1581 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 87 8 novembre 1993 Sommaire Règlement grand-ducal du 11 février 1993 concernant les modalités de calcul du montant compensatoire à verser à l’Etat par l’entreprise des postes et télécommunications en guise de participation aux pensions de retraite de son personnel tombant sous le régime de la Fonction publique . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1582 Règlement grand-ducal du 29 septembre 1993 portant exécution de l’article 9 de la loi du 13 mars 1993 relative à l’exécution en droit luxembourgeois de la Directive du Conseil No 89/665/CEE du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives,réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de marchés publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1582 Règlement grand-ducal du 30 septembre 1993 portant exécution de l’article 36 sous 2
(2)de la loi du 10 août 1992 portant création de l’entreprise des postes et télécommunications s’élève à seize pour cent de la masse salariale totale des agents actifs de l’entreprise tombant sous le régime non-contributif de la Fonction publique. Art. 2. Le versement est effectué praenumerando au courant de la dernière semaine de chaque mois. Art. 3. Notre Ministre des Communications et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Communications, Château de Berg, le 11 février 1993. Alex Bodry Jean Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 29 septembre 1993 portant exécution de l’article 9 de la loi du 13 mars 1993 relative à l’exécution en droit luxembourgeois de la Directive du Conseil No 89/665/CEE du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de marchés publics. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 9 de la loi du 13 mars 1993 relative à l’exécution en droit luxembourgeois de la Directive du Conseil No 89/665/CEE du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de marchés publics; Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article unique. L’autorité à laquelle tout pouvoir adjudicateur autre que l’Etat, qui fait l’objet d’une notification de la Commission des Communautés Européennes, en application de l’article 3 paragraphe 1 de la Directive du Conseil No 89/665/CEE du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de marchés publics de fournitures et de travaux, est tenu de fournir dans les dix jours de la réception de la notification, tous les documents et renseignements nécessaires à l’élaboration de la communication à faire en application de l’article 3 paragraphe 3 de la directives, est le Ministère des Travaux Publics. Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Premier Ministre, Château de Berg, le 29 septembre 1993. Ministre d’Etat, Jean Jacques Santer Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Règlement grand-ducal du 30 septembre 1993 portant exécution de l’article 36 sous 2
- a)de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l’Etat, tel que cet article a été modifié par la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 36, sous 2
- a)de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l’Etat, tel que cet article a été modifié par la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures; Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1583 Arrêtons: er Art. 1 . Les marchés publics de travaux, de fournitures et de services peuvent être passés respectivement par adjudication restreinte et marché de gré à gré lorsque le montant total du marché à conclure n’excède pas 400.000,— francs (quatre cent mille francs). Exceptionnellement, cette somme peut atteindre, en ce qui concerne les différentes professions: 1) 600.000,— francs (six cent mille francs)
- a)pour les travaux et fournitures d’ascenseurs et de monte-charges de carrelage de chapes de faux-plafons de faux-planchers d’installations sanitaires d’isolation thermique de jardinage et de plantation de joints de chaussée et d’appuis d’ouvrages d’art de marbrerie de peinture de pierres naturelles de plâtrerie et de plafonnage de protection anti-feu de revêtements muraux autres que papiers-peints de revêtements de sols de serrurerie et/ou de ferronnerie de sondage et de forage
- b)pour les fournitures d’équipements pour ateliers d’équipements bureautiques d’équipements informatiques de matériel didactique de matériel d’incendie de meubles de voitures automobiles
- c)pour les services d’architecture d’architecture paysagère d’assurance d’essais et d’analyses techniques d’étude de marché d’expertise d’informatique d’ingénierie juridiques de nettoyage de restauration de surveillance de transport 2) 800.000,— (huit cent mille francs)
- a)pour les travaux et fournitures de canalisation de charpente métallique ou en bois de couverture de débardage de démolition d’électricité haute, basse ou faible tension d’équipements de voirie de tout genre forestiers de fouilles pour tranchées de gros-oeuvre d’installations de chauffage d’installations de climatisation d’installations de ventilation de marquage routier 1584 de menuiserie extérieure et/ou intérieure métallique ou en bois de mise en oeuvre d’enrobés de redressement et de réparation de corps de chaussée de reliure de terrassement
- b)pour les fournitures d’équipements médicaux
- c)pour les services d’imprimerie Les différents montants indiqués ci-dessus ne comprennent pas la taxe sur la valeur ajoutée. Art. 2. Le règlement grand-ducal du 24 février 1984 portant exécution de l’article 36 sous 2
- a)de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l’Etat, tel que cet article a été modifié par la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures est abrogé. Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Château de Berg, le 30 septembre 1993. Jean-Claude Juncker Jean Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Règlement grand-ducal du 7 octobre 1993 concernant l’admission des candidats à l’Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 6 septembre 1983 portant
- a)réforme de la formation des instituteurs;
- b)création d’un Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques;
- c)modification de l’organisation de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire, notamment les articles 6 et 7 de cette loi; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. En vue de leur admission à l’Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques, les candidats doivent produire un extrait de l’acte de naissance et un des diplômes spécifiés à l’art. 3. Les détenteurs d’un diplôme de fin d’études secondaires étranger doivent produire en outre les notes sur la base desquelles ils ont obtenu leur diplôme. Art. 2. Les candidats ayant suivi régulièrement l’enseignement primaire proprement dit et l’enseignement secondaire pendant treize ans dans le système scolaire luxembourgeois sont censés avoir une connaissance suffisante des trois langues usuelles du pays: le luxembourgeois, le françcais et l’allemand. Pour ce qui est des candidats détenteurs d’un diplôme de fin d’études secondaires étranger ou des candidats qui ne remplissent pas les conditions fixées à l’alinéa ci-dessus, un jury à désigner par le ministre de l’Education nationale procéde, préalablement au classement, à des épreuves préliminaires visant à vérifier la connaissance des 3 langues usuelles du pays: le luxembourgeois, le françcais et l’allemand. Les candidats qui ne réunissent pas dans une des épreuves préliminaires ne sont pas admis. Art. 3. En vue de leur admission, les candidats doivent s’être classés en rang utile sur la base des résultats obtenus lors de l’examen pour l’obtention du diplôme de fin d’études secondaires ou de fin d’études secondaires techniques luxembourgeois ou d’un diplôme de fin d’études secondaires étranger reconnu équivalent par la législation et la réglementation luxembourgeoises. Pour tous les candidats, la computation des résultats en vue de la sélection se fait par un quotient de performance qui traduit le rapport entre les points obtenus et le maximum des points possibles. Le classement est établi par une commission de trois membres à désigner par le ministre de l’Education nationale. Les membres de cette commission peuvent bénéficier d’une indemnité dont le montant est fixé par le Gouvernement en Conseil. Art. 4. Le règlement grand-ducal du 13 mars 1992 concernant l’admission des candidats à l’Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques est abrogé. Art. 5. Notre ministre de l’Education nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education Nationale, Château de Berg, le 7 octobre 1993. Marc Fischbach Jean 1585 Règlement grand-ducal du 11 octobre 1993 déterminant les matières et les conditions de réussite aux examens d’admission définitive et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l’ingénieur-technicien dans la Gendarmerie et la Police. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu les articles 60, 70 et 75 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire ; Vu les articles 2 et 5 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ; Vu la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat ; Vu le règlement grand-ducal du 15 décembre 1986 concernant l’organisation des examens-concours pour l’admission au stage dans la carrière de l’ingénieur-technicien et du technicien diplômé des administrations de l’Etat et des établissements publics ; Vu le règlement grand-ducal du 27 février 1989 portant création à l’Institut de formation administrative d’une section chargée d’assurer la formation administrative des fonctionnaires-stagiaires de certaines carrières inférieures, moyennes et supérieures ; Vu le règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics ; Sur le rapport de notre ministre de la Force publique et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : I. Examen d’admission définitive Art. 1er. 1. Avant la fin du stage le candidat doit se soumettre à un examen d’admission définitive qui porte sur les matières suivantes : - Partie administrative : a. Rédaction franç aise sur un sujet technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 points b. Lois et règlements administratifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 points - législation concernant la comptabilité de l’Etat - législation concernant le régime des marchés publics de travaux et fournitures. - Partie technique : a. Informatique et systèmes d’information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 points b. Télématique et télécommunication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 points c. Electronique et électrotechnique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 points 100 points La note finale sanctionnant la formation administrative à l’Institut de formation administrative est mise en compte pour un total de 20 points. 2. Le programme détaillé de l’examen d’admission définitive est fixé par règlement du Ministre de la Force publique. II. Examen de promotion Art. 2. 1. La promotion aux fonctions supérieures à celle de l’ingénieur technicien principal est soumise à la réussite d’un examen de promotion lequel porte sur les matières suivantes : - Partie administrative : a. Rédaction françcaise d’un rapport de service sur un sujet technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 points b. Lois et règlements administratifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 points - législation sur l’organisation militaire - législation sur l’utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques - Partie technique : a. Informatique et systèmes d’information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 points b. Télématique et télécommunication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 points c. Electronique et électrotechnique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 points 100 points 2. Le programme détaillé de l’examen de promotion est fixé par règlement du Ministre de la Force publique. III. Conditions de réussite Art. 3. 1. Pour réussir aux examens prévus aux articles 1er et 2 ci-dessus les candidats doivent obtenir les 3/5 de l’ensemble des points et la moitié des points dans chaque branche. 2. Sont éliminés aux examens susvisés les candidats qui ont obtenu moins de trois cinquièmes du maximum total des points. 1586 3. Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans une branche, subissent un examen supplémentaire dans cette branche dont le résultat décide de leur admission. Ils doivent se soumettre, sous peine d’échec, dans un délai de deux mois à partir de la date de notification des résultats à l’examen supplémentaire. 4. En cas d’échec à l’examen d’admission définitive, le stagiaire devra se présenter de nouveau à l’examen. Un nouvel échec entraîne l’élimination définitive du candidat. 5. Le fonctionnaire qui a subi un échec à l’examen de promotion peut se présenter une nouvelle fois à l’examen. En cas de second échec le candidat ne peut plus se présenter à l’examen. Art.4. Notre ministre de la Force publique est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Force Publique, Château de Berg, le 11 octobre 1993. Jacques F. Poos Jean Règlement ministériel du 12 octobre 1993 relatif aux substances contenues dans les produits cosmétiques. Le Ministre de la Santé, Vu l’article 8 du règlement grand-ducal du 16 octobre 1989 relatif aux produits cosmétiques; Vu la quinzième directive 92/86/CEE de la Commission du 21 octobre 1992 portant adaptation au progrès technique des annexes II, III, IV,V,VI et VII de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Arrête: er Art. 1 . Les annexes II à VI du règlement grand-ducal du 16 octobre 1989 relatif aux produits cosmétiques sont modifiées et complétées comme suit: 1. A l’annexe II,
- a)les numéros suivants sont ajoutés: — 1,2 Epoxybutane (référence CEE:400) — Colorant CI 15585 (référence CEE:401) — Lactate de strontium (référence CEE:402) — Nitrate de strontium (référence CEE:403) — Polycarboxylate de strontium (référence CEE:404) — Promocaïne (référence CEE:405) — 4-Ethoxy-m-phénylènediamine et ses sels (référence CEE:406) — 2,4-Diamino-phenyléthan et ses sels (référence CEE:407) — Catéchol (référence CEE:408) — Pyrogallol (référence CEE:409) — Nitrosamines (référence CEE:410) — Dialkanolamines secondaires (référence CEE:411)
- b)le texte concernant le strontium et ses composés est remplacé par le texte suivant: «Strontium et ses composés tels que le lactate de strontium, le nitrate de strontium et le polycarboxylate de strontium, à l’exception du sulfure de strontium, du chlorure de strontium et de l’acétate de strontium dans les conditions prévues à l’annexe III (première partie) et des laques pigments ou sels de strontium des colorants figurant avec la référence