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Règlement grand-ducal du 10 novembre 1994 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires . . . . . .

1961 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 101 1er décembre 1994 Sommaire RESIDUS DE PESTICIDES SUR DENREES ALIMENTAIRES Règlement grand-ducal du 10 novembre 1994 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1962 1962 Règlement grand-ducal du 10 novembre 1994 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive 76/895/CEE du Conseil du 23 novembre 1976 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumes, telle que celle-ci a été modifiée par les directives 80/428/CEE de la Commission du 28 mars 1980, 81/36/CEE du Conseil du 9 févrer 1981, 82/528/CEE du Conseil du 19 juillet 1982, 88/ 298/CEE du Conseil du 16 mai 1988, 89/186/CEE du Conseil du 6 mars 1989 et 93/58/CEE du Conseil du 29 juin 1993; Vu la directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales, modifiée par les directives 88/298/CEE du 16 mai 1988 et 93/57/CEE du 29 juin 1993; Vu la directive 86/363/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d’origine animale, modifiée par la directive 93/57/CEE du Conseil du 29 juin 1993; Vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d’origine végétale, y compris les fruits et légumes, modifiée par la directive 93/58/CEE du Conseil du 29 juin 1993; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de la Santé, de Notre ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Le présent règlement s’applique aux résidus de pesticides sur ou dans les denrées alimentaires d’origine végétale et animale destinées à l’alimentation humaine. Art.

  1. Au sens du présent règlement on entend par: — denrées alimentaires d’origine végétale: les produits relevant des groupes de végétaux énumérés à l’annexe I sous A; — denrées alimentaires d’origine animale: les produits énumérés à l’annexe I sous B; — denrées alimentaires transformées: les produits alimentaires qui ont subi une transformation par chauffage, séchage, concentration ou tout autre procédé de fabrication de manière à obtenir des denrées alimentaires qui diffèrent des denrées analogues non traitées; — résidus de pesticides: les reliquats de pesticides ainsi que leurs produits de métabolisation, de dégradation ou de réaction énumérés à l’annexe II, qui sont présents sur ou dans les produits énumérés à l’annexe I; — mise en circulation: toute remise, à titre onéreux ou gratuit, des produits visés à l’annexe I, notamment la vente, l’offre en vente, la détention en vue de la vente, la délivrance.
  2. Pour l’application du présent règlement les denrées alimentaires réfrigérées, congelées ou surgelées sont assimilées aux denrées alimentaires fraîches. Art.
  3. Les denrées alimentaires visées à l’article 2 ne doivent pas contenir, dès leur mise en circulation,
  4. des résidus de pesticides autres que ceux qui figurent à l’annexe II sous 1 et 2;
  5. des teneurs en résidus de pesticides dépassant les teneurs maximales fixées à l’annexe II sous 1 et 2 dans les conditions y indiquées. Art.
  6. Lors de la constatation des teneurs en résidus fixées à l’annexe II sous
  7. et 2., les dispositions figurant dans les notes préliminaires des annexes I et II doivent être respectées. Art.
  8. Dans les denrées alimentaires transformées pour lesquelles aucune teneur distincte autorisée n’est indiquée à l’annexe II, la teneur en résidus de pesticides ne peut dépasser la teneur maximale admise dans la denrée alimentaire de base non transformée, compte tenu toutefois du facteur de concentration ou de dilution.
  9. Dans les denrées alimentaires composées, la teneur en résidus de pesticides ne peut excéder la teneur autorisée à l’annexe II sous
  10. et
  11. pour les denrées alimentaires individuelles non transformées présentes dans le mélange, compte tenu des concentrations relatives desdites denrées dans le mélange et des dispositions visées au paragraphe 1er du présent article.
  12. Par dérogation aux dispositions prévues aux paragraphes 1er et 2 du présent article et sans préjudice des dispositions plus spécifiques prévues par la réglementation en matière de denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, la présence de résidus de pesticides n’est pas autorisée dans les aliments destinés expressément aux nourrissons et enfants en bas âge jusqu’à l’âge de trois ans. 1963 Art.
  13. Les annexes du présent règlement peuvent être complétées ou modifiées par règlement à prendre par le ministre de la Santé, sur avis du ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural. Art.
  14. Les méthodes d’échantillonnage des fruits et légumes nécessaires au contrôle des teneurs des résidus de pesticides y relatives reprises à l’annexe II sous
  15. sont celles prévues par le règlement ministériel du 23 octobre 1981 fixant les méthodes de prélèvement d’échantillons pour le contrôle des résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumes.
  16. Les méthodes d’échantillonnage des produits autres que les fruits et légumes ainsi que les méthodes d’analyse nécessaires aux contrôles des résidus de pesticides sur ou dans les denrées alimentaires pourront être fixées par règlement à prendre par le ministre de la Santé. Les méthodes d’analyse doivent toutefois satisfaire aux critères définis à l’annexe de la directive 85/591/CEE, transposée dans la législation nationale par le règlement grand-ducal du 17 février 1987 relatif aux modes de prélèvement d’échantillons et aux méthodes d’analyse pour le contrôle des denrées alimentaires destinées à l’alimentation humaine. Art.
  17. Il est interdit de mettre en circulation des denrées alimentaires destinées à l’alimentation humaine qui ne répondent pas aux exigences du présent règlement. Art.
  18. Le règlement grand-ducal du 14 décembre 1989 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires est abrogé. Toutefois les références faites au règlement abrogé du 14 décembre 1989 s’entendent comme faites au présent règlement. Le règlement ministériel du 23 octobre 1981 fixant les méthodes de prélèvement d’échantillons pour le contrôle des résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumes, pris sur base du règlement grand-ducal abrogé du 16 juillet 1979 fixant les teneurs maximales en résidus de pesticides sur ou dans les denrées alimentaires d’origine végétale, reste en vigueur. Art.
  19. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines édictées par l’article 2 de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice de celles prévues par les articles 9 et suivants de la même loi, par le code pénal ou par d’autres lois. Art.
  20. Notre ministre de la Santé, Notre ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec ses annexes. Le Ministre de la Santé, Château de Berg, le 10 novembre
  21. Johny Lahure Jean Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, Marie-Josée Jacobs Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Dir. 93/57 et 93/58.

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