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Règlement grand-ducal du 1er décembre 1993 relatif à l’aménagement et à la gestion des parcs à conteneurs destinés à la collecte sélective de différen

1743 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 95 16 décembre 1993 Sommaire ENVIRONNEMENT Règlement grand-ducal du 1er décembre 1993 relatif à l’aménagement et à la gestion des parcs à conteneurs destinés à la collecte sélective de différentes fractions des déchets ménagers,encombrants ou assimilés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1744 Règlement grand-ducal du 1er décembre 1993 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1er août 1988 relatif à la teneur en soufre des gas-oils . . . . . . . . . . . . . . . . . 1749 Règlement grand-ducal du 1er décembre 1993 relatif à des modalités d’application et à la sanction du règlement CEE No 793/93 du 23 mars 1993 concernant l’évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1750 Règlement grand-ducal du 1er décembre 1993 fixant certaines modalités d’application du règlement CEE No 3254/91 du 4 novembre 1991 interdisant l’utilisation du piège à mâchoires dans la Communauté et l’introduction dans la Communauté de fourrures et de produits manufacturés de certaines espèces animales sauvages provenant de pays qui utilisent pour leur capture le piège à mâchoires ou des méthodes non conformes aux normes internationales de piégeage sans cruauté . . . . . . . . . . . . . . . . 1751 Règlement grand-ducal du 7 décembre 1993 concernant la composition, l’organisation, le fonctionnement et les attributions du ConseilTechnique pour la gestion des eaux . . 1751 Texte coordonné du 16 décembre 1993 du règlement grand-ducal du 1er août 1988 relatif à la teneur en soufre des gas-oils,tel qu’il a été modifié par la suite . . . . . . . . . . . . . . . . 1752 1744 Règlement grand-ducal du 1er décembre 1993 relatif à l’aménagement et à la gestion des parcs à conteneurs destinés à la collecte sélective de différentes fractions des déchets ménagers, encombrants ou assimilés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 6 mars 1818 concernant les peines à infliger pour les contraventions aux mesures générales d’administration intérieure, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 25 juillet 1947; Vu la loi modifiée du 26 juin 1980 concernant l’élimination des déchets; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés; Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement, de Notre ministre de l’Intérieur et de Notre ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Titre I: Généralités Art. 1er. 1. Le présent règlement concerne les parcs à conteneurs destinés à la collecte sélective des différentes fractions de déchets ménagers, encombrants ou assimilés, dénommées ci-après «les déchets». 2. Il a pour objet d’arrêter les conditions d’aménagement et de gestion auxquelles sont soumis les parcs à conteneurs. 3. Il ne s’applique pas aux conteneurs de collecte sélective isolés pour le papier, le verre, les textiles et les piles placés à différents endroits d’une localité. Art. 2. Au sens du présent règlement on entend par: 1. «déchets ménagers et encombrants»: tous les déchets solides et liquides d’origine domestique, quelque soient leurs dimensions, que les particuliers destinent à l’abandon ou dont ils ont l’obligation de se défaire, à l’exclusion des eaux résiduaires. 2. «déchets assimilés»: tous les déchets dont la nature est identique ou similaire à celle des déchets ménagers et encombrants mais qui ont des origines autres que domestiques. N’en font pas partie les déchets dangereux dans la mesure où les quantités prévues à l’article 24 sont dépassées. 3. «collecte sélective»: toute méthode visant à collecter séparément les différentes fractions de déchets ménagers, encombrants ou assimilés de façcon à éviter leur mélange avec d’autres catégories. 4. «parcs à conteneurs»: tout lieu public où sont installés plusieurs conteneurs spécifiques destinés à la collecte sélective de plusieurs catégories de déchets ménagers, encombrants ou assimilés. 5. «exploitant»: la personne privée ou publique chargée de l’exploitation d’un parc à conteneurs. 6. «ministre»: le membre du gouvernement ayant l’environnement dans ses attributions. Art. 3. Les communes ont l’obligation d’installer sur leur territoire un ou plusieurs parcs à conteneurs, conformément à un schéma de répartition arrêté par le ministre après consultation des communes. Les communes peuvent s’associer entre elles pour l’aménagement et l’exploitation d’un ou de plussieurs parcs à conteneurs. Elles peuvent faire appel à des tiers pour s’acquitter de leur tâche. Les communes, dans lesquelles d’autres systèmes de collecte sélective visant les mêmes déchets sont installés et fonctionnent dans des conditions satisfaisantes et telles qu’elles ne nuisent pas à l’environnement, peuvent être dispensées par le ministre en tout ou en partie de l’obligation visée à l’alinéa 1er. Les communes sont tenues de veiller à la valorisation des fractions de déchets ménagers, encombrants ou assimilés collectés. Art. 4. Sont soumis à autorisation du ministre — l’aménagement et l’exploitation d’un parc à conteneurs; — la modification substantielle d’un tel parc sous forme de transfert, d’extension ou de transformation. L’autorisation peut être assortie de prescriptions d’aménagement et d’exploitation complémentaires spécifiques. Elle peut être modifiée ou complétée en cas de nécessité. Elle peut être suspendue ou retirée lorsque son titulaire ne respecte pas les dispositions réglementaires ou les conditions particulières déterminées dans l’autorisation. Art. 5. En vue de l’obtention de l’autorisation visée à l’article 4, un dossier de demande est à introduire en double exemplaire auprès du ministre. Il contient au moins les éléments suivants: 1. le nom de la ou des communes; 2. les noms des localités rattachées au parc à conteneurs ainsi que le nombre des habitants concernés; 3. un extrait de carte topographique à l’échelle 1:20.000 ou plus précis indiquant l’emplacement exact du ou des parcs à conteneurs; 1745 4. un plan détaillé à l’échelle 1:200 ou plus précis indiquant exactement les emplacements des différents conteneurs ou lieux d’entreposage et des autres infrastructures requises; 5. différentes fractions de déchets collectées avec documentation sur les conteneurs, récipients ou emplacements projectés pour l’entreposage de ces déchets. Lorsque le parc à conteneurs constitue un établissement tombant sous le champ d’application de la législation relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, le dossier de demande introduit au titre de cette législation vaut demande en vertu de la présente loi. Titre 2:Aménagement des parcs à conteneurs Art. 6. Dans la mesure du possible, les parcs à conteneurs doivent être installés en un endroit se trouvant à proximité d’une voie à grande circulation ou à proximité d’un site accessible au public ou généralement fréquenté par une population importante. L’endroit doit être localisé de sorte à éviter ou limiter au maximum les pollutions et nuisances. Art. 7. Le parc à conteneurs doit être entouré d’une clôture et muni d’un portail hauts de deux mètres au moins. Cette clôture et ce portail doivent être érigés selon les règles de l’art et être maintenues en permanence dans un parfait état d’entretien. Le portail, dont la largeur doit être de quatre mètres au moins, est fermé à clé en dehors des heures d’ouverture. L’obligation d’installer une clôture et un portail est également valable pour le parc à conteneurs aménagé dans l’enceinte d’une autre infrastructure déjà clôturée. Art. 8. Une ou plusieurs pancartes doivent être visiblement apposées dans l’enceinte du parc à conteneurs. Elles mentionnent au moins les informations suivantes: 1. Le nom du parc à conteneurs; 2. la ou les communes rattachées; 3. le nom et l’adresse exacte de l’exploitant; 4. le numéro et la date de l’autorisation; 5. les déchets admis dans le parc à conteneurs; 6. les heures d’ouverture; 7. le numéro de téléphone à appeler pour toute demande, ainsi qu’en cas de constatation d’irrégularités ou de problèmes quelconques; 8. l’interdiction de fumer ou de manipuler une flamme ouverte dans l’enceinte du parc; 9. l’interdiction de déposer des déchets à l’extérieur de la clôture et en-dehors des heures d’ouverture; 10. en cas de collecte de déchets dangereux, l’obligation de laisser ces déchets dans les récipients originaux; 11. l’interdiction d’accès à toute personne non autorisée en dehors des heures d’ouverture; 12. l’obligation de couper le moteur en cas d’arrêt. Les pancartes doivent consister en une matière résistante aux intempéries. Les écritures doivent être visibles et indélébiles. Lors de toute modification substantielle dans la gestion du parc à conteneurs, le contenu des pancartes doit être immédiatement mis à jour. Art. 9. L’aménagement des voies de circulation doit être de nature à ne pas gêner le passage des services d’incendie et de secours. Art. 10. Un local doit être mis à la disposition des personnes chargées de la surveillance. Ce local, situé dans l’enceinte du parc à conteneurs, doit servir comme bureau et séjour et être équipé d’installations sanitaires. Art. 11. Le parc à conteneurs doit en outre disposer à titre permanent au moins des équipements suivants: 1. d’un téléphone; 2. d’un éclairage suffisant; 3. de dispositifs de lutte contre le feu suffisamment dimensionnés; 4. de coffres de premier secours complets et non périmés; 5. dans le cas de la collecte de déchets dangereux, d’une douche pour yeux non périmée, de gants, vêtements et lunettes de protection; 6. de vêtements de protection contre le froid et la pluie; 7. de matériels absorbants en quantité suffisante. Art. 12. L’annexe au présent règlement détermine la liste des déchets à collecter dans les parcs à conteneurs. 1746 Art. 13. Au cas où il est procédé à la collecte de déchets dangereux, les infrastructures et équipements supplémentaires suivants doivent être installés: 1. le dépôt de déchets dangereux ne peut se faire que dans un local séparé pouvant être fermé à clé; 2. le local doit être construit en matériel difficilement inflammable; 3. l’intérieur du local doit être équipé d’une cuve étanche de capacité suffisante pour retenir tout écoulement éventuel; l’étanchéité de la cuve doit être certifiée par le fabricant. La cuve doit être consituée dans une matière résistante aux produits collectés. Tous les récipients servant à la collecte des déchets dangereux doivent être placés au-dessus de cette cuve. La cuve doit être compartimentée afin d’éviter que des produits écoulés de nature différente ne puissent réagir ensemble; 4. le local doit être suffisamment aéré; 5. toutes les installations électriques à l’intérieur du local doivent être protégées contre des explosions; 6. peuvent seulement être autorisés des conteneurs et récipients qui sont spécialement conçcus pour contenir des déchets dangereux et qui répondent à la meilleure technologie disponible dont l’application n’entraîne pas de coûts excessifs. Titre 3: Gestion des parcs à conteneurs Art. 14. L’exploitant est tenu de désigner une personne chargée des questions de sécurité et d’environnement ainsi que son suppléant qui doivent fournir à tout moment les informations demandées par les autorités de contrôle ou d’intervention dont notamment l’Administration de l’Environnement et la Protection civile. Les noms de cette personne et du suppléant sont à communiquer par écrit à ces autorités avant la mise en exploitation du parc à conteneurs. Art. 15. L’exploitant du parc à conteneurs doit tenir un registre renseignant notamment sur les points suivants: 1. la fréquentation journalière du parc à conteneurs; 2. les quantités par fractions de déchets acceptés; 3. la date, la nature et les quantités de déchets enlevés avec indication précise de l’entreprise qui a pris en charge les déchets; 4. les incidents ou les accidents avec mention de leurs causes, l’indication des mesures prises pour limiter, le cas échéant, les nuisances qui en résulteraient pour l’homme et l’environnement et pour éviter que de tels incidents ou accidents ne se reproduisent ultérieurement. Le registre doit être mis à jour de façcon permanente. Sur toute demande il doit être présenté aux autorités de contrôle et d’intervention. Il doit être conservé pour une durée d’au moins 3 ans. Art. 16. L’exploitant doit assurer une surveillance permanente du parc à conteneurs. Cette surveillance consiste à: 1. contrôler les déchets remis quant à leur conformité avec l’annexe du présent règlement relative aux déchets à traiter; 2. diriger les différentes fractions de déchets vers les récipients appropriés; 3. prendre les dispositions nécessaires afin que les différentes fractions de déchets collectées soient régulièrement enlevées; 4. maintenir le parc à conteneurs ainsi que ses équipements dans un état de propreté impeccable; 5. communiquer aux intéressés les renseignements nécessaires au bon usage du parc à conteneurs et fournir des informations relatives à la gestion des déchets; 6. tenir le registre visé à l’article 15; 7. prendre les premières mesures en cas d’accident ou d’incendie et avertir les services d’intervention et de secours, les autorités communales concernées et, le cas échéant, le ou les exploitants du parc à conteneurs. Deux surveillants doivent être présents lors de l’acceptation des déchets dangereux. L’un de ces surveillants au moins doit avoir réussi une formation spécifique en matière de gestion de déchets ou disposer d’une expérience professionnelle équivalente. L’exploitant communique les noms des surveillants et les documents relatifs à leur formation spécifique et professionnelle à l’Administration de l’Environnement. Art. 17. Chaque incident ou accident susceptibles de mettre en cause le bon fonctionnement d’un parc à conteneurs, de causer des dommages à l’environnement ou de porter atteinte à la sécurité et à la santé de l’homme doivent immédiatement être notifiés aux autorités de contrôle et d’intervention et si nécessaire en premier lieu au central téléphonique du secours d’urgence de la Protection Civile. Au plus tard une semaine après l’incident ou l’accident, l’exploitant fait parvenir aux autorités de contrôle et d’intervention un rapport écrit relatant les causes de l’incident ou de l’accident, les mesures immédiates pour y remédier ainsi que les mesures prises afin d’éviter à l’avenir un tel incident ou accident. Art. 18. Les déchets remis doivent être stockés, entreposés ou déposés dans les récipients ou sur les surfaces qui leur sont réservées. L’exploitant doit veiller à ce qu’aucun déchet ne soit stocké, entreposé ou déposé en un endroit qui n’a pas été affecté spécialement à ces fins. 1747 Au cas, où pour une raison quelconque, ces déchets se trouvent en un endroit qui n’a pas été prévu à cet effet ou ont été déposés à l’extérieur du parc à conteneurs, ils doivent être immédiatement enlevés et déplacés vers les endroits spécifiques respectifs. Art. 19. Les diverses fractions de déchets doivent être conditionnées dans des récipients ou conteneurs appropriés, correspondant à la meilleure technologie disponible.Toutes les mesures possibles doivent être prises pour éviter que des déchets ou fractions de déchets soient déplacés lors d’intempéries ou polluent les eaux superficielles ou souterraines. Dans les cas où il s’avère plus pratique d’entreposer certains déchets directement sur une plate-forme sans avoir recours à un récipient quelconque, des aires spécialement désignées à cet effet doivent être aménagées. Art. 20. L’acceptation de déchets dangereux ne peut se faire que dans les réservoirs et récipients originaux. En aucun cas, les déchets ne peuvent être transvasés pour être regroupés dans un seul récipient. Art. 21. A tout moment l’exploitant doit disposer d’un stock suffisant de matériel absorbant approprié.Tout écoulement quelconque doit être immédiatement collecté. Les absorbants utilisés doivent être conditionnés dans le respect des dispostions du présent règlement et éliminés conformément à la réglementation sur les déchets dangereux. Art. 22. Tous les réservoirs et récipients doivent être étiquetés. Les étiquettes doivent mentionner notamment la nature, le contenu et, le cas échéant, les signes de danger respectifs. Les inscriptions doivent être suffisamment dimensionnées; elles doivent être visibles, indélébiles et lisibles. Art. 23. Les communes et/ou l’Administration de l’Environnement organisent des campagnes périodiques d’information et de sensibilisation de la population concernée par les parcs à conteneurs. Art. 24. Les communes qui exploitent un parc à conteneurs ont l’obligation d’y accepter tous les déchets visés par le présent règlement et qui leur sont présentés par des particuliers pour autant que ces déchets correspondent aux fractions de déchets affichées sur les pancartes dont question à l’article 8. Dans la mesure où les quantités remises sont trop importantes pour être acceptées dans l’enceinte du parc à conteneurs, les communes ont l’obligation de mettre à disposition un autre moyen de collecte de ces déchets, préalablement approuvé par le ministre. Les déchets en provenance des entreprises qui correspondent aux fractions de déchets collectées doivent obligatoirement être acceptés dans la mesure où les quantités présentées ne dépassent pas les volumes suivants: 1. fractions de déchets ménagers, encombrants ou assimilés: 1 m3 2. déchets dangereux: 30 litres. Toutefois, en cas d’usage abusif des facilités d’acceptation offertes, l’acceptation de ces déchets est refusée par l’exploitant. Art. 25. Les fractions de déchets acceptées doivent soit être recyclées, soit introduites dans des processus d’élimination spécifiques à leurs nature et caractéristiques. En aucun cas, ces fractions ne peuvent être éliminées dans des installations réservées aux ordures ménagères à moins qu’il a été précisé clairement qu’il s’agit de telles fractions et que leur acceptation se fait essentiellement dans le but d’offrir à la population un service supplémentaire de collecte. Les usagers du parc à conteneurs doivent en être informés moyennant les pancartes prescrites par l’article 8. Titre 4: Dispositions transitoires et finales Art. 26. Sans préjudice des peines plus fortes prévues par d’autres dispositions légales, les infractions aux dispositions des articles 3, 4, 15, 17 alinéa 2, 20, 22 et 24 alinéa 1er sont punies d’une amende de 5.000 à 40.000 francs. Art. 27. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1994. Art. 28. Les parcs à conteneurs existant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement peuvent continuer à fonctionner, à condition que leur exploitant adresse une notification au ministre dans un délai de deux mois à compter de cette entrée en vigueur. Dans cette notification, les renseignements prévus à l’article 5 sont à fournir, ces documents, après due constatation de leur exactitude, sont visés par le ministre et tiennent lieu d’acte d’autorisation. Toutefois, le ministre peut prescrire des conditions d’aménagement et d’exploitation spécifiques de nature à prévenir les atteintes à l’environnement. Un an après l’entrée en vigueur du présent règlement, les parcs précités doivent être rendus conformes aux dispositions du présent règlement. Art. 29. Notre ministre de l’Environnement, Notre ministre de l’Intérieur et Notre ministre de la Justice sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 1er décembre 1993. Le Ministre de l’Environnement, Alex Bodry Jean Le Ministre de l’Intérieur, Jean Spautz Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Doc. parl. 3612; sess. ord. 1993-1994. 1748 ANNEXE Liste des déchets à collecter dans les parcs à conteneurs Les différentes fractions de déchets à collecter dans les parcs à conteneurs sont repris dans cette liste indicative. D’une façcon générale, il est recommandé de collecter les différentes sous-fractions également de façcon séparée. Pour celles des fractions reprises aux points 6 et 7, la collecte sélective est obligatoire en droit. Dans les différents parcs à conteneurs, des déchets qui ne sont pas repris sur la présente liste peuvent également être collectés pour autant que des filières de valorisation ou d’élimination spécifiques et écologiquement rationnelles existent. 1.1. 1.2. 1.3. 1. Papier Journaux Papiers glacés Cartons 2. Verre 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. Verre blanc Verre vert Verre brun Verre plat 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3. Métaux Métaux ferreux Cuivre, laiton Aluminium Etain Zinc Plomb 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4. Matières plastiques Films plastiques Bouteilles en PET Bouteilles en PVC Autres bouteilles plastiques Gobelets et blisters Polystyrène expansé 5.1. 5.2. 5.3. 5. Déchets inertes Déchets de démolition Béton Terres d’excavation 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. 6. Autres déchets Textiles Pneus usagés Déchets de végétaux Appareils électriques et électroniques hors d’usage Réfrigérateurs Déchets de bois Emballages en matériaux composites 7. Déchets dangereux 7.1. Médicaments 7.2. Piles et batteries 7.3. Accumulateurs au plomb 7.4. Peintures et laques 7.5. Solvants 7.6. Acides 7.7. Produits photochimiques 7.8. Tubes fluorescents 7.9. Huiles usagées 7.10. Huiles et graisses végétales 7.11. Produits phytosanitaires et pesticides 7.12. Produits de traitement du bois 7.13. Produits chimiques divers 7.14. Bombes aérosols 7.15. Déchets au mercure 7.16. Bases 1749 Règlement grand-ducal du 1er décembre 1993 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1er août 1988 relatif à la teneur en soufre des gas-oils. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère; Vu la directive 93/12 CEE du Conseil du 23 mars 1993 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu la demande d’avis adressée à la Chambre des Métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés; Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement, de Notre ministre des Finances, de Notre ministre de la Justice, de Notre ministre de la Santé, de Notre ministre de l’Economie, de Notre ministre des Transports et de Notre ministre de l’Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 1er août 1988 relatif à la teneur en soufre des gas-oils tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 24 juin 1992 est modifié comme suit: 1. A l’article 1er le point 2 est remplacé par les dispositions suivantes: «Il ne s’applique pas aux gas-oils: - contenus dans les réservoirs de carburant des bateaux, des aéronefs ou des véhicules à moteur franchissant la frontière séparant un pays tiers d’un Etat membre; - destinés à la transformation préalablement à leur combustion finale.» 2. L’article 2 est remplacé comme suit: «Aux fins du présent règlement on entend par:

  1. a)gas-oil: tout produit pétrolier classé sous le code NC 2710 00 69 ou qui, par ses limites de distillation, fait partie des distillats moyens destinés à être utilisés comme combustibles ou carburants et dont au moins 85% en volume, y compris les pertes de distillation, distillent à 350o C;
  2. b)carburants diesels: les gas-oils utilisés pour la propulsion des véhicules visés par la réglementation relative aux mesures à prendre respectivement contre la pollution de l’air par les gaz provenant des moteurs équipant les véhicules à moteurs et contre les émissions de gaz polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules.» 3. A l’article 3 sont ajoutés deux nouveaux points 3 et 4 formulés comme suit: «3. A compter du 1er octobre 1994, il est interdit de commercialiser des carburants diesel et des gas-oils autres ou employés pour d’autres usages que les carburants diesels, à l’exception des kérosènes aéronefs, si leur teneur en composés de soufre, exprimés en soufre, excède 0,2% en poids.» «4. A compter du 1er octobre 1996, il est interdit de commercialiser des carburants diesels dont la teneur en composés de soufre, exprimés en soufre, excède 0,05% en poids.» L’article 3 est complété par un 2ième alinéa formulé comme suit: «La disponibilité progressive de carburants diesels d’une teneur en soufre maximale de 0,05% en poids doit être assurée.» 4. A l’article 4, l’alinéa 1er est modifié comme suit: «La méthode de référence adoptée pour déterminer la teneur en soufre des gas-oils mis sur le marché est définie par la méthode ISO 8754.» 5, L’article 8 est remplacé par les dispositions suivantes: «Si, par suite d’une modification soudaine de l’approvisionnement en pétrole brut ou en produits pétroliers, le Luxembourg éprouve des difficultés à respecter la teneur maximale en soufre imposée pour le gas-oil, il en informe la Commission des Communautés Européennes selon les conditions et modalités et aux fins prévues par la directive 93/12/CEE du Conseil du 23 mars 1993 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides.» Art. 2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 1994. 1750 Art. 3. Notre ministre de l’Environnement, Notre ministre des Finances, Notre ministre de la Justice, Notre ministre de la Santé, Notre ministre de l’Economie, Notre ministre des Transports et Notre ministre de l’Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 1er décembre 1993. Le Ministre de l’Environnement, Ministre de l’Energie, Jean Alex Bodry Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Le Ministre de l’Economie, Ministre des Transports, Robert Goebbels Doc. parl. 3807; sess. ord. 1993-1994 — Dir. 93/12. Règlement grand-ducal du 1er décembre 1993 relatif à des modalités d’application et à la sanction du règlement CEE No 793/93 du 23 mars 1993 concernant l’évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement CEE No 793/93 du 23 mars 1993 concernant l’évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes; Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu la demande d’avis adressée à la Chambre de Commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés; Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement, de Notre ministre du Travail, de Notre ministre de la Justice et de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le comité créé par la loi modifiée du 18 mai 1984 concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses est l’autorité compétente luxembourgeoise pour participer en collaboration avec la Commission de la Communauté européenne à la mise en oeuvre du règlement (CEE) No 793/93 concernant l’évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes figurant dans l’Inventaire européen des substances commerciales existantes (EINECS), notamment pour les tâches visées aux articles 8 et 10 du règlement précité. Art. 2. Les infractions aux dispositions des articles 3, 4, 6, 7, 9 et 12 du règlement CEE No 793/93 précité sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de deux mille cinq cent un à cinq cent mille francs ou d’une de ces peines seulement. Sont visés plus particulièrement les prescriptions établissant, à charge des fabricants et importateurs, l’obligation de communiquer à la Commission des Communautés Européennes les informations et données énumérées par le règlement (CEE) No 793/93. Art. 3. Notre ministre de l’Environnement, Notre ministre du Travail, Notre ministre de la Justice et Notre ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 1er décembre 1993. Le Ministre de l’Environnement, Alex Bodry Jean Le Ministre du Travail, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Doc. parl. 3800; sess. ord. 1993-1994. 1751 Règlement grand-ducal du 1er décembre 1993 fixant certaines modalités d’application du règlement (CEE No 3254/91 du 4 novembre 1991 interdisant l’utilisation du piège à mâchoires dans la Communauté et l’introduction dans la Communauté de fourrures et de produits manufacturés de certaines espèces animales sauvages provenant de pays qui utilisent pour leur capture le piège à mâchoires ou des méthodes non conformes aux normes internationales de piégeage sans cruauté. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 18 mai 1885 sur la chasse; Vu la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; Vu la loi du 26 novembre 1981 portant approbation de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, signée à Berne, le 19 septembre 1979; Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matières économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu le règlement (CEE) No 3254/91 du 4 novembre 1991 interdisant l’utilisation du piège à mâchoires dans la Communauté et l’introduction dans la Communauté de fourrures et de produits manufacturés de certaines espèces animales sauvages provenant de pays qui utilisent pour leur capture le piège à mâchoires ou des méthodes non conformes aux normes internationales de piégeage sans cruauté; Vu l’avis de la Chambre de commerce; Vu l’avis de la Chambre des métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; Vu l’assentiment de la commission de travail de la Chambre des députés; Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement, de Notre ministre des Finances et de Notre ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . L’utilisation au Luxembourg du piège à mâchoires est interdite à partir du 1er janvier 1994. Art. 2. Les infractions à l’article 1er du présent règlement sont punies des peines prévues par la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de deux mille cinq cent un francs à deux cent mille francs ou d’une de ces peines seulement, les infractions à l’article 3 du règlement (CEE) No 3254/91 interdisant l’utilisation du piège à mâchoires dans la Communauté et l’introduction dans la Communauté de fourrures et de produits manufacturés de certaines espèces animales sauvages originaires de pays qui utilisent pour leur capture le piège à mâchoires ou des méthodes non conformes aux normes internationales de piégeage sans cruauté. L’alinéa qui précède vise plus particulièrement l’introduction dans la Communauté de fourrures et d’autres marchandises pour autant qu’elle est prohibée par l’article 3 et les annexes du règlement (CEE) No 3254/91. Art. 3. Notre ministre de l’Environnement, Notre ministre des Finances et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 1er décembre 1993. Le Ministre de l’Environnement, Alex Bodry Jean Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Doc. parl. 3846; sess. ord. 1993-1994. Règlement grand-ducal du 7 décembre 1993 concernant la composition,l’organisation,le fonctionnement et les attributions du Conseil Technique pour la gestion des eaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 7 de la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l’eau; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Dans le présent règlement, les termes «le ministre» désignent le ministre ayant dans ses attributions la protection de l’environnement, les termes «le conseil» désignent le conseil technique pour la gestion des eaux. 1752 Art. 2. Le conseil se compose de dix membres, — dont un président parmi les délégués de l’administration de l’Environnement et un vice-président —, lesquels représentent les administrations suivantes:
  3. a)deux délégués de l’administration de l’Environnement;
  4. b)deux délégués de l’administration des Eaux et Forêts;
  5. c)deux délégués de l’administration des Services Techniques de l’Agriculture;
  6. d)deux délégués de l’administration des Ponts et Chaussées;
  7. e)deux délégués de la direction de la Santé. Art. 3. Le président et le vice-président du conseil sont désignés par le ministre. Les autres membres du conseil sont nommés par le ministre sur proposition, le cas échéant, des ministres ayant dans leurs attributions les administrations visées à l’article 2. Il peut y avoir un membre suppléant pour chaque membre effectif. Art. 4. Le mandat du président, du vice-président et des autres membres du conseil est fixé à trois ans. Les mandats sont renouvelables. En cas de vacance de poste, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu’il remplace. Art. 5. En cas de nécessité, le président du conseil peut faire appel à un ou plusieurs experts. Art. 6. Le président convoque le conseil, fixe l’ordre du jour, coordonne le développement des travaux et transmet au comité interministériel pour la gestion des eaux, tel qu’il a été institué par la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l’eau, les avis, propositions et suggestions du conseil. En cas d’empêchement du président en titre, la réunion est présidée par le vice-président. L’Administration de l’environnement est chargée du secrétariat et de la coordination technique et administrative des travaux du conseil. Art. 7. Dans le cadre de la mission générale du comité interministériel telle qu’elle est visée par l’article 7 de la loi du 29 juillet 193 concernant la protection et la gestion de l’eau, le conseil émet des avis que le comité interministériel décide de lui soumettre ou saisit de sa propre initiative le comité interministériel de tous les avis, propositions et suggestions qu’il juge utiles en la matière. En ce qui concerne tout particulièrement les demandes d’autorisation en matière de protection et de gestion des eaux, le conseil est chargé d’instruire et d’aviser toutes les demandes d’autorisation lui transmises à cette fin par le comité interministériel, notamment celles qui nécessitent la coordination des points de vue des différents départements ministériels concernés. En outre, le conseil est chargé d’élaborer des directives portant sur l’instruction des dossiers de demande ainsi que des conditions-type à imposer dans le cadre des actes d’autorisation concernant des activités et installations courantes. Art. 8. Le conseil peut préciser son organisation et son fonctionnement par un règlement d’ordre intérieur. Art. 9. Un règlement ministériel fixera les indemnités ainsi que les frais de route et de séjour à allouer au président et aux autres membres du conseil. Art. 10. Notre ministre de l’environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Environnement, Château de Berg, le 7 décembre 1993. Alex Bodry Jean Texte coordonné du 16 décembre 1993 du règlement grand-ducal du 1er août 1988 relatif à la teneur en soufre des gas-oils, tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 24 juin 1992 et par le règlement grand-ducal du 1er décembre 1993. Te x t e c o o r d o n n é er Art. 1 . 1. Le présent règlement concerne les gas-oils utilisés comme carburants et combustibles. (Règl. g.-d. du 1er décembre 1993) «2. Il ne s’applique pas aux gas-oils: – contenus dans les réservoirs de carburant des bateaux, des aéronefs ou des véhicules à moteur franchissant la frontière séparant un pays tiers d’un Etat membre; – destinés à la transformation préalablement à leur combustion finale.» 3. En outre, il ne vise pas les fuel-oils lourds qui font l’objet du règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 concernant la teneur en soufre des fuel-oils lourds et modifiant l’article 9 du règlement grand-ducal du 26 juillet 1986 concernant la réduction de la teneur en plomb de l’essence avec plomb et la commercialisation de l’essence sans plomb. Art. 2. (Règl. g.-d. du 1er décembre 1993) «Aux fins du présent règlement on entend par:
  8. a)gas-oil: tout produit pétrolier classé sous le code NC 2710 00 69 ou qui, par ses limites de distillation, fait partie des distillats moyens destinés à être utilisés comme combustibles ou carburants et dont au moins 85% en volume, y compris les pertes de distillation, distillent à 350o C; 1753
  9. b)carburants diesels: les gas-oils utilisés pour la propulsion des véhicules visés par la réglementation relative aux mesures à prendre respectivement contre la pollution de l’air par les gaz provenant des moteurs équipant les véhicules à moteurs et contre les émissions de gaz polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules.» Art. 3. 1. Il est interdit, à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, d’importer et de fabriquer en vue de la vente ou de l’emploi, de détenir en vue de la vente, d’offrir en vente, de vendre, de transporter en vue de la vente et d’utiliser du gas-oil dont la teneur en composés de soufre, exprimés en soufre, excède 0,3% en poids. (Règl. g.-d. du 24 juin 1992) «2. A compter du 1er janvier 1989, l’utilisation de gas-oil dont la teneur en soufre est égale à 0,2% en poids est obligatoire.» (Règl. g.-d. du 1er décembre 1993) «3. A compter du 1er octobre 1994, il est interdit de commercialiser des carburants diesel et des gas-oils autres ou empoyés pour d’autres usages que les carburants diesels, à l’exception des kérosènes aéronefs, si leur teneur en composés de soufre, exprimés en soufre, excède 0,2% en poids. 4. A compter du 1er octobre 1996, il est interdit de commercialiser des carburants diesels dont la teneur en composés de soufre, exprimés en soufre, excède 0,05% en poids. La disponibilité progressive de carburants diesels d’une teneur en soufre maximale de 0,05% en poids doit être assurée.» Art. 4. (Règl. g.-d. du 1er décembre 1993) «La méthode de référence adoptée pour déterminer la teneur en soufre des gas-oils mis sur le marché est définie par la méthode ISO 8754.» L’interprétation statistique des résultats des contrôles effectués en vue de déterminer la teneur en soufre des produits visés par le présent règlement est effectuée selon la norme ISO 4259 (édition de 1979). Art. 5. Les mesures et contrôles visés à l’article 4 du présent règlement sont effectués par l’administration de l’Environnement ou tout autre organisme agréé à cet effet par arrêté du ministre de l’Environnement à publier au Mémorial. (Règl. g.-d. du 24 juin 1992) «Sont reconnus les mesures et contrôles qui sont effectués selon la méthode et la norme dont question à l’article 4, dans les autres Etats membres des Communautés Européennes sur les gas-oils importés par ces Etats.» Art. 6. A tous les stades de la commercialisation, la dénomination du produit mis sur le marché doit être notamment inscrite sur les factures, papiers de commerce, documents publicitaires, pancartes ou étiquettes. Art. 7. Les importateurs sont tenus d’effectuer un contrôle régulier de la teneur en soufre de leurs stocks en gas-oil. Ils doivent envoyer tous les trois mois une copie des résultats de ces analyses à l’administration de l’Environnement. Art. 8. (Règl. g.-d. du 1er décembre 1993) «Si, par suite d’une modification soudaine de l’approvisionnement en pétrole brut ou en produits pétroliers, le Luxembourg éprouve des difficultés à respecter la teneur maximale en soufre imposée pour le gas-oil, il en informe la Commission des Communautés Européennes selon les conditions et modalités et aux fins prévues par la directive 93/12/CEE du Conseil du 23 mars 1993 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides.» Art. 9. En dehors des personnes énumérées à l’article 3 de la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère, les agents de la douane en exercice de leurs fonctions sont spécialement chargés de surveiller l’application du présent règlement. En vue de vérifier l’application du présent règlement, les agents de la douane peuvent librement prélever des échantillons de produits destinés à la consommation: – aux réservoirs d’emmagasinage et aux dépôts des importateurs de gas-oils; – aux moyens de transport livrant les gas-oils; – aux stations de distribution de gas-oils. Ils ont également accès aux données permettant de déterminer notamment la quantité totale, l’origine et la nature des produits sur lesquels le contrôle est effectué. Les échantillons ainsi prélevés sont remis à l’administration de l’Environnement qui décidera, sur base notamment des résultats de l’analyse de ces échantillons, des suites à donner. Art. 10. Le règlement grand-ducal du 12 juillet 1978 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 4 mars 1981 est abrogé. Art. 11. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère. Art. 12. Notre ministre de l’Environnement, Notre ministre des Finances, Notre ministre de la Justice, Notre ministre de la Santé, Notre ministre de l’Economie, Notre ministre des Transports et Notre ministre de l’Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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