1727 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 94 13 décembre 1993 Sommaire Arrêté grand-ducal du 19 octobre 1993 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 20 novembre 1993 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 2 décembre 1993 portant adaptation de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales à la directive 90/605/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 8 novembre 1990, modifiant les directives 78/660/ CEE et 83/349/CEE concernant respectivement les comptes annuels et les comptes consolidés, en ce qui concerne leur champ d’application et portant modification de certaines autres dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 12 décembre 1993 portant fixation du droit d’accise autonome sur les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979 —Adhésion de la République d’El Salvador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention et Protocole relatifs au statut des réfugiés — Adhésion de la Bulgarie, de l’Arménie et des Bahamas — Succession de la République tchèque . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957 — Déclaration du Royaume des Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à NewYork,le 10 juin 1958 —Adhésion de l’Estonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à NewYork,du 8 août 1975 —Adhésion du Zimbabwe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, faite à Vienne, le 18 avril 1961 — Adhésion de l’Arménie,de la Géorgie et de la Guinée-Bissau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963 — Adhésion de l’Arménie et de la Géorgie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure, conclue à Genève,le 15 février 1966 — Succession de la République tchèque . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 15 octobre 1993 fixant les calendriers des vacances et congés scolaires pour les années scolaires 1993/94,1994/95,1995/96 — Rectificatif . . . . . . . . . 1728 1728 1739 1740 1741 1741 1742 1742 1742 1742 1742 1742 1742 1728 Arrêté grand-ducal du 19 octobre 1993 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 76, alinéa 1er de la Constitution; Vu l’article 2 de l’arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal, tel que ledit arrêté a été modifié par la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement, tel qu’il a été modifié par la suite; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er er Art. 1 . Les dispositions sub
- b)de l’article 1 de l’arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement, sont remplacées comme suit: «
- b)Les Premiers Conseillers de Gouvernement, au nombre de vingt et un.» Art. 2. Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Jacques Santer Luxembourg, le 19 octobre 1993. Jean Règlement grand-ducal du 20 novembre 1993 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive de la Commission 91/321/CEE du 14 mai 1991 concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite; Vu la directive 92/52/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative aux préparations pour nourrissons et aux préparations de suite destinées à être destinées à être exportées vers des pays tiers; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Champ d’application. Le présent règlement s’applique aux préparations pour nourrissons et aux préparations de suite destinées aux nourrissons en bonne santé. Il fixe les normes de composition et d’étiquetage pour ces préparations et il met en application les principes et objectifs du «Code international de commercialisation des substituts de lait maternel» en matière de commercialisation, d’information et des responsabilité des autorités sanitaires. Le présent règlement concerne également les préparations pour nourrissons et les préparations de suite destinées à être exportées vers des pays tiers. Art. 2. Définitions. Au sens du présent règlement on entend par: 1) «nourrissons», les enfants âgés de moins de douze mois; 2) «enfants en bas âge», les enfants âgés de un à trois ans; 3) «préparations pour nourrissons», les denrées alimentaires destinées à l’alimentation particulière des nourrissons pendant les quatre à six premiers mois de leur vie et répondant à elles seules aux besoins nutritionnels de cette catégorie de personnes; 4) «préparations de suite», les denrées alimentaires destinées à l’alimentation particulière des nourrissons de plus de quatre mois et constituant le principal élément liquide d’une alimentation progressivement diversifiée de cette catégorie de personnes. Art. 3. Principes généraux. Les produits visés à l’article 2 points 3.) et 4.) ne peuvent être commercialisés que s’ils répondent aux définitions et règles prévues par le présent règlement. Aucun produit autre que les préparations pour nourrissons ne peut être commercialisé ou autrement présenté comme de nature à répondre à lui seul aux besoins nutritionnels des nourrissons normaux en bonne santé pendant les quatre à six premiers mois de leur vie. 1729 Composition de base Art. 4. 1. Les préparations pour nourrissons doivent être fabriquées, selon le cas, à partir de sources protéiques définies dans les annexes et d’autres ingrédients alimentaires dont il a été démontré par des données scientifiques généralement admises qu’ils conviennent à l’alimentation particulière des nourrissons dès leur naissance. 2. Les préparations de suite doivent être fabriquées, selon le cas, à partir de sources protéiques définies dans les annexes et d’autres ingrédients alimentaires dont il a été démontré par des données scientifiques généralement admises qu’ils conviennent à l’alimentation particulière des nourrissons de plus de quatre mois. 3. Les interdictions et limitations prévues aux annexes I et II doivent être observées pour l’utilisation des ingrédients alimentaires. Art. 5. 1. Les préparations pour nourrissons doivent répondre aux critères de composition fixés à l’annexe I. 2. Les préparations de suite doivent répondre aux critères de composition fixés à l’annexe II. 3. Les préparations pour nourrissons et les préparations de suite ne nécessitent, le cas échéant, qu’une adjonction d’eau pour être prêts à l’emploi. Art. 6. Enrichissement en substances nutritives. Seules les substances énumérées à l’annexe III peuvent être utilisées pour la fabrication des préparations pour nourrissons et des préparations de suite afin de répondre aux besoins en: – éléments minéraux, – vitamines, – acides aminés et autre composés azotés, – autres substances à but nutritionnel particulier. Les critères de pureté pour ces substances peuvent être précisés par règlement à prendre par le Ministre de la Santé, suite à des directives de la Commission des Communautés Européennes. Art. 7. Additifs. Dans la fabrication des préparations pour nourrissons et des préparations de suite seuls les additifs autorisés à cet effet par la réglementation sur les additifs peuvent être utilisés et dans les conditions y fixées. Art. 8. Absence de contaminents. 1. Les préparations pour nourrissons et les préparations de suite ne peuvent contenir aucune substance dans des proportions susceptibles de nuire à la santé des nourrissons ou enfants en bas âge. Ces aliments ne peuvent notamment pas contenir des résidus de pesticides en quantité supérieure à 0,01 milligrammes par kilogramme. 2. Des limites maximales pour d’autres contaminants pourront être fixées par règlement à prendre par le ministre de la Santé. Art. 9. Critères microbiologiques. En attendant les critères microbiologiques à arrêter sur le plan communautaire, les préparations pour nourrissons et les préparations de suite doivent répondre aux exigences microbiologiques suivantes: – ne pas contenir des bactéries Escherichia Coli dans 1 gramme de préparation; – être exemptes de germes pathogènes et de toxine d’origine microbienne. Cette prescription n’est pas respectée, notamment, si des salmonelles sont mises en éfidences dans 25 grammes de préparation ou des staphylocoques coagulase positifs (Staphylococcus aureus) dans 0,1 g de préparation. Les critères microbiologiques peuvent être modifiés ou complétés par règlement ministériel. Art. 10. Etiquetage. Le règlement grand-ducal du 16 avril 1992 concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard s’applique aux produits visés à l’article 1er dans les conditions suivantes: 1. La dénomination de vente des produits visés à l’article 2 points 3) et 4) est, respectivement – en langue françcaise: «Préparation pour nourrissons» et «Préparation de suite», – en langue allemande: «Säuglingsanfangsnahrung» et «Folgenahrung». Toutefois, la dénomination de vente des produits entièrement à base de protéines de lait de vache est, respectivement: – en langue françcaise: «Lait pour nourrissons» et «Lait de suite», – en langue allemande: «Säuglingsmilchnahrung» et «Folgemilch» 2. L’étiquetage comporte en outre les mentions obligatoires suivantes: 2.1. dans le cas des préparations pour nourrissons, une mention précisant que le produit convient à l’alimentation particulière des nourrissons dès leur naissance quand ils ne sont pas allaités; 2.2. dans le cas des préparations pour nourrissons non enrichies en fer, une mention précisant que, lorsque la produit est donné aux nourrissons ayant dépassé l’âge de quatre mois, les besoins totaux en fer de ceuxci doivent être satisfaits par d’autres sources complémentaires; 1730 2.3. dans le cas des préparations de suite, une mention précisant que le produit ne convient qu’à l’alimentation particulière des nourrissons ayant atteint l’âge d’au moins quatre mois, qu’il ne peut être qu’un élément d’une alimentation diversifiée et qu’il ne peut être utilisé comme substitut du lait maternel pendant les quatre premiers mois de la vie; 2.4. dans le cas des préparations pour nourrissons et des préparations de suite, la valeur énnergétique disponible exprimée en kilojoules et en kilocalories ainsi que la teneur en protéines, lipides et glucides pour 100 millilitres de produits prêts à l’emploi; 2.5. dans le cas des préparations pour nourrissons et des préparations de suite, la quantité moyenne de chaque vitamine figurant respectivement à l’annexe I et à l’annexe II et, le cas échéant, de choline, d’inositol et de carnitine, pour 100 millilitres de produit prêt à l’emploi; 2.6. dans le cas des préparations pour nourrissons et des préparations de suite des instructions concernant la préparation appropriée du produit, avec mention des risques pour la santé résultant d’une préparation inappropriée. 3. L’étiquetage des préparations pour nourrissons et des préparations de suite doit être conçcu de manière à fournir les renseignements nécessaires à l’utilisation appropriée du produit et de manière à ne pas décourager l’allaitement au sein. L’emploi des termes «humanisé» et «maternisé» ou de termes similaires est interdit. Le terme «adapté» peut être utilisé uniquement en conformité avec le paragraphe 6 et l’annexe IV point 1. 4. L’étiquetage des préparations pour nourrissons doit comporter en plus les mentions obligatoires suivantes, précédées des termes «Avis important» ou d’une formulation équivalente: 4.1. une mention relative à la supériorité de l’allaitement au sein; 4.2. une mention recommandant de n’utiliser le produit que sur avis de personnes indépendantes qualifiées dans le domaine de la médecine, de la nutrition ou de la pharmacie, ou d’autres spécialistes responsables des soins maternels et infantiles. 5. L’étiquetage des préparations pour nourrissons ne peut comporter aucune représentation de nourrissons ni d’autres représentations ou textes de nature à idéaliser l’utilisation du produit. Il peut cependant comporter des représentations graphiques facilitant l’identification du produit et illustrant les méthodes de préparation. 6. L’étiquetage ne peut comporter des allégations quant à une composition particulière d’une préparation pour nourrissons que dans les cas énumérés à l’annexe IV et conformément aux conditions qui y sont fixées. 7. Les prescriptions, prohibitions et restrictions prévues aux paragraphes 3 à 6 s’appliquent également: 7.1. à la présentation des produits concernés et notamment à la forme et l’aspect donnés à ceux-ci à leur emballage, aux matériaux d’emballage utilisés, à la manière dont ils sont disposés ainsi qu’à l’environnement dans lequel ils sont exposés; 7.2. à la publicité. Art. 11. Publicité et pratiques promotionnelles. 1. La publicité pour les préparations pour nourrissons auprès du grand public eest interdite. Toutefois, les publications spécialisées en puériculture et les publications scientifiques concernant les préparations pour nourrissons restent permises. Ces publications sont cependant soumises aux conditions fixées à l’article 10 paragraphes 3, 4, 5, 6 et 7 point 7.2. et elles ne doivent contenir que des informations de nature scientifique et factuelle. Cette information ne doit pas laisser entendre ou accréditer l’idée que l’utilisation du biberon est égale ou supérieure à l’allaitement au sein. 2. Il ne doit pas y avoir, pour les préparations pour nourrissons et préparations de suite, de publicité sur les points de vente, de distributions d’échantillons ou toutes autres pratiques promotionnelles de la vente directe au consommateur au niveau du commerce de détail, telles qu’étalages spéciaux, bons de réductions, primes, ventes spéciales, ventes à perte et ventes couplées. 3. Les fabricants et les distributeurs de préparations pour nourrissons et de préparations de suite ne peuvent fournir au grand public ni aux femmes enceintes, aux mères ou membres de leur famille des produits gratuits ou à bas prix, des échantillons ou tout autre cadeau promotionnel, ni directement ni indirectement par l’intermédiaire des services de santé ou de leurs agents. Art. 12. Information et documentation. 1. Les documentations à but d’information et d’éducation, tant écrites qu’audiovisuelles, établies à l’intention des femmes enceintes et des mères de nourrissons et de jeunes enfants, et portant sur l’alimentation de ceux-ci doivent comporter des renseignements clairs sur: 1.1. les avantages et la supériorité de l’allaitement au sein; 1.2. la nutrition de la mère et la faç on de se préparer à l’allaitement au sein et de le poursuivre; 1.3. l’éventuel effet négatif sur l’allaitement au sein d’une alimentation partielle au biberon; 1.4. la difficulté de revenir sur la décision de ne pas nourrir son enfant au sein; 1.5. en cas de besoin, l’utilisation correcte des préparations pour nourrissons, qu’elles soient industrielles ou confectionnées à la maison. 1731 Si elle contient des renseignements sur l’utilisation des préparations pour nourrissons, cette documentation doit également faire état des incidences sociales et financières de cette utilisation et signaler les dangers pour la santé de l’utilisation d’aliments ou de méthodes d’alimentaton inadéquates et, en particulier, de l’utilisation incorrecte des préparations pour nourrissons. Cette documentation ne doit contenir aucune image de nature à présenter l’utilisation de préparations pour nourrissons comme la solution idéale. 2. Les dons de matériel, à but d’information ou d’éducation par des fabricants ou des distributeurs sont interdits, sauf dérogation. Cette dérogation ne peut être accordée que dans des cas dûment justifiés par le ministre de la Santé et après avis de la direction de la Santé. Le matériel et la documentation peuvent alors porter le nom le sigle de la firme donatrice mais ne peuvent pas faire référence à une marque spécifique de préparation pour nourrissons et ils ne peuvent être distribués que par l’intermédiaire du système de soins de santé. 3. Les dons ou les ventes à bas prix de stocks de préparations pour nourrissons à des institutions ou à des organisations, que ce soit en vue d’une utilisation dans l’institution même ou en vue d’une distribution à l’extérieur, ne peuvent être réalisés qu’en faveur des nourrissons qui doivent être alimentés au moyen de préparations pour nourrissons et exclusivement pour la période prescrite. Art. 13. Modifications des annexes et méthodes d’analyse. Les modifications des annexes du présent règlement ainsi que les méthodes d’échantillonnage et d’analyse nécessaires au contrôle de la composition des préparations pour nourrissons et des préparations de suite pourront être déterminées par des règlements à prendre par le Ministre de la Santé. Art. 14. Interdictions. 1. Il est interdit de fabriquer, d’importer, de commercialiser dans la Communauté, de déternir ou de transporter en vue de la vente, d’offrir en vente, de vendre, de céder à titre onéreux ou gratuit dans les cas visés à l’article 11 sous 3, des préparations pour nourrissons et des préparations de suite lorsqu’ils ne sont pas conformes aux prescriptions du présent règlement. 2. Il est interdit d’exporter vers un pays tiers des préparations pour nourrissons et des préparations de suite au sens de l’article 2 sous 3 et 4 qui ne sont pas conformes au présent règlement. En outre, les produits visés à l’article 2 sous 3 et 4 qui sont destinés à être exportés vers un pays tiers, doivent être conformes: 2.1. aux articles 4, 5, 6 et 7 du présent règlement ou aux normes internationales applicables à cet égard établies par le Codex Alimentarius; 2.2. à l’article 10 paragraphes 2 à 6 du présent règlement; 2.3. aux dispositions du règlement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux mentions ou marques permettant d’identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire, sauf décision contraire ou disposition particulière établie par le pays importateur. 3. Les produits visés à l’article 2 sous 3 et 4 ne peuvent être exportés vers les pays tiers que s’ils sont étiquetés en une langue adéquate, et de façcon à éviter tout risque de confusion entre les préparations pour nourrissons et les préparations de suite. 4. Les prescriptions, prohibitions et restrictions prévues à l’article 10 paragraphes 2 à 6 du présent règlement s’appliquent également à la présentation de ces produits destinés à être exportées vers un pays tiers, et notamment à leur forme, aspect ou emballage et aux matériaux d’emballage utilisés. Art. 15. Dispositions pénales. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peinesédictées par l’article 2 de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice de celles prévues par les articles 9 et suivants de la même loi, par le code pénal ou par d’autres lois. Art. 16. Entrée en vigueur. Le présent règlement entrera en vigueur quatre jours après sa publication au Mémorial. Toutefois les préparations pour nourrissons et les préparations de suite qui ne satisfont pas encore aux dispositions du présent règlement continuent à pouvoir être commercialisées jusqu’au 31 mai 1994 pour autant qu’elles soient conformes aux dispositions du règlement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière. Art. 17. Exécution. Notre ministre de la Santé et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec ses annexes. Le Ministre de la Santé, Château de Berg, le 20 novembre 1993. Johny Lahure Jean Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Dir. 91/321 et 92/52. 1732 ANNEXE I Composition essentielle des préparations pour nourrissons lorsqu’elles sont reconstituées selon les instructions du fabricant N.B.: Les valeurs indiquées se rapportent aux produits prêts à l’emploi. 1. Energie Minimum 250 kJ (60 kcal/100
- ml)2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. Maximum 315 kJ (75 kcal/100
- ml)Protéines (Teneur en protéines = teneur en azote × 6,38) pour les protéines de lait de vache. (Teneur en protéines = teneur en azote × 6,25) pour les isolats de protéines de soja. Préparations à base de protéines de lait de vache non modifiées Minimum Maximum 0,56 g/100 kJ 0,7 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal) (3 g/100 kcal) – L’indice chimique des protéines présentes n’est pas inférieur à 80% de celui de la protéine de référence (lait maternel, tel que défini à l’annexe VI); toutefois, pour les besoins de ce calcul, les taux de méthionine et de cystine peuvent être additionnés. – On entend par «indice chimique» le plus faible des rapports existant entre la quantité de chaque acide aminé essentiel de la protéine considérée et la quantité de chaque acide aminé correspondant de la protéine de référence. Préparations à base de protéines de lait de vache modifiées (modification du rapport caséines/protéines de lactosérum) Minimum Maximum 0,45 g/100 kJ 0,7 g/100 kJ (1,8 g/100 kcal) (3 g/100 kcal) A valeur énergétique égale, la préparation doit contenir chaque acide aminé essentiel et semi-essentiel dans une quantité disponible au moins égale à celle contenue dans la protéine de référence (lait maternel, tel que défini à l’annexe V). Préparations à base d’isolats de protéines de soja, seuls ou mélangés à des protéines de lait de vache Minimum Maximum 0,56 g/1000 kJ 0,7 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal) (3 g/100 kcal) – Seuls les isolats de protéines de soja peuvent être employés pour la fabrication de ces préparations. – L’indice chimique n’est pas inférieur à 80% de celui de la protéine de référence (lait maternel, tel que défini à l’annexe VI). – A valeur énergétique égale, la préparation doit contenir une quantité disponible de méthionine au moins égale à celle contenue dans la protéine de référence (lait maternel, tel que défini à l’annexe V). – La teneur en L-carnitine doit être au moins égale à 1,8 mmoles/100 kJ (7,5 mmoles/100 kcal). Dans tous les cas, des acides aminés ne peuvent être ajoutés que dans le but d’améliorer la valeur nutritionnelle des protéines et uniquement dans les proportions nécessaires à cet effet. Lipides Minimum Maximum 0,8 g/100 kJ 1,5 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal) (6,5 g/100 kcal) L’utilisation des substances suivantes est interdite: – huile de sésame, – huile de coton, – matières grasses contenant plus de 8% d’isomères trans d’acides gras. Acide laurique Minimum Maximum — 15% des matières grasses totales Acide myristique Minimum Maximum — 15% des matières grasses totales 1733 3.4. 4. 4.1. Acide linoléique (sous forme de glycérides = linoléates) Minimum Maximum 70 mg/100 kJ (300 g/100 kcal) 285 g/100 kJ (1200 g/100 kcal) Glucides Minimum Maximum 1,7 mg/100 kJ (7 g/100 kcal) 3,4 g/100 kJ (14 g/100 kcal) Seuls les glucides ci-après peuvent être utilisés – lactose, – maltose, – saccharose, – malto-dextrines, – sirop de glucose ou sirop de glucose déshydraté, – maidon précuit naturellement exempts de gluten – amido gélatinisé ] 4.2. Lactose Minimum Maximum 0,85 g/100 kJ (3,5 g/100 kcal) — — La présente disposition n’est pas applicable aux préparations dans lesquelles les protéines de soja représentent plus de 50% de la teneur totale en protéines. 4.3. 4.4. Saccharose Minimum Maximum — 20% de la teneur totale en hydrates de carbone Amidon précuit et/ou amidon gélatinisé Minimum Maximum — 2 g/100 ml et 30% des glucides totaux 5. Eléments minéraux 5.1. Préparations à base de protéines de lait de vache Sodium (
- mg)Potassium (
- mg)Chlore (
- mg)Calcium (
- mg)Phosphore (
- mg)Magnésium (
- mg)Fer (mg)
(1)Zinc (
- mg)Cuivre (
- mg)Iode (
- mg)Pour 100 kJ Minimum Maximum Pour 100 kcal Minimum Maximum 5 15 12 12 6 1,2 0,12 0,12 4,8 1,2 20 60 50 50 25 5 0,5 0,5 20 5 14 35 29 — 22 3,6 0,36 0,36 19 — 60 145 125 — 90 15 1,5 1,5 80 — Le rapport calcium/phosphore n’est pas inférieur à 1,2 ni supérieur à 2,0. 5.2. Préparations à base de protéines de soja, seules ou mélangées avec des protéines de lait de vache – Toutes les prescriptions du paragraphe 5.1. sont applicables sauf celles relatives au fer et au zinc qui sont remplacées par les prescriptions suivantes: Pour 100 kJ Minimum Maximum Fer (
- mg)Zinc (
- mg)0,25 0,18
(1)Limite applicable aux préparations enrichies en fer. 0,5 0,5 Pour 100 kcal Minimum Maximum 1 0,75 2 2,4 1734 6. Vitamines Vitamine A (mg-ER)
(1)Vitamine D (mg)
(2)Thiamine (
- mg)Riboflavine (
- mg)Nicotinamide (mg-EN)
(3)Acide pantothénique (
- mg)Vitamine B6 (
- mg)Biotine (
- mg)Acide follque (
- mg)Vitamine B12 (
- mg)Vitamine C (
- mg)Vitamine K (
- mg)Vitamine E (mg-aET)
(4)Pour 100 kJ Minimum Maximum 14 43 0,25 0,65 10 — 14 — 60 — 70 — 9 — 0,4 — 1 — 0,025 — 1,9 — 1 — 0,5/g — d’acides gras polyinsaturés exprimés en acide linoléïque, mais en aucun cas inférieur à 0,1 mg pour 100 kJ disponibles Pour 100 kcal Minimum Maximum 60 180 1 2,5 40 — 60 — 250 — 300 — 35 — 1,5 — 4 — 0,1 — 8 — 4 — 0,5/g — d’acides gras polyinsaturés exprimés en acide linoéïque, mais en aucun cas inférieur à 0,5 mg pour 100 kJ disponibles
(1)ER = équivalent rétinol all - trans.
(2)Sous forme de cholécalciferol, dont 10 mg = 400 u.i. de vitamines D.
(3)EN = équivalent niacine = mg acide nicotinique + mg tryptophane/60. (4:) ax — ET = d-a-équivalent tocophérol. ANNEXE II Composition essentielle des préparations de suite lorsqu’elles sont reconstitués selon les instructions du fabricant N.B, Les valeurs indiquées se rapportent au produit prêt à l’emploi. 1. Energie Minimum 250 kJ/100 ml (60 kcal/100
- ml)Maximum 335 kJ/100 ml (80 kcal/100
- ml)2. Protéines (Teneur en protéines = teneur en azote × 6,38) pour les protéines de lait de vache. (Teneur en protéines = teneur en azote × 6,25) pour les isolats de protéines de soja. Minimum Maximum 0,5 g/100 kJ 1 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal) (4,5 g/100 kcal) – L’indice chimique des protéines présentes est au moins égal à 80% de celui de la protéine de référence (caséine, telle que définie à l’annexe VI). – On entend par «indice chimique» le plus faible des rapports existant entre la quantité de chaque acide aminé essentiel de la protéine considérée et la quantité de chaque acide aminé correspondant de la protéine de référence. – Pour les préparations de suite à base de protéines de soja, seules ou mélangées à des protéines de lait de vache, seuls les isolats de protéines de soja peuvent être employés. – Des acides aminés peuvent être ajoutés aux préparations de suite dans le but d’améliorer la valeur nutritionnalle des protéines dans les proportions nécessaires à cet effet. 3. Lipides Minimum Maximum 0,8 g/100 kJ 1,5 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal) (6,5 g/100 kcal) L’utilisation des substances suivantes est interdite: – huile de sésame, – huile de coton, – matières grasses contenant plus de 8% s’isomères trans d’acides gras. 3.1. 1735 3.2. Acide laurique Minimum Maximum — 15% des matières grasses totales 3.3. Acide myristique Minimum Maximum — 15% des matières grasses totales 3.4. Acide linoléique (sous forme de glycérides = linoléates) Minimum Maximum 70 mg/100 kJ — (300 g/100 kcal): cette limite ne s’applique qu’aux préparations de suite additionnées d’huiles végétales 4. Glucides Minimum Maximum 1,7 mg/100 kJ 3,4 g/100 kJ (7 g/100 kcal) (14 g/100 kcal) 4.1. L’utilisation d’ingrédients contenant du gluten est interdite. 4.2. Lactose Minimum Maximum 0,45 g/100 kJ — (1,8 g/100 kcal) — La présente disposition n’est pas applicable aux préparations de suite dans lesquels les isolats de protéines de soja représentent plus de 50% de la teneur totale en protéines. 4.3. Saccharose, fructose, miel Minimum Maximum — isolément ou ensemble: 20% des glucides totaux 5. Eléments minéraux 5.1. Pour 100 kJ Pour 100 kcal Minimum Maximum Minimum Maximum Fer (
- mg)0,25 0,5 1 2 Iode (
- mg)1,2 — 5 — 5.2. Zinc 5.2.1. Préparations de suite entièrement à base de lait de vache Minimum Maximum 0,12 mg/100 kJ — (0,5 mg/100 kcal) 5.2.2. Préparations de suite contenant des isolats de protéines de soja, seuls ou mélangés avec du lait de vache. Minimum Maximum 0,18 mg/100 kJ — (0,75 mg/100 kcal) 5.3. Autres éléments minéraux: Les taux sont au moins égaux à ceux que l’on trouve normalement dans le lait de vache, réduits, le cas échéant, dans la même proportion que le taux protéique de la préparationde suite par rapport à celui du lait de vache. La compositiontype du lait de vache est donnée à titre indicatif à l’annexe VII. 5.4. Le rapport calcium-phosphore n’est pas supérieur à 2,0. 6. Vitamines Pour 100 kJ Pour 100 kcal Minimum Maximum Minimum Maximum Vitamine A (mg-ER)
(1)14 43 60 180 Vitamine D (mg)
(2)0,25 0,75 1 3 Vitamine C (mg) 1,9 — 8 — Vitameine E (mg-a ET)
(3)0,5 g — 0,5 g — d’acides gras d’acides gras polyinsaturés expolyinsaturés exprimés en acide primés en acide linoléïque, mais linoàéïque, mais en aucun cas inféen aucun cas inférieur à 0,5 mg par rieur à 0,1 mg par 100 kJ disponibles 100 kJ disponibles
(1)ER = équivalent rétinol all - trans.
(2)Sous forme de cholécalciférol, dont 10 mg = 400 u.l. de vitamine D.
(3)a — ET = d-a-équivalent tocophérol. 1736 ANNEXE III Substances nutritives
- Vitamine Formule vitaminique Vitamine A Vitamine D Vitamine B1 Vitamine B2 Niacine Vitamine B6 Folate Acide pantothénique Vitamine B12 Biotine Vitamine C Vitamine E Vitamine K
- Eléments minéraux Calcium (Ca) Magnésium (Mg) Fer (Fe) Vitamines Acétate de rétinol Palmitate de rétinol Béta-carotène Rétinol Vitamine D2 (ergocalciférol) Vitamine D3 (cholécalciférol) Chlorhydrate de thiamine Mononitrate de thiamine Riboflavine Riboflavine-5’-phosphate de sodium Nicotinamide Acide nicotinique Chlorhydrate de pyridoxine Pyridoxine-5’-phosphate Acide folique D-pantothante de calcium D-pantothante de sodium Pantothénol Cyanocobalamine Hydroxocobalamine D-biotine Acide L-ascorbique L-ascorbate de sodium L-ascorbate de calcium Acide 6 - palmityl-L-ascorbique (Palmitate d’ascorbyle) Ascorbate de potassium D-alpha-tocophérol DL-alpha-tocophérol Acétate de D-alpha-tocophérol Acétate de DL-alpha-tocophérol Phylloquinone (Phytoménadione) Eléments minéraux Sels autorisés Carbonate de calcium Chlorure de calcium Sels de calcium de l’acide citrique Gluconate de calcium Glycérophophate de calcium Lactate de calcium Sels de calcium de l’acide orthophosphorique Hydroxyde de calcium Carbonate de magnésium Chlorure de magnésium Oxyde de magnésium Sels de magnésium de l’acide orthophosphorique Sulfate de magnésium Gluconate de magnésium Hydroxyde de magnésium Sels de magnésium de l’acide citrique Citrate ferreux Gluconate ferreux Lactate ferreux Sulfate ferreux Citrate ferrique d’ammonium Fumarate ferreux Diphosphate ferrique 1737 Cuivre (Cu) Citrate de cuivre Gluconate de cuivre Sulfate de cuivre Complexe cuivre-lysine Carbonate de cuivre Iode (I) Iodure de potassium Iodure de sodium Iodate de potassium Zinc (Zn) Acétate de zinc Chlorure de zinc Lactate de zinc Sulfate de zinc Citrate de zinc Gluconate de zinc Oxyde de zinc Manganèse (Mn) Carbonate de manganèse Chlorure de manganèse Citrate de manganèse Sulfate de manganèse Gluconate de manganèse Sodium (Na) Biocarbonate de sodium Chlorure de sodium Citrate de sodium Gluconate de sodium Carbonate de sodium Lactate de sodium Sels de sodium de l’acide orthophosphorique Hydroxyde de sodium Potassium (K) Bicarbonate de potassium Carbonate de potassium Chlorure de potassium Sels de potassium de l’acide citrique Gluconate de potassium Lactate de potassium Sels de potassium de l’acide orthphosphorique Hydroxyde de potassium
- Acides aminés et autres composés azotés L-arginine et son chlorhydrate L-cystine et son chlorhydrate L-histidine et son chlorhydrate L-isoleucine et son chlorhydrate L-Leucine et son chlorhydrate L-lysine et son chlorhydrate L-cystéine et son chlorhydrate L-méthionine L-phénylalanine L-threonine L-tryptophane L-tyrosine L-valine L-carnitine et son chlorhydrate Taurine
- Autres Choline Chlorure de choline Citrate de choline Bitartrate de choline Inositol 1738 ANNEXE IV Critères de composition pour les préparations pour nourrissons autorisant une allégation Allégation
- Protéines adaptées
- Faible teneur en sodium
- Sans saccharose
- Lactose uniquement
- Sans lactose
- Enrichi en fer Conditions autorisant l’allégation La teneur en protéines est inférieure à 0,6 g/100 kJ (2,5 g/100 kcal) et le rapport protéines de lactosérum/caséines n’est pas inférieur à 1,0 La teneur en sodium est inférieure à 9 mg/100 kJ (39 mg/100 kcal) Absence de saccharose Le lactose est le seul glucide présent Absence de lactose
(1)Ajout de fer
(1)Lorsque déterminé à l’aide d’une méthode dont la limite de détection sera fixée ultérieurement. ANNEXE V Les acides aminés essentiels et semi-essentiels dans le lait maternel Aux fins du présent rapport, les acides aminés essentiels et semi-essentiels du lait maternel, exprimés en milligrammes pour 100 kJ ou 100 kcal, sont les suivants: Arginine Cystine Histidine Isoleucine Leucine Lysine Méthionine Phénylalanine Thréonine Tryptophane Tyrosine Valine Pour 100 kJ
(1)16 6 11 17 37 29 7 15 19 7 14 19 Pour 100 kcal 69 24 45 72 156 122 29 62 80 30 59 80 (1 1 kJ = 0,239 kcal. ANNEXE VI Teneurs en acides aminés des protéines de caséine et de lait maternel Teneurs en acides aminés des protéines de caséine et du lait maternel (g/100 g de protéine): Lait maternel
(1)Caséine
(1)Arginine 3,7 3,8 Cystine 0,3 1,3 Histidine 2,9 2,5 Isoleucine 5,4 4,0 Leucine 9,5 8,5 Lysine 8,1 6,7 Méthionine 2,8 1,6 Phénylalanine 5,2 3,4 Thréonine 4,7 4,4 Tryptophane 1,6 1,7 Tyrosine 5,8 3,2 Valine 6,7 4,5
(1)Amino acid content of foods and biological date on protein (Teneur en acides aminés des aliments et données biologiques sur les protéines). FAO Nutritional Studies, no 24, Rome 1970, items 375 and 383. 1739 ANNEXE VII Les éléments minéraux dans le lait de vache A titre indicatif, les teneurs en éléments minéraux du lait de vache, exprimée pour 100 g de matière sèches non grasses, sont les suivantes: pour 100 g de MSNG
(1)Pour 1 g de protéines Sodium (
- mg)550 15 Potassium (
- mg)1680 43 Chlore (
- mg)1050 28 Calcium (
- mg)1350 35 Phosphore (
- mg)1070 28 Magnésium (
- mg)135 3,5 Cuivre (
- mg)225 6 Iode NS NS
(1)MSNG = matières sèches non grasses
(2)NS: varie considérablement selon la saison et les conditions d’élevage Loi du 2 décembre 1993 portant adaptation de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales à la directive 90/605/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 8 novembre 1990, modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE concernant respectivement les comptes annuels et les comptes consolidés, en ce qui concerne leur champ d’application et portant modification de certaines autres dispositions de la loi modifiée du 10 août
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 octobre 1993 et celle du Conseil d’Etat du 16 novembre 1993 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: I. Dispositions portant adaptation de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales à la directive 90/605/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 8 novembre
- Art. 1er. L’article 204 est remplacé par le texte suivant: «
(1)La présente section s’applique aux sociétés anonymes, aux sociétés en commandite par actions et aux sociétés à responsabilité limitée, à l’exception des établissements de crédit et des sociétés d’assurance.
(2)Elle s’applique également aux sociétés en nom collectif et aux sociétés en commandite simple lorsque tous leurs associés indéfiniment responsables sont des sociétés telles qu’indiquées à l’article 1er paragraphe
(1)premier alinéa de la directive modifiée 78/660/CEE du 25 juillet 1978 ou des sociétés qui ne relèvent pas du droit d’un Etat membre des Communautés Européennes mais qui ont une forme juridique comparable à celles visées dans la directive 68/151/CEE du 9 mars 1968.
(3)Elle s’applique également aux formes de sociétés visées au paragraphe
(2)lorsque tous leurs associés indéfiniment responsables sont eux-mêmes organisés dans une des formes indiquées à ce paragraphe ou à l’article 1er paragraphe
(1)premier alinéa de la directive modifiée 78/660/CEE.» Art. 2. L’article 248 paragraphe
(1)2 est complété par l’alinéa suivant: «le nom, le siège et la forme juridique de toute entreprise dont la société est l’associé indéfiniment responsable. Cette information peut être omise lorsqu’elle n’est que d’un intérêt négligeable au regard de l’objectif de l’article 205 paragraphe
(3);» Art. 3. L’article 252 est complété par un paragraphe
(1)bis libellé comme suit: «
(1)bis. Une société visée à l’article 204, paragraphes
(2)et
(3)est dispensée de publier ses comptes annuels conformément à l’article 9, à condition que ces comptes soient à la disposition du public au siège de la société, lorsque: a) tous ses associés indéfiniment responsables sont des sociétés visées à l’article 1er paragraphe
(1)premier alinéa de la directive modifiée 78/660/CEE du 25 juillet 1978 régies par la législation d’autres Etats membres des Communautés Européennes et qu’aucune d’elles ne publie les comptes de la société concernée conjointement avec ses propres comptes, ou lorsque b) tous ses associés indéfiniment responsables sont des sociétés qui ne relèvent pas du droit d’un Etat membre mais qui ont une forme juridique comparable à celles visées dans la directive 68/151/CEE. Copie des comptes doit pouvoir être obtenue sur simple demande. Le prix réclamé pour cette copie ne peut excéder son coût administratif. En cas de non-respect des obligations prévues par le présent paragraphe, l’article 163 3’ s’applique.» 1740 Art. 4. Après l’article 256.-2. il est ajouté un article 256.-3. libellé comme suit: «Art. 256.-3. La présente section ne s’applique pas aux sociétés visées à l’article 204 paragraphes
(2)et
(3)lorsque:
(1)les sociétés visées à l’article 204 paragraphe
(1)qui sont les associés indéfiniment responsables de l’une quelconque des sociétés visées à l’article 204, paragraphes
(2)et
(3)établissent, font contrôler et publient, avec leurs propres comptes et en conformité avec les dispositions de la présente section, les comptes de ces sociétés.
(2)a) les comptes de ces sociétés sont établis, contrôlés et publiés conformément aux dispositions de la directive 78/660/CEE par une société visée à l’article 1er paragraphe
(1)premier alinéa de cette directive qui en est l’associé indéfiniment responsable et qui relève du droit d’un autre Etat membre des Communautés Européennes, b) ces sociétés sont comprises dans les comptes consolidés établis, contrôlés et publiés, conformément à la directive 83/349/CEE par un associé indéfiniment responsable ou lorsqu’elles sont comprises dans les comptes consolidés d’un ensemble plus grand d’entreprises établis, contrôlés et publiés conformément à la directive 83/349/CEE par une entreprise mère relevant du droit d’un Etat membre. Cette exemption doit être mentionnée dans l’annexe des comptes consolidés.
(3)Dans ces cas, ces sociétés sont tenues d’indiquer à quiconque le demande le nom de la société qui publie les comptes.» Art. 5. A l’article 309 paragraphe
(1), les mots «et toute société visée à l’article 204 paragraphes
(2)et
(3)» sont ajoutés derrière les mots «toute société à responsabilité limitée». II. Dispositions portant modification de certaines autres dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Art.
- L’article 9, paragraphe 3, 3e alinéa est remplacé par le texte suivant: «La publication au Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et Associations des comptes annuels, des comptes consolidés ainsi que de tous autres documents et informations qui s’y rapportent et dont la loi prescrit la publication sera faite par une mention du dépôt au greffe de ces documents.» Art.
- L’article 163 3’ est remplacé par le texte suivant: «3’ Les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas soumis à l’assemblée générale dans les douze mois de la clôture de l’exercice les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion et l’attestation de la personne chargée du contrôle ainsi que les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas fait publier ces documents et ce en infraction aux prescriptions respectives des articles 75, 132, 197, 252 et 341.» Art.
- L’article 166 2’ est remplacé par le texte suivant: «2’ Les gérants ou les administrateurs qui, dans un but frauduleux, n’ont pas fait publier les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion et l’attestation de la personne chargée du contrôle, conformément aux articles 75, 132, 252 et 341.» Art.
- La présente loi entre en vigueur le premier jour du premier mois qui suit sa publication au Mémorial. Par dérogation à l’alinéa 1er les articles 1 à 5 s’appliquent pour la première fois aux comptes annuels et aux comptes consolidés de l’exercice qui commence le 1er janvier 1995 ou dans le courant de l’année
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Justice, Château de Berg, le 2 décembre
- Marc Fischbach Jean Doc. parl. 3781; sess. ord. 1992-1993; Dir. 90/
- Règlement grand-ducal du 12 décembre 1993 portant fixation du droit d’accise autonome sur les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la directive 92/82/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d’accises sur les huiles minérales; Vu la directive 92/81/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l’harmonisation des structures des droits d’accise sur les huiles minérales; Vu l’article 7 de la loi du 23 décembre 1992 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1993; Vu l’arrêté ministériel du 7 février 1964 portant publication de l’arrêté royal belge du 20 novembre 1963 portant coordination des dispositions légales relatives au régime d’accise des huiles minérales; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu l’art. 9, al. 5 et 6 de l’arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal et considérant qu’il y a urgence extrême; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances; 1741 Arrêtons: Art. 1 . Les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique, qui sont fabriqués ou importés dans le pays, sont passibles d’un droit d’accise autonome fixé aux taux suivants par 1000 litres à la température de 15o C:
(1)Essence au plomb 2.460 francs
(2)Essence sans plomb 2.360 francs
(3)Gasoil 1.500 francs Art. 2. Le règlement grand-ducal du 16 juillet 1993 portant fixation du droit d’accise autonome sur les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique est abrogé. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 13 décembre 1993. Le Ministre des Finances, Château de Berg, le 12 décembre 1993. Jean-Claude Juncker Jean er Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886,révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion de la République d’El Salvador. — Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 18 novembre 1993 la République d’El Salvador a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. La Convention de Berne, telle que révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979 entrera en vigueur à l’égard de la République d’El Salvador le 19 février 1994. Dès cette date, la République d’El Salvador deviendra membre de l’Union de Berne. – Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951. – Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à NewYork, le 31 janvier 1967. – Adhésion de la Bulgarie, de l’Arménie et des Bahamas – Succession de la République tchèque. — Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré respectivement succédé aux Actes désignés ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Succession (
- s)Convention Protocole République tchèque 11.5.1993 (
- s)1. 1.1993 1.1.1993 Bulgarie 12.5.1993 10. 8.1993 12.5.1993 Arménie 6.7.1993 4.10.1993 6.7.1993 Bahamas 15.9.1993 14.12.1993 15.9.1993 Bulgarie DECLARATION La République bulgare déclare, aux fins de la présente Convention, que les mots «événements survenus avant le 1er janvier 1951» figurant à la section A de l’article premier, s’entendent des «événements survenus en Europe ou ailleurs avant le 1er janvier 1951. Arménie DECLARATION Le Gouvernement arménien se considère lié par la variante
- b)de la section B de l’article premier de cette dernière, soit «événements survenus en Europe ou ailleurs avant le 1er janvier 1951. Bahamas RESERVE Tant qu’ils n’auront pas acquis le statut de Bahamien, les réfugiés et les personnes à leur charge seront normalement soumis aux mêmes lois et règlements que ceux régissant d’une manière générale l’emploi de non-Bahamiens dans le Commonwealth des Bahamas. DECLARATION Le Commonwealth des Bahamas considère, aux fins de la présente Convention, que les mots ”les événements survenus avant le 1er janvier 1951” dans la section A de l’article premier sont compris dans le sens d’événements survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe ou ailleurs. 1742 Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957. — Déclaration du Royaume des Pays-Bas. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Royaume des Pays-Bas a fait la déclaration suivante, consignée dans une Note Verbale de sa Représentation Permanente en date du 4 octobre 1993 enregistrée au Secrétariat Général le 8 octobre 1993: «Les 8 et 29 juillet 1992, les Gouvernements du Royaume des Pays-Bas et du Royaume de Suède ont conclu, par échange de Notes, un arrangement prévu à l’article 27, paragraphe 4 de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 relatif à l’extension de la Convention aux Antilles néerlandaises et à Aruba. L’arrangement est entré en vigueur le 1er octobre 1993.» Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à NewYork, le 10 juin 1958. — Adhésion de l’Estonie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 30 août 1993 l’Estonie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 novembre 1993. Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à New York, du 8 août 1975. — Adhésion du Zimbabwe. — Il résulte d’une notification du Secrrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 30 juillet 1993 le Zimbabwe a adhéré à la Convention désignée ci-dessus,qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat en date du 29 août 1993. Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, faite à Vienne, le 18 avril 1961. — Adhésion de l’Arménie, de la Géorgie et de la Guinée-Bissau. — Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après Etat Adhésion Entrée en vigueur Arménie 23.6.1993 23.7.1993 Géorgie 12.7.1993 11.8.1993 Guinée-Bissau 11.8.1993 10.9.1993 Convention deVienne sur les relations consulaires, faite àVienne, le 24 avril 1963. — Adhésion de l’Arménie et de la Géorgie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Arménie 23.06.1993 23.07.1993 Géorgie 12.07.1993 11.08.1993 Convention relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure, conclue à Genève, le 15 février 1966. — Succession de la République tchèque. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 juin 1993 la République tchèque a succédé à la Convention désignée ci-dessus avec effet au 1er janvier 1993, date à laquelle la République tchèque a assumé la responsabilité de ses relations internationales. Règlement ministériel du 15 octobre 1993 fixant les calendriers des vacances et congés scolaires pour les années scolaires 1993/94, 1994/95 et 1995/96. — RECTIFICATIF Au Mémorial A — No 87 du 8 novembre 1993, page 1590, il y a lieu de lire: Sous I. Année scolaire 1993/94, point 8: «Jour de congé pour la célébration publique de l’anniversaire du Grand-Duc: le jeudi 23 juin 1994» (au lieu de jeudi 24 juin 1994). Sous III. Année scolaire 1995/96, point 3: «Le congé de Carnaval commence le samedi 17 février 1996 et finit le dimanche 25 février 1996» (au lieu de samedi 24 février 1996 et dimanche 3 mars 1996). Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg