1597 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 88 19 novembre 1993 Sommaire Règlement du Gouvernement en Conseil du 1er octobre 1993 fixant les indemnités prévues aux articles 20
(1), 22 et 23
(1)du règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 1er octobre 1993 réglementant l’exploitation de l’aérodrome d’Useldange . . Règlement grand-ducal du 22 octobre 1993 complétant le règlement grand-ducal modifié du 21 avril 1989 portant – application de la Convention de Washington sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction; – exécution des règlements communautaires relatifs à l’application dans la Comunauté de cette Convention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 octobre 1993 modifiant l’article 13 du règlement grand-ducal du 10 janvier 1989 portant exécution du chapitre 2 de la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures.(Secteur communal) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 22 octobre 1993 concernant la réglementation et la signalisation routières sur les tronçcons de route suivants: la N 10 Rodershausen-Eisenbach, le CR 338 RossmühleHeinerscheid et le CR 340a Urspelt-E 421 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement du Gouvernement en Conseil du 22 octobre 1993 fixant l’indemnité forfaitaire de déménagement prévue à l’article 26
(7)du règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 25 octobre 1993 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 août 1986 ayant pour objet l’organisation des études secondaires du soir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 25 octobre 1993 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1987 ayant pour objet l’organisation d’études secondaires techniques du soir . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 25 octobre 1993 modifiant le règlement grand-ducal du 25 octobre 1991 ayant pour objet l’organisation d’études secondaires techniques du soir,division de la formation de technicien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 26 octobre 1993 modifiant le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises.(Précurseurs chimiques) . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 26 octobre 1993 modifiant le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence le transit de certaines marchandises.(Précurseurs chimiques) . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 29 octobre 1993 modifiant le règlement grand-ducal du 7 octobre 1991 portant réforme de la profession d’assistant technique médical de laboratoire . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, réviséeà Parisle 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979 —Adhésions de la Jamaïque et de la Namibie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative à l’Aviation Civile Internationale, signée à Chicago, le 7 décembre 1944 — Adhésion de la Bosnie-Herzégovine, du Kirghizistan, de la République Tchèque, de la République Slovaque,duTurkménistan et du Bélarus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies,le 9 décembre 1948 —Adhésion de l’Arménie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1599 1599 1601 1602 1603 1604 1604 1606 1608 1609 1609 1610 1611 1611 1611 ./.. 1598 Statut du Conseil de l’Europe, signé à Londres, le 5 mai 1949 — Adhésion de la République d’Estonie, de la République de Lituanie, de la République de Slovénie, de la République tchèque et de la République slovaque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention portant création d’un Conseil de Coopération Douanière,etAnnexe,faites à Bruxelles,le 15 décembre 1950 — Adhésion de la République du Yémen et de la Républqique fédérale islamique des Comores —Adhésion de l’Etat du Koweït . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative à la procédure civile, conclue à La Haye, le 1er mars 1954 — Adhésion de la Moldavie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention culturelle européenne,sgnée à Paris,le 19 décembre 1954 —Adhésion du Bélarus . . . . . . . Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958 — Règlements nos 1 à 11, 13 à 20, 22 à 25, 28, 30, 35, 37 à 41, 43, 47 à 51, 53 à 58, 63, 69, 70 et 78 annexés à l’Accord — Succession de la Slovénie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord européen relatif à l’échange de substances thérapeutiques d’origine humaine,signé à Paris,le 15 décembre 1958 — Déclaration du Royaume-Uni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pactes Internationaux relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels, civils et politiques, adoptés par l’Assemblée Générale des Nations Unies,le 16 décembre 1966 — Extension d’application à Macao par le Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps, signée à La Haye, le 1er juin 1970 — Déclaration de continuité par la République Slovaque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traité de coopération en matière de brevets (PCT), fait àWashington, le 19 juin 1970 — Déclarations du Bélarus et de l’Ouzbékistan;adhésion de la République populaire de Chine . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord et Accord d’expoitation relatifs à l’Organisation internationale de télécommunications par satellites «INTELSAT» et annexes —Adhésion de la République d’Arménie et des Etats fédérés de Micronésie — Signature et entrée en vigueur pour la «Federated States of Micronesia Telecommunications Cooperation» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes,faite à Genève,le 29 octobre 1971 —Adhésion de la Jamaïque . . . . . . Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux, faite à Londres,Moscou etWashington,le 29 mars 1972 — Succession de la République tchèque . . . Accord complémentaire pour l’application de la Convention européenne de sécurité sociale, signé à Paris,le 14 décembre 1972 — Notification d’amendements auxAnnexes par la Belgique . . . . . . . . . Convention internationale pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers, faite à Kyoto, le 18 mai 1973 — Adhésion de la République du Malawi et acceptation des Annexes A.1., D.1.,D.2.et E.1.;acceptation de l’Annexe B.3.par l’Afrique du Sud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord sur le transfert des corps des personnes décédées, signé à Strasbourg, le 26 octobre 1973 — Désignation d’autorité par la Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn,le 23 juin 1979 —Adhésion du Maroc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe,faite à Berne, le 19 septembre 1979 — Ratification de l’Islande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales,ouverte à la signature,à Madrid,le 21 mai 1980 —Adhésion de l’Ukraine . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980 —Adhésion de la République de Maurice;acceptation de l’adhésion de la République de Maurice par le Luxembourg; liste des Etats ayant accepté l’adhésion de la République de Maurice;acceptation d’adhésions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur le transfèrement des personnes condamnées,signée à Strasbourg,le 21 mars 1983 — Ratification de la Slovénie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1612 1612 1612 1612 1612 1612 1613 1613 1613 1613 1613 1613 1614 1614 1615 1615 1615 1615 1615 1616 1599 Règlement du Gouvernement en Conseil du 1er octobre 1993 fixant les indemnités prévues aux articles 20
(1), 22 et 23
(1)du règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat. Le Gouvernement en Conseil, Vu l’article 16 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; Vu les articles 20 et 23 du règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat; Arrête: Art. 1er. Les indemnités prévues à l’article 20
(1)du règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat sont fixées comme suit: Indemnité de jour: 490,— frs Indemnité de nuit: 2.000,— frs L’indemnité prévue à l’article 22 du règlement grand-ducal précité est fixée à 40,— frs. Art. 2. Les indemnités prévues à l’article 23
(1)du règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat sont fixées comme suit: Pays de destination Indemnité de jour Indemnité de nuit Allemagne 2.030 4.670 Autriche 1.830 4.240 Belgique 1.970 4.530 Bulgarie 1.620 3.780 Canada 1.570 3.680 Danemark 1.900 4.380 Espagne 1.890 4.360 Finlande 1.800 4.170 France 1.890 4.360 Grèce 1.260 5.000 Hongrie 2.490 5.650 Irlande 1.910 5.000 Italie 2.030 5.600 Luxembourg 1.870 4.330 Norvège 2.210 5.046 Pays-Bas 1.770 4.110 Pologne 2.300 5.250 Portugal 1.680 3.900 Royaume-Uni 1.790 4.140 Suède 2.370 5.410 Suisse 1.910 4.410 Tchéquie 3.000 6.740 U.S.A. 2.210 5.050 Autres 1.960 4.510 Art. 3. Le règlement du Gouvernement en Conseil du 8 janvier 1993 modifiant le barème prévu à l’article 22
(1)du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat et le règlement du Gouvernement en Conseil du 8 janvier 1993 modifiant le barème prévu à l’article 27
(1)du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat sont supprimés. Art. 4. Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er octobre 1993. Luxembourg, le 1er octobre 1993. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marc Fischbach Johny Lahure Robert Goebbels Marie-Josée Jacobs Mady Delvaux-Stehres Règlement ministériel du 1er octobre 1993 réglementant l’exploitation de l’aérodrome d’Useldange. Le Ministre des Transports, Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne; Vu le règlement grand-ducal du 13 mars 1993 refixant les règles de l’air et les dispositions auxquelles est soumise la circulation aérienne; Vu le règlement ministériel du 22 juin 1993 concernant la subdivision, la classification et les conditions d’utilisation de l’espace aérien luxembourgeois, les procédures de calage altimétrique ainsi que les organes chargés de fournir les services de la circulation aérienne; 1600 Arrête: Art. 1 . Exploitant responsable. Le «Cercle Luxembourgeois de Vol à Voile», association sans but lucratif, est autorisé à exploiter, sous sa propre responsabilité, un aérodrome à Useldange. Art. 2. Utilisation.
- a)L’aérodrome ne peut être utillisé que par conditions météorologiques de vol à vue (VMC), entre 30 minutes avant le lever du soleil jusqu’à 30 minutes après le coucher du soleil. L’aérodrome est uniquement accessible aux planeurs et motoplaneurs autorisés par l’exploitant.
- b)L’exploitant désigne sous sa responsabilité une ou plusieurs personnes qui sont chargées de l’exploitation technique de l’aérodrome et dont les obligations sont entre autres: - d’ouvrir et de fermer l’aérodrome à la circulation aérienne; - d’interdire les évolutions lorsque l’état du terrain est de nature à rendre les évolutions dangereuses, soit en raison de l’état de la bande et des abords, soit en raison des conditions météorologiques; - d’éloigner le public de la bande et de ses abords. Les personnes chargées de l’exploitation technique seront au moins titulaires de la licence de pilote de planeur en cours de validité. Lorsque l’aérodrome est ouvert, une de ces personnes doit être présente.
- c)Il incombe au pilote d’apprécier si, compte tenu des performances du planeur, du motoplaneur ainsi que des caractéristiques du terrain, il peut utiliser l’aérodrome en toute sécurité.
- d)Par décision motivée du Ministre des Transports, l’utilisation de l’aérodrome peut, si les conditions d’exploitation aéronautique le justifient, être à tout moment soit soumise à certaines restrictions, soit temporairement étendue ou interdite. Art. 3. Caractéristiques techniques. L’aérodrome présente les caractéristiques techniques suivantes: point de référence: 49o46’04” N 005o58’04” E altitude du point de référence: 283 m (Aire à signaux) surface: gazon longueur de la piste: 940 m largeur de la piste: 45 m orientation géographique: 100o/280o bande: La piste s’inscrit dans une bande comportant: - du côté ouest une zone de dégagement d’une longueur de 60 m, et - du côté est une zone de dégagement d’une longueur de 60 m. Ces zones peuvent être utilisées pour les décollages. La bande s’étend latéralement sur toute la longueur, de part et d’autre de l’axe de la piste et des zones de dégagement,jusqu’à une distance de 25 m par rapport à cet axe. balisage: La piste est balisée de deux côtés par des balises parfaitement visibles, distantes de 30 m au plus. En outre, la demi-longueur de piste est balisée par une balise frangible portant l’indication «1/2» et visible dans les deux sens de l’axe de piste. Les seuils de piste sont balisés par un trait blanc continu de 30 cm de largeur au moins. Art. 4. Circulation aérienne. L’aérodrome est un aérodrome non contrôlé. L’exploitant est autorisé à exploiter une station aéronautique sur la fréquence 129.975 Mhz pour donner des informations relatives à l’utilisation de l’aérodrome. Il est strictement interdit d’utiliser cette station à des fins de contrôle de la circulation aérienne. Une ligne téléphonique directe devra être disponible sur l’aérodrome pour assurer les coordinations nécessaires avec le service du contrôle de la circulation aérienne de l’aéroport de Luxembourg lors des évolutions des planeurs. Cette ligne téléphonique sera gardée d’une manière permanente afin de permettre à tout moment au service du contrôle de la circulation aérienne de communiquer des messages importants. Le début et la fin de la période de vol sont à signaler obligatoirement au service du contrôle de la circulation aérienne. Tous les vols seront effectués conformément aux dispositions des règlements grand-ducaux du 22 juin 1993 et du 13 mars 1993 précités. Les vols de planeurs sont interdits dans la zone de contrôle de l’aéroport de Luxembourg. Art. 5. Espace aérien spécial. Afin de faciliter la coordination avec les services du contrôle de la circulation aérienne de l’aéroport de Luxembourg, il est créé à Useldange un espace aérien spécial réservé aux évolutions des planeurs. Ses limites latérales sont définies comme suit: Lignes droites joignant les positions géographiques suivantes: er Position Latitude Longitude 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 49o54’43” N 49o54’45” N 49o51’55” N 49o47’49” N 49o43’37” N 49o43’37” N 49o43’38” N 005o45’10” E 005o58’10” E 005o59’47” E 006o02’07” E 005o49’34” E 005o54’30” E 005o59’15” E Puis le long de la frontière belgo-luxembourgeoise jusqu’au point 1) ci-dessus. 1601 Cet espace spécial s’étend verticalement: – dans la partie située entre les points 1, 2, 3, 6, 7, de la surface jusqu’au FL 60 et – dans la partie située entre les points 3, 4, 5, 6, de la surface jusqu’au FL 50. Art. 6. Signalisation. a. Manche à air: Une manche à air sera installée dans un endroit bien dégagé et visible en vol. b. Aire a signaux: Une aire a signaux sera installée et entretenue dans laquelle seront placés au moins les signaux désignés ci-après, conformes aux spécifications du chapitre 4.3. (Signaux visuels au sol) de l’annexe au règlement grand-ducal du 13 mars 1993 précité: – interdiction d’atterrir (disposé pendant les heures de fermeture de l’aérodrome); – précautions spéciales à prendre au cours de l’approche ou de l’atterrissage; – directions d’atterrissage et de décollage. Art. 7. Matériel d’intervention. L’exploitant doit disposer, sur l’aérodrome à un endroit d’accès facile mais bien protégé, au moins du matériel d’intervention suivant: a. un extincteur à 6 kf b. une trousse «premier secours» répondant au moins aux prescriptions de l’Office des Assurances Sociales - Service de Prévention d’Accidents - déterminant le contenu des trousses pour véhicules automobiles. Art. 8. Douanes. Les pilotes sont tenus de s’informer des prescriptions douanières en vigueur. Art. 9. Circulation de personnes et de véhicules. La circulation de personnes ansi que la circulation et le stationnement de véhicules sont interdits sur la piste et sa bande lorsque l’aérodrome est ouvert à la circulation aérienne. L’exploitant doit porter cette interdiction à l’attention du public au moyen de panneaux de signalisation appropriés. Ne tombent pas sous cette interdiction les personnes et véhicules de l’exploitant nécessaires au déroulement normal des activités aériennes.Toutefois ces personnes et véhicules devront être bien visibles moyennant des marques ou signes distinctifs spéciaux. Art. 10. Fermeture de l’aérodrome. En dehors de l’éventualité de toutes autres considérations d’exploitation technique, l’exploitant est obligé de fermer l’aérodrome en disposant le signal approprié prévu à l’article 6b ci-dessus chaque fois que l’état de la piste et de sa bande est de nature à rendre dangereuses les évolutions aéronautiques. Art. 11. Assurance. Pendant toute la durée du droit d’exploitation une police d’assurance doit garantir la responsabilité civile de l’exploitant et/ou de ses délégués à l’égard des tiers. L’exploitant doit en communiquer une copie au Ministre des Transports et l’informer de toutes les modifications qui pourraient ultérieurement être apportées à cette police. Art. 12. Accidents et incidents. Les dispositions prévues au règlement grand-ducal du 13 mars 1993 précité sont applicables pour la notification de tout accident ou incident survenu aux abords de l’aérodrome ou dans ses alentours. Art. 13. Durée du droit d’exploitation. Sans préjudice aux dispositions de l’article 2
- d)du présent règlement, le droit d’exploitation est accordé pour une durée indéterminée. Il peut être suspendu ou retiré avec effet immédiat, si l’exploitant ne respecte pas les conditions fixées par le présent règlement. Une suspension ou un retrait du droit d’exploitation ne peut en aucun cas donner lieu à une responsabilité pécuniaire de l’Etat. L’exploitant s’engage à fournir au Ministre des Transports un rapport annuel tenant compte de tous les aspects d’ordre administratif et financier an relation avec la gestion de l’aérodrome. Art. 14. L’autorisation d’exploitation modifiée du 29 mars 1964 du terrain de vol à voile dans la commune d’Useldange est rapportée. Art. 15. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 1er octobre 1993. Le Ministre des Transports, Robert Goebbels Règlement grand-ducal du 22 octobre 1993 complétant le règlement grand-ducal modifié du 21 avril 1989 portant – application de la Convention deWashington sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction; – exécution des règlements communautaires relatifs à l’application dans la Communauté de cette Convention. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 21 avril 1989 portant approbation des Amendements de Bonn du 22 juin 1979 et de Gaborone du 30 avril 1983 à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, signée à Washington le 3 mars 1973 et complétant la loi du 19 février 1975 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, signée à Washington le 3 mars 1973; Vu la loi du 19 février 1975 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, signée à Washinton le 3 mars 1973; Vu le règlement CEE No 1534/93 de la Commission du 22 juin 1993 modifiant le règlement CEE No 3626/82 du Conseil relatif à l’application dans la Communauté de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction; 1602 Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement, de Notre ministre des Finances, de Notre ministre de la Justice et de Notre ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 1er point 1) du règlement grand-ducal du 21 avril 1989 portant application de la Convention de Washington sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction et portant exécution des règlements communautaires relatifs à l’application dans la Communauté de cette Convention tel qu’il a été complété par la suite est complété comme suit: – Règlement (CEE) No 1534/93 de la Commission du 22 juin 1993 publié au Journal Officiel des C.E. No L 151 du 23 juin 1993. Art. 2. Notre ministre de l’Environnement, Notre ministre des Finances, Notre ministre de la Justice et Notre ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Environnement, Château de Berg, le 22 octobre 1993. Alex Bodry Jean Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, Marie-Josée Jacobs Règlement grand-ducal du 22 octobre 1993 modifiant l’article 13 du règlement grand-ducal du 10 janvier 1989 portant exécution du chapitre 2 de la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures. (Secteur communal) Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures et notamment le chapitre 2 de ladite loi; Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 13 du règlement grand-ducal du 10 janvier 1989 portant exécution du chapitre 2 de la loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures est modifié comme suit: «Art. 13. Les marchés publics de travaux, de fournitures et de services peuvent être passés respectivement par adjudication restreinte et marché de gré à gré lorsque le montant total du marché à conclure n’excède pas 400.000.— francs (quatre cent mille francs). Exceptionnellement, cette somme peut atteindre, en ce qui concerne les différentes professions: 1) 600.000,— francs (six cent mille francs)
- a)pour les travaux et fournitures d’ascenseurs et de monte-charges de carrelage de chapes de faux-plafonds de faux-planchers d’installations sanitaires d’isolation thermique de jardinage et de plantation de joints de chaussée et d’appuis d’ouvrages d’art de marbrerie de peinture de pierres naturelles de plâtrerie et de plafonnage de protection anti-feu de revêtements muraux autres que papiers-peints de revêtements de sols de serrurerie et/ou de ferronnerie de sondage et de forage 1603
- b)pour les fournitures d’équipements pour ateliers d’équipements bureautiques d’équipements informatiques de matériel didactique de matériel d’incendie de meubles de voitures automobiles
- c)pour les services d’architecture d’architecture paysagère d’assurance d’essais et d’analyses techniques d’étude de marché d’expertise d’informatique d’ingénierie juridiques de nettoyage de restauration de surveillance de transport 2) 800.000,— (huit cent mille francs)
- a)pour les travaux et fournitures de canalisation de charpente métallique ou en bois de couverture de débardage de démolition d’électricité haute, basse ou faible tension d’équipements de voirie de tout genre forestiers de fouilles pour tranchées de gros-oeuvre d’installations de chauffage d’installations de climatisation d’installations de ventilation de marquage routier de menuiserie extérieure et/ou intérieure métallique ou en bois de mise en oeuvre d’enrobés de redressement et de réparation de corps de chaussée de reliure de terrassement
- b)pour les fournitures d’équipements médicaux
- c)pour les services d’imprimerie Les différents montants indiqués ci-dessus ne comprennent pas la taxe sur la valeur ajoutée.» Art.2. Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Intérieur, Château de Berg, le 22 octobre 1993. Jean Spautz Jean Règlement grand-ducal du 22 octobre 1993 concernant la réglementation et la signalisation routières sur les tronçcons de route suivants: la N 10 Rodershausen-Eisenbach, le CR 338 Rossmühle-Heinerscheid et le CR 340a Urspelt-E 421. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite: Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1604 Arrêtons: Art. 1er. Dans l’intérêt de la sécurité des usagers de la route: – sur la N 10, points kilométriques 101,800-102,800 entre Rodershausen et Eisenbach, la vitesse de circulation est limitée à 70 km/heure; – sur le CR 338, points kilométriques 2,000-4,700 entre Rossmühle et Heinerscheid, la vitesse de circulation est limitée à 50 km/heure; – l’accès au CR 340a, points kilométriques 0,000-2,370, tronçcon situé entre le CR 339 (Urspelt) et la route E 421 (Fischbach-route) est interdit aux véhicules ayant un poids en charge de plus de 3,5 tonnes, à l’exception des autobus de ligne. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant le chiffre «70», respectivement «50» et C,7. La fin des interdictions est indiquée pour la N 10 et le CR 338 par le signal C,17a. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Château de Berg, le 22 octobre 1993. Robert Goebbels Jean Règlement du Gouvernement en Conseil du 22 octobre 1993 fixant l’indemnité forfaitaire de déménagement prévue à l’article 26
(7)du règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat. Le Gouvernement en Conseil, Vu l’article 16 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; Vu l’article 26
(7)du règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat; Arrête: er Art. 1 . L’indemnité forfaitaire de déménagement prévue à l’article 26
(7)du règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat est fixée à 4.375,— frs. Elle est majorée de 625,— frs pour chaque enfant qui vit au foyer du bénéficiaire et qui doit effectivement déménager avec ce dernier. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 22 octobre 1993. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Jean Spautz Jean-Claude Juncker Johny Lahure Robert Goebbels Alex Bodry Marie-Josée Jacobs Mady Delvaux-Stehres Règlement grand-ducal du 25 octobre 1993 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 août 1986 ayant pour objet l’organisation des études secondaires du soir. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 13 avril 1979 modifiant les articles 44 et 47 de la loi du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement, titre VI: de l’enseignement secondaire, article 44; Vu la loi du 19 juillet 1991 portant création d’un Service de la formation des adultes et donnant un statut légal au Centre de langues Luxembourg; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. Ier. A partir de l’année scolaire 1993/94, les articles 2, 4, 7, 10, 14, 15 et 17 du règlement grand-ducal du 31 août 1986 ayant pour objet l’organisation des études secondaires du soir sont modifiés comme suit: «Art. 2. La coordination des études est placée sous l’autorité du directeur du Service de la formation des adultes du ministère de l’Education nationale, désigné ci-après par «directeur». Art. 4. Les délégués sont nommés par arrêté ministériel. Art. 7. L’organisation des classes et des sections, le lieu de fonctionnement et les horaires des cours sont fixés chaque année par le ministre sur proposition du directeur. Les différents cours ne peuvent débuter que si le nombre des candidats est suffisant. 1605 Art. 10. Les candidats sont tenus de suivre régulièrement les cours et de se soumettre aux épreuves prescrites. Leurs progrès sont consignés dans des bulletins semestriels. Ces bulletins sont établis sur une formule spéciale portant l’en-tête: «Grand-Duché de Luxembourg, Ministère de l’Education nationale, Etudes secondaires du soir». Ils sont signés par le délégué et constituent des certificats d’études officiels. Pour chaque branche, le bulletin du deuxième semestre indique la note semestrielle ainsi que la note finale, qui est la moyenne arithmétique des deux notes semestrielles. Art. 14. Toutes les personnes inscrites sont tenues de se conformer aux règles de conduite établies par le délégué. L’indiscipline, ainsi que les absences répétées et non motivées peuvent entraîner l’exclusion, qui est prononcée par le directeur sur proposition du délégué, la conférence des titulaires entendue en son avis. Un recours motivé peut être introduit auprès du ministre de l’Education nationale dans un délai de quatre jours francs après la notification, par lettre recommandée, de la décision d’exclusion. Le ministre statuera endéans les quinze jours. Art. 15. Aux candidats ayant réussi la classe de cinquième, il est délivré le certificat spécial, signé par le délégué et enregistré par le directeur, attestant qu’ils ont suivi avec succès l’enseignement de la division inférieure de l’enseignement secondaire. Art. 17. Pour les candidats ayant suivi les cours du soir, les épreuves de l’examen de fin d’études secondaires se déroulent, suivant le règlement grand-ducal modifié du 15 avril 1992 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires, sous réserve des modifications suivantes: A) La session d’examen est répartie sur les deux années scolaires prévues à l’article 6 du présent règlement; B) Compte tenu du fait que pour les candidats ayant suivi les cours du soir la session d’examen est répartie sur deux années scolaires, le système des compensations est appliqué selon les critères suivants: 1) au cours de chacune des deux parties de la session d’examen une seule note insuffisante de 25 à 29 points peut être compensée; 2) au cours de la première partie de la session d’examen une note insuffisante de 25 à 29 points est compensée, si la moyenne générale est égale ou supérieure à 30 points; 3) au cours de la deuxième partie de la session d’examen deux cas sont à distinguer:
- a)pour le candidat qui n’a pas bénéficié d’une compensation lors de la première partie de la session d’examen - une note insuffisante de 25 à 29 points est compensée, si la moyenne générale est de 30 à 34 points, - deux notes insuffisantes de 25 à 29 points sont compensées, si la moyenne générale est égale ou supérieure à 35 points;
- b)pour le candidat qui a bénéficié d’une compensation lors de la première partie de la session d’examen, une deuxième note insuffisante de 25 à 29 points est compensée, si la moyenne générale est égale ou supérieure à 35 points. Pour le calcul de la moyenne générale lors de la deuxième partie de la session d’examen les notes obtenues au cours de chacune des deux parties sont prises en compte. C) A l’issue de la première des deux années scolaires qui constituent la classe de première, le candidat se présente aux épreuves de l’examen de fin d’études secondaires dans les matières ayant figuré au programme de l’année concernée. La commission d’examen prend à l’égard du candidat l’une des décisions suivantes: – le candidat qui a obtenu des notes finales suffisantes dans toutes les branches auxquelles il a dû se présenter est admis dans la deuxième année scolaire de la classe de première; – le candidat qui a obtenu une note finale insuffisante non compensée dans une ou deux des branches auxquelles il a dû se présenter et dont la somme des indices est inférieure ou égale à 6, doit se soumettre à une ou deux épreuves d’ajournement suivant l’horaire prévu pour la session en cours. L’échec lors d’un ajournement entraîne l’obligation pour le candidat de se représenter lors d’une session ultérieure aux épreuves de la première année. Le candidat ayant subi un échec aux épreuves de la première année est cependant autorisé à continuer ses études dans la deuxième année scolaire de la classe de première. – le candidat ayant obtenu trois notes finales insuffisantes, ainsi que le candidat ayant obtenu plus d’une note finale insuffisante, dans des branches dont la somme des indices est supérieure à 6, doit se représenter lors d’une session ultérieure aux épreuves de la première année. Le candidat ayant subi un échec aux épreuves de la première année est cependant autorisé à continuer ses études dans la deuxième année scolaire de la classe de première. D. A l’issue de la deuxième des années scolaires qui constituent la classe de première, le candidat se présente aux épreuves ayant figuré au programme de l’année concernée. La commission d’examen prend à l’égard du candidat l’une des décisions suivantes: – le candidat qui a obtenu des notes finales suffisantes dans toutes les branches auxquelles il a dû se présenter est admis; – le candidat qui a obtenu une note finale insuffisante non compensée dans une ou deux branches auxquelles il a dû se présenter et dont la somme des indices est inférieure ou égale à 6, doit se soumettre à une ou deux épreuves d’ajournement, suivant l’horaire prévu pour la session en cours. L’échec lors d’un ajournement entraîne l’obligation pour le candidat de se représenter lors d’une session ultérieure aux épreuves de la deuxième année; – le candidat ayant obtenu trois notes finales insuffisantes ainsi que le candidat ayant obtenu plus d’une note finale insuffisante dans des branches dont la somme des indices est supérieure à 6, est refusé. 1606 E) F) Le candidat ayant subi deux échecs aux épreuves de la même partie de l’examen ne peut plus de présenter à l’examen de fin d’études secondaires. Au candidat ayant suivi les cours du soir et ayant réussi il est délivré un diplôme de fin d’études secondaires qui renseigne, en plus du lieu des épreuves, que le candidat a subi les épreuves selon les disposition du présent règlement grand-ducal. Le diplôme renseignera l’arrêté ministériel portant institution de la commission d’examen compétente pour les épreuves de la dernière année de l’examen. Il sera signé par les membres de cette commission conformément aux dispositions de l’article 19, paragraphe 2, du règlement grand-ducal modifié du 15 avril 1992.» Art. II. Dispositions transitoires. Les adultes qui ont terminé avec succès la première partie de l’examen de fin d’études secondaires en section D, session 1993, se présenteront en 1994, ou le cas échéant, en 1996 aux épreuves suivantes de la section A2: philosophie, sciences économiques II, allemand et anglais. L’épreuve orale portera sur une des deux langues au choix du candidat. Le diplôme remis au candidat sera celui de la section D, ancien régime. Art. III. Notre ministre de l’Education nationale est chargé de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education Nationale, Château de Berg, le 25 octobre 1993. Marc Fischbach Jean Règlement grand-ducal du 25 octobre 1993 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1987 ayant pour objet l’organisation d’études secondaires techniques du soir. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 4 septembre 1990 portanr réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; Vu la loi du 19 juillet 1991 portant création d’un Service de la formation des adultes et donnant un statut légal au Centre de langues Luxembourg; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. I . A partir de la session 1994, les articles 2, 4, 7, 10, 14, 15, 16 et 17 du règlement grand-ducal du 28 mars 1987 ayant pour objet l’organisation d’études secondaires techniques du soir sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: «Art. 2. La coordination des études est placée sous l’autorité du directeur du Service de la formation des adultes du ministère de l’Education nationale, désigné ci-après par «directeur». Art. 4. Les délégués sont nommés par arrêté ministériel. Art. 7. L’organisation des classes et des cycles, le lieu de fonctionnement et les horaires des cours sont fixés chaque année par le ministère sur proposition du directeur. Les différents cours ne peuvent débuter que si le nombre des candidats est suffisant. Art. 10. Les candidats sont tenus de suivre régulièrement les cours et de se soumettre aux épreuves prescrites. Leurs progrès sont consignés dans des bulletins semestriels. Ces bulletins sont établis sur une formule spéciale portant l’en-tête: «Grand-Duché de Luxembourg», ministère de l’Education nationale, Etudes secondaires techniques du soir». Ils sont signés par le délégué et constituent des certificats d’études officiels. Pour chaque branche, le bulletin du deuxième semestre indique la note semestrielle ainsi que la note finale, qui est la moyenne arithmétique des notes semestrielles. Art. 14. Toutes les personnes inscrites sont tenues de conformer aux règles de conduite établies par le délégué. L’indiscipline, ainsi que les absences répétées et non motivées peuvent entraîner l’exclusion qui est prononcée par le directeur sur proposition du délégué, la conférence des titulaires entendue en son avis. Un recours motivé peut être introduit auprès du ministre de l’Education nationale dans un délai de quatre jours après la notification, par lettre recommandée de la décision d’exclusion. Le ministre statuera endéans les quinze jours. Art. 15. Aux candidats ayant réussi la classe de neuvième, il est délivré le certificat prévu à l’article 4 de la loi du 21 mai 1979 signé par le délégué et enregistré par le directeur. Art. 16. Les décisions de promotion prises dans le cadre des études secondaires techniques du soir sont équivalentes à celles de l’enseignement du jour, sous réserve des particularités de l’organisation de la classe de treizième de la division de formation administrative avec les sections gestion et secrétariat ainsi que de la classe de treizième de la division de l’enseignement technique général. Par dérogation à l’article 6 du règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires techniques, de la division technique générale et de la division administrative et commerciale de l’enseignement technique, ne peuvent entrer dans une branche combinée que les matières figurant au programme d’une même session. 1607 Art. 17. Pour les candidats ayant suivi les cours du soir, les épreuves de l’examen de fin d’études secondaires techniques se déroulent suivant le règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires techniques, de la division technique générale et de la division administrative et commerciale de l’enseignement technique, sous réserve des modifications suivantes: A) La session d’examen est répartie sur les deux années scolaires prévues à l’article 6 du présent règlement; B) Compte tenu du fait que pour les candidats ayant suivi les cours du soir la session d’examen est répartie sur deux années scolaires, le système des compensations est appliqué selon les critères suivants: 1) au cours de chacune des deux parties de la session d’examen une seule note insuffisante de 25 à 29 points peut être compensée; 2) au cours de la première partie de la session d’examen une note insuffisante de 25 à 29 points est compensée, si la moyenne générale est égale ou supérieure à 30 points; 3) au cours de la deuxième partie de la session d’examen deux cas sont à distinguer:
- a)pour le candidat qui n’a pas bénéficié d’une compensation lors de la première partie de la session d’examen - une note insuffisante de 25 à 29 points est compensée, si la moyenne générale est de 30 à 34 points, - deux notes insuffisantes de 25 à 29 points sont compensées, si la moyenne générale est égale ou supérieure à 35 points;
- b)pour le candidat qui a bénéficié d’une compensation lors de la première partie de la session d’examen, une deuxième note insuffisante de 25 à 29 points est compensée, si la moyenne générale est égale ou supérieure à 35 points. Pour le calcul de la moyenne générale lors de la deuxième partie de la session d’examen les notes obtenues au cours de chacune des deux parties sont prises en compte. C) A l’issue de la première des deux années scolaires qui constituent la classe de treizième, le candidat se présente aux épreuves de l’examen de fin d’études secondaires techniques dans les matières ou branches ayant figuré au programme de l’année concernée. La commission d’examen prend à l’égard du candidat l’une des décisions suivantes: – le candidat qui a obtenu des notes finales suffisantes dans toutes les branches auxquelles il a dû se présenter est admis dans la deuxième année scolaire de la classe de treizième; – le candidat qui a obtenu une ou deux notes finales insuffisantes non compensées dans les branches auxquelles il a dû se présenter, doit se soumettre à une ou deux épreuves complémentaires ou à une ou deux épreuves d’ajournement, selon les notes obtenues et ceci suivant l’horaire prévu pour la session en cours. L’échec lors d’une épreuve complémentaire entraîne un ajournement. L’échec lors d’un ajournement entraîne l’obligation pour le candidat de se présenter lors d’une session ultérieure aux épreuves de la première année. Le candidat ayant réussi l’épreuve complémentaire ou d’ajournement est admis dans la deuxième année scolaire de la classe de treizième; – le candidat ayant obtenu plus de deux notes finales insuffisantes doit se présenter lors d’une session ultérieure aux épreuves dela première année. D) A l’issue de la deuxième des deux années scolaires qui constituent la classe de treizième, le candidat se présente aux épreuves de l’examen de fin d’études secondaires techniques dans les matières ou branches ayant figuré au programme de l’année concernée. La commission d’examen prend à l’égard du candidat l’une des décisions suivantes: – le candidat qui a obtenu des notes finales suffisantes dans toutes les branches auxquelles il a dû se présenter est admis; – le candidat qui a obtenu une ou deux notes finales insuffisantes non compensées dans les branches auxquelles il a dû se présenter doit se soumettre à une ou deux épreuves complémentaires ou à une ou deux épreuves d’ajournement, selon les notes obtenues et ceci suivant l’horaire prévu pour la session en cours. Cependant le candidat qui a été admis lors de la première partie de l’examen après avoir réussi deux épreuves complémentaires ou d’ajournement ne peut plus, lors de la deuxième partie de l’examen, se présenter qu’à une seule épreuve complémentaire ou d’ajournement. Dans ce cas, deux notes finales insuffisantes non compensées entraînent le refus du candidat. L’échec lors d’une épreuve complémentaire entraîne un ajournement. L’échec lors d’un ajournement entraîne pour le candidat l’obligation de se représenter lors d’une session ultérieure aux épreuves de la deuxième année; – le candidat ayant obtenu plus de deux notes finales insuffisantes doit se représenter lors d’une session ultérieure aux épreuves de la deuxième année. E) Le candidat ayant subi deux échecs de la même partie de l’examen ne peut plus se présenter à l’examen de fin d’études secondaires techniques. F) Au candidat ayant suivi les cours du soir et ayant réussi, il est délivré un diplôme de fin d’études secondaires techniques qui renseigne, en plus du lieu des épreuves, que le candidat a subi les épreuves selon les dispositions du présent règlement grand-ducal. Etant donné que la session d’examen est répartie sur deux années scolaires, le diplôme renseignera les deux arrêtés ministériels portant institution des commissions d’examen. Il sera signé par le ou les commissaire(
- s)ainsi que les professeurs membres des deux commissions.» Art. II. Notre ministre de l’Education nationale est chargé de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education Nationale, Château de Berg, le 25 octobre 1993. Marc Fischbach Jean 1608 Règlement grand-ducal du 25 octobre 1993 modifiant le règlement grand-ducal du 25 octobre 1991 ayant pour objet l’organisation d’études secondaires techniques du soir, division de la formation de technicien. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 4 septembre 1990 portanr réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; Vu la loi du 19 juillet 1991 portant création d’un Service de la formation des adultes et donnant un statut légal au Centre de langues Luxembourg; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. Ier. A partir de la session de 1994, l’article 15 du règlement grand-ducal du 25 octobre 1991 ayant pour objet l’organisation d’études secondaires techniques du soir est abrogé et remplacé par «Art. 15. Pour les candidats ayant suivi les classes de treizième des cours du soir, les épreuves de l’examen de fin d’études secondaires techniques, division de la formation de technicien, se déroulent selon les dispositions du règlement grand-ducal de 1993 portant organisation de cet examen, sous réserve des modifications suivantes: A) La session d’examen est répartie sur les deux années scolaires prévues à l’article 6 du présent règlement; B) Compte tenu du fait que pour les candidats ayant suivi les cours du soir la session d’examen est répartie sur deux années scolaires, le système des compensations est appliqué selon les critères suivants: 1) au cours de chacune des deux parties de la session d’examen une seule note insuffisante de 25 à 29 points peut être compensée; 2) au cours de la première partie de la session d’examen une note insuffisante de 25 à 29 points est compensée, si la moyenne générale est égale ou supérieure à 30 points; 3) au cours de la deuxième partie de la session d’examen deux cas sont à distinguer:
- a)pour le candidat qui n’a pas bénéficié d’une compensation lors de la première partie de la session d’examen - une note insuffisante de 25 à 29 points est compensée, si la moyenne générale est de 30 à 34 points; - deux notes insuffisantes de 25 à 29 points sont compensées, si la moyenne générale est égale ou supérieure à 35 points.
- b)pour le candidat qui a bénéficié d’une compensation lors de la première partie de la session d’examen, une deuxième note insuffisante de 25 à 29 points est compensée, si la moyenne générale est égale ou supérieure à 35 points. Pour le calcul de la moyenne générale lors de la deuxième partie de la session d’examen les notes obtenues au cours de chacune des deux parties sont prises en compte. C) A l’issue de la première des deux années scolaires qui constituent la classe de treizième, le candidat se présente aux épreuves de l’examen de fin d’études secondaires techniques, division de la formation de technicien, dans les matières et branches ayant figuré au programme de l’année concernée. La commission d’examen prend à l’égard du candidat l’une des décisions suivantes: – le candidat qui a obtenu des notes finales suffisantes dans toutes les branches auxquelles il a dû se présenter est admis dans la deuxième année scolaire de la classe de treizième. – le candidat qui a obtenu une ou deux notes finales insuffisantes non compensées dans les branches auxquelles il a dû se présenter, doit se soumettre à une ou deux épreuves complémentaires ou à une ou deux épreuves d’ajournement, selon les notes obtenues et ceci suivant l’horaire prévu pour la session en cours. L’échec lors d’une épreuve complémentaire entraîne un ajournement. L’échec lors d’un ajournement entraîne l’obligation pour le candidat de se présenter lors d’une session ultérieure aux épreuves de la première année. Le candidat ayant réussi l’épreuve complémentaire ou d’ajournement est admis dans la deuxième année scolaire de la classe de treizième. – le candidat ayant obtenu plus de deux notes finales insuffisantes doit se présenter lors d’une session ultérieure aux épreuves de la première année. D) A l’issue de la deuxième des deux années scolaires qui constituent la classe de treizième, le candidat se présente aux épreuves de l’examen de fin d’études secondaires techniques, division de la formation de technicien, dans les matières ayant figuré au programme de l’année concernée. La commission d’examen prend à l’égard du candidat l’une des décisions suivantes: – le candidat qui a obtenu des notes finales suffisantes dans toutes les branches auxquelles il a dû se présenter est admis; – le candidat qui a obtenu une ou deux notes finales insuffisantes non compensées dans les branches auxquelles il a dû se présenter doit se soumettre à une ou deux épreuves complémentaires ou à une ou deux épreuves d’ajournement, selon les notes obtenues et ceci suivant l’horaire prévu pour la session en cours. Cependant le candidat qui a été admis lors de la première partie de l’examen après avoir réussi une épreuve complémentaire ou d’ajournement ne peut plus, lors de la deuxième partie de l’examen, se présenter qu’à une seule épreuve complémentaire ou d’ajournement. L’échec lors d’une épreuve complémentaire entraîne un ajournement. L’échec lors d’un ajournement entraîne pour le candidat l’obligation de se représenter lors d’une session ultérieure aux épreuves de la deuxième année; 1609 – le candidat ayant obtenu plus de deux notes finales insuffisantes doit se représenter lors d’une session ultérieure aux épreuves de la deuxième année. E) Le candidat ayant subi deux échecs aux épreuves de la même partie de l’examen ne peut plus se présenter à l’examen de fin d’études secondaires techniques, division de la formation de technicien. F) Au candidat ayant suivi les cours du soir et ayant réussi il est délivré un diplôme de fin d’études secondaires techniques, division de la formation de technicien, qui renseigne, en plus du lieu des épreuves, que le candidat a subi les épreuves selon les dispositions du présent règlement grand-ducal. Etant donné que la session d’examen est répartie sur deux années scolaires, le diplôme renseignera les deux arrêtés ministériels portant institution des commissions d’examen. Il sera signé par le ou les commissaire(
- s)ainsi que par les professeurs membres des deux commissions.» Art. II. Notre ministre de l’Education nationale est chargé de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education Nationale, Château de Berg, le 25 octobre 1993. Marc Fischbach Jean Règlement grand-ducal du 26 octobre 1993 modifiant le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises. (Précurseurs chimiques) Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises; Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Considérant qu’il y a lieu de soumettre, sans retard, à contrôle l’exportation de quatre produits chimiques supplémentaires pouvant servir à la fabrication d’armes chimiques; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Dans la sous-liste A de la partie «Produits industriels» de la liste annexée au règlement grand-ducal du 4 juin 1993 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises, les rubriques suivantes sont ajoutées: * ex 2812 1090/3, * ex 2921 1990/4, * ex 2929 9000/3. Art. 2. Dans la sous-liste B de la partie «Produits industriels» de la même liste, les rubriques suivantes sont ajoutées: ex 2812 1090/3 uniquement monochlorure de soufre et dichlorure de soufre ex 2921 1990/4 uniquement chlorhydrate de N,N-diisopropyl chloro-2 aminoéthyle ex 2929 9000/3 uniquement dichlorure de N,N-diméthylamidophosphoryle Art. 3. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, Château de Berg, le 26 octobre 1993. du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jean Jacques F. Poos Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker er Règlement grand-ducal du 26 octobre 1993 modifiant le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence le transit de certaines marchandises. (Précurseurs chimiques) Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence le transit de certaines marchandises; Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Considérant qu’il y a lieu de soumettre, sans retard, à contrôle le transit de quatre produits chimiques supplémentaires pouvant servir à la fabrication d’armes chimiques; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1610 Arrêtons: Art. 1 . Dans l’article 1 , 3 , du règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence le transit de certaines marchandises, les rubriques suivantes sont ajoutées: ex 2812 1090/2 monochlorure de soufre et dichlorure de soufre ex 2921 1990/2 chlorhydrate de N,N-diisopropyl chloro-2 aminoéthyle ex 2929 9000/2 dichlorure de N,N-diméthylamidophosphoryle Art. 2. Dans le même article 1er, 3o, les codes NC ex 2812 1090, ex 2921 1990 et ex 2929 9000 sont complétés par la mention «/1». Art. 3. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, Château de Berg, le 26 octobre 1993. du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jean Jacques F. Poos Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker er er o Règlement grand-ducal du 29 octobre 1993 modifiant le règlement grand-ducal du 7 octobre 1991 portant réforme de la profession d’assistant technique médical de laboratoire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art.A. - Le règlement grand-ducal du 7 octobre 1991 portant réforme de la profession d’assistant technique médical de laboratoire est modifié comme suit : 1. Les paragraphes
(1)et
(3)de l’article 5 sont abrogés et remplacés par les textes suivants : Art. 5.
(1)Le programme d’enseignement des études professionnelles d’assistant technique médical de laboratoire comprend au moins 1200 unités d’enseignement théorique et technique et au moins 2350 unités d’enseignement pratique. Une unité d’enseignement correspond à 50 minutes.
(3)L’enseignement pratique se déroule dans des terrains de stage divers et est réglé comme suit : – médecine interne et spécialités médicales et/ou chirurgie et spécialités chirurgicales 500 unités au moins – imagerie médicale ou bien laboratoire d’analyses de biologie médicale et/ou salle de démonstration,en fonction du choix de l’élève . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 unités au moins – laboratoire d’analyses de biologie médicale et/ou salle de démonstration * chimie médicale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540 unités au moins * hématologie,coagulation,groupes sanguins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540 unités au moins * bactériologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 unités au moins * anatomopathologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 unités au moins * sérologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 unités au moins * unités en fonction des objectifs poursuivis, des possibilités locales et des intérêts des élèves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 unités au plus Des reports de stage ne dépassant pas 350 unités pour les trois années de formation peuvent être accordés dans des cas dûment motivés par le directeur de l’école. Les stages se font sous le contrôle des enseignants de l’école. Le choix des terrains de stages est arrêté par le directeur de l’école après avis du conseil technique. Pour ce choix sont pris en considération le nombre et la qualification du personnel y occupé, l’équipement, l’activité et le mode de fonctionnement. 2. Le paragraphe
(4)de l’article 9 est abrogé et remplacé par le texte suivant : Art. 9. Formalités d’admission
(4)N’est pas admissible à l’examen, l’élève : - dont le dossier est incomplet, - dont un des documents prévus aux points 3 et 4 du paragraphe 1er du présent article fait apparaître qu’il ne remplit pas les conditions exigées pour être admissible à l’examen, - qui a obtenu une note moyenne insuffisante pour l’évaluation de la pratique professionnelle établie par les responsables des terrains de stage que l’élève a fréquentés au cours de la troisième année d’études ; est considéré comme note insuffisante la note qui n’atteint pas soixante pour cent au moins du maximum de points pouvant être attribués, - dont les absences aux cours théoriques et techniques pendant la troisième année d’études dépassant les 70 unités, - dont les absences à l’enseignement pratique dépassent les 350 unités pour les trois années d’études. 1611
- L’article 12 est abrogé et remplacé par le texte suivant : Art.
- L’examen écrit comporte : 1) une épreuve en chimie médicale, cotée de zéro à soixante points 2) une épreuve en groupes sanguins et transfusion sanguine cotée de zéro à soixante points 3) une épreuve en hématologie, cotée de zéro à soixante points 4) une épreuve en immunologie, cotée de zéro à soixante points 5) une épreuve en microbiologie et parasitologie, cotée de zéro à soixante points 6) une épreuve cotée globalement de zéro à soixante points et portant sur les matières de pharmacologie et de toxicologie. Toutefois cette épreuve n’est à présenter que par l’élève qui a obtenu au cours d’année aux épreuves dans ces matières une note moyenne globale inférieure à la moitié du maximum des points attribués.
- L’article 13 est abrogé et remplacé par le texte suivant : Art.
- Les épreuves orales portent pour chaque candidat sur les matières dans lesquelles il a passé une épreuve écrite. Elles sont cotées de la même manière que les épreuves écrites et ont lieu devant au moins deux membres de la commission d’examen. Art. B. - Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Il est applicable à partir de l’année scolaire 1993/
- Le Ministre de la Santé, Château de Berg, le 29 octobre
- Johny Lahure Jean Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886,révisée à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre
- – Adhésions de la Jamaïque et de la Namibie. — Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 28 septembre 1993 la Jamaïque a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, avec la déclaration selon laquelle le Gouvernement de la Jamaïque invoque le bénéfice de la faculté prévue par l’article II et de celle prévue par l’article III de l’Annexe de ladite Convention. La Convention de Berne, telle que révisée à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979, entrera en vigueur à l’égard de la Jamaïque le 1er janvier
- Dès cette date, la Jamaïque deviendra membre de l’Union de Berne. Il résulte d’une autre notification qu’en date du 21 septembre 1993 la République de Namibie a adhéré à la Convention de Berne. L’Acte de Paris
(1971)de la Convention de Berne entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 24 décembre 1993. Convention relative à l’Aviation Civile Internationale, signée à Chicago, le 7 décembre 1944. — Adhésion de la Bosnie-Herzégovine, du Kirghizistan, de la République Tchèque, de la République Slovaque, du Turkménistan et du Bélarus. — Il résulte d’une notification du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Bosnie-Herzégovine Kirghizistan République Tchèque République Slovaque Turkménistan Bélarus Adhésion 13.1.1993 25.2.1993 4.3.1993 15.3.1993 15.3.1993 4.6.1993 Entrée en vigueur 12.2.1993 27.3.1993 3.4.1993 14.4.1993 14.4.1993 4.7.1993 Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide,adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 9 décembre 1948. — Adhésion de l’Arménie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 23 juin 1993 l’Arménie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article XIII, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 19 septembre 1993. 1612 Statut du Conseil de l’Europe, signé à Londres, le 5 mai 1949. — Adhésion de la République d’Estonie, de la République de Lituanie,de la République de Slovénie,de la République tchèque et de la République slovaque. — Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que les Etat suivants ont adhéré au Statut désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur République d’Estonie 14.5.1993 14.5.1993 République de Lituanie 14.5.1993 14.5.1993 République de Slovénie 14.5.1993 14.5.1993 République tchèque 30.6.1993 30.6.1993 République slovaque 30.6.1993 30.6.1993 Convention portant création d’un Conseil de Coopération Douanière, et Annexe, faites à Bruxelles, le 15 décembre 1950. — Adhésion de la République duYémen et de la République fédérale islamique des Comores. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur République duYémen 1er juillet 1993 1er juillet 1993 République fédérale islamique des Comores 1er juillet 1993 1er juillet 1993 Convention portant création d’un Conseil de Coopération Douanière, et Annexe, faites à Bruxelles, le 15 décembre 1950. — Adhésion de l’Etat du Koweït. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 4 octobre 1993 l’Etat du Koweït a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 4 octobre 1993, conformément à l’article XVIII (
- c)de la Convention. Convention relative à la procédure civile, conclue à La Haye, le 1er mars 1954. — Adhésion de la Moldavie. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 4 février 1993 la République de la Moldavie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Etant donné qu’aucun des Etats ayant ratifié la Convention ne s’est opposé à cette adhésion dans un délai de six mois, prévu par l’article 31, alinéa 1er de la Convention, l’adhésion est devenue définitive le 5 septembre 1993. Les dispositions de la Convention sont entrées en vigueur pour la Moldavie le 3 novembre 1993. Convention culturelle européenne, signée à Paris, le 19 décembre 1954. — Adhésion du Bélarus. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 18 octobre 1993 le Bélarus a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 18 octobre 1993. Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958. Règlements nos 1 à 11, 13 à 20, 22 à 25, 28, 30, 35, 37 à 41, 43, 47 à 51, 53 à 58, 63, 69, 70 et 78 annexés à l’Accord. – Succession de la Slovénie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que la Slovénie a succédé à l’Accord ainsi qu’aux Règlements désignés ci-dessus, avec effet au 25 juin 1991, date à laquelle la Slovénie a assumé la responsabilité de ses relations internationales. Accord européen relatif à l’échange de substances thérapeutiques d’origine humaine, signé à Paris, le 15 décembre 1958. — Déclaration du Royaume-Uni. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Royaume-Uni a fait la Déclaration suivante consignée dans une lettre de son Représentant Permanent du 28 septembre 1993, enregistrée au Secrétariat Général le 1er octobre 1993: «Je déclare par la présente, au nom du Gouvernement du Royaume-Uni, que l’Accord s’appliquera à l’Ile de Man, territoire dont les relations internationales relèvent de la compétence du Gouvernement du Royaume-Uni.» 1613 – Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966 – Pacte International relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966 Extension d’application à Macao par le Portugal. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu’en date du 27 avril 1993 le Gouvernement portugais a déclaré étendre à Macao l’application des Pactes désignés ci-dessus. Convention sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps, signée à La Haye,le 1er juin 1970. — Déclaration de continuité par la République Slovaque. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que la République Slovaque a déclaré qu’elle aimerait continuer à appliquer la Convention désignée ci-dessus, ratifiée par la République Socialiste Tchécoslovaque le 12 mai 1976. Aucune objection n’ayant été reçcue à ce sujet, la Convention reste en vigueur entre les Etats Contractants et la République Slovaque. La République Slovaque maintient les réserves faites par la Tchécoslovaquie au moment de sa ratification. Traité de coopération en matière de brevets (PCT), fait à Washington, le 19 juin 1970. — Déclarations du Bélarus et de l’Ouzbékistan; adhésion de la République populaire de Chine. — Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle que les Etats suivants ont adhéré au Traité désigné ci-dessus ou ont déclaré continuer de l’appliquer aux dates indiquées ci-après: Etats Déclaration (
- d)Entrée en vigueur Adhésion (
- a)Bélarus 14. 4.1993 (
- d)Ouzbékistan 18. 8.1993 (
- d)République populaire de Chine 1.10.1993 (
- a)1.1.1994. – Accord relatif à l’Organisation internationale de télécommunications par satellites «INTELSAT» et annexes A, B, C et D, signés à Washington, le 20 août 1971. — Adhésion de la République d’Arménie et des Etats fédérés de Micronésie – Accord d’exploitation relatif à l’Organisation internationale de télécommunications par satellites «INTELSAT» et annexe, signés àWashington, le 20 août 1971. — Signature et entrée en vigueur pour la «Federated States of Micronesia Telecommunications Corporation». — Il résulte de différentes notifications du Directeur Général d’INTELSAT que les Etats suivants ont adhéré à l’Accord relatif à l’Organisation internationale de télécommunications par satellites «INTELSAT» aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur République d’Arménie 14 juillet 1993 14 juillet 1993 Etats fédérés de Micronésie 8 septembre 1993 8 septembre 1993 En outre, en date du 8 septembre 1993, l’Accord d’exploitation a été signé pour la «Federated States of Micronesia Telecommunications Corporation» et est entré en vigueur le même jour. Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971. — Adhésion de la Jamaïque. — Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 7 octobre 1993 la Jamaïque a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 janvier 1994. Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux, faite à Londres, Moscou et Washington, le 29 mars 1972. — Succession de la République tchèque. — Il résulte d’une notification du Gouvernement de la Fédération de Russie que la République tchèque a succédé à l’Acte désigné ci-dessus, avec effet au 1er janvier 1993, date à laquelle la République tchèque a assumé la responsabilité de ses relations internationales. 1614 Accord complémentaire pour l’application de la Convention européenne de sécurité sociale,signé à Paris,le 14 décembre 1972. — Notification d’amendements aux Annexes par la Belgique. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Belgique a notifié les amendements suivants, consignés dans une lettre de son Représentant Permanent du 13 septembre 1993, enregistrée au Secrétariat Général le 14 septembre 1993: «Annexes amendées: Annexes 2, 3 et 7. La dénomination «Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge» devra être remplacée par «Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins».» Convention internationale pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers, faite à Kyoto, le 18 mai 1973. — Adhésion de la République du Malawi et acceptation des Annexes A.1., D.1., D.2. et E.1.; acceptation de l’Annexe B.3. par l’Afrique du Sud. — Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière ce qui suit: La République du Malawi a adhéré le 29 mars 1993 à la Convention désignée ci-dessus et a accepté les Annexes A.1., D.1., D.2. et E.1. avec les réserves suivantes: Annexe A.1. Pratique recommandée 10 Aux termes de la législation nationale, un document doit toujours être déposé au bureau de douane d’introduction des marchandises dans le territoire douanier. Annexe D.1. Norme 1 La législation nationale permet que des accords bilatéraux ou multilatéraux fixent les règles déterminant l’origine d’une marchandise. Dans certains cas, les prescriptions en matière de détermination de l’origine sont plus libérales que celles stimulées dans cette annexe et peuvent être considérées comme constituant des facilités plus grandes, au sens de l’Article 2 de la Convention. Norme 7 Aux termes de la législation nationale, l’origine des pièces de rechange et accessoires doit être déclarée séparément. Annexe D.2. Pratique recommandée 3 Aux termes de la législation nationale, une preuve documentaire de l’origine est exigée dans les cas visés en 1) b). Pratique recommandée 10 La législation nationale exige qu’en cas de dispositions tarifaires préférentielles, les certificats d’origine soient délivrés par le pays d’origine des marchandises et non par des parties dans des pays tiers. Pratique recommandée 12 La législation nationale exige un certificat d’origine pour tous les envois commerciaux lorsqu’un taux de droit préférentiel est demandé. Annexe E.1. Norme 23 Aux termes de la législation nationale, les marchandises en transit doivent être transportées suivant un itinéraire déterminé. Norme 25 Les scellements douaniers apposés actuellement ne répondent pas à certaines des conditions prescrites dans cette norme. Norme 30 Les marchandises qui sont manquantes pour des causes tenant à leur nature bénéficient de l’exonération des droits et taxes à l’importation dans certains cas seulement. Le 22 juin 1993 l’Afrique du Sud a accepté l’Annexe B.3. sous les réserves suivantes: Pratique recommandée 16 La législation nationale stipule qu’une déclaration de marchandises peut être exigée pour les marchandises en question. Pratique recommandée 26 La législation nationale exige en règle générale qu’une déclaration distincte soit produite pour chaque importation ou exportation de marchandises. Cette Annexe est entrée en vigueur pour l’Afrique du Sud le 22 septembre 1993. 1615 Accord sur le transfert des corps des personnes décédées, signé à Strasbourg, le 26 octobre 1973. — Désignation d’autorité par la Finlande. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Finlande a fait la déclaration suivante, consignée dans une Note Verbale du Représentant Permanent en date du 8 octobre 1993, enregistrée au Secrétariat Général le 10 octobre 1993: «L’autorité compétente conformément à l’article 8 de l’Accord sera l’Inspecteur sanitaire désigné par l’autorité municipale compétente au lieu de début du transport international.» Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin 1979. — Adhésion du Maroc. — Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne qu’en date du 12 août 1993 le Maroc a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er novembre 1993. L’instrument d’adhésion contient la réserve qu’en cas d’une divergence, il ne peut être fait appel à la Cour de Justice Internationale qu’avec l’accord de toutes les Parties Contractantes. Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, faite à Berne, le 19 septembre 1979. — Ratification de l’Islande. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 17 juin 1993 l’Islande a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er octobre 1993. En outre l’Islande a fait les réserves suivantes, consignées dans son instrument de ratification: «Dans l’annexe I en ce qui concerne Saxifraga hirculus. Dans l’annexe II
- a)en ce qui concerne le ramassage d’oeufs de Sterna paradisaea et Bucephala islandica.
- b)en ce qui concerne Gavia stellata, Branta leucopsis, Alopex lagopus, Orcinus orca, Globicephala melaena, Phocaena phocaena, Hyperoodon rostratus, Lagenorhynchus albirostris, Sibbaldus musculus, Megaptera novaengliae, Eubalaena glacialis, Balaena mysticetus, Thalarctos maritimus, Delphinus delphis, Tursiops truncatus et Lagenorhynchus acutus. Dans l’annexe III en ce qui concerne Corvus corax et Stercorarius parasiticus.» Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, ouverte à la signature, à Madrid, le 21 mai 1980. — Adhésion de l’Ukraine. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 21 septembre 1993 l’Ukraine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 22 décembre 1993. Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980.—Adhésion de la République de Maurice;acceptation de l’adhésion de la République de Maurice par le Luxembourg; liste des Etats ayant accepté l’adhésion de la République de Maurice;acceptation d’adhésions. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 23 mars 1993 la République de Maurice a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juin 1993. La République de Maurice a fait la réserve suivante: «La République de Maurice déclare qu’elle n’est tenue au paiement des frais visés à l’article 26, deuxième paragraphe, liés à la participation d’un avocat ou d’un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d’assistance judiciaire et juridique.» Or l’adhésion n’aura d’effet que dans les rapports entre la République de Maurice et les Etats Contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion. Le 7 juin 1993 le Luxembourg a déclaré accepter cette adhésion. Le Convention est entrée en vigueur entre le Luxembourg et la République de Maurice le 1er septembre 1993. 1616 Liste des Etats ayant accepté l’adhésion de la République de Maurice Etat Date d’acceptation Entrée en vigueur Royaume des Pays-Bas (pour le Royaume en Europe) 28 mai 1993 1er août 1993 Royaume-Uni de Grande-Bretagne 2 juin 1993 1er septembre 1993 et d’Irlande du Nord1) Luxembourg 7 juin 1993 1er septembre 1993 Etats-Unis d’Amérique 16 juillet 1993 1er octobre 1993 Il résulte d’une autre notification de l’Ambassade des Pays-Bas que le Canada a déclaré le 30 juillet 1993 accepter l’adhésion du Burkina Faso à la Convention susmentionnée. Conformément à l’article 38, alinéa 5, la Convention est entrée en vigueur entre le Burkina Faso et le Canada le 1er octobre 1993. 1 Avec la déclaration suivante: Nonobstant les dispositions dudit article 38 concernant l’entrée en vigueur de la Convention entre l’Etat adhérant et l’Etat ayant déclaré accepter cette adhésion, des changements seront apportés au droit public du Royaume-Uni à fin d’appliquer la Convention entre le Royaume-Uni et la République de Maurice à partir du premier juin 1993, date à laquelle la Convention entre en vigueur pour la République de Maurice. Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980. — Acceptation d’adhésions. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que – les Etats suivants ont déclaré accepter l’adhésion du Burkina Faso, de Monaco, de la Pologne et de la Roumanie à la Convention sus-mentionnée: Israël . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 26 août 1993 la Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 27 septembre 1993 – les Etats suivants ont déclaré accepter l’adhésion de Maurice à la Convention sus-mentionnée: l’Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 14 septembre 1993 Israël . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 14 septembre 1993 la Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 27 septembre 1993 – les Etats suivants ont déclaré accepter l’adhésion de l’Equateur à la Convention sus-mentionnée: le Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 16 septembre 1993 la Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 27 septembre 1993 Conformément à l’article 38, alinéa 5, la Convention entrera en vigueur entre – le Burkina Faso, Monaco, la Pologne et la Roumanie respectivement et Israël . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – Maurice et l’Allemagne et Israël respectivement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – l’Equateur et le Canada et la Suède respectivement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 1er novembre 1993 le 1er décembre 1993 le 1er décembre 1993 le 1er décembre 1993. Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars 1983. — Ratification de la Slovénie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 16 septembre 1993 la Slovénie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat en date du 1er janvier 1994. Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg