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Règlement grand-ducal du 11 février 1993 concernant les modalités de calcul du montant compensatoire à verser à l’Etat par l’entreprise des postes et

1581 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 87 8 novembre 1993 Sommaire Règlement grand-ducal du 11 février 1993 concernant les modalités de calcul du montant compensatoire à verser à l’Etat par l’entreprise des postes et télécommunications en guise de participation aux pensions de retraite de son personnel tombant sous le régime de la Fonction publique . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1582 Règlement grand-ducal du 29 septembre 1993 portant exécution de l’article 9 de la loi du 13 mars 1993 relative à l’exécution en droit luxembourgeois de la Directive du Conseil No 89/665/CEE du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives,réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de marchés publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1582 Règlement grand-ducal du 30 septembre 1993 portant exécution de l’article 36 sous 2

  1. a)de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l’Etat, tel que cet article a été modifié par la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1582 Règlement grand-ducal du 7 octobre 1993 concernant l’admission des candidats à l’Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1584 Règlement grand-ducal du 11 octobre 1993 déterminant les matières et les conditions de réussite aux examens d’admission définitive et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l’ingénieur-technicien dans la Gendarmerie et la Police . . . . . . . . . . . . . . . 1585 Règlement ministériel du 12 octobre 1993 relatif aux substances contenues dans les produits cosmétiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1586 Règlement ministériel du 15 octobre 1993 fixant les calendriers des vacances et congés scolaires pour les années scolaires 1993/94,1994/95 et 1995/96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1589 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1590 Traité sur l’Union Européenne et Acte final, signés à Maastricht, le 7 février 1992 — Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1595 Avenant à l’Entente en matière de sécurité sociale entre le Luxembourg et le Québec, signé à Québec,le 2 avril 1992 — Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1596 Conventions,Pactes et Protocole divers — Succession de la République tchèque . . . . . . . 1596 Loi du 7 octobre 1993 ayant pour objet
  2. a)la création d’un Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques;
  3. b)la création d’un Centre de Technologie de l’Education;
  4. c)l’institution d’une Commission d’Innovation et de Recherche en Education — Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1596 1582 Règlement grand-ducal du 11 février 1993 concernant les modalités de calcul du montant compensatoire à verser à l’Etat par l’entreprise des postes et télécommunications en guise de participation aux pensions de retraite de son personnel tombant sous le régime de la Fonction publique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 10 août 1992 portant création de l’Entreprise des Postes et Télécommunications; Vu l’avis du Conseil d’Etat; Sur le rapport de Nos Ministres des Finances et des Communications et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le montant compensatoire à verser mensuellement par l’entreprise des postes et télécommunications en exécution de l’article 26 alinéa

(2)de la loi du 10 août 1992 portant création de l’entreprise des postes et télécommunications s’élève à seize pour cent de la masse salariale totale des agents actifs de l’entreprise tombant sous le régime non-contributif de la Fonction publique. Art. 2. Le versement est effectué praenumerando au courant de la dernière semaine de chaque mois. Art. 3. Notre Ministre des Communications et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Communications, Château de Berg, le 11 février 1993. Alex Bodry Jean Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 29 septembre 1993 portant exécution de l’article 9 de la loi du 13 mars 1993 relative à l’exécution en droit luxembourgeois de la Directive du Conseil No 89/665/CEE du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de marchés publics. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 9 de la loi du 13 mars 1993 relative à l’exécution en droit luxembourgeois de la Directive du Conseil No 89/665/CEE du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de marchés publics; Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article unique. L’autorité à laquelle tout pouvoir adjudicateur autre que l’Etat, qui fait l’objet d’une notification de la Commission des Communautés Européennes, en application de l’article 3 paragraphe 1 de la Directive du Conseil No 89/665/CEE du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de marchés publics de fournitures et de travaux, est tenu de fournir dans les dix jours de la réception de la notification, tous les documents et renseignements nécessaires à l’élaboration de la communication à faire en application de l’article 3 paragraphe 3 de la directives, est le Ministère des Travaux Publics. Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Premier Ministre, Château de Berg, le 29 septembre 1993. Ministre d’Etat, Jean Jacques Santer Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Règlement grand-ducal du 30 septembre 1993 portant exécution de l’article 36 sous 2
  1. a)de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l’Etat, tel que cet article a été modifié par la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 36, sous 2
  2. a)de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l’Etat, tel que cet article a été modifié par la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures; Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1583 Arrêtons: er Art. 1 . Les marchés publics de travaux, de fournitures et de services peuvent être passés respectivement par adjudication restreinte et marché de gré à gré lorsque le montant total du marché à conclure n’excède pas 400.000,— francs (quatre cent mille francs). Exceptionnellement, cette somme peut atteindre, en ce qui concerne les différentes professions: 1) 600.000,— francs (six cent mille francs)
  3. a)pour les travaux et fournitures d’ascenseurs et de monte-charges de carrelage de chapes de faux-plafons de faux-planchers d’installations sanitaires d’isolation thermique de jardinage et de plantation de joints de chaussée et d’appuis d’ouvrages d’art de marbrerie de peinture de pierres naturelles de plâtrerie et de plafonnage de protection anti-feu de revêtements muraux autres que papiers-peints de revêtements de sols de serrurerie et/ou de ferronnerie de sondage et de forage
  4. b)pour les fournitures d’équipements pour ateliers d’équipements bureautiques d’équipements informatiques de matériel didactique de matériel d’incendie de meubles de voitures automobiles
  5. c)pour les services d’architecture d’architecture paysagère d’assurance d’essais et d’analyses techniques d’étude de marché d’expertise d’informatique d’ingénierie juridiques de nettoyage de restauration de surveillance de transport 2) 800.000,— (huit cent mille francs)
  6. a)pour les travaux et fournitures de canalisation de charpente métallique ou en bois de couverture de débardage de démolition d’électricité haute, basse ou faible tension d’équipements de voirie de tout genre forestiers de fouilles pour tranchées de gros-oeuvre d’installations de chauffage d’installations de climatisation d’installations de ventilation de marquage routier 1584 de menuiserie extérieure et/ou intérieure métallique ou en bois de mise en oeuvre d’enrobés de redressement et de réparation de corps de chaussée de reliure de terrassement
  7. b)pour les fournitures d’équipements médicaux
  8. c)pour les services d’imprimerie Les différents montants indiqués ci-dessus ne comprennent pas la taxe sur la valeur ajoutée. Art. 2. Le règlement grand-ducal du 24 février 1984 portant exécution de l’article 36 sous 2
  9. a)de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l’Etat, tel que cet article a été modifié par la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures est abrogé. Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Château de Berg, le 30 septembre 1993. Jean-Claude Juncker Jean Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Règlement grand-ducal du 7 octobre 1993 concernant l’admission des candidats à l’Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 6 septembre 1983 portant
  10. a)réforme de la formation des instituteurs;
  11. b)création d’un Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques;
  12. c)modification de l’organisation de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire, notamment les articles 6 et 7 de cette loi; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. En vue de leur admission à l’Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques, les candidats doivent produire un extrait de l’acte de naissance et un des diplômes spécifiés à l’art. 3. Les détenteurs d’un diplôme de fin d’études secondaires étranger doivent produire en outre les notes sur la base desquelles ils ont obtenu leur diplôme. Art. 2. Les candidats ayant suivi régulièrement l’enseignement primaire proprement dit et l’enseignement secondaire pendant treize ans dans le système scolaire luxembourgeois sont censés avoir une connaissance suffisante des trois langues usuelles du pays: le luxembourgeois, le françcais et l’allemand. Pour ce qui est des candidats détenteurs d’un diplôme de fin d’études secondaires étranger ou des candidats qui ne remplissent pas les conditions fixées à l’alinéa ci-dessus, un jury à désigner par le ministre de l’Education nationale procéde, préalablement au classement, à des épreuves préliminaires visant à vérifier la connaissance des 3 langues usuelles du pays: le luxembourgeois, le françcais et l’allemand. Les candidats qui ne réunissent pas dans une des épreuves préliminaires ne sont pas admis. Art. 3. En vue de leur admission, les candidats doivent s’être classés en rang utile sur la base des résultats obtenus lors de l’examen pour l’obtention du diplôme de fin d’études secondaires ou de fin d’études secondaires techniques luxembourgeois ou d’un diplôme de fin d’études secondaires étranger reconnu équivalent par la législation et la réglementation luxembourgeoises. Pour tous les candidats, la computation des résultats en vue de la sélection se fait par un quotient de performance qui traduit le rapport entre les points obtenus et le maximum des points possibles. Le classement est établi par une commission de trois membres à désigner par le ministre de l’Education nationale. Les membres de cette commission peuvent bénéficier d’une indemnité dont le montant est fixé par le Gouvernement en Conseil. Art. 4. Le règlement grand-ducal du 13 mars 1992 concernant l’admission des candidats à l’Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques est abrogé. Art. 5. Notre ministre de l’Education nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education Nationale, Château de Berg, le 7 octobre 1993. Marc Fischbach Jean 1585 Règlement grand-ducal du 11 octobre 1993 déterminant les matières et les conditions de réussite aux examens d’admission définitive et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l’ingénieur-technicien dans la Gendarmerie et la Police. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu les articles 60, 70 et 75 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire ; Vu les articles 2 et 5 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ; Vu la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat ; Vu le règlement grand-ducal du 15 décembre 1986 concernant l’organisation des examens-concours pour l’admission au stage dans la carrière de l’ingénieur-technicien et du technicien diplômé des administrations de l’Etat et des établissements publics ; Vu le règlement grand-ducal du 27 février 1989 portant création à l’Institut de formation administrative d’une section chargée d’assurer la formation administrative des fonctionnaires-stagiaires de certaines carrières inférieures, moyennes et supérieures ; Vu le règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics ; Sur le rapport de notre ministre de la Force publique et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : I. Examen d’admission définitive Art. 1er. 1. Avant la fin du stage le candidat doit se soumettre à un examen d’admission définitive qui porte sur les matières suivantes : - Partie administrative : a. Rédaction franç aise sur un sujet technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 points b. Lois et règlements administratifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 points - législation concernant la comptabilité de l’Etat - législation concernant le régime des marchés publics de travaux et fournitures. - Partie technique : a. Informatique et systèmes d’information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 points b. Télématique et télécommunication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 points c. Electronique et électrotechnique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 points 100 points La note finale sanctionnant la formation administrative à l’Institut de formation administrative est mise en compte pour un total de 20 points. 2. Le programme détaillé de l’examen d’admission définitive est fixé par règlement du Ministre de la Force publique. II. Examen de promotion Art. 2. 1. La promotion aux fonctions supérieures à celle de l’ingénieur technicien principal est soumise à la réussite d’un examen de promotion lequel porte sur les matières suivantes : - Partie administrative : a. Rédaction françcaise d’un rapport de service sur un sujet technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 points b. Lois et règlements administratifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 points - législation sur l’organisation militaire - législation sur l’utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques - Partie technique : a. Informatique et systèmes d’information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 points b. Télématique et télécommunication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 points c. Electronique et électrotechnique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 points 100 points 2. Le programme détaillé de l’examen de promotion est fixé par règlement du Ministre de la Force publique. III. Conditions de réussite Art. 3. 1. Pour réussir aux examens prévus aux articles 1er et 2 ci-dessus les candidats doivent obtenir les 3/5 de l’ensemble des points et la moitié des points dans chaque branche. 2. Sont éliminés aux examens susvisés les candidats qui ont obtenu moins de trois cinquièmes du maximum total des points. 1586 3. Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans une branche, subissent un examen supplémentaire dans cette branche dont le résultat décide de leur admission. Ils doivent se soumettre, sous peine d’échec, dans un délai de deux mois à partir de la date de notification des résultats à l’examen supplémentaire. 4. En cas d’échec à l’examen d’admission définitive, le stagiaire devra se présenter de nouveau à l’examen. Un nouvel échec entraîne l’élimination définitive du candidat. 5. Le fonctionnaire qui a subi un échec à l’examen de promotion peut se présenter une nouvelle fois à l’examen. En cas de second échec le candidat ne peut plus se présenter à l’examen. Art.4. Notre ministre de la Force publique est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Force Publique, Château de Berg, le 11 octobre 1993. Jacques F. Poos Jean Règlement ministériel du 12 octobre 1993 relatif aux substances contenues dans les produits cosmétiques. Le Ministre de la Santé, Vu l’article 8 du règlement grand-ducal du 16 octobre 1989 relatif aux produits cosmétiques; Vu la quinzième directive 92/86/CEE de la Commission du 21 octobre 1992 portant adaptation au progrès technique des annexes II, III, IV,V,VI et VII de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Arrête: er Art. 1 . Les annexes II à VI du règlement grand-ducal du 16 octobre 1989 relatif aux produits cosmétiques sont modifiées et complétées comme suit: 1. A l’annexe II,
  13. a)les numéros suivants sont ajoutés: — 1,2 Epoxybutane (référence CEE:400) — Colorant CI 15585 (référence CEE:401) — Lactate de strontium (référence CEE:402) — Nitrate de strontium (référence CEE:403) — Polycarboxylate de strontium (référence CEE:404) — Promocaïne (référence CEE:405) — 4-Ethoxy-m-phénylènediamine et ses sels (référence CEE:406) — 2,4-Diamino-phenyléthan et ses sels (référence CEE:407) — Catéchol (référence CEE:408) — Pyrogallol (référence CEE:409) — Nitrosamines (référence CEE:410) — Dialkanolamines secondaires (référence CEE:411)
  14. b)le texte concernant le strontium et ses composés est remplacé par le texte suivant: «Strontium et ses composés tels que le lactate de strontium, le nitrate de strontium et le polycarboxylate de strontium, à l’exception du sulfure de strontium, du chlorure de strontium et de l’acétate de strontium dans les conditions prévues à l’annexe III (première partie) et des laques pigments ou sels de strontium des colorants figurant avec la référence
(3)à l’annexe IV (première partie) (référence CEE: annexe V)». 2) A l’annexe III première partie:
  1. a)les numéros d’ordre suivants sont ajoutés: a b «57 Chlorure de strontium (hexhydraté) c Dentifrices d 3,5% exprimés en strontium. En cas de mélange avec d’autres composés de strontium autorisés par cette annexe, la concentration maximale en strontium reste fixée à 3,5% e f Contient du chlorure de strontium. Usage déconseillé aux enfants 1587 a b c 58 Acétate de strontium (hémihydraté) 59 Talc: silicate de magnésium hydraté 60 Dialkanolamides d’acides gras Teneur maximale en dialkanolamine: 0,5% – Ne pas employer avec des agents nitrosants – Teneur maximale en dialkanolamine: 5% (concerne les matières premières) – Teneur maximale en N-nitrosokanolamines: 50 mg/kg – Conserver dans des récipients ne contenant pas de nitrites 61 Monoalkanolamines Teneur maximale en dialkanolamine: 0,5% – Ne pas employer avec des agents nitrosants – Pureté minimale: 99% – Teneur maximale en alkanolamines secondaires: 0,5% (concerne les matières premières) – Teneur maximale en N-nitrosodialkanolamines: 50 mg/kg. – Conserver dans des récipients ne contenant pas de nitrites 62 Trialkanolamines
  2. a)2,5%
  3. a)
  4. b)– Ne pas employer avec des agents nitrosants – Pureté minimale: 99% – Teneur maximale en alkanolamines secondaires: 0,5% (concerne les matières premières) Dentifrices d e 3,5% exprimés en strontium. En cas de mélange avec d’autres composés de strontium autorisés par cette annexe, la concentration maximale en strontium reste fixée à 3,5%. f Contient de l’acétate de strontium. Usage déconseillé aux enfants Produits pulvérulents: éviter l’inhalation par les bébés
  5. a)produits non rincés
  6. b)autres produits 1588 a b c d e f – Teneur maximale en N-nitrosodialkanolamines: 50 mg/kg – Conserver dans des récipients ne contenant pas de nitrites.»
  7. b)le numéro d’ordre 20 est supprimé;
  8. c)la phrase «essais de sensibilité conseillés» de la colonne f), paragraphes
  9. a)et
  10. b)des numéros d’ordre 8, 9 et 10 est supprimée;
  11. d)le numéro d’ordre 12 est remplacé par le numéro suivant: a b «12 Eau oxygénée et autres composés ou mélanges libérant de l’eau oxygénée dont le carbamide d’eau oxygénée et le peroxyde de zinc c d e
  12. a)Préparation pour traitements capillaires
  13. b)Préparations pour l’hygiène de la peau
  14. c)Préparations pour durcir les ongles
  15. d)Produits d’hygiène buccale 12% d’H2O2 (40 volumes), présent ou dégagé 4% d’H2O2, présent ou dégagé f
  16. a)
  17. b)
  18. c)Contient de l’eau oxygénée Eviter le contact du produit avec les yeux Rincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceuxci.» 2% d’H2O2, présent ou dégagé 0,1% s’H2O2, présent ou dégagé 3) A l’annexe III deuxième partie, le numéro 2 est supprimé; 4) A l’annexe IV première partie;
  19. a)le numéro suivant est ajouté Numéro de la couleur index ou dénomination «26100 Champ d’application Coloration 1 2 Rouge 3 4 × Autres limites et exigences Critères de pureté: aniline « 0,2% 2-naphtol « 0,2% 4-aminoazobenzène « 0,1% 1-(phenylazo)-2-naphtol « 3% 1-[[2-(phenylazo)phenyl]azo]-naphtalenol « 2%»
  20. b)la phrase «voir annexe IV deuxième partie» de la colonne «Autres limitations et exigences» des numéros CI 73900 et CI 74180 est supprimée; 5) A l’annexe IV deuxième partie, les colorants CI 26100, CI 73900, CI 74180, CI 15585 et solvent Yellow 98 sont supprimés. 6) à l’annexe V première partie:
  21. a)la limiation «ne pas employer dans les produits de protection solaire» au numéro d’ordre 36 est remplacé par «ne pas employer dans les produits de protection solaire à une concentration supérieure à 0,025%».
  22. b)les substances suivantes sont ajoutées: a 44 45 46 «47 b c Alkyl (C 12-C 22) triméthyl ammonium, bromure de, chlorure de (+) 4,4-Diméthyl-1,3-oxazolidine 0,1% N-(Hydroxyméthyl)-N-(dihydroxyméthyl-1,3-dioxo-2,5 imidazolidinyl-4)-N1-(hydroxyméthyl) urée 1,6-Di (4-amidinophénoxy)-n-hexane (Hexamidine et ses sels (incluant l’iséthionate et le p-hydroxybenzoate (+) 0,1% 0,5% 0,1% » d le pH du produit fini de doit pas être inférieur à 6. e 1589
  23. c)Le point 6 de l’article 1er du règlement ministériel du 24 septembre 1991 relatif aux substances contenues dans les produits cosmétiques est supprimé. 7) A l’annexe V deuxième partie:
  24. a)la date du «30 juin 1992» est remplacée par celle du «30 juin 1993» pour les numéros d’ordre suivants: 2, 21, 26, 27;
  25. b)la date du «31 décembre 1992» est remplacée par celle du 30 juin 1993 pour le numéro d’ordre 28;
  26. c)le numéro d’ordre 20 est supprimé;
  27. d)le numéro d’ordre 15 est remplacé par le numéro suivant: a b c d «15 Diisobutyl-phénoxy-éthoxy-éthyl diméthyl benzylammonium (benzéthonium) chlorure de 0,1% Uniquement pour les désodorants, les produits de soins capillaires et les produits après rasage. Interdit dans les produits destinés à entrer en contact avec les muqueuses. e f 30.6.1993»
  28. e)le numéro d’ordre 16 est remplacé par le numéro suivant: a b c d «16 Alkyl (C8-C18) diméthylbenzyl ammonium (Benzalkonium) chlorure de, bromure de, saccharinate de (+) 0,1% Uniquement pour les désodorants, les produits de soins capillaires et les produits après rasage. Interdit dans les produits destinés à entrer en contact avec les muqueuses. e f 30.6.1993»
  29. f)les numéros d’ordre suivants sont ajoutés: a b c d e f «29 3-Iodo-2-propynylbutyl carbamate 0,1% 30.6.1993 30 Sodium acétate 0,1% 30.6.1993 » hydroxyméthylamino- 8) A l’annexe VI deuxième partie
  30. a)les numéros d’ordre suivants sont aupprimés: 1, 4 et 16;
  31. b)la date du «30 juin 1992» est remplacée par celle du «30 juin 1993» pour les numéros d’ordre suivants: 2, 5, 6, 12, 13, 17, 24, 25, 26, 28, 29, 31 et 32. Art. 2. Sans préjudice des dates d’admission mentionnées à l’article 1er, les autres dispositions du présent règlement entrent en vigueur: – en ce qui concerne la fabrication et l’importation des produits cosmétiques, à partir du 1er juillet 1993; – en ce qui concerne la vente ou la cession au consommateur final, à partir du 1er juillet 1994. Art. 3. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 12 octobre 1993. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Dir. 92/86/CEE. Règlement ministériel du 15 octobre 1993 fixant les calendriers des vacances et congés scolaires pour les années scolaires 1993/94, 1994/95 et 1995/96. Le Ministre de l’Education Nationale, Vu le règlement grand-ducal du 31 juillet 1980 fixant le régime des vacances et congés scolaires, notamment son article 7; Arrête: Art. 1 . Les calendriers des vacances et congés scolaires pour les années scolaires 1993/94, 1994/95 et 1995/96 sont fixés comme suit: er 1590 I.Année scolaire 1993/94 L’année scolaire commence le mercredi 15 septembre 1993 et finit le vendredi 15 juillet 1994. 1. Le congé de la Toussaint commence le dimanche 31 octobre 1993 et finit le dimanche 7 novembre 1993. 2. Les vacances de Noël commencent le samedi 18 décembre 1993 et finissent le dimanche 2 janvier 1994. 3. Le congé de Carnaval commence le samedi 12 février 1994 et finit le dimanche 20 février 1994. 4. Les vacances de Pâques commencent le dimanche 27 mars 1994 et finissent le dimanche 10 avril 1994. 5. Jour férié de rechange: le lundi 2 mai 1994. 6. Jour de congé pour l’Ascension: le jeudi 12 mai 1994. 7. Le congé de la Pentecôte commence le dimanche 22 mai 1994 et finit le dimanche 29 mai 1994. 8. Jour de congé pour la célébration publique de l’anniversaire du Grand-Duc: le jeudi 24 juin 1994. 9. Les vacances d’été commencent le samedi 16 juillet 1994 et finissent le mercredi 14 septembre 1994. 10. Pour les classes de l’enseignement secondaire technique, la fin du premier semestre est fixée au 11 février 1994 et le début du deuxième semestre au 21 février 1994. II. Année scolaire 1994/95 L’année scolaire commence le jeudi 15 septembre 1994 et finit le samedi 15 juillet 1995. 1. Le congé de la Toussaint commence le dimanche 30 octobre 1994 et finit le dimanche 6 novembre 1994. 2. Les vacances de Noël commencent le samedi 24 décembre 1994 et finissent le dimanche 8 janvier 1995. 3. Le congé de Carnaval commence le samedi 25 février 1995 et finit le dimanche 5 mars 1995. 4. Les vacances de Pâques commencent le dimanche 9 avril 1995 et finissent le dimanche 23 avril 1995. 5. Jour férié légal: le lundi 1er mai 1995. 6. Jour de congé pour l’Ascension: le jeudi 25 mai 1995. 7. Le congé de la Pentecôte commence le dimanche 28 mai 1995 et finit le mardi 6 juin 1995. 8. Jour de congé pour la célébration publique de l’anniversaire du Grand-Duc: le vendredi 23 juin 1995. 9. Les vacances d’été commencent le dimanche 16 juillet 1995 et finissent le jeudi 14 septembre 1995. III. Année scolaire 1995/96 L’année scolaire commence le vendredi 15 septembre 1995 et finit le lundi 15 juillet 1996. 1. Le congé de la Toussaint commence le dimanche 29 octobre 1995 et finit le dimanche 5 novembre 1995. 2. Les vacances de Noël commencent le samedi 23 décembre 1995 et finissent le dimanche 7 janvier 1996. 3. Le congé de Carnaval commence le samedi 24 février 1996 et finit le dimanche 3 mars 1996. 4. Les vacances de Pâques commencent le dimanche 7 avril 1996 et finissent le dimanche 21 avril 1996. 5. Jour férié légal: le mercredi 1er mai 1996. 6. Jour de congé pour l’Ascension: le jeudi 16 mai 1996. 7. Le congé de la Pentecôte commence le dimanche 26 mai et finit le dimanche 2 juin 1996. 8. Jour de congé pour la célébration publique de l’anniversaire du Grand-Duc: le lundi 24 juin 1996 (jour de rechange). 9. Les vacances d’été commencent le mardi 16 juillet 1996 et finissent le dimanche 15 septembre 1996. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 15 octobre 1993. Le Ministre de l’Education Nationale, Marc Fischbach Règlements communaux. B a s t e n d o r f . - Règlement-taxe sur l’utilisation des salles communales. En séance du 14 avril 1993 le Conseil communal de Bastendorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les tarifs à percevoir sur l’utilisation des salles communales. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 juin 1993 et publiée en due forme. B a s t e n d o r f . - Règlement-taxe sur l’antenne collective. En séance du 26 mai 1993 le Conseil communal de Bastendorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les tarifs à percevoir sur l’antenne collective. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 août 1993 et publiée en due forme. B e c h . - Règlement-taxe sur la location des appareils téléalarme. En séance du 26 mars 1993 le Conseil communal de Bech a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les tarifs à percevoir sur la location des appareils téléalarme. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 7 juillet 1993 et publiée en due forme. 1591 B e c k e r i c h . - Majoration des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants et fixation du prix de vente des poubelles neuves à distribuer. En séance du 30 novembre 1992 le Conseil communal de Beckerich a pris une déli-bération aux termes de laquelle ledit corps a majoré les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants et fixé le prix de vente des poubelles neuves à distribuer. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 2 août 1993 et publiée en due forme. B e c k e r i c h . - Fixation du prix de vente des poubelles d’occasion. En séance du 15 février 1993 le Conseil communal de Beckerich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix de vente des poubelles d’occasion. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 3 août 1993 et publiée en due forme. B e r t r a n g e . - Fixation de la participation des parents à l’organisation d’après-midis récréatifs à l’intention des élèves de l’enseignement primaire de Bertrange. En séance du 2 août 1993 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la participation des parents à l’organisation d’après-midis récréatifs à l’intention des élèves de l’enseignement primaire de Bertrange. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 août 1993 et publiée en due forme. B e t t b o r n . - Règlement-taxe sur l’utilisation du dépotoir. En séance du 17 mars 1993 le Conseil communal de Bettborn a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les tarifs à percevoir sur l’utilisation du dépotoir. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 mai 1993 et publiée en due forme. B i s s e n . - Règlement-taxe sur la chancellerie — modification. En séance du 14 avril 1993 le Conseil communal de Bissen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxe sur la chancellerie. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 6 mai 1993 et publiée en due forme. B o u r s c h e i d . - Règlement-taxe sur l’enlèvement des déchets des résidences secondaires à Dirbach. En séance du 4 février 1993 le Conseil communal de Bourscheid a pris une déli-bération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe d’enlèvement des déchets des résidences secondaires à Dirbach. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 2 juin 1993 et publiée en due forme. C l e m e n c y . - Règlement-taxe sur les cimetières. En séance du 12 mai 1993 le Conseil communal de Clemency a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les tarifs à percevoir sur les cimetières. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 2 juin 1993 et publiée en due forme. C o l m a r - B e r g . - Nouvelle fixation du tarif pour la location de la piscine et des prix d’entrée de la piscine. En séance du 25 mai 1993 le Conseil communal de Colmar-Berg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le tarif pour la location de la piscine et les prix d’entrée de la piscine. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 9 juin 1993 et publiée en due forme. D a l h e i m . - Fixation de la taxe de façcade à payer par les propriétaires riverains dans le lotissement Kreizheck à Filsdorf. En séance du 24 mars 1993 le Conseil communal de Dalheim a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe de façcade à payer par les propriétaires riverains dans le lotissement Kreizheck à Filsdorf. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 avril 1993 et publiée en due forme. D i e k i r c h . - Règlement-taxe sur l’enlèvement des matières encombrantes. En séance du 26 janvier 1993 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le tarif à percevoir sur l’enlèvement des matières encombrantes. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 juin 1993 et publiée en due forme. D i e k i r c h . - Introduction d’une taxe écologique. En séance du 26 janvier 1993 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe écologique. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 mai 1993 et publiée en due forme. D i e k i r c h . - Règlement-taxe général, chapitre XXVIII : participation des enfants non-résidents aux frais de fonctionnement du Benjamin-Club. En séance du 27 avril 1993 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la participation des enfants non-résidents aux frais de fonctionnement du Benjamin-Club. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 juin 1993 et publiée en due forme. D u d e l a n g e . - Règlement-taxe général, chapitre XXV : mise à disposition de conteneurs — modification. En séance du 19 avril 1993 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le chapitre XXV : - Mise à disposition de conteneurs — du règlement-taxe général. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 3 mai 1993 et publiée en due forme. D u d e l a n g e . - Règlement-taxe général, chapitre XXII : — Vente d’imprimés et de documents vidéo communaux — modification. En séance du 19 avril 1993 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le chapitre XXII : - Vente d’imprimés et de documents vidéo communaux — du règlement-taxe général. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 3 mai 1993 et publiée en due forme. 1592 D u d e l a n g e . - Règlement-taxe général, chapitre IV : Bains municipaux, piscine en plein air, piscine couverte. En séance du 27 mai 1993 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le chapitre IV : Bains municipaux, piscine en plein air, piscine couverte — du règlement-taxe général. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 9 juin 1993 et publiée en due forme. D u d e l a n g e . - Règlement-taxe général, chapitre IV : Bains municipaux, piscine en plein air, piscine couverte — modification. En séance du 9 juillet 1993 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le chapitre IV : Bains municipaux, piscine en plein air, piscine couverte — du règlement-taxe général. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 juillet 1993 et publiée en due forme. D u d e l a n g e . - Nouvelle fixation des taxes de stationnement. (Parcomètres à minuterie et parcomètres à distribution de tickets) En séance du 9 juillet 1993 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de stationnement. (Parcomètres à minuterie et parcomètres à distribution de tickets) Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 juillet 1993 et publiée en due forme. E l l . - Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants à partir du 2e semestre 1993. En séance du 3 avril 1993 le Conseil communal d’Ell a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants à partir du 2e semestre 1993. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 mai 1993 et publiée en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e . - Nouvelle fixation des droits d’inscription au conservatoire de musique. En séance du 3 mai 1993 le Conseil communal d’Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les droits d’inscription au conservatoire de musique. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 2 juin 1993 et publiée en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e . - Nouvelle fixation des prix d’entrée au théâtre municipal à partir de la saison 1993/94. En séance du 3 mai 1993 le Conseil communal d’Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les prix d’entrée au théâtre municipal à partir de la saison 1993/94. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 juin 1993 et publiée en due forme. F e u l e n . - Règlement-taxe sur la reprise et la vente de poubelles d’occasion. En séance du 14 mai 1993 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur la reprise et la vente de poubelles d’occasion. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 2 juillet 1993 et publiée en due forme. F o u h r e n . - Nouvelle fixation de la redevance à percevoir pour le service des ouvriers communaux pour le compte de personnes privées. En séance du 17 mars 1993 le Conseil communal de Fouhren a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la redevance à percevoir pour le service des ouvriers communaux pour le compte de personnes privées. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 mars 1993 et publiée en due forme. F o u h r e n . - Introduction d’une taxe écologique par ménage. En séance du 17 mars 1993 le Conseil communal de Fouhren a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe écologique par ménage. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 2 avril 1993 et publiée en due forme. F o u h r e n . - Règlement-taxe sur la confection d’une fosse aux cimetières. En séance du 17 mars 1993 le Conseil communal de Fouhren a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de confection d’une fosse aux cimetières. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 mars 1993 et publiée en due forme. G o e s d o r f . - Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 14 mai 1993 le Conseil communal de Goesdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 mai 1993 et publiée en due forme. G r e v e n m a c h e r . - Règlement-taxe sur les repas sur roues. En séance du 28 mai 1993 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix des repas sur roues. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 juin 1993 et publiée en due forme. G r e v e n m a c h e r . - Règlement-taxe sur la location des appareils téléalarme. En séance du 30 mars 1993 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit des tarifs sur la location des appareils téléalarme. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 mai 1993 et publiée en due forme. G r o s b o u s . - Introduction d’une taxe écologique par habitant. En séance du 2 février 1993 le Conseil communal de Grosbous a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe écologique par habitant. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 mai 1993 et publiée en due forme. 1593 G r o s b o u s . - Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 2 février 1993 le Conseil communal de Grosbous a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 4 juin 1993 et publiée en due forme. H e i d e r s c h e i d . - Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 7 avril 1993 le Conseil communal de Heiderscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 mai 1993 et publiée en due forme. H o s i n g e n . - Fixation du minerval des élèves forains fréquentant les écoles préscolaires et primaires de la commune de Hosingen pour l’année scolaire 1993/94. En séance du 1er juin 1993 le Conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le minverval des élèves forains fréquentant les écoles préscolaires et primaires de la commune de Hosingen pour l’année scolaire 1993/94. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 juillet 1993 et par décision ministérielle du 14 juillet 1993 et publiée en due forme. K a u t e n b a c h . - Nouvelle fixation de la taxe de raccordement et de la taxe d’utilisation de la canalisation. En séance du 29 juin 1993 le Conseil communal de Kautenbach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de raccordement et la taxe d’utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 juillet 1993 et publiée en due forme. K a u t e n b a c h . - Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 29 juin 1993 le Conseil communal de Kautenbach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 juillet 1993 et publiée en due forme. K o e r i c h . - Règlement-taxe sur la location des compteurs d’eau. En séance du 11 novembre 1992 le Conseil communal de Koerich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur la location des compteurs d’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 novembre 1993 et publiée en due forme. K o p s t a l . - Règlement-taxe sur la location mensuelle d’un appareil téléalarme. En séance du 25 mai 1993 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe de location mensuelle d’un appareil téléalarme. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 1er juillet 1993 et publiée en due forme. K o p s t a l . - Fixation de la taxe d’inscription aux cours de gymnastique Mamans, Papas, Enfants. En séance du 7 octobre 1992 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe d’inscription aux cours de gymnastique Mamans, Papas, Enfants. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 novembre 1992 et publiée en due forme. L a c d e l a H a u t e - S û r e . - Nouvelle fixation du tarif à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 28 mai 1993 le Conseil communal de la commune du Lac de la Haute-Sûre a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le tarif à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 3 août 1993 et publiée en due forme. M a m e r . - Modification de la taxe mensuelle d’entretien de l’antenne collective à partir du 1er juillet 1993. En séance du 5 mai 1993 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié la taxe mensuelle d’entretien de l’antenne collective à partir du 1er juillet 1993. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 mai 1993 et publiée en due forme. M a m e r . - Fixation de la participation aux frais des travaux d’infrastructure réalisés dans la rue du Marché et dans la rue Wieseck à Mamer. En séance du 5 mai 1993 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la participation aux frais des travaux d’infrastructure réalisés dans la rue du Marché et dans la rue Wieseck à Mamer. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 juillet 1993 et publiée en due forme. M e d e r n a c h . - Fixation du prix des photocopies. En séance du 12 mai 1993 le Conseil communal de Medernach a pris une délibéra-tion aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix des photocopies. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 juillet 1993 et publiée en due forme. M e d e r n a c h . - Fixation de la taxe à percevoir sur les livrets de famille. En séance du 12 mai 1993 le Conseil communal de Medernach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir sur les livrets de famille. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 juillet 1993 et publiée en due forme. M e r t e r t . - Règlement sur la location d’appareils téléalarme. En séance du 2 mars 1993 le Conseil communal de Mertert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les tarifs pour la location d’appareils téléalarme. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 7 avril 1993 et publiée en due forme. 1594 M e r t e r t . - Nouvelle fixation du prix de l’eau et de la taxe d’eau minimale annuelle. En séance du 11 mai 1993 le Conseil communal de Mertert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau et la taxe d’eau minimale annuelle. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 2 juin 1993 et publiée en due forme. M e r t z i g . - Fixation du prix de location des appareils téléalarme. En séance du 26 mai 1993 le Conseil communal de Mertzig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix de location des appareils téléalarme. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 juillet 1993 et publiée en due forme. N i e d e r a n v e n . - Règlement-taxe sur la location du matériel et de la main-d’oeuvre communaux par des particuliers. En séance du 20 mars 1993 le Conseil communal de Niederanven a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur la location du matériel et de la main-d’oeuvre communaux par des particuliers. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 avril 1993 et publiée en due forme. N i e d e r a n v e n . - Nouvelle fixation du prix de référence pour la taxe d’eau variable. En séance du 17 mai 1993 le Conseil communal de Niederanven a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de référence pour la taxe d’eau variable. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 juin 1993 et publiée en due forme. N i e d e r a n v e n . - Foyer de midi : Introduction d’une taxe de prise en charge et d’équipement. En séance du 24 juin 1993 le Conseil communal de Niederanven a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe de prise en charge et d’équipement pour le foyer de midi. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 juillet 1993 et publiée en due forme. R a m b r o u c h . - Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères, des objets encombrants et des papiers et cartons. En séance du 18 février 1993 le Conseil communal de Rambrouch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères, des objets encombrants et des papiers et cartons. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 mars 1993 et publiée en due forme. R a m b r o u c h . - Nouvelle fixation du prix de l’eau. En séance du 18 février 1993 le Conseil communal de Rambrouch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 mars 1993 et publiée en due forme. R e c k a n g e - s u r - M e s s . - Nouvelle fixation de la taxe de consommation d’eau à percevoir lors de nouvelles constructions. En séance du 12 février 1993 le Conseil communal de Reckange-sur-Mess a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de consommation d’eau à percevoir lors de nouvelles constructions. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 avril 1993 et publiée en due forme. R e i s d o r f . - Introduction d’une taxe écologique par habitant. En séance du 26 février 1993 le Conseil communal de Reisdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe écologique par habitant. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 3 mai 1993 et publiée en due forme. R e i s d o r f . - Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. En séance du 26 février 1993 le Conseil communal de Reisdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 3 mai 1993 et publiée en due forme. R o e s e r . - Règlement-taxes sur le raccordement à la canalisation et à la conduite d’eau — complément. En séance du 4 mai 1993 le Conseil communal de Roeser a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a complété ses règlement-taxes du 23 septembre 1992 sur le raccordement à la canalisation et à la conduite d’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 mai 1993 et publiée en due forme. R o e s e r . - Fixation de la caution et de la taxe de location du lave-vaisselle et des toilettes mobiles. En séance du 3 juin 1993 le Conseil communal de Roeser a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la caution et la taxe de location du lave-vaisselle et des toilettes mobiles. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 juillet 1993 et publiée en due forme. S a n e m . - Nouvelle fixation du prix de pension et des autres taxes de la maison de retraite de Soleuvre. En séance du 5 février 1993 le Conseil communal de Sanem a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de pension et les autres taxes de la maison de retraite de Soleuvre. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 4 mai 1993 et publiée en due forme. S a n e m . - Nouvelle fixation des prix de pension et autres taxes à la Maison de retraite à partir du 1er mars 1991. En séance du 17 décembre 1990 le Conseil communal de Sanem a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les prix de pension et autres taxes à la Maison de retraite à partir du 1er mars 1991. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 2 juin 1993 et publiée en due forme. 1595 S a n e m . - Nouvelle fixation des prix de pension et autres taxes à la Maison de retraite à partir du 1er mars 1992. En séance du 20 décembre 1991 le Conseil communal de Sanem a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les prix de pension et autres taxes à la Maison de retraite à partir du 1er mars 1992. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 2 juin 1993 et publiée en due forme. S a n e m . - Fixation de la participation aux cours de poterie et de peinture sur soie pour adultes. En séance du 15 mars 1993 le Conseil communal de Sanem a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la participation aux cours de poterie et de peinture sur soie pour adultes. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 mars 1993 et publiée en due forme. S c h i f f l a n g e . - Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 27 janvier 1993 le Conseil communal de Schifflange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un nouveau règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 3 mars 1993 et publiée en due forme. S t r a s s e n . - Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures — complément. En séance du 28 avril 1993 le Conseil communal de Strassen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a complété le règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 mai 1993 et publiée en due forme. T r o i s v i e r g e s . - Règlement-taxe sur l’utilisation de la piscine couverte et en plein air. En séance du 4 mai 1993 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’utilisation de la piscine couverte et en plein air. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 mai 1993 et publiée en due forme. T r o i s v i e r g e s . - Nouvelle fixation des tarifs à payer par les particuliers pour des travaux exécutés par l’administration communale. En séance du 4 mai 1993 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à payer par les particuliers pour des travaux exécutés par l’administration communale. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 mai 1993 et publiée en due forme. T r o i s v i e r g e s . - Règlement-taxe sur l’infrastructure à Huldange au lieu-dit Maison Ehlen. En séance du 27 octobre 1992 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe de participation aux frais d’infrastructure à Huldange au lieu-dit Maison Ehlen. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 décembre 1992 et publiée en due forme. W a l f e r d a n g e . - Fixation du prix de vente des livres Jeunesse sacrifiée 1940-45 et Walferdange — Histoire — Culture — Nature. En séance du 14 mai 1993 le Conseil communal de Walferdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix de vente des livres : Jeunesse sacrifiée 1940-45 et Walferdange — Histoire — Culture — Nature. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 mai 1993 et publiée en due forme. W i n s e l e r . - Nouvelle fixation des redevances à percevoir au camping Schleif. En séance du 18 mai 1993 le Conseil communal de Winseler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les redevances à percevoir au camping à Schleif. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 mai 1993 et publiée en due forme. W i n s e l e r . - Règlement-taxe sur l’utilisation de la canalisation. En séance du 18 mai 1993 le Conseil communal de Winseler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur l’utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 2 juin 1993 et publiée en due forme. W i n s e l e r . - Nouvelle fixation des tarifs d’eau. En séance du 18 mai 1993 le Conseil communal de Winseler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs d’eau. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 2 juin 1993 et publiée en due forme. W o r m e l d a n g e . - Règlement-taxe sur la location des appareils téléalarme. En séance du 18 juin 1993 le Conseil communal de Wormeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les tarifs à percevoir sur la location des appareils téléalarme. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 9 juillet 1993 et publiée en due forme. Traité sur l’Union Européenne et Acte final, signés à Maastricht, le 7 février 1992. – Entrée en vigueur. — Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 27 juillet 1992 (Mémorial 1992, A, pp. 1752 et ss.) ayant été remplies, le Traité entrera en vigueur à l’égard de tous les Etats membres des Communautés Européennes, le 1er novembre 1993, conformément à son article R, paragraphe 2. 1596 Avenant à l’Entente en matière de sécurité sociale entre le Luxembourg et le Québec, signé à Québec, le 2 avril 1992. – Entrée en vigueur. — Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Avenant désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 8 juillet 1993 (Mémorial 1993, A, pp. 1043 et ss.) ayant été remplies par les deux Parties Contractantes, ledit Acte est entré en vigueur, conformément à son article 2, paragraphe 2, le 1er novembre 1993. 1) Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 9 décembre 1948 2) Convention sur les droits politiques de la femme, faite à NewYork, le 31 mars 1953 3) Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, faite à Vienne, le 18 avril 1961 4) Convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963 5) Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, faite à New York, le 7 mars 1966 6) Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966 7) Pacte International relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966 8) Protocole facultatif se rapportant au Pacte International relatif aux droits civils et politiques,adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966 9) Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984. — Succession de la République tchèque. — Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que la République tchèque a succédé aux Actes désignés ci-dessus, avec effet au 1er janvier 1993, date à laquelle la République tchèque a assumé la responsabilité de ses relations internationales. Le Gouvernement tchèque a déclaré se considérer lié par les réserves suivantes, faites par la Tchécoslovaquie lors des signatures et/ou ratifications: Acte sub 1) En ce qui concerne l’article XII: «La Tchécoslovaquie déclare qu’elle n’accepte pas les termes de l’article XII de la Convention et estime que toutes les clauses de ladite Convention devraient s’appliquer aux territoires non autonomes, y compris les Territoires sous tutelle.» Acte sub 2) En ce qui concerne l’article VII: «Le Gouvernement de la République Tchécoslovaque déclare son désaccord avec la dernière phrase de l’article VII et considère que les conséquences juridiques de cette réserve font que la Convention est en vigueur entre l’Etat qui a formulé cette réserve et tous les autres cosignataires de la Convention, exception faite uniquement de la partie du paragraphe à laquelle se rapporte la réserve.» Acte sub 9) En ce qui concerne l’article 20: «La République socialiste tchécoslovaque ne reconnaît pas la compétence du Comité contre la torture telle qu’elle est définie à l’article 20 de la Convention.» Loi du 7 octobre 1993 ayant pour objet
  32. a)la création d’un Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques;
  33. b)la création d’un Centre de Technologie de l’Education;
  34. c)l’institution d’une Commission d’Innovation et de Recherche en Education. — RECTIFICATIF Au Mémorial A — No 83 du 12 octobre 1993, le numéro du document parlementaire reproduit à la page 1552 est à lire: «3494» (au lieu de: 3493). Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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