1715 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 93 9 décembre 1993 Sommaire Règlement grand-ducal du 6 octobre 1993 modifiant le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’importation des marchandises (Conserves de sardines et de thon) . . . . page Règlement grand-ducal du 4 novembre 1993 complétant le règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains règlements annexés à l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 12 novembre 1993 modifiant le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises (Ail) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Instruction ministérielle du 15 novembre 1993 instaurant le régime semestriel dans les classes complémentaires de l’enseignement primaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 24 novembre 1993 fixant le programme de la formation spéciale des stagiaires de la carrière du rédacteur auprès de la Direction de la Santé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 25 novembre 1993 autorisant
- la création et l’exploitation d’une banque de données des personnes exerçcant certaines professions de santé
- l’utilisation du numéro d’identité des personnes physiques et morales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 6 décembre 1993 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 11 octobre 1993 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement d’exécution de la loi uniforme Benelux sur les marques, annexé au protocole fait à Bruxelles le 31 mai 1989 — Décision du conseil d’administration du Bureau Benelux des Marques du 15 octobre 1993 portant adaptation des taxes et rémunérations prévues par le règlement d’exécution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe, fait à Londres, le 4 décembre 1991 — Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg — Liste des Etats liés . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avenant à la Convention sur la sécurité sociale entre le Luxembourg et le Canada, signé à Ottawa, le 6 février 1992 — Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Statut du Conseil de l’Europe,signé à Londres,le 5 mai 1949 —Adhésion de la Roumanie . . . . . . . . . . . Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui, ouverte à la signature à Lake Success, New York, le 21 mars 1950 — Ratification du Honduras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conventions relatives au régime fiscal des véhicules routiers à usage privé en circulation internationale et au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) et Protocoles de signature —Adhésion de la République de Moldova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conventions relatives à la délivrance d’actes de l’état civil (no 1 et no 16) —Adhésion de la Croatie . . . . . Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à NewYork, du 8 août 1975—Adhésion de l’Arménie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, faite à La Haye, le 5 octobre 1961 — Désignation d’autorités par les Iles Bahamas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord européen sur les grandes routes de trafic international (AGR), conclu à Genève, le 15 novembre 1975 —Adhésion de la Lituanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord portant création du Fonds international de développement agricole,conclu à Rome,le 13 juin 1976 —Adhésion de la République Kirghize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1716 1716 1717 1718 1718 1718 1719 1721 1722 1725 1725 1725 1725 1725 1726 1726 1726 1726 1726 1716 Règlement grand-ducal du 6 octobre 1993 modifiant le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’importation des marchandises. (Conserves de sardines et de thon) Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation,l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome le 25 mars 1957, et à Bruxelles le 17 avril 1957; Vu le Règlement (CEE) no 3900/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, établissant les modalités d’application particulières du régime communautaire d’importation de conserves de certaines espèces de thon, de bonites et de sardines et fixant les quantités de ces produits admises à l’importation pour 1993; Vu le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises; Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Considérant que l’entrée en vigueur du Règlement (CEE) no 3900/92 précité impose dans les plus brefs délais la révision de la liste des produits agricoles soumis à licence d’importation; Arrêtons: Art. 1 . Dans la sous-liste A de la liste I, «Produits agricoles», annexée au règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises, les codes NC suivants sont ajoutés: ex 16041311, ex 16041319, ex 16041411, ex 16041419, ex 16041930, ex 16042050, ex
- Art.
- Dans la sous-liste B de la même liste I, «Produits agricoles», les rubriques suivantes sont ajoutées: ex 16041311 uniquement conserves de sardines de l’espèce Sardina pilchardus Walbaum ex 16041319 ex 16042050 ex 16041411 ex 16041419 uniquement conserves de thon du genre thunnus, de bonite (Euthynnus pelamis) et autres espèces ex 16041930 du genre Euthynnus ex 16042070 er ] ] Art.
- Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, Château de Berg, le 6 octobre
- du Commerce Extérieur Jean et de la Coopération, Jacques F. Poos Règlement grand-ducal du 4 novembre 1993 complétant le règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains règlements annexés à l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 1er août 1971 portant approbation de l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958, tel qu’il a été amendé le 10 novembre 1967; Vu le règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, tel qu’il a été complété dans la suite; Vu l’avis de la Chambre de Commerce du 10 août 1993 et celui de la Chambre des Métiers du 10 septembre 1993; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article A Les Règlements annexés à l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements de pièces et véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958, amendé le 10 novembre 1967 et approuvé par la loi du 1er août 1971 qui sont énumérés ci-après sont acceptés: – Règlement (ECE) No 36 révisé concernant les prescriptions uniformes relatives aux caractéristiques de construction des véhicules de transport en commun; – Règlement (ECE) No 52 concernant les prescriptions uniformes relatives aux caractéristiques de construction des véhicules de transport en commun de faible capacité; 1717 Règlement (ECE) No 58 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation I. des dispositifs arrière de protection antiencastrement, II. de véhicules en ce qui concerne le montage d’un dispositif arrière de protection antiencastrement d’un type homologué, III. de véhicules en ce qui concerne leur protection contre l’encastrement à l’arrière; – Règlement (ECE) No 64 révisé concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules munis de roues et pneumatiques de secours à usage temporaire; – Règlement (ECE) No 66 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules de grande capacité pour le transport de personnes en ce qui concerne la résistance mécanique de leur superstructure; – Règlement (ECE) No 73 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules utilitaires, des remorques et des semi-remorques, en ce qui concerne leur protection latérale; – Règlement (ECE) No 77 révisé concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux de stationnement pour les véhicules à moteur; – Règlement (ECE) No 80 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des sièges de véhicules de grandes dimensions pour le transport de voyageurs et de ces véhicules en ce qui concerne la résistance des sièges et de leurs ancrages. Ces Règlements sont publiés en annexe du présent règlement pour en faire partie intégrante. – Article B L’article 1er modifié du règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur est complété par l’énumération des Règlements acceptés en vertu de l’article A ci-avant. Article C Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Château de Berg, le 4 novembre
- Robert Goebbels Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos ANNEXES (Les Règlements susvisés sont publiés au Mémorial A — Annexe 5 du 9 décembre 1993) Règlement grand-ducal du 12 novembre 1993 modifiant le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises (Ail). Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969; Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome le 25 mars 1957 et à Bruxelles le 17 avril 1957; Vu le Règlement (CEE) no 1859/93 de la Commission, du 12 juillet 1993, modifiant le Règlement (CEE) no 3518/86 portant application de certificats d’importation pour l’ail importé des pays tiers; Vu le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises; Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Considérant que l’entrée en vigueur du Règlement (CEE) no 1859/93 précité impose dans les plus brefs délais la révision de la liste des produits agricoles soumis à licence d’importation; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1 . Dans la sous-liste A de la liste I, «Produits agricoles» annexée au règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises, le code NC suivant est ajouté: 0703
- er 1718 Art.
- Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, Château de Berg, le 12 novembre
- du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jean Jacques F. Poos Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, Marie-Josée Jacobs Instruction ministérielle du 15 novembre 1993 instaurant le régime semestriel dans les classes complémentaires de l’enseignement primaire.
- Dans les classes complémentaires, dans les classes d’accueil qui y sont rattachées, ainsi que dans les classes de fin d’études, l’année scolaire est subdivisée en 2 semestres.
- Pour les élèves des classes énumérées ci-dessus, la note annuelle de chaque branche résulte de la moyenne des deux semestres; chaque semestre a la pondération
- Pour les élèves de la 7e préparatoire, la note du premier semestre n’est prise en compte que si elle est supérieure à celle du deuxième semestre. Dans le cas contraire, seule la note du deuxième semestre constitue la note annuelle.
- La présente instruction ministérielle, qui sera publiée au Mémorial, sera applicable à partir de l’année scolaire 1993/
- Luxembourg, le 15 novembre
- Le Ministre de l’Education Nationale, Marc Fischbach Règlement ministériel du 24 novembre 1993 fixant le programme de la formation spéciale des stagiaires de la carrière du rédacteur auprès de la Direction de la Santé. Le Ministre de la Santé, Vu la loi du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la Santé; Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative; Vu le règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant le mode de colaboration entre l’Institut de formation administrative et les administrations; Arrête: Art. 1er. Le programme de la formation spéciale des stagiaires de la carrière du rédacteur à la Direction de la Santé est fixé comme suit: — Rédaction françcaise et rédaction allemande. — Législation concernant la Santé Publique. — Frais de route et de séjour. — Gestion de données informatiques et statistiques. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 24 novembre
- Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Règlement grand-ducal du 25 novembre 1993 autorisant
- la création et l’exploitation d’une banque de données des personnes exerçcant certaines professions de santé
- l’utilisation du numéro d’identité des personnes physiques et morales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé; Vu la loi du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives dans es traitements informatiques; Vu la loi du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales; Vu l’avis de la commission consultative instituée par l’article 30 de la loi du 31 mars 1979 précitée; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Communications, et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1719 Arrêtons: er Art. 1 . Sont autorisées, pour le compte du Ministère de la Santé, en tant que propriétaire et gestionnaire, la création et l’exploitation d’une banque de données des personnes exerçcant une des professions visées par la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé. Art.
- La banque de données contient au sujet des personnes concernées les informations suivantes: — nom et prénoms; — adresse professionnelle; — profession exercée; — numéro d’identité des personnes physiques et morales; — date de naissance; — sexe; — nationalité; — date de l’obtention du diplôme; — pays de délivrance du diplôme; — date de l’autorisation d’exercer; — titres de formation. Art.
- Peuvent être communiquées les données suivantes: – à la direction de la Santé: toutes les informations mentionnées à l’article 2 qui précède, à l’exception du numéro d’identité des personnes physiques et morales; – aux caisses de maladie et à l’Inspection générale de la Sécurité Sociale: nom et prénoms, date de naisance, sexe, ainsi qu’adresse professionnelle et profession exercée; – au conseil supérieur prévu à l’article 19 de la loi du 26 mars 1992 prémentionnée; nom et prénoms, date de naissance, sexe, adresse professionnelle et profession exercée, dates de l’obtention du diplôme et de l’autorisation d’exercer, ainsi que les titres de formation. Art.
- L’autorisation prévue à l’article premier est valable à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement et expire le 30 juin
- Art.
- L’article 1er du règlement grand-ducal du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d’identité des personnes physiques et morales, tel qu’il a été complété par la suite, est complété par le fichier suivant: «— le fichier des personnes exerçcant certaines professions de santé». Art.
- Le règlement grand-ducal du 24 avril 1993 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données informatisée des personnes exerçcant certaines professions de santé est abrogé. Art.
- Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Communications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Le Ministre des Communications, Alex Bodry Château de Berg, le 25 novembre
- Jean Règlement ministériel du 6 décembre 1993 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 11 octobre 1993 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu l’arrêté ministériel belge du 11 octobre 1993 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; Arrête: Article unique. L’arrêté ministériel belge du 11 octobre 1993 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 6 décembre
- Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker 1720 Arrêté ministériel belge du 11 octobre 1993 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés Le Ministre des Finances, Vu l’arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment les articles 2 et 9; Vu le règlement annexé à l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d’accise sur les tabacs fabriqués, notamment le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié par les arrêtés ministériels des 30 décembre 1992, 28 janvier 1993, 4 mars 1993, 22 juin 1993 et 26 juillet 1993; Vu l’avis du Conseil des Douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989; Vu l’urgence motivée parle fait que le présent arrêté a pour objet essentiel de compléter le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs par de nouvelles classes de prix demandées expressément par l’industrie du tabac; que les fabricants et autres opérateurs en tabacs manufacturés doivent disposer le plus rapidement possible des nouvelles bandelettes nécessaires à leur commerce; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai; Arrête: er Art. 1 . Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé à l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d’accise sur les tabacs fabriqués, modifié par les arrêtés ministériels des 30 décembre 1992, 28 janvier 1993, 4 mars 1993, 22 juin 1993 et 26 juillet 1993 sont apportées les modifications suivantes: 1o dans le barème «A. Cigares» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées: Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise (F) 2 par cigare 14,50 2,320 par emballage de 20 cigares 570,– 91,200 2o dans le barème «B.Cigarillos» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées: Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise (F) 2 par emballage de 20 cigarillos 115,– 18,400 par emballage de 50 cigarillos 480,– 76,800 3o dans le barème «D.Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées: Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise (F) 2 par emballage de 100 g de tabac à fumer 184,– 206,– 57,960 64,890 par emballage de 200 g de tabac à fumer 336,– 105,840 Art.
- Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.(*) Bruxelles, le 11 octobre
- Ph. MAYSTADT (*) Moniteur belge du 16 octobre
- 1721 Règlement d’exécution de la loi uniforme Benelux sur les marques, annexé au protocole fait à Bruxelles le 31 mai
- — Décision du conseil d’administration du Bureau Benelux des Marques du 15 octobre 1993 portant adaptation des taxes et rémunérations prévues par le règlement d’exécution. — En application de l’article 31, paragraphes 1er et 3 du règlement d’exécution de la loi uniforme Benelux sur les marques, le conseil d’administration du Bureau Benelux des Marques a adapté, lors de sa réunion du 15 octobre 1993, les taxes prévues par le susdit règlement. Les nouveaux tarifs entreront en vigueur, le 1er janvier
- L’adaptation concerne l’article 3, paragraphe 3, l’article 7, paragraphe 2, l’article 12, paragraphe 2, l’article 28 et l’article 29 du règlement d’exécution. Il est encore porté à la connaissance des intéressés que les copies du document de dépôt des marques de produits et de services non encore enregistrées sont fournies contre le paiement d’une taxe de francs 110,— ou florins 6,— par dépôt et, en cas d’abonnement annuel, contre le paiement d’une taxe de francs 74,— ou florins 4,— par dépôt. Le prix de l’abonnement annuel au recueil des marques Benelux sur support magnétique est de francs 220.800,— ou florins 12.000,—. Le texte ainsi modifié à la suite de ces modifications se présente comme suit: Article 3, paragraphe 3 Si dans le délai imparti, il n’est pas satisfait aux dispositions des articles visés au par. 1er, les documents reçcus sont classés sans suite et les taxes et rémunérations perçcues, diminuées de francs 1.104,— ou florins 60,— sont restituées sauf celles visées à l’article 28, par. 1er, lettre e, lorsque l’examen d’antériorités est commencé. Article 7, paragraphe 2 Si dans ce délai la confirmation du maintien du dépôt n’est pas reçcue, les taxes visées à l’article 28, par. 1er lettres a ou c, sont restituées après déduction de francs 1.104,— ou florins 60,—. Article 12, paragraphe 2 Si la régularisation de la requête de renouvellement n’intervient pas dans le délai précité, le requérant est informé que l’enregistrement ne sera pas renouvelé et les taxes perçcues, diminuées d’un montant de francs 1.380,— ou florins 75,— lui seront restituées. Article 28
- Le montant des taxes ou des rémunérations concernant les dépôts Benelux est fixé en regard des diverses opérations mentionnées ci-après: a. dépôt d’une marque individuelle:
- montant de base de francs 4.655,— ou florins 253,—;
- supplément de francs 828,— ou florins 45,— pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangés; b. le renouvellement de l’enregistrement du dépôt d’une marque individuelle:
- montant de base de francs 6.458,— ou florins 351,—;
- supplément de francs 1.159,— ou florins 63,— pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangés; c. dépôt d’une marque collective:
- montant de base de francs 8.464,— ou florins 460,—;
- supplément de francs 2.116,— ou florins 115,— pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangés; d. le renouvellement de l’enregistrement du dépôt d’une marque collective:
- montant de base de francs 11.758,— ou florins 639,—;
- supplément de francs 2.944,— ou florins 160,— pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangés; e. examen visé à l’article 6, B, ou à l’article 9, premier alinéa, de la loi uniforme:
- montant de base de francs 2.190,— ou florins 119,—, augmenté dans le cas visé à l’article 19, par. 3 d’une surtaxe de francs 3.662,— ou florins 199,—;
- un supplément de francs 442,— ou florins 24,— s’il s’agit d’une marque collective, augmenté dans le cas visé à l’article 19, par. 3 d’une surtaxe de francs 1.325,— ou florins 72,—;
- un supplément de francs 221,— ou florins 12,— pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangés, augmenté dans le cas visé à l’article 19, par. 3 d’une surtaxe de francs 662,— ou florins 36,—; f. enregistrement de la déclaration spéciale relative au droit de priorité, visée à l’article 6, lettre D, de la loi uniforme: francs 442 ou florins 24,— par marque; g. enregistrement d’une cession ou transmission: francs 1.104,— ou florins 60,—; si cet enregistrement concerne plusieurs marques: francs 552,— ou florins 30,— pour chaque marque suivante; 1722 h. enregistrement d’une licence ou sa radiation: francs 1.104,— ou florins 60,—; si l’enregistrement ou la radiation concerne plusieurs marques dont la licence est accordée à la même personne: francs 552,— ou florins 30,— pour chaque marque suivante; i. enregistrement d’un changement de mandataire, y compris son inscription après l’enregistrement du dépôt, d’un changement de nom ou d’adresse du titulaire, du licencié, ou d’un changement de l’adresse postale: francs 424,— ou florins 23,—; si l’enregistrement concerne plusieurs marques: francs 212,— ou florins 11,50 pour chaque marque suivante; j. enregistrement d’une limitation de la liste des produits et services, sauf lors du renouvellement de l’enregistrement: francs 1.104,— ou florins 60,—; k. supplément de F 1.104,— ou florins 60,— pour la publication de l’indication prévue à l’article 1er, par. 6; l. enregistrement d’un changement de nom ou d’adresse du mandataire: francs 424,— ou florins 23,— jusqu’à 100 marques; si le changement concerne plus de 100 marques un supplément de francs 424,— ou florins 23,— par groupe ou fraction du groupe de 100 marques.
- Le montant des taxes concernant les dépôts internationaux est fixé en regard des diverses opérations mentionnées ci-après: enregistrement d’une licence ou sa radiation: francs 1.104,— ou florins 60,—;si l’enregistrement ou la radiation concerne plusieurs marques dont la licence est accordée à la même personne: francs 552,— ou florins 30,— pour chaque marque suivante;
- Les opérations mentionnées ci-après donnent lieu au paiement de la taxe ou de la rémunération dont le montant est fixé comme suit: a. renseignements visés à l’article 24, par. 1er : francs 644,— ou florins 35,— augmenté de francs 1.104,— ou florins 60,— par heure lorsque la recherche des éléments et la formulation des renseignements nécessitent plus d’une heure; b. copies d’un enregistrement: francs 110,— ou florins 6,— par enregistrement et pour toutes les autres copies francs 147,— ou florins 8,— par page; c. copies certifiées conformes d’un enregistrement: francs 442,— ou florins 24,— par enregistrement et pour toutes les autres copies certifiées conformes francs 515,— ou florins 28,— par page; d. documents de priorité visés à l’article 24, par. 2: francs 442,— ou florins 24,—; e. demandes d’enregistrement international ou de renouvellement de l’enregistrement international: francs 1.748,— ou florins 95,—; f. correction après l’enregistrement d’erreurs de plume imputables au titulaire et sur demande de celui-ci: francs 332,— ou florins 18,—; si la correction concerne plusieurs dépôts appartenant au même titulaire: francs 166,— ou florins 9,— pour chaque dépôt suivant; g. liste de marques visée à l’article 19, par. 4: francs 1.030,— ou florins 56,— par critère de recherche augmenté de francs 147,— ou florins 8,— pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangés.
- La surtaxe due en vertu de l’article 12, par. 1er, est de francs 552,— ou florins 30,—.
- Le paiement doit être effectué selon les modalités fixées par le règlement d’application. Article 29 Le prix du Recueil des Marques Benelux est de francs 552,— ou florins 30,— par fascicule. Le prix de l’abonnement annuel est de francs 5.520,— ou florins 300,—. Ces prix sont augmentés de francs 55,— ou florins 3,— par fascicule et de francs 552,— ou florins 30,— pour les abonnements en dehors du territoire Benelux. Les modalités de paiement sont fixées par le règlement d’application. Règlements communaux. Règlements temporaires de circulation. B o u l a i d e . — En séance du 27 avril 1993, le conseil comunal de la commune de Boulaide a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 4 juin et 20 juillet 1993 et publié en due forme. C l e r v a u x . — En séance du 9 juillet 1993, le conseil communal de Clervaux a édicté deux règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été approuvés par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 22 juillet et 20 août 1993 et publié en due forme. 1723 C o l m a r - B e r g . — En séance du 1er avril 1993, le conseil communal de Colmar-Berg a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 6 juillet et 20 août 1993 et publié en due forme. C o n t e r n . — En séance des 31 août et 14 septembre 1993, le collège échevinal de Contern a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. D i e k i r c h . — En séance du 24 août 1993, le collège échevinal de la Ville de Diekirch a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. D i e k i r c h . — En séance du 21 juin 1993, le conseil communal de la Ville de Diekirch a édicté deux règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été approuvés par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 20 juin, 28 juillet et 20 août 1993 et publié en due forme. D i f f e r d a n g e . — En séance du 7 juin 1993, le conseil communal de Differdange a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 13 et 20 août 1993 et publié en due forme. E r m s d o r f . — En séance du 2 juin 1993, le conseil communal d’Ermsdorf a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 29 juin et 20 août 1993 et publié en due forme. E r p e l d a n g e . — En séance du 7 juin 1993, le conseil communal d’Erpeldange a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 18 juin et 20 juillet 1993 et publié en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e . — En séance des 23, 24, 26, 27, 30, 31 août et 2, 3, 7, 8, 9, 10, 13, 14 septembre 1993, le collège échevinal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a édicté 57 règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. F l a x w e i l e r . — En séance du 15 septembre 1993, le collège échevinal de Flaxweiler a édicté deux règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. G r e v e n m a c h e r . — En séance du 30 mars 1993, le conseil communal de la Ville de Grevenmacher a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 27 mai et 20 juillet 1993 et publié en due forme. G r e v e n m a c h e r . — En séance du 20 septembre 1993, le collège échevinal de la Ville de Grevenmacher a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. G r o s b o u s . — En séance du 3 mai 1993, le conseil communal de Grosbous a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 20 juillet 1993 et publié en due forme. H e f f i n g e n . En séance du 2 octobre 1993, le conseil communal de Heffingen a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 18 juin et 20 juillet 1993 et publié en due forme. H e s p e r a n g e . — En séance du 4 juin 1993, le conseil communal de Hesperange a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 20 août 1993 et publié en due forme. H o s i n g e n . — En séance du 1er juin 1993, le conseil communal de Hosingen a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 18 juin et 20 juillet 1993 et publié en due forme. K o p s t a l . — En séance des 3, 17 septembre 1993, le collège échevinal de Kopstal a édicté trois règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. L o r e n t z w e i l e r . — En séance du 25 août 1993, le collège échevinal de la commune de Lorentzweiler a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. L u x e m b o u r g . — En séance des 26 avril, 24 mai 1993, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté deux règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été approuvés par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 27 mai, 5 juillet et 20 juillet 1993 et publiés en due forme. 1724 M e d e r n a c h . — En séance du 13 juillet 1993, le conseil communal de Medernach a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 29 juillet et 20 août 1993 et publié en due forme. M e r s c h . — En séance du 3 mars 1993, le conseil communal de Mersch a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 28 mai et 28 juillet 1993 et publié en due forme. M e r t e r t . — En séance des 26, 30 août 1993, le collège échevinal de la commune de Mertert a édicté deux règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. M o n d o r f - l e s - B a i n s . — En séance des 19 août, 9 septembre 1993, le collège échevinal de Mondorf-lesBains a édicté trois règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. P é t a n g e . — En séance des 19 juillet, 3, 9, 20 septembre 1993, le collège échevinal de Pétange a édicté quatre règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. R a m b r o u c h . — En séance des 26 avril, 9, 30 juillet 1993, le conseil communal de Rambrouch a édicté quatre règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été approuvés par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 21 mai, 22 juillet, 13 août et 20 juillet, 20 août 1993 et publié en due forme. R e d a n g e - s u r - A t t e r t . — En séance des 8 avril et 9 juillet 1993, le conseil communal de Redange-sur-Attert a édicté trois règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été approuvés par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 25 juin, 29 juillet et 20 août 1993 et publié en due forme. R u m e l a n g e . — En séance des 26, 30 août et 1er septembre 1993, le collège échevinal de la Ville de Rumelange a édicté trois règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S a n e m . — En séance des 30 août et 8, 15, 16, 22 septembre 1993, le collège échevinal de Sanem a édicté cinq règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S c h i f f l a n g e . — En séance des 24, 28, 31 août et 3, 14, 21 septembre 1993 le collège échevinal a édicté sept règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S c h u t t r a n g e . — En séance des 23, 30 août 1993, le collège échevinal de Schuttrange a édicté deux règlements temporaires de la circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. W a l f e r d a n g e . — En séance du 14 mai 1993, le conseil communal de Walferdange a édicté un règlement temporaire de circulation. Lesdits règlements ont été approuvés par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 22 juin et 20 août 1993 et publié en due forme. W i l t z . — En séance du 14 juin 1993, le conseil communal de Wiltz a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 1er juillet et 20 août 1993 et publié en due forme. W i l w e r w i l t z . — En séance du 2 avril 1993, le conseil communal de Wilwerwiltz a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 18 juin et 20 août 1993 et publié en due forme. W o r m e l d a n g e . — En séance des 4 août, 3 septembre 1993, le collège échevinal de Wormeldange a édicté deux règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. W o r m e l d a n g e . — En séance du 5 mars 1993, le conseil comunal de Wormeldange a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 28 mai et 20 juillet 1993 et publié en due forme. 1725 Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe, fait à Londres, le 4 décembre
- — Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg; liste des Etats liés. — L’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 5 août 1993 (Mémorial 1993, A, p. 1362 et ss.) a été ratifié et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord le 29 octobre
- L’Accord entrera en vigueur pour le Luxembourg le 16 janvier
- LISTE DES ETATS LIES Etat Allemagne Luxembourg Norvège Pays-Bas Royaume-Uni1) Suède 1 Signature sans réserve de ratification (S) Ratification (R) Acceptation (A) 18.10.1993 (R) 29.10.1993 (R) 03.02.1993 (S) 17.03.1992 (A) 09.09.1992 (R) 04.03.1992 (S) Entrée en vigueur 16.1.1994 16.1.1994 16.1.1994 16.1.1994 16.1.1994 16.1.1994 ) Applicable à l’Ile de Man et à Gibraltar. Avenant à la Convention sur la sécurité sociale entre le Luxembourg et le Canada, signé à Ottawa, le 6 février
- — Entrée en vigueur. — Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Avenant désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 8 juillet 1993 (Mémorial 1993, A, pp. 1043 et ss.) ayant été remplies par les deux Parties Contractantes, ledit Acte entrera en vigueur le 1er janvier 1994, conformément à son article 2, paragraphe (B). Statut du Conseil de l’Europe, signé à Londres, le 5 mai
- — Adhésion de la Roumanie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 7 octobre 1993 la Roumanie a adhéré au Statut désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 7 octobre
- Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui, ouverte à la signature à Lake Success, NewYork, le 21 mars
- — Ratification du Honduras. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 15 juin 1993 le Honduras a adhéré à la Convention sus-mentionnée. Conformément au deuxième paragraphe de son article 24, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 13 septembre
- – Convention relative au régime fiscal des véhicules routiers à usage privé en circulation internationale et Protocole de signature, en date à Genève, du 18 mai
- – Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), et Protocole de signature, en date à Genève, du 19 mai
- — Adhésion de la République de Moldova. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 26 mai 1993 la République de Moldova a adhéré aux Actes sus-mentionnés. Conformément au deuxième paragraphe de leurs articles respectifs 6 et 43, les Conventions sont entrées en vigueur à l’égard de cet Etat en date du 24 août
- 1726 – Convention relative à la délivrance de certains extraits d’actes de l’état civil destinés à l’étranger,signée à Paris, le 27 septembre 1956 (no 1) – Convention relative à la délivrance d’extraits plurilingues d’actes de l’état civil, signée à Vienne, le 8 septembre 1976 (no 16) — Adhésion de la Croatie. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 22 septembre 1993 la Croatie a adhéré aux Conventions désignées ci-dessus. Conformément à l’article 1er de la Convention no 1 et à l’article 17 de la Convention no 16, celles-ci sont entrées en vigueur à l’égard de cet Etat le 22 octobre
- Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à New York, du 8 août
- — Adhésion de l’Arménie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 13 septembre 1993 l’Arménie a adhéré à la Convention sus-mentionnée. Conformément au deuxième paragraphe de son article 41, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 13 octobre
- Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers,faite à La Haye,le 5 octobre
- — Désignation d’autorités par les Iles Bahamas. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que par note du 31 août 1993, reçcue au Ministère néerlandais des Affaires Etrangères le 11 octobre 1993, le Gouvernement des Iles Bahamas a communiqué une liste modifiée des autorités désignées par les Iles Bahamas: «(a) Permanent Secretary Ministry of Foreign Affaires (b) Director General Ministry of Foreign Affairs (c) Under Secretary Ministry of Foreign Affairs (d) Senior Assistant Secretary Department of Legal Affairs (e) Chief Executive Officer Department of Legal Affairs». Accord européen sur les grandes routes de trafic international (AGR), conclu à Genève, le 15 novembre
- — Adhésion de la Lituanie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 août 1993 la Lituanie a adhéré à l’Accord sus-mentionné. Conformément au deuxième paragraphe de son article 6, l’Accord est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 novembre
- Le Gouvernement lituanien a désigné l’autorité suivante aux fins de l’article 10 de l’Accord: «Administration routière lituanienne (Ministère du Transport) 36/2 Basanaviciaus Str. 2009 Vilnius République de Lituanie Fax: 37 02 65 14 71.» Accord portant création du Fonds international de développement agricole, conclu à Rome, le 13 juin
- — Adhésion de la République Kirghize. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 septembre 1993 la République Kirghize a adhéré à l’Accord sus-mentionné. Conformément à la section 3 b) de son article 13, l’Accord est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 10 septembre
- Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
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