Règlement grand-ducal du 25 novembre 1994 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers
Art. 1
. L’arrêté grand-ducal du 21 septembre 1962 portant publication de cinq décisions du Comité des Ministres de l’Union Economique Benelux en matière de transports par route, est abrogé. Art.
- Le règlement grand-ducal du 25 mars 1967 relatif à la publicité des prix et conditions de transport rémunéré par route de produits relevant du traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, effectué entre pays de l’Union Economique Benelux, est abrogé. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant sa publication au Mémorial. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement. Le Ministre des Affaires Etrangères, Château de Berg, le 25 novembre
- du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jean Jacques F. Poos La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres Règlement grand-ducal du 25 novembre 1994 abrogeant le règlement grand-ducal du 9 janvier 1978 portant publication de la décision M
(77)4 du 3 mai 1977 du Comité de Ministres Benelux relative à l’établissement et à l’emploi de la lettre de voiture — document de transport pour les transports routiers rémunérés de marchandises entre les pays du Benelux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le Traité instituant l’Union Economique Benelux, signé à La Haye le 3 février 1958 et approuvé par la loi du 5 août 1960, notamment ses articles 19 et 86, al. 1er.; Vu la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers; Vu la décision du Comité de Ministres de l’Union Economique Benelux du 16 décembre 1991 portant abrogation de la décision du Comité de Ministres du 3 mai 1977 relative à l’établissement et l’emploi de la lettre de voiture — document de transport pour les transports routiers rémunérés de marchandises entre les Etats du Benelux; Vu l’avis du Conseil d’Etat; Après consultation de la Chambre de Commerce; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; 2127 Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 9 janvier 1978 portant publication de la décision M
(77)4 du 3 mai 1977 du Comité de Ministres Benelux relative à l’établissement et l’emploi de la lettre de voiture — document de transport pour les transports routiers rémunérés de marchandises entre les pays du Benelux, est abrogé. Art. 2. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le jour suivant sa publication au Mémorial. Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres Château de Berg, le 25 novembre 1994. Jean Règlement grand-ducal du 29 novembre 1994 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d’emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché, telle qu’elle a été complétée par celle du 4 avril 1964; Vu l’arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 portant approbation du texte codifié du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, tel qu’il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 27 mars 1964, 24 octobre 1978, 23 avril 1979, 26 avril 1987, 4 décembre 1987, 13 juin 1989 et 29 novembre 1991; Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l’approbation de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l’exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des Conventions annexes; La Commission paritaire prévue par l’article 67 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois entendues en leurs avis; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article I
- a)Le paragraphe 1 de l’article 48 de l’arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 portant approbation du texte codifié du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, tel qu’il a été modifié par la suite, est complété par un alinéa 3 nouveau de la teneur suivante: «Avec effet à partir du 1er janvier 1992 et sans préjudice de la date d’embauchage, l’âge de 21 ans est considéré comme âge fictif de début de carrière pour les agents de la carrière supérieure, tandis que l’âge fictif de début de carrière est fixé à 19 ans pour les agents des carrières inférieure, moyenne et artisanale.»
- b)Les alinéas 3 à 7 actuels du paragraphe 1 deviennent les alinéas 4 à 8. 2 Article II L’article 754 de l’arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 précité est complété par la disposition ci-après: «Toutefois l’alinéa 2 du paragraphe 1 de l’article 482 ci-dessus s’applique avec effet à partir du 1er janvier 1992 à tous les agents quelle que soit leur date de nomination.» Article III Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 29 novembre 1994. Jean 2128 Règlement ministériel du 30 novembre 1994 portant modification du règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. La Ministre de la Sécurité sociale, Le Ministre de la Santé, Vu l’article 65, alinéas 10 et 11 du code des assurances sociales; Vu la proposition de l’association des médecins et médecins-dentistes; Arrêtent:
Art. 1
. Les chapitres 3 et 7 de la première partie de l’annexe au règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie sont modifiés comme suit: «A) Chapitre
- – Déplacements 1) Indemnité horo-kilométrique par kilomètre K1 0,45 B) Chapitre
- – Forfaits médicaux pour surveillance des cures thermales 1) Foie/Rhumatisme, pour 21 jours 2) Foie/Rhumatisme, par journée 3) Voies respiratoires inférieures, pour 21 jours 4) Voies respiratoires inférieures, par journée 5) Voies respiratoires supérieures, pour 21 jours 6) Voies respiratoires supérieures, par journée G1 G2 G3 G4 G5 G6 30,00 1,43 30,00 1,43 30,00 1,43 REMARQUE: Le coefficient des positions du présent chapitre comprend le rapport au médecin traitant et, le cas échéant, au contrôle médical de la sécurité sociale.» Art.
- Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 30 novembre
- La Ministre de la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Règlement grand-ducal du 1er décembre 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 4 février 1994 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la mise à mort du gibier sauvage et à la mise sur le marché de viandes de gibier sauvage. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels ; Vu l’avis de la Chambre de Commerce ; Vu l’avis de la Chambre des Métiers ; Vu l’avis du Collège vétérinaire ; Vu l’avis du Conseil supérieur de la chasse ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons :
Art. 1
. Les modifications suivantes sont apportées au règlement grand-ducal du 4 février 1994 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la mise à mort du gibier sauvage et à la mise sur le marché de viandes de gibier sauvage : 1. Le point
- b)du paragraphe 1 de l’article 3 est complété par un alinéa nouveau, rédigé comme suit : «Toutefois le gibier sauvage destiné aux détaillants et aux restaurateurs peut être inspecté dans les centres de collecte visés à l’article 2 point
- f)et disposant d’un local adéquat pour le dépouillement et le refroidissement du gibier. Dans ce cas ce gibier n’a pas besoin d’être transporté vers un atelier de traitement. Ces centres de collecte doivent être autorisés par le ministre de la Santé et seront contrôlés périodiquement par le vétérinaire-inspecteur compétent. Pour obtenir cette autorisation le centre de collecte doit disposer d’un local adéquat pour le dépouillement et d’un local muni d’un dispositif pour le refroidissement du gibier. 2129 Les locaux susmentionnés doivent disposer : - d’un sol en matériaux imperméables et pour le local de dépouillement de puisards siphonnés et grillagés, - de murs lisses, imperméables, résistants et enduits d’un revêtement lavable jusqu’à une hauteur d’au moins deux mètres, - de portes en matériaux inaltérables, - d’un plafond propre, - pour le local de dépouillement, d’un dispositif pour le nettoyage des mains et du matériel. L’inspection du gibier est assurée par l’inspecteur des viandes du ressort et les carcasses de gros gibier, qui doivent être dépouillées avant l’inspection, sont marquées avec la marque de salubrité nationale.» 2.Au paragraphe 1 de l’article 2, sous f), l’expression «chapitre IV» est remplacée par «chapitre III». 3.A l’annexe I, Chapitre III, point 1, deuxième tiret, la dernière phrase est modifiée comme suit : «La tête peut être enlevée pour les trophées après l’inspection sanitaire.» Art. 2. Notre ministre de la Santé et de Notre ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Château de Berg, le 1er décembre 1994. Jean Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Marie-Josée Jacobs Protocole relatif aux privilèges, exemptions et immunités de l’Organisation Internationale deTélécommunications par Satellites (INTELSAT), fait àWashington, le 19 mai 1978. — Ratification et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg; liste des Etats liés. — L’Acte désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 15 juin 1994 (Mémorial 1994, A, pp. 1126 et ss.) a été ratifié et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 19 septembre 1994 auprès du Directeur Général d’INTELSAT. Conformément au 2ième paragraphe de son article 16, le Protocole est entré en vigueur pour le Luxembourg le 19 octobre 1994. Le Protocole lie actuellement les Etats suivants: Etat Ratification Adhésion (
- a)Approbation (AA) Entrée en vigueur Corée Suède Koweït Pakistan Jordanie Royaume-Uni Brésil Chili Mexique Sénégal Allemagne (Rép. féd. d’) El Salvador Liechtenstein (Principauté
- de)Suisse Espagne Barbade Finlande Zambie Japon Italie Thaïlande Canada Cameroun Iraq Pays-Bas Venezuela Indonésie 14 décembre 1978 (
- a)22 février 1979 (
- a)26 juillet 1979 (
- a)31 juillet 1979 9 octobre 1979 (
- a)24 octobre 1979 10 décembre 1979 8 janvier 1980 7 mars 1980 28 juillet 1980 (AA) 5 septembre 1980 9 septembre 1980 24 septembre 1980 29 janvier 1981 20 février 1981 8 avril 1981 (
- a)26 mai 1981 (
- a)28 mai 1981 17 août 1981 (
- a)25 septembre 1981 20 novembre 1981 (
- a)15 décembre 1981 (
- a)29 mars 1982 17 septembre 1982 15 juin 1983 (
- a)13 septembre 1984 6 mars 1986 9 octobre 1980 9 octobre 1980 9 octobre 1980 9 octobre 1980 9 octobre 1980 9 octobre 1980 9 octobre 1980 9 octobre 1980 9 octobre 1980 9 octobre 1980 9 octobre 1980 9 octobre 1980 24 octobre 1980 28 février 1981 22 mars 1981 8 mai 1981 25 juin 1981 27 juin 1981 16 septembre 1981 25 octobre 1981 20 décembre 1981 14 janvier 1982 28 avril 1982 17 octobre 1982 15 juillet 1983 13 octobre 1984 6 avril 1986 2130 Chine (République populaire
- de)Tchad Malawi Egypte Oman (Sultanat d’) Inde Danemark Autriche Philippines Grèce France Bahamas Arabie Saoudite Colombie Norvège Belgique Roumanie Irlande Luxembourg 27 mars 1986 (
- a)7 juillet 1986 25 juillet 1986 28 juillet 1986 30 juin 1987 (
- a)14 octobre 1987 (
- a)22 mars 1988 5 mai 1988 (
- a)13 juin 1988 (
- a)2 septembre 1988 31 janvier 1989 (
- a)13 février 1990 (
- a)19 avril 1990 (
- a)2 juillet 1990 (
- a)11 janvier 1991 (
- a)14 janvier 1992 7 avril 1992 (
- a)2 août 1993 (
- a)19 septembre 1994 26 avril 1986 6 août 1986 24 août 1986 27 août 1986 30 juillet 1987 13 novembre 1987 21 avril 1988 4 juin 1988 13 juillet 1988 2 octobre 1988 2 mars 1989 15 mars 1990 19 mai 1990 1er août 1990 10 février 1991 13 février 1992 8 mai 1992 1er septembre 1993 19 octobre 1994 Accord sur le transport routier entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Lituanie, la République d’Estonie, la République de Lettonie, le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes, le 11 juin 1992. — Entrée en vigueur. — Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 19 janvier 1994 (Mémorial 1994, A, pp. 85 et ss.) ayant été remplies par le Royaume des Pays-Bas, le Grand-Duché de Luxembourg, la République d’Estonie et la République de Lettonie, l’Accord est entrée en vigueur, conformément à l’alinéa 3 de son article 9, le 1er décembre 1994, à l’égard des quatre Parties Contractantes désignées ci-dessus. Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à Stockholm, le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979. – Déclaration de la République turque. — Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation de la Propriété Intellectuelle que la République turque, se référant au dépôt, effectué le 12 février 1976, de son instrument d’adhésion à la Convention désignée cidessus avec la réserve que son adhésion n’est pas applicable aux articles 1 à 12, a déposé, le 28 octobre 1994, une déclaration selon laquelle elle étend les effets de son adhésion auxdits articles. Les articles 1 à 12 de ladite Convention entreront en vigueur pour la République turque le 1er février 1995. — Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Paris, le 2 septembre 1949. — Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Strasbourg, le 6 novembre 1952. — Adhésion de la Roumanie. — Deuxième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, ouvert à la signature, à Paris, le 15 décembre 1956. — Quatrième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, ouvert à la signature, à Paris, le 16 décembre 1961. — Cinquième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 18 juin 1990. — Signature sans réserve de ratification par la Roumanie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 4 octobre 1994 la Roumanie a adhéré à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe ainsi qu’à son Protocole additionnel. Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général qu’en date du 4 octobre 1994 la Roumanie a signé sans réserve de ratification les Deuxième, Quatrième et Cinquième Protocoles désignés ci-dessus. Les cinq Actes sont entrés en vigueur à l’égard de la Roumanie en date du 4 octobre 1994. 2131 — Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouvert à la signature, à Paris, le 20 mars 1952 — Protocole no 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre 1963 — Protocole no 9 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouvert à la signature, à Rome, le 6 novembre 1990. — Ratification de la Pologne. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 10 octobre 1994 la Pologne a ratifié les Actes désignés ci-dessus. Le Protocole additionnel et le Protocole no 4 sont entrés en vigueur pour la Pologne le 10 octobre 1994 et le Protocole no 9 prendra effet le 1er février 1995. Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers,faite à La Haye,le 5 octobre 1961. — Adhésion de Saint-Christophe et Nevis. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 26 février 1994 Saint-Christophe et Nevis a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 1er de la Convention, tout Etat non visé par l’article 10 peut adhérer à la présente Convention. Conformément à l’article 12, paragraphe 2, l’adhésion n’a d’effet que dans les rapports entre l’Etat adhérant et les Etats contractants qui n’ont pas élevé d’objection à son encontre dans les six mois après la réception de la notification, prévue à l’article 15, litt. d). Aucun des Etats ne s’étant opposé à cette adhésion dans le délai de six mois, expirant le 15 octobre 1994, la Convention entrera en vigueur entre Saint-Chritophe et Nevis et les Etats Contractants le 14 décembre 1994. Conformément à l’article 6 de la Convention, Saint-Christophe et Nevis a désigné les autorités suivantes: «Pour la Fédération de Saint-Christophe et Nevis ou — pour l’île de Saint-Christophe, l’Autorité compétente sera le procureur général (Attorney General), l’adjoint du procureur général (Sollicitor General), le secrétaire en chef du cabinet du Premier Ministre, le secrétaire permanent du Ministère des Affaires étrangères ou le greffier de la Cour suprême et — pour l’île de Nevis, l’Autorité compétente sera le secrétaire en chef du cabinet du Premier Ministre, le conseiller juridique du Ministère de la Justice ou le greffier suppléant de la Cour suprême.» Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980. – Acceptation d’adhésions par la Suède. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 24 octobre 1994 la Suède a déclaré accepter l’adhésion des Iles Bahamas, du Chili, du Honduras, du Panama, de Saint-Christophe et Nevis et de la Slovénie. Conformément à l’article 38, alinéa 5, la Convention entrera en vigueur entre la Suède et les Etats désignés ci-dessus le 1er janvier 1995. – Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,conclu à Montréal,le 16 septembre 1987. – Ratification du Tchad; adhésion de la Mauritanie. – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin 1990. – Ratification du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire et du Zimbabwe. – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la quatrième réunion des parties, à Copenhague, le 25 novembre 1992. – Ratification du Zimbabwe. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié les Actes désignés ci-dessus ou y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Adhésion (
- a)Mauritanie Tchad Côte d’Ivoire Zimbabwe Burkina Faso Protocole 26.05.1994 (
- a)07.06.1994 Amendement 1990 18.05.1994 03.06.1994 10.06.1994 Amendement 1992 03.06.1994 24.08.1994 05.09.1994 16.08.1994 01.09.1994 08.09.1994 2132 — Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin 1990. — Ratification de la Zambie; approbation de la Slovaquie. — Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la quatrième réunion des parties, à Copenhague, le 25 novembre 1992. — Acceptation des Pays-Bas. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié, accepté ou approuvé les Actes désignés ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Ratification Etat Acceptation (A) Entrée en vigueur Approbation (AA) Zambie Slovaquie Pays-Bas (pour le Royaume en Europe) Amendement 1990 15.4.1994 15.4.1994 (AA) Amendement 1992 25.4.1994 (A) 14.7.1994 14.7.1994 24.7.1994 – Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Montréal, le 16 septembre 1987. — Adhésion du Népal. – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin 1990. — Adhésion du Népal et du Koweit; acceptation de la Barbade. – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la quatrième réunion des parties, à Copenhague, le 25 novembre 1992. — Ratification de l’Egypte; adhésion du Koweit; acceptation de la Barbade et de l’Australie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié ou accepté les Actes désignés ci-dessus ou y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Ratification Etat Adhésion (
- a)Entrée en vigueur Acceptation (A) Protocole Amendement 1990 Amendement 1992 Népal 6.7.1994 (
- a)6.7.1994 (
- a)4.10.1994 Barbade 20.7.1994 (A) 20.7.1994 (A) 18.10.1994 Koweit 22.7.1994 (
- a)22.7.1994 (
- a)20.10.1994 Egypte 28.6.1994 26.9.1994 Australie 30.6.1994 (A) 28.9.1994 Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 26 novembre 1987. — Ratification de la Pologne. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 10 octobre 1994 la Pologne a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er février 1995. Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 26 novembre 1987. — Ratification de la Roumanie. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 4 octobre 1994 la Roumanie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er février 1995. Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, signée à Strasbourg, le 26 novembre 1987. — Désignation d’autorités par la Suisse et la Slovaquie. — Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Suisse et la Slovaquie ont désigné les Agents de Liaison respectivement l’Autorité compétente suivants, conformément à l’article 15 de la Convention mentionnée ci-dessus: 2133 Agents de Liaison: Suisse Monsieur Jean-Pierre Kureth Adjoint scientifique Office fédéral de la justice Division principale du droit pénal Section procédure pénale et affaires pénales internationales CH-3003 Berne tél.: 031-322.41.10 fax: 031-312.14.07 Monsieur Franz Bloch Fonctionnaire scientifique Office fédéral de la justice Division principale du droit pénal Section exécution des peines et des mesures CH-3003 Berne tél.: 031-322.40.27 fax.: 031-322.78.73 Autorité compétente: Agent de Liaison: Slovaquie Ministère de la Justice de la République Slovaque Zupné namestie c. 13 813 11 Bratislava Madame Jagoda Poloncova. Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano, le 16 septembre 1988. — Ratification de l’Espagne. — Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 30 août 1994 l’Espagne a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er novembre 1994. Convention relative à l’adhésion de l’Espagne et du Portugal à la Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,ainsi qu’au protocole concernant son interprétation par la Cour de Justice, avec les adaptations y apportées par la Convention relative à l’adhésion du Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni et les adaptations y apportées par la Convention relative à l’adhésion de la Grèce, faite à Donostia-San Sebastian, le 26 mai 1989. – Ratification de l’Allemagne. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Union Européenne qu’en date du 14 septembre 1994 la République fédérale d’Allemagne a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er décembre 1994. Protocole no 9 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,signé à Rome, le 6 novembre 1990. — Ratification de Chypre. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 26 septembre 1994 Chypre a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier 1995. Cinquième Protocole additionnel à l’Accord Général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 18 juin 1990. — Ratification de l’Allemagne. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 14 septembre 1994 l’Allemagne a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier 1995. 2134 Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,adopté à la deuxième réunion des Parties, à Londres, le 29 juin 1990. — Ratification du Bangladesh et du Liechtenstein; adhésion du Turkménistan. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié l’Acte désigné ci-dessus ou y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Amendement Bangladesh Liechtenstein Turkménistan Ratification Adhésion (
- a)Entrée en vigueur 18 mars 1994 24 mars 1994 15 mars 1994 16 juin 1994 22 juin 1994 13 juin 1994 Accord européen sur les grandes lignes de transport international combiné et les installations connexes (AGTC), conclu à Genève, le 1er février 1991. – Liste des Etats liés. – L’Accord désigné ci-dessus lie actuellement les Etats suivants: Etat Ratification Acceptation (A) Approbation (AA) Adhésion(
- a)Allemagne Autriche Bulgarie Danemark Fédération de Russie France Hongrie Luxembourg Norvège Pays-Bas (pour le Royaume en Europe) République tchèque Roumanie Slovaquie Suisse 30 juillet 1992 22 juillet 1993 10 août 1994 9 janvier 1992 (A) 29 juin 1994 (
- a)28 mai 1992 (AA) 4 février 1994 (AA) 13 juillet 1994 30 avril 1992 13 mai 1992 (A) 22 août 1994 (A) 21 mai 1993 16 août 1994 (AA) 11 février 1993 Réserves DANEMARK Lors de la signature: Avec réserve d’application à l’égard des îles Féroé et du Groënland. Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992. — Application territoriale du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. — Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que la ratification de la Convention désignée ci-dessus par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord le 3 juin 1994 est applicable au Bailliage de Jersey, aux îles Vierges britanniques, aux îles Caïmanes, à Gibraltar, à Ste Hélène et Ste Hélène et dépendances. Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg