2189 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 110 16 décembre 1994 Sommaire Arrêté grand-ducal du 27 septemb
Art. 1. – Les amendements adoptés en 1992 par la résolution FAL.3
(21)à la Convention visant à faciliter le trafic maritime international, 1965, telle que modifiée, faite à Londres, le 9 avril 1965; – Les amendements adoptés en 1991 (chapitres II-2, III,V,VI et VII) par la résolution MSC.22
(59)– les amendements adoptés en 1991 (chapitre VI, règles de sécurité pour le transport de grains) par la résolution MSC.23
(59)– les amendements adoptés en 1992 (chapitre II-2) par la résolution MSC.24
(60)– les amendements adoptés en 1992 (chapitre II.1) par la résolution MSC.26
(60)– les amendements adoptés en 1992 (chapitre II) par la résolution MSC.27
(61)– les amendements adoptés en 1992 (recueil IBC) par la résolution MSC.28
(61)– les amendements adoptés en 1992 (code BCH) par la résolution MSC.29
(61)– les amendements adoptés en 1992 (recueil IGC) par la résolution MSC.30
(61)à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée, faite à Londres, le 1er novembre 1974; – Les amendements adoptés en 1992 (recueil IBC) par la résolution MEPC.55
(33)– les amendements adoptés en 1992 (recueil BCH) par la résolution MEPC.56
(33)– les amendements adoptés en 1992 (Annexe II) par la résolution MEPC.57
(33)– les amendements adoptés en 1992 (Annexe III) par la résolution MEPC.58
(33)au Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, tel que modifié, fait à Londres, le 17 février 1978; – Les amendements adoptés en 1993 (déchets industriels) par la résolution LC.49
(16)– les amendements adoptés en 1993 (incinération) par la résolution LC.50
(16)– les amendements adoptés en 1993 (déchets radioactifs) par la résolution LC.51
(16)à la Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets, 1972, telle que modifiée, faite à Londres, Mexico, Moscou et Washington, le 29 décembre 1972 seront publiés au Mémorial pour sortir leurs effets. Art.
- Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent arrêté. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres Château de Berg, le 27 septembre
- Jean ANNEXES (Lesdits amendements aux conventions maritimes sont publiés au Mémorial A — Annexe Spéciale «Registre maritime» du 16 décembre 1994) 2191 Règlement grand-ducal du 7 décembre 1994 portant exécution, dans le cadre du détachement de police de l’Union Européenne Occidentale (UEO) à Mostar, de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu l’article 2 de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales ; Vu la décision du Gouvernement en Conseil, après consultation des commissions compétentes de la Chambre des Députés, de faire participer des membres de la Gendarmerie et de la Police sur la base du volontariat au détachement de police à Mostar dans le cadre de l’Union de l’Europe Occidentale ; Vu l’avis du Conseil d’Etat et après consultation de la commission de travail de la Chambre des députés ; Sur le rapport de Notre ministre des Affaires étrangères et de Notre ministre de la Force publique et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons:
Art. 1
. La participation du Luxembourg au détachement de police UEO à Mostar relève du ministre des Affaires étrangères. Art.
- Les membres de la Gendarmerie et de la Police faisant partie de la contribution luxembourgeoise au détachement de police de l’UEO à Mostar sont désignés par le ministre de la Force publique sur avis du Commandant de la Gendarmerie et du Directeur de la Police. Art.
- La contribution luxembourgeoise au détachement de police UEO à Mostar comprend la mise à disposition :
- d’un sous-officier ou gendarme,
- d’un sous-officier ou agent de police,
- de 2 voitures de service appartenant l’une à la Gendarmerie et l’autre à la Police. Art.
- La relève du personnel sera effectuée après une période de sept mois sauf décision contraire du Gouvernement en Conseil. Art.
- Les membres du détachement luxembourgeois ne sont pas autorisés à se faire accompagner de leur conjoint ou de leurs enfants. Art.
- La mission des fonctionnaires luxembourgeois à Mostar est de contribuer aux tâches de police confiées à l’UEO dans le cadre de l’administration civile de la Ville de Mostar par l’Union Européenne, à savoir : - la surveillance des polices locales existantes, - la participation à la formation des agents de police locale, - la collaboration à la création d’une police unifiée à Mostar. - la participation à des missions de police. Art.
- Pour la durée de leur mission, les membres luxembourgeois du détachement sont placés sous l’autorité hiérarchique du commandant de police désigné par l’UEO. Art.
- Les fonctionnaires en question veillent à assurer le caractère politique neutre de leur participation. Art.
- Les membres du détachement portent en principe l’uniforme national de leur administration et leur arme de service. Ils sont autorisés à porter, le cas échéant, des éléments d’uniforme les identifiant comme membre du détachement de police UEO. Art.
- Chaque participant a le droit de retourner pour une durée de 10jours une fois pendant son terme de 7 mois. Les frais de transport et de séjour sont à charge de l’Etat sur présentation de factures. S’il n’y a pas d’autre moyen de transport adéquat, les voyages peuvent se faire en avion. Une indemnité de repas forfaitaire journalière de 600.- frs. est accordée à chaque fonctionnaire. Les frais de logement sont remboursés sur base de factures. Art.
- L’indemnité spéciale non pensionnable prévue à l’article 9 de la loi du 27 juillet 1992 relative aux opérations pour le maintien de la paix accordée aux fonctionnaires participant à l’opération décrite ci-avant sera fixée par arrêté du Gouvernement en Conseil. Art.
- Les membres de la Gendarmerie et de la Police peuvent, sur décision du ministre de la Force publique, bénéficier d’un congé spécial de fin de mission d’un maximum de 5 jours non déductible du congé annuel de récréation. Art.
- Notre ministre des Affaires étrangères et Notre ministre de la Force publique sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jacques F. Poos Le Ministre de la Force Publique, Alex Bodry Doc. parl. no 3993; Sess. ord. 1994-
- Château de Berg, le 7 décembre
- Jean 2192 Règlement grand-ducal du 7 décembre 1994 portant exécution et sanction du règlement (CEE) no 2454/92 du Conseil des Communautés Européennes du 23 juillet 1992 fixant les conditions de l’admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un Etat membre. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 37 de la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg; Vu la loi du 9 août 1971, complétée par la loi du 8 décembre 1980, concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que les sanctions des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu les articles 5 et 7 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers; Vu le règlement (CEE) no. 2454/92 du Conseil des Communautés Européennes du 23 juillet 1992 fixant les conditions de l’admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un Etat membre; Vu l’arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 1er juin 1994 dans la cause C-388/92, ensemble l’article 174, alinéa 2 du Traité CEE; Après consultation de la Chambre de Commerce; De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Classes Moyennes et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons:
Art. 1.
(1)L’autorité compétente visée à l’article 5, à l’article 6, par. 6, à l’article 7, par. 1, et à l’article 10, par. 2 et 4, du règlement (CEE) no. 2454/92 est, au Grand-Duché de Luxembourg, le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions les transports routiers, appelé ci-après le Ministre.
(2)La Chambre de Commerce est, au Grand-Duché de Luxembourg, l’organisme compétent, visé à l’article 6, par. 4, du règlement (CEE) no. 2454/92, chargé de certifier les carnets des feuilles de route. Art. 2.
(1)Aucune attestation, visée à l’article 5 du règlement (CEE) no. 2454/92, n’est délivrée avant que les conditions fixées à l’article 1er, par. 1, de la loi du 3 octobre 1991 concernant l’établissement de transporteur de voyageurs et de transporteur de marchandises par route, ne soient remplies.
(2)Les attestations ont une durée de validité de cinq ans. Art.
- Le Ministre délivre à chaque entreprise, sur sa demande, un nombre de copies certifiées conformes des attestations, correspondant à la garantie fournie comme preuve de la capacité financière visée à l’article 9 de la loi précitée du 3 octobre
- Art.
- Aux fins des articles 2 et 3 du présent règlement le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement communique au Ministre toutes les données utiles concernant la délivrance des autorisations d’établissement, la modification, le transfert, le retrait ou la caducité d’une autorisation d’établissement, l’établissement de l’entreprise et le montant de la garantie financière fournie par l’entreprise. Art.
- Les transporteurs, titulaires d’une attestation, sont tenus de conserver l’original et les copies certifiées conformes non utilisées dans leur établissement et de les présenter à toute demande des agents chargés du contrôle. L’original de l’attestation et les copies certifiées conformes doivent être renvoyés ou remis au bureau d’émission en cas de cessation de l’activité de l’entreprise ou après expiration de la validité des documents. Lorsqu’une décision de retrait d’une attestation ou de copies d’attestation est devenue définitive, le transporteur est tenu de remettre resp. l’attestation ou les copies faisant l’objet de la décision aux agents chargés du contrôle. Art. 6.
(1)Les feuilles de route visées à l’article 6 du règlement (CEE) no. 2454/92 sont réunies en carnets de vingtcinq feuilles, en double exemplaire, détachables. Chaque carnet est numéroté. Les feuilles de route portent une numérotation complémentaire de 1 à 25. Les carnets de feuilles de route sont délivrés au nom du transporteur. Ils sont incessibles. Les carnets de feuilles de route ont une durée de validité indéterminée jusqu’au remplacement du modèle de feuilles de route par un autre modèle.
(2)La feuille de route doit être remplie lisiblement et de façcon indélébile en double exemplaire, soit par le transporteur, soit par le conducteur, pour chaque voyage, avant le début de celui-ci. Le transporteur est responsable de la tenue correcte de la feuille de route.
(3)La feuille de route est valable pour tout le parcours.
(4)L’original de la feuille de route est renvoyé, après son utilisation, au Ministre dans les quinze jours du mois suivant la fin du service de cabotage. Les doubles des feuilles de route utilisées sont conservés au siège de l’entreprise pendant un an. Art. 7. Les infractions aux dispositions des articles 3, 5 et 6 et aux dispositions générales des annexes I et II du règlement (CEE) no. 2454/92 sont punies d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de deux mille cinq cent un francs à cent cinquante mille francs ou d’une de ces peines seulement. 2193 Les infractions aux dispositions des articles 5 et 6 du présent règlement sont punies des peines prévues à l’article 8 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers. Des peines plus fortes établies par le code pénal ou par d’autres lois spéciales continuent à être appliquées dans les cas qui y sont prévus. Les dispositions de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines sont applicables. Art. 8.
(1)Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l’article 7 du présent règlement, en cas d’infractions commises par des transporteurs établis au Grand-Duché sur le territoire d’un autre Etat membre des Communautés Européennes dans le domaine visé à l’article 10, par. 1 et 4, du règlement (CEE) no. 2454/92, le Ministre peut retirer temporairement l’attestation, la totalité ou une partie des copies certifiées conformes de l’attestation ou interdire l’utilisation de l’attestation, des copies ou de certaines copies sur le territoire de l’Etat dans lequel l’infraction ou les infractions ont été commises. Le retrait des copies et l’interdiction du territoire de ce dernier Etat sont prononcés par le Ministre après enquête menée par le service du contrôle des transports routiers organisé au sein du Ministère des Transports et sur avis d’une commission nommée par le Ministre. La commission est composée de trois membres. Elle a pour mission d’instruire le dossier, d’entendre le transporteur, de dresser procès-verbal et d’émettre un avis à la majorité des voix. L’intéressé est convoqué par lettre recommandée. S’il ne comparaît pas malgré deux convocations la procédure est faite par défaut.
(2)Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l’article 7 du présent règlement, en cas d’infractions commises sur le territoire luxembourgeois par des transporteurs établis sur le territoire d’un autre Etat membre des Communautés Européennes le Ministre peut infliger aux transporteurs concernés la sanction de l’avertissement ou de l’interdiction temporaire des transports de cabotage sur le territoire luxembourgeois. Dans le cas de l’interdiction temporaire la procédure prévue au paragraphe
(1)du présent article est d’application. Art.
- Les demandes de sanctions pour des infractions à charge de transporteurs non-résidents, à adresser aux autorités compétentes d’un autre Etat membre des Communautés Européennes, font l’objet d’un avis de la commission visée à l’article 8 du présent règlement. Art.
- Les parquets adressent une copie des procès-verbaux dressés et des jugements prononcés à charge des transporteurs non-résidents dans le domaine couvert par le règlement (CEE) no. 2454/92 au Ministre. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Mémorial. Art.
- Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Classes Moyennes et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre des Transports, Château de Berg, le 7 décembre
- Mady Delvaux-Stehres Jean Le Ministre des Classes Moyennes, Fernand Boden Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Doc. parl. 3877; sess. ord. 1993-1994 et 1994-
- Règlement grand-ducal du 8 décembre 1994 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports, telle qu’elle a été complétée par la loi du 8 décembre 1980; Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en Conseil; 2194 Arrêtons: Article A La réception des véhicules à moteur ou éléments de véhicules à moteur, ainsi que des tracteurs et éléments de tracteurs doit être effectuée conformément aux dispositions des directives des Communautés Européennes énumérées ciaprès: Dénomination Journal Directives No Officiel des C.E. 93/81/CEE Directive de la Commission, du 29 septembre 1993, portant adaptation L264 au progrès technique de la directive 70/156/CEE du Conseil relative à la 23 octobre 1993 réception des véhicules à moteur et de leurs remorques 93/91/CEE Directive de la Commission, du 29 octobre 1993, portant adaptation au L284 progrès technique de la directive 78/316/CEE du Conseil concernant le 19 novembre 1993 rapprochement des législations des Etats membres relatives à l’aménagement intérieur des véhicules à moteur (identification des commandes, témoins et indicateurs) 93/92/CEE Directive du Conseil, du 29 octobre 1993, relative à l’installation des L311 dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules à 14 décembre 1993 moteur à deux ou trois roues 93/93/CEE Directive du Conseil, du 29 octobre 1993, relative aux masses et dimenL311 sions des véhicules à moteur à deux ou trois roues 14 décembre 1993 93/94/CEE Directive du Conseil, du 29 octobre 1993, relative à l’emplacement pour L311 le montage de la plaque d’immatriculation arrière des véhicules à moteur 14 décembre 1993 à deux ou trois roues 93/116/CEE Directive de la Commission, du 17 décembre 1993, portant adaptation L329 au progrès technique de la directive 80/1268/CEE du Conseil relative à la 30 décembre 1993 consommation de carburant des véhicules à moteur. Ces directives, qui font partie intégrante du présent règlement grand-ducal ne sont pas publiées au Mémorial, la publication au Journal Officiel des Communautés Européennes indiquée ci-avant en tenant lieu. Article B Sont applicables au présent règlement les articles 2 à 8 et 10 du règlement grand-ducal du 25 mai 1979 portant exécution des directives des Communautés Européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues, tel qu’il a été modifié par celui du 28 février
- Article C Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre des Transports, Château de Berg, le 8 décembre
- Mady Delvaux-Stehres Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Doc. parl. 3984; sess. ord. 1994-
- Loi du 12 décembre 1994 portant approbation – de l’Acte final reprenant les résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d’Uruguay – de l’Accord instituant l’Organisation Mondiale du Commerce signés à Marrakech, le 15 avril
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er décembre 1994 et celle du Conseil d’Etat du 8 décembre 1994 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés – l’Acte final reprenant les résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d’Uruguay – l’Accord instituant l’Organisation Mondiale du Commerce signés à Marrakech, le 15 avril
- 2195 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marc Fischbach Johny Lahure Robert Goebbels Alex Bodry Marie-Josée Jacobs Mady Delvaux-Stehres Georges Wohlfart Château de Berg, le 12 décembre
- Jean Doc. parl. 3968; sess. extraord. 1994 et sess. ord. 1994-
- ANNEXES (Les Annexes à la présente loi sont publiées au Mémorial A – Annexe 3 du 16 décembre 1994.) – – – Loi du 12 décembre 1994 portant approbation du Traité entre le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République françcaise, l’Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg,le Royaume des Pays-Bas, la République portugaise, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (Etats membres de l’Union européenne) et le Royaume de Norvège, la République d’Autriche, la République de Finlande, le Royaume de Suède, relatif à l’adhésion du Royaume de Norvège, de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l’Union européenne de l’Acte relatif aux conditions d’adhésion du Royaume de Norvège, de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne de l’Acte final signés à Corfou, le 24 juin
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 novembre 1994 et celle du Conseil d’Etat du 8 décembre 1994 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. — Sont approuvés – le Traité entre le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République françcaise, l’Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République portugaise, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (Etats membres de l’Union européenne) et le Royaume de Norvège, la République d’Autriche, la République de Finlande, le Royaume de Suède, relatif à l’adhésion du Royaume de Norvège, de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l’Union européenne – l’Acte relatif aux conditions d’adhésion du Royaume de Norvège, de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne – l’Acte final signés à Corfou, le 24 juin
- 2196 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Les Membres du Gouvernement, Château de Berg, le 12 décembre
- Jacques Santer Jean Jacques F. Poos Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marc Fischbach Johny Lahure Robert Goebbels Alex Bodry Marie-Josée Jacobs Mady Delvaux-Stehres Georges Wohlfart Doc. parl. 3959; sess. ord. 1993-1994 et 1994-
- ANNEXES (Les Annexes à la présente loi sont publiées au Mémorial A — Annexe 4 du 16 décembre 1994.) Règlement ministériel du 10 novembre 1994 portant modification du règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des masseurs-kinésithérapeutes et des masseurs pris en charge par l’assurance-maladie. — RECTIFICATIF A la page 1928 du Mémorial A 97 du 18 novembre 1994 il y a lieu de lire sous le point 2) «. . ., maximum dix séances» au lieu de (. . ., maximum six séances). Règlement grand-ducal du 21 novembre 1994 établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et d’utilisation des aliments médicamenteux pour animaux. — RECTIFICATIF Au Mémorial A — no 98 du 25 novembre 1994, il y a lieu de lire à la page 1939 dans le préambule: «Vu l’avis du Collège médical» (au lieu de:Vu la demande d’avis adressée au Collège médical). Loi du 30 novembre 1994 portant approbation de l’Accord européen d’association avec la Bulgarie, fait à Bruxelles, le 8 mars
- — RECTIFICATIF Au Mémorial A - No 103 du 3 décembre 1994, à la page 2095, il y a lieu de lire que les annexes à la présente loi sont publiées au Mémorial A - Annexe 2 du «3» décembre 1994 (au lieu du 2 décembre 1994). Loi du 30 novembre 1994 portant approbation des Accords européens d’association avec la République slovaque et avec la République tchèque, faits à Luxembourg, le 4 octobre
- — RECTIFICATIF Au Mémorial A - No 103 du 3 décembre 1994, à la page 2096, il y a lieu de lire que les annexes à la présente loi sont publiées au Mémorial A - Annexe 2 du «3» décembre 1994 (au lieu du 2 décembre 1994). Editeur : Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg