993; Vu les articles 25 et 29 de la loi du 7 août 1912 concernant la création d’une Caisse de Prévoyance des fonctionnaires et employés des communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes tels qu’ils furent modifiés par la suite; Arrête: Art. 1er. Pour l’année 1993, les versements que les communes, les établissements publics du secteur communal et l’Etat devront faire à la Caisse de Prévoyance des fonctionnaires et employés communaux sont fixés de la manière suivante:
- Une contribution annuelle de 20,30% du montant des traitements et autres allocations computables pour les pensions auxquelles les affiliés obligatoires de la Caisse de Prévoyance des fonctionnaires et employés communaux ont légalement droit, est à payer par les organes liquidateurs de ces traitements.
- Une contribution annuelle de 14,70% de ces mêmes traitements et allocations est à charge de l’Etat. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 9 septembre
- Le Ministre de l’Intérieur, Jean Spautz Règlement du Gouvernement en Conseil du 10 septembre 1993 modifiant le règlement du Gouvernement en Conseil du 22 février 1985 portant réglementation de la marque nationale du vin et fixant les conditions d’attribution de cette marque. Le Gouvernement en Conseil, Vu la loi du 2 juillet 1932 concernant la standardisation des produits agricoles et horticoles et la création d’une marque nationale; Vu le règlement (CEE) no 823/87 du Conseil établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées. Vu le règlement du 14 juillet 1971 relatif à l’exécution du règlement (CEE) no 817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées; Vu l’avis de la Chambre d’agriculture; 1556 Arrête: er Art. 1 . Le règlement du Gouvernement en Conseil du 22 février 1985 portant réglementation de la marque nationale du vin et fixant les conditions d’attribution de cette marque est modifié comme suit: 1o L’article 2 est modifié comme suit: 1) A l’alinéa 1er, la référence au règlement (CEE) no 338/79 du Conseil du 5 février 1979 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées est remplacée par celle au règlement (CEE) no 823/87 du Conseil du 16 mars 1987 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées. 2) A l’alinéa 2, la deuxième phrase est modifiée comme suit: «Le vin prétendant à l’obtention de la marque nationale doit être entreposé à l’intérieur de la région viticole.» 2o L’article 3 est remplacé comme suit: «Art.
- Pour pouvoir obtenir la marque nationale, le vin doit être soumis à un examen analytique, dont l’exécution est confiée au Service du laboratoire de l’Institut viti-vinicole et à un examen organoleptique dont l’exécution est confiée à la commission de la marque nationale du vin luxembourgeois,dénommée ci-après «La Commission».» 3o L’article 4 est modifié comme suit: 1) A l’alinéa 2, le premier tiret est remplacé comme suit: «— 4 délégués des caves coopératives des vignerons groupées dans la société coopérative Vinsmoselle, à nommer sur proposition de celle-ci;» 2) A l’alinéa 3, la première phrase est remplacée comme suit: «Il est désigné selon la même procédure un ou deux suppléants pour chaque membre de la Commission». 4o A l’article 7, alinéa 2, le quatrième tiret est modifié comme suit: «— l’année de récolte, le cépage, la provenance, le volume et le numéro du récipient;» 5o L’article 8 est modifié comme suit: 1) A l’alinéa 1er, la première phrase est remplacée de la façcon suivante: «Pour l’exécution des examens visés à l’article 3, il est prélevé chez les intéressés ou remis par ceux-ci, pour chaque vin présenté à la marque, trois échantillons de vin constitués chacun au maximum par un litre de vin.» 2) L’alinéa 2 est remplacé comme suit: «Lors de l’examen organoleptique, les échantillons de vin sont présentés avec l’indication du cépage et de l’année de récolte, mais sans indication ni de l’unité géographique, ni du producteur.» 6o L’article 10 est remplacé comme suit: «Art.
- La marque nationale est caractérisée soit par une collerette ovale prolongée par deux ailerons, soit par une étiquette de forme rectangulaire apposée sous forme de contre-étiquette sur les bouteilles. La partie centrale porte, en haut, l’inscription «Moselle luxembourgeoise — Appellation contrôlée». Au milieu elle porte la reproduction d’une grappe de raisins de huit baies, dans un fond de paysage constitué par des vignobles et le cours de la Moselle. En bas sont inscrits l’année de récolte du vin et le nom du cépage. L’aileron droit de la collerette ou le côté droit de l’étiquette rectangulaire porte l’inscription «sous le contrôle de l’Etat», l’aileron gauche de la collerette ou le côté gauche de l’étiquette rectangulaire porte l’inscription «marque nationale». Les modèles de la collerette et de l’étiquette rectangulaire sont reproduits en annexe. Le numéro de contrôle établi par la Commission est indiqué sur l’étiquette du producteur, de manière bien séparée de toute autre indication, précédé par l’indication «M.N./». Le numéro de contrôle peut également servir de numéro de lot au sens du règlement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux mentions et marques permettant d’identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire. L’indication «Moselle luxembourgeoise — Appellation contrôlée» doit également être indiquée sur l’étiquette du producteur, de manière qu’elle se distingue nettement de l’ensemble des autres indications. Elle doit être indiquée en caractères de même type et de même dimension.Toute autre présentation est considérée comme emploi abusif de la marque nationale au sens de l’article 16 du présent règlement.» 7o L’article 11 est remplacé comme suit: «Art.
- Le vin qui a obtenu la marque nationale doit être commercialisé sous la dénomination de la région viticole luxembourgeoise. Ce vin ne peut être commercialisé qu’en bouteille. La bouteille doit porter la collerette ou l’étiquette de forme rectangulaire visée à l’article précédent. Le ministre peut fixer la contenance des bouteilles. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, le vin qui a obtenu la marque nationale peut être commercialisé en fût à l’intérieur de la région viticole dans le cas de transactions commerciales s’effectuant entre producteurs et négociants de vin en gros et dans le cas de livraison pour la fabrication de vin mousseux et de vin pétillant. Les collerettes et les étiquettes de forme rectangulaire sont délivrées par la Commission. Dans le cas d’un vin déjà soutiré en bouteille lors de la présentation de la demande, la remise se fait immédiatement après l’attribution de la marque. Dans le cas d’un vin en vrac, les collerettes ou les étiquettes de forme rectangulaire sont remises au moment de la mise en bouteille. Celle-ci doit se faire au plus tard 6 mois après que la marque a été conférée au vin, à défaut de quoi le droit de porter la marque est retiré. Ce droit ne peut être rétabli qu’après de nouveaux examens analytiques et organoleptiques. La mise en bouteille du vin ne peut se faire qu’après information de la Commission.» 1557 8° A l’article 13 la première phrase est remplacée comme suit: «Pour obtenir une des mentions à caractère qualitatif visées à l'article précédent, le vin doit être soumis à un examen analytique, à effectuer par le Service du laboratoire de I’Institut viti-vinicole et à un examen organoleptique, à effectuer par la Commission et portant sur les caractéristiques visées à l'article 6 du présent Règlement, l'article 8 étant applicable.» Art.
- Le règlement ministériel du 19 septembre 1985 fixant la contenance des bouteilles utilisées pour les vins portant la marque nationale du vin est abrogé. Art,
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 10 septembre
- Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marc Fischbach Johny Lahure Robert Goebbels Alex Bodry Marie-Josée Jacobs Mady Delvaux-Stehres RIVANER 1992 Règlement grand-ducal du 16 septembre 1993 portant fixation du nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour les diverses carrières du service de la Caisse GénéraIe de I’Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de Etat, et notamment ses articles 14, 15 et 16; Vu les articles 5 et 7 de la loi du 27 juillet 1992 modifiant Ia Ioi du 28 mars 1986; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les deux premiers alinéas du numéro
(1)de l’article C de la loi modifiée du 16 août 1966 portant: - modification de Ia loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de I’administration gouvernementale, - organisation des cadres de la Trésorerie de I’Etat, de la Caisse Générale de l‘Etat et du service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics, tels qu’ils furent modifies par la loi du 22 février 1985, sont remplacés comme suit pour ce qui concerne le service de la Caisse Générale de l'Etat; Le cadre du service de la Caisse Générale de l’Etat comprend les emplois et fonctions ci-après:
- a)dans la carrière moyenne du réducteur: - un inspecteur principal premier en rang; - un inspecteur principal; - un inspecteur; 1558 - des chefs de bureau; - des chefs de bureau adjoints; - des rédacteurs principaux; - des rédacteurs;
- b)dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire: - un premier commis principal; - deux commis principaux; - des commis; - des commis adjoints; - des expéditionnaires;
- c)dans la carrière inférieure de l’administration: - un concierge surveillant principal ou concierge surveillant ou concierge ou garçcon de bureau principal ou garçcon de bureau. Art. 2. Notre Ministre du Trésor et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Ministre du Trésor, Château de Berg, le 16 septembre 1993. Jacques Santer Jean Le Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach Règlement ministériel du 22 septembre 1993 fixant les caractéristiques principales du premier emprunt linéaire en LUF, émis à partir du 22 octobre 1993. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 29 août 1991 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global de 2 milliards de francs; Vu la loi du 1er octobre 1992 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global de 3 milliards de francs; Vu la loi du 26 août 1993 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global de 3,5 milliards de francs; Arrête: Art. 1er. Le Trésor émettra à partir du 22 octobre 1993, par tranches successives assimilables et suivant la méthode de l’adjudication portant sur les prix d’émission, un emprunt linéaire en LUF d’une durée de 10 ans et comportant un taux d’intérêt nominal de 6,50% l’an. Art. 2. Les obligations à émettre en exécution de l’article 1er porteront intérêt à partir du 22 octobre 1993 et seront munies de 10 coupons annuels payables le 22 octobre des années 1994 à 2003. Elles sont remboursables au pair à l’échéance finale, soit le 22 octobre 2003. Art. 3. Les adjudications auront lieu conformément aux conditions et modalités fixées par le Ministre des Finances dans le prospectus général relatif aux adjudications d’obligations linéaires en LUF. Art. 4. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 22 septembre 1993. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement ministériel du 30 septembre 1993 modifiant le règlement ministériel modifié du 23 octobre 1985 portant fixation de la nomenclature des forfaits chirurgicaux. Le Ministre de la Santé, La Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale, Vu l’article 308bis du code des assurances sociales; Vu l’article 4 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l’assurance maladie des fonctionnaires et employés; Vu l’article 17 de la loi modifiée du 23 avril 1979 portant réforme de l’assurance maladie des professions indépendantes et institution d’une indemnité pécuniaire; Vu l’article 6 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d’une caisse de maladie agricole; Arrêtent: Art. 1er. Au chapitre «Chirurgie» de l’annexe au règlement ministériel du 23 octobre 1985 portant fixation de la nomenclature des forfaits chirurgicaux, tel qu’il a été modifié par la suite, est ajoutée la position suivante: «Opération à coeur ouvert sous circulation extracorporelle». Art. 2. Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 30 septembre 1993. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure La Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres 1559 - Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Etats-Unis d’Amérique sur la sécurité sociale, signée à Luxembourg, le 12 février 1992, Arrangement administratif pour l’application de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Etats-Unis d’Amérique sur la sécurité sociale, signé à Luxembourg, le 12 février 1992. Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de la convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 8 juillet 1993 (Mémorial 1993, A, pp. 1034 et SS.) ayant été remplies par les deux Parties Contractantes, ledit Acte entrera en vigueur le 1er novembre 1993, conformément à son article 29. L’Arrangement administratif entrera en vigueur à la date de l’entrée en vigueur de la Convention, conformément à son article 9. Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979. - Adhésion de la République de Lettonie et de la République de Bolivie; déclaration de la République du Bélarus, de la République de Moldova et de la République d’Ouzbékistan. Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus ou ont déclaré continuer de l’appliquer aux dates suivantes: Déclarations Entrée en vigueur Etat Adhésions (
- a)République de Lettonie 7 septembre 1993 7 juin 1993 (
- a)4 novembre 1993 République de Bolivie 4 août 1993 (
- a)République de BéIarus 14 avril 1993 (
- d)République de Moldova 3 juin 1993 (
- d)18 août 1993 (
- d)République d’Ouzbékistan Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979. - Adhésion de la République de Bolivie, Il résulte d’une notification du Directeur GénéraI de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 4 août 1993 la République de BoIivie a adhéré à la Convention de Berne. La Convention de Berne, telle que révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979 entrera en vigueur a I’égard de la République de Bolivie le 4 novembre 1993. Dès cette date, la République de Bolivie deviendra membre de l’Union de Berne. Convention de l‘Organisation météorologique mondiale, signée à Washington, le 11 octobre 1947. - Adhésion de l’Ouzbékistan, de la République tchèque, du Turkménistan, de la Slovaquie, du Kajakstan et de I’exRépublique de Macédoine, II résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation météoroIogique mondiale que les Etats suivants ont adhésion à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Entrée en vigueur Etat Adhésion Turkménistan................................. 4.12.1992 4.12.1992 Ouzbékistan.................................... 23.12.1992 23.12.1992 République tchèque........................ 25. 1.1993 25. 1.1993 Slovaquie.............................. 11. 2.1993 11. 2.1993 Kajakstan............................. 5. 5.1993 5. 5.1993 1 er 6.1993 ex-République de Macédoine.......... 1 er 6.1993 - Convention pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en compagne; - Convention pour I’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer. - Convention relative au traitement des prisonniers de guerre; - Convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, signés à Genève, le 12 août 1949. - Adhésion de la République de Moldova, de l’Azerbaïdjan et de l’Arménie. - Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) et Annexes; - Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à fa protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II) signés à Genève, le 8 juin 1977. - Adhésion de la République de Moldova, de l’Arménie, de la République du Burundi et de l’Albanie. Il résulte d’une notification de I’Ambassade de Suisse que les Etats suivants ont adhéré aux Actes désignés ci-dessus aux dates indiquées ci-après: 1560 Etat Moldova Azerbaïdjan Arménie République de Moldova Arménie République du Burundi Albanie CONVENTIONS Adhésion 24 mai 1993 1er juin 1993 7 juin 1993 PROTOCOLES 24 mai 1993 7 juin 1993 10 juin 1993 16 juillet 1993 Entrée en vigueur 24 novembre 1993 1er décembre 1993 7 décembre 1993 24 novembre 1993 7 décembre 1993 10 décembre 1993 16 janvier 1994. Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) et Annexes. — Déclaration du Luxembourg. — Le 12 mai 1993 le Luxembourg a déposé auprès du Département fédéral suisse des Affaires Etrangères la Déclaration suivante, prévue à l’article 90 du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève: «Je (Jacques F. Poos) déclare au nom du Gouvernement du Luxembourg reconnaître de plein droit et sans accord spécial, à l’égard de tout autre Etat contractant ayant accepté la même obligation, la compétence d’une Commission internationale d’établissement des faits chargés d’enquêter sur les allégations d’un tel autre etat.» Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951. — Succession et déclaration de la Slovénie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que la Slovénie a succédé à l’Acte désigné ci-dessus, avec effet au 25 juin 1991, date à laquelle la Slovénie a assumé la responsabilité de ses relations internationales. En date du 16 décembre 1992 le Gouvernement slovène a fait la déclaration suivante: «En ce qui concerne la succession de la République de Slovénie à la Convention relative au statut des réfugiés, le 28 juillet 1991, le Ministère des Affaires Etrangères de la République de Slovénie propose que la notification de la succession soit considérée comme incluant la déclaration, prévue à l’article premier de la section B de la Convention, qui a été faite par l’ex-RPF de Yougoslavie lors du dépôt de son instrument de ratification». Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951. Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à NewYork, le 31 janvier 1967 — Adhésion de l’Azerbaïdjan et de la Fédération de Russie. — Succession de la Slovaquie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré respectivement succédé aux Actes désignés ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Succession (
- s)Convention Protocole Fédération de Russie 2.2.1993 3.5.1993 2.2.1993 Slovaquie 4.2.1993 (
- s)1.1.1993 1.1.1993 Azerbaïdjan 12.2.1993 13.5.1993 12.2.1993 Lors du dépôt les Etats susmentionnés ont déclaré qu’au point de vue des obligations respectives, assumées par euxmêmes en vertu de la Convention, ils se considérent liés par la variante
- b)de la section B de l’article premier de cette dernière. Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouverte à la signature à Rome, le 4 novembre 1950. — Déclaration de la Turquie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Turquie a fait la déclaration suivante, transmise par une lettre de son Ministre des Affaires Etrangères du 22 février 1993, enregistrée au Secrétariat Général le 11 août 1993: «Le Gouvernement de la Turquie, agissant en application de l’article 25
(1)de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, déclare par la présente reconnaître la compétene de la Commission européenne des Droits de l’Homme à être saisie de requêtes contenant des allégations concernant les actes ou ommissions des autorités publiques turques commis à l’intérieur des frontières du territoire national de la République de Turquie. Cette déclaration s’étend aux allégations relatives à des faits, y compris les jugements fondés sur lesdits faits, intervenus après le 28 janvier 1987, date de dépôt de la première déclaration faite par la Turquie conformément à l’article 25 de la Convention. Cette déclaration est valable pour une durée de trois années à compter du 28 janvier 1993.» 1561 Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la 7e session de la Conférence le 31 octobre 1951. — Acceptation du Maroc. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 6 septembre 1993 le Maroc a accepté le Statut désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à son égard à la même date, soit le 6 septembre 1993. – Convention douanière relative à l’importation temporaire pour usage privé des embarcations de plaisance et des aéronefs, faite à Genève, le 18 mai 1956 – Convention douanière relative à l’importation temporaire des véhicules routiers commerciaux, faite à Genève, le 18 mai 1956 – Convention douanière relative aux conteneurs, faite à Genève, le 18 mai 1956 – Convention internationale pour faciliter l’importation des échantillons commerciaux et du matériel publicitaire, faite à Genève, le 7 novembre 1952 Succession de la Slovénie. — Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que la Slovénie a succédé aux Actes désignés ci-dessus, avec effet au 25 juin 1991, date à laquelle la Slovénie a assumé la responsabilité de ses relations internationales. Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères. — Retrait de déclaration par la Suisse. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 23 avril 1993 le Gouvernement suisse a notifié sa décision de retirer la déclaration suivante qu’il avait formulée lors de la ratification de la Convention le 1er juin 1965: «Se référant à la possibilité offerte par l’article premier, troisième alinéa, la Suisse appliquera la Convention à la reconnaissance et à l’exécution des seules sentences rendues sur le territoire d’un autre Etat contractant.» Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, signée à Strasbourg, le 20 avril 1959. — Déclaration des Pays-Bas. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que les Pays-Bas ont fait la déclaration suivante, consignée dans une note verbale de sa Représentation Permanente, datée du 21 juillet 1993 et enregistrée au Secrétariat Général le même jour: «La Mission Permanente du Royaume des Pays-Bas déclare que le Gouvernement de son pays, conformément à l’article 25, paragraphe 4, de la Convention euopéenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, étend l’application de la Convention aux Antilles néerlandaises, et que les déclarations et réserves formulées par le Royaume des Pays-Bas valent également pour les Antilles néerlandises, étant entendu que le Gouvernement du Royaume des PaysBas: déclare, au sujet de l’article 16, qu’il exigera que les demandes d’entraide judiciaire relatives aux Antilles néerlandises et à Aruba soient accompagnées d’une traduction en anglais; déclare, conformément à sa déclaration au sujet de l’article 25, paragraphe 4, que la Convention peut être dénoncée séparément en ce qui concerne les Antilles néerlandises et Aruba.» – Convention unique sur les stupéfiants de 1961, faite à New York, le 30 mars 1961. — Adhésion de l’Antigua-et-Barbuda. – Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, signé à Genève, le 25 mars 1972. — Adhésion de l’Antigua-et-Barbuda. – Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à New York, du 8 août 1975. — Participation de l’Antigua-et-Barbuda. – Convention sur les substances psychotropes, faite àVienne, le 21 février 1971. — Adhésion de l’Antiguaet-Barbuda et des Fidji. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 5 avril 1993 Antigua-et-Barbuda a adhéré à la Convention du 30 mars 1961 et au Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à Genève du 25 mars 1972. Conformément au deuxième paragraphe de leurs articles respectifs 41 et 18, la Convention et le Protocole sont entrés en vigueur pour Antigua-et-Barbuda le 5 mai 1993. 1562 Par voie de conséquence, Antigua-et-Barbuda est devenue, à cette même date, partie à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à New York du 8 août 1975. Il résulte de la même notification qu’aux dates respectives des 25 mars et 5 avril 1993, Fidji et Antigua-et-Barbuda ont adhéré à la Convention du 21 février 1971 sur les substances psychotropes. Conformément au deuxième paragraphe de son article 26, cette Convention est entrée en vigueur pour Fidji le 23 juin 1993 et pour Antigua-et-Barbuda le 4 juillet 1993. Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington, le 1er juillet 1968. — Adhésion de la République d’Arménie et de la République de Bélarus. — Il résulte d’une notification du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique que les Etats suivants ont adhéré au Traité désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion République d’Arménie 15.7.1993 République de Bélarus 22.7.1993 Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington, le 1er juillet 1968. — Adhésion de Saint Kitts et Nevis; Succession de la RépubliqueTchèque, de la République Slovaque et de la Croatie. — Il résulte de différentes notifications du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique et du Gouvernement du RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord que les Etats suivants ont adhéré ou succédé au Traité désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion (
- a)Succession (
- s)Saint Kitts et Nevis 22.3.1993 (
- a)Croatie 29.6.1993 (
- s)République Slovaque 1er 1.1993 (
- s)RépubliqueTchèque 1er 1.1993 (
- s)Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR), conclu à Genève, le 1er juillet 1970. — Adhésion du Bélarus. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 5 avril 1993 le Bélarus a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément au paragraphe 5 de son article 16, l’Accord est entré en vigueur pour la Bélarus le 2 octobre 1993. Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes,faite à Genève,le 29 octobre 1971.— Ratification de la Confédération suisse;adhésion de la République de Chypre. — Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 24 juin 1993 la Confédération suisse a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Il résulte d’une autre notification du Directeur Général qu’en date du 25 juin 1993 la République de Chypre a adhéré à la même Convention. Ledit Acte est entré en vigueur à l’égard des deux Etats le 30 septembre 1993. Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971. – Adhésion du Royaume des Pays-Bas. — Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 7 juillet 1993 le Royaume des Pays-Bas (Royaume en Europe) a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 octobre 1993. 1563 Accord portant création du Fonds International de DéveloppementAgricole,conclu à Rome,le 13 juin 1976. — Adhésion de l’Arménie et des Iles Cook. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré à l’Accord désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Arménie 23.3.1993 23.3.1993 Iles Cook 25.3.1993 25.3.1993 Acte constitutif de l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel,conclu àVienne,le 8 avril 1979. — Adhésion du Kirghizistan. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que le 8 avril 1993 le Kirghizistan a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus. Conformément à son article 25, paragraphe 2 c), l’Acte est entré en vigueur pour le Kirghizistan le 8 avril 1993. Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), signée à Berne, le 9 mai 1980. — Retrait de réserves par la Bulgarie. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse que, par note du 17 mai 1993, enregistrée le même jour auprès du Département fédéral suisse des Affaires Etrangères, la Bulgarie a retiré ses réserves concernant l’article 12, paragraphe 1, de la COTIF et l’article 3, paragraphe 1, de l’Appendice A à cette Convention. Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles,signée à Rome,le 19 juin 1980.— Ratification du Royaume des Pays-Bas pour les Antilles néerlandaises et Aruba. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil des Communautés Européennes qu’en date du 24 mai 1993 le Royaume des Pays-Bas a ratifié pour les Antilles néerlandaises et Aruba la Convention désignée ci-dessus. Conformément aux articles 27.2.
- c)et 29.2, la Convention est entrée en vigueur pour les Antilles néerlandaises et Aruba le 1er août 1993. Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars 1983. — Ratification de l’Islande. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 6 août 1993 l’Islande a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er décembre 1993. L’Islande a fait les déclarations suivantes, consignées dans une note de sa Représentation Permanente, remise au Secrétariat Général lors du dépôt de l’instrument de ratification le 6 août 1993: «Conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 4, l’Islande déclare que le terme «ressortissant» (cf. article 3, paragraphe 1.
- a)désigne, aux fins de la Convention, les personnes ayant la nationalité islandaise ou ayant leur résidence permanente sur le territoire de la République islandaise. Conformément aux dispositions de l’article 9, paragraphe 4, l’Islande se réserve le droit de recourir à la détention préventive ou à l’hospitalisation pour les personnes atteintes de troubles psychiques. Conformément aux dispositions de l’article 17, paragraphe 3, l’Islande exige que les demandes de transfèrement et les pièces à l’appui soient accompagnées d’une traduction en islandais, anglais, danois, norvégien ou suédois.» Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, faite à Bruxelles, le 14 juin 1983. Protocole d’amendement à la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, adopté à Bruxelles, le 24 juin 1986. — Adhésion de la Slovaquie et de l’Indonésie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu’aux dates respectives des 7 juin et 5 juillet 1993 la Slovaquie et l’Indonésie ont adhéré à la Convention susvisée, amendée par le Protocole, adopté le 24 juin 1986. La Convention telle qu’amendée est entrée en vigueur pour la Slovaquie le 7 juin 1993 et prendra effet pour l’Indonésie le 1er janvier 1995. 1564 Accord relatif à la modification de l’Annexe au Statut de l’Ecole Européenne portant Règlement du Baccalauréat Européen, signé à Luxembourg, le 11 avril 1984. — Ratification par le Royaume-Uni de GrandeBretagne et d’Irlande du Nord. — Le 8 septembre 1993 a été déposé au Ministère luxembourgeois des Affaires Etrangères l’instrument de ratification du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord concernant l’Accord désigné ci-dessus. Ledit Accord est entré en vigueur pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à la date dudit dépôt, soit le 8 septembre 1993. Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, signée à Strasbourg, le 13 novembre 1987. – Ratification du Portugal. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 28 juin 1993 le Portugal a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier 1994. Le Portugal a fait la réserve suivante, consignée dans l’instrument de ratification, déposé le 28 juin 1993: «Conformément à l’article 21, paragraphe 1, de la Convention, le Portugal déclare ne pas accepter l’alinéa a, du paragraphe 1 de l’article 10 de la Convention.» Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 26 novembre 1987. — Désignation d’autorités par l’Allemagne. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Allemagne a désigné les Agents de Liaison suivants, conformément à l’article 15 de la Convention désignée ci-dessus: Agents de Liaison: Ministerialdirigent Dr. Jens Meyer-Ladewig Ministère fédéral de la Justice IV M et, en tant que suppléant, Regierungsdirektor Eberhard Desch Ministère fédéral de la Justice IV M. Loi du 14 septembre 1993 portant approbation de l’Accord sur l’Espace économique européen, signé à Porto, le 2 mai 1992, et du Protocole portant adaptation de l’Accord sur l’Espace économique européen, signé à Bruxelles, le 17 mars 1993. . . — RECTIFICATIF Au Mémorial A - No 77 du 22 septembre 1993, à la page 1473, le numéro du document parlementaire est à lire: «3650» (au lieu de: 3450). Protocole, signé à Luxembourg, le 21 mai 1992, à la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d’Autriche tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et la fortune, signée à Luxembourg, le 18 octobre 1962. — RECTIFICATIF o Au Mémorial A — n 52 du 19 juillet 1993, à la page 1033, il y a lieu de lire à la 4e ligne à l’article 1er, paragraphe 1: «Steuerumgehungen» (au lieu de: «Steuerumgebungen»). Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg