2141 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 107 14 décembre 1994 Sommaire VOLAILLES ET OEUFS A COUVER Règlement grand-ducal du 25 novembre 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’oeufs à couver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2142 Annexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2149 2142 Règlement grand-ducal du 25 novembre 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’oeufs à couver. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs ; Vu le règlement grand-ducal modifié du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail ; Vu la directive 90/539/CEE du Conseil, du 15 octobre 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’oeufs à couver modifiée en dernier lieu par la directive 93/120/CEE ; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture, Vu l’avis du Collège Vétérinaire ; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Art. 1er. 1. Le présent règlement définit les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’oeufs à couver. 2. Le présent règlement ne s’applique pas aux volailles destinées à des expositions, des concours ou des compétitions. Art. 2. Aux fins du présent règlement, on entend par : 1) volailles : les poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans et perdrix, élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d’oeufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement ; 2) oeufs à couver : les oeufs produits par les volailles définies au point 1 et destinés à être incubés ; 3) poussins d’un jour : toutes les volailles âgées de moins de 72 heures et non encore nourries ; toutefois, les canards de Barbarie (Cairina moschata) ou leurs croisements peuvent être nourris ; 4) volailles de reproduction : les volailles âgées de 72 heures ou plus et destinées à la production d’oeufs à couver ; 5) volailles de rente : les volailles âgées de 72 heures ou plus et élevées en vue de la production de viande et/ou d’oeufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement ; 6) volailles d’abattage : les volailles conduites directement à l’abattoir pour y être abattues dans les meilleurs délais, mais au plus tard dans les 72 heures après leur arrivée ; 7) troupeau : l’ensemble des volailles de même statut sanitaire détenues dans un même local ou dans un même enclos et constituant une unité épidémiologique. Dans les batteries, ce terme inclut tous les oiseaux partageant le même cubage d’air ; 8) exploitation : une installation, pouvant inclure un établissement, utilisée pour l’élevage ou la détention de volailles de reproduction ou de rente ; 9) établissement : l’installation ou la partie d’une installation située dans un même site et concernant les secteurs d’activité indiqués ci-après :
- a)établissement de sélection : l’établissement dont l’activité consiste dans la production d’oeufs à couver destinés à la production de volailles de reproduction ;
- b)établissement de multiplication : l’établissement dont l’activité consiste dans la production d’oeufs à couver destinés à la reproduction de volailles de rente
- c)établissement d’élevage, soit :
- i)l’établissement élevant des volailles de reproduction, c’est-à-dire l’établissement dont l’activité consiste à élever des volailles de reproduction avant le stade de la reproduction ou
- ii)l’établissement élevant des volailles de rente, c’est-à-dire l’établissement dont l’activité consiste à élever des volailles pondeuses avant le stade de la ponte ;
- d)couvoir : l’établissement dont l’activité consiste dans la mise en incubation, l’éclosion d’oeufs à couver et la fourniture de poussins d’un jour ; 10) vétérinaire officiel : le vétérinaire chargé de l’application, dans un établissement, des contrôles prévus par le présent règlement ; au Grand-Duché de Luxembourg : le vétérinaire-inspecteur ; 2143 11) laboratoire agréé : un laboratoire agréé par l’autorité compétente et chargé sous la responsabilité de celle-ci d’effectuer les tests de diagnostic prescrits par le présent règlement ; 12) visite sanitaire : une visite effectuée par le vétérinaire officiel ayant pour objet l’examen de l’état sanitaire de toutes les volailles d’un établissement ; 13) maladies à déclaration obligatoire : les maladies indiquées à l’annexe V ; 14) foyer : le foyer tel que défini par la directive 82/894/CEE ; 15) quarantaine : l’installation où les volailles sont maintenues en isolement complet, sans contact direct ou indirect avec d’autres volailles, afin d’y être soumises à une observation prolongée et d’y subir diverses épreuves de contrôle à l’égard des maladies indiquées à l’annexe V ; 16) abattage sanitaire : l’opération consistant à détruire, en s’entourant de toutes les garanties sanitaires nécessaires, dont la désinfection, toutes les volailles et produits atteints ou suspects de contamination ; 17) autorité compétente : le Ministre ayant dans ses attributions l’Administration des Services vétérinaires. CHAPITRE II Règles pour les échanges intracommunautaires Art. 3. L’autorité compétente établit en cas de besoin un plan précisant les mesures pour assurer le respect des règles définies à l’annexe II en vue d’agréer des établissements pour les échanges intracommunautaires de volailles et d’oeufs à couver. Ce plan doit être soumis à la Commission. Art. 4. Le laboratoire de médecine vétérinaire de l’Etat est désigné comme laboratoire de référence responsable de la coordination des méthodes de diagnostic prévues par le présent règlement. Art. 5. Pour faire l’objet d’échanges intracommunautaires :
- a)les oeufs à couver, les poussins d’un jour et les volailles de reproduction et de rente doivent remplir les conditions énoncées aux articles 6, 13, 16 et 18. Ils doivent également remplir toutes les conditions fixées en application des articles 14 et 15. En outre : - les oeufs à couver doivent remplir les conditions énoncées à l’article 7, - les poussins d’un jour doivent remplir les conditions énoncées à l’article 8, - les volailles de reproduction et de rente doivent remplir les conditions énoncées à l’article 9 ;
- b)les volailles d’abattage doivent remplir les conditions énoncées aux articles 10, 13, 16 et 18 et celles fixées en application des articles 14 et 15 ;
- c)les volailles, y compris les poussins d’un jour, destinées à la fourniture de gibier de repeuplement doivent remplir les conditions énoncées aux articles 11, 13, 16 et 18 et celles fixées en application des articles 14 et 15. Art. 6. Les oeufs à couver, les poussins d’un jour, les volailles de reproduction et de rente doivent provenir : 1) d’établissements satisfaisant aux exigences suivantes :
- a)ils doivent être agréés sous un numéro distinctif par l’autorité compétente conformément aux règles figurant à l’annexe II chapitre I ;
- b)ils doivent être exempts, au moment de l’expédition, de toute mesure de police sanitaire applicable à des volailles ;
- c)ils doivent être situés hors d’une zone soumise, pour des raisons de police sanitaire, à des mesures de restriction conformes à la législation communautaire, prises à la suite de l’apparition d’un foyer d’une maladie à laquelle les volailles sont sensibles ; 2) d’un troupeau ne présentant, au moment de l’expédition, aucun signe clinique ou de suspicion d’une maladie contagieuse des volailles. Art. 7. Au moment de leur expédition, les oeufs à couver doivent : 1) provenir de troupeaux : - qui ont séjourné depuis plus de six semaines dans un ou plusieurs établissements de la Communauté visés à l’article 6 point 1 sous a), - qui, s’ils ont été vaccinés, ont été vaccinés conformément aux conditions de vaccination énoncées à l’annexe III, - qui : - soit ont été soumis à un examen sanitaire effectué par un vétérinaire officiel ou un vétérinaire habilité au cours des 72 heures précédant l’expédition et, au moment de cet examen, n’ont présenté aucun signe clinique ou de suspicion de maladies contagieuses ; 2144 - soit ont subi chaque mois une visite sanitaire, effectuée par un vétérinaire officiel ou un vétérinaire habilité, étant entendu que l’inspection la plus récente doit avoir été effectuée au plus tôt 31 jours avant l’expédition. Si cette option est retenue, le vétérinaire officiel ou le vétérinaire habilité doit également avoir examiné les registres du statut sanitaire du troupeau et apprécié son état sanitaire actuel, sur la base d’informations à jour fournies par la personne ayant la charge du troupeau pendant les 72 heures précédant l’expédition.Au cas où les registres ou toute autre information font suspecter une maladie, les troupeaux doivent avoir subi un examen sanitaire effectué par le vétérinaire officiel ou le vétérinaire habilité excluant toute possibilité d’une maladie contagieuse des volailles ; 2) être identifiés selon le règlement (CEE) no 1868/77 de la Commission ; 3) avoir été soumis à une désinfection conformément aux instructions du vétérinaire officiel. En outre, si des maladies contagieuses des volailles susceptibles d’être transmises par les oeufs se propagent dans le troupeau qui a fourni les oeufs à couver pendant la période de leur incubation, le couvoir concerné et l’autorité/les autorités responsable(
- s)du couvoir et du troupeau d’origine doivent être informés. Art. 8. Les poussins d’un jour doivent :
- a)être issus d’oeufs à couver répondant aux exigences des articles 6 et 7 ;
- b)satisfaire aux conditions de vaccination énoncées a l’annexe III lorsqu’ils ont été vaccinés ;
- c)ne présenter, au moment de leur expédition, aucun symptôme conduisant à soupçconner une maladie sur la base de l’annexe II chapitre II partie B point 2 sous
- g)et h). Art. 9. Au moment de leur expédition, les volailles de reproduction et de rente doivent :
- a)avoir séjourné depuis leur éclosion ou depuis plus de six semaines dans un ou plusieurs établissements de la Communauté visés à l’article 6 point 1 sous
- a);
- b)satisfaire aux conditions de vaccination énoncées à l’annexe II lorsqu’ils ont été vaccinés ;
- c)avoir été soumis à un examen sanitaire effectué par un vétérinaire officiel ou un vétérinaire habilité au cours des 48 heures précédant l’expédition et, au moment de cet examen, ne présenter aucun signe clinique ou de suspicion de maladies contagieuses des volailles. Art. 10. Au moment de leur expédition, les volailles d’abattage doivent provenir d’une exploitation :
- a)dans laquelle elles ont séjourné depuis leur éclosion ou depuis plus de vingt et un jours ;
- b)qui est exempte de toute mesure de police sanitaire applicable aux volailles ;
- c)dans laquelle, lors de l’examen sanitaire effectué, au cours des cinq jours précédant l’expédition par le vétérinaire officiel ou habilité, sur le troupeau dont font partie les volailles destinées à l’abattage, les volailles inspectées n’ont montré aucun signe clinique ou de suspicion de maladies contagieuses des volailles ;
- d)située hors d’une zone soumise, pour des raisons de police sanitaire, à des mesures de restriction conformes à la législation communautaire, prises à la suite de l’apparition d’un foyer d’une maladie à laquelle les volailles sont sensibles. Art. 11. 1.Au moment de leur expédition, les volailles âgées de plus de 72 heures destinées à la fourniture de gibier sauvage de repeuplement doivent provenir d’une exploitation :
- a)dans laquelle elles ont séjourné depuis leur éclosion ou depuis plus de 21 jours et dans laquelle, au cours des deux semaines qui précèdent l’expédition, elles n’auront pas été mises en contact avec des volailles nouvellement introduites ;
- b)qui est exempte de toute mesure de police sanitaire applicable aux volailles ;
- c)dans laquelle, lors de l’examen sanitaire effectué, au cours des 48 heures précédant l’expédition par le vétérinaire officiel ou habilité, sur le troupeau dont font partie les volailles, les volailles inspectées n’ont montré aucun signe clinique ou de suspicion de maladies contagieuses des volailles ;
- d)située hors d’une zone soumise à l’interdiction, pour des raisons de police sanitaire conformément à la législation communautaire, en raison d’un foyer d’une maladie à laquelle les volailles sont sensibles. 2. Les dispositions des articles 6 et 9 ne s’appliquent pas aux volailles visées au paragraphe 1. Art. 12. 1. Les exigences des articles 5 à 10 et 16 ne s’appliquent pas aux échanges intracommunautaires de volailles et d’oeufs à couver lorsqu’il s’agit de petits lots comprenant moins de vingt unités. 2.Toutefois, les volailles et les oeufs à couver désignés au paragraphe 1 doivent, au moment de leur expédition, provenir de troupeaux : - qui ont séjourné dans la Communauté depuis leur éclosion ou depuis au moins trois mois, - qui sont exempts de signes cliniques de maladies contagieuses des volailles au moment de leur expédition, - qui répondent, lorsqu’ils ont été vaccinés, aux conditions de vaccination énoncées à l’annexe III, - qui sont exempts de toute mesure de police sanitaire applicable aux volailles, - qui sont situés hors d’une zone soumise, pour des raisons de police sanitaire, à des mesures de restriction conformes à la législation communautaire, à la suite de l’apparition d’un foyer d’une maladie à laquelle les volailles sont sensibles ; 2145 - toutes les volailles d’une expédition doivent dans le mois qui précède leur expédition avoir réagi négativement à des examens sérologiques de recherche des anticorps de Salmonella pullorum et de Salmonella gallinarum, conformément aux dispositions de l’annexe II chapitre III. Dans le cas des oeufs à couver ou des poussins d’un jour, le troupeau d’origine doit dans les trois mois qui précèdent l’expédition subir un examen sérologique de recherche de Salmonella pullorum et Salmonella gallinarum dans une proportion donnant 95 % de certitude de détecter l’infection pour une prévalence de 5 %. Art. 13. 1. Pour l’expédition de volailles et d’oeufs à couver vers un Etat membre ou une région d’un Etat membre dont le statut a été fixé conformément à l’article 12 paragraphe 2 de la directive 90/539/CEE les règles suivantes sont applicables :
- a)les oeufs à couver doivent provenir de troupeaux : - soit non vaccinés, - soit vaccinés à l’aide d’un vaccin inactivé, - soit vaccinés à l’aide d’un vaccin vivant, si la vaccination a été réalisée au moins soixante jours avant la collecte des oeufs à couver ;
- b)les poussins d’un jour doivent provenir : - d’oeufs à couver répondant aux conditions énoncées au point a), - d’un couvoir où les méthodes de travail assurent une incubation de ces oeufs complètement séparée dans le temps de celle d’oeufs qui ne répondent pas aux conditions énoncées au point
- a);
- c)les volailles de reproduction ou de rente doivent : - ne pas être vaccinées contre la maladie de Newcastle et - avoir été isolées pendant quinze jours avant l’expédition, soit dans une exploitation, soit dans une station de quarantaine sous la surveillance du vétérinaire officiel. A cet égard, aucune volaille se trouvant dans l’exploitation d’origine ou, le cas échéant, dans la station de quarantaine ne peut avoir été vaccinée contre la maladie de Newcastle pendant les vingt et un jours précédant l’expédition et aucun oiseau autre que ceux faisant partie de l’envoi ne peut avoir été introduit dans l’exploitation ou la station de quarantaine durant cette même période ; en outre, aucune vaccination ne peut être pratiquée dans les stations de quarantaine, et - avoir fait l’objet, dans les quinze jours précédant l’expédition, d’un contrôle sérologique représentatif réalisé en vue de la détection des anticorps de la maladie de Newcastle selon des modalités à fixer par les instances communautaires ;
- d)les volailles d’abattage doivent être expédiées de troupeaux : - qui, s’ils ne sont pas vaccinés contre la maladie de Newcastle, répondent à l’exigence énoncée au point
- c)troisième tiret, - qui, s’ils sont vaccinés, n’ont pas été vaccinés à l’aide d’un vaccin vivant dans les trente jours précédant l’expédition et ont fait l’objet, sur la base d’un échantillon représentatif, dans les quinze jours précédant l’expédition, d’un test réalisé en vue de l’isolement du virus de la maladie de Newcastle selon des modalités à fixer par les instances communautaires. 2. Pour l’introduction au Grand-Duché de Luxembourg de volailles et d’oeufs à couver, les dispositions des articles 6, 7, 8, 9 et 10 sont applicables. Art. 14. Lorsqu’un programme facultatif ou obligatoire de lutte contre une maladie à laquelle les volailles sont sensibles est établi, il est soumis à la Commission, en indiquant notamment : - la situation de la maladie sur le territoire du Grand-Duché ; - la justification du programme par l’importance de la maladie et par les avantages coût/bénéfice prévus, - la zone géographique dans laquelle le programme va être appliqué, - les différents statuts applicables aux établissements et les normes qui doivent être atteintes dans chaque catégorie, ainsi que les procédures de test, - les procédures de contrôle de ce programme, - la conséquence à tirer lors de la perte du statut de l’établissement pour quelque raison que ce soit, - les mesures à prendre en cas de résultats positifs constatés lors de contrôles effectués conformément aux dispositions du programme. Art. 15. Pour les maladies auxquelles les volailles sont sensibles et dont le Luxembourg est totalement indemne, l’autorité compétente soumet à la Commission les justifications appropriées conformément à l’article 14 de la directive 90/539/CEE afin d’obtenir les garanties complémentaires. Art. 16. 1. Les poussins d’un jour et les oeufs à couver doivent être transportés : - soit dans des conteneurs neufs à usage unique conçcus à cet effet et utilisés une seule fois puis détruits ; - soit dans des conteneurs de réemploi, à condition qu’ils soient nettoyés et désinfectés avant toute réutilisation. 2146 En tout état de cause, ces conteneurs doivent :
- a)ne contenir que des poussins d’un jour ou des oeufs à couver de même espèce, de même catégorie et de même type de volaille et provenant du même établissement ;
- b)porter une étiquette indiquant : - le nom de l’Etat membre et de la région d’origine, - le numéro d’agrément de l’établissement d’origine visé à l’annexe II chapitre Ier point 2 ; - le nombre de poussins ou d’oeufs dans chaque emballage ; - l’espèce de volaille à laquelle appartiennent les oeufs ou les poussins. 2. Les emballages contenant les poussins d’un jour ou les oeufs à couver peuvent être regroupés pour le transport dans des conteneurs prévus à cet effet. Le nombre d’emballages regroupés et les indications mentionnées au paragraphe 1 point
- b)doivent être reportés sur ces conteneurs. 3. Les volailles de reproduction ou de rente doivent être transportées dans des boîtes ou cages : - ne contenant que des volailles de même espèce, de même catégorie et de même type et provenant du même établissement, - portant le numéro d’agrément de l’établissement d’origine visé à l’annexe II chapitre I point 2. 4.
- a)Les volailles de reproduction et de rente et les poussins d’un jour doivent être acheminés dans les meilleurs délais vers l’établissement destinataire sans entrer en contact avec d’autres oiseaux vivants, à l’exception de volailles de reproduction ou de rente ou de poussins d’un jour répondant aux conditions énoncées dans le présent règlement.
- b)Les volailles d’abattage doivent être acheminées dans les meilleurs délais vers l’abattoir destinataire sans entrer en contact avec d’autres volailles, à l’exception des volailles d’abattage répondant aux conditions énoncées dans le présent règlement.
- c)Les volailles destinées à la fourniture de gibier de repeuplement doivent être acheminées dans les meilleurs délais vers le point de destination sans entrer en contact avec d’autres volailles, à l’exception des volailles destinées à la fourniture de gibier de repeuplement répondant aux conditions énoncées dans le présent règlement. 5. Les boîtes, cages et moyens de transport doivent être conçcus de manière à : - éviter la perte d’excréments et réduire le plus possible la perte de plumes au cours du transport, - faciliter l’observation des volailles, - permettre le nettoyage et la désinfection. 6. Les moyens de transport et, s’ils ne sont pas à usage unique, les conteneurs, boîtes et cages doivent, avant leur chargement et après leur déchargement, être nettoyés et désinfectés selon les instructions de l’autorité compétente. Art. 17. Le transport des volailles visées à l’article 16 paragraphe 4 est interdit à travers une zone infectée d’influenza aviaire ou de maladie de Newcastle, sauf si ce transport est effectué par les grands axes routiers ou ferroviaires. Art. 18. Les volailles et les oeufs à couver faisant l’objet d’échanges intracommunautaires doivent, pendant leur transport vers le lieu de destination, être accompagnés d’un certificat sanitaire : - conforme au modèle approprié prévu à l’annexe IV, - signé par un vétérinaire officiel, - établi, le jour de l’embarquement, dans la langue françcaise ou allemande, ou dans la ou les langues officielles de l’Etat membre de destination, si ce pays n’est pas le Luxembourg, - valable pour une durée de cinq jours, - comportant un seul feuillet, - prévu en principe pour un seul destinataire, - portant un cachet et une signature d’une couleur différente de celle du certificat. Art. 19. Dans le respect des dispositions générales du traité, l’autorité compétente peut accorder des autorisations générales ou limitées à des cas déterminés selon lesquelles peuvent être introduits au Grand-Duché de Luxembourg des volailles et des oeufs à couver qui seraient dispensés du certificat prévu à l’article 18. Art. 20. Un règlement ministériel fixe les règles de contrôle applicables en matière de lutte contre l’influenza aviaire et la maladie de Newcastle. CHAPITRE III Règles pour les importations en provenance des pays tiers Art. 21. Les volailles et les oeufs à couver importés de pays tiers doivent remplir les conditions fixées aux articles 22 à 25. Art. 22. Les volailles et les oeufs à couver doivent provenir de pays tiers ou de parties de pays tiers figurant sur une liste établie par la Commission et publiée au Journal Officiel des Communautés Européennes. 2147 Art. 23. 1. Les volailles et les oeufs à couver doivent provenir de pays tiers :
- a)dans lesquels l’influenza aviaire et la maladie de Newcastle, telles qu’elles sont définies respectivement par les directives 92/40/CEE et 92/66/CEE du Conseil, sont des maladies à déclaration obligatoire ;
- b)indemnes d’influenza aviaire et de maladie de Newcastle ou qui, sans être indemnes de ces maladies, les combattent à l’aide de mesures au moins équivalentes à celles prévues respectivement par les directives 92/40/CEE et 92/66/CEE. 2. Les critères additionnels à retenir en vue de la qualification des pays tiers en ce qui concerne les dispositions du paragraphe 1 point b), notamment en ce qui concerne le type du vaccin utilisé sont fixés selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent avant le 1er janvier 1995. Art. 24. L’importation des volailles et des oeufs à couver du territoire d’un pays tiers ou d’une partie de territoire d’un pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 22 n’est autorisée que si ces volailles et oeufs à couver proviennent de troupeaux qui :
- a)avant l’expédition, ont séjourné sans interruption sur le territoire ou la partie de territoire en question de ce pays depuis une période à déterminer par les instances communautaires,
- b)répondent aux conditions de police sanitaire arrêtées par les instances communautaires, pour les importations de volailles et d’oeufs à couver de ce pays. Ces conditions peuvent être différentes selon les espèces et les catégories de volailles. Art. 25. 1. Les volailles et les oeufs à couver doivent être accompagnés d’un certificat établi et signé par un vétérinaire officiel du pays tiers exportateur. Le certificat doit :
- a)être délivré le jour du chargement ;
- b)être rédigé en langue françcaise ou allemande ;
- c)accompagner l’envoi dans son exemplaire original ;
- d)attester que les volailles ou les oeufs à couver répondent aux conditions énoncées dans le présent règlement ;
- e)avoir un délai de validité de cinq jours ;
- f)comporter un seul feuillet ;
- g)être prévu pour un seul destinataire ;
- h)porter un cachet et une signature d’une couleur différente de celle du certificat. 2. Le certificat visé au paragraphe 1 doit être conforme à un modèle établi par les instances communautaires. Art. 26. 1. L’importation des volailles et des oeufs à couver est interdite lorsque : - les envois ne proviennent pas du territoire ou d’une partie du territoire d’un pays tiers inscrit sur la liste établie conformément à l’article 22 ; - les envois sont atteints, suspects d’être atteints ou contaminés par une maladie contagieuse ; - les conditions énoncées dans le présent règlement n’ont pas été respectées par le pays tiers exportateur, - le certificat qui accompagne l’envoi ne répond pas aux conditions énoncées à l’article 25, - l’examen montre que les règles communautaires en matière d’hormones et de résidus n’ont pas été respectées. 2. Sans préjudice de toute condition spéciale qui pourrait être adoptée par la Commission en vertu des dispositions de l’article 26 de la directive 90/539/CEE pour des raisons de santé animale ou lorsque l’autorisation de réexpédition des volailles dont l’entrée a été refusée n’a pas été accordée, le vétérinaire officiel peut désigner l’abattoir qui doit prendre en charge ces volailles. Art. 27. Dès leur arrivée les volailles d’abattage doivent être conduites directement dans un abattoir pour y être abattues dans les meilleurs délais. Sans préjudice des conditions particulières qui seront éventuellement fixées par les instances communautaires, le vétérinaire officiel peut, en raison d’exigences de police sanitaire, désigner l’abattoir vers lequel les volailles doivent être acheminées. CHAPITRE IV Dispositions communes Art. 28. 1. Pour les échanges intracommunautaires, les mesures de sauvegarde prévues par la directive 90/425/CEE sont applicables aux volailles et aux oeufs à couver. 2. Pour les importations en provenance de pays tiers, les mesures de sauvegarde prévues par la directive 91/496/CEE sont applicables. Art. 29. Les annexes du présent règlement en font partie intégrante et peuvent être modifiées par règlement ministériel. 2148 Art. 30. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de deux mille cinq cent un à cent mille francs, ou d’une de ces peines seulement. En outre, la confiscation des animaux et des produits d’animaux ayant fait l’objet de l’infraction peut être prononcée par les tribunaux. Les dispositions du livre 1er du Code pénal, ainsi que la loi du 13 juin 1879, modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes, sont applicables. Art. 31. Le règlement grand-ducal du 19 mars 1993 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’oeufs à couver est abrogé. Art. 32. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Marie-Josée Jacobs Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Dir.90/539 et 93/120. Château de Berg, le 25 novembre 1994. Jean 2149 ANNEXE I Les laboratoires nationaux de référence pour les maladies aviaires sont les suivants : Belgique : Institut national de recherches vétérinaires, Groeselenberg 99, 1180 Bruxelles Danemark : National Veterinary Laboratory, Poultry Disease Division, Hangovej 2, 8200 Aarhus N République Fédérale d’Allemagne : Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft, Institut für Kleintierzucht, Dörnbergstrasse 25/27, 3100 Celle Espagne : Laboratorio de Sanidad y Produccion Animal, Barcelona France : Laboratoire de pathologie aviaire, CNEVA, 22440 Ploufraqan Grèce : Institute of Infectious Parasitic Disease of Thessaloniki,Thessaloniki Irlande :Veterinary Research Laboratory,Abbotstown, Casteknock, Lo, Dublin Italie : Instituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie,Via G. Orus 2, 35100 Padova Luxembourg : Laboratoire de médecine vétérinaire de l’Etat,Avenue Gaston Diderich 54, Luxembourg Pays-Bas : Centraal Diergeneeskundig Instituut, Lelystad Portugal : Laboratorio Nacional de Investigaçcao Veterinaria, Lisboa Royaume-Uni : Central Veterinary Laboratory,Weybridge, Surrey ANNEXE II AGREMENT DES ETABLISSEMENTS CHAPITRE PREMIER Règles générales 1. Pour être agréés par l’autorité compétente en vue des échanges intracommunautaires, les établissements doivent :
- a)satisfaire aux conditions d’installation et de fonctionnement définies au chapitre II ;
- b)mettre en application et se conformer aux conditions d’un programme de contrôle sanitaire des maladies agréé par le Directeur de l’Administration des Services vétérinaires et tenant compte des exigences formulées au chapitre III ;
- c)donner toutes facilités pour la réalisation des opérations prévues sous
- d);
- d)être soumis, dans le cadre d’un contrôle sanitaire organisé, à la surveillance du vétérinaire officiel. Ce contrôle sanitaire comprend notamment : - au moins une visite sanitaire annuelle, effectuée par le vétérinaire officiel et complétée par un contrôle de l’application des mesures d’hygiène et du fonctionnement de l’établissement conformément aux conditions du chapitre II, - l’enregistrement, par l’exploitant, de tous les renseignements nécessaires au suivi permanent de l’état sanitaire par l’autorité vétérinaire compétente ;
- e)ne contenir que les volailles définies à l’article 2 paragraphe 1. 2. L’autorité compétente attribue, à chaque établissement qui répond aux conditions énoncées au point 1, un numéro d’agrément. CHAPITRE II Installations et fonctionnement A. Etablissements de sélection, de multiplication et d’élevage 1. Les installations
- a)La situation et la disposition des installations devront convenir au type de production entreprise et permettre d’éviter l’introduction des maladies ou d’en assurer le contrôle en cas d’apparition. Si les établissements hébergent plusieurs espèces de volaille, ces espèces seront nettement séparées.
- b)Les installations devront assurer de bonnes conditions d’hygiène et permettre l’exercice du contrôle sanitaire.
- c)Le matériel devra convenir au type de production entreprise et permettre le nettoyage et la désinfection des installations et des moyens de transport des volailles et des oeufs au lieu le plus approprié. 2. La conduite de l’élevage
- a)La technique d’élevage sera basée autant que possible sur les principes de «l’élevage protégé» et du «tout plein tout vide». Le nettoyage, la désinfection et le vide sanitaire seront pratiqués entre chaque lot.
- b)Les établissements de sélection ou de multiplication et d’élevage ne doivent héberger que des volailles provenant : - de l’établissement lui-même et/ou - d’autres établissements d’élevage, de sélection ou de multiplication de la Communauté également agréés conformément à l’article 6 point
- a)et/ou - d’importations à partir de pays tiers réalisées conformément au présent règlement.
- c)Les règles d’hygiène seront arrêtées par la direction de l’établissement. Le personnel devra porter des vêtements de travail et les visiteurs des vêtements de protection.
- d)Les bâtiments, les enclos et le matériel seront maintenus en bon état d’entretien. 2150
- e)Les oeufs seront collectés plusieurs fois par jour et devront être propres et désinfectés dans les meilleurs délais.
- f)L’exploitant déclarera au vétérinaire habilité toute variation des performances de rendement ou tout autre symptôme pouvant constituer une suspicion de maladie contagieuse de la volaille. Dès qu’il y a suspicion, le vétérinaire officiel envoie à un laboratoire agréé les prélèvements nécessaires à l’établissement ou à la confirmation du diagnostic.
- g)Un cahier d’élevage, fichier ou support informatique, sera tenu par troupeau et gardé pendant au moins deux ans après l’élimination des troupeaux. Il indiquera : - les entrées et sorties de volailles, - les performances de production, - la morbidité et la mortalité et leurs causes, - les examens de laboratoire exécutés et les résultats obtenus, - la provenance des volailles, - la destination des oeufs.
- h)En cas de maladie contagieuse des volailles, les résultats des examens de laboratoire devront être immédiatement communiqués au vétérinaire habilité. B. Couvoirs 1. Les installations
- a)Une séparation physique et fonctionnelle devra exister entre le couvoir et les installations d’élevage. La disposition permettra la séparation des divers secteurs fonctionnels : - stockage et classement des oeufs, - désinfection, - pré-incubation, - éclosion, - préparation et conditionnement des expéditions.
- b)Les bâtiments devront être protégés contre les oiseaux venant de l’extérieur et les rongeurs. Les sols et les murs devront être en matériau résistant, imperméable et lavable. Les conditions d’éclairage naturel ou artificiel et les systèmes de régulation de l’air et de la température devront être adaptés. L’élimination hygiénique des déchets (oeufs et poussins) devra être prévue.
- c)Le matériel devra avoir des parois lisses et étanches. 2. Le fonctionnement
- a)Le fonctionnement sera basé sur le principe de la circulation en sens unique des oeufs, du matériel en service et du personnel.
- b)Les oeufs à couver devront provenir : - d’établissements de sélection ou de multiplication de la Communauté agréés conformément à l’article 6 point a), - d’importations à partir de pays tiers réalisées conformément au présent règlement.
- c)Les règles d’hygiène seront arrêtées par la direction de l’établissement. Le personnel devra porter des vêtements de travail et les visiteurs des vêtements de protection.
- d)Les bâtiments et le matériel seront maintenus en bon état d’entretien.
- e)Les opérations de désinfection concerneront : - les oeufs, entre leur arrivée et leur mise en couveuse, - les incubateurs, régulièrement, - les éclosoirs et le matériel, après chaque éclosion.
- f)Un programme de contrôle de qualité microbiologique permettra d’évaluer l’état sanitaire du couvoir.
- g)L’exploitant déclarera au vétérinaire officiel toute variation des performances de production ou tout autre symptôme pouvant constituer une suspicion de maladie contagieuse de la volaille. Dès qu’il y a suspicion de maladie contagieuse, le vétérinaire habilité envoie à un laboratoire agréé les prélèvements nécessaires à l’établissement ou à la confirmation du diagnostic et il informe l’autorité compétente, qui décide des mesures appropriées à prendre.
- h)Un cahier de couvoir, fichier ou support informatique, gardé pendant au moins deux ans, indiquera, si possible par troupeau : - la provenance des oeufs et leur date d’arrivée, - les résultats d’éclosion, - les anomalies constatées, - les examens de laboratoire exécutés et les résultats obtenus, - les programmes de vaccination éventuels, - le nombre et la destination des oeufs incubés non éclos, - la destination des poussins d’un jour.
- i)En cas de maladie contagieuse des volailles, les résultats des examens de laboratoire devront être immédiatement communiqués au vétérinaire officiel. 2151 CHAPITRE III Programme de contrôle sanitaire des maladies Les programmes de contrôle sanitaire des maladies doivent, sans préjudice des mesures de salubrité et des articles 14 et 15, prévoir au moins des conditions de contrôle pour les infections et les espèces mentionnées ci-dessous. A. Infections à Salmonella pullorum-gallinarum et Salmonella Arizonae 1. Espèces concernées :
- a)pour S. Pullorum et Gallinarum : poules, dindes, pintades, cailles, faisans, perdrix et canards ;
- b)pour S.Arizonae : dindes. 2. Programme de contrôle sanitaire
- a)La détermination de l’infection sera réalisée par des examens sérologiques et/ou bactériologiques.
- b)Les prélèvements à examiner seront réalisés suivant les cas à partir du sang, de poussins de deuxième choix, de duvet ou de poussière d’éclosoir, d’écouvillonnages de parois de couvoir, de litière ou d’eau d’abreuvoir.
- c)L’échantillonnage des prélèvements de sang dans un troupeau en vue de la recherche de S. Pullorum ou de S. Arizonae par examen sérologique tiendra compte, pour le nombre d’échantillons à prélever, de la prévalence de l’infection dans le pays et de son historique dans l’établissement. Un troupeau doit être contrôlé à l’occasion de chaque période de ponte au moment le plus efficace pour la détection de la maladie. B. Infections à Mycoplasma Gallisepticum et Mycoplasma Meleagridis 1. Espèces concernées :
- a)Poules et dindes pour Mycoplasma Gallisepticum.
- b)Dindes pour Mycoplasma Meleagridis. 2. Programme de contrôle sanitaire
- a)La détermination de l’infection sera réalisée par des examens sérologiques et/ou bactériologiques et/ou par la constatation de lésions d’aérosacculite sur poussins et dindonneaux d’un jour.
- b)Les prélèvements à examiner seront réalisés, suivant les cas, à partir du sang, de poussins et de dindonneaux d’un jour, de sperme, d’écouvillonnages de trachée, de cloaque ou de sac aérien.
- c)Les examens pour la recherche de M. Gallisepticum ou de M. Meleagridis seront réalisés à partir d’un échantillon représentatif de manière à permettre un contrôle continu de l’infection pendant les périodes d’élevage et de ponte, soit juste avant le début de la ponte et ensuite tous les trois mois. C. Résultats et mesures à prendre S’il n’y a pas de réagissants, le contrôle est négatif. Dans le cas contraire, le troupeau est suspect et les mesures prévues au chapitre IV doivent lui être appliquées. D. Dans le cas d’exploitations comprenant plusieurs unités de production distinctes, l’autorité compétente peut déroger à ces mesures en ce qui concerne les unités de production saines d’une exploitation infectée, pour autant que le vétérinaire habilité ait confirmé que la structure et l’importance de ces unités de production ainsi que les opérations qui y sont effectuées sont telles que ces unités de production sont, sur le plan de l’hébergement, de l’entretien et de l’alimentation, complètement distinctes, de manière que la maladie concernée ne puisse se propager d’une unité de production à l’autre. CHAPITRE IV Critères de suspension ou de retrait de l’agrément d’un établissement 1. L’agrément d’un établissement sera suspendu :
- a)lorsque les conditions prévues au chapitre II ne sont plus remplies ;
- b)jusqu’à l’achèvement d’une enquête appropriée à la maladie : - en cas de suspicion d’influenza aviaire ou de maladie de Newcastle dans l’établissement, - si l’établissement a reçcu des volailles ou des oeufs à couver provenant d’un établissement suspect ou atteint d’influenza aviaire ou de maladie de Newcastle, - si un contact susceptible de transmettre l’infection a eu lieu entre l’établissement et un foyer d’influenza aviaire ou de maladie de Newcastle ;
- c)jusqu’à l’exécution de nouveaux examens, si les résultats des contrôles entrepris conformément aux conditions des chapitres II et III concernant les infections à S. Pullorum et Gallinarum, S. Arizonae, M. Gallisepticum ou M. Meleagridis font penser à la présence d’une infection ;
- d)jusqu’à l’exécution des mesures appropriées demandées par le vétérinaire-inspecteur après constatation de la non-conformité de l’établissement avec les exigences du chapitre I point 1 sous a),
- b)et c). 2152 2. L’agrément d’un établissement sera retiré :
- a)en cas d’apparition d’influenza aviaire ou de maladie de Newcastle dans l’établissement,
- b)si un nouvel examen approprié confirme la présence d’une infection à S. Pullorum et Gallinarum, S. Arizonae, M. Gallisepticum ou M. Meleagridis ;
- c)si, après une nouvelle mise en demeure par le vétérinaire-inspecteur, les mesures de mise en conformité avec les exigences du chapitre I point 1 sous a),
- b)et
- c)n’ont pas été prises. 3. Le rétablissement de l’agrément est soumis aux conditions suivantes :
- a)lorsque l’agrément a été retiré pour cause d’apparition d’influenza aviaire ou de maladie de Newcastle, il pourra être rétabli vingt et un jours après l’exécution du nettoyage et de la désinfection si l’abattage sanitaire a été effectué ;
- b)lorsque l’agrément a été retiré en raison d’infections provoquées :
- i)par Salmonella Pullorum et Gallinarum ou Salmonella Arizonae, il pourra être rétabli après l’exécution, sur l’établissement, de deux contrôles avec résultat négatif séparés par un intervalle d’au moins vingt et un jours et après exécution de la désinfection après que l’abattage sanitaire du troupeau infecté a été effectué ;
- ii)par Mycoplasma Gallisepticum ou Mycoplasma Meleagridis, il pourra être rétabli après l’exécution, sur l’ensemble du troupeau, de deux contrôles négatifs séparés par un intervalle d’au moins soixante jours. ANNEXE III CONDITIONS RELATIVES AUX VACCINATIONS DES VOLAILLES 1. En cas de vaccination des volailles ou des troupeaux d’origine des oeufs à couver, les vaccins utilisés doivent : - faire l’objet d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par l’autorité compétente. 2. Les critères d’utilisation des vaccins dans le cadre des programmes de vaccination de routine contre la maladie de Newcastle et déterminés par la Commission sont applicables. 2159 ANNEXE V Maladies à déclaration obligatoire - Influenza aviaire, - maladie de Newcastle. Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg