2197 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 111 19 décembre 1994 Sommaire PLANTES Règlement ministériel du 18 novembre 1994 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication et les plantes des espèces ornementales, fruitières et légumières doivent satisfaire et instituant les mesures d’application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs et des établissements s’y rapportant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2198 Annexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2201 2198 Règlement ministériel du 18 novembre 1994 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication et les plantes des espèces ornementales, fruitières et légumières doivent satisfaire et instituant les mesures d’application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs et des établissements s’y rapportant. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants ; Vu le règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes ornementales et des plantes ornementales ; Vu le règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières ; Vu le règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des plantes maraîchères et des matériels de multiplication de plantes maraîchères autres que les semences ; Vu la directive 93/49CEE de la Commission du 23 juin 1993 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication des plantes ornementales et les plantes ornementales doivent satisfaire conformément à l’article 4 de la directive 91/682/CEE du Conseil ; Vu la directive 93/48 CEE de la Commission du 23 juin 1993 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières destinées à la production de fruits doivent satisfaire conformément à l’article 4 de la directive 92/34 CEE du Conseil ; Vu la directive 93/61/CEE de la Commission du 2 juillet 1993 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les plantes de légumes et les matériels de multiplication de légumes autres que les semences doivent satisfaire conformément à la directive 92/33/CEE du Conseil ; Vu la directive 93/62/CEE du 5 juillet 1993 insituant les mesures d’application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs et des établissements dans le cadre de la directive 92/33/CEE du Conseil concernant la commercialisation des plants de légumes et des des matériels de multiplication de légumes autres que les semences ; Vu la directive 93/63 CEE de la Commission du 5 juillet 1993 instituant les mesures d’application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs et des établissements dans le cadre de la directive 92/682/CEE du Conseil concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes ornementales et des plantes ornementales ; Vu la directive 93/64 CEE de la Commission du 5 juillet 1993 instituant les mesures d’application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs et des établissements dans le cadre de la directive 92/34/CEE du Conseil concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et de plantes destinées à la production de fruits ; Vu la directive 93/78 CEE de la Commission du 21 septembre 1993 énonçcant des mesures d’application supplémentaires pour les listes des variétés de plantes ornementales et de matériels de multiplication de plantes ornementales, tenues par les fournisseurs conformément à la directive 91/682/CEE du Conseil; Vu la directive 93/79 CEE de la Commission du 21 septembre 1993 énonçcant des mesures d’application supplémentaires pour les listes des variétés de plantes fruitières et de matériels de multiplication de plantes fruitières, tenues par les fournisseurs conformément à la directive 92/34/CEE du Conseil; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Arrête : Art.1er. Le présent règlement établit: - les fiches des produits comportant une référence aux conditions d’ordre phytosanitaire des produits ; - les prescriptions concernant l’étiquetage et la fermeture ; - les mesures d’application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs - les règles de commercialisation relatives aux produits prévues par le règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes ornementales et des plantes ornementales, le règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières et le règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des plantes maraîchères et des matériels de multiplication de plantes maraîchères autres que les semences. Art. 2. Les fiches des produits concernent le matériel de multiplication et la culture sur pied ainsi que les plantes dérivées de tous les genres et espèces visés aux annexes des règlements grand-ducaux du 2 septembre 1993 précités. 2199 Art. 3. Tous les produits doivent satisfaire aux conditions phytosanitaires pertinentes fixées par le règlement grandducal du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux. Les produits doivent, en outre, être pratiquement indemnes de maladies et d’ organismes nuisibles affectant leur qualité et notamment de ceux énumérés à l’annexe I (A, B et C) et ceci au moins d’après un examen visuel. Art. 4. Tous les produits présentant des signes ou symptômes visibles d’attaques d’organismes nuisibles ou de maladies visés à l’ annexe I (A, B, C) doivent faire l’objet d’un traitement approprié. L’organisme officiel responsable peut même, le cas échéant, ordonner le retrait ou la destruction des produits infestés. Art. 5. Les produits doivent présenter, en outre, un sytème radiculaire et aérien équilibré, une vigueur et des dimensions suffisantes pour garantir une reprise. Ils doivent notamment être indemnes de défauts de croissance susceptibles de réduire substantiellement leur qualité de matériels de multiplication ou de plants. Des recommandations plus précises relatives à la vigueur et aux dimensions garantissant une reprise seront fournies par l’organe officiel responsable aux fournisseurs. Art. 6. Les produits doivent avoir l’identité appropriée et présenter un degré de pureté suffisant quant au genre ou à l’espèce ou, le cas échéant, au groupe de végétaux. Ils ne peuvent être commercialisés qu’avec une référence à la variété dont les descriptions détaillées figurent sur les listes tenues par les fournisseurs. Ces listes doivent comprendre au moins les éléments suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.