1 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 1 14 janvier 1994 Sommaire Arrêté ministériel du 3 janvier 1994 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2 Arrêté ministériel du 4 janvier 1994 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les pensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à Stockholm, le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979 – Adhésion de la République d’El Salvador –Adhésion de la République du Honduras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979 – Adhésion de la République d’Albanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels du 6 novembre 1925, tel que révisé à La Haye le 28 novembre 1960 et complété à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre 1979 – Ratification de la République fédérative de Yougoslavie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies,le 9 décembre 1948 –Adhésion de la Géorgie . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Accord et Protocole pour l’importation d’objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger, Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères et Convention européenne sur l’arbitrage commercial internaltional – Succession de la Croatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 er Convention relative à la procédure civile, conclue à La Haye, le 1 mars 1954 – Déclaration de continuité par la République de Bosnie-Herzégovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Convention relative à l’élaboration d’une pharmacopée européenne, faite à Strasbourg, le 22 juillet 1964,telle qu’amendée par le Protocole du 16 novembre 1989 –Adhésion de laTurquie . . . . . . . . 5 Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965 – Déclaration de continuité par la République Slovaque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, faite à NewYork, le 7 mars 1966 – Déclaration de la Bulgarie – Adhésion de l’Arménie – Succession de la Bosnie-Herzégovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Pactes internationaux et Protocole relatifs aux droits civils et politiques, économiques, sociaux et culturels –Adhésions,déclarations et ratification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14 juillet 1967 –Adhésion de la République d’Estonie –Adhésion du Royaume du Bhoutan . . . . . . 7 er Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington, le 1 juillet 1968 –Adhésion de la Guyane et de la Mauritanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Traité de coopération en matière de brevets (PCT), fait à Washington, le 19 juin 1970 – Adhésion de la République deTrinité-et-Tobago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR), conclu à Genève, le 1er juillet 1970 – Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP),conclu à Genève,le 1er septembre 1970 – Succession de la Slovénie . . . . . . . . . 8 Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR), conclu à Genève, le 1er juillet 1970 – Adhésion de l’Estonie et de la République de Moldova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971 – Adhésion de la République hellénique – Succession de la République tchèque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2 Arrêté ministériel du 3 janvier 1994 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires. Le Ministre des Finances, Vu les articles 138 et 141 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; Vu l’article 145 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et le règlement grand-ducal pris en son exécution; Vu les articles 118 à 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, tels qu’ils ont été modifiés par l’article 3 de la loi du 22 décembre 1993 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1994; Vu le règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions, tel qu’il a été modifié par la suite; Vu l’article 6 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant création d’un fonds de chômage (changé en «fonds pour l’emploi» par la loi du 12 mai 1987) et réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet, tel que cet article a été modifié en vertu de l’article 7 de la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects; Vu l’article 1er du règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 relatif aux dotations fiscales du fonds pour l’emploi à partir de l’année d’imposition 1991; Arrête: er Art. 1 . La retenue d’impôt sur les salaires est, sous réserve des dispositions de l’article 2, déterminée, à partir de l’année d’imposition 1994 conformément aux indications des barèmes ci-après désignés et publiés en annexe: 1. les barèmes de retenue mensuelle et journalière applicables aux rémunérations ordinaires, 2. le barème de l’impôt annuel sur les salaires, dont les cotes sont mises en compte a) pour le décompte annuel, b) pour le calcul de la retenue d’impôt sur les rémunérations non périodiques en dehors du champ d’application du barème visé au numéro 3, c) pour la détermination de la retenue d’impôt sur les rémunérations extraordinaires, fixée par application de l’article 141, alinéa 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, 3. le barème de la retenue d’impôt sur rémunérations non périodiques autres qu’extraordinaires. Les retenues déterminées comme prévu ci-dessus comprennent la majoration de 2,5% introduite par l’article 7 de la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects. Art. 2.
(1)Les barèmes désignés à l’article 1er, numéros 1 et 3 ne s’appliquent pas aux rémunérations supplémentaires dont la retenue doit être déterminée par application de taux constants en vertu de la section 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions telle que cette section a été modifiée par la suite (rémunérations relatives à un emploi exercé en dehors du premier emploi ou allouées à un pensionné ou versées au conjoint d’un salarié ou d’un pensionné).
(2)Le barème de la retenue d’impôt sur rémunérations non périodiques ne s’applique pas
- a)aux contribuables dont le montant annuel des rémunérations ordinaires dépasse 1.854.000 francs,
- b)en cas d’attribution d’une rémunération non périodique égale ou supérieure à 150.000 francs. Dans ces hypothèses la retenue est déterminée conformément aux dispositions de l’article 141, alinéa 1er de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Art. 3.
(1)Avant l’application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des rémunérations brutes auxquelles ils se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont permises au profit du salarié par une disposition légale ou réglementaire:
- les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu’elles font l’objet d’une retenue de la part de l’employeur (part salariale) ainsi que les prélèvements forfaitaires opérés dans le secteur public, dans l’intérêt de la péréquation des pensions;
- les cotisations ou primes de sécurité sociale complémentaire non imposées forfaitairement, à concurrence de la fraction de 6.000 francs correspondant à la période de paie;
- les salaires ou parties de salaires exonérés d’impôt;
- la déduction inscrite sur la fiche de retenue.
(2)Les cotisations visées au numéro 1 de l’alinéa qui précède sont déductibles même si elles se rapportent à des suppléments de salaire alloués pour heures supplémentaires, pour travail de nuit, de dimanche et de jour férié, exonérés en vertu des dispositions de l’article 115, numéro 11 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
(3)Le détail des diverses déductions de la fiche de retenue (cases 8-12) réunies selon leur code est à inscrire obligatoirement au compte de salaire, à l’extrait de compte et au certificat de salaire et de retenue d’impôt. Pour la détermination de la retenue d’impôt sur rémunérations non périodiques ou extraordinaires, la déduction inscrite sur la fiche de retenue est déduite en entier du montant annuel des rémunérations ordinaires. Si cette opération aboutit à un résultat négatif, l’excédent est imputé à la rémunération non périodique ou extraordinaire en cause. Les autres déductions sont imputées sur les rémunérations auxqueles elles se rapportent.Avant la détermination de la retenue, la rémunération non périodique ou extraordinaire est arrondie à la centaine inférieure.
(4)Chaque retenue est, le cas échéant, à arrondir au franc inférieur. 3 Art. 4.
(1)Le barème de la retenue journalière est applicable aux salaires journaliers.
(2)La période de paie mensuelle à laquelle s’applique le barème de retenue mensuelle est censée comporter 25 jours ouvrables.
(3)Lorsque la période de paie ne correspond ni à la journée, ni au mois, la retenue d’impôt est à déterminer comme s’il était fait usage d’un barème dont les deux positions (salaires et retenues d’impôt) seraient:
- a)pour une période de paie de plusieurs mois, celles du barème de retenue mensuelle multipliées par le nombre des mois compris dans la période de paie,
- b)pour une période de paie de plusieurs jours, celles du barème de retenue journalière multipliées par le nombre des jours compris dans la période de paie.
(4)Pour l’application des alinéas qui précèdent, les jours fériés légaux autres que les dimanches sont considérés comme jours ouvrables. Art.
- En cas d’attribution de salaires nets d’impôt et de cotisations sociales, la détermination de la retenue par application des barèmes de retenue a lieu conformément aux dispositions des articles 23 à 25 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions, tel qu’il a été modifié par la suite. Art.
- Les employeurs disposant d’ensembles électroniques ou électromécaniques sont autorisés à procéder euxmêmes au calcul des retenues d’impôt, à condition d’en avertir au préalable l’administration des contributions et de se conformer aux directives établies par cette administration. Art.
- L’arrêté ministériel du 4 janvier 1993 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires est abrogé sans préjudice de son application aux salaires ordinaires alloués au titre des périodes de paie de l’année d’imposition 1993, aux rémunérations non périodiques versées après le 31 décembre 1992 et avant le 1er janvier 1994 et aux décomptes annuels relatifs à l’année d’imposition
- Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 3 janvier
- Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Arrêté ministériel du 4 janvier 1994 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les pensions. Le Ministre des Finances, Vu les articles 138, 141 et 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; Vu l’article 145 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et le règlement grand-ducal pris en son exécution; Vu les articles 118 à 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, tels qu’ils ont été modifiés par l’article 3 de la loi du 22 décembre 1993 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1994; Vu le règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination dela retenue d’impôt sur les salaires et les pensions, tel qu’il a été modifié par la suite; Vu l’article 6 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant création d’un fonds de chômage (changé en «fonds pour l’emploi» par la loi du 12 mai 1987) et réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet, tel que cet article a été modifié en vertu de l’article 7 de la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects; Vu l’article 1er du règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 relatif aux dotations fiscales du fonds pour l’emploi à partir de l’année d’imposition 1991; Arrête: Art. 1 .
(1)La retenue d’impôt sur les pensions est, sous réserve de la disposition de l’article 2, déterminée à partir de l’année d’imposition 1994 conformément aux indications des barèmes ci-après désignés et publiés en annexe: 1. le barème de retenue mensuelle applicable aux pensions ordinaires, 2. le barème de l’impôt annuel sur les pensions dont les cotes sont mises en compte
- a)pour le décompte annuel,
- b)pour le calcul de la retenue d’impôt sur les pensions non périodiques en dehors du champ d’application du barème prévu à l’alinéa 2 pour la détermination de la retenue d’impôt sur rémunérations non périodiques,
- c)pour la détermination de la retenue d’impôt sur les rémunérations extraordinaires, fixée par application de l’article 141, alinéa 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Les retenues déterminées comme prévu ci-dessus comprennent la majoration de 2,5% introduite par l’article 7 de la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects.
(2)En cas d’attribution de pensions considérées comme rémunérations non périodiques au sens de l’alinéa 1er de l’article 141 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, la retenue est déterminée par application du barème de la retenue d’impôt sur rémunérations non périodiques annexé à l’arrêté ministériel du 3 janvier 1994 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les salaires, sauf si le barème afférent n’est pas applicable aux termes de l’article 2, alinéa 3 dudit arrêté. Dans ce dernier cas la retenue est déterminée conformément aux dispositions de l’article 141, alinéa 1er de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. er 4 Art. 2. Le barème désigné à l’article 1er, numéro 1 ne s’applique pas aux pensions supplémentaires dont la retenue doit être déterminée par application de taux constants en vertu de la section 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions, telle que cette section a été modifiée par la suite (pensions touchées en dehors de la première pension ou du premier salaire versées au conjoint d’un salarié ou d’un pensionné). Art. 3.
(1)Avant application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des pensions brutes auxquelles ils se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont permises au profit du pensionné par une disposition légale ou réglementaire:
- les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu’elles font l’objet d’une retenue de la part du débiteur de la pension (part de l’assuré) ainsi que les prélèvements forfaitaires opérés dans le secteur public, dans l’intérêt de la péréquation des pensions;
- les pensions ou parties de pensions exonérées d’impôt;
- la déduction inscrite sur la fiche de retenue.
(2)Le détail des diverses déductions de la fiche de retenue (cases 8-12) réunies selon leur code est à inscrire obligatoirement au compte de salaire, à l’extrait de compte et au certificat de pension et de retenue d’impôt. Pour la détermination de la retenue d’impôt sur pensions formant rémunérations non périodiques ou extraordinaires, la déduction inscrite sur la fiche de retenue est déduite en entier du montant annuel des rémunérations ordinaires. Si cette opération aboutit à un résultat négatif, l’excédent est imputé à la rémunération non périodique ou extraordinaire en cause. Les autres déductions sont imputées sur les rémunérations auxquelles elles se rapportant. Avant la détermination de la retenue, la rémunération non périodique ou extraordinaire est arrondie à la centaine inférieure.
(3)Chaque retenue est, le cas échéant, à arrondir au franc inférieur. Art. 4.
(1)La période de pension mensuelle à laquelle s’applique le barème de retenue mensuelle est censée comporter 30 jours de calendrier.
(2)Lorsque la période de pension correspond à plusieurs mois entiers, la retenue d’impôt est à déterminer comme s’il était fait usage d’un barème dont les deux positions (pensions et retenues d’impôt) seraient celles du barème de retenue mensuelle multipliées par le nombre des mois compris dans la période.
(3)Lorsque la période de pension comprend une fraction de mois, la retenue d’impôt est à déterminer comme s’il était fait usage d’un barème dont les deux positions (pensions et retenues d’impôt) seraient celles du barème de retenue mensuelle multipliée par autant de trentièmes que la période comprend de jours de calendrier. Art.
- En cas d’attribution de pensions nettes d’impôt et de cotisations sociales, la détermination de la retenue d’impôt et de cotisations sociales, la détermination de la retenue par application des barèmes de retenue a lieu conformément aux dispositions des articles 23 à 25 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions tel qu’il a été modifié par la suite. Art.
- Les organismes débiteurs de pensions disposant d’ensembles électroniques ou électromécaniques sont autorisés à procéder eux-mêmes au calcul des retenues dimpôt, à condition d’en avertir au préalable l’administration des contributions et de se conformer aux directives établies par cette administration. Art.
- L’arrêté ministériel du 5 janvier 1993 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt sur les pensions est abrogé sans préjudice de son application aux pensions ordinaires allouées au titre des périodes de pension de l’année d’imposition 1993 et aux décomptes annuels relatifs à l’année d’imposition
- Art.
- Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 4 janvier
- Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à Stockholm,le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979.–Adhésion de la République d’El Salvador. — Il résulte d’une modification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 18 novembre 1993 la République d’El Salvador a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus. La Convention de Paris, révisée à Stockholm, le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979 entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 19 février
- Dès cette date, la République d’El Salvador deviendra membre de l’Union de Paris. Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979.—Adhésion de la République du Honduras. — Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 3 novembre 1993 la République du Honduras a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. La Convention de Paris, révisée à Stockholm, le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979 entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 4 février
- Dès cette date, la République du Honduras deviendra membre de l’Union de Paris. 5 Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886,révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre
- – Adhésion de la République d’Albanie. — Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 2 décembre 1993 la République d’Albanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. La Convention de Berne, telle que révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979 entrera en vigueur à l’égard de la République d’Albanie le 6 mars
- Dès cette date, la République d’Albanie deviendra membre de l’Union de Berne. Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels du 6 novembre 1925, tel que révisé à La Haye le 28 novembre 1960 et complété à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre
- — Ratification de la République fédérative deYougoslavie. — Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 25 novembre 1993 la République fédérative de Yougoslavie a ratifié les Actes désignés ci-dessus. L’Acte de La Haye
(1960)est entré en vigueur, à l’égard de la République fédérative de Yougoslavie, le 30 décembre 1993.A la même date, la République fédérative de Yougoslavie sera liée par les articles 1 à 7 de l’Acte (complémentaire) de Stockholm
(1967)et deviendra membre de l’Union de La Haye. Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide,adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 9 décembre
- – Adhésion de la Géorgie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 11 octobre 1993 la Géorgie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 9 janvier 1994, conformément à son article XIII, paragraphe
- – Accord pour l’importation d’objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, signé à Lake Success, NewYork, le 22 novembre
- – Protocole à l’Accord pour l’importation d’objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel du 22 novembre 1950, conclu à Nairobi, le 26 novembre
- – Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger, conclue à NewYork, le 20 juin
- – Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à NewYork, le 10 juin
- – Convention européenne sur l’arbitrage commercial international, faite à Genève, le 21 avril
- — Succession de la Croatie. — Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que la Croatie a succédé aux Actes désignés ci-dessus avec effet au 8 octobre 1991, date à laquelle la Croatie a assumé la responsabilité de ses relations internationales. Convention relative à la procédure civile, conclue à La Haye, le 1er mars
- – Déclaration de continuité par la République de Bosnie-Herzégovine. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que la République de Bosnie-Herzégovine a déclaré qu’elle aimerait continuer à appliquer la Convention désignée ci-dessus, à laquelle a adhéré la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie le 12 mars
- Aucune objection n’ayant été reçcue à ce sujet, la Convention reste en vigueur entre les Etats contractants et la République de Bosnie-Herzégovine à partir du 20 décembre 1991, date à laquelle la République de Bosnie-Herzégovine a asumé la responsabilité de ses relations internationales. La République de Bosnie-Herzégovine a fait la déclaration suivante: «The Government of the Republic of Bosnia and Herzegovina designates the Ministry of Justice and Administration of the Republic of Bosnia and Herzegovina as the competent authority for the purposes envisaged in Article 1 of the Convention». Convention relative à l’élaboration d’une pharmacopée européenne, faite à Strasbourg, le 22 juillet 1964, telle qu’amendée par le Protocole du 16 novembre
- – Adhésion de la Turquie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 22 novembre 1993 la Turquie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, telle qu’amendée, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 23 février
- 6 Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre
- — Déclaration de continuité par la République Slovaque. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que la République Slovaque a déclaré qu’elle aimerait continuer à appliquer la Convention désignée ci-dessus, à laquelle a adhéré la République Socialiste Tchécoslovaque le 23 septembre
- Aucune objection n’ayant été reçcue à ce sujet, la Convention reste en vigueur entre les Etats Contractants et la République Slovaque à partir du 1er janvier 1993, date de la division de la République Fédérative Tchèque et Slovaque. La République Slovaque maintient les déclarations faites par la Tchécoslovaquie au moment de son adhésion. Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale,faite à NewYork, le 7 mars
- – Déclaration de la Bulgarie – Adhésion de l’Arménie – Succession de la Bosnie-Herzégovine. — Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies – qu’en date du 12 mai 1993 le Gouvernement bulgare a fait la déclaration suivante: «Conformément au paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la République de Bulgarie déclare qu’elle reconnaît la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d’etre victimes d’une violation par le République de Bulgarie de l’un quelconque des droits énoncés dans la présente Convention.» – qu’en date du 23 juin 1993 l’Arménie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 23 juillet 1993 – qu’en date du 16 juillet 1993 la Bosnie-Herzégovine a succédé à la Convention désignée ci-dessus, avec effet au 6 mars 1992, date à laquelle la Bosnie-Herzégovine a assumé la responsabilité de ses relations internationales. – Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 19 décembre 1966 (A). – Adhésion de l’Arménie, de la Dominique, de l’Ethiopie, du Mozambique, du Nigéria et du Cap-Vert — Déclarations de la Bulgarie, du Guyana et de la Tunisie;. – Pacte international relatif aux droits économiques,sociaux et culturels,adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 19 décembre 1966 (B). – Adhésion de la Dominique, de l’Ethiopie, du Nigéria, du Cap-Vert et de l’Arménie. – Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 19 décembre
- – Ratification de la Guinée; Adhésion du Guyana, de l’Arménie, de la Roumanie, de la Slovénie et de l’Allemagne. — Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié respectivement adhéré aux Actes désignés ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Guyana Ethiopie Dominique Arménie Arménie Mozambique Nigéria Guinée Slovénie Roumanie Cap-Vert Allemagne Adhésion Ratification (R) Pactes (A) (B) Protocole 10.5.1993 11.6.1993 (A) + (B) 17.6.1993 (A) + (B) 23.6.1993 (A) 13.9.1993 (B) 21.7.1993 (A) 29.7.1993 (A) + (B) 23.6.1993 17.6.1993 (R) 16.7.1993 20.7.1993 6.8.1993 (A) + (B) 25.8.1993 Entrée en vigueur
- 8.1993
- 9.1993
- 9.1993
- 9.1993 13.12.1993 21.10.1993 29.10.1993
- 9.1993 16.10.1993 20.10.1993 6.11.1993 25.11.1993 7 Bulgarie DECLARATION «Conformément au paragraphe 1 de l’article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la République de Bulgarie déclare qu’elle reconnaît la compétence du Comité des droits de l’homme pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie qui a fait une déclaration reconnaissant, en ce qui le concerne, la compétence du Comité, prétend qu’un autre Etat partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre du présent Pacte.» Guyana DECLARATION (Pacte international relatif aux droits civils et politiques) «. . . le Gouvernement de la République co-opérative du Guyana déclare, par la présente, qu’il reconnaît la compétence du Comité des droits de l’homme pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu’un autre Etat partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte susmentionné.» Tunisie DECLARATION «. . . le Gouvernement de la République Tunisienne déclare reconnaître la compétence du Comité des Droits de l’Homme institué par l’article 28 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques, pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend que la République Tunisienne ne s’acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte. L’Etat partie qui introduit une telle communication auprès du Comité doit avoir fait une déclaration reconnaissant, en ce qui le concerne, la compétence du Comité au titre de l’article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.» Slovénie DECLARATION «La République de Slovénie interprète l’article 1er du Protocole comme donnant compétence au Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de la juridiction de la République de Slovénie qui prétendent être victimes d’une violation, par la République, de l’un quelconque des droits énoncés dans le Pacte, résultant soit d’actes ou omissions, faits ou événements postérieurs à la date d’entrée en vigueur du Protocole pour la République de Slovénie, soit d’une décision portant sur des actes, omissions, faits ou événements postérieurs à cette même date». RESERVE «En ce qui concerne l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif, la République de Slovénie précise que le Comité des droits de l’homme ne sera pas compétent pour examiner une communication émanant d’un particulier si la même question est en cours d’examen ou a déjà été examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.» Roumanie DELCARATION «La Roumanie considère que conformément à l’article 5 paragraphe 2 a) du Protocole, le Comité des droits de l’homme n’est pas compétent d’examiner les communications émanant des particuliers si les questions en cause sont en cours d’examen ou ont déjà été examinées par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.» Allemagne RESERVE «La République fédérale d’Allemagne formule, à l’égard du paragraphe 2 a) de l’article 5, une réserve aux termes de laquelle le Comité n’aura pas compétence pour les communications a) Qui ont déjà été examinées par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement; b) Dénonçcant une violation des droits qui a son origine dans des événements antérieurs à l’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour la République fédérale d’Allemagne; c) Dénonçcant une violation de l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dans la mesure où la violation dénoncée se réfère à des droits autres que ceux garantis dans le Pacte susmentionné.» Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle,signée à Stockholm,le 14 juillet
- — Adhésion de la République d’Estonie. — Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 5 novembre 1993 la République d’Estonie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 5 février
- 8 Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14 juillet
- – Adhésion du Royaume du Bhoutan. — Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 16 décembre 1993 le Royaume du Bhoutan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 16 mars
- Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington, le 1er juillet
- — Adhésion de la Guyane et de la Mauritanie. — Il résulte de différentes notifications du Gouvernement des Etats-Unies d’Amérique que les Etats suivants ont adhéré au Traité désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Guyane 19.10.1993 Mauritanie 26.10.1993 Traité de coopération en matière de brevets (PCT), fait à Washington, le 19 juin
- – Adhésion de la République de Trinité-et-Tobago. — Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 10 décembre 1993 la République de Trinité-et-Tobago a adhéré au Traité désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 10 mars
- – Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR), conclu à Genève, le 1er juillet
- – Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), conclu à Genève, le 1er septembre
- — Succession de la Slovénie. — Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 6 août 1993 la Slovénie a succédé aux Actes désignés ci-dessus avec effet au 25 juin 1991, date à laquelle la Slovénie a assumé la responsabilité de ses relations internationales. Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR),conclu à Genève,le 1er juillet 1970.—Adhésion de l’Estonie et de la République de Moldova. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré à l’Accord désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Estonie 3.5.1993 30.10.1993 République de Moldova 26.5.1993 22.11.1993 Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre
- — Adhésion de la République hellénique. — Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 2 novembre 1993 la République hellénique a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 9 février
- Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre
- – Succession de la République tchèque. — Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 30 septembre 1993 la République tchèque a succédé à la Convention désignée ci-dessus. Ladite succession prend effet au 1er janvier 1993, date à laquelle la République tchèque a assumé la responsabilité de ses relations internationales. Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg